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CONVENTION SUR LA BASE DE L’ARTICLE K.3 DU TRAITE 4292; session ord. 19961997; 1997-1998.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

CONVENTION SUR LA BASE DE L’ARTICLE K.3 DU TRAITE 4292; session ord. 19961997; 1997-1998.

10 juin 1998

entre les Etats membres,

les Etats membres de l’Union européenne, notamment par une amélioration de la coopération policière

CONSIDERANT que des progrès sont nécessaires pour renforcer la solidarité et la coopération entre

d’autres formes graves de la criminalité internationale,

CONSCIENTES des problèmes urgents qui résultent du terrorisme, du trafic illicite de drogues et

SE REFERANT à l’acte du Conseil du vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze,

européenne,

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, Etats membres de l’Union

EUROPEEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL)

SUR L’UNION EUROPEENNE PORTANT CREATION D’UN OFFICE

CONVENTION SUR LA BASE DE L’ARTICLE K.3 DU TRAITE

4292; session ord. 19961997; 1997-1998.

o

Doc. Parl. N

Grand-Duc héritier

Henri

Son Lieutenant-Représentant

Pour le Grand-Duc

Château de Fischbach, le 29 mai 1998.

Luc Frieden

Le Ministre de lu Justice,

Alex Bodry

Le Ministre de lu Force Publique,

Lydie Err

et à la Coopération,

au Commerce Extérieur

la Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères,

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

que la chose concerne.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observée par tous ceux

compétents.»

minalité organisée peuvent uniquement être enregistrées de l’accord exprés des procureurs d’Etat territorialement

Sur le plan national, des données relatives à des personnes soupçonnées d’être impliquees dans des affaires de cri-

infractions n’est possible que de l’accord exprès des procureurs d’Etat territorialement compétents.

Luxembourg est partie, de données relatives à des personnes soupçonnées d’avoir commis ou de commettre des

L’enregistrement, dans le cadre et dans les limites des Conventions internationales auxquelles le

«(2)bis. -

libellé comme suit

traitements informatiques est complété par un nouveau paragraphe (2)bis à insérer entre les paragraphes (2) et (3),

L’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les

Loi du 29 mai 1998 portant approbation du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant I’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant création d’un Offke européen de police, signé à Brux

Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés euro-

péennes selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point b du Protocole.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur

et à la Coopération,

Lydie Err

Château

Son

Le Ministre de lu Force Publique,

Alex Bodry

Le Ministre de lu justice,

Luc Frieden

de Fischbach, le 29 mai 1998.

Pour le Grand-Duc

Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. Parl. N

o 4293; session ord. 1996-1997; 1997-1998.

PROTOCOLE

établi sur la base de l’article K.3 du Trait6 sur l’Union européenne,

concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice

des Communauté européennes de la Convention portant création

d’un Office européen de police

Les Hautes Parties contractantes,

sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention

Article 1

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par

le présent protocole, pour statuer à titre préjudicie1 sur l’interprétation de la Convention portant création

d’un Office européen de police, ci-après dénommée ,,Convention Europol“.

Article 2

1.

Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de ,la signature du présent protocole

ou à tout autre moment postérieurement à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice

des Communautés européennes pour statuer, A titre préjudiciel sur l’interprétation de la Convention

Europol dans les conditions définies au paragraphe 2, soit point a), soit point b).

2.

Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer

a) soit que toute juridiction de cet Etat membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un

recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Commu-

nautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire

pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention Europol lorsqu’elle estime

qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,

b) soit que toute juridiction de cet Etat membre a la faculte de demander à la Cour de justice des

Communautes européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une

affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention Europol lorsqu’elle

estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.

Article 3

1.

Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de

procédure de celle-ci sont applicables.

2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a

le droit, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre de l’article 2, de déposer devant la Cour de justice

des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est

saisie en vertu de l’article Ier.

Article 4

1.

Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitution-

nelles respectives.

2.

Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs

règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration

effectuée en application de l’article 2.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au para-

graphe 2, par I’Etat, membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte

établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur

intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention Europol.

Article 5

1.

Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne.

2.

Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3. Le texte du présent protocole

l’Union européenne, fait foi.

dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Consei 1 de

4.

Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours

après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, ou à la date de l’entrée en vigueur du présent

protocole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix

jours.

Article 6

Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et qui adhère à la Convention Europol

conformément à l’article 46 de cette Convention doit accepter les dispositions du présent protocole.

Article 7

1.

Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie

contractante. Toute proposition d’amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au

Conseil.

2.

Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en

selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3.

revommande 1 ‘adoption par les Etats membres

Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 4.

Article 8

1.

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositiaire du présent protocole.

Editeur

Minist&re d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard

imprimeur

Imprimerie de laCour Victor Buck, Sà r.l., Luxembourg

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés

ments ou communications relatifs au présent protocole.

européennes les notifications,

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent

protocole.

FAIT en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,

française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant éga-

lement foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Ktinigreichs Belgien

(signature)

For regeringen for Kongeriget Danmark

(signature)

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Por el Gobierno del Reino de Espafia

(signature)

Pour le Gouvernement de la République française

(signature)

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Govemment of Ireland

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Per il Govemo della Repubblica

(signature)

(signature)

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(signature)

Für die Regierung der Republik Osterreich

(signature)

Pelo Govemo da Reptiblica Portuguesa

(signature)

hallituksen puolesta

(signature)

Pa svenska regeringens vtignar

(signature)

For the Govemment of the United Kingdom of Great Britain

and Northem Ireland

(signature)

Roosevelt,

Luxembourg.

CONVENTION SUR LA BASE DE L’ARTICLE K.3 DU TRAITE 4292; session ord. 19961997; 1997-1998.

Europol.

matière de protection des données à caractére personnel dans le cadre de l’exploitation du système d’information

contrôle nationale prévue à l’article 23 de la Convention avec mission de contrôler le respect des dispositions en

mentant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est désignée comme l’autorité de

L’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-I de la loi modifiée du 31 mars 1979 régle-

3.

Art.

Convention.

national est désigné comme unite nationale chargée de l’exécution des fonctions énumerées à l’article 4 de la

Le service commun de la gendarmerie et de la police chargé de l’échange d’informations sur le plan inter-

2.

Art.

tion d’un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Est approuvée la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant créa-

er

Art. l

Avons ordonné et ordonnons

a pas lieu à second vote;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1998 portant qu’il n’y

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention Europol), signée

Loi du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur

dossiers

Conservation et rectification des données figurant dans des

Délais pour la conservation et l’effacement des fichiers

Rectification et effacement de données

Droit d’accès

Transmission de données à des Etats et instances tiers

Règles d’utilisation

Dispositions relatives à l’établissement des rapports

Responsabilité en matière de protection des données

Niveau de protection des données

Obligation d’informer

l’information

Dispositions communes relatives au traitement de

Instruction de création de fichiers

Système d’index

personnel

Collecte, traitement et utilisation de données à caractère

Fichiers de travail à des fins d’analyse

Droit d’accès au système d’informations

Contenu du système d’informations

Création du système d’informations

Système d’informations

Système informatisé de recueils d’informations

Officiers de liaison

Unités nationales

Fonctions

Objectif

Création

Création et fonctions

SOMMAIRE

Article 22

Article 21

Article 20

Article 19

Article 18

Article 17

Article 16

Article 15

Article 14

Article 13

Titre IV

Article 12

Article 11

Article 10

Titre III

Article 9

Article 8

Article 7

Titre II

Article 6

Article 5

Article 4

Article 3

Article 2

Article 1

Titre 1

*

SONT CONVENUES des dispositions suivantes

permettant à chacun d’eux d’exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible;

péennes ont un intérêt mutuel, dans le cadre de l’Union européenne, d’établir des formes de coopération

préjudice des compétences des Communautés européennes et qu’Europol et les Communautés euro-

CONSIDERANT que les activités d’Europol figurant dans la présente convention s’exercent sans

ration policière,

caractère personnel, doit faire l’objet d’une attention particulière également dans le domaine de la coopé-

CONVAINCUES que la protection des droits de l’individu, notamment la protection des données à

affecter d’autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale,

ETANT ENTENDU que les formes de coopération prévues par la présente convention ne: sauraient

d’informations permanent, sûr et intensif entre Europol et les unités nationales des Etats membres,

du trafic illicite de drogues et d’autres formes graves de la criminalité internationale par un échange

RAPPELANT I’objectif commun d’améliorer la coopération policière dans le domaine du terrorisme,

pol est implanté aux Pays-Bas et a son siège à La Haye,

CONSIDERANT la décision du Conseil européen du 29 octobre 1993 aux termes de laquelle Euro-

cadre du traité sur l’Union européenne du 7 février 1992,

CONSIDERANT que la création d’un Office européen de police (Europol) a été convenue dans le

de l’ordre publics,

CONSIDERANT que ces progrès doivent permettre d’améliorer encore la protection de la sécurité et

1. Les Etats membres de l’Union européenne, ci-après dénommés ,,Etats membres“,

présente convention un Office européen de police, ci-après dénommé ,,Europol“.

Article 23

Article 24

Article 25

Titre V

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Titre VI

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

Titre VII

Article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Autorité de contrôle nationale

Autorité de contrôle commune

Sécurité des données

Statut juridique, organisation et dispositions financières

Capacité juridique

Organes Europol

Conseil d’administration

Directeur

Personnel

Confidentialité

Obligation de réserve et de confidentialité

Langues

Information du Parlement européen

Budget

Contrôle des comptes

Accord de siège

Responsabilité et protection juridique

Responsabilité du fait d’un traitement illicite ou incorrect de

données

Autres types de responsabilité

Règlement des différends et des contentieux

Privilèges et immunités

Dispositions finales

Relations avec les Etats et instances tiers

Modification de la convention

Réserves

Entrée en vigueur

Adhésion de nouveaux Etats membres

Dépositaire

Annexe visée à l’article 2

Déclarations

*

TITRE PREMIER

Création et fonctions

Article 1

Création

2. Europol est lié

ment à l’article 4.

dans chaque Etat membre à une seule uni té nationale créée ou désignée conformé-

Article 2

Objectif

créent par la

1.

Europol a pour objectif d’améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le

cadre de la coopération entre les Etats membres, conformément à l’article K.1 point 9 du traité sur

l’Union européenne, l’efficacité des services compétents des Etats membres et leur coopération en ce qui

concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d’autres formes

graves de la criminalité internationale, pour autant que des indices concrets révèlent l’existence d’une

structure ‘ou d’une organisation criminelle et que deux Etats membres ou plus sont affectés par ces

formes de criminalité d’une manière telle qu’au vu de l’ampleur, de la gravité des conséquences des

infractions une action commune des Etats membres s’impose.

2.

En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier

temps pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaireset

radioactives, les filières d’immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules

volés.

Europol traitera également, deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente conven-

tion, des infractions commises ou susceptibles d’être commises dans le cadre d’activités de terrorisme

portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens. Le Conseil,

statuant à l’unanimite, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, peut déci-

der de charger Europol de ces activités de terrorisme avant l’expiration du délai.

Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union euro-

péenne, peut décider de charger Europol de s’occuper d’autres formes de criminalité parmi celles qui

sont énumérées à l’annexe de la présente convention ou des aspects spécifiques de ces formes de crimi-

nalité. Avant de statuer, le Conseil charge le conseil d’administration de préparer sa décision et d’en ex-

poser notamment les incidences sur le budget et les effectifs d’Europol.

3.

La compétence d’Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d’une

forme de criminalité comprend en même temps

1) le blanchiment de l’argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs aspects spécifiques;

2) les infractions qui leur sont connexes.

Sont considérées comme connexes et prises en compte selon’ les modalités précisées aux articles 8

et 10

les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le

champ de compétence d’Europol;

- les infractions commises pour faciliter ou consommer l’exécution des actes se trouvant dans le

champ de compétence d’Europol;

les infractions commises pour assurer l’impunité des actes se trouvant dans le champ de compé-

tence d’Europol.

4.

Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant

dans les Etats membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale

pour la prévention et la lutte contre la criminalité.

5.

Le trafic illicite de stupéfiants visé aux paragraphes 1 et 2 est constitué par les infractions qui sont

énumérées à l’article 3 paragraphe 1 de la convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le tra-

fic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou rem-

plaçant cette convention.

Article 3

Fonctions

1.

Dans le cadre des objectifs définis à l’article 2 paragraphe 1, Europol remplit en priorité les fonc-

tions suivantes

1) faciliter l’échange d’informations entre les Etats membres;

2) collecter, rassembler et analyser des informations et des renseignements;

3) par l’intermediaire des unités nationales définies à l’article 4, communiquer sans délai aux

services compétents des Etats membres les informations qui les concernent et les informer im-

médiatement des liens constatés entre des faits délictueux;

4) faciliter les enquêtes dans les Etats membres en transmettant aux unités nationales toutes les

informations pertinentes à cet égard;

5) gérer des recueils d’informations informatisés contenant des données conformément aux arti-

cles 8, 10et 11.

2.

En vue d’améliorer, par le biais des unités nationales, la coopération et l’efficacité des services com-

pétents des Etats membres dans la perspective des objectifs définis à l’article 2 paragraphe 1, Europol

remplit en outre les autres fonctions suivantes

approfondir les connaissances spécialisées qui sont utilisees dans le cadre des enquêtes. par les

services compétents des Etats membres et dispenser des conseils pour les enquêtes;

fournir des renseignements stratégiques pour faciliter et promouvoir une utilisation efficace et

rationnelle des ressources disponibles au niveau national pour les activités opérationnelles;

élaborer des rapports généraux sur l’état des travaux.

sitions applicables au fonctionnement d’Europol.

sein d’Europol conformément au droit national de l’Etat membre d’origine et dans respect des dispo-

Les officiers de liaison sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au

2.

convention, ces officiers sont soumis au droit national de 1’Etat membre d’origine.

par le conseil d’administration à l’unanimité. Sous réserve des dispositions particulières de la présente

adoptée à l’unanimité par le conseil d’administration; cette décision peut être modifiée à tout moment

d’officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer auprès d’Europol est fixé par une décision

1. Chaque. unité nationale envoie auprès d’Europol au moins un officier de liaison. Le nombre

Officiers de liaison

Article 5

de leurs

Europol

pour assister

besoin

réunissent en tant que de

se

nationales

uni tés

Chefs d’

conseils

7.

Les

Etats membres et, à l’exception des frais de connexion, ne sont pas imputés à Europol.

Les frais exposés par les unités nationales pour la communication avec Europol sont à la charge des

6.

matière de sûrete de l’Etat.

3) concerne des informations relevant de services ou d’activités spécifiques de renseignements en

2) compromet le succès d’enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne ou

1) porte atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité,

qu’aux articles 8 et 10, si la transmission

concret, de transmettre les informations et renseignements visés au paragraphe 4 points 1,2 et 6, ainsi

cle K.2 paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne, une unité nationale n’est pas tenue, dans un cas

Sans préjudice de l’exercice des responsabilités des Etats membres, telles qu’énoncées dans l’arti-

5.

7) de veiller au respect du droit lors de chaque échange d’informations entre Europol et elles.

6) de transmettre à Europol des informations à stocker dans les recueils informatisés;

5) d’adresser à Europol des demandes de conseils, d’informations, de renseignements et d’analyse;

au profit des services compétents;

4) d’exploiter et de diffuser dans le respect du droit national les informations et les renseignements

3) de tenir à jour les informations et les renseignements;

Europol;

2) de répondre aux demandes d’informations, de renseignements et de conseils formulées par

nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions;

1) de fournir à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui sont

Les unités nationales ont pour mission

4.

de l’unité nationale et, notamment, l’accès de cette unité aux données nationales appropriées.

Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des fonctions

3.

ment par ses règles constitutionnelles.

Les relations entre l’unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, notam-

L’unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents.

2.

énumé-

fonctions

les

d’exécuter

nationale chargée

une unité

désigne

crée ou

au présent article.

rées

Chaque Etat membre

1.

Unités nationales

Article 4

4) méthodes de police techniques et scientifiques et méthodes d’enquête.

3) méthodes de prévention de la criminalité,

2) organisation et équipement de ces services,

1) formation des membres des services compétents,

suivants

d’administration, assister les Etats membres par des conseils et des recherches dans les domaines

des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose, et dans les limites fixées par le conseil

Dans le cadre des objectifs que lui fixe l’article 2 paragraphe 1, Europol peut, en outre, en fonction

3.

3.

Sous réserve de l’article 4 paragraphes 4 et 5, les officiers de liaison contribuent, dans le cadre des

objectifs prévus à l’article 2 paragraphe 1, à l’échange d’informations entre les unités nationales d’ori-

gine et Europol, notamment

1) en transmettant à Europol des informations provenant des unités nationales d’origine,

2) en communiquant aux unités nationales d’origine les informations provenant d'Europol, et

3) en coopérant avec les agents d'Europol en leur transmettant des informations

pour l’analyse des informations concernant l'Etat membre d’origine.

et en les conseillant

4.

Dans le même temps, les officiers de liaison contribuent, conformément au droit national et dans le

cadre des objectifs prévus à l’article 2 paragraphe 1, à l’échange des informations provenant des unités

nationales et à la coordination des mesures qui en découlent.

5.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 3, les

officiers de liaison ont le droit de consulter les différents fichiers selon les dispositions appropriées et

précisées dans les articles pertinents.

6.

L’article 25 s’applique par analogie à l’activité des officiers de liaison.

7.

Sans préjudice des autres dispositions de laprésente convention, les droits et obligations

tiers de liaison à l’égard d'Europol sont arrêtés à l’unanimité Par le conseil d’administration.

des off-

8.

Les officiers de liaison jouissent des privilèges et i

leurs tâches conformément à l’article 4 1 paragraphe 2.

mmunités nécessaires à l'accomplissement de

9. Les locaux nécessaires aux activités des officiers de liaison sont gratuitement mis à la disposition

des Etats membres par Europol dans l’immeuble d'Europol. Tous les autres frais lies à l’envoi des offï-

tiers de liaison sont supportés par les Etats membres d’origine; il en va de même pour les frais liés à leur

dotation en équipement, dans la mesure où, dans le cadre de l’établissement du budget d’Europol, le

conseil d’administration ne recommande pas à l’unanimité une dérogation dans un cas particulier.

Article 6

Syst ème informatis é de recueils d ’informations

1.

Europol gère un système informatisé de recueils d’informations, qui se compose des éléments

suivants

1) le système d’informations visé à l’article 7 dont le contenu est limité et défini avec précision et

qui permet de repérer rapidement les informations existant dans les Etats membres et auprès

d'Europol,

2) les fichiers de travail visés à l’article 10 qui sont créés pour des durées variables aux fins de

l’analyse et contiennent des informations circonstanciées et

3) le système d’index qui contient des éléments provenant des fichiers d’analyse visés au point 2, se-

lon les modalités prévues à l’article l 1.

2.

Le système informatise de recueils d’informations mis en oeuvre par Europol ne doit, en aucun cas,

être connecté à d’autres systèmes de traitement automatisé, à l’exception du système de traitement auto-

matisé des unités nationales.

*

TITRE II

Système d’informations

Article 7

Création du syst ème d ’informations

1.

En vue de remplir ses fonctions, Europol crée et gère un système d’informations informatisé. Ali-

menté directement par les Etats membres représentés par les unités nationales et les officiers de liaison,

dans le respect de leurs procédures nationales, et par Europol pour les données fournies par des Etats et

instances tiers et les données résultant d’analyses, le système d’informations est directement accessible,

en consultation, aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi

qu’aux agents d'Europol dûment habilités.

L’accès direct des unités nationales au système d’informations pour les personnes mentionnées à

l’article 8 paragraphe 1 point 2 est limité aux seuls éléments d’identité prévus à l’article 8 paragraphe 2.

L’ensemble des données leur est accessible, sur demande, par l’intermédiaire des officiers de liaison

pour les besoins d’une enquête déterminée.

acquitté,

classée ou si celui-ci est

être effacées.

doivent

cette décision

données concernées par

les

est définitivement

ntéressé

à l’égard de l’i

Si la procédure ouverte

5.

connexes.

permettre aux unités nationales et à Europol d’échanger les informations concernant les infractions

d’informations est assortie d’une indication visant à signaler l’existence d’infractions connexes afin de

nexes, telles que définies à l’article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, la donnée stockée dans le système

Dans le cas où ces informations complémentaires sont relatives à une ou plusieurs infractions con-

droit national.

nationale et à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s’effectue dans le respect de leur

détenues par Europol et par les unités nationales peuvent être communiquées sur demande à toute unité

Les informations complémentaires relatives aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 et

4.

analyses.

outre son numéro de dossier, si les données ont été transmises par des tiers ou résultent de ses propres

de références aux personnes. Dans la mesure où Europol introduit lui-même des données, il indique,

Ces données peuvent également être introduites dans la mesure où elles ne comportent pas encore

d'Europol selon l’article 2.

5) les condamnations, dans la mesure où elles concernent des infractions relevant de la compétence

4) la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle,

3) les services traitants et leurs numéros de dossiers,

2) les moyens utilisés ou susceptibles de l’être,

1) les infractions, les faits reprochés avec les dates et lieux,

stockées, modifiées et utilisées dans le système d’informations

duit les données, les indications ci-après relatives aux personnes visées au paragraphe 1 peuvent être

Outre les données visées au paragraphe 2 et la mention d'Europol ou de l’unité nationale qui a intro-

3.

ticuliers, objectifs et inaltérables.

5) au besoin, d’autres éléments permettant d’établir l’identité et notamment les signes physiques par-

4) le sexe,

3) la nationalité,

2) la date et le lieu de naissance,

1) les nom, nom de naissance, prénoms et, le cas échéant, alias ou nom d’emprunt,

que les indica-

1 ne peuvent comprendre

paragraphe

visées au

personnes

ves aux

relati

s suivantes

tion

Les données

2.

mément à l’article 2.

présomption qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol confor-

2) aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au regard du droit national la

conformément à l’article 2 ou qui ont été condamnées pour une telle infraction,

d’avoir commis une infraction ou participe à une infraction relevant de la compétence d'Europol

1) aux personnes qui, au regard du droit national de l'Etat membre concerné, sont soupçonnées

relatives

les infractions connexes selon l’article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa. Les données introduites sont

données nécessaires à l’accomplissement des fonctions d'Europol, à l’exception des données concernant

1. Dans le système d’informations peuvent être stockées, modifiées et utilisées uniquement les

Contenu du système d ’informations

Article 8

sente convention dans tout autre domaine.

administratives ainsi que les procédures dudit Etat membre l’exigent, pour la bonne exécution de la pré-

né, pour le contrôle visé à l’article 21 et, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et

applicables aux installations de traitement de données utilisées sur le territoire de l'Etat membre concer-

tème d’informations. Elle est compétente, en particulier, pour les mesures de sécurité visées à l’article 25

Dans les Etats membres, c’est l’unité nationale qui est responsable de la communication avec le sys-

3.

système d’informations.

pour garantir la bonne exécution des mesures prévues aux articles 21 et 25 en ce qui concerne le

du point de vue de l’exploitation. Europol prend en particulier toutes les dispositions nécessaires

2) est responsable du bon fonctionnement du système d’informations du point de vue technique et

système d’informations et

1) est compétent pour assurer le respect des dispositions relatives à la coopération et à la gestion du

2. Europol

et 2 et à l’article 5 paragraphe 3

fonctions et missions définies à l’article 3 paragraphes

constitution d’un groupe d’analyse associant étroitement les participants ci-après, conformément aux

l’utilisation de données dans le but d’appuyer l’enquête criminelle. Chaque projet d’analyse entraîne la

2. Ces fichiers sont créés aux fins de l’analyse définie comme l’assemblage, le traitement ou

article et les dispositions relatives à la sécurité de ces données et au contrôle interne de leur utilisation.

cisent notamment les indications relatives aux catégories de données personnelles prévues au présent

européenne, les règles d’application sur les fichiers préparées par le conseil d’administration, qui pré-

Le Conseil arrête à l’unanimité, conformément à la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union

l’Europe du 28 janvier 1981, en violation des règles de finalité précitées.

de personnes à partir des seules données de l’article 6 première phrase de la convention du Conseil de

personnelles enregistrées dans ce même fichier. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière

cessaires eu égard à la finalité du fichier concerné et que si ces données complètent d’autres données

traitement automatisé des données à caractère personnel ne sont autorisés que s’ils sont strictement né-

de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l’égard du

La collecte, le stockage et le traitement des données qui sont énumérées à l’article 6 première phrase

5) des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions considérées.

4) des personnes servant de contacts ou d’accompagnateurs ainsi que

telle infraction;

d’une

pourront être les victimes

certains faits qui permettent de penser qu’elles

lesquelles il existe

pour

nfractions considérées ou

des personnes qui ont été victimes d’une des i

sur les in-

portant

poursuites pénales subséquentes;

fractions considérées ou à l’occasion des

à témoigner à l’occasion d’enquêtes

des personnes qui pourront être appelées

3)

2)

1) les personnes visées à l’article 8 paragraphe 1;

deuxième alinéa destinées à des travaux spécifiques d’analyse, et qui concernent

graphe 2, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l’article 2 paragraphe 3

fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence conformément à l’article 2 para-

Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d’autres

Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l’article 2 paragraphe 1,

1.

Collecte, traitement et utilisation de données à caract ère personnel

Article 10

Fichiers de travail à des fins d ’analyse

TITRE III

*

des Etats membres est régie par le droit national.

être identifiée. La transmission d’informations entre les unités nationales et les autorités compétentes

sable du caractère licite de la recherche, de l’introduction ou de la modification; cette unité doit pouvoir

L’unité qui recherche, introduit ou modifie des données dans le système d’informations est respon-

3.

de protection des données.

se propose d’effacer les données en informe l’unité à laquelle est transférée la responsabilité en matière

première introduit après elle des données visées à l’article 8 paragraphe 3 surcette personne. L’unité qui

pléter. de rectifier et d’effacer ces données visé à l’article 8 paragraphe 2 sont transférés à l’unité qui a la

té en matière de protection des données visée à l’article 15 paragraphe 1 et le droit de modifier, de com-

à l’article 8 paragraphe 3 relatives à cette personne ont été introduites par d’autres unités, la responsabili-

visées à l’article 8 paragraphe 2 qu’elle a introduites concernant une personne et que des données visées

concernées se mettent d’accord entre elles. Si une unité a l’intention d’effacer entièrement les données

ticle 8 paragraphe 3. Si ces données sont en contradiction manifeste les unes avec les autres, les unités

concernant une personne, chaque unité peut introduire pour les compléter d’autres données visées à l’ar-

effacer immédiatement les données. Si le système contient des données visées à l’article 8 paragraphe 3

OU

d’examiner immédiatement cette communication et, s’il y a lieu, de modifier, compléter, rectifier

elle veut les compléter, elle le fait immédiatement savoir à l’unité qui les a introduites, laquelle est tenue

une unité a des raisons de penser que des données visées à l’article 8 paragraphe 2 sont incorrectes, ou si

Seule l’unité qui a introduit les données est autorisée à les modifier, les rectifier ou les effacer. Si

2.

complémentaires de la présente convention.

réglementaires et administratives ainsi que des procédures de l’unité qui l’effectue, sauf dispositions

nécessaire à l’exécution d’une tâche précise et se fait dans le respect des dispositions législatives,

agents d'Europol dûment habilités. La recherche de données est autorisée dans la mesure où elle est

réservé aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu’aux

Le droit d’introduire directement et de rechercher des données dans le système d’informations est

1.

Droit d’accès au système d ’informations

Article 9

décision consensuelle.

pas à faire valoir son besoin d’en connaître, son association de plein droit devient effective par

ties concernées se réunissent dans un délai de huit jours. Si l'Etat membre considéré ne renonce

3) si le désaccord persiste toujours, les représentants au conseil d’administration d'Europol des par-

pol se réunissent dans les trois jours;

2) si le désaccord persiste, les chefs des unités nationales concernées ainsi que la direction d’Eure-

valoir son besoin d’en connaître; ils disposent au maximum de huit jours;

1) les participants à l’analyse s’efforcent de se mettre d’accord avec l’officier de liaison qui a fait

d’une procédure de conciliation qui peut connaître trois phases successives

En cas d’objection au sein du groupe d’analyse, cette association de plein droit est différée le temps

participants à l’analyse. Il est alors associé de plein droit à l’analyse en cours.

dans un écrit visé par l’autorité hiérarchique dont il relève dans son Etat et communiqué à l’ensemble des

Pour faire valoir ce besoin d’en connaître au sens du paragraphe 6, l’officier de liaison le motive

d’administration.

et habilite à cet effet un nombre limité d’officiers de liaison. Il en transmet la liste au conseil

Les officiers de liaison habilités font valoir ce besoin d’en connaître. Chaque Etat membre désigne

7.

font valoir dans les conditions définies au paragraphe 7.

ceux auxquels la consultation du système d’index révèle qu’ils ont besoin d’en connaître et qui le

2)

rieurement à s’associer parce qu’ils sont entre-temps également concernés;

lyse ou qui sont immédiatement concernés par elles et ceux que le groupe d’analyse invite ulté-

1) ceux qui sont à l’origine des informations ayant suscité la décision de création du fichier d’ana-

rectement opérationnelle, y participent les représentants des Etats membres suivants

Si l’analyse porte sur des cas particuliers ne concernant pas tous les Etats membres et a une visée di-

ment par la communication des rapports etablis par Europol.

médiaire d’officiers de liaison et/ou d’experts, est pleinement associé aux résultats des travaux, notam-

Si l’analyse est de caractere général et de type stratégique, l’ensemble des Etats membres, par l’inter-

6.

cela est nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions visées à l’article 3 paragraphe 1 point 2.

d’autres systèmes d’informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si

Si Europol a obtenu dans le cadre d’autres conventions le droit d’interroger par voie automatisée

5.

Europol.

péenne, après avoir consulté le conseil d’administration, arrête les règles à observer en la matière par

tive. Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union euro-

mêmes conditions et par les mêmes voies, en accepter de la part de ces différentes instances à leur initia-

de lui transmettre les informations correspondantes par tous moyens appropriés. Il peut également, aux

7) à l’Organisation internationale de police criminelle,

Etats, et

6) à d’autres organismes de droit public qui existent en vertu d’un accord entre deux ou plusieurs

5) à des organisations internationales et aux organismes de droit public qui en relèvent,

4) à des Etats tiers,

de

membres

Etats

entre deux ou plusieurs

accord

d’un

vertu

existent en

l’Union européenne,

3) à des organismes qui

2) à d’autres organismes de droit public constitués dans le cadre de l’Union européenne,

constitués au titre des traités

public

de droit

ismes

organ

et aux

instituant ces Communautés,

aux Communautés européennes

1)

peut demander

sont nécessaires à Europol pour remplir les fonctions visées à l’article 3 paragraphe 1 point 2, Europol

Si, outre les informations visées au paragraphe 3, il apparaît justifié que d’autres renseignements

4.

concernés.

rectement par tous moyens appropriés dans les groupes d’analyse, via ou non les officiers de liaison

En fonction de leur sensibilité, les données en provenance des unités nationales peuvent parvenir di-

ment autorisé par leur droit national.

si leur traitement aux fins de la prévention, de l’analyse ou de la lutte contre des infractions est égale-

fonctions décrites à l’article 3 paragraphe 1 point 2. Les Etats membres ne transmettent les données que

sous réserve de l’article 4 paragraphe 5, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir les

A la demande d'Europol ou de leur propre initiative, les unités nationales transmettent à Europol,

3.

concer-

à l’origine des informations ou

membres

Etats

nés par l’analyse au sens du paragraphe 6.

les officiers de liaison et/ou les experts des

s les analystes

2)

à rechercher les données dans le fichier considéré;

introduire et

sont habilités à

d'Europol, désignés par la direction d'Europol. Seul

autres agents

1) les analystes et

être établis entre

PU

que les liens qui ont

ainsi

Etat membre,

liaison, les informations concernant leur

, à leurs officiers

-ci

la demande de celles

et, à

tés nationales

Europol communique sans délai aux uni

de

Obligation d ’informer

Article 13

Dispositions communes relatives au traitement de l

’information

TITRE IV

menée à son terme dans les meilleurs délais.

conseil d’administration. La procédure visée au paragraphe 1 doit alors être engagée immédiatement et

nés, peut, par décision motivée, décider de créer un fichier. Il en informe simultanément les membres du

comme prévu au paragraphe 1, le directeur, à son initiative ou à la demande des Etats membres concer-

Si, compte tenu de l’urgence, il n’est pas possible d’obtenir l’approbation du conseil d’administration

2.

muler, à l’attention du conseil d’administration, toutes observations qu’elle estime nécessaires.

ropol du projet d’instruction de création d’un tel fichier et reçoit communication du dossier afin de for-

L’autorité de contrôle commune prévue à l’article 24 est immédiatement avisée par le directeur d’Eu-

9) le mode d’établissement des procès-verbaux.

8) les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées,

être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure,

7) les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent

6) le transfert ou I’introduction des données à stocker,

fichier,

5) les différents types de données à caractère personnel permettant d’accéder à l’ensemble du

1981,

énumérées à l’article 6 première phrase de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier

4) le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles

3) les catégories de personnes concernées par les données qu’il contiendra,

2) l’objet du fichier,

1) la dénomination du fichier,

l’approbation du. conseil d’administration et indiquant

le cadre de ses fonctions, doit faire l’objet, de la part d'Europol, d’une instruction de création soumise à

Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu’il gère conformément à l’article 10 dans

1.

Instruction de création de fichiers

Article 12

conseil d’adminis-

sont définies par le

système d’index

du

‘aménagement

tration statuant à l’unanimité.

Les modalités relatives à

3.

des fichiers.

mation est stockée ou non, mais de manière à exclure tout recoupement ou déduction quant au contenu

L’accès par les officiers de liaison est défini de telle sorte qu’il permette de déterminer si une infor-

d ’ o r i g i n e

graphe 1 point 2 et à l’article 10 paragraphe 1 contiennent des informations concernant son Etat membre

l’officier de liaison consultant, sur la base des données consultées, que les fichiers visés à l’article 6 para-

ont le droit de consulter le système d’index. Le système d’index doit être tel qu’il révèle clairement à

Le directeur, les directeurs adjoints, les agents d'Europol dûment habilités et les officiers de liaison

2.

à l’article

visés

dans les fichiers

stockées

données

d’index des

système

un

constitue

paragraphe 1

1. Europol

Système d ’index

Article II

tamment diffuser ou exploiter les données sans accord préalable des Etats membres d’abord concernés.

concertation des participants à l’analyse. Un Etat membre qui accède à une analyse en cours ne peut no-

sensibilité. Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d’une donnée d’analyse est soumise à une

L’Etat membre qui transmet une donnée à Europol est seul juge de son degré et de sa variation de

8.

dont relèvent les services utilisateurs.

L’utilisation des données visées au premier alinéa se fait dans le respect du droit de I’Etat membre

criminalité.

lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de

doivent être transmises ou utilisées que par les services compétents des Etats membres pour prévenir et

fichiers créés aux fins de l’analyse et les données communiquées par tout autre moyen approprié ne

Les données à caractère personnel extraites du système d’informations, du système d’index ou des

1.

Règles d ’utilisation

Article 17

Le conseil d’administration règle les détails après avoir entendu l’autorité de contrôle commune.

24 et sont effacées au bout de six mois à moins qu’elles ne soient nécessaires pour un contrôle en cours.

ne peuvent être utilisées qu’à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et

caractère personnel aux fins d’en contrôler le caractère licite. Les données contenues dans les rapports

demande faite dans le cadre du système d’informations prévu à l’article 7 - concernant des données à

En moyenne, Europol établit des rapports pour au moins une demande sur dix - et pour chaque

Dispositions relatives à l‘établissement des rapports

Article 16

ou les tiers

de travaux d’analyse d'Europol.

les ont transmises ou reconnaître qu’elles résultent

puisse identifier les Etats membres

Europol stocke les données de telle manière qu’on

qui

3.

visé à l’article 11 ou dans ceux de l’article 14 paragraphe 3.

visé à l’article 8, dans les fichiers créés aux fins de l’analyse visés à l’article 10, dans le système d’index

toutes les données parvenues à Europol et traitées par lui, qu’elles soient dans le système d’informations

En outre. sous réserve d’autres dispositions de la présente convention, Europol est responsable de

2.

des travaux d’analyse d'Europol.

2) à Europol en ce qui concerne les données qui lui ont été transmises par des tiers ou qui résultent

1) à l'Etat membre qui a introduit ou qui a transmis les données,

contrôle des délais de conservation, incombe

de la transmission à Europol et de l’introduction ainsi que l’exactitude, l’actualité des données et le

conservées dans les services d'Europol, en particulier en ce qui concerne le caractère licite de la collecte,

Sous réserve d’autres dispositions de la présente convention, la responsabilité relative aux données

1.

Responsabilité en matière de protection des données

Article 15

déterminés.

forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères

Europol respecte ces principes également pour les donnees non automatisees qu’il détient sous

R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987.

pecte les principes de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, et de la recommandation

Lors de la collecte, du traitement et de l’utilisation de données à caractère personnel, Europol res-

3.

les règles prescrites par le paragraphe 1 en matière de protection des données seront entrées en vigueur.

commencer que lorsque, sur le territoire de chacun des Etats membres participant à cette transmission,

La transmission de données à caractère personnel prévue dans la présente convention ne pourra

2.

données à caractère personnel par la police.

R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, du 17 septembre 1987, sur l’utilisation des

convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 198 1, et tient compte à cet égard de la recommandation

protection des données correspondant au moins à celui qui résulte de l’application des principes de la

ractère personnel dans des fichiers, les mesures de droit interne nécessaires pour garantir un niveau de

pour la date d’entrée en vigueur de ladite convention, en ce qui concerne le traitement des données à ca-

Dans le cadre de l’application de la présente convention, chaque Etat membre prend, au plus tard

1.

Niveau de protection des données

Article 14

de ses tâches, peuvent également être transmises.

seignements sur d’autres infractions graves, dont Europol prend connaissance dans l’accomplissement

des infractions qui relèvent de la compétence d'Europol en vertu de l’article 2. Des informations et ren-

Europol ne peut utiliser les données visées au paragraphe 1 que pour remplir les fonctions prévues à

l’article 3.

2. Si, pour certaines données, I’Etat membre émetteur ou bien l'Etat ou l’instance tiers visé à

l’article 10 paragraphe 4 indique qu’elles sont soumises dans cet Etat membre ou auprès du tiers à des

restrictions d’utilisation particulières, ces restrictions doivent être respectées également par l’utilisateur

hormis dans le cas particulier où le droit national oblige à déroger aux restrictions d’utilisation au profit

des autorités judiciaires, des institutions législatives ou de toute autre instance indépendante créée par la

loi et chargée du contrôle des services nationaux compétents au sens de l’article 2 paragraphe 4. Dans ce

cas, les données ne peuvent être utilisées qu’après consultation préalable de l'Etat émetteur dont les inté-

rêts et points de vue doivent être pris en compte autant que possible.

3.

L’utilisation des donnees à d’autres fins ou par d’autres autorités que celles visées à l’article 2 n’est

possible qu’après autorisation préalable de I’Etat membre qui a transmis les données pour autant que le

droit national de cet Etat membre le permet.

Article 18

Transmission de données a des Etats et instances tiers

1.

Europol peut transmettre des données à caractére personnel conservées par ses services à des Etats

et instances tiers au sens de l’article 10 paragraphe 4 et aux conditions posées au paragraphe 4 du présent

article, lorsque

1) cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, pour la prévention ou la lutte contre les in-

fractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l’article 2,

2) un niveau adéquat de protection des données est garanti dans cet Etat ou cette instance, et que

3) cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2.

2.

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne et compte

tenu des circonstances visées au paragraphe 3, arrête à l’unanimité des règles générales pour la trans-

mission par Europol de données à caractère personnel aux Etats et instances tiers au sens de l’article 10

paragraphe 4. Le conseil d’administration prépare la décision du Conseil et consulte l’autorité de

contrôle commune visée à l’article 24.

3.

Le caractère adéquat du niveau de protection des données offert par les Etats et instances tiers au

sens de l’article 10 paragraphe 4 est apprécié en tenant compte de toutes les circonstances qui

interviennent lors de la transmission de données à caractère personnel, notamment

1) du type de données,

2) de leur finalité,

3) de la durée du traitement prévu ainsi que

4) des dispositions générales

ticle 10 paragraphe 4.

ou particulières s’appliquant aux Etats et instances tiers au sens de l’ar-

4.

Si les données visées ont été transmises à Europol par un Etat membre, Europol ne peut les trans-

mettre aux Etats et instances tiers qu’avec l’accord de l'Etat membre. L’Etat membre peut donner, à cet

effet, un accord préalable, général ou non, révocable à tout moment.

Si les données n’ont pas été transmises par un Etat membre, Europol s’assure que leur transmission

n’est pas de nature à

1) empêcher un Etat membre de s’acquitter dûment des fonctions relevant de sa compétence,

2) menacer la sécurité et l’ordre publics d’un Etat membre ou risquer de lui nuire d’une quelconque

façon.

5.

Europol est responsable du caractère licite de la transmission. Il doit prendre note de la transmission

et de son motif. La transmission n’est autorisée que si le destinataire s’engage à ce que les données ne

soient utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été transmises. Cela ne concerne pas la transmission des

données à caractère personnel que rend nécessaire une demande d'Europol.

6.

Lorsque la transmission visée au paragraphe 1 concerne des informations qui doivent être tenues

secrètes, elle n’est autorisée que s’il existe un accord de protection du secret entre Europol et le

destinataire.

Article 19

Droit d’accès

1.

Toute personne désirant exercer son droit d’accéder aux données la concernant, stockées à Europol,

ou de les faire vérifier peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande dans tout Etat membre de

son choix à l’autorité nationale compétente qui saisit alors sans délai Europol et avise le requérant

qu’Europol lui répondra directement.

vérifications, sans donner d’indications qui puissent révéler à ce dernier s’il est ou non connu.

qui a introduit les données. L’autorité de contrôle commune notifie au requérant qu’il a éte procédé aux

correctement effectuées, en étroite coordination avec I’autorité de contrôle nationale de l'Etat membre

tème d’informations l’autorité de contrôle commune s’assure que les, vérifications nécessaires ont été

Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par un Etat membre dans le sys-

non connu.

qu’il a été procédé aux vérifications, sans donner d’indications qui puissent révéler à ce dernier s’il est ou

de ses membres. Si cette majorité n’est pas réunie, I’autorité de contrôle commune notifie au requérant

avoir entendu Europol ou l'Etat membre, passer outre à cette opposition qu’à la majorité des deux tiers

de contrôle commune, en cas d’opposition persistante d'Europol ou d’un Etat membre, ne peut, après

système d’informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d’analyse, I’autorité

Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par Europol dans le

contrôle nationale ou la juridiction compétente.

communication, est prise par l’autorité de contrôle commune en étroite coordination avec l’autorité de

ragraphe 4 premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la décision, pouvant aller jusqu’au refus de

d’établir si la décision-de refus est intervenue conformément aux dispositions du paragraphe 3 et du pa-

bre qui est à l’origine de la donnée. Celle-ci procède aux vérifications nécessaires afin, notamment,

mune consulte préalablement l’autorité de contrôle nationale ou la juridictioncompétente de l'Etat mem-

droit national de l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. L’autorité de contrôle com-

dans le système d’informations, I’autorité de contrôle commune prend sa décision conformément au

Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par un Etat membre

celui-

24,

l’article

à

prévue

commune

contrôle

de

l’autorité

devant

est instruit par cette autorité.

ci

Si le requérant dépose un recours

7.

demande dans les délais impartis par le présent article.

sion. Ce dernier peut également saisir l’autorité de contrôle commune s’il n’a pas été répondu à sa

rant qu’il peut former un recours devant l’autorité de contrôle commune s’il n’est pas satisfait de la déci-

Dans sa réponse à une demande de vérification ou d’accès aux données, Europol informe le requé-

6.

donner d’indications qui puissent révéler s’il est ou non connu.

nales concernées procède aux vérifications et notifie au requérant qu’il a procédé aux vérifications, sans

s’agit d’une simple demande de vérification, Europol, en étroite coordination avec les autorités natio-

Lorsque le droit national applicable ne prévoit pas la communication relative aux données ou s’il

Le droit à la vérification s’exerce selon les procédures suivantes

5.

d’indications qui puissent lui révéler s’il est ou non connu.

tion relative aux données, Europol notifie au requérant qu’il a procédé aux vérifications sans donner

Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres ou Europol ont manifesté leur opposition à la communica-

nés par cette communication.

à l’analyse, au sens de l’article 10 paragraphe 2, et du ou des Etats membres directement concer-

leur communication est subordonnée à un consensus d'Europol et des Etats membres participant

3) pour les données intégrées dans les fichiers de travail à des fins d’analyse définis à l’article 10,

connaître leur position qui peut aller jusqu’au refus de communication;

tement concernés par cette communication doivent avoir eu, au préalable, l’occasion de faire

2) pour les données intégrées par Europol dans le système d’informations, les Etats membres direc-

les modalités de communication sont indiquées par l'Etat membre qui a introduit les données;

position qui peut aller jusqu’au refus de communication. Les données communicables ainsi que

ment concernés par cette communication ont eu, au préalable, l’occasion de faire connaître leur

ne peut être décidée que si l'Etat membre qui a introduit les données et les Etats membres directe-

1) pour les données intégrées dans le système d’informations défini à l’article 8, leur communication

procédures

les

selon

paragraphe

du

respect

dans le

s’exerce

communication

à la

vantes

Le droit

informations ne

des

communication

par la

concernée

personne

de la

l’intérêt

peut prévaloir.

et, par conséquent,

3) pour protéger les droits et les libertés des tiers,

infractions

les

lutter contre

ou pour

public

et l’ordre

membres

Etats

la sécurité des

criminelles,

pour protéger

2)

1) pour qu’Europol puisse s’acquitter dûment de ses fonctions,

Sui

données, celle-ci est

communication relative aux

la

mesure où cela est nécessaire

la

refusée dans

droit de l'Etat membre saisi prévoit

le

Lorsque

suivantes

le respect du droit de l'Etat membre auprès duquel elle le fait valoir, en tenant compte des dispositions

Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant ou de les faire vérifier s’exerce dans

3.

qui suivent sa

mois

dans les trois

l'Etat membre.

compétente de

réception par l’autorité nationale

complet par Europol

d’un traitement

La demande doit faire l’objet

2.

Dans

plus être utilisées qu’avec le consentement de l’intéressé.

ce cas, les données ne peuvent

il risque de nuire à des intérêts dignes de protection de l’intéressé.

L’effacement n’a pas lieu s’

5.

concerné du maintien de ces données dans les fichiers.

ailleurs et que ne possède pas I’Etat membre qui les a transmises. Europol informe l'Etat membre

qu’elles ne présentent pour lui un intérêt autre, compte tenu des renseignements dont il dispose par

conserve dans les autres fichiers, il en informe Europol. Ce dernier efface alors les données, à moins

Si un Etat membre efface dans ses fichiers nationaux des données transmises à Europol que celui-ci

4.

La nécessité de leur conservation est réexaminée chaque année et le réexamen fait l’objet d’une mention.

courir le jour où se produit un événement qui entraîne le stockage de données sur la personne concernée.

point 1 ) ne doivent pas être conservées plus de trois ans au total. Le délai recommence chaque fois à

Les données à caractère personnel des personnes visées à l’article 10 paragraphe 1 premier alinéa

3.

conserver davantage les données, celles-ci sont effacées automatiquement.

vation reste nécessaire pour permettre à Europol de remplir ses fonctions. Si elles décident de ne pas

trième phrases peuvent décider de conserver les données jusqu’à la vérification suivante, si leur conser-

Lorsqu’elles effectuent la vérification, les unités mentionnées au paragraphe 1 troisième et qua-

2.

mois, l’expiration des délais d’examen concernant la conservation des données qu’ils ont introduites.

fectuée par Europol. Europol signale automatiquement aux Etats membres, avec un préavis de trois

tion des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et de leur effacement est ef-

le système d’informations et de leur effacement est effectuée par l’unité qui les a introduites. La vérifica-

être examinée au plus tard trois ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans

saire pour lui permettre de remplir ses fonctions. La nécessité de continuer à conserver les données doit

Les données contenues dans des fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps néces-

1.

Délais pour la conservation et l ’effacement des fichiers

Article 21

dans un délai de trois mois, il peut saisir l’autorité de contrôle commune.

concernant. Si le requérant n’est pas satisfait de la réponse d'Europol ou s’il n’a pas obtenu de réponse

Europol informe le requérant qu’il a été procédé à la rectification ou à l’effacement des données le

ment des données erronées la concernant.

Toute personne est en droit de demander à

4.

procédé à la rectification ou à l’efface-

Europol qu’il soit

ces données.

à l’effacement de

ou

à la rectification

également

derniers sont tenus de procéder

informés sans

ces données sont

de

les destinataires

et 2, tous

les cas visés aux paragraphes 1

,i. Ces

Dans

déla

3.

membres concernés.

sente convention par Europol, celui-ci est tenu de les rectifier ou de les effacer en liaison avec les Etats

introduction, de leur prise en compte ou de leur stockage fautifs ou contraires aux dispositions de la pré-

mission fautive ou contraire aux dispositions de la présente convention ou si elles proviennent de leur

approprié ou si les erreurs affectant les données fournies par les Etats membres sont dues à une trans-

cer en liaison avec Europol. Si des donnees entachées d’erreurs sont transmises par un autre moyen

troduites directement par les Etats membres à Europol, ceux-ci sont tenus de les rectifier ou de les effa-

Si des données entachées d’erreurs ou contraires aux dispositions de la présente convention sont in-

2.

ces données ou de les effacer.

ou leur stockage sont contraires aux dispositions de la présente convention, Europol est tenu de rectifier

tances tiers ou qui résultent de son activité d’analyse, sont entachées d’erreurs ou que leur introduction

S’il s’avère que des données stockées par Europol, qui lui ont été transmises par des Etats ou des ins-

1.

Rectification et effacement des données

Article 20

lon des critères déterminés.

Europol sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessibles se-

Les dispositions susvisées s’appliquent par analogie aux données non automatisées détenues par

8.

d’indications qui puissent révéler à ce dernier s’il est ou non connu.

L’autorité de contrôle commune notifie au requérant qu’il a été procédé aux vérifications, sans donner

trôle commune s’assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées par Europol

d’informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d’analyse, l’autorité de con-

Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par Europol dans le système

aux dispositions prévues à l’article 19 paragraphe 7 et à l’article 20 paragraphe 4.

3) exécuter les décisions de l’autorité de contrôle commune en matière de recours conformément

2) la laisser à tout moment accéder librement à tous ses locaux,

dossiers

et

documents

à tous les

accès

donner

lui

ainsi qu’un accès aux données stockées,

lui fournir les renseignements qu’elle demande,

1)

vent

reçoi

ne

commune

contrôle

de

de l’autorité

membres

les

butions,

Il doit

commune dans l’exécution de ses fonctions.

l’autorité de contrôle

d’assister

tenu

particulier

en

Europol est

2.

autorité.

d’instructions d’aucune

leurs attri

Dans l’exercice de

L’autorité de contrôle commune désigne en son sein un président.

‘par chaque Etat membre. Chaque délégation dispose d’une voix délibérative.

donc toutes les garanties d’indépendance et possédant les capacités requises, et nommés pour cinq ans

sentants, éventuellement assistés de suppléants, de chacune des autorités de contrôle nationales, offrant

origine Europol. L’autorité de contrôle commune se compose au maximum de deux membres ou repré-

L’autorité de contrôle commune contrôle en outre la licéité de la transmission des données qui ont pour

tion des données dont disposent les services d'Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes.

de la présente convention, l’activité d'Europol afin de s’assurer que le stockage, le traitement et l’utilisa-

Il est institué une autorité de contrôle commune indépendante chargée de surveiller, dans le respect

1.

Autorité de contrôle commune

Article 24

sollicitée.

Ce droit est régi par le droit national de l'Etat membre auquel appartient l’autorité de contrôle

que la consultation des données par l'Etat membre concerné sont licites.

tion et la transmission à Europol, sous quelque forme que ce soit, des données qui la concernent ainsi

Toute personne a le droit de demander à l’autorité de contrôle nationale de s’assurer que l’introduc-

2.

et 5, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données personnelles.

celles des officiers de liaison conformément à l’article 5 paragraphe 3 points 1, 2 et 3 et paragraphes 4

contrôlent les activités que mènent les unités nationales conformément à l’article 4 paragraphe 4 et

En outre, conformément aux procédures nationales applicables, les autorités de contrôle nationales

des officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.

Pour exercer leur contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers

applicables.

bre contenues dans le système d’informations et dans le système d’index selon les procédures nationales

accès, auprès des unités nationales ou des officiers de liaison, aux données introduites par 1 ‘Etat mem-

cites et de s’assurer que les droits des personnes n’en sont pas lésés. A cette fin, l’autorité de contrôle a

sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par cet Etat membre sont li-

pendance et dans le respect du droit national que l’introduction, la consultation ainsi que la transmission,

Chaque Etat membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler en toute indé-

1.

Autorité de contrôle nationale

Article 23

ragraphes 2 et 7 sont applicables.

fication, destruction du dossier ou inscription d’une mention. L’article 20 paragraphe 4 et l’article 24 pa-

Toute personne concernée par un dossier d'Europol peut exercer vis-à-vis d'Europol un droit à recti-

3.

Europol

d’erreurs,

entachées

sont

d'Europol

dossiers

dans les

figurant

données

fier.

de les recti

est tenu

des

s’avère que

2. S’il

utilisation de ce dossier doit y être alors portée.

rêts légitimes de la personne concernée par ces données. Dans ce cas, la même mention interdisant toute

Un dossier peut ne pas être détruit lorsqu’il y a lieu de supposer que cela porterait atteinte aux inté-

ment détruits, une mention interdisant toute utilisation doit être apposée.

concernées doivent être détruits. Tant que le dossier ou les données concernées ne sont pas effective-

sont dans leur ensemble contraires aux dispositions de la présente convention, le dossier ou les données

ropol ne sont plus nécessaires pour l’accomplissement des fonctions d'Europol, ou si ces informations

S’il s’avère que l’ensemble d’un dossier ou que des données figurant dans ce dossier détenu par Eu-

1.

Conservation et rectification de données figurant dans des dossiers

Article 22

3.

L’autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d’applica-

tion et d’interprétation liées à l’activité d'Europol en matière de traitement et d’utilisation de données à

caractère personnel, pour étudier les problèmes qui Peuvent se poser, lors du contrôle indépendant ef-

fectué par les autorités de contrôle des Etats membres ou à l’occasion de l’exercice du droit d’informa-

tion ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes

aux problèmes existants.

4.

Toute Personne a le droit de demander à l’autorité de contrôle commune de s’assurer que les éven-

tuels stockage, collecte, traitement et utilisation de données à caractère personnel la concernant ont été

effectués au sein d'Europol de façon licite et correcte.

5.

Si l’autorité de contrôle commune constate que des dispositions de la présente convention n’ont pas

été respectées lors du stockage, du traitement ou de l’utilisation de données à caractère personnel, elle

adresse toutes observations qu’elle estime nécessaires au directeur d'Europol et demande que la réponse

à ses observations lui soit apportée dans un délai qu’elle fixe. Le directeur tient informé le conseil d’ad-

ministration de toute la procédure. En cas de difficultés, l’autorité de contrôle commune saisit le conseil

d’administration.

6.

L’autorité de contrôle commune établit à intervalles réguliers un rapport d’activité. Celui-ci est

transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne au Conseil; auparavant,

l’occasion est donnée au conseil d’administration d’émettre un avis qui sera joint au rapport.

L’autorité de contrôle commune décide de rendre

échéant, décide des modalités de cette publication.

public ou non son rapport d’activité, et, le cas

7. L’autorité de contrôle commune, par une décision prise à l’unanimité, établit son règlement

intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation unanime du Conseil. Elle constitue en son sein un comité

composé d’un membre de chaque délégation, disposant chacun d’une voix délibérative. Ce comité est

chargé d’examiner par tous moyens appropriés les recours prévus à l’article 19 paragraphe 7 et à

l’article 20 paragraphe 4. Si elles le demandent, les parties, assistées de leur conseil si elles le souhaitent,

sont entendues par ce comité. Les décisions prises dans ce cadre sont définitives à l’égard de toutes les

parties concernées.

8.

Elle Peut créer, en outre, une ou plusieurs commissions.

9.

Elle est consultée

budget en question.

sur la partie du projet de budget qui la concerne. Son avis est annexé au projet de

10.

Elle est assistée par un secrétariat dont les tâches sont déterminées par le règlement intérieur.

Article 25

Sécurité des donn ées

1.

Il appartient à Europol de prendre les mesures techniques et les dispositions d’organisation néces-

saires à l’exécution de la présente convention. Les mesures ne sont nécessaires que si leur coût est en

rapport avec l’objectif de protection visé.

2. Chaque Etat membre et Europol prennent, en ce qui concerne

dans les services d'Europol, les mesures qui sont propres à

2)

le traitement automatisé des données

interdire à toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le trai

de données à caractère personnel (contrôle à l’entrée des installations);

tement

empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés,

personne non autorisée (contrôle des supports de données);

modifiés ou enlevés par une

3) empêcher l’introduction-non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, mo-

difrcation ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de

l’intégration);

5) garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes

autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de

l’accès);

6) garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère person-

nel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la

transmission);

7) garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel

ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par

quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

13) participe à l’adoption du statut du personnel (article 30),

12) contrôle que le directeur s’acquitte régulièrement de sa charge (articles 7, 29),

11) participe à la nomination et à la révocation du directeur et des directeurs adjoints (article 29),

du système d’information (article 16),

10) règle les détails de la procédure de contrôle du caractère de licéité des demandes dans le cadre

cle 24 paragraphe 5),

9) examine les problèmes sur lesquels l’autorité commune de contrôle appelle son attention (arti-

(article 24),

8) peut prendre position sur les observations et sur les rapports de l’autorité de contrôle commune

7) approuve à la majorité des deux tiers les instructions de création de fichiers (article 12),

6) définit, à l’unanimité, les modalités relatives à l’aménagement du système d’index (article 11),

tiers au sens de l’article 10 paragraphe 4 (articles 10, 18, 42),

5) participe à l’adoption des règles relatives aux relations entre Europol et les Etats et instances

4) assure la préparation des règles d’application sur les fichiers (article 10),

auprès d'Europol (article 5),

3) décide à l’unanimité du nombre d’officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer

cle 5),

2) définit à l’unanimité les droits et obligations des officiers de liaison à l’égard d'Europol (arti-

1) participe à l’élargissement de l’objectif d'Europol (article 2 paragraphe 2),

Europol a un conseil d’administration. Le conseil d’administration

1.

Conseil d ’administration

Article 28

4) le comité budgétaire.

3) le contrôleur financier,

2) le directeur,

1) le conseil d’administration,

Les organes d'Europol sont

Organes d ’Europol

Article 27

européenne.

l’unanimité par le Conseil sur la base de la présente convention ainsi que du titre VI du traité sur l’Union

avec les Etats et instances tiers au sens de l’article 10 paragraphe 4, dans le cadre des règles arrêtées à

cords de protection du secret exigés en vertu de l’article 18 paragraphe 6 ainsi que d’autres arrangements

Europol est habilité à conclure un accord de siège avec le Royaume des Pays-Bas, à conclure les ac-

3.

immobiliers ou mobiliers et ester en justice.

personnes morales par la législation nationale. Europol peut notamment acquérir ou aliéner des biens

Dans chaque Etat membre, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue aux

2.

Europol a la personnalité juridique.

1.

Capacité juridique

Article 26

Statut juridique, organisation et dispositions financières

TITRE V

*

faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).

ment soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être

10) assurer que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionne-

(remise en état);

9) assurer que les systèmes employés puissent être réparés immédiatement en cas de dérangement

de façon non autorisée (contrôle du transport);

port de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées

8) empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du trans-

4) de l’élaboration et de l’exécution adéquates des décisions du conseil d’administration,

3) de la gestion du personnel,

2) de l’administration courante,

1) de l’exécution des tâches confiées à Europol,

Le directeur est responsable

3.

une fois. Leurs tâches sont précisées par le directeur.

sont nommés selon la procédure prévue au paragraphe 1 pour une période de quatre ans, renouvelable

Le directeur est assisté par des directeurs adjoints dont le nombre est déterminé par le Conseil et qui

2.

une période de quatre ans, renouvelable une fois.

du conseil d’administration selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, pour

Europol est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par le Conseil statuant à l’unanimité sur avis

1.

Directeur

Article 29

européenne.

Ces rapports sont soumis au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union

des Etats membres et des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.

2) un rapport prévisionnel sur les activités d'Europol qui tient compte des besoins opérationnels

1) un rapport général sur les activités d'Europol durant l’année écoulée,

Le conseil d’administration adopte chaque année à l’unanimité

10.

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.

9.

quièrent l’unanimité.

Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption des décisions du conseil d’administration qui re-

8.

Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur à l’unanimité.

7.

exerce la présidence du Conseil.

La présidence du conseil d’administration est assurée par le représentant de l'Etat membre qui

6.

délibérations du conseil d’administration, par des experts des différents Etats membres.

Les membres titulaires ou suppléants sont habilités à se faire accompagner ou conseiller, lors des

5.

rer en l’absence du représentant de la Commission.

ministration mais ne prend pas part au vote. Le conseil d’administration peut toutefois décider de délibé

La Commission des Communautés européennes est invitée à assister aux réunions du conseil d’ad-

4.

cas d’absence du membre titulaire, le membre suppléant peut exercer le droit de vote de celui-ci.

Chaque membre du conseil d’administration peut se faire remplacer par un membre suppléant; en

3.

bre du conseil d’administration dispose d’une voix.

Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque Etat membre. Chaque mem-

2.

des dispositions d’application de la présente convention.

est responsable d’autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil, notamment dans le cadre

23)

participe à la modification éventuelle de la convention (article 43),

22)

tement illicite ou incorrect (article 38),

membres concernant les indemnisations effectuées au titre de la responsabilité du fait d’un trai-

statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un Etat membre et Europol ou entre Etats

21)

20) adopte à l’unanimité les règles d’habilitation des agents d'Europol,

19) approuve à l’unanimité la conclusion de l’accord de siège (article 37),

18) participe à l’adoption du règlement financier (article 35),

17) nomme à l’unanimité le contrôleur financier et surveille sa gestion (article 35),

16) adopte à l’unanimité le plan financier quinquennal (article 35),

comptes et à la décharge du directeur (articles 35, 36),

15) participe à l’établissement du budget, y compris le tableau des effectifs, à la vérification des

tière de protection du secret (articles 18, 3 1),

14) participe à l’élaboration d’accords de protection du secret et à l’adoption de dispositions en ma-

pas être tenu secret. L’obligation de réserve et de confidentialité demeure également après cessation de

sonne non autorisée et du public. Cela ne vaut pas pour des faits et informations dont le contenu ne doit

connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur activité à l’égard de toute per-

ou de confidentialité sont tenus de ne divulguer aucun des faits et informations qui viendraient à leur

ainsi que toutes les autres personnes auxquelles a été expressément imposée une obligation de réserve

Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison

2.

d'Europol ou nuire à son activité.

sont tenus de s’abstenir de tout acte et de toute expression d’opinion qui puisse porter atteinte à la dignité

Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol et les officiers de liaison

1.

Obligation de réserve et de confidentialité

Article 32

ialement

personnes spéc

services d'Europol que des

qualifiées et’soumises à un contrôle de sécurité.

désigner pour le traitement de données dans les

peuvent

et Europol ne

3. Chaque Etat membre

contraignantes à l’égard d'Europol.

nales se borne à transmettre à Europol les conclusions de l’enquête de sécurité et ces dernières sont

tions nationales, et à s’entraider dans cette tâche. L’autorité compétente en vertu des dispositions natio-

enquêtes de sécurité concernant leurs propres ressortissants concernés, conformément à leurs disposi-

sécurité, les Etats membres s’engagent à faire effectuer, à la demande du directeur d'Europol, les

Lorsque des personnes se voient confier par Europol des activités sensibles du point de vue de la

2.

mise au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne.

pertinente en matière de protection du secret, qui a été préparée par le conseil d’administration et sou-

ou échangées dans le cadre d'Europol. A cet effet, le Conseil adopte à l’unanimité une réglementation

formations qui doivent être tenues secrètes, qui sont collectées en application de la présente convention

Europol et les Etats membres prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des in-

1.

Confidentialité

Article 31

té sur l’Union européenne.

tre VI du trai

au ti

du conseil d’administration et selon la procédure prévue

avis

Conseil à I’unanimité, sur

arrêté par le

i est

Les modalités sont fixées dans le statut du personnel qu

3.

quate des ressortissants de tous les Etats membres et des langues officielles de l’Union européenne.

la compétence professionnelle, également de la nécessité de garantir une prise en considération adé-

les agents et les révoque. Dans le choix des agents, il tient compte, outre de l’aptitude personnelle et de

Le directeur est le supérieur hiérarchique des directeurs adjoints et des agents d'Europol. Il nomme

2.

européenne.

vention n’en dispose pas autrement, et sans préjudice des dispositions du titre VI du’ traité sur l’Union

gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à Europol, pour autant que la présente con-

ayant en vue les objectifs et les fonctions d'Europol, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun

Le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol doivent s’acquitter de leurs fonctions en

1.

Personnel

Article

deuxième directeur adjoint de trois ans.

en vigueur de la convention, celui de son premier directeur adjoint de quatre ans et celui de son

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le premier mandat du directeur est de cinq ans après l’entrée

7.

peuvent être révoqués après avis du conseil d’administration.

procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, le directeur et les directeurs adjoints

Par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers des voix des Etats membres, selon la

6.

Le directeur est le représentant légal d'Europol.

5.

Il participe aux réu-

d’administration.

le conseil

devant

gestion

sa

d’administration.

nions du conseil

est responsable de

4. Le directeur

d’administration.

6) de toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le ‘conseil

ainsi que de l’exécution du budget d'Europol,

5) de la préparation des projets de budget, du tableau des effectifs et du plan financier quinquennal

tions avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne.

tionaux, de l’article K.6 du traité sur l’Union européenne et des principes généraux applicables aux rela-

Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits des parlements na-

3.

par la Prési-

désigné

secret.

le représen tan

protection

réserve et de

dence tient compte des obligations de

du Conseil

la Présidence

Vis-à-vis du Parlement européen,

2.

présente convention.

travaux menés par Europol. Le Parlement européen est consulté lors de la modification éventuelle de la

La Présidence du Conseil adresse annuellement au Parlement européen un rapport spécial sur les

1.

Information du parlement européen

Article 34

de traduction

par le centre

assurés

sont

au travail d'Europol

institutions de l’Union européenne.

des

Les travaux de traduction nécessaires

2.

langues de travail du conseil d’administration sont les langues officielles de l’Union européenne.

d’administration doivent lui être présentés dans toutes les langues officielles de l’Union européenne; les

Les rapports et tous les autres documents et pièces qui sont portés à la connaissance du conseil

1.

Langues

Article 33

activités sont en relation avec Europol.

sorte que ces règles et dispositions s’appliquent également à ses propres agents qui dans le cadre de leurs

violation des obligations de réserve ou de protection du secret visées aux paragraphes 2 et 3. Il fait en

convention les règles de droit national ou les dispositions qui sont requises aux fins de la poursuite d’une

Le cas échéant, chaque Etat membre instaure au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente

sionnel ou ses dispositions relatives à la protection de matériel confidentiel.

aux paragraphes 2 et 3 comme une violation de ses règles de droit relatives au respect du secret profes-

Chaque Etat membre traite toute violation des obligations de réserve ou de confidentialité visées

4.

fonctions, de leur contrat de travail ou

après cessation de leurs

également

demeure

leur activité.

Cette obligation

de

concernes.

rantir des intérêts supérieurs dignes de la protection d'Europol ou de celle du ou des Etats membres

L’autorisation de témoigner ne peut être refusée que dans la mesure où cela est nécessaire pour ga-

Etat membre doit être obtenu avant la délivrance de l’autorisation.

qui ont été transmis par un Etat membre ou qui concernent apparemment un Etat membre, l’avis de cet

En outre, lorsqu’il apparaît que le témoignage peut comprendre des informations et renseignements

autorisation est délivrée après accord de l'Etat membre dont relève l’officier de liaison concerné.

cier de liaison est appelé à témoigner à propos d’informations qui lui viennent d'Europol, cette

teur et, dans le cas où il est lui-même appelé à témoigner, par le conseil d’administration. Lorsqu’un offi-

appelées à témoigner doivent être dûment autorisées à témoigner. L’autorisation est donnée par le direc-

Dans la mesure où le droit de l'Etat membre prévoit le droit de refuser de témoigner, les personnes

ropol ou d’un Etat membre l’exige.

la communication relative aux informations dans la mesure où la protection d’intérêts primordiaux d’Eu-

garantir la confidentialité des informations, soit, pour autant que le droit nationa le permet, pour refuser

nal qui s’applique à l’instance saisie, soit pour que soient aménagées les modalités du témoignage afin de

autre instance compétente pour que soient prises les mesures nécessaires conformément au droit natio-

Le directeur ou le conseil d’administration, selon les cas, s’adresse à l’autorité judiciaire ou à toute

connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs activités.

sion d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur des faits et informations qui seraient venus à leur

recteur ou, s’il s’agit du directeur, au conseil d’administration, faire ni déposition ni déclaration à I’occa-

ainsi que les personnes soumises à l’obligation prévue au paragraphe 2 ne peuvent, sans en référer au di-

Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison

3.

constatée par écrit.

est notifiée par Europol et les conséquences pénales d’une violation sont signalées; la notification est

leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur activité, L’obligation visée dans la première phrase

Article 35

Budget

1.

Toutes les recettes et les dépenses d'Europol, y compris tous les frais de l’autorité de contrôle com-

mune et de son secrétariat créé selon l’article 24 doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice

budgétaire et être inscrites au budget; un tableau des effectifs est joint au budget. L’exercice budgétaire

commence le ler janvier et s’achève le 31 décembre.

Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.

Un plan financier quinquennal est établi en même temps que le budget.

2.

Le budget est financé par les contributions des Etats membres et par d’autres recettes occasion-

nelles. La contribution financière à verser par les différents Etats membres est fonction de la part de leur

produit national brut dans la somme des produits nationaux bruts des Etats membres au cours de l’année

qui précède celle de l’ établissement du budget. Le produit national brut au sens du présent paragraphe

est le produit national brut defini par la directive 89/13OCEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989,

relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché.

3.

Le directeur établit le projet de budget et celui du tableau des effectifs pour l’exercice suivant au

plus tard le 31 mars de chaque année et, après examen par le comité budgétaire, il les présente au conseil

d’administration accompagnés du projet de plan financier quinquennal.

4. Leconseil d’administration

tration est prise à l’unanimité.

arrête le plan financier quinquennal. La décision du conseil d’adminis-

5.

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne et sur

avis du conseil d’administration, arrête le budget d'Europol au plus tard le 30 juin de l’année qui précède

l’exercice budgétaire. Le Conseil prend sa décision à l’unanimité. II est procédé par analogie dans le cas

de budgets supplémentaires ou rectificatifs. L’adoption du budget par le Conseil implique l’obligation

pour chaque Etat membre de verser en temps voulu la contribution financière qui lui incombe.

6. Le directeur

ragraphe 9.

exécute le budget conformément aux dispositions du règlement financier prévu au pa-

7.

Le contrôle de l’engagement et du paiement des dépenses et le contrôle de la constatation et du re-

couvrement des recettes sont exercés par un contrôleur financier, nommé à l’unanimite par le conseil

d’administration et responsable devant lui. Le règlement financier peut prévoir que, pour certaines

recettes, ou dépenses, le contrôle par le contrôleur financier s’effectue a posteriori.

8. Le comité budgétaire se compose d’un représentant de chaque Etat membre, expert

gétaire.Il est chargé de préparer les délibérations en matiére budgétaire et financière.

en matière bud-

9.

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne arrête à

l’unanimité le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l’établissement, à la

modification et à l’exécution du budget ainsi qu’au contrôle de ladite exécution, ainsi que les modalités

de versement des contributions financières des Etats membres.

Article 36

Contrôle des comptes

1.

Les comptes concernant toutes les recettes et dépenses inscrites au budget ainsi que le bilan des clé-

ments actifs et passifs d'Europol sont soumis à un contrôle annuel conformement au règlement finan-

cier. A cet effet, le directeur soumet au plus tard avant le 31 mai de l’année suivante un rapport sur la

clôture de l’exercice.

2.

Le contrôle des comptes est effectué par un comité de contrôle commun composé de trois membres

désignés par la Cour des comptes des Communautés européennes sur proposition de son président. La

durée du mandat de ces membres est de trois ans; ceux-ci se succédent de telle manière que chaque an-

née est remplacé le membre qui était au comité de contrôle depuis trois ans. Par dérogation aux disposi-

tions de la deuxième phrase, le mandat du membre qui, par tirage au sort, arrive;

- à la première place, est fixé à deux ans,

- à la deuxième place, à trois ans et

- à la troisième place, à quatre ans,

lors de la première composition du comité de contrôle commun après l’entrée en fonction d'Europol,

Les frais éventuels du contrôle des comptes sont imputés sur le budget prévu par l’article 35.

La personne lésee a le droit d’exiger qu’ Europol s’abstienne d’une action ou l’annule.

3.

membres.

précède n’est pas exclusive du droit à d’autres réparations fondé. sur la législation nationale des Etats

l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les dommages leur sont imputables. La disposition qui

selon l’article 38, réparer les dommages causés du fait de ses organes, directeurs adjoints ou agents dans

En matière de responsabilité non contractuelle, Europol doit, indépendamment d’une responsabilité

2.

La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par la loi applicable au contrat en question.

1.

Autres types de responsabilité

Article 39

deux tiers.

montant de ce remboursement doit être soumis au conseil d’administration qui statue à la majorité des

Tout désaccord entre cet Etat membre et Europol ou un autre Etat membre sur le principe ou le

3.

mageable a été commis, en violation de la présente convention.

tion, à moins que les données n’aient éte utilisées par l'Etat membre sur le territoire duquel le fait dom-

Etat(s) membre(s) sont tenus au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d’indemnisa-

membres ou d’un stockage ou traitement illicite ou incorrect de la part d’Europol, Europol ou cet (ces)

manquement aux obligations prévues par la présente convention de la part d’un ou de plusieurs Etats

Si ces données entachées d’erreurs de droit ou de fait résultent d’une transmission fautive ou d’un

2.

incombe, conformément à son droit national, à l’égard d’une personne lésée.

bre ou Europol ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui

tional de l'Etat membre ainsi concerné. Un Etat membre ne peut invoquer le fait qu’un autre Etat mem-

en indemnisation de la part de la victime, qui s’adresse aux juridictions compétentes en vertu du droit na-

traitées à Europol. Seul l'Etat membre où le fait dommageable s’est produit peut faire l’objet d’une action

une personne, dans lequel interviennent des données entachées d’erreurs de stroit ou de fait, stockées ou

Tout Etat membre est responsable, conformément a son droit national, de tout dommage causé à

1.

Responsabilité du fait d’un traitement illicite ou incorrect de données

Article 38

Responsabilité et protection juridique

TITRE VI

*

le Royaume des Pays-Bas.

accord de siège conclu, après approbation à l’unanimité par le conseil d’administration, entre Europol et

bres de ses organes, ses directeurs adjoints, ses agents et aux membres de la famille sont fixées dans un

par I’Etat du siège ainsi que les règles particulières applicables dans l'Etat du siège d'Europol, aux mem-

l’implantation d'Europol dans I’Etat du siège et aux prestations à fournir

à

Les dispositions relatives

Accord de siège

Article 37

Le règlement financier précise les modalités du contrôle des comptes.

6.

après

concerné,

l’exercice

de

budget

du

l’exécution

pour

clôture de l’exercice.

examen du rapport de

décharge au directeur

5. Le Conseil donne

renseigne-

tous les

accomplir leur tâche

ments et leur prête toute l’assistance dont ils ont besoin pour

de contrôle commun

Le directeur d'Europol fournit aux membres du comité

4.

au conseil d’administration.

trôleur financier ont la possibilité de donner leur avis sur le rapport de contrôle et ce rapport est discuté

sur l’Union européenne, un rapport de contrôle sur l’exercice écoulé; au préalable, le directeur et le con-

Le comité de contrôle commun présente au Conseil, selon la procédure prévue au titre VI du traité

3.

4.

Les juridictions nationales des Etats membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la

responsabilité d'Europol visée au présent article sont déterminées par référence aux dispositions perti-

nentes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme adaptée ultérieurement par des con-

ventions d’adhésion.

Article 40

Règlement des différends et des contentieux

1.

Tout différend entre les Etats membres relatif à l’interptitation ou B l’application de la présente con-

vention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre

VI du traité sur l’Union européenne en vue de parvenir à une solution.

2.

A l’expiration d’un délai de six mois, si une solution n’a pu être trouvée, les Etats membres parties

au différend s’engagent, par voie d’accord, sur les modalités selon lesquelles le différend en question.

sera réglé.

3.

Les dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable

aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au

personnel d'Europol.

Article 41

Privilèges et immunités

1.

Europol, les membres des organes, ses directeurs adjoints et ses agents jouissent des privilèges et

immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les

règles applicables dans tous les Etats membres.

2.

Le Royaume des Pays-Bas et les autres Etats membres conviennent, en termes identiques pour les

officiers de liaison envoyés par les autres Etats membres ainsi que les membres de leur famille, des pri-

vilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement en bonne et due forme des tâches des officiers de

liaison au sein d'Europol.

3.

Le protocole prévu au paragraphe 1 est adopté par le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procé-

dure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne et adopté par les Etats membres. selon leurs rè-

gles constitutionnelles respectives.

*

TITRE VII

Dispositions finales

Article 42

Relations avec les Etats et instances tiers

1.

Dans la mesure où cela est utile pour accomplir les fonctions définies à l’article 3, Europol établit et

maintient des relations de coopération avec les instances tierces au sens de l’article 10 paragraphe 4

points 1 a 3. Le conseil d’administration établit à l’unanimité les règles régissant ces relations. La pré-

sente disposition est sans préjudice de l’article 10 paragraphes 4 et 5 et de l’article 18 paragraphe 2;

l’échange de données personnelles ne peut se faire que dans le respect des dispositions des titres 11 à IV

de la présente convention.

2.

Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir les fonctions définies à l’article 3, Europol

peut en outre établir et maintenir des relations avec les Etats tiers et autres instances tierces au sens de

l’article 10 paragraphe 4 points 4,5,6 et 7. Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue

au titre VI du traité sur l’Union européenne et sur avis du conseil d’administration, établit des règles ré-

gissant les relations visées à la première phrase. Le paragraphe 1 troisième phrase s’applique mutatis

mutandis.

Article 43

Modification de la convention

1.

Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, à l’initia-

tive d’un Etat membre et sur avis du conseil d’administration. adopte à l’unanimité, dans lecadre de l’ar-

ticle K.1 point 9 du traité sur l’Union européenne, les modifications à la présente convention, qu’il

recommande aux Etats membres d’adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les modifications

convention.

entrent en vigueur conformément à l’article 45 paragraphe 2 de la présente

3.

Toutefois, le Conseil, statuant à l’unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur

l’Union européenne peut décider, à l’initiative d’un Etat membre et après examen par le conseil d’admi-

nistration, d’enrichir, de modifier ou de compléter les définitions des formes de criminalité visées à

l’annexe. Il peut également décider d’introduire de nouvelles définitions concernant ces formes de

criminalité.

4.

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union

d’entrée en vigueur des modifications.

européenne notifie à tous les Etats membres la date

Article 44

Réserves

La présente convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve.

Article 45

Entrée en vigueur

1. La présente convention

tionnelles respectives.

est soumise à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitu-

2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures

règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente Convention.

requi ses par

3.

La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période

de trois mois après la notification visée au paragraphe 2 par l’Etat, membre de l’Union européenne à la

date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à

cette formalité.

4.

Sans préjudice du paragraphe 2, l’activite d'Europol ne débutera, en application de la présente con-

vention, qu’à la date où le dernier des actes prévus a l’article 5 paragraphe 7, à l’article 10 paragraphe 1, à

l’article 24 paragraphe 7, à l’article 30 paragraphe 3, à l’article 31 paragraphe 1, à l’article 35 para-

graphe 9, a l’article 37 et B l’article 41 paragraphes 1 et 2, sera entré en vigueur.

5.

Lorsque l’activité d'Europol débutera, celle de l’Unité ,,Drogues“ Europol prendra fin conformé-

ment a l’action commune du Conseil du 10 mars 1995 concernant l’Unité ,,Drogues” Europol. Europol

deviendra alors propriétaire de tous les équipements qui ont été financés sur le budget commun de l’uni-

té ,,Drogues“ Europol, qui ont été développes ou produits par l’Unité ,,Drogues“ Europol ou qui ont été

mis a sa disposition par l'Etat du siège en vue d’une utilisation permanente B titre gratuit ainsi que de

toutes les archives et des systèmes de données qu’elle gérait de maniere autonome.

6.

A dater de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la présente convention, les Etats membres

prennent, dans le cadre de leur droit interne, individuellement ou en commun, toutes les mesures prépa-

ratoires nécessaires pour que l’activité d'Europol puissé débuter.

Article 46

Adhésion de nouveaux Etats membres

1.

La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union

européenne.

2. Le texte de la convention

européenne, fait foi.

dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l’Union

3.

Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. La présente convention entre en vigueur à l’égard de l'Etat membre adhérent le premier jour du mois

qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion ou à

la date de l’entrée en vigueur de la convention si elle n’est pas encore entrée en vigueur au moment de

l’expiration de la période susmentionnée.

Article 47

Dépositaire

1.

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire de la présente convention.

2.

Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instru-

ments ou communications relatifs à la présente convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente

convention.

FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en

langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,

néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé

dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Pour le gouvernement du Royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Konigreichs Belgien

(signature)

For regeringen for Kongeriget

(signature)

Danmark

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

(signature)

Por 41 Gobierno del Reino de Espafia

(signature)

Pour le gouvernement de la République française

(signature)

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Govemment of Ireland

(signature)

Per il Governo della Repubblica italiana

(signature)

Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Voor de Regering van het Koninkrijk

(signature)

der Nederlanden

Für die Regierung der Republik Osterreich

(signature)

Pelo Govemo da Republica Portuguesa

(signature)

Suomen hallituksen

(signature)

puolesta

sie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

graphes 1 à 3 de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la sai-

- activités illicites de blanchiment d’argent, les infractions telles qu’énumérées à l’article 6 para-

objets;

véhicules agricoles, véhicules de chantier, et pièces détachées de véhicules ainsi que le recel de ces

autobus, motocyclettes, caravanes,

cargaisons des camions ou semi-remorques,

remorques,

criminalité liée au trafic de véhicules volés, le vol ou le détournement d’automobiles, camions, semi-

et de violences sexuelles à l’égard des mineurs ou au commerce lié à l’abandon d’enfant

en vue notamment de se livrer à l’exploitation de la prostitution d’autrui, à des formes d’exploitation

sonnes en usant de violences ou de menaces ou en abusant d’un rapport d’autorité ou de manoeuvres

traite des êtres humains, le tait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d’autres per-

trairement aux réglementations et aux conditions applicables dans les Etats membres;

,

l’entrée, le séjour ou la mise au travail sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, con-

- filière d’immigration clandestine, les actions visant a faciliter délibérément, dans un but lucratif,

vement dans l’article 197 du traité Euratom et dans la directive 80/836 Euratom du 15 juillet 1980;

New York le 3 mars 1980, et concernant les matières nucléaires et/ou radioactives définies respecti-

paragraphe 1 de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à

criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions telles qu’énumérées à l’article 7

sente convention on entend par

En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l’article 2 paragraphe 2 au sens de la pré-

chiment d’argent qui s’y rapporte ainsi que des infractions qui leur sont connexes,

formes de criminalité énumérées ci-dessus implique qu’il soit également compétent pour traiter du blan-

En outre, conformément à l’article 2 paragraphe 2, le fait de charger Europol de s’occuper de l’une des

- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance.

- criminalité au détriment de l’environnement

- trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées

- trafic illicite d’espèces animales menacées

- trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs

Commerce illégal et atteinte à l’environnement

- corruption

- criminalité informatique

- faux monnayage, falsification de moyens de paiement

- falsification de documents administratifs et trafic de faux

- contrefaçon et piratage de produits

- racket et extorsion de fonds

- escroqueries et fraudes

- trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d’art

- vols organisés

Atteintes au patrimoine, aux biens publics et fraude

- racisme et xénophobie

- enlèvement, séquestration et prise d’otage

- trafic illicite d’organes et de tissus humains

homicide volontaire, coups et blessures graves

Atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté

tels qu’énoncés à l’article 2 paragraphe 1

ment de celles prévues d’ores et déjà à l’article 2 paragraphe 2 et dans le respect des objectifs d'Europol

Liste d’autres formes graves de criminalité internationale dont pourrait traiter Europol en complé-

Visée à I’article 2

ANNEXE

*

(signature)

and Northern Ireland

For the Government of the United Kingdom of Great Britain

(signature)

vägnar

svenska regeringens

structuré.“

des Etats avec lesquels les Communautés européennes et leurs Etats membres ont établi Ln dialogue

,,Le Conseil déclare qu’Europol devrait établir en priorité des relations avec les services compétents

Ad article 42

le

systématiquement

- Royaume de Suède.“

- République de Finlande

- République portugaise

- République d’Autriche

- Royaume des Pays-Bas

- Grand-Duché de Luxembourg

- République italienne

- Irlande

- République française

- Royaume d’Espagne

- République hellénique

- République fédérale d’Allemagne

- Royaume de Danemark

- Royaume de Belgique

européennes

justice des Communautés

Cour de

différend en cause à la

tel cas, ils soumettront

conviennent que, dans un

suivants

,,Les Etats membres

Ad article 40 paragraphe 2

examen.“

un rapport qui, après étude par le conseil d’administration, sera soumis au Conseil pour

tence -

mune et des autorites de contrôle nationales, chacune pour les domaines ressortant de leur compé-

trois ans après le lancement de ses activités et avec la participation de l’autorité de contrôle com-

les Etats membres et Europol pour ce qui est de leur traitement non automatisé, Europol élaborera

la convention, déclare que s’agissant du respect du niveau de protection des données échangées entre

2. ,,Le Conseil, vu l’article 14 paragraphes 1 et 3, l’article 15 paragraphe 2 et l’article 19 paragraphe 8 de

des dispositions de la présente convention relatives à la protection juridique des données.“

automatisés de ces données, elles s’attendent à ce qu’Europol et les Etats membres respectent l’esprit

données au titre de la présente convention étant entendu que, pour le traitement et l’exploitation non

1. ,,La République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche procéderont à la transmission des

Ad article 14 paragraphes I et 3, article 15 paragraphe 2 et article 19 paragraphe 8

tions relevant de la compétence d'Europol en vertu de l’article 2.“

çonner que des procédures pénales doivent être engagées à l’encontre de ces personnes pour des infrac-

nature des faits, par les circonstances des faits ou pour tout autre considération, on a des raisons de soup

graphe 1 et autres que celles énumérées à l’article 8 paragraphes 2 et 3 sont uniquement stockées si par la

Les données concernant les personnes visées au point 1 de la première phrase de l’article 10 para-

principe suivant

blique fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche continueront de veiller à ce que soit affirmé le

,,Lors de l’élaboration des dispositions d’exécution concernant l’article 10 paragraphe 1, la Répu-

Ad article 10 paragraphe 1

DECLARATIONS

les

ppartiennent.

ils a

des Etats auxquels

x compétents selon la législation nationale

services nationau

appréciées par

sont

la présente annexe

criminalité mentionnées à l’article 2 et dans

Les formes de

Loi du 29 mai 1998 portant approbation du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur

l’Union européenne, concernant I’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des

Communautés européennes de la Convention portant création d’un Offke européen de police,

signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1998 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. l

er. Est approuvé le Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant

crbation d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.

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