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Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.

19 février 2004

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars

1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles,

femmes et femmes avec enfants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique;

Vu la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et en particulier son article II;

Vu l’avis de la Chambre des Employés privés et l’avis de la Chambre de Travail;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandée en son avis;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Promotion Féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux

gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants est modifié comme suit

1°: A la fin de l’article 3 est ajouté le nouveau point suivant

«8. Service d’assistance aux victimes de violence domestique

Un service assistant, guidant et conseillant les personnes victimes de violence domestique en recherchant activement

leur contact.»

2°: Le deuxième alinéa de l’article 4 est supprimé.

3°: Le sixième alinéa de l’article 5 est remplacé comme suit

«Les services visés par l’article 3.6, 3.7 et 3.8 sont tenus de garantir un encadrement d’au moins une personne par

heure d’ouverture et / ou de service offert.»

Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

En-dehors du recouvrement des recettes imputables aux sections 65.0 à 65.8 du budget des recettes

courantes de l’Etat et aux sections 95.0 et 95.1 du budget des recettes en capital, la Trésorerie de l’Etat est seule

chargée du recouvrement des recettes non fiscales spécifiques imputables respectivement aux articles de recette du

budget et aux fonds suivants de l’Etat

Budget des recettes courantes

64.2.10.010 ; 64.8.10.010 .

Budget des recettes en capital

94.1.86.030 .

Budget des recettes pour ordre

6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 13 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 32 ; 33 ; 34; 35 ; 36 ; 37 ; 40 ; 44 ; 45 ; 46 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54.

Fonds spéciaux de l’Etat

Fonds de la dette publique ;

Fonds de crise ;

Fonds de pension ;

Fonds social culturel ;

Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture ;

Fonds d’assainissement en matière de surendettement.

Fonds de couverture d’engagements de l’Etat envers des tiers

Fonds de couverture des avoirs sur comptes chèques postaux ;

Fonds de couverture des signes monétaires émis par le Trésor ;

Fonds communal de péréquation conjoncturelle.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier, la route N10F entre Bettel et Roth an der Our (Allemagne).

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers à Roth an der Our (Allemagne), l’accès au pont

frontalier, la route N10F est interdite aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle de chantier.

Une déviation est mise en place.

Cette prescription est indiquée par le signal C, 2a.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg.

Le présent règlement limite l’accès aux tronçons de la voie publique énumérés aux articles 2 et 3 suivant

les modalités y définies.

Les dispositions des articles 2 et 3 sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises originaires ou en provenance du Liberia.

L’importation de tous les bois ronds et bois d’œuvre définis en annexe, originaires ou en provenance du

Liberia, est soumise à licence.

Règlement grand-ducal du 6 février 2004 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, de la matière et des modalités d’organisation de l'examen concours prévu par l'article 18, paragraphe 1 de la loi du 14 novembre 1991 f

L'examen concours prévu à l'article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités

de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour le fonctionnaire retenu par le Ministre

de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports pour un emploi de la carrière supérieure de

pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, les épreuves écrites sur les matières suivantes

I.

Partie générale

1. Législation et réglementation en rapport avec la formation professionnelle.

2. Législation et réglementation en rapport avec le statut général des fonctionnaires de l’État.

II. Partie technique

Travail d’analyse et de conception sur un sujet ayant trait à la formation professionnelle.

Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.

Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié

au Mémorial.

La Ministre de la Promotion Féminine,

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2004.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le

recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Vu les articles 45 et 91(1) de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;

Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004;

Arrête

Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Pour tous les fonds spéciaux de l’Etat autres que ceux énumérés à l’article 1er, la Trésorerie de l’Etat est

seule chargée des opérations de recette relatives aux dotations budgétaires de ces fonds.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier, la route N10F entre Bettel et Roth an der Our (Allemagne).

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg.

L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules

automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs

la route N 28, de l’intersection avec le CR 144 à Oetrange jusqu’à l’intersection avec la route N 2 à Bous;

CR 126, de l’intersection avec la route N 11 au lieu-dit «Waldhaff» jusqu’à l’intersection avec la route N 1 à

Senningerberg;

CR 126A sur toute sa longueur;

CR 126B sur toute sa longueur;

CR 127, de l’intersection avec la route N 1 à Senningen jusqu’à l’intersection avec le CR 132 à Oberanven;

CR 132, de l’intersection avec la route N 28 à Oetrange jusqu’à l’échangeur de Münsbach, n° 11 de l’autoroute

A 1;

CR 132, de l’intersection avec la route N 1 à Niederanven jusqu’à l’intersection avec le CR 122 à Gonderange;

CR 147 sur toute sa longueur;

CR 148A sur toute sa longueur;

CR 171 sur toute sa longueur;

CR 185, de l’intersection avec la route N 2 à Sandweiler jusqu’à l’intersection avec le CR 187 à Uebersyren;

CR 188 sur toute sa longueur.

Cette réglementation est indiquée par le signal C, 3e «Interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules

automoteurs destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5 t» et complèté par un panneau additionnel

portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises originaires ou en provenance du Liberia.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont

chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Bois ronds et bois d’œuvre visés à l’article 1er

Code NC

Désignation des marchandises

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en

plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de

bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement;

bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés,

pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et

similaires.

Laine (paille) de bois; farine de bois.

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou

collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour

contreplaqués et pour autres bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une

épaisseur n'excédant pas 6 mm.

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés,

bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une

ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en

bout.

Panneaux de particules et panneaux similaires (panneaux dits «oriented strandboard» et

panneaux dits «waferboard», par exemple), en bois ou en autres matières ligneuses, même

agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.

Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines

ou d'autres liants organiques.

Bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés.

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires.

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour

câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois;

rehausses de palettes en bois.

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les

merrains.

Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses,

en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois.

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux

cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois.

Articles en bois pour la table ou la cuisine.

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et

ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d'ornement, en bois, articles

d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC.

Autres ouvrages en bois.

Pâtes mécaniques de bois.

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre.

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre.

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement

chimique.

9401 61

Autres sièges avec bâti en bois.

9401 69

Autres sièges, avec bâti en bois, non rembourrés.

9401 9030

Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois.

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux.

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines.

9403 50

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher.

9403 60

Autres meubles en bois.

9406 0010

Constructions préfabriquées en bois.

ex 9705

Objets de collection en bois.

ex 9706

Objets d'antiquité.

Règlement grand-ducal du 6 février 2004 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure

de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, de la matière et des modalités

d’organisation de l'examen concours prévu par l'article 18, paragraphe 1 de la loi du 14 novembre

1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à

la sienne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une

carrière supérieure à la sienne;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre

Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 février 2004 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, de la matière et des modalités d’organisation de l'examen concours prévu par l'article 18, paragraphe 1 de la loi du 14 novembre 1991 f

La partie générale et la partie technique sont mises en compte à raison de cinquante pour-cent chacune.

Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

La Trésorerie de l’Etat est autorisée à imputer au budget également les recettes non fiscales qui lui sont

versées par un débiteur de l’Etat, même si ces recettes sont imputables à un article dont la compétence pour le

recouvrement est du ressort d’une autre administration de l’Etat. La Trésorerie de l’Etat est tenue d’informer

l’administration compétente sur une base mensuelle des recettes ainsi recouvrées et imputées.

Le présent article ne s’applique ni aux recettes domaniales, ni aux recettes susceptibles d’une répartition ultérieure.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située

dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg.

L’accès de la voie publique énumérée ci-après est interdit dans le sens indiqué aux conducteurs de véhicules

automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs

CR 132, le tronçon situé entre l’échangeur n° 11 Münsbach de l’autoroute A 1 et l’intersection avec la route

N 1 à Niederanven, dans le sens des points de repère PR décroissants (sens N 1 – échangeur de Münsbach).

Cette réglementation est indiquée dans le sens où l’accès est limité par le signal C, 3e «Interdiction d’accès aux

conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5 t» et complété par

un panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Elle est indiquée dans le sens inverse

par le signal E, 13a «Voie à sens unique» complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule

automoteur destiné au transport de choses suivi de l’inscription «> 3,5 t» et de l’inscription «excepté riverains et

fournisseurs».

Règlement grand-ducal du 6 février 2004 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de pédagogue auprès du Service de la Formation professionnelle, de la matière et des modalités d’organisation de l'examen concours prévu par l'article 18, paragraphe 1 de la loi du 14 novembre 1991 f

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre de

la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 6 février 2004.

de la Formation professionnelle et des Sports,

Henri

Anne Brasseur

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 portant sur les zones de sûreté à accès réglementé de

l’aéroport de Luxembourg, les conditions d’accès aux zones de sûreté et les contrôles de sûreté y

applicables.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 1 du 12 janvier 2004 il y a lieu de joindre le plan figurant en annexe et qui fait partie intégrante

du dit règlement.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Arrêté ministériel du 26 janvier 2004 déterminant les recettes non fiscales spécifiques dont le recouvrement est du ressort de la Trésorerie de l’Etat.

Le présent arrêté est applicable à l’exécution du budget de l’exercice 2004. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 janvier 2004

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le pont frontalier, la route N10F entre Bettel et Roth an der Our (Allemagne).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 107 modifié de

la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 limitant l’accès à une partie de la voie publique située dans le triangle formé par les routes nationales N 2 et N 11 à l’est de la Ville de Luxembourg.

Les règlements grand-ducaux énumérés ci-après sont abrogés

règlement grand-ducal du 29 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 147,

p.k. 2,369 – 5,097, au lieu-dit Scheierhaff/Canach;

règlement grand-ducal du 26 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N

28 entre Bous et Oetrange et le CR 132 entre Oetrange et l’échangeur de Münsbach;

règlement grand-ducal du 31 janvier 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR

127 et 132 à Oberanven;

règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132

et 126 A entre Gonderange et Hostert.

règlement grand-ducal du 11 août 2001 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 132 et 126 A entre Gonderange et Hostert.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2004.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2004 soumettant à licence l’importation de certaines

marchandises originaires ou en provenance du Liberia.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,

la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et

la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les

Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;

Vu le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002, modifiant l'annexe I du règlement (CEE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;

Vu la règlement (CE) n° 1030/2003 du Conseil du 16 juin 2003 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du

Liberia;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre d’urgence à licence l’importation de tous les bois ronds et bois d’œuvre

définis à l’annexe du présent règlement, originaires ou en provenance du Liberia, conformément au règlement (CE)

n° 1030/2003 du Conseil;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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