Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création d´un centre de formation, de recyclage et de perfectionnement pour les professions du bâtiment.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création d´un centre de formation,
de recyclage et de perfectionnement pour les professions du bâtiment.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Considérant qu´il importe d´élever le niveau de qualification professionnelle des travailleurs dans le
domaine du bâtiment; que notamment une formation accélérée des travailleurs étrangers s´impose;
Considérant que dans l´intérêt de la promotion du travail et de la lutte contre le chômage, des possi-
bilités de recyclage et de perfectionnement doivent être créées;
Considérant que les centres d´enseignement professionnel ne disposent pas des locaux nécessaires
pour les cours en question alors que le hall de l´ancien camp militaire de Walferdange se prête à l´instal-
lation d´un centre de formation adéquat;
Arrête
Il est créé à Walferdange un centre de formation, de recyclage et de perfectionnement
pour les professions du bâtiment;
L´article 1er de l´arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensa-
toires à certains agents des ministères est remplacé par la disposition suivante
« Art. 1er. Par dérogation à l´article 12 de l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire
du personnel des ministères, est fixé dans l´échelle, dite « échelle compensatoire », telle qu´elle est
prévue par le présent arrêté, le traitement de l´agent régi par le statut pécuniaire du personnel des
ministères qui remplit les deux conditions suivantes
a) être titulaire à titre définitif, d´un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10 ou, s´il n´est pas
soumis au statut des agents de l´Etat, être titulaire à titre définitif, d´un grade doté, en régime orga-
nique, d´une échelle dont le numéro commence par 40, 41, 42, 30, 20, 21 ou 10;
b) compter au moins dix ans d´ancienneté dans l´échelle de son grade. Toutefois, pour l´agent qui a
été promu d´un grade du rang 20 à un grade du rang 21, le traitement est fixé dans l´échelle compensa-
toire correspondant à l´échelle dont il est titulaire, lorsqu´il eût compté au moins dix ans d´ancienneté
dans l´échelle de son ancien grade. »
Pour l´application du présent règlement on entend
a) par agrumes: les produits frais, relevant de la position 08.02, du tarif douanier commun et désignés
selon la classification reprise en annexe;
b) par centre de commercialisation: un des centres suivants
pour l´Allemagne: Colonge, Franfort, Hambourg et Munich;
pour la France: Dieppe, Le Havre, Marseille, Paris-Rungis, Perpignan et Rouen;
pour l´Italie: Milan;
pour les Pays-Bas: Rotterdam;
pour IU.E.B.L.: Anvers et Bruxelles.
Le centre est placé sous l´autorité du Ministre de l´Education Nationale. Il est administré par
un délégué du Ministre.
L´administrateur est responsable de la gestion du centre et de ses intallations, du matériel et des maté-
riaux utilisés et il recrute les chargés de cours.
Le chapitre II du même arrêté est abrogé.
1. Pour la détermination de la valeur en douane des agrumes et sous réserve de l´application
des dispositions de l´article 7, § 3, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur
moyenne forfaitaire exprimée en unités de compte (U.C.) aux 100 kg bruts.
2. Les valeurs moyennes forfaitaires se rapportant à la période d´application de début de campagne
d´importation, telle que celle-ci est définie à l´article 3, § 2, sont établies selon la moyenne arithmétique
des valeurs forfaitaires des deuxièmes et troisième périodes d´application de la campagne précédente.
3. A partir du dernier mardi de la période d´application de début de campagne d´importation, les
valeurs moyennes forfaitaires sont déterminées, un mardi sur deux, selon la moyenne pondérée des
prix moyens visés à l´article 4, § 1, sous a), en fonction des quantités visées à l´article 4, § 1, sous b).
Il est institué une commission de surveillance du centre, comprenant six membres effectifs,
à savoir
un délégué du Ministre de l´Education Nationale,
un délégué du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
un délégué du Ministre de l´Economie Nationale,
un représentant de la Chambre des Métiers,
un représentant de la Chambre de Commerce,
un représentant de la Chambre du Travail.
La commission de surveillance sera présidée et convoquée par le délégué du Ministre de l´Education
Nationale.
Il sera nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif. Les membres effectifs et leurs sup-
pléants sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans
sur proposition des ministres et chambres professionnelles intéressées.
L´article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 8. Dans l´échelle compensatoire, le traitement de l´agent est fixé comme s´il était réellement
promu à un grade doté de la même échelle, à la date à laquelle il remplit toutes les conditions fixées
pour obtenir le bénéfice du présent arrêté, date qui ne peut cependant être antérieure au 1er juin 1970. »
1. Les valeurs moyennes forfaitaires sont appliquées, pour des périodes de quatorze jours
chacune, commençant un vendredi.
2. La période d´application de début de campagne d´importation s´étend du premier jour de cette
campagne jusqu´à la fin de la période de quatorze jours suivant celle au cours de laquelle la campagne
a débuté.
3. Pour chaque rubrique de la classification, le premier jour de la campagne est celui de la première
importation signalée à la Commission. Chaque Etat membre informe sans délai la Commission de la
date à laquelle il a constaté la première importation d´une des variétés de cette rubrique.
La commission a pour mission de veiller au bon fonctionnement du centre et de faire au
Ministre de l´Education Nationale des propositions concernant le développement et l´amélioration du
centre. Elle assiste l´administrateur dans l´établissement des programmes de formation.
A l´article 11 du même arrêté, les mots « les trois conditions » sont remplacés par « les deux
conditions ».
1. Les valeurs moyennes forfaitaires sont établies sur la base des éléments suivants à fournir
par les Etats membres par rubrique de la classification
a) le prix moyen franco frontière non dédouané, exprimé en unités de compte aux 100 kg bruts et
calculé à partir des prix relevés pour les lots non avariés dans les centres de commercialisation pendant
la période de références visée à l´article 5, § 1;
b) les quantités importées au cours de la campagne précédente.
2. Le prix moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effec-
tuées entre les importateurs et les grossistes. Toutefois, pour les centres de Paris-Rungis et de Milan,
il y a lieu de se référer au niveau des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres.
Le produit brut de ces ventes est à diminuer
d´une marge d´intervention de 15 p. c. pour les centres de Paris-Rungis et de Milan, et de 6 p. c.
pour les autres centres de commercialisation;
des frais de transport à l´intérieur de la Communauté;
d´un forfait de 2,3 unités de compte représentant l´ensemble des autres frais qui ne sont pas à in-
corporer dans la valeur en douane;
des droits de douane et taxes qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.
3. Pour les frais de transport à déduire conformément au paragraphe 2 susvisé, les Etats membres
peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à
la connaissance de la Commission.
Les membres de la commission toucheront des indemnités de présence qui seront fixées
par le Gouvernement. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires de l´Etat.
Le traitement des agents qui, à la date de publication du présent arrêté, sont déjà titulaires
d´une échelle compensatoire, en application de l´arrêté royal précité du 22 juillet 1964, modifié par les
arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 17 septembre 1969,
continue à être fixé dans ladite échelle conformément aux règles qui étaient en vigueur le 31 mai 1970.
1. La période de référence à considérer pour le calcul des prix moyens visés à l´article 4, § 1,
sous a), est constituée par la période de 14 jours se terminant le jeudi qui précède la semaine au cours
de laquelle de nouvelles valeurs moyennes forfaitaires sont établies. Toutefois, pour la période d´applica-
tion suivant cette de début de campagne d´importation, cette période de référence s´étend du jour de
début de la campagne au jeudi inclus de la semaine qui précède celle de l´établissement des nouvelles
valeurs moyennes forfaitaires.
2. Les prix moyens sont notifiés par les Etats membres au plus tard le lundi de la semaine au cours de
laquelle les valeurs moyennes forfaitaires sont établies. Si ce jour est férié, le notification s´effectue le
jour ouvrable qui le précède immédiatement.
3. Les quantités visées à l´article 4, § 1, sous b), sont notifiées avant le début de chaque campagne
d´importation.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 août 1970
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 30 septembre 1970 concernant l´allocation au personnel de l´admi-
nistration des douanes des traitements belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l´Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu l´arrêté royal belge du 11 septembre 1970 modifiant l´arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des
échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères;
Arrête
Sans préjudice de l´article 5, le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1970.
Les valeurs moyennes forfaitaires publiées en dernier lieu demeurent applicables aussi long-
temps que de nouvelles valeurs moyennes forfaitaires n´auront pas été publiées.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Motril, le 11 septembre 1970.
BAUDOUIN
Par le Roi
R. PETRE
Le Ministre de la Fonction publique
Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, absent
Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones,
E. ANSEELE
Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1970 concernant la délégation
des pouvoirs aux fins de
l´ouverture
et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre
des Députés 1970/1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 72 de la Constitution et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1970/1971.
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 1970
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 9 octobre 1970 concernant la clôture de la session ordinaire de la
Chambre des Députés.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 4 octobre 1969;
Déclare close la session ordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 14 octobre 1969
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 12 octobre 1970.
Luxembourg, le 9 octobre 1970
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlementation du tarif des droits d´entrée.
Avis de l´Administration belge des Douanes et Accises publié en exécution de l´article 1er
de la loi belge du 20 février 1970.
Valeur en douane.
Le règlement (CEE) n° 1570/70, de la Commission des Communautés européennes du 3 août 1970
(Journal officiel n° L 171, du 4 août 1970), porte établissement d´un système de valeurs moyennes for-
faitaires pour les agrumes, en exécution de l´article 13, § 1, de règlement (CEE) n° 803/68 du Conseil,
des 27 juin 1968 (« Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises »).
1. Sont considérés comme avariés les lots qui, au moment du dédouanement, comportent au
moins 5 p. c. de produits impropres à la consommation ou ont une valeur dépréciée d´au moins 20 p. c.
par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain.
2. Les lots qui, au moment du dédouanement, comportent au moins 5 p. c. de produits impropres
à la consommation pourront ètre évalués
soit après tirage, par application des valeurs moyennes forfaitaires à la partie saine, la partie avariée
étant détruite sous surveillance douanière;
soit par application des valeurs moyennes forfaitaires établies pour le produit sain après déduction
du poids du lot considéré d´un pourcentage égal au pourcentage d´avarie constaté par expert juré et
admis par la douane.
3. Les lots qui, au moment du dédouanement, ont une valeur dépréciée d´au moins 20 p. c. par rapport
à la moyenne des prix de marché du produit sain, pourront être évalués sur la base du prix obtenu lors
de la vente du lot avarié.
Pendant une période transitoire, qui prendra fin le 31 décembre 1971, les valeurs moyennes
forfaitaires seront établies, par dérogation à l´article 2, selon la moyenne pondérée des prix moyens visés
à l´article 4, § 1, sous a), en fonction des quantités importées relevées dans les tableaux analytiques
Nimexe de la dernière année disponible. Toutefois, pour les valeurs moyennes forfaitaires applicables
pendant les périodes de début de campagne d´importation, les prix moyens franco frontière non dé-
douané seront calculés, jusqu´au 15 février 1971, à partir des prix relevés au cours des soixante premiers
jours de la campagne d´importation précédente.
Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 1970.
ANNEXE
Classification communautaire des agrumes pour l´établissement des valeurs moyennes forfaitaires.
Espèces
Citrons
Oranges douces
Origines
Espagne
Tunisie, Maroc, Algérie
Chypre, Israël, Gaza, Egypte, Turquie
Afrique du Sud
U.S.A.
autres pays d´Amérique
autres
Espagne
Tunisie
Algérie
Variétés
Navels (à l´exception des
Navels sanguines), Nave-
lines, Navelates, Salustia-
nas, Vernas, Valencia lates
Sanguines et demi-san-
guines, y compris les Navels
sanguines
autres
Maltaises (blondes et san-
guines)
autres
Navels (à l´exception des
Navels sanguines), Nave-
lines, Navelates, Salustia-
nas, Vernas, Valencia lates
Sanguines
et
demi-san-
guines, y compris les Navels
sanguines
autres
Pamplemousses et Pomelos
Clémentines
Mandarines, y compris les Wikings
Monreales et Satsumas
Tangérines
Maroc
Chypre, Israël, Gaza, Egypte, Turquie
Afrique du Sud
U.S.A.
Brésil
autres pays d´Amérique
autres
Tunisie, Maroc, Algérie
Chypre, Israël, Gaza, Egypte, Turquie
Afrique du Sud
U.S.A.
autres pays d´Amérique
autres
Espagne
Tunisie, Maroc, Algérie
autres
s Espagne
Tunisie, Maroc, Algérie
autres
Espagne
Tunisie, Maroc, Algérie
autres
Navels (à l´exception des
Navels sanguines), Nave-
lines, Navelates, Salustia-
nas, Vernas, Valencia lates
Sanguines
et
demi-sans
guines, y compris les Navels
sanguines
autres
Shamoutis
Ovalis
autres
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
L´arrêté royal belge prémentionné du 11 septembre 1970 modifiant l´arrêté royal
belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des
ministères est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la
Convention coordonnée d´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
Luxembourg, le 30 septembre 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 11 septembre 1970 modifiant l´arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles
de traitements compensatoires à certains agents des ministères.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par
les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, des 11 janvier, 28 avril et 19 septembre
1967, du 14 février 1968, des 18 avril, 17 septembre et 26 novembre 1969;
Vu l´arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains
agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11
janvier 1967 et du 17 septembre 1969;
Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l´accord du Comité ministériel de la Gestion budgétaire et de la Fonction publique, donné le
20 mai 1970;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, et notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique,
Nous avons arrêté et arrêtons