nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
b) traitement des malades
nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes
nomenclatures spéciales)
c) traitement pré-opératoire
16. Les tarifs suivants s´appliquent au médecin opérateur qui effectue lui-même le traitement pré-opératoire
en vue d´une intervention chirurgicale.
16.1. le premier jour
16.2. les six jours suivants
par jour
16.3. à partir du 8me jour
par jour
d) traitement post-opératoire
17. Le médecin a droit au traitement post-opératoire suivant
17.1. le premier jour
17.2. les 6 jours suivants
par jour
17.3. à partir du 8me jour
par jour
17.4. à partir du 60me jour
par jour
17.5. exceptionnellement et après avis favorable du médecin-conseil, le médecin peut appliquer au-delà
du 60me jour, mais au maximum jusqu´au 90me jour, la position de tarif 17.3.
e) déplacement occasionnel d´un médecin monospécialiste non agréé auprès d´un malade
hospitalisé
18. Lorsqu´un médecin non agréé est appelé occasionnellement par le médecin traitant auprès d´un malade
hospitalisé, une visite ainsi qu´une indemnité horokilométrique sont dues.
f) traitement conjoint
19. Avis et consultations donnés lors d´une hospitalisation entre médecins de disciplines différentes.
19.1. Avis simple
19.2. Consultation avec plan de traitement détaillé au médecin traitant
20. Traitement parallèle entre médecins de disciplines différentes. Ces traitements sont honorés selon le cas
d´après les tarifs des positions 15. à 17. et sont soumis à l´autorisation du contrôle médical de la sécurité
sociale.
E.
Rapports
21. Rapport complet entre médecins avec plan de traitement détaillé
21.1. Consultation avec rapport complet avec plan de traitement détaillé
21.2. Visite avec rapport complet avec plan de traitement détaillé (frais de déplacement à part) . . .
22. Rapport au médecin traitant avec plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil à la sortie du
malade de l´hôpital.
23. Rapport motivé par des fins administratives
VII Remarques concernant les positions 21. à 23.
VII a)
Les rapports sur les examens et les comptes rendus opératoires ne sont pas honorés à part.
VII b)
Pour les rapports entre différents spécialistes pendant la durée de l´hospitalisation (cf. sous-chapitre
D Il f) Traitement conjoint).
F.
Actes tarifés
VIII Remarques concernant les actes tarifés
VIII a)
Le nombre des prestations effectuées simultanément par un médecin auprès de plusieurs malades
ne peut dépasser deux actes.
VIII b)
Aucune prestation ne peut être cumulée avec une autre prestation dont elle fait partie intégrante.
VIII c)
Sauf dérogation, le tarif de l´acte comprend les honoraires de l´acte à l´exclusion de toute autre
prestation ou indemnité.
VIII d)
De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de
rechange et d´usage le tarif de tous les actes tarifés est majoré de
%.
VIII e)
Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein
tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . %.
VIII f)
Lors d´opérations multiples faites en une séance, l´opération la plus fortement tarifée est comptée à
plein tarif, les suivantes au maximum deux, et pour autant qu´elles ne sont pas faites dans le même
champ opératoire, sont portées en compte à
% du tarif. Si plusieurs interventions sont faites
dans le même champ opératoire, la plus fortement tarifée est seule portée en compte.
VIII g)
Lors d´opérations bilatérales le médecin peut mettre en compte une et demie fois le tarif de
l´opération unilatérale, si elle est faite en une séance; il en est de même de l´anesthésie locale. Est à
considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés.
VIII h)
Les opérations multiples et les opérations bilatérales devant être effectuées en plusieurs séances
sont facturées à plein tarif.
G.
Actes de radiologie
Les actes de radiologie sont assimilés aux actes tarifés. Par dérogation aux dispositions générales sub (A l e)
et sub (F VIII e).
1) les positions de radiodiagnostic et de traitement par radiations ionisantes ne peuvent être cumulées avec
le tarif de la consultation.
Néanmoins les actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés avec une consultation lors des examens
de contrôle après une série de séances par radiations ionisantes, de même si un tel traitement est
demandé par le médecin traitant mais n´est pas entrepris.
2) les prestations de radiologie exécutées en une séance peuvent être cumulées à plein tarif sans restriction
de leur nombre à l´exception des restrictions inscrites dans la nomenclature
de radiologie.
Les actes accessoires à un examen radiologique tels que l´injection, la ponction, l´insufflation ou tout
autre acte analogue fait en préparation de l´examen radiologique sont rémunérés suivant les mêmes
modalités que celles prévues pour la prestation radiologique à laquelle ils se rattachent.
H.
Assistance opératoire
24. L´assistance opératoire faite par un médecin est fixée à . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum
de
Les honoraires de l´assistant ne peuvent dépasser ceux de l´opérateur. Pour les opérations dont le
tarif est inférieur au minimum prévu pour l´assistance, celle-ci est tarifée au taux de l´acte opératoire.
IX Remarques concernant la position 24
IX a)
Dans le cas où les difficultés de l´intervention ont nécessité l´assistance de plusieurs médecins,
l´opérateur doit produire une justification technique.
IX b)
Les honoraires pour l´assistance sont facturés par l´assistant.
IX c)
Dans les cas urgents où l´assistant doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique il lui
est dû l´indemnité énumérée sub 9.1., 9.2 ou 9.3.
I.
Anesthésies
25. Anesthésie générale par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation tels que ces actes sont définis
au chapitre Anesthésiologie-Réanimation: ARé.
26. Anesthésie générale par un médecin non spécialisé en anesthésie-réanimation
26.1. Anesthésie générale de courte durée, par inhalation sans circuit fermé ou par voie intraveineuse ne
nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie
26.2. Anesthésie générale de durée prolongée par inhalation en circuit fermé ou par voie intraveineuse
(intubation comprise) faite par un médecin non spécialisé en anesthésiologie, . . . % du tarif de
l´intervention avec un minimum de
27. Anesthésie locale: . . . % du tarif de l´intervention.
28. Anesthésie régionale: . . . % du tarif de l´intervention.
29. Rachianesthésie
30. Anesthésie épidurale
X Remarques concernant les positions 25. à 30.
X a)
Les anesthésies par instillation, tamponnement et badigeonnage sont comprises dans le prix de
l´intervention.
X b)
En cas de combinaison de plusieurs procédés d´anesthésie (locale et générale), seule la plus
fortement tarifée est portée en compte.
X c)
L´anesthésie générale faite par l´opérateur lui-même en milieu hospitalier n´est pas rémunérée.
J.
Infiltrations (en tant que acte isolé)
a) Infiltrations superficielles
31.1. Infiltrations intradermiques, intramuqueuses, souscutanées, sousmuqueuses, intramusculaires com-
prises dans la consultation
31.2. Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires,
périnerveuses comprises dans la consultation
b) Infiltrations profondes
32. Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche)
33. Infiltrations rachidiennes
33.1. interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale
33.2. sacrococcygienne, épidurale, trou sacré
34. Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses
35. Infiltrations périnerveuses profondes
36. Infiltrations dans le sympathique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique
37. Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou
grand rond)
38. Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique
39. Injections focales
39.1.
petite série
39.2.
grande série
XI Remarques concernant les positions 31. à 39.
XI a)
En cas de combinaison de plusieurs procédés d´infiltration de la même région anatomique, seule la
plus hautement tarifée est à porter en compte.
XI b)
Pour les infiltrations effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième
si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours.
K.
Injections
Injections sclérosantes
40. injections sclérosantes extra-vasculaires
40.1. petit kyste, kyste spermatique, hygroma, par séance
40.2. fissure anale, par séance
40.3. kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle, par séance
41. Injections sclérosantes vasculaires
41.1. hémorroides, par séance
41.2. injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris), par séance
41.3. sclérose de la crosse de la saphène interne (pansement compressif compris), par séance
41.4. injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris), par
séance
41.5. injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel, par séance
42. Perfusions intraveineuses
42.1. chez un enfant de moins de 6 ans (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie).
42.2. chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de veine (quelle que soit la voie choisie) (cf.
Pédiatrie)
42.3. comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les
adultes, en dehors du milieu hospitalier
42.4. Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans
43. Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras
44. Exsanguino-transfusion
44.1. chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g (cf. Pédiatrie)
44.2. chez le nouveau-né à terme (cf. Pédiatrie)
44.3. chez l´adulte
45. Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka)
46. Injection intracardiaque
47. Injection intraartérielle
48. Perfusion intraartérielle continue
49. 1.
Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale
2.
Perfusion dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale
50. Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier
XII Remarques concernant les positions 40. à 50.
XII a)
Pour les injections relatives aux artério-phlébo- et lymphographies il y a lieu de se référer au
chapitre
Radiologie.
XII b)
Pour les injections, perfusions et transfusions effectuées en série, une réduction de 1/3 est
appliquée à partir de la deuxième, si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7
jours.
L
Ponctions
51. Saignée
52. Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion
53. Ponction d´un abcès ou kyste profond nécessitant la perforation d´un plan musculaire épais
54. Ponctions intraarticulaires
54.1. épaule, poignet, articulations carpo-métacarpiennes, métacarpophanlangiennes, interphalangiennes,
genou, articulation tibio-tarsienne et métatarso-phalangiennes
54.2. coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et
acromio-claviculaires
55. Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale
56. Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine
57. Ponction de la vessie
58. Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités
59. Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres
60. Ponction du péricarde
61. Ponction de la rate ou du foie
62. Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse
63. Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse
63.1. chez un enfant de moins de 6 ans
63.2. chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt
63.3. chez l´adulte
63.4. chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt
64. Ponction du sinus logitudinal
65. Ponction ventriculaire
XIII Remarques concernant les positions 51. à 65.
XIII a)
Les ponctions ne peuvent être cumulées avec les injections subséquentes.
XIII b)
Pour les ponctions effectuées en série, une réduction de 1/3 sera appliquée à partir de la deuxième,
si la même prestation est faîte plus d´une fois par période de 7 jours.
M.
Pansements
Les pansements non mentionnés dans le présent chapitre sont compris dans la consultation
et la visite.
66. Pansements des brûlures (cf. Chirurgie)
67. Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, tensoplast) comprenant
67.1. une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou)
67.2. deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe)
67.3. trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse)
68. Pansement compressif appliqué en phlébologie
N.
Autopsies
69. Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire
70. Surveillance d´une exhumation
71. Autopsie (avec rapport détaillé)
»
Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, soit par voie d´adjudication publique, soit par vente
de gré à gré, en bloc ou en partie, de la propriété domaniale dite « Château de Betzdorf ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour le montant global d´un milliard de francs.
Il est élaboré un programme pluriannuel de constructions d´ensembles de logements à caractère
social couvrant la période de 1985 à 1989.
Demande d´autorisation
(1) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 10 du présent règlement, le ressortissant
luxembourgeois ou le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté
européenne qui désire
exercer la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg présente au Ministre de la Santé une demande
en autorisation d´exercer dans laquelle il fournit les informations suivantes
a) nom, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile, lieu d´établissement ou d´exercice
professionnel antérieur, s´il y a lieu, Etat d´origine ou de provenance,
b) un relevé de ses diplômes avec indication de l´Etat qui les a délivrés et de la date à laquelle ils ont été
délivrés,
c) des indications concernant l´exercice professionnel antérieur, s´il y a lieu,
d) des indications concernant ses connaissances linguistiques.
(2) A cette demande sont joints les documents justificatifs suivants
a) un acte de naissance ou toute autre pèce d´identité,
b) un certificat de nationalité ou un document équivalent,
c) une copie certifiée conforme des diplômes et le cas échéant des attestations prévues à l´article 2 du
présent règlement,
d) l´attestation de santé physique et psychique prévue à l´article 3 du présent règlement,
e) l´attestation de moralité et d´honorabilité visée à l´article 4 du présent règlement.
(3) Si les documents visés au paragraphe (2) sont rédigés dans une langue autre que le français ou l´allemand
une traduction certifiée par un traducteur agréé, soit dans le pays d´origine ou de provenance, soit au
Luxembourg est annexée.
Sont interdits l´emploi de radioéléments dans la fabrication des paratonnerres ainsi que
l´importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de paratonnerres comportant des
radioéléments.
L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances
psychotropes, telle qu´elle a été complétée par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982, est complétée par
les substances suivantes
14.
D O B
(dimethoxybromoamphétamine)
15.
M D A
(méthylènedioxyamphétamine).
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les
conditions de remboursement, les taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque et
le mode de souscription et du paiement des coupons ainsi que toutes les autres conditions de l´emprunt feront
l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que l´emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour
les intérêts, des impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 8 août 1985.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 2907, sess. ord. 1984-1985.
Règlement grand-ducal du 8 août 1985 arrêtant un programme de construction d´ensembles
de logements sociaux ainsi que les participations financières de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont inscrits à ce programme les treize projets suivants à réaliser par le Fonds pour le logement à
coût modéré en collaboration avec les communes respectives
1. Construction de 200 logements locatifs et de 165 logements destinés à la vente à Luxembourg-
Gasperich.
2. Construction de 53 logements locatifs à Luxembourg-Gare (rue de Bonnevoie)
3. Construction de 30 logements locatifs à Luxembourg-Gare (plateau Bourbon)
4. Réhabilitation de 40 logements occupés par leur propriétaire et de 30 logements locatifs à
Luxembourg-Grund
5. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 150 logements à
Luxembourg-Kirchberg
et Luxembourg-Bonnevoie
6. Construction et acquisition de 56 logements locatifs à Luxembourg-Krichberg
7. Construction de 20 logements locatifs à Echternach
8. Réhabilitation de 55 logements et construction de 65 logements au quartier Vieil Esch destinés pour
moitié à la location et pour moitié à l´accession à la propriété
9. Construction de 16 logements au quartier « Brill » à Dudelange destinés pour moitié à la location et à
l´accession à la propriété
10. Aménagement de 35 places à bâtir à Rumelange et réhabilitation de 6 logements locatifs par la
commune
de Rumelange
11. Aménagement de 7 logements locatifs à Lasauvage
12. Aménagement de 27 places à bâtir à Wiltz au lieu dit « op Baessent »
13. Aménagement de 35 places à bâtir dans le canton de Clervaux
Diplômes
(1) Les diplômes visés à l´article 1er (2) du présent règlement donnant accès à l´exercice de la profession de
sage-femme au Luxembourg sont les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et énumérés à l´article 3 de la direction modifiée 80/154/CEE visant à la reconnaissance
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à
faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services et délivrés
conformément à l´article 1er de la directive 80/155/CEE visant à la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de la sage-femme
ainsi que le cas
échéant les attestations prévues à l´article 4 de la directive 80/154/CEE précitée.
(2) Lorsque le diplôme présenté ne répond pas à l´ensemble des exigences minimales de formation prévues à
l´article 1er de la directive 80/155/CEE et qu´il a été délivré avant le 23 janvier 1986, il devra être
accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé s´est consacré effectivement et licitement aux
activités en cause pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de
l´attestation.
(3) Lorsque le diplôme présenté, délivré avant le 23 janvier 1983, répond à l´ensemble des exigences
minimales de formation prévues à l´article 1er de la directive 80/155/CEE mais que, en vertu de l´article 2
de la directive 80/154/CEE il doit être accompagné de l´attestation de pratique professionnelle visée à
l´article 4 de la directive en question, il devra être accompagné d´une attestation certifiant que l´intéressé
s´est consacré effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années au cours
des cinq années précédant la délivrance de l´attestation.
(4) En cas de doute justifié, le Ministre de la Santé demande auprès de l´autorité compétente qui a délivré le
diplôme, certificat ou autre titre, la confirmation de leur authenticité ainsi que la confirmation du fait que le
bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par la directive.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi du
25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Vorderriss, le 22 août 1985.
Benny Berg
Jean
Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et
Annexes, adoptés à Vienne, le 8 avril 1979.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss, 1297)
Le 21 juin 1985 les conditions prévues par l´article 25, paragraphe 1, de l´Acte désigné ci-dessus, approuvé
par la loi du 20 mai 1983 étant remplies, l´Acte constitutif est entré en vigueur à la même date pour les Etats
suivants
Afghanistan
Algérie
Allemagne, République fédérale d´
Argentine
Australie
Autriche
Barbade
Belgique
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Chypre
Côte d´lvoir
Cuba
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
Ethiopie
Finlande
France
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée Bissau
Honduras
Inde
Indonésie
Irlande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malaisie
Malte
Maurice
Mexique
Mongolie
Niger
Nigéria
Norvège
Oman
Pakistan
Panama
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
République arabe syrienne
République de Corée
République démocratique allemande
République dominicaine
République socialiste soviétique de Biélorussie
République socialiste soviétique d´Ukraine
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Rwanda
Sénégal
Sri Lanka
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Union des Républiques socialistes soviétiques
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie
Zambie
Egalement le 21 juin 1985 l´Arabie saoudite, le Botswana et le Zimbabwe ont adhéré à l´Acte qui est entré
en vigueur à leur égard le même jour conformément à son article 25, paragraphe 2 (c).
En outre, la République populaire démocratique de Corée et le Togo ont procédé à la notification d´accord
prévue à l´article 25, paragraphe 1, les 24 et 25 juin 1985 respectivement. Aux termes du paragraphe 2 (b) de
son article 25, l´Acte est entré en vigueur pour ces Etats aux mêmes dates.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions des Règlements (C.E.E.) nos 1815/85 et 1816/85 du Conseil des
Communautés européennes du 27 juin 1985, des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts du 1er juillet
1985 au 30 juin 1986, à l´importation de rhum, d´arak et de tafia, rangés sous la sous-position
tarifaire
22.09 Cl, originaires des Etats A.C.P. et P.T.O.M.
Modifications au Tarif des droits d´entrée
En vertu du Règlement (CEE) n° 1747/85 de la Commission des Communautés européennes du 26 juin
1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° 167 du 27 juin 1985), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date du
rétablissement
2938 600 00 V
Autres vitamines
Chine
30 juin 1985
Le Règlement n° 3643/84 du 20 décembre 1984 instaurant un droit antidumping provisoire à l´importation
de machines à écrire électroniques relevant de la sous-position tarifaire ex 84.51 A (codes 8451 140 10 U,
8451 190 10 Y et 8451 200 10 P), originaires du Japon.
En vertu du Règlement (CEE) n° 1698/85 du 19 juin 1985 du Conseil des Communautés européennes, un
droit antidumping définitif est institué à partir du 23 juin 1985, sur les importations des produits en question
relevant des sous-positions tarifaires ex 84.51 A et ex 84.52 B (codes 8451 120 10 N, 8451 140 10 Y,
8451 190 10U, 8451 200 10 P et 8452 950 10 B) originaires du Japon.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenues dans tous les
bureaux des douanes belges.
Tarif Yougoslavie
En vertu des Règlements (CEE) nos 1725/85 à 1727/85 de la Commission des Communautés européennes
du 24 juin 1985 (Journal Officiel des Communautés européennes, n° L 166 du 26 juin 1985), la perception du
droit à l´importation pour l´année 1985 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date du
rétablissement
6402 600 00 U
Chaussures à semelles en cuir naturel, artificiel ou
à
reconstitué, etc., autres
6402 990 00 K
7318 020 00 U Tubes et tuyaux, etc.
à
Yougoslavie
29.6.1985
7318 990 90 A
9401 250 00 D
Sièges, etc., autres non dénommés à l´exclusion
à
des sièges spécialement conçus pour voitures
9402 990 00 Y
automobiles
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1985 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en juin 1985
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays indiqués en regard de chacun
d´eux.
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Pakistan
Roumanie
Brésil
B. Autres produits
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire
d´origine
42.02 B
Articles de voyage, sacs à provisions, etc., et contenants similaires,
Roumanie
en autres matières
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison d´habitation avec place,
inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section F de la Ville Haute, lieu-dit « rue du Nord » sous
le numéro 320/454 d´une contenance de 44 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 8 août 1985.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 2884, sess. ord. 1984-1985.
Loi du 8 août 1985 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts
pour un montant global d´un milliard de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´Etat participera aux projets susmentionnés aux taux suivants
Projet
1: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains à céder sous emphytéose
quarante pour cent du coût des logements locatifs
la moitié des frais d´études et d´infrastructure pour le logements mis en vente
l´intégralité des frais de préfinancement sur les logements en vente pendant une durée de 24
mois
Projet 2: quarante pour cent du coût des constructions
Projet 3: quarante pour cent du coût des constructions
Projet 4: la moitié des travaux d´assainissement entrepris par les propriétaires-occupants
la moitié des frais d´études de l´ensemble de l´opération
quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 5: la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois
Projet 6: quarante pour cent du coût des logements locatifs
Projet 7: quarante pour cent du coût des constructions
Projet
8: quarante pour cent du prix d´acquisition des terrains à céder sous emphytéose
quarante pour cent du coût des logements locatifs
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement des constructions pendant un délai de 24 mois
Projet
9: quarante pour cent du coût des logements locatifs
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
l´intégralité des frais de préfinancement des constructions pendant 24 mois
Projet 10: quarante pour cent du coût des logements locatifs
la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Projet 11: quarante pour cent du coût des travaux
Projet 12: la moitié des frais d´études et d´infrastructure
les frais de préfinancement des acquisitions foncières au taux de 5% pendant 36 mois
Projet 13: la moitié des frais d´études et d´infrastructure
Attestation de santé physique et psychique
(1) L´attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et
psychique nécessaires à l´exercice de la profession est délivrée par un médecin établi au Luxembourg.
(2) Toutefois pour les ressortissants des autres Etats membres de la Communauté
européenne l´attestation de
santé physique et psychique peut également être établie par le document exigé à cet égard dans l´Etat
membre d´origine ou de provenance pour l´accès aux activités de sage-femme. Lorsque l´Etat membre
d´origine ou de provenance n´exige pas de document de cette nature, le document est établi par une
attestation délivrée par l´autorité compétente de cet Etat correspondant à l´attestation délivrée au
Luxembourg.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Vorderriss, le 22 août 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 22 août 1985 complétant l´annexe du règlement grand-ducal du
20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie,
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent programme pourra être complété à partir de 1986 au vu des disponibilités budgétaires.
Attestation d´honorabilité et de moralité
(1) Le ressortissant luxembourgeois justifie qu´il remplit les conditions de moralité et d´honorabilité
nécessaires à l´exercice de la profession par un extrait du casier judiciaire.
(2) Le ressortissant d´un autre Etat membre de la Communauté
européenne présente, soit une attestation
délivrée par l´autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de provenance par laquelle il est certifié
que les conditions de moralité et d´honorabilité exigées dans cet Etat membre pour l´accès à l´activité de
sage-femme sont remplies, soit lorsque l´Etat membre d´origine ou de provenance n´exige pas de preuve
de moralité ou d´honorabilité pour le premier accès à l´activité en cause, un extrait du casier judiciaire ou à
défaut un document équivalent délivré par une autorité compétente de l´Etat membre d´origine ou de
provenance.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Cabasson, le 8 août 1985.
du Logement social et de
Jean
la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 22 août 1985 déterminant les conditions et la procédure à suivre
pour l´admission à l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) au Luxembourg des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 36 de la Constitution;
Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la communauté
économique européenne;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment
l´article 4;
Vu la directive modifiée du Conseil n° 80/154/CEE du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle
des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter
l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Validité des attestations
Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Instruction du dossier
(1) Le Ministre de la Santé transmet le dossier complet pour instruction et avis à la Direction de la Santé,
division de la médecine curative.
(2) Lorsque au cours de l´instruction, les services chargés du dossier ont connaissance de faits graves et précis
survenus antérieurement à l´établissement du candidat au Luxembourg et susceptibles d´avoir dans celui-ci
des conséquences sur l´accès à l´activité ou sur l´exercice de l´activité en cause, ils en informent les
autorités compétentes de l´Etat membre d´origine ou de provenance. Ces autorités examinent la véracité
des faits dans la mesure où ils sont susceptibles d´avoir dans leur état des conséquences sur l´accès à
l´activité en cause. Elles décident elles-mêmes de la nature et de l´ampleur des investigations qui doivent
être faites et communiquent les conséquences qu´elles en tirent à l´égard des attestations ou documents
qu´elles ont délivrées. Le secret des informations transmises doit être assuré.
(3) Le candidat peut être convoqué par la personne chargée de l´instruction en vue d´un entretien portant sur
toutes les conditions légalement exigées pour l´accès et l´exercice de la profession de sage-femme. Si à
l´occasion de cet entretien il s´avère que les connaissances linguistiques du candidat nécessaires à l´exercice
de la profession sont insuffisantes, il y a lieu d´attirer son attention sur les dangers d´un exercice de la
profession de sage-femme dans de telles conditions, de lui recommander d´élargir ses connaissances et de
lui indiquer les possibilités dont il dispose pour les améliorer. Mention de cette recommandation est faite
dans l´avis.
(4) L´instruction terminée, le Directeur de la Santé renvoie le dossier avec l´avis de ses services au Ministre de
la Santé aux fins de décision.
Délais de procédure
(1) La procédure d´admission en vue de l´exercice de la profession de sage-femme (m/f) doit être achevée
dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la présentation du dossier complet de l´intéressé.
(2) Dans le cas visé à l´article 6 (2) la demande
de réexamen suspend le délai dont il est question au
paragraphe
(1).
L´Etat membre dispose d´un délai de trois mois pour faire parvenir sa réponse. La procédure
d´instruction est poursuivie dès réception de cette réponse ou à l´expiration de ce délai.
Si l´Etat membre consulté néglige de se conformer au délai, le Ministre tire telles conséquences que de
droit des faits graves et précis dont il a connaissance.
Autorisation d´exercer
(1) Le Ministre de la Santé délivre l´autorisation d´exercer la profession de sage-femme s´il estime que les
conditions légales sont remplies dans le chef du candidat.
(2) L´autorisation d´exercer est refusée si les conditions légales ne sont pas remplies. Le refus est motivé.
Admission à l´exercice de la profession de sage-femme des personnes titulaires du
diplôme
d´Etat luxembourgeois
Par dérogation aux dispositions qui précédent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois de
sage-femme sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre de la
Santé, le diplôme valant autorisation.
Prestation de services
(1) Par dérogation aux dispositions de l´article 1er du présent règlement, le ressortissant d´un Etat membre de
la Communauté
européenne titulaire d´un des diplômes prévus à l´article 2 du présent règlement, qui est
établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, peut exercer les activités non salariées
de sage-femme en prestation de service au Luxembourg, sans avoir obtenu à cet effet l´autorisation du
Ministre de la Santé. Il doit toutefois faire au Ministre une déclaration préalable à sa prestation de services.
En cas d´urgence la déclaration peut être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
(2) La déclaration de prestation de services est faite sur une formule dont le modèle est établi par le Ministre
de la Santé. Elle est accompagnée d´attestations délivrées par l´autorité compétente de l´état d´origine ou de
provenance certifiant que le bénéficiaire exerce légalement les activités en cause dans l´Etat membre où il
est établi et qu´il possède le ou les diplôme(s), certificat(s) ou autres titres requis pour la prestation de
service en cause et visés par la directive. Les documents prévisés ne peuvent avoir, lors de leur production,
plus de douze mois de date.
(3) La sage-femme prestataire de services exerce sa prestation avec les mêmes droits et les mêmes obligations
que les professionnels établis au Luxembourg. Elle est tenue de respecter les règles professionnelles et
déontologiques en vigueur au Luxembourg et y est soumise à la juridiction disciplinaire du Collège
médical.
L´Etat où est établi le prestataire de services est immédiatement averti de toutes sanctions prises contre
ce dernier ou de faits qui iraient à l´encontre des obligations visées à l´alinéa 1er du présent paragraphe.
(4) Les dispositions du présent article ne dérogent pas aux dispositions plus favorables des conventions en
vigueur applicables aux sages-femmes établies et exerçant dans les communes limitrophes du
Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Vorderriss, le 22 août 1985.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 22 août 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1985
déterminant les conditions et la procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la
profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des ressortissants des Etats membres de la
Communauté
européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 36 de la Constitution;
Vu les articles 52, 57, 59 et 60 du Traité instituant la Communauté
économique européenne;
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales, notamment
l´article 4;
Vu la directive modifiée du Conseil n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des
diplômes certificats et autres titres d´infirmier responsables des soins généraux et comportant des mesures
destinées à faciliter l´exercice effectif du droit d´établissement et de libre prestation de services;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A.
A l´article 1er § 1 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 déterminant les conditions et la
procédure à suivre pour l´admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) au Luxembourg des
ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne la disposition « Sous réserve des
dispositions prévues à l´article 9 du présent règlement» est modifiée comme suit
(1) « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8bis et 9 du présent règlement . . . »
Article B.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité est modifié comme suit
« Art. 5.
Validité des attestations
Les attestations prévues aux articles 3 et 4 ne peuvent avoir plus de trois mois de date. »
Article C
II est ajouté un nouvel article 8bis au règlement grand-ducal du 9 janvier 1985 précité libellé comme suit
« Art. 8bis.
Admission à l´exercice de la profession d´infirmier(ière) des personnes
titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois
Par dérogation aux dispositions qui précèdent les candidats titulaires du diplôme d´Etat luxembourgeois
d´infirmier(ière) sont dispensés de présenter une demande en autorisation d´exercer la profession au Ministre
de la Santé, le diplôme valant autorisation. »
Article D.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Vorderriss, le 22 août 1985.
Benny Berg
Jean
Règlement grand-ducal du 22 août 1985 portant interdiction de la fabrication et de la
commercialisation
des paratonnerres comportant des radioéléments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection
de la population
contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Gouvernement est autorisé à vendre, soit par adjudication publique, soit par vente de
gré à gré, en bloc ou en partie, la propriété domaniale connue sous le nom de « Château de Betzdorf »,
inscrite au cadastre de la commune et section B de Betzdorf, d´une contenance totale de 35 ha 07 ares et 80
centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Cabasson, le 8 août 1985.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 2774, sess. ord. 1983-1984 et 1984-1985.
Loi du 8 août 1985 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´une maison domaniale
située à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juillet 1985 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons