Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions d’avancement au grade d’adjudant-major de l’Armée.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement grand-ducal du 21 octobre 1964 fixant les conditions
d’avancement au grade d’adjudant-major
de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles I er, article 40, 1 et II, 5 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les cha-
pitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le grade d’adjudant-major est conféré au choix du Ministre de la Force Armée, compte tenu
de la qualification spéciale requise pour les fonctions inhérentes à ce grade.
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les produits
ci-dessous, en provenance de tous les pays, repris à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du
8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962,
28 juin 1962 et 18 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et
alimentaires, sont fixés à nihil
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Produits
LISTE I
ex 040205 ex 04.02 A II
a
Lait complet à l’état solide (blocs, poudres, etc ) sans addition de
sucre, par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ;
040206
04.02 A II
b
Lait à l’état solide (blocs, poudres, etc), sans addition de sucre, à
ex 040209 ex 04.02 A II
c
l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux
100 kg de produits ;
ex 040220 ex 04.02 B I
Lait concentré avec addition de sucre, à l’état liquide ou pâteux, en
boîtes, par kg ;
ex 040235 ex 04.02 B II
a
Lait entier à l’état solide (blocs, poudres, etc), avec addition de sucre
par % de sucre lactose aux 100 kg de produits ;
ex 040240 ex 04.02 B II
b
Lait à l’état solide (blocs, poudres, etcç, avec addition de sucre, à
l’exclusion de lait entier à l’état solide, par % de sucre lactose aux
100 kg de produits ;
040434
04.04 A
Fromage du type Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules d’une
maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en
matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur
de 4.750 francs ou plus par 100 kg ;
ex 040438
04.04 B
Fromages de Glaris aux herbes (dit « Schabzieger ») fabriqués à base
de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulus, le kg ;
040410
04.04 C II
Fromages à pâte persillée, le kg;
040420
04.04 C III
Fromages fondus, le kg;
040436
04.04 C IV a
Fromages à pâte dure ou demi-dure, le kg ;
ex 040438
ex 040440 ex 04.04 C IV b
Fromages à pâte molle, le kg ;
ex 120840 ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à
l’alimentation humaine n.d.n.e.a. (à l’exception de caroubes, graines
de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amendes
de ces noyaux), contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales
autres que le riz, les 100 kg ;
ex 190820 ex 19.08 B II
Pain d’épices additionné d’au moins 10% de sucre, les 100 kg;
ex 190820 ex 19.08 B II
Produits similaires, les 100 kg;
ex 230615 ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des
animaux à l’exception de collets de betteraves, n.d.n.e.a., contenant
des céréales et/ou des dérivés de céréales autres que le riz, les 100 kg ;
N°
N° du tarif
statistique
des droits d’entrée
Produits
ex 230710 ex 23.07 B 1
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments
ex 230720 ex 23.07 B II
préparés pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimen-
ex 230730
tation des animaux (adjuvants, etc.), à l’exclusion d’amorces pour
ex 230740
la pêche à ligne, en petits emballages, contenant
ex 230750
5% au moins du lait à l’état solide, par 100 kg de produits ;
plus de 5% du lait à l’état solide, par % de sucre lactose au-dessus
de 2,5% par 100 kg de produits.
La durée minimum de service comme sous-officier pour être promu au grade d’adjudant-major
est de vingt et un ans.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1964.
Luxembourg, le 31 octobre 1964.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Antoine Wehenkel
Arrêté grand-ducal
du 3 novembre 1964 concernant la délégation
des pouvoirs aux fins de l’ouverture et
de la clôture
de la session
ordinaire de la Chambre des Députés de 1964/1965.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons trouvé bon et entendu
de nommer Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir
et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1964/1965.
Palais de Luxembourg, le 3 novembre 1964
Le Ministre d’Etat,
Pour la Grande-Duchesse
Président du Gouvernement,
Son Lieutenant-Représentant
Pierre Werner
Jean
Grand-Duc héritier
Arrêté ministériel du 6 novembre 1964 concernant la clôture de la session extraordinaire de la Chambre
des Députés.
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
En vertu des pouvoirs à lui conférés par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1964 ;
Déclare close la session extraordinaire de la Chambre des Députés qui a été ouverte le 21 juillet 1964
et ordonne que la présente soit insérée au Mémorial pour entrer en vigueur le 9 novembre 1964.
Luxembourg, le 6 novembre 1964
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Nul candidat ne peut prétendre à l’avancement au grade d’adjudant-major s’il n’est établi qu’il
possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour
exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions inhérentes à ce grade.
A l’occasion de l’établissement des propositions d’avancement les aptitudes et connaissances dont il est
question à l’alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu
a) des appréciations de la manière dont le candidat s’acquitte, à l’occasion du service courant, des devoirs
de son emploi,
b) des résultats d’une épreuve montrant les aptitudes du candidat à l’exercice des fonctions correspondant
au grade d’adjudant-major.
Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations ainsi que le programme et la commission
de l’épreuve de qualification.
Un comité d’avancement, composé de trois officiers supérieurs, à nommer par Notre Ministre de la
Force Armée, soumet à celui-ci des recommandations en vue du choix des candidats pour l’avancement au
grade d’adjudant-major.
En dehors de ces recommandations du comité, un avis séparé du Chef d’Etat-major de l’Armée sera soumis
à Notre Ministre de la Force Armée.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 octobre 1964.
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Marcel Fischbach
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 31 octobre 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux des
10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement n° 13/64/C.E.E. du 5 février 1964, du Conseil de la Communauté Economique Européenne
portant établissement graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des pro-
duits laitiers ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent