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titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

224 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (224)

Art. 2 Art. III Art. II Art. IV Art. IX Art. I Art. VI Art. X Art. IV Art. 7 Art. 9 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 15bis Art. 148 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 228 Art. 241 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261-1 Art. 262 Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 285 Art. 286 Art. 287 Art. 288 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 296 Art. 297 Art. 299 Art. 304 Art. 308 Art. 357 Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 375-1 Art. 375-2 Art. 376 Art. 377 Art. 378 Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 380 Art. 381 Art. 382 Art. 383 Art. 384 Art. 385 Art. 386 Art. 387 Art. 388 Art. 389 Art. 389 Art. 389 Art. 389 Art. 389 Art. 389 Art. 389 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393 Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405 Art. 406 Art. 407 Art. 408 Art. 409 Art. 410 Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420 Art. 421 Art. 422 Art. 423 Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446 Art. 447 Art. 448 Art. 449 Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 466 Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470 Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 480 Art. 481 Art. 482 Art. 488 Art. 882 Art. 882-1 Art. 882-2 Art. 882-3 Art. 883 Art. 883-1 Art. 883-2 Art. 883-3 Art. 883-4 Art. 884 Art. 885 Art. 885-1 Art. 885-2 Art. 886 Art. 887 Art. 888 Art. 889 Art. 904 Art. 907 Art. 935 Art. 980 Art. 1055 Art. 1304 Art. 1305 Art. 1384 Art. 2121 Art. 2153 Art. 2252 Art. I Art. II Art. III Art. IV Art. IX Art. V Art. VI Art. VII Art. VIII Art. X Art. XI Art. XII Art. XIII Art. XIV Art. XIX Art. XV Art. XVI Art. XVII Art. XVIII Art. XX Art. XXI Art. XXII Art. XXIII

Texte législatif (224 Articles)

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

En premier lieu: sur les immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou aux

personnes qui leur sont assimilées

§ 1er Les administrateurs légaux et les tuteurs qui jugeront l´aliénation d´immeubles appartenant

en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits nécessaire pour les intérêts de ceux-ci seront

tenus de demander respectivement au juge des tutelles et au conseil de famille l´autorisation de pro-

céder à la vente publique des susdits immeubles.

§ 2. Lorsque les immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs droits, et

à des mineurs, ou à ceux qui leur sont assimilés, et que les majeurs désirent procéder à la vente publique,

ils pourront s´adresser directement au juge des tutelles, à l´effet d´être autorisés à la vente. Le juge

des tutelles, après avoir entendu l´administrateur légal ou le tuteur des intéressés mineurs ou inter-

dits, prononcera sur la demande des requérants.

Dans les deux cas, si la demande est octroyée, le juge des tutelles désignera en même temps un notaire

par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

La vente publique se fera par le ministère du notaire désigné, en présence de l´administrateur légal

dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Toutefois, le conseil de famille ou, en cas d´administration légale, le juge des tutelles peuvent auto-

riser la vente à l´amiable aux prix et stipulations qu´ils déterminent, lorsque les frais occasionnés par

la vente publique seraient manifestement hors de proportion avec la valeur de l´immeuble.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Les articles ci-dessous énoncés du code civil sont modifiés ainsi qu´il suit

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant des biens de leur enfant mineur.

Le titre X du livre 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes

Titre X.  De la minorité, de la tutelle et de l´émancipation

Chapitre Ier.  De la minorité

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Les dispositions de la présente loi sont applicables dès son entrée en vigueur aux procé-

dures en cours. La déclaration faite en conformité de l´article 285 abrogé du code civil dans la première

quinzaine du quatrième mois ou du septième mois vaudra comme déclaration faite dans le courant

du sixième mois, conformément à l´article 282 nouveau.

Aussi longtemps que la comparution prévue à l´article 283 n´aura pas encore eu lieu, les parties

pourront modifier leur convention visée à l´article 277, pour autant qu´elle a trait à la dévolution des

biens, à l´effet de tenir compte de la suppression de l´article 305 du code civil.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 6 février 1975

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. no 1810 sess. ord. 1973-1974 et 1974-1975

Loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration

légale, la tutelle et l´émancipation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 jan-

vier 1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Les articles 2, 7 et 9 de la loi du 12 juin 1816 déterminent les formalités à observer, dorén-

avant, à l´égard de la vente des immeubles appartenant à des mineurs, à des successions acceptées

sous bénéfice d´inventaire, sont modifiés et complétés ainsi qu´il suit

Loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration légale, la tutelle et l´émancipation.

Le titre IX du livre 1er du code civil est remplacé par les dispositions suivantes

Titre IX.  De l´autorité parentale

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant

loi seront déterminés par un règlement d´administration publique.

Le titre X du livre 1er de la deuxième partie du code de procédure civile (art. 882 à 889)

est remplacé par les dispositions suivantes

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Les dispositions suivantes de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeu-

nesse sont modifiées comme suit

1. A l´article 3, alinéa 2, la disposition sub 3° est remplacée comme suit

« 3° l´exclusion du droit de jouissance prévu aux articles 382 et suivants du code civil. »

2. L´alinéa 3 de l´article 3 aura la teneur suivante

« En outre, la déchéance totale entraîne l´incapacité générale d´être tuteur, subrogé tuteur

ou membre d´un conseil de famille. »

3. L´article 4 est remplacé comme suit

« Art. 4. Une expédition de tout jugement qui aura prononcé la déchéance totale ou partielle

de l´autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d´Etat au juge des tutelles

dans le ressort duquel les père et mère avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.

En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désignera dans son jugement le

juge des tutelles auquel l´expédition sera transmise. L´expédition sera établie par le greffier

sur papier libre et sans frais.

Si la déchéance est prononcée contre l´un des père et mère, l´exercice des droits sur lesquels

elle porte est dévolu à l´autre, sauf au juge des tutelles de procéder, s´il y a lieu, conformément

à l´article 391 du code civil.

Si la déchéance totale ou partielle est prononcée contre les père et mère ou le survivant d´eux,

le juge des tutelles procédera à l´organisation de la tutelle.

Si le conseil de famille ne trouve pas la personne à laquelle il estimerait pouvoir confier la

tutelle, le juge des tutelles procédera conformément à l´article 433 du code civil.

Les recours dirigés contre le jugement ayant prononcé la déchéance n´auront pas effet sus-

pensif. »

4. L´article 5 est remplacé comme suit

« Art. 5. Dans le cas réglé à l´alinéa 3 de l´article 4, les revenus de l´enfant doivent être essen-

tiellement employés à l´entretien et à l´éducation de celui-ci.

Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement

du père et de la mère, il sera procédé comme si les père et mère faisaient défaut. »

5. L´article 6 est remplacé comme suit

« Art. 6. Toute décision judiciaire portant désignation d´un tiers chargé provisoirement de

l´exercice des droits dont les père et mère ont été exclus sera communiquée au tribunal de la

jeunesse par les soins du procureur d´Etat. »

6. Les alinéas 2 et suivants de l´article 12 de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de

la jeunesse sont abrogés.

7. L´article 20, alinéa 1er, est remplacé comme suit

« Art. 20. Le tribunal de la jeunesse pourra prendre l´une des mesures spécifiées à l´article 13

ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l´égard des mineurs qui

se soustraient habituellement à l´obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent

leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des occupations qui les exposent à la pros-

titution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, ou dont la santé physique ou mentale,

l´éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis. »

8. L´article 21 est remplacé comme suit

« Art. 21. Si des mineurs donnent par leur inconduite ou leur indiscipline de graves sujets de

mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou autres personnes qui en ont la garde, le juge

de la jeunesse pourra, à la requête même verbale desdits parents, tuteurs ou autres personnes

ayant la garde du mineur, prendre sans l´assistance du ministère public l´une des mesures spéci-

fiées à l´article 13. »

9. L´article 27 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 1971 relatif à la protection de la jeunesse est rem-

placé par les dispositions suivantes

« Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont au nombre de six. Ils pourront

être assistés par des collaborateurs à temps partiel nommés par le Ministre de la Justice. »

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

L´article 2 du code de commerce est abrogé.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Les juges de paix veilleront à ce que, dans ces ventes d´immeubles, il ne se fasse rien au

préjudice des intérêts des héritiers mineurs, interdits ou bénéficiaires, des successions vacantes ou

des masses faillies. En découvrant quelque chose de ce genre, ils feront surseoir à la vente, après avoir,

suivant la nature des aliénations, entendu l´administrateur légal, les tuteur et subrogé tuteur, les

héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes, ou les curateurs des masses faillies. Ils

feront ensuite leur rapport par écrit au juge des tutelles, si l´aliénation concerne des mineurs, au tri-

bunal si elle concerne des interdits, des héritiers bénéficiaires ou des successions vacantes; ou au juge-

commissaire qui a accordé l´autorisation, si elle concerne des masses en état de faillite; et ce, afin qu´il

en soit ordonné par le tribunal, par le juge des tutelles ou par le juge-commissaire d´après ce qui sera

trouvé convenable.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Sont également abolies par les présentes les dispositions et formalités prescrites par les lois

actuellement existantes à l´égard du partage et de la licitation des successions auxquelles sont intéres-

sés des interdits ou des mineurs comme copartageants.

Ce partage se fera désormais par le ministère d´un notaire pardevant le juge de paix dans le ressort

duquel la succession est ouverte, et en présence de l´administrateur légal, ou des tuteur, tuteur spécial

et subrogé tuteur des mineurs. Le juge de paix devra veiller particulièrement à ce que les lots soient

dûment formés, et, en général, à ce que les intérêts des mineurs soient convenablement observés

dans ces partages. Lorsque les intéressés majeurs et les administrateur légal ou tuteur ne s´accordent

point sur la formation des lots, ou lorsque le juge de paix lui-même le trouvera convenir pour les

intérêts des mineurs, il désignera un ou plusieurs experts, et leur fera prêter serment à l´effet de for-

mer les susdits lots.

Les lots ainsi formés seront, par-devant le juge de paix, adjugés aux divers copartageants, soit par

arrangement à l´amiable, soit par la voie du sort; et il en sera fait mention dans l´acte notarié du partage.

Il est alloué aux juges de paix et à leurs greffiers, pour leurs vacations à cet effet, le même salaire

qui leur est respectivement accordé pour leurs vacations à l´apposition des scellés, sans plus.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

La détermination du montant de la somme pour laquelle sera prise l´inscription de l´hypo-

thèque légale des mineurs en tutelle et des interdits, de même que les immeubles qu´elle devra frapper,

appartient au conseil de famille, qui délibérera à ce sujet sur convocation faite d´office ou sur requête

par le juge des tutelles. Sont autorisés à requérir la convocation du conseil de famille le subrogé tuteur,

les parents, les alliés et les créanciers du pupille, ainsi que le ministère public près le tribunal d´arron-

dissement. Le tuteur devra être entendu ou appelé.

La convocation, qui pourra également avoir pour objet, le cas échéant, la nomination du tuteur

ou du subrogé tuteur, doit être faite dans les quinze jours à partir de la réquisition ou dans le mois

à partir du jour où le juge des tutelles a eu connaissance de l´événement qui donne lieu à ouverture

de la tutelle ou à changement dans la personne du tuteur.

Si la détermination par le conseil de famille ne peut avoir lieu qu´avec des retards préjudiciables

aux intérêts du mineur, elle pourra être faite provisoirement par le juge des tutelles, sans qu´il soit

nécessaire d´entendre au préalable le tuteur.

Dans les cas où il y a lieu à administration légale selon l´article 389 du code civil, le juge des tutelles,

statuant soit d´office, soit à la requête d´un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement

décider qu´une inscription sera prise sur les immeubles de l´administrateur légal, ou que celui-ci devra

constituer un gage.

Les bourgmestres sont tenus de fournir au juge des tutelles, sur sa demande, tous les renseignements

qu´ils peuvent posséder relativement aux immeubles du tuteur ou de l´administrateur légal et à la

fortune mobilière du pupille.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

L´inscription de l´hypothèque sera requise par le greffier du tribunal d´arrondissement

compétent pour la tutelle ou l´administration légale dans les quinze jours de la délibération du conseil

de famille ou de l´ordonnance du juge des tutelles prévue par l´article précédent.

Elle sera opérée, sans préjudice des dispositions de l´article 1er, alinéa 2, conformément à l´article

2153 du code civil, sur le vu de l´acte de famille ou de l´ordonnance du juge des tutelles dressés en

exécution de l´article 11.

Il sera fait mention de l´inscription sur la minute de l´un ou de l´autre de ces documents.

Domicile sera élu au greffe du tribunal d´arrondissement.

Les frais de l´inscription seront à la charge du pupille.

En cas de tutelle, le subrogé tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que

l´inscription soit valablement prise.

Si le tuteur s´ingère dans la gestion avant que cette formalité ait été remplie, le conseil de famille,

convoqué soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d´office par le juge

des tutelles, pourra lui retirer la tutelle.

Les bordereaux qui auront été restitués au greffier requérant et au pied desquels le conservateur

aura certifié avoir fait l´inscription, resteront déposés au greffe où le juge des tutelles en prendra

connaissance.

Les greffiers qui contreviendront aux devoirs qui leur sont imposés par la présente loi seront, indé-

pendamment des peines disciplinaires, punis d´une amende qui n´excédera pas cent francs. Cette amende

sera appliquée par les tribunaux d´arrondissement et pourra être doublée en cas de récidive.

Les émoluments à allouer aux greffiers en raison des devoirs qui leur sont imposés par la présente

loi seront déterminés par un règlement d´administration publique.

loi seront déterminés par un règlement d´administration publique.

L´inscription portera sur une somme équivalente à la fortune mobilière du pupille et garan-

tissant en outre, d´une manière suffisante, toutes les autres obligations éventuelles du tuteur ou de

l´administrateur légal envers le pupille; la valeur des immeubles, sur lesquels elle sera prise, devra

suffire pour garantir les droits éventuels de ce dernier.

En cas de tutelle, le conseil de famille pourra décider qu´il ne sera pas pris d´inscription aussi long-

temps que, d´aprés ses prévisions, aucun préjudice n´est à craindre pour l´incapable.

II en sera de même si le tuteur fournit, par le dépôt de valeurs mobilières, une garantie reconnue

suffisante par le conseil de famille.

Si l´inscription prise se révèle comme insuffisante, soit quant à la somme à assurer, soit quant aux

immeubles grevés, il sera pris une inscription supplémentaire conformément aux prescriptions des

articles 11 et 12 ci-dessus.

Si l´inscription dépasse, soit quant à la somme, soit quant aux biens, les limites fixées par l´alinéa 1er

du présent article, ou s´il est reconnu qu´elle peut être rayée sans préjudice pour le pupille, elle sera,

à la demande du tuteur, réduite à cette limite ou rayée; le subrogé tuteur devra faire partie du conseil

de famille convoqué à cet effet; il aura voix délibérative.

L´administrateur légal peut dans les mêmes cas, lorsqu´une inscription a été prise sur ses immeubles

en vertu de l´alinéa 4 de l´art. 11, demander au juge des tutelles de la réduire, soit quant aux immeubles

grevés, soit quant aux sommes garanties, ou de donner mainlevée partielle ou totale.

La réduction ou la radiation partielle ou totale de l´hypothèque sera faite sur le vu d´une expédition

de la délibération du conseil de famille en ce qui concerne les immeubles du tuteur et sur le vu d´une

expédition de la décision du juge des tutelles en ce qui concerne les immeubles de l´administrateur

légal, accompagnée d´un certificat du greffier constatant la date de la notification de la décision dans

les cas où elle est requise et attestant qu´aucun recours n´a été introduit contre la délibération ou

la décision.

Les actes de procédure prescrits par les articles 11, 12 et 13 sont exempts de tous droits au profit

de l´Etat.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Le tribunal d´arrondissement de Luxembourg est composé d´un président, de six vice-

présidents, de trois premiers juges, de seize juges, d´un procureur d´Etat, de deux premiers substi-

tuts, de neuf substituts, d´un greffier en chef, d´un greffier principal 1er en rang, de trois greffiers

en rang, de quatre greffiers principaux et de dix greffiers.

loi seront déterminés par un règlement d´administration publique.

Abrogé.

loi seront déterminés par un règlement d´administration publique.

Le mineur, devenu majeur, l´interdit relevé de l´interdiction ne pourra consentir la main-

levée de l´inscription et le tuteur ou l´administrateur légal ne pourront la requérir qu´un an après

la cessation de la tutelle, à moins qu´il n´y ait eu reddition de compte conformément à l´article 472

du code civil.

S´il y a contestation entre le tuteur ou l´administrateur légal et le pupille, elle sera portée devant

le juge des tutelles, à charge d´appel, mais à l´exclusion de l´opposition, devant la chambre du conseil

du tribunal d´arrondissement qui statuera sur le vu des conclusions écrites du procureur d´Etat. L´appel

devra être formé dans les quinze jours du prononcé, s´il s´agit d´une décision contradictoire, et dans

les quinze jours de la signification, si la décision est intervenue par défaut.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Il y a dans chaque tribunal d´arrondissement une section dénommée « tribunal de la

jeunesse » qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protec-

tion de la jeunesse et par les dispositions du code civil relatives aux administrations légales et aux

tutelles.

Le tribunal de la jeunesse de Luxembourg est composé de deux juges, d´un substitut et d´un greffier.

L´un des juges prend la dénomination de juge de la jeunesse, l´autre celle de juge des tutelles. Le tri-

1er

bunal de la jeunesse de Diekirch est composé d´un juge, d´un substitut et d´un greffier. Le juge exerce

les fonctions de juge de la jeunesse et de juge des tutelles.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés pour un terme de trois ans par le Grand-

Duc parmi les juges au tribunal d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires

effectives ou de service au parquet. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement

de leur mandat, ils obtiennent un avancement en traitement au grade M 3, s´ils n´occupent déjà un

poste classé à ce grade ou à un grade supérieur.

Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se remplacent mutuellement. En cas d´empêchement

tant du juge de la jeunesse que du juge des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un juge désigné

à cet effet par le président du tribunal d´arrondissement.

L´officier du ministère public est désigné par le procureur d´Etat parmi les magistrats du parquet

près le tribunal d´arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tri-

bunal d´arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires rela-

tives à la personne, aux aliments et aux biens d´enfants mineurs non émancipés dont les père et mère

sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d´Etat pour remplacer le titulaire en cas

d´empêchement.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa 1er.  Le fils et la fille qui n´ont pas atteint l´âge de dix-huit ans accomplis ne

peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa 1er.  L´enfant naturel légalement reconnu qui n´a pas atteint l´âge de dix-huit

ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et

mère qui l´a reconnu, ou de l´un et de l´autre s´il a été reconnu par tous les deux.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

L´enfant naturel qui n´a point été reconnu et celui qui, après l´avoir été, a perdu ses père

et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l´âge de dix-

huit ans accomplis, se marier qu´après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

S´il n´y a ni père ni mère, ni aieuls ni aieules, s´ils se trouvent dans l´impossibilité de mani-

fester leur volonté, ou si l´ascendant dont le consentement est requis est absent, le fils et la fille ne

pourra, avant l´âge de dix-huit ans accomplis, se marier qu´après avoir obtenu le consentement du

conseil de famille.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu´après trois cents jours révolus

depuis la dissolution du mariage précédent par le décès du mari.

Ce délai prend fin en cas d´accouchement survenu depuis le décès du mari.

Le président du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel le mariage doit être célébré pourra,

par ordonnance, sur simple requête, abréger le délai prévu par le présent article et par l´article 296

du présent code, lorsqu´il résulte avec évidence des circonstances que, depuis trois cents jours, le précé-

dent mari n´a pas cohabité avec sa femme. La requête est sujette à communication au ministère public.

En cas de rejet de la requête, il peut être interjeté appel.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

La cause sera instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu.

Lorsque l´assignation n´a pas été délivrée à la partie défenderesse en personne et que cette partie

fait défaut, le tribunal pourra, avant de prononcer le jugement sur le fond, ordonner l´insertion dans un

ou plusieurs journaux d´un avis destiné à faire connaître à cette partie la demande dont elle est l´objet.

Les enquêtes seront faites conformément au livre II, titre XII du code de procédure civile, sauf la

dérogation établie par l´article 251 du code civil.

Art. 244, alinéa 2. Elle s´éteint également par le décès de l´un des époux survenu avant que le juge-

ment ou l´arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le dispositif du jugement ou de l´arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de

l´ordonnance du président accordant la permission de citer. Cette date figurera dans la mention mar-

ginale et dans la transcription faites en application de l´article 262 du présent code.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d´excès, de sévices ou d´injures

graves, encore qu´elle soit bien établie, les juges pourront ne pas prononcer immédiatement le divorce.

Dans ce cas, avant de faire droit, ils maintiennent ou prescrivent la résidence séparée et statuent sur

les mesures provisoires et les demandes relatives aux aliments.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Après une année d´épreuves si les parties ne se sont pas réunies, l´époux demandeur pourra

faire citer l´autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de la loi, pour y entendre prononcer

le divorce.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le jugement ou l´arrêt qui prononce le divorce par défaut sera signifié par huissier commis.

Si cette signification n´a pas été faite à personne, le président ordonnera, sur simple requête, la publi-

cation du jugement par extrait dans les journaux qu´il désignera.

Le délai pour faire opposition au jugement ou à l´arrêt par défaut sera de quinze jours à partir de la

signification à personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.

3. Le titre VI du livre Ier, chapitre V, est complété par un article 308 conçu comme suit

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

En cas d´appel d´un jugement rendu par le tribunal d´arrondissement en matière de divorce,

la cause sera instruite et jugée par la cour d´appel, comme affaire urgente.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le dispositif du jugement ou de l´arrêt qui prononce le divorce sera mentionné en marge de

l´acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément à l´article 49 du code

civil. Si le mariage a été célébré à l´étranger, le dispositif du jugement ou de l´arrêt sera transcrit sur les

registres de l´état civil de la commune où l´acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la ville de

Luxembourg et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

La mention ou la transcription sera faite au nom de la partie qui a obtenu le divorce, à la

diligence de son avoué, sous peine pour ce dernier d´une amende de trois mille à dix mille francs.

A cet effet, la décision sera signifiée ou remise contre accusé de réception dans le délai d´un mois à

compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, à l´officier de l´état civil compétent. Cette

signification ou remise devra être accompagnée des certificats énoncés à l´article 548 du code de procé-

dure civile et, s´il y a eu arrêt, d´un certificat de non-pourvoi.

En cas de rejet d´un pourvoi contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la cour devra

dans le mois du prononcé de l´arrêt, adresser un extrait dudit arrêt à l´avoué de la partie qui a obtenu

la décision définitive prononçant le divorce. Le délai prévu pour la réquisition de la mention ou de la

transcription ne courra, dans ce cas, qu´à partir de la réception par l´avoué de l´extrait de l´arrêt de rejet.

La mention ou la transcription sera faite par les soins de l´officier de l´état civil dans les trois jours de

la réquisition, non compris les jours fériés, sous peine d´une amende de trois mille à dix mille francs.

A défaut par l´avoué de la partie qui a obtenu le divorce de faire la signification ou la remise dans le

délai d´un mois, l´autre partie aura le droit de faire cette signification ou remise et de requérir l´apposition

de la mention ou la transcription.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le jugement ou l´arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du

mariage à compter du jour où il sera devenu définitif.

Ce même jugement ou arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui

concerne leurs biens, au jour de la demande. Mais il ne produira effet à l´égard des tiers que du jour de la

mention ou de la transcription.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l´exemplaire des registres déposés

aux archives de la commune et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produira effet à l´égard des tiers

qu´à la date de la mention portée en second lieu.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

L´administration provisoire de la personne et des biens des enfants reste aux père et mère,

ainsi qu´il est prévu aux articles 372 et 389, sous réserve des décisions qui seraient rendues pour le

plus grand avantage des enfants par le président statuant en référé, sur la demande, soit des parties

ou de l´une d´elles, soit du procureur d´Etat.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Le consentement mutuel ne sera admis qu´après deux ans de mariage. Il ne sera point

admis si l´un des époux a moins de vingt-trois ans.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel seront tenus de faire

préalablement par notaire inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de

régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention visant

1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves;

2° l´administration de la personne et des biens des enfants mineurs, non mariés, ni émancipés, issus

de leur union ou adoptés par eux et le droit de visite sur ces enfants, tant pendant le temps des

épreuves qu´après le divorce;

3° la contribution de chacun des époux à l´entretien et à l´éducation desdits enfants, sans préjudice

des obligations découlant du chapitre V du titre V du livre 1er du présent code;

4° le montant de la pension éventuelle à payer par l´un des époux à l´autre, pendant le temps des

épreuves et après le divorce.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal

civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur

volonté.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun en particulier, telles représentations et

exhortations qu´il croira convenables; il leur développera toutes les conséquences de leur démarche.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu´ils

demandent le divorce et y consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire à l´instant, outre

les actes mentionnés aux articles 276 et 277,

1° les actes de leur naissance, et celui de leur mariage;

2° les actes de naissance et de décès de tous les enfants de leur union ainsi que des enfants qu´ils ont

adoptés.

Le juge les autorisera à résider séparément pendant le temps des épreuves.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Le greffier dressera procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution

des articles précédents; les pièces produites demeureront annexées au procès-verbal.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans le courant du sixième mois qui suit, en ob-

servant les mêmes formalités.

Toutefois, les parties ne seront tenues à répéter la production d´aucun acte.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Dans le mois du jour où sera révolue l´année à compter de la première déclaration, les

époux se présenteront ensemble et en personne devant le président du tribunal ou le juge qui en exerce

les fonctions et requerront du magistrat, chacun séparément, en présence néanmoins l´un de l´autre,

la prononciation du divorce.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Après que le juge aura fait ses observations aux époux, s´ils persévèrent, il leur sera donné

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge

et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel

cas il en sera fait mention.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les

trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du conseil sur les conclusions par écrit

du procureur d´Etat, auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Si le procureur d´Etat trouve dans les pièces la preuve que les époux étaient âgés de vingt-

trois ans, lorsqu´ils ont fait leur première déclaration, qu´à cette époque ils étaient mariés depuis deux

ans, que le consentement mutuel a été exprimé deux fois dans le cours de l´année après les préalables

ci-dessus prescrits, et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, il donnera ses conclusions

en ces termes: « La loi permet »; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: « La loi

empêche ».

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d´autres vérifications que celles indiquées à

l´article précédent. S´il en résulte que, dans l´opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux condi-

tions et rempli les formalités déterminées par la loi, il prononcera le divorce; dans le cas contraire, le

tribunal déclarera qu´il n´y a pas lieu à prononcer le divorce et énoncera les motifs de la décision.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

L´appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à prononcer le divorce, ne sera

recevable qu´autant qu´il sera interjeté par les deux parties dans le délai d´un mois, qui commence à

courir à partir du jour où le jugement leur aura été notifié sous pli recommandé par le greffe.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

L´appel sera interjeté par une requête, qui doit être signée d´un avoué et contresignée

par les parties. La date du dépôt sera constatée par le greffier de la cour supérieure de justice par une

mention portée sur l´original de la requête.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Dans les dix jours, à compter du dépôt de la requête, le président de la cour supérieure

de justice fera passer au procureur général d´Etat la requête, l´expédition du jugement et les pièces sur

lesquelles il est intervenu.

Dans le délai d´un mois suivant la réception des pièces, le procureur général d´Etat prendra des con-

clusions écrites. Copie en sera notifiée aux parties par la voie du greffe avec convocation à comparaître

à jour et à heure fixes devant la cour, en personne ou par avoué, aux fins d´entendre statuer sur l´appel.

La cour instruira l´affaire en la chambre du conseil, en présence du procureur général d´Etat.

L´arrêt sera prononcé en audience publique.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le recours en cassation ne sera recevable que contre l´arrêt qui refuse de prononcer le

divorce, et dans le cas seulement où il sera formé par les époux agissant conjointement.

Les formes et délai prescrits par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation

seront observés sans toutefois qu´il y ait lieu à signification du mémoire.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le dispositif du jugement ou de l´arrêt qui prononce le divorce sera mentionné en marge

de l´acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l´article 49 du code

civil. Si le mariage a été célébré à l´étranger, le dispositif du jugement ou de l´arrêt sera transcrit sur les

registres de l´état civil de la commune où l´acte de mariage a été transcrit, sinon sur ceux de la ville de

Luxembourg, et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.

La mention ou la transcription sera faite à la diligence des époux agissant conjointement ou séparément,

sous peine d´une amende de trois mille à dix mille francs.

A cet effet, la décision sera signifiée ou remise contre accusé de réception dans le délai d´un mois à

compter du prononcé, à l´officier de l´état civil compétent.

La mention ou la transcription sera faite par les soins de l´officier de l´état civil, dans les trois jours de

la réquisition, non compris les jours fériés, sous peine d´une amende de trois mille à dix mille francs.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Le jugement ou l´arrêt qui prononce le divorce opérera de plein droit la dissolution du

mariage.

Ce même jugement ou arrêt devenu définitif remontera, quant à ses effets entre époux, en ce qui con-

concerne leurs biens, au jour de la déclaration prévue à l´article 278. Mais il ne produira effet à l´égard

des tiers que du jour de la mention ou de la transcription.

Lorsque la mention aura été portée à des dates différentes sur l´exemplaire des registres déposé aux

archives de la commune et sur celui déposé au greffe, le divorce ne produira effet à l´égard des tiers qu´à

la date de la mention portée en second lieu.

Art. 295, alinéa 1er. Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage

sera nécessaire.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

La femme divorcée pourra se remarier aussitôt que le jugement ou l´arrêt ayant prononcé

le divorce sera devenu définitif si toutefois il s´est écoulé trois cents jours depuis qu´est intervenue, dans

l´instance qui aura abouti au divorce, l´ordonnance du président accordant la permission de citer.

Ce délai prendra fin en cas d´accouchement survenu après l´ordonnance prévue ci-dessus.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

En cas de divorce par consentement mutuel la femme divorcée pourra se remarier aussitôt

après la prononciation du divorce.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l´époux

contre lequel le divorce aura été prononcé, perdra tous les avantages que l´autre époux lui avait faits,

soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

La dissolution du mariage par le divorce prononcé en justice ne privera les enfants nés de ce

mariage d´aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales

de leurs père et mère; mais il n´y aura d´ouverture aux droits des enfants que de la même manière et

dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s´il n´y avait pas eu de divorce.

Art. 313, alinéa 2. En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de

corps, le mari pourra désavouer l´enfant né trois cents jours après l´ordonnance dont il est fait mention

à l´article 239 ou la déclaration prévue à l´article 278 et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet

définitif de la demande ou depuis la réconciliation. L´action en désaveu ne sera pas admise, s´il y a eu

réunion de fait entre les époux.

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

L´article 261-1 du présent code est applicable à la séparation de corps.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa 3.  Lorsqu´il n´y a qu´un adoptant ou lorsque l´un des deux adoptants décède,

il y a lieu à administration légale sous contrôle judiciaire dans les termes de l´article 389-2.

Alinéa 4 abrogé.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant

L´enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant

Il reste sous leur autorité jusqu´à sa majorité ou son émancipation.

L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d´éducation.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

L´enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de ses père et mère ou,

en cas de dissentiment entre eux, de celle du juge des tutelles.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Les père et mère ne peuvent, sans motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles

de l´enfant avec ses grands-parents. A défaut d´accord entre les parties, les modalités de ces relations

sont réglées par le tribunal.

En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance

ou de visite à d´autres personnes, parents ou non.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Si les père et mère ne parviennent pas à s´accorder sur ce qu´exige l´intérêt de l´enfant,

l´époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier

les parties.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

A l´égard des tiers de bonne fois, chacun des époux est réputé agir avec l´accord de

l´autre, quand il fait seul un acte usuel de l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Perd l´exercice de l´autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et

mère qui se trouve dans l´un des cas suivants

1° S´il est hors d´état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son

éloignement ou de toute autre cause;

2° S´il a été condamné pénalement du chef d´inexécution de son obligation alimentaire envers l´en-

fant, tant qu´il n´a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois

au moins;

3° Si un jugement de déchéance a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été

retirés.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Si l´un des père et mère décède ou se trouve dans l´un des cas énumérés sub 1° et 2° de

l´article précédent, l´exercice de l´autorité parentale est dévolu en entier à l´autre.

Dans le cas visé sub 3° de l´article précédent, l´exercice des droits sur lesquels porte la déchéance

est dévolu à l´autre parent.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l´autorité parentale est exercée

par celui d´entre eux à qui le tribunal a confié la garde de l´enfant, sauf le droit de visite et de surveil-

lance de l´autre.

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l´autorité parentale continuent

d´être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien provisoire,

peut décider qu´il devra requérir l´ouverture d´une tutelle.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

1. Le divorce ou la séparation de corps ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l´article

377, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d´exercer l´autorité parentale aurait

été privé de la garde par l´effet du jugement prononcé contre lui.

Néanmoins, le tribunal qui avait statué en dernier lieu sur la garde pourra toujours être saisi par

la famille ou par le ministère public, afin de désigner un tiers comme gardien de l´enfant, avec ou sans

ouverture d´une tutelle, ainsi qu´il est dit à l´article précédent.

Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui statue sur la garde de l´enfant après divorce

ou séparation de corps pourra décider, du vivant même des époux, qu´elle ne passera pas au survivant

en cas de décès de l´époux gardien. Il pourra, dans ce cas, désigner la personne à laquelle la garde sera

provisoirement dévolue.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

S´il ne reste plus ni père ni mère en état d´exercer l´autorité parentale, il y aura lieu à

l´ouverture d´une tutelle ainsi qu´il est dit à l´article 390 ci-dessous.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Sur l´enfant naturel, l´autorité parentale est exercée par celui des père et mère qui l´a

volontairement reconnu, s´il n´a été reconnu que par l´un d´eux.

Si l´un et l´autre l´ont reconnu, l´autorité parentale est exercée en entier par la mère. Le juge des

tutelles pourra, néanmoins, à la demande de l´un ou de l´autre, ou du ministère public, décider qu´elle

sera exercée soit par le père seul, soit par le père et la mère conjointement, auxquels les articles 375

à 375-2 seront alors applicables, comme si l´enfant était un enfant légitime.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

1. Les mêmes règles sont applicables, à défaut de reconnaissance volontaire, quand la

filiation est établie par jugement, soit à l´égard des deux parents, soit à l´égard d´un seul d´entre eux.

Toutefois, en statuant sur l´une ou l´autre filiation, le tribunal peut toujours décider de confier la garde

provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l´organisation de la tutelle.

Chapitre Ier.  De l´autorité parentale relativement à la personne de l´enfant L´autorité appartient aux père et mère pour protéger l´enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu´il

n´y aurait pas de biens à administrer.

Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant

Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l´administration et la jouissance

des biens de leur enfant mineur.

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant des biens de leur enfant mineur.

L´administration légale est exercée par les père et mère dans le cas de l´art. 389-1 et,

dans les autres cas, sous le contrôle du juge des tutelles, soit par le père, soit par la mère, soit par les

père et mère, selon les dispositions de l´article 389-2.

La jouissance légale appartient aux père et mère ou à celui d´entre eux qui exerce l´administration

légale.

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant des biens de leur enfant mineur.

Le droit de jouissance cesse

1° Par les causes qui mettent fin à l´autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui

mettent fin à l´administration légale;

2° Par les causes qui emportent l´extinction de tout usufruit.

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant des biens de leur enfant mineur.

Les charges de cette jouissance sont

1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers;

2° La nourriture, l´entretien et l´éducation de l´enfant, selon sa fortune;

3° Les dettes grevant la succession recueillie par l´enfant, en tant qu´elles auraient dû être acquittées

sur les revenus.

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant des biens de leur enfant mineur.

Cette jouissance n´aura pas lieu au profit de l´époux survivant qui aurait omis de faire

inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Chapitre II.  De l´autorité parentale relativement aux biens de l´enfant des biens de leur enfant mineur.

La jouissance légale ne s´étend pas aux biens que l´enfant peut acquérir par son travail,

ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n´en jouiront

pas.

Chapitre Ier.  De la minorité

Le mineur est l´individu de l´un et de l´autre sexe qui n´a pas encore l´âge de dix-huit

ans accomplis.

Chapitre II.  De la tutelle

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle

Les père et mère, légitimes ou naturels, qui exercent l´autorité parentale sont adminis-

trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

En cas de dissentiment entre le père et la mère exerçant conjointement l´administration légale,

la décision est prise par le juge des tutelles, saisi à la requête de l´un d´eux, l´autre entendu ou dûment

convoqué.

En cas de divorce ou de séparation de corps, l´administration légale appartient à celui des deux

époux auquel a été confiée la garde de l´enfant, s´il n´en a été autrement ordonné.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

1. L´administration légale est pure et simple quand le mineur est un enfant légitime,

dont les parents sont tous deux vivants, non divorcés ni séparés de corps et ne se trouvent pas dans

l´un des cas prévus à l´article 376.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

2. Elle est placée sous le contrôle du juge des tutelles

1° Lorsque l´un ou l´autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l´un des cas prévus à l´ar-

ticle 376;

2° Lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps;

3° Lorsque le mineur est un enfant naturel, qu´il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par

les deux.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

3. L´administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas

dans lesquels la loi ou l´usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur il doit faire nommer un administrateur

ad hoc par le juge des tutelles.

Ne sont pas soumis à l´administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur

sous la condition qu´ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs

qui lui auront été conférés par la donation ou le testament; à défaut, ceux d´un administrateur légal

sous contrôle judiciaire.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

4. L´administrateur légal peut faire seul les actes pour lesquels un tuteur n´aurait besoin

d´aucune autorisation.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

5. Lorsque l´administration légale est exercée conjointement par le père et la mère,

chacun d´eux peut faire seul les actes de pure administration. Pour tous autres actes ils doivent agir

ensemble.

Dans l´administration légale pure et simple, les deux administrateurs légaux agissant ensemble

accomplissent les actes qu´un tuteur ne pourrait faire qu´avec l´autorisation du conseil de famille.

A défaut de consentement d´un des père ou mère, l´acte doit être autorisé par le juge des tutelles.

Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, ni échanger, avec ou sans soulte,

ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter

d´emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l´autorisation du juge des tutelles. La vente

des immeubles et le partage des biens appartenant en tout ou en partie à un mineur se feront confor-

mément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

6. Dans l´administration légale sous contrôle judiciaire, l´administrateur doit se pour-

voir d´une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu´un tuteur ne pourrait faire

qu´avec l´autorisation du conseil de famille.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

7. Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l´administration légale, avec

les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans

préjudicier, d´autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre « De l´autorité parentale »

notamment quant à l´éducation de l´enfant et à l´usufruit de ses biens.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

La tutelle s´ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent dans

l´un des cas prévus à l´article 376.

Elle s´ouvre, aussi, à l´égard d´un enfant naturel, s´il n´a ni père ni mère qui l´aient volontairement

reconnu.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

Dans le cas de l´administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut,

à tout moment, soit d´office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider

d´ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l´administrateur légal. Celui-ci ne peut

faire, à partir de la demande et jusqu´au jugement définitif, sauf le cas d´urgence, aucun acte qui requer-

rait l´autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.

Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d´ouvrir la tutelle dans les

cas d´administration légale pure et simple.

Dans l´un et l´autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille

qui pourra soit nommer tuteur l´administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.

Section 1.  Des cas où il y a lieu soit à l´administration légale, soit à la tutelle trateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs non émancipés.

Si un enfant naturel vient à être reconnu par l´un de ses deux parents après l´ouverture

de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle

l´administration légale dans les termes de l´article 389-2.

Section 2.  De l´organisation de la tutelle

§ 1.  Du juge des tutelles

Section 2.  De l´organisation de la tutelle § 1.  Du juge des tutelles

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de la jeunesse

dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Section 2.  De l´organisation de la tutelle § 1.  Du juge des tutelles dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des

tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar-

rondissement.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et

les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer

des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Il peut condamner à l´amende prévue à l´art. 886 du code de procédure civile ceux qui, sans excuse

légitime, n´auront pas déféré à ses injonctions.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Les formes de procéder devant le juge des tutelles sont réglées par le code de procédure

civile.

§ 2.  Du tuteur

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n´appartient qu´au dernier mourant

des père et mère, s´il a conservé, au jour de sa mort, l´exercice de l´administration légale ou de la

tutelle.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Ce droit ne peut être exercé que de l´une des manières suivantes

1° par acte de dernière volonté,

2° par déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaire.

Art. 399 et 400. Abrogés.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le tuteur élu par le père ou la mère n´est pas tenu d´accepter la tutelle s´il n´est d´ailleurs

dans la classe des personnes qu´à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en char-

ger.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Lorsqu´il n´a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle

de l´enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui

d´entre eux qui sera tuteur.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

S´il n´y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné

en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d´office, soit sur la réquisition que

lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou

le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination

d´un tuteur.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des cir-

constances graves le requièrent, sans préjudice des cas d´excuse, d´incapacité ou de destitution.

§ 3.  Du conseil de famille

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur´

mais non le tuteur ni le juge des tutelles.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428

et suivants, pourvoir d´office au remplacement d´un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin

de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés

des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas: la proximité du degré,

le lieu de la résidence, l´âge et les aptitudes des intéressés.

Il doit éviter, autant que possible, de laisser l´une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard,

avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou

alliés, ainsi qu´à l´intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la per-

sonne de l´enfant.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le juge des tutelles peut aussi appeler, pour faire partie du conseil de famille, des amis,

des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s´intéresser à l´enfant.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l´être si la convocation

est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur

lui-même pourvu qu´il ait seize ans révolus.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Sauf urgence, la convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion.

Chacun peut, toutefois, pour des motifs graves et légitimes, se faire représenter par un parent ou allié

des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n´est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil

de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.

Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement

représentés, encourront l´amende prévue à l´art. 886 au code de procédure civile.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d´une séance

soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en

y joignant les éclaircissements utiles.

Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti;

faute de quoi, il encourra l´amende prévue à l´art. 886 au code de procédure civile.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont

présents ou représentés. Si ce nombre n´est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas

d´urgence, prendre lui-même la décision.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et

prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur

dans le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l´estime utile, assister à la séance à titre consul-

tatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition.

En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de

leurs responsabilités.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu´elles ont été surprises par dol

ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l´article 1338.

L´action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de

famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu

majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription

ne court pas s´il y a eu dol ou fraude, jusqu´à ce que le fait ait été découvert.

Les actes accomplis en vertu d´une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même

manière. Le délai courra, toutefois, de l´acte et non de la délibération.

§ 4.  Des autres organes de la tutelle

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance

du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un

tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l´un envers l´autre, dans leurs

fonctions respectives, à moins qu´il n´en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s´immisce dans la ges-

tion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion

postérieure à son immixtion.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables

de la gestion de leur auteur; et s´ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu´à la nomination

d´un nouveau tuteur.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi

ses membres.

Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur

lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

S´il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit à peine d´engager sa responsabilité person-

nelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si le tuteur s´est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra,

s´il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des dommages et intérêts dus au

mineur.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Abrogé.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si le tuteur n´est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris,

autant que possible, dans l´autre ligne.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu

incapable ou qui abandonne la tutelle; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pour-

raient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d´un nouveau tuteur.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur.

§ 5.  Des charges tutélaires

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

La tutelle, protection due à l´enfant, est une charge publique.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l´article 391,

ceux à qui l´âge, la maladie, l´éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exception-

nellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle

charge.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent con-

tinuer à s´en acquitter en raison de l´une des causes prévues par l´article précédent, si elle est survenue

depuis la nomination.

Art. 430 et 431. Abrogés.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Celui qui n´était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d´ac-

cepter la tutelle.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l´Etat et désigne à l´enfant un

administrateur public qui sera choisi de préférence parmi les membres d´une société ou institution

de charité ou d´enseignement publique ou privée.

L´administrateur public aura sur la personne et les biens du mineur les mêmes attributions qu´un

administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Il n´est pas institué de subrogé tuteur.

L´hypothèque légale prévue à l´article 2121 du code civil ne s´applique pas à l´administrateur public.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé

tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Art. 435 et 436. Abrogés.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur; le juge des

tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-

champ, et sous peine d´être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer

ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

S´il n´était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu´il aura reçue de

sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si ces excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal d´arrondissement

pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d´administrer provisoirement.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans

distinction de sexe, mais sous réserve des causes d´incapacité, exclusion, destitution ou récusation expri-

mées ci-dessous.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Sont incapables des différentes charges de la tutelle

1° Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2° Les interdits judiciaires, les aliénés colloqués ou internés et les personnes pourvues d´un conseil

judiciaire.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle

1° Ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle ou à qui l´exercice des charges tutélaires

a été interdit par application des articles 31 à 33 du code pénal.

Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme

du conseil de famille.

2° Ceux qui ont été déchus de l´autorité parentale.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle les gens d´une in-

conduite notoire et ceux dont l´improbité, la négligence habituelle ou l´inaptitude aux affaires aurait

été constatée.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause

l´état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des

différentes charges tutélaires.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si un membre du conseil de famille est passible d´exclusion, de destitution ou de récu-

sation le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d´office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé

tuteur ou du ministère public.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Si la clause d´exclusion, de destitution ou de récusation concerne le tuteur ou le subrogé

tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d´office, soit

sur la réquisition qu´en feront les personnes mentionnées à l´article 410 ou le ministère public.

avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d´ar- rondissement.

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu´après avoir

été entendu ou appelé.

S´il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera

aussitôt en fonctions.

S´il n´y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de pro-

cédure civile; mais le juge des tutelles pourra, s´il estime qu´il y a urgence, prescrire séance tenante

des mesures provisoires dans l´intérêt du mineur.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle

Le conseil de famille règle les conditions générales de l´entretien et de l´éducation de

l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes

civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l´usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient

résulter d´une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil

de famille n´ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d´aucun droit ou

créance contre son pupille.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite

en sa présence; sinon du jour qu´elle lui a été notifiée.

Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s´ils ont été apposés, et fera procé-

der immédiatement à l´inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de

cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.

A défaut d´inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l´effet

d´y faire procéder, à peine d´être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamna-

tions qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d´inventaire autorisera la pupille

à faire la preuve de la valeur et de la circonstance de ses biens par tous les moyens, même la commune

renommée.

Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l´inventaire, à peine de

déchéance, et ce, sur la réquisition que l´officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera

portée au procès-verbal.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Dans les trois mois qui suivent l´ouverture de la tutelle, le tuteur devra convertir en titres

nominatifs ou déposer à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez

un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres

au porteur appartenant au mineur, à moins qu´il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles

457 et 468.

Il devra pareillement, et sous la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un

dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière

que ce soit et ce dans le même délai de trois mois à partir de l´entrée en possession.

Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux alinéas précé-

dents, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs sans l´autorisation du conseil de famille.

Le conseil de famille pourra, s´il est nécessaire, fixer un terme plus long pour l´accomplissement

de ces opérations.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu´il reçoit pour le compte du pupille

qu´avec le contre-seing du subrogé tuteur.

Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de

sa minorité, chez un dépositaire agréé par le Gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupil-

laires.

Le dépôt doit être fait dans le délai d´un mois à dater de la réception des capitaux, ce délai passé,

le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Lors de l´entrée en exercice de toute tutelle, le conseil de famille réglera par aperçu,

et selon l´importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l´entretien et l´éduca-

tion du pupille, les dépenses d´administration de ses biens, ainsi qu´éventuellement les indemnités

qui pourront être allouées au tuteur.

La même délibération spécifiera si le tuteur est autorisé à porter en compte les salaires des adminis-

trateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre responsabilité.

Le conseil de famille pourra aussi autoriser le tuteur à passer un contrat pour la gestion des valeurs

mobilières du pupille avec un établissement agréé à cet effet par le Gouvernement. La délibération

désigne l´établissement contractant et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation con-

traire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l´obli-

gation d´employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l´excédent de ses revenus. Cet emploi

devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le

tuteur est de plein droit comptable des intérêts.

La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit

d´avance, soit à l´occasion de chaque opération.

En aucun cas, les tiers ne seront garants de l´emploi.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d´administration.

Il peut aussi aliéner, à titre onéreux, les meubles d´usage courant et les biens ayant le caractère de

fruits.

Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des

actes d´administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux

et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par règlement grand-ducal.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, faire des actes de dispo-

sition au nom du mineur.

Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever

de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incor-

porels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine

pupillaire.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures

qu´il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

La vente des immeubles appartenant en tout ou en partie à un mineur se fera conformé-

ment aux dispositions spéciales réglant la matière.

Le conseil de famille peut de l´accord du juge des tutelles autoriser l´échange, même moyennant

soulte, d´immeubles appartenant au mineur.

L´apport en société d´un immeuble a lieu à l´amiable. Il est autorisé par le conseil de famille sur le

rapport d´un expert que désigne le juge des tutelles.

La vente des valeurs mobilières inscrites à une cote officielle se fait par le ministère d´un agent de

change.

Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères publiques dans une bourse de valeurs mobi-

lières. Le conseil de famille peut, néanmoins, sur le rapport d´un expert désigné par le juge des tutelles,

en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu´il détermine.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

L´autorisation exigée par l´article 457 pour l´aliénation des biens du mineur ne s´applique

point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d´un copropriétaire par indivis.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d´inven-

taire. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l´autoriser à accepter pure-

ment et simplement, si l´actif dépasse manifestement le passif.

Le tuteur ne peut répudier une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n´aurait pas été acceptée par un

autre, elle pourra être reprise, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du

conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l´état où elle se trouvera lors de la

reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la

vacance.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et les legs particuliers advenus

au pupille, à moins qu´ils ne soient grevés de charges.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits

patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui

enjoindre d´introduire une action, de s´en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à

peine d´engager sa responsabilité.

Le tuteur peut défendre seul à une action introduite contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer

qu´avec l´autorisation du conseil de famille.

L´autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui

ne sont point patrimoniaux.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur ne peut, sans l´autorisation du conseil de famille, introduire une demande de

partage au nom du mineur; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en par-

tage dirigée contre le mineur, ou s´adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par

tous les intéressés conformément au code de procédure civile.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Pour obtenir à l´égard du mineur tout l´effet qu´il aurait entre majeurs, le partage devra

être fait conformément aux dispositions spéciales réglant la matière.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu´après avoir fait approuver par le con-

seil de famille les clauses de la transaction.

Section 3.  Du fonctionnement de la tutelle l´enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Dans tous les cas où l´autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d´un

acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l´acte qu´il s´agit de passer

porte sur des biens dont la valeur en capital n´excède pas une somme qui est fixée par règlement d´ad-

ministration publique.

Le juge des tutelles peut aussi, à la requête du tuteur, autoriser une vente de valeur mobilière au

lieu et place du conseil de famille, s´il lui apparaît qu´il y aurait péril en la demeure, mais à charge qu´il

en soit rendu compte dans le plus bref délai au conseil qui décidera du remploi.

Section 4.  Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Section 4.  Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu´elle finit.

Section 4.  Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé

tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais ,sur papier non timbré.

Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s´il y échet,

convoque le conseil de famille.

Si le mineur a atteint l´âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui

sera communiqué.

Section 4.  Des comptes de la tutelle et des responsabilités tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais ,sur papier non timbré.

Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit

au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais;

la charge en incombera au pupille.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l´objet sera utile.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif

de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l´accepter qu´avec l´autorisation du conseil de famille,

sur les observations du subrogé tuteur.

Section 4.  Des comptes de la tutelle et des responsabilités tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais ,sur papier non timbré.

Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu´un

mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute appro-

bation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui

qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie, à son obligation de

rendre compte.

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au

titre du code de procédure civile « Des redditions de comptes ».

titre du code de procédure civile « Des redditions de comptes ».

L´approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent

appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L´Etat est seul responsable à l´égard du pupille, sauf son recours s´il y a lieu, du dommage résultant

d´une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge

des tutelles ou son greffier, soit par l´administrateur public chargé d´une tutelle vacante en vertu

de l´article 433.

L´action en responsabilité exercée par le pupille contre l´Etat est portée, dans tous les cas, devant

le tribunal d´arrondissement.

titre du code de procédure civile « Des redditions de comptes ».

La somme à laquelle s´élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit,

à compter de l´approbation du compte, et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de

payer qui aura suivi l´approbation du compte.

titre du code de procédure civile « Des redditions de comptes ».

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l´Etat, relativement

aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu´il y aurait eu

émancipation.

Chapitre III. De l´émancipation

Chapitre III. De l´émancipation

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Le compte de l´administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur éman-

cipé dans les conditions prévues par l´article 471.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il ne peut cependant pas faire le commerce.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Le mineur émancipé cesse d´être sous l´autorité de ses père et mère.

Art. 483 à 487. Abrogés.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes

de la vie civile.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses déci-

sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux

parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Dans les cas prévus aux articles 375-1 et 389-5 alinéa 2 du code civil, le juge des tutelles, saisi à la

requête de l´un des père et mère, convoquera les parties à comparaître devant lui. Le délai de compa-

rution ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification. Avant de statuer, le juge des

tutelles peut faire procéder à toutes investigations nécessaires dans les formes qu´il déterminera,

soit par le procureur d´Etat, soit par toute personne qualifiée.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du

juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l´administrateur légal, et à tous ceux dont elles modi-

fient les droits ou les charges.

En outre, dans le cas de l´article 389-5 du code civil, elles sont notifiées au conjoint qui n´a pas con-

senti à l´acte et, dans le cas de l´article 468 du même code, au subrogé tuteur.

Dans le cas prévu à l´article 375-1 du code civil la décision est notifiée au père et à la mère.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être

notifiée peuvent, dans le délai de quinze jours, former un recours devant la Cour d´appel, chambre

civile.

Contre les présents, le délai court du jour où le juge a prononcé; contre les autres, du jour de la

notification.

Le délai de recours est suspensif, à moins que l´exécution provisoire n´ait été ordonnée.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Le recours est formé par le dépôt d´un mémoire motivé au greffe du tribunal d´arron-

dissement. Le ministère d´avoué est obligatoire.

Dans la huitaine du jour où le mémoire a été déposé, le dossier de la tutelle est transmis au président

de la Cour d´appel. Le greffier de la Cour donne avis de la date fixée pour l´audience à l´avoué requérant.

Il en informe par lettre recommandée les personnes qui auraient pu former un recours contre la déci-

sion.

Celles-ci auront le droit d´intervenir devant la Cour qui pourra même ordonner qu´elles seront,

par exploit, appelées en cause.

Lorsque la Cour a statué le dossier de la tutelle, auquel est jointe une expédition de l´arrêt, est

renvoyé au juge des tutelles.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques, et les tiers ne peuvent obtenir

des expéditions de ses délibérations qu´avec l´autorisation du président du tribunal d´arrondissement.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées, et toutes les fois qu´elles

ne sont pas unanimes, l´avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.

Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d´ar-

rondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit

par le juge des tutelles, lors même qu´ils auraient été d´avis de la délibération.

Le recours doit être formé dans le délai de quinzaine. Ce délai court du jour de la délibération hors

le cas de l´article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du

jour où la délibération leur a été notifiée.

Le délai est suspensif, à moins que l´exécution provisoire n´ait été ordonnée par le juge au bas du

procès-verbal.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

La procédure prévue à l´article 882-3 est applicable aux recours formés contre les déli-

bérations du conseil de famille.

Le greffier en chef du tribunal d´arrondissement donne avis de la date de l´audience à l´avoué re-

quérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres

du conseil de famille qui n´ont pas formé de recours.

Quand le recours est formé par le juge des tutelles, le tribunal d´arrondissement est saisi par un

rapport de ce juge.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

En accueillant le recours, le tribunal pourra, même d´office, substituer une décision

nouvelle à la délibération du conseil de famille.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil

de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d´arrondissement. Y seront

mentionnés le nom dé l´auteur du recours et celui de son avoué, la date à laquelle le recours a été

déposé, ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d´appel.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil

de famille est rejeté, celui qui l´a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles sont faites

par lettre recommandée conformément à la procédure prévue par l´article 7 de la loi du 26 juin 1914

concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale; le juge peut toutefois, déci-

der qu´elles auront lieu par ministère d´huissier ou par voie administrative.

La simple remise d´une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé,

équivaut à la notification.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Quand le recours est formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibéra-

tion du conseil de famille prise en application de l´article 459, alinéas 3 et 5, du code civil, le tribunal,

ou la Cour, pourra, à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d´expert, ordonner d´office

une nouvelle expertise.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du code civil sont prononcées

par le juge des tutelles entre un minimum de cent francs et un maximum de deux mille francs.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Abrogé.

Titre X.  Du juge des tutelles et du conseil de famille sions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d´arrondissement, être délivrées qu´aux parties et aux personnes investies d´une charge tutélaire.

Quand le tribunal d´arrondissement, ou la Cour, est saisie en application du présent

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé

en audience publique.

Le tribunal, ou la Cour, peut demander au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Les jugements rendus par le tribunal d´arrondissement en application du présent titre

ne sont pas sujets à l´appel.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Le mineur parvenu à l´âge de seize ans et non émancipé ne pourra disposer que par tes-

tament, et jusqu´à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de dis-

poser.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa 2.  Le mineur devenu majeur ou émancipé ne pourra disposer, soit par dona-

tion entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif

de la tutelle n´a été préalablement rendu et apuré.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit devra être acceptée par

son tuteur, conformément à l´article 463 au titre « de la minorité de la tutelle et de l´émancipation ».

Néanmoins les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant

des père et mère, quoiqu´ils ne soient pas tuteur du mineur, pourront accepter pour lui les donations

non grevées de charges.

La donation de biens de communauté faite à leur enfant par deux époux pourra être acceptée à défaut

d´ascendant par un administrateur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Il en sera de même en cas

de donation par un époux si l´autre est décédé ou hors d´état de manifester sa volonté.

L´acceptation des donations grevées de charges se fera conformément aux dispositions du chapitre II

du titre X du livre Ier du code civil.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa final.  Ces témoins devront être majeurs, savoir écrire leur nom, résider depuis

un an au moins dans le Grand-Duché, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état d´inter-

diction judiciaire ou pourvus d´un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d´esprit; ils pourront être

de l´un ou de l´autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins ensemble dans le même

acte.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Les mots « à la section 6 du chapitre II du titre de la minorité, de la tutelle et de l´éman-

cipation » sont remplacés par « aux articles 428 et suivants ».

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa 3.  Le temps ne court, à l´égard des actes faits par les interdits, que du jour

où l´interdiction est levée, et à l´égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité ou de

l´émancipation.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre

toutes sortes de conventions.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

 Alinéa 2.  Le père et la mère, en tant qu´ils exercent le droit de garde, sont solidaire-

ment responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Les droits et créances auxquels l´hypothèque légale est attribuée sont ceux des mineurs

et interdits, sur les biens de leur tuteur ou de leur administrateur légal.

Ceux de l´Etat; des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et adminis-

trateurs comptables.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Les droits d´hypothèque purement légale de l´Etat, des communes et des établissements

publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs ou les adminis-

trateurs légaux, seront inscrits sur la présentation de deux bordereaux contenant seulement

1° les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou

pour lui, élu dans un lieu quelconque du Grand-Duché;

2° les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

3° la nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans

être tenu de la fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés.

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les interdits, sauf ce

qui est dit à l´article 2278 et à l´exception des autres cas déterminés par la loi.

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Les articles 275 à 294 du code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

Les articles 228, 241, 244 alinéa 2, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 293, 295, alinéa 1er,

296, 297, 299 et 304 du code civil sont modifiés ainsi qu´il suit

acte de leur réquisition; le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu´elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention.

1. L´article 305 du code civil est abrogé.

2. Entre les articles 261 et 262 du code civil il est intercalé un article 261-1 conçu comme suit

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Abrogation de l´article 2 du code de commerce

Article

V: Modification des articles 11 à 15 de la loi du 18 avril 1910 sur le

régime hypothécaire

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Modification des art. 2, 7 et 9 de la loi du 12 juin 1916 détermi-

nant les formalités à observer dorénavant à l´égard de la vente

des immeubles appartenant à des mineurs, à des successions

acceptées sous bénéfice d´inventaire

Chapitre III. De l´émancipation Art. 477, 478 et 479. Abrogés.

Les articles 11 à 15 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire sont abrogés et

remplacés ainsi qu´il suit

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Modification des articles 882 à 889 du code de procédure civile

Article VII et VIII: Dispositions générales

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Dans tous les textes où il est fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera

remplacée par celle de l´autorité parentale.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Dans tous les textes où il est fait référence au titre « Des avis de parents », cette réfé-

rence sera remplacée par une référence au titre « Du juge des tutelles et des conseils de famille ».

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé- terminée et de séparation de corps.

Modification de la loi du 12 novembre 1971 relative à la protec-

tion de la jeunesse

Article XI, XII et XIII: Modification de la loi du 18 février 1885 sur l´orga-

nisation judiciaire

Article XIV à XXIII: Dispositions diverses et transitoires

Loi du 6 février 1975 relative au divorce par consentement mutuel et aux seconds mariages

et portant modification de certaines dispositions en matière de divorce pour cause dé-

terminée et de séparation de corps.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1975 et celle du Conseil d´Etat du 28 janvier

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

L´article 13 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel qu´il a été modifié

dans la suite, est abrogé et remplacé par la disposition suivante

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Il est ajouté à la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été mo-

difiée dans la suite, un article 15bis ainsi conçu

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

L´alinéa 1er de l´article 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tel

qu´il a été modifié dans la suite, est remplacé par les dispositions suivantes

Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Tant qu´ils sont

classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles toucheront une indemnité de trente

points indiciaires.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Le juge de la jeunesse actuellement en fonction près le tribunal d´arrondissement de

Luxembourg bénéficiera d´une indemnité de quarante points indiciaires jusqu´à son avancement au

grade M 3. S´il conserve ses fonctions après son avancement au grade M 3, il bénéficiera d´une indemnité

de dix points indiciaires, tant qu´il restera classé à ce grade.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

La présente loi sera applicable aux administrations légales et tutelles déjà ouvertes,

sous les exceptions des articles XX et XXI ci-dessous.

Quand une délibération du conseil de famille, prise avant l´entrée en vigueur de la loi nouvelle,

ne pouvait être exécutée qu´après une homologation ou avec des formes particulières, cette homolo-

gation devra être obtenue ou ces formes observées conformément à la loi ancienne.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Sous réserve des dispositions qui suivent, la présente loi entrera en vigueur trois mois

après sa publication au Mémorial.

Dispositions transitoires

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

A partir de l´entrée en vigeur, les dispositions de la loi nouvelle régiront immédiatement

les droits et les devoirs des père et mère, relativement tant à la personne qu´au patrimoine de leurs

enfants mineurs, quel que soit l´âge de ceux-ci.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

La responsabilité du père et de la mère, telle qu´elle est prévue à l´article 1384, alinéa 2

nouveau, du code civil ne sera applicable qu´aux faits dommageables postérieurs à l´entrée en vigueur

de la présente loi.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l´entrée en vigueur de la

présente loi et même en cause d´appel, provoquer l´ouverture d´une tutelle, selon le pouvoir qui

leur est conféré par les nouveaux articles 378, 378-1 et 380-1 du code civil.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Les dispositions introduites au code de procédure civile seront applicables aux instances

introduites après l´entrée en vigueur de la loi.

Néanmoins les procédures de recours et d´homologation auxquelles pourraient donner lieu les déli-

bérations prises par des conseils de famille avant son entrée en vigueur devront être engagées et sui-

vies conformément aux dispositions antérieures du code de procédure civile.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

La responsabilité de l´Etat, telle qu´elle est prévue au nouvel article 473 du code civil,

ne pourra être mise en cause que pour des faits dommageables postérieurs à l´entrée en vigueur de

la présente loi.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Toutes les fois qu´un délai court à partir de la majorité, ce délai court à partir de l´en-

trée en vigueur de la présente loi à l´encontre de ceux qui à ce moment auront accompli leur dix-

huitième année sans avoir atteint la vingt et unième.

titre, la cause est instruite d´urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l´arrêt, est prononcé en audience publique.

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment l´article 6

du code de commerce.

Sont abrogés les articles 2254 à 2256 du Code civil.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 6 février 1975

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. nos 1624, 1548 et 1571 sessions ord. 1971-1972; 1972-1973; 1974-1975; sess. extraord. 1974

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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