Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_34ee93ef820b LU

Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques est complété par l’alinéa suivant, à insérer entre les alinéas 2 et 3

« Il pourra être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession

de conducteur de véhicules automoteurs ».

L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit

« Les cartes d’immatriculation pour tous les véhicules automoteurs, pour les remorques et véhicules

forains, ainsi que les cartes d’identité spéciales pour véhicules munis d’un signe distinctif particulier, seront

délivrées et retirées par le Ministre des Transports ou son délégué ».

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen

öffentlichen Strassen wird durch folgenden Absatz ergänzt, der zwischen die Absätze 2 und 3 einzufügen ist

« Für die Fahrzeugführer, die im Hauptberuf Kraftfahrzeugführer sind, kann ein Führerschein geschaffen

werden. »

Der vorletzte Absatz von Artikel 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird abgeändert

wie folgt

« Die Fahrzeugausweise für allé Kraftfahrzeuge, für Anhänger und Jahrmarktfahrzeuge, sowie die be-

sonderen Identitätskarten für Fahrzeuge mit einem speziellen Unterscheidungszeichen werden vom Ver-

kehrsminister oder seinem Delegierten ausgegeben und eingezogen. »

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

L’exercice de la pêche est interdit sur tout le parcours du canal construit à Rosport sur terri-

toire luxembourgeois pour mettre en action les turbines hydrauliques y installées.

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce.

L’art. 295 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse sont abrogés

avec effet immédiat.

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Les articles 2, 11 et 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation

du Gouvernement grand-ducal sont remplacés par les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857,

portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en deux catégories

a) les Conseillers de Gouvernement au nombre de dix-huit ;

b) les Conseillers de Gouvernement adjoints au nombre de six.

Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 4 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit

a) L’article 4, 3° aura la teneur suivante

« 3° les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories » ;

b) L’article 4, 4° aura la teneur suivante

« 4° le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques ».

c) L’article 4 est complété par les dispositions suivantes

« Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques

et semi-remorques, à l’exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l’armée, doivent

se soumettre à un contrôle technique périodique qui aura lieu

1° avant la première mise en circulation ;

2° en cas de changement de propriétaire ;

3° avant la remise en service d’un véhicule qui a fait l’objet d’une transformation de nature à en modifier

la destination ;

4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une

transformation du châssis ;

5° au moins

a) tous les six mois

1) pour les autobus et les autocars ;

2) pour les voitures de location ;

3) pour les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur ;

4) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum

autorisé supérieur à 3.500 kg ;

b) tous les douze mois

1) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum

autorisé ne dépassant pas 3.500 kg et pour les remorques d’un poids total maximum autorisé

supérieur à 3.500 kg ;

2) pour les autres véhicules automoteurs et pour les autres remorques à partir de la date où ces

véhicules comptent cinq années depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché ou à

l’étranger ;

6° tous les 24 mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d’in-

cendie et de secours ;

7° sur convocation spéciale du Ministre ou de son délégué en cas de défectuosité manifeste du véhicule,

constatée par les agents chargés de la surveillance de la circulation.

Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l’exclusivité du contrôle des véhicules automoteurs

et remorques un ou plusieurs organismes publics ou privés, soit pour tout le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg, soit pour des régions déterminées.

Le Gouvernement est autorisé à participer, par l’apport de tous ou de parties des immeubles sis à Sand-

weiler ainsi que des installation et machines s’y trouvant aménagées, dans toute société commerciale ayant

pour objet le contrôle des véhicules automoteurs et remorques visé au présent article. Les immeubles en

cause ont une contenance totale de 188 a 65 ca et sont inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler,

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Le prix que l’organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires des véhicules sera

fixé par arrêté du Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne pourra dépasser la

somme de 205 francs et le supplément celle de 870 francs au nombre-indice 130».

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird abgeändert wie folgt

a) Artikel 4, 3° erhält folgenden Wortlaut

« 3° die Fächer für die Führerscheinprüfung der verschiedenen Klassen » ;

b) Artikel 4, 4° erhält folgenden Wortlaut

« 4° die Organisation einer Kontrollstelle für Kraftfahrzeuge und Anhänger » ;

c) Artikel 4 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt

« Alle Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Grossherzogtum unterliegen, sowie deren Anhänger

und Sattelanhänger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und

der Fahrzeuge der Armée, sind einer periodischen technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet

1° vor der ersten Inbetriebnahme ;

2° beim Wechsel des Eigentümers ;

3° vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Aenderung vorgenommen wurde

die einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ;

4° nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder

Aenderuug des Fahrgestells ;

5° wenigstens

a) allé sechs Monate

1) für Omnibusse und Touristenbusse ;

2) für Mietwagen ;

3) für Kraftfahrzeuge, die mit oder ohne Führer vermietet werden ;

4) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Ge-

samtgewicht 3.500 kg übersteigt ;

b) allé zwölf Monate

1) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Ge-

samtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt und für Anhänger deren höchstzulässiges Gesamtge-

wicht 3.500 kg übersteigt ;

2) für die anderen Kraftfahrzeuge und für die anderen Anhänger, von dem Datum an, wo diese

Fahrzeuge, seit ihrer ersten Inbetriebnahme im Grossherzogtum oder im Ausland, fünf Jahre

zählen ;

6° alle 24 Monate für Spezialkraftfahrzeuge und Spezialanhänger des Feuerwehr- und Hilfsdienstes ;

7° auf besondere Vorladung des Ministers oder seines Delegierten, im Falle eines offensichtlichen Man-

gels am Fahrzeug, der von den mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten festgestellt wurde.

Der Verkehrsminister ist ermächtigt ausschliesslich ein oder mehrere öffentliche oder private Organismen

mit der Kontrolle der Kraftfahrzeuge und Anhänger zu betrauen, sei es für das ganze Gebiet des Gross-

herzogtums Luxemburg, sei es für bestimmte Gegenden.

Die Regierung ist ermächtigt, durch Einbringung der Gesamtheit oder Teile der in Sandweiler gelegenen

Immobilien sowie der der dort aufgebauten Einrichtungen und Maschinen sich an jeder Handelsgesell-

schaft zu beteiligen, welche die in gegenwärtigem Artikel vorgesehene Kontrolle der Kraftfahrzeuge und

Anhänger zum Zwecke hat. Die in Frage kommenden Immobilien haben eine Gesamtfläche von 188 a

65 ca und sind im Kadaster der Gemeinde Sandweiler, Sektion A von Sandweiler, eingetragen unter den

Nummern 83/3264 und 7755/3285.

Der Grundpreis und die Zusatzgebühr, welche die Kontrollstelle zu Lasten der Fahrzeugeigentümer

erheben darf, werden durch Beschluss des Verkehrsministers festgelegt. Der Grundpreis darf den Betrag

von 205 Franken und die Zusatzgebühr den Betrag von 870 Franken, bei Index 130, nicht überschreiten. »

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

L’arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal

de Rosport est abrogé.

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce.

L’art. 298 du code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mars 1963.

Pour le Ministre de l’Intérieur,

Le Ministre du Travail,

Emile Colling

Arrêté grand-ducal

du 14 mars 1963 portant

1. modification de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation

du Gouvernement grand-

ducal ;

2. abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation

du Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution ;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Des conseillers sont adjoints au Gouvernement.

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

L’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation du Gouvernement

est abrogé.

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Les Conseillers de Gouvernement adjoints sont classés au groupe XIII du tableau A de la loi

modifiée du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo-

cation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat.

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé par la

disposition suivante

« En cas d’urgence, ces règlements peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans

les formes et avec les effets prévus par l’art. 52 de la loi communale, tel qu’il est modifié par l’art. 9 de la loi

du 29 juillet 1930. Les règlements édictés par le collège sont dispensés des approbations ministérielles,

en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les

Ministres compétents ».

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Der dritte Absatz von Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ist abgeschafft

und wird durch folgende Bestimmung ersetzt

« In Dringlichkeitsfällen können diese Réglemente durch das Schöffenkollegium erlassen werden in

der Form und mit der Wirkung wie sie durch Artikel 52 des Gemeindegesetzes, abgeändert durch Artikel

9 des Gesetzes vom 29. Juli 1930, vorgesehen sind. Die vom Schöffenkollegium erlassenen Reglemente

sind von den ministeriellen Genehmigungen befreit bis zur Gutheissung des eventuellen Bestätigungs-

beschlusses des Gemeinderates durch die zuständigen Minister. »

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 mars 1963.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant

d’autres réformes

en matière de filiation et de divorce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1963 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1963

portant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce.

L’art. 315 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1963.

Le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Président du Gouvernement,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Werner

Jean

Grand-Duc héritier

Arrêté grand-ducal

du 14 mars 1963 relatif aux Conseillers de Gouvernement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution ;

Vu l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement

grand-ducal ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars

1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre 1957.

23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement.

Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier

Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier

indique à l’organisme requis, déduction faite des frais effectifs éventuellement exposés dans le cadre des

poursuites.

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

L’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit

« Les communes peuvent soumettre au paiement d’une taxe le stationnement ou le parcage sur certaines

parties de la voie publique. Ces taxes ont le caractère d’impôts communaux ».

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen letzten Absatz

folgenden Wortlautes ergänzt

« Die Gemeinden können das Stationieren oder Parken auf bestimmtent Teilen der öffentlichen Strasse

dem Entrichten einer Gebühr unterwerfen. Diese Gebühren haben den Charakter einer Gemeindesteuer. »

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1963.

Le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Président du Gouvernement,

Son Lieutenant -Représentant

Pierre Werner

Jean

Grand-Duc héritier

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

G o e s d o r f . 

Modification du règlement sur la conduite d’eau de Bockholtz et nouvelle fixation

des taxes d’eau.

En séance du 1er février 1963, le conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération portant modifica-

tion de l’article 8 de son règlement du 8.2.1949 sur la conduite d’eau de Bockholtz et nouvelle fixation

des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés de cette conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1963 et publiée en due forme.

 21 février 1963.

H e s p e r a n g e . 

Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 20 décembre 1962, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement concernant

les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  2 mars 1963.

L u x e m b o u r g . 

Modification temporaire de l’article 1er du règlement de circulation du 25 juin

1962.

En séance du 28 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification temporaire de l’article 1er de son règlement de circulation du 25 juin 1962.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 28 et 30 janvier 1963 et publiée en due forme.  8 février 1963.

L u x e m b o u r g . 

Nouvelles taxes du chef du transport des morts et du chef des inhumations.

En séance du 3 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification des chapitres 5 et 6 de la section I de son règlement-taxe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1963 et publiée en due forme.

 11 février 1963.

M a n t e r n a c h .  Taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.

En séance du 17 février 1962, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant nou-

velle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1962 et publiée en due forme.

 15 février 1963.

P u t s c h e i d .

 Interdiction temporaire de circulation.

En séance du 16 novembre 1962, le conseil communal de Putscheid a pris une délibération portant inter-

diction temporaire de la circulation des camions, autobus et autocars d’un poids total supérieur à 2.500,

kg sur le chemin vicinal de Bivels-Loch à Bivels.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur

en date des 9 et 12 février 1963 et publiée en due forme.  12 février 1963.

R o s p o r t .  Règlement communal concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protec-

tion Civile en temps de paix.

En séance du 13 novembre 1962, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant

l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile en temps de paix.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 décembre 1962 et publié en due forme.

 26 février 1963.

S t r a s s e n .  Règlement communal concernant les bâtisses.

En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant les

bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  21 février 1963.

T u n t a n g e .  Règlement sur la conduite d’eau.

En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant la

conduite d’eau.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 8 février 1963 et publié en due forme.

 2 mars 1963.

R e m i c h .  Règlement communal concernant le raccordement de terrains non bâtis, de parcs à

bétail et de jardins à la conduite d’eau.

En séance du 28 décembre 1962, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le

raccordement de terrains non bâtis, de parcs à bétail, et de jardins à la conduite d’eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  5 janvier 1963.

S c h u t t r a n g e .

Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures

ménagères.

En séance du 2 octobre 1962, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1962.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1962 et publiée en due forme.

janvier 1963.

Convention

douanière relative au transport international

de marchandises sous le couvert de carnets TIR

(Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Ratification.

(Mémorial 1962 A, p. 299 et ss.

1962, A, p. 824).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’Italie

a ratifié la Convention ci-dessus.

Aux termes de l’article 40, la Convention entrera en vigueur pour l’Italie le 11 avril 1963.

Luxembourg, le 5 mars 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Convention internationale de coopération

pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée

à Bruxelles,

le 13 décembre 1960. 

Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, les annexes, le Protocole de signature ainsi que le Protocole relatif

à la période transitoire, approuvés par la loi du 28 novembre 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation,

p. 1007 et ss.), ont été ratifiés et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé

le 6 février 1962 auprès du Gouvernement belge.

Conformément aux dispositions de son article 40, la Convention est entrée en vigueur le 1er mars 1963.

Luxembourg, le 8 mars 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Etats-Unis d’Amérique, signé à Luxembourg, le 23 février 1962  Ratification et entrée en vigueur.

Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 décembre 1962 (Mémorial A, p. 1192 et ss), a été

ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 28 février 1963.

Conformément aux dispositions de son article XIX, le Traité entrera en vigueur le 28 mars 1963.

Luxembourg, le 12 mars 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier

Lorsque les poursuites n’ont pu aboutir au recouvrement, l’organisme créancier est tenu de rembourser

à l’organisme requis le montant des frais de poursuites exposés par ce dernier.

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

L’article 6 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit

« En ce qui concerne les véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs, les agents de la douane,

en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières et dans le rayon des douanes,

sont autorisés à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu

de la présente loi, et, en l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents ou en cas de refus de les exhiber, à

refouler les véhicules et leurs conducteurs. Les prescriptions du présent alinéa sont également applicables

aux conducteurs de cycles pourvus d’un moteur auxiliaire et de motocycles légers, pour autant que ces

véhicules appartiennent à des personnes n’ayant pas leur domicile ou leur résidence principale au Grand-

Duché de Luxembourg ».

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Artikel 6 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen letzten Absatz

folgenden Wortlautes ergänzt

« Was die im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge und ihre Führer anbetrifft, sind die Zollbeamten,

die ihren Dienst an den Zollgrenzübergängen und im Zollbezirk ausüben, ermächtigt, sich die Dokumente

vorzeigen zu lassen, die durch die in Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erlassenen reglementarischen

Bestimmungen vorgeschrieben sind, sowie die Fahrzeuge und ihre Führer zurückzuweisen, falls diese Do-

kument fehlen oder im Falle der Weigerung dieselben vorzuzeigen. Die Vorschriften gegenwärtigen Ab-

satzes sind ebenfalls anwendbar gegenüber den Führern von Fahrrädern mit Hilsfmotor und von leichten

Motorrädern, insofern diese Fahrzeuge Personen gehören, die ihren Wohnsitz oder ihre Hauptresidenz

nicht im Grussherzogtum Luxemburg haben. »

Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier

L’Accord no 2 ne s’applique que si les cotisations dues en principal atteignent au moins la somme de

1.000 francs lux., s’il s’agit d’une créance d’un organisme luxembourgeois, ou de 100 N.F. français, s’il

s’agit d’une créance d’un organisme français. Lorsqu’il y a plusieurs organismes créanciers, leurs créances

sont totalisées pour l’application de la présente disposition.

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé

par la disposition suivante

« L’interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée aura acquis

l’autorité de la chose jugée. Les dispositions concernant les modalités, les effets et l’exécution de l’inter-

diction de conduire seront déterminées par règlement d’administration publique.

En cas d’interdiction

par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur

l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction

de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 mars 1963.

Le Ministre des Transports

Pour la Grande-Duchesse

et de l’Intérieur,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Grégoire

Jean

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Pierre Werner

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Schaffner

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de la Force Armée,

Eugène Schaus

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger

Doc. parl. N° 773, sess. ord. 1959-60, 1960-61, 1962-63.

Gesetz vom 2. März 1963, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung

des Verkehrs

auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,

usw., usw. ;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen ;

Nach Anhören Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 7. Februar 1963 und derjenigen des Staatsrates vom

15. Februar 1963, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.

Der vierte Absatz von Artikel 13 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ist abgeschafft

und wird durch folgende Bestimmung ersetzt

« Das Fahrverbot tritt an dem Tag in Kraft, an déni der Richterspruch, durch den es ausgesprochen

wurde, Rechtskraft erlangt hat. Die Bestimmungen, welche die Modalitäten, die Wirkung und die Aus-

führung des Fahrverbotes betreffen, werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt. Im Falle

eines Fahrverbotes durch Gerichtsurteil, wird die Dauer des provisorischen Fahrverbotes von rechtswegen

auf das durch Urteil oder Erkenntnis verhängte Fahrverbot in Anrechnung gebracht. Wird durch Ge-

richtsurteil kein Fahrverbot ausgesprochen, hört die Wirkung des provisorischen Fahrverbotes sofort

auf und dies unbeschadet einer Berufung. »

Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es be-

trifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Palais in Luxemburg, den 2. März 1963.

Der Verkehrs- und Innenminister,

Für die Grossherzogin

Pierre Grégoire

Deren Stellvertreter,

Der Finanzminister,

Jean

Pierre Werner

Erbgrossherzog

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Robert Schaffner

Der Aussenminister

und Minister

der Bewaffneten Macht,

Eugène Schaus

Der Justizminister,

Paul Elvinger

Règlement

ministériel du 6 mars 1963 interdisant la pêche sur le canal de Rosport.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Arrête

Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier

Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l’Accord no 2 entre la France et le Grand-

Duché de Luxembourg.

Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 30 avril 1962.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de

Grand-Duché de Luxembourg

la République Française

Le Ministre du Travail

Pr le Ministre et par autorisation

et de la Sécurité sociale,

Le Conseiller d’Etat

Emile Colling

Directeur

Général de la Sécurité Sociale,

(s.) Alain BARJOT.

Pr. le Ministre et par délégation

Le Directeur des Affaires Professionnelles

et de la Protection sociale

(Signature).

ANNEXE.

1.  Créances de cotisations françaises à recouvrer au Luxembourg.

a) Institutions créancières françaises.

Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d’allocations familiales ou, à défaut,

Caisse Primaire de Sécurité Sociale,

Caisse d’Allocations Familiales et

Caisses générales des départements d’Outre-Mer ;

Caisses Mutuelles d’Assurances Sociales Agricoles ;

Caisses Mutuelles d’Allocations familiales agricoles ;

Institutions des régimes spéciaux visés à l’Annexe 9 du

règlement no 4 de la Communauté Economique Européenne

concernant la Sécurité sociale des Travailleurs Migrants.

b) Institution luxembourgeoise à requérir.

Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité 1, rue Zithe, Luxembourg.

II.  Créances de cotisations luxembourgeoises à recouvrer en France.

a) Institutions créancières luxembourgeoises.

Caisses régionales de maladie ;

Caisse de maladie des employés privés ;

Caisses d’entreprises de maladie ;

Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ;

Caisse de compensation pour allocations familiales ouvrières ;

Caisse de pension des employés privés ;

Service des allocations familiales pour employés ;

Association d’assurance contre les accidents, sections industrielle et agricole et forestière.

b) Institutions françaises à requérir.

1.) Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;

2.) à défaut, Caisse Primaire de Sécurité sociale

Caisse d’Allocations familiales.

Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la

circulation

sur toutes les voies publiques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat en date

du 15 février 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Les conseillers prévus par l’article 2 sont affectés à un département ministériel par une décision

prise par le Gouvernement en conseil.

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse.

Il est adjoint au Conseil de Gouvernement un « Secrétaire Général du Conseil de Gouver-

nement ». Celui-ci est désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires supérieurs de l’adminis-

tration gouvernementale. Il touche une indemnité à fixer par le Gouvernement.

Le Secrétaire Général du Conseil de Gouvernement est révocable à tout moment. Ses fonctions

cessent de plein droit à la fin du mandat du Gouvernement.

Il prépare les séances du Conseil, assiste à celles-ci, rédige le procès-verbal et veille à l’exécu-

tion des décisions du Conseil. Il peut être chargé d’autres attributions par le Gouvernement.

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce.

 Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera né-

cessaire sans que les époux soient tenus d’observer le délai de trois ans fixé par l’art. 297.

Les enfants nés de la femme depuis la dissolution de la première union et dont la filation n’est pas

définitivement établie peuvent être légitimés par le second mariage des époux.

Lors du second mariage, les époux pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui

réglait originairement leur union.

Dans l’acte de mariage, on énoncera le lieu et la date de leur première union, la date et le lieu

de la célébration de la seconde union seront mentionnés en marge de l’acte de mariage de la première

union et de l’acte de prononciation du divorce.

Les articles 1098, 1496 et 1527 ne sont applicables que s’il existe des enfants issus d’un mariage

autre que le mariage précédent entre les mêmes époux.

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce.

 Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère sur la base des articles

229 et 230 du code civil, l’époux coupable ne pourra se marier avec son complice qu’après le décès

du conjoint offensé.

Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant d’autres réformes en matière de filiation et de divorce.

 L’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage est illégitime à

moins qu’il ne soit établi qu’il a été conçu avant la dissolution du mariage.

Disposition

transitoire.  L’enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une femme dont

le mariage était dissous depuis plus de trois cents jours, est réputé issu de ce mariage, à moins qu’il

n’ait fait ou ne fasse l’objet d’une légitimation, d’une déclaration de reconnaissance paternelle ou

maternelle, ou que sa légitimité ne soit judiciairement contestée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1963.

Le Ministre de la Justice,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Doc. parl. N° 948, sess. ord. 1962-1963.

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et

30 janvier 1963 portant interdiction

de la chasse.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;

Vu le règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse ;

Vu les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 concernant l’interdiction de la chasse ;

Considérant que le temps s’est sensiblement amélioré et que les raisons justifiant l’interdiction momen-

tanée de la chasse n’existent plus ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →