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Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des

cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont

sanctionnées par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation

des cours à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur, sont sanctionnées par un examen dont

le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.

2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les langues de français, d´allemand et d´anglais sont chacune

sanctionnées par une épreuve à la fin de la première et de la deuxième année par le chargé de cours concerné,

ainsi qu´à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4.

Pour l´établissement du résultat final, le maximum des points à attribuer aux épreuves des première et

deuxième années s´élève chaque fois à 15 points, tandis que le maximum des points à attribuer à l´examen de

fin de stage proprement dit s´élève à 30 points.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition- naire administratif.

1. Les matières prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1983 fixant les programmes et l´organisation

des cours à l´Institut de formation administrative, section de l´expéditionnaire administratif, sont sanctionnées

par un examen dont le maximum de points à attribuer s´élève chaque fois à soixante points.

2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus, les langues de français, d´allemand et d´anglais sont chacune

sanctionnées par une épreuve à la fin de la première et de la deuxième année par le chargé de cours concerné,

ainsi qu´à l´examen de fin de stage par la commission d´examen visée à l´article 4.

Pour l´établissement du résultat final, le maximum des points à attribuer aux épreuves des première et

deuxième années s´élève chaque fois à 15 points, tandis que le maximum des points à attribuer à l´examen de

fin de stage proprement dit s´élève à 30 points.

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un exa

1. Les matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système

d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une

épreuve écrite ou orale.

2. Les matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage

par la commission d´examen visée à l´article 4.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

1. Sous réserve de dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les

matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système

d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une

épreuve écrite ou orale.

2. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les

matières enseignées pendant la troisième année de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la

commission

d´examen visée à l´article 4.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition- naire administratif.

1. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les

matières enseignées pendant les deux premières années de stage sont sanctionnées selon un système

d´examens partiels organisés, dès la fin de chaque cours, par le chargé de cours concerné, sous forme d´une

épreuve écrite ou orale.

2. Sous réserve des dispositions spéciales concernant les langues de français, d´allemand et d´anglais, les

matières enseignées pendant la troisième de stage sont sanctionnées à l´examen de fin de stage par la

commission d´examen visée à l´article 4.

Art. 3. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983

Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983

portant création d´un Institut de formation administrative, le temps de formation comprend, dans le cadre ou

en dehors des cours proprement dits, des séances de travaux pratiques, des travaux de recherche, des exposés

sur des sujets divers, des conférences, des visites de différentes administrations et institutions ainsi que le cas

échéant la participation des stagiaires aux cours de formation continue.

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un exa

1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2,

paragraphe 1er, ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la

deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut. Les résultats des examens partiels visés

ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de

stage.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les

matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement

grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Chapitre II.

De la commission d´examen.

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2,

paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la

deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut Les résultats des examens partiels visés

ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de

stage.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les

matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´Institut, selon les modalités prévues au règlement

grand-ducal du 20 juin 1983, déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Chapitre II. De la commission d´examen

Article

4.

1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission

nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs

pour chaque épreuve, le chargé de direction de l´Institut et l´assistant à la formation.

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un

parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition- naire administratif.

1. Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes des points aux examens partiels prévus à l´article 2,

paragraphe 1er ci-dessus, sont de plein droit dispensés de ces matières pour la première et le cas échéant la

deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´Institut. Les résultats des examens partiels visés

ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de

stage.

2. Les candidats n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent sont réexaminés dans les

matières concernées à l´examen de fin de stage organisé par l´institut, selon les modalités prévues au règlement

grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars

1983 portant création d´un Institut de formation administrative.

Chapitre II. De la commission d´examen

Art. 3. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983

Le chargé de direction de l´Institut établit l´horaire des cours après avis de la commission

administrative

visée à l´article 12 de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative.

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un exa

1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission

nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs

pour chaque épreuve, le chargé de direction de l´Institut et l´assistant à la formation.

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un

parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement

Chapitre II. De la commission d´examen

1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission

nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs

pour chaque épreuve, le chargé de la direction de l´Institut et l´assistant à la formation.

2. L´arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission.

3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d´une commission d´un examen auquel participe un

parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Art. 3. Jusqu´à concurrence du nombre d´heures de formation prévues à l´article 6 de la loi du 9 mars 1983

Notre ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera

publié au Mémorial.

Vorderriss, le 10 août 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du

déroulement

des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de la carrière

supérieure de l´administration.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un exa

Déroulement des épreuves.

1. Le président réunit la commission

au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des

examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.

Toutefois, à l´exception des examens d´ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois

derniers mois du stage.

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est

appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont

été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne

sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués

aux candidats.

5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l´article 4.

7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session

ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

11. Les décisions de la commission sont sans recours.

12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal

du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les

résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.

Chapitre II. De la commission d´examen Article 4.

Déroulement des épreuves.

1. Le président réunit la commission

au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des

examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.

Toutefois à l´exception des examens d´ajournement, aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois

derniers mois du stage.

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est

appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont

été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne

sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués

aux candidats.

5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l´article 4.

7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session

ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

11. Les décisions de la commission

sont sans recours.

12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal

du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les

résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.

Chapitre II. De la commission d´examen 1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de la directio

Déroulement des épreuves.

1. Le président réunit la commission

au préalable pour régler en détail l´horaire et l´organisation des

examens qui seront communiqués aux chefs d´administration concernés et aux candidats.

Toutefois, à l´exception des examens d´ajournement aucune épreuve ne pourra avoir lieu pendant les trois

derniers mois du stage.

2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur présente au choix du président, sous pli

fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet et/ou une série de questions pour l´épreuve qu´il est

appelé à apprécier.

3. Le secret relatif aux sujets ou questions présentés doit être observé.

4. Les sujets et questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets ou questions qui lui ont

été soumis; ces sujets ou questions sont gardés sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. Les plis ne

sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où les sujets ou questions sont communiqués

aux candidats.

5. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

6. Durant les épreuves les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes dont

question à l´article 4.

7. Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d´ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le jury sont interdits.

Les candidats fautifs sont exclus de l´examen. Ils ne peuvent se présenter à nouveau que lors d´une session

ultérieure.

8. Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

9. Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L´appréciation des copies est faite pour

chaque matière par deux examinateurs. Les notes sont communiquées au président de la commission.

10. La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas permise. En cas de

partage des voix, celle du président est prépondérante.

11. Les décisions de la commission sont sans recours.

12. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations.

13. La commission transmet à la commission de coordination prévue à l´article 5 du règlement grand-ducal

du 20 juin 1983 déterminant les modalités de l´examen de fin de stage un procès-verbal renseignant les

résultats que chacun des candidats a obtenus aux différentes épreuves.

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un exa

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour

les examens d´ajournement.

Chapitre II. De la commission d´examen Article 4.

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour

les examens d´ajournement

Chapitre II. De la commission d´examen 1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de la directio

Les dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ministériel sont applicables mutatis mutandis pour

les examens d´ajournement

Chapitre I. - De l´appréciation et du déroulement des épreuves Les matières prévues au règlement grand-ducal du 10 août 1983 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation administrative, section de la carrière supérieure de l´administration, sont sanctionnées par un exa

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du

déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section du rédacteur.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7 paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Chapitre I.

De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Chapitre II. De la commission d´examen Article 4.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 11 août 1983 déterminant les modalités de l´appréciation et du

déroulement des épreuves à l´Institut de formation administrative, section de l´expédition-

naire administratif.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Vu l´article 7, paragraphe 1er de la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation

administrative;

Arrête

Chapitre I.

De l´appréciation et du déroulement des épreuves

Chapitre II. De la commission d´examen 1. L´examen prévu à l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement ministériel a lieu devant une commission nommée par le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique et comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, le chargé de la directio

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1983.

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l´Institut

de formation administrative et les administrations.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 54 du 15 juillet 1983, page 1233, à l´article 9.2. du règlement sous rubrique, il y a lieu de

lire: « administration » (au lieu de: administrateur).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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