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Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions

d’avancement au grade d’adjudant-major

de l’Armée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles I er, article 40, 1 et II, 5 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les cha-

pitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Le grade d’adjudant-major est conféré au choix du Ministre de la Force Armée, compte tenu

de la qualification spéciale requise pour les fonctions inhérentes à ce grade.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits

ci-dessous, en provenance de tous les pays, repris à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du

8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962,

28 juin 1962 et 18 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et

alimentaires, sont fixés à nihil

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Produits

LISTE I

ex 040205 ex 04.02 A II

a

Lait complet à l’état solide (blocs, poudres, etc ) sans addition de

sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ;

040206

04.02 A II

b

Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc), sans addition de sucre, à

ex 040209 ex 04.02 A II

c

l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux

100 kg de produits ;

ex 040220 ex 04.02 B I

Lait concentré avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en

boîtes, par kg ;

ex 040235 ex 04.02 B II

a

Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc), avec addition de sucre

par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ;

ex 040240 ex 04.02 B II

b

Lait à l’état solide (blocs, poudres, etcç, avec addition de sucre, à

l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux

100 kg de produits ;

040434

04.04 A

Fromage du type Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules d’une

maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en

matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur

de 4.750 francs ou plus par 100 kg ;

ex 040438

04.04 B

Fromages de Glaris aux herbes (dit « Schabzieger ») fabriqués à base

de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulus, le kg ;

040410

04.04 C II

Fromages à pâte persillée, le kg;

040420

04.04 C III

Fromages fondus, le kg;

040436

04.04 C IV a

Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg ;

ex 040438

ex 040440 ex 04.04 C IV b

Fromages à pâte molle, le kg ;

ex 120840 ex 12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à

l’alimentation humaine n.d.n.e.a. (à l’exception de caroubes, graines

de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amendes

de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales

autres que le riz, les 100 kg ;

ex 190820 ex 19.08 B II

Pain d’épices additionné d’au moins 10% de sucre, les 100 kg;

ex 190820 ex 19.08 B II

Produits similaires, les 100 kg;

ex 230615 ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des

animaux à l’exception de collets de betteraves, n.d.n.e.a., contenant

des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg ;

N°

N° du tarif

statistique

des droits d’entrée

Produits

ex 230710 ex 23.07 B 1

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments

ex 230720 ex 23.07 B II

préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimen-

ex 230730

tation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exclusion d’amorces pour

ex 230740

la pêche à ligne, en petits emballages, contenant

ex 230750

 5% au moins du lait à l’état solide, par 100 kg de produits ;

 plus de 5% du lait à l’état solide, par % de sucre lactose au-dessus

de 2,5% par 100 kg de produits.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

La durée minimum de service comme sous-officier pour être promu au grade d’adjudant-major

est de vingt et un ans.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1964.

Luxembourg, le 31 octobre 1964.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

Antoine Wehenkel

Arrêté grand-ducal

du 3 novembre 1964 concernant la délégation

des pouvoirs aux fins de l’ouverture et

de la clôture

de la session

ordinaire de la Chambre des Députés de 1964/1965.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons trouvé bon et entendu

de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir

et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1964/1965.

Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1964

Le Ministre d’Etat,

Pour la Grande-Duchesse

Président du Gouvernement,

Son Lieutenant-Représentant

Pierre Werner

Jean

Grand-Duc héritier

Arrêté ministériel du 6 novembre 1964 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre

des Députés.

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1964 ;

Déclare close la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 21 juillet 1964

et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 9 novembre 1964.

Luxembourg, le 6 novembre 1964

Le Ministre d’Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Nul candidat ne peut prétendre à l’avancement au grade d’adjudant-major s’il n’est établi qu’il

possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour

exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions inhérentes à ce grade.

A l’occasion de l’établissement des propositions d’avancement les aptitudes et connaissances dont il est

question à l’alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu

a) des appréciations de la manière dont le candidat s’acquitte, à l’occasion du service courant, des devoirs

de son emploi,

b) des résultats d’une épreuve montrant les aptitudes du candidat à l’exercice des fonctions correspondant

au grade d’adjudant-major.

Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations ainsi que le programme et la commission

de l’épreuve de qualification.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Un comité d’avancement, composé de trois officiers supérieurs, à nommer par Notre Ministre de la

Force Armée, soumet à celui-ci des recommandations en vue du choix des candidats pour l’avancement au

grade d’adjudant-major.

En dehors de ces recommandations du comité, un avis séparé du Chef d’Etat-major de l’Armée sera soumis

à Notre Ministre de la Force Armée.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.

Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1964.

Le Ministre de la Force Armée,

Pour la Grande-Duchesse

Marcel Fischbach

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 31 octobre 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des

10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement n° 13/64/C.E.E. du 5 février 1964, du Conseil de la Communauté Economique Européenne

portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des pro-

duits laitiers ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

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