Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant les prestations et indemnités des législations sociales auxquelles sont applicables les dispositions des alinéas 1 et 2 de l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant les prestations et
indemnités des législations sociales auxquelles sont applicables les
dispositions des alinéas 1 et 2 de l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981
modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des
salaires et des traitements
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Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant le fonctionnement
des classes du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement
secondaire technique
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant les prestations et indemnités des
législations
sociales auxquelles sont applicables les dispositions des alinéas 1 et 2 de
l´article 3 de la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de
l´échelle mobile des salaires et des traitements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 alinéa 4 de la loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle
mobile des salaires et des traitements;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
chambre des employés privés, de la chambre du travail et de l´organisme faisant fonction de la chambre de
l´agriculture, la chambre de commerce demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du
logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
La cote spéciale ainsi que le complément prévus aux alinéas 1 er et 2 de l´article 3 de la loi du
1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et traitements
sont applicables aux prestations et indemnités suivantes
a) indemnité de chômage complet, indemnités versées en cas de chômage partiel de source conjonctu-
relle ou en cas de chômage pour intempéries hivernales, indemnités d´attente en cas de préretraite;
b) indemnités d´apprentissage;
c) allocations pour personnes gravement handicapées.
Pour les indem nités prévues sub a) et b) ci-dessus ces dispositions ne sont applicables que compte tenu
des limites y fixées.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement
social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui prendra effet à partir de l´échéance prévue à l´article 1er de la loi
prévisée du 1er juillet 1981.
Vorderriss, le 24 août 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social
et de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant le fonctionnement des classes du
cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 2, 3, 35 et 39;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier
Art.
1er.
Branches enseignées et horaires
Au cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire technique l´enseignement est
dispensé dans les branches et conformément aux horaires figurant en annexe du présent règlement.
Structure du cycle d´observation et d´orientation
Les branches enseignées sont subdivisées en branches A, B et C conformément au tableau en annexe.
En 7 e, l´enseignement est différencié suivant un programme de base commun dans les branches A.
Dans les branches B et C l´enseignement est commun pour tous les élèves.
En 8e, l´enseignement est organisé dans deux filières: filière I et filière II. Les programmes de base sont
les mêmes pour les deux filières. L´enseignement est différencié pour les branches A et B.
En 9e, l´enseignement est organisé dans trois filières: filière I, filière II et filière III. Les différents
programmes de base peuvent varier d´une filière à l´autre.
Finalités
Au cours du cycle d´observation et d´orientation, les élèves reçoivent une formation générale les
préparant à la poursuite de leurs études au cycle moyen, en régime technique ou en régime professionnel.
Des cours à option sont organisés en 8 e et en 9e pour l´orientation des élèves en fonction de leurs intérêts
et aptitudes vers les différentes divisions du cycle moyen.
Compte tenu des performances des élèves et des connaissances requises pour leur formation ulté-
rieure, la finalité des diverses filières de 9e est définie en principe comme suit
La filière I prépare les élèves à poursuivre toutes les formations professionnelles organisées dans le
cadre de l´enseignement secondaire technique, et à accéder, le cas échéant, au cycle supérieur.
La filière II prépare les élèves à poursuivre en régime professionnel toutes les formations profession-
nelles, notamment celles à prédominance technique et théorique, organisées dans le cadre du cycle
moyen de l´enseignement secondaire technique.
La filière III prépare les élèves à poursuivre en régime professionnel les formations professionnelles à
prédominance technique-manuelle, organisées dans le cadre du cycle moyen de l´enseignement
secondaire technique.
Chapitre II
Différenciation par l´enseignement à niveaux
La différenciation de l´enseignement suivant des programmes de base communs se fait par un enseigne-
ment à niveaux.
L´objectif de cet enseignement à niveaux est de favoriser le développement des connaissances des
élèves et de leur offrir un enseignement adapté à l´évolution de leurs aptitudes, en vue de leur permettre
une orientation optimale à la fin du cycle d´observation et d´orientation.
5.
Niveaux
Au cycle d´observation et d´orientation les élèves peuvent recevoir
dans les branches A (français, allemand, anglais, mathématique) un enseignement différencié en
quatre niveaux, désignés par les lettres a, b, c et d.
dans les branches B (biologie, géographie, histoire, physique, chimie) un enseignement différencié en
trois niveaux selon qu´il s´agit de la filière I, II ou III.
1) Constitution des classes et des groupes de niveau
L´organisation de l´enseignement à niveaux peut se faire
en formant des classes où tous les élèves reçoivent un enseignement au même niveau, renforcé, le cas
échéant, par des cours d´appui,
en formant des classes dans lesquelles les élèves reçoivent un enseignement différencié à deux
niveaux,
en regroupant les élèves de plusieurs classes pour leur offrir un enseignement de même niveau dans
une branche déterminée.
Chaque lycée technique soumet à l´approbation du Ministrede l´Education Nationale une proposition
pour l´organisation de l´enseignement à niveaux basée sur les conclusions dégagées après la période
d´observation en ce qui concerne la classe de 7e et sur les performances des élèves en ce qui concerne les
classes de 8e et 9 e.
2) Classe de 7 e
En début d´année, les branches A sont enseignées au niveau b. Après une période d´observation, au
plus tard à partir du 2 e trimestre, les lycées techniques peuvent offrir dans les branches A un enseigne-
ment au niveau a, b ou c.
3) Classe de 8 e
En filière I, les branches A sont enseignées au niveau b. En plus du niveau b, les lycées techniques
peuvent offrir l´enseignement aux niveaux a et c.
En filière II, les branches A sont enseignées au niveau c. En plus du niveau c, les lycées techniques
peuvent offrir l´enseignement aux niveaux b et d.
4) Classe de 9 e
Pendant l´année scolaire 1981/82, la classe de 9
e, filière I, fonctionne à titre expérimental dans les
lycées techniques désignés par le Ministre de l´Education Nationale.
Les branches A y sont enseignées au niveau b. En plus du niveau b, les lycées techniques peuvent offrir
l´enseignement aux niveaux a et c.
5) Devoirs en classe
Dans chaque branche de promotion, au moins la moitié des devoirs en classe prescrits par trimestre
pour les élèves d´une même année d´études d´un établissement et recevant un enseignement au même
niveau, doivent être communs et être corrigés conformément à des critères communs.
6) Transferts
Selon le mode de différenciation retenu, un élève peut être transféré en tours d´année, soit dans une
autre classe, soit dans un autre groupe, afin de lui offrir l´enseignement au niveau correspondant le mieux
à ses aptitudes.
Un tel transfert est à envisager vers un niveau supérieur, si les résultats scolaires visés se stabilisent au-
dessus
de
quarante-quatre
points, vers
un
niveau
inférieur, s´ils
se
stabifisent
au-dessous de
trente
points.
Sur le rapport du régent-tuteur, le conseil de classe arrête son avis, qui est transmis aux parents de
l´élève. Aucun transfert ne peut avoir lieu sans l´accord des parents de l´élève.
7) Cours d´appui
Des cours d´appui peuvent être organisés pour permettre à des élèves soit de se maintenir dans une
classe ou un groupe d´un niveau déterminé soit pour leur permettre de s´intégrer dans un groupe ou une
classe de niveau supérieur.
8) Concertation pédagogique
Des conférences spéciales, appelées «concertation pédagogique» réunissant les titulaires des cours de
la même branche au cycle d´observation et d´orientation sont instituées auprès des lycées techniques
pour l´allemand, l´anglais, le français, la mathématique, la biologie, la géographie, l´histoire, la physique et
la chimie.
Pour les branches A il est constitué un groupe de concertation par année d´études.
Ces conférences ont pour objectif de coordonner dans les différentes branches de promotion
l´enseignement, les devoirs en classe et les critères de correction.
II est désigné un professeur-coordinateur par branche de promotion. Celui-ci est chargé de préparer,
de convoquer et de diriger les concertations pédagogiques. II rédige un rapport trimestriel comprenant
notamment des suggestions pour l´amélioration des programmes et des cours. Une copie de ce rapport
est transmise, par voie hiérarchique, au Service d´Innovation et de Recherche Pédagogiques (SIRP) et à la
commission
nationale de programme concernée.
Le directeur veille au bon fonctionnement des conférences de concertation pédagogique dans son
établissement.
9) Le régent-tuteur
II est désigné un régent-tuteur par classe. Sa mission consiste notamment à
surveiller la bonne tenue du livre de classe;
contrôler les absences;
établir les bulletins d´études;
veiller à la bonne conduite de la classe;
conseiller et aider les élèves;
surveiller leurs progrès;
établir et maintenir le contact avec les parents d´élèves moyennant, e.a., le carnet de liaison;
proposer des mesures d´aide;
veiller à la mise à jour de la matricule continue.
Le régent-tuteur travaille en étroite collaboration avec le Service de Psychologie et d´Orientation
Scolaires de l´établissement.
Pour faciliter le travail du régent-tuteur, les professeurs sont tenus d´inscrire dans les meilleurs délais
les notes des devoirs en classe dans un registre spécial appelé «matricule continue».
10) Relations parents d´élèves-école
Par année scolaire, les lycées techniques sont tenus d´organiser au moins deux réunions d´information
pour les parents d´élèves, dont une en début de l´année scolaire.
Les régents-tuteurs communiquent aux parents des élèves de leur classe les jours et heures où ils
peuvent être à leur disposition.
Le service de Psychologie et d´Orientation Scolaires est à la disposition des parents d´élèves et des
élèves conformément à un horaire à communiquer aux intéressés.
Programmes
Les programmes d´études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l´Education
Nationale sur proposition de commissions nationales de programmes.
Chapitre III
Le conseil de classe
Il est institué pour chaque classe du cycle d´observation et d´orientation d´un lycée technique un
conseil de classe se composant du directeur, de tous les titulaires des cours qui figurent aux programmes
de la classe et d´un délégué du service de Psychologie et d´Orientation Scolaires de l´établissement.
Les élèves placés sous la responsabilité d´un même régent-tuteur constituent une classe au sens du
présent chapitre.
Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes
a) Il délibère sur l´application et les progrès des élèves ainsi que sur les mesures appropriées à prendre
en cas de besoin.
b) Il décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du chapitre IV
du présent règlement.
c) Il siège en matière disciplinaire.
Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.
Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu´il
le juge opportun.
Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent-tuteur ou au moins trois de ses
membres en font la demande.
Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer
sur des questions d´un intérêt commun.
Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec
indication de l´ordre du jour.
L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire .
Le conseil de classe ou son président peut décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force
majeure par le titulaire chargé d´enseigner la même branche dans une autre classe de la même année
d´études ou dans une classe de l´année d´études immédiatement supérieure.
Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante.
Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis.
Les décisions concernant un élève sont prises par le directeur et les membres du conseil de classe dont
l´élève suit les cours. Les autres membres assistent à la réunion du conseil de classe avec voix consultative.
Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le
quatrième degré.
Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Chapitre IV
Promotion des élèves
A la fin du premier et du deuxième trimestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situa-
tion générale de la classe ainsi que sur l´application et les progrès des élèves. Il arrête les observations et les
recommandations qu´il y a lieu d´adresser aux élèves ainsi qu´à leurs parents ou tuteurs, notamment en ce
qui concerne d´éventuels transferts.
A la fin de l´année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion des élèves qui ont composé dans
toutes les branches figurant au programme.
Les élèves qui, à la fin de l´année scolaire, n´ont pas composé dans toutes les branches, sont tenus de
subir les épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans
les branches où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà le refus conformément aux dispositions du
présent règlement, l´élève est retenu.
Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans
recours.
Avec la décision de promotion, les conseils de classe formulent pour chaque élève un avis d´orientation
selon les dispositions de l´article 22 ci-dessous.
A la fin du cycle d´observation et d´orientation, il est délivré à tous les élèves un certificat leur attestant
la fin de l´obligation scolaire. Pour les élèves qui ont réussi une neuvième classe, ce certificat porte une
mention de réussite du cycle d´observation et d´orientation.
Décisions du conseil de classe
Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes
L´éiéve
posséde-t-iI
suffisamment ia
matiére
enseignée
pendant
I´année
écoulée
et
est-il
suffisamment
préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante visée?
Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à
l´insuffisance
de ses connaissances?
Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves supplémentaires.
Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire lequel se compose des résultats
finals dans les branches A et B.
Pour les élèves de la classe de 7 e, la note finale de chaque branche se compose pour 1/3 de la note du
deuxième trimestre et pour 2/3 de la note du troisième trimestre.
Pour les élèves des autres classes, la note finale de chaque branche se compose pour 1/6 de la note du
premier trimestre, pour 2/6 de la note du deuxième trimestre et pour 3/6 de la note du troisième
trimestre.
Pour chaque résultat final, les fractions de point sont arrondies à l´unité supérieure.
Est considérée comme insuffisante, toute note finale inférieure à trente points sur un maximum de
soixante points.
Toutes les notes sont attribuées par référence à un niveau ou à une filière déterminée. Les bulletins
comportent obligatoirement la mention du niveau ou de la filière de référence.
Critères de promotion
I. Admission en 8e, filière I
1. Pour être admis en 8 e, filière I, l´élève doit avoir obtenu en 7 e
a)
dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b ou des notes finales équiva-
lentes établies conformément aux dispositions de l´article 19;
b) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales à trente points.
2. Par dérogation aux dispositions sub I, 1, a) et sans préjudice des dispositions sub I, 4 du présent
article, un élève est également admis
a) en 8 e, filière I, comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A, s´il a
obtenu
soit deux notes finales au niveau b et une note finale au niveau c supérieures ou égales à
trente-cinq points,
soit une note finale au niveau b et deux notes finales au niveau c supérieures ou égales à
quarante points.
Pour chacune des branches, il est admis en 8e au niveau où il a reçu sa promotion.
b) en 8e, filière I, comportant un enseignement au niveau b dans toutes les branches A
s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points au niveau b et
une moyenne arithmétique des notes finales des branches A supérieure à trente-cinq points au
niveau b.
3. Par dérogation aux dispositions sub I, 1, b) et sans préjudice des dispositions sub I, 4 du présent
article, un élève est également admis dans les branches B
s´il a obtenu une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points et une moyenne arithmé-
tique des notes finales des branches B supérieure à trente-cinq points.
4. Les mesures dérogatoires prévues sub I, 2 et 3 du présent article ne peuvent être appliquées ni
simultanément
ni conjointement avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires pré-
vues à l´article 21.
II. Admission en 8e, filière II
1. Pour être admis en 8 e, filière II, l´élève doit avoir obtenu en 7e
a)
dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau c ou des notes finales équiva-
lentes établies conformément aux dispositions de l´article 19;
b) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales à vingt points.
2. Par dérogation aux dispositions sub II, 1, a) et sans préjudice de la disposition sub II, 3 du présent
article, un élève est également admis en 8e, filière II dans les branches A
s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points au niveau c et une
moyenne arithmétique des notes finales des branches A supérieure ou égale à trente-cinq points
au niveau c.
3. La mesure dérogatoire prévue sub II, 2 du présent article ne peut pas être appliquée conjointe-
ment avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l´article 21.
III. Admission en 9e, filière I
1. Pour être admis en 9 e, filière I, l´élève doit avoir obtenu en 8 e
a)
dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau b ou des notes finales équiva-
lentes établies conformément aux dispositions de l´article 19;
b) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales
à trente points en 8e, filière I
à quarante points en 8 e, filière II.
2. Par dérogation aux dispositions sub III, 1, a) et sans préjudice des dispositions sub III, 4 du présent
article, un élève est également admis
a) en 9e, filière I, comportant un enseignement à différents niveaux pour les branches A s´il a
obtenu
soit trois notes finales au niveau b et une note finale au niveau c supérieures ou égales à
trente-cinq points,
soit deux notes finales au niveau b et deux notes finales au niveau c supérieures ou égales à
quarante points.
Pour chacune des branches, il est admis en 9 e au niveau où il a reçu sa promotion.
b) en 9e, filière I, comportant
un enseignement au niveau b dans toutes les branches A
s´il a obtenu au plus une note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points au niveau b et
une moyenne arithmétique des notes finales des branches A supérieure à trente-cinq points au
niveau b.
3. Par dérogation aux dispositions sub III, 1, b) et sans préjudice des dispositions sub III, 4 du présent
article, un élève est également admis dans les branches B s´il a obtenu
a) en 8e, filière I, au plus une note finale insuffisante supérieure ou égale à vingt-cinq points et une
moyenne arithmétique des notes finales des branches B supérieure ou égale à trente-cinq
points;
b) en 8e, filière II, au plus une note finale comprise entre quarante et trente-cinq points et une
moyenne arithmétique des notes finales des branches B supérieure ou égale à quarante-cinq
points.
4. Les mesures dérogatoires prévues sub III, 2 et 3 du présent article ne peuvent être appliquées ni
simultanément
ni conjointement avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires
prévues à l´article 21.
IV. Admission en 9e, filière II
1. Pour être admis en 9e, filière II, l´élève doit avoir obtenu en 8e
a)
dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à trente points au niveau c ou des notes finales équiva-
lentes établies conformément aux dispositions de l´article 19;
b) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales
à vingt points en 8
e, filière I,
à trente points en 8e, filière II.
2. Par dérogation aux dispositions sub IV, 1, a) et sans préjudice de la disposition sub IV, 3 du présent
article, un élève est également admis en 9
e, filière II, dans les branches A s´il a obtenu au plus une
note finale insuffisante supérieure à vingt-cinq points au niveau c et une moyenne arithmétique
des notes finales des branches A supérieure ou égale à trente-cinq points au niveau c.
3. La mesure dérogatoire prévue sub IV, 2 du présent article ne peut pas être appliquée conjointe-
ment avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l´article 21.
V. Admission en 9e, filière III
1. Pour être admis en 9 e, filière III, l´élève doit avoir obtenu en 8 e
a)
dans les branches A
des notes finales supérieures ou égales à vingt points au niveau c ou des notes équivalentes
établies conformément aux dispositions de l´article 19, la note finale obtenue en anglais
n´étant pas prise en compte;
b) dans les branches B
des notes finales supérieures ou égales
à vingt points en 8e, filière I,
à vingt-cinq points en 8e, filière II.
2. Par dérogation aux dispositions sub V, 1, b), et sans préjudice de la disposition sub V, 3 du présent
article, un élève est également admis en 9 e, filière III dans les branches B, s´il a obtenu en 8
e, filière II
au plus une note finale comprise entre vingt-cinq et vingt points et une moyenne arithmétique des
notes finales des branches B supérieure ou égale à trente points.
3. La mesure dérogatoire prévue sub II, 2 du présent article ne peut pas être appliquée conjointe-
ment avec l´autorisation de subir les épreuves supplémentaires prévues à l´article 21.
VI. Est retenu l´élève qui n´a pas été promu dans une des classes suivantes conformément aux critères ci-
dessus et qui n´est pas autorisé à subir des épreuves supplémentaires conformément aux dispositions
de l´article 21.
L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe n´est pas autorisé à la tripler.
Equivalence des notes
Dans les branches A, une note obtenue à un niveau déterminé est à multiplier par 1,5 pour obtenir la
note équivalente au niveau immédiatement inférieur et par 0,66 pour celle du niveau immédiatement
supérieur.
Dans les branches B, les mêmes coefficients sont applicables aux notes obtenues respectivement en
filière I ou en filière II.
Notes inférieures à vingt points obtenues au 3e trimestre
Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 21 du présent règlement, l´élève qui, au 3 e trimestre, a
obtenu dans une branche de promotion une note inférieure à vingt points, doit subir une épreuve supplé-
mentaire dans cette branche.
Epreuves supplémentaires
a) Un élève qui n´a pas obtenu une promotion dans une des classes suivantes conformément aux
critères de l´article 18 ci-dessus ou qui désire obtenir une autre promotion, peut subir des épreuves
supplémentaires dans trois branches de promotion au plus, dont au maximum une branche A, s´il a
obtenu une note finale inférieure à trente points dans ces branches et ce exclusivement au niveau ou dans
la filière où il a suivi l´enseignement au troisième trimestre.
b) Est promu dans la classe suivante visée, l´élève qui a obtenu une note supérieure ou égale à trente
points à toutes les épreuves supplémentaires.
c) Est retenu l´élève qui n´a pas réussi à toutes les épreuves supplémentaires lui imposées.
d) Est retenu également l´élève qui ne s´est pas conformé aux dispositions de l´article 16, troisième
alinéa, ci-dessus.
Avis d´orientation
Le conseil de classe, prenant en considération tous les résultats scolaires de l´élève dont il a connais-
sance, toutes les données et observations qu´il aura réunies au cours de ses échanges de vues réguliers
ainsi que l´avis motivé d´un responsable du Service de Psychologie et d´Orientation Scolaires, émet un
avis d´orientation pour chaque élève.
L´avis mentionne la classe, la filière et les niveaux d´études du cycle d´observation et d´orientation ou,
le cas échéant, un autre ordre d´enseignement vers lequel le conseil de classe recommande de diriger
l´élève.
Admission dans une classe du cycle d´observation et d´orientation de
l´enseignement
secondaire technique des élèves qui n´ont pas suivi une classe de
l´enseignement secondaire technique dans un lycée technique du pays.
Pour décider de l´admission à une classe de l´enseignement secondaire technique d´un élève qui a
fréquenté respectivement la classe d´orientation, de VIe ou de Ve de l´enseignement secondaire, les notes
finales de l´élève sont multipliées par le coefficient 1,5 et considérées comme notes obtenues respective-
ment en 7e, en 8e filière I ou en 9e filière I de l´enseignement secondaire technique, au niveau b en ce qui
concerne l´allemand, le français, l´anglais et les mathématiques.
Pour l´élève qui a fréquenté une classe de VIe ou de Ve, enseignement secondaire classique, la note
obtenue en latin n´est pas considérée. L´élève doit cependant se soumettre à un test d´admission en
anglais chaque fois que le programme d´études de la classe de l´enseignement secondaire technique à
laquelle l´élève désire être admis exige des connaissances en anglais supérieures à celles que l´élève a pu
acquérir au cours de sa scolarisation antérieure.
L´élève qui veut être admis dans une classe d´un lycée technique sans avoir suivi les cours de la classe
précédente dans un lycée ou dans un lycée technique du pays, doit subir des épreuves d´admission por-
tant sur les branches de promotion de la classe précédente.
Toutefois, après examen du dossier, le directeur de l´établissement peut dispenser le candidat de la
totalité ou d´une partie des épreuves. Dans le cas d´une dispense totale, le candidat est à considérer
comme admis conditionnellement au sens de l´alinéa suivant du présent article.
Les épreuves d´admission ont lieu en septembre lors des épreuves supplémentaires. Le directeur
désigne un examinateur pour chaque épreuve. Sous la présidence du directeur, les examinateurs
prennent une des décisions suivantes: admission définitive, admission conditionnelle, refus. Pour l´élève
admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au cours du premier
trimestre.
Le présent règlement est en vigueur pendant l´année scolaire 1981/82.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Vorderriss, le 24 août 1981.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
ANNEXE
Horaire des classes du cycle d´observation et d´orientation
de l´enseignement secondaire technique
Branches
7 e
8 e
9e
fil.
I
fil. II
fil. III
A Allemand
3,5
3*
3*
3*
Anglais
Français
Mathématique /Arithmétique
B Biologie
1,5
Géographie
1,5
Histoire
Physique/Chimie
C Ed. morale et rel./ mor. laïque
Luxembourgeois
0,5
*
*
*
Ed. artistique
Ed. musicale
Ed. sportive
Dessin technique
Initiation à la vie active
Initiation à la vie éc. et soc.
Options
Total
* En classe de 9e, l´enseignement du luxembourgeois est à intégrer au cours d´allemand.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Beaufort.
Taxes à percevoir pour les loteries et tombolas.
En séance du 3 juin 1981 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe à percevoir pour les loteries et tombolas.
Ladite
délibération a
été approuvée par
arrété
grand-ducal du 8 juillet 1981 et publiée en due forme.
Sa n d we i l er.
Règlement-taxe
pour la vente d´assiettes-s ouvenir.
En séance du 18 juin 1981 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de fixer une taxe pour la vente d´assiettes-souvenir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 juillet 1981 et publiée en due
forme.
W a l d b i l l i g .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 7 mai 1981 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, les taxes annuelles à percevoir pour
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée pararrétégrand-ducal du 12 juin 1981 et publiée en due forme.
Wahl.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 28 février 1981 le conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 25 mai 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg