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Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle

des produits phytopharmaceutiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits

phytopharmaceutiques;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive du Conseil 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives, relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des

substances dangereuses et ses modifications;

Vu la directive du Conseil 78/631/CEE du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (pesticides)

modifiée par les directives 81/187/CEE du 26 mars 1981 et 84/291/CEE du 18 avril 1984;

Vu la Recommandation M (65) 14 du Comité des Ministres de l´Union Economique Benelux relative

à l´harmonisation des législations en matière de pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre du Travail;

Vu l´avis de l´Organe faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Après avoir demandé l´avis du Collège Médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de la Santé, de

Notre Ministre du Travail et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier - Dispositions générales

Chapitre Ier - Dispositions générales

Le présent règlement s´applique aux produits phytopharmaceutiques tels qu´ils sont définis à

l´article 1er de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits

phytopharmaceutiques.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Les emballages des produits phytopharmaceutiques doivent être conçus et réalisés de manière à

empêcher toute déperdition du contenu. Cette disposition n´est pas applicable lorsque des dispositifs de

sécurité spéciaux sont prescrits.

Les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être attaquées par le

contenu, ni être susceptibles de former avec ce dernier des combinaisons nocives ou dangereuses.

Les emballages et les fermetures doivent en toutes parties être solides et robustes de manière à exclure tout

relâchement et à répondre de façon fiable aux exigences normales de manutention.

Les récipients disposant d´un système de fermeture doivent être conçus de manière qu´ils peuvent être

refermés à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

Lors de l´agrément des produits phytopharmaceutiques des prescriptions supplémentaires peuvent être

fixées déterminant notamment que les emballages doivent être fermés à l´origine par un scellé de manière que

celui-ci soit irrémédiablement détruit lorsque l´emballage est ouvert pour la première fois.

Chapitre Ier - Dispositions générales l´article 1er de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

Le présent règlement n´est pas applicable

a) aux médicaments, stupéfiants et préparations radioactives;

b) au transport des produits phytopharmaceutiques par chemin de fer et par voie routière, fluviale,

maritime ou aérienne;

c) aux produits phytopharmaceutiques destinés à l´exportation vers des pays non-membres de la

Communauté Economique Européenne pour autant que les lots afférents portent la mention

« Exportation CEE » et qu´ils sont entreposés dans un emplacement exclusivement affecté à cette

destination et que le propriétaire ou le détenteur peut, au moyen de documents probants, fournir la

preuve de cette destination;

d) aux produits phytopharmaceutiques en transit soumis à un contrôle douanier pour autant qu´ils ne font

l´objet d´aucune transformation;

e) aux engrais et amendements du sol pour autant qu´ils ne contiennent pas de produits

phytopharmaceutiques;

f) aux produits phytopharmaceutiques destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux pour autant que

la personne qui utilise ces produits à une de ces fins ait reçu une autorisation du Ministre de l´Agriculture;

g) aux additifs autorisés dans le commerce des denrées ou substances alimentaires lorsqu´ils sont utilisés

comme tels;

h) aux additifs autorisés dans le commerce des aliments pour animaux lorsque ces additifs sont utilisés

comme tels;

i) aux produits phytopharmaceutiques non agréés au Grand-Duché de Luxembourg, mais agréés dans un

autre pays membre de la Communauté Economique Européenne exigeant pour l´importation de

végétaux ou de produits végétaux sur son territoire un traitement à l´aide de ces produits

phytopharmaceutiques dans le pays exportateur.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Tout emballage contenant un produit phytopharmaceutique doit porter de manière lisible et

indélébile les indications suivantes dont les textes doivent être imprimés en langue allemande ou française

1. Le nom commerciale ou la désignation de la préparation.

2. Le nom et l´adresse du fabricant ainsi que le nom et l´adresse du détenteur de l´agrément et, s´il s´agit

d´une autre personne, le nom et l´adresse de la personne qui met ladite préparation sur le marché.

3. Le nom des substances actives exprimé par leur nom de code ou la dénomination chimique

mentionnée dans l´acte d´agrément.

4. La teneur de chaque principe actif exprimée

- en pour cent du poids pour les produits solides, les aérosols, les liquides volatiles (point d´ébullition

maximal 50 degrés Celsius) ou visqueux (limite inférieure 1 Pascal seconde à 20 degrés Celsius);

- en pour cent du poids et en grammes par litre à 2 degrés Celsius pour les autres liquides;

- en pour cent du volume pour les gaz.

5. Le nom de toutes les substances très toxiques, toxiques, nocives, corrosives contenus dans la

préparation en dehors des substances actives, dont la concentration dépasse 0,2% pour les substances

très toxiques et toxiques, 5% pour les substances nocives et 5% pour les substances corrosives.

En ce qui concerne les solvants, il y a lieu de tenir compte des limites de concentration prévues dans la

directive 80/78 1/CEE du Conseil du 22 juillet 1980 relative

la cIassification, I’embaIIage et I’etiquetage

des préparations dangereuses (solvants).

6. Les mots «numéro d´agrément» suivis du numéro figurant dans l´acte d´agrément.

7. a) Le type d´activité du produit et la forme sous laquelle il est présenté ainsi que les usages en vue

desquels il a été agréé;

b) le mode d´emploi et la dose à utiliser, exprimée en unités du système métrique pour chaque usage

agréé.

8. La quantité nette de la préparation, exprimée en unités de mesure légales.

9. La désignation de référence du lot.

10. Pour les produits de conservation limitée, la date limite d´utilisation, comportant le mois et l´année ou,

le cas échéant, les indications imposées à ce sujet dans l´acte d´agrément.

11. Les symboles et indications de danger de la préparation conformes au modèle repris à l´annexe du

présent règlement et imprimés en noir sur fond orange-jaune.

12. Les indications des risques particuliers choisis parmi celles figurant à l´annexe II du règlement

grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

13. Les conseils de prudence concernant l´emploi des produits phytopharmaceutiques choisis par la

commission d´agrément parmi ceux figurant à l´annexe III du règlement grand-ducal du 19 janvier 1987

concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

14. Les indications sur des risques particuliers et des conseils de prudence supplémentaires que la

commission d´agrément de pesticides fixe lors de l´examen des dossiers des produits phytopharmaceu-

tiques proposés pour l´agrément.

15. Toutes les autres mentions que la commission précitée fixe lors de l´examen des dossiers des produits

phytopharmaceutiques.

16. L´indication de ne pas réutiliser l´emballage ayant contenu des produits très toxiques, toxiques ou

nocifs, sauf dans le cas où il s´agit de récipients spécifiquement destinés à être réutilisés, rechargés ou

remplis par le fabricant ou le détenteur de l´agrément.

Chapitre Ier - Dispositions générales l´article 1er de la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques.

Sans préjudice des dispositions de la réglementation de la navigation aérienne, tout emploi de

produits phytopharmaceutiques à l´aide d´aéronefs est soumis à l´approbation d´un plan général de lutte à

approuver par le Ministre de l´Agriculture. Cette approbation a lieu sur avis de la Commission d´agrément et

avec l´accord des Ministres de la Santé et du Travail.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce

des produits phytopharmaceutiques

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Au cas où le conditionnement des produits phytopharmaceutiques comporte plusieurs emballages,

les mentions doivent être apposées sur chaque emballage, y compris l´emballage collectif.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques

Il est interdit d´importer, de fabriquer, de détenir pour la vente, de transporter pour la vente,

d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à

l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Sont réputés détenus en vue de la vente, les produits prévus à l´article 1er se trouvant dans les usines, les

ateliers de préparation, les magasins, les dépôts et les entrepôts des fabricants, importateurs, préparateurs ou

vendeurs et ceux qui sont détenus par les personnes qui les utilisent à des fins professionnelles.

Tout changement de composition, de dénomination ou de formulation est soumis à un agrément par les

Ministres compétents.

Sauf égard commercial mentionné sur l´étiquette, cette disposition s´applique également à un produit

phytopharmaceutique dont le nom commercial est agréé, mais qui provient d´une firme autre que celle qui

détient l´agrément.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Lorsque les mentions imposées par l´article 2 se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée

solidement sur une ou plusieurs faces de chaque emballage, de façon que les mentions puissent être lues

horizontalement lorsque l´emballage est déposé de façon normale.

Les dimensions de l´étiquette ne peuvent être inférieures à 52 x 74 mm pour une capacité de l´emballage

inférieure ou égale à 3 litres, à 74 x 105 mm pour une capacité de l´emballage supérieure à 3 litres et inférieure

ou égale à 50 litres, à 105 x 148 mm pour une capacité de l´emballage supérieure à 50 litres et inférieure ou

égale à 500 litres, à 148 x 210 mm pour une capacité de l´emballage supérieure à 500 litres.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé accordent l´agrément sur avis d´une

« Commission d´agrément ». Cette commission est composée de six membres nommés par eux, à savoir, trois

fonctionnaires du Ministère de l´Agriculture, dont l´un assume la présidence, deux fonctionnaires du Ministère

de la Santé et un fonctionnaire du Ministère du Travail. Ce dernier est nommé sur proposition du Ministre du

ressort

Six membres suppléants sont désignés de la même manière.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Chaque symbole doit occuper au moins un dixième de la surface de l´étiquette sans toutefois être

inférieur à un centimètre carré.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

La demande d´agrément est faite en trois exemplaires au moyen d´un formulaire dont le modèle

sera établi par règlement ministériel et envoyé sous pli recommandé au service de la protection des végétaux

auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

L´étiquette doit adhérer par toute sa surface à l´emballage contenant directement la préparation.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Indépendamment de la présentation d´un bulletin d´analyse, d´un rapport d´essai et des méthodes

de recherche et d´identification éventuelles qui peuvent être exigés par la commission d´agrément, les

montants des taxes prélevées lors de la présentation d´une demande d´agrément sont fixées comme suit

1. pour la demande d´inscription d´un nouveau produit prévu à l´article 1er: trois mille francs;

2. pour la demande de renouvellement d´un agrément: deux mille francs;

3. pour la demande de modification de dénomination ou de formulation: mille francs.

Ces taxes sont acquittées moyennant apposition, sur les demandes, de timbres « Droit de Chancellerie »

fournis par l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.

Les Ministres compétents déterminent les montants des frais d´analyses chimiques ou physicochimiques et

des frais d´essais biologiques, toxicologiques et autres.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Des indications telles que «non toxique», «non nocif» ou toute autre indication analogue ne

peuvent figurer ni sur l´étiquette, ni sur l´emballage des produits phytopharmaceutiques.

à

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

un produit n´est agréé que si l´on peut admettre avec une certitude raisonnable qu´il est de qualité

conforme à l´objectif auquel il est destiné et que son utilisation appropriée n´occasionne pas d´effet secondaire

nuisible.

Sont, entre autres, considérés comme effets secondaires nuisibles

a) l´effet nuisible à la santé publique ou tout danger menaçant la sécurité de celui qui applique le produit

tout en observant les mesures de précautions requises;

b) l´effet nuisible à la qualité de tous aliments;

c) l´effet nuisible à la fertilité du sol, à la nappe phréatique, aux plantes ainsi qu´aux animaux dont la

préservation est souhaitable, si ce dommage est disproportionné

à l´objectif visé par l´utilisation du

produit.

La commission prévue à l´article 17 peut définir le terme « effet nuisible ». Dans ce cas, cette définition fait

l´objet d´un règlement ministériel.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Si en raison de leur ampleur, les mentions visées à l´article 2 points 7b et 13 ne peuvent être

reproduites sur l´étiquette ou sur l´emballage, elles peuvent figurer sur une notice séparée qui est fixée sur

chacun des emballages visées à l´article 3.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

En accordant l´agrément, les Ministres de l´Agriculture et de la Santé déterminent, le cas échéant, les

conditions spéciales auxquelles la mise en vente du produit est subordonnée.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Une étiquette n´est pas requise lorsque l´emballage même porte de façon apparente les mentions

prévues à l´article 2. Dans ce cas la surface occupée par les indications doit correspondre aux mêmes

dimensions que celles prévues pour l´étiquette.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Les produits agréés sont inscrits dans un registre tenu au service de la protection des végétaux

auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Un numéro d´agrément est attribué à chaque produit agréé.

Au cours du premier trimestre de chaque année, la liste des produits agréés au cours de l´année précédente

est publiée au Mémorial.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

La couleur et la présentation de l´étiquette ou, le cas échéant, de l´emballage doivent être telles

que le symbole de danger et son fond orange-jaune s´en distinguent clairement.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

L´agrément est accordé pour une durée maximum de dix ans. Les Ministres de l´Agriculture et de

la Santé peuvent à tout moment, moyennant un préavis d´au moins six mois, suspendre ou retirer l´agrément

sans qu´une indemnité quelconque puisse être réclamée de ce chef à l´Etat.

Aucun délai de préavis n´est requis lorsque des motifs de santé publique postulent la suspension ou le retrait

de l´agrément.

Une décision motivée de la suspension ou du retrait est notifiée à l´intéressé.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Sur les emballages dont les dimensions sont trop restreintes ou dont le mode de

confectionnement

ne permet pas un étiquetage conformément aux dispositions du présent règlement,

l´étiquetage peut être effectué d´une façon appropriée.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Tout emballage contenant un produit prévu à l´article 1er doit être muni d´une étiquette, apposée

d´une façon durable et bien apparente; il doit présenter des garanties satisfaisantes d´étanchéité et

d´inviolabilité.

L´étiquette n´est pas requise, lorque l´emballage même porte de la façon prescrite les indications imposées

par l´étiquette.

Un règlement ministériel fixe les caractéristiques de l´étiquette, les indications qui doivent y figurer, ainsi que

les qualités requises pour l´emballage.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Par dérogation aux dispositions du présent règlement, les emballages

- des produits phytopharmaceutiques autres que ceux classés comme très toxiques et toxiques, peuvent

être étiquetés de façon différente, si ces emballages contiennent des quantités limitées ne présentant pas

de danger pour les personnes manipulant les produits et pour les tiers.

- des substances dangereuses qui ne sont ni explosibles, nit très toxiques, ni toxiques peuvent être

étiquetées d´une autre façon si ces emballages contiennent des quantités tellement limitées qu´il n´y a pas

lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces substances et pour les tiers.

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Les factures et les contrats relatifs à des produits prévus à l´article 1er doivent porter le nom

commercial complet du produit et son numéro d´agrément.

Toute publicité commerciale généralement quelconque ainsi que les documents de transport pour des

produits agréés ne peuvent faire état d´autres qualités ni indiquer d´autres usages du produit que ceux qui

figurent dans l´acte d´agrément.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Les exigences en ce qui concerne les symboles et indications de danger sur l´emballage de

transport sont considérées comme satisfaites lorsque figure sur ce dernier le symbole prévu par les règlements

internationaux en matière de transport

Chapitre II - Conditions de la mise dans le commerce des produits phytopharmaceutiques d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit, d´échanger ou d´utiliser les produits prévus à l´article 1er non agréés par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Les importateurs, fabricants, préparateurs et vendeurs doivent conserver les documents

commerciaux et de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l´année qui suit la date à laquelle ils ont

été établis. Ils sont tenus de les soumettre aux personnes chargées de veiller à l´application du présent

règlement sur toute réquisition de celles-ci. Le contrôle des documents précités a lieu sur place en présence de

la ou des personnes responsables.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par le

règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

règlement sur toute réquisition de celles-ci. Le contrôle des documents précités a lieu sur place en présence de la ou des personnes responsables.

Les produits phytopharmaceutiques mis en vente doivent être de qualité loyale et marchande, ils

doivent répondre, à tout moment, aux conditions imposées lors de l´agrément. Le manquant en un principe

actif n´est pas compensé par un excédent en d´autres principes actifs.

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques

en fonction de leurs dangers

règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé, Notre

Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 26 janvier 1987.

Le Secrétaire d´Etat

à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

A N N E X E

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers

Les produits phytopharmaceutiques sont classés, en fonction du danger qu´ils peuvent présenter,

dans une ou plusieurs des catégories ci-après

- très toxique,

- toxique,

- corrosif,

- nocif,

- irritant,

- facilement inflammable,

- inflammable,

- comburant,

- explosif.

Ces produits sont répartis en trois classes, à savoir

Classe A

les produits « très toxiques », « toxiques » et « corrosifs »;

Classe B: les produits n´appartenant pas à la classe A et rentrant dans les catégories de danger « nocif »,

« irritant »;

Classe C

les produits ne figurant dans aucune des classes précitées.

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers dans une ou plusieurs des catégories ci-après

La classification des produits phytopharmaceutiques visée à l´article précédent est établie par le

Ministre de la Santé, sur avis d´une commission de six membres nommés par lui, à savoir trois fonctionnaires

du Ministre de la Santé, dont l´un assume la présidence, deux fonctionnaires du Ministère de l´Agriculture et un

fonctionnaire

du Ministère du Travail. Ces trois derniers sont nommés sur proposition des Ministres

compétents.

Six membres suppléants sont désignés de la même façon.

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers dans une ou plusieurs des catégories ci-après

La classification des produits phytopharmaceutiques dans les catégories « très toxique »,

« toxique » ou « nocif » est effectuée

- pour ce qui concerne les préparations, conformément aux dispositions fixées à l´annexe I du présent

règlement;

- pour ce qui concerne les substances, conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 1984

concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses.

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers dans une ou plusieurs des catégories ci-après

La classification des produits phytopharmaceutiques dans les catégories « corrosif », « irritant »,

« facilement inflammable », « inflammable », « comburant » ou « explosif » est effectuée selon les dispositions

de la loi citée à l´article précédent.

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers dans une ou plusieurs des catégories ci-après

Les symboles et indications à attribuer aux différentes catégories de danger visées à l´article 16

sont

- très toxique

la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T);

- toxique

la figuration d´une tête de mort sur tibias croisés (T);

- corrosif

le signe d´un acide agissant (C);

- nocif

une croix de Saint-André (Xn);

- facilement inflammable

une flamme (F);

- inflammable

une flamme (F);

- comburant

une flamme au-dessus d´un cercle (O);

- explosif

une bombe détonnante (E);

- irritant

une croix de Saint-André (Xi).

Chapitre III - Classification des produits phytopharmaceutiques en fonction de leurs dangers dans une ou plusieurs des catégories ci-après

La mention des risques particuliers et les conseils de prudence à attribuer à chaque catégorie de

danger sont fixés lors de l´agrément des produits phytopharmaceutiques. Les phrases types à imposer sont

reprises aux annexes II et III du présent règlement. Toutefois sur avis de la commission d´agrément des

indications supplémentaires peuvent être prescrites par règlement ministériel.

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés

L´importation, la vente, l´offre en vente, l´acquisition et la détention en vue de la vente et de la

remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées

exclusivement

à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

Ces personnes sont qualifiées, respectivement, de « vendeurs spécialement agréés » et de « vendeurs

agréés ».

A) Vendeurs spécialement agréés

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

L´importation, la vente, l´offre en vente, l´acquisition et la détention en vue de la vente et de la

remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques de la classe A précitée sont réservées exclusivement

a) aux pharmaciens tenant officine ouverte au public. Les dispositions de l´article 24 du présent règlement

ne sont pas applicables à leur égard;

b) aux personnes spécialement agréées à cet effet par le Ministre de la Santé.

Ces deux catégories sont qualifiées de « vendeurs spécialement agréés ».

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

Pour obtenir la qualification de vendeur spécialement agréé les personnes visées à l´article 23 sub

b) doivent

1. introduire une demande auprès du Ministre de la Santé;

2. spécifier le lieu où elles comptent exercer leur activité;

3. justifier qu´elles disposent des locaux ou du matériel et de l´équipement adéquats et s´engager à en

permettre l´inspection par les personnes désignées à cet effet;

4. être détentrices

soit du diplôme d´ingénieur-chimiste, d´ingénieur-agronome ou d´un diplôme

équivalent, soit produire la preuve qu´elles possèdent les connaissances requises.

Le Ministre de la Santé détermine la manière dont les personnes visées au présent article sont admises à

justifier qu´elles possèdent les connaissances requises.

5. s´engager à informer le Ministre de la Santé, quinze jours à l´avance, de tout changement survenu en ce

qui concerne les exigences requises.

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

Le vendeur spécialement agréé peut être autorisé à commercialiser tous les produits de la classe A

ou seulement une partie de ces spécialités.

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

Les produits de la classe A ne peuvent être vendus ou remis à titre gratuit qu´aux vendeurs et aux

utilisateurs possédant la qualification requise pour la vente et l´utilisation de ces produits.

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

Le vendeur spécialement agréé ne peut se faire remplacer que par un autre vendeur spécialement

agréé. Toutefois il peut se faire assister, sous sa responsabilité, par des personnes majeures.

Chapitre IV - Vendeurs spécialement agréés et vendeurs agréés remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques des classes A et B précitées sont réservées exclusivement à des personnes dûment autorisées par le Ministre de la Santé.

Avant toute vente d´un produit de la classe A, le vendeur spécialement agréé doit s´assurer de

l´identité et de la qualification de l´acheteur de ce produit.

Le vendeur spécialement agréé établit un bordereau de vente en double exemplaire pour toute vente d´un

produit phytopharmaceutique de la classe A effectuée en vue de son application par l´acquéreur.

Ce bordereau porte les mentions suivantes

1. le nom et l´adresse du vendeur agréé responsable;

2. le numéro de son autorisation;

3. le nom et l´adresse de l´utilisateur;

4. la nomenclature des produits faisant l´objet de la vente et les quantités vendues;

5. une formule stipulant que l´utilisateur reconnaît avoir été instruit par le vendeur agréé des dangers que

comporte la manipulation de ces produits et des précautions à prendre lors de leur emploi;

6. la date et la signature des deux parties.

Le modèle du bordereau d´achat est établi par le Ministre de la Santé. Le texte de l´article 46 du présent

règlement doit être reproduit au verso.

Les vendeurs spécialement agréés doivent conserver, pendant trois années, les doubles des bordereaux

convenablement enliassés par ordre de date.

règlement doit être reproduit au verso.

Au moment de la vente, le vendeur spécialement agréé applique sur les récipients et emballages

contenant un produit phytopharmaceutique de la classe A une étiquette mentionnant ses noms et adresse ainsi

que son numéro d´agrément.

B) Vendeurs agréés

règlement doit être reproduit au verso.

L´importation, la vente, l´offre en vente, l´acquisition et la détention en vue de la vente et de la

remise à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques de la classe B sont réservées

a) aux vendeurs spécialement agréés au sens de l´article 23;

b) aux personnes agréées par le Ministre de la Santé.

Les personnes visées sub b) sont qualifiées de vendeurs agréés.

Par dérogation aux dispositions de l´article 23, les personnes visées sous b) sont autorisées à importer,

vendre, offrir en vente, acquérir et détenir en vue de la vente et de remettre à titre gratuit les produits

phytopharmaceutiques prévus à l´article 36, alinéa 2.

règlement doit être reproduit au verso.

Pour obtenir la qualification de vendeur agréé, l´intéressé doit se conformer aux dispositions de

l´article 24 sub 1, 2, 3 et 5 et justifier de connaissances en la matière notamment par une pratique d´au moins

trois ans dans le domaine des produits phytopharmaceutiques.

règlement doit être reproduit au verso.

Les demandes d´autorisation à introduire en vue d´obtenir

les qualifications de vendeur

spécialement agréé et de vendeur agréé font l´objet d´une enquête à effectuer par le fonctionnaire désigné à

cette fin par le Ministre de la Santé.

Ce fonctionnaire peut se faire assister par des spécialistes d´autres Ministères. Il s´assure que l´établissement

satisfait aux conditions indispensables pour obtenir l´autorisation et répond à toutes les exigences et garanties

que requiert la santé publique.

règlement doit être reproduit au verso.

La remise à l´utilisateur de produits phytopharmaceutiques doit se faire en emballage d´origine qui

ne peuvent en aucun cas être divisés.

Il est interdit de modifier l´emballage, le scellé ou l´étiquette d´origine. L´emballage des produits

phytopharmaceutiques de la classe A ne peut être réutilisé que par le fabricant ou le détenteur de l´agrément et

ceci uniquement lorsqu´il s´agit de récipients spécialement destinés à être réutilisés, rechargés ou remplis par

celui-ci en vue de la vente du même produit

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés

Les produits phytopharmaceutiques de la classe A ne peuvent être utilisés que par des personnes

dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de

l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs

agréés.

A. Utilisateurs spécialement agréés

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

L´utilisation des produits de la classe A repris à l´annexe IV du présent règlement est réservée à des

personnes spécialement agréées par le Ministre de la Santé. Ces personnes sont qualifiées d´utilisateurs

spécialement agréés.

L´agrément peut être limité à utiliser un ou plusieurs produits à un usage déterminé, au traitement d´un

endroit déterminé et pendant une durée déterminée.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Par dérogation aux dispositions de l´article 35, les produits dégageant de l´hydrogène phosphoré,

employés pour lutter contre le campagnol terrestre et les animaux nuisibles dans les trous des terriers et dans

les galeries des rongeurs, peuvent être utilisés également par les utilisateurs agréés.

Au cas où les produits phytopharmaceutiques visés à l´alinéa 1er ne contiennent pas plus de 15 grammes

d´hydrogène phosphoré par unité d´emballage, leur utilisation n´est pas restreinte à des utilisateurs

spécialement

agréés ou à des utilisateurs agréés. Dans ce cas les vendeurs des produits précités joignent à

chaque unité d´emballage une liste specifiant les mesures de précaution à prendre lors de l´utilisation de ces

produits. Le texte de cette liste sera établi par la commission prévue à l´article 17.

Par dérogation aux dispositions

de l´article 35, l´emploi de l´acide cyanhydrique pour le traitement de

certains végétaux spécifiés au règlement grand-ducal du 9 août 1980 concernant les mesures à prendre lors de

l´importation, de l´exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre, doit être effectué

par les agents du service de la protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de

l´agriculture.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Pour obtenir la qualification d´utilisateur spécialement agréé, les intéressés doivent faire une

demande au Ministre de la Santé, en indiquant, entre autres, leurs noms, leur profession, leur domicile, et

soumettre toute documentation attestant leur qualification dans ce domaine.

Le Ministre de la Santé accorde l´agrément sur proposition de la commission instituée en vertu de l´article

17.

B. Utilisateurs agréés

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Nonobstant les dispositions de l´article 36, l´utilisation des produits phytopharmaceutiques

appartenant, conformément aux dispositions de l´article 50, à la classe A, à l´exception de ceux figurant à

l´annexe IV, ainsi que ceux à inscrire ultérieurement dans la classe A lors de leur agrément est réservée

a) aux utilisateurs spécialement agréés au sens de l´article 35;

b) aux personnes agréées par le Ministre de l´Agriculture et le Ministre de la Santé.

Les personnes visées sub b) sont qualifiées d´utilisateurs agréés. Il leur sera délivré une carte de

légitimation.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Pour être qualifié d´« utilisateur agréé », l´intéressé doit remplir les conditions suivantes

a) être détenteur d´un diplôme d´ingénieur agronome ou d´un diplôme équivalent en sciences médicales,

d´ingénieur-chimiste, de licencié en sciences chimiques, de pharmacien, d´ingénieur industriel agronome,

ou détenteur d´un diplôme en sciences naturelles;

b) être détenteur d´un diplôme ou d´un certificat délivré par un établissement d´enseignement reconnu

attestant que l´intéressé possède les connaissances requises en la matière;

c) ou bien justifier devant la commission, instituée en vertu de l´article 17, qu´il possède les connaissances

requises en matière de produits phytopharmaceutiques.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Pour obtenir la qualification d´utilisateur agréé, les personnes visées à l´article précédent doivent

en faire la demande au Ministre de la Santé, tout en indiquant entre autres, leurs noms, leur profession et leur

domicile, ainsique toute documentation attestant leur qualification professionnelle dans ce domaine.

Ces

demandes sont examinées par la commission prévue à l´article 17.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Par dérogation aux dispositions

de l´article 39, sub b), sont assimilés aux utilisateurs agréés

- les agriculteurs, horticulteurs et viticulteurs. Les modalités de la délivrance d´une carte de légitimation à

ces personnes sont fixées d´un commun accord entre les Ministres de l´Agriculture et de la Santé;

- les personnes qui possèdent les connaissances requises et qui dans un but scientifique ou expérimental,

font le traitement d´une culture à l´aide de ces produits sous la surveillance du chef de service de la

protection des végétaux auprès de l´Administration des services techniques de l´agriculture ou de son

remplaçant qui doit être spécialisé en matière de produits phytopharmaceutiques.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

Par dérogation aux disposition des articles précédents, les Ministres de l´Agriculture et de la Santé

peuvent, sur avis des commissions prévues aux articles S et 17, autoriser l´utilisation de produits

phytopharmaceutiques de la classe A ne figurant pas à l´annexe IV, par des personnes non qualifiées

d´utilisateurs agréés suivant les dispositions prévues à l´article 39.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

L´utilisateur agréé et l´utilisateur spécialement agréé doivent être majeurs. Toutefois, dans des cas

exceptionnels,

les Ministres de l´Agriculture et de la Santé peuvent déroger à cette disposition et ceci

uniquement pour ce qui concerne l´application des produits de la liste A non repris à l´annexe IV.

Chapitre V - Utilisateurs spécialement agréés et utilisateurs agréés dûment autorisées, soit par le Ministre de la Santé, soit par le même Ministre conjointement avec le Ministre de l´Agriculture. Ces personnes sont qualifiées, respectivement, d´utilisateurs spécialement agréés ou d´utilisateurs agr

L´utilisateur agréé et l´utilisateur spécialement agréé ne peuvent se faire remplacer que par un

autre utilisateur agréé ou un utilisateur spécialement agréé. Toutefois ils peuvent, sous leur responsabilité, se

faire assister par des personnes majeures attachées à leur service.

Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité

Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité

Le vendeur spécialement agréé est tenu de conserver les produits phytopharmaceutiques

renfermant des substances très toxiques, toxiques et corrosives dans une armoire ou un local réservé à ces

produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des vendeurs spécialement agréés.

Le local doit être sec et conditionné de telle façon que la bonne conservation des produits entreposés est

assurée.

Le commerce simultané de ces produits et de médicaments ou de denrées alimentaires destinés tant à

l´usage humain qu´animal n´est autorisé qu´à condition que le dépôt, la conservation et la manipulation de ces

substances se fassent dans des locaux entièrement distincts de ceux où les médicaments ou denrées

alimentaires font l´objet des mêmes traitements.

La conservation, en vue de la vente, des produits des classes B et C, visés à l´article 16 du présent règlement,

doit se faire dans une armoire ou un local réservé à cet effet. Ce local peut être le même que celui qui est visé à

l´alinéa 1er du présent article.

Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité renfermant des substances très toxiques, toxiques et corrosives dans une armoire ou un local réservé à ces produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des vendeurs spécialement agréés.

Tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques des classes A et B est tenu de se conformer

aux prescriptions suivantes

II doit conserver sous clef, dans une armoire ou un local adéquat, dans des emballages d´origine, les produits

qu´il a pris en charge et les tenir hors de portée des êtres humains et des animaux domestiques.

Il doit porter les prescriptions relatives aux mesures de sécurité et d´hygiène à la connaissance de tous ceux

qui participent directement ou qui l´assistent, de quelque façon que ce soit, dans la manipulation et l´utilisation

des produits renfermant des substances des classes A et B précitées.

L´utilisateur assume personnellement la responsabilité de l´exécution de ces prescriptions.

Il doit nettoyer soigneusement et sans tarder tout ustensile, objet ou véhicule ayant servi à la manipulation, à

l´application ou au transport de ces produits.

Les eaux de lavage ainsi que les résidus de traitement, notamment les fonds de cuves, sont recueillis avec

soin et épandus sur le terrain traité.

Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité renfermant des substances très toxiques, toxiques et corrosives dans une armoire ou un local réservé à ces produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des vendeurs spécialement agréés.

Une rubrique spéciale « indications pour le médecin » peut être imposée lors de l´agrément des

produits phytopharmaceutiques. Elle doit reprendre les recommandations relatives aux traitements des

intoxications éventuelles.

Si ces indications ne peuvent pas figurer sur l´étiquette ou sur l´emballage, mais sont reprises dans une

notice, l´étiquette ou l´emballage extérieur porte obligatoirement la mention suivante

« Pour les directives en cas d´intoxication

ou autres accidents, voir la notice ci-jointe ».

Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité renfermant des substances très toxiques, toxiques et corrosives dans une armoire ou un local réservé à ces produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des vendeurs spécialement agréés.

Sauf dérogation expressément prévue dans l´acte d´agrément, les produits phytopharmaceutiques

des classes A et B doivent, pout autant que leur colorant propre est insuffisant, être additionnés d´un colorant

stable en quantité telle que la teinte du mélange soit bien apparente. L´intensité de la teinte déterminée selon la

méthode RABE doit atteindre au moins 2,5 degrés.

La dénaturation de certains produits au moyen de substances leur conférant soit une propriété répulsive,

soit une action vomitive, est autorisée.

Cette dénaturation est complémentaire

de la coloration et ne peut remplacer cette dernière.

Les colorants et dénaturants doivent être soumis à l´agrément en même temps que le produit.

Chapitre VI - Mesures de conservation et de sécurité renfermant des substances très toxiques, toxiques et corrosives dans une armoire ou un local réservé à ces produits, fermé à clef et accessible seulement en présence des vendeurs spécialement agréés.

Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par règlements ministériels.

Chapitre VII - Dispositions transitoires

Chapitre VII - Dispositions transitoires

Sauf classification différente, prévue à l´alinéa 2, les produits phytopharmaceutiques repris dans la

colonne A des règlements ministériels du 6 août 1982 et du 4 novembre 1983 établissant le classement

toxicologique des produits phytopharmaceutiques ou bien contiennent un pourcentage de principe actif

indiqué dans cette colonne sont classés dans la catégorie de danger « toxique ». Les produits

phytopharmaceutiques repris dans la colonne B des règlements ministériels précités ou bien contiennent un

pourcentage de principe actif indiqué dans cette colonne sont classés dans la catégorie de danger « nocif ».

les dispositions de l´alinéa 1er sont applicables aux produits phytopharmaceutiques ayant fait l´objet d´un

agrément et d´un classement toxicologique à l´entrée en vigueur du présent règlement.

Lorsque la classification prévue à l´alinéa 1er est incompatible avec les critères de classification fixés à l´article

16 du présent règlement, le Ministre de la Santé, agissant sur demande du détenteur de l´agrément, classe les

produits phytopharmaceutiques dans l´une des catégories de danger prévues à l´article 16 du présent

règlement.

Chapitre VIII - Surveillance

Chapitre VIII - Surveillance

La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée sous l´autorité du Ministre

de la Santé et du Ministre de l´Agriculture, et sans préjudice des dispositions concernant les fonctionnaires et

agents de la Police générale et locale, par les experts et agents suivants

Experts

1. les pharmaciens-inspecteurs;

2. les ingénleurs des services de la protection des végétaux et de la production végétale auprès de

l´Administration des services techniques de l´Agriculture;

3. les médecins-inspecteurs;

4. les ingénieurs du Laboratoire National de Santé;

5. les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des

services techniques de l´Agriculture;

6. le directeur de l´Institut viti-vinicole.

Agents

1. les agents des pharmaciens-inspecteurs;

2. les agents des services de la protection des végétaux et de l´horticulture auprès de l´Administration des

services techniques de l´Agriculture;

3. les agents sanitaires des médecins-inspecteurs;

4. les assistants techniques du Laboratoire National de Santé;

S. les agents techniques de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´Administration des

services techniques de l´Agriculture;

6. les agents techniques de l´Institut viti-vinicole.

7. les agents de la douane.

Chapitre IX - Sanctions pénales

Chapitre IX - Sanctions pénales

Sauf application des peines plus fortes prévues par d´autres-lois

répressives, et sans préjudice de

peines disciplinaires éventuelles, toute infraction au présent règlement est punie d´un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines

seulement.

En outre, la confiscation des produits, énumérés à l´article 1er de la loi du 20 février 1968, ayant fait l´objet

de l´infraction ainsi que celle des bénéfices illicites, la fermeture, pour une durée n´excédant pas trois ans, des

établissements où l´infraction a été constatée, ainsi que la publication des arrêts et jugements dans un ou

plusieurs quotidiens du Grand-Duché aux frais du contrevenant peuvent être prononcées.

Les dispositions du livre premier du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904,

sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions.

Chapitre IX - Sanctions pénales répressives, et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction au présent règlement est punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines

Les dispositions des règlements grand-ducaux du 29 mai 1970 ainsi que du 24 décembre 1984

concernant le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques sont abrogées.

Chapitre IX - Sanctions pénales répressives, et sans préjudice de peines disciplinaires éventuelles, toute infraction au présent règlement est punie d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d´une de ces peines

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de la Santé, Notre

Ministre du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 19 janvier 1987.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Modalités pour la classification des préparations de produits phytopharmaceutiques dans les

catégories « très toxique », « toxique » ou « nocif ».

1. Les préparations des produits phytopharmaceutiques sont classées dans les catégories « très toxique »,

« toxique » ou « nocif » sur la base de la détermination de la toxicité réelle aiguë de la préparation

exprimée en DL 50 par voie orale ou dermale chez le rat ou CL 50 par voie respiratoire chez le rat.

a) Pour ce qui concerne la DL 50 par voie orale, les valeurs suivantes servent de référence

- pour les solides (à l´exclusion des appâts et des préparations sous forme de tablettes»

5 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps pour la catégorie « très toxique »;

plus de 5 jusqu´à 50 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « toxique »;

plus de 50 jusqu´à 500 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « nocif »;

- pour les liquides (y compris les appâts et les préparations sous forme de tablettes)

25 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « très toxique »;

plus de 25 jusqu´à 200 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie

« toxique »;

plus de 200 jusqu´à 2.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie

« nocif »;

b) Pour les préparations gazeuses ou pour celles qui sont commercialisées sous forme de gaz liquide et

pour les fumigants et les aérosols, les valeurs ci-après de la CL 50 déterminées par essai respiratoire

d´une durée de quatre heures chez le rat, servent de référence

0,5 milligramme par litre d´air ou moins, pour la catégorie « très toxique »;

plus de 0,5 milligramme par par litre d´air jusqu´à 2 milligrammes par litre d´air, pour la catégorie

« toxique »;

plus de 2 milligrammes par litre d´air jusqu´à 20 milligrammes par litre d´air, pour la catégorie «nocif »;

Pour les préparations pulvérulentes, dont le diamètre des particules n´excède pas 50 microns, les

valeurs doivent être déterminées par essai respiratoire.

Toutefois, lorsque ces préparations sont déjà commercialisées ou en cours d´agrément à la date de

l´entrée en vigueur du présent règlement, elles peuvent être classées suivant les dispositions prévues

pour les préparations liquides visées sous a);

c) Pour les préparations pouvant être résorbées par la peau, et lorsque la valeur de la DL 50 par voie

dermale est telle qu´elle placerait les préparations dans une catégorie plus restrictive que celle

qu´indiquerait la valeur de la DL 50 par voie orale ou la CL 50 par essai respiratoire, les valeurs de

référence ci-après déterminées par voie dermale chez le rat et/ou chez le lapin sont retenues

- pour les solides (à l´exclusion des appâts et des produits phytopharmaceutiques sous forme de

tablettes»

10 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps pour la catégorie « très toxique »;

plus de 10 jusqu´à 100 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie

« toxique »;

plus de 100 jusqu´à 1.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie

« nocif»; »;

- pour les liquides (y compris les appâts et les produits phytopharmaceutiques sous forme de

tablettes)

50 milligrammes ou moins par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie « très toxique »;

plus de 50 jusqu´à 400 milligrammes par kilogramme

de poids du corps, pour la catégorie

« toxique »;

plus de 400 jusqu´à 4.000 milligrammes par kilogramme de poids du corps, pour la catégorie

« nocif »;

Les essais prescrits sont effectués suivant les méthodes internationalement reconnues ou prévues sur

le plan communautaire.

2. Par dérogation aux prescriptions du point 1, les préparations des produits phytopharmaceutiques qui

contiennent une seule matière active peuvent être classées par calcul en se basant sur les valeurs

conventionnelles des DL 50 et des CL 50 repris au point 3

a) lorsqu´en raison de leurs constituants, la classification dans les catégories « très toxique », « toxique »

et « nocif » est évidente;

b) lorsqu´on constate dans la composition de la préparation une forte ressemblance avec une autre

préparation déjà classée et renfermant la même matière active et que les données toxicologiques de

cette dernière sont suffisamment connues.

Dans ce cas, il doit exister des probabilités fondées permettant d´admettre que la classification obtenue

sur la base d´un calcul ne s´écarte pas substantiellement de celle qui serait obtenue par l´exécution de

l´essai biologique prévu au point 1.

Pour le classement par calcul, la formule suivante est applicable

L x 100 = A

C

L = valeur conventionnelle de la DL 50 de la substance active par voie orale chez le rat;

C = concentration de la substance active en pour cent du poids;

A = valeur déterminant la classification de la préparation phytopharmaceutique, conformément au

point 1 de la présente annexe.

Lorsque l´exactitude de la classification par calcul est mise en doute, le requérant de l´agrément doit

communiquer les résultats d´essais toxicologiques effectués suivant des méthodes internationalement

reconnues ou la méthode prévue, le cas échéant, sur le plan communautaire.

Des données toxicologiques supplémentaires peuvent être prises en considération pour la classification

d´une préparation phytopharmaceutique lorsque

a) les faits justifient l´hypothèse que celui-ci présente un danger pour l´homme en ce sens que son emploi

normal peut provoquer des dommages à la santé;

ou

b) il est établi que, pour une préparation particulière, le rat n´est pas l´animal convenant le mieux à l´essai et

qu´une autre espèce, par exemple, est manifestement

plus sensible ou présente des réactions plus

proches de celles de l´homme,

ou

c) il ne convient pas de retenir les valeurs de la DL 50 par voie orale ou dermale de la préparation comme

principale base de classification (dans certains cas), notamment pour les aérosols, d´autres préparations

particulières, les pulvérulents et les fumigants.

Si l´on peut établir qu´une préparation phytopharmaceutique est moins toxique ou nocive que la

toxicité de ses constituants

le laisse supposer, il sera également tenu compte de ce fait lors de la

classification.

3. Liste des substances actives avec l´indication des valeurs conventionnelles des DL 50 et des CL 50

Note explicative

1. Les données soulignées sont celles à prendre en considération pour l´application de la formule du

paragraphe 2

Les autres données sont reprises à titre d´information afin d´attribuer des phrases additionnelles

appropriées indiquant la nature des risques particuliers (phrases R) et des conseils de prudence (phrases

S) devant figurer sur l´étiquette.

2. NR (non représentatif) : Cette indication signifie que les données sont disponibles mais ne présentent

aucun intérêt tant pour la classification que pour l´étiquetage: par exemple des valeurs de DL 50 par voie

dermale supérieures aux valeurs limites considérées au paragraphe 1.

Valeur conventionnelle « L » pour l´application

du calcul pouvant être substituée à

Nom de la substance

a) la valeur DL 50 b) la valeur DL 50 c) la CL 50

par voie orale

par voie cutanée

Acéphate

945 (1)

NR (2)

Acroléine

Alachlore

1.200

NR

Aldrine

Allethrine

NR

Allidochlore

Alcool allylique

Aminotriazole

2.000

NR

Amétryne

1.405

NR

NR

Amidithion

2-Aminobutane

2.500

Aminocarbe

Antu

Azinphos-éthyl

Azinphos-méchyl

Barbane

1.300

NR

NR

Baryum (Carbonate de)

Benzulide

NR

Bentazone

1.100

NR

Benzthiazuron

1.280

Binapacryl

Bromofenoxime

1.217

NR

Bromophos

1.600

2.181

Bromophos-éthyl

1.000

Bromoxynil

Camphéchlor

1.075

Carbaryl

NR

Carbofuran

Carbophenothion

Chlordane

Chlordécone

Chlordiméforme

Chlorfenac

3.160

Chlorfénèthol

Chlorfenpropméthyl

1.190

Chlorfenvinphos

Chlorophacinone

Chlorfonium

Chlorpyriphos

Chlortiamide

Coumachlore

Valeur conventionnelle « L » pour l´application

du calcul pouvant être substituée à

Nom de la substance

a) la valeur DL 50 b) la valeur DL 50

par voie orale

par voie cutanée

c) la CL 50

Coumaphos

Coumatécralyl

Coumithoate

Crimidine

1,25

Crotoxyphos

Crufomate

2.000

Cyanazine

NR

Cyanophos

Cyanthoate

3,2

Cycloheximide

Cyhexatin

2.200

2,4-D

1.500

Dazomet

2,4-DB

DDT

2.510

Déméton-O

1,7

Déméton-O-méthyl

Déméton-S

1,7

Déméton-S-méthyl

Déméton-S -methylsulfone

Desméthryne

1.390

Dialiphos

Diallate

Diazinon

1,2-Dibromo-3-chloropropane

1.420

Dichlofenthion

NR

Dichlone

1.300

1,2-Dichloroéthane

2.800

Dichlorprop

1.400

Dichlorvos

Dicofol

1.870

Dicrotophos

Dieldrine

Dimefox

Dimétan

Diméthoate

Dimétilan

Dinobuton

NR

Dinocap

NR

Dinosèbe

Sels et esters de dinosèbe

Valeur conventionnelle « L » pour l´application

du calcul pouvant être substituée à

Nom de la substance

a) la valeur DL 50 b) la valeur DL 50 c) la CL 50

par voie orale

par voie cutanée

Dinoterbe

Sels et esters de dinoterbe

Dioxacarbe

3.000

Dioxathion

Diphénamide

Disulfoton

2,6

Dithianon

DNOC

Dodine

1.000

NR

Drazoxolon

Endosulfan

Endothal-sodium

Endothion

Endrine

EPN

EPTC

1.652

3.200

Erbon

1.120

Ethion

Ethoate-méthyl

1.000

Ethoprophos

Fenaminosulf

1.000

Fénazaflor

Fenchlorphos

1.740

2.000

Fenitrothion

Fenoprop

Fensulfothion

3,5

3,5

Fenthion

1.680

Fentine-acétate

Fentine-hydroxyde

Fluénétil

Fluoroacétamide

Fonofos

Formothion

Hexachloroacétone

1.550

2.980

Heptachlore

Heptachlore époxide

8-hydroxyquinoline sulfate

1.200

loxynil

loxynil-octanoate

Isobenzan

4,8

Isolan

5,6

Valeur conventionnelle « L » pour l´application

du calcul pouvant être substituée à

Nom de la substance

a) la valeur DL 50 b) la valeur DL 50

par voie orale

par voie cutanée

c) la CL 50

Kélévane

Lindane

Malathion contenant plus de 1,8% d´isomalathion

Malathion contenant 1,8% d´isomalathion ou moins

2.000

MCPA

Sels et esters de MCPA

MCPB

Sels et esters de MCPB

Mécarbame

Mécoprop

Méphospholan

9,7

Méthiocarbe

Chlorure mercureux

Métaldéhyde

Méthamidophos

7,5

Méthidathion

1.546

Méthomyl

NR

Méthyl Isothiocyanate

2.780

Mevinphos

Molinate

Monocrotophos

Monolinuron

1.800

Monuron

1.480

Morfamquat

Nabame

Naled

Nicotine

Norbormide

4,4

Ométhoate

Parathion

6,8

Parathion-méthyl

Pébulate

1.120

Pentachlorophénol

Phenthoate

Phorate

2,5

Phospholan

Phosmet

1.150

Phosphamidon

Phoxime

1.845

NR

Pirimiphos-ethyl

1.000

Valeur conventionnelle « L » pour l´application

du calcul pouvant être substituée à

Nom de la substance

a) la valeur DL 50 b) la valeur DL 50

par voie orale

par voie cutanée

c) la CL 50

Promécarbe

Promurit

0,28

Propanil

1.400

NR

Propargite

1.500

Propoxur

NR

Prothoate

Schradane

Strychnine

Sulfallate

Sulfotep

2,4,5-T

Sels et esters de 2,4,5-T

2,3,6-TBA

1.500

TEPP

1,1

2,4

Thiométhon

Thionazin

Thirame

2.000

Triallate

1.700

Triamiphos

Trichlorfon

NR

Trichloronate

Tridémorphe

1.350

Trifenmorph

1.400

Vamidothion

1.160

Warfarine

Zirame

1.400

Tetrachlorométhane (1)

0,4

Bromométhane (Bromure de méthyle)

0,4

0,004

Disulfure de Carbone (1)

0,4

Phosphure d´aluminium (1)

0,4

0,004

Phosphure de zinc (1)

0,4

0,004

1,2-Dibromoéthane (1)

0,4

Oxyde d´éthylène (1)

0,004

Polysulfures de sodium (2)

Polysulfures de potassium (2)

Polysulfures d´ammonium (2)

Polysulfures de calcium (2)

Polysulfures de baryum (2)

Dichlofluanide (2)

(1) Valeurs non obtenues par essai biologique.

(2) Des valeurs conventionnelles n´ont pas été attribuées à ces substances à cause de leurs propriétés corrosives et/ou

irritantes.

ANNEXE II

Mentions relatives à la nature des risques particuliers attribués aux

produits phytopharmaceutiques.

1. Mentions obligatoires

Numéro de

Indications

l´annexe III

Mentions relatives à la nature

des dangers

de la directive

des risques particuliers

67/548/CEE

Très toxique (T)

R 26

Très toxique par inhalation

R 27

Très toxique par contact avec la peau

R 28

Très toxique en cas d´ingestion

Toxique (T)

R 23

Toxique par inhalation

R 24

Toxique par contact avec la peau

R 25

Toxique en cas d´ingestion

Nocif (Xn)

R 20

Nocif par inhalation

R 21

Nocif par contact avec la peau

R 22

Nocif en cas d´ingestion

Irritant (Xi)

R 36

Irritant pour les yeux

R 37

Irritant pour les voies respiratoires

R 38

Irritant pour la peau

Corrosif (C)

R 34

Provoque des brûlures

R 35

Provoque de graves brûlures

Facilement

R 11

Très inflammable

inflammable

(F)

R 12

Extrêmement inflammable

R 13

Gas liquéfié extrêmement inflammable

R 15

Au contact de l´eau, dégage des gaz très inflammables

Explosifs (E)

R 16

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes

2. Autres mentions et combinaisons de mentions

A. Mentions

R 1

Explosif à l´état sec.

R 2

Risque d´explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d´ignition.

R 3

Grand risque d´explosion par le choc, la friction, le feu ou autres sources d´ignition.

R 4

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

R 5

Danger d´explosion sous l´action de la chaleur.

R 6

Danger d´explosion en contact ou sans contact avec l´air.

R 7

Peut provoquer un incendie.

R 8

Favorise l´inflammation des matières combustibles.

R 9

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

R 10

Inflammable.

R 14

Réagit violemment au contact de l´eau.

R 17

Spontanément inflammable à l´air.

R 18

Lors de l´utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

R 19

Peut former des peroxydes explosifs.

R 29

Au contact de l´eau, dégage des gaz toxiques.

R 30

Peut devenir inflammable pendant l´utilisation.

R 31

Au contact d´un acide dégage un gaz toxique.

R 32

Au contact d´un acide dégage un gaz très toxique.

R 33

Danger d´effets cumulatifs.

R 39

Danger d´effets irréversibles très graves.

R 40

Possibilité d´effets irréversibles.

R 41

Risque de lésions oculaires graves.

R 42

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

R 43

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 44

Risque d´explosion si chauffé en ambiance confinée.

R 45

Peut causer le cancer.

R 46

Peut causer des altérations génétiques héréditaires.

R 47

Peut causer des malformations congénitales.

R 48

Risque d´effets graves pour la santé en cas d´exposition

priongée.

B. Combinaisons de mentions

R 14/15

Réagit violemment au contact de l´eau en dégageant des gaz très inflammables.

R 15/29

Au contact de l´eau dégage des gaz toxiques et très inflammables.

R 20/21

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R 21/22

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

R 20/22

Nocif par inhalation et ingestion.

R 20/21/22

Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

R 23/24

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

R 24/25

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

R 23/25

Toxique par inhalation et ingestion.

R 23/24/25

Toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

R 26/27

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

R 27/28

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

R 26/28

Très toxique par inhalation et ingestion.

R 26/27/28

Très toxique par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

R 36/37

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

R 37/38

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

R 37/37

Irritant pour les yeux et la peau.

R 36/37/38

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

R 42/43

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau.

ANNEXE III

Conseils de prudence à attribuer aux produits phytopharmaceutiques.

1. Mentions obligatoires

Numéro de

l´annexe IV

de la directive

Mentions types

67/548/CEE

S 2

Conserver hors de la portée des enfants.

S 20/21

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l´utilisation.

S 13

Conserver à l´écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Pour les produits phytopharmaceutiques nocifs

S 44

En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l´étiquette).

Pour les produits phytopharmaceutiques très toxiques et toxiques

S 45

En cas d´accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer

l´étiquette).

Selon les natures particulières des risques du produit phytopharmaceutique, les conseil de prudence suivants

doivent être mentionnés en supplément

S 22

Ne pas respirer les poussières.

S 23

Ne pas respirer les gaz /vapeurs/fumées /aérosols.

S 27

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

S 36

Porter un vêtement de protection approprié.

S 37

Porter des gants appropriés.

S 42

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié.

Lorsque le produit phytopharmaceutique est classé comme corrosif, les conseil de prudence suivants doivent

être mentionnés en supplément

S 28

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appro-

priés à indiquer par le fabriquant).

S 37

Porter des gants appropriés.

S 39

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Lorsque le produit phytopharmaceutique contient des esters d´acide phosphorique, le conseil de prudence

suivant doit être mentionné en supplément

S 28

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec . . . (produits appro-

priés à indiquer par le frabriquant).

2. Autres mentions et combinaisons de mentions possibles

A. Mentions

S 1

Conserver sous clé.

S 3

Conserver dans un endroit frais.

S 4

Conserver à l´écart de tout local d´habitation.

S 5

Conserver sous . . . (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

S 6

Conserver sous . . . (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

S 7

Conserver le récipient bien fermé.

S 8

Conserver le récipient à l´abri de l´humidité.

S 9

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

S 12

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

S 14

Conserver à l´écart de . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabriquant).

S 15

Conserver à l´écart de la chaleur.

S 16

Tenir à l´écart de toute source d´ignition - ne pas fumer.

S 17

Tenir à l´écart des matières combustibles.

S 18

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

S 20

Ne pas manger et ne pas boire pendant l´utilisation.

S 21

Ne pas fumer pendant l´utilisation.

S 24

Eviter le contact avec la peau.

S 25

Eviter le contact avec les yeux.

S 26

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment

avec de l´eau et

consulter un spécialiste.

S 29

Ne pas jeter les résidus à l´égoût.

S 30

Ne jamais verser de l´eau dans ce produit.

S 31

Tenir à l´écart des matières explosibles.

S 33

Eviter l´accumulation des charges électrostatiques.

S 34

Eviter le choc et le frottement.

S 35

Ne se débarasser de ce produit et de son récipient qu´en prenant toute précaution d´usage.

S 38

En cas de ventilation insuffisante porter un appareil transpiratoire approprié.

S 40

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser . . . (à préciser par le

fabricant).

S 41

En cas d´incendie et/ou d´explosion ne pas respirer les fumées.

S 43

En cas d´incendie utiliser . . . (moyens d´extinction à préciser par le fabriquant). Si l´eau

augmente les risques, ajouter « ne jamais utiliser d´eau ».

S 46

En cas d´ingestion

consulter immédiatement un médecin et lui montrer l´emballage ou

l´étiquette.

S 47

Conserver à une température ne dépassant pas . . . degré C (à préciser par le fabriquant).

S 48

Maintenir humide avec . . . (moyen approprié à préciser par le fabricant).

S 49

Conserver uniquement dans le récipient d´origine.

S 50

Ne pas mélanger avec . . . (à spécifier par le fabricant).

S 51

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S 52

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

B. Combinaisons de mentions

S 1/2

Conserver sous clef et hors de la portée des enfants.

S 3/9

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

S 7/9

Conserver le récipient bien ferme dans un endroit ventilé.

S 7/8

Conserver le récipient bien fermé et à l´abri de l´humidité.

S 24/25

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S 36/37

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

S 36/39

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 37/39

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 36/37/39

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des

yeux/du visage.

S 3/7/9

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.

S 3/14

Conserver dans un endroit frais à l´écart des . . . (matières incompatibles à indiquer par le

fabricant).

S 3/9/14

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l´écart des . . . (matières incompatibles à

indiquer par le fabricant).

S 3/9/49

Conserver uniquement dans le récipient d´origine dans un endroit frais et bien ventilé.

S 3/9/14/49

Conserver uniquement dans le récipient d´origine dans un endroit frais et bien ventilé à l´écart

de . . . (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

S 4/7/49

Conserver uniquement dans le récipient d´origine à température ne dépassant pas . . . degré C

(à préciser par le fabricant).

ANNEXE IV

Gaz toxiques ou produits les dégageant

- Acide cyanhydrique

- Phosphures métalliques dégageant de l´hydrogène phosphoré

- Bromure de méthyle

- Dibromure d´éthylène

- Oxyde d´éthylène.

Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent

répondre les emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agrigulture et à la Viticulture,

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre du Travail,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides

et des produits

phytopharmaceutiques;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive du Conseil 67/548 du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives

relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des

préparations dangereuses et ses modifications;

Vu la directive du Conseil 78/631/CEE du 26 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (pesticides),

modifiée par les directives 81/187/CEE du 26 mars 1981 et 84/291/CEE du 18 avril 1984;

Vu la directive du Conseil 80/781/CEE du 22 juillet 1980 modifiant la directive 73/173/CEE du 4 juin 1973

concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres

relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des préparations dangereuses (solvants);

Vu le règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques

et notamment son article 12;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Arrêtent

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