CONVENTION SUR LA BASE DE L’ARTICLE K.3 DU TRAITE 4292; session ord. 19961997; 1997-1998.
Texte législatif (3 Articles)
10 juin 1998
entre les Etats membres,
les Etats membres de l’Union européenne, notamment par une amélioration de la coopération policière
CONSIDERANT que des progrès sont nécessaires pour renforcer la solidarité et la coopération entre
d’autres formes graves de la criminalité internationale,
CONSCIENTES des problèmes urgents qui résultent du terrorisme, du trafic illicite de drogues et
SE REFERANT à l’acte du Conseil du vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze,
européenne,
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, Etats membres de l’Union
EUROPEEN DE POLICE (CONVENTION EUROPOL)
SUR L’UNION EUROPEENNE PORTANT CREATION D’UN OFFICE
CONVENTION SUR LA BASE DE L’ARTICLE K.3 DU TRAITE
4292; session ord. 19961997; 1997-1998.
o
Doc. Parl. N
Grand-Duc héritier
Henri
Son Lieutenant-Représentant
Pour le Grand-Duc
Château de Fischbach, le 29 mai 1998.
Luc Frieden
Le Ministre de lu Justice,
Alex Bodry
Le Ministre de lu Force Publique,
Lydie Err
et à la Coopération,
au Commerce Extérieur
la Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères,
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
que la chose concerne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutee et observée par tous ceux
compétents.»
minalité organisée peuvent uniquement être enregistrées de l’accord exprés des procureurs d’Etat territorialement
Sur le plan national, des données relatives à des personnes soupçonnées d’être impliquees dans des affaires de cri-
infractions n’est possible que de l’accord exprès des procureurs d’Etat territorialement compétents.
Luxembourg est partie, de données relatives à des personnes soupçonnées d’avoir commis ou de commettre des
L’enregistrement, dans le cadre et dans les limites des Conventions internationales auxquelles le
«(2)bis. -
libellé comme suit
traitements informatiques est complété par un nouveau paragraphe (2)bis à insérer entre les paragraphes (2) et (3),
L’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les
Le Grand-Duché de Luxembourg accepte la compétence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes selon les modalités prévues à l’article 2, paragraphe 2, point b du Protocole.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur
et à la Coopération,
Lydie Err
Château
Son
Le Ministre de lu Force Publique,
Alex Bodry
Le Ministre de lu justice,
Luc Frieden
de Fischbach, le 29 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. Parl. N
o 4293; session ord. 1996-1997; 1997-1998.
PROTOCOLE
établi sur la base de l’article K.3 du Trait6 sur l’Union européenne,
concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice
des Communauté européennes de la Convention portant création
d’un Office européen de police
Les Hautes Parties contractantes,
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention
Article 1
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente, dans les conditions établies par
le présent protocole, pour statuer à titre préjudicie1 sur l’interprétation de la Convention portant création
d’un Office européen de police, ci-après dénommée ,,Convention Europol“.
Article 2
1.
Tout Etat membre peut, par une déclaration faite au moment de ,la signature du présent protocole
ou à tout autre moment postérieurement à ladite signature, accepter la compétence de la Cour de justice
des Communautés européennes pour statuer, A titre préjudiciel sur l’interprétation de la Convention
Europol dans les conditions définies au paragraphe 2, soit point a), soit point b).
2.
Tout Etat membre qui fait une déclaration au titre du paragraphe 1 peut indiquer
a) soit que toute juridiction de cet Etat membre dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne a la faculté de demander à la Cour de justice des Commu-
nautés européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une affaire
pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention Europol lorsqu’elle estime
qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement,
b) soit que toute juridiction de cet Etat membre a la faculte de demander à la Cour de justice des
Communautes européennes de statuer, à titre préjudiciel, sur une question soulevée dans une
affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention Europol lorsqu’elle
estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement.
Article 3
1.
Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de
procédure de celle-ci sont applicables.
2. Conformément au statut de la Cour de justice des Communautés européennes, tout Etat membre a
le droit, qu’il ait ou non fait une déclaration au titre de l’article 2, de déposer devant la Cour de justice
des Communautés européennes un mémoire ou des observations écrites dans les affaires dont elle est
saisie en vertu de l’article Ier.
Article 4
1.
Le présent protocole est soumis à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitution-
nelles respectives.
2.
Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures requises par leurs
règles constitutionnelles respectives pour l’adoption du présent protocole, ainsi que toute déclaration
effectuée en application de l’article 2.
3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au para-
graphe 2, par I’Etat, membre de l’Union européenne à la date de l’adoption par le Conseil de l’acte
établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur
intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention Europol.
Article 5
1.
Le présent protocole est ouvert à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union européenne.
2.
Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. Le texte du présent protocole
l’Union européenne, fait foi.
dans la langue de l'Etat membre adhérant, établi par le Consei 1 de
4.
Le présent protocole entre en vigueur à l’égard de l'Etat membre adhérant quatre-vingt-dix jours
après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, ou à la date de l’entrée en vigueur du présent
protocole, si celui-ci n’est pas encore entré en vigueur à l’expiration de ladite période de quatre-vingt-dix
jours.
Article 6
Tout Etat qui devient membre de l’Union européenne et qui adhère à la Convention Europol
conformément à l’article 46 de cette Convention doit accepter les dispositions du présent protocole.
Article 7
1.
Des amendements au présent protocole peuvent être proposés par chaque Etat membre, Haute Partie
contractante. Toute proposition d’amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au
Conseil.
2.
Les amendements sont arrêtés par le Conseil qui en
selon leurs règles constitutionnelles respectives.
3.
revommande 1 ‘adoption par les Etats membres
Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 4.
Article 8
1.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositiaire du présent protocole.
Editeur
Minist&re d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard
imprimeur
Imprimerie de laCour Victor Buck, Sà r.l., Luxembourg
2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés
ments ou communications relatifs au présent protocole.
européennes les notifications,
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
protocole.
FAIT en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise,
française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chaque texte faisant éga-
lement foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Ktinigreichs Belgien
(signature)
For regeringen for Kongeriget Danmark
(signature)
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
(signature)
Por el Gobierno del Reino de Espafia
(signature)
Pour le Gouvernement de la République française
(signature)
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Govemment of Ireland
(signature)
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Per il Govemo della Repubblica
(signature)
(signature)
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
Für die Regierung der Republik Osterreich
(signature)
Pelo Govemo da Reptiblica Portuguesa
(signature)
hallituksen puolesta
(signature)
Pa svenska regeringens vtignar
(signature)
For the Govemment of the United Kingdom of Great Britain
and Northem Ireland
(signature)
Roosevelt,
Luxembourg.
Europol.
matière de protection des données à caractére personnel dans le cadre de l’exploitation du système d’information
contrôle nationale prévue à l’article 23 de la Convention avec mission de contrôler le respect des dispositions en
mentant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est désignée comme l’autorité de
L’autorité de contrôle prévue au paragraphe (4) de l’article 12-I de la loi modifiée du 31 mars 1979 régle-
3.
Art.
Convention.
national est désigné comme unite nationale chargée de l’exécution des fonctions énumerées à l’article 4 de la
Le service commun de la gendarmerie et de la police chargé de l’échange d’informations sur le plan inter-
2.
Art.
tion d’un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Est approuvée la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant créa-
er
Art. l
Avons ordonné et ordonnons
a pas lieu à second vote;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1998 portant qu’il n’y
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (Convention Europol), signée
Loi du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur
dossiers
Conservation et rectification des données figurant dans des
Délais pour la conservation et l’effacement des fichiers
Rectification et effacement de données
Droit d’accès
Transmission de données à des Etats et instances tiers
Règles d’utilisation
Dispositions relatives à l’établissement des rapports
Responsabilité en matière de protection des données
Niveau de protection des données
Obligation d’informer
l’information
Dispositions communes relatives au traitement de
Instruction de création de fichiers
Système d’index
personnel
Collecte, traitement et utilisation de données à caractère
Fichiers de travail à des fins d’analyse
Droit d’accès au système d’informations
Contenu du système d’informations
Création du système d’informations
Système d’informations
Système informatisé de recueils d’informations
Officiers de liaison
Unités nationales
Fonctions
Objectif
Création
Création et fonctions
SOMMAIRE
Article 22
Article 21
Article 20
Article 19
Article 18
Article 17
Article 16
Article 15
Article 14
Article 13
Titre IV
Article 12
Article 11
Article 10
Titre III
Article 9
Article 8
Article 7
Titre II
Article 6
Article 5
Article 4
Article 3
Article 2
Article 1
Titre 1
*
SONT CONVENUES des dispositions suivantes
permettant à chacun d’eux d’exercer leurs fonctions respectives aussi efficacement que possible;
péennes ont un intérêt mutuel, dans le cadre de l’Union européenne, d’établir des formes de coopération
préjudice des compétences des Communautés européennes et qu’Europol et les Communautés euro-
CONSIDERANT que les activités d’Europol figurant dans la présente convention s’exercent sans
ration policière,
caractère personnel, doit faire l’objet d’une attention particulière également dans le domaine de la coopé-
CONVAINCUES que la protection des droits de l’individu, notamment la protection des données à
affecter d’autres formes de coopération bilatérale ou multilatérale,
ETANT ENTENDU que les formes de coopération prévues par la présente convention ne: sauraient
d’informations permanent, sûr et intensif entre Europol et les unités nationales des Etats membres,
du trafic illicite de drogues et d’autres formes graves de la criminalité internationale par un échange
RAPPELANT I’objectif commun d’améliorer la coopération policière dans le domaine du terrorisme,
pol est implanté aux Pays-Bas et a son siège à La Haye,
CONSIDERANT la décision du Conseil européen du 29 octobre 1993 aux termes de laquelle Euro-
cadre du traité sur l’Union européenne du 7 février 1992,
CONSIDERANT que la création d’un Office européen de police (Europol) a été convenue dans le
de l’ordre publics,
CONSIDERANT que ces progrès doivent permettre d’améliorer encore la protection de la sécurité et
1. Les Etats membres de l’Union européenne, ci-après dénommés ,,Etats membres“,
présente convention un Office européen de police, ci-après dénommé ,,Europol“.
Article 23
Article 24
Article 25
Titre V
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Titre VI
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Titre VII
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Autorité de contrôle nationale
Autorité de contrôle commune
Sécurité des données
Statut juridique, organisation et dispositions financières
Capacité juridique
Organes Europol
Conseil d’administration
Directeur
Personnel
Confidentialité
Obligation de réserve et de confidentialité
Langues
Information du Parlement européen
Budget
Contrôle des comptes
Accord de siège
Responsabilité et protection juridique
Responsabilité du fait d’un traitement illicite ou incorrect de
données
Autres types de responsabilité
Règlement des différends et des contentieux
Privilèges et immunités
Dispositions finales
Relations avec les Etats et instances tiers
Modification de la convention
Réserves
Entrée en vigueur
Adhésion de nouveaux Etats membres
Dépositaire
Annexe visée à l’article 2
Déclarations
*
TITRE PREMIER
Création et fonctions
Article 1
Création
2. Europol est lié
ment à l’article 4.
dans chaque Etat membre à une seule uni té nationale créée ou désignée conformé-
Article 2
Objectif
créent par la
1.
Europol a pour objectif d’améliorer, par les mesures prévues dans la présente convention, dans le
cadre de la coopération entre les Etats membres, conformément à l’article K.1 point 9 du traité sur
l’Union européenne, l’efficacité des services compétents des Etats membres et leur coopération en ce qui
concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants et d’autres formes
graves de la criminalité internationale, pour autant que des indices concrets révèlent l’existence d’une
structure ‘ou d’une organisation criminelle et que deux Etats membres ou plus sont affectés par ces
formes de criminalité d’une manière telle qu’au vu de l’ampleur, de la gravité des conséquences des
infractions une action commune des Etats membres s’impose.
2.
En vue de réaliser progressivement les objectifs visés au paragraphe 1, Europol a, dans un premier
temps pour tâche, la prévention et la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de matières nucléaireset
radioactives, les filières d’immigration clandestine, la traite des êtres humains et le trafic de véhicules
volés.
Europol traitera également, deux ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente conven-
tion, des infractions commises ou susceptibles d’être commises dans le cadre d’activités de terrorisme
portant atteinte à la vie, à l’intégrité physique, à la liberté des personnes ainsi qu’aux biens. Le Conseil,
statuant à l’unanimite, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, peut déci-
der de charger Europol de ces activités de terrorisme avant l’expiration du délai.
Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union euro-
péenne, peut décider de charger Europol de s’occuper d’autres formes de criminalité parmi celles qui
sont énumérées à l’annexe de la présente convention ou des aspects spécifiques de ces formes de crimi-
nalité. Avant de statuer, le Conseil charge le conseil d’administration de préparer sa décision et d’en ex-
poser notamment les incidences sur le budget et les effectifs d’Europol.
3.
La compétence d’Europol pour une forme de criminalité ou pour des aspects spécifiques d’une
forme de criminalité comprend en même temps
1) le blanchiment de l’argent lié à ces formes de criminalité ou à leurs aspects spécifiques;
2) les infractions qui leur sont connexes.
Sont considérées comme connexes et prises en compte selon’ les modalités précisées aux articles 8
et 10
les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes se trouvant dans le
champ de compétence d’Europol;
- les infractions commises pour faciliter ou consommer l’exécution des actes se trouvant dans le
champ de compétence d’Europol;
les infractions commises pour assurer l’impunité des actes se trouvant dans le champ de compé-
tence d’Europol.
4.
Les services compétents au sens de la présente convention sont tous les organismes publics existant
dans les Etats membres, dans la mesure où ils sont compétents conformément à la législation nationale
pour la prévention et la lutte contre la criminalité.
5.
Le trafic illicite de stupéfiants visé aux paragraphes 1 et 2 est constitué par les infractions qui sont
énumérées à l’article 3 paragraphe 1 de la convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 sur le tra-
fic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que dans les dispositions modifiant ou rem-
plaçant cette convention.
Article 3
Fonctions
1.
Dans le cadre des objectifs définis à l’article 2 paragraphe 1, Europol remplit en priorité les fonc-
tions suivantes
1) faciliter l’échange d’informations entre les Etats membres;
2) collecter, rassembler et analyser des informations et des renseignements;
3) par l’intermediaire des unités nationales définies à l’article 4, communiquer sans délai aux
services compétents des Etats membres les informations qui les concernent et les informer im-
médiatement des liens constatés entre des faits délictueux;
4) faciliter les enquêtes dans les Etats membres en transmettant aux unités nationales toutes les
informations pertinentes à cet égard;
5) gérer des recueils d’informations informatisés contenant des données conformément aux arti-
cles 8, 10et 11.
2.
En vue d’améliorer, par le biais des unités nationales, la coopération et l’efficacité des services com-
pétents des Etats membres dans la perspective des objectifs définis à l’article 2 paragraphe 1, Europol
remplit en outre les autres fonctions suivantes
approfondir les connaissances spécialisées qui sont utilisees dans le cadre des enquêtes. par les
services compétents des Etats membres et dispenser des conseils pour les enquêtes;
fournir des renseignements stratégiques pour faciliter et promouvoir une utilisation efficace et
rationnelle des ressources disponibles au niveau national pour les activités opérationnelles;
élaborer des rapports généraux sur l’état des travaux.
sitions applicables au fonctionnement d’Europol.
sein d’Europol conformément au droit national de l’Etat membre d’origine et dans respect des dispo-
Les officiers de liaison sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au
2.
convention, ces officiers sont soumis au droit national de 1’Etat membre d’origine.
par le conseil d’administration à l’unanimité. Sous réserve des dispositions particulières de la présente
adoptée à l’unanimité par le conseil d’administration; cette décision peut être modifiée à tout moment
d’officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer auprès d’Europol est fixé par une décision
1. Chaque. unité nationale envoie auprès d’Europol au moins un officier de liaison. Le nombre
Officiers de liaison
Article 5
de leurs
Europol
pour assister
besoin
réunissent en tant que de
se
nationales
uni tés
Chefs d’
conseils
7.
Les
Etats membres et, à l’exception des frais de connexion, ne sont pas imputés à Europol.
Les frais exposés par les unités nationales pour la communication avec Europol sont à la charge des
6.
matière de sûrete de l’Etat.
3) concerne des informations relevant de services ou d’activités spécifiques de renseignements en
2) compromet le succès d’enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne ou
1) porte atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité,
qu’aux articles 8 et 10, si la transmission
concret, de transmettre les informations et renseignements visés au paragraphe 4 points 1,2 et 6, ainsi
cle K.2 paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne, une unité nationale n’est pas tenue, dans un cas
Sans préjudice de l’exercice des responsabilités des Etats membres, telles qu’énoncées dans l’arti-
5.
7) de veiller au respect du droit lors de chaque échange d’informations entre Europol et elles.
6) de transmettre à Europol des informations à stocker dans les recueils informatisés;
5) d’adresser à Europol des demandes de conseils, d’informations, de renseignements et d’analyse;
au profit des services compétents;
4) d’exploiter et de diffuser dans le respect du droit national les informations et les renseignements
3) de tenir à jour les informations et les renseignements;
Europol;
2) de répondre aux demandes d’informations, de renseignements et de conseils formulées par
nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions;
1) de fournir à Europol, de leur propre initiative, les informations et les renseignements qui sont
Les unités nationales ont pour mission
4.
de l’unité nationale et, notamment, l’accès de cette unité aux données nationales appropriées.
Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des fonctions
3.
ment par ses règles constitutionnelles.
Les relations entre l’unité nationale et les services compétents sont régies par le droit national, notam-
L’unité nationale est le seul organe de liaison entre Europol et les services nationaux compétents.
2.
énumé-
fonctions
les
d’exécuter
nationale chargée
une unité
désigne
crée ou
au présent article.
rées
Chaque Etat membre
1.
Unités nationales
Article 4
4) méthodes de police techniques et scientifiques et méthodes d’enquête.
3) méthodes de prévention de la criminalité,
2) organisation et équipement de ces services,
1) formation des membres des services compétents,
suivants
d’administration, assister les Etats membres par des conseils et des recherches dans les domaines
des effectifs et des ressources budgétaires dont il dispose, et dans les limites fixées par le conseil
Dans le cadre des objectifs que lui fixe l’article 2 paragraphe 1, Europol peut, en outre, en fonction
3.
3.
Sous réserve de l’article 4 paragraphes 4 et 5, les officiers de liaison contribuent, dans le cadre des
objectifs prévus à l’article 2 paragraphe 1, à l’échange d’informations entre les unités nationales d’ori-
gine et Europol, notamment
1) en transmettant à Europol des informations provenant des unités nationales d’origine,
2) en communiquant aux unités nationales d’origine les informations provenant d'Europol, et
3) en coopérant avec les agents d'Europol en leur transmettant des informations
pour l’analyse des informations concernant l'Etat membre d’origine.
et en les conseillant
4.
Dans le même temps, les officiers de liaison contribuent, conformément au droit national et dans le
cadre des objectifs prévus à l’article 2 paragraphe 1, à l’échange des informations provenant des unités
nationales et à la coordination des mesures qui en découlent.
5.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour l’accomplissement des tâches visées au paragraphe 3, les
officiers de liaison ont le droit de consulter les différents fichiers selon les dispositions appropriées et
précisées dans les articles pertinents.
6.
L’article 25 s’applique par analogie à l’activité des officiers de liaison.
7.
Sans préjudice des autres dispositions de laprésente convention, les droits et obligations
tiers de liaison à l’égard d'Europol sont arrêtés à l’unanimité Par le conseil d’administration.
des off-
8.
Les officiers de liaison jouissent des privilèges et i
leurs tâches conformément à l’article 4 1 paragraphe 2.
mmunités nécessaires à l'accomplissement de
9. Les locaux nécessaires aux activités des officiers de liaison sont gratuitement mis à la disposition
des Etats membres par Europol dans l’immeuble d'Europol. Tous les autres frais lies à l’envoi des offï-
tiers de liaison sont supportés par les Etats membres d’origine; il en va de même pour les frais liés à leur
dotation en équipement, dans la mesure où, dans le cadre de l’établissement du budget d’Europol, le
conseil d’administration ne recommande pas à l’unanimité une dérogation dans un cas particulier.
Article 6
Syst ème informatis é de recueils d ’informations
1.
Europol gère un système informatisé de recueils d’informations, qui se compose des éléments
suivants
1) le système d’informations visé à l’article 7 dont le contenu est limité et défini avec précision et
qui permet de repérer rapidement les informations existant dans les Etats membres et auprès
d'Europol,
2) les fichiers de travail visés à l’article 10 qui sont créés pour des durées variables aux fins de
l’analyse et contiennent des informations circonstanciées et
3) le système d’index qui contient des éléments provenant des fichiers d’analyse visés au point 2, se-
lon les modalités prévues à l’article l 1.
2.
Le système informatise de recueils d’informations mis en oeuvre par Europol ne doit, en aucun cas,
être connecté à d’autres systèmes de traitement automatisé, à l’exception du système de traitement auto-
matisé des unités nationales.
*
TITRE II
Système d’informations
Article 7
Création du syst ème d ’informations
1.
En vue de remplir ses fonctions, Europol crée et gère un système d’informations informatisé. Ali-
menté directement par les Etats membres représentés par les unités nationales et les officiers de liaison,
dans le respect de leurs procédures nationales, et par Europol pour les données fournies par des Etats et
instances tiers et les données résultant d’analyses, le système d’informations est directement accessible,
en consultation, aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi
qu’aux agents d'Europol dûment habilités.
L’accès direct des unités nationales au système d’informations pour les personnes mentionnées à
l’article 8 paragraphe 1 point 2 est limité aux seuls éléments d’identité prévus à l’article 8 paragraphe 2.
L’ensemble des données leur est accessible, sur demande, par l’intermédiaire des officiers de liaison
pour les besoins d’une enquête déterminée.
acquitté,
classée ou si celui-ci est
être effacées.
doivent
cette décision
données concernées par
les
est définitivement
ntéressé
à l’égard de l’i
Si la procédure ouverte
5.
connexes.
permettre aux unités nationales et à Europol d’échanger les informations concernant les infractions
d’informations est assortie d’une indication visant à signaler l’existence d’infractions connexes afin de
nexes, telles que définies à l’article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa, la donnée stockée dans le système
Dans le cas où ces informations complémentaires sont relatives à une ou plusieurs infractions con-
droit national.
nationale et à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s’effectue dans le respect de leur
détenues par Europol et par les unités nationales peuvent être communiquées sur demande à toute unité
Les informations complémentaires relatives aux catégories de personnes visées au paragraphe 1 et
4.
analyses.
outre son numéro de dossier, si les données ont été transmises par des tiers ou résultent de ses propres
de références aux personnes. Dans la mesure où Europol introduit lui-même des données, il indique,
Ces données peuvent également être introduites dans la mesure où elles ne comportent pas encore
d'Europol selon l’article 2.
5) les condamnations, dans la mesure où elles concernent des infractions relevant de la compétence
4) la suspicion d’appartenance à une organisation criminelle,
3) les services traitants et leurs numéros de dossiers,
2) les moyens utilisés ou susceptibles de l’être,
1) les infractions, les faits reprochés avec les dates et lieux,
stockées, modifiées et utilisées dans le système d’informations
duit les données, les indications ci-après relatives aux personnes visées au paragraphe 1 peuvent être
Outre les données visées au paragraphe 2 et la mention d'Europol ou de l’unité nationale qui a intro-
3.
ticuliers, objectifs et inaltérables.
5) au besoin, d’autres éléments permettant d’établir l’identité et notamment les signes physiques par-
4) le sexe,
3) la nationalité,
2) la date et le lieu de naissance,
1) les nom, nom de naissance, prénoms et, le cas échéant, alias ou nom d’emprunt,
que les indica-
1 ne peuvent comprendre
paragraphe
visées au
personnes
ves aux
relati
s suivantes
tion
Les données
2.
mément à l’article 2.
présomption qu’elles commettront des infractions relevant de la compétence d'Europol confor-
2) aux personnes pour lesquelles certains faits graves justifient au regard du droit national la
conformément à l’article 2 ou qui ont été condamnées pour une telle infraction,
d’avoir commis une infraction ou participe à une infraction relevant de la compétence d'Europol
1) aux personnes qui, au regard du droit national de l'Etat membre concerné, sont soupçonnées
relatives
les infractions connexes selon l’article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa. Les données introduites sont
données nécessaires à l’accomplissement des fonctions d'Europol, à l’exception des données concernant
1. Dans le système d’informations peuvent être stockées, modifiées et utilisées uniquement les
Contenu du système d ’informations
Article 8
sente convention dans tout autre domaine.
administratives ainsi que les procédures dudit Etat membre l’exigent, pour la bonne exécution de la pré-
né, pour le contrôle visé à l’article 21 et, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et
applicables aux installations de traitement de données utilisées sur le territoire de l'Etat membre concer-
tème d’informations. Elle est compétente, en particulier, pour les mesures de sécurité visées à l’article 25
Dans les Etats membres, c’est l’unité nationale qui est responsable de la communication avec le sys-
3.
système d’informations.
pour garantir la bonne exécution des mesures prévues aux articles 21 et 25 en ce qui concerne le
du point de vue de l’exploitation. Europol prend en particulier toutes les dispositions nécessaires
2) est responsable du bon fonctionnement du système d’informations du point de vue technique et
système d’informations et
1) est compétent pour assurer le respect des dispositions relatives à la coopération et à la gestion du
2. Europol
et 2 et à l’article 5 paragraphe 3
fonctions et missions définies à l’article 3 paragraphes
constitution d’un groupe d’analyse associant étroitement les participants ci-après, conformément aux
l’utilisation de données dans le but d’appuyer l’enquête criminelle. Chaque projet d’analyse entraîne la
2. Ces fichiers sont créés aux fins de l’analyse définie comme l’assemblage, le traitement ou
article et les dispositions relatives à la sécurité de ces données et au contrôle interne de leur utilisation.
cisent notamment les indications relatives aux catégories de données personnelles prévues au présent
européenne, les règles d’application sur les fichiers préparées par le conseil d’administration, qui pré-
Le Conseil arrête à l’unanimité, conformément à la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union
l’Europe du 28 janvier 1981, en violation des règles de finalité précitées.
de personnes à partir des seules données de l’article 6 première phrase de la convention du Conseil de
personnelles enregistrées dans ce même fichier. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière
cessaires eu égard à la finalité du fichier concerné et que si ces données complètent d’autres données
traitement automatisé des données à caractère personnel ne sont autorisés que s’ils sont strictement né-
de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 sur la protection des personnes à l’égard du
La collecte, le stockage et le traitement des données qui sont énumérées à l’article 6 première phrase
5) des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions considérées.
4) des personnes servant de contacts ou d’accompagnateurs ainsi que
telle infraction;
d’une
pourront être les victimes
certains faits qui permettent de penser qu’elles
lesquelles il existe
pour
nfractions considérées ou
des personnes qui ont été victimes d’une des i
sur les in-
portant
poursuites pénales subséquentes;
fractions considérées ou à l’occasion des
à témoigner à l’occasion d’enquêtes
des personnes qui pourront être appelées
3)
2)
1) les personnes visées à l’article 8 paragraphe 1;
deuxième alinéa destinées à des travaux spécifiques d’analyse, et qui concernent
graphe 2, y compris les données relatives aux infractions connexes prévues à l’article 2 paragraphe 3
fichiers des données relatives aux infractions relevant de sa compétence conformément à l’article 2 para-
Europol peut, outre des données à caractère non personnel, stocker, modifier et utiliser dans d’autres
Dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs visés à l’article 2 paragraphe 1,
1.
Collecte, traitement et utilisation de données à caract ère personnel
Article 10
Fichiers de travail à des fins d ’analyse
TITRE III
*
des Etats membres est régie par le droit national.
être identifiée. La transmission d’informations entre les unités nationales et les autorités compétentes
sable du caractère licite de la recherche, de l’introduction ou de la modification; cette unité doit pouvoir
L’unité qui recherche, introduit ou modifie des données dans le système d’informations est respon-
3.
de protection des données.
se propose d’effacer les données en informe l’unité à laquelle est transférée la responsabilité en matière
première introduit après elle des données visées à l’article 8 paragraphe 3 surcette personne. L’unité qui
pléter. de rectifier et d’effacer ces données visé à l’article 8 paragraphe 2 sont transférés à l’unité qui a la
té en matière de protection des données visée à l’article 15 paragraphe 1 et le droit de modifier, de com-
à l’article 8 paragraphe 3 relatives à cette personne ont été introduites par d’autres unités, la responsabili-
visées à l’article 8 paragraphe 2 qu’elle a introduites concernant une personne et que des données visées
concernées se mettent d’accord entre elles. Si une unité a l’intention d’effacer entièrement les données
ticle 8 paragraphe 3. Si ces données sont en contradiction manifeste les unes avec les autres, les unités
concernant une personne, chaque unité peut introduire pour les compléter d’autres données visées à l’ar-
effacer immédiatement les données. Si le système contient des données visées à l’article 8 paragraphe 3
OU
d’examiner immédiatement cette communication et, s’il y a lieu, de modifier, compléter, rectifier
elle veut les compléter, elle le fait immédiatement savoir à l’unité qui les a introduites, laquelle est tenue
une unité a des raisons de penser que des données visées à l’article 8 paragraphe 2 sont incorrectes, ou si
Seule l’unité qui a introduit les données est autorisée à les modifier, les rectifier ou les effacer. Si
2.
complémentaires de la présente convention.
réglementaires et administratives ainsi que des procédures de l’unité qui l’effectue, sauf dispositions
nécessaire à l’exécution d’une tâche précise et se fait dans le respect des dispositions législatives,
agents d'Europol dûment habilités. La recherche de données est autorisée dans la mesure où elle est
réservé aux unités nationales, aux officiers de liaison, aux directeur et directeurs adjoints ainsi qu’aux
Le droit d’introduire directement et de rechercher des données dans le système d’informations est
1.
Droit d’accès au système d ’informations
Article 9
décision consensuelle.
pas à faire valoir son besoin d’en connaître, son association de plein droit devient effective par
ties concernées se réunissent dans un délai de huit jours. Si l'Etat membre considéré ne renonce
3) si le désaccord persiste toujours, les représentants au conseil d’administration d'Europol des par-
pol se réunissent dans les trois jours;
2) si le désaccord persiste, les chefs des unités nationales concernées ainsi que la direction d’Eure-
valoir son besoin d’en connaître; ils disposent au maximum de huit jours;
1) les participants à l’analyse s’efforcent de se mettre d’accord avec l’officier de liaison qui a fait
d’une procédure de conciliation qui peut connaître trois phases successives
En cas d’objection au sein du groupe d’analyse, cette association de plein droit est différée le temps
participants à l’analyse. Il est alors associé de plein droit à l’analyse en cours.
dans un écrit visé par l’autorité hiérarchique dont il relève dans son Etat et communiqué à l’ensemble des
Pour faire valoir ce besoin d’en connaître au sens du paragraphe 6, l’officier de liaison le motive
d’administration.
et habilite à cet effet un nombre limité d’officiers de liaison. Il en transmet la liste au conseil
Les officiers de liaison habilités font valoir ce besoin d’en connaître. Chaque Etat membre désigne
7.
font valoir dans les conditions définies au paragraphe 7.
ceux auxquels la consultation du système d’index révèle qu’ils ont besoin d’en connaître et qui le
2)
rieurement à s’associer parce qu’ils sont entre-temps également concernés;
lyse ou qui sont immédiatement concernés par elles et ceux que le groupe d’analyse invite ulté-
1) ceux qui sont à l’origine des informations ayant suscité la décision de création du fichier d’ana-
rectement opérationnelle, y participent les représentants des Etats membres suivants
Si l’analyse porte sur des cas particuliers ne concernant pas tous les Etats membres et a une visée di-
ment par la communication des rapports etablis par Europol.
médiaire d’officiers de liaison et/ou d’experts, est pleinement associé aux résultats des travaux, notam-
Si l’analyse est de caractere général et de type stratégique, l’ensemble des Etats membres, par l’inter-
6.
cela est nécessaire pour lui permettre de remplir les fonctions visées à l’article 3 paragraphe 1 point 2.
d’autres systèmes d’informations, il peut rechercher de cette façon des données à caractère personnel si
Si Europol a obtenu dans le cadre d’autres conventions le droit d’interroger par voie automatisée
5.
Europol.
péenne, après avoir consulté le conseil d’administration, arrête les règles à observer en la matière par
tive. Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union euro-
mêmes conditions et par les mêmes voies, en accepter de la part de ces différentes instances à leur initia-
de lui transmettre les informations correspondantes par tous moyens appropriés. Il peut également, aux
7) à l’Organisation internationale de police criminelle,
Etats, et
6) à d’autres organismes de droit public qui existent en vertu d’un accord entre deux ou plusieurs
5) à des organisations internationales et aux organismes de droit public qui en relèvent,
4) à des Etats tiers,
de
membres
Etats
entre deux ou plusieurs
accord
d’un
vertu
existent en
l’Union européenne,
3) à des organismes qui
2) à d’autres organismes de droit public constitués dans le cadre de l’Union européenne,
constitués au titre des traités
public
de droit
ismes
organ
et aux
instituant ces Communautés,
aux Communautés européennes
1)
peut demander
sont nécessaires à Europol pour remplir les fonctions visées à l’article 3 paragraphe 1 point 2, Europol
Si, outre les informations visées au paragraphe 3, il apparaît justifié que d’autres renseignements
4.
concernés.
rectement par tous moyens appropriés dans les groupes d’analyse, via ou non les officiers de liaison
En fonction de leur sensibilité, les données en provenance des unités nationales peuvent parvenir di-
ment autorisé par leur droit national.
si leur traitement aux fins de la prévention, de l’analyse ou de la lutte contre des infractions est égale-
fonctions décrites à l’article 3 paragraphe 1 point 2. Les Etats membres ne transmettent les données que
sous réserve de l’article 4 paragraphe 5, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir les
A la demande d'Europol ou de leur propre initiative, les unités nationales transmettent à Europol,
3.
concer-
à l’origine des informations ou
membres
Etats
nés par l’analyse au sens du paragraphe 6.
les officiers de liaison et/ou les experts des
s les analystes
2)
à rechercher les données dans le fichier considéré;
introduire et
sont habilités à
d'Europol, désignés par la direction d'Europol. Seul
autres agents
1) les analystes et
être établis entre
PU
que les liens qui ont
ainsi
Etat membre,
liaison, les informations concernant leur
, à leurs officiers
-ci
la demande de celles
et, à
tés nationales
Europol communique sans délai aux uni
de
Obligation d ’informer
Article 13
Dispositions communes relatives au traitement de l
’information
TITRE IV
menée à son terme dans les meilleurs délais.
conseil d’administration. La procédure visée au paragraphe 1 doit alors être engagée immédiatement et
nés, peut, par décision motivée, décider de créer un fichier. Il en informe simultanément les membres du
comme prévu au paragraphe 1, le directeur, à son initiative ou à la demande des Etats membres concer-
Si, compte tenu de l’urgence, il n’est pas possible d’obtenir l’approbation du conseil d’administration
2.
muler, à l’attention du conseil d’administration, toutes observations qu’elle estime nécessaires.
ropol du projet d’instruction de création d’un tel fichier et reçoit communication du dossier afin de for-
L’autorité de contrôle commune prévue à l’article 24 est immédiatement avisée par le directeur d’Eu-
9) le mode d’établissement des procès-verbaux.
8) les délais de vérification des données et la durée pendant laquelle elles sont stockées,
être transmises, et à quels destinataires et selon quelle procédure,
7) les conditions dans lesquelles des données à caractère personnel stockées dans le fichier peuvent
6) le transfert ou I’introduction des données à stocker,
fichier,
5) les différents types de données à caractère personnel permettant d’accéder à l’ensemble du
1981,
énumérées à l’article 6 première phrase de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier
4) le type de données à stocker et, éventuellement, les données strictement nécessaires parmi celles
3) les catégories de personnes concernées par les données qu’il contiendra,
2) l’objet du fichier,
1) la dénomination du fichier,
l’approbation du. conseil d’administration et indiquant
le cadre de ses fonctions, doit faire l’objet, de la part d'Europol, d’une instruction de création soumise à
Tout fichier automatisé de données à caractère personnel qu’il gère conformément à l’article 10 dans
1.
Instruction de création de fichiers
Article 12
conseil d’adminis-
sont définies par le
système d’index
du
‘aménagement
tration statuant à l’unanimité.
Les modalités relatives à
3.
des fichiers.
mation est stockée ou non, mais de manière à exclure tout recoupement ou déduction quant au contenu
L’accès par les officiers de liaison est défini de telle sorte qu’il permette de déterminer si une infor-
d ’ o r i g i n e
graphe 1 point 2 et à l’article 10 paragraphe 1 contiennent des informations concernant son Etat membre
l’officier de liaison consultant, sur la base des données consultées, que les fichiers visés à l’article 6 para-
ont le droit de consulter le système d’index. Le système d’index doit être tel qu’il révèle clairement à
Le directeur, les directeurs adjoints, les agents d'Europol dûment habilités et les officiers de liaison
2.
à l’article
visés
dans les fichiers
stockées
données
d’index des
système
un
constitue
paragraphe 1
1. Europol
Système d ’index
Article II
tamment diffuser ou exploiter les données sans accord préalable des Etats membres d’abord concernés.
concertation des participants à l’analyse. Un Etat membre qui accède à une analyse en cours ne peut no-
sensibilité. Toute diffusion ou exploitation opérationnelle d’une donnée d’analyse est soumise à une
L’Etat membre qui transmet une donnée à Europol est seul juge de son degré et de sa variation de
8.
dont relèvent les services utilisateurs.
L’utilisation des données visées au premier alinéa se fait dans le respect du droit de I’Etat membre
criminalité.
lutter contre la criminalité relevant de la compétence d'Europol et contre les autres formes graves de
doivent être transmises ou utilisées que par les services compétents des Etats membres pour prévenir et
fichiers créés aux fins de l’analyse et les données communiquées par tout autre moyen approprié ne
Les données à caractère personnel extraites du système d’informations, du système d’index ou des
1.
Règles d ’utilisation
Article 17
Le conseil d’administration règle les détails après avoir entendu l’autorité de contrôle commune.
24 et sont effacées au bout de six mois à moins qu’elles ne soient nécessaires pour un contrôle en cours.
ne peuvent être utilisées qu’à cette fin par Europol et par les autorités de contrôle visées aux articles 23 et
caractère personnel aux fins d’en contrôler le caractère licite. Les données contenues dans les rapports
demande faite dans le cadre du système d’informations prévu à l’article 7 - concernant des données à
En moyenne, Europol établit des rapports pour au moins une demande sur dix - et pour chaque
Dispositions relatives à l‘établissement des rapports
Article 16
ou les tiers
de travaux d’analyse d'Europol.
les ont transmises ou reconnaître qu’elles résultent
puisse identifier les Etats membres
Europol stocke les données de telle manière qu’on
qui
3.
visé à l’article 11 ou dans ceux de l’article 14 paragraphe 3.
visé à l’article 8, dans les fichiers créés aux fins de l’analyse visés à l’article 10, dans le système d’index
toutes les données parvenues à Europol et traitées par lui, qu’elles soient dans le système d’informations
En outre. sous réserve d’autres dispositions de la présente convention, Europol est responsable de
2.
des travaux d’analyse d'Europol.
2) à Europol en ce qui concerne les données qui lui ont été transmises par des tiers ou qui résultent
1) à l'Etat membre qui a introduit ou qui a transmis les données,
contrôle des délais de conservation, incombe
de la transmission à Europol et de l’introduction ainsi que l’exactitude, l’actualité des données et le
conservées dans les services d'Europol, en particulier en ce qui concerne le caractère licite de la collecte,
Sous réserve d’autres dispositions de la présente convention, la responsabilité relative aux données
1.
Responsabilité en matière de protection des données
Article 15
déterminés.
forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessible selon des critères
Europol respecte ces principes également pour les donnees non automatisees qu’il détient sous
R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987.
pecte les principes de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981, et de la recommandation
Lors de la collecte, du traitement et de l’utilisation de données à caractère personnel, Europol res-
3.
les règles prescrites par le paragraphe 1 en matière de protection des données seront entrées en vigueur.
commencer que lorsque, sur le territoire de chacun des Etats membres participant à cette transmission,
La transmission de données à caractère personnel prévue dans la présente convention ne pourra
2.
données à caractère personnel par la police.
R(87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, du 17 septembre 1987, sur l’utilisation des
convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 198 1, et tient compte à cet égard de la recommandation
protection des données correspondant au moins à celui qui résulte de l’application des principes de la
ractère personnel dans des fichiers, les mesures de droit interne nécessaires pour garantir un niveau de
pour la date d’entrée en vigueur de ladite convention, en ce qui concerne le traitement des données à ca-
Dans le cadre de l’application de la présente convention, chaque Etat membre prend, au plus tard
1.
Niveau de protection des données
Article 14
de ses tâches, peuvent également être transmises.
seignements sur d’autres infractions graves, dont Europol prend connaissance dans l’accomplissement
des infractions qui relèvent de la compétence d'Europol en vertu de l’article 2. Des informations et ren-
Europol ne peut utiliser les données visées au paragraphe 1 que pour remplir les fonctions prévues à
l’article 3.
2. Si, pour certaines données, I’Etat membre émetteur ou bien l'Etat ou l’instance tiers visé à
l’article 10 paragraphe 4 indique qu’elles sont soumises dans cet Etat membre ou auprès du tiers à des
restrictions d’utilisation particulières, ces restrictions doivent être respectées également par l’utilisateur
hormis dans le cas particulier où le droit national oblige à déroger aux restrictions d’utilisation au profit
des autorités judiciaires, des institutions législatives ou de toute autre instance indépendante créée par la
loi et chargée du contrôle des services nationaux compétents au sens de l’article 2 paragraphe 4. Dans ce
cas, les données ne peuvent être utilisées qu’après consultation préalable de l'Etat émetteur dont les inté-
rêts et points de vue doivent être pris en compte autant que possible.
3.
L’utilisation des donnees à d’autres fins ou par d’autres autorités que celles visées à l’article 2 n’est
possible qu’après autorisation préalable de I’Etat membre qui a transmis les données pour autant que le
droit national de cet Etat membre le permet.
Article 18
Transmission de données a des Etats et instances tiers
1.
Europol peut transmettre des données à caractére personnel conservées par ses services à des Etats
et instances tiers au sens de l’article 10 paragraphe 4 et aux conditions posées au paragraphe 4 du présent
article, lorsque
1) cette mesure est nécessaire, dans des cas individuels, pour la prévention ou la lutte contre les in-
fractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l’article 2,
2) un niveau adéquat de protection des données est garanti dans cet Etat ou cette instance, et que
3) cette mesure est admissible selon les règles générales au sens du paragraphe 2.
2.
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne et compte
tenu des circonstances visées au paragraphe 3, arrête à l’unanimité des règles générales pour la trans-
mission par Europol de données à caractère personnel aux Etats et instances tiers au sens de l’article 10
paragraphe 4. Le conseil d’administration prépare la décision du Conseil et consulte l’autorité de
contrôle commune visée à l’article 24.
3.
Le caractère adéquat du niveau de protection des données offert par les Etats et instances tiers au
sens de l’article 10 paragraphe 4 est apprécié en tenant compte de toutes les circonstances qui
interviennent lors de la transmission de données à caractère personnel, notamment
1) du type de données,
2) de leur finalité,
3) de la durée du traitement prévu ainsi que
4) des dispositions générales
ticle 10 paragraphe 4.
ou particulières s’appliquant aux Etats et instances tiers au sens de l’ar-
4.
Si les données visées ont été transmises à Europol par un Etat membre, Europol ne peut les trans-
mettre aux Etats et instances tiers qu’avec l’accord de l'Etat membre. L’Etat membre peut donner, à cet
effet, un accord préalable, général ou non, révocable à tout moment.
Si les données n’ont pas été transmises par un Etat membre, Europol s’assure que leur transmission
n’est pas de nature à
1) empêcher un Etat membre de s’acquitter dûment des fonctions relevant de sa compétence,
2) menacer la sécurité et l’ordre publics d’un Etat membre ou risquer de lui nuire d’une quelconque
façon.
5.
Europol est responsable du caractère licite de la transmission. Il doit prendre note de la transmission
et de son motif. La transmission n’est autorisée que si le destinataire s’engage à ce que les données ne
soient utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été transmises. Cela ne concerne pas la transmission des
données à caractère personnel que rend nécessaire une demande d'Europol.
6.
Lorsque la transmission visée au paragraphe 1 concerne des informations qui doivent être tenues
secrètes, elle n’est autorisée que s’il existe un accord de protection du secret entre Europol et le
destinataire.
Article 19
Droit d’accès
1.
Toute personne désirant exercer son droit d’accéder aux données la concernant, stockées à Europol,
ou de les faire vérifier peut, à cet effet, formuler gratuitement une demande dans tout Etat membre de
son choix à l’autorité nationale compétente qui saisit alors sans délai Europol et avise le requérant
qu’Europol lui répondra directement.
vérifications, sans donner d’indications qui puissent révéler à ce dernier s’il est ou non connu.
qui a introduit les données. L’autorité de contrôle commune notifie au requérant qu’il a éte procédé aux
correctement effectuées, en étroite coordination avec I’autorité de contrôle nationale de l'Etat membre
tème d’informations l’autorité de contrôle commune s’assure que les, vérifications nécessaires ont été
Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par un Etat membre dans le sys-
non connu.
qu’il a été procédé aux vérifications, sans donner d’indications qui puissent révéler à ce dernier s’il est ou
de ses membres. Si cette majorité n’est pas réunie, I’autorité de contrôle commune notifie au requérant
avoir entendu Europol ou l'Etat membre, passer outre à cette opposition qu’à la majorité des deux tiers
de contrôle commune, en cas d’opposition persistante d'Europol ou d’un Etat membre, ne peut, après
système d’informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d’analyse, I’autorité
Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par Europol dans le
contrôle nationale ou la juridiction compétente.
communication, est prise par l’autorité de contrôle commune en étroite coordination avec l’autorité de
ragraphe 4 premier alinéa du présent article. Dans ce cas, la décision, pouvant aller jusqu’au refus de
d’établir si la décision-de refus est intervenue conformément aux dispositions du paragraphe 3 et du pa-
bre qui est à l’origine de la donnée. Celle-ci procède aux vérifications nécessaires afin, notamment,
mune consulte préalablement l’autorité de contrôle nationale ou la juridictioncompétente de l'Etat mem-
droit national de l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. L’autorité de contrôle com-
dans le système d’informations, I’autorité de contrôle commune prend sa décision conformément au
Lorsque le recours concerne la communication relative aux données introduites par un Etat membre
celui-
24,
l’article
à
prévue
commune
contrôle
de
l’autorité
devant
est instruit par cette autorité.
ci
Si le requérant dépose un recours
7.
demande dans les délais impartis par le présent article.
sion. Ce dernier peut également saisir l’autorité de contrôle commune s’il n’a pas été répondu à sa
rant qu’il peut former un recours devant l’autorité de contrôle commune s’il n’est pas satisfait de la déci-
Dans sa réponse à une demande de vérification ou d’accès aux données, Europol informe le requé-
6.
donner d’indications qui puissent révéler s’il est ou non connu.
nales concernées procède aux vérifications et notifie au requérant qu’il a procédé aux vérifications, sans
s’agit d’une simple demande de vérification, Europol, en étroite coordination avec les autorités natio-
Lorsque le droit national applicable ne prévoit pas la communication relative aux données ou s’il
Le droit à la vérification s’exerce selon les procédures suivantes
5.
d’indications qui puissent lui révéler s’il est ou non connu.
tion relative aux données, Europol notifie au requérant qu’il a procédé aux vérifications sans donner
Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres ou Europol ont manifesté leur opposition à la communica-
nés par cette communication.
à l’analyse, au sens de l’article 10 paragraphe 2, et du ou des Etats membres directement concer-
leur communication est subordonnée à un consensus d'Europol et des Etats membres participant
3) pour les données intégrées dans les fichiers de travail à des fins d’analyse définis à l’article 10,
connaître leur position qui peut aller jusqu’au refus de communication;
tement concernés par cette communication doivent avoir eu, au préalable, l’occasion de faire
2) pour les données intégrées par Europol dans le système d’informations, les Etats membres direc-
les modalités de communication sont indiquées par l'Etat membre qui a introduit les données;
position qui peut aller jusqu’au refus de communication. Les données communicables ainsi que
ment concernés par cette communication ont eu, au préalable, l’occasion de faire connaître leur
ne peut être décidée que si l'Etat membre qui a introduit les données et les Etats membres directe-
1) pour les données intégrées dans le système d’informations défini à l’article 8, leur communication
procédures
les
selon
paragraphe
du
respect
dans le
s’exerce
communication
à la
vantes
Le droit
informations ne
des
communication
par la
concernée
personne
de la
l’intérêt
peut prévaloir.
et, par conséquent,
3) pour protéger les droits et les libertés des tiers,
infractions
les
lutter contre
ou pour
public
et l’ordre
membres
Etats
la sécurité des
criminelles,
pour protéger
2)
1) pour qu’Europol puisse s’acquitter dûment de ses fonctions,
Sui
données, celle-ci est
communication relative aux
la
mesure où cela est nécessaire
la
refusée dans
droit de l'Etat membre saisi prévoit
le
Lorsque
suivantes
le respect du droit de l'Etat membre auprès duquel elle le fait valoir, en tenant compte des dispositions
Le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant ou de les faire vérifier s’exerce dans
3.
qui suivent sa
mois
dans les trois
l'Etat membre.
compétente de
réception par l’autorité nationale
complet par Europol
d’un traitement
La demande doit faire l’objet
2.
Dans
plus être utilisées qu’avec le consentement de l’intéressé.
ce cas, les données ne peuvent
il risque de nuire à des intérêts dignes de protection de l’intéressé.
L’effacement n’a pas lieu s’
5.
concerné du maintien de ces données dans les fichiers.
ailleurs et que ne possède pas I’Etat membre qui les a transmises. Europol informe l'Etat membre
qu’elles ne présentent pour lui un intérêt autre, compte tenu des renseignements dont il dispose par
conserve dans les autres fichiers, il en informe Europol. Ce dernier efface alors les données, à moins
Si un Etat membre efface dans ses fichiers nationaux des données transmises à Europol que celui-ci
4.
La nécessité de leur conservation est réexaminée chaque année et le réexamen fait l’objet d’une mention.
courir le jour où se produit un événement qui entraîne le stockage de données sur la personne concernée.
point 1 ) ne doivent pas être conservées plus de trois ans au total. Le délai recommence chaque fois à
Les données à caractère personnel des personnes visées à l’article 10 paragraphe 1 premier alinéa
3.
conserver davantage les données, celles-ci sont effacées automatiquement.
vation reste nécessaire pour permettre à Europol de remplir ses fonctions. Si elles décident de ne pas
trième phrases peuvent décider de conserver les données jusqu’à la vérification suivante, si leur conser-
Lorsqu’elles effectuent la vérification, les unités mentionnées au paragraphe 1 troisième et qua-
2.
mois, l’expiration des délais d’examen concernant la conservation des données qu’ils ont introduites.
fectuée par Europol. Europol signale automatiquement aux Etats membres, avec un préavis de trois
tion des données conservées dans les autres fichiers des services d'Europol et de leur effacement est ef-
le système d’informations et de leur effacement est effectuée par l’unité qui les a introduites. La vérifica-
être examinée au plus tard trois ans après leur introduction. La vérification des données conservées dans
saire pour lui permettre de remplir ses fonctions. La nécessité de continuer à conserver les données doit
Les données contenues dans des fichiers ne doivent être conservées à Europol que le temps néces-
1.
Délais pour la conservation et l ’effacement des fichiers
Article 21
dans un délai de trois mois, il peut saisir l’autorité de contrôle commune.
concernant. Si le requérant n’est pas satisfait de la réponse d'Europol ou s’il n’a pas obtenu de réponse
Europol informe le requérant qu’il a été procédé à la rectification ou à l’effacement des données le
ment des données erronées la concernant.
Toute personne est en droit de demander à
4.
procédé à la rectification ou à l’efface-
Europol qu’il soit
ces données.
à l’effacement de
ou
à la rectification
également
derniers sont tenus de procéder
informés sans
ces données sont
de
les destinataires
et 2, tous
les cas visés aux paragraphes 1
,i. Ces
Dans
déla
3.
membres concernés.
sente convention par Europol, celui-ci est tenu de les rectifier ou de les effacer en liaison avec les Etats
introduction, de leur prise en compte ou de leur stockage fautifs ou contraires aux dispositions de la pré-
mission fautive ou contraire aux dispositions de la présente convention ou si elles proviennent de leur
approprié ou si les erreurs affectant les données fournies par les Etats membres sont dues à une trans-
cer en liaison avec Europol. Si des donnees entachées d’erreurs sont transmises par un autre moyen
troduites directement par les Etats membres à Europol, ceux-ci sont tenus de les rectifier ou de les effa-
Si des données entachées d’erreurs ou contraires aux dispositions de la présente convention sont in-
2.
ces données ou de les effacer.
ou leur stockage sont contraires aux dispositions de la présente convention, Europol est tenu de rectifier
tances tiers ou qui résultent de son activité d’analyse, sont entachées d’erreurs ou que leur introduction
S’il s’avère que des données stockées par Europol, qui lui ont été transmises par des Etats ou des ins-
1.
Rectification et effacement des données
Article 20
lon des critères déterminés.
Europol sous forme de fichiers, à savoir tout ensemble structuré de données personnelles accessibles se-
Les dispositions susvisées s’appliquent par analogie aux données non automatisées détenues par
8.
d’indications qui puissent révéler à ce dernier s’il est ou non connu.
L’autorité de contrôle commune notifie au requérant qu’il a été procédé aux vérifications, sans donner
trôle commune s’assure que les vérifications nécessaires ont été correctement effectuées par Europol
d’informations ou des données stockées dans les fichiers de travail aux fins d’analyse, l’autorité de con-
Lorsque le recours concerne la vérification des données introduites par Europol dans le système
aux dispositions prévues à l’article 19 paragraphe 7 et à l’article 20 paragraphe 4.
3) exécuter les décisions de l’autorité de contrôle commune en matière de recours conformément
2) la laisser à tout moment accéder librement à tous ses locaux,
dossiers
et
documents
à tous les
accès
donner
lui
ainsi qu’un accès aux données stockées,
lui fournir les renseignements qu’elle demande,
1)
vent
reçoi
ne
commune
contrôle
de
de l’autorité
membres
les
butions,
Il doit
commune dans l’exécution de ses fonctions.
l’autorité de contrôle
d’assister
tenu
particulier
en
Europol est
2.
autorité.
d’instructions d’aucune
leurs attri
Dans l’exercice de
L’autorité de contrôle commune désigne en son sein un président.
‘par chaque Etat membre. Chaque délégation dispose d’une voix délibérative.
donc toutes les garanties d’indépendance et possédant les capacités requises, et nommés pour cinq ans
sentants, éventuellement assistés de suppléants, de chacune des autorités de contrôle nationales, offrant
origine Europol. L’autorité de contrôle commune se compose au maximum de deux membres ou repré-
L’autorité de contrôle commune contrôle en outre la licéité de la transmission des données qui ont pour
tion des données dont disposent les services d'Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes.
de la présente convention, l’activité d'Europol afin de s’assurer que le stockage, le traitement et l’utilisa-
Il est institué une autorité de contrôle commune indépendante chargée de surveiller, dans le respect
1.
Autorité de contrôle commune
Article 24
sollicitée.
Ce droit est régi par le droit national de l'Etat membre auquel appartient l’autorité de contrôle
que la consultation des données par l'Etat membre concerné sont licites.
tion et la transmission à Europol, sous quelque forme que ce soit, des données qui la concernent ainsi
Toute personne a le droit de demander à l’autorité de contrôle nationale de s’assurer que l’introduc-
2.
et 5, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données personnelles.
celles des officiers de liaison conformément à l’article 5 paragraphe 3 points 1, 2 et 3 et paragraphes 4
contrôlent les activités que mènent les unités nationales conformément à l’article 4 paragraphe 4 et
En outre, conformément aux procédures nationales applicables, les autorités de contrôle nationales
des officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.
Pour exercer leur contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers
applicables.
bre contenues dans le système d’informations et dans le système d’index selon les procédures nationales
accès, auprès des unités nationales ou des officiers de liaison, aux données introduites par 1 ‘Etat mem-
cites et de s’assurer que les droits des personnes n’en sont pas lésés. A cette fin, l’autorité de contrôle a
sous quelque forme que ce soit, à Europol, de données à caractère personnel par cet Etat membre sont li-
pendance et dans le respect du droit national que l’introduction, la consultation ainsi que la transmission,
Chaque Etat membre désigne une autorité de contrôle nationale chargée de contrôler en toute indé-
1.
Autorité de contrôle nationale
Article 23
ragraphes 2 et 7 sont applicables.
fication, destruction du dossier ou inscription d’une mention. L’article 20 paragraphe 4 et l’article 24 pa-
Toute personne concernée par un dossier d'Europol peut exercer vis-à-vis d'Europol un droit à recti-
3.
Europol
d’erreurs,
entachées
sont
d'Europol
dossiers
dans les
figurant
données
fier.
de les recti
est tenu
des
s’avère que
2. S’il
utilisation de ce dossier doit y être alors portée.
rêts légitimes de la personne concernée par ces données. Dans ce cas, la même mention interdisant toute
Un dossier peut ne pas être détruit lorsqu’il y a lieu de supposer que cela porterait atteinte aux inté-
ment détruits, une mention interdisant toute utilisation doit être apposée.
concernées doivent être détruits. Tant que le dossier ou les données concernées ne sont pas effective-
sont dans leur ensemble contraires aux dispositions de la présente convention, le dossier ou les données
ropol ne sont plus nécessaires pour l’accomplissement des fonctions d'Europol, ou si ces informations
S’il s’avère que l’ensemble d’un dossier ou que des données figurant dans ce dossier détenu par Eu-
1.
Conservation et rectification de données figurant dans des dossiers
Article 22
3.
L’autorité de contrôle commune est également compétente pour analyser les difficultés d’applica-
tion et d’interprétation liées à l’activité d'Europol en matière de traitement et d’utilisation de données à
caractère personnel, pour étudier les problèmes qui Peuvent se poser, lors du contrôle indépendant ef-
fectué par les autorités de contrôle des Etats membres ou à l’occasion de l’exercice du droit d’informa-
tion ainsi que pour élaborer des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes
aux problèmes existants.
4.
Toute Personne a le droit de demander à l’autorité de contrôle commune de s’assurer que les éven-
tuels stockage, collecte, traitement et utilisation de données à caractère personnel la concernant ont été
effectués au sein d'Europol de façon licite et correcte.
5.
Si l’autorité de contrôle commune constate que des dispositions de la présente convention n’ont pas
été respectées lors du stockage, du traitement ou de l’utilisation de données à caractère personnel, elle
adresse toutes observations qu’elle estime nécessaires au directeur d'Europol et demande que la réponse
à ses observations lui soit apportée dans un délai qu’elle fixe. Le directeur tient informé le conseil d’ad-
ministration de toute la procédure. En cas de difficultés, l’autorité de contrôle commune saisit le conseil
d’administration.
6.
L’autorité de contrôle commune établit à intervalles réguliers un rapport d’activité. Celui-ci est
transmis, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne au Conseil; auparavant,
l’occasion est donnée au conseil d’administration d’émettre un avis qui sera joint au rapport.
L’autorité de contrôle commune décide de rendre
échéant, décide des modalités de cette publication.
public ou non son rapport d’activité, et, le cas
7. L’autorité de contrôle commune, par une décision prise à l’unanimité, établit son règlement
intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation unanime du Conseil. Elle constitue en son sein un comité
composé d’un membre de chaque délégation, disposant chacun d’une voix délibérative. Ce comité est
chargé d’examiner par tous moyens appropriés les recours prévus à l’article 19 paragraphe 7 et à
l’article 20 paragraphe 4. Si elles le demandent, les parties, assistées de leur conseil si elles le souhaitent,
sont entendues par ce comité. Les décisions prises dans ce cadre sont définitives à l’égard de toutes les
parties concernées.
8.
Elle Peut créer, en outre, une ou plusieurs commissions.
9.
Elle est consultée
budget en question.
sur la partie du projet de budget qui la concerne. Son avis est annexé au projet de
10.
Elle est assistée par un secrétariat dont les tâches sont déterminées par le règlement intérieur.
Article 25
Sécurité des donn ées
1.
Il appartient à Europol de prendre les mesures techniques et les dispositions d’organisation néces-
saires à l’exécution de la présente convention. Les mesures ne sont nécessaires que si leur coût est en
rapport avec l’objectif de protection visé.
2. Chaque Etat membre et Europol prennent, en ce qui concerne
dans les services d'Europol, les mesures qui sont propres à
2)
le traitement automatisé des données
interdire à toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le trai
de données à caractère personnel (contrôle à l’entrée des installations);
tement
empêcher que des supports de données ne puissent être lus, copiés,
personne non autorisée (contrôle des supports de données);
modifiés ou enlevés par une
3) empêcher l’introduction-non autorisée dans le fichier ainsi que toute prise de connaissance, mo-
difrcation ou effacement non autorisés de données à caractère personnel intégrées (contrôle de
l’intégration);
5) garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes
autorisées ne puissent accéder qu’aux données relevant de leur compétence (contrôle de
l’accès);
6) garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère person-
nel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la
transmission);
7) garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel
ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par
quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);
13) participe à l’adoption du statut du personnel (article 30),
12) contrôle que le directeur s’acquitte régulièrement de sa charge (articles 7, 29),
11) participe à la nomination et à la révocation du directeur et des directeurs adjoints (article 29),
du système d’information (article 16),
10) règle les détails de la procédure de contrôle du caractère de licéité des demandes dans le cadre
cle 24 paragraphe 5),
9) examine les problèmes sur lesquels l’autorité commune de contrôle appelle son attention (arti-
(article 24),
8) peut prendre position sur les observations et sur les rapports de l’autorité de contrôle commune
7) approuve à la majorité des deux tiers les instructions de création de fichiers (article 12),
6) définit, à l’unanimité, les modalités relatives à l’aménagement du système d’index (article 11),
tiers au sens de l’article 10 paragraphe 4 (articles 10, 18, 42),
5) participe à l’adoption des règles relatives aux relations entre Europol et les Etats et instances
4) assure la préparation des règles d’application sur les fichiers (article 10),
auprès d'Europol (article 5),
3) décide à l’unanimité du nombre d’officiers de liaison que les Etats membres peuvent envoyer
cle 5),
2) définit à l’unanimité les droits et obligations des officiers de liaison à l’égard d'Europol (arti-
1) participe à l’élargissement de l’objectif d'Europol (article 2 paragraphe 2),
Europol a un conseil d’administration. Le conseil d’administration
1.
Conseil d ’administration
Article 28
4) le comité budgétaire.
3) le contrôleur financier,
2) le directeur,
1) le conseil d’administration,
Les organes d'Europol sont
Organes d ’Europol
Article 27
européenne.
l’unanimité par le Conseil sur la base de la présente convention ainsi que du titre VI du traité sur l’Union
avec les Etats et instances tiers au sens de l’article 10 paragraphe 4, dans le cadre des règles arrêtées à
cords de protection du secret exigés en vertu de l’article 18 paragraphe 6 ainsi que d’autres arrangements
Europol est habilité à conclure un accord de siège avec le Royaume des Pays-Bas, à conclure les ac-
3.
immobiliers ou mobiliers et ester en justice.
personnes morales par la législation nationale. Europol peut notamment acquérir ou aliéner des biens
Dans chaque Etat membre, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue aux
2.
Europol a la personnalité juridique.
1.
Capacité juridique
Article 26
Statut juridique, organisation et dispositions financières
TITRE V
*
faussées par une erreur de fonctionnement du système (authenticité).
ment soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données stockées ne puissent pas être
10) assurer que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionne-
(remise en état);
9) assurer que les systèmes employés puissent être réparés immédiatement en cas de dérangement
de façon non autorisée (contrôle du transport);
port de supports de données, les données ne puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées
8) empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du trans-
4) de l’élaboration et de l’exécution adéquates des décisions du conseil d’administration,
3) de la gestion du personnel,
2) de l’administration courante,
1) de l’exécution des tâches confiées à Europol,
Le directeur est responsable
3.
une fois. Leurs tâches sont précisées par le directeur.
sont nommés selon la procédure prévue au paragraphe 1 pour une période de quatre ans, renouvelable
Le directeur est assisté par des directeurs adjoints dont le nombre est déterminé par le Conseil et qui
2.
une période de quatre ans, renouvelable une fois.
du conseil d’administration selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, pour
Europol est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par le Conseil statuant à l’unanimité sur avis
1.
Directeur
Article 29
européenne.
Ces rapports sont soumis au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union
des Etats membres et des incidences sur le budget et les effectifs d'Europol.
2) un rapport prévisionnel sur les activités d'Europol qui tient compte des besoins opérationnels
1) un rapport général sur les activités d'Europol durant l’année écoulée,
Le conseil d’administration adopte chaque année à l’unanimité
10.
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an.
9.
quièrent l’unanimité.
Les abstentions ne font pas obstacle à l’adoption des décisions du conseil d’administration qui re-
8.
Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur à l’unanimité.
7.
exerce la présidence du Conseil.
La présidence du conseil d’administration est assurée par le représentant de l'Etat membre qui
6.
délibérations du conseil d’administration, par des experts des différents Etats membres.
Les membres titulaires ou suppléants sont habilités à se faire accompagner ou conseiller, lors des
5.
rer en l’absence du représentant de la Commission.
ministration mais ne prend pas part au vote. Le conseil d’administration peut toutefois décider de délibé
La Commission des Communautés européennes est invitée à assister aux réunions du conseil d’ad-
4.
cas d’absence du membre titulaire, le membre suppléant peut exercer le droit de vote de celui-ci.
Chaque membre du conseil d’administration peut se faire remplacer par un membre suppléant; en
3.
bre du conseil d’administration dispose d’une voix.
Le conseil d’administration se compose d’un représentant de chaque Etat membre. Chaque mem-
2.
des dispositions d’application de la présente convention.
est responsable d’autres tâches qui lui sont confiées par le Conseil, notamment dans le cadre
23)
participe à la modification éventuelle de la convention (article 43),
22)
tement illicite ou incorrect (article 38),
membres concernant les indemnisations effectuées au titre de la responsabilité du fait d’un trai-
statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un Etat membre et Europol ou entre Etats
21)
20) adopte à l’unanimité les règles d’habilitation des agents d'Europol,
19) approuve à l’unanimité la conclusion de l’accord de siège (article 37),
18) participe à l’adoption du règlement financier (article 35),
17) nomme à l’unanimité le contrôleur financier et surveille sa gestion (article 35),
16) adopte à l’unanimité le plan financier quinquennal (article 35),
comptes et à la décharge du directeur (articles 35, 36),
15) participe à l’établissement du budget, y compris le tableau des effectifs, à la vérification des
tière de protection du secret (articles 18, 3 1),
14) participe à l’élaboration d’accords de protection du secret et à l’adoption de dispositions en ma-
pas être tenu secret. L’obligation de réserve et de confidentialité demeure également après cessation de
sonne non autorisée et du public. Cela ne vaut pas pour des faits et informations dont le contenu ne doit
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur activité à l’égard de toute per-
ou de confidentialité sont tenus de ne divulguer aucun des faits et informations qui viendraient à leur
ainsi que toutes les autres personnes auxquelles a été expressément imposée une obligation de réserve
Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison
2.
d'Europol ou nuire à son activité.
sont tenus de s’abstenir de tout acte et de toute expression d’opinion qui puisse porter atteinte à la dignité
Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol et les officiers de liaison
1.
Obligation de réserve et de confidentialité
Article 32
ialement
personnes spéc
services d'Europol que des
qualifiées et’soumises à un contrôle de sécurité.
désigner pour le traitement de données dans les
peuvent
et Europol ne
3. Chaque Etat membre
contraignantes à l’égard d'Europol.
nales se borne à transmettre à Europol les conclusions de l’enquête de sécurité et ces dernières sont
tions nationales, et à s’entraider dans cette tâche. L’autorité compétente en vertu des dispositions natio-
enquêtes de sécurité concernant leurs propres ressortissants concernés, conformément à leurs disposi-
sécurité, les Etats membres s’engagent à faire effectuer, à la demande du directeur d'Europol, les
Lorsque des personnes se voient confier par Europol des activités sensibles du point de vue de la
2.
mise au Conseil selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne.
pertinente en matière de protection du secret, qui a été préparée par le conseil d’administration et sou-
ou échangées dans le cadre d'Europol. A cet effet, le Conseil adopte à l’unanimité une réglementation
formations qui doivent être tenues secrètes, qui sont collectées en application de la présente convention
Europol et les Etats membres prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des in-
1.
Confidentialité
Article 31
té sur l’Union européenne.
tre VI du trai
au ti
du conseil d’administration et selon la procédure prévue
avis
Conseil à I’unanimité, sur
arrêté par le
i est
Les modalités sont fixées dans le statut du personnel qu
3.
quate des ressortissants de tous les Etats membres et des langues officielles de l’Union européenne.
la compétence professionnelle, également de la nécessité de garantir une prise en considération adé-
les agents et les révoque. Dans le choix des agents, il tient compte, outre de l’aptitude personnelle et de
Le directeur est le supérieur hiérarchique des directeurs adjoints et des agents d'Europol. Il nomme
2.
européenne.
vention n’en dispose pas autrement, et sans préjudice des dispositions du titre VI du’ traité sur l’Union
gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à Europol, pour autant que la présente con-
ayant en vue les objectifs et les fonctions d'Europol, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun
Le directeur, les directeurs adjoints et les agents d'Europol doivent s’acquitter de leurs fonctions en
1.
Personnel
Article
deuxième directeur adjoint de trois ans.
en vigueur de la convention, celui de son premier directeur adjoint de quatre ans et celui de son
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le premier mandat du directeur est de cinq ans après l’entrée
7.
peuvent être révoqués après avis du conseil d’administration.
procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, le directeur et les directeurs adjoints
Par décision du Conseil statuant à la majorité des deux tiers des voix des Etats membres, selon la
6.
Le directeur est le représentant légal d'Europol.
5.
Il participe aux réu-
d’administration.
le conseil
devant
gestion
sa
d’administration.
nions du conseil
est responsable de
4. Le directeur
d’administration.
6) de toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la convention ou par le ‘conseil
ainsi que de l’exécution du budget d'Europol,
5) de la préparation des projets de budget, du tableau des effectifs et du plan financier quinquennal
tions avec le Parlement européen en vertu du titre VI du traité sur l’Union européenne.
tionaux, de l’article K.6 du traité sur l’Union européenne et des principes généraux applicables aux rela-
Les obligations prévues au présent article s’entendent sans préjudice des droits des parlements na-
3.
par la Prési-
désigné
secret.
le représen tan
protection
réserve et de
dence tient compte des obligations de
du Conseil
la Présidence
Vis-à-vis du Parlement européen,
2.
présente convention.
travaux menés par Europol. Le Parlement européen est consulté lors de la modification éventuelle de la
La Présidence du Conseil adresse annuellement au Parlement européen un rapport spécial sur les
1.
Information du parlement européen
Article 34
de traduction
par le centre
assurés
sont
au travail d'Europol
institutions de l’Union européenne.
des
Les travaux de traduction nécessaires
2.
langues de travail du conseil d’administration sont les langues officielles de l’Union européenne.
d’administration doivent lui être présentés dans toutes les langues officielles de l’Union européenne; les
Les rapports et tous les autres documents et pièces qui sont portés à la connaissance du conseil
1.
Langues
Article 33
activités sont en relation avec Europol.
sorte que ces règles et dispositions s’appliquent également à ses propres agents qui dans le cadre de leurs
violation des obligations de réserve ou de protection du secret visées aux paragraphes 2 et 3. Il fait en
convention les règles de droit national ou les dispositions qui sont requises aux fins de la poursuite d’une
Le cas échéant, chaque Etat membre instaure au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la présente
sionnel ou ses dispositions relatives à la protection de matériel confidentiel.
aux paragraphes 2 et 3 comme une violation de ses règles de droit relatives au respect du secret profes-
Chaque Etat membre traite toute violation des obligations de réserve ou de confidentialité visées
4.
fonctions, de leur contrat de travail ou
après cessation de leurs
également
demeure
leur activité.
Cette obligation
de
concernes.
rantir des intérêts supérieurs dignes de la protection d'Europol ou de celle du ou des Etats membres
L’autorisation de témoigner ne peut être refusée que dans la mesure où cela est nécessaire pour ga-
Etat membre doit être obtenu avant la délivrance de l’autorisation.
qui ont été transmis par un Etat membre ou qui concernent apparemment un Etat membre, l’avis de cet
En outre, lorsqu’il apparaît que le témoignage peut comprendre des informations et renseignements
autorisation est délivrée après accord de l'Etat membre dont relève l’officier de liaison concerné.
cier de liaison est appelé à témoigner à propos d’informations qui lui viennent d'Europol, cette
teur et, dans le cas où il est lui-même appelé à témoigner, par le conseil d’administration. Lorsqu’un offi-
appelées à témoigner doivent être dûment autorisées à témoigner. L’autorisation est donnée par le direc-
Dans la mesure où le droit de l'Etat membre prévoit le droit de refuser de témoigner, les personnes
ropol ou d’un Etat membre l’exige.
la communication relative aux informations dans la mesure où la protection d’intérêts primordiaux d’Eu-
garantir la confidentialité des informations, soit, pour autant que le droit nationa le permet, pour refuser
nal qui s’applique à l’instance saisie, soit pour que soient aménagées les modalités du témoignage afin de
autre instance compétente pour que soient prises les mesures nécessaires conformément au droit natio-
Le directeur ou le conseil d’administration, selon les cas, s’adresse à l’autorité judiciaire ou à toute
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ou de leurs activités.
sion d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur des faits et informations qui seraient venus à leur
recteur ou, s’il s’agit du directeur, au conseil d’administration, faire ni déposition ni déclaration à I’occa-
ainsi que les personnes soumises à l’obligation prévue au paragraphe 2 ne peuvent, sans en référer au di-
Les organes, leurs membres, les directeurs adjoints, les agents d'Europol, les officiers de liaison
3.
constatée par écrit.
est notifiée par Europol et les conséquences pénales d’une violation sont signalées; la notification est
leurs fonctions, de leur contrat de travail ou de leur activité, L’obligation visée dans la première phrase
Article 35
Budget
1.
Toutes les recettes et les dépenses d'Europol, y compris tous les frais de l’autorité de contrôle com-
mune et de son secrétariat créé selon l’article 24 doivent faire l’objet de prévisions pour chaque exercice
budgétaire et être inscrites au budget; un tableau des effectifs est joint au budget. L’exercice budgétaire
commence le ler janvier et s’achève le 31 décembre.
Le budget doit être équilibré en recettes et dépenses.
Un plan financier quinquennal est établi en même temps que le budget.
2.
Le budget est financé par les contributions des Etats membres et par d’autres recettes occasion-
nelles. La contribution financière à verser par les différents Etats membres est fonction de la part de leur
produit national brut dans la somme des produits nationaux bruts des Etats membres au cours de l’année
qui précède celle de l’ établissement du budget. Le produit national brut au sens du présent paragraphe
est le produit national brut defini par la directive 89/13OCEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989,
relative à l’harmonisation de l’établissement du produit national brut aux prix du marché.
3.
Le directeur établit le projet de budget et celui du tableau des effectifs pour l’exercice suivant au
plus tard le 31 mars de chaque année et, après examen par le comité budgétaire, il les présente au conseil
d’administration accompagnés du projet de plan financier quinquennal.
4. Leconseil d’administration
tration est prise à l’unanimité.
arrête le plan financier quinquennal. La décision du conseil d’adminis-
5.
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne et sur
avis du conseil d’administration, arrête le budget d'Europol au plus tard le 30 juin de l’année qui précède
l’exercice budgétaire. Le Conseil prend sa décision à l’unanimité. II est procédé par analogie dans le cas
de budgets supplémentaires ou rectificatifs. L’adoption du budget par le Conseil implique l’obligation
pour chaque Etat membre de verser en temps voulu la contribution financière qui lui incombe.
6. Le directeur
ragraphe 9.
exécute le budget conformément aux dispositions du règlement financier prévu au pa-
7.
Le contrôle de l’engagement et du paiement des dépenses et le contrôle de la constatation et du re-
couvrement des recettes sont exercés par un contrôleur financier, nommé à l’unanimite par le conseil
d’administration et responsable devant lui. Le règlement financier peut prévoir que, pour certaines
recettes, ou dépenses, le contrôle par le contrôleur financier s’effectue a posteriori.
8. Le comité budgétaire se compose d’un représentant de chaque Etat membre, expert
gétaire.Il est chargé de préparer les délibérations en matiére budgétaire et financière.
en matière bud-
9.
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne arrête à
l’unanimité le règlement financier spécifiant notamment les modalités relatives à l’établissement, à la
modification et à l’exécution du budget ainsi qu’au contrôle de ladite exécution, ainsi que les modalités
de versement des contributions financières des Etats membres.
Article 36
Contrôle des comptes
1.
Les comptes concernant toutes les recettes et dépenses inscrites au budget ainsi que le bilan des clé-
ments actifs et passifs d'Europol sont soumis à un contrôle annuel conformement au règlement finan-
cier. A cet effet, le directeur soumet au plus tard avant le 31 mai de l’année suivante un rapport sur la
clôture de l’exercice.
2.
Le contrôle des comptes est effectué par un comité de contrôle commun composé de trois membres
désignés par la Cour des comptes des Communautés européennes sur proposition de son président. La
durée du mandat de ces membres est de trois ans; ceux-ci se succédent de telle manière que chaque an-
née est remplacé le membre qui était au comité de contrôle depuis trois ans. Par dérogation aux disposi-
tions de la deuxième phrase, le mandat du membre qui, par tirage au sort, arrive;
- à la première place, est fixé à deux ans,
- à la deuxième place, à trois ans et
- à la troisième place, à quatre ans,
lors de la première composition du comité de contrôle commun après l’entrée en fonction d'Europol,
Les frais éventuels du contrôle des comptes sont imputés sur le budget prévu par l’article 35.
La personne lésee a le droit d’exiger qu’ Europol s’abstienne d’une action ou l’annule.
3.
membres.
précède n’est pas exclusive du droit à d’autres réparations fondé. sur la législation nationale des Etats
l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où les dommages leur sont imputables. La disposition qui
selon l’article 38, réparer les dommages causés du fait de ses organes, directeurs adjoints ou agents dans
En matière de responsabilité non contractuelle, Europol doit, indépendamment d’une responsabilité
2.
La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par la loi applicable au contrat en question.
1.
Autres types de responsabilité
Article 39
deux tiers.
montant de ce remboursement doit être soumis au conseil d’administration qui statue à la majorité des
Tout désaccord entre cet Etat membre et Europol ou un autre Etat membre sur le principe ou le
3.
mageable a été commis, en violation de la présente convention.
tion, à moins que les données n’aient éte utilisées par l'Etat membre sur le territoire duquel le fait dom-
Etat(s) membre(s) sont tenus au remboursement, sur requête, des sommes versées à titre d’indemnisa-
membres ou d’un stockage ou traitement illicite ou incorrect de la part d’Europol, Europol ou cet (ces)
manquement aux obligations prévues par la présente convention de la part d’un ou de plusieurs Etats
Si ces données entachées d’erreurs de droit ou de fait résultent d’une transmission fautive ou d’un
2.
incombe, conformément à son droit national, à l’égard d’une personne lésée.
bre ou Europol ait transmis des données incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui lui
tional de l'Etat membre ainsi concerné. Un Etat membre ne peut invoquer le fait qu’un autre Etat mem-
en indemnisation de la part de la victime, qui s’adresse aux juridictions compétentes en vertu du droit na-
traitées à Europol. Seul l'Etat membre où le fait dommageable s’est produit peut faire l’objet d’une action
une personne, dans lequel interviennent des données entachées d’erreurs de stroit ou de fait, stockées ou
Tout Etat membre est responsable, conformément a son droit national, de tout dommage causé à
1.
Responsabilité du fait d’un traitement illicite ou incorrect de données
Article 38
Responsabilité et protection juridique
TITRE VI
*
le Royaume des Pays-Bas.
accord de siège conclu, après approbation à l’unanimité par le conseil d’administration, entre Europol et
bres de ses organes, ses directeurs adjoints, ses agents et aux membres de la famille sont fixées dans un
par I’Etat du siège ainsi que les règles particulières applicables dans l'Etat du siège d'Europol, aux mem-
l’implantation d'Europol dans I’Etat du siège et aux prestations à fournir
à
Les dispositions relatives
Accord de siège
Article 37
Le règlement financier précise les modalités du contrôle des comptes.
6.
après
concerné,
l’exercice
de
budget
du
l’exécution
pour
clôture de l’exercice.
examen du rapport de
décharge au directeur
5. Le Conseil donne
renseigne-
tous les
accomplir leur tâche
ments et leur prête toute l’assistance dont ils ont besoin pour
de contrôle commun
Le directeur d'Europol fournit aux membres du comité
4.
au conseil d’administration.
trôleur financier ont la possibilité de donner leur avis sur le rapport de contrôle et ce rapport est discuté
sur l’Union européenne, un rapport de contrôle sur l’exercice écoulé; au préalable, le directeur et le con-
Le comité de contrôle commun présente au Conseil, selon la procédure prévue au titre VI du traité
3.
4.
Les juridictions nationales des Etats membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la
responsabilité d'Europol visée au présent article sont déterminées par référence aux dispositions perti-
nentes de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative à la compétence judiciaire et à
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme adaptée ultérieurement par des con-
ventions d’adhésion.
Article 40
Règlement des différends et des contentieux
1.
Tout différend entre les Etats membres relatif à l’interptitation ou B l’application de la présente con-
vention doit, dans une première étape, être examiné au sein du Conseil selon la procédure prévue au titre
VI du traité sur l’Union européenne en vue de parvenir à une solution.
2.
A l’expiration d’un délai de six mois, si une solution n’a pu être trouvée, les Etats membres parties
au différend s’engagent, par voie d’accord, sur les modalités selon lesquelles le différend en question.
sera réglé.
3.
Les dispositions sur les voies de recours visées à la réglementation relative au régime applicable
aux agents temporaires et auxiliaires des Communautés européennes sont applicables, par analogie, au
personnel d'Europol.
Article 41
Privilèges et immunités
1.
Europol, les membres des organes, ses directeurs adjoints et ses agents jouissent des privilèges et
immunités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches conformément à un protocole qui définit les
règles applicables dans tous les Etats membres.
2.
Le Royaume des Pays-Bas et les autres Etats membres conviennent, en termes identiques pour les
officiers de liaison envoyés par les autres Etats membres ainsi que les membres de leur famille, des pri-
vilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement en bonne et due forme des tâches des officiers de
liaison au sein d'Europol.
3.
Le protocole prévu au paragraphe 1 est adopté par le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procé-
dure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne et adopté par les Etats membres. selon leurs rè-
gles constitutionnelles respectives.
*
TITRE VII
Dispositions finales
Article 42
Relations avec les Etats et instances tiers
1.
Dans la mesure où cela est utile pour accomplir les fonctions définies à l’article 3, Europol établit et
maintient des relations de coopération avec les instances tierces au sens de l’article 10 paragraphe 4
points 1 a 3. Le conseil d’administration établit à l’unanimité les règles régissant ces relations. La pré-
sente disposition est sans préjudice de l’article 10 paragraphes 4 et 5 et de l’article 18 paragraphe 2;
l’échange de données personnelles ne peut se faire que dans le respect des dispositions des titres 11 à IV
de la présente convention.
2.
Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir les fonctions définies à l’article 3, Europol
peut en outre établir et maintenir des relations avec les Etats tiers et autres instances tierces au sens de
l’article 10 paragraphe 4 points 4,5,6 et 7. Le Conseil, statuant à l’unanimité selon la procédure prévue
au titre VI du traité sur l’Union européenne et sur avis du conseil d’administration, établit des règles ré-
gissant les relations visées à la première phrase. Le paragraphe 1 troisième phrase s’applique mutatis
mutandis.
Article 43
Modification de la convention
1.
Le Conseil, statuant selon la procédure prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, à l’initia-
tive d’un Etat membre et sur avis du conseil d’administration. adopte à l’unanimité, dans lecadre de l’ar-
ticle K.1 point 9 du traité sur l’Union européenne, les modifications à la présente convention, qu’il
recommande aux Etats membres d’adopter selon leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Les modifications
convention.
entrent en vigueur conformément à l’article 45 paragraphe 2 de la présente
3.
Toutefois, le Conseil, statuant à l’unanimité, selon la procédure prévue au titre VI du traité sur
l’Union européenne peut décider, à l’initiative d’un Etat membre et après examen par le conseil d’admi-
nistration, d’enrichir, de modifier ou de compléter les définitions des formes de criminalité visées à
l’annexe. Il peut également décider d’introduire de nouvelles définitions concernant ces formes de
criminalité.
4.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union
d’entrée en vigueur des modifications.
européenne notifie à tous les Etats membres la date
Article 44
Réserves
La présente convention ne peut faire l’objet d’aucune réserve.
Article 45
Entrée en vigueur
1. La présente convention
tionnelles respectives.
est soumise à l’adoption par les Etats membres selon leurs règles constitu-
2. Les Etats membres notifient au dépositaire l’accomplissement des procédures
règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente Convention.
requi ses par
3.
La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période
de trois mois après la notification visée au paragraphe 2 par l’Etat, membre de l’Union européenne à la
date de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à
cette formalité.
4.
Sans préjudice du paragraphe 2, l’activite d'Europol ne débutera, en application de la présente con-
vention, qu’à la date où le dernier des actes prévus a l’article 5 paragraphe 7, à l’article 10 paragraphe 1, à
l’article 24 paragraphe 7, à l’article 30 paragraphe 3, à l’article 31 paragraphe 1, à l’article 35 para-
graphe 9, a l’article 37 et B l’article 41 paragraphes 1 et 2, sera entré en vigueur.
5.
Lorsque l’activité d'Europol débutera, celle de l’Unité ,,Drogues“ Europol prendra fin conformé-
ment a l’action commune du Conseil du 10 mars 1995 concernant l’Unité ,,Drogues” Europol. Europol
deviendra alors propriétaire de tous les équipements qui ont été financés sur le budget commun de l’uni-
té ,,Drogues“ Europol, qui ont été développes ou produits par l’Unité ,,Drogues“ Europol ou qui ont été
mis a sa disposition par l'Etat du siège en vue d’une utilisation permanente B titre gratuit ainsi que de
toutes les archives et des systèmes de données qu’elle gérait de maniere autonome.
6.
A dater de l’adoption par le Conseil de l’acte établissant la présente convention, les Etats membres
prennent, dans le cadre de leur droit interne, individuellement ou en commun, toutes les mesures prépa-
ratoires nécessaires pour que l’activité d'Europol puissé débuter.
Article 46
Adhésion de nouveaux Etats membres
1.
La présente convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat qui devient membre de l’Union
européenne.
2. Le texte de la convention
européenne, fait foi.
dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l’Union
3.
Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
4. La présente convention entre en vigueur à l’égard de l'Etat membre adhérent le premier jour du mois
qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion ou à
la date de l’entrée en vigueur de la convention si elle n’est pas encore entrée en vigueur au moment de
l’expiration de la période susmentionnée.
Article 47
Dépositaire
1.
Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne est dépositaire de la présente convention.
2.
Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes les notifications, instru-
ments ou communications relatifs à la présente convention.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente
convention.
FAIT à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en
langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé
dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de Regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Konigreichs Belgien
(signature)
For regeringen for Kongeriget
(signature)
Danmark
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
(signature)
Por 41 Gobierno del Reino de Espafia
(signature)
Pour le gouvernement de la République française
(signature)
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Govemment of Ireland
(signature)
Per il Governo della Repubblica italiana
(signature)
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Voor de Regering van het Koninkrijk
(signature)
der Nederlanden
Für die Regierung der Republik Osterreich
(signature)
Pelo Govemo da Republica Portuguesa
(signature)
Suomen hallituksen
(signature)
puolesta
sie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.
graphes 1 à 3 de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la sai-
- activités illicites de blanchiment d’argent, les infractions telles qu’énumérées à l’article 6 para-
objets;
véhicules agricoles, véhicules de chantier, et pièces détachées de véhicules ainsi que le recel de ces
autobus, motocyclettes, caravanes,
cargaisons des camions ou semi-remorques,
remorques,
criminalité liée au trafic de véhicules volés, le vol ou le détournement d’automobiles, camions, semi-
et de violences sexuelles à l’égard des mineurs ou au commerce lié à l’abandon d’enfant
en vue notamment de se livrer à l’exploitation de la prostitution d’autrui, à des formes d’exploitation
sonnes en usant de violences ou de menaces ou en abusant d’un rapport d’autorité ou de manoeuvres
traite des êtres humains, le tait de soumettre une personne au pouvoir réel et illégal d’autres per-
trairement aux réglementations et aux conditions applicables dans les Etats membres;
,
l’entrée, le séjour ou la mise au travail sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne, con-
- filière d’immigration clandestine, les actions visant a faciliter délibérément, dans un but lucratif,
vement dans l’article 197 du traité Euratom et dans la directive 80/836 Euratom du 15 juillet 1980;
New York le 3 mars 1980, et concernant les matières nucléaires et/ou radioactives définies respecti-
paragraphe 1 de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à
criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions telles qu’énumérées à l’article 7
sente convention on entend par
En ce qui concerne les formes de criminalité énumérées à l’article 2 paragraphe 2 au sens de la pré-
chiment d’argent qui s’y rapporte ainsi que des infractions qui leur sont connexes,
formes de criminalité énumérées ci-dessus implique qu’il soit également compétent pour traiter du blan-
En outre, conformément à l’article 2 paragraphe 2, le fait de charger Europol de s’occuper de l’une des
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance.
- criminalité au détriment de l’environnement
- trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées
- trafic illicite d’espèces animales menacées
- trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs
Commerce illégal et atteinte à l’environnement
- corruption
- criminalité informatique
- faux monnayage, falsification de moyens de paiement
- falsification de documents administratifs et trafic de faux
- contrefaçon et piratage de produits
- racket et extorsion de fonds
- escroqueries et fraudes
- trafic illicite de biens culturels y compris antiquités et oeuvres d’art
- vols organisés
Atteintes au patrimoine, aux biens publics et fraude
- racisme et xénophobie
- enlèvement, séquestration et prise d’otage
- trafic illicite d’organes et de tissus humains
homicide volontaire, coups et blessures graves
Atteinte à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté
tels qu’énoncés à l’article 2 paragraphe 1
ment de celles prévues d’ores et déjà à l’article 2 paragraphe 2 et dans le respect des objectifs d'Europol
Liste d’autres formes graves de criminalité internationale dont pourrait traiter Europol en complé-
Visée à I’article 2
ANNEXE
*
(signature)
and Northern Ireland
For the Government of the United Kingdom of Great Britain
(signature)
vägnar
svenska regeringens
structuré.“
des Etats avec lesquels les Communautés européennes et leurs Etats membres ont établi Ln dialogue
,,Le Conseil déclare qu’Europol devrait établir en priorité des relations avec les services compétents
Ad article 42
le
systématiquement
- Royaume de Suède.“
- République de Finlande
- République portugaise
- République d’Autriche
- Royaume des Pays-Bas
- Grand-Duché de Luxembourg
- République italienne
- Irlande
- République française
- Royaume d’Espagne
- République hellénique
- République fédérale d’Allemagne
- Royaume de Danemark
- Royaume de Belgique
européennes
justice des Communautés
Cour de
différend en cause à la
tel cas, ils soumettront
conviennent que, dans un
suivants
,,Les Etats membres
Ad article 40 paragraphe 2
examen.“
un rapport qui, après étude par le conseil d’administration, sera soumis au Conseil pour
tence -
mune et des autorites de contrôle nationales, chacune pour les domaines ressortant de leur compé-
trois ans après le lancement de ses activités et avec la participation de l’autorité de contrôle com-
les Etats membres et Europol pour ce qui est de leur traitement non automatisé, Europol élaborera
la convention, déclare que s’agissant du respect du niveau de protection des données échangées entre
2. ,,Le Conseil, vu l’article 14 paragraphes 1 et 3, l’article 15 paragraphe 2 et l’article 19 paragraphe 8 de
des dispositions de la présente convention relatives à la protection juridique des données.“
automatisés de ces données, elles s’attendent à ce qu’Europol et les Etats membres respectent l’esprit
données au titre de la présente convention étant entendu que, pour le traitement et l’exploitation non
1. ,,La République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche procéderont à la transmission des
Ad article 14 paragraphes I et 3, article 15 paragraphe 2 et article 19 paragraphe 8
tions relevant de la compétence d'Europol en vertu de l’article 2.“
çonner que des procédures pénales doivent être engagées à l’encontre de ces personnes pour des infrac-
nature des faits, par les circonstances des faits ou pour tout autre considération, on a des raisons de soup
graphe 1 et autres que celles énumérées à l’article 8 paragraphes 2 et 3 sont uniquement stockées si par la
Les données concernant les personnes visées au point 1 de la première phrase de l’article 10 para-
principe suivant
blique fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche continueront de veiller à ce que soit affirmé le
,,Lors de l’élaboration des dispositions d’exécution concernant l’article 10 paragraphe 1, la Répu-
Ad article 10 paragraphe 1
DECLARATIONS
les
ppartiennent.
ils a
des Etats auxquels
x compétents selon la législation nationale
services nationau
appréciées par
sont
la présente annexe
criminalité mentionnées à l’article 2 et dans
Les formes de
Loi du 29 mai 1998 portant approbation du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur
l’Union européenne, concernant I’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des
Communautés européennes de la Convention portant création d’un Offke européen de police,
signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 mai 1998 et celle du Conseil d’Etat du 12 mai 1998 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. l
er. Est approuvé le Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention portant
crbation d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.