Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des
cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont
sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.
1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation
des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, sont sanctionnées par un examen dont
le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les langues de français, d´allemand et d´anglais sont chacune
sanctionnées par une épreuve à la fin de la première et de la deuxième année par le chargé de cours concerné,
ainsi qu´à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4.
Pour l´établissement du résultat final, le maximum des points à attribuer aux épreuves des première et
deuxième années s´élève chaque fois à 15 points, tandis que le maximum des points à attribuer à l´examen de
fin de stage proprement dit s´élève à 30 points.
1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1983 fixant les programmes et l´organisation
des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, sont sanctionnées
par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.
2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les langues de français, d´allemand et d´anglais sont chacune
sanctionnées par une épreuve à la fin de la première et de la deuxième année par le chargé de cours concerné,
ainsi qu´à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4.
Pour l´établissement du résultat final, le maximum des points à attribuer aux épreuves des première et
deuxième années s´élève chaque fois à 15 points, tandis que le maximum des points à attribuer à l´examen de
fin de stage proprement dit s´élève à 30 points.
1. Les matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système
d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une
épreuve écrite ou orale.
2. Les matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage
par la commission d´examen visée à l´article 4.
1. Sous réserve de dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les
matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système
d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une
épreuve écrite ou orale.
2. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les
matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la
commission
d´examen visée à l´article 4.
1. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les
matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système
d´examens partiels organisés, dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une
épreuve écrite ou orale.
2. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les
matières enseignées pendant la troisième de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la
commission d´examen visée à l´article 4.
Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983
portant création d´un Institut de formation administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou
en dehors des cours proprement dits, des séances de travaux pratiques, des travaux de recherche, des exposés
sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas
échéant la participation des stagiaires aux cours de formation continue.
1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2,
paragraphe 1er, ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la
deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut. Les résultats des examens partiels visés
ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de
stage.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les
matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement
grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Chapitre II.
De la commission d´examen.
1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2,
paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la
deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut Les résultats des examens partiels visés
ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de
stage.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les
matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement
grand-ducal du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Chapitre II. De la commission d´examen
Article
4.
1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission
nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs
pour chaque épreuve, le chargé de direction de l´Institut et l´assistant à la formation.
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un
parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement
1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2,
paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la
deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut. Les résultats des examens partiels visés
ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de
stage.
2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les
matières concernées à l´examen de fin de stage organisé par l´institut, selon les modalités prévues au règlement
grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars
1983 portant création d´un Institut de formation administrative.
Chapitre II. De la commission d´examen
Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission
administrative
visée à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative.
1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission
nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs
pour chaque épreuve, le chargé de direction de l´Institut et l´assistant à la formation.
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un
parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement
1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission
nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs
pour chaque épreuve, le chargé de la direction de l´Institut et l´assistant à la formation.
2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.
3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un
parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Notre ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera
publié au Mémorial.
Vorderriss, le 10 août 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du
déroulement
des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière
supérieure de l´administration.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative;
Arrête
Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves
Déroulement des épreuves.
1. Le président réunit la commission
au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des
examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.
Toutefois, à l´exception des examens d´ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois
derniers mois du stage.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est
appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont
été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne
sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués
aux candidats.
5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l´article 4.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session
ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
11. Les décisions de la commission sont sans recours.
12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal
du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les
résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.
Déroulement des épreuves.
1. Le président réunit la commission
au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des
examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.
Toutefois à l´exception des examens d´ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois
derniers mois du stage.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est
appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont
été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne
sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués
aux candidats.
5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l´article 4.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session
ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
11. Les décisions de la commission
sont sans recours.
12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal
du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les
résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.
Déroulement des épreuves.
1. Le président réunit la commission
au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des
examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.
Toutefois, à l´exception des examens d´ajournement aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois
derniers mois du stage.
2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli
fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est
appelé à apprécier.
3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.
4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont
été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne
sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués
aux candidats.
5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.
6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont
question à l´article 4.
7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute
utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.
Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session
ultérieure.
8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour
chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.
10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de
partage des voix, celle du président est prépondérante.
11. Les décisions de la commission sont sans recours.
12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.
13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal
du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les
résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour
les examens d´ajournement.
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour
les examens d´ajournement
Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour
les examens d´ajournement
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 août 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du
déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative;
Arrête
Chapitre I.
De l´appréciation et du déroulement des épreuves
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 août 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du
déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition-
naire administratif.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Vu l´article 7, paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation
administrative;
Arrête
Chapitre I.
De l´appréciation et du déroulement des épreuves
Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 août 1983.
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut
de formation administrative et les administrations.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 54 du 15 juillet 1983, page 1233, à l´article 9.2. du règlement sous rubrique, il y a lieu de
lire: « administration » (au lieu de: administrateur).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg