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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4

avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrateurs et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre de la Fonction Publique, de Notre

MinistredesFinancesetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Le paragraphe II de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du

personnel du Fonds National de Solidarité est remplacé par le texte suivant

«Dans la carrière moyenne de l’administration: grade de computation de la bonification d’ancienneté-grade 7

deux inspecteurs principaux premier en rang

trois inspecteurs principaux ou inspecteurs

des chefs de bureau

des chefs de bureau-adjoints

des rédacteurs principaux

des rédacteurs.

Un des inspecteurs principaux premier en rang porte le titre d’administrateur.»

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif.

La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance doit être présentée auprès de la caisse de

pension compétente en vertu de l’article 250 du code des assurances sociales. Cette caisse est chargée de l’instruction

du dossier.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire auprès de l’Administration de l’emploi.

L’article 34 (1) sub b) et c) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionne-

ment de l’Administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi est remplacé par les

dispositions suivantes

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur

quatre inspecteurs de direction premiers en rang,

cinq inspecteurs de direction,

cinq inspecteurs,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoint,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs.

c) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

cinq premiers commis principaux,

six commis principaux,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires.»

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 pris sur base de l’article 4 de la loi du 10 août 1991 détermi- nant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

L’épreuve d’aptitude imposée aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne pour l’accès

à la profession d’avocat au Grand-Duché de Luxembourg est organisée chaque année entre le 15 février et le 15 avril.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 26 novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 26 novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

et attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au

Mémorial pour sortir ses effets.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels.

L’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels est modifié

commesuit

5. Ministère de l’Environnement

1. Coordination interministérielle des problèmes de l’environnement - Prescriptions légales et réglementaires

concernant l’environnement: eau, air, bruit et déchets - Fonds pour la protection de l’environnement - Gestion et

protection des ressources en eau souterraine et de surface - Economie de l’eau - Assainissement des cours d’eau -

Stations d’épuration et travaux de canalisation: planification et contrôle de l’exécution de programmes d’assainis-

sement - Lutte contre le bruit et la pollution de l’air - Réduction, recyclage et élimination des déchets urbains et

industriels.

2. Administration de l’Environnement - Commissariat Général à la Protection des Eaux.

3. Administration des Eaux et Forêts - Police rurale et forestière - Chasse et Pêche - Conservation de la nature.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribu- tion des départements ministériels aux Membres du Gouvernement.

Les départements ministériels constitués par l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 tel qu’il a été modifié et

complété par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 sont attribués comme suit

Monsieur Alex Bodry: Ministre de l’Environnement; Ministre de l’Energie; Ministre des Communications; Ministre de

l’Aménagement duTerritoire.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

Les études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien, désignées dans la suite par

«études», ont pour but de donner aux élèves adultes l’occasion de se préparer aux examens du cycle supérieur, division

de la formation de technicien.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumet- tant à licence l’importation de certaines marchandises (3e modification).

Dans la sous-liste «Produits agricoles - A» de la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 mai 1991

soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les codes NC 0813 3000 et 2005 6000 sont ajoutés.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6e programme de construction d’ensembles de logements subventionnés pour les années 1990 à 1995.

Il est modifié et complété le 6e programme de construction d’ensembles de logements subventionnés pour

les années 1990 à 1995 comme suit

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire.

Branches enseignées et horaires.

Dans la division supérieure de l’enseignement secondaire, l’enseignement est dispensé dans les disciplines et confor-

mément aux horaires figurant aux tableaux annexés au présent règlement.

Le nombre des leçons hebdomadaires dans les différentes sections et orientations atteint un minimum de 30 et un

maximum de 31 unités.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

La Commission indépendante de la radiodiffusion se réunit aux jours et heures fixées par son Président

chaque fois que celui-ci le juge utile. Le Président doit réunir la Commission à la demande écrite de deux de ses membres

ou du Ministre ayant dans ses attributions les médias.

Règlement grand-ducal du 17 décembe 1991 fixant l’organisation interne du Service des médias et de l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le Service des médias et de l’audiovisuel est chargé des missions énumérées à l’alinéa (2) de l’article 29 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses

attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attri-

butions les médias.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le Service information et presse est chargé des missions énumérées à l’alinéa (2) de l’article 32 de la loi du

27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attri-

butions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attribu-

tions les médias.

Règlement ministériel du 19 décembre 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck etWasserbillig.

Le règlement ministériel du 6 juin 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise

entre Ettelbruck etWasserbillig est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et

entreenvigueurlejourdesapublication.

Château de Berg, le 22 octobre 1991.

Jean

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques

du soir, division de la formation de technicien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-

nelle continue;

Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au

Centre de langues Luxembourg;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

SurlerapportdeNotreMinistredel’EducationNationaleetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif.

La période à couvrir rétroactivement ne peut excéder celle où l’intéressé a été affilié à un régime de pension

étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale. Elle ne peut se situer avant l’âge de dix-huit ans.

L’intéressé doit fournir les pièces justificatives quant à son affiliation au régime de pension qui lui a versé un forfait de

rachat ou un équivalent actuariel de ses droits à pension.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire auprès de l’Administration de l’emploi.

Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Junker

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 pris sur base de l’article 4 de la loi du 10 août 1991 détermi-

nant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement

supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1991 déterminant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes

d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, et notam-

ment son article 4;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 pris sur base de l’article 4 de la loi du 10 août 1991 détermi- nant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Les membres du jury d’examen nommés pour procéder à l’épreuve d’aptitude déterminée à l’article 1er ont droit,

en dehors des frais de route éventuels, à une indemnité de cinq cents francs pour chacune des séances de l’examen écrit.

En outre, les membres du jury bénéficient d’une indemnité de quatre cents francs pour chaque séance d’examen oral.

Cette indemnité est réduite à trois cents francs pour chaque séance d’examen oral en cas d’ajournement partiel.

Les indemnités préqualifiées restent dues, même lorsqu’une séance d’examen écrit ou oral n’a pas eu lieu par suite du

désistement du ou des candidats, à moins que le président du jury n’en ait été averti par le candidat vingt-quatre heures

au moins avant la séance.

Les indemnités précitées peuvent être augmentées par décision du Gouvernement en conseil.

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 26 novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécu-

tion du présent arrêté.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux

articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront

en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des

Membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements,

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 23 octobre 1990 la Résolution (90) 18 qui fixe à douze le nombre de

Représentants de la Pologne à l’Assemblée Consultative, a approuvé l’amendement en ce sens de l’article 26 du

Statut dont le texte est libellé dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L’Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 2 octobre 1990 (Avis no 154 (1990));

3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 26 novembre

1991, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des Membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les Membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malte

Pays-Bas

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saint-Marin

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . .

18»

Fait à Strasbourg, le 26 novembre 1991.

Catherine LALUMIÈRE

Secrétaire Général

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989

portant constitution des départements ministériels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels.

L’arrêtégrand-ducaldu14juillet1989estcomplétécommesuit

26. Ministère de l’Aménagement duTerritoire

1. Politique générale de l’aménagement du territoire: définition, coordination et suivi des propositions et mesures.

2. Coordination interministérielle des problèmes, propositions et mesures relatives à l’aménagement du territoire -

Relations avec les services et administrations de l’Etat et les collectivités locales, intercommunales et régionales.

3. Relations avec les organismes consultatifs notamment avec le Conseil Supérieur à l’Aménagement du Territoire et

le Comité Interministériel à l’Aménagement duTerritoire - et suivi des propositions et avis.

4. Prescriptions légales et réglementaires relatives à l’aménagement du territoire - Loi du 20 mars 1974 concernant

l’aménagement du territoire - Préparation, élaboration, mise en oeuvre et suivi des plans directeurs globaux,

partiels et sectoriels d’aménagement du territoire et des directives générales.

5. Politique internationale et interrégionale d’aménagement du territoire.

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribu- tion des départements ministériels aux Membres du Gouvernement.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémo-

rialetquientreraenvigueurle1erjanvier1992.

Crans-sur-Sierre, le 23 décembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 23 décembre 1991 modifiant le règlement ministériel du 3 juillet 1981 détermi-

nant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aménagement du local et le matériel d’ins-

truction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ainsi que le coût des

leçons.

Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen, l’aména-

gement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats- conducteurs de véhicules automoteurs ainsi

que le coût des leçons, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

La Chambre des Métiers entendue dans son avis;

Arrête

Article A

L’article 19 du règlement ministériel du 3 juillet 1981 déterminant les conditions d’admission, les matières d’examen,

l’aménagement du local et le matériel d’instruction des instructeurs de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs

ainsi que le coût des leçons est remplacé par le texte suivant

«Art. 19. Les prix des leçons,T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1992

1) Partie théorique

a) 1.540.- francs pour un cours collectif complet d’au moins huit heures dans une salle dûment aménagée. Le

cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins huit heures, s’est

présenté à l’examen théorique;

b) 770.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures, après échec à l’examen théorique;

c) 385.- francs pour un cours collectif d’au moins deux heures en matière de technique automobile;

d) 637.- francs pour une leçon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en

matière de technique automobile;

2) Partie pratique

a) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

904.-frs.parleçond’uneheure;

aa)véhiculeautomoteuraccompagnantlemotocyclesousa) . . . . . . . . . .

411.-frs.parleçond’uneheure;

b) tracteuragricole,tracteurindustrieloumachine . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.027.-frs.parleçond’uneheure;

c) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur

à3.500kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.129.-frs.parleçond’uneheure;

d) véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à

3.500kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.951.-frs.parleçond’uneheure;

e) autobusetautocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.951.-frs.parleçond’uneheure;

f)

remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de

conduire attachée à un des véhicules cités sous b) à e) ci-dessus (non

comprisleprixdûpourlevéhiculetracteur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

565.-frs.parleçond’uneheure.

Si les véhicules mentionnés sous a) à e) ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se

réduit à 637.- francs par leçon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d), e) et f) ci-dessus l’apprentis-

sage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instruc-

teur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les

véhicules mentionnés sous a) et b) ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhi-

cule spécialement aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le

candidat-conducteur. Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable

que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours.

3) Assistance à l’examen

L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçons

pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus.

Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part,

sont reçus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%.

Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 216.- francs

par candidat.

4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de

conduire «apprenti-instructeur» est fixée à 2.321.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à

1.129.- francs par heure pour les leçons pratiques enseignées.

5) Un droit d’inscription d’un montant de 500.- francs peut être perçu par l’instructeur au moment de l’introduction

de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs.

6) L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre

d’acompte lors de la première leçon théorique.

7) Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de

conduire, de son apprentissage ou de son examen.

Article B

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1991.

Pour le Ministre desTransports,

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlements communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A — No 69 du 1er octobre 1991, à la page 1353, sous la rubrique: Règlements communaux —

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement relatif à la piscine en plein air à Mondorf-les-Bains, il y a lieu de lire «règle-

ment d’urgence» (au lieu de: règlement) et à la 2e ligne «le collège échevinal» (au lieu de: conseil communal).

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

La coordination des études est placée sous l’autorité du directeur à la formation des adultes, désigné ci-après

par «directeur».

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumet- tant à licence l’importation de certaines marchandises (3e modification).

Ce règlement produit ses effets à partir du 12 juillet 1991.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6e programme de construction d’ensembles de logements subventionnés pour les années 1990 à 1995.

Le règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 arrêtant le 6e programme de construction d’ensembles de

logements sociaux ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1990 à 1995 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire.

Cycle polyvalent (classes de 4e et de 3e).

A l’exception des mathématiques, les cours dans les disciplines communes aux orientations Iittéraire et scientifique

et, à I’exception de l’anglais, les cours dans les disciplines communes aux enseignements classique et moderne fonc-

tionnent d’après les mêmes programmes.

Dans l'enseignement moderne, les élèves peuvent opter soit pour une 4e langue, soit pour un renforcement des

cours de français, d’allemand et d’anglais. Dans ce choix, les élèves sont conseillés par le conseil de classe de 5e

assisté par le service de psychologie et d’orientation scolaires de l’établissement. A la fin de l’année de 4e , les élèves

ayant choisi une 4e langue peuvent l’abandonner et choisir en 3e le renforcement en français, allemand et anglais.

Dans l’enseignement classique, les élèves peuvent opter pour le latin Ç5 leçons hebdomadairesÈ ou le latin Ç3

leçons hebbomadairesÈ. Les élèves ayant choisi le latin Ç3 leçons hebdomadairesÈ peuvent opter, le cas échéant,

pour une 4e langue vivante ou pour le grec ancien.

Un règlement ministériel détermine les langues qui tombent sous la désignation Çquatrième langue vivanteÈ.

4. En classe de 4e et de 3e, les élèves choisissent, le cas échéant, une ou deux des options de préspécialisation

suivantes

classedequatrième

biologie

éducationartistique

éducationmusicale

instructionreligieuseetmorale

formationmoraleetsociale

classedetroisième

oeuvreslittéraires(françaisesetallemandes)

sciencesmathématiques / informatique

sciencesnaturelles / informatique

scienceséconomiques / informatique

éducationartistique

éducationmusicale

instructionreligieuseetmorale

formationmoraleetsociale

En classe de quatrième, les options de préspécialisation sont enseignées à raison d’une leçon hebdomadaire. En

classedetroisièmeellessontenseignéesàraisondedeuxleçonshebdomadaires.

Lechoixdelapréspécialisationenclassede4enepréjugepaslechoixdel’optiondepréspécialisationen3e.

L’admission aux différentes sections de la classe de 2e ne présuppose pas le choix d’une option de préspécialisation

déterminéeenclassede3e.

Une option de préspécialisation ne peut être offerte dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves

inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale peut, dans des cas dûment motivés,

autoriser un tel cours, même si ce quorum n’est pas atteint.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

Le Président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est

demandée par écrit par au moins deux membres de la Commission ou par le Ministre ayant dans ses attributions les

médias. Les convocations comprenant l’ordre du jour détaillé sont envoyées aux membres 8 jours au moins avant la date

de la réunion, sauf urgence constatée par le Président. Sauf cas d’urgence les documents relatifs aux points de l’ordre du

jour sont joints à la convocation s’ils n’ont pas été diffusés plus tôt.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attri- butions les médias.

Le Service des médias et de l’audiovisuel comprend trois sections à savoir

a) la section «Affaires générales», chargée

— d’assister le Ministre dans la définition et l’exécution de la politique des médias,

— de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les

faire bénéficier de l’expérience du Service, et

— d’assister les Commissaires du Gouvernement près de la CLT et près de la SES et d’assurer le contact avec la

Commission consultative des médias;

b) la section «Médiaport Luxembourg et certificats audiovisuels», chargée

— de favoriser, en collaboration avec d’autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un

centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication, et

— d’assister la Commission consultative prévue par la loi instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les

certificats d’investissement audiovisuel;

c) la section «Médias nationaux et réglementation internationale», chargée

— d’assister, dans l’exécution de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le Ministre, la Commission

indépendante de la radiodiffusion, le Conseil national des programmes, la Commission prévue par la loi d’aide

directe de l’Etat à la presse écrite, et l’Observatoire créé par l’alinéa (4) de l’article 34 de la loi sur les médias

électroniques,

— de suivre les travaux entrepris, sur le plan réglementaire, au niveau européen et international, et

— d’assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur audio-

visuel.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Le Service information et presse comprend trois sections, à savoir

(1) la section «information», qui renseigne d’une part les médias, le public en général et les milieux intéressés sur les

activités de l’Etat, et qui contribue d’autre part à l’information du Gouvernement et des administrations, notam-

ment par la publication de notes, de revues de presse et de bulletins, ainsi que par le développement et la tenue à

jour du programmeVideoSTATE;

(2) la section «publications», qui édite des imprimés et des moyens audiovisuels et iconographiques, contenant des

informations générales, spécifiques ou ponctuelles sur le Grand-Duché, dans l’intérêt notamment de l’améliora-

tion de l’image de marque de celui-ci à l’étranger;

(3) la section «administration», qui assure le secrétariat du service, la tenue des comptabilités, la gérance des stocks de

publications, l’expédition, l’organisation des briefings et conférences de presse, ainsi que l’accueil de la presse

étrangère et l’assistance à accorder à celle-ci.

Règlement ministériel du 19 décembre 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre Ettelbruck etWasserbillig.

LeprésentrèglementministérielserapubliéauMémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1991.

Le Ministre de l’Aménagement

duTerritoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de

pension contributif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 174 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers, de la chambre de

commerce et de la chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

A chaque établissement scolaire où sont organisées des études, il est nommé un délégué aux cours du soir,

désigné ci-après par «délégué».

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels.

Les attributions de compétence prévues dans les lois et règlements s’exercent conformément au présent

arrêté.

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumet- tant à licence l’importation de certaines marchandises (3e modification).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de

l’Economie et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés de l’exécution

duprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 21 novembre 1991.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Lois du 29 novembre 1991 conférant la naturalisation.

Par lois du 29 novembre 1991 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après

Barradas Sobral Mario, né le 15 juin 1963 à Camarate/Loures (Portugal), demeurant à Hesperange/Howald.

Blasi Sonja Anna Henriette, née le 16 décembre 1957 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

da Graça Rocha José Rui, né le 15 novembre 1962 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Esch-

sur-Alzette.

da Silva Brito Albertino, né le 20 mars 1946 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Luxembourg.

Correia Brito Josefa, épouse da Silva Brito Albertino, née le 22 juin 1951 à Nossa Senhora da Graça/Praia (Cap Vert),

demeurant à Luxembourg.

Dias Ilidio Nascimento, né le 9 octobre 1963 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Ettelbruck.

Djordjevic Ljubica, née le 11 février 1963 à Beograd (Yougoslavie), demeurant à Mamer.

do Rosario Manuel Marcos, né le 8 juin 1950 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à

Schieren.

Barbosa Maria de Jesus, épouse do Rosario Manuel Marcos, née le 1er avril 1960 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira

Grande (CapVert), demeurant à Schieren.

dos Santos Moreira Joao Paulo, né le 10 février 1964 à Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Oberkorn.

La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Moreira Joao Paulo.

dos Santos Moura Jorge, né le 22 juin 1970 à Maças de Dona Maria/Alvaiazere (Portugal), demeurant à Hobscheid.

Douros Jean, né le 3 janvier 1966 à Ettelbruck, demeurant à Ermsdorf.

Fhima Avi Abraham, né le 11 mars 1973 àTel-Aviv (Israël), demeurant à Luxembourg.

Hamouni Bouchaïb, né le 16 octobre 1950 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg.

Zinoune Mina, épouse Hamouni Bouchaïb, née le 12 février 1960 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg.

Havelka Zdenek, né le 5 février 1956 à Pardubice (Tchécoslovaquie), demeurant à Luxembourg.

Heep Brigitte Marie-Louise, née le 6 mars 1961 à Luxembourg, demeurant à Steinfort.

Hurle Dietmar, né le 30 novembre 1964 à Münster (Allemagne), demeurant à Oberkorn.

Kottow Michael Max, né le 20 septembre 1964 à Köln (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Lisarelli Sonia Françoise, née le 19 octobre 1956 à Dudelange, demeurant à Kayl.

Mazzini Mino, né le 11 décembre 1948 à Mercato Saraceno (Italie), demeurant à Luxembourg.

Hevessy Joséphine Noëlle, épouse Mazzini Mino, née le 20 février 1950 àThil (France), demeurant à Luxembourg.

Mehrabkhani Abbas, né le 10 avril 1960 àTéhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

Mehrabkhani Faramand, né le 22 juin 1965 àTéhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

Mehrabkhani Soheila, née le 10 octobre 1968 àTéhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

Müller Christof, né le 5 novembre 1962 à Dortmund (Allemagne), demeurant à Luxembourg.

Nascimento Cruz Pedro, né le 28 mars 1951 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxem-

bourg.

Lima Ramos Rosa, épouse Nascimento Cruz Pedro, née le 20 octobre 1956 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap

Vert), demeurant à Luxembourg.

Pereira Monteiro Maria, épouse Alves de Andrade Hilario, née le 25 avril 1964 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à

Luxembourg.

Petrella Giuseppe, né le 29 juillet 1958 à Carbonara/Bari (Italie), demeurant à Dudelange.

Porretti Maria Saveria, née le 24 février 1969 à Montemilone (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

Riceputi Giacomina Maria, née le 16 mai 1964 à Luxembourg, demeurant à Alzingen.

Rosman Eva Cornelia Ida, née le 27 août 1948 à Den Helder (Pays-Bas), demeurant à Luxembourg.

Sannipoli Sonia, née le 17 avril 1959 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Santos Maria de Lourdes, épouse Santos Andrade Placido, née le 13 juin 1955 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap

Vert), demeurant à Ettelbruck.

SchäferVera Margareta, née le 31 décembre 1963 à Frankfurt am Main (Allemagne), demeurant àTétange.

Scholzen Alfons Nikolaus, né le 4 mars 1939 àWallerode/Meyerode (Belgique), demeurant à Hesperange-Howald.

Zinnen Magdalena, épouse Scholzen Alfons Nikolaus, née le 17 février 1937 à Crombach (Belgique), demeurant à

Hesperange-Howald.

Schuler Roland Philippe, né le 25 juin 1964 à Luxembourg, demeurant à Nospelt.

Talebi Behrouz, né le 29 mars 1957 à Makoo (Iran), demeurant à Luxembourg.

Tumba Kasuyi, né le 21 juin 1950 à Lusambo (Zaïre), demeurant à Differdange.

Van Beusekom MarcusWaltherus Abel Maria, né le 14 juin 1948 à Bloemendaal (Pays-Bas), demeurant à Senningerberg.

Vosman Johannes Gerhardus Maria, né le 1er octobre 1960 à Luxembourg, demeurant à Marienthal.

VuVan Quang, né en 1954 à Saigon (Vietnam), demeurant àWiltz.

Waehnert Hans Michael, né le 15 novembre 1962 à Bitburg (Allemagne), demeurant àWasserbillig.

Zwally Nicolas, né le 19 novembre 1957 à Luxembourg, demeurant à Echternach.

Remarques importantes: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. L’autorisation de transpo-

sition de nom ne prendra effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6e programme de construction

d’ensembles de logements subventionnés pour les années 1990 à 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 arrêtant le 6e programme de construction d’ensembles de logements

sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de l’Urbanisme et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-

tionduGouvernementenconseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 modifiant et complétant le 6e programme de construction d’ensembles de logements subventionnés pour les années 1990 à 1995.

Notre Ministre du Logement et de l’Urbanisme et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre du Logement

et de l'Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 13 décembre 1991.

Jean

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option,

la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de

chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 47 et 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseigne-

ment secondaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1989, article 49;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire.

Cycle de spécialisation (classes de 2e et de 1re).

1. L’enseignementdeslangues,enclassede2eetenclassede1reestorganisécommesuit

A. classe de deuxième

Enseignement classique

section A1

français, allemand, anglais, latin «5 leçons hebdomadaires» (ou latin «3 leçons hebdomadaires» / grec ancien, ou

latin«3leçonshebdomadaires» / 4elanguevivante)

section A2

français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires»

sections B, C, E, F

3languesauchoix:français,allemand,anglais,latin«3leçonshebdomadaires»

Enseignement moderne

section A1

français, allemand, anglais 4e langue vivante

section A2, B, C, D, E, F

français,allemand,anglais

B. classe de première

Enseignement classique

section A1

français, allemand, anglais, latin «5 leçons hebdomadaires» ou grec ancien ou 4e langue vivante

sections A2, D

3 langues au choix: français, allemand, anglais, latin «3 leçons hebdomadaires»

sections B, C, E, F

2languesauchoix:français,allemand,anglais,latin«3leçonshebdomadaires»

Enseignement moderne

section A1

français, allemand, anglais, 4e langue vivante

sections A2,D

français, allemand, anglais

sections B, C, E, F

2 langues au choix: français, allemand, anglais

En classe de 1re, le choix de l’élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu’il a étudiées en 2e.

2. En classe de deuxième et en classe de première, les cours dans les disciplines comptant le même nombre de leçons

hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d’après le même programme.

Par dérogation à la disposition qui précède, un règlement ministériel peut autoriser des programmes différents

dans deux ou plusieurs sections en classe de deuxième pour les disciplines dont le nombre de leçons hebdoma-

daires prévues pour les sections en question diffère en classe de première.

3. a) Au niveau du cycle spécialisé de la division supérieure de l’enseignement secondaire sont organisés les cours à

option suivants

- Les cours à option complémentaires qui se subdivisent en deux catégories

* des cours qui s’adressent indistinctement aux élèves des classes de deuxième et de première

- économie et gestion (à l’intention des sections A1, B, C, E, F),

- informatique (2 cours différents: orientation littéraire / orientation scientifique),

- littérature comparée,

- civilisation luxembourgeoise,

- histoire de la musique

Un élève qui a suivi un de ces cours en classe de deuxième ne peut plus suivre le même cours en classe de

première.

* des cours qui s’adressent aux seuls élèves de la classe de première

- mathématiques (à l’intention de la section A1)

- approche pluridisciplinaire des sciences (à l’intention des sections B et C)

- Les cours optionnels en instruction religieuse et morale ainsi qu’en formation morale et sociale en classe de

deuxième et en classe de première.

b) Les cours à option complémentaires comptent pour la promotion ainsi que pour le calcul du nombre obliga-

toire de leçons hebdomadaires que l’élèvre doit atteindre. Les cours optionnels en instruction religieuse et

morale ainsi qu’en formation morale et sociale ne comptent pas pour la promotion, mais ils sont pris en compte

pour le calcul du nombre obligatoire de leçons hebdomadaires que l’élèvre doit atteindre.

c) Un règlement ministériel déterminera quels cours prévus au paragraphe a) du présent article auront une durée

d’une et quels cours une durée de deux leçons hebdomadaires.

d) Le programme des cours à option complémentaires ainsi que des cours optionnels en instruction religieuse et

morale et en formation morale et sociale pourra, le cas échéant, varier d’un établissement à l’autre. Chaque

programme devra être approuvé par le Ministre de l’Education Nationale.

e) Un cours à option complémentaire ainsi que les cours optionnels en instruction religieuse et morale et en

formation morale et sociale ne peuvent être offerts dans un établissement que s’il y a un minimum de 10 élèves

inscrits. Par dérogation à cette disposition, le Ministre de l’Education Nationale peut, dans des cas dûment

motivés,autoriseruntelcours,mêmesicequorumn’estpasatteint.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

La Commission délibère valablement si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions de la

Commission sont prises à la majorité absolue des voix des membres de la Commission.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attri- butions les médias.

(1) Le Service des médias et de l’audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administra-

tion gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(2) Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes

sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

(1) Le Service information et presse est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration

gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(2) Le directeur gère le service conformément aux instructions du Ministre et coordonne les activités des différentes

sections. Il peut désigner des responsables pour les sections, soit à titre permanent soit à titre ponctuel.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif.

Le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance ne peut être ni inférieur au minimum ni supérieur

au maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant les périodes à couvrir

rétroactivement. L’intéressé est libre de fixer le niveau du revenu à l’intérieur de ces limites.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 pris sur base de l’article 4 de la loi du 10 août 1991 détermi- nant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

Les frais de route sont liquidés conformément au règlement sur les frais de route et de séjour des fonction-

naires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

Les délégués sont nommés par arrêté ministériel.

section A2, B, C, D, E, F

Le présent règlement entre en vigueur de manière progressive selon les dispositions de l’article 14 de la loi du

22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de

l’enseignement secondaire.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

En cas d’empêchement du Président, ses fonctions, y compris celles relatives à la convocation de la Commis-

sion, sont assumées par le membre jouissant de la plus grande ancienneté au sein de la Commission, et, en cas d’égalité

d’ancienneté, par le plus âgé des membres en concours.

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de toutes autres missions que lui confiera le Ministre ayant dans ses attributions les médias ou tout autre membre du Gouvernement agissant en accord avec le Ministre ayant dans ses attri- butions les médias.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse

créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant l’organisation interne du Service information et presse créé par l’article 32 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 19 décembre 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre

comprise entre Ettelbruck etWasserbillig.

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et plus particulièrement

son article 12 tel qu’il a été modifié par la loi du 18 août 1990;

Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau et notamment

l’article 3;

Vu le règlement ministériel du 6 juin 1991 concernant la pratique du canotage sur la partie de la Sûre comprise entre

Ettelbruck etWasserbillig;

Considérantquelerèglementministérielsub-mentionnéestdevenusansobjetetqu’ilyapartantlieudel’abroger;

Arrête

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif.

Le montant à verser par l’intéressé pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est constitué par

un rappel de cotisations calculées à l’aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la

demande sur la base des revenus visés à l’article précédent.

Le montant nominal des cotisations ainsi calculé est augmenté des intérêts composés de quatre pour cent l’an jusqu’au

31 décembre 1973 et de six pour cent l’an à partir du 1er janvier 1974.

La charge du montant du rappel est répartie entre l’intéressé et les pouvoirs publics conformément aux articles 239 et

240, deuxième tiret du code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 pris sur base de l’article 4 de la loi du 10 août 1991 détermi- nant, pour la profession d’avocat, le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.

NotreMinistredelaJusticeestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg le 26

novembre 1991 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un

amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la créa-

tion de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;

Vu Notre arrêté du 19 mars 1991 portant publication du procès-verbal, établi à Madrid,le 21 février 1991 par le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de

l’Europe;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémo-

rialetquientreraenvigueurle1erjanvier1992.

Crans-sur-Sierre, le 23 décembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1991 modifiant l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribu-

tion des départements ministériels aux Membres du Gouvernement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 76 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été

modifié par la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels tel qu’il a été modifié par

l’arrêté grand-ducal en date d’aujourd’hui;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribution des départements ministériels aux Membres du Gouver-

nement;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien.

Les attributions des délégués sont fixées par règlement ministériel. Les prestations des délégués et des ensei-

gnants sont mises en compte par intégration dans la tâche hebdomadaire ou par paiement d’une indemnité à fixer par

règlement du Gouvernement en conseil.

section A2, B, C, D, E, F

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la

Commission indépendante de la radiodiffusion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 30;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

En cas de vacance de poste, il est pourvu dans les meilleurs délais à la nomination d’un nouveau membre qui

achève le mandat de celui qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif.

Toute décision relative à l’achat de périodes d’assurance est prise par le comité-directeur du centre commun

de la sécurité sociale et communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Cette décision fixe, le cas échéant, le montant du rappel de cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les

trois mois qui suivent la notification de la décision. Les dispositions des articles 323, alinéa 6 et 338 du code des assu-

rances sociales sont applicables.

Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le comité-directeur du

centre commun de la sécurité sociale peut accorder un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq.

Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux d’intérêt légal, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai

de dix jours à partir des échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas

qui précèdent.Toutefois les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé.

règlement du Gouvernement en conseil.

Figurent au programme des études les branches de promotion des classes correspondantes de l’enseignement

du jour. Les programmes qui sont les mêmes que ceux de l’enseignement du jour sont adaptés aux circonstances

spéciales des cours du soir.

Pour chaque branche, un nombre minimum de leçons par semestre est fixé par arrêté ministériel.

Les programmes de la douzième sont étudiés, chaque fois, au cours d’une année scolaire. Les programmes de la trei-

zième sont répartis sur deux années scolaires. Un arrêté ministériel détermine la répartition des matières de la classe de

treizième sur les deux années.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

Les demandes de permissions pour programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance, soumises

à la Commission à la suite d’un appel de candidatures, doivent faire l’objet d’une décision de la Commission endéans les

trois mois du dernier délai fixé pour la présentation des candidatures et des dossiers.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 concernant l’achat rétroactif de périodes dans le régime de pension contributif.

Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 décembre 1991.

Jean

La Secrétaire d’Etat

à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du

cadre fermé prévu pour les carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire auprès de l’Administration

de l’emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrations et services de l’Etat et notamment ses articles 14 et 16;

Vu la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés et notamment son article E point 5;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement du Gouvernement en conseil.

L’organisation des classes, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés chaque année par le

ministère sur proposition du directeur.

Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

Les membres de la Commission et le secrétaire sont tenus au secret des délibérations.

règlement du Gouvernement en conseil.

Le début et la fin de l’année scolaire ainsi que les congés et les vacances sont les mêmes que ceux de l’ensei-

gnement du jour.

Les cours ont lieu en dehors des heures de travail normales ainsi que les samedis en cas de besoin; les leçons ont la

même durée que celles de l’enseignement du jour. L’horaire par classe ne peut comprendre plus de 18 leçons hebdoma-

daires.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

Les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement.

règlement du Gouvernement en conseil.

Peuvent s’inscrire aux études les personnes ayant quitté depuis une année scolaire au moins tout enseigne-

ment du jour public ou privé, luxembourgeois ou étranger.

Les délégués examinent les dossiers des candidats et décident de leur admissibilité, les candidats devant remplir les

conditions d’admission en vigueur pour l’enseignement du jour.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 fixant les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1991.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 17 décembe 1991 fixant l’organisation interne du Service des médias et de

l’audiovisuel créé par l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 29 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Notre Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement du Gouvernement en conseil.

Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites.

Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels.

Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l’entête

«Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l’Education Nationale, Etudes secondaires techniques du soir, division de

la formation de technicien». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats d’études officiels.

Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la

moyenne arithmétique des deux notes semestrielles.

règlement du Gouvernement en conseil.

Pour les classes de la douzième, les décisions de promotion sont prises par les conseils de classe qui se

composent de tous les titulaires de la classe. Les conseils de classe sont convoqués et présidés par le délégué.

règlement du Gouvernement en conseil.

Au terme de la classe de douzième la promotion se fera selon les dispositions du règlement grand-ducal du 8

février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen, régime technique

et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

règlement du Gouvernement en conseil.

Peuvent aussi fréquenter les cours du soir les candidats désireux de se perfectionner dans une ou plusieurs

branches seulement et qui remplissent pour ces branches les conditions d’admission à apprécier par le délégué.A leur

demande, le délégué leur délivre un certificat d’assiduité ou de réussite.

règlement du Gouvernement en conseil.

Touteslespersonnesinscritessonttenuesdeseconformerauxrèglesdeconduiteétabliesparledélégué.

L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l’exclusion qui est prononcée par le

directeur sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être

introduit auprès du Ministre de l’Education Nationale dans un délai de quatre jours après la notification, par lettre

recommandée, de la déccision d’exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours.

règlement du Gouvernement en conseil.

Pour les candidats ayant suivi les classes de treizième des cours du soir, les épreuves de l’examen de fin

d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, se déroulent selon les dispositions du règlement

grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes

a) la session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement;

b) à l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux

épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les

matières ayant figuré au programme de l’année concernée.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes

- le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans

la deuxième année scolaire de la classe de treizième.

- le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter, doit se

soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant

l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.

L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure

aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis

dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième.

- le candidat ayant obtenu plus d’une note insuffisante doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves

de la première année.

La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décision suivantes

- le candidat qui a obtenu des notes suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis;

- le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans une des branches auxquelles il a dû se présenter doit se

soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, selon la note obtenue et ceci suivant

l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement.

L’échec lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure

aux épreuves de la deuxième année;

- le candidat ayant obtenu plus d’une note insuffisante doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves

de la deuxième année.

c) le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l’examen ne peut plus se représenter à

l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien.

d) au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techni-

ques, division de la formation de technicien, qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les

épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal.

Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés

ministériels portant institution des commissions d’examen.

Il sera signé par le ou les commissaire(s) ainsi que par les professeurs membres des deux commissions.

règlement du Gouvernement en conseil.

La réglementation répartissant les programmes de la treizième sur deux années scolaires entre en vigueur à

partir de l’année scolaire 1990/91.

règlement du Gouvernement en conseil.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1991.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 21 novembre 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumet-

tant à licence l’importation de certaines marchandises (3e modification).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;

Vu le Règlement (CEE) no 1943/91 du Conseil du 13 juin 1991 modifiant le Règlement (CEE) no 426/86 portant orga-

nisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Considérant qu’il y a lieu de modifier sans retard la liste des produits sous licence d’importation dans le but de pouvoir

appliquerlaréglementationCEEenvigueur;

Arrêtons

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