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Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Règlement

grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

du

Conseil

des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles

de mesurage de liquides autres que l´eau

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des

Communautés

Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement

des légis-

lations des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre,

avec dispositif à maximum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil

du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dis-

positions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle

que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive 76/764/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Le présent règlement s´applique aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec

dispositif à maximum, destinés à indiquer la température interne de l´homme ou de l´animal.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Le présent règlement fixe les caractéristiques des alcoomètres et des aréomètres pour

alcool destinés à-la détermination du titre alcoométrique des mélanges d´eau et d´éthanol.

Les alcoomètres sont des instruments en verre mesurant soit le titre alcoométrique massique, soit

le titre alcoométrique volumique d´un mélange hydroalcoolique.

Les aréomètres pour alcool sont des instruments en verre destinés à mesurer la masse volumique

d´un mélange hydroalcoolique.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des

Le présent règlement s´applique aux compteurs horo-kilométriques dits taximètres. Les

taximètres sont des instruments qui, compte tenu des caractéristiques du véhicule sur lequel ils sont

installés et des tarifs pour lesquels ils sont réglés, calculent automatiquement et indiquent à tout mo-

ment de l´emploi les sommes à payer par les usagers des voitures publiques, dénommées taxis, en fonction

des distances parcourues et, au-dessous d´une certaine vitesse, des durées d´occupation du véhicule,

à l´exclusion des divers suppléments qui peuvent être perçus en raison de la réglementation en vigueur.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau.

Le présent règlement s´applique aux ensembles de mesurage des liquides autres que l´eau

équipés de compteurs volumétriques dans lesquels le liquide provoque le mouvement de parois mobiles

de chambres mesureuses.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Les thermomètres qui peuvent recevoir la marque CEE sont ceux décrits aux annexes du

présent règlement, qui en font partie intégrante. Les thermomètres ne font pas l´objet d´une approba-

tion CEE de modèle; ils sont soumis à la vérification primitive CEE.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Les alcoomètres et aréomètres pour alcool qui peuvent recevoir les marques et signes CEE

sont décrits à l´annexe du présent règlement qui en fait partie intégrante. Ils font l´objet d´une approba-

tion CEE de modèle et ils sont soumis à la vérification primitive CEE.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des

(1) Les taximètres qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits à l´annexe

du présent règlement qui en fait partie intégrante. Ils font l´objet d´une approbation CEE de modèle

et sont soumis à la vérification primitive CEE, effectuée en plusieurs phases.

(2) Les taximètres contenant des dispositifs électroniques dans leur chaîne de mesurage ne peuvent

pas obtenir l´approbation CEE de modèle.

(3) Les taximètres peuvent recevoir la marque de vérification primitive partielle CEE, lorsque

a) le modèle a reçu l´approbation CEE de modèle;

b) l´instrument est conforme au modèle approuvé et porte les inscriptions exigées au point 4.1.

de l´annexe;

c) l´étendue des erreurs admissibles des indications respecte les prescriptions des points 5.1 et 5.2

de l´annexe.

(4) En vue de la vérification primitive CEE complète un règlement d´administration publique pourra

prévoir le contrôle du réglage des taximètres avant leur installation sur le véhicule et le contrôle de

l´ensemble de mesurage après leur installation sur le véhicule dans les conditions définies dans la direc-

tive 77/95/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux taximètres.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau.

(1) Les ensembles-de mesurage qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrits

à l´annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Ils font l´objet d´une approbation CEE

de modèle pour autant que les dispositions de l´annexe l´exigent et sont soumis à la vérification pri-

mitive CEE, dans les conditions fixées à l´annexe.

(2) Dans les conditions fixées à l´annexe, l´approbation CEE de modèle peut être attribuée à des

éléments constitutifs ou à des sous-ensembles d´un ensemble de mesurage.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Les thermomètres conformes à l´article 2 et munis par un des Etats membres de la Commu-

nauté Européenne de la marque de vérification primitive CEE sont admis à être librement importés,

commercialisés et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Les alcoomètres et aréomètres pour alcool conformes à l´article 2 et munis par un des Etats

membres de la Communauté Européenne du signe d´approbation CEE de modèle et de la marque de

vérification primitive CEE sont admis à être librement importés, commercialisés et mis en service sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des

Les taximètres conformes à l´article 2 et munis du signe d´approbation CEE de modèle et de

la marque de vérification primitive partielle CEE sont admis à être librement importés et commer-

cialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau.

(1) Les ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau conformes à l´article 2, alinéa 1,

et munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne des signes d´approbation CEE de

modèle et marques de vérification primitive CEE sont admis à être librement importés, commercialisés

et mis en service sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Les éléments constitutifs et les sous-ensembles d´un ensemble de mesurage conformes à l´article

2, alinéa 2, et munis par un des Etats membres de la Communauté Européenne du signe d´approbation

CEE de modèle sont admis à être librement mis sur le marché luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 juin 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

ANNEXE I

1. UNITE DE TEMPERATURE

L’unité de température utilisée est le degré Celsius de l’échelle internationale pratique de tempé-

rature.

2. ETENDUE DE LA GRADUATION

La graduation des thermomètres s’étend au moins de 35,5° C à 42° C et l’échelle est divisée en

1/10 de degré Celsius.

3. TYPES

Les thermomètres peuvent être du type prismatique ou à enveloppe.

Le type prismatique comporte une tige prismatique sur laquelle sont portées les graduations.

Dans le type à enveloppe, les graduations sont portées sur une plaquette indépendante de la tige du

thermomètre ; la tige et la plaquette sont enfermées dans une enveloppe étanche aux liquides.

Ces thermomètres sont munis d’un dispositif à maximum garantissant que, lorsque le réservoir du

thermomètre revient à la température ambiante, la colonne de mercure ne redescend pas d’elle-même.

4. MATERIAUX

Les réservoirs des thermomètres sont construits avec des verres satisfaisant aux conditions fixées

par l’annexe II et identifiés visiblement et indélébilement

soit par un signe apposé par le producteur du verre sur le réservoir ;

soit par un signe apposé par le constructeur du thermomètre sur une partie quelconque du ther-

momètre accompagné d’un certificat de conformité délivré par le producteur du verre.

Les verres utilisés pour le dispositif à maximum et le capillaire ont une résistance hydrolytique

suffisante.

La plaquette portant la graduation des thermomètres à enveloppe sera en opale, en métal ou en un

matériau ayant une stabilité dimensionnelle équivalente.

Les tiges des thermomètres sont en verre capillaire qui donne une image agrandie de la colonne de

mercure. Celle-ci doit être lisible sur toute sa longueur d’un seul regard.

5. FABRICATION

Le thermomètre doit être exempt de tout défaut qui pourrait empêcher le fonctionnement normal

ou induire en erreur les utilisateurs.

Les extrémités du thermomètre doivent avoir une forme telle que tout risque d’accident lors de

son emploi soit évité.

Le mercure doit être suffisamment pur et sec. Le réservoir, le tube capillaire et le mercure doivent

être suffisamment dépourvus de gaz pour que le fonctionnement correct du thermomètre soit assuré.

Le thermomètre ayant été porté à au moins 37° C et étant revenu à la température ambiante, le

ménisque du mercure descend en-dessous du trait chiffré le plus bas lorsqu’on soumet le thermomètre

à une accélération de 600 m/s2 au niveau du fond du réservoir.

Dans les thermomètres à enveloppe, la plaquette portant la graduation est placée exactement au

contact de la tige thermométrique et suffisamment fixée dans l’enveloppe pour ne subir aucun

déplacement par rapport à cette tige.

La position de la plaquette est indiquée par un trait indélébile tracé sur l’enveloppe à la hauteur

d’un trait de graduation chiffré.

L’enveloppe ne contient ni corps étranger ni trace d’humidité à l’intérieur.

Lorsque la température du réservoir s’élève, la colonne de mercure monte d’un mouvement aussi

uniforme que possible sans saccades importantes. La colonne de mercure vue dans une direction

sensiblement perpendiculaire au plan de l’échelle est d’une lecture facile sur toute sa longueur.

6. ECHELLE ET GRADUATION

L’échelle est indiquée nettement et uniformément.

La longueur de l’échelle correspondant à un degré Celsius est d’au moins 6 mm dans les thermo-

mètres à enveloppe et d’au moins 5 mm dans les thermomètres prismatiques.

Dans les thermomètres prismatiques, les traits et les chiffres sont placés de telle manière que l’on

puisse les observer en même temps que l’image agrandie de l’échelle.

Les traits sont perpendiculaires à l’axe du thermomètre, leur épaisseur n’est pas supérieure au

cinquième de l’intervalle qui les sépare dans les thermomètres à enveloppe et au quart de l’intervalle

qui les sépare dans les thermomètres prismatiques.

Les traits correspondant aux degrés et aux demi-degrés sont plus longs que les autres.

Les chiffres sont inscrits en face des traits correspondant aux degrés. Les chiffres et les traits sont

indélébiles.

7. INSCRIPTIONS

Les inscriptions suivantes sont portées, d’une façon indélébile, sur la tige, s’il s’agit d’un thermo-

mètre prismatique, ou sur la plaquette, s’il s’agit d’un thermomètre à enveloppe

a) l’indication "° C",

b) la marque d’identification du constructeur, lorsque celle-ci a été déposée auprès du service com-

pétent d’un Etat membre, ou sa raison sociale,

c) pour les thermomètres vétérinaires, par exemple, l’indication "thermomètre vétérinaire".

D’autres inscriptions ne sont admises que dans la mesure où elles ne risquent pas d’induire l’utili-

sateur en erreur.

Aucune inscription n’est admise concernant le temps de réponse nécessaire pour indiquer la

température de l’utilisateur.

8. ERREURS MAXIMALES TOLEREES

Après retour à la température ambiante de 20° C à ± 3° C près, l’indication lue sur l’instrument

représente à + 0,10° C et à - 0,15° C près la température du bain d’étalonnage.

9, TEMPS DE REPONSE

La constante "k" du temps de réponse des thermomètres médicaux dans un bain d’eau agitée doit

être inférieure ou au plus égale à 2,6 secondes.

10. EMPLACEMENT DE LA MARQUE DE VERIFICATION PRIMITIVE CEE

Au dos du thermomètre un espace libre est réservé à l’apposition de la marque de vérification

primitive CEE.

En application du point 3.1.1. de l’annexe II de la directive 71/316/CEE, et par dérogation à la

règle générale stipulée au point 3 de cette même annexe, la marque de vérification primitive, en raison

des impératifs particuliers du marquage sur les instruments en verre, doit être composée par une suite

de signes ayant la signification suivante

la lettre minuscule "e",

le millésime de l’année de vérification,

la lettre ou les lettres distinctives de l’Etat où a eu lieu la vérification primitive,

si nécessaire le numéro distinctif du bureau de vérification.

Dans le cas du marquage effectué à l’aide de la technique du sablage, les lettres et chiffres doivent

être interrompus à des endroits appropriés ne nuisant pas à leur lisibilité.

*

ANNEXE II

Conditions à remplir par le verre utilisé pour la fabrication des réservoirs

Un thermomètre d’essai, convenablement recuit, sans dispositif à maximum, construit avec ce

verre, remplit la condition suivante

La dépression du zéro après que le thermomètre ait été porté pendant une demi-heure à 100° C ne

dépasse pas 0,05° C.

Règlement

grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

du Conseil des

Communautés

Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement

des légis-

lations des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil

du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dis-

positions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle

que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des légis-

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 juin 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

ANNEXE

ALCOOMETRES ET AREOMETRES POUR ALCOOL

1.

Les alcoomètres et aréomètres pour alcool sont gradués à la température de référence de 20° C,

d’après les valeurs figurant dans les tables alcoométriques internationales publiées par l’Organi-

sation internationale de métrologie légale.

Ils sont gradués pour des lectures effectuées au niveau de la surface libre horizontale du liquide.

2.

DESCRIPTION DES INSTRUMENTS

2.1. Les alcoomètres et les aréomètres pour alcool sont des instruments en verre constitués

d’une carène cylindrique, terminée à son extrémité inférieure par une partie de forme co-

nique ou hémisphérique afin qu’elle ne retienne pas de bulles d’air,

d’une tige cylindrique creuse soudée à la partie supérieure de la carène ; son extrémité

supérieure est fermée.

2.2.

La surface extérieure de tout l’instrument est de révolution autour de l’axe principal.

La section droite ne doit pas présenter de variation discontinue.

2.3.

La partie inférieure de la carène contient la charge destinée à ajuster la masse de l’instrument.

2.4.

La tige comporte une échelle graduée sur un support cylindrique fixé d’une manière inamovible

à l’intérieur de la tige.

3.

PRINCIPES DE CONSTRUCTION

3.1.

Le verre utilisé pour la fabrication des instruments doit être transparent et exempt de défauts

susceptibles de gêner la lecture des indications de l’échelle.

Son coefficient de dilatation cubique doit être de (25 ± 2) 10- 6 ° C-1,

3.2.

La matière constituant la charge doit être fixée au fond de l’instrument. Après avoir été

maintenu en position horizontale pendant une heure à une température de 80° C puis refroidi

dans cette position, l’instrument terminé doit flotter avec son axe vertical à 1 degré 30 minutes

près.

4.

ECHELLE

4.1.

Les instruments ne comportent qu’une échelle du type visé aux points 4.5 ou 4.6.

4.2. L’échelle et les inscriptions doivent être marquées sur un support présentant une surface lisse et

non brillante.

Ce support doit être solidement maintenu en place dans la tige et un dispositif convenable doit

permettre de constater tout déplacement de l’échelle et de son support par rapport à la tige.

Le support, l’échelle et les inscriptions ne doivent présenter aucune trace de distorsion, de

décoloration ou de carbonisation lorsqu’ils ont été soumis pendant vingt-quatre heures à la

température de 70° C.

4.3. Les repères sont des traits

situés dans des plans perpendiculaires à l’axe de l’instrument,

noirs (1 ) et marqués d’une façon claire et indélébile,

fins, nets et d’épaisseur uniforme n’excédant pas 0,2 mm.

4.4. La longueur des traits courts de l’échelle est égale au minimum au cinquième de la circonférence

de la tige, celle des traits moyens au minimum au tiers, et celle des traits longs au minimum à la

moitié de cette circonférence.

4.5. Les échelles nominales des alcoomètres sont graduées en titre alcoométrique volumique ou

massique (% volume ou % masse). Elles couvrent une étendue de titre alcoométrique volumique

ou massique ne dépassant pas 10%.

L’échelon a une valeur de 0,1%.

Chaque échelle comporte 5 à 10 échelons au-delà des limites inférieure et supérieure de son

étendue nominale.

4.6.

Les échelles nominales des aréomètres pour alcool sont graduées en kilogrammes par mètre

cube. Elles couvrent une étendue ne dépassant pas 30 kg/m3.

L’échelon a une valeur de 0,2 kg/m3.

(1) En dehors de l’étendue de l’échelle nominale, les traits peuvent être de couleur différente.

Chaque échelle comporte 5 à 10 échelons au-delà des limites inférieure et supérieure de son

étendue nominale. Toutefois, l’échelle ne se prolonge pas obligatoirement au-delà de la valeur

de 1000 kg/m3.

5.

GRADUATION ET CHIFFRAGE DE L’ECHELLE

5.1.

Sur les alcoomètres, chaque repère d’ordre 10, compté à partir d’un repère limite de l’échelle

nominale, est un trait long. Il y a un trait moyen entre deux traits longs consécutifs et quatre

traits courts entre un trait long et un trait moyen.

Seuls les traits longs sont chiffrés.

5.2. Sur les aréomètres pour alcool, chaque repère d’ordre 5, compté à partir d’un repère limite de

l’échelle nominale, est un trait long. Il y a quatre traits courts entre deux traits longs consé-

cutifs.

Seuls les traits d’ordre 5 ou 10 sont chiffrés.

5.3. Le chiffrage des traits correspondant aux limites de l’échelle nominale doit être fait en entier.

Sur les aréomètres pour alcool, les autres nombres peuvent être abrégés.

6.

CLASSIFICATION DES INSTRUMENTS ET DIMENSIONS PRINCIPALES

6.1. Les instruments appartiennent à l’une des classes de précision suivantes

classe I : la longueur moyenne minimale de l’échelon est de 1,5 millimètre. Les instruments

de cette classe n’ont pas de thermomètre incorporé,

classe II : la longueur moyenne minimale de l’échelon est de 1,05 millimètre. Les instru-

ments de cette classe peuvent avoir un thermomètre incorporé,

classe III : la longueur moyenne minimale de l’échelon est de 0,85 millimètre. Les instru-

ments de cette classe peuvent avoir un thermomètre incorporé.

6.2.

Le diamètre extérieur des carènes est compris entre 19 et 40 millimètres.

Le diamètre extérieur de la tige doit être au moins égal à 3 millimètres pour les instruments des

classes I et II et au moins égal à 2,5 millimètres pour ceux de la classe III. La tige doit se

prolonger d’au moins 15 millimètres au-dessus du repère supérieur de l’échelle.

La section droite de la tige doit rester uniforme sur une longueur d’au moins 5 millimètres

au-dessous du repère inférieur de l’échelle,

7.

INSCRIPTIONS

7.1. Les inscriptions suivantes doivent être marquées à l’intérieur des instruments, de façon lisible et

indélébile

classe I ou classe II ou classe III,

kg/m3 ou % vol ou % mas,

20° C,

éthanol,

le nom ou la marque d’identification du fabricant,

le numéro d’identification de l’instrument,

le signe d’approbation CEE de modèle "e"

7.2. La masse de l’instrument, exprimée au milligramme près, peut être facultativement inscrite sur

la carène.

8.

ERREURS MAXIMALES TOLEREES ET VERIFICATION

8.1. L’erreur maximale tolérée sur les alcoomètres et les aréomètres pour alcool est fixée

pour les instruments de classe I, à ± un demi-échelon pour chaque valeur mesurée ;

pour les instruments de la classe II et III, à ± un échelon pour chaque valeur mesurée.

8.2. La vérification est effectuée en au moins trois points, choisis sur toute l’étendue nominale de

l’échelle.

9.

THERMOMETRES

UTILISES A L’OCCASION DU MESURAGE DU TITRE ALCOOME-

TRIQUE

9.1. Si l’instrument servant au mesurage du titre alcoométrique appartient à la classe I, le thermo-

mètre utilisé

est du type à résistance métallique ou à dilatation de mercure et gaine de verre,

est gradué par 0,1° C ou 0,05° C.

L’erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de 0,05° C pour toutes les valeurs de son

échelle.

Les thermomètres à mercure doivent porter la graduation 0° C.

9.2. Si l’instrument servant au mesurage du titre alcoométrique appartient à la classe II ou III, le

thermomètre utilisé est du type à dilatation de mercure et gaine de verre, gradué par 0,1° C ou

0,2° C ou 0,5° C. Il porte la graduation 0° C.

L’erreur maximale tolérée, en plus ou en moins, est de

0,1° C si le thermomètre est gradué par 0,1° C,

0,15° C si le thermomètre est gradué par 0,2° C,

0,2° C si le thermomètre est gradué par 0,5° C.

Le thermomètre peut être incorporé à l’instrument servant au mesurage du titre alcoométrique.

Dans ce cas, il peut ne pas porter la graduation 0° C.

9.3. La longueur minimale de l’échelon est de

0,7 mm pour les thermomètres gradués par 0,05° C, 0,1° C et 0,2° C,

1,0 mm pour les thermomètres gradués par 0,5° C.

9.4. L’épaisseur des traits ne doit pas être supérieure au cinquième de la longueur de l’échelon.

10.

MARQUAGE

Au dos des alcoomètres et aréomètres pour alcool, dans le tiers supérieur de la carène, un espace

libre est réservé à l’apposition de la marque de vérification primitive CEE.

En application du point 3.1.1. de l’annexe II de la directive 71/316/CEE et par dérogation à la

règle générale stipulée au point 3 de cette même annexe, la marque de vérification primitive

CEE, en raison des impératifs particuliers du marquage sur les instruments en verre, doit être

composée par une suite de signes ayant la signification suivante

la lettre minuscule "c",

les deux derniers chiffres du millésime de l’année de vérification,

la lettre distinctive ou les lettres distinctives de l’Etat où a eu lieu la vérification primitive

CEE,

si nécessaire, le numéro distinctif du bureau de vérification.

Si le marquage est effectué à l’aide de la technique du sablage, les lettres et chiffres doivent être

interrompus à des endroits appropriés ne nuisant pas à leur lisibilité.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des

Communautés

Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement

des

législations des Etats membres relatives aux taximètres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Conseil

du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dis-

positions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, telle

que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu la directive 77/95/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives aux taximètres;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 juin 1978

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques F. Poos

ANNEXE

1.

TERMINOLOGIE

1.1.

Les compteurs horokilométriques visés par l’annexe sont ci-après dénommés taximètres.

Pour les taximètres contenant des dispositifs électroniques dans leur chaîne de mesure, la

présente annexe sera complétée selon la procédure prévue à l’article 17 de la directive

71/316/CEE. En attendant, les taximètres électroniques ne sont pas susceptibles d’obtenir

l’approbation CEE de modèle.

1.2.

Termes spéciaux

L’indication d’un taximètre dépend, abstraction faite de la position tarifaire, de la con-

stante k de l’instrument et d’un coefficient caractéristique w du véhicule sur lequel l’instru-

ment est installé. Ce coefficient w est fonction de la circonférence effective u des roues du

véhicule et du rapport de transmission du nombre de tours des roues au nombre de tours de

la pièce prévue sur le véhicule pour son raccordement au taximètre.

1.2.1.

Constante k du taximètre

La constante k d’un taximètre est une grandeur caractéristique indiquant l’espèce et le

nombre des signaux que l’instrument doit recevoir pour fournir correctement une indication

correspondant à une distance parcourue donnée.

Cette constante k est exprimée

a) en tours par kilomètre (tr/km) ou

b) en impulsions par kilomètre (imp/km),

si l’information relative à la distance parcourue par le véhicule est introduite dans le taxi-

mètre sous la forme d’un nombre de tours de son axe de commande (axe moteur à l’entrée

de l’instrument) ou sous la forme de signaux électriques.

1.2.2.

Coefficient caractéristique w du véhicule

Le coefficient caractéristique w d’un véhicule est une grandeur indiquant l’espèce et le

nombre des signaux destinés à la commande du taximètre et apparaissant à la pièce corres-

pondante prévue sur le véhicule pour une distance parcourue donnée.

Ce coefficient w est exprimé

a) en tours par kilomètre (tr/km) ou

b) en impulsions par kilomètre (imp/km),

suivant que l’information relative à la distance parcourue par le véhicule apparaît sous la

forme d’un nombre de tours de la pièce commandant le taximètre ou sous la forme de

signaux électriques.

Ce coefficient varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment l’usure et la pression des

pneumatiques, la charge du véhicule, les conditions de son déplacement ; il doit être déter-

miné dans les conditions normales d’essai du véhicule (point 1.2.7).

1.2.3.

Circonférence effective u des roues

La circonférence effective u de la roue du véhicule qui entraîne directement ou indirecte-

ment le taximètre est la distance parcourue par le véhicule lors d’une rotation complète de

cette roue. Lorsque deux roues entraînent en commun le taximètre, la circonférence effec-

tive est la moyenne des circonférences effectives de chacune des deux roues. Elle s’exprime

en millimètres.

La circonférence effective u est en corrélation avec le coefficient caractéristique w du véhi-

cule (point 1.2.2) ; pour cette raison, la circonférence u, s’il est nécessaire de la connaître,

doit aussi être déterminée dans les conditions prévues au point 1.2.7.

1.2.4.

Dispositif adaptateur

Le dispositif adaptateur est destiné à adapter le coefficient caractéristique w du véhicule à la

constante k du taximètre.

1.2.5.

Etendue des erreurs admissibles des indications

L’étendue des erreurs admissibles mentionnées au point 5 ne se rapporte qu’à l’instrument

isolé du véhicule (erreurs propres à l’instrument). Les valeurs vraies (point 5) à utiliser lors de

la recherche des erreurs sont déterminées sur la base de la constante k et des tarifs pour

lesquels l’instrument a été réglé.

L’étendue des erreurs admissibles détermine l’écart maximal entre la plus grande et la plus

petite des indications.

1.2.6.

Vitesse de changement d’entraînement

La vitesse de changement d’entraînement est la vitesse à laquelle l’entraînement du dispositif

indicateur du taximètre passe de la base "temps" à la base "distance parcourue" ou récipro-

quement.

Elle s’obtient en divisant le tarif "temps" par le tarif "distance".

1.2.7.

Conditions

normales d’essai du véhicule (notamment pour la détermination de son coeffi-

cient caractéristique)

Les conditions normales d’essai du véhicule sont réalisées lorsque

a) les pneumatiques qui équipent la ou les roues entraînant le taximètre sont du modèle

dont la circonférence effective u correspond à celle qui a servi à déterminer le coefficient

caractéristique w.

Ils doivent être en bon état et gonflés à la pression correcte ;

b) la charge du véhicule est de 150 kg environ. Cette charge correspond par convention au

poids de deux personnes adultes, y compris le chauffeur ;

c) le véhicule se déplace, entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, en ligne

droite, à une vitesse de 40 km/h ± 5 km/h.

Lorsque les essais sont effectués dans des conditions différentes (poids différents ; vitesse

différente, par exemple vitesse à pas d’homme ; essais au banc), leurs résultats seront affectés

des coefficients de correction nécessaires pour ramener leur valeur à ce qu’elle aurait été dans

les conditions normales d’essai définies ci-dessus.

2.

UNITES DE MESURE

Les unités de mesure suivantes sont seules autorisées pour exprimer les indications fournies

ou portées par les taximètres

le mètre ou le kilomètre, pour la distance.

la seconde, la minute ou l’heure, pour le temps.

Le prix de la course doit être exprimé en unités monétaires légales dans le pays d’immatricu-

lation du véhicule.

3.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1.

Dispositif de mesurage

dispositif calculateur

3.1.1.

Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu’il calcule et indique le prix de la course en se

basant uniquement

a) sur la distance parcourue (entraînement sur la base de la distance parcourue) lorsque le

véhicule roule à une vitesse supérieure à la vitesse de changement d’entraînement ;

b) sur le temps (entraînement sur la base du temps) lorsque le véhicule roule à une vitesse

inférieure à la vitesse de changement d’entraînement ou qu’il est à l’arrêt.

3.1.2.

L’entraînement sur la base de la distance parcourue doit se faire par l’intermédiaire des

roues ; cependant, une marche arrière ne doit pas entraîner une diminution de l’indication

du prix ou de la distance parcourue.

L’entraînement sur la base du temps doit être assuré par un mouvement d’horlogerie ne

pouvant être mis en marche que par la manoeuvre du dispositif de commande du taximètre.

Si le mouvement d’horlogerie mécanique est à remontage à main, il doit fonctionner pendant

huit heures au moins sans remontage, ou pendant deux heures s’il y a un remontage lié à

chaque manoeuvre manuelle précédant la mise en fonctionnement du taximètre.

Si le mouvement d’horlogerie mécanique est à remontage électrique, il doit se remonter

automatiquement.

Le mouvement d’horlogerie électrique doit être prêt à fonctionner à tout moment.

3.1.3.

Lors de l’entraînement sur la base de la distance parcourue et pour chacune des positions

tarifaires, le premier changement d’indication doit se produire après le parcours d’une

distance initiale déterminée selon les règlements tarifaires dans.les différents Etats membres.

Les échelons suivants de l’indicateur doivent correspondre à des distances égales entre elles.

Lors de l’entraînement sur la base du temps et pour chacune des positions tarifaires, le

premier changement d’indication doit se produire après un temps initial, déterminé selon les

règlements tarifaires dans les différents Etats membres. Les échelons suivants de l’indicateur

doivent correspondre à des temps égaux entre eux.

En l’absence de changement d’entraînement, le rapport existant entre la distance initiale et

la distance correspondant aux échelons suivants, quelle que soit la position tarifaire utilisée,

doit être le même que le rapport existant entre le temps initial et le temps correspondant aux

échelons suivants.

3.1.4.

Le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l’ouverture de son boîtier ne

permette pas d’accéder aux autres organes du taximètre.

3.1.5.

Le taximètre doit être conçu de façon à permettre facilement les modifications du dispositif

calculateur nécessaires pour se conformer aux changements imposés par les règlements tari-

faires dans les différents Etats membres.

Au cas où le nombre des positions tarifaires de l’appareil est supérieur au nombre des tarifs

en vigueur, les taximètres doivent, dans toutes les positions en surnombre, calculer et in-

diquer un prix basé sur l’un des tarifs autorisés par les règlements tarifaires dans les différents

Etats membres.

3.2.

Dispositif de commande.

3.2.1.

Les organes du taximètre ne doivent pouvoir être mis en mouvement qu’après avoir été

enclenchés par le dispositif de commande sur l’une des positions autorisées ci-après

3.2.2.

Position "libre"

Dans la position "libre"

a) il ne doit y avoir aucune indication de prix à payer ou bien cette indication doit être égale

à zéro. Toutefois, cette indication peut être celle de la valeur de la prise en charge dans les

Etats membres où cette indication est employée à la date d’adoption de la présente

directive ;

b) l’entraînement sur la base de la distance parcourue et l’entraînement sur la base du temps

ne doivent pas agir sur le dispositif indiquant le prix à payer ;

c) le voyant des suppléments éventuels (point 3.3.7) doit être vide ou porter l’indication

"zéro".

3.2.3.

Autres positions

Le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position "libre",

le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes

a) dans les différentes positions tarifaires suivant l’ordre de grandeur croissant des tarifs ou

un autre ordre autorisé par les règlements tarifaires dans les différents Etats membres ;

dans ces positions, l’entraînement sur la base du temps, l’entraînement sur la base de la

distance parcourue ainsi que l’indicateur éventuel de suppléments doivent être enclen-

chés ;

b) dans une position "à payer" affichant le montant final de la somme due, indépendam-

ment de tout supplément. Dans cette position, l’entraînement sur la base du temps doit

être interrompu et l’entraînement sur la base de la distance parcourue doit être enclenché

sur le tarif autorisé par les règlements tarifaires dans les différents Etats membres.

3.2.4.

Manoeuvre du dispositif de commande

La manoeuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes

a) à partir d’une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à

la position "libre" sans passer par la position "à payer". Cependant le passage d’une

position tarifaire à une autre doit rester possible ;

b) à partir de la position "à payer", le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une

position tarifaire quelconque sans passer par la position "libre" ;

c) le taximètre doit être conçu de telle sorte qu’un changement de position tarifaire effectué

en passant par la position "libre" ne soit possible que si les conditions imposées au

dispositif de commande pour cette position (point 3.2.2) sont entièrement remplies lors

de son passage par cette position ;

d) il doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre

reste dans d’autres positions que celles prévues précédemment.

3.2.5.

Dispositions particulières

Indépendamment des prescriptions précédentes, les commutations entre les différentes posi-

tions tarifaires peuvent aussi être effectuées automatiquement en fonction d’une certaine

distance parcourue ou d’un certain temps d’occupation conformément aux règlements tari-

faires dans les différents Etats membres.

3.3.

Dispositif indicateur

3.3.1.

La face de lecture du taximètre doit être réalisée de telle sorte que les indications qui

intéressent l’usager puissent facilement être lues de jour comme de nuit.

3.3.2.

La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la

simple lecture d’une indication en chiffres alignés, ont la hauteur minimale est de 10 mm.

Lors de la mise en marche de l’appareil à partir de la position "libre" par la manoeuvre du

dispositif de commande, une somme fixe correspondant à la prise en charge doit être affi-

chée.

L’indication de prix doit ensuite progresser de façon discontinue par échelons successifs

d’une valeur monétaire constante.

3.3.3.

Le taximètre doit être pourvu d’un dispositif indiquant à tout moment sur la face de lecture

la position de fonctionnement enclenchée, conformément aux prescriptions nationales.

3.3.4.

Le taximètre doit être conçu de façon à permettre l’installation d’un dispositif répétiteur du

dispositif de commande indiquant à l’extérieur du véhicule la position de fonctionnement ou

le tarif utilisé.

Ce dispositif répétiteur ne doit en aucun cas perturber le bon fonctionnement de l’instru-

ment ou permettre l’accès au mécanisme ou aux transmissions du taximètre.

3.3.5.

Si les indications obligatoires ne sont pas données par des chiffres ou des lettres autolumi-

neux, le taximètre doit comporter un dispositif d’éclairage de ces indications, non éblouis-

sant mais d’intensité suffisante pour permettre une lecture facile.

Le remplacement des sources lumineuses de ces dispositifs doit pouvoir se faire sans ouver-

ture des parties scellées de l’appareil.

3.3.6.

Le taximètre doit pouvoir comporter des totalisateurs imposés ou autorisés par les règle-

ments nationaux, notamment des compteurs indiquant

a) la distance totale parcourue par le véhicule ;

b) la distance totale parcourue en charge ;

c) le nombre total de prises en charge ;

d) le nombre de passages d’échelons de prix (chutes).

Ces compteurs doivent remplir correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus.

Ils doivent donner l’indication en chiffres alignés, d’une hauteur minimale apparente de

4 mm.

3.3.7.

Le taximètre doit pouvoir être muni d’un indicateur de suppléments répondant aux prescrip-

tions nationales. indépendant de l’indicateur de prix et revenant automatiquement à zéro en

position "libre"

Ces suppléments doivent être indiqués par des chiffres alignés ayant une hauteur minimale

apparente de 8 mm et ne pouvant dépasser celle des chiffres indiquant le prix de la course.

3.4.

Dispositifs complémentaires facultatifs

En outre, un taximètre peut être muni de dispositifs complémentaires tels que

a) compteurs de contrôle intéressant le détenteur du véhicule ;

b) marqueur sur cartes ou bandes imprimées indiquant les prix à payer.

La présence de tels dispositifs et leur fonctionnement ne doivent pas influer sur le bon

fonctionnement du taximètre proprement dit.

3.5.

Construction

3.5.1.

Les taximètres doivent être solides et bien construits.

Leurs parties essentielles doivent être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une

stabilité suffisantes.

3.5.2.

Le boîtier du taximètre et celui du dispositif adaptateur si ce dernier est extérieur au boîtier

du taximètre, ainsi que les gaines des organes de transmission, doivent être réalisés de telle

sorte que les organes essentiels du mécanisme soient hors d’atteinte et protégés contre la

poussière et l’humidité.

L’accès aux organes permettant le réglage doit être impossible sans détérioration de scelle-

ments de garantie (point 6).

4.

INSCRIPTIONS

4.1.

Inscriptions générales et identification

Chaque taximètre doit porter sur la face de lecture ou sur une plaquette scellée, facilement

visibles et lisibles dans les conditions normales d’installation, les indications suivantes

a) le nom et l’adresse du fabricant ou sa marque

b) la désignation du modèle de l’instrument, son numéro et l’année de fabrication ;

c) le signe d’approbation CEE de modèle ;

d) sa constante k (indiquée avec une imprécision relative au plus égale à 0,2%).

Chaque taximètre. doit présenter des emplacements permettant

a) de mentionner, s’il y a lieu, des indications complémentaires relatives à l’appareil ou au

véhicule, conformément aux prescriptions des règlements nationaux ;

b) d’apposer, outre la marque de la vérification primitive partielle CEE, les autres marques

éventuellement prévues par les réglementations nationales.

4.2.

Inscriptions spéciales

4.2.1.

A proximité des voyants de tous les dispositifs indicateurs, les significations des valeurs

indiquées doivent figurer de manière visible, lisible et non ambigüe.

4.2.2.

A côté de l’indication du prix de la course et de celle des suppléments à payer doit figurer le

nom ou le symbole de l’unité monétaire.

5.

ETENDUE DES ERREURS ADMISSIBLES DES INDICATIONS

Pour le contrôle au banc d’essai d’un taximètre prêt à être installé et muni de ses accessoires,

la valeur (conventionnellement) vraie des grandeurs mesurées est celle qui résulte de la valeur

de k indiquée sur l’appareil et du (des) tarif(s) pour lequel (lesquels) l’instrument a été réglé.

La valeur vraie de ces grandeurs doit être comprise entre la plus grande et la plus petite des

indications admissibles.

5.1.

Lors de l’entraînement sur la base de la distance parcourue, l’étendue des erreurs admissibles

pour une distance parcourue donnée ne doit pas dépasser

a) pour la distance initiale (point 3.1.3) : 2% de la valeur vraie ; toutefois, lorsque cette

distance initiale est inférieure à 1 000 mètres, cette étendue est de 20 mètres ;

b) pour les distances suivantes : 2% de la valeur vraie.

5.2.

Lors de l’entraînement sur la base du temps, l’étendue des tolérances des erreurs admissibles

pour un temps donné ne doit pas dépasser

a) pour le temps initial (point 3.1.3) : 3% de la valeur vraie ; toutefois, lorsque ce temps

initial est inférieur à 10 minutes, cette étendue est de 18 secondes ;

b) pour les temps suivants : 3% de la valeur vraie.

6.

SCELLEMENTS

6.1.

Les organes des taximètres énumérés ci-après doivent être construits de façon à pouvoir être

scellés par une marque de scellement

a) le boîtier renfermant le mécanisme intérieur du taximètre ;

b) le boîtier du dispositif adaptateur ;

c) les gaines des dispositifs mécaniques ou électriques formant la liaison entre l’entrée du

taximètre et la pièce correspondante prévue sur le véhicule pour le raccordement de

l’instrument, y compris les pièces détachables du dispositif adaptateur ;

d) dans les cas de remontage électrique du mécanisme d’horlogerie et d’entraînement élec-

trique du dispositif de commande du taximètre, les connexions du câble de raccordement

électrique ;

e) les éventuelles plaques d’inscription obligatoires et d’apposition des marques de vérifi-

cation ;

f) les connexions du câble de raccordement électrique du dispositif répétiteur éventuel, visé

au point 3.3.4.

6.2.

Ces scellements, s’ils existent, doivent être tels que tout accès aux organes et liaisons pro-

tégés soit rendu impossible sans qu’une marque de scellement soit endommagée.

6.3.

Le certificat d’approbation CEE de modèle fixera les emplacements des scellements et,

autant que de besoin, la nature et la forme des dispositifs permettant l’exécution de ces

scellements.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive

du Conseil des

Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive 71/316/CEE du Con-

seil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique

telle que cette directive a été modifiée par celle du 19 décembre 1972;

Vu -le règlement grand-ducal du 12 mars 1974 portant application des directives 71/319/CEE et

71/348/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

compteurs volumétriques et aux dispositifs complémentaires pour compteurs volumétriques;

Vu la directive 77/313/CEE du Conseil du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juin 1978 portant application de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l´eau.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur dès sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 juin 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

ANNEXE

DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ENSEMBLES DE MESURAGE

1.1.

Définitions

1.1.1.

Ensemble de mesurage

Un ensemble de mesurage de liquides autres que l’eau comporte, outre le compteur

lui-même qui doit être conforme à la directive 71/319/CEE et les dispositifs complémen-

taires conformes à la directive 71/348/CEE qui peuvent lui être associés, tous les disposi-

tifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destinés à faciliter les opérations,

ainsi que tous autres dispositifs qui pourraient influencer le mesurage de quelque manière

que ce soit.

1.

Si plusieurs compteurs destinés à des opérations de mesurage distinctes fonctionnent en

connexion avec des éléments communs, chaque compteur est considéré comme formant,

avec les éléments communs, un ensemble de mesurage.

Si plusieurs compteurs sont destinés à une opération de mesurage, ces compteurs sont

considérés comme inclus dans un même ensemble de mesurage.

1.1.2.

Livraison minimale

La livraison minimale d’un ensemble de mesurage est déterminée conformément aux

dispositions des directives 71/319/CEE et 71/348/CEE et compte tenu des dispositions de

la présente directive.

Dans les ensembles de mesurage destinés à des opérations de réception, le plus petit

volume de liquide dont le mesurage soit autorisé est dénommé réception minimale. La

disposition précédente concernant la livraison minimale s’applique, par analogie, à la

réception minimale.

1.1.3.

Séparateur de gaz

Un séparateur de gaz est un appareil destiné à séparer d’une manière permanente et à

évacuer, par un dispositif approprié, l’air ou les gaz éventuellement contenus dans le

liquide.

Le dispositif d’évacuation des gaz est, en principe, à fonctionnement automatique. Toute-

fois, cette prescription n’est pas exigée s’il existe un dispositif qui arrête automatique-

ment l’écoulement du liquide dès que de l’air ou du gaz risquent de pénétrer dans le

compteur. Dans ce cas, le mesurage ne doit pouvoir être repris qu’après élimination de

l’air ou des gaz, automatique ou manuelle.

1.1.4.

Purgeur de gaz

Un purgeur de gaz est un appareil destiné à évacuer l’air ou les gaz accumulés dans la

canalisation d’alimentation du compteur sous la forme de poches peu mélangées avec le

liquide.

Les dispositions précédentes concernant le dispositif d’évacuation des gaz du séparateur

de gaz sont applicables à celui du purgeur de gaz.

1.1.5.

Purgeur de gaz spécial

Un purgeur de gaz spécial est un appareil qui, d’une part, comme le séparateur de gaz mais

dans des conditions de fonctionnement moins sévères, sépare d’une manière permanente

l’air ou les gaz éventuellement contenus dans le liquide et qui, d’autre part, arrête auto-

matiquement l’écoulement du liquide dès que l’air ou les gaz accumulés sous la forme de

poches peu mélangées avec le liquide risquent de pénétrer dans le compteur.

1.1.6.

Bac condenseur

Un bac condenseur est un récipient fermé destiné, dans les ensembles de mesurage de gaz

liquéfiés sous pression, à recueillir les gaz contenus dans le liquide à mesurer et à les

condenser avant le mesurage.

1.1.7.

Indicateur de gaz

Un indicateur de gaz est un dispositif permettant de discerner aisément les bulles d’air et

de gaz éventuellement présentes dans l’écoulement du liquide.

1.1.8.

Viseur

Un viseur est un dispositif qui permet de vérifier que l’ensemble ou partie de l’ensemble

de mesurage est tout à fait rempli de liquide.

1.2.

Champ d’application

Les dispositions générales du point 1 s’appliquent à tous les types d’ensembles de mesu-

rage, pour autant que les dispositions spéciales du point 2 ne prévoient pas des règles

différentes.

1.3.

Compteurs, débits limites

Les compteurs appartenant à un ensemble de mesurage, y compris leurs dispositifs

complémentaires, éventuels, doivent être d’un modèle CEE approuvé pour le mesurage du

liquide considéré, dans les conditions normales de fonctionnement.

Ces compteurs font l’objet d’une approbation CEE de modèle séparée ou d’une appro-

bation incluse dans l’approbation CEE de modèle de l’ensemble de mesurage dont ils font

partie. Les débits limites d’un ensemble de mesurage (débit maximal et débit minimal)

peuvent différer de ceux du compteur dont il est pourvu. Dans un tel cas, il convient de

vérifier que les débits limites de l’ensemble de mesurage sont compatibles avec ceux du

compteur. Dans tous les cas, même lorsqu’un compteur est approuvé en tant qu’élément

inclus dans un ensemble de mesurage, il doit répondre aux prescriptions de la directive

71/319/CEE. Si plusieurs compteurs sont montés en parallèle sur un même ensemble de

mesurage, il est tenu compte, lors de la détermination des débits limites de l’ensemble de

mesurage, de la somme des débits limites des différents compteurs, sauf cas particuliers

prévus par la présente annexe. Le débit maximal de l’ensemble de mesurage doit être au

moins égal au double du débit minimal du compteur ou de la somme des débits minimaux

des compteurs dont il est pourvu.

1.4.

Point de transfert

1.4.1.

Les ensembles de mesurage doivent comporter un point de délimitation du liquide livré

ou réceptionné, dénommé point de transfert. Ce point de transfert est situé en aval du

compteur dans les ensembles de livraison, en amont du compteur dans les ensembles de

réception.

1.4.2.

Les ensembles de mesurage peuvent être de deux types : les ensembles fonctionnant

"flexible vide" et les ensembles fonctionnant "flexible plein", le terme flexible pouvant

désigner des canalisations rigides.

1.4.2.1.

Les ensembles fonctionnant flexible vide sont, dans le cas d’appareils de livraison, des

ensembles de mesurage dont le point de transfert est situé en amont d’un flexible de

distribution. Ce point de transtert est réalisé sous la forme soit d’un niveau à trop-plein

avec viseur, soit d’un dispositif de fermeture, combiné, dans les deux cas, avec un système

réalisant la vidange du flexible de distribution après chaque opération de mesurage.

1.4.2.2.

Les ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein sont, dans le cas d’appareils de

livraison, des ensembles de mesurage dont le point de transfert est constitué par un organe

de fermeture situé sur la canalisation de livraison. Lorsque la canalisation de livraison

comporte une extrémité libre, l’organe de fermeture doit être placé le plus près possible

de cette extrémité.

1.4.2.3.

Dans le cas d’appareils de réception, les mêmes dispositions s’appliquent, par analogie,

aux canalisations de réception placées en amont du compteur.

1.5.

Filtres

Les ensembles de mesurage doivent comporter, en amont du compteur, un dispositif

destiné à arrêter les impuretés solides des liquides (filtre). Les filtres doivent être, dans

toute la mesure du possible, disposés de façon à être facilement accessibles.

1.6.

Elimination de l’air ou des gaz

1.6.1.

Disposition générale

Les ensembles de mesurage doivent être installés de telle sorte qu’il ne se produise norma-

lement en amont du compteur ni entrée d’air, ni dégagement de gaz dans le liquide. Si

cette condition risque de ne pas être remplie, les ensembles de mesurage doivent com-

porter des dispositifs de dégazage permettant l’élimination correcte de l’air et des gaz non

dissous éventuellement contenus dans le liquide avant son passage dans le compteur.

Les dispositifs de dégazage doivent être adaptés aux conditions d’alimentation et orga-

nisés de telle sorte que l’erreur supplémentaire due à l’influence de l’air ou des gaz sur les

résultats de mesurage n’excède pas

0,5% de la quantité mesurée pour les liquides autres que les liquides alimentaires dont

la viscosité est au plus égale à 1 mPa.s,

1% de la quantité mesurée pour les liquides alimentaires et pour ceux dont la viscosité

est supérieure à 1 mPa.s.

Il n’est toutefois pas nécessaire que cette erreur soit inférieure à 1% de la livraison

minimale.

1.6.2.

Alimentation par pompe

1.6.2.1.

Sous réserve du point 1.6.6, lorsque la pression à l’entrée de la pompe peut, même

momentanément, être inférieure soit à la pression atmosphérique, soit à la pression de

vapeur saturante du liquide, il est nécessaire de prévoir un séparateur de gaz.

1.6.2.1.1.

Un séparateur de gaz prévu pour fonctionner à un débit maximal qui n’excède pas

100 m3 /h peut faire l’objet soit d’une approbation CEE de modèle séparée, soit d’une

approbation incluse dans l’approbation CEE de modèle de l’ensemble de mesurage dont il

fait partie, pour autant que la présente annexe prévoit l’approbation de cet ensemble.

Toutefois, en ce qui concerne les séparateurs de gaz prévus pour fonctionner à un débit

maximal supérieur à 100 m3 /h, les approbations CEE de modèle pourront être accordées

par analogie avec un modèle approuvé de même conception et de dimensions inférieures.

Les séparateurs de gaz qui ont reçu une approbation CEE de modèle séparée peuvent être

utilisés dans les ensembles de mesurage sans indicateur de gaz.

1.6.2.1.2.

Le séparateur de gaz est en principe installé sur la canalisation de refoulement de la

pompe. Il peut toutefois être combiné avec la pompe.

Dans tous les cas, il doit être placé le plus près possible du compteur de façon que la perte

de charge due à l’écoulement du liquide entre ces deux organes soit négligeable.

1.6.2.1.3.

Les limites de fonctionnement d’un séparateur de gaz sont les suivantes

a) le ou les débits maximaux pour un ou plusieurs liquides déterminés ;

b) les limites de pression, maximale et minimale, compatibles avec le fonctionnement

correct du dispositif de dégazage.

1.6.2.1.4.

Lorsqu’un séparateur de gaz prévu pour fonctionner à un, débit maximal qui n’excède pas

100 m3 /h fait l’objet d’une approbation CEE de modèle séparée, il doit assurer, dans les

limites d’erreurs fixées au point 1.6.1., l’élimination de l’air ou des gaz mélangés au

liquide à mesurer dans les conditions d’essai suivantes

a) l’ensemble de mesurage fonctionne au débit maximal et à la pression minimale prévus

pour le séparateur de gaz ;

b) la proportion en volume de l’air ou des gaz par rapport au liquide est quelconque si le

séparateur de gaz est prévu pour un débit maximal inférieur ou égal à 20 m3 /h ; elle est

limitée à 30% si le séparateur de gaz est prévu pour un débit maximal supérieur à

20 m3 /h (pour l’évaluation du pourcentage d’air ou de gaz, ceux-ci sont mesurés à la

pression atmosphérique).

En outre, le dispositif d’évacuation automatique des gaz doit fonctionner encore correcte-

ment à la pression maximale fixée pour ces séparateurs de gaz.

1.6.2.1.5.

Lorsqu’un séparateur de gaz est approuvé en tant qu’élément inclus dans un ensemble de

mesurage approuvé, le point 1.6.2.1.4 peut lui être appliqué. Dans ce cas, l’indicateur de

gaz n’est pas nécessaire.

Lorsque l’ensemble de mesurage comporte un indicateur de gaz conforme à la définition

donnée au point 1.1.7, le séparateur de gaz doit assurer, dans les limites d’erreurs fixées

au point 1.6.1, l’élimination de l’air ou des gaz mélangés au liquide à mesurer dans les

conditions suivantes

a) l’ensemble de mesurage fonctionne au débit maximal et à la pression minimale prévus

pour l’ensemble de mesurage ;

b) la proportion en volume de l’air ou des gaz par rapport au liquide est au plus égale à

20% pour les liquides autres que les liquides alimentaires dont la viscosité est au

plus égale à 1 mPa.s.

10% pour les liquides alimentaires et pour les autres liquides dont la viscosité est

supérieure à 1 mPa.s

Lorsque la proportion en volume d’air ou de gaz par rapport au liquide est plus grande

que les pourcentages susmentionnés et lorsque le séparateur de gaz ne satisfait pas aux

prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées, des bulles d’air ou de gaz doivent

être clairement mises en évidence par l’indicateur de gaz.

1.6.2.2.

Lorsque la pression, à l’entrée de la pompe, est toujours supérieure à la pression atmos-

phérique et à la pression de vapeur saturante du liquide, à défaut d’un séparateur de gaz,

un purgeur de gaz ou un purgeur de gaz spécial est nécessaire si des formations de gaz

entre la pompe et le compteur sont à craindre pendant les périodes d’arrêt ou si des

poches d’air peuvent être introduites dans la canalisation (lorsque le réservoir d’alimen-

tation est entièrement vide, par exemple) de telle manière qu’elles entraînent une erreur

spécifique supérieure à 1% de la livraison minimale.

1.6.2.2.1.

Le purgeur de gaz et le purgeur de gaz spécial prévus pour fonctionner à un débit.maximal

qui n’excède pas 100 m3 /h peuvent faire l’objet soit d’une approbation CEE de modèle

séparée, soit d’une approbation incluse dans l’approbation CEE de modèle de l’ensemble

de mesurage dont ils font partie pour autant que la présente annexe prévoit l’approbation

de cet ensemble.

Toutefois, en ce qui concerne les purgeurs de gaz prévus pour fonctionner à un débit

maximal supérieur à 100 m3 /h, les approbations CEE de modèle pourront être accordées

par analogie avec un modèle approuvé de même conception et de dimensions inférieures.

Les purgeurs de gaz et les purgeurs de gaz spéciaux qui ont reçu une approbation CEE de

modèle séparée peuvent être utilisés dans les ensembles de mesurage sans indicateur de

gaz.

1.6.2.2.2.

Le purgeur de gaz ou le purgeur de gaz spécial est en principe installé sur la canalisation

de refoulement de la pompe. Toutefois, il peut aussi être combiné avec la pompe.

Dans les deux cas, il est normalement placé au point le plus élevé de la canalisation, le

plus près possible en amont du compteur. S’il est installé à un niveau inférieur à celui du

compteur, un dispositif antiretour, muni, si nécessaire, d’un limiteur de pression, doit

empêcher la vidange de la canalisation qui relie ces deux organes.

Si la canalisation d’alimentation du compteur comporte plusieurs points élevés, il est

possible d’exiger plusieurs purgeurs de gaz.

1.6.2.2.3.

Les limites de fonctionnement d’un purgeur de gaz ou d’un purgeur de gaz spécial sont les

mêmes que celles qui sont définies pour les séparateurs de gaz au point 1.6.2.1.3 avec, en

outre, la livraison minimale pour laquelle ces dispositifs sont prévus.

1.6.2.2.4.

Un purgeur de gaz ou un purgeur de gaz spécial doit assurer au débit maximal de l’en-

semble de mesurage l’élimination d’une poche d’air ou de gaz mesurée sous la pression

atmosphérique d’un volume au moins égal à la livraison minimale sans qu’il en résulte une

erreur supplémentaire supérieure à 1% de la livraison minimale. En outre, un purgeur de

gaz spécial doit pouvoir séparer de manière permanente un volume d’air ou de gaz égal à

5% du volume du liquide débité au débit maximal, sans que l’erreur supplémentaire qui en

résulte dépasse les limites fixées au point 1.6.1.

1.6.2.3.

Les points 1.6.2.1 et 1.6.2.2 ne font pas obstacle à l’existence de dispositifs de purge

manuelle ou automatique dans les cas d’installations fixes de grandes dimensions.

1.6.2.4.

Si le dispositif d’alimentation est organisé de telle manière que, quelles que soient les

conditions d’utilisation, aucune formation gazeuse ne puisse se produire ou pénétrer dans

la canalisation d’admission au compteur pendant le mesurage, aucun dispositif de dé-

gazage n’est exigé sous réserve que les formations gazeuses qui risquent de se produire

pendant les périodes d’arrêt n’entraînent en aucun cas une erreur spécifique supérieure à

1% de la livraison minimale.

1.6.3.

Alimentation sans pompe

1.6.3.1.

Lorsqu’un compteur est alimenté par gravité, sans le secours d’une pompe, si la pression

du liquide dans toutes les parties de la tuyauterie qui précède le compteur et dans le

compteur lui-même est supérieure à la pression de vapeur saturante et à la pression

atmosphérique, il n’est pas nécessaire de prévoir un dispositif de dégazage. Toutefois, des

dispositifs doivent, après la mise en service, maintenir l’ensemble de mesurage en état de

remplissage correct.

1.6.3.2.

Si cette pression risque d’être inférieure à la pression atmosphérique tout en restant

supérieure à la pression de vapeur saturante, un dispositif approprié doit empêcher l’intro-

duction d’air dans le compteur.

1.6.3.3.

Lorsqu’un compteur est alimenté par l’effet de la pression d’un gaz, un dispositif appro-

prié doit empêcher l’entrée du gaz dans le compteur.

1.6.3.4.

En toutes circonstances, la pression du liquide entre le compteur et le point de transfert

doit être supérieure à la pression de vapeur saturante du liquide.

1.6.4.

Evacuation des gaz

La canalisation d’évacuation des gaz d’un dispositif de dégazage ne doit pas comporter de

vanne à commande manuelle si la fermeture de cette vanne permet de neutraliser le

fonctionnement de ce dispositif. Toutefois, si un tel organe de fermeture est nécessaire

pour des raisons de sécurité, son maintien en position ouverte doit pouvoir être garanti

par un dispositif de scellement.

1.6.5.

Dispositif antitourbillon

Si la vidange complète du réservoir d’alimentation d’un ensemble de mesurage est nor-

malement prévue, l’orifice de sortie de ce réservoir doit être muni d’un dispositif anti-

tourbillon, sauf dans le cas où l’installation comporte un séparateur de gaz.

1.6.6.

Liquides visqueux

L’efficacité des séparateurs de gaz et des purgeurs de gaz diminuant lorsque la viscosité du

liquide augmente, il est possible de renoncer à leur installation pour les liquides dont la

viscosité dynamique est supérieure à 20 mPa.s à 20° C. La pompe doit être disposée de

telle sorte que la pression d’entrée soit toujours supérieure à la pression atmosphérique. Si

cette condition risque de ne pas être toujours réalisée, un dispositif doit être prévu pour

arrêter automatiquement l’écoulement du liquide quand la pression d’entrée devient in-

férieure à la pression atmosphérique. Un manomètre doit permettre de contrôler cette

pression. Ces conditions ne sont pas exigées si des dispositifs garantissent l’impossibilité

d’introduction d’air par des joints qui sont situés sur les parties de canalisation en dé-

pression.

Pendant les périodes d’arrêt, la canalisation doit être maintenue pleine de liquide jusqu’au

point de transfert

1.7.

Dispositif indicateur de gaz

1.7.1.

Les ensembles de mesurage peuvent être munis de dispositifs indicateurs de gaz. Ces

dispositifs peuvent être rendus obligatoires dans les cas mentionnés au point 2.

1.7.2.

L’indicateur de gaz doit être conçu de telle sorte qu’il permette une indication satis-

faisante de la présence d’air ou de gaz dans le liquide.

1.7.3.

Le dispositif indicateur de gaz doit être placé en aval du compteur.

1.7.4.

Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible vide, le dispositif indicateur de gaz

peut être réalisé sous la forme d’un viseur de trop-plein et servir simultanément de point

de transfert.

1.7.5.

Le dispositif indicateur de gaz peut être muni d’une vis de purge ou de tout autre

dispositif de purge lorsqu’il forme un point haut de la tuyauterie. Aucune canalisation ne

doit être raccordée au dispositif de purge. Il est autorisé d’incorporer dans le dispositif

indicateur de gaz des dispositifs permettant de rendre visible le courant de liquide (par

exemple des spirales ou des roues à ailettes), pourvu que ces dispositifs n’empêchent pas

l’observation des formations gazeuses contenues éventuellement dans le liquide.

1.8.

Remplissage complet de l’ensemble de mesurage

1.8.1.

Le compteur et la canalisation comprise entre le compteur et le point de transfert doivent

être automatiquement maintenus pleins de liquide pendant le mesurage et pendant les

périodes d’arrêt.

Lorsque cette condition n’est pas remplie, en particulier dans le cas d’installations fixes, le

remplissage complet de l’ensemble de mesurage jusqu’au point de transfert doit pouvoir

être assuré manuellement et contrôlable pendant le mesurage et durant les arrêts. Afin

d’assurer la purge totale d’air et de gaz de l’ensemble de mesurage, des dispositifs de

purge, si possible munis de petits viseurs, doivent être disposés aux endroits appropriés.

1.8.2.

En règle générale, les canalisations disposées entre le compteur et le point de transfert ne

doivent pas introduire, par l’effet de variations de température, d’erreurs supplémentaires

supérieures à 1% de la livraison minimale.

Le point 2 précisera, dans certains cas particuliers, les conditions techniques qui per-

mettent de réaliser cette prescription.

1.8.3.

Un dispositif de maintien de pression doit être, si nécessaire, placé en aval du compteur

pour assurer, dans les dispositifs de dégazage et le compteur, une pression toujours supé-

rieure à la pression atmosphérique et à la pression de vapeur saturante du liquide.

1.8.4.

Les ensembles de mesurage dans lesquels le liquide risque de circuler dans le sens opposé à

l’écoulement normal lorsque la pompe est à l’arrêt doivent être munis d’un dispositif

anti-retour muni, si nécessaire, d’un limiteur de pression.

1.8.5.

Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible vide, la tuyauterie en aval du

compteur et, si nécessaire, la tuyauterie en amont du compteur doivent comporter un

point haut pour que toutes les parties de l’ensemble de mesurage restent constamment

remplies. La vidange du flexible de distribution prévue au point 1.4.2.1 est assurée par

une soupape de mise à l’atmosphère. Dans certains cas, cette soupape peut être remplacée

par des dispositifs spéciaux tels que, par exemple, une pompe auxiliaire ou un injecteur de

gaz comprimé. Dans les ensembles de mesurage prévus pour des livraisons minimales

inférieures à 10 m3 , ces dispositifs doivent fonctionner automatiquement.

1.8.6.

Dans les ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein, l’extrémité libre du flexible

doit comporter un dispositif empêchant la vidange du flexible pendant les périodes d’ar-

rêt. Cette prescription ne peut pas être appliquée aux gaz liquéfiés.

Lorsqu’un organe de fermeture est placé en aval de ce dispositif, l’espace intermédiaire

doit avoir un volume aussi faible que possible et en tout cas inférieur à l’erreur maximale

tolérée pour la livraison minimale de l’ensemble de mesurage.

Pour les ensembles destinés au mesurage de liquides visqueux, l’embout du robinet de

distribution doit être conçu de façon à ne pouvoir retenir une quantité de liquide supé-

rieure à 0,4 fois l’erreur maximale tolérée pour la livraison minimale de l’ensemble de

mesurage.

1.8.7.

Si le flexible se compose de plusieurs éléments, ceux-ci doivent être assemblés soit au

moyen d’un raccordement spécial qui maintient le flexible plein, soit par un système de

raccordement scellé ou réalisé de telle manière que les éléments ne puissent pratiquement

pas être séparés sans un outil spécial.

1.9.

Variation du volume interne des flexibles pleins

Pour les flexibles pleins montés sur un ensemble de mesurage avec enrouleur, l’accroisse-

ment de volume interne, résultant du passage de la position du flexible enroulé non

soumis à pression à la position du flexible déroulé soumis à la pression de la pompe sans

écoulement, ne doit pas dépasser le double de l’erreur maximale tolérée pour la livraison

minimale.

Si l’ensemble de mesurage ne comporte pas d’enrouleur, l’accroissement de volume in-

terne ne doit pas dépasser l’erreur maximale tolérée pour la livraison minimale.

1.10.

Bifurcations

1.10.1.

Dans les ensembles de mesurage destinés à la distribution, les bifurcations en aval du

compteur ne sont autorisées que si elles sont aménagées de façon à ne permettre la

distribution de liquide que par un seul point de distribution à la fois. Dans les ensembles

de mesurage destinés à la réception de liquide, les bifurcations en amont du compteur ne

sont autorisées que si elles sont aménagées de façon à ne permettre l’admission de liquide

que par une seule canalisation à la fois.

Des dérogations ne peuvent être accordées que pour les ensembles distributeurs installés

de manière à ne pouvoir servir plusieurs usagers à la fois et pour les ensembles de récep-

tion ne pouvant fonctionner pour plusieurs fournisseurs à la fois.

1.10.2.

Dans les ensembles de mesurage fonctionnant facultativement flexible vide ou flexible

plein et dotés de tuyaux flexibles, un clapet antiretour doit être, si nécessaire, incorporé

dans la tuyauterie fixe conduisant au flexible plein, immédiatement en aval de l’organe de

sélection. En outre, l’organe de sélection ne doit permettre en aucune position un rac-

cordement du flexible distributeur fonctionnant flexible vide avec la tuyauterie aboutis-

sant au flexible plein.

1.11.

Dérivations

Les raccordements éventuellement prévus pour des dérivations évitant le compteur

doivent être fermés au moyen de brides d’obturation. Toutefois, si les besoins de l’exploi-

tation rendaient nécessaires une telle dérivation, elle devra être fermée soit à l’aide d’un

disque obturateur, soit au moyen d’un dispositif de fermeture double avec robinet de

contrôle intercalé. La fermeture doit pouvoir être garantie au moyen d’un scellement.

1.12.

Vannes, clapets, organes de régulation

1.12.1.

Si les conditions d’alimentation risquent de surcharger le compteur, un dispositif de

limitation de débit doit être prévu. Ce dispositif doit être placé en aval du compteur s’il

provoque une perte de charge. Il doit pouvoir être scellé.

1.12.2.

Les diverses positions des organes de commande des robinets à plusieurs voies doivent être

aisément visibles et assurées par des crans d’arrêt, des butées ou tous autres dispositifs de

sûreté. Des dérogations à cette prescription sont admises lorsque les positions voisines de

l’organe de commande forment un angle au moins égal à 90 degrés.

1.12.3

Les clapets de retenue et les organes de fermeture ne servant pas à la délimitation de la

quantité mesurée doivent, si nécessaire, porter des soupapes de décharge afin d’éliminer

les pressions anormalement élevées qui peuvent se produire dans l’ensemble de mesurage.

1.13.

Disposition des ensembles de mesurage

Les ensembles de mesurage doivent être installés de telle manière que le dispositif indi-

cateur soit parfaitement visible dans les conditions normales d’emploi, le dispositif indica-

teur et, s’il existe, l’indicateur de gaz doivent, dans la mesure du possible, pouvoir être

observés du même endroit. Les dispositifs de scellement doivent être aisément accessibles,

les plaques fixées de manière inamovible et les inscriptions réglementaires très lisibles et

indélébiles.

1.14.

Dispositifs permettant le contrôle sur place

L’installation doit permettre la vérification telle que prévue au point 3.2. Si nécessaire, il

sera prévu une tuyauterie pour ramener le liquide mesuré dans un réservoir de stockage.

L’installation doit comporter, le cas échéant, des prises de température et de pression,

notamment lorsque l’utilisation de l’ensemble de mesurage ou sa vérification nécessitent

la connaissance de ces facteurs.

1.15.

Caractéristiques d’un ensemble de mesurage

Les caractéristiques d’un ensemble de mesurage sont les suivantes

débit maximal et débit minimal,

pression maximale de fonctionnement,

si nécessaire, pression minimale de fonctionnement,

le ou les liquides à mesurer et les limites de viscosité, cinématique ou dynamique,

lorsque la seule indication de la nature des liquides n’est pas suffisante pour caracté-

riser leur viscosité,

livraison minimale,

l’intervalle de température dans le cas où le liquide peut être mesuré à une température

inférieure à - 10° C ou supérieure à + 50° C.

1.16.

Inscriptions

Chaque ensemble de mesurage élément ou sous-ensemble ayant fait l’objet d’une approba-

tion de modèle doit porter, groupées de manière lisible et indélébile, soit sur le cadran du

dispositif indicateur, soit sur une plaque signalétique spéciale, les mentions suivantes

a) le signe d’approbation CEE de modèle ;

b) la marque d’identification du constructeur ou sa raison sociale ;

c) éventuellement, la dénomination choisie par le constructeur ;

d) le numéro de série et l’année de fabrication ;

e) les caractéristiques de l’ensemble de mesurage telles que définies au point 1.15 ;

f) toute indication supplémentaire précisée dans le certificat d’approbation de modèle.

Si plusieurs compteurs fonctionnent dans un seul ensemble en utilisant des éléments

communs, les indications prescrites pour chaque partie de l’ensemble peuvent être réunies

sur une seule plaque.

Les indications portées sur le cadran du dispositif indicateur du compteur faisant partie

de l’ensemble de mesurage ne doivent pas être en contradiction avec celles figurant sur la

plaque signalétique de l’ensemble de mesurage.

Lorsqu’un ensemble de mesurage peut être transporté sans démontage, les inscriptions

prévues pour chaque élément peuvent également être réunie sur une seule plaque.

1.17.

Scellés

Les scellés sont de préférence réalisés au moyen de plombs frappés. Toutefois, certains

scellements effectués à l’aide d’une pince sont autorisés sur les instruments fragiles ou

lorsque ces scellements sont suffisamment protégés contre tout risque de rupture acciden-

telle.

Dans tous les cas, les scellements doivent être aisément accessibles.

Il y a lieu de prévoir des dispositifs de scellements sur toutes les parties des ensembles de

mesurage qui ne peuvent pas être protégées d’une autre manière contre des manoeuvres

susceptibles d’influencer la précision de mesurage. Toutefois, les dispositifs de scellements

pourront ne pas être prévus sur les raccordements réalisés de telle sorte que leur démon-

tage ne puisse s’effectuer qu’à l’aide d’un outil.

Les dispositifs de scellements doivent être réalisés de manière à permettre d’apposer la

marque de vérification primitive partielle CEE.

La plaquette de poinçonnage prévue au point 3.3.2.1 de l’annexe II de la directive 71/316

/CEE doit pouvoir être scellée sur un support de l’ensemble de mesurage. Elle peut être

combinée avec la plaque signalétique de l’ensemble de mesurage visée au point 1.16.

Dans le cas d’un ensemble de mesurage utilisé pour des liquides alimentaires, les scellés ne

doivent pas être appliqués afin de permettre les démontages nécessaires au nettoyage.

DISPOSITIONS PARTICULIERES A DIFFERENTS TYPES D’ENSEMBLES DE ME-

SURAGE

2.1.

Ensembles de mesurage routiers

2.1.1.

Les ensembles de mesurage routiers sont des ensembles de mesurage destinés au ravitaille-

ment en carburant liquide des véhicules autorisés pour la circulation routière.

Les ensembles de mesurage pour le ravitaillement en carburants liquides des bateaux de

plaisance et des petits avions sont mis sur le même pied que les ensembles de mesurage

routiers.

Ils peuvent comporter leur propre dispositif d’alimentation ou être prévus pour être

installés dans un système central d’alimentation.

Pour ces ensembles, le rapport entre le débit maximal et le débit minimal doit être au

moins égal à 10.

2.1.2.

Lorsque l’ensemble de mesurage comporte son propre dispositif d’alimentation, un sépa-

rateur de gaz doit, si possible, être placé immédiatement avant l’entrée du compteur.

Ce séparateur de gaz doit répondre soit aux prescriptions du point 1.6.2.1.4, soit à celles

du point 1.6.2.1.5.

Dans ce dernier cas, le dispositif de purge, prévu au point 1.7.5. sur l’indicateur de gaz

n’est pas autorisé.

2.1.3.

Lorsque l’ensemble de mesurage est prévu pour être installé dans un système central

d’alimentation ou pour être alimenté à distance, il convient d’appliquer les règles géné-

rales du point 1.6.

2.1.4.

Les ensembles de mesurage routiers doivent être équipés d’un dispositif permettant la

remise à zéro de l’indicateur de volume conforme aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 de

l’annexe de la directive 71/348/CEE ainsi que d’un totalisateur de volume.

Si ces ensembles comportent en outre un indicateur de prix, celui-ci doit être muni d’un

dispositif de remise à zéro.

Les dispositifs de remise à zéro de l’indicateur de prix et de l’indicateur de volume

doivent être réalisés de telle sorte que la remise à zéro de l’un quelconque des deux

indicateurs entraîne automatiquement la remise à zéro de l’autre.

2.1.5.

Lorsque l’ensemble de mesurage routier comporte son propre système d’alimentation

commandé par un moteur électrique, un dispositif doit, après l’arrêt du moteur, empêcher

toute nouvelle livraison si la remise à zéro n’a pas été préalablement effectuée.

En aucun cas, une remise à zéro ne doit être possible pendant une livraison.

2.1.6.

Le dispositif antiretour prévu au point 1.8.4 est obligatoire. Il doit être placé entre le

dispositif de dégazage et le compteur. Toutefois, il peut être placé immédiatement après

le compteur si le dispositif de dégazage est placé au-dessus du niveau du compteur. Dans

ce cas, il peut être combiné avec le dispositif prévu au point 1.8.3. Lorsque le dispositif

antiretour est placé entre le dispositf de dégazage et le compteur, la perte de charge qu’il

provoque doit être suffisamment faible pour pouvoir être considérée comme négligeable.

2.1.7.

Lorsque les ensembles fonctionnent flexible plein, les flexibles doivent être équipés d’un

dispositif à fermeture manuelle répondant aux prescriptions du point 1.8.6. Un dispositif

à fermeture automatique peut en outre être prévu.

Sur les ensembles de mesurage fonctionnant flexible plein, uniquement alimentés à l’aide

d’une pompe à main, seul est exigé le dispositif prévu au point 1.8.6.

2.1.8.

Les ensembles de mesurage ayant un débit maximal égal ou inférieur à 601/mn doivent

avoir une livraison minimale à plus égale à 5 1.

2.1.9.

Lorsque le compteur est équipé d’un imprimeur de tickets, le mécanisme d’impression du

ticket doit être associé au dispositif de remise à zéro de l’indicateur. Ce mécanisme doit

permettre, après l’impression, d’exercer le contrôle du ticket par comparaison avec l’indi-

cation affichée.

2.1.10.

En conformité avec le point 3.2, la vérification primitive des ensembles de mesurage

routiers est effectuée en une ou deux phases selon que ces ensembles comportent ou ne

comportent pas leur propre système d’alimentation.

2.2.

Ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à

la livraison des liquides peu visqueux (viscosité £ 20 mPa.s) et stockés à la pression

atmosphérique, à l’exception des liquides alimentaires

2.2.1.

Les dispositions du point 2.2 sont applicables aux ensembles de mesurage montés sur les

camions-citernes ou sur les citernes de transport amovibles.

Les ensembles de mesurage peuvent être montés sur des citernes comportant un ou

plusieurs compartiments, chacun de ces compartiments devant être muni d’une fermeture

individuelle (manuelle ou automatique).

2.2.2.

En conformité avec les règlements nationaux d’utilisation éventuels, chaque ensemble de

mesurage doit être affecté à un produit déterminé ou à une classe de produits pour

lesquels le compteur a reçu l’approbation CEE de modèle.

Les tuyauteries doivent être organisés de manière à éviter facilement les mélanges de

produits dans l’ensemble de mesurage.

2.2.3.

Lorsque les citernes sont fixées sur des remorques ou des semi-remorques, les ensembles

de mesurage peuvent être installés soit sur le tracteur, soit sur la remorque ou semi-re-

morque.

2.2.4.

Un ensemble de mesurage monté sur camion-citerne peut être du type à flexible vide ou

du type à flexible plein ; il peut aussi comporter soit un flexible vide et un flexible plein,

soit deux flexibles pleins de dimensions différentes organisés à fonctionner alternati-

vement.

Le changement de voie de livraison doit être impossible pendant une opération de me-

surage.

2.2.5.

Lorsque le compteur est équipé d’un imprimeur de tickets, le mécanisme d’impression du

ticket doit être associé au dispositif de remise à zéro de l’indicateur de volume.

2.2.6.

Un ensemble de mesurage monté sur camion-citerne peut être organisé pour fonctionner

soit uniquement par pompe, soit uniquement par gravité, soit facultativement par gravité

ou par pompe, soit par pression de gaz.

2.2.6.1.

Les ensembles de mesurage alimentés uniquement par pompe peuvent fonctionner

flexible vide ou flexible plein.

2.2.6.1.1.

Si la condition visée au point 1.6.2.4 risque de ne pas être remplie, le compteur doit être

précédé d’un dispositif de dégazage tel que

a) séparateur de gaz approprié ;

le séparateur de gaz doit répondre soit aux prescriptions du point 1.6.2.1.4 soit à celles

du point 1.6.2.1.5

b) purgeur de gaz ;

c) purgeur de gaz spécial.

Lorsque, dans l’ensemble de mesurage, la pression à la sortie du compteur peut être

inférieure à la pression atmosphérique, tout en restant supérieure à la pression de vapeur

saturante du produit mesuré, ces dispositifs doivent être associés à un système automa-

tique de ralentissement et d’arrêt de l’écoulement pour éviter tout passage d’air dans le

compteur.

Lorsque la pression à la sortie du compteur ne risque pas d’être inférieure à la pression

atmosphérique (ce qui est notamment le cas des ensembles fonctionnant uniquement

flexible plein), l’utilisation de dispositifs automatiques de ralentissement et d’arrêt de

l’écoulement n’est pas exigée.

2.2.6.1.2.

Le purgeur de gaz spécial avec dispositif automatique d’arrêt doit être muni d’un viseur

conforme au point 1.1.8.

2.2.6.1.3.

Les compartiments des camions-citernes doivent être munis d’un dispositif antitourbillon

sauf lorsque l’ensemble de mesurage comporte un séparateur de gaz conforme au point

1.6.2.1.4.

2.2.6.2.

Les ensembles de mesurage fonctionnant uniquement par gravité doivent satisfaire aux

conditions suivantes

2.2.6.2.1.

les montages doivent être réalisés de telle sorte que la totalité du ou des compartiments

puisse être mesurée à un débit supérieur ou égal au débit minimal de l’ensemble de

mesurage ;

2.2.6.2.2.

s’il existe des liaisons avec la phase gazeuse de la citerne, des dispositifs appropriés doivent

interdire le passage de gaz dans le compteur ;

2.2.6.2.3.

les compartiments de la citerne doivent être équipés d’un dispositif antitourbillon ;

2.2.6.2.4.

les points 1.6.3.1, 1.6.3.2 et 1.6.3.4 sont applicables. Une pompe de reprise en aval du

point de transfert peut être autorisée si les conditions ci-dessus demeurent remplies. Cette

pompe ne doit pas permettre des dépressions dans le compteur ;

2.2.6.2.5.

sur certains ensembles de mesurage, notamment ceux qui sont munis d’un purgeur de gaz

spécial avec dispositif automatique d’arrêt, et sur ceux qui comportent, immédiatement

en aval du point de transfert, une communication permanente avec l’atmosphère, il n’est

pas nécessaire d’installer un indicateur de gaz.

Par contre, sur les ensembles de mesurage qui comportent, immédiatement en aval du

point de transfert, une mise à l’atmosphère manuelle, l’indicateur de gaz est obligatoire,

sauf dans les ensembles où la pression ne peut pas être inférieure à la pression atmosphé-

rique.

2.2.6.3.

Les ensembles de mesurage qui peuvent fonctionner facultativement par gravité ou par

pompe doivent satisfaire aux conditions des points 2.2.6.1 et 2.2.6.2.

2.2.6.4.

Les ensembles de mesurage alimentés par l’effet de la pression d’un gaz peuvent fonc-

tionner flexible vide ou flexible plein. La canalisation qui relie le dispositif destiné à

interdire l’entrée de gaz dans le compteur prévu au point 1.6.3.3. et le compteur ne doit

comporter aucun étranglement ou organe susceptible de créer une perte de charge géné-

ratrice de formation gazeuse par dégagement du gaz dissous dans le liquide.

Ces ensembles doivent comporter un manomètre indiquant la pression dans la citerne. Le

cadran de ce manomètre doit indiquer la zone des pressions admissibles.

2.3.

Ensembles de mesurage de réception pour le déchargement des navires-citernes, wagons-

citernes et camions-citernes

2.3.1.1.

Pour les camions-citernes et les wagons-citernes, le réservoir intermédiaire doit assurer

automatiquement un niveau constant visible ou répérable au début et à la fin de l’opé-

un réservoir intermédiaire dans lequel le niveau du liquide détermine le point de transfert.

Ce réservoir intermédiaire peut être aménagé pour assurer la fonction de dégazage.

2.3.1.1.

Pour les camions-citernes et les wagons-citernes, le réservoir intermédiaire doit assurer

automatiquement un niveau constant visible ou repérable au début et à la fin de l’opé-

ration de mesurage. Les variations admissibles du niveau constant doivent correspondre à

un volume au plus égal à l’erreur maximale tolérée sur la réception minimale.

2.3.1.2.

Pour les navires-citernes, il n’est pas nécessaire de prévoir l’établissement automatique

d’un niveau constant. Dans ce cas, les variations du contenu doivent être mesurables.

Si le déchargement du navire-citerne est effectué à l’aide de pompes situées au fond de ce

navire, on peut n’utiliser le réservoir intermédiaire qu’au début et à la fin de l’opération

de réception.

2.3.1.3.

Dans les deux cas visés aux points 2.3.1.1 et 2.3.1.2, la section du réservoir intermédiaire

doit être telle qu’une quantité égale à l’erreur maximale tolérée sur la réception minimale

corresponde à une différence de niveau d’au moins 2 mm.

2.4.

Ensembles fixes ou montés sur camions-citernes pour le mesurage de gaz liquéfiés sous

pression (à l’exception des liquides cryogéniques)

2.4.1.

La liaison des ensembles de mesurage avec leurs réservoirs d’alimentation doit être réalisée

de manière permanente avec des canalisations rigides. Un clapet antiretour doit être placé

entre les réservoirs d’alimentation et le compteur.

2.4.2.

Un dispositif de maintien de pression, placé en aval du compteur, doit assurer pendant le

mesurage l’état liquide du produit dans le compteur. La pression nécessaire peut être

maintenue soit à une valeur fixe, soit à une valeur ajustée aux conditions du mesurage.

2.4.2.1.

Lorsque la pression est maintenue à une valeur fixe, celle-ci doit être au moins égale à la

pression de vapeur du produit pour une température supérieure de 15° C à la plus haute

température possible en service. Le réglage du dispositif de maintien de pression doit

pouvoir être scellé.

2.4.2.2.

Lorsque la pression est ajustée aux conditions de mesurage, cette pression doit excéder

d’au moins 100 kPa (1 bar) la pression de vapeur du liquide pendant le mesurage. Cette

fonction doit être automatique.

2.4.2.3.

Pour les ensembles de mesurage fixes à usage industriel, le service de métrologie compé-

tent peut autoriser des dispositifs de maintien de pression à ajustage manuel. Dans ce cas,

la pression à la sortie du compteur doit être au moins égale à la pression de vapeur du

produit pour une température supérieure de 15° C à la température du liquide pendant le

mesurage. Il est alors nécessaire de placer sur l’ensemble de mesurage un diagramme

indiquant la pression de vapeur du produit mesuré en fonction de sa température. S’il est

prévu que ces ensembles de mesurage puissent fonctionner sans contrôle pendant de

longues périodes, la température et la pression doivent être inscrites en permanence par

des appareils enregistreurs.

2.4.3.

Le compteur doit être précédé d’un dispositif de dégazage constitué soit d’un séparateur

de gaz, soit d’un bac condenseur.

2.4.3.1.

Le séparateur de gaz doit satisfaire aux prescriptions générales prévues au point 1 soit

pour le gaz liquéfié lui-même, soit pour un liquide de viscosité supérieure.

Toutefois, en raison des difficultés de contrôle, il est admis qu’un séparateur de gaz peut

être approuvé lorsque son volume utile est au moins égal à 1,5% du volume débité en une

minute au débit maximal, dans les cas où la canalisation qui relie le compteur au réservoir

d’alimentation a une longueur au plus égale à 25 m. Lorsque la longueur de cette canali-

sation excède 25 m, le volume utile du séparateur de gaz doit être au moins égal à 3% du

volume débité en une minute au débit maximal.

Il n’est pas nécessaire de monter un indicateur de gaz ni un viseur de contrôle dans les

ensembles de mesurage de gaz liquéfiés.

La conduite d’évacuation des gaz peut être reliée à l’espace qui contient la phase gazeuse

du réservoir d’alimentation ou à un dispositif autonome de maintien de pression réglé à

une pression inférieure de 50 à 100 kPa (0,5 à 1 bar) à la pression de sortie du compteur.

Cette conduite peut comporter une vanne de fermeture qui ne doit cependant pas pouvoir

être fermée pendant le mesurage.

2.4.3.2.

Le bac condenseur doit avoir un volume qui dépend du volume des conduites comprises

entre la vanne du réservoir d’alimentation et la vanne de maintien de pression placée en

aval du compteur. Ce volume est au moins égal à deux fois la diminution de volume du

liquide susceptible de se produire pour un abaissement de température conventionnelle-

ment fixé à 10° C pour les conduites aériennes et à 2° C pour les conduites enterrées ou

calorifugées. Pour l’évaluation de ce volume, au lieu de la valeur exacte du coefficient de

dilatation thermique, on utilise les valeurs de 3.10-3 par degré Celsius pour le propane et

le propylène et de 2.10-3 par degré Celsius pour le butane et le butadiène. Pour les autres

produits à pression de vapeur élevée, les valeurs du coefficient à adopter sont fixées par le

service de métrologie compétent.

Le bac condenseur doit être muni d’une purge manuelle.

Dans un ensemble de mesurage, il doit être installé au point haut de la canalisation.

Le volume résultant du calcul précédent peut être réparti en plusieurs bacs condenseurs

situés à des points hauts de la canalisation.

2.4.4.

Un puits thermométrique doit être prévu à proximité immédiate du compteur. Le ther-

momètre utilisé doit avoir un échelon au plus égal à 0,5° C et être vérifié.

Un manomètre doit être installé entre le compteur et la vanne de maintien de pression.

Sur les ensembles de mesurage montés sur camion, il suffit de prévoir une prise mano-

métrique.

2.4.5.

Lorsque le mesurage est effectué à partir d’un ensemble monté sur camion-citerne, la

liaison entre les phases gazeuses du réservoir d’alimentation et du réservoir de réception

est interdite.

2.4.6.

Il est autorisé d’incorporer dans l’ensemble de mesurage des soupapes de sécurité visant à

prévenir les pressions anormalement élevées. Si elles sont placées en aval du compteur,

elles doivent déboucher à l’air libre ou être raccordées au réservoir de réception.

En aucun cas, les soupapes de sécurité placées en amont du compteur ne doivent être

raccordées aux soupapes placées en aval par une tuyauterie en bipasse sur le compteur.

2.4.7.

Lorsque les conditions d’exploitation nécessitent l’emploi de flexibles démontables, ces

flexibles doivent demeurer pleins si leur volume est supérieur à l’erreur maximale tolérée

sur la livraison minimale.

Les flexibles pleins démontables doivent être munis de raccords spéciaux pour flexibles

pleins dits coupleurs. Des dispositifs de purge manuelle doivent, si nécessaire, être prévus

aux extrémités de ces flexibles.

2.4.8.

Le robinet de contrôle du dispositif de fermeture double prévu au point 1.11 pour une

éventuelle canalisation en bipasse sur le compteur peut être fermé pour des raisons de

sécurité. Dans ce cas, un manomètre placé entre les deux organes de fermeture ou tout

autre système équivalent doit permettre de contrôler l’étanchéité.

2.5.

Ensembles de mesurage pour le lait

2.5.1.

Les prescriptions du point 2.5 s’appliquent aux ensembles de mesurage transportables

utilisés pour la réception du lait par camions-citernes de ramassage, aux ensembles de

mesurage fixes utilisés pour la réception et aux ensembles de mesurage fixes ou transpor-

tables utilisés pour la livraison du lait.

2.5.2.

Dans les installations de réception, le point de transfert est matérialisé par un niveau

constant dans un réservoir situé en amont du compteur. Ce niveau constant doit être

repérable avant et après chaque opération de mesurage. Il doit s’établir de manière auto-

matique.

2.5.2.1.

Lorsque le compteur est alimenté à l’aide d’une pompe, le réservoir à niveau constant

peut être placé soit avant la pompe, soit entre la pompe et le compteur.

2.5.2.1.1.

Dans le premier cas, ce réservoir peut lui-même être alimenté par gravité, par déversement

de bidons, à l’aide d’une pompe auxiliaire ou à l’aide d’un système déprimogène.

Si le lait est introduit dans le réservoir à l’aide d’une pompe ou par l’action d’un système

déprimogène, un dispositif de dégazage est nécessaire ; ce dispositif peut être combiné

avec le réservoir à niveau constant.

2.5.2.1.2.

Dans le second cas, le réservoir à niveau constant doit assurer la fonction de dégazage.

2.5.2.2.

Par dérogation au point 1.8.3, le compteur peut être alimenté par l’action d’un système

déprimogène. Dans ce cas, la pression à l’intérieur de la tuyauterie qui relie le réservoir à

niveau constant au compteur étant inférieure à la pression atmosphérique, l’étanchéité des

raccordements de cette liaison doit être particulièrement bien assurée. Cette étanchéité

doit pouvoir être contrôlée.

2.5.2.3.

Dans tous les cas de réception, les tuyauteries situées en amont du niveau constant

doivent se vider automatiquement et totalement dans les conditions usuelles d’emploi.

2.5.2.4.

Le contrôle du niveau constant est effectué au moyen d’un viseur ou d’un indicateur de

niveau. Le niveau est considéré comme constant lorsqu’il s’établit dans une zone délimitée

par deux traits correspondant à une différence de volume au plus égale à deux fois l’erreur

maximale tolérée sur la livraison minimale. La distance entre les deux traits doit être d’au

moins 15 mm.

2.5.2.5.

Si, pour satisfaire à la condition du point 2.5.2.4, des dispositifs’de ralentissement sont

incorporés dans l’ensemble de mesurage, le débit dans la période de ralentissement doit

demeurer au moins égal au débit minimal du compteur.

2.5.2.6.

Dans les installations de réception, si le liquide mesuré est conduit à un niveau inférieur à

celui du compteur, un dispositif doit assurer automatiquement à la sortie du compteur

une pression supérieuré à la pression atmosphérique.

2.5.3.

Les ensembles de mesurage utilisés pour la livraison du lait doivent répondre aux prescrip-

tions du point 1.

2.5.4.

Par dérogation aux dispositions générales du point 1 relatives à l’élimination de l’air ou

des gaz, les dispositifs de dégazage doivent satisfaire aux prescriptions du point 1.6.1

uniquement dans les conditions d’exploitation, c’est-à-dire avec entrée d’air au début et à

la fin de chaque opération de mesurage.

Pour les installations de réception, l’utilisateur doit avoir la possibilité de s’assurer de la

bonne étanchéité des raccords de manière qu’aucune entrée d’air ne se produise en amont

du compteur pendant le mesurage. Pour les installations de livraison, le montage doit être

réalisé de manière que la pression de liquide soit toujours positive au niveau des raccor-

dements depuis le bac d’alimentation.

3.

APPROBATION CEE DE MODELE ET VERIFICATION PRIMITIVE CEE

3.1.

Approbation CEE de modèle

3.1.1.

Les ensembles suivants font l’objet d’une approbation CEE de modèle

ensembles de mesurage routiers, visés au point 2.1. Lorsque ces ensembles sont prévus

pour être installés dans un système central d’alimentation, le certificat d’approbation

du modèle est complété par un ou plusieurs plans types précisant les conditions de

montage au lieu d’utilisation ;

ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et

à la livraison des liquides peu visqueux (viscosité ≤ 20 mP.a.s) stockés à la pression

atmosphérique (à l’exception des liquides alimentaires), visés au point 2.2 ;

ensembles de mesurage de gaz liquéfiés sous pression montés sur camions-citernes, visés

au point 2.4 ;

ensembles de mesurage utilisés pour la réception du lait, visés au point 2.5.

3.1.2.

Essais

3.1.2.1.

Dans l’exécution des essais, les étalons de travail et leur mise en oeuvre doivent être

déterminés de manière que l’imprécision de mesurage de la méthode d’étalonnage

n’excède pas le cinquième de l’erreur maximale tolérée pour l’ensemble de mesurage

contrôlé.

3.1.2.2.

Essai du compteur

Il convient de déterminer en premier lieu la courbe des erreurs en fonction du débit, en

utilisant un nombre suffisamment grand de points de mesure entre le débit minimal et le

débit maximal. Il convient de vérifier surtout la largeur de la plage des erreurs du comp-

teur dans cette zone, la position de la courbe d’erreur par rapport à la ligne zéro pré-

sentant une importance moindre.

Il peut également être nécessaire de faire des essais en dehors des limites de débit admis-

sibles.

Des essais doivent être effectués, dans la mesure du possible, aux conditions limites de

fonctionnement, c’est-à-dire pour les limites de la température prévue et de la viscosité, et

pour la livraison minimale.

Sauf dans le cas des essais sur la livraison minimale, le volume d’essai doit être choisi assez

grand pour que la valeur de l’échelon du dispositif indicateur ne soit jamais supérieure à

un tiers de l’erreur maximale tolérée.

Lorsqu’une approbation CEE de modèle a déjà été accordée pour le compteur et les

dispositifs complémentaires éventuels, il convient de vérifier si les caractéristiques du

compteur et celles de l’ensemble de mesurage sont suffisamment conformes. Dans l’affir-

mative, le compteur ne doit plus être soumis à un essai ultérieur. Il convient toutefois, de

déterminer la livraison minimale de l’ensemble de mesurage conformément au point 4.2

du chapitre I de l’annexe de la directive 71/319/CEE.

Lorsque les caractéristiques du compteur et celles de l’ensemble de mesurage ne sont pas

en conformité ou lorsqu’il n’a pas été accordé d’approbation CEE de modèle pour le

compteur (et les dispositifs complémentaires éventuels), l’ensemble de mesurage doit,

dans sa totalité, être soumis aux essais prévus par la présente directive et par les directives

71/319/CEE et 71/348/CEE.

3.1.2.3.

Essais concernant l’élimination d’air ou de gaz

Les essais doivent montrer que les dispositifs d’élimination d’air ou de gaz satisfont aux

prescriptions des points 1.6.2.1.4, 1.6.2.1.5 et 1.6.2.2.4.

Pour les séparateurs de gaz et les purgeurs spéciaux de gaz, il faut contrôler l’élimination

continuelle par comparaison des résultats de mesure d’un compteur volumétrique appro-

prié intercalé en aval du séparateur (purgeur spécial) avec et sans addition d’air ou de gaz.

Pour les purgeurs spéciaux, il faut effectuer aussi des essais de vidange totale de la citerne.

Si cela est possible, les essais doivent être effectués avec le liquide le plus défavorable. En

cas d’essai sur maquettes ou modèles réalisés à une échelle différente du dispositif réel, il

faut tenir compte des lois de similitude concernant la viscosité (Reynolds), la gravité

(Froude) et la tension superficielle (Weber). En règle générale, de tels essais de modèle ne

seront effectués que si cela est justifié.

3.1.2.4.

Essais concernant les ensembles de mesurage particuliers

3.1.2.4.1.

Ensembles de mesurage routiers

Les essais doivent comprendre

a) le contrôle du compteur et des dispositifs complémentaires ainsi que la détermination

de l’influencé de ceux-ci (indicateur de prix, imprimeur, prédéterminateur, etc.) ;

b) le contrôle du dispositif de dégazage ;

c) le contrôle de la constance du volume du flexible ;

d) un contrôle spécial pour déterminer la régularité de l’avancement dé l’indicateur de

prix (un avancement irrégulier peut notamment être provoqué, en ce qui concerne le

premier élément de l’indicateur de prix, par la fermeture brusque de la soupape de

livraison).

3.1.2.4.2.

Ensembles de mesurage de gaz liquéfiés

L’examen doit comprendre

a) le contrôle sur plan des séparateurs de gaz en ce qui concerne la zone d’efficacité et le

montage ;

b) un essai de fonctionnement du dispositif de dégazage (régulateur du niveau) incorporé,

le cas échéant, au séparateur de gaz.

Le dispositif de maintien de pression doit être aussi contrôlé sur plan. Un essai de modèle

peut être éventuellement requis dans des cas particuliers par l’autorité de contrôle.

3.2.

Vérification primitive CEE

3.2.1.

Généralités

3.2.1.1.

La vérification primitive CEE d’un ensemble de mesurage est effectuée en une ou deux

phases.

3.2.1.1.1.

Elle est effectuée en une seule phase lorsque l’ensemble est entièrement fabriqué par un

même constructeur, que cet ensemble est transportable sans démontage et qu’il est vérifié

dans les conditions prévues pour son exploitation.

3.2.1.1.2.

Elle est effectuée en deux phases dans les autres cas.

La première phase porte sur le compteur seul ou muni des dispositifs complémentaires qui

doivent lui être associés, éventuellement inclus dans un sous-ensemble. Les contrôles de la

première phase peuvent être effectués sur un banc d’essai (éventuellement dans l’usine du

fabricant) ou sur l’ensemble de mesurage installé. A cette occasion, les examens métro-

logiques peuvent être effectués avec des liquides différents de ceux que l’ensemble est

destiné à mesurer.

La deuxième phase porte sur l’ensemble de mesurage en état de fonctionnement réel. Elle

est effectuée au lieu d’installation dans les conditions d’exploitation et avec le liquide de,

destination.

Toutefois, la deuxième phase peut être effectuée dans un lieu choisi par le service de

métrologie intéressé lorsque l’ensemble de mesurage peut être transporté sans démontage

et que les essais peuvent être effectués dans les conditions d’exploitation prévues pour

l’ensemble de mesurage.

3.2.2.

Essais

3.2.2.1.

Lorsque la vérification primitive CEE a lieu en une seule phase, tous les essais mentionnés

au point 3.2.2.2. doivent être effectués.

3.2.2.2.

Lorsque les essais ont lieu en deux phases

la première phase comporte

un examen de conformité du compteur, y compris les dispositifs auxiliaires prévus

(conformité aux modèles respectifs),

un examen métrologique du compteur, y compris les dispositifs complémentaires

associés,

la seconde phase comporte

un examen de conformité de l’ensemble de mesurage, y compris le compteur et les

dispositifs complémentaires,

un examen métrologique du compteur et des dispositifs complémentaires dans l’en-

semble de mesurage,

un essai de fonctionnement du dispositif de dégazage, s’il existe sans qu’il soit néces-

saire de vérifier que les erreurs maximales propres à ce dispositif prévues au point 1.6

sont respectées,

une inspection de l’ajustement des dispositifs prescrits pour le maintien de pression,

un contrôle des variations du volume interne des flexibles dans les ensembles fonction-

nant flexible plein,

la détermination des quantités résiduelles dans les ensembles fonctionnant flexible

vide.

Doc. parl. N° 2145; sess. ord. 1977-1978

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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