Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_34917ceae734 LU

nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes

b) traitement des malades

nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes

nomenclatures spéciales)

c) traitement pré-opératoire

16. Les tarifs suivants s´appliquent au médecin opérateur qui effectue lui-même le traitement pré-opératoire

en vue d´une intervention chirurgicale.

16.1. le premier jour

16.2. les six jours suivants

par jour

16.3. à partir du 8me jour

par jour

d) traitement post-opératoire

17. Le médecin a droit au traitement post-opératoire suivant

17.1. le premier jour

17.2. les 6 jours suivants

par jour

17.3. à partir du 8me jour

par jour

17.4. à partir du 60me jour

par jour

17.5. exceptionnellement et après avis favorable du médecin-conseil, le médecin peut appliquer au-delà

du 60me jour, mais au maximum jusqu´au 90me jour, la position de tarif 17.3.

e) déplacement occasionnel d´un médecin monospécialiste non agréé auprès d´un malade

hospitalisé

18. Lorsqu´un médecin non agréé est appelé occasionnellement par le médecin traitant auprès d´un malade

hospitalisé, une visite ainsi qu´une indemnité horokilométrique sont dues.

f) traitement conjoint

19. Avis et consultations donnés lors d´une hospitalisation entre médecins de disciplines différentes.

19.1. Avis simple

19.2. Consultation avec plan de traitement détaillé au médecin traitant

20. Traitement parallèle entre médecins de disciplines différentes. Ces traitements sont honorés selon le cas

d´après les tarifs des positions 15. à 17. et sont soumis à l´autorisation du contrôle médical de la sécurité

sociale.

E.

Rapports

21. Rapport complet entre médecins avec plan de traitement détaillé

21.1. Consultation avec rapport complet avec plan de traitement détaillé

21.2. Visite avec rapport complet avec plan de traitement détaillé (frais de déplacement à part) . . .

22. Rapport au médecin traitant avec plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil à la sortie du

malade de l´hôpital.

23. Rapport motivé par des fins administratives

VII Remarques concernant les positions 21. à 23.

VII a)

Les rapports sur les examens et les comptes rendus opératoires ne sont pas honorés à part.

VII b)

Pour les rapports entre différents spécialistes pendant la durée de l´hospitalisation (cf. sous-chapitre

D Il f) Traitement conjoint).

F.

Actes tarifés

VIII Remarques concernant les actes tarifés

VIII a)

Le nombre des prestations effectuées simultanément par un médecin auprès de plusieurs malades

ne peut dépasser deux actes.

VIII b)

Aucune prestation ne peut être cumulée avec une autre prestation dont elle fait partie intégrante.

VIII c)

Sauf dérogation, le tarif de l´acte comprend les honoraires de l´acte à l´exclusion de toute autre

prestation ou indemnité.

VIII d)

De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de

rechange et d´usage le tarif de tous les actes tarifés est majoré de

%.

VIII e)

Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein

tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . %.

VIII f)

Lors d´opérations multiples faites en une séance, l´opération la plus fortement tarifée est comptée à

plein tarif, les suivantes au maximum deux, et pour autant qu´elles ne sont pas faites dans le même

champ opératoire, sont portées en compte à

% du tarif. Si plusieurs interventions sont faites

dans le même champ opératoire, la plus fortement tarifée est seule portée en compte.

VIII g)

Lors d´opérations bilatérales le médecin peut mettre en compte une et demie fois le tarif de

l´opération unilatérale, si elle est faite en une séance; il en est de même de l´anesthésie locale. Est à

considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés.

VIII h)

Les opérations multiples et les opérations bilatérales devant être effectuées en plusieurs séances

sont facturées à plein tarif.

G.

Actes de radiologie

Les actes de radiologie sont assimilés aux actes tarifés. Par dérogation aux dispositions générales sub (A l e)

et sub (F VIII e).

1) les positions de radiodiagnostic et de traitement par radiations ionisantes ne peuvent être cumulées avec

le tarif de la consultation.

Néanmoins les actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés avec une consultation lors des examens

de contrôle après une série de séances par radiations ionisantes, de même si un tel traitement est

demandé par le médecin traitant mais n´est pas entrepris.

2) les prestations de radiologie exécutées en une séance peuvent être cumulées à plein tarif sans restriction

de leur nombre à l´exception des restrictions inscrites dans la nomenclature

de radiologie.

Les actes accessoires à un examen radiologique tels que l´injection, la ponction, l´insufflation ou tout

autre acte analogue fait en préparation de l´examen radiologique sont rémunérés suivant les mêmes

modalités que celles prévues pour la prestation radiologique à laquelle ils se rattachent.

H.

Assistance opératoire

24. L´assistance opératoire faite par un médecin est fixée à . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum

de

Les honoraires de l´assistant ne peuvent dépasser ceux de l´opérateur. Pour les opérations dont le

tarif est inférieur au minimum prévu pour l´assistance, celle-ci est tarifée au taux de l´acte opératoire.

IX Remarques concernant la position 24

IX a)

Dans le cas où les difficultés de l´intervention ont nécessité l´assistance de plusieurs médecins,

l´opérateur doit produire une justification technique.

IX b)

Les honoraires pour l´assistance sont facturés par l´assistant.

IX c)

Dans les cas urgents où l´assistant doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique il lui

est dû l´indemnité énumérée sub 9.1., 9.2 ou 9.3.

I.

Anesthésies

25. Anesthésie générale par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation tels que ces actes sont définis

au chapitre Anesthésiologie-Réanimation: ARé.

26. Anesthésie générale par un médecin non spécialisé en anesthésie-réanimation

26.1. Anesthésie générale de courte durée, par inhalation sans circuit fermé ou par voie intraveineuse ne

nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie

26.2. Anesthésie générale de durée prolongée par inhalation en circuit fermé ou par voie intraveineuse

(intubation comprise) faite par un médecin non spécialisé en anesthésiologie, . . . % du tarif de

l´intervention avec un minimum de

27. Anesthésie locale: . . . % du tarif de l´intervention.

28. Anesthésie régionale: . . . % du tarif de l´intervention.

29. Rachianesthésie

30. Anesthésie épidurale

X Remarques concernant les positions 25. à 30.

X a)

Les anesthésies par instillation, tamponnement et badigeonnage sont comprises dans le prix de

l´intervention.

X b)

En cas de combinaison de plusieurs procédés d´anesthésie (locale et générale), seule la plus

fortement tarifée est portée en compte.

X c)

L´anesthésie générale faite par l´opérateur lui-même en milieu hospitalier n´est pas rémunérée.

J.

Infiltrations (en tant que acte isolé)

a) Infiltrations superficielles

31.1. Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires com-

prises dans la consultation

31.2. Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires,

périnerveuses comprises dans la consultation

b) Infiltrations profondes

32. Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche)

33. Infiltrations rachidiennes

33.1. interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale

33.2. sacrococcygienne, épidurale, trou sacré

34. Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses

35. Infiltrations périnerveuses profondes

36. Infiltrations dans le sympathique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique

37. Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou

grand rond)

38. Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique

39. Injections focales

39.1.

petite série

39.2.

grande série

XI Remarques concernant les positions 31. à 39.

XI a)

En cas de combinaison de plusieurs procédés d´infiltration de la même région anatomique, seule la

plus hautement tarifée est à porter en compte.

XI b)

Pour les infiltrations effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième

si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours.

K.

Injections

Injections sclérosantes

40. injections sclérosantes extra-vasculaires

40.1. petit kyste, kyste spermatique, hygroma, par séance

40.2. fissure anale, par séance

40.3. kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle, par séance

41. Injections sclérosantes vasculaires

41.1. hémorroides, par séance

41.2. injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris), par séance

41.3. sclérose de la crosse de la saphène interne (pansement compressif compris), par séance

41.4. injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris), par

séance

41.5. injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel, par séance

42. Perfusions intraveineuses

42.1. chez un enfant de moins de 6 ans (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie).

42.2. chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de veine (quelle que soit la voie choisie) (cf.

Pédiatrie)

42.3. comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les

adultes, en dehors du milieu hospitalier

42.4. Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans

43. Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras

44. Exsanguino-transfusion

44.1. chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g (cf. Pédiatrie)

44.2. chez le nouveau-né à terme (cf. Pédiatrie)

44.3. chez l´adulte

45. Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka)

46. Injection intracardiaque

47. Injection intraartérielle

48. Perfusion intraartérielle continue

49. 1.

Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale

2.

Perfusion dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale

50. Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier

XII Remarques concernant les positions 40. à 50.

XII a)

Pour les injections relatives aux artério-phlébo- et lymphographies il y a lieu de se référer au

chapitre

Radiologie.

XII b)

Pour les injections, perfusions et transfusions effectuées en série, une réduction de 1/3 est

appliquée à partir de la deuxième, si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7

jours.

L

Ponctions

51. Saignée

52. Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion

53. Ponction d´un abcès ou kyste profond nécessitant la perforation d´un plan musculaire épais

54. Ponctions intraarticulaires

54.1. épaule, poignet, articulations carpo-métacarpiennes, métacarpophanlangiennes, interphalangiennes,

genou, articulation tibio-tarsienne et métatarso-phalangiennes

54.2. coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et

acromio-claviculaires

55. Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale

56. Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine

57. Ponction de la vessie

58. Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités

59. Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres

60. Ponction du péricarde

61. Ponction de la rate ou du foie

62. Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse

63. Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse

63.1. chez un enfant de moins de 6 ans

63.2. chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt

63.3. chez l´adulte

63.4. chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt

64. Ponction du sinus logitudinal

65. Ponction ventriculaire

XIII Remarques concernant les positions 51. à 65.

XIII a)

Les ponctions ne peuvent être cumulées avec les injections subséquentes.

XIII b)

Pour les ponctions effectuées en série, une réduction de 1/3 sera appliquée à partir de la deuxième,

si la même prestation est faîte plus d´une fois par période de 7 jours.

M.

Pansements

Les pansements non mentionnés dans le présent chapitre sont compris dans la consultation

et la visite.

66. Pansements des brûlures (cf. Chirurgie)

67. Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, tensoplast) comprenant

67.1. une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou)

67.2. deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe)

67.3. trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse)

68. Pansement compressif appliqué en phlébologie

N.

Autopsies

69. Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire

70. Surveillance d´une exhumation

71. Autopsie (avec rapport détaillé)

»

Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente

de gré à gré, en bloc ou en partie, de la propriété domaniale dite « Château de Betzdorf ».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou

plusieurs emprunts pour le montant global d´un milliard de francs.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.

Il est élaboré un programme pluriannuel de constructions d´ensembles de logements à caractère

social couvrant la période de 1985 à 1989.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Demande d´autorisation

(1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement, le ressortissant

luxembourgeois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté

européenne qui désire

exercer la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg présente au Ministre de la Santé une demande

en autorisation d´exercer dans laquelle il fournit les informations suivantes

a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement ou d´exercice

professionnel antérieur, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,

b) un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été

délivrés,

c) des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,

d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.

(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants

a) un acte de naissance ou toute autre pèce d´identité,

b) un certificat de nationalité ou un document équivalent,

c) une copie certifiée conforme des diplômes et le cas échéant des attestations prévues à l´article 2 du

présent règlement,

d) l´attestation de santé physique et psychique prévue à l´article 3 du présent règlement,

e) l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement.

(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés dans une langue autre que le français ou l´allemand

une traduction certifiée par un traducteur agréé, soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au

Luxembourg est annexée.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation des paratonnerres comportant des radioéléments.

Sont interdits l´emploi de radioéléments dans la fabrication des paratonnerres ainsi que

l´importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de paratonnerres comportant des

radioéléments.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances

psychotropes, telle qu´elle a été complétée par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, est complétée par

les substances suivantes

14.

D O B

(dimethoxybromoamphétamine)

15.

M D A

(méthylènedioxyamphétamine).

Loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.

Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les

conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et

le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront

l´objet d´un règlement ministériel.

Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour

les intérêts, des impôts présents et futurs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 8 août 1985.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2907, sess. ord. 1984-1985.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles

de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.

Sont inscrits à ce programme les treize projets suivants à réaliser par le Fonds pour le logement à

coût modéré en collaboration avec les communes respectives

1. Construction de 200 logements locatifs et de 165 logements destinés à la vente à Luxembourg-

Gasperich.

2. Construction de 53 logements locatifs à Luxembourg-Gare (rue de Bonnevoie)

3. Construction de 30 logements locatifs à Luxembourg-Gare (plateau Bourbon)

4. Réhabilitation de 40 logements occupés par leur propriétaire et de 30 logements locatifs à

Luxembourg-Grund

5. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 150 logements à

Luxembourg-Kirchberg

et Luxembourg-Bonnevoie

6. Construction et acquisition de 56 logements locatifs à Luxembourg-Krichberg

7. Construction de 20 logements locatifs à Echternach

8. Réhabilitation de 55 logements et construction de 65 logements au quartier Vieil Esch destinés pour

moitié à la location et pour moitié à l´accession à la propriété

9. Construction de 16 logements au quartier « Brill » à Dudelange destinés pour moitié à la location et à

l´accession à la propriété

10. Aménagement de 35 places à bâtir à Rumelange et réhabilitation de 6 logements locatifs par la

commune

de Rumelange

11. Aménagement de 7 logements locatifs à Lasauvage

12. Aménagement de 27 places à bâtir à Wiltz au lieu dit « op Baessent »

13. Aménagement de 35 places à bâtir dans le canton de Clervaux

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Diplômes

(1) Les diplômes visés à l´article 1er (2) du présent règlement donnant accès à l´exercice de la profession de

sage-femme au Luxembourg sont les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne et énumérés à l´article 3 de la direction modifiée 80/154/CEE visant à la reconnaissance

mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à

faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services et délivrés

conformément à l´article 1er de la directive 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions

législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de la sage-femme

ainsi que le cas

échéant les attestations prévues à l´article 4 de la directive 80/154/CEE précitée.

(2) Lorsque le diplôme présenté ne répond pas à l´ensemble des exigences minimales de formation prévues à

l´article 1er de la directive 80/155/CEE et qu´il a été délivré avant le 23 janvier 1986, il devra être

accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux

activités en cause pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de

l´attestation.

(3) Lorsque le diplôme présenté, délivré avant le 23 janvier 1983, répond à l´ensemble des exigences

minimales de formation prévues à l´article 1er de la directive 80/155/CEE mais que, en vertu de l´article 2

de la directive 80/154/CEE il doit être accompagné de l´attestation de pratique professionnelle visée à

l´article 4 de la directive en question, il devra être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé

s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années au cours

des cinq années précédant la délivrance de l´attestation.

(4) En cas de doute justifié, le Ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente qui a délivré le

diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le

bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation des paratonnerres comportant des radioéléments.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi du

25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Vorderriss, le 22 août 1985.

Benny Berg

Jean

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et

Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss, 1297)

Le 21 juin 1985 les conditions prévues par l´article 25, paragraphe 1, de l´Acte désigné ci-dessus, approuvé

par la loi du 20 mai 1983 étant remplies, l´Acte constitutif est entré en vigueur à la même date pour les Etats

suivants

Afghanistan

Algérie

Allemagne, République fédérale d´

Argentine

Australie

Autriche

Barbade

Belgique

Bolivie

Brésil

Bulgarie

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Chili

Chine

Chypre

Côte d´lvoir

Cuba

Danemark

Egypte

Equateur

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

Ethiopie

Finlande

France

Grèce

Guatemala

Guinée

Guinée Bissau

Honduras

Inde

Indonésie

Irlande

Israël

Italie

Jamaïque

Japon

Kenya

Lesotho

Madagascar

Malaisie

Malte

Maurice

Mexique

Mongolie

Niger

Nigéria

Norvège

Oman

Pakistan

Panama

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

République arabe syrienne

République de Corée

République démocratique allemande

République dominicaine

République socialiste soviétique de Biélorussie

République socialiste soviétique d´Ukraine

République-Unie de Tanzanie

Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Rwanda

Sénégal

Sri Lanka

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Union des Républiques socialistes soviétiques

Uruguay

Venezuela

Yougoslavie

Zambie

Egalement le 21 juin 1985 l´Arabie saoudite, le Botswana et le Zimbabwe ont adhéré à l´Acte qui est entré

en vigueur à leur égard le même jour conformément à son article 25, paragraphe 2 (c).

En outre, la République populaire démocratique de Corée et le Togo ont procédé à la notification d´accord

prévue à l´article 25, paragraphe 1, les 24 et 25 juin 1985 respectivement. Aux termes du paragraphe 2 (b) de

son article 25, l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes dates.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions des Règlements (C.E.E.) nos 1815/85 et 1816/85 du Conseil des

Communautés européennes du 27 juin 1985, des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er juillet

1985 au 30 juin 1986, à l´importation de rhum, d´arak et de tafia, rangés sous la sous-position

tarifaire

22.09 Cl, originaires des Etats A.C.P. et P.T.O.M.

Modifications au Tarif des droits d´entrée

En vertu du Règlement (CEE) n° 1747/85 de la Commission des Communautés européennes du 26 juin

1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° 167 du 27 juin 1985), la perception du droit à

l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du

rétablissement

2938 600 00 V

Autres vitamines

Chine

30 juin 1985

Le Règlement n° 3643/84 du 20 décembre 1984 instaurant un droit antidumping provisoire à l´importation

de machines à écrire électroniques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.51 A (codes 8451 140 10 U,

8451 190 10 Y et 8451 200 10 P), originaires du Japon.

En vertu du Règlement (CEE) n° 1698/85 du 19 juin 1985 du Conseil des Communautés européennes, un

droit antidumping définitif est institué à partir du 23 juin 1985, sur les importations des produits en question

relevant des sous-positions tarifaires ex 84.51 A et ex 84.52 B (codes 8451 120 10 N, 8451 140 10 Y,

8451 190 10U, 8451 200 10 P et 8452 950 10 B) originaires du Japon.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenues dans tous les

bureaux des douanes belges.

Tarif Yougoslavie

En vertu des Règlements (CEE) nos 1725/85 à 1727/85 de la Commission des Communautés européennes

du 24 juin 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 26 juin 1985), la perception du

droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date du

rétablissement

6402 600 00 U

Chaussures à semelles en cuir naturel, artificiel ou

à

reconstitué, etc., autres

6402 990 00 K

7318 020 00 U Tubes et tuyaux, etc.

à

Yougoslavie

29.6.1985

7318 990 90 A

9401 250 00 D

Sièges, etc., autres non dénommés à l´exclusion

à

des sièges spécialement conçus pour voitures

9402 990 00 Y

automobiles

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juin 1985

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays indiqués en regard de chacun

d´eux.

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Pakistan

Roumanie

Brésil

B. Autres produits

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire

d´origine

42.02 B

Articles de voyage, sacs à provisions, etc., et contenants similaires,

Roumanie

en autres matières

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison domaniale située à Luxembourg.

Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison d´habitation avec place,

inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section F de la Ville Haute, lieu-dit « rue du Nord » sous

le numéro 320/454 d´une contenance de 44 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 8 août 1985.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2884, sess. ord. 1984-1985.

Loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts

pour un montant global d´un milliard de francs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.

L´Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants

Projet

1: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains à céder sous emphytéose

quarante pour cent du coût des logements locatifs

la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour le logements mis en vente

l´intégralité des frais de préfinancement sur les logements en vente pendant une durée de 24

mois

Projet 2: quarante pour cent du coût des constructions

Projet 3: quarante pour cent du coût des constructions

Projet 4: la moitié des travaux d´assainissement entrepris par les propriétaires-occupants

la moitié des frais d´études de l´ensemble de l´opération

quarante pour cent du coût des logements locatifs

Projet 5: la moitié des frais d´études et d´infrastructure

l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois

Projet 6: quarante pour cent du coût des logements locatifs

Projet 7: quarante pour cent du coût des constructions

Projet

8: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains à céder sous emphytéose

quarante pour cent du coût des logements locatifs

la moitié des frais d´études et d´infrastructure

l´intégralité des frais de préfinancement des constructions pendant un délai de 24 mois

Projet

9: quarante pour cent du coût des logements locatifs

la moitié des frais d´études et d´infrastructure

l´intégralité des frais de préfinancement des constructions pendant 24 mois

Projet 10: quarante pour cent du coût des logements locatifs

la moitié des frais d´études et d´infrastructure

Projet 11: quarante pour cent du coût des travaux

Projet 12: la moitié des frais d´études et d´infrastructure

les frais de préfinancement des acquisitions foncières au taux de 5% pendant 36 mois

Projet 13: la moitié des frais d´études et d´infrastructure

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Attestation de santé physique et psychique

(1) L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et

psychique nécessaires à l´exercice de la profession est délivrée par un médecin établi au Luxembourg.

(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté

européenne l´attestation de

santé physique et psychique peut également être établie par le document exigé à cet égard dans l´Etat

membre d´origine ou de provenance pour l´accès aux activités de sage-femme. Lorsque l´Etat membre

d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi par une

attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée au

Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation des paratonnerres comportant des radioéléments.

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Vorderriss, le 22 août 1985.

Benny Berg

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du

20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie,

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.

Le présent programme pourra être complété à partir de 1986 au vu des disponibilités budgétaires.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Attestation d´honorabilité et de moralité

(1) Le ressortissant luxembourgeois justifie qu´il remplit les conditions de moralité et d´honorabilité

nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.

(2) Le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté

européenne présente, soit une attestation

délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle il est certifié

que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité de

sage-femme sont remplies, soit lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de preuve

de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à

défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de

provenance.

Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

Cabasson, le 8 août 1985.

du Logement social et de

Jean

la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre

pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 36 de la Constitution;

Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la communauté

économique européenne;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment

l´article 4;

Vu la directive modifiée du Conseil n° 80/154/CEE du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle

des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter

l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Validité des attestations

Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.

Instruction du dossier

(1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé,

division de la médecine curative.

(2) Lorsque au cours de l´instruction, les services chargés du dossier ont connaissance de faits graves et précis

survenus antérieurement à l´établissement du candidat au Luxembourg et susceptibles d´avoir dans celui-ci

des conséquences sur l´accès à l´activité ou sur l´exercice de l´activité en cause, ils en informent les

autorités compétentes de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité

des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d´avoir dans leur état des conséquences sur l´accès à

l´activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent

être faites et communiquent les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou documents

qu´elles ont délivrées. Le secret des informations transmises doit être assuré.

(3) Le candidat peut être convoqué par la personne chargée de l´instruction en vue d´un entretien portant sur

toutes les conditions légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de sage-femme. Si à

l´occasion de cet entretien il s´avère que les connaissances linguistiques du candidat nécessaires à l´exercice

de la profession sont insuffisantes, il y a lieu d´attirer son attention sur les dangers d´un exercice de la

profession de sage-femme dans de telles conditions, de lui recommander d´élargir ses connaissances et de

lui indiquer les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite

dans l´avis.

(4) L´instruction terminée, le Directeur de la Santé renvoie le dossier avec l´avis de ses services au Ministre de

la Santé aux fins de décision.

Instruction du dossier (1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

Délais de procédure

(1) La procédure d´admission en vue de l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) doit être achevée

dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l´intéressé.

(2) Dans le cas visé à l´article 6 (2) la demande

de réexamen suspend le délai dont il est question au

paragraphe

(1).

L´Etat membre dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. La procédure

d´instruction est poursuivie dès réception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai.

Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Ministre tire telles conséquences que de

droit des faits graves et précis dont il a connaissance.

Instruction du dossier (1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

Autorisation d´exercer

(1) Le Ministre de la Santé délivre l´autorisation d´exercer la profession de sage-femme s´il estime que les

conditions légales sont remplies dans le chef du candidat.

(2) L´autorisation d´exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.

Instruction du dossier (1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

Admission à l´exercice de la profession de sage-femme des personnes titulaires du

diplôme

d´Etat luxembourgeois

Par dérogation aux dispositions qui précédent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois de

sage-femme sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre de la

Santé, le diplôme valant autorisation.

Instruction du dossier (1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

Prestation de services

(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, le ressortissant d´un Etat membre de

la Communauté

européenne titulaire d´un des diplômes prévus à l´article 2 du présent règlement, qui est

établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peut exercer les activités non salariées

de sage-femme en prestation de service au Luxembourg, sans avoir obtenu à cet effet l´autorisation du

Ministre de la Santé. Il doit toutefois faire au Ministre une déclaration préalable à sa prestation de services.

En cas d´urgence la déclaration peut être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.

(2) La déclaration de prestation de services est faite sur une formule dont le modèle est établi par le Ministre

de la Santé. Elle est accompagnée d´attestations délivrées par l´autorité compétente de l´état d´origine ou de

provenance certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l´Etat membre où il

est établi et qu´il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autres titres requis pour la prestation de

service en cause et visés par la directive. Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production,

plus de douze mois de date.

(3) La sage-femme prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations

que les professionnels établis au Luxembourg. Elle est tenue de respecter les règles professionnelles et

déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumise à la juridiction disciplinaire du Collège

médical.

L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toutes sanctions prises contre

ce dernier ou de faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent paragraphe.

(4) Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions plus favorables des conventions en

vigueur applicables aux sages-femmes établies et exerçant dans les communes limitrophes du

Grand-Duché de Luxembourg.

Instruction du dossier (1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé, division de la médecine curative.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Vorderriss, le 22 août 1985.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985

déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la

profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la

Communauté

européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 36 de la Constitution;

Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté

économique européenne;

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment

l´article 4;

Vu la directive modifiée du Conseil n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des

diplômes certificats et autres titres d´infirmier responsables des soins généraux et comportant des mesures

destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A.

A l´article 1er § 1 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la

procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des

ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne la disposition « Sous réserve des

dispositions prévues à l´article 9 du présent règlement» est modifiée comme suit

(1) « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8bis et 9 du présent règlement . . . »

Article B.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité est modifié comme suit

« Art. 5.

Validité des attestations

Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. »

Article C

II est ajouté un nouvel article 8bis au règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité libellé comme suit

« Art. 8bis.

Admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) des personnes

titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois

Par dérogation aux dispositions qui précèdent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois

d´infirmier(ière) sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre

de la Santé, le diplôme valant autorisation. »

Article D.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Vorderriss, le 22 août 1985.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la

commercialisation

des paratonnerres comportant des radioéléments.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection

de la population

contre les dangers résultant des

radiations ionisantes;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente de gré à gré, en bloc ou en partie, de la propriété domaniale dite « Château de Betzdorf ».

Le Gouvernement est autorisé à vendre, soit par adjudication publique, soit par vente de

gré à gré, en bloc ou en partie, la propriété domaniale connue sous le nom de « Château de Betzdorf »,

inscrite au cadastre de la commune et section B de Betzdorf, d´une contenance totale de 35 ha 07 ares et 80

centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 8 août 1985.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. n° 2774, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.

Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison domaniale

située à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →