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Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 22 juin 1993 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

La loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux est modifiée comme suit

A. L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. Un arrêté grand-ducal précise la composition chromatique du drapeau national et du pavillon de la batellerie

et de l’aviation définis aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg, le drapeau national et le pavillon de la batellerie et de l’aviation sont

reproduits en annexe à la présente loi, le texte seul faisant foi.

Les originaux des planches, ainsi que les modèles du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l’aviation,

sont déposés aux Archives Nationales.»

B. Il est inséré un article 6 nouveau libellé comme suit

«Art. 6. La première et la dernière strophes du chant ”Ons Heemecht» (1859), texte de Michel Lentz, musique de

Jean-Antoine Zinnen, tels qu’ils sont publiés en annexe à la présente loi, constituent l’hymne national du Grand-Duché

de Luxembourg.”

C. L’article 6 devient l’article 7 et est remplacé comme suit

«Art. 7. Le livre II, titre III, chapitreVI du code pénal est complété par un article 232bis libellé comme suit

«Art. 232bis. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent

un à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des

armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l’Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie

et de l’aviation et de l’hymne national, ainsi que de tous écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par

les établissements publics.

Il y a usage non autorisé des armoiries, emblèmes et symboles visés notamment lorsqu’il est fait

a) à des fins frauduleuses

b) à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règle-

ments, ou autorisés par le Gouvernement.»»

D. Les articles 7 et 8 deviennent les articles 8 et 9 et sont remplacés comme suit

«Art. 8. Les nouvelles armoiries à créer par des autorités publiques et la modification des armoiries existantes

doivent être agréées au préalable par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.»

«Art. 9. Il est institué une commission héraldique de l’Etat chargée de conseiller le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

en toutes matières concernant l’héraldique, ainsi que d’émettre son avis sur toutes les questions y relatives qui lui sont

soumises par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.

La commission peut également de sa propre initiative saisir le Premier Ministre, Ministre d’Etat, de toutes propositions

et suggestions relatives à l’héraldique.

Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission.»

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l’aviation.

Les couleurs du drapeau national sont définies de la façcon suivante

le rouge correspond à la norme Pantone 032C et le bleu à la norme Pantone 299C.

Texte coordonné du 16 septembre 1993 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg sont à trois échelons

a) petites armoiries,

b) moyennes armoiries,

c) grandes armoiries.

Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

La loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux est complétée par une annexe comportant le texte et la

mélodie de l’hymne national.

Cette annexe fait partie intégrante de la loi.

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l’aviation.

Les couleurs du pavillon de la batellerie et de l’aviation sont définies de la façcon suivante

le rouge correspond à la norme Pantone 032C, le bleu à la norme Pantone 299C et le jaune à la norme Pantone

116C.

Texte coordonné du 16 septembre 1993 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Les armoiries désignées à l’article 1er ci-dessus se composent des éléments héraldiques suivants

a) petites armoiries

Burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, couronné, armé et lampassé d’or, la queue

fourchue et passée en sautoir.

Timbre: La couronne grand-ducale non doublée.

b) moyennes armoiries

Les petites armoiries augmentées des supports: Deux lions d’or et couronnés du même, la tête contournée

(regardants), armés et lampassés de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir.

c) grandes armoiries

Les moyennes armoiries augmentées du ruban et de la croix de l’Ordre national de la couronne de chêne passés

autour de l’écu; le tout posé sur un manteau: de gueules doublé d’hermine, bordé, frangé, cordonné et houppé

d’or, sommé de la couronne grand-ducale non doublée.

Loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Le Gouvernement est habilité à faire publier des traductions officielles de l’hymne national.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3558; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.

ANNEXES*

Petites armoiries

Moyennes armoiries

Grandes armoiries

Drapeau national

Pavillon de la batellerie et de l’aviation

Hymne national (Ons Heemecht)

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau

national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l’aviation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, et notamment son article 5;

Vu l’avis de la commission héraldique de l’Etat;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 précisant la composition chromatique des couleurs du drapeau national luxembourgeois et du pavillon de la batellerie et de l’aviation.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 27 juillet 1993.

Jean

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jacques Santer

*Voir pages 1420 et suivantes.

Texte coordonné du 16 septembre 1993 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Texte coordonné du 16 septembre 1993 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Le présent texte coordonné comprend

1. la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux (Mém.A-No51 du 16 août 1972, p. 1288);

2. la loi du 27 juillet 1993 modifiant et complétant la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux (Mém.A-No73 du 16

septembre 1993, p. 1416).

Texte coordonné

Texte coordonné du 16 septembre 1993 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Le drapeau national se compose d’une laize de tissus aux proportions de 5 à 3 ou de 2 à 1, comportant trois

bandes égales de couleurs rouge, blanche, bleue disposées horizontalement.

Texte coordonné du 16 septembre 1993 de la loi modifiée du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.

Le pavillon de la batellerie et de l’aviation se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 compor-

tant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et

lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers.

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 5. Un arrêté grand-ducal précise la composition chromatique du drapeau national et du pavillon de la batellerie

et de l’aviation définis aux articles 3 et 4 de la présente loi.

Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg, le drapeau national et le pavillon de la batellerie et de l’aviation sont

reproduits en annexe à la présente loi, le texte seul faisant foi.

Les originaux des planches, ainsi que les modèles du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l’aviation,

sont déposés aux Archives Nationales.»

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 6. La première et la dernière strophes du chant «Ons Heemecht» (1859), texte de Michel Lentz, musique de

Jean-Antoine Zinnen, tels qu’ils sont publiés en annexe à la présente loi, constituent l’hymne national du Grand-Duché

de Luxembourg.»

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 7. Le livre II, titre III, chapitreVI du code pénal est complété par un article 232bis libellé comme suit

«Art. 232bis. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent

un à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des

armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l’Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie

et de l’aviation et de l’hymne national, ainsi que de tous écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par

les établissements publics.

Il y a usage non autorisé des armoiries, emblèmes et symboles visés notamment lorsqu’il est fait

a) à des fins frauduleuses

b) à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règle-

ments, ou autorisés par le Gouvernement.»

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 8. Les nouvelles armoiries à créer par des autorités publiques et la modification des armoiries existantes

doivent être agréées au préalable par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.»

(Loi du 27 juillet 1993)

«Art. 9. Il est institué une commission héraldique de l’Etat chargée de conseiller le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

en toutes matières concernant l’héraldique, ainsi que d’émettre son avis sur toutes les questions y relatives qui lui sont

soumises par le Premier Ministre, Ministre d’Etat.

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