Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
L’article 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques est complété par l’alinéa suivant, à insérer entre les alinéas 2 et 3
« Il pourra être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession
de conducteur de véhicules automoteurs ».
L’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit
« Les cartes d’immatriculation pour tous les véhicules automoteurs, pour les remorques et véhicules
forains, ainsi que les cartes d’identité spéciales pour véhicules munis d’un signe distinctif particulier, seront
délivrées et retirées par le Ministre des Transports ou son délégué ».
Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen
öffentlichen Strassen wird durch folgenden Absatz ergänzt, der zwischen die Absätze 2 und 3 einzufügen ist
« Für die Fahrzeugführer, die im Hauptberuf Kraftfahrzeugführer sind, kann ein Führerschein geschaffen
werden. »
Der vorletzte Absatz von Artikel 2 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird abgeändert
wie folgt
« Die Fahrzeugausweise für allé Kraftfahrzeuge, für Anhänger und Jahrmarktfahrzeuge, sowie die be-
sonderen Identitätskarten für Fahrzeuge mit einem speziellen Unterscheidungszeichen werden vom Ver-
kehrsminister oder seinem Delegierten ausgegeben und eingezogen. »
L’exercice de la pêche est interdit sur tout le parcours du canal construit à Rosport sur terri-
toire luxembourgeois pour mettre en action les turbines hydrauliques y installées.
L’art. 295 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 portant interdiction de la chasse sont abrogés
avec effet immédiat.
Les articles 2, 11 et 12 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation
du Gouvernement grand-ducal sont remplacés par les dispositions suivantes
Les conseillers prévus par l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857,
portant organisation du Gouvernement grand-ducal se répartissent en deux catégories
a) les Conseillers de Gouvernement au nombre de dix-huit ;
b) les Conseillers de Gouvernement adjoints au nombre de six.
L’article 4 de la loi du 14 février 1955 précitée est modifié comme suit
a) L’article 4, 3° aura la teneur suivante
« 3° les matières d’examen pour les permis de conduire des différentes catégories » ;
b) L’article 4, 4° aura la teneur suivante
« 4° le fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques ».
c) L’article 4 est complété par les dispositions suivantes
« Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, ainsi que leurs remorques
et semi-remorques, à l’exception des tracteurs agricoles, des machines et des véhicules de l’armée, doivent
se soumettre à un contrôle technique périodique qui aura lieu
1° avant la première mise en circulation ;
2° en cas de changement de propriétaire ;
3° avant la remise en service d’un véhicule qui a fait l’objet d’une transformation de nature à en modifier
la destination ;
4° après une réparation importante rendue nécessaire par un accident et après une réparation ou une
transformation du châssis ;
5° au moins
a) tous les six mois
1) pour les autobus et les autocars ;
2) pour les voitures de location ;
3) pour les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur ;
4) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum
autorisé supérieur à 3.500 kg ;
b) tous les douze mois
1) pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d’un poids total maximum
autorisé ne dépassant pas 3.500 kg et pour les remorques d’un poids total maximum autorisé
supérieur à 3.500 kg ;
2) pour les autres véhicules automoteurs et pour les autres remorques à partir de la date où ces
véhicules comptent cinq années depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché ou à
l’étranger ;
6° tous les 24 mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des services d’in-
cendie et de secours ;
7° sur convocation spéciale du Ministre ou de son délégué en cas de défectuosité manifeste du véhicule,
constatée par les agents chargés de la surveillance de la circulation.
Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l’exclusivité du contrôle des véhicules automoteurs
et remorques un ou plusieurs organismes publics ou privés, soit pour tout le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg, soit pour des régions déterminées.
Le Gouvernement est autorisé à participer, par l’apport de tous ou de parties des immeubles sis à Sand-
weiler ainsi que des installation et machines s’y trouvant aménagées, dans toute société commerciale ayant
pour objet le contrôle des véhicules automoteurs et remorques visé au présent article. Les immeubles en
cause ont une contenance totale de 188 a 65 ca et sont inscrits au cadastre de la commune de Sandweiler,
section A de Sandweiler, sous les Nos 83/3264 et 7755/3285.
Le prix que l’organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires des véhicules sera
fixé par arrêté du Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne pourra dépasser la
somme de 205 francs et le supplément celle de 870 francs au nombre-indice 130».
Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird abgeändert wie folgt
a) Artikel 4, 3° erhält folgenden Wortlaut
« 3° die Fächer für die Führerscheinprüfung der verschiedenen Klassen » ;
b) Artikel 4, 4° erhält folgenden Wortlaut
« 4° die Organisation einer Kontrollstelle für Kraftfahrzeuge und Anhänger » ;
c) Artikel 4 wird durch folgende Bestimmungen ergänzt
« Alle Kraftfahrzeuge, die der Immatrikulation im Grossherzogtum unterliegen, sowie deren Anhänger
und Sattelanhänger, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Traktoren, der Arbeitsmaschinen und
der Fahrzeuge der Armée, sind einer periodischen technischen Kontrolle zu unterwerfen, die stattfindet
1° vor der ersten Inbetriebnahme ;
2° beim Wechsel des Eigentümers ;
3° vor der Wiederinbetriebnahme eines Fahrzeuges, an dem eine Aenderung vorgenommen wurde
die einen Bestimmungswechsel zur Folge hat ;
4° nach einer wichtigen, durch einen Unfall bedingten Reparatur und nach einer Reparatur oder
Aenderuug des Fahrgestells ;
5° wenigstens
a) allé sechs Monate
1) für Omnibusse und Touristenbusse ;
2) für Mietwagen ;
3) für Kraftfahrzeuge, die mit oder ohne Führer vermietet werden ;
4) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Ge-
samtgewicht 3.500 kg übersteigt ;
b) allé zwölf Monate
1) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges Ge-
samtgewicht 3.500 kg nicht übersteigt und für Anhänger deren höchstzulässiges Gesamtge-
wicht 3.500 kg übersteigt ;
2) für die anderen Kraftfahrzeuge und für die anderen Anhänger, von dem Datum an, wo diese
Fahrzeuge, seit ihrer ersten Inbetriebnahme im Grossherzogtum oder im Ausland, fünf Jahre
zählen ;
6° alle 24 Monate für Spezialkraftfahrzeuge und Spezialanhänger des Feuerwehr- und Hilfsdienstes ;
7° auf besondere Vorladung des Ministers oder seines Delegierten, im Falle eines offensichtlichen Man-
gels am Fahrzeug, der von den mit der Verkehrsüberwachung betrauten Beamten festgestellt wurde.
Der Verkehrsminister ist ermächtigt ausschliesslich ein oder mehrere öffentliche oder private Organismen
mit der Kontrolle der Kraftfahrzeuge und Anhänger zu betrauen, sei es für das ganze Gebiet des Gross-
herzogtums Luxemburg, sei es für bestimmte Gegenden.
Die Regierung ist ermächtigt, durch Einbringung der Gesamtheit oder Teile der in Sandweiler gelegenen
Immobilien sowie der der dort aufgebauten Einrichtungen und Maschinen sich an jeder Handelsgesell-
schaft zu beteiligen, welche die in gegenwärtigem Artikel vorgesehene Kontrolle der Kraftfahrzeuge und
Anhänger zum Zwecke hat. Die in Frage kommenden Immobilien haben eine Gesamtfläche von 188 a
65 ca und sind im Kadaster der Gemeinde Sandweiler, Sektion A von Sandweiler, eingetragen unter den
Nummern 83/3264 und 7755/3285.
Der Grundpreis und die Zusatzgebühr, welche die Kontrollstelle zu Lasten der Fahrzeugeigentümer
erheben darf, werden durch Beschluss des Verkehrsministers festgelegt. Der Grundpreis darf den Betrag
von 205 Franken und die Zusatzgebühr den Betrag von 870 Franken, bei Index 130, nicht überschreiten. »
L’arrêté ministériel du 12 juin 1961 réglementant l’exercice de la pêche dans les eaux du canal
de Rosport est abrogé.
L’art. 298 du code civil est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mars 1963.
Pour le Ministre de l’Intérieur,
Le Ministre du Travail,
Emile Colling
Arrêté grand-ducal
du 14 mars 1963 portant
1. modification de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation
du Gouvernement grand-
ducal ;
2. abrogation de l’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation
du Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution ;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement grand-ducal ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Des conseillers sont adjoints au Gouvernement.
L’arrêté royal grand-ducal du 16 novembre 1878, concernant l’organisation du Gouvernement
est abrogé.
Les Conseillers de Gouvernement adjoints sont classés au groupe XIII du tableau A de la loi
modifiée du 21 mai 1948 portant révision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo-
cation de suppléments de pensions aux retraités de l’Etat.
Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
« En cas d’urgence, ces règlements peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans
les formes et avec les effets prévus par l’art. 52 de la loi communale, tel qu’il est modifié par l’art. 9 de la loi
du 29 juillet 1930. Les règlements édictés par le collège sont dispensés des approbations ministérielles,
en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les
Ministres compétents ».
Der dritte Absatz von Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ist abgeschafft
und wird durch folgende Bestimmung ersetzt
« In Dringlichkeitsfällen können diese Réglemente durch das Schöffenkollegium erlassen werden in
der Form und mit der Wirkung wie sie durch Artikel 52 des Gemeindegesetzes, abgeändert durch Artikel
9 des Gesetzes vom 29. Juli 1930, vorgesehen sind. Die vom Schöffenkollegium erlassenen Reglemente
sind von den ministeriellen Genehmigungen befreit bis zur Gutheissung des eventuellen Bestätigungs-
beschlusses des Gemeinderates durch die zuständigen Minister. »
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 mars 1963.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Loi du 7 mars 1963 permettant le remariage d’époux divorcés et introduisant
d’autres réformes
en matière de filiation et de divorce.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1963 et celle du Conseil d’Etat du 21 février 1963
portant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel ;
Avons ordonné et ordonnons
L’art. 315 du code civil est abrogé et remplacé par la disposition suivante
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1963.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal
du 14 mars 1963 relatif aux Conseillers de Gouvernement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution ;
Vu l’article 2 modifié de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement
grand-ducal ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux des 13 mars 1902, 16 mars 1917, 16 mars 1920, 26 mars
1920, 24 novembre 1933, 27 juillet 1936, 23 novembre 1944, 29 août 1946, 12 mars 1956, 9 décembre 1957.
23 juillet 1958 et 27 mars 1961 concernant l’organisation du Gouvernement.
Le transfert de la somme recouvrée est effectué sur le compte bancaire ou postal que l’organisme créancier
indique à l’organisme requis, déduction faite des frais effectifs éventuellement exposés dans le cadre des
poursuites.
L’article 5 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit
« Les communes peuvent soumettre au paiement d’une taxe le stationnement ou le parcage sur certaines
parties de la voie publique. Ces taxes ont le caractère d’impôts communaux ».
Artikel 5 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen letzten Absatz
folgenden Wortlautes ergänzt
« Die Gemeinden können das Stationieren oder Parken auf bestimmtent Teilen der öffentlichen Strasse
dem Entrichten einer Gebühr unterwerfen. Diese Gebühren haben den Charakter einer Gemeindesteuer. »
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 mars 1963.
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant -Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
G o e s d o r f .
Modification du règlement sur la conduite d’eau de Bockholtz et nouvelle fixation
des taxes d’eau.
En séance du 1er février 1963, le conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération portant modifica-
tion de l’article 8 de son règlement du 8.2.1949 sur la conduite d’eau de Bockholtz et nouvelle fixation
des taxes d’eau à percevoir sur les abonnés de cette conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 février 1963 et publiée en due forme.
21 février 1963.
H e s p e r a n g e .
Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 20 décembre 1962, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement concernant
les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 2 mars 1963.
L u x e m b o u r g .
Modification temporaire de l’article 1er du règlement de circulation du 25 juin
1962.
En séance du 28 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification temporaire de l’article 1er de son règlement de circulation du 25 juin 1962.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 28 et 30 janvier 1963 et publiée en due forme. 8 février 1963.
L u x e m b o u r g .
Nouvelles taxes du chef du transport des morts et du chef des inhumations.
En séance du 3 décembre 1962, le conseil communal de la ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification des chapitres 5 et 6 de la section I de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 janvier 1963 et publiée en due forme.
11 février 1963.
M a n t e r n a c h . Taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.
En séance du 17 février 1962, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1962 et publiée en due forme.
15 février 1963.
P u t s c h e i d .
Interdiction temporaire de circulation.
En séance du 16 novembre 1962, le conseil communal de Putscheid a pris une délibération portant inter-
diction temporaire de la circulation des camions, autobus et autocars d’un poids total supérieur à 2.500,
kg sur le chemin vicinal de Bivels-Loch à Bivels.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 9 et 12 février 1963 et publiée en due forme. 12 février 1963.
R o s p o r t . Règlement communal concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protec-
tion Civile en temps de paix.
En séance du 13 novembre 1962, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant
l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile en temps de paix.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 décembre 1962 et publié en due forme.
26 février 1963.
S t r a s s e n . Règlement communal concernant les bâtisses.
En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 21 février 1963.
T u n t a n g e . Règlement sur la conduite d’eau.
En séance du 25 janvier 1963, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant la
conduite d’eau.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 8 février 1963 et publié en due forme.
2 mars 1963.
R e m i c h . Règlement communal concernant le raccordement de terrains non bâtis, de parcs à
bétail et de jardins à la conduite d’eau.
En séance du 28 décembre 1962, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le
raccordement de terrains non bâtis, de parcs à bétail, et de jardins à la conduite d’eau.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 janvier 1963.
S c h u t t r a n g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures
ménagères.
En séance du 2 octobre 1962, le conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er janvier 1962.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1962 et publiée en due forme.
janvier 1963.
Convention
douanière relative au transport international
de marchandises sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959. Ratification.
(Mémorial 1962 A, p. 299 et ss.
1962, A, p. 824).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’Italie
a ratifié la Convention ci-dessus.
Aux termes de l’article 40, la Convention entrera en vigueur pour l’Italie le 11 avril 1963.
Luxembourg, le 5 mars 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention internationale de coopération
pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signée
à Bruxelles,
le 13 décembre 1960.
Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, les annexes, le Protocole de signature ainsi que le Protocole relatif
à la période transitoire, approuvés par la loi du 28 novembre 1961 (Mémorial 1961, Recueil de Législation,
p. 1007 et ss.), ont été ratifiés et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé
le 6 février 1962 auprès du Gouvernement belge.
Conformément aux dispositions de son article 40, la Convention est entrée en vigueur le 1er mars 1963.
Luxembourg, le 8 mars 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Traité d’Amitié, d’Etablissement et de Navigation entre le Grand-Duché de Luxembourg et les
Etats-Unis d’Amérique, signé à Luxembourg, le 23 février 1962 Ratification et entrée en vigueur.
Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 décembre 1962 (Mémorial A, p. 1192 et ss), a été
ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 28 février 1963.
Conformément aux dispositions de son article XIX, le Traité entrera en vigueur le 28 mars 1963.
Luxembourg, le 12 mars 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Lorsque les poursuites n’ont pu aboutir au recouvrement, l’organisme créancier est tenu de rembourser
à l’organisme requis le montant des frais de poursuites exposés par ce dernier.
L’article 6 de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un dernier alinéa libellé comme suit
« En ce qui concerne les véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs, les agents de la douane,
en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières et dans le rayon des douanes,
sont autorisés à se faire exhiber les documents prescrits par les dispositions réglementaires prises en vertu
de la présente loi, et, en l’absence de l’un ou de l’autre de ces documents ou en cas de refus de les exhiber, à
refouler les véhicules et leurs conducteurs. Les prescriptions du présent alinéa sont également applicables
aux conducteurs de cycles pourvus d’un moteur auxiliaire et de motocycles légers, pour autant que ces
véhicules appartiennent à des personnes n’ayant pas leur domicile ou leur résidence principale au Grand-
Duché de Luxembourg ».
Artikel 6 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen letzten Absatz
folgenden Wortlautes ergänzt
« Was die im Ausland immatrikulierten Fahrzeuge und ihre Führer anbetrifft, sind die Zollbeamten,
die ihren Dienst an den Zollgrenzübergängen und im Zollbezirk ausüben, ermächtigt, sich die Dokumente
vorzeigen zu lassen, die durch die in Ausführung gegenwärtigen Gesetzes erlassenen reglementarischen
Bestimmungen vorgeschrieben sind, sowie die Fahrzeuge und ihre Führer zurückzuweisen, falls diese Do-
kument fehlen oder im Falle der Weigerung dieselben vorzuzeigen. Die Vorschriften gegenwärtigen Ab-
satzes sind ebenfalls anwendbar gegenüber den Führern von Fahrrädern mit Hilsfmotor und von leichten
Motorrädern, insofern diese Fahrzeuge Personen gehören, die ihren Wohnsitz oder ihre Hauptresidenz
nicht im Grussherzogtum Luxemburg haben. »
L’Accord no 2 ne s’applique que si les cotisations dues en principal atteignent au moins la somme de
1.000 francs lux., s’il s’agit d’une créance d’un organisme luxembourgeois, ou de 100 N.F. français, s’il
s’agit d’une créance d’un organisme français. Lorsqu’il y a plusieurs organismes créanciers, leurs créances
sont totalisées pour l’application de la présente disposition.
Le quatrième alinéa de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé et remplacé
par la disposition suivante
« L’interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée aura acquis
l’autorité de la chose jugée. Les dispositions concernant les modalités, les effets et l’exécution de l’inter-
diction de conduire seront déterminées par règlement d’administration publique.
En cas d’interdiction
par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit sur
l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt. Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction
de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement et nonobstant appel ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 mars 1963.
Le Ministre des Transports
Pour la Grande-Duchesse
et de l’Intérieur,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Grégoire
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Schaffner
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Force Armée,
Eugène Schaus
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Doc. parl. N° 773, sess. ord. 1959-60, 1960-61, 1962-63.
Gesetz vom 2. März 1963, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung
des Verkehrs
auf allen öffentlichen
Strassen abändert und ergänzt.
Wir CHARLOTTE, von Gottes Gnaden Grossherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, usw.,
usw., usw. ;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen ;
Nach Anhören Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 7. Februar 1963 und derjenigen des Staatsrates vom
15. Februar 1963, wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;
Haben verordnet und verordnen
Der vierte Absatz von Artikel 13 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 ist abgeschafft
und wird durch folgende Bestimmung ersetzt
« Das Fahrverbot tritt an dem Tag in Kraft, an déni der Richterspruch, durch den es ausgesprochen
wurde, Rechtskraft erlangt hat. Die Bestimmungen, welche die Modalitäten, die Wirkung und die Aus-
führung des Fahrverbotes betreffen, werden durch öffentliches Verwaltungsreglement festgelegt. Im Falle
eines Fahrverbotes durch Gerichtsurteil, wird die Dauer des provisorischen Fahrverbotes von rechtswegen
auf das durch Urteil oder Erkenntnis verhängte Fahrverbot in Anrechnung gebracht. Wird durch Ge-
richtsurteil kein Fahrverbot ausgesprochen, hört die Wirkung des provisorischen Fahrverbotes sofort
auf und dies unbeschadet einer Berufung. »
Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es be-
trifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Palais in Luxemburg, den 2. März 1963.
Der Verkehrs- und Innenminister,
Für die Grossherzogin
Pierre Grégoire
Deren Stellvertreter,
Der Finanzminister,
Jean
Pierre Werner
Erbgrossherzog
Der Minister der öffentlichen Arbeiten,
Robert Schaffner
Der Aussenminister
und Minister
der Bewaffneten Macht,
Eugène Schaus
Der Justizminister,
Paul Elvinger
Règlement
ministériel du 6 mars 1963 interdisant la pêche sur le canal de Rosport.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;
Arrête
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l’Accord no 2 entre la France et le Grand-
Duché de Luxembourg.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 30 avril 1962.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement de
Grand-Duché de Luxembourg
la République Française
Le Ministre du Travail
Pr le Ministre et par autorisation
et de la Sécurité sociale,
Le Conseiller d’Etat
Emile Colling
Directeur
Général de la Sécurité Sociale,
(s.) Alain BARJOT.
Pr. le Ministre et par délégation
Le Directeur des Affaires Professionnelles
et de la Protection sociale
(Signature).
ANNEXE.
1. Créances de cotisations françaises à recouvrer au Luxembourg.
a) Institutions créancières françaises.
Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales ou, à défaut,
Caisse Primaire de Sécurité Sociale,
Caisse d’Allocations Familiales et
Caisses générales des départements d’Outre-Mer ;
Caisses Mutuelles d’Assurances Sociales Agricoles ;
Caisses Mutuelles d’Allocations familiales agricoles ;
Institutions des régimes spéciaux visés à l’Annexe 9 du
règlement no 4 de la Communauté Economique Européenne
concernant la Sécurité sociale des Travailleurs Migrants.
b) Institution luxembourgeoise à requérir.
Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité 1, rue Zithe, Luxembourg.
II. Créances de cotisations luxembourgeoises à recouvrer en France.
a) Institutions créancières luxembourgeoises.
Caisses régionales de maladie ;
Caisse de maladie des employés privés ;
Caisses d’entreprises de maladie ;
Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ;
Caisse de compensation pour allocations familiales ouvrières ;
Caisse de pension des employés privés ;
Service des allocations familiales pour employés ;
Association d’assurance contre les accidents, sections industrielle et agricole et forestière.
b) Institutions françaises à requérir.
1.) Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ;
2.) à défaut, Caisse Primaire de Sécurité sociale
Caisse d’Allocations familiales.
Loi du 2 mars 1963 modifiant et complétant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la
circulation
sur toutes les voies publiques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat en date
du 15 février 1963 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les conseillers prévus par l’article 2 sont affectés à un département ministériel par une décision
prise par le Gouvernement en conseil.
Il est adjoint au Conseil de Gouvernement un « Secrétaire Général du Conseil de Gouver-
nement ». Celui-ci est désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires supérieurs de l’adminis-
tration gouvernementale. Il touche une indemnité à fixer par le Gouvernement.
Le Secrétaire Général du Conseil de Gouvernement est révocable à tout moment. Ses fonctions
cessent de plein droit à la fin du mandat du Gouvernement.
Il prépare les séances du Conseil, assiste à celles-ci, rédige le procès-verbal et veille à l’exécu-
tion des décisions du Conseil. Il peut être chargé d’autres attributions par le Gouvernement.
Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera né-
cessaire sans que les époux soient tenus d’observer le délai de trois ans fixé par l’art. 297.
Les enfants nés de la femme depuis la dissolution de la première union et dont la filation n’est pas
définitivement établie peuvent être légitimés par le second mariage des époux.
Lors du second mariage, les époux pourront adopter un régime matrimonial autre que celui qui
réglait originairement leur union.
Dans l’acte de mariage, on énoncera le lieu et la date de leur première union, la date et le lieu
de la célébration de la seconde union seront mentionnés en marge de l’acte de mariage de la première
union et de l’acte de prononciation du divorce.
Les articles 1098, 1496 et 1527 ne sont applicables que s’il existe des enfants issus d’un mariage
autre que le mariage précédent entre les mêmes époux.
Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d’adultère sur la base des articles
229 et 230 du code civil, l’époux coupable ne pourra se marier avec son complice qu’après le décès
du conjoint offensé.
L’enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage est illégitime à
moins qu’il ne soit établi qu’il a été conçu avant la dissolution du mariage.
Disposition
transitoire. L’enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une femme dont
le mariage était dissous depuis plus de trois cents jours, est réputé issu de ce mariage, à moins qu’il
n’ait fait ou ne fasse l’objet d’une légitimation, d’une déclaration de reconnaissance paternelle ou
maternelle, ou que sa légitimité ne soit judiciairement contestée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1963.
Le Ministre de la Justice,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Doc. parl. N° 948, sess. ord. 1962-1963.
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 11 mars 1963 abrogeant avec effet immédiat les règlements ministériels des 18 et
30 janvier 1963 portant interdiction
de la chasse.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;
Vu le règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse ;
Vu les règlements ministériels des 18 et 30 janvier 1963 concernant l’interdiction de la chasse ;
Considérant que le temps s’est sensiblement amélioré et que les raisons justifiant l’interdiction momen-
tanée de la chasse n’existent plus ;
Arrête