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Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap- probation des conventions et arrangements du congrès postal de Washington du 15 juin 1897.

121 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (121)

Texte législatif (121 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap- probation des conventions et arrangements du congrès postal de Washington du 15 juin 1897.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Vendredi, 7 octobre 1898.

N° 51.

Freitag, 7. October 1898.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap-

probation des conventions et arrangements du

congrès postal de Washington du 15 juin 1897.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 février 1892, portant appro-

bation des conventions et arrangements du

congrès postal de Vienne, du 4 juillet 1891,

notamment l'art. 2 de cette loi, qui autorise le

Gouvernement à apporter éventuellement et de

concert avec les parties contractantes des mo-

difications aux dits traités, si les circonstances

l'exigent ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap- probation des conventions et arrangements du congrès postal de Washington du 15 juin 1897.

Sont approuvés, pour recevoir leur

pleine et entière exécution à partir du 1er jan-

vier 1899

1° la convention concernant l'Union postale

universelle, ensemble le protocole final y an-

nexé et le règlement de détail et d'ordre relatif

à son exécution ;

2° l'arrangement concernant l'échange de let-

tres et boîtes avec valeur déclarée, ensemble le

protocole final y annexé et le règlement de dé-

tail et d'ordre relatif à son exécution ;

Großh Beschluß vom 6 Juli 2198, wodurch

die Berträge und Uebereinkommen des Post-

kongresses von Washington, vom 15. Juni

1897, genehmigt werden.

Wir Adolph, von Gottes Gnade(…), Grotz-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Februar

1892, das die Verträge und Uebereinkommen des

Postkongresses von Wien, vom 4. Juli 1891, ge-

nehmigt, insbesondere des Art. 2 dieses Gesetzes,

wodurch die Regierung ermächtigt worden ist, im

Einverständniß mit den vertragschließenden Thei-

len etwa nothwendig erscheinende Aenderungen an

besagten Verträgen vorzunehmen;

Auf den Bericht

Unseres

Staatsministers.

Präsidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

accord entre les administrations intéressées.

1. — Il peut être expédié, de l'un des pays

mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des

lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes

contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec as-

surance du montant de la déclaration.

La participation au service des boîtes avec valeur dé-

clarée est limitée aux échanges entre ceux des pays ad-

hérents dont les administrations sont convenues d'établir

ce service dans leurs relations réciproques.

2. — Le poids maximum des boîtes est fixé à 1 kilogr.

par envoi.

XXVIII

3. — Les divers offices, pour leurs rapports respectifs,

ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration

de valeur qui, dans aucun cas, ne petit être inférieur à

10.000 fr, par envoi, et il est entendu que les diverses

administrations intervenant dans le transport ne sont en-

gagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont

respectivement adopté.

accord les mesures suivantes pour assurer l'éxecution dudit arrangement ;

L'échange des envois de fonds par la voie de

la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays

contractants dont les administrations conviennent d'éta-

blir ce service, est régi par les dispositions du présent

arrangement.

avis de service. Dans le cas contraire, il prévient l'expé- diteur qui est admis à rectifier ou à compléter l'adresse par un avis de sercice taxé.

1. _ Il peut être expédié, sous la dénomina-

tion de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-

dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans

valeur déclarée jusqu'à concurrence de 5 kilogr. Ces colis

peuvent être grevés de remboursement dans les relations

entre les pays dont les administrations conviennent d'in-

troduire ce service.

Par exception, il est loisible à chaque pays de ne pas

se charger des colis avec déclaration de valeur, ni des

colis encombrants.

Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite su-

périeure de la déclaration de valeur et du remboursement,

laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous

de 500 fr.

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui

ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus

basse qui doit être réciproquement observée. Toutefois,

en ce qui concerne les remboursements, cette obligation

est limitée aux pays de départ et d'arrivée.

2. — Les administrations des postes des pays corres-

pondants peuvent convenir d'admettre les colis d'un poids

de plus de 5 kilogrammes sur la base des dispositions de

la convention, sauf augmentation de la taxe et de la res-

ponsabilité en cas de perte, de spoliation ou d'avarie.

3. — Le règlement d'exécution détermine les autres

conditions auxquelles les colis sont admis au transport.

A r t . 2. 1. — La liberté du transit est garantie sur le

territoire de chacun des pays adhérents, et la responsa-

bilité des offices qui participent au transport est engagée

dans les limites déterminées par l'art. 13 ci-après.

2. — A moins d'arrangement contraire entre les offices

intéressés, la transmission des colis postaux échangés

entre pays non limitrophes s'opère à découvert.

A r t . 3. 1. — L'administration du pays d'origine est

XLIV

redevable, envers chacune des administrations participant

au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.

2. — En outre, s'il y a un ou plusieurs transports ma-

ritimes, l'administration du pays d'origine doit, à chacun

des offices dont les services participent au transport mari-

time, un droit dont le taux est fixe, par colis, savoir

A 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500

milles marias ;

A 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500

milles marins, mais n'excédant pas 1,000 milles marins;

A 1 fr., pour tout parcours supérieur à 1,000 milles

marias, mais n'excédant pas 3,000 milles marins ;

À 2 fr., pour tout parcours supérieur à 3,000 milles

marins, mais n'excédant par 6,000 milles marins ;

A 3 fr., pour tout parcours supérieur à 6,000 milles

marins.

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la

distance moyenne entre les ports respectifs des deux

pays correspondants.

3. — Pour les colis encombrants, les bonifications

fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont aug-

mentées de 50 pCt.

4. — Indépendamment de ces frais de transit, l'admi-

nistration du pays d'origine est redevable, à titre de droit

d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers

chacune des administrations participant au transport avec

responsabilité, d'une quote-part de droit d'assurance

fixée, par 500 fr. ou fraction de 300 fr., à 5 centimes

pour transit territorial et à 10 centimes pour transit ma-

ritime.

A r t . 4. L'affranchissement des colis postaux est obli-

gatoire.

A r t . 5. 1. — La taxe des colis postaux se compose

d'un droit comprenant, pour chaque colis autant de fois

50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective

de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au transport

territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime

prévu par le paragraphe 1 de l'art. 5 précédent et des

taxes et des droits mentionnés dans les paragraphes ci-

après. Les équivalents sont fixés par le règlement d'exé-

cution.

2. — Les colis encombrants sont soumis à une taxe

additionnelle de 50 pCt., qui est arrondie, s'il y a lieu,

par 5 centimes.

3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté

un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les

lettres avec valeur déclarée.

4. — Il est perça, sur l'expéditeur d'un colis grevé

de remboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas dé-

passer 20 centimes par fraction indivisible de 20 fr. du

montant du remboursement.

Cette taxe est partagée entre l'administration du pays

d'origine et l'administration du pays de destination. A

cet effet, l'administration de ce dernier pays se crédite

dans le compte récapitulatif mensuel d'un ½ pCt. du mon-

tant total des remboursements.

Toutefois, deux administrations peuvent, d'un commun

accord, appliquer, dans leurs relations réciproques, un

autre mode de perception et de répartition des taxes

spéciales de remboursement.

5. — Comme mesure de transition, chacun des pays

contractants à la faculté d'appliquer aux colis postaux

provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de

25 centimes par colis.

Exceptionnellement, celte surtaxe peut être élevée à

75 centimes au maximum pour la République majeure

de l'Amérique centrale, la république Argentine, le Brésil

le Chili, la Colombie, les colonies néerlandaises, la

Russie, le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay

et le Vénézuéla.

6. — Le transport entre la France continentale, d'une

part, l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une

surtaxe de 25 centimes par colis.

Il est loisible à l'administration espagnole de percevoir

une surtaxe de 25 centimes pour le transport entre

l'Espagne continentale et les îles Baléares et de 50 cen-

times pour le transport entre l'Espagne continentale et

les îles Canaries.

7. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis

de réception de cet objet, en payant d'avance un droit

fixe de 25 centimes au maximum. Le même droit peut

être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort

de colis qui se produisent postérieurement au dépôt, si

l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour

obtenir un avis de réception. Ce droit est acquis en entier

à l'administration du pays d'origine.

annexe au présent règlement, sauf arrangement contraire entre administrations intéressées.

L'échange des valeurs à recouvrer par la

poste entre ceux des pays contractants dont les admi-

nistrations postales conviennent de se charger réciproque-

ment de ce service, est régi par les dispositions du pré-

sent arrangement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — Les administrations postales des pays

contractants peuvent délivrer, aux personnes qui eu font

la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées

dans le présent arrangement.

2. — La disposition qui précède ne porte pas restric-

tion au droit du public, de justifier de son identité au.

LX

La souche est réunie à la quittance par une frise trans-

versale portant les mots

Union postale universelle.

Livret d'identité.

Entre les mots « universelle » et « Livret » est réservé

un espace pour l'application du timbre sec de l'office

d'émission.

Au recto de la quittance figure la mention suivant

«Sur la presentation de ce livret et contre la remise

de cette quittance, les bureaux de poste, des pays con-

tractants sont tenus de livrer a son titulaire tout envoi

postal sujet à decharge, et de lui payer tout mandat à son

adresse, si la signature apposée sur la souche et sur !a

quittance est reconnue identique à celle ci-devant. »

Au verso de la souche figure, la declaration suivante

«Les coupons doivent être détachés de la souche l'un

après l'autre, dans l'ordre de 'a pagination. Le bureau de

poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche. »

Au verso de la quittance figure la déclaration suivante ;

Sur la présentation de ce coupon a été

remis l'envoi postal n°. ...

ou

paye le mandat de poste

originaire du bureau de

poste de

Signature du destinataire....

Signature de l'employé des postes....

3. — Les feuillets des livrets dûment numérotés sont

reliés à la couverture par un ruban aux couleurs natio-

nales du pays d'origine, et les deux bouts de ce ruhan

sont fixés par un cachet officiel a la cire, sur la partie

finale intérieure de la couverture.

protocole final y annexé et le règlement de dé- tail et d'ordre relatif à son exécution ;

Es sind genehmigt, und sollen vom

1. Januar 1899 voll und ganz zur Ausführung

gelangen

1° Der Weltpostvertrag nebst darauf bezüg-

lichem Schlußprotokoll und Ausführungsregle-

ment;

2" Das Uebereinkommen betreffend den Aus-

tausch von Briefen und Schachteln mit Werthan-

gabe, nebst Schlußprotokoll und Ausführungsre-

glement ;

des

3° l'arrangement concernant le service des

mandats de poste et le règlement de détail et

d'ordre pour son exécution ;

4° la convention concernant l'échange des

colis postaux, avec le protocole final y annexé

et le règlement de détail et d'ordre relatif à son

exécution ;

5° l'arrangement concernant le service des

recouvrements et le règlement de détail et d'or-

dre pour son exécution ;

6° l'arrangement concernant l'introduction des

livrets d'identité dans le trafic postal interna-

tional ;

7° l'arrangement concernant l'intervention de

la poste dans les abonnements aux journaux et

publications périodiques et le règlement de dé-

tail et d'ordre pour son exécution ;

conventions, arrangements, protocoles et rè-

glements signés à Washington le 15 juin 1897,

entre le Grand-Duché de Luxembourg et les dif-

férents pays y mentionnés.

Avis. — Brevets d'invention.

Le bureau de douane de Kleinbet-

tingen est ajouté aux bureaux de douane dé-

signes à l'art. 1er de l'arrêté du 12 septembre

1888, par lesquels doit se faire l'introduction

dans le Grand-Duché des végétaux autres que

la vigne.

Avis. — Brevets d'invention.

Das Zollamt Kleinbettingen wird den

Zollämtern beigefügt, über welche, gemäß Art. 1

des Beschlusses vom 12. September 1888, die

Einfuhr nach dem Großherzogthum aller nicht

zur Kategorie der Rebe gehörigen Vegetabilien

zu geschehen hat.

Arrêté du 1er octobre 1898, concernant la classi- fication des cours d'eau affectionnés par la truite.

Est rangée parmi les cours d'eau

qu'affectionne la truite la partie de la Syre com-

prise entre le pont de Mertert et la Stecken-

mühle.

Art, 2. Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 1er octobre 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

l'association syndicale pour la construction d'un

chemin d'exploitation au lieu dit « Koileberg »

à Hœsdorf, dans la commune de Reisdorf, a été

autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Reisdorf.

Luxembourg, le 28 septembre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

l'association syndicale pour l'établissement d'un

chemin d'exploitation au lieu dit « In der

Troterbach» à Remich, dans la commune de

Remich, a été autorisée.

Beschluß vom 1. October 1898, die Bezeichnung

der von der Forelle gesuchten Wasserläufe

betreffend.

Der General-Director des Innern;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei

vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881, sowie

der zur Ausführung dieser Gesetze erlassenen Re-

glemente vom 1. Juni 1872 und 15. Juni 1883;

Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Ge-

wässer und Forsten und in Uedereinstimmung mit

dem Staatsrath;

Beschließt

Avis. — Association syndicale.

Die Strecke der Syr von der Brücke

zu Mertert bis zur Steckenmühle ist in die Reihe

der von der Forelle gesuchten Wasserläufe ein-

gestellt.

Avis. — Chambre de commerce.

Les modifications suivantes sont

apportées au tarif fixé par l'arrêté susmentionné

du 18 avril 1896, à savoir

I. TARIF DES. MÉDICAMENTS El AUTRES PRÉPARATIONS

PHARMACEUTIQUES.

und Buchhändler zu Luxemburg, zu Mitgliedern

der Handelskammer ernannt worden in Ersetzung

des verstorbenen Hrn. Furcy Raynaud

bezw.

des ausgetretenen Hrn. Eug. Lamort.

Luxemburg, den 5. October 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Beschluß vom 3. Oktober 1898, wodurch die

Taxe verschiedener Arzneimittel und anderer

pharmaceutischen Präparate abgeändert wird.

Der General-Director der öffentlichen

Arbeiten;

Nach Einsicht der Königl.-Großh. Ordonnanz

vom 12. Oktober 1841, über die Organisation

des Medizinalwesens;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. April 1896,

wodurch die Taxe der Medikamente und anderer,

pharmaceutischen Präparate festgesetzt wird;

Auf den Antrag des Medizinalcollegiums;

Beschließt

Avis. — Chambre de commerce.

Der durch obenerwähnten Beschluß vom

18. April 1896 festgesetzte Tarif ist folgender-

maßen abgeändert

I. Tarif der

Arzneimittel

und anderer

pharmaceutischen Präparate.

TARIF DES VASES.

Fioles vertes ou demi-vertes avec bou-

chon, couverture et

étiquette...

fr. ct.

jusqu'à 50 grammes, par

pièce....

0 45

de 50 a 100

inclus...0

de 100 à 300 grammes, pour chaque 400

grammes en

sus...0

Antipyrinum

Flores

Chamomillæ...

0l. Jecoris Aselli

1 Gr.

10 —

100 —

200 —

500 —

100 —

fr. ct.

1 50

1 00

1 80

4 00

01. Jecoris Aselli

Salipyrinum...

Spiritus...

200 Gr.

500 —

1 —

10 —

400 —

200 —

fr. ct.

4 00

2 00

4 20

Taxe der Gefäße.

Grüne und halbgrüne Gläser mit Kork,

Textur und Signatur,

Fr. Ct.

bis zu 50 Grammes, das Stück

0 15

von 50 bis 100

Grammes...0

von 100 bis 500 Grammes für jede 100

Grammes

mehr...0

au-delà de 500 grammes, pour chaque

500 grammes en sus

0 10

Pots à onguents gris avec couvercle et éti-

quette, jusqu'à 50 grammes, par pièce 0 10

de 50 à 100 grammes

0 15

de 100 à 500 grammes, pour chaque 100

grammes en sus

0 05

au-delà de 500 grammes, pour chaque

500 grammes en sus .

0 10

II TAXE SPECULE.

über 500 Grammes für jede 500 Grammes

mehr

0 10

Graue Kruken mit Textur und Signatur,

bis zu 50 Grammes Inhalt, das Stück . 0 10

von 50 bis 100 Grammes

0 15

von 100 bis zu 500 Grammes, jede 100

Grammes mehr

0 05

über 500 Grammes, für jede 500 Grammes

mehr

0 10

II. Sondertaxe

flores Chamomillæ vulg. .

01. Jecoris alb. Ph. g. . .

10 Gr.

100 —

500 —

100 —

200 —

500 —

fr. et.

» 10

» 60

2 50

» 50

» 70

1 50

01. Jecoris citrinum.

Spiritus 93 pCt

100 Gr.

500 —

100 —

500 —

1 litre.

fr. et.

» 30

1 20

» 40

1 50

2 50

section A, ayant une contenance totale de 1 beet. 19 ares 40 cent. ; — 6; une parcelle de 21 ares 14 cent., a emprendre dans un autre pré, situé même commune, au lieu dit a im Euzelland », porte au cadastre sous Ie n° 1335/2192, section A, avant une contenance totale de 3 hect. 91 ares 40 cent. ;

Les pays entre lesquels est conclue la pré-

sente convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ulté-

rieurement, forment, sous la dénomination d'union pos-

tale universelle, un seul territoire postal pour l'échange

réciproque des correspondances entre leurs bureaux de

poste.

protocole final y annexé et le règlement de dé- tail et d'ordre relatif à son exécution ;

Notre Ministre d'Etat, président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 6 juillet 1898.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

des finances,

M . MONGENAST.

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de septembre écoulé, en

vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 3311. Le 1er septembre. — Perfectionne-

ments aux becs à incandescence par le gaz,

dans lesquels on se sert de manchons fragiles.

— G. Whitwell Chalmers à Footscray (Australie).

3° Das Ubereinkommen betreffend den Post-

anweisungsdienst, nebst Ausführungsreglement;

4° Der Vertrag betreffend den Austausch von

Postpacketen, nebst dazu gehörigem Schlußprotokoll

und Ausführungsreglement;

5° Das Uebereinkommen betreffend den Post-

auftragsdienst, nebst darauf bezuglichem Aus-

führungsreglement ;

6° Das Ubereinkommen betreffend die Ein-

führung von Identitätsbüchern im internationalen

Postverkehr;

7° Das Ubereinkommen betreffend die Ver-

mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen

und Zeitschristen, nebst darauf bezüglichem Aus-

führungsreglement ;

Verträge,

Ubereinkommen,

Protokolle und

Reglements, welche zu Washington am 15. Juni

1897 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg

und den verschiedenen in denselben bezeichneten

Staaten abgeschlossen worden sind.

annexe au présent règlement, sauf arrangement contraire entre administrations intéressées.

1. — Sont admis à l'encaissement les quit-

tances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'inté-

rêts et de "dividendes, titres amortis, et généralement

toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans

frais, et dont le montant n'excede pas, par envoi, 1,000 fr.

effectifs, ou une somme équivalente dans la monnaie de

chaque pays. Les administrations des postes de deux

pays correspondants peuvent, d'un commua accord,

adopter un maximum plus élevé.

Toutefois, les administrations qui ne pourraient se

charger de l'encaissement des coupons d'intérêts ou de

dividendes et de titres amortis le notifieront aux autres

administrations intéressées par l'intermédiaire du bureau

international.

2,

Les administrations des postes des pays contrac-

tants peuvent également se charger de faire protester les

effets de commerce, de faire exercer des poursuites juri-

diques au sujet de créances et de prendre, d'un commun

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Les bureaux de poste de chaque pays re-

çoivent les souscriptions du public aux journaux et ou-

vrages périodiques publiés dans les divers pays contrac-

tants.

Ce service s'étend également à des publications de tous

autres pays, que certaines administrations seraient en

mesure de fournir, sous réserve de l'application des dis-

positions de l'art. 16 de la Convention principale.

Avis. — Brevets d'invention.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Director der Fi-

nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 6. Juli 1898.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Der General-Director

der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Erfindungspatente.

Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe

des verflossenen Monats September, auf Grund des

Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden

Nr. 3311. Am 1. September. — Verbesserungen

an Gasglühlichtbrennern, bei welchen zerbrechliche

Strümpfe zur Verwendung kommen. — Georg

Whitwell Chalmers in Footscray (Australien).

N° 3312. Le 2 septembre. — Système d'in-

stallation téléphonique bifilaire à annonciateurs

automatiques. — Ed Bawy à Bruxelles.

N° 3313 Le 3 septembre. — Patin-rouleur.

— A Houée à Rennes.

N° 3314 Le 5 septembre. — Procede de fa-

brication de cartouches de carbure. — Dr W.-

J.-H. Lazarus à Duren.

N° 3315 Le 7 septembre. — Matelas. — R.

Jœkel à Berlin.

N° 3316. Le 7 septembre. — Innovation aux

bandages pneumatiques — E. Husch à Berlin.

N° 3317. Le 7 septembre. — Appareil pour

la teinture des cheveux. — R. Hoffen a Berlin.

N° 3318. Le 7 septembre. —Multiplication

variable pour velocipèdes. — J.-G. Ortlepp a

Hambourg.

N° 3319. Le 7 septembre. — Instrument de

mesurage. — M Levi à Berlin.

N° 3320. Le 8 septembre. — Fermeture pour

caisses. — H. Brogsitter à Rudesheim s/Rh.

N° 3321. Le 8 septembre. — Procédé et ap-

pareil pour chauffer et sécher la houille et mor-

tier pour la fabrication des briquettes. — R.

Tigler et G. Surmann à Meiderich.

N° 3322. Le 9 septembre. — Dispositif mo-

teur pour velocipèdes. (Certificat d'addition au

brevet d'invention n° 3088 du 26 janvier 1898.)

— A.-E -F. Vonhausen à Paris.

N° 3323. Le 10 septembre. — Gage de che-

minée activant le tirage. — R. Kowalski à

Nakel.

N° 3324. Le 13 septembre. — Perfectionne-

ments aux tours continus à sole mobile pour la

cuisson des produits céramiques. — E.-G. Fau-

geron et la Société anonyme des faienceries de

Creil et Montereau, à Montereau.

N° 3325. Le 14 septembre. — Plaques à al-

veoles, système L. Lamort, pour accumulateurs

électriques. — L. Lamort à Luxembourg.

N° 3326. Le 17 septembre. — Helice à huit

ailes ou plus, mue par transmission.— G. Quell-

mann à Hambourg.

Nr. 3312. Am 2. September. — Doppeldräthige

Telephoneinrichtung mit selbstthätigem Lautewerk.

— Ed. Bawy in Brussel.

Nr. 3313. Am 3. September. — Roll-Schuh.

— Alfred Houee in Rennes

Nr. 3314. Am 5. September — Verfahren

zur Herstellung von Calciumcarbid-Patronen. —

Dr-. W. J. H. Lazarus in Duren.

Nr. 3315 Am 7. September — Matrazze. -

N Jaekel in Berlin.

Nr 3316. Am 7 September. — Neuerurg an

Preßluftradreifen — Edgar Hirsch in Berlin.

Nr 3317. Am 7. September. — Haarfarbe-

Vorrichtung. — Rudolf

Hoffers

in

Berlin.

Nr. 3318. Am 7. September — Veränderliche

Uedersetzung fur Fahiradel. — Job. Wilhelm

Ortlepp

in Hamburg

Nr. 3319 Am 7. September. — Meß-Werk-

zeug. — Max Levi in Berlin

N. 3320. Am 8. September. — Kisten-Verschluß.

— H.

Brogsitter

in

Rudesheim

a/Rh.

Nr. 3321. Am 8. September —Verfahren und

Vorrichtung zum Erhitzen und Trocknen der Stem-

kohlen und Bindemittel bei der Brikettfabrikation.

— R.

Tigler

und W. Surmann in Meiderich.

Nr. 3322. Am 9. September. — Hulfsantrieb

für Fahrrader. (Zusatzpatent zu Nr. 3088 vom

26. Januar 1898.) — A. E. F. Vonhausen

in Paris

Nr. 3323 Am 10. September. — Schornstein-

aufsatz mit vermehrtem Rauchabzug. — R.

Ko-

w a l s k i in Nakel.

Nr. 3324. Am 13. September. — Verbesserungen

an kontinuirlichen Oefen mit beweglichem Heerd

zum Nacken ceramischer Produkte. — E. G.

Faugeron und die Société anonyme des faien-

ceries de Creil et Montereau in Montereau.

Nr. 3325. Am 14. September. — Zellenplatte

für elektrische Sammler, System 2. Lamort, - -

L.

Lamort

in Luxemburg.

Nr. 3326. Am 17. September. — Durch Ueber-

tragung angetriebene acht- oder mehrflügliche

Propellerschraube.

— G.

Quellmann

in

Hamburg.

N° 3327. Le 17 septembre. — Dispositif de

graissage pour serrures de portes. — E.-G.-M.

Sommer à Brême.

N° 3328. Le 17 septembre. — Perfectionne-

ment dans la fabrication des électrodes pour des

accumulateurs électriques à base active rappor-

tée. — La société Roger et Rathier à Paris.

N° 3329. Le 19 septembre. — Procédé et

appareil pour le filage de fibres en fil fini. —

W.-H. Drury à Waltham (Massachusetts).

N° 3330. Le 19 septembre. — Procédé de

tannage. — C.-J. Grutholter à Leipzig-Gohlis.

N° 3331. Le 20 septembre. — Procédé de

fabrication d'un corps ressemblant à la cire par

l'action d'agents oxydants sur un mélange de

résine et de paraffine. — E. Schliemann à Ham-

bourg.

N° 3332. Le 21 septembre. — Nouveau pro-

cédé de fermentation de matières amylacées. —

J. Effront à Bruxelles.

N° 3333. Le 23 septembre. - Procédé pour

extraire l'alumine des minerais alumineux. —

La compagnie générale d'alumine, société ano-

nyme à Bruxelles.

N° 3334. Le 24 septembre. — Four à chaux.

— V. Kjeldsen à Ennigerloh (Westphalie).

N° 3338. Le 26 septembre. — Système de

propulsion électrodynamique. — J. Dulait, C.

Zelenay et L, Rosenfeld à Charleroi.

N° 3336. Le 28 septembre. — Procédé de

fabrication de prussiate jaune de potasse comme

produit accessoire de la destination de charbons.

— G. Schroder à Wiemelhausen.

N° 3337. Le 28 septembre. — Pompe d'air

pour velocipèdes fonctionnant automatiquement

pendant la marche. — G. Loebinger à Berlin.

N° 3338. Le 29 septembre. — Appareil à gaz

acetylène. — Bertrand et Sénégas à Maraussau

(Herault).

Ont été transférés

Le 2 septembre 1898, le brevet n° 2654 du

13 novembre 1896 — procédé pour produire

Nr. 3327. Am 17. September. — Schmier-

vorrichtung für Thürschlosser. — E. G. M.

S o m m e r in Bremen.

Nr. 3328. Am 17. September. — Neuerung

in der Herstellung der Elektroden für elektrische

Sammler.

Die Gesellschaft Roger

und

Rathier in Paris.

Nr. 3329. Am 19. September. — Verfahren

nebst Maschine zum Verspinnen von Fasern zu

fertigem Garn. — W. H. Drury in Waltham.

Nr. 3330. Am 19. September. — Gerbver-

fahren. — C. J. Gruthölter in Leipzig-Gohlis.

Nr. 3331. Am 20. September. — Verfahren

zur Herstellung eines wachsähnlichen Körpers

durch Einwirkung oxydierender Agentien auf eine

Mischung von Harz und Parassin. — E. Schlie-

mann in Hamburg.

Nr. 3332. Am 21. September. — Neues Gähr-

verfahren für Zuckerstoffe. — J. E f f r o n t in

Brüssel.

Nr. 3333. Am 23. September. — Verfahren

zur Gewinnung von Aluminium aus aluminhal-

tingen Erzen. — La Compagnie générale l'Alu-

mine, société anonyme in Brüssel.

Nr. 3334. Am 24. September. — Ofen zum

Brennen von Mörtelmaterialien. — V. Kjeldsen,

in Ennigerloh (Westphalen).

Nr. 3335. Am 26. September. — Elektro-

dynamischer Propeller. —

J.

D u l a i t ,

C.

Zelenay und L. Rosenfeld in Charleroi.

Nr. 3336. Am 28. September. — Verfahren

zur Darstellung von gelbem Blutlaugensalz als

Nebenprodukt bei der Kohlendestillation. — W.

Schröder in Wiemelhausen.

Nr. 3337. Am 28. September. — Während

der Fahrt sich selbstthätig ausschaltende Fahrrad-

pumpe. — W. Loebinger in Berlin.

Nr. 3338. Am 29. September. — Acetylengas-

apparat. — B e r t r a n d und Senegas

in.

Maraussau.

Es sind übertragen worden

Am 2. September 1898, das Patent Nr. 2654,

vom 13. November 1896 — Verfahren zur Ge-

le blanc du plomb et du plomb métallique au

moyen de sulfures de plomb — à la société dite

«Exploitation des brevets Macdonald pour le

traitement du plomb, societé anonyme» à

Londres.

Le 22 septembre 1898, le brevet n° 3107 du

16 février 1898 — perfectionnements dans les

appareils pour fondre ou couler les metaux —

à la sociéte dite «The Uehling Company Limi-

ted » a Middlesbrough (Angleterre).

Le 22 septembre 1898, le brevet n° 3122 du

8 mars 1898 — perfectionnements dans l'enduit

des moules pour la fonte ou le coulage des mé-

taux — à la societé dite « The Uehling Com-

pany Limited » à Middlesbrough (Angleterre).

Le 22 septembre 1898, le brevet n° 2983 du

19 octobre 1897 — système et appareil perfec-

tionné pour la fonte des métaux — à la société

dite « The Uenling Company Limited » à Midd-

lesbrough (Angleterre).

Les brevets ci-après sont éteints : a) pour

expiration de leur duree légale

N° 182. Chaudière multitubulaire à points co-

niques, à emboîtement precis.

N° 185. Presse à levier différentiel.

N°

226,

622 et 628.

Procédé pour

obtenir la lanoline, matière grasse hydratée

neutre.

N° 243. Système perfectionné de scie héli-

cordale pour le sciage des pierres, marbres etc.

b) pour défaut de paiement de la taxe annuelle

N° 146. — Signal avertisseur électrique du

blocksystème pour chemins de fer.

N° 2380. — Perfectionnements aux machines

à faire les cigarettes.

N° 2868. — Accouplement pour wagons de

chemins de fer.

N° 2869. — Système de fermeture de con-

trôle.

N° 2871. — Tire-bottes pliant, pouvant servir

d'escabeau.

N° 2872. — Balance décimale.

winnung von Bleiweiß und Metallblei vermittelst

Schwefelblei — an die Gesellschaft

«Exploitation

des Brevets Macdonald pour le traitement du

plomb, société anonyme» in London.

Am 22. September 1898, das Patent Nr. 3107,

vom 16. Februar 1898 — Verbesserungen in den

Apparaten zum Schmelzen oder Gießen der Me-

talle — an die Gesellschaft « The Uehling com-

pany Limited»

in Middlesbrough (England).

Am 22. September 1898, das Patent Nr. 3122,

vom 8. März 1898 — Verbesserungen an dem

feuerfesten Anstrich der Gießformen für Metall

— an die Gesellschaft «The Uehlig Company

Limited»

in Middlesbrough (England).

Am 22. September 1898, das Patent Nr. 2983,

vom 19. Oktober 1897 — Neues Enstem und

verbesserter Apparat zum Schmelzen der Metalle

— an die Gesellschaft «The Uehling Company

Limited»

in Middlesbrough (England).

Folgende Ersindungspatente

sind

erloschen

a) wegen Ablauf ihrer gesetzlichen Dauerzeit

Nr. 182 — Vielrohren-Dampfkessel mit genauer

conischer Ineinanderfügung.

Nr. 185. — Differential-Hebelpresse.

Nr. 226, 622 und 628. — Verfahren zur

Gewinnung von Lanolin, einem neutralen, wasser-

haltigen Fett.

Nr. 243. — Verbesserte schraubenförmige Säge

für Steine, Marmor und alle andern Materialien.

b) mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr

Nr. 1465. — Elektrisches Blocksignal (Strecken-

Warnsignal) für Eisenbahnen.

Nr. 2550. — Verbesserungen an Cigaretten-

maschinen.

Nr. 2868. — Eisenbahnkuppelung.

Nr. 2869. — Controllverschluß

Nr. 2871. — Zusammenlegbarer Stiefelknecht

mit gleichzeitiger Anordnung einer Fußbank.

Nr. 2872. —Dezimalwage.

N° 2878. — Porte-bec épuratif.

N° 2879. — Mécanisme à manivelle.

N° 2880. — Tarrière différentielle.

N° 2883. —Enveloppe protectrice pour cham-

bres à air des bandages pneumatiques.

N° 2886. — Perfectionnements apportés à

des clefs anglaises.

Luxembourg, le 1er octobre 1898.

Le Conseiller Secrétaire général,

P. RUPPERT.

Arrété du 30 septembre 1898, concernant l'intro-

duction par les bureaux de douane des végé-

taux autres que la vigne.

LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT

DU GOUVERNEMENT ;

Revu l'art. 1er de son arrêté du 12 septembre

1888, portant que l'introduction dans le Grand-

Duché des plants, arbustes et tous végétaux

autres que la vigne doit se faire par les bu-

reaux de douane de Luxembourg-gare, Trois-

Vierges, Rodange et Schimpach ;

Sur l'avis conforme de M. le Directeur général

des finances ;

Arrête

Avis. — Brevets d'invention.

Le présent arrêté sera publié par la

voie du Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Nr. 2878. — Selbstreinigungsgasbrenner.

Nr. 2879. — Kurbel-Mechanismus.

Nr

2880. — Differential-Schrauben-Bohr-

maschine.

Nr. 2883. — Schutzhülle für die Luftkammer

pneumatischer Radreifen.

Nr. 2886. — Verbesserungen an den englischen

Schlüsseln.

Luxemburg, den 1. October 1898.

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P. Ruppert.

Beschluß vom 30. September 1898, die Einfuhr

über die Zollämter aller nicht zur Kategorie

der Rebe gehörigen Pflanzen betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht des Art. 1 seines Beschlusses

vom 12. September 1888, wonach die Einfuhr nach

dem Großherzogthum der Pflänzlinge, Sträucher

und aller sonstigen nicht zur Kategorie der Reben

gehörigen Vegetabilien über die Zollämter Luxem-

burg Bahnhof, Ulflingen, Rodingen und Schimpach

zu geschehen hat;

I n Uebereinstimmung mit dem Hrn. General-

Director der Finanzen;

Beschließt

Avis. — Brevets d'invention.

Gegenwärtiger

Beschluß

soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 30. September 1,898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Arrêté du 1er octobre 1898, concernant la classi-

fication des cours d'eau affectionnés par la

truite.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et

7 décembre 1881, ainsi que les règlements

d'exécution de ces lois des 1er juin 1872 et 15

juin 1883 ;

Sur la proposition de M. l'inspecteur des eaux

et forêts et d'accord avec le Conseil d'Etat en-

tendu ;

Arrête

Avis. — Chambre de commerce.

Le présent arrêté sera publié par la

voie du Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1898.

Le Directeur général des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

Avis. — Vaine päture.

Dans sa séance du 9 juin 1898, le conseil

communal de Reckange a modifié le règlement

du 18 avril 1875 sur la vaine pâture. — Ces

modifications ont été dûment approuvées et

publiées.

„Luxembourg, le 29 septembre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Der Gemeinderath von Reckingen hat in seiner

Sitzung vom 9. Juni 1898 das Reglement vom

18. April 1875, über das Weiderecht, abgeändert.

— Diese Abänderungen sind gehörig genehmigt

und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 29. September 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

E y s ch e n.

Versements par 571 déposants, dont 123 nouveaux

Versements antérieurs et intérêts capitalises

Total des versements

fr.

85,953 34

» 15,030,434 78

fr. 15,116,388 12

Remboursements à 263 déposants, dont 76 pour solde

Remboursements depuis le 1er janvier, année cte., intérêts compris . .

Total des remboursements

fr.

70,187 11

. 1,802,590 39

Solde au 15 septembre 1868 . . .

fr.

1,872,777 50

fr. 13,213,610 62

Bekanntmachung. — Weiderecht.

Avis. — Chambre de commerce.

Gegenwärtiger Beschluß soll durch's

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 3. October 1898.

Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Caisse d'épargne. — Opérations effectuees du 1er au 15 septembre 1898.

RESULTAT du recensement des bestiaux fait en 1898

DISTRICTS.

Luxembourg,

Capellen .

Esch-s.-l'Alz.

Mersch

Totaux .

Membre des chevaux

de trois ans

et au-dessus.

Entiers.

Juments.

4327.

Hongres.

de six mois

jusqu'à

trois ans.

Entiers.

Juments.

Hongres.

Poulains

au-dessous

de 6 mois.

Entiers

Juments.

Nombre des bêtes à

de trois ans

et au-dessus.

Taureaux.

Vaches.

Bœufs.

de trois mois

jusqu'à

trois ans.

Taureaux.

Vaches

Bœufs.

Diekirch.

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Vianden

Totaux

25'

98'

Grevenmacher

Echternach ...

Grevenmacher

Remich

Totaux

Totaux généraux...

8185'

£83

dans le Grand-miche de Luxembourg.

cornes

au-dessous

de

trois mois.

Destinées à la

boucherie.

Destinons à

l'élève.

Nombre

des bêtes à laine.

Béliers.

Moutons.

Brebis.

Agneaux.

Nombre des porcs

au-dessus

de trois mois

destines a la

reproduction.

Ver-

rats.

Truies.

destinés à

l'engrais-

sement.

au-dessous de

trois mois.

Nombre

des

Anes.

Anesses.

Anons.

Mulots.

Chèvres.

Boucs.

Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.

Par exploit du soussigné, en date du 5 octobre 1898, notifié a la requête de l'État du Grand-Duché de Luxem-

bourg, poursuites et diligences de son Directeur général des travaux publics, M. Charles Rischard, demeurant

à Luxembourg, pour lequel est constitué et occupera Me Leibfried, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg ;

Assignation a été donnée a

1. a) Sieurs Jean-Pierre Diederich, propriétaire et cultivateur, demeurant à Aspelt ; b) Nicolas Diederich, rece-

veur communal, demeurant à Aspelt ; c) Mathias Diederich, laboureur, demeurant à Aspelt ; d) Pierre Diederich,

laboureur, demeurant à Aspelt, en qualité d'héritiers de feu leur père Nicolas Diederich ;

2. Nicolas Keyl-Gaasch, cultivateur, demeurant à Frisange ;

3. François Ennen-Marx, maréchal-ferrant, demeurant à Frisange ;

4. Edouard Heuardt, cultivateur, demeurant a Hellange ;

5. dame Catherine Holzem, propriétaire, veuve de Jean Lang, demeurant à Hellange, et à ses enfants: a) Anne

Lang, sans état, demeurant à Hellange ; b) Catherine Lang, sœur Philomène-Marie, au couvent des dames de

l'assomption, demeurant à Cannes (France-Sud) ; c) Marie Lang, sans état, demeurant à Hellange, en leur qualité

d'héritières de feu leur père ;

6. Sieur Charles Jacquinot, propriétaire-rentier, demeurant à Bettembourg ;

à comparaître, dans le délai fixé par l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859, c'est-à-dire le mercredi 26

octobre 1898, à 9 heures du matin, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, pour

Attendu qu'il a été déposé au grelle dudit tribunal civil de et à Luxembourg, où les intéressés peuvent en

prendre connaissance : 1) l'arrêté grand-ducal du 6 août 1898, déclarant d'utilité publique la construction d'un

chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt ; 2) un arrêté du département des travaux publics du 13

août 1898, approuvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire des communes de Frisange,

Rœser et Bettembourg ; 3) le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles à exproprier pour cause

d'utilité publique, ensemble les pièces de l'instruction administrative qui à précédé les arrêtés précités ;

Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiquées aux dits plan et arrêté figurent les parcelles ci-

après désignées à savoir

A. Immeubles appartenant aux consorts Diederich

1) une parcelle de 8 ares 34 centiares, à emprendre dans un pré, situé commune de Frisange, au lieu dit « Im

Gruadgen », porté au cadastre sous le n° 2080, section A, 4e cl., ayant une contenance totale de 20 ares 40 centi-

ares ; — 2} une parcelle de 1 are 64 centiares, à emprendre dans un autre pré, situé mêmes commune et lieu

dit, porté a« cadastre sous le n° 134, section A, 3e cl. et ayant une contenance de 8 ares 20 centiares ;

B. Immeubles appartenant à l'assigné Keyl-Gaasch

1) une parcelle de 5 ares 34 centiares, a emprendre dans un pré, situé même commune, au lieu dit « Bourures »,

porté au cadastre sous le n° 1422, section B, 2e et resp. 3e cl., ayant une contenance totale de 62 ares 75 centi-

ares, et resp. 62 ares; 75 centiares ; — 2) une parcelle de 6 centiares, a emprendre dans une pièce de terre

Avis. — Caisse d'épargne.

Il est porté à la connaissance du public qu'en

vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'épargne du 1 octobre cou-

rant, le livret n° 63649, qui a été perdu, est

annulé et a été remplacé par un duplicata.

Luxembourg, le 1er octobre 1898.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Bekanntmachung — Sparkasse.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Ver-

waltungsrathes der Sparkasse vom 1. October ct.,

das verloren gegangene Livret Nr. 65649 für

nichtig erklärt und durch ein Duplikat ersetzt

worden ist.

Luxemburg, den 1. October 1898.

Der General-Director der Finanzen.

M. Mongenast.

labourable, située même commune, au lieu dit «In Hoffrey », portée au cadastre sous le n° 1417/782, section

B, 2e cl., ayant une contenance totale de 39 ares 50 centiares ; — 3) une parcelle de 1 are 31 centiares, à em-

prendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le. n° 1408/

780, sectionB, 5e cl, ayant, une contenance totale de 27 ares ; — 4) une parcelle de 1 are 25 centiares, à em-

prendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 1408/70,

section B, 5e cl., ayant une contenance totale de 27 ares ; — 5) une parcelle de 7 ares 29 centiares à em-

prendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune, au lieu dit «Am Essenberg», portée au

cadastre sous le n° 1390|1099, section B, 3e et resp. 4e cl. ayant une contenance totale de 28 ares 16 centiares,

et resp. 7 ares 4 centiares ; — 6) une parcelle de 5 ares 23 centiares, à emprendre dans une autre pièce de

terre, située même commune, au lieu dit « Im Pesch», portée au cadastre sous le n° 1468, section C, 1re cl., ayant

une contenance totale de 8 ares 20 centiares ;

C. Immeubles appartenant a l'assigné Ennen-Marx

1) Une parcelle de 2 ares 67 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située même commune,

au lieu dit «auf der Gell », portée au cadastre sous le n° 1496/299, section B, 2e classe, ayant une conte-

nance totale de 27 ares 30 cent. ; — 2) une parcelle de 2 ares 21 cent., à emprendre dans une pièce de terre

labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 1495|1191, section B, 2e classe,

ayant une contenance totale de 33 ares 10 cent. ; — 3) une parcelle de 2 ares 48 cent., à emprendre dans une

pièce de terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous les nos 1495 & 1495/1190,

section B, 2e classe, ayant une contenance totale de 55 ares 10 cent. ;

D. Immeubles appartenant à l'assigné Heuardt

I) Une parcelle de 2 ares 68 cent., à emprendre dans un pré, situé même commune, au lieu dit «Schmalwies»,

porté au cadastre sous le n° 1323/372, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 18 ares; — 2) une

parcelle de 3 ares 7 cent., à emprendre dans un autre pré, situé mêmes ban et lieu dit, porté au cadastre sous

le n° 1324/948, section C, 1re et resp. 2e cl., ayant une contenance totale de 67 ares 25 cent, et resp.

67 ares 25 cent. ; — 3) une parcelle de 1 are 93 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située

même commune, au lieu dit « hinter Schanussen », portée au cadastre sous le n° 376, section C, 2e cl., ayant

une contenance totale de 60 ares 70 cent. ; — 4) une parcelle de 1 are 7 cent., à emprendre dans une pièce de

terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 375 sur 1198, section C, 2e cl.,

ayant une contenance totale de 34 ares 60 cent. ; — 5) une parcelle de 1 are 37 cent., à emprendre dans une

autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 375|1455, section C,

2e cl., ayant une contenance totale de 26 ares 20 cent. ; — 6) une parcelle de 4 ares 17 cent., à emprendre dans

une autre pièce de terre, située même commune, au lieu dit «Standtheck», portée au crdastre sous le n°

322/150, section C, ayant une contenance totale de 65 ares 80 cent. ;

E. Immeubles appartenant à l'assignée veuve Lang et à ses enfants

1) Une parcelle de 68 centiares, à emprendre dans un jardin, situé même commune, au village de Hellange,

porté au cadastre sous le n° 63/519, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 15 ares; — 2) une

parcelle de 5 ares 92 cent., à emprendre dans un jardin, situé même commune et village, porté au cadastre sous

le n° 62/518, section C, 1re cl., ayant une contenance totale de 19 ares 50 cent. ;

F. Immeubles appartenant à l'assigné sieur Jacquinot

1) Une parcelle de 6 ares 54 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située sur le territoire de

la commune de Bettembourg, au lieu dit «in Leschemehr » portée au cadastre sous le n° 2620|2110, section

A, 2e et resp, 3e cl., ayant une contenance totale de 99 ares et resp. 49 ares 50 cent. ; — 2; une parcelle de

1 are 18 cent., à emprendre dans un pré, mêmes commune et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 2619|2402,

section A, ayant une contenance totale de 12 ares 50 cent. ; — 3) une parcelle de 29 ares 52 cent,, à

emprendre dans un autre pré, même commune, au lieu dit « bei der Lehr », porté au cadastre sous le n°

2470)2544, section A, ayant une contenance totale de 5 hectares 59 ares ; — 4) une parcelle de 12 ares 25 cent.,

à emprendre dans un autre pré, même commune, au lieu dit « Im Kapp», porté au cadastre sous le n° 2455/2498

section A, ayant une contenance totale de 3 hect. 41 ares 70 cent. ; — 5) une parcelle de 35 ares 64 cent,

à emprendre dans un autre pré, situé mêmes commune et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 2464/2111,

section A, ayant une contenance totale de 1 beet. 19 ares 40 cent. ; — 6; une parcelle de 21 ares 14 cent., a

emprendre dans un autre pré, situé même commune, au lieu dit a im Euzelland », porte au cadastre sous Ie

n° 1335/2192, section A, avant une contenance totale de 3 hect. 91 ares 40 cent. ;

Que le requérant offre à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à savoir

1° Aux consorts Diederich : a) la somme de 80 fr. par are, soit celle de 667 fr. 20 pour l'emprise dans l'article

ci-dessus décrit sub, litt. A, n° 1 ; — b) celle de 90 fr. par are, soit celle de 147 fr. 60 pour l'emprise dans

l'article ci-dessus décrit sub litt. A, n° 2 ;

2° a l'assigné Keyl-Gaasch : a) la somme de 98 fr. par are, soit celle de 323 fr. 32, pour emprise dans l'article

ci-dessus décrit sub litt. B, n° 1, plus une indemnité de 14 fr. pour enlèvement de haie; — b) la somme de

45 fr. par are, soit celle de 2 fr. 70, pour l'emprise dans l'art. B, n° 2 : — c) celle de 37 fr. 50 par are, soit 49

fr. 12½, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 3 ; — d) celle de 37 fr. 50 par are, soit 46 fr. 87½,

pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 4 ; — e) celle de 37 fr. 50 par are, soit 273 fr. 37½, pour

l'emprise dans I'article susvisé sub litt. B, n° 5;— f) celle de 115 fr, par are, soit 601 fr. 45, pour l'emprise

dans l'article susvisé sub litt. B, n° 6 ,

3° a l'assigné Ennen-Marx : a) la somme de 65 fr. par are, soit 173 fr. 53, pour l'emprise dans l'article sus-

visé sub litt. C, n° 1 ; — 6) celle de 65 fr. par are, soit 143 fr. 63, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt.

C, n° 2 ; — c) celle de 65 fr. par are, soit 161 fr. 20, pour l'emprise dans l'article susvisé sub lilt. C, n° 3 ;

4° à l'assigné Heuardt: a) la somme de 80 fr. par are, soit celle de 214 fr. 40, pour l'emprise dans l'article

susvisé sub litt. D, n° 1, plus celle de 100 fr., à titre d'indemnité pour enlèvement de haie et celle de 23 fr.

à titre d'indemnité pour enlèvement de deux fruitiers, soit la somme totale de de 337 fr. 40 ; — b) la somme de 80

fr. par are, soit celle de 245 fr. 60, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 2, plus celle de i 14 fr.

à titre d'indemnité pour enlèvement de haie et 12 fr, à titre d'indemnité pour enlèvement de deux fruitiers, soit

la somme totale de 401 fr. 60 ; — r) la somme de 70 fr. par are, soit celle de 135 fr. 10, pour l'emprise dans l'ar-

ticle susvisé sub litt. D, n° 3 ; — d) celle de 70 fr. par are, soit celle de 74 fr. 90. pour l'emprise dans l'article

susvisé sub litt. D, n° 4 ; — e) celle de 70 fr. par are, soit 95 fr. 90, pour l'emprise dans l'article susvisé sub

litt. D, n° 5, plus une somme de 24 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie ; — f) celle de 20 fr. par

are, soit 63 fr, 40, pour l'emprise dans l'article susvisé sub titt. D, n° 6 ;

5° aux assignées Lang : a) la somme de 130 fr, par are, soit celle de 428 fr. 40 pour l'emprise dans l'article

repris sub litt, E, n° 1, plus 12 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie ; — b) celle de 130 fr. par are,

soit 769 fr. 60 pour l'emprise dans l'article repris sub litt. E, n° 2, plus une somme de 195 fr. à titre d'indemnité

pour enlèvement de 14 fruitiers et celle de 43 fr. à titre d'indemnité pour enlevement de haie;

6° à l'assigné Jacquinot : a) la somme de 70 fr. par are, soit 457 fr. 80 pour l'emprise dans l'article repris sub

litt. F, n° 1 ; — b) celle de 125 fr. par are, soit 12,466 fr. 25 pour l'emprise dans les articles repris sub litt. F,

n° 2, 3, 4, 5 et 6, plus une somme de 13,000 fr. à titre d'indemnité pour dépréciation de la propriété, perte

d'arbres, arbustes et haie;

Que les assignés refusent les offres respectives faites ;

Que dans ces circonstances le requérant se voit forcé de les attraire en justice, pour y procéder conformément

à la loi du 17 décembre 1859, au règlement des indemnités dues en suite de l'expropriation;

En conséquence les assignés voir dire que les formalités prescrites par la loi susvisée, pour parvenir à

l'expropriation des parcelles à emprendre, ont été remplies; voir donner acte au requérant qu'il offre aux

assignés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question les

sommes afférentes susvisées, en cas de refus d'accepter l'offre, voir procéder conformément à la loi au règlement

des indemnités auxquelles chacun des assignés a droit ;

Voir ordonner la mise en possession du requérant à charge par lui de consigner préalablement les sommes

ci-dessus offertes ; enfin les assignés s'entendre, en cas de contestation, condamner aux dépens,

sous réserve de pouvoir changer et modifier les présentes conclusions dans le cours de l'instance et suivant

les circonstances.

Pour extrait conforme,

Henri GEIB.

Luxembourg, Imprimeri de la Cour, V, BUCK.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

(ANNEXE AU N° 51.)

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements

des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en congrès à

Washington, en vertu de l'art. 25 de la convention pos-

tale universelle conclue à Vienne, le 4 juillet 1891, ont,

d'un commun accord et sous réserve de ratification, ré-

visé ladite convention conformément aux dispositions sui-

vantes

section A, ayant une contenance totale de 1 beet. 19 ares 40 cent. ; — 6; une parcelle de 21 ares 14 cent., a emprendre dans un autre pré, situé même commune, au lieu dit a im Euzelland », porte au cadastre sous Ie n° 1335/2192, section A, avant une contenance totale de 3 hect. 91 ares 40 cent. ;

Les dispositions de cette convention s'étendent

aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse

payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'af-

faires et aux échantillons de marchandises originaires de

l'un des pays de l'union et à destination d'un autre de ces

pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des

objets ci-dessus entre les pays de l'union et les pays

étrangers à l'union, toutes les fois que cet échange em-

I

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie,

la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'empire de Chine, la République de Colombie,

l'État indépendant du Congo, le Royaume de Corée, la République de Costa-Rica, le Danemark et les co-

lonies danoises, la République dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les colonies espagnoles

la France, les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britan-

nique, les colonies britanniques d'Australasie, le Canada, les colonies britanniques de l'Afrique du Sud,

la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République d'Hawaï, l'Italie, le Japon, la République

de Libéria, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, l'État libre d'Orange, le Paraguay, les Pays-Bas, les

colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie,

la Serbie, le Royaume de Siam, la République sud-africaine, la Suède, la Suisse, la régence de Tunis, la

Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.

prunte les services de deux des parties contractantes au

moins.

accord entre les administrations intéressées.

1. — Les lettres et boites avec valeur dé-

clarée peuvent être grevées de remboursement, aux con-

ditions admises par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 7 de

la convention principale. Ces objets sont soumis aux for-

malités et aux taxes des envois de valeur déclarée de la

catégorie à laquelle ils appartiennent.

2. — La perte, l'avarie ou la spoliation d'un envoi de

valeur declarée, grevé de remboursement, engage, la res-

ponsabilité du service postal, dans les conditions déter-

minées par l'art, 12 du présent arrangement. Apres la li-

vraison de l'objet, l'administration du pays de destination

est responsable du montant du remboursement et doit

pouvoir justifier de l'envoi à l'expéditeur de la somme

encaissée, sauf prélèvement des droits et taxe autorisés.

accord les mesures suivantes pour assurer l'éxecution dudit arrangement ;

1. — En principe, le montant des mandats

doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires

en numéraire; mais chaque administration à la faculté

de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout

papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous

réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence

de cours.

2. — Aucun mandat ne peut excéder la somme de

1000 fr. effectifs ou une somme approximative dans la

monnaie respective de chaque pays.

Toutefois, les administrations qui ne peuvent admettre

actuellement 1000 fr. comme maximum ont la faculté de

fixer celui-ci à 800 fr., ou à une somme approximative

dans la monnaie de chaque pays.

ARRANGEMENT

concernant le service des mandats de poste,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la

Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, la France,

la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, les colo-

nies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises,

la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Slam,

la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.

3. — Sauf arrangement contraire entre les administra-

tions intéressées, le montant de chaque mandat est ex-

primé dans la monnaie métallique du pays où le paye-

ment doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays

d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de

conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays

de destination.

L'administration du pays d'origine détermine égale-

ment, s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur,

lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le

même système monétaire.

4. — Est réservé à chacun des pays contractants le

droit de déclarer transmissible par voie d'endossement,

sur son territoire, la propriété des mandats de poste pro-

venant d'un autre de ces pays.

A r t . 3. 1. — La taxe générale à payer par l'expédi-

teur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'ar-

ticle précédent est fixée, valeur métallique, pour les cent

premiers francs, à 25 centimes par 25 fr. ou fraction de

25 fr. et, au delà des cent premiers francs, à 25 centimes

par 50 fr, ou fraction de 50 fr., ou à l'équivalent dans la

monnaie respective des pays contractants, avec faculté

d'arrondir, le cas échéant, les fractions.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs

au service des postes et échangés entre les administra-

XXXVII

lions postales ou entre les bureaux relevant de ces ad-

ministrations.

2. — L'administration qui a délivré des mandats tient

compte, à l'administration qui les a acquittés, d'un droit

de 0.50 pCt. sur les premiers cent francs et de 0.25 pCt.

sur les sommes en sus, abstraction faite des mandats offi-

ciels.

ciels.

3. — Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un

des pays participants à l'arrangement, entre un autre de

ces pays et un pays non participant, peuvent être soumis,

au profit de l'office intermédiaire, a un droit supplémen-

taire, prélevé sur le montant du titre et représentant la

quote-part du pays non participant,

4. — Les mandats de poste et les acquits donnés sur

ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux

déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expé-

diteurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à

une taxe quelconque eu sus de la taxe perçue en vertu

du paragraphe 1 e r du présent article, sauf toutefois le

droit de factage pour le payement a domicile, s'il y a lieu,

et le droit supplémentaire prévu par le paragraphe 3 ci-

dessus.

5. — L'expéditeur d'un mandai peut obtenir un avis

de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au

profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un

droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les

avis de réception des correspondances recommandées.

6. — L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire

retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux con-

ditions et sous les réserves déterminées pour les corres-

pondances ordinaires par l'art. 9 de la convention princi-

pale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit

du titre lui-même, soit du montant de ce titre.

7. — L'expéditeur peut également demander la remise

des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après

l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'art. 13 de

ladite convention.

8. — Est toutefois réservée à l'office du pays de desti-

nation la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des

fonds, un avis d'arrivée du mandai ou le titre lui-même,

lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

A r t . 4. 1. — Les mandats de poste peuvent être trans-

mis par le télégraphe, dans les relations entre les offices

dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui

consentent à employer à cet effet la télégraphie privée ;

ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.

2. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme les

télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces

derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la

réponse payée, du collationnement et de l'accusé de ré-

ception, ainsi qu'aux formalités de la transmission par la

poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à destination

d'une localité non desservie par les télégraphes interna-

tionaux. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des de-

mandes d'avis de payement a délivrer et à expédier par la

poste.

Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent

ajouter à la formule réglementaire du mandat des com-

munications pour le destinataire, pourvu qu'ils en payent

le montant d'après le tarif.

3. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit

payer

a) La taxe ordinaire des mandats de poste et, si un

avis de payement est demandé, le droit fixe de cet avis ;

b) La taxe du télégramme.

4. — Les mandats télégraphiques ne sont grèves d'au-

cuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou

que ceux qui peuvent être perçus en conformité des rè-

glements télégraphiques internationaux.

A r t . 5 . 1. — Par suite du changement de résidence

du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réex-

pédiés d'un des pays participant à l'arrangement sur un

autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle desti-

nation a un autre système monétaire que le pays de la

destination primitive, la conversion du montant du mandat

en monnaie du premier de ces pays est opérée par le

bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour les

mandats à destination de ce pays et émanant du pays de

la destination primitive. Il n'est perçu aucun supplément

de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle

destination touche en tout cas à son profit la quote-part

de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été

primitivement adressé, même dans le cas où, par suite

d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine

et le pays de la destination primitive, la taxe effective-

ment perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'art. 5

du présent arrangement.

2. — Les mandats télégraphiques peuvent être réex-

pédiés sur une nouvelle destination aux mêmes condi-

tions que les mandats ordinaires. Sauf entente contraire

entre les administrations intéressées, la réexpédition des

mandats télégraphiques eu, toujours effectuée par la voie

postale.

A r t . 6. 1. — Les administrations des postes des pays

contractants dressent, aux époques fixées par le règle-

ment ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées

toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs;

et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés con-

tradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire

en monnaie d'or du pays créancier, par l'administration

qui est reconnue redevable envers une autre, dans le

délai fixé par le même règlement.

2. — A cet effet, et sauf autre arrangement

lorsque

les mandats ont été payés dans des monnaies différentes,

XXXVIII

la créance la plus faible est convertie en même monnaie

que la créance la plus forte, au pair des monnaies d'or

des deux pays.

3. - En cas de non-payement du solde d'un compte

dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif

d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais,

jusqu'au jour où le payement à lieu. Ces intérêts sont

calculés à raison de 3 pCt. l'an et sont portés au débit de

l'administration retardataire sur le compte suivant.

A r t . 7. 1. — Les sommes converties en mandats de

poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où

elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou

aux mandataires de ceux-ci.

2. - Les sommes encaissées par chaque administra-

tion, en échange de mandats de poste dont le montant

n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais

fixés par te lois ou règlements du pays d'origine, sont

définitivement acquises à l'administration qui a délivré

ces mandats.

3. — Il est toutefois entendu que la réclamation con-

cernant le payement d'un mandat à une personne non

autorisée n'est admise que dans le délai d'un an à partir

du jour de l'expiration de la validité normale du mandat;

passé ce terme, les administrations cessent d'être res-

ponsables des payements sur faux acquit.

A r t . 8. Les stipulations du présent arrangement ne

portent pas restriction au droit des parties contractantes

de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux,

Ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-

treintes en vue de l'amélioration du service des mandats

de poste internationaux.

A r t . 9. Chaque administration peut, dans des circon-

stances extraordinaires qui sont de nature à justifier la

mesure, suspendre temporairement le service des man-

dats internationaux, d'une manière générale ou partielle,

sous la condition d'en donner immédiatement avis, au

besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux ad-

ministrations intéressées.

A r t . 10. Les pays de l'union qui n'ont point pris part

au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande, et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la

convention principale en ce qui concerne les adhésions à

l'union postale universelle.

A r t . 11. Les administrations des postes des pays con-

tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les

bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à

émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la

forme et le mode de transmission des mandats, la forme

des comptes désignés à l'art. 6 et toute autre mesure de

détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du

présent arrangement.

A r t . 18. 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'art. 23 de la convention principale,

toute administration des postes d'un des pays contrac-

tants a le droit d'adresser aux autres administrations par-

ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,

des propositions concernant le service des mandats de

poste.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit

être appuyée par au moins deux administrations, sans

compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu-

reau international ne reçoit pas en même temps que la

proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui,

la proposition reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-

miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-

vent réunir, savoir;

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 6 et 13 ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-

fication des dispositions autres que celles des articles

précités ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agît de l'interpréta-

tion des dispositions du présent arrangement, sauf le cas

de litige prévu par l'art. 23 de la convention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique,

et, dans le troisième cas, par une notification administra-

tive, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention

principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

A r t . 13. 1. — Le présent arrangement entrera en

vigueur le 1er janvier 1899.

2. — II aura la même durée que la convention princi-

pale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se

retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un

an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de

la Confédération suisse.

3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exé-

cution du présent arrangement, toutes les dispositions

convenues antérieurement entre les divers gouvernements

ou administrations des parties contractantes, pour autant

qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du

présent arrangement, le tout sans préjudice des droits ré-

servés par l'art. 8.

4. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que

XXXIX

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

à Washington.

En foi de quoi, les plenipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont, signé le présent arrangement a Washington,

le 15 juin 1897.

Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN,

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands ; FRITSCH.

NEUMANS.

Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.

BOLET PERAZA.

Pour la République Argentine : M. GARCIA MÉROU.

Pour l'Autriche ; Dr NEUBADER. HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.

Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr KAMLER.

Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.

Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITCH.

Pour le Chili: R. L. IRARRAZAVAL.

Pour le Danemark et les colonies danoises : G, SVENDSEN.

Pour la République Dominicaine

Pour l'Egypte : Y. SABA.

Pour la France : ANSAULT.

Pour la Grèce : Ed. HOHN.

Pour le Guatemala ; J. NOSVEILA.

Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.

Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E DEIMATI.

Pour le Japon ; KENJIRO KOMATSU. KWANKICHI YUKAWA.

Pour la République de Libéria : Chas. HALL ADAMS.

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays Bas: Pour M. HAVELAAR ; VAN DER VEEN,

VAN DER VEEN.

Pour les colonies néerlandaises : JOHS. J. PERK.

Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-

THYRSO.

Pour la Roumanie: G. CHIROU. R. PREDA.

Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.

Pour le Royaume de Siam . Isaac TOWNSEND SMITH.

Pour la Suède : F. H. SCHLYTERN.

Pour la Suisse ; J. R. PIODA, A. STAGER. G. DELESSERT.

Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.

Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.

Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.

REGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant

le

service

des

mandats

de

poste

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la

Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France,

la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, les co-

lonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de

Siam, la Suéde, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.

en langue française doivent porter une traduction sub-

linéaire dans cette langue et les inscriptions que leur

texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes

et en caractères latins, suivant le cas, sans rature ni sur-

charge, même approuvées.

3. Il est interdit de consigner sur les mandats d'autres

annotations que celles que comporte la contexture des

formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter,

sur le coupon, des communications quelconques destinées

au bénéficiaire du mandat.

4. Les mandats d'office doivent porter en tête le mot

«officiel» et le coupon lateral, mentionner le motif de

l'envoi des titres.

III. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par

le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et

Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale

et l'art. Il de l'arrangement concernant l'échange des

mandats de poste, ont, au nom de leurs administrations

respectives, arrêté d'un commun accord les mesures sui-

vantes pour assurer l'exécution dudit arrangement

I. —. Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration

de versement des sommes en échange desquelles un

mandat de poste international est émis, doit être délivré

sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque

administration.

II. — 1. Les mandats de poste internationaux sont

établis sur une formule conforme ou analogue au modèle

A annexé au présent règlement.

2. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées

XL

adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paye-

ment.

2. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme

suit

Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après les

abréviations autorisées dans le service télégraphique),

Mandat. (Numéro postal d'émission.)

Postes, (Nom du bureau de poste de destination.)

(Avis de payement, s'il y a lieu.)

(Nom de l'envoyeur) — payé — (montant de la somme

transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres dans la

monnaie du pays de destination.)

Pour : (désignation exacte du ou lie la destinataire, de

sa résidence et, s'il est possible, de son domicile).

Les indications qui précèdent doivent toujours figurer

dans les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre

ci-dessus.

Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des

bureaux de poste de localités non dotées d'un service té-

légraphique, le lieu d'émission de ces mandats doit être

indiqué dans les télégrammes immédiatement après le

na»éro postal d'émission, de la manière suivante

«Mandat... de

»

De même les mandats télégraphiques originaires de lo-

calités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent

porter la désignation précise du bureau de poste d'ori-

gine, lorsque ce bureau n'est pas chargé du service télé-

graphique.

5. Les divers offices, pour leurs services respectifs,

ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de

localités pourvues d'un ou de plusieurs bureaux de poste

à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu de destination,

le montant des mandats télégraphiques.

4. La répétition partielle est obligatoire (répétition de

bureau à bureau des noms propres et des nombres),

5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enve-

loppe, à titre confirmant et par le plus prochain courrier

postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou un

avis d'émission du mandat télégraphique, conforme ou

analogue au modèle B annexé au présent règlement.

Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'ori-

ginal acquitté par le bénéficiaire.

IV. — 1. Les mandats sont transmis à découvert.

2. Les mandats à comprendre dans chaque dépêche

sont réunis en un seul paquet, après subdivision, s'il y a

lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires,

et insérés, par les bureaux d'échange, dans l'enveloppe

contenant la feuille d'avis qui accompagne la dépêche.

V. — 1. Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à ta

réexpédition dont il est fait mention à l'art. 5 de l'arran-

gement et que le pays de la destination primitive et le

pays de la nouvelle destination ont des systèmes moné-

taires différents, le bureau réexpéditeur biffe d'un irait

de plume les indications du montant du mandat, y com-

pris l'indication supérieure de «bon pour», de manière,

toutefois, à laisser reconnaître les inscriptions primitives.

Après avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du

pays de la nouvelle destination, ledit bureau inscrit le

montant résultant de la conversion en toutes lettres et à

un endroit convenable de la formule du mandat, mais

autant que possible immédiatement au-dessus de l'indi-

cation primitive de ce montant en toutes lettres. La nou-

velle inscription portée sur le mandat est signée par

l'agent de service. Ce même procédé doit être suivi en

cas de réexpéditions ultérieures.

2. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés

sur une nouvelle destination aux mêmes conditions que

les mandats ordinaires (art. 5, paragraphe 2, de l'arran-

gement). Dans ce cas, ils doivent être accompagnés du

titre confirmatif.

3. Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont

enregistrées, pour mémoire, par le premier bureau de

destination, et le cas échéant, par les bureaux destina-

taires ultérieurs. Le bureau qui opère la réexpédition

d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus en

donne avis au bureau d'émission.

VI. Les dispositions de l'art. 13 de la convention prin-

cipale et de l'art. XXIX du règlement de détail et d'ordre

de cette convention sont respectivement applicables, en

cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait

ou de changement d'adresse d'un mandat de poste.

Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur

le coupon n'est pas requise pour le fac-similé du mandat.

VII. — 1. Les mandats de poste dont le payement n'a

pu être effectué pour l'une des causes suivantes ;

1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom

ou domicile des bénéficiaires ;

2° Différences ou omissions de noms ou de sommes ;

3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ;

4° Omissions de timbres, de signatures ou d'autres in-

dications de service ;

5° Indication du montant à payer dans une monnaie

autre que celle du pays de destination ou, le cas échéant,

que la monnaie admise à cet effet par les administrations

correspondantes ;

6° Emploi de formules non réglementaires, sont régu-

larisés par les soins de l'administration qui les a émis.

2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recom-

mandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'ori-

gine par le bureau de destination, sauf application, s'il y

a lieu, des dispositions du paragraphe 4 ci-après. Les

deux administrations postales eu cause doivent être aver-

XLIII

ties de ce renvoi et de la suite donnée, en tant que les

irrégularités dont il s'agit sont imputables au service

postal.

3. Les mandats télégraphiques dont le payement ne

peut être effectué pour cause d'adresse insuffisante ou

inexacte donnent heu à l'envoi au bureau d'origine d'un

avis de service indiquant la cause du non-payement. Le

bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse. Si cette

adresse a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par

avis de service. Dans le cas contraire, il prévient l'expé-

diteur qui est admis à rectifier ou à compléter l'adresse

par un avis de sercice taxé.

Lorsque le payement est suspendu pour une autre

cause notamment par suite de l'omission de l'une ou de

plusieurs formalités prévues par l'art. III précédent, et si

le destinataire ne profite pas des facilités qui lui sont

offertes par les dispositions des paragraphes 4 et 6 du

présent article, la régularisation du mandat est opérée

dans la forme prescrite pour les mandats de poste ordi-

naires. Il est procédé de la même manière à l'égard des

mandats télégraphiques dont l'adresse, insuffisante ou

inexacte, n'a pas été rectifiée dans un délai normal au

moyen d'un avis de service.

4. Si le destinataire d'un mandat irrégulier, ordinaire

ou télégraphique, le désire et offre de payer tous les

frais, les irrégularités qui s'opposent au payement de ce

mandat peuvent être régularisées par la voie télégra-

phique, au moyen d'un avis de service taxé. Le mandat

est dans ce cas, conservé par le bureau de destination,

lequel en opère la régularisation à la réception du télé-

gramme rectificatif émanant du bureau d'origine, et joint

ce télégramme au mandat régularisé.

5. Les mandats télégraphiques dont le litre confirmatif

seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne

doivent pas être payés au simple vu de la première de ces

pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer le télégramme.

6. Dans le cas où les télégrammes rectificatifs men-

tionnés au paragraphe 4 ci-dessus ont été motivés par

une erreur imputable au service, la taxe de ces télé-

grammes doit être remboursée à qui de droit.

7. Les mandats (ordinaires ou télégraphiques) refusés,

de même que ceux dont les bénéficiaires sont inconnus

ou partis sans laisser d'adresse, sont renvoyés immédiate-

ment, sous recommandation d'office, par le bureau de

destination, au bureau d'origine, après avoir été frappés

du timbre ou revêtus de l'étiquette dont l'usage est pres-

crit par l'art. XXVI, paragraphe 4, du règlement d'exécu-

tion de la convention principale.

Les télégrammes-mandats renvoyés pour une cause quel-

conque doivent être accompagnés des avis d'émission y

relatifs.

VIII. — 1. Les mandats sont valables jusqu'à l'expira-

tion du deuxième mois qui suit celui de leur émission.

Ce délai est majoré de quatre mois dans les relations

avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux,

sauf arrangement contraire entre les offices intéressés.

3. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que

sur un visa pour date donné par l'administration qui les

a émis et à la requête de l'administration dont dépend le

bureau destinataire.

3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même,

et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale

à celle prévue au paragraphe 1er du présent article.

4. Les mandats dont le payement n'a pas été réclamé

eu temps utile sont renvoyés, aussitôt après l'expiration

du délai de validité ordinaire, par l'administration qui en

est dépositaire à l'administration du pays d'origine.

IX. — 1. Les mandats non payés aux destinataires sont

remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'administration

du pays d'origine est rentrée en possession de ces man-

dats.

S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'administration

du pays d'origine doit être en possession tant du mandat

que de l'avis d'émission.

2. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être

remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destina-

taire, par des autorisations de payement que délivre l'ad-

ministration du pays d'origine, après avoir constaté, d'ac-

cord avec l'administration du pays de destination, que le

mandat n'a été ni payé, ni remboursé.

Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisa-

tions de payement.

3. Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perdu

ou détruit est réclamé par l'envoyeur, celui-ci doit four-

nir à l'appui de sa demande, son récépissé, bulletin de

dépôt ou déclaration de versement.

L'administration du pays d'origine accorde le rembour-

sement après s'être assuré que l'office de destination n'a

pas payé et ne payera pas le mandat.

X. — 1. Le payement des mandats est régi par les

dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'office

de destination, auquel incombe la responsabilité des paye-

ments sur faux acquits.

2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout

mandat payé par lui, cet office doit être en mesure d'éta-

blir : 1° que ses règlements comportent toutes les garan-

ties nécessaires pour la constatation de l'identité du des-

tinataire ; 2° que le payement a eu lieu dans les condi-

tions prescrites par lesdits règlements.

XI. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire

demande à recevoir avis du payement de mandat, le bu-

XLII

reau d'origine appose sur le titre le timbre-poste repré-

sentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-

poste par l'inscription très apparente des mots « Avis de

payement ».

2. S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste

représentant la taxe due de ce chef est appliqué sur la

copie ou l'avis d'émission.

3. Le bureau payeur adresse, sous recommandation

d'office, le jour même du payement, au bureau d'origine,

chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme

ou analogue au modèle C annexe au présent règlement.

4. Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un mandat,

l'expéditeur demande à recevoir l'avis du payement de ce

Mandat, ledit avis est établi sur une formule conforme

ou analogue au modele C ci-annexé et transmis aux con-

ditions indiquées a l'art. XIII du règlement de la conven-

tion principale. La taxe de 25 centimes au maximum,

prévue à l'art. 3 de l'arrangement, peut être appliquée et,

le cas échéant, le réclamant l'acquitte en timbres-poste.

XII. — 1. Chaque administration dresse, à la fin de

chaque mois» pour chacune des autres administrations,

un compte particulier, conforme au modèle D annexé au

présent règlement, et sur lequel sont récapitules, autant

que possible par ordre chronologique et par ordre alpha-

bétique des noms des bureaux d'émission, tous les man-

dats pays par ses propre bureaux, pour le compte de

l'office correspondant, pendant le mois précédent.

2. Elle inscrit également sur ce compte le montant du

droit qui lui revient, en vertu du paragraphe 2 de l'art. 3

de l'arrangement, sur les mandats payes par ses bureaux.

Cette bonification s'opère sur les totaux du compte des

mandats payés, abstraction faite des mandats officiels.

3. Le compte particulier, accompagné des mandats

payés et quittancés, est transmis le plus tôt possible,

mais au plus lard à la fin du mois qui suit celui auquel le

compte se rapporte, à l'administration correspondante.

4. A défaut de mandats payés, un compte particulier

négatif est adressé à l'administration correspondante.

XIII. — 1. Quinze jours, au plus tard, après la vérifi-

cation et l'acceptation des comptes réciproques., la ba-

lance est faite dans un compte général que dresse l'admi-

nistration créditrice (sauf autre arrangement entre les

offices intéressés), en se conformant, pour la conversion

des monnaies, s'il y a lieu, au paragraphe 2 de l'art. 6 de

l'arrangement.

2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de

deux mois après l'expiration du mois auquel il se rap-

porte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations

avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre

eux.

Toutefois, les administrations peuvent s'entendre en

vue de dresser le compte général par trimestre, par se-

mestre ou par année.

3. Sauf arrangement contraire, la différence formant

le solde du compte est payée au moyen de traites payables

à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une

place commerciale du pays créditeur, en monnaie d'or

de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du

payement restant à la charge de l'office débiteur.

Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur

un autre pays, à la condition que les frais d'escompte

soient a la charge de l'office débiteur.

A. Le payement doit être effectué, au plus tard, quinze

jours après que le compte général a été contradictoire-

ment arrêté. Toute administration qui se trouve à décou-

vert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une somme

supérieure à 50,000 fr., a le droit de réclamer, même

avant la clôture du compte, un à-compte ou solde provi-

soire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de

sa créance. Le cas échéant, il doit être satisfait à sa de-

mande dans le délai de huit jours.

XIV. — 1. Les administrations des pays contractants

doivent se communiquer réciproquement, par l'intermé-

diaire du bureau international et trois mois au moins

avant la mise a exécution de l'arrangement, savoir

1° Le maximum qu'elles adoptent pour l'échange des

mandats, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, de l'arrange-

ment ;

2° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion mo-

nétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution de

l'art. 2 de l'arrangement ;

3° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respec-

tifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats

internationaux, ou l'avis que tous leurs bureaux parti-

cipent à ce service ;

4° Un exemplaire du mandat qu'elles emploient ;

5° L'ortographe des noms de nombre de 1 a 500, ou de

1 à 1000, suivant le cas, qui peuvent être écrits en toutes

lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis

par elles ;

6° La durée des délais après lesquels leur législation

repectne attribue définitivement à l'État le montant des

mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les

ayants-droit ;

7° Le cas échéant, l'avis de leur participation à l'échange

des mandats télégraphiques;

8° La liste des pays avec lesquels elles échangent des

mandats de poste sur la base de l'arrangement.

2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard

de l'un ou de l'autre des huit points ci-dessus mentionnés

doit être notifiée, sans retard, de la même manière.

XLIII

XV 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'art. 25 de la convention principale, toute

administration des postes d'un ries pays contractants a le

droit d'adresser aux autres administrations participantes,

par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-

tions concernant les dispositions du présent règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé

par l'art 41 du règlement de détail et d'ordre de la con-

tention principale.

5. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. Il, X et XVI du présent

règlement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-

fication des dispositions des art. I, III, IV, V, VI, IX

et XI;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles ou de l'interprétation des di-

verses dispositions du présent règlement, saut le cas de

litige prévu a l'art. 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une

simple notification du bureau international a toutes les

administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

XVI — 1. Le présent règlement sera exécutoire a

partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.

2. Il aura la même durée que cet arrangement, à moins

qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les

parties intéressées.

Fait a Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures )

CONVENTION

concernant l'échange des colis postaux

conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la

Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises, la République Domi-

nicaine, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, la Grèce, le Guatemala, l'Inde britannique,

l'Italie, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises,

le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède,

la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements

des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de la con-

tention principale, ont, d'un commun accord et sous

réserve de ratification, arrêté la convention suivante

Avis. — Association syndicale.

Gegenwärtiger

Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 1. October 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenoffenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Feldweges am Ort genannt „Koile-

berg" zu Hösdorf, Gemeinde Reisdorf, genehmigt

worden.

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-

schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-

meindesekretariate zu Reisdorf niedergelegt.

Luxemburg, den 28. September 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für

Anlage eines Feldweges am Ort genannt „ I n

der Troterbach" zu Remich, Gemeinde Remich,

genehmigt worden.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Remich.

Luxembourg, le 30 septembre 1898.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 octobre

1898, dans la commune de Heinerscheid, une

nouvelle enquête sur le projet et les statuts

d'une association a créer pour rétablissement

et le redressement de chemins d'exploitation à

Hupperdange.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat commu-

nal de Heinerseheid, à partir du 6 octobre.

M. Thinnes, membre de la Commission d'agri-

culture à Binsfeld, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 20 oc-

tobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et

recevra les réclamations le même jour, de

2 à 4 heures de relevée, à l'école de Hupper-

dange.

Luxembourg, le 30 septembre 1898

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 13 au 27 oc-

tobre prochain, dans la commune de Bour-

scheid, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour l'établissement

de chemins d'exploitation à Welscheid.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-

schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-

meindesekretariate zu Remich niedergelegt.

Luxemburg, den 30. September 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 38. Dezember

1883 wird vom 6. auf den 20. October k. in

der Gemeinde Heinerscheid eine zweite Untersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage und

Redressirung von Feldwegen zu Hüpperdingen.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-

thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes find auf dem Gemeindesekretariat von

Heinerscheid, vom 6. Oktober k. ab, hinterlegt.

Hr.

Thinnes,

Mitglied der Ackerbau Com-

mission zu Binsfeld, ist zum Untersuchungscom-

missar ernannt

Die nöthigen Erklärungen wird

er den Interessenten, am 20. Oktober k., von

9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben

und am selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags,

etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Hüpper-

dingen entgegennehmen.

Luxemburg, den 30. September 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 13. auf den 27. October k., in

der Gemeinde Bourscheid eine Untersuchung abge-

halten über das Projekt und die Statuten einer

zu bildenden Genossenschaft für Anlage von Feld-

wegen Zu Welscheid.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat commu-

nal de Bourscheid, à partir du 13 octobre.

M. Toussaint, membre de la Commission

d'agriculture à Schieren, est nommé commis-

saire à l'enquête. Il donnera les explications

nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 27

octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin,

et recevra les réclamations le même jour, de 2

à 4 heures de relevée, à l'école de Welscheid.

Luxembourg, le 30 septembre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement.

EYSCHEN.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date du 2 octobre

ct., M. Gustave Augustin, avocat-avoué à Die-

kirch, a été nommé, pour un terme de trois ans,

aux fonctions d'attaché à la direction générale

de la justice.

Luxembourg, le 5 octobre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCNHEN.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date du 2 octobre

ct., il a été accordé à M. Emile Wïlhelmy, sur

sa demande, démission honorable de ses fonc-

tions de juge-suppléant près le tribunal d'arron-

dissement de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 octobre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Chambre de commerce.

Par arrêté grand-ducal du 2 octobre ct., MM.

Maurice Pescatore, directeur de la faiencerie à

Septfontaines, et Léon Bück, imprimeur-libraire

thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-

aktes sind

auf dem

Gemeindesekretariat zu

Bourscheid, vom 13. Oktober ab, hinterlegt.

Hr. Toussaint, Mitglied der Ackerbau-Com-

mission zu Schieren, ist zum Untersuchungscom-

missar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er

den Interessenten am 27. October k., von 9—11

Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am

selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige

Einsprüche im Schulsaale zu Welscheid entgegen-

nehmen.

Luxemburg, den 30. September 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 2. October ct. ist

Hr. Gustav Augustin, Advokat-Anwalt zu Die-

kirch, auf eine Dauer von drei Jahren zum

Attache bei der General-Direction der Justiz er-

nannt worden.

Luxemburg, den 5. October 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Justiz.

Durch Großh. Beschluß vom 2. October ct.

ist Hrn. Emil W i l h e l m y , auf fein Ansuchen,

ehrenvolle Entlassung als Ergänzungsrichter am

Bezirksgericht zu Luxemburg bewilligt worden.

Luxemburg, den 5. October 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Handelskammer.

Durch Großh. Beschluß vom 2. October ct.

sind die HH. Moriz Pescatore, Fabrikdirector

zu Siebenbrunnen, und Leon Bück, Buchdrucker

51a

à Luxembourg, ont été nommés membres de la

Chambre de commerce, en remplacement de M.

Furcy Raynaud, décédé, et respectivement de

M. Eug. Lamort, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 octobre 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrête du 3 octobre 1898, portant modification

de la taxe de différents médicaments et au-

tres préparations pharmaceutiques.

LE

DIRECTEUR

GÉNERAL DES TRAVAUX

PUBLICS ;

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-

ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation

du service médical ;

Revu l'arrêté du 18 avril 1896, portant fixation

de la taxe des médicaments et autres prépara-

tions pharmaceutiques ;

Sur la proposition du Collège médical ;

Arrête

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1.— Les administrations des postes des pays

limitrophes ou aptes à correspondre directement entre

eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une

tierce administration déterminent d'un commun accord

les conditions du transport de leurs dépêches réciproques

à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.

2. — A moins d'arrangement contraire, on considère

comme services tiers les transport maritimes effectués

directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou

bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de

même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même

pays, par l'intermédiaire de services maritimes au terri-

toriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dis-

positions de l'article suivant.

accord entre les administrations intéressées.

1. — La liberté du transit est garantie suc le

territoire de chacun des pays adhérents, et la responsa-

bilité des offices qui participent à ce transport est en-

gagée dans les limites déterminées par l'art. 12 ci-après.

Il eu est de même à l'egard du transport maritime, ef-

fectué ou assuré, par les offices des pays adhérents, pourvu,

toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la

responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâti-

ments dont ils font emploi.

2. — A moins d'arrangement contraire entre les offices

d'origine et de destination, la transmission des valeurs

déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à

découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement

des correspondances ordinaires.

3. — L'échange de lettres et de boîtes contenant des

valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour

les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de

plusieurs pays non participant au présent arrangement,

ou au moyen de services maritimes dégagés de responsa-

bilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales

à concerter entre les administrations des pays d'origine et

de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée,

l'expédition en dépêches closes, etc. . .

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

Le montant des valeurs à recouvrer par la

poste doit être exprimé en monnaie du pays chargé du

recouvrement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — Les formules des livrets d'identité sont

rédigées dans la langue du pays qui les émet.

2. — A la suite du dernier feuillet de quittances est

intercalée une instruction sommaire reproduite dans la

langue de chacun des pays qui adhèrent à l'arrangement,

dans le but de fournir aux bureaux les explications essen-

tielles à l'exécution de cette branche du service.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — Le livret d'identité doit être conforme

au modele joint au présent arrangement.

2. — Chaque Iivret porte une couverture de couleur

verte et se compose d'un feuillet portant les indications

personnelles du titulaire, et de dix feuillets à quittance.

La couverture porte au recto, en langue du pays

d'origine, le titre suivant

UNION

POSTALE

UNIVERSELLE

LIVRET D'INDENTITÉ.

NUMERO.

Au verso de la couverture, la carte-photographie du

tituIaire, revêtue de sa signature, est attachée au moyen

d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photo-

graphie, y sont fixes à l'aide d'un cachet officiel à la cire

sans préjudice de tous autres moyens que les administra-

tions pourront admettre ultérieurement d'un commun

Au bas de la photographie est inscrite h déclaration

suivante

Les administrations des postes sont dégagées de toute

responsabilité en cas de perte du présent livret.

Le feuillet contenant les indications personnelles du

titulaire porte les mentions suivantes

A U RECTO

Administration des postes

d...

Livret d'identité

n°..

Valable

du

au...

Le soussigné déclare que Sa signature figurant ci-

dessous et sur la photographie ci-contre a été apposée de

sa propre main par M. (prénom, nom, âge, profession et

domicile), dont il a dûment constaté 1 identité.

En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré, pour

valoir pendant trois ans à partir de la date de la présente

déclaration

le

189..

Signatare du

titulaire...

Signature du

fonctionnaire...

A U VERSO

La description du signalement du titulaire et une case

destinée à l'apposition du visa pour date,

Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches

et de deux quittances. Chaque souche porte l'inscription

Coupon n°....le

189..

J'ai

retiré

ou

encaisse

au bureau de la poste .

de ....

un

envoi

mandat

Signature du titulaire

LXI

3. — Toutefois, quand le porteur est notoirement

connu à la poste, il n'est pas obligatoire d'exiger de lui

la présentation de son livret, ni d'en détacher des quit-

tances, s'il prend livraison d'objets comportant reçu ou

s'il touche des mandats.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

1. — Le prix de l'abonnement est exigible

au moment de la souscription et pour toute la période

d'abonnement.

Les modifications de prix ne sont applicables qu'aux

nouveaux abonnements. Elles n'ont pas d'effet rétroactif.

2. — Les abonnements ne peuvent être demandés que

pour les périodes fixées aux listes officielles.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — La liberté du transit est garantie dans

le territoire entier de l'union.

2. — En conséquence, les diverses administrations pos-

tales de l'union peuvent s'expédier réciproquement, par

l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant

II

des dépêches closes que des correspondances à découvert,

suivant les besoins du trafic et les contenances du service

postal.

3. — Les correspondances échangées, soit à découvert,

soit en dépêches closes, entre deux administrations de

l'union au moyen des services d'une ou de plusieurs

autres administration de l'union, sont soumises, au profit

du

chacun

des

pays traversés ou dont les services parti-

cipent au transport, aux frais de transit suivants, savoir

1° Pour les parcours territoriaux, à 2 fr. par kilo-

gramme de lettres et de cartes postales et à 25 centimes

par kilogramme d'autres objets ;

2° Pour les parcours maritimes

a) Aux prix du transit territorial, si le trajet n'excède

pas 300 milles marins. Toutefois, le transport maritime

sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit

si l'administration intéressée reçoit déjà, du chef des dé-

pêches ou correspondances transportées, la rémunération

afférente au transit territorial ;

b) A 5 fr. par kilogramme de lettres et de cartes pos-

tales et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets,

pour Ies échanges effectués sur un parcours excédant 300

milles marins, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les

parts d'Afrique et d'Asie sur la Méditerranée et la mer

Noire ou de l'un à l'autre de ces ports, et entre l'Europe

et l'Amérique du Nord. Les mêmes prix sont applicables

aux transports assurés dans tout le ressort de l'union

entre deux ports d'un même État, ainsi qu'entre les ports

de deux États, desservis par la même ligne de paquebots

lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500 milles ma-

rines;

c) A 15 fr. par kilogramme de lettres et de cartes pos-

tales et à 1 fr. par kilogramme d'autres objets, pour tous

les transports ne rentrant pas dans les catégories énoncées

aux alinéas a et b ci-dessus. En cas de transport mari-

time effectué par deux ou plusieurs administrations, les

frais du parcours total ne peuvent pas dépasser 15 fr, par

kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 fr. par ki-

logramme d'autres objets ; ces frais sont, le cas échéant,

répartis entre les administrations participant au trans-

port, au prorata des distances parcourues, sans préjudice

des arrangements différents qui peuvent intervenir entre

les parties intéressées.

4. — Les prix de transit spécifiés au présent article

ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services

dépendant d'administrations étrangères à l'union, ni aux

transports dans l'union au moyen de services extraordi-

naires spécialement créés ou entretenus par une admi-

nistration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une

ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de

cette dernière catégorie de transports sont réglées de gré

à gré entre les administrations intéressées.

En outre, partout où le transit, tant territorial que ma-

ritime, est actuellement gratuit ou soumis à des condi-

tions plus avantageuses, ce régime est maintenu.

3. — il est toutefois entendu

1° Que les frais de transit territorial seront réduits,

savoir

De 5 pCt., pendant les deux premières années d'appli-

cation de la présente convention ;

De 10 pCt., pendant les deux années suivantes ;

De 15 pCt., au delà de quatre ans ;

2° Que les pays dont les recettes et les dépenses en

matière de transit territorial ne dépassent pas ensemble

la somme de 5000 fr. par an et dont les dépenses ex-

cèdent les recettes pour ce transit sont exonérés de tout

payement de ce chef ;

3° Que le prix de transit maritime de 15 fr. par kilo-

gramme de lettres et de cartes postales prévu à la lettre c

du paragraphe 3 précédent sera réduit, savoir

A 14 fr., pendant les deux premières années d'appli-

cation de la présente convention ;

A 12 fr., pendant les deux années suivantes ;

A 10 fr., au delà de quatre ans.

6. — Les frais de transit sont à la charge de l'admi-

nistration du pays d'origine.

7. — Le décompte général de ces frais a lieu dans les

conditions à déterminer par le règlement d'exécution

prévu à l'art. 20 ci-après.

8. — Sont exempts de tous frais de transit territorial

ou maritime, la correspondance officielle mentionnée au

paragraphe 2 de l'art. 11 ci-après; les cartes postales,

réponse renvoyées au pays d'origine ; les objets réex-

pédiés ou mal dirigés ; les rebuts, les avis de réception ;

les mandats de poste et tous autres documents relatifs au

service postal.

accord entre les administrations intéressées.

1. — Les frais de transit prévus par l'art. 4

de la convention principale sont payables par l'office

d'origine aux offices qui participent au transport inter-

médiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres

contenant des valeurs déclarées.

2. — Un port de 50 centimes par envoi est payable

par l'office d'origine des boîtes de valeur déclarée à l'ad-

ministration du pays de destination et, s'il y a lieu, à

chacune des administrations participant au transport ter-

ritorial intermédiaire. L'office d'origine doit payer, en

outre, le cas échéant, un port de 1 fr. à chacune des ad-

ministrations participant au transport maritime intermé-

diaire.

3. — indépendamment de ces frais et ports, l'admi-

nistration du pays d'origine est redevable, à titre de droit

d'assurance, envers l'administration du pays de desti-

nation et, s'il y a lieu, envers chacune des administra-

tions participant au transit territorial avec garantie de

responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par

chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée,

4. — En outre, s'il y a transport par mer avec la

même garantie, l'administration d'origine est redevable,

envers chacun des offices participant à ce transport, d'un

droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque

somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est fait

sous forme de pli recommandé adressé directement par

le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les

fonds.

2. — Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs

recouvrables par un même bureau de poste sur des débi-

teurs differents., au profit d'une même personne. Cepen-

dant, le même envoi ne peut contenir des valeurs recou-

vrables sur plus de cinq débiteurs différents.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — Les administrations des postes des pays

contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne,

les fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.

2. — Elles déterminent également, chacune pour ce qui

la concerne, quels sont les documents propres à la justi-

fication de l'identité des requérants, lorsque ceux-ci ne

sont pas personnellement connus des fonctionnaires

appelés à délivrer les livrets d'identité.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Les administrations des postes, en se char-

geant des abonnements à litre d'intermédiaires, n'as-

sument aucune responsabilité quant aux charges et obli-

gations qui incombent aux éditeurs.

Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de

cessation ou d'interruption d'une publication en cours

d'abonnement.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les taxes pour le transport des envois

postaux dans toute l'étendue de l'union, y compris leur

remise au domicile des destinataires dans les pays de

l'union où le service de distribution est ou sera organisé,

sont fixées comme suit

1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchis-

sement, et au double dans le cas contraire, par chaque

lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de

15 grammes ;

2° Pour les cartes postales, en cas d'affranchissement,

à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des

deux parties de la carte avec réponse payée, et au double

dans le cas contraire ;

3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'af-

faires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes

par chaque objet ou paquet portant une adresse particu-

lière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de

III

50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne con-

tienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le carac-

tère de correspondance actuelle et personnelle, et soit

conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à

25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut

être inférieure à 10 centimes par envoi.

2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le

paragraphe précédent

1° Pour tout envoi soumis à des Irais de transit mari-

time de 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes pos-

tales et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets et dans

toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont

applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dé-

passer 25 centimes par port simple pour les lettres, 5

centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes

ou fraction de 50 grammes pour les autres objets ;

2° Pour tout objet transporté par des services dépen-

dant d'administrations étrangères à l'union, ou par des

services extraordinaires dans l'union donnant lieu à des

frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale

simple comprend l'une ou l'autre des surtaxes autorisées

par les deux alinéas précédents, ce même tarif est appli-

cable

à chacune des parties de la carte postale avec ré-

ponse payée,

3° Eu cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets

de correspondance de toute nature sont passibles, à la

charge des destinataires, d'une taxe double du montant

de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle

qui est perçue dans le pays de destination sur les corres-

pondances non affranchies de mêmes nature, poids et ori-

gine.

4. — Les objets autres que les lettres et les cartes

postales doivent être affranchis au moins partiellement.

5. — Les paquets d'échantillons de marchandises ne

peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur mar-

chande ; ils ne doivent pas dépasser le poids de 350

grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30

centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10

centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rou-

leau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de

diamètre.

6. — Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés

ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni

présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supé-

rieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au

transport par la poste les paquets en forme de rouleau

dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont

la longueur n'excède pas 75 centimètres.

accord entre les administrations intéressées.

1. — La taxe des lettres et des boîtes con-

tenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance

et se compose

1° Pour les lettres, du port et du droit fixe applicables

à une lettre recommandée du même poids et pour la

même destination, — port et droit acquis en entier à l'of-

fice expéditeur ; — pour les boîtes, d'un port de 50 cen-

times par pays participant au transport territorial et, le

cas échéant, d'un port de 1 fr. par pays participant au

transport maritime ;

2° Pour les lettres et les boîtes, d'un droit propor-

tionnel d'assurance calculé, par 300 fr. ou fraction de

300 fr. déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays

limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime

direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays,

avec addition, s'il y a lieu , dans l'un et l'autre cas, du

droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de

l'art. 4 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à

chacune des parties contractantes, pour tenir compte de

ses convenances monétaires ou autres, la faculté de per-

cevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyen-

nant que ce droit ne dépasse pas 0.50 pCt. de la somme

déclarée.

2. — L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs

déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un ré-

cépissé sommaire de son envoi.

3. — Il est formellement convenu que, sauf dans le

cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'art. 10

ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs

déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des des-

tinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise

à domicile, s'il y a lieu.

4. — Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le franc

XXIX

pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent,

dans leur monnaie respective, des taux déterminés par le

paragraphe 1er qui précède. Ces pays ont la faculté d'ar-

rondir les fractions conformément au tableau inséré au

règlement d'exécution de la convention principale.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — La taxe d'un envoi fait en conformité

de l'art. 4 précédent ne doit pas dépasser celle d'une

lettre recommandée du poids de cet envoi. Celte taxe

appartient en entier à l'administration des postes du pays

d'origine.

2. — Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à

l'intéressé au moment du dépôt.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — Les envois ordinaires sont délivrés aux

titulaires des livrets contre la seule présentation de

ceux-ci.

2. — Les envois à distribuer contre reçu ou quittance

sont délivrés, et les payements de mandats de poste sont

faits, aux destinataires porteurs d'un livret, contre remise

de quittances détachées du livret et dûment signées.

moyen de tous autres modes de preuve admis par les lois

ou règlements concernant le service interieur du pays

destinataire

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Le service international des abonnements s'ef-

fectue par l'entremise de bureaux d'échange à désigner

respectivement par chaque administration.

LXIII

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent

être expédiés sous recommandation.

2. — Tout envoi recommandé est passible, à la charge

de l'envoyeur

1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon

sa nature ;

2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes

au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de

dépôt à l'expéditeur.

3. — L'expéditeur d'un objet recommandé peut ob-

tenir

un avis de réception de cet objet, en payant, au mo-

ment

du dépôt, un droit fixe de 25 centimes au maxi-

mum. Le même droit peut être appliqué aux demandes

de renseignements sur le sort d'objets recommandés qui

se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur

n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis

de réception.

règlement d'exécution de la convention principale.

Les lettres de valeur déclarée échangées soit

par les administrations postales entre elles, soit entre ces

administrations et le bureau international, sont admises

à la franchise de port et de droit d'assurance dans les

conditions déterminées par l'art. 11, paragraphe 2, de la

convention principale.

accord, appliquer, dans leurs relations réciproques, un autre mode de perception et de répartition des taxes spéciales de remboursement.

L'office expéditeur bonifie pour chaque colis

a) A l'office destinataire, 50 centimes, avec addition,

s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2,5

et 6 de l'art. 5 précédent, d'un droit de 5 centimes pour

chaque somme de 500 fr. ou fraction de 300 fr. de valeur

déclarée, et du droit de remise à domicile par exprès

prévu à l'art. 8.

b) Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les

droits fixés par-l'art. 3.

A r t . 7. Il est loisible au pays de destination de per-

cevoir, pour le factage et pour l'accomplissement des for-

malités en douane, un droit dont le montant total ne peut

par excéder 25 centimes par colis. Sauf arrangement con-

traire entre les offices intéressés, cette taxe est perçue du

destinataire au moment de la livraison du colis.

A r t . 8. 1, — Les colis sont, à la demande des expé-

diteurs, remis à domicile par un porteur spécial immé-

XLV

diatement après leur arrivée, dans les pays de l'union dont

les administrations conviennent de se charger de ce ser-

vice dans leurs relations réciproques.

Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à

une taxe spéciale ; cette taxe est fixée à 50 centimes et

doit être entièrement acquittée d'avance par l'expéditeur,

en sus du port ordinaire, que le colis puisse, ou non, être

remis au destinataire ou seulement signalé par exprès

dans le pays de destination. Elle fait partie des bonifica-

tions dévolues à ce pays.

2. — Lorsque le colis est destiné à une localité dé-

pourvue de bureau de poste, l'office destinataire peut

percevoir, pour la remise du colis ou pour l'avis invitant

le destinataire à venir le retirer, une taxe supplémentaire

pouvant s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la

remise par exprès dans son service intérieur, déduction

faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de son

équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit cette

taxe supplémentaire.

3. — La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au

destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après un essai

infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès,

et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour

les colis ordinaires.

4. — Si un colis de l'espèce est, par suite de change-

ment de domicile du destinataire, réexpédié à un autre

pays sans que la remise par exprès ait été tentée, la taxe

fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays

de destination, si celui-ci a consenti à se charger de la

remise par exprès ; dans le cas contraire, cette taxe reste

acquise a l'office du pays de la première destination, de

même qu'en ce qui concerne les colis tombés en rebut.

A r t . 9. 1. — Les colis auxquels s'applique la présente

convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal

autre que ceux prévus par les divers articles de ladite

convention.

2. — Les droits de douane ou autres droits non pos-

taux doivent être acquittés par les destinataires des colis.

Toutefois, dans les relations entre offices qui se sont mis

d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à

leur charge les droits dont i l s'agit, moyennant déclaration

préalable au bureau de départ. Dans ce cas, ils doivent

payer, sur la demande du bureau de destination, les

sommes indiquées par ce bureau.

A r t . 10. 1. — L'expéditeur d'un colis postal peut le

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux

conditions et sous les réserves déterminées pour les cor-

respondances

par l'art. 9 de la convention principale, avec

Cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou

la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance

le payement du port dû pour la nouvelle transmission.

2. — Chaque administration est autorisée à restreindre

le droit de modification d'adresse aux colis dont la décla-

ration de valeur ne dépasse pas 500 fr.

A r t . 11. 1. — La réexpédition d'un pays sur un autre

de colis postaux, par suite de changement de résidence

des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux

tombés en rebut, ou refoulés par la douane, donne lieu

à la perception supplémentaire des taxes fixées par les

paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l'art. 5 à la charge des

destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans

préjudice du remboursement des droits de douane ou

autres fiais spéciaux (frais de magasinage, frais de for-

malités en douane, etc., etc.).

2. — En cas de réexpédition d'un colis grevé de rem-

boursement, l'office de la destination définitive se crédite

de la quote-part du droit de remboursement conformé-

ment au paragraphe 4 de l'art. 5.

A r t . 12. 1. — Il est interdit d'expédier par la voie de

la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes

ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont

l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements

de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier

des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et

d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur dé-

clarée à destination des pays qui admettent la déclaration

de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi

la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives

de la facture, de même qu'une simple copie de l'adresse

du colis avec mention de celle de l'expéditeur.

2. — Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces

prohibitions est livré par l'une des administrations de

l'union à une autre administration de l'union, celle-ci

procède de la manière et dans les formes prévues par sa

législation et par ses règlements intérieurs.

A r t . 13. 1. — Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un

colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et,

à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a

droit à une indemnité correspondant au montant réel de

la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le

dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de

l'expéditeur ou ne provienne de la nature de l'objet et

sans que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis

ordinaires, 25 fr. et, pour les colis avec valeur déclarée,

le montant de cette valeur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables

aux colis grevés de remboursement tant qu'ils n'ont pas

été livrés aux destinataires ; mais, après livraison, les ad-

ministrations demeurent uniquement responsables du

montant intégral des sommes dues à l'expéditeur.

L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la

XLVI

restitution des frais d'expédition ainsi que des frais pos-

taux de réclamation lorsque la réclamation a été motivée

par une faute de la poste.

Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux admi-

nistrations postales.

2. — Les pays disposés à se charger des risques pouvant

dériver du cas de force majeure sont autorisés à prélever

de ce chef, sur les colis avec valeur déclarée, une surtaxe

dans les conditions déterminées par l'art, 12, paragraphe

3, de l'arrangement concernant l'échange des lettres et

boites de valeur déclarée,

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad-

ministration dont relevé le bureau expéditeur. Est réservé

à cette administration le recours contre l'administration

responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le

territoire ou dans le service de laquelle la perle, spolia-

tion ou avarie a eu lieu.

En cas» de perte, de spoliation ou d'avarie, dans des

circonstances de force majeure sur le territoire ou dans

le service d'an pays se chargeant des risques mentionnés

au paragraphe 2 ci-dessus d'un colis avec valeur déclarée,

le pays où la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lien en

est responsable devant l'office expéditeur, si ce dernier

se charge, de son côté, des risques en cas de force ma-

jeure à l'égard de ses expéditeurs, quant aux envois de

valeur déclarée.

4 — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité

incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans

faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au

destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à

l'administration suivante.

5. — Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur

doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans

le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office

expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expé-

diteur pour le compte de l'office intermédiaire ou desti-

nataire qui, régulièrement saisi, a laissé une année

s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le

cas où un office, dont la responsabilité est dûment établie

a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit

prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais ac-

cessoires résultant du retard non justifié apporté au paye-

ment

6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise

que dans le délai d'un au à partir du dépôt du colis à la

poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune

indemnité.

7. — Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de

transport entre les bureaux d'échange de deux pays limi-

trophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des

deux territoires le fait s'est accompli, les deux adminis-

trations en cause supportent le dommage par moitié.

8. — Les administrations cessent d'être responsables

des colis postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.

A r t . 14. Toute déclaration frauduleuse de valeur su-

périeure à la valeur réelle du contenu d'un colis est inter-

dite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,

l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans pré-

judice des poursuites judiciaires que peut comporter la

législation du pays d'origine.

A r t . 15. Chaque administration peut, dans des cir-

constances extraordinaires qui sont de nature à justifier

la mesure, suspendre temporairement le service des colis

postaux d'une manière générale ou partielle, à la con-

dition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le

télégraphe, à l'administration ou aux administrations in-

téressées.

A r t . 16. La législation intérieure de chacun des pays

contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas

prévu par les stipulations contenues dans la présente

convention.

A r t . 17. 1. — Les stipulations de la présente conven-

tion ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des conventions

spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions

plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des

colis postaux.

2. — Toutefois, les offices des pays participant à la

présente convention, qui entretiennent un échange de

colis postaux avec des pays non contractants, admettent

tous les autres offices participants à profiler de ces rela-

tions pour l'échange des colis postaux avec ces derniers

pays.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque

valeur doit être payée intégralement et en une seule fois,

sinon elle est tenue comme refusée.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1 — Les envois postaux et le montant des

mandats doivent être remis aux titulaires des livrets en

personne.

2. — Ils peuvent toutefois être remis à un tiers dûment

autorisé, contre production du livret, s'il s'agit d'envois

postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées

par le titulaire et détachées du livret, dans les autres cas;

mais le bureau destinataire est autorisé à ne délivrer les

envois à un tiers porteur et à ne lui payer le montant

d'un mandat de poste que contre un acquit, dûment mo-

tivé, donné par celui-ci.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

1. — Chaque administration fixe les prix aux-

quels elle fournit aux autres administrations ses publica-

tions nationales et, s'il y a lieu, les publications de toute

autre origine.

Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être

supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'inté-

rieur, sauf addition, pour ce qui concerne les relations

entre des pays non limitrophes, des droits de transit dus

aux offices intermédiaires (Art. 4 de la Convention prin-

cipale).

2. — Les droits de transit sont établis d'avance à for-

fait, en prenant pour base le degré de périodicité com-

biné avec le poids moyen des journaux.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les correspondances recommandées peu-

vent être expédiées grevées de remboursement dans les

relations entre les pays dont les administrations con-

viennent d'assurer ce service.

Les objets contre remboursement sont soumis aux for-

malités et aux taxes des envois recommandés.

Le maximum du remboursement est fixé, par envoi, à

1000 fr. ou à l'équivalent de cette somme en la monnaie

du pays de destination. Chaque administration a toutefois

la faculté d'abaisser ce maximum à 500 fr. par envoi ou

à l'équivalent de cette somme dans son système moné-

taire.

2. — A. moins d'arrangement contraire entre les ad-

ministrations des pays intéressés, le montant encaissé du

destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen

d'un mandat de poste après déduction de la taxe des

mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10

centimes.

Le montant d'un mandat de remboursement tombé en

rebut reste à la disposition de l'administration du pays

d'origine de l'envoi grevé de remboursement.

3. — La perle d'une correspondance recommandée

grevée de remboursement engage la responsabilité du

service postal dans les conditions déterminées par l'art. 8

ci-après pour les envois recommandés non suivis de rem-

boursement. Après la livraison de l'objet, l'administration

du pays de destination est responsable du montant du

remboursement et doit, en cas de réclamation, justifier

de l'envoi à l'expéditeur de la somme encaissée, sauf pré-

lèvement des taxes et droits prévus au paragraphe 2.

convention principale.

1. — L'expéditeur d'un envoi contenant des

\aleurs déclarées peut, aux conditions déterminées par

le paragraphe 3 de l'art. 6 de la convention principale en

ce qui concerne les objets recommandés, obtenir qu'il lui

soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire

ou demander des renseignements sur le sort de son envoi,

postérieurement au dépôt.

2. — Le produit du droit applicable aux avis de ré-

ception est acquis en entier à l'office du pays d'origine.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — L'administration chargée de l'encaisse-

ment prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée,

une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la

monnaie du pays de destination.

2. — Le produit de cette rétribution ne donne lieu à

aucun decompte entre les administrations intéressées.

A r t . 8. 1. — La somme recouvrée, apres déduction

a) De la rétribution fixée à l'art. 7,

b) De la taxe ordinaire des mandats de poste et,

c) S'il y a lieu, des droits fiscaux appliques aux valeurs,

est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en

un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat lui

est envoyé sans frais.

2. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont

renvoyees au bureau de dépôt en franchise de port et

sans être grevées d'un droit quelconque. L'administration

chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure

conservatoire ou constatation de nature quelconque du

non-payement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Les lois ou règlements du pays destinataire

déterminent les envois postaux qui sont considérés

comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent

être remis que contre reçus ou quittances, spéciales.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

1. — L'administration des postes du pays

destinataire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant,

au prix de revient établi en vertu de l'art. 6 précédent,

telle taxe, droit de commission ou de factage qu'elle juge

utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent

dépasser celles qui sont perçues pour ses abonnements

à l'intérieur. Elle y ajoute, le cas échéant, le droit de

timbre fixé par la législation de son pays.

2. — Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même

système monétaire, le prix de revient est converti par

l'office du pays de destination en monnaie de ce pays. Si

les administrations ont adhéré à l'arrangement concer-

nant les mandats, la conversion se fait d'après le taux

applicable aux mandats de poste, à moins qu'elles ne

conviennent d'un taux moyeu de conversion.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — En cas de perte d'un envoi recommandé

et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa

demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr.

2. — Les pays disposes à se charger des risques pou-

vant dériver du cas de force majeure sont autorisés à per-

cevoir de ce chef sur l'expéditeur une surtaxe de 25 cen-

times au maximum pour chaque envoi recommande.

IV

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad-

ministration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé

à cette Administration le recours contre l'administration

responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le

territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu Iieu.

En cas de perte, dans les circonstances de force ma-

jeure, sur le territoire on dans le service d'un pays se

chargeant des risques mentionnés au paragraphe précé-

dent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays,

le pays où la perte a eu lieu en est responsable devant

l'office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté,

des risques en cas de force majeure à l'égard de ses ex-

péditeurs.

4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité

incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans

faire d'observation, ne peut établir, ni la délivrance au

destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à

l'administration suivante. Pour les envois adressés poste

restante, la responsabilité cesse par la délivrance, à une

personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans

le pays de destination, que ses nom et qualités sont con-

formes aux indications de l'adresse.

5. — Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur

doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans

le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office

responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office

expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expédi-

teur pour le compte de l'office intermédiaire ou destina-

taire qui, régulièrement saisie, a laissé une année s'écouler

sans donner suite à l'affaire. Eu outre, dans le cas où un

office, dont la responsabilité est dûment établie, a tout

d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre

à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires

résultant du retard non justifié apporté au payement.

6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise

que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de

l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a

droit à aucune indemnité.

7. — Si la perte a eu lieu en cours de transport, sans

qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le

service de quel pays le fait s'est accompli, les administra-

tions en cause supportent le dommage par parts égales.

8. — Les administrations cessent d'être responsables

des envois recommandés dont les ayants-droit ont donné

reçu et pris livraison.

convention principale.

1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur dé-

clarée peut le retirer du service ou en faire modifier

l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du

pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des

pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré

au destinataire, aux conditions et sous les réserves déter-

minées, pour les correspondances ordinaires et recom-

mandées, par l'art. 9 de la convention principale. Ce

droit est limité, en ce qui concerne la modification des

adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas

10,000 fr.

2. — Il peut de même demander la remise à domicile

par le porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux con-

ditions et sous les réserves fixées par l'art. 13 de ladite

convention.

Est toutefois réservée à l'office du lieu de destination

la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée

de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règle-

ments intérieurs le comportent.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — Le prix du livret d'identité est fixé à

50 centimes, non compris le coût de la carte photo-

graphie, qui doit être remise au bureau de poste par la

personne qui demande, un livret d'identité.

2. — Toutefois, il est loisible aux administrations qui

ne se trouvent pas suffisamment rémunérées d'élever ce

prix jusqu'au maximum de 1 fr.

3,

Les quittances remises au bureau de poste desti-

nataire ne peuvent être frappées, à la charge du titulaire

du livret, d'une taxe postale quelconque.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Les taxes ou droits établis en vertu des Art.

6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun décompte

spécial entre les offices correspondants.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — L'expéditeur d'un objet de correspon-

dance peut le faire retirer du service ou en faire modi-

fier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au des-

tinataire.

2. — La demandé à formuler à cet effet est transmise

par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de

l'expéditeur qui doit payer, savoir

1° Pour tonte demande par voie postale, la taxe appli-

cable à une lettre simple recommandée ;

2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe

du télégramme d'après le tarif ordinaire.

3. — Les dispositions du présent article ne sont pas

obligatoires pour les pays dont la législation ne permet

pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de

transport.

convention principale.

1. — Toute déclaration frauduleuse de va-

leur supérieure à la valeur réellement insérée dans une

lettre ou dans une boîte est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'ex-

péditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des

poursuites judiciaires que peut comporter la législation du

pays d'origine.

2. — Il est interdit d'insérer dans les lettres de va-

leur

a) Des espèces monnayées ;

b) Des objets passibles de droits de douane, à l'excep-

tion des valeurs-papier ;

c) Des matières d'or et d'argent, des pierreries, des bi-

joux et autres objets précieux.

Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec

valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de

correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et

des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af-

faires.

Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le

coup de cette interdiction.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — Les dispositions de l'arrangement con-

cernant l'échange des mandats de poste sont applicables,

en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrangement ,

aux mandats de poste délivrés en vertu de l'art. 8 précé-

dent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par

la poste.

Toutefois, les mandats de recouvrement qui n'ont pas

été payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque, ne

sont pas remboursés et le montant en revient, après l'ex-

piration du délai légal de prescription, à l'administration

du pays expediteur des valeurs a recouvrer.

2. — Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé

en vertu du premier paragraphe de l'art. 2.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Chaque administration garde en entier les

sommes qu'elle a perçues en exécution de l'article qui

précède.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Les administrations postales sont tenues de

donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute récla-

mation fondée concernant des retards ou des irrégularités

quelconques dans le service des abonnements.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

Ceux des pays de l'union qui n'ont pas le

franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équiva-

lent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés

par les divers articles de la présente convention. Os pays

ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au

tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'art.

20 de la présente convention.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

1. — Une lettre ou boîte de valeur déclarée

réexpédiée, par suite de changement de résidence du

destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est

passible d'aucune taxe supplémentaire.

2. — En cas de réexpédition sur un des pays contrac-

tants autre que le pays de destination, les droits d'assu-

rance fixés par les paragraphes 3 et 4 de l'art. 4 du pré-

sent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef

de la réexpédition, au profit de chacun des offices inter-

venant dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une

boîte avec valeur déclarée, il est perçu, en outre, le port

fixé au paragraphe 2 de l'art. 4 susvisé.

3. — La réexpédition par suite de fausse direction ou

de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception pos-

tale supplémentaire à la charge du public.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — Sauf le cas de force majeure, la perte

d'un pli recommandé contenant des valeurs à recouvrer

donne lieu au profit du déposant à une indemnité de 50 fr.

dans les conditions déterminées par la convention princi-

pale et saus que la réserve contenue dans le protocole

final de cette convention soit applicable aux envois de

recouvrements.

2. — Les cas où un pli contenant des valeurs non en-

caissées est perdu au retour tombent sous les dispositions

du paragraphe 1er ci-dessus.

3. — En cas de perte de sommes encaissées, l'admi-

nistration au service de laquelle la perte est attribuable

est tenue au remboursement integral des sommes perdues.

AArt. 11.Les administrations ne sont tenues à aucune

responsabilité du chef de retards dans la transmission,

soit des plus recommandés contenant les valeurs à re-

couvrer, soit de ces valeurs elles-mêmes ou des mandats

de payement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Les quittances du livret d'identité sont déta-

chées de la souche l'une après l'autre et eu suivant

rigoureusement l'ordre de la pagination.

Art.

11. 1. — Les livrets d'identité sont valables

pendant trois ans à partir du jour de la remise aux titu-

laires.

2. — À l'expiration de ce délai, ils peuvent être l'objet

d'un visa pour date, qui leur donne une nouvelle durée

de validité pour un an.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

1. — Les comptes des abonnements fournis

et demandés sont dressés trimestriellement. Après avoir

été débattus et arrêtés contradictoirement, ces comptes

sont soldés en monnaie métallique du pays créancier.

2. — A cet effet, et sauf entente contraire entre les

offices intéressés, la différence est liquidée, le plus tôt

possible, par mandat de poste.

Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même sys-

tème monétaire, la créance la plus faible est, sauf autre

arrangement, convertie en la monnaie de la créance la

plus forte, conformément a l'art. 6 de l'arrangement con-

cernant les mandats.

3. — Les mandats de poste émis à cette fin ne sont

soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le maximum

déterminé par cet arrangement.

4. — Les soldes en retard portent intérêt à 5 pCt. l'an,

au profit de l'administration créditrice.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — L'affranchissement de tout envoi quel-

conque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste

valables dans le pays d'origine pour la correspondance des

particuliers. Toutefois, il n'est pas permis de faire usage

dans le service international, de timbres-poste créés dans

un but spécial et particulier au pays d'émission, tels que

les timbres-poste dits commémoratifs d'une validité tran-

sitoire.

Sont considères comme dûment affranchis les cartes-

réponse portant des timbres-poste du pays d'émission de

ces cartes et les journaux ou paquets de journaux non

munis de timbres-poste, mais dont la suscription porte la

mention « Abonnements-poste » et qui sont expédies en

vertu de l'arrangement particulier sur les abonnements

aux journaux, prévu à l'art. 19 de la présente convention.

2. — Les correspondances officielles relatives au ser-

vice postal, échangées entre les administrations postales,

entre ces administrations et le bureau international et

entre les bureaux de poste des pays de l'union, sont ex-

emptées de l'affranchissement en timbres-poste ordinaire

et sont seul admises à la franchise.

3. — Les correspondances déposées en pleine mer à la

boite d'un paquebot ou entre les mains des commandants

de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-

poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou

dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu

pendant le stationnement aux deux points extrêmes du

parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'af-

franchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué

au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays

dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

1. — Les boîtes avec valeur déclarée sont

soumises à la législation du pays d'origine ou de destina-

tion, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution,

des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du

contrôle de la garantie et de la douane.

2. — Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à

l'importation, sont perçus sur les destinataires lors de la

distribution. Si, par suite de changement de résidence du

destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une

boîte de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un

autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays

d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas

remboursables à la réexportation sont répétés d'office à

office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'ex-

péditeur.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Les stipulations du présent arrangement ne

portent pas restriction au droit des parties contractantes

de maintenir ou de conclure des arrangements spéciaux

en vue d'améliorer, de faciliter ou de simplifier le service

des abonnements internationaux.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Chaque administration garde en entier

les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6,

7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les

mandats prévus au paragraphe 2 de l'art. 7.

2. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à

un décompte entre les diverses administrations de l'union,

sous réserve de la bonification prévue au paragraphe 1 du

présent article.

3. _ Les lettres et autres envois postaux ne peuvent,

dans le pays d'origine, comme dans celui de destination,

être frappes, à la charge des expéditeurs ou des destina-

taires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que

ceux prévus par les articles susmentionnés.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

1. — Sauf le cas de force majeure, lors-

qu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs décla-

rées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou,

sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité

correspondant au montant réel de la perte, de la spolia-

tion ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été

causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne

provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité

puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée.

En cas de perte, l'expéditeur a, en outre, droit à la

restitution des frais d'expédition. Toutefois, le droit d'as-

surance reste acquis aux administrations postales.

XXX

2. — Les pays disposés à se charger des risques pou-

vant dériver du cas de force majeure, sont autorisés à

percevoir de ce chef une surtaxe dans les limites tracées

par le dernier alinéa au paragraphe 1er de l'art. 3 da pré-

sent arrangement

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad-

ministration dont relève le bureau expéditeur. Est ré-

servé à cette administration le recours contre l'adminis-

tration responsable, c'est à-dire contre l'administration

sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte

ou la spoliation a eu lieu.

En cas de perte, de spoliation ou d'avarie dans des cir-

constances de force majeure, sur le territoire ou dans le

service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au

paragraphe 2 ci-dessus, d'une lettre ou d'une boîte de

valeur déclarée, le pays où la perte, la spoliation ou

l'avarie a eu lieu en est, responsable devant l'office expé-

diteur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques

en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs,

quant, aux envois de valeur declarée.

4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité

incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans

faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au

destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à

l'administration suivante.

5 — Le payement de l'indemnité par l'office expédi-

teur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard,

dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.

L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard

et au moyen d'une traite ou d'un mandat de porte, à l'of-

fice expéditeur, le montant de l'indemnité payée par

celui-ci.

L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expédi-

teur pour le compte de l'office intermédiaire ou destina-

taire qui, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler

sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où un

office dont la responsabilité est dûment établie à tout

d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre

à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires

résultant du retard non justifié apporté au payement.

6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise

que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de

la lettre portant déclaration ; passé ce terme, le récla-

mant n'a droit à aucune indemnité.

7. — L'administration pour le compte de laquelle est

opéré le remboursement du montant des valeurs décla-

rées non parvenues à destination, est subrogée dans tous

les droits du propriétaire.

8. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en

cours de transport entre les bureaux d'échange de deux

pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur le-

quel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux

administrations en cause supportent le dommage par

moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes,

si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le terri-

toire ou dans le service d'un office intermédiaire non res-

ponsable.

9. — Les administrations cessent d'être responsables

des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les

ayants droit ont donné reçu et pris livraison.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

Les stipulations du présent arrangement ne

portent pas restriction au droit des parties contractantes

de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux

ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res2

LVI

treintes, en vue d'améliorer le service des recouvrements

internationaux.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Le bureau de poste qui reçoit la dernière

quittance d'un livret d'identité doit en retenir la souche

et provoquer au profit du titulaire, s'il le demande, la

délivrance par son administration d'un nouveau livret,

sans exiger d'autres preuves d'identité.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

Les pays de l'union qui n'ont pas pris part

au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande et dans la forme prescrite par l'art, 24 de la

convention principale en ce qui concerne les adhésions à

l'union postale universelle.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les objets de correspondance de toute

nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à do-

micile par un porteur spécial immédiatement après l'ar-

rivée, dans les pays de l'union qui consentent à se char-

ger de ce service dans leurs relations réciproques.

2. — Ces envois, qui sont qualifiés «exprès», sont

soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette

taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée com-

plètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port

ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays

d'origine.

3. — Lorsque l'objet est destiné à une localité où il

n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes

destinataire peut percevoir une taxe complémentaire,

jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par ex-

près dans son service interne, déduction faite de la taxe

fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la

monnaie du pays qui perçoit ce complément.

4. — Les objets exprès non complètement affranchis

pour le montant total des taxes payables à l'avance sont

distribués par les moyens ordinaires.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

1. — Est réservé le droit de chaque pays

d'appliquer aux envois contenant des valeurs déclarées à

destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règle-

ments intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le

présent an arrangement.

2 — Les stipulations du présent arrangeaient ne portent

pas restriction au droit des parties contractantes de main-

tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que

de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en

vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes

contenait des valeurs déclarées.

3. — Dans les relations entre offices qui se sont mis

d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes avec la

valeur déclarée peuvent prendre à leur charge les droits

non postaux dont l'envoi serait passible dans le pays de

destination, moyennant déclaration préalable au bureau

de dépôt et obligation de payer, sur la demande du bu-

reau de destination, les sommes indiquées par ce dernier.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

En outre, le présent arrangement ne porte

pas atteinte à la législation intérieure des pays con-

tractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arran-

gement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Les administrations des postes des pays con-

tractants sont dégagées, de toute responsabilité, dès que

le payement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postal

a eu lieu contre la remise d'une quittance détachée du

livret d'identité et signée par le titulaire.

convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.

Les administrations des postes des pays con-

tractants arrêtent la forme des comptes désignés à l'art. 10

précédent, fixent les époques auxquelles ils doivent être

dressés et règlent toutes les autres mesures d'ordre et de

détail nécessaires pour assurer l'exécution du présent

arrangement.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — il n'est perçu aucun supplément de

taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur

de l'union.

2. — Les correspondances tombées en rebut ne don-

nent pas lieu à restitution des droits de transit revenant

aux administrations intermédiaires pour le transport an-

térieur desdites correspondances.

3. — Les lettres et les cartes postales non affranchies

et les correspondances de toute nature insuffisamment

affranchies qui font retour au pays d'origine par suite de

réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la

charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes

taxes que les objets similaires directement adressés du

pays de la première destination au pays d'origine.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

Chacune, des administrations des pays con-

tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de

nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le

service des valeurs, déclarées, tant à l'expédition qu'à la

réception, et d'une manière générale ou partielle, sous la

condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par

le télégraphe, à l'administration ou aux administrations

intéressées.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — Il est entendu qu'a défaut de disposi-

tions formelles du présent arrangement, chaque admi-

nistration a la faculté d'appliquer des dispositions régis-

sant la matière dans son service intérieur.

2, — Il est toutefois formellement interdit de percevoir,

soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de desti-

nation, une taxe ou rétribution quelconque autre que

celles qui sont prévues dans le present arrangement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

1. — En cas de perte d'un livret, le titulaire

est tenu de signaler ce fait

1° Au bureau de poste de la localité où il se trouve, ou

au bureau de poste le plus proche ;

2° A l'office qui a émis le livret.

2. — Dans tous les cas, il demeure responsable des

conséquences de la perle de son livret.

convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.

II est entendu qu'à défaut de dispositions

formelles du présent arrangement, chaque administration

a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière

dans son service intérieur.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Des dépêches closes peuvent être

échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays

contractants et les commandants de division navales ou

bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étran-

ger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou ma-

ritimes dépendant d'autres pays.

2. — Les correspondances de toute nature comprises

dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse

ou en provenance des états-majors et des équipages des

bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches;

les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables

sont déterminés, d'après ses règlements inférieurs, par

l'administration des postes du pays auquel appartiennent

les bâtiments.

3. — Sauf arrangement contraire entre les offices in-

téressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dé-

pêches dont il s'agit est redevable, envers les offices in-

termédiaires, de frais de transit calculés conformément

aux dispositions de l'art. 4.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

Les pays de l'union qui n'ont point pris part

au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la con-

vention principale, en ce qui concerne les adhésions à

l'union postale universelle.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

Chaque administration peut, dans des cir-

constances extraordinaires de nature à justifier la mesure,

suspendre temporairement le service des recouvrements,

d'une manière générale ou partielle, sous la condition

d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télé-

graphique, à l'administration ou aux administrations in-

téressées.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Sur la dénonciation a loi faite, le bureau de

poste précite refuse provisoirement toute remise d'un

envoi postal ou tout payement d'un mandat qui lui serait

réclamé au moyen du livret perdu.

convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues par la convention principale, toute ad-

ministration des postes d'un des pays contractants a le

droit d'adresser aux autres administrations participantes,

par l'intermédiaire du bureau international, des propo-

sitions concernant le service des abonnements aux jour-

naux.

Pour être mise eu délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux administrations, sans

compter celle dont la proposition émane. Lorsque le

bureau international ne reçoit pas, en même temps que

la proposition, le nombre nécessaire de déclarations

d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-

miné pur le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 du présent arrangement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation de l'art. 13 ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu par l'art. 23 'de la convention prin-

cipale.

LXIV

4. — Les resolutions valables sont consacrées dans les

deux premier cas, par une déclaration diplomatique, et

dans le troisième cas, par une modification administrative

selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention prin-

cipale

5 — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois, au moins après sa notification.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Il n'est pas donné cours aux papiers

d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent pas

les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par

l'art. 5 de la présente convention et par le règlement

d'exécution prévu à l'art. 20.

2. — Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre

d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur.

3. — Il est interdit

1° D'expédier par la poste

a) Des échantillons et autres objets qui, par leur na-

ture,

peuvent présenter du danger pour les agents pos-

taux, salir ou détériorer les correspondances ;

b) Des matières explosibles, inflammables ou dange-

reuses ; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf

les exceptions prévues au règlement de détail ;

2° D'insérer dans les correspondances ordinaires ou re-

commandées consignées à la poste

a) Des pièces de monnaie ayant cours ;

b) Des objets passibles de droits de douane ;

c) Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des

bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le

cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après

la législation des pays intéressés.

4. — Les envois tombant sous les prohibitions du pa-

ragraphe 3 qui précède et qui auraient été à tort admis

à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine,

sauf le cas où l'administration du pays de destination se-

rait autorisée, par sa législation ou par ses règlements in-

térieurs, à en disposer autrement.

Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou

dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre d'origine ;

elles sont détruites sur place par les soins de l'adminis-

tration qui eu constate la présence.

5. — Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement

de tout pays de l'union de ne pas effectuer, sur son ter-

ritoire, le transport ou la distribution, tant des objets

jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il

n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances où décrets qui

règlent les conditions de leur publication ou de leur cir-

culation dans ce pays, que des correspondances de toute

nature qui portent ostensiblement des inscriptions, des-

V

VI

sins, etc., interdits par les dispositions légales ou régle-

mentaires en vigueur dans le même pays.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

Les administrations des postes des pays con-

tractants règlent la forme et le mode de transmission des

lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et

arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre

nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrange-

ment.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — Les administrations des postes des

pays contractants admettent au service des recouvrements

tous les bureaux chargés du service des mandats de poste

internationaux.

2 — Elles règlent, d'un commun accord, le mode du

dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que

toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires

pour assurer l'exécution du présent arrangement.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Il appartient à l'administration du pays

d'émission le prendre toutes les mesures nécessaires pour

l'annulation du livret perdu, d'après les renseignements

fournis par le titulaire.

convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.

1.— Le présent arrangement entrera en vi-

gueur le 1er janvier 1899.

2. — Il aura la même durée que la convention princi-

pale, sans préjudice du droit réserve, à chaque pays, de

se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné,

un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement

de la confédération suisse.

3. — Le cas echéant les abonnements courants devront

être mis dans les conditions prévues par le présent ar-

rangement, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils

ont été demandes.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les offices de l'union qui ont des re-

lations avec des pays situés en dehors de l'union doivent

prêter leur concours à tous les autres offices de l'union

pour la transmission à découvert, par leur intermédiaire,

de correspondances à destination ou provenant desdits

pays.

2. — A L'égard des frais de transit des envois de toute

nature et de la responsabilité en matière d'objets recom-

mandés, les correspondances dont il s'agit sont traitées

Pour le transport dans le ressort de l'union, d'après les

stipulations de la présente convention ;

Pour le transport en dehors des limites de l'union,

d'après les conditions notifiées par l'office de l'union qui

sert d'intermédiaire.

Toutefois, les frais du transport maritime total, dans

l'union et hors l'union, ne peuvent pas excéder 20 fr. par

kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 fr. par

kilogramme d'autres objets ; le ras échéant, ces frais sont

répartis, au prorata des distances, entre les offices inter-

venant dans le transport maritime.

Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors

des limites de l'union comme dans le ressort de l'union,

des correspondances auxquelles s'applique le présent ar-

ticle, sont constatés dans la même forme que les frais de

transit afférents aux correspondances échangées entre

pays de l'union,

3. — Les frais de transit des correspondances à desti-

nation des pays en dehors de l'union postale sont à la

charge de l'office du pays d'origine, qui fixe les taxes

d'affranchissement dans son service des dites correspon-

dances, sans que ces taxes puissent être inférieures au

tarif normal de l'union.

4. — Les frais de transit des correspondances origi-

naires des pays en dehors de l'union ne sont pas à la

charge de l'office du pays la destination. Cet office dis-

tribue sans taxe les correspondances qui lui sont livrées

comme complètement affranchies ; il taxe les correspon-

dances non affranchies au double du tarif d'affranchisse-

ment applicable dans son propre service aux envois simi-

laires à destination du pays d'où proviennent lesdites cor-

respondances, et les correspondances insuffisamment af-

franchies au double de l'insuffisance, sans que la taxe

puisse dépasser celle qui est perçue sur les correspon-

dances non affranchies de même nature, poids et origine.

5. — Les correspondances expédiées d'un pays de

l'union dans un pays en dehors de l'union et vice versa,

par l'intermédiaire d'un office de l'union, peuvent être

transmises, de part et d'autre, en dépêches closes, si ce

mode de transmission est admis d'un commun accord par

les offices d'origine et de destination des dépêches, avec

l'agrément de l'office intermédiaire.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,

toute administration des postes d'un des pays contrac-

tants a le droit d'adresser aux autres administrations par

XXXI

ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,

des propositions concernant le service des lettres et des

boîtes avec valeur déclarée.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit

être appuyée par au moins deux administrations sans

compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu-

reau international ne reçoit pas, en même temps que la

proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui,

la proposition reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-

miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-

vent réunir, savoir

1° L'unanimité de suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

12 et 18;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions du présent arrangement autres

que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17 et 18 ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les

deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et,

dans le troisième cas, par une notification administrative, se-

lon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois au moins après sa notification.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

Les Etats de l'Union qui n'ont point pris part

au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur

demande et dans la forme prescrite par la convention

principale en ce qui concerne. les adhésions à l'union

postale universelle.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT concernant Le service des recouvrements conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicain

Les pays de l'union qui n'ont point pris part

au présent arrangement sont admis à y adherer sur leur

demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la

convention principale concernant les adhésions a l'union

postale universelle.

convention principale en ce qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.

1. — Sont abrogées, I partir du jour de la

mise à exécution du présent arrangement, toutes les dis-

position sur la matière convenues antérieurement entre

les gouvernements ou administration des parties contrac-

tantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables

avec les termes de cet arrangement, le tout sans préjudice

des droits reserves par l'art. 11.

2. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

3. — En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-

dessus enumeres ont signé le présent arrangement à

Washington, le 15 juin 1897,

Pour le Luxembourg: Pour M. HAVELAAR.; VAN DER VEEN.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands: FRITSCH,

Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.

Bolet PERAZA.

Pour l'Autriche: Dr. NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN, A. LAMBIN.

Pour le Brésil

Pour la Bulgarie : IV. STOVANOVITCH.

Pour le Chili: R. I. IRARRAZAVAI,

Pour la République de Colombie

Pour le Danemark: C. SVENDSEN.

Pour la République Dominicaine

Pour l'Égypte: Y. SABA.

Pour la Grèce : Ed. HÖHN.

Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. E. DE HENNYEY,

Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.

Pour la Norvège : Thb, HEVERDAHL,

Pour les Pays-Bas : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN,

VAN DER V E E N .

Pour la Perse

Pour te Portugal et les colonies portugaises ; SANTO-THYRSO.

Pour la Roumanie: C. CHIRU. R. PREDA.

Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.

Pour la Suède : F. H. SCHLYTERN.

Pour la Suisse: J. B. PIODA, A. STAGER. C, DELESSLRT.

Pour la Turquie: MOUSTAPHA. A. FAHRI.

Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.

Les soussignés vu l'art. 19 de la Convention principale

et l'art 13 de l'arrangement concernant l'intervention de.

la poste dans les abonnements aux journaux et publica-

tions périodiques, ont, au nom de leurs administrations

respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures

suivantes pour assurer l'exécution dudit arrangement

I. — Chaque administration fait connaître aux autres

REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux

et publications périodiques

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie,

le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse,

Ie Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie et

l'Uruguay,

administrations intéressées les bureaux d'échange qu'elle

a désignés pour les relations avec chacune d'elles.

II. — Les bureaux d'échange correspondent directe-

ment entre eux pour tout ce qui concerne le service des

abonnements.

III. — 1 Les administrations des postes en relation

se communiquent réciproquement la liste (modèle A ci-

LXV

annexé) des publications dont l'abonnement peut être

servi par leur intermédiaire, avec indication des condi-

tions de souscription et des prix de revient en monnaie

d'or, droit de transit compris, en appliquant au besoin

un taux moyen de conversion de leur monnaie courante

en monnaie d'or. Celle liste mentionne également le poids

moyen, en grammes, de chaque publication.

2. Les modifications à apporter, par la suite, à cette

liste sont notifiées immédiatement d'office à office, par

l'entremise des bureaux d'échange, à mesure que ces

changements se produisent.

IV. — Chaque administration dresse, au moyen des

listes fournies en exécution de l'art. III précédent, un

tarif général indiquant, par pays, les journaux, les condi-

tions de l'abonnement et les prix à payer par l'abonné.

Ces prix, établis conformément à l'art. 7 de l'arrange-

ment, sont énoncés dans la monnaie nationale du pays

qui publie le tarif.

V. Dans le cas où il serait demandé un abonnement à

une publication qui ne figurerait pas à la liste, il devrait

en être référé à l'office en cause par l'intermédiaire du

bureau d'échange, à l'effet d'obtenir les renseignements

nécessaires. Il pourra néanmoins être donné suite immé-

diatement à la demande d'abonnement, sous réserve du

règlement de compte utlérieur avec l'intéressé, lequel

sera tenu de déposer des arrhes, au besoin.

VI. — 1. Les abonnements prennent cours

pour un an, au 1er janvier ;

pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;

pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet

et au 1er octobre.

2. Les administrations intéressées peuvent s'entendre

pour admettre des abonnements de quinze jours, d'un

mois, d'un mois et demi, de deux mois, et de deux mois

et demi pour compléter le trimestre en cours.

VII. — 1. Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux

d'échange récapitulent, sur une liste conforme au modèle

B annexé au présent règlement, les demandes d'abonne-

ment qui leur sont parvenues de l'intérieur.

Cette liste doit parvenir au bureau d'échange corres-

pondant en temps utile, pour que celui-ci soit mis à

même de faire servir les abonnements à la date pour la-

quelle ils ont été demandés.

2. Les demandes qui parviennent après l'envoi de la

liste générale font l'objet de listes spéciales.

Il en est de même pour les demandes qui sont faites

en dehors des périodes ordinaires de renouvellement.

Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non inter-

rompus pendant une année.

Chaque liste est terminée par une récapitulation des

demandes antérieures, de manière a présenter, par jour-

nal, le total général des abonnements à fournir à la de-

mande d'un même bureau d'échange.

Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps

utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le

commencement de l'abonnement.

VIII. — 1. Les journaux sont expédiés en paquets

adressés, soit directement aux bureaux de destination,

soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon que les

administrations en conviendront.

2. Les paquets doivent porter l'indication «Abonne-

ments-poste» ou une mention équivalente.

5. La distribution est effectuée sur liste aux abonnés.

4. Par exception, les journaux devront être placés sous

des bandes à l'adresse des abonnés, quand les bureaux

d'échange du pays destinataire le demanderont.

Les bandes porteront la mention: « Abonnememts-

poste ».

IX. — 1. Des retards, interruptions, fausses directions

ou irrégularités quelconques qui se produisent dans le

service de l'abonnement sont signalés immédiatement,

soit au bureau intermédiaire ou, s'il y a lieu, au bureau

d'origine, soit aux administrations centrales qui l'auront

demandé.

2. Il doit être donné suite sans retard aux réclama-

tions.

X. — 1. Les abonnés, eu cas de changement de rési-

dence, peuvent obtenir la mutation du journal pour l'in-

térieur du pays. Il peut être perçu de ce chef un droit

spécial.

2. Si l'abonné transfère sa résidence hors du pays, les

numéros sont expédiés à l'adresse personnelle du desti-

nataire et dûment affranchis en timbres-poste, soit par

l'éditeur, après intervention des bureaux d'échange, soit

par le bureau de première destination, moyennant paye-

ment préalable de l'affranchissement par l'abonné.

XI. — 1. En cas d'interruption ou de cessation, de la

part de l'éditeur, dans la publication d'un journal, les ad-

ministrations prêtent leurs bons offices à l'effet d'obtenir,

autant que possible, le remboursement, aux abonnés, du

prix du journal pour la période pendant laquelle l'abon-

nement n'a pas été servi.

2. Les offices se font connaître réciproquement les

journaux frappés d'interdiction.

XII. — 1. Sauf arrangement contraire, dès que les

commandes trimestrielles peuvent être considérées comme

closes, et au plus tard le 20 du second mois du trimestre,

chaque bureau d'échange dresse pour le bureau corres-

pondant un compte particulier (modèle C) accompagné

des bulletins (modèle B) comme pièces justificatives et

LXVI

sur lequel il inscrit, par ordre alphabétique et par période

d'abonnement, en commencent par la durée !a moins

longue, les journaux fournis au bureau correspondant

jusqu'à la date dudit compte, débute la formation du

compte précèdent.

Les abonnements demandes après la formation de ce

compte sont porter au compte du trimestre suivant.

Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés, de

numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de journaux

en cas de changement de résidence des abonnés sont, à

moins d'entente contraire, comprises, pour la liquidation,

dans les comptes trimestriels,

2. Sauf arrangement contraire, les comptes dressés de

part et d'autre sont débattus et liquidés avant l'expiration

du trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai

est prolonge de quatre mois pour les pays hors d'Europe.

3. Les différences sont réglées dans le compte trimes-

triel suivant.

4, Au besoin, il peut être réclamé des acomptes men-

suels.

XllI. — 1. Les administrations des pays contractants

se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du

bureau international et trois mois au moins avant la mise

à exécution de l'arrangement, un extrait des dispositions

de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au ser-

vice des abonnements.

2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans

retard de la même manière.

XIV. — 1, Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions, toute administration des postes d'un pays contrac-

tant a le droit d'adresser aux autres administrations par-

ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,

des propositions concernant les dispositions du présent

règlement

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé

par l'art. XLI du règlement d'exécution de la Convention

principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. I, II, III, IV, VII et XV

du présent règlement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des Art. VI, VIII, IX, XI et XII ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles ou de l'interprétation des di-

verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de

litige prévu à l'art. 23 de la Convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une no-

tification du bureau international à toutes les adminis-

trations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

XV. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir

du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.

2. II aura la même durée que cet arrangement, à moins

qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les

parties intéressées.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures.)

Les conventions et arrangements ci-dessus ont été ratifiés pour le Luxembourg le 5 janvier 1898 et les instru-

ments et ratification ont été déposés à Washington le 3 mars suivant.

Luxbg Imp. LIb. d. I. C. V. Bück, L Bück, Succ

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

Les hautes parties contractantes s'engagent

à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives,

les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux,

pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-

poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent éga-

lement à prendre, ou à proposer à leurs législatures res-

pectives, les mesures nécessaires pour interdire et ré-

primer les opérations frauduleuses de fabrication, \ente,

colportage ou distribution de vignettes et timbres en

usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de

telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les

vignettes et timbres émis par l'administration d'un des

pays adhérents.

Art, 19. Le service des lettres et boîtes avec valeur

déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaux,

des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abon-

nements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements

particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de

l'union.

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

1. — Le présent arrangement entrera en

vigueur le 1er janvier 1899 et il aura la même durée que

la convention principale, sans préjudice du droit, réservé

à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyen-

nant un avis donné, un an à l'avance, par son gouverne-

ment au gouvernement de la Confédération suisse.

2. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exé-

cution du présent arrangement, toutes les dispositions

convenues antérieurement entre les divers pays contrac-

tants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles

ne sont pas conciliables avec les termes du présent ar-

rangement, et sans préjudice des dispositions de l'art. 13

précédent.

3. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

à Washington.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont signé le présent arrangement, a Washing-

ton, le 15 juin 1897.

Pour le Luxembourg; Pour M. HAVELAAR: VAN DER

VEEN.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands : FRITSCH.

NEUMANN.

Pour la République majeure de l'Amérique centrale: N.

BOLET PERAZA.

Pour la République Argentine : M. GARCIA MÉRROU.

Pour l'Autriche : Dr. NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Belgique: LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.

Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr. KAMLER.

Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.

Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITCH.

Pour le Chili : R. L. IRARRAZAVAL.

Pour le Davemark et les colonies danoises : G. SVENDSES.

Pour la République Dominicaine

Pour l'Egypte : Y. SABA.

Pour l'Espagne : Adolfo ROZABAL. Carlos FLOREZ.

Pour la France : ANSAULT.

Pour les colonies françaises : Ed. DALMAS.

Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.

Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.

Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays-Bas : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.

VAN DER VEEN.

Pour le Portugal et les colonies Portugaises : SANTO-

THYRSO.

Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.

Pour la Russie : SEVASTIANOF.

Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.

Pour la Suède : F.H. SCHLYTERN.

Pour la Suisse : J.B. PIODA. A. STAGER. C. DELESSERT.

Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.

Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature de l'arrange-

ment concernant l'échange des lettres et des boîtes avec

valeur déclarée, les plénipotentiaires soussignés sont con-

venus de ce qui suit

convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les divers articles de ladite convention.

1. — Les pays de l'union postale universelle

qui n'ont point pris part à la présente convention sont

admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme

prescrite par l'art. 24 de la convention principale eu ce

qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.

2. — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la pré-

sente convention réclame la faculté de percevoir une sur-

tare supérieure à 25 centimes par colis, le gouvernement

de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion

à tous les pays contractants. Cette demande est considérée

comme admise si, dans un délai de six mois, aucune ob-

jection n'a été présentée.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues par la convention principale, toute

administration des postes d'un des pays contractants a le

droit d'adresser aux autres administrations participantes,

par l'intermédiaire du bureau international, des propo-

sitions concernant le service des recouvrements.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux administrations,

sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque

le bureau international ne reçoit pas, en même temps que

la proposition, le nombre nécessaire de déclarations

d'appui, la proposition reste sans aucune suite,

2 — Toute proposition est soumise au procédé déter-

miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 du présent arrange-

ment ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions de l'art. 16 ;

5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

A. — Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique,

et dans le troisième cas, par une notification administra-

tive, selon la forme prevue par la convention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois au moins, après sa notification.

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,

toute administration des postes d'un des pays contrac-

tants a le droit d'adresser aux autres administrations par-

ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international, des

propositions concernant le service des livrets d'identité.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux administrations,

sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque

le bureau international ne reçoit pas, en même temps

que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations

d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-

miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent

réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des dispo-

sitions du présent article et des Art. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11,

12, 13, 17 et 19 du présent arrangement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions du présent arrangement, sauf le

cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

LXII

4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux première cas, par une déclaration diplomatique

et, dans le troisième cas, par une notification administra-

tive, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les divers articles de ladite convention.

Les administrations des postes des pays con-

tractants désignent les bureaux ou localités qu'elles ad-

mettent à l'échange international des colis postaux ; elles

IIVLX

règlent la mode de transmission de ces colis et arrêtent

toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires

pour assurer l'exécution de la présence convention.

accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.

1. — Le présent arrangement entrera en

vigueur le 1er janvier 1899.

2. — Il aura la même durée que la convention prin-

cipale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de

se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné,

un an à l'avance, par sou gouvernement au gouvernement

de la Confédération suisse. Pendant cette dernière année,

l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et

entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des

comptes après l'expiration dudit terme.

3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exé-

cution du présent arrangement, toutes les dispositions

convenues antérieurement entre les divers gouvernements

ou administrations des parties contractantes, pour autant

qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du

présent arrangement, le tout sans préjudice des droits

réservés par l'art. 12.

4. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

à Washington.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

dénommés ont signé le présent arrangement à Washington,

le 15 juin 1897.

Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands : FRITSCH.

NEUMANN.

Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.

BOLET PERAZA.

Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN, A. LAMBIN.

Pour le Brésil ;

Pour le Chili : R. L. IRARRAZAVAL.

LVII

Pour la République Dominicaine .

Pour l'Egypte : Y. SABY.

Pour la France : ANSAULT.

Pour Ia Hongrie: Pierre DE S/ALAY. G. DE HENNYEY.

Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. G. VINCI. E. DEIMATI.

Pour la Norvège : Thb. HLYERDAHL.

Pour les Pays-Bas . Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.

VAN DLR VEEN.

Pour les néerlandaises: Jous, J. PIRK.

Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-

THYRSO.

Pour la Rommanie C. CHIRE. R,. PREDA

Pour la Suède : F. H SCHLYFERN.

Pour la Suisse : J. B Pioda A Stager. C. DILESSERT.

Polo la Régence de Tums.THIBAUT

POUR LA Turquie : MOLSTAPIL . A FAHRI.

REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant Le service des recouvrements

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicaine, l'Egypte, la

France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et les colonies portu-

guaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.

Les soussignés, vu l'art. 10, paragraphe 2, de l'arran-

gement concernant le service des recouvrements, ont, au

nom

de leurs administrations respectives, arrêté, d'un

commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exé-

cution dudit arrangement

1. — 1. Toute valeur mise en recouvrement doit

a) Porter l'énonciation de la somme à recouvrer en

toutes lettres (caractèies latins) et en monnaie du pays

de destination, du nom et de l'adresse du débiteur, ainsi

que la signature pour acquit du déposant, s'il y a lieu ;

b) Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays

d'origine, si elle est sujette à ce droit ;

c) Etre inscrite sur un bordereau conforme au modèle A

annexé au présent règlement ;

d) Étre adressée avec le bordereau de recouvrement au

bureau de poste de destination, sous une enveloppe con-

forme ou analogue au modèle B ci-annexé et, revêtue de

timbres poste représentant la taxe fixée par l'art. 5 de

l'arrangement.

2. Les annexes d'une valeur a recouvrer doivent y être

attachées,

5. Les coupons d'intérêts ou de dividendes se rappor-

tant a des ihres d'une, même categorie et a recouvrer à la

même adresse doivent être relevés au préalable sur un

bulletin spécial ; ils sont considérés des lors comme ne

formant qu'une seule valeur.

En dérogation à la prescription contenue sous litt, a

du paragraphe 1er ci-dessus, pour ce genre de valeurs, le

montant à recouvrer peut être indiqué en chiffres.

II — 1. Il est interdit de consigne, sur le bordereau

de recouvrement, d'autres annotations que celles que

comporte la contexture de cette formule, ou de joindre

aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes pouvant

tenir lieu de correspondance entre le creancier et le dé-

biteur. Le cas écheant, il n'est pas tenu compte des anno-

tations illicites consignées sur le bordereau de recouvre-

ment ; quant aux lettres ou notes séparées, elles sont

renvoyées sans frais au déposant, par l'intermédiaire du

bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif du

renvoi, par exemple par les mots : « Transmission inter-

dite ».

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les

pièces justificatives (connaissements», comptes de retour,

actes de protêt, etc.) qui ne doivent être remises au dé-

biteur qu'en cas de payement de la valeur qu'elles ac-

compagnent.

2. Il n'est pas permis de réunir dans un même envoi

des valeurs a differents jours d'echéance.

III. — 1. L'enveloppe contenant les valeurs à recou-

vrer, avec le bordereau de recouvrement, est fermée par

l'expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le

nom

et l'adresse exacte de l'expéditeur et être soumise

à la formalité de la recommandation.

2. Si l'enveloppe a été trouvée a la boîte dûment af-

franchie, elle est traitée comme si elle avait été déposée

au guichet. En cas de non-affranchissement ou d'affran-

chissement insuffisant, il n'est pas donne coins a l'envoi.

IV. — 1. Le préposé du bureau de destination fait

l'ouverture du pli recommandé et vérifie le nombre des

pièces jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que

leur montant. Le résultat de la vérification est constaté

sur le bordereau de recouvrement et certifié par la signa-

ture du préposé.

2. Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bor-

LVIII

dereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le préposé in-

forme immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé

d'en aviser le déposant ; il procède néanmoins au recou-

vrement des valeurs reconnues régulières, après avoir

constaté le manquant en regard de l'inscription.

V. — Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée

à la boîte (art. III, paragraphe 2, ci-dessus) sont mises en

recouvrement, alors même que le nom et l'adresse de

l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur l'enveloppe,

soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs

elles-mêmes. Mais, dans ce cas, le préposé, une fois le

recouvrement opéré, s'il n'a pas pu recueillir, auprès du

débiteur, les renseignements qui lui font défaut, prévient

du fait l'administration à laquelle il appartient. Celle-ci

demande à l'administration du pays d'origine le nom et

l'adresse de l'envoyeur.

VI. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le

plus tôt possible et, s'il y a lieu, le jour de l'échéance.

VII, — . . Les titres non payés à première présenta-

tion sont rapportés au bureau de poste chargé du recou-

vrement et laissés pendant un délai de sept jours à la dis-

position des débiteurs, qui peuvent encore venir se li-

bérer. Ils sont prévenus de ce fait par le facteur ou par

le bureau destinataire..

Le délai de sept jours compte à partir du jour qui suit

celui de la première présentation.

2. Lorsque le déposant a demandé par une annotation

sur le bordereau qu'après une présentation infructueuse,

les titres qui soient renvoyés immédiatement ou remis à

des personnes nominativement désignées à cet effet, il

doit être fait droit à sa demande.

VIII. — 1. Les sommes recouvrées, déduction faite de

la rétribution prévue a l'art. 7, paragraphe 1er, de l'ar-

rangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de la taxe

ordinaire des mandats de poste, sont converties en un

mandat de poste établi en conformité du règlement d'exé-

cution de l'arrangement concernant le service des man-

dats 4e poste et portant en tête le mot « Recouvrement ».

La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le

total de la somme encaissée.

2. Les mandats qui n'ont pu être délivrés aux bénéfi-

ciaires sont, à l'expiration du délai de validité, quittancés

par l'office qui les détient et portés en compte à l'office

qui les a émis,

3. Les mandats qui ont été délivrés aux bénéficiaires

et qui n'ont pas été encaissés sont remplacés par des au-

torisations de payement. Celles-ci sont dressées par l'of-

fice qui a émis, les mandats, dès qu'il a pu constater que

les titres originaux n'ont pas été payés dans le délai de

validité. Elles sont quittancées par l'office de destination

et inscrites par lui au plus prochain compte qui en suit

l'envoi.

IX. — 1. La réexpédition, dans l'intérieur du pays de

destination, des valeurs à recouvrer, par suite de change-

ment de résidence des destinataires, est effectuée sans

frais.

2. Si la réexpédition comprend toutes les valeurs re-

couvrer formant un même envoi, le bureau de la nou-

velle résidence procède comme si les valeurs lui avaient

été primitivement adressées. Il est fait mention de la ré-

expédition sur le bordereau spécial (voir art. XI) de la

manière suivante : « Réexpédié par le bureau N. N. »

3. Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant plusieurs

valeurs recouvrables sur des débiteurs différents dont

une ou plusieurs pièces seulement sont réexpédiées par

suite du changement de résidence d'un débiteur, le bu-

reau de la nouvelle résidence doit envoyer la somme en-

caissée ou, à défaut, les valeurs impayées, au bureau au-

quel le bordereau (art. 1er) a été adressé ; ce dernier

bureau reste seul chargé de la liquidation des comptes

avec l'expéditeur.

X. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour

un motif quelconque sont renvoyées au déposant dans la

forme prévue par l'art, XI ci-après.

Il est fait mention de la cause du non-recouvrement,

sans autre constatation, soit sur une fiche jointe aux titres,

soit sur le verso du bordereau spécial (C) mentionné à

l'art. XI.

Les bureaux se conforment, à cet égard, aux disposi-

tions du paragraphe 4 de l'art. XXVI du règlement de

détail et d'ordre pour l'exécution de la convention prin-

cipale.

XI. — 1. Les valeurs impayées, ainsi que les mandats

émis pour les valeurs encaissées, doivent être accom-

pagnées d'un bordereau spécial (modèle C) et adressées

au bureau de dépôt, recommandées d'office, sous une en-

veloppe conforme ou analogue au modèle D annexé au

présent règlement. Dans le cas où l'envoi ne contient pas

de valeur impayée, la recommandation d'office n'est pas

nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enveloppe, (mo-

dèle D) les mots superflus. Dans les relations qui com-

portent, pour le service des mandats, l'intervention de

bureaux d'échange, les envois prévus au présent para-

graphe se font également par l'intermédiaire de ces bu-

reaux.

2. Le bordereau mentionné au paragraphe 1er précé-

dent doit contenir

a) L'empreinte du timbre à date du bureau chargé du

recouvrement ;

6) Le nom et l'adresse du déposant, la date du dépôt

et le montant des valeurs déposées ;

LIX

c) Le montant du mandat ;

d) Le montant détaillé des frais ;

e) Le montant des valeurs recouvrées ;

f) Le nombre et le montant des valeurs non recouvrées.

3. Le total du mandat et des frais doit égaler le mon-

tant des valeurs recouvrées.

4. La réunion des sommes recouvrées et non recou-

vrées doit former le montant exact des valeurs originai-

rement déposées.

5. Les indications inutiles du bordereau sont barrées.

6. Les bordereaux de liquidation manquants ou irré-

guliers sont réclamés ou renvoyés directement de bureau

à bureau.

7. En cas de réclamation concernant des valeurs à re-

couvrer, un duplicata du bordereau qui accompagnait les

valeurs doit être fourni par l'expéditeur, pour être trans-

mis avec la réclamation au bureau de destination, sous

recommandation d'office.

XII, — 1. Les administrations des pays contractants

se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du

bureau international et trois mois au moins avant la mise

à exécution de l'arrangement, un extrait des dispositions

de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au ser-

vice des recouvrements, notamment en ce qui concerne

l'encaissement des coupons d'intérêts ou de dividendes et

des titres amortis.

2. Toute modification ultérieure devra être notifiée

sans retard de la même manière.

XIII. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions, toute administration des postes d'un pays contrac-

tant a le droit d'adresser aux autres administrations par-

ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,,

des propositions concernant les dispositions du présent

règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé

par l'art. XLI du règlement d'exécution de la convention

principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. I, II, III, VI, VIII, IX,

X et XIV du présent règlement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des art. V, VII et XI ;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles ou de l'interprétation des di-

verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de

litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

4 Les résolutions valables sont consacrées par une

notification du bureau international à toutes les adminis-

trations participantes.

S. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que trois mois, au moins, après sa notification

VIX. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à

partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.

2. 11 aura la même durée que cet arrangement, à moins

qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les

parties intéressées.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures.)

ARRANGEMENT

concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic

postal international

conclu entre le Luxembourg, la République majeure de l'Amérique centrale, la République Argentine, le Brésil,

la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, la Grèce

l'Italie, le Mexique, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Suisse, la Régence de Tunis,

la Turquie et les Etats-Unis de Vénézuéla.

Les gouvernements des pays signataires du présent ar-

rangement désirant aplanir, autant que possible, les diffi-

cultés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le

ressort de l'union postale universelle, les envois postaux

ou le montant des mandats de poste, et usant de la faculté

qui leur est réservée par l'art. 19 de la convention prin-

cipale.

Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dis-

positions suivantes

convention principale concernant les adhésions a l'union postale universelle.

1. — Le présent arrangement entrera en vi-

gueur le 1er Janvier 1899.

2. — Il aura la même durée que la convention princi-

pale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de

se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné,

un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement

de la Confédération suisse.

3. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à

Washington.

en foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énuméres ont signé le présent arrangement à Washington,

le 15 juin 1897.

Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.

Pour la République majeure de l'Amérique centrale: N.

BOLET PERAZA.

Pour la République Argentine ; M. GARCIA. MÉROU.

Pour le Brésil

Pour la Bulgarie : IV. STOVANOVITCH.

Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL.

Pour la République de Colombie

Pour la République Dominicaine

Pour l'Égypte: Y. SABA.

Pour la France : ANSAULT.

Pour la Grèce : Ed. HÖHN.

Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.

Pour le Mexique: A. M. CHAVEZ. I . GARFIAS. M. ZAPATA-VERA..

Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-

THYRSO.

Pour la Roumanie: C. CHIROU. R. PREDA.

Pour la Suisse : J.B. PIODA. A. STAGER. G. DELESSERT,

Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.

Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.

Pour les États-Unis de Vénézuéla ; José ANDRADE. Ale-

jandro YBARRA.

ARRANGEMENT

concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux

et publications périodiques

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et las protectorats allemands, Ja République majeure de l'Amérique

centrate, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le

Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse,

le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements

des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de la Conven-

tion principale, ont, d'un commun accord et sous réserve

de ratification, arrêté l'arrangement suivant

Art. 1

er. Le service postal des abonnements aux jour-

naux et publications périodiques entre ceux des pays

contractants dont les administrations postales s'entendent

pour établir réciproquement ce service, est régi par les

dispositions da présent arrangement.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les administrations postales des di-

vers pays qui composent l'union sont compétentes pour

arrêter d'un commun accord, dans un règlement d'exé-

cution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont

jugées nécessaires.

2. — Les différentes administrations peuvent, en outre,

prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet

des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'union,

pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la pré-

sente convention.

3. — Il est toutefois permis aux administrations inté-

ressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de

taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.

convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal autre que ceux prévus par les divers articles de ladite convention.

La présente convention est soumise aux con-

ditions de révision déterminées par l'art. 25 de la con-

vention principale.

A r t . 2 1 . 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,

toute administration des postes d'un des pays contractants

a le droit d'adresser aux autres administrations partici-

pantes, par l'intermédiaire du bureau international, des

propositions concernant le service des colis postaux.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux administrations,

sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque

le bureau international ne reçoit pas, en même temps

que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations

d'appui, la proposition reste sans aucune suite.

2. — Tome proposition est soumise au procédé déter-

miné au paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention prin-

cipale.

2. — Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent

réunir, savoir

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agît de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12, 13, 14, 15, 20 et 22 de la présente convention;

6) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions de la présente convention autres

que celles des articles précités ;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpréta-

tion des dispositions de la présente convention, sauf le

cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les

deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et

dans le troisième cas, par une notification administrative,

selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention prin-

cipale.

5. — Toute modification ou résolution n'est exécu-

toire que trois mois, au moins, après sa notification.

A r t

22. 1. — La présente convention sera mise à

exécution le 1er janvier 1899.

2. — Elle aura la même durée que la convention prin-

cipale, sans préjudice du droit laissé à chaque partie con-

tractante de se retirer de cette convention moyennant un

avis donné, un au à l'avance, par son gouvernement au

gouvernement de la Confédération suisse.

3. — Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exé-

cution de la présente convention, toutes les dispositions

convenues antérieurement entre les divers pays contrac-

tants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles

ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente

convention, et sans préjudice des droits réservés par les

art. 16 et 17 précédents.

4. — La présente convention sera ratifiée aussitôt que

faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés

à Washington.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus

énumérés ont signé la présente convention à Washington,

le 13 juin 1897.

Pour le Luxembourg : Pour Mr. HAVELAAR, VAN DER VEEN.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands: FRITSCH.

NEUMANN.

Pour la République majeure de l'Amérique centrale ;

N. BOLET PERAZA.

Pour la République Argentine ; M. Garda MÉROU.

Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Belgique ; LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.

Pour la Bosnie-Herzégovine ; Dr KAMLER.

Pour le Brésil ;

Pour la Bulgarie ; Iv. STOYANOVITCH.

Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL.

Pour la République de Colombie

Pour le Danemark et les colonies danoises : G. SVENDSEN.

Pour la République Dominicaine

Pour l'Egypte : Y. SABA.

Pour l'Espagne : Adolfo ROZABAL. Carlos FLOREZ.

Pour la France : ANSAVLT.

Pour les colonies françaises : Ed. DELMAS.

Pour la Grèce : Ed. HÖHN.

Pour le Guatemala : J. NOVELLA.

Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNIEY.

Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH.

Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G.-C. VINCI. E. DELMATI.

Pour la République de Libéria : CHASS. HALL ADAMS.

Pour le Monténégro : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.

Pour les Pays-Bas : Pour Mr. HAVELAAR : VAN DER VEEN.

VAN DER VEEN.

Pour les colonies néerlandaises : Jons J. PERK.

Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-

THYRSO,

Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.

Pour la Russie: SÉVASTIANOF.

Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNVEY.

Pour le Royaume de Siam: Isaac TOWNSEND SMITH.

Pour la Suède : F.-H. SCHLYTERN.

XLVIII

Pour la Suisse: J.-B, PIODA. A, STAGES. G, DELESSERT.

Pour la Regence de Tunis: THIÉRAULT.

Pour la Turquie: MOUSTAPHA. A. FAHRI.

Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.

Pour les États-Unis de Vénézuéla : José ANDRADE. Ale-

jandro YBARRA.

Protocole final.

Au moment de procéder a la signature de la convention

conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange

des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont

convenus de ce qui suit

1. — Tout pays où la poste ne se charge pas actuelle-

ment du transport des colis postaux et qui adhère à la

convention susmentionnée, aura la faculté d'en faire exé-

cuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et

de navigation. il pourra en même temps limiter ce service

aux colis provenant ou à destination de localités desser-

vies par ces entreprises.

L'administration postale de ce pays devra s'entendre

avec les entreprises de chemins de fer et de navigation

pour assurer la complète exécution, par ces dernières,

de toutes les clauses de la convention, spécialement pour

organiser le service d'échange à la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs rela-

tions avec les administrations postales des autres pays

contractants et avec le bureau international.

II. — Par exception aux dispositions du paragraphe 1er

de l'art. 1er et respectivement du paragraphe 1er de l'art.

13 de la convention, la Bulgarie, l'Espagne, la Grèce, la

Turquie et les États-Unis de Vénézuéla ont la faculté de

limiter provisoirement à 3 kilogr. le poids des colis à ad-

mettre dans leur Service et à 15 fr. le maximum de l'in-

demnité à payer en cas de perte, spoliation ou avarie d'un

colis postal sans valeur déclarée ne dépassant pas ce

poids.

III. — Par exception aux dispositions du paragraphe

1er de l'art. 3, et respectivement des paragraphes 1« et S

de l'art. 5 de la convention, l'Inde britannique a la faculté

a) De porter à 1 fr. le droit du transit territorial ;

b) D'appliquer aux colis postaux provenant ou à desti-

nation de ses bureaux une surtaxe qui ne dépasse pas

1 fr. 25 par colis ;

c) D'appliquer aux colis postaux originaires de l'Inde

britannique à destination des autres pays correspondants

un tarif gradué correspondant à différentes catégories de

poids, à la condition que la moyenne des taxes revenant

à l'Inde britannique ne dépasse pas la taxe normale de

1 fr. 75.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont

dressé le présent protocole final, qui aura la même force

et la même valeur que si les dispositions qu'il contient

étaient insérées dans la convention, et ils l'ont signé sur

un exemplaire qui restera déposé aux archives du gou-

vernement des États-Unis d'Amérique et dont une copie

sera remise à chaque partie.

Washington, le 15 juin 1897.

(Suivait les signatures.)

REGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA CONTENTION

concernant l'échange des colis postaux

conclure entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, Je Brésil, la

Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises, la République Domi-

nicaine, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, la Grèce, le Guatemala, l'Inde britan-

nique, l'Italie, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlan-

daises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam,

la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla.

Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale

et l'art. 19 de la convention concernant l'échange des colis

postaux, ont, au nom de leurs administrations respectives

arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour

assurer l'exécution de ladite convention.

I. 1. — Les administrations postales des pays contrac-

tants qui entretiennent des services maritimes réguliers

désignent, aux offices des autres pays contractants, ceux

de ces services qui peuvent être affectés au transport des

colis postaux, en indiquant les distances.

XIIX

2. Les administrations des pays contractants se noti-

fient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au

modèle A ci-annexé, savoir

a) La nomenclature des pays par rapport auxquels elles

peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le

transport des colis postaux.

6) Les voies ouvertes à l'acheminement desdits colis,

à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs

services ;

c) Le total des frais qui doivent leur être bonifiés de

ce chef, pour chique destination, par l'office qui leur

livre les colis.

5 Au moyen des tableaux A reçus de ces correspon-

dants, chaque administration détermine les voies à em-

ployer pour la transmission de ses colis postaux et les

taxes à percevoir sur les expéditeurs., d'après les con-

ditions dans lesquelles s'effectue le transport interme-

diaire.

4. Chaque administration doit, en outre, faire con-

naître directement au premier office intermédiaire quels

sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer

des colis postaux.

5. Chaque administration doit communiquer aux ad-

ministrations contractantes quels sont les objets dont l'ad-

mission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou

règlements.

II. — 1. En exécution de l'art. 5, paragraphe 1er, de la

convention concernant les colis postaux, les administra-

tions des pays contractants qui n'ont pas le franc pour

unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équi-

valents ci-dessous

PAYS.

Allemagne.

Protectorats allemands

Afrique orientale . .

Afrique du Sud-Ouest

Caméroun.

Nouvelle-Guinée . .

Togo.

République majeure de

l'Amérique centrale .

République Argentine .

Autriche-Hongrie . . .

Bosnie-Herzégovine . .

Brésil.

Chili.

50 centimes

40 pfennig

40 pfennig

10 centavos de peso

16 centavos

25 kreuzer

20 kreuzer

200 reis

10 centavos

25 centimes

20 pfennig

20 pfennig

5 centavos de peso

8 centavos

13 kreuzer

10 kreuzer

100 reis

5 centavos

PAYS.

Colombie.

Danemark.

Antilles danoises . . .

Égypte.

Inde britannique . . .

Libéria.

Monténégro

Norvège. . .

Pays-Bas

Colonies néerlandaises.

Portugal.

Russie.

Siam.

Suéde

Turquie.

Uruguay.

50 centimes

10 centavos

36 öre

10 cents

2 piastres

5 annas

10 cents

20 soldi

36 öre

23 cents

25 cents

100 reis;

20 kopeks

20 atts

36 öre

2 piastres (80 paras)

10 centesimos

25 centimes

5 centavos

18 öre

5 cents

1 piastre

2½ annas

5 cents

10 soldi

18 öre

12½ cents

12½ cents

50 reis

10 kopeks

10 atts

18 öre

1 piastre ( 40 paras)

5 centesimos

2. Eu cas de changement du système monétaire dans

l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays

doit s'entendre avec l'administration des postes suisses

pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appartient à

cette dernière administration de faire notifier la modifi-

cation à tous les autres offices de l'union par l'intermé-

diaire du bureau international.

3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle

le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe pré-

cédent en cas de modification importante dans la valeur

de sa monnaie.

III. — 1. Sont considérés comme encombrants

a) Les colis dépassant 1 m. 50 dans un sens quel-

conque ;

b) Les colis qui, par leur forme, leur volume ou leur

fragilité, ne se prêtent pas facilement au chargement avec

d'autres colis ou qui demandent des précautions spéciales,

tels que plantes et arbustes en paniers, cages vides ou

renfermant des animaux vivants, boites à cigares vides

ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardi-

nières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.

2. Est réservée aux administrations qui n'admettent pas

les colis encombrants la faculté de limiter à 60 centi-

mètres le maximum de dimension dans un sens quel-

conque des colis postaux échangés avec les autres admi-

nistrations. Est réservée également aux administrations

qui assurent des transports par mer la faculté de limiter

à 60 centimètres le maximum de dimension et à 25 déci-

mètres cubes le volume des colis postaux destinés a être

transmis par leurs services maritimes et de ne les ac-

cepter au delà de ces limites qu'à titre de colis encom-

brants.

3. Sont admis dans tous les cas comme non encom-

brants, lorsqu'ils ne dépassent pas 1 mètre en longueur

et 20 centimètres en largeur ou épaisseur, les colis pos-

taux qui renferment des parapluies, cannes, cartes, plans

ou objets similaires.

4. Eu ce qui concerne le calcul exact du volume, du

poids ou de la dimension des colis postaux, la manière

de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme

prévalant, sauf erreur évidente.

IV, — Sont exclus du transport les colis contenant des

matières explosibles ou inflammables, et, en général, les

articles dangereux.

Est réservée aux administrations intéressées la faculté

de s'entendre sur le transport des capsules et des car-

touches métalliques chargées pour les armes à feu porta-

tives et des. éléments de fusées d'artillerie inexplosibles.

Ces objets doivent être solidement emballés à l'inté-

rieur et à l'extérieur dans des caisses ou des barils et

être déclarés tant sur le bulletin d'expédition que sur

l'envoi même.

V. — 1. Pour être admis au transport, tout colis doit

1« Porter l'adresse exacte du destinataire ; les adresses

au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agît de colis

contenant des espèces monnayées, des matières d'or ou

d'argent ou d'autres objets précieux, cette adresse doit

être écrite sur l'emballage même du colis ;

2° Etre emballé d'une manière qui réponde à la durée

du transport et qui préserve suffisamment le contenu.

L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter

atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de

violation ;

3° Etre scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou

par un autre moyeu, avec empreinte ou marque spéciale

de l'expéditeur ;

4° En cas de déclaration de valeur, porter cette décla-

ration sur l'adresse en francs et centimes ou dans la mon-

naie du pays d'origine, sans rature ni surcharge, même

approuvées. Lorsque la déclaration est formulée en une

monnaie autre que la monnaie de franc, l'expéditeur ou

l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction

en cette dernière monnaie, en indiquant, par de nou-

veaux chiffres placés à côté et au-dessous des chiffres re-

présentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de

celle-ci en francs et centimes.

2. Les liquides et les corps facilement liquéfiables doi-

vent être expédiés dans un double récipient. Entre le

premier (bouteille, flacon, pot. boite, etc.) et le second

(boite en métal ou en bois résistant) est ménagé, autant

que possible, un espace qui doit être rempli de sciure,

de son ou de toute autre matière absorbante.

VI. — 1. Chaque colis doit être accompagné d'un bul-

letin d'expédition et de déclarations en douane conformes

ou analogues aux modèles B et G ci-joints. Les adminis-

trations se renseignent réciproquement sur le nombre de

déclarations en douane à fournir pour chaque destination.

L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin

d'expédition des communications relatives à l'envoi, à la

condition toutefois que la législation du pays d'origine ou

de destination n'y soit pas contraire,

2. Un seul bulletin d'expédition et, si les lois doua-

nières ne s'y opposent pas, une seule déclaration en dou-

ane peuvent servir à plusieurs colis ordinaires jusqu'au

nombre de trois émanant du même expéditeur et destinés

à la même personne. Cette disposition n'est pas appli-

cable aux colis expédiés contre remboursement ou avec

déclaration de valeur, qui doivent être accompagnés cha-

cun d'un bulletin séparé.

5. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont

pas imprimées en langue française doivent porter une

traduction sublineaire dans cette langue.

A. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis

avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis,

l'empreinte du cachet qui a servi à fermer l'envoi, ainsi

que l'indication de la valeur déclarée d'après les règles

mentionnées sous le chiffre 4° de l'art. 5 du présent rè-

glement.

Le poids exact en grammes de chaque colis avec valeur

déclarée doit être inscrit, par l'office d'origine, tant sur

l'adresse du colis que sur le bulletin d'expédition, à la

place à ce réservée dans cette formule.

5. Les administrations contractantes déclinent toute

responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en

douane.

VII. — 1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expé-

dition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette

conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indi-

quant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau

de dépôt.

2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le

bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre

indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. Chaque colis avec valeur déclarée ou rembourse-

ment, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte,

doivent porter une étiquette rouge avec l'indication

« Valeur déclarée » ou « Remboursement » en caractères

latins.

4. Il est permis à chaque administration, dont le ré-

gime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des éti-

quettes, de remplacer provisoirement par des empreintes

L

LI

de timbres les étiquettes prévues aux paragraphes 1 et 3

du présent article.

5. Les colis à remettre par exprès sont, de même que

leur bulletin d'expédition, frappés d'un timbre ou re-

vêtus d'une étiquette portant en gros caractère le mot

« Exprès ».

6. Lorsque les colis contiennent des especes mon-

nayées, des matières d'or ou d'argent ou d'autres objets

précieux, les étiquettes prescrites par les paragraphes 1,

3 et 5 précédents doivent être espacées, afin qu'elles ne

puissent servir à cacher des lésions de l'emballage. Elles

ne doivent pas non plus être repliées sur les deux faces

de l'emballage de manière à couvrir la bordure.

VIII. — 1. Les colis à remettre aux destinataires francs

de droits doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur les

bulletins d'expédition, une étiquette de couleur avec l'in-

dication en gros caractères ce «franc de droit ».

2. Les bureaux d'expédition perçoivent des envoyeurs

des arrhes suffisantes; ils joignent aux documents de

route un bulletin d'affranchissement conforme ou ana-

logue au modèle E ci-annexé. Après la livraison de l'en-

voi, le bureau destinataire complète le, bulletin d'affran-

chissement par le détail des frais dus et se crédite de son

avance sur le bureau d'expédition en suivant la marche

tracée par l'art. XIV du présent règlement pour les colis

réexpédiés ; le bulletin d'affranchissement doit être an-

nexé à la feuille de reprise créée par l'office destinataire

et, s'il y a lieu, pour chacun des offices intermédiaires.

IX. — 1. L'échange des colis postaux entre pays limi-

trophes ou reliés entre eux au moyen d'un service mari-

time direct est effectué par les bureaux désignés par les

offices intéressés.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plu-

sieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent

suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus ;

ils sont livrés à découvert au premier office intermé-

diaire, à moins que les offices intéressés ne se soient en-

tendus pour établir des échanges en sacs, paniers ou com-

partiments clos avec feuilles de route directes.

3. Toutefois, il est obligatoire de former des récipients

clos lorsque le nombre des colis postaux est de nature à

entraver les opérations d'une administration intermé-

diaire d'après la déclaration de cette administration.

Les récipients clos doivent être renvoyés vides à l'office

expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrange-

ment entre les offices correspondants.

X. — Les colis postaux sont inscrits par le bureau

d'échange expéditeur sur une feuille de route conforme

au modèle F annexé au présent règlement, avec tous les

détails que cette formule comporte. Les bulletins d'ex-

pédition et les déclarations en douane, ainsi que les

avis E, H ou les avis de reception, sont attaches à la

feuille de route.

XI. — 1. Quand un colis postal est l'objet d'une de-

mande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit à

la main sur ce colis, d'une manière très apparente, la

mention «Avis de réception» ou y appose l'empreinte

d'un timbre portant « A. R. ».

2. La formule d'avis de réception est établie par le

bureau d'origine ou par tout autre bureau à désigner par

l'office expéditeur. Si elle ne parvient pas au bureau de

destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis de ré-

ception.

Les avis de réception doivent être formulés en français

ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.

3. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli

la formule, la renvoie, soit directement, soit par l'inter-

médiaire des bureaux d'échange, au bureau d'origine,

qui la fait parvenir à l'expéditeur du colis.

4. Lorsque l'expéditeur demande un avis de réception

d'un colis postal postérieurement au dépôt de cet objet,

le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de

réception la description très exacte du colis (bureau d'ori-

gine, date de dépôt, numéro, suscription). Cette formule

est transmise d'administration à administration avec l'in-

dication de l'envoi dans lequel le colis à rechercher a été

livré au service d'échange de l'office correspondant. Le

bureau de destination remplit la formule et la renvoie au

bureau d'origine de la manière prescrite par le para-

graphe 3 précédent.

5. Si un avis de réception régulièrement demandé par

l'expéditeur au moment du dépôt n'est pas parvenu dans

les délais voulus au bureau d'origine, on procède, pour

réclamer l'avis manquant, conformément aux règles tra-

cées au paragraphe 4 précédent. Le bureau d'origine

inscrit en tète la mention : « Réclamation de l'avis de ré-

ception, etc. ».

XII — 1, A la réception d'une feuille de route, le bu-

reau d'échange destinataire procède à la vérification des

colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits,

et, s'il y a lieu, opère la constatation des manquants ou

autres irrégularités au moyen d'une formule conforme au

modèle G annexé au présent règlement et en se confor-

mant aux règles tracées, pour les envois avec valeur dé-

clarée, par l'art. IX du règlement d'exécution de l'arran-

gement concernant les valeurs déclarées.

2. Les différences de peu d'importance eu ce qui con-

cerne le volume, la dimension et le poids sont seulement

signalées par bulletin de vérification.

5. Toutes les différences qui pourraient être relevées

dans les bonifications et mises en compte doivent être

LII

signalées par bulletin de vérification au bureau expédi-

teur, Les bulletins de vérification régularisés doivent être

annexes aux feuilles de route qu'ils concernent. Les cor-

rections non appuyées par des pièces justificatives ne sont

pas admises par la révision.

XIII. — 1. Le montant du remboursement doit être

énoncé dans la monnaie du pays d'origine sur l'adresse

des colis et sur le bulletin d'expédition, sans rature ni

surcharge, même approuvées.

2. Tout colis expédié contre remboursement doit être

accompagne d'un avis conforme ou analogue au modèle H

annexe au présent règlement, sauf arrangement contraire

entre administrations intéressées.

3. Immédiatement après avoir encaissé le rembourse-

ment, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau

d'échange expéditeur.

Les avis de remboursement sont inscrits sur la feuille

de route, en bloc ou individuellement, suivant qu'ils sont

plus ou inoins nombreux.

4. Dans le cas où le destinataire ne paye pas le mon-

tant du remboursement dans un délai de sept jours dans

les relations entre pays d'Europe, et dans un delai de

quinze jours dans les relations des pays d'Europe avec les

pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux, à

partir du jour qui suit celui de l'arrivée du colis, ce der-

nier est traité comme étant tombé en rebut, conformé-

ment aux dispositions de l'art. 14, paragraphe 3, du pré-

sent règlement.

Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maximum

de deux mois par les administrations auxquelles leur lé-

gislation eu fait une obligation.

XIV. — 1. Les colis postaux réexpédiés par suite de

fausse direction sont acheminés sur leur destination par

la voie la plus directe dont peut disposer l'office réexpé-

diteur. Lorsque cette réexpédition, entraîne restitution

des colis à l'office expéditeur, les bonifications inscrites

à la feuille de route de cet office sont annulées et le bu-

reau d'échange réexpéditeur livre ces objets pour mé-

moire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur

par un bulletin de vérification. Dans le cas contraire, et

si le montant bonifié à l'office réexpéditeur est insuffisant

pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent,

il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite

à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange

expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit

bordereau au moyen d'un bulletin de vérification.

Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition, par

suite d'une erreur imputable au service postal, et doit

pour ce motif être renvoyé tu pays d'origine, il est pro-

cédé de la même manière que si ce colis devait être

restitué à l'office expéditeur par suite de fausse direction.

2. Les colis postaux réexpédiés par suite de change-

ment de résidence des destinataires doivent autant que

possible être accompagnés du bulletin d'expédition créé

par le bureau d'origine ou, en cas de perte, d'un bulletin

supplémentaire. Ces colis sont grevés, à la charge des

destinataires, par l'office distributeur, d'une lave repré-

sentant la quote-part revenant à ce dernier office, à l'office

réexpéditeur et, s'il y a lieu, à chacun des offices inter-

médiaires.

L'office réexpéditeur se crédite de sa quote-part sur

l'office intermédiaire ou sur l'office de la nouvelle desti-

nation. Dans le cas où le pays de réexpédition et celui de

la nouvelle destination ne sont pas limitrophes, le premier

office intermédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié

se crédite du montant de sa quote-part et de celle de l'of-

fice réexpéditeur, vis-à-vis de l'office auquel il livre cet

objet ; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un

intermédiaire, répète, sur l'office suivant, sa propre quote-

part, cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'office

précédent. La même opération se poursuit dans les rap-

ports entre les différents offices participant au transport,

jusqu'à ce que le colis postal parvienne à l'office distri-

buteur.

Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur

d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la réex-

pédition, cet objet est traité comme s'il était adressé di-

rectement du pays réexpéditeur dans le pays de destina-

tion, et remis sans taxe postale au destinataire.

5. Les expéditeurs de colis tombés en rebut seront

consultés, dans le plus court délai possible, sur la ma-

nière dont ils entendent en disposer, à moins qu'ils n'aient

demandé leur retour immédiat, ou la remise à un autre

destinataire par un avis (modèle I ci-joint) libellé dans

une langue connue dans le pays de destination (avec tra-

duction sublinéaire, éventuellement, dans la langue du

pays d'origine) et apposé tant sur le bulletin d'expédition

que sur le colis lui-même.

L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut demander

a) Que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;

b) Que le colis soit remis à un autre destinataire ou

qu'il soit réexpédié sur une autre destination, pour être

remis au destinataire primitif ou à une autre personne;

c) Que le destinataire primitif soit avisé encore une fois.

Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux destina-

taires pour une cause quelconque et dont les expéditeurs

préalablement consultés ont fait abandon pur et simple,

ne sont pas renvoyés par l'office destinataire, qui les

traite conformément à sa législation intérieure.

En règle générale, les demandes d'avis sont échangées

directement entre les bureaux de destination et d'origine.

Chaque administration peut cependant demander que les

demandes d'avis qui concernent son service soient trans-

LIII

mises à son administration centrale ou à un bureau spé-

cialement désigné.

Si, dans le délai de deux mois, à partir de l'expédition

de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des in-

structions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau

d'origine. Ce délai est porté à six mois pour les relations

avec la Russie et les pays d'outre-mer. Le renvoi du colis

doit être aussi effectué pour le cas où sa remise à une

nouvelle adresse ne pourrait pas non plus avoir lieu,

sauf, toutefois, le cas où l'expéditeur aurait ajouté à sa

nouvelle disposition une seconde disposition éventuelle

(autre adresse, abandon, etc.).

Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à cor-

ruption peuvent seuls être vendus immédiatement, même

en route à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans

formalité judiciaire, au profit de qui de droit. Eu cas

d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les

objets détériorés ou corrompus sont détruits. Il est dressé

procès-verbal de la vente ou de la destruction.

Une copie du procès-verbal, accompagnée du bulletin

d'expédition, est transmise au bureau d'origine.

Le produit de la vente sert en premier lieu à couvrir

les frais qui grèvent l'envoi. Le cas échéant, l'excédent est

transmis au bureau d'origine pour être remis a l'expédi-

teur, qui supporte les frais de l'envoi. Les frais non cou-

verts par la vente tombent a la charge de l'expéditeur et

sont repris sur l'office d'origine.

Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur

la feuille de route avec la mention « rebut », dans la co-

lonne d'observations. Ils sont traités et taxés comme les

objets réexpédiés par suite de changement de résidence

des destinataires,

4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un

pays non participant à la convention concernant les colis

postaux est traité comme rebut, à moins que l'office de

la première destination ne soit en mesure de le faire par-

venir.

3. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 12 de la con-

vention est constatée au cours des opérations d'échange,

le colis est purement et simplement rendu au bureau

d'échange expéditeur dans la forme prévue par le para-

graphe 1 du présent article.

XV. — 1. Pour les réclamations de colis postaux, il

est fait usage d'une formule conforme ou analogue au

modèle L annexé au présent règlement. L'office du pays

d'origine, après avoir établi les dates de transmission des

envois en question au service suivant, transmet celte for-

mule directement à l'office de destination.

2. Lorsque l'office destinataire est en état de fournir

les renseignements sur le sort définitif du colis réclamé,

il renvoie celte formule, revêtue des renseignements que

le cas comporte, à l'office d'origine.

5. Lorsque le sort d'un colis qui a passé à découvert

par plusieurs services ne peut être immédiatement con-

staté dans le service du pays de destination, l'office desti-

nataire transmet la formule au premier office intermé-

diaire qui, après avoir établi les données de la transmission

de l'objet au service suivant, transmet la réclamation à

l'office suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sott

définitif du colis réclamé soit établi. L'office qui a effectué

la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant, ne peut

établir ni la remise, ni la transmission régulière à une

autre administration, constate le fait sur la formule et la

renvoie à l'office d'origine.

4. Les formules L sont rédigées en français ou portent

une traduction snblinéaire en cette langue. Elles sont

transmises sans lettre d'envoi sous enveloppe fermée, et

soumises autant que possible à la formalité de la recom-

mandation. Chaque administration est libre de demander,

par une notification adressée au bureau international, que

les reclamations qui concernent sou service soient trans-

mises, soit à son administration centrale, soit à un bureau

spécialement désigné, soit enfin directement au bureau de

destination ou, si elle est seulement intéressée à titre

d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi a été

expédié.

XVI. — Les demandes de retrait de colis postaux et de

changement d'adresse sont soumises aux règles et forma-

lités prescrites par l'art. XXIX du règlement de détail et

d'ordre pour l'exécution de la convention principale.

XVII, — 1. Chaque administration fait établir mensuel-

lement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour

tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et

même office, un état, conforme au modèle J annexé au

présent règlement, des sommes inscrites sur chaque

feuille de route, soit à son crédit, pour sa part et celle

de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu,

dans les taxes perçues par l'office expéditeur, soit à son

débit, pour la part revenant à l'office réexpéditeur et aux

offices intermédiaires, en cas de réexpédition et de rebut,

dans les taxes à recouvrer sur les destinataires.

2. Les états J sont ensuite récapitulés par les soins de

la même administration dans un compte K également

annexé au présent règlement. L'office destinataire ajoute

à son avoir 0.50 pCt. du montant des remboursements

effectués dans son service.

5. Ce compte, accompagné des états partiels, des

feuilles de route, et s'il y a lieu, des bulletins de vérifi-

cation y afférents, est soumis à l'examen de l'office corres-

pondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel i l

se rapporte.

Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les erreurs

qui pourraient être relevées doivent faire l'objet d'états

de différences.

LIV

4. Les comptes mensuels, apres avoir été vérifiés et

acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte

général trimestriel par les soins, de l'administration cré-

ditrice.

Les administrations participantes ont toutefois la lati-

tude de s'entendre entre elles pour n'opérer ce résumé

que. semestriellement ou annuellement.

5. Le solde résultant de la balance des comptes réci-

proques entre deux offices est paye par l'office débiteur à

l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites

tirées sur la capitale ou sur une place commerciale du

pays créancier, les frais du payement restant à la charge

de l'office debitem. Ces traites peuvent être exceptionnel-

lement tirets sur un autre pays, à la condition que les

frais d'escompte soient a la charge de l'offixe débiteur.

6. L'etablissement, l'envoi et le payement des comptes

doivent être effectues dans le plus bref délai possible et,

au plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant.

Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre

office sont productives d'intérêts à raison de 3 pCt. l'an,

I dater du jour de l'expiration dudit délai,

7. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la l'a-

cuité de prendre, d'un commun accord, d'autres disposi-

tions que celles qui sont formulées dans le présent article.

XVIII. — 1. Les administrations se communiquent

réciproquement, par l'intermédiaire du bureau interna-

tional et trois mois au moins avant la mise à exécution

de la convention savoir

a) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui

concerne la limite de poids, la déclaration de valeur,

les colis encombrants, les remboursements, le nombre

de colis qui peuvent être accompagnés d'une seule décla-

ration en douane et l'admission de communications ma-

nuscrites sur le bulletin d'expédition.

6) S'il y a lieu, les limites de dimensions et de volume

prévues au paragraphes 2 de l'art. III du présent règlement;

e) Le tarif applicable dans leur service aux colis postaux

pour chacun des pays contractants, en conformité de

l'article V de la convention concernant les colis postaux

et de l'art. I du présent règlement ;

d) Les noms des bureaux ou localités qui participeront

à l'échange des colis postaux ;

e) Un extrait en langue allemande, anglaise ou française

des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs ap-

plicables au transport des colis postaux.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard

des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée

sans retard de la même manière.

XIX. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,

toute administration d'un des pays contractants a le droit

d'adresser aux autres administrations participantes, par

l'intermédiaire du bureau international, des propositions

concernant les dispositions du présent règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé

par l'art. XLI du règlement d'exécution de la convention

principale.

3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article ou de l'art. XX ;

b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des dispositions des art. I l , III, IV, V, VI, VII, IX,

X, XI, XII, XIII et XIV;

e) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles ou de l'interprétation des di-

verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de

litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées par une

simple notification du bureau international à toutes les

administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-

cutoire que trois mois au moins après sa notification.

XX. — Le présent règlement sera exécutoire à partir

du jour de la mise en vigueur de la convention.

Il aura la même durée que cette convention, à moins

qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les

parties contractantes.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures )

ARRANGEMENT

concernant le service des recouvrements

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicaine, l'Egypte, la

France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et les colonies portu-

gaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements

des pays ci-dessus dénommés, vu l'art. 19 de la convention

principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de

ratification, arrêté l'arrangement suivant

LV

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — La présente convention ne porte point

altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui

n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette

convention.

2. — Elle ne restreint pas le droit des parties contrac-

tantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que

de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en

vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélio-

ration des relations postales.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Est maintenue l'institution, sous le

nom de bureau international de l'union postale univer-

selle, d'un office central qui fonctionne sous la haute sur-

veillance de l'administration des postes suisses, et dont

les frais sont supportés par toutes les administrations de

l'union.

2. — Ce bureau demeure chargé de réunir, de coor-

donner, de publier et de distribuer les renseignements

de toute nature qui intéressent le service international

des postes ; d'émettre, à la demande des parties en cause,

VII

un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les de-

mandes en modification des actes du congrès ; de notifier

les. changements adoptés, et, en général, de procéder aux

études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt

de l'union postale.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — En cas de dissentiment entre deux ou

plusieurs membres de l'union, relativement à l'interpré-

tation de la présente convention ou à la responsabilité

d'une administration en cas de perte d'un envoi recom-

mandé, la question en litige est réglée par jugement ar-

bitral. A cet effet, chacune des administrations en cause

choisit un autre membre de l'union qui n'est pas directe-

ment intéressé dans l'affaire.

2. — La décision des arbitres est donnée à la majorité

absolue des voix.

3. — En cas de partage des voix, les arbitres choi-

sissent,

pour trancher le différend, une autre administra-

tion également désintéressée dans le litige.

4. — Les dispositions du présent article s'appliquent

également à tous les arrangements conclus en vertu de

l'art. 19 précédent.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Les pays qui n'ont point pris part à la

présente convention sont admis à y adhérer sur leur de-

mande.

2. — Cette adhésion est notifiée, par la voie diploma-

tique, au gouvernement de la Confédération suisse et,

par ce gouvernement, à tous les pays de l'union.

3. — Elle emporte, de plein droit, accession à toutes

les clauses et admission à tous les avantages stipulés par

la présente convention.

4. — Il appartient au gouvernement de la Confédéra-

tion suisse de déterminer, d'un commun accord avec le

gouvernement du pays intéressé, la part contributive de

l'administration de ce dernier pays dans les frais du bu-

reau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir

par celte administration en conformité de l'art. 10 pré-

cédent.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Des congrès de plénipotentiaires des

pays contractants ou de simples conférences administra-

tives, selon l'importance des questions à résoudre, sont

réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par

les deux tiers, au moins, des gouvernements ou admi-

nistrations, suivant le cas.

2. — Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins

tous les cinq ans.

3. — Chaque pays peut se faire représenter, soit par

un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un

autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les dé-

légués d'un pays ne peuvent être chargés que de la re-

présentation

de deux pays, y compris celui qu'ils repré-

sentent.

4. — Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une

seule voix.

5. — Chaque congrès fixe le lien de la réunion du

prochain congrès.

6. — Pour les conférences, les administrations fixent

les lieux de réunion sur la proposition du bureau inter-

national.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions, toute administration des postes d'un pays

de l'union a le droit d'adresser aux autres administrations

participantes, par l'intermédiaire du bureau international

des propositions concernant le régime de l'union.

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux administrations sans

compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu-

reau international ne reçoit pas, eu même temps que la

proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui,

la proposition reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé sui-

vant

Un délai de six mois est laissé aux administrations de

l'union pour examiner les propositions et pour faire par-

venir au bureau international, le cas échéant, leurs ob-

servations. Les amendements ne sont pas admis. Les ré-

ponses sont réunies par les soins du bureau international

et communiquées aux administrations avec l'invitation de

se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait

parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter

de la date de la seconde circulaire du bureau interna-

tional leur notifiant les observations apportées, sont con-

sidérées comme s'abstenant.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent

réunir, savoir

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29.

2° Des deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-

fication des dispositions de la convention autres que celles

des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28

et 29.

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-

tation des dispositions de la convention, hors le cas de

litige prévu à l'art. 23 précédent.

4. — Les résolutions valables sont consacrées dans les

deux premiers cas par une déclaration diplomatique, que

le gouvernement de la Confédération suisse est chargé

d'établir et de transmettre à tous les gouvernements des

pays contractants, et dans le troisième cas par une simple

notification du bureau international à toutes les admi-

nistrations de l'union.

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est

VIII

exécutoire que trois mois, au moins, après sa notifica-

tion.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

Sont considérés comme formant, pour l'ap-

plication des art. 22, 25 et 26 précédents, un seul pays

ou une seule administration, suivant le cas ;

1° L'ensemble des colonies allemandes;

2° L'empire de l'Inde britannique ;

3° Le Dominion du Canada ;

4° L'ensemble des colonies britanniques de l'Austral-

asie;

5° L'ensemble de toutes les autres colonies

britan-

niques ;

6° L'ensemble des colonies danoises;

7° L'ensemble des colonies espagnoles ;

8° Les colonies et protectorats français de l'Indo-Chine;

9° L'ensemble des autres colonies françaises ;

10° L'ensemble des colonies néerlandaises ;

11° L'ensemble des colonies portugaises,

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

La présente convention sera mise à exécu-

tion le 1 e r janvier 1899 et demeurera en vigueur pendant

un temps indéterminé ; mais chaque partie contractante

a le droit de se retirer de l'union, moyennant un avertis-

sement donné une année à l'avance par son gouvernement

au gouvernement de la Confédération suisse.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chil

1. — Sont abrogées, à partir du jour de la

mise à exécution de la présente convention, toutes les

dispositions des traités, conventions, arrangements ou

autres actes conclus antérieurement entre les divers pays

ou administrations, pour autant que ces dispositions ne

seraient pas conciliables avec les termes de la présente

convention, et sans préjudice des droits réservés par

l'art. 21 ci-dessus.

2. — La présente convention sera ratifiée aussitôt que

faire se pourra, Les actes de ratification seront échangés

à Washington,

3. — I n foi de quoi, les plénipotentiaires des pays

ci-dessus énumérés ont signé la présente convention à

Washington, le 15 juin 1897.

Pour le Luxembourg : pour M. HAVELAAR

VAN

DER

VEEN.

Pour l'Allemagne et les protectorats allemands

FRITSCH. NEUMANN.

Pour la République majeure de l'Amérique centrale

N. BOLET PERAZA.

Pour les États-Unis d'Amérique: George S. BATCHEL-

LER. EDWARD ROSEWATER. Jas. N. TYNER. N.-M.

BROOKS. A.-D-. Hazen.

Pour la République Argentine: M. Garcia Merou.

Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER, HABBERGER. STIBRAL.

Pour la Belgique ; LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.

Pour la Bolivie ; T. Alejandro SANTOS

Pour la Botnie Herzégovine ; Dr KAMIER

Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.

Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITCH,

Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL.

Pour l'Empire de la Chine

Pour la République de Colombie : Climaco CALDERON.

Pour l'État indépendant du Congo

LICHTERVELDE.

STERPIN. A. LAMBIN.

Pour le Royaume de Corée ; CHIN POM YE. Pour le co-

lonel Ho Sang Min : John-W. HOYT. John-W.

Hoyt.

Pour la République de Costa-Rica : J.-B. CALVO.

Pour le Danemark et les colonies danoises ;

C. SVENDSEN.

Pour la République dominicaine

Pour l'Egypte : Y. SABA,

Pour l'Equateur : L.-F. CARBO.

Pour l'Espagne et les colonies espagnoles

Adolfo ROZABAL Carlos FLOREZ.

Pour la France : ANSAULT.

Pour les colonies françaises : Ed. DALMAS.

Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies

britan-

niques : S.

WALPOLE. H.

BUXTON

FORMAN,

C.-A. KING.

Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH.

Pour les colonies britanniques de l'Australasie ;

John GAVAN DUFFY.

Pour le Canada : Won. WHITE.

Pour les colonies britanniques de l'Afrique du Sud

S.-R. FRENCH. SPENCER TODD.

Pour la Grèce : Ed. HÖHN,

Pour le Guatémala: J. NOVELLA.

Pour la République d'Haïti : J.-N. LÉGER.

Pour la République d'Hawaï

Pour la Hongrie : Pierre de SZALAY. G. de HENNIEY.

Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G.-C. VINCI. E. DELMATI.

Pour le Japon : KENJIRO KOMATSU. KWANKICHI YUKAWA,

Pour la République de Libéria : Chas. HALL ADAMS.

Pour le Mexique: A,-M. CHAVEZ. I . GARFIAS.

M. ZAPATA VERA.

Pour le Monténégro : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL,

Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL,

Pour l'État libre d'Orange

Pour le Paraguay : John STEWART.

Pour les Pays-Bas: Pour M. HAVELAAR: VAN DER VEEN.

VAN DER VEEN.

IX

Pour les colonies néerlandaises : Jobs. J. PERK.

Pour le Pérou : Alberto FALCON

Pour la Perse : MIRZA ALINAGHI KHAN. MUSTECHARUL

VEZAREH.

Pour le Portugal et les colonies portugaises

SANTO-THYRSO.

Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.

Pour la Russie : SEVASTIANOF.

Pour la Serbie : Pierre de SZALAY, G. de HENNYEY.

Pour le Royaume de Siam . Isaac TOWNSEND SMITH.

Pour la République Sud-Africaine : Isaac VAN ALPHEN,

Pour la Suède : F.-H. Schlytern

Pour la Suisse : J.-B PIODA. A. STAGER. G. DRLESSERT

Pour la Régence de Tunis : THIÉBAULT.

Pour la Turquie : MOUSTAPHA. À. FAHRI.

Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.

Pour les États-Unis de Venézuéla : Jose ANDRADE.

Alejandro YBARRA.

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature des conventions

arrêtées par le congrès postal universel de Washington,

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui

suit

I. — Il est pris acte de la déclaration faite par la dé-

légation britannique au nom de son gouvernement et por-

tant qu'il a cédé aux colonies et protectorats britanniques

de l'Afrique du Sud la voix que l'art. 27, 5°, de la con-

vention attribue à « l'ensemble de toutes les autres colo-

nies britanniques ».

II. — En dérogation à la disposition de l'art. 6 de la

convention, qui fixe à 25 centimes au maximum le droit

de recommandation, il est convenu que les États hors

d'Europe sont autorisés à maintenir ce maximum à 50 cen-

times, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à

l'expéditeur.

III. — En dérogation aux dispositions de l'art. 8 de la

convention, il est convenu que, par mesure de transition,

les administrations des pays hors d'Europe dont la légis-

lation

est actuellement contraire au principe de la res-

ponsabilité, conservent la faculté d'ajourner l'application

de ce principe jusqu'au jour où elles auront pu obtenir

du pouvoir législatif l'autorisation de l'introduire. Jusqu'à

ce moment, les autres administrations de l'union ne sont

pas astreintes à payer une indemnité pour la perle, dans

leurs services respectifs, d'envois recommandés à desti-

nation ou provenant desdits pays.

IV. — La République dominicaine, qui fait partie de

l'union postale, ne s'étant pas fait représenter au congrès,

le protocole lui reste ouvert pour adhérer aux conven-

tions qui y ont été conclues, ou seulement à l'une ou

l'autre d'entre elles.

Le protocole reste également ouvert en faveur de l'em-

pire de Chine, dont les délégués au congrès ont déclaré

l'intention de ce pays d'entrer dans l'union postale uni-

verselle à partir d'une date à fixer ultérieurement.

Il demeure aussi ouvert à l'État libre d'Orange, dont

le représentant a manifesté l'intention de ce pays d'ad-

hérer à l'union postale universelle.

V. — Le protocole demeure ouvert en faveur des pays

dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la con-

vention principale, ou un certain nombre seulement des

conventions arrêtées par le congrès, à l'effet de leur per-

mettre d'adhérer aux autres conventions signées ce jour,

ou à l'une ou l'autre d'entre elles.

VI. — Les adhésions prévues à l'art. IV ci-dessus de-

vront

être notifiées au gouvernement des États-Unis d'Amé-

rique,

par les gouvernements respectifs, en la forme di-

plomatique.

Le délai qui leur est accordé pour cette no-

tification expirera le 1er octobre 1898.

VII — Dans le cas où une ou plusieurs des parties

contractantes aux conventions postales signées aujour-

d'hui à Washington ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de

ces conventions, cette convention n'en sera pas moins va-

lable pour les Étals qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont

dressé le présent protocole final, qui aura la même force

et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées

dans le texte même des conventions auxquelles il se rap-

porte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera dé-

posé aux archives du gouvernement des États-Unis d'Amé-

rique et dont une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures.)

Les soussignés, vu l'art 20 de la convention postale

universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, ont, au

nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un

commun accord les mesures suivantes, pour assure l'exé-

cution de ladite convention

1. — Direction des correspondances.

1. — Chaque administration est obligée d'expédier,

par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour

ses propres envois, les dépêches closes et les correspon-

dances à découvert qui lai sont livrées par une autre ad-

ministration.

2. — Les administration qui usent de la faculté de

percevoir des taxes supplémentaires, en représentation

des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont

libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe

d'autres moyens de communication,

celles des corres-

pondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'em-

ploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par

les envoyeurs.

II — Échanges en dépêches closes,

1.— L'échange des correspondances en dépêches closes,

entre les administrations de l'union, est réglé d'an com-

mun accord et selon les nécessités du service entre les

administrations en cause.

2. — S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise

d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces

pays doivent en être prévenues en temps opportun.

3. — Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas,

X

Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention.

de former des dépêches closes toutes les fois que le

nombre des correspondances est de nature à entraver les

opérations d'une administration intermédiaire, d'après la

déclaration de cette administration.

4. — En cas de changement dans un service d'échange

en dépêches closes établi entre deux administrations par

l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administra-

tion qui a provoqué le changement en donne connais-

sance aux administrations des pays par l'entremise des-

quelles cet échange s'effectue.

III. — Services extraordinaires.

Les services extraordinaires de l'union donnant lieu à

des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'art. 4

de la convention, à des arrangements entre les adminis-

trations intéressées, sont exclusivement

1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territo-

rial accéléré de la malle dite des Indes ;

2° Celui que l'administration des postes des États-Unis

d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport

des dépêches closes entre l'océan Atlantique et l'océan

Pacifique ;

4° Celui qui est établi pour le transport des dépêches

par chemin de fer entre Colon et Panama.

IV. — Fixation des taxes.

1. — En exécution de l'art. 10 de la convention, les

administrations des pays de l'union qui n'ont pas le franc

pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les

équivalents ci-après

Pays de l'Union.

Allemagne...

Protectorats

allemands

Territoire de Cameroun, Com-

pagnie de la Nouvelle-Gui-

née, Territoire de Togo,

Territoire de l'Afrique du

Sud-Ouest,

Territoire

de

l'Afrique

orientale,

Terri-

toire des îles Marshall....

Argentine

(République)...

Autriche-Hongrie...

Bolivie...

Bosnie-Herzégovine...

Brésil...

Canada...

Chili...

Colombie...

25 centimes.

20 pfennig.

20 pfennig.

8 centavos.

10 kreuzer.

10 centavos.

10 kreuzer.

100 reis.

5 cents.

5 centavos.

5 centavos.

10 centimes.

10 pfennig.

10 pfennig.

4 centavos.

5 kreuzer.

4 centavos.

5 kreuzer.

50 reis.

2 cents.

2 centavos.

2 centavos.

5 centimes.

5 pfennig.

5 pfennig.

2 centavos.

3 kreuzer.

2 centavos.

3 kreuzer.

25 reis.

1 cent.

1 centavo.

1 centavo.

XI

Pays de l'Union.

Corée

Costa-Rica...

Danemark

Colonies

danoises

Groenland...

Antilles

danoises...

Dominicaine

(République)...

Égypte...

Equateur...

Colonies

espa-

gnoles.

Cuba, Porto-Rico, îles Phi-

lippines et dépendances,

et établissements du golfe

de

Guinée...

États-Unis

d'Amérique...

Grande-Bretagne...

Colonies britanniques

Antigoa, Bahamas (îles). Barbade,

Bermudes, Côte-d'Or, Domi-

nique, Falkland (îles), Gambie,

Grenade, Jamaïque, Lagos,

Malte, Montserrat, Natal, Nevis,

St-Christophe. Ste-Lucie, St-

Vincent, Sierra-Léone, Tabago,

Trinité, Turques (îles) et Vier-

ges

(îles)...

Guyane anglaise, Honduras bri-

tarinique et

Terre-Neuve...

Hong-Kong, British North-Bornéo

et

Labuan...

Straits-Settlements...

Maurice (île) et dépendances ...

Chypre...

Ceylan

Cap de Bonne

Espérance...

Zanzibar et Afrique orientale ...

Ascension et Ste

Hélène...

Australasie...

Guatemala...

Haiti...

Hawaï...

Inde

britannique...

Japon...

Libéria...

Mexique...

Monténégro...

Norvège...

Paraguay...

Pays-Bas et colonies néerlandaises.

Pérou...

Perse...

25 centimes.

25 poon.

5 centavos.

20 öre.

20 öre.

5 cents.

5 centavos.

1 piastre.

5 centimes.

5 centavos.

5 cents.

2½ pence.

2½ pence.

5 cents.

10 cents de dollar.

8 cents de dollar.

18 cent, de roupie.

2 piastres ou 80 paras,

15 cent, de roupie.

2½ pence.

2½ annas.

2½ pence.

2½ pence.

5 centavos.

5 centavos de piastre.

5 cents.

2½ annas.

5 sen.

5 cents.

5 centavos.

10 soldi.

20 öre.

5 centavos de peso.

12½ cents.

10 centavos.

12 shahis.

10 centimes.

10 poon.

2 centavos.

10 öre.

10 ore.

2 cents.

2 centavos.

S millièmes de livre.

2 centavos.

2 centavos.

2 cents.

1 penny.

1 penny.

2 cents.

4 cents de dollar.

3 cents de dollar.

8 cent. de roupie.

1 piastre ou 40 paras.

6 cent. de roupie.

1 penny.

1 anna.

1 penny.

1 penny.

2 centavos.

2 centavos de piastre.

2 cents.

1 anna.

2 sen.

2 cents.

2 centavos.

5 soldi.

10 öre.

2 centavos de peso.

S cents.

4 centavos.

5 shahis.

5 centimes.

5 poon.

1 centavo.

5 öre.

5 ore.

1 cent.

1 centavo.

2 millièmes de Iivre,

1 centavo,

1 centavo,

1 cent.

½ penny.

½ penny.

1 cent.

2 cents de dollar.

1 cent de dollar.

4 cent. de roupie.

½ piastre ou 20 paras.

3 cent, de roupie.

½ penny.

½ anna.

½ penny.

½ penny.

1 centavo.

1 centavo de piastre.

1 cent.

½ anna.

1 sen.

1 cent.

1 centavo.

3 soldi.

5 öre.

1 centavo de peso.

2½ cents.

2 centavos.

3 shahis.

XII

2, En cas de changement du. système monétaire dans

l'un des pays susmentionnés ou de modifications impor-

tances dans la valeur de sa monnaie, l'administration de

ce pays doit s'entendre avec l'administration des postes

suisses pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appar-

tient à cette dernière administration de faire notifier la

modification à tous les. autres offices de l'union par l'in-

termediaire du bureau international.

3. Les fractions monétaires résultant, soit du complé-

ment de taxe applicable aux correspondances insuffisam-

ment affranchies, soit de la fixation des taxes des corres-

pondances échangées avec !es pays étrangers à l'union, ou

de la combinaison des taxes de l'union avec les surtaxes

prévues par l'article 5 de la contention, peuvent être ar-

rondies par les administrations qui en effectuent la per-

ception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans

aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (5

centimes).

V. — Exceptions en matière de poids.

Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui,

à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le

type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substi-

tuer l'orme avoirdupoids (28,3465 grammes) en assimi-

lant une demi-once à 15 grammes et 2 onces à 50 gram-

mes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des

journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse

que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas

inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier

par numéro de journal, alors même que plusieurs jour-

naux se trouveraient groupés dans un même envoi.

VI, — Timbres-poste.

1. Les timbres-poste représentant les taxes-type de

l'union (ou leur équivalent dans la monnaie de chaque

pays sont confectionnés autant que possible dans les cou-

leurs suivantes

Les timbres de 23 centimes en bleu foncé;

Les timbres de 10 centimes en rouge ;

Les timbres de 5 centimes en vert.

2. Les timbres-poste doivent porter sur leur face l'in-

scription de la valeur qu'ils représentent effectivement

pour l'affranchissement des correspondances d'après le

tableau des équivalents inséré à l'article 4 précédent.

VII — Correspondance avec les pays étrangers à l'union.

Les offices de l'union qui ont des relations avec des

pays étrangers à l'union fournissent aux autres offices de

l'union la liste de ces pays avec les indications suivantes

1° Frais de transit maritime ou territorial applicables

au transport en dehors des limites de l'union ;

2° Désignation des correspondances admises ;

3° Affranchissement obligatoire ou facultatif;

4° Limite, pour chaque catégorie de correspondances,

de la validité de l'affranchissement perçu (jusqu'à desti-

nation, jusqu'au port de débarquement, etc.);

5° Etendue de la responsabilité pécuniaire en matière

d'envois recommandés;

6° Possibilité d'admettre les avis de réception ;

Et 7° autant que possible, tarif d'affranchissement en

vigueur dans le pays en dehors de l'union par rapport au..

pays de l'union.

VIII. — Application des timbres.

1. Les correspondances originaires des pays de l'union

sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la

date du dépôt à la poste.

2. A l'arrivée, le bureau de destination applique son

timbre à date au verso des lettres et au recto des cartes

postales.

Pays de l'Union.

Portugal et colones portngaises,

sauf l'iode portupise et Macao..

Inde

portugaise...

Macao..

République majeure de l'Amérique

centrale...

Russie...

Siam

Sad-Afrtcaine

(République)...

Suède...

Turquie...

Uruguay...

25 centimes.

50 reis.

2 tangas.

5 centavos.

10 kopecks.

10 atts.

2½ pence.

20 öre.

40 paras.

5 centavos de piastre.

10 centimes.

20 reis.

10 reis.

2 centavos.

4 kopecks.

4 atts.

1 penny.

10 öre.

20 paras.

2 centavos de piastre.

5 centimes.

10 reis.

5 reis.

1 centavo.

2 kopecks.

2 atts.

½ penny.

5 öre.

10 paras.

1 centavo de piastre.

XIII

3. Le timbrage des correspondances déposées sur les

paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des

commandants incombe, dans les cas prévus par le para-

graphe 3 de l'art. 11 de la convention, à l'agent des

postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, au bureau de

poste auquel ces correspondances sont livrées. Le cas

échéant, celui ci les frappe de son timbre à date ordi-

naire et y appose la mention «paquebot» soit à la main,

soit au moyen d'une griffe ou d'un timbre.

4. Les correspondances originaires des pays étrangers à

l'union sont frappées, par l'office de l'union qui les a re-

cueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée

dans le service de cet office.

5. Les correspondances non affranchies ou insuffisam-

ment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T

(taxe à payer), dont l'application incombe à l'office du

pays d'origine s'il s'agit de correspondances originaires de

l'union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de corres-

pondances originaires des pays étrangers à l'union.

6. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un

timbre portant en gros caractères le mot « Exprès». Les

administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce

timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription

manuscrite et soulignée en crayon de couleur.

7. Tout objet de correspondance ne portant pas le

timbre T est considéré comme affranchi et traité en con-

séquence, sauf erreur évidente.

8. Les timbres-poste non oblitérés ensuite d'erreur ou

d'omission dans le service d'origine doivent l'être de la

manière usuelle par le bureau qui constate l'irrégularité.

IX. — Indication du nombre de ports,

Lorqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance

non affranchi ou insuffisamment affranchi est passible, en

raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office

d'origine ou d'entrée dans l'union, suivant le cas, indique,

à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres

ordinaires, le nombre des ports de l'objet.

X. — Affranchissement insuffisant,

1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au

moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en

chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le mon-

tant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.

2. D'après celte indication, le bureau d'échange du pays

de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance

constatée.

3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste

non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu

aucun compte. Celte circonstance est indiquée par le

chiffre zéro (0) placé à côté des timbres-poste.

XI. — Conditionnement des objets recommandés.

1. Les objets de correspondance adressés sous des ini-

tiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon ne

sont pas admis à la recommandation.

2. Aucune condition spéciale de forme ou de ferme-

ture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque

office a la faculté d'appliquer a ces envois les règles éta-

blies dans son service intérieur.

3. Les objets recommandés doivent porter une étiquette

conforme ou analogue au modèle A annexé au présent

règlement, avec l'indication du nom du bureau d'origine

et du numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans

le registre de ce bureau.

Toutefois il est permis aux administrations dont le

régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des

étiquettes, d'ajourner la mise à exécution de celle mesure

et de continuer à employer des timbres pour la désigna-

tion des objets recommandés.

II est cependant de rigueur de désigner chaque envoi

recommandé par un numéro d'ordre. Si les règlements

internes d'un office réexpéditeur comportent la désigna-

tion des envois recommandés par un nouveau numéro

d'ordre, cet office est tenu de biffer le numéro original,

tout en ayant soin de le laisser lisible.

4. Les envois recommandés non affranchis ou insuffi-

samment affranchis sont trausmis aux destinataires sans

taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi dans ces condi-

tions est tenu de signaler le cas par bulletin de verifica-

tion à l'administration dont relève le bureau d'origine. Le

bulletin doit relater très exactement l'origine, la date du

dépôt et le numéro de l'envoi.

Cette prescription ne s'applique pas aux envois recom-

mandés qui, par suite de réexpédition, deviennent pas-

sibles d'une taxe supérieure. Ces derniers envois sont

traités en conformité des dispositions du paragraphe 2 de

l'article XXV du présent règlement.

XII. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.

Lorsque l'indemnité due pour la perte d'un envoi re-

commandé a été payée par une administration pour le

compte d'une autre administration, rendue responsable,

celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le

délai de trois mois après avis du payement. Ce rembour-

sement s'effectue soit au moyeu d'un mandai de poste ou

d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays cré-

diteur. Lorsque le remboursement de l'indemnité com-

porte des (rais, ils sont toujours à la charge de l'office

débiteur.

XII. — Avis de réception des objets recommandes.

1. Les envois dont l'expediteur demande un avis de ré-

ception doivent porter l'annotation très apparente « avis

de réception » ou l'empreinte d'un timbre portant : A. R.

2. Ils sont accompagnes d'une formule conforme ou

analogue au modèle B ci-annexé; celle formule est établie

XIV

par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à dé-

signer par l'office expéditeur et réunie, ara moyen d'un

croisé de ficelle à l'objet auquel elle se rapporte. Si elle

ne parvient pas au bureau destination, celui-ci dresse

d'office un nouvel avis de réception.

Les avis de réception doivent être formulés en français

ou porter une tradition subIinéaire en cette langue,

3, Le bureau de destination, après avoir dûment rempli

la formule B, la renvoie sous enveloppe et avec recom-

mandation d'office au bureau d'origine.

4. Lorsque l'expéditeur demande an avis de reception

d'un objet recommandé postérieurement au dépôt de cet

objet, le bureau d'origine reproduit sur une formule B,

préalablement revêtu d'un timbre-poste représentant la

taxe d'avis de réception, la description très exacte de l'ob-

jet recommande (nature de l'objet, bureau d'origine, date

de dépôt, numéro, suscription). Cette formule est trans-

mise. Administration a administration avec l'indication

de la dépêche dans laquelle l'objet, recommandé à recher-

cher à été livré au service d'échange de l'office correspon-

dant. Le bureau de destination remplit la formule et la

renvoie au bureau d'origine de la manière prescrite par

le paragraphe 3 précédent.

5 Si un avis de réception régulièrement demandé par

I'expediteur au moment du dépôt, n'est pas parvenu dans

les deles voulus au bureau d'origine, en procede, pour

réclamer l'avis masquant, conformément aux régles tra-

cées au paragraphe 4 précédent. Toutefois, dans ce dernier

cas, au lieu de revêtir la formule B d'an timbre- poste, le

bureau d'origine inscrit en tête la mention « Réclamation

de l'avis de réception, etc. »

XIV. — Envois recommandés grevés de remboursement.

1. Les envois recommandés grevés de remboursement

doivent être revêtus de l'empreinte d'un timbre ou d'une

étiquette portant le mot « Remboursement».

2. Le montant du remboursement doit être énoncé dans

la monnaie du pays de destination sur le recto de l'envoi

en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres, sans

rature ni surcharge. L'expéditeur doit indiquer, au-des-

sous, son nom et son adresse, également en caractères

latins.

3. Si le destinataire ne paye pas te montant du rem-

boursement dans un délai de sept jours dans les relations

entre pays d'Europe et dans un délai de quinze jours dans

les relations des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe

et de ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui

suit celui de l'arrivée au bureau destinataire, l'envoi est

réexpédié au bureau d'origine.

4. Sauf autre arrangement, la somme recouvrée, dé-

duction faite du droit d'encaissement prévu à l'art. 7,

paragraphe 2, de la convention et de la taxe ordinaire des

mandats de poste, est convertie en un mandat de poste

portant en tête du recto la mention « Remb.» et établi

pour le surplus en conformité du règlement d'exécution

de l'arrangement concernant le service des mandats de

poste. 11 doit être fait mention, sur le coupon du mandat,

du nom et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre

remboursement, ainsi que du lieu et de la date du dépôt

de cet envoi.

5. Sauf arrangement contraire, les envois grevés de

remboursement peuvent être réexpédiés d'un des pays

participant à ce service sur un autre de ces pays. En cas

de réexpédition, l'envoi conserve intacte la demande de

remboursement originale, telle que l'expéditeur lui-même

l'a formulée. L'office de la destination définitive doit seul

procéder à la coversion dans sa monnaie du montant du

remboursement d'après le taux en vigueur pour les man-

dats de poste, dans le cas où il n'aurait pas le même sys-

tème monétaire que celui dans lequel le remboursement

est exprime; il lui appartient aussi de transformer le

remboursement en un mandat sur le pays d'origine.

XV. — Cartes postales,

1. Les cartes postales doivent être expédiées à décou-

vert et porter, en tête du recto, le titre « Carte postale »

exprimé d'une manière apparente en langue française ou

avec traduction sublinéaire en cette langue. Ce titre est

suivi, autant que possible, des mentions « Union postale

universelle » « (Côte reserve a l'adresse)». Le reste du.

recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux in-

dications relatives au service postal (recommandé, avis de

réception, etc.) et à l'adresse du destinataire, laquelle peut

être écrite à la main ou figurer sur une étiquette collée

n'excédant pas 2 centimètres sur 5.

Lorsque l'expéditeur utilise pour l'étranger une carte

postale du service intérieur, on donne cours à celte carte

pourvu qu'elle porte soit le titre, imprimé ou écrit, «carte

postale», soit l'équivalent de ce titre dans la langue du

pays d'origine.

En outre, l'expéditeur a la faculté d'indiquer au recto

son nom et son adresse, soit par écrit, soit au moyen d'un

timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typogra-

phique.

Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées sur

le recto. Toutefois elles ne doivent nuire en rien à l'indi-

cation claire de l'adresse, ainsi qu'à l'opposition des tim-

bres et notices du service postal.

A l'exception des timbres d'affranchissement et des éti-

quettes mentionnées au premier alinéa et au paragraphe

4 du présent article, il est interdit de joindre ou d'atta-

cher aux cartes postales des objets quelconques.

2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimen-

sions suivantes : longueur, 14 centimètres ; largeur, 9

centimètres.

3. Les cartes postales avec réponse payée doivent pré-

XV

senter, au recto, comme titre sur la première partie

« Carte postale avec réponse payée»; sur la seconde par-

tie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent

d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions impo-

sées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une

sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière

quelconque.

4. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec

réponse payée d'indiquer son nom et son adresse au recto

de la partie « Réponse » soit par écrit, soit en y collant

une étiquette.

5. L'affranchissement de la partie « Réponse » au moyen

du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est valable

que si les deux parties de la carte postale avec réponse

payée sont parvenues adhérentes du pays d'origine et si

la partie « Réponse » est expédiée à destination de ce

pays. Dans les autres cas, elle est traitée comme carte

postale non affranchie.

6. Les caries postales simples et celles avec réponse

payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la

circulation internationale pourvu que la législation du

pays d'origine le permette et qu'elles remplissent les

conditions déterminées dans le présent article pour l'ad-

mission au tarif réduit, dans les échanges de pays à pays,

des cartes postales émises par les administrations des

postes et qu'elles soient conformes, en ce qui concerne

le format et la consistance du papier, aux caries émises

par l'office d'origine.

7. Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux

indications prescrites, aux dimensions, à la forme exté-

rieure, etc., les conditions imposées par le présent ar-

ticle à cette catégorie d'envois, sont traitées comme lettres.

Cependant, les cartes postales adressées originairement

à l'intérieur du pays d'origine et réexpédiées sur un autre

pays sont admises à bénéficier du tarif réduit si elles rem-

plissent les conditions prescrites pour la circulation des

cartes postales à l'intérieur du pays d'origine et ne dé-

passent pas les dimensions fixées au paragraphe 2 précé-

dent.

XVI. — Papiers d'affaires.

1. — Sont considérés comme papiers d'affaires, et ad-

mis comme tels à la modération de port consacrée par

l'art. 3 de la convention, toutes les pièces et tous les do-

cuments écrits ou dessinés en tout ou partie à la main,

qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle

et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes

de tout genre dressés par les officiers ministériels, les

lettres de voiture ou connaissements, les factures, les dif-

férents documents de service des compagnies d'assurance

les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur

papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de

musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de

journaux expédiés isolément, les devoirs corrigés d'élèves

à l'exclusion de toute appréciation sur le travail, etc.

2. — Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui

concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions

prescrites pour les imprimes l'art. XVIII ci-après).

XVIl. — Échantillons,

1. — Les échantillons de marchandises ne sont admis

à bénéficier de la modération de port qui leur est attri-

buée par l'art. 5 de la convention que sous les conditions

suivantes

2. — Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes

ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une

facile vérification.

5. — ils ne peuvent avoir aucune valeur marchand«,,

ni porter aucune écriture a la main que le nom ou la rai-

son sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une

marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre,

des prix et des indications relatives au poids, au métrage

et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, ou

celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et

la nature de la marchandise.

i. — Les objets en verre, les envois de liquides, huiles,

corps gras, poudres sèches», colorantes ou non, ainsi que

les envols d'abeilles vivantes sont admis au transport

comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient

conditionnés de la manière suivante

1° Les objets en verre doivent être emballés solide-

ment (boîtes en métal, en bois, en cuir ou en carton), de

manière à prévenir tout danger pour les correspondances

et les agents.

2° Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables

doivent être insérés dans des flacons en verre herméti-

quement bouchés. Chaque flacon doit être place dans

une boîte eu bois garnie de sciure de bois, de coton ou

de matière spongieuse eu quantité suffisante pour ab-

sorber le liquide en cas de bris da flacon. Enfin, la boîte

elle-même doit être enfermée dans un étui en métal, en

bois avec couvercle vissé ou en cuir fort et épais.

Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés ayant au.

moins 2 millimètres et demi dans la partie la plus faible,

suffisamment garnis à l'intérieur de matières absorbantes

et munis d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ces.

blocs soient enfermés dans un second étui.

5° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les

onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le trans-

port offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés

sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, par-

chemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte

en bois, en métal ou en cuir fort et épais.

4° Les poudres sèches, colorantes ou non doivent être

placées dans des boîtes en carton lesquelles elles-mêmes

sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.

XVI

5° Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans

des boites disposées de façon à éviter tout danger et à

permettre la vérification du contenu.

5. — Sont également admis au tarif des echantillons,

les objets d'histoire naturelle, animaux et plantes sechés

ou concerves, spécimens géologiques, etc., dont I'envoi

n'a pas lieu dans un but commercial et dont l'emballage

est conforme aux prescriptions générales concernant les

échantillons de marchandises.

XVIII. — Imprimes de toute nature.

1. — Sont considére comme Imprimés, et admis

comme tels a la moderation de port consacrée par l'art. 5

de la convention, les journaux et ouvrages périodiques,

les livres brochés ou relies, les brochures, les papiers de

musique, les cartes de visite, les caries-adresses, les

épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y

rapporiant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage

dus aveugles, les gravures, les photographies et les al-

bums contenant des photogaphies, les images, les des-

sins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus,

annonces et avis divers, imprimés, gravés,, lithographiés

ou, autographies, et, eu général, toutes les impressions

ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou

sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure,

de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre

procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le dé-

calque et la machine à écrire.

Sont assimilées aux imprimés les reproductions d'une

copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire lors-

qu'elles sont, obtenues par un procède mécanique de po-

Iygraphie (chromograhie, etc.); mais, pour jouir de la

moderation de port, ces reproductions doivent être dé-

posées aux guichets des bureaux de poste et au nombre

minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

2. — Sont exclus de la modération de port, les timbres

ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi

que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une

valeur.

5. — Ne peuvent être expédiés a la taxe réduite les

imprimés dont le texte a été modifié après tirage soit à la

main, soit à l'aide d'un procédé mécanique, ou a été re-

vêtu de signes quelconques susceptibles de constituer un

langage conventionnel.

4 — Comme exception à la règle déterminée par le

paragraphe 3 précédent, il est permis

a) D'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison

de commerce et le domicile de l'expéditeur ;

b) D'ajouter à la main, sur les cartes de visite impri-

mées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des

souhaits, félicitations, remerciments, compliments de con-

doléance ou autres formules de politesse exprimés en

cinq mots au maximum ou au moyen d'initiales conven-

tionnelles (p. f., etc.) ;

c) D'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, a la

main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédi-

tion, la signature ou la raison de commerce et la profes-

sion, ainsi que le domicile de l'expéditeur ;

d) D'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de

faire à ces épreuves les changements et additions qui se

rapportent à la correction, à la forme et à l'impression.

En cas de manque de place, ces additions peuvent être

faites sur des fouilles spéciales ;

e) De corriger les fautes d'impression aussi sur les im

primés autres que les épreuves ;

f) De bifler ceitaines parties d'un texte imprime pour

les rendre illisibles ;

g, De faire ressortir au moyen de traits et de souligner

les mots ou les passages du texte sur lesquels ou désire

attirer l'attention ;

h) De potier ou de corriger à la plume ou par un pro-

cédé mécanique les chiffres sur les listes de prix cou-

rants, les offres d'onnonce, les cotes de bourses, les cir-

culaires de commerce et les prospectus, de même que le

nom du voyageur, la date et le nom de la localité par la-

quelle il compte passer, sur les avis de passage ;

i) D'indiquer à la main, sur les avis concernant les dé-

parts de navires, la date de ces départs ;

k) D'indiquer sur les cartes d'invitation et de convoca-

tion le nom de l'invité, la date, le but et le lieu de la

réunion ;

l) D'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de mu-

sique, journaux, photographies et gravures, cartes de

noël et de nouvel an, ainsi que d'y joindre la facture se

rapportant à l'objet lui-même ;

m) Dans les bulletins de commande ou de souscription

relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gra-

vures, morceaux de musique, d'indiquer a la main les

ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner

tout ou partie des communications imprimées ;

n) De peindre les images de mode, les cartes géogra-

phiques, etc. ;

o) D'ajouter à la main ou par un procédé mécanique

aux passages découpés des journaux et publications pé-

riodiques le titre, la date, le numéro et l'adresse de la

publication dont l'article est extrait.

5. — Sauf les exceptions explicitement autorisées par

le présent article, sont interdites les additions faites à la

plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlève-

raient à l'imprimé son caractère de généralité et lui don-

neraient celui d'une correspondance individuelle.

6. — Les imprimés doivent être, soit placés sous

bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ou-

vert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une

XVII

enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière

à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin en-

toures d'une ficelle facile à dénouer.

7.

Les cartes-adresses et tous imprimés présentant

la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent

être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Le recto

est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indica-

tions relatives au service postal et à l'adresse du destina-

taire. L'expéditeur a la faculté d'y indiquer son nom, sa

profession et son adresse au moyen d'un timbre, d'une

griffe ou de tout autre procédé typographique. Les bulle-

tins de librairie peuvent, en outre, porter l'indication im-

primée « Bulletin de librairie » ou « Commande de li-

brairie ».

8. — Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont

pas admises au tarif des impumes.

XIX. — Objets groupes.

Il est permis de réunir dans un même envoi des échan-

tillons de marchandises, des imprimés et des papiers

d'affaires, mais sous réserve

1° Que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les

limites qui lui sont applicables quant au poids et quant

à la dimension ;

2° Que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par

envoi ;

3° Que la taxe soit au minimum de 25 centimes si l'en-

voi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il

se compose d'imprimés et d'échantillons.

XX. — Feuilles d'avis.

1. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches

échangées entre deux administrations de l'union sont con-

formes au modèle C joint au présent règlement. Elles

sont placées sous des enveloppes de. couleur portant dis-

tinctement l'indication : « Feuille d'avis ».

2. — On indique, le cas échéant, a l'angle droit supé-

rieur le nombre des sacs ou paquets détachés composant

l'en\oi auquel la feuille d'avis se rapporte.

Sauf arrangement contraire, dans les relations par mer

qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent

pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expé-

diteurs doivent numéroter les feuilles d'avis à l'angle

gauche supérieur, d'après une série annuelle par chaque

bureau d'origine et pour chaque bureau de destination,

en mentionnant autant que possible, au-dessus du nu-

méro, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte

la dépêche.

3. — On doit mentionner, en tête de la feuille d'avis,

le nombre total des objets recommandés, des paquets ou

sacs renfermant lesdits objets, dos objets recommandés

en dehors des envois à faire remettre par exprès en dis-

tinguant parmi ces derniers, s'il y a lieu, les objets re-

commandes.

4. — Les objets recommandés sont inscrits individuel-

lement au tableau n° 1 de la feuille d'avis, avec les dé-

tails suivants : le nom du bureau d'origine et le numéro

d'inscription de l'objet à ce bureau, ou : le nom du bu-

reau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de desti-

nation.

Dans la colonne « observations » la mention A. R. est

ajoutée en regard de l'inscription des envois qui font

l'objet de demandes d'avis de réception. Dans la même

colonne, la mention « Remb. », suivie de l'indication en

chiffres du montant du remboursement, est ajoutée eu

regard de l'inscription des envois recommandés grevés de

remboursement.

Les aus de réception en retour sont inscrits au tableau

précité soit individuellement, soit eu bloc, suivant que

ces avis sont plus ou moins nombreux.

5. — Lorsque, le nombre des objets recommandés ex-

pédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre

le comporte, il doit être fait usage d'une ou de plusieurs

listes spéciales et détachées pour remplacer le tableau

n° 1 de la feuille d'avis.

Le nombre des objets recommandés inscrits sur ces

listes, le nombre des listes et le nombre des paquets ou

des sacs qui renferment ces objets doivent être portés sur

la feuille d'avis.

6. — Au tableau n° 2 on inscrit, avec les détails que

ce tableau comporte, les dépêches closes insérées dans

l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.

7. — Sous la rubrique « Recommandations d'office »,

on mentionne les lettres de service ouvertes, les commu-

nications ou recommandations diverses du bureau expé-

diteur ayant trait au service d'échange, ainsi que le

nombre des sacs vides eu retour.

8. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines re-

lations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la

feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun

accord entre les administrations intéressées.

9. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet a

livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins

envoyer, dans la forme ordinaire, une dépèche qui se

compose uniquement, d'une feuille d'avis négative.

10. — Quand les dépêches closes sont confiées par une

administration à une autre, pour être transmises au moyeu

de bâtiments de commerce, le nombre ou le poids des

lettres et autres objets doit être indiqué a la feuille d'avis

et sur l'adresse de ces dépêches lorsque l'office chargé

d'assurer l'embarquement desdites dépêches le demande.

XXI. — Transmission des objets recommandés.

1. — Les objets recommandés, les avis de réception.

XVIII

les envois exprès et, s'il y a lien, les listes spéciales pré-

vues au paragraphe 5 de l'art, 20, sont réunis en un ou

plusieurs paquets ou sacs distincts, qui doivent être con-

venablement enveloppes ou termes et cachetés de ma-

nière à en préserver le contenu

Les objets recommandes sont classés dans chaque pa-

quet d'après leur ordre d'inscription. Quand ou emploie

plusieurs listes détachées, chacune d'elles est insérée

dans le paquet renfermant les objets recommandés aux-

quels elle s«* rapporte.

2. — Au paquet d'objets recommandés est attachée

extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe, spé-

ciale contenant la feuille d'avis. Le paquet est ensuite

placé au centre de la dépêche.

3. — La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'ob-

jets recommandés dont la description est faite sur la liste

spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être

annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis,

soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du

timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine-

4. — }\ est entendu que le mode d'emballage et de

transmission des objets recommandés, prescrits par les

paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux

relations ordinaires. Pour les relations importantes, il

appartient aux administrations intéressées de prescrire

d'un commun accord des dispositions particulières, sous

réserve» dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures

exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux

d'échange lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'ob-

jets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou

leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés

dans la dépêche.

Toutefois, les bureaux d'échange expéditeurs indiquent

en tête de la feuille d'avis, le cas échéant, le nombre des

objets recommandés qui se trouvent dans la dépêche en

dehors du paquet ou sac spécial, parmi les correspon-

dances ordinaires, et font figurer sur les listes, dans la

colonne « Observations », la mention « en dehors » en

regard de l'inscription de chacun de ces objets.

Ceux-ci sont, autant que possible, réunis en paquets

ficelés munis d'une étiquette portant, en caractères ap-

parents, les mots « recommandés en dehors », précédés

d'un chiffre indiquant le nombre d'objets que contient

chaque paquet.

XXII. — Confection des dépêches.

i. — En règle générale, les objets qui composent les

dépèches doivent être classés et enliassés par nature de

correspondances, en séparant les objets affranchis des

objets non ou insuffisamment affranchis.

Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'avarie

doivent être munies d'une mention du fait et frappées du

timbre à date du bureau qui a constaté ce fait.

2. — Toute dépèche, après avoir été ficelée, est enve-

loppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter

toute détérioration du contenu, purs ficelée extérieure-

ment et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en

papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau.

Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en

petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en

caractères plus forts, le nom du bureau destinataire

« de... pour...»

3. — Si le volume de la dépêche le comporte, elle est

renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté ou

plombé et étiqueté.

4. — Les paquets ou sacs renfermant des envois à re-

mettre par exprès doivent porter extérieurement une dé-

signation signalant ces objets à l'attention des agents

postaux.

5. — Losqu'il est fait usage d'étiquettes en papier,

elles doivent être collées sur des planchettes,

6. — Le poids de chaque sac doit ne pas dépasser 40

kilogr.

7. — Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau

expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrange-

ment entre les offices correspondants.

XXIII. — Vérification des dépêches.

1. — Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche

constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y a

lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.

Les dépêches doivent être livrées en bon état. Cepen-

dant, la réception d'une dépêche ne peut pas être refusée à

cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une dépêche pour

un autre bureau que celui qui en a pris livraison, elle

doit être emballée de nouveau, tout en conservant, autant

que possible, l'emballage original. Le remballage est pré-

cédé de la vérification du contenu, s'il est à présumer que

celui-ci n'est pas resté intact.

2. — Lorsque le bureau d'échange reconnaît des er-

reurs ou des omissions, il opère immédiatement les recti-

fications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant

soin de biffer, d'un trait de plume, les indications er-

ronées de manière à laisser reconnaître les inscriptions

primitives.

3. — Ces rectifications s'effectuent par le concours de

deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles pré-

valent sur la déclaration originale.

4. — Un bulletin de vérification, conforme au modèle

D annexé au présent règlement, est dressé par le bureau

destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation

d'office, au bureau expéditeur. En même temps, un du-

plicata du bulletin de vérification est envoyé par le bu-

reau destinataire à l'administration dont relève le bureau,

expéditeur.

Bans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article,

XIX

sions navales ou de bâtiments de guerre sont acheminées,

sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les

voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que

les dépèches échangées entre bureaux de poste.

Quand les dépêches à destination d'une division navale

ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées en dehors, le

capitaine du paquebot postal qui les transporte, les tient

à la disposition du commandant de la division ou du bâ-

timent destinataire pour le cas où celui-ci viendrait de-

mander au paquebot en route la livraison de ces dé-

pêches.

4. — Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de

destination quand les dépêches sont conservées au bureau

de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou

leur réexpédition sur un autre point. La réexpédition

peut être demandée, soit par l'office postal d'origine, soit

par le commandant de la division navale ou du bâtiment

destinataire, soit enfin par un consul de même nationalité.

5. — Celles des dépêches dont il s'agit qui portent la

mention « Aux soins du consul de

»

sont consignées au consulat du pays d'origine. Elles peu-

vent être ultérieurement, a la demande du consul, réin-

tégrées dans le service postal et réexpédrecs sur le lieu

d'origine ou sur une autre destination.

6. — Les dépêches à destination d'un bâtiment de

guerre sont considérées comme étant en transît jusqu'à

leur remise au commandant de ce bâtiment de guerre,

alors même qu'elles auraient été primitivement adressées

aux soins d'un bureau de poste ou à un consul chargé de

servir d'agent de transport intermédiaire ; elles ne sont

donc pas considérées comme étant parvenues a leur

adresse, tant qu'elles n'auront pas été délivrées au bâti-

ment de guerre respectif.

XXV. — Correspondances réexpédiées.

1. — En exécution de l'art. 14 de la convention, et

saut les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant, les

correspondances de toute nature adressées dans l'union à

des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées

par l'office distributeur comme si elles avaient été adres-

sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle

destination.

2, — A l'égard, soit des envois du service interne de

l'un des pays de l'union qui entrent par suite de réexpé-

dition dans le service d'un autre pays de l'union, soit des

envois échangés entre deux pays de l'union qui ont adopté

dans leurs relations réciproques une taxe inférieure a la

taxe ordinaire de l'union, mais entrant, par suite de ré-

expédition, dans le service d'un troisième pays de l'union

vis-a-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'union,

soit, enfin, des envois échangés pour leur premier par-

cours entre localités de deux services limitrophes pour

lesquels il existe une taxe réduite, mais réexpédiés sur

une copie du bulletin de vérification est insérée dans la

dépêche remballée.

5 — Le bureau expéditeur, après examen, renvoie le

bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.

6. — En cas de manque d'une dépêche, d'un objet re-

commandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le

fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par

deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à

la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen

du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce der-

nier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme

aux frais de l'office expéditeur du télégramme. En même

temps, un bulletin de vérification est envoyé par le bu-

reau destinataire à l'administration dont relève le bureau

expéditeur.

Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait été

signalée au bureau d'origine ou à un bureau intermé-

diaire, il y a lieu d'adresser au même bureau un second

bulletin de vérification annonçant la réception de cette

dépêche.

7. — En cas de perte d'une dépêche close, les offices

intermédiaires sont rendus responsables des objets re-

commandés que renfermait la dépêche, dans les limites

de l'art. 8 de la convention, à condition que la non-récep-

tion de cette dépêche leur ait été signalée aussitôt que

possible.

8. — Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait par-

venir au bureau expéditeur, par le premier courrier après

la vérification, un bulletin constatant des erreurs ou des

irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut

comme accusé de réception de la dépêche et de son con-

tenu, jusqu'à preuve du contraire.

XXIV. — Dépêches échangées avec des bâtiments de guerre.

1, — L'établissement d'un échange, en dépêches closes,

entre un office postal de l'union et des divisions navales

ou bâtiments de guerre de même nationalité doit être

notifié, autant que possible, à l'avance aux offices inter-

médiaires.

2. — La suscription de ces dépêches est rédigée comme

suit

Du bureau

de...

POUR

la division navale (nationalité) de (désignation

de la division)

à...

le bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment)

à...

ou

De la division navale (nationalité) de (désignation de la

division)

à...

Du bâtiment (nationalité) le (nom du

bâtiment)...

Pour le bureau

de...

(Pays)

3. — Les dépêches à destination ou provenant de divi-

X.X

d'autres localités de ces pays de l'union ou sur un autre

pays de l'union, un observe les regles suivantes

1° Les envois. non affranchis ou insuffisamment affranchis

pour leur premier parcours sont frappés, par L'office dis-

tributeur, de la taxe applicable aux envois de même na-

ture directement adresses du point d'origine au lieu de

la destination nouvelle.

2° Les envois regulierement affranchis pour leur pre-

mier parcours, et dont le complément de taxe aflerent au

parcours ultérieur n'a pas été acquitte avant leur réexpé-

dition, sont frappés, .suivant leur nature, par l'office dis-

tributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix

d'affranchissement déjà acquitte et celui qui aurait été

percu si les envois avaient été expédiés primitivement

sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence

doit être exprime en francs et centimes, a côté des tim-

bres-poste, par l'office réexpéditeur.

Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus

restent exigibles du destinataire alors même que, par

suite de réexpéditions successives, les envois reviennent

dans le pays d'origine.

3. — Lorsque des objets primitivement; adressés à l'inté-

rieur d'un pays de l'union et affranchis en numéraire sont

réexpédies à un autre pays, l'office réespêditeur doit in-

diquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en nu-

méraire.

4. — Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans

aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur

leur destination.

5. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou

recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou

erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la

complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont

remises dans le service avec une suscription complétée

ou rectifiée, considérées comme des correspondances ré-

expediées, mais bien comme de nouveaux envois, et de-

viennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.

XXVI. — Correspondances tombées en rebut,

t. — Les correspondances de toute nature qui sont

tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doi-

vent être renvoyées, aussitôt après les délais de conser-

vation voulus par les règlements du pays destinataire, et

au plus tard dans un délai de six mois dans les relations

avec les pays d'outre mer et de deux mois pour les autres

relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange res-

pectifs et en une liasse spéciale étiquetée : « Rebuts » et

portant l'indication du pays d'origine des correspondances.

Les termes de deux mois et de six mois comptent à partir

de la fin du mois dans Lequel les correspondances sont

parvenues au bureau de destination.

2. — Toutefois, les correspondances recommandées

tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange du

pays d'origine comme s'il s'agissait de correspondances

recommandées à destination du ce pays, .sauf qu'en re-

gard de l'inscription nominative au tableau n° 1 de la

feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention « Re-

buts » est consignée dans la colonne « Observations » par

le bureau ré expéditeur.

3. — par exception, deux offices correspondants peu-

vent, d'un commun accord, adopter un autre mode de

renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de renvoyer ré-

ciproquement certains imprimés considérés comme dé-

nués de valeur.

4. — Avant de renvoyer à l'office d'origine les corres-

pondances non distribuées pour un motif quelconque,

l'office destinataire doit indiquer d'une manière claire et

concise, en langue française, au verso de ces objets, la

cause de la non-remise sous la forme suivante : inconnu,.

refusé, parti, non réclamé, décédé, etc. Cette indication

est fournie par l'application d'un timbre ou l'apposition

d'une étiquette. Chaque office a la faculté d'ajouter la

traduction, dans sa propre langue, de la cause de non-

remise et les autres indications qui lui conviennent.

5. — Si des correspondances mises à la poste dans un

pays de l'union et adressées à l'intérieur de ce même pays

ont pour expéditeurs des personnes habitant un autre

pays et doivent, par suite de non-distribution et de mise

en rebut, être renvoyées à l'étranger pour être rendues à

leurs auteurs, elles deviennent des envois de l'échange

international. En pareil cas, l'office réexpéditeur et l'of-

fice distributeur font application auxdites correspondances

des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'art. XXV pré-

cédent.

6. — Les correspondances pour les marins et autres

personnes adressées aux soins d'un consul et rendues par

celui-ci au bureau de poste local comme non réclamées

doivent être traitées de la manière prescrite par le para-

graphe 1er pour les rebuts en général. Le montant des

taxes perçues à la charge du consul sur ces correspon-

dances doit eu même temps lui être rendu par le bureau

de poste local.

XXVII. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.

1. — Toute réclamation relative à un objet de corres-

pondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu

au procédé suivant

1° II est remis au réclamant une formule conforme au

modèle E ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi ex-

actement que possible, la partie qui le concerne.

2° Le bureau où la reclamation s'est produite transmet

la formule directement au bureau correspondant. La

transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit.

5° Le bureau correspondant fait présenter la formule

au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière

de fournir des renseignements à ce sujet.

XXI

4° Munie de ces renseignements, la formule est ren-

voyée d'office au bureau qui l'a dressée.

5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée,

elle est transmise à l'administration centrale pour servir

de base aux investigations ultérieures.

6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée

en français ou porte une traduction française.

2. — Toute administration peut exiger, par une noti-

fication adressée au bureau international, que les récla-

mations qui concernent son service soient transmises à

son administration centrale ou à un bureau spécialement

désigné par elle.

XXVIII. — Réclamation d'objets recommandés.

1. — Pour les réclamations d'objets recommandés, il

est fait usage d'une formule conforme au modèle F an-

nexé au présent règlement. L'office du pays d'origine,

après, avoir établi les dates de transmission des envois en

question au service suivant, transmet cette formule di-

rectement à l'office de destination.

2. — Lorsque l'office destinataire est en état de four-

nir les renseignements sur le sort définitif de l'envoi ré-

clamé, il renvoie cette formule révolue des renseigne-

ments que le cas comporte, à l'office d'origine.

3. — Lorsque le sort d'un envoi qui a passé à décou-

vert par plusieurs services ne peut être immédiatement

constaté dans le service du pays de destination, l'office

destinataire transmet la formule au premier office inter-

médiaire qui, après avoir établi les données de la trans-

mission de l'objet au service suivant, transmet la récla-

mation à l'office suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que

le sort définitif de l'objet réclamé soit établi. L'office qui a

effectué la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,

lie peut établir, ni la remise, ni la transmission régulière

à une autre administration, constate le fait sur la formule

et la renvoie à l'office d'origine.

4. — Les formules F sont rédigées en français ou

portent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles

sont transmises sans lettre d'envoi sous enveloppe fermée,

et soumises à la formalité de la recommandation. Chaque

administration est libre de demander, par une notification

adressée au bureau international, que les réclamations qui

concernent son service soient transmises, soit à son ad-

ministration centrale, soit à un bureau spécialement dé-

signé, soit enfin directement au bureau de destination

ou, si elle est seulement intéressée à titre d'intermédiaire,

au bureau d'échange auquel l'envoi a été expédié.

5. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent

pas au cas de spoliation de dépêche, manque de dé-

pêche, etc., qui comportent une correspondance plus

étendue entre les administrations.

XXIX. — Retrait de correspondances et rectification

d'adresse.

1. — Pour les demandes de renvoi ou de réexpédition

de correpondances, ainsi que pour les demandes de recti-

fication d'adresses, l'expéditeur doit faite usage d'une

formule conforme au modèle G annexe au présent règle-

ment. En remettant cette réclamation au bureau de poste,

l'expéditeur doit y justifier de son identité et produire,

s'il y a lieu, le bulletin du dépôt. Après la justification,

dont l'administration du pays d'origine assume la respon-

sabilité, il est procédé de la manière suivante

1° Si la demande est destinée à être transmise par voie

postale, la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait

de l'enveloppe ou suscription de l'envoi, est expédiée di-

rectement, sous pH recommandé, au bureau de poste

destinataire ;

2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique,

la formule est déposée au service télégraphique chargé

d'en transmettre les termes au bureau de poste destina-

taire.

2. — A la réception de la formule G ou du télégramme

en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche

la correspondance signalée et donne à la demande la suite

nécessaire.

Toutefois, s'il s'agît d'un changement d'adresse de-

mandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se

borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la

demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.

Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été

remis au destinataire, ou si la demande par voie télégra-

phique n'est pas assez explicite pour permettre de recon-

naître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait

est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en

prévient le réclamant.

3. — A moins d'entente contraire, la formule G est

rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire

en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télé-

graphique, le télégramme est formulé en langue française.

4. — Une simple correction d'adresse (sans modifica-

tion du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi

être demandée directement au bureau destinataire, c'est-à-

dire sans l'accomplissement des formalités prescrites pour

le changement d'adresse proprement dit.

5. — Toute administration peut exiger, par une noti-

fication adressée au bureau international, que l'échange

des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par

l'entremise de son administration centrale ou d'un bureau

spécialement désigné.

Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue par

l'entremise des administrations centrales, il doit être tenu

compte des demandes expédiées directement par les bu-

XXII

reaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens

que les correspondances y relatives sont exclues de la

distribution jusqu'à l'arrivée de ta réclamation de l'admi-

nistration murale.

Les administrations qui usent de la faculté prévue par

le premier alinéa du présent paragraphe prennent à leur

charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur

service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des

communications à échanger avec le bureau destinataire.

Le recours à la voie télégraphique est obligatoire lorsque

l'expéditeur à lui-même fait usage de cette voie et que le

bureau destinataire ne peut pas être prévenu en temps

utile par la voie postale.

XXX. — Emploi de timbres-poste présumés frauduleux.

Sous reserve des dispositions que comporte la législa-

tion de chaque pays, même dans les cas où cette réserve

n'est pas expressément stipulée dans les dispositions du

présent article, le procédé ci-après est suivi pour la con-

statation, de l'emploi, pour l'affranchissement, de timbres-

poste frauduleux

a) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque, d'un

timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant déjà servi)

est constatée au départ par un office dont la législation

particulière n'exige pas la saisie immédiate de l'envoi, la

figurine n'est altérée d'aucune façon, et l'envoi, inséré

dans une envoloppe à l'adresse du bureau destinataire,

est acheminé sous recommandation d'office.

b) Cette formalité est notifiée, sans delai, aux adminis-

trations des pays d'origine et de destination, au moyen

d'un avis conforme au modèle H annexe au présent règle-

ment. Un exemplaire de cet avis est, en outre, transmis

au bureau de destination dans l'enveloppe qui renferme

l'objet revêtu du timbre-poste réputé frauduleux.

c) Le destinataire est convoque pour constater la con-

travention.

La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où le des-

tinataire ou son fondé de pouvoir consent à faire con-

naître le nom et l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à

la disposition de la poste, après avoir pris connaissance

du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps

du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande,

portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et le

timbre signalé comme frauduleux.

d) Le résultat de la convocation est constaté par un

procès-verbal conforme au modèle I annexé au présent

règlement et où il est fait mention des incidents survenus,

tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de

l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce do-

cument est signé par l'agent des postes et par le destina-

taire de l'envoi ou son fondé de pouvoir ; si ce dernier

refuse de signer, le refus est constaté aux lieu et place

de la signature.

Le procès-verbal est transmis avec pièces à l'appui et

par l'intermédiaire de l'administration du pays de desti-

nation, à l'administration des postes du pays d'origine,

qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, s'il y a

lieu, la répression de l'infraction d'après sa législation

intérieure.

XXXI. — Frais de transit.

1. — La statistique effectuée au mois de mai 1896

pour le décompte des frais de transit sortira ses effets

jusqu'à l'expiration de la convention du 15 juin 1897 et

du présent règlement, sous réserve des dispositions pré-

vues aux paragraphes 2 et 3 suivants.

2. — Dans le cas d'accession à l'union d'un pays ayant

des relations importantes, les pays de l'union dont la si-

tuation pourrait, par suite de cette circonstance, se trou-

ver modifiée sous le rapport du payement des frais de

transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale

se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré.

3. — Lorsqu'il se produit une modification importante

dans le mouvement des correspondances et pour autant

que cette modification affecte une période de six mois,

au moins, les offices intéressés s'entendent pour régler

entre eux, au besoin par la voie d'une nouvelle statis-

tique, le partage des frais de transit proportionnellement

à la part d'intervention desdits offices dans le transport

des correspondances auxquelles ces frais se rapportent.

4. — Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches

closes apportées par un paquebot, et destinées à être re-

prises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paye-

ment de frais de transit territorial au profit de l'office des

postes du lieu d'entrepôt.

XXXII. — Décompte des frais de transit.

1. — En vue de l'exécution des dispositions des chiffres

1° et 2° du paragraphe 5 de l'art, 4 de la convention, on

procédera comme suit

a) Chaque administration de l'union transmet au bureau

international, sur une formule ad hoc que ce dernier lui

aura fait parvenir, un relevé des sommes à payer ou à

recevoir, sur la base de la statistique de 1896, par cha-

cune des administrations correspondantes, du chef du

transit territorial, à l'exclusion des frais de transit extra-

ordinaires prévus au paragraphe 4 de l'art. 4 de la con-

vention et sans tenir compte des réductions prévues au

paragraphe 5, chiffre 1°, du même art. 4.

b) En cas de différence entre les indications corres-

pondantes de deux administrations, le bureau interna-

tional les invite, à se mettre d'accord et à lui communiquer

les sommes définitivement fixées.

c) Dans le cas où l'une des administrations correspon-

dantes n'a pas fourni d'indication dans le délai déterminé

XXIII

par le bureau international, les indications de l'autre ad-

ministration font foi.

d) Aucune réclamation n'est admise de la part des ad-

ministrations qui n'ont pas fourni dans le délai déterminé

par le bureau international les indications prévues ci-

dessus.

e) Le bureau international désigne, sur la base de la

statistique de 1896, les pays à exonérer de tout payement

du chef du transit territorial, jusqu'à l'expiration de la

convention de Washington et du présent règlement, re-

lève le total des sommes que ces pays auraient à payer et

en opère la réduction proportionnelle sur le total des

créances brutes des autres pays afférentes à ce transit.

Il effectue en second lieu la réduction déterminée par le

paragraphe 5, chiffre 1°, de l'art. 4 de la convention et

transmet le résultat définitif à toutes les administrations,

avec indication, pour chacune d'elles, du montant de sa

dette ou de son avoir vis-à-vis de chacune des autres ad-

ministrations intéressées.

2. — Le soin d'établir les comptes des frais de transit

maritime, sur la base des art. 4 et 17 de la convention

principale et avec les réductions prévues au chiffre 3° du

paragraphe 5 du premier de ces articles, incombe à l'of-

fice créditeur, qui les transmet à l'office débiteur. Celui-ci

les renvoie, acceptés ou avec ses observations, dans le

plus bref délai possible. Lorsqu'il ne les aura pas renvoyés

dans le délai de six mois, les décomptes seront faits

d'après les comptes établis par l'office créditeur.

XXXIII. — Liquidation des frais de transit.

1. — Le solde annuel résultant de la balance des

comptes réciproques entre deux offices est payé par l'of-

fice débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au

moyen de traites tirées sur une place du pays créditeur

au gré de l'office débiteur. Les frais du payement, y com-

pris les frais d'escompte, restent, le cas échéant, à la

charge de l'office débiteur.

2. — Le payement des comptes des frais de transit

afférents à un exercice doit être effectué dans le plus bref

délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du pre-

mier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office

qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle au-

cune observation rectificative, ce compte est considéré

comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique

également aux observations non contestées faites par un

office sur les comptes présentés par un autre office. Passé

ce délai de six mois, les sommes dues par un office à un

autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt.

l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.

3. — Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la

faculté de prendre d'un commun accord d'autres disposi-

tions que celles qui sont formulées dans le présent article.

XXXIV. — Répartition des frais dit bureau international.

1. — Les frais communs du bureau international ne

doivent pas dépasser, par année, la somme de 120,000 fr.,

non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la

réunion d'un congrès ou d'une conférence.

2. — L'administration des postes suisses, surveille les

dépenses du bureau international, fait les avances néces-

saires et établit le compte annuel, qui est communiqué à

toutes les autres administrations.

3. — Pour la répartition des frais, tes pays de l'union

sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la

proportion d'un certain nombre d'unités, savoir

4. — Ces coefficients sont multipliés par le nombre

des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi

obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense

totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de

l'unité de dépense.

5. — Les pays de l'union sont classés ainsi qu'il suit,

en vue de la répartition des frais

1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats-Unis

d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Inde britannique,

colonies britanniques de l'Australasie, ensemble des autres

colonies et protectorats britanniques moins le Canada,.

Italie, Russie, Turquie ;

2e classe : Espagne ;

3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon,

Pays-Bas, Roumanie, Suède, colonies ou provinces espa-

gnoles d'outre-mer, colonies et protectorats français de

l'Indo-Chine et ensemble des autres colonies françaises,

Indes néerlandaises ;

4e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, colo-

nies portugaises ;

5e classe : Argentine (république), Bosnie-Herzégovine,

Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie,

Tunisie ;

6e classe : Luxembourg, République majeure de l'Amé-

rique centrale, Bolivie, Costa-Rica, République Domini-

caine, Equateur, Guatemala, Haiti, Paraguay, Perse,

Royaume de Siam, Sud-Africaine (république), Uruguay,

Vénézuéla, protectorats allemands, colonies danoises, co-

lonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), colonie de

Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;

7e classe : État indépendant du Congo, Corée, Havaï,

Libéria, Monténégro.

1re classe

2e

3e

4e

5e

6e

7e

unités.

XXIV

XXXV. — Communications à adresser au bureau

international.

1.— Le bureau international sert d'intermédiaire aux

notifications régulières et générales qui intéressent les

relations internationales,

2. — Les administrations faisant partie de l'union doi-

vent se communiquer notamment, par l'intermediaire du

bureau international

1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par ap-

plication de l'art, 5 de la convention, en plus de la taxe

de l'union, suit pour port maritime, soit pour frais de

transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des

pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et,

s'il y a lieu, la désignation des voies, qui en motivent la

perception

2° La collection en cinq exemplaires de leurs timbres-

poste, avec indication, le cas échéant, de la date à partir

de laquelle les timbres-poste des émissions antérieures

cesseraient, d'avoir cours ;

3° L'avis si elles entendent user de la faculté qui est

laissée aux administrations d'appliquer ou de ne pas ap-

pliquer certaines dispositions générales de la convention

et du présent règlement ;

4° — Les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit

en vertu d'arrangements particuliers conclus par appli-

cation de l'art. 21 de la convention, soit en exécution de

l'art. 20 de la convention, et l'indication des relations

dans lesquelles ces taxes modérées sont applicables.

3. — Toute modification apportée ultérieurement, à

l'égard de l'un ou de l'autre des quatre points ci dessus

mentionnés, doit être notifiée saus retard de la même

manière.

4. — Le bureau international reçoit également de

toutes les administrations de l'union deux exemplaires de

tous les documents qu'elles publient, tant sur le service

intérieur que sur le service international.

XXXVI. — Statistique générale.

1 — Chaque administration fait parvenir, à la fin du

mois de juillet de chaque année, au bureau international,

une série aussi complète que possible de renseignements

statistiques se rapportant à l'année précédente, sous

forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles

ci-annexes K et L.

2 — Les opérations de service qui donnent lieu à en-

registrement font l'objet de relevés périodiques, d'après

les écritures effectuées,

3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé

à un dénombrement, pendant une semaine, au moins

pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines

pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour

chaque administration de faire un dénombrement séparé

pour chaque catégorie de correspondances.

4. — Est réservé à chaque administration le droit de

procéder à ce dénombrement aux époques qui se rap-

prochent le plus de la moyenne de son trafic postal.

5. — Le bureau international est chargé de faire im-

primer et de distribuer les formules de statistique à rem-

plir par chaque administration. Il est chargé, en outre,

de fournir aux administrations qui en feront la demande

toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre

pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opé-

rations de statistique.

XXXVII. — Attributions du bureau intérnational.

1. — Le bureau international dresse une statistique

générale pour chaque année.

2. — Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à

sa disposition, un journal spécial en langues allemande,

anglaise et française.

3. — Le bureau international publie, d'après les in-

formations fournies en vertu des prescriptions de l'art.

XXXV précédent, un recueil officiel de tous les renseigne-

ments d'intérêt général concernant l'exécution de la con-

vention et du présent règlement dans chaque pays de

l'union. Les modification ultérieures sont publiées par

supplements semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence,

lorsqu'une administration demande expresssément la pu-

blication immédiate d'un changement qui s'est produit

dans son service, le bureau international en fait l'objet

d'une circulaire spéciale.

Des recueils analogues concernant l'exécution des ar-

rangements spéciaux de l'union peuvent être publiés par

le bureau international sur la demande des administra-

tions participant à ces arrangements.

4. — Tous les documents publiés par le bureau inter-

national sont distribués aux administrations de l'union

dans la proportion du nombre d'unités contributives as-

signées à chacune d'elles par l'art. XXXIV précédent.

5. — Les exemplaires et documents supplémentaires

qui seraient réclamés par ces administrations sont payés

à part, d'après leurs prix de revient.

6. — Le bureau international doit, d'ailleurs, se tenir

eu tout temps à la disposition des membres de l'union,

pour leur fournir, sur les questions relatives au service

international des postes les renseignements spéciaux dont

ils pourraient avoir besoin.

7. — Le bureau international instruit les demandes de

modification ou d'interprétation des dispositions qui ré-

gissent l'union. Il notifie les résultats de chaque instruc-

tion, et toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

8. — Le bureau international opère la balance et la

XXV

liquidation des décomptes de toute nature entre les ad-

ministrations de l'union qui déclarent vouloir emprunter

l'intermédiaire de ce bureau dans les conditions déter-

minées par l'art. XXXVIII ci-après.

9. — Le bureau international prépare les travaux des

congres ou conférences. Il pourvoit aux copies et impres-

sions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des

amendements, procès-verbaux et autres renseignements.

10. — Le directeur de ce bureau assiste aux séances

des congrès ou conférences et prend part aux discussions

sans voix délibérative.

11. —Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est

communiqué à toutes les administrations de l'union.

12. — La langue officielle du bureau international est

la langue française.

13. — Le bureau international est chargé de publier

un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux de poste

du inonde, avec une mention spéciale pour ceux de ces

bureaux chargés de services qui ne sont pas encore gé-

néralisés. Ce dictionnaire est tenu au courant au moyen

de suppléments ou de toute autre manière que le bureau

international jugera convenable.

Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est

livré au prix de revient aux administrations qui en font

la demande.

XXXVIII. — Office central de comptabilité et de liquida-

tion des comptes entre les administrations de l'union.

1. — Le bureau international de l'union postale uni-

verselle est chargé d'opérer la balance et la liquidation

des décomptes de toute nature relatifs au service inter-

national des postes entre les administrations des pays de

l'union qui ont le franc pour unité monétaire ou qui se

sont mises d'accord sur le taux de conversion de leur

monnaie en francs et centimes métalliques.

Les administrations qui ont l'intention de réclamer,

pour ce service de liquidation, le concours du bureau

international, se concertent, à cet effet, entre elles et

avec ce bureau.

Malgré son adhésion, chaque administration conserve

le droit d'établir à son choix des décomptes spéciaux

pour diverses branches du service et d'en opérer à sa

convenance le règlement avec ces correspondants, sans

employer l'intermédiaire du bureau international, auquel,

à teneur de l'alinéa qui précède, elle se borne à indiquer

pour quelles branches de service et pour quels pays elle

réclame ses offices.

Sur la demande des administrations intéressées, les dé-

comptes télégraphiques peuvent aussi être indiqués au

bureau international pour entrer dans la compensation

des soldes.

Les administrations qui auront emprunté l'intermé-

diaire du bureau international pour la balance et la liqui-

dation des décomptes peuvent cesser d'user de cet inter-

médiaire trois mois après qu'elles en auront averti ledit

bureau.

2. — Après que les comptes particuliers ont été dé-

battus et arrêtes d'un commun accord, les administra-

tions débitrices transmettent aux administrations crédi-

trices, pour chaque nature d'opérations, une reconnais-

sance, établie en francs et centimes, du montant de la

balance des deux comptes particuliers, avec l'indication

de l'objet de la créance et de la période à laquelle elle

se rapporte.

Toutefois, en ce qui concerne l'échange des mandats,

la reconnaissance doit être transmise par l'office débiteur

dès l'établissement de son propre compte particulier et

la réception du compte particulier de l'office correspon-

dant, saus attendre qu'il ait été procédé à la vérification

de détail. Les différences ultérieurement constatées sont

reprises dans le premier compte à intervenir.

Sauf entente contraire, l'administration qui désirerait,

pour sa comptabilité intérieure, avoir des comptes géné-

raux, aurait à les établir elle-même et à les soumettre à

l'acceptation de l'administration correspondante.

Les administrations peuvent s'entendre pour pratiquer

un autre système dans leurs relations.

3. — Chaque administration adresse mensuellement,

au bureau international, un tableau indiquant son avoir

du chef des décomptes particuliers, ainsi que le total des

sommes dont elle est créditrice envers chacune des ad-

ministrations contractantes ; chaque créance figurant dans

ce tableau doit être justifiée par une reconnaissance de

l'office débiteur.

Ce tableau doit parvenir au bureau international le 19

de chaque mois au plus tard, sous peine de n'être com-

pris que dans la liquidation du mois suivant.

4. — Le bureau international constate, en rapprochant

les reconnaissances, si les tableaux sont exacts. Toute

rectification nécessaire est notifiée aux offices intéressés.

Le doit de chaque administration envers une autre est

reporté dans un tableau récapitulatif; afin d'établir le

total dont chaque administration est débitrice, il suffit

d'additionner les diverses colonnes de ce tableau récapi-

tulatif.

5. — Le bureau international réunit les tableaux et

les récapitulations en une balance générale indiquant

a) Le total du doit et de l'avoir de chaque adminis-

tration ;

b) Le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque

administration, représentant la différence entre le total

du doit et le total de l'avoir ;

c) Les sommes à payer pour une partie des membres

XXVI

de l'union à une administration, ou réciproquement les

sommes à payer par cette dernière à l'autre partie.

Les totaux des deux catégories de soldes sous a et b

doivent nécessairement être égaux.

On pourvoira autant que possible à ce que chaque ad-

ministration n'ait à effectuer, pour se libérer, qu'un ou

deux payements distincts.

Toutefois, l'administration qui se trouve habituelle-

ment à découvert vis-à-vis d'une autre administration

pour une somme supérieure à 30,000 fr, a le droit, de

réclamer des acomptes.

Ces acomptes sont inscrits, tant par l'administration

créditrice que par l'administration débitrice, au bas des

tableaux à adresser au bureau international (voir § 3),

6. — Les reconnaissances (voir § 3) transmises au bu-

reau international avec les tableaux sont classées par ad-

ministration.

Elles servent de base pour l'établissement de la liqui-

dation de chacune des administrations intéressées. Dans

cette liquidation doivent figurer

a) Les sommes afférentes aux décomptes spéciaux por-

tant sur les divers échanges ;

b) Le total des sommes résultant de tous les décomptes

spéciaux par rapport à chacune des administrations inté-

ressées ;

c) Les totaux des sommes dues à toutes les administra-

tions créditrices pour chaque branche du service, ainsi

que leur total général.

Ce total doit être égal au total du doit qui figure dans

la récapitulation.

Au bas de la liquidation, la balance est établie entre

le total du doit et le total de l'avoir résultant des tableaux

adressés par les administrations au bureau international

(voir § .3). Le montant net du doit ou de l'avoir doit être

égal au solde débiteur ou au solde créditeur porté dans

la balance générale. En outre, la liquidation statue sur

le mode de liquidation, c'est-à-dire qu'elle indique les

administrations en faveur desquelles le payement doit

être effectué par l'administration débitrice.

Les liquidations doivent être transmises aux adminis-

trations intéressées, par le bureau international, au plus

tard le 22 de chaque mois.

7. — Le payement des sommes dues, en vertu d'une

liquidation, par une administration à une autre adminis-

tration, doit être effectué aussitôt que possible et au plus

tard quinze jours après réception de la liquidation par

l'administration débitrice.

Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas 500

fr. peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant,

à la condition toutefois que les administrations intéres-

sées soient en rapport mensuel avec le bureau interna-

tional. Il est fait mention de ce report dans les récapi-

tulations et dans les liquidations pour les administrations

créditrices et débitrices. L'administration débitrice fait

parvenir, le cas échéant, à l'administration créditrice, une

reconnaissance de la somme due, pour être portée au

prochain tableau.

XXXIX. — Langue.

1. — Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres

formules à l'usage des administrations de l'union pour

leurs relations, réciproques doivent, en règle générale,

être rédigés en langue française, à moins que les admi-

nistrations intéressées n'en disposent autrement par une

entente directe.

2. — En ce qui concerne la correspondance de ser-

vice, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre ar-

rangement à intervenir ultérieurement et d'un commun

accord entre les administrations intéressées.

XL.. — Ressort de l'union.

1. — Sont considérés comme appartenant à l'union

postale universelle

1° Les bureaux de poste allemands établis à Apia (îles

Samoa), à Shang-Hai, à Tien-Tsin et à Chefoo (Chine),

comme relevant de l'administration des portes d'Alle-

magne ;

2° La principauté de Liechtenstein, comme relevant de

l'administration des postes d'Autriche ;

3° L'Islande et les îles Féroe, comme faisant partie du

Danemark ;

4° Les possessions espagnoles de la côte septentrionale

d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ; la Répu-

blique du Val d'Andorre, les établissements de poste de

l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme rele-

vant de l'administration des postes espagnoles ;

5° L'Algérie, comme faisant partie de la France ; la

principauté de Monaco et les bureaux de poste français

établis au Maroc, à Shang-Hai et à Tien-Tsin (Chine), et

à Zanzibar, comme relevant de l'administration des postes

de France ;

6° Les agences postales que l'administration des postes

de Gibraltar entretient à Tanger, Laraiche, Rabat, Casa-

blanca, Saffi, Mazagan et Mogador (Maroc) ;

7° Les bureaux de poste que l'administration de la co-

lonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiung-

Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo,

Shang-Hai et Hankow (Chine) ;

8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mas-

cate, du golfe Persique et du Guadur, comme relevant

de l'administration des postes de l'Inde britannique ;

9° La république de Saint-Marin et le bureau italien

de Tripoli de Barbarie, comme relevant de l'administra-

tion des postes d'Italie ;

10° Les bureaux de poste que l'administration japo-

XXVII

naise a établis à Shang-Hai, à Tien-Tsin et à Chefoo

(Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée) ,

11° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie

intégrante de l'empire de Russie ;

12° Basutoland, comme relevant de l'administration des

postes de la colonie du cap de Bonne-Espérance ;

13° Walfisch-Bay, comme faisant partie de la colonie

du cap de Bonne-Espérance.

2. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,

les administrations des pays de l'union qui ouvrent dans

les pays étrangers à l'union des bureaux de poste qui

doivent être considérés comme appartenant à l'union, en

font communication aux administrations de tous les autres

pays de l'union, par l'intermédiaire du bureau interna-

tional.

XLI. — Propositions faites dans l'intervalle des réunions.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,

toute administration des portes d'un pays de l'union a le

droit d'adresser aux autres administrations participantes,

par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-

tions concernant les dispositions du présent règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé suivant

Un délai de six mois est laissé aux administrations pour

examiner les propositions et pour faire parvenir au bu-

reau international, le cas échéant, leurs observations.

Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont

réunies par les soins du bureau international et commu-

niquées aux administrations avec l'invitation de se pro-

noncer pour ou contre. Les administrations qui n'ont

point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à

compter de la date de la seconde circulaire du bureau

international leur notifiant les observations apportées,

sont considérées comme s'abstenant.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-

vent réunir, savoir

1° L'unanimite des suffrages, s'il s'agit de l'addition da

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article et des art. III, IV, VII, VII, XXIX,

XXX, XXXI, XXXIII et XLII ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la Modifi-

cation des art. I, II, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,

XVII, XVIlI, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXXII, XXXVI,

XXXVIII, XXXIX et XL;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la mo-

dification des dispositions autres que celles indiquées ci-

dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions

du règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la

convention.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par une

simple notification du bureau international à toutes les

administrations de l'union.

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

XLII. — Durée du règlement.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour

de la mise en vigueur de la convention du 15 juin 1897.

Il aura la même durée que cette convention, à moins

qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les

parties intéressées.

Fait à Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures.)

ARRANGEMENT

concernant l'échange des

lettres

et des boîtes avec valeur

déclarée,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la

Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne,

la France, les colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portu-

gaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements

des pays ci-dessus enumérés, vu l'art. 19 de la convention

principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de

ratification, arrêté l'arrangement suivant

banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af- faires.

En dérogation à la disposition du

paragraphe 3 de l'art. 1er de l'arrangement, qui fixe à

10,000 fr. la limite au-dessous de laquelle le maximum

de déclaration de valeur ne peut en aucun cas être fixé, il

XXXII

est convenu que si un pays a adopté dans son service in-

térieur un maximum inférieur à 10,000 fr., il a la faculté

de le fixer également pour ses échanges internationaux

de lettres et de boîtes avec valeur déclarée.

Es foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont

dressé le présent protocole final, qui aura la même force

et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées

dans le texte même de l'arrangement auquel il se rap-

parie, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera

déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis.

d'Amérique et dont une copie sera remise a chaque parue.

Fait a Washington, le 15 juin 1897.

(Suivent les signatures,

REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT

concernant

l'échange

des

lettres

et

des

boîtes

avec

valeur

déclarée,

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique

centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la

Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne,

la France, les Colonies Françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portu-

gaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.

Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale

et l'art. 18 de l'arrangement conernant l'échange des

lettres et des boîtes avec valeur déclarée, ont, au nom

de leurs administrations respectives, arrête d'un commun

accord les mesures suivantes pour assurer l'éxecution

dudit arrangement ;

I. 1. — Les administrations postales des pays adhé-

rents qui entretiennent des services maritimes réguliers,

utilisés pour le transport des correspondances ordinaires,

dans le ressort de l'union, désignent aux offices des autres

pays adhérents ceux de ces services qui peinent être

affectés au transport des lettres et des boîtes contenant

des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.

4. - Les administrations des pays contractants se no-

titrent mutuellement, au moyeu de tableaux conformes

au modele A ci-annexé, savoir

1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles

peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le

transport des lettres et des boîtes de valeur déclarée ;

2e Les voies ouvertes à l'acheminement desdits envois,

à partir de leur entrée sur leurs territoires ou dans leurs

services ;

3° Le montant, pour chaque destination, des sommes

à leur bouclier, à titre de frais de transport, par l'office

qui leur transmet des boîtes ;

4° Le montant des droits d'assurance qui doivent leur

être également bonifiés pour chaque destination, par l'of-

fice qui leur livre des lettres ou des hottes a découvert.

3. — Les administrations des pays hors d'Europe et

l'office ottoman ont la faculté de restreindre à certains

bureaux le service des envois avec valeur déclarée. Les

administrations qui usent de cette faculté doivent notifier,

aux autres offices participants, la liste de ceux de leurs

bureaux à destination desquels il peut être admis des en-

vois avec valeur déclarée.

4. — Au moyen des tableaux A reçus de ses corres-

pondants, chaque administration détermine les voies à

employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et

les droits à percevoir sur les expéditeurs, d'après les con-

ditions dans lesquelles s'effectue le transport intermé-

diaire.

5. — Chaque administration doit faire connaître direc-

tement, au premier office intermédiaire, quels sont les

pays pour lesquels elle se propose de lui livrer à décou-

vert des lettres et des boîtes contenant des valeurs dé-

clarées.

II. 1. — Les lettres contenant des valeurs déclarées

ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée

au moyeu de cachets en cire fine, espacés, reproduisant

un signe particulier, et appliqués en nombre suffisant

pour retenir tous les plis de l'enveloppe. 11 est interdit

d'employer des enveloppes à bords coloriés.

2. — Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée

de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son con-

tenu sans endommager extérieurement et visiblement

l'enveloppe ou les cachets.

5. — Les timbres-poste employés à l'affranchissement

doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher

les lésions de l'enveloppe. Ils ne douent pas non plus

être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière

à couvrir la bordure.

4. — Les bijoux et objets précieux doivent être ren-

fermés dans des boîtes suffisamment résistantes, eu bois

ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres en longueur,

XXXIII

10 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur;

les parois des boîtes en bois doivent avoir au moins 8

millimètres d'épaisseur.

5. - Les boîtes de valeur déclarée doivent être en-

tourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds, et dont

les deux bouts sont réunis sous un cachet en cire fine

portant une empreinte particulière. Les boîtes doivent,

en outre, être scellées, sur lés quatre faces latérales, de

•cachets identiques. Les faces supérieure et inférieure

doivent être recouvertes de papier blanc, pour recevoir

l'adresse du destinataire, Ja déclaration de la valeur et

l'empreinte des timbres de service.

6. — Les lettres et boîtes contenant des valeurs dé-

clarées adressées sous des initiales, ou dont l'adresse est

indiquée au crayon, ne sont pas admises.

III. 1. — La déclaration des \aleurs doit être ex-

primée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays

d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de

l'envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni sur-

charge, même approuvées.

2. — Lorsque la déclaration est formulée en une mon-

naie autre que la monnaie de franc, l'office du pays d'ori-

gine est tenu d'en opérer la réduction en celte dernière

monnaie en indiquant, par de nouveaux chiffres, placés

à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du mon-

tant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs

et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux

relations directes entre pays ayant une monnaie commune.

3. — Les boites de valeur déclarée doivent être ac-

compagnées de déclarations en douane conformes ou ana-

logues au modèle B ci-joint, dans les relations qui com-

portent l'emploi de semblables déclarations. Il appartient

aux administrations intéressées d'adresser une notifica-

tion à ce sujet aux offices correspondants, et de leur in-

diquer le nombre des déclarations en douane à joindre

aux envois.

IV. Les dispositions de l'art. 13 de la convention prin-

cipale, ainsi que des art. XIII et XXIX de son règle-

ment de détail et d'ordre, sont respectivement applicables

en cas de demande, soit de remise par exprès, soit d'avis

de réception, de retrait ou de changement d'adresse

d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.

Les dispositions de l'art. XIV du règlement de détail et

d'ordre de la convention principale sont applicables aux

lettres ou boîtes de valeur déclarée grevées de rembour-

sement.

V. Lorsque des circonstances quelconques ou les ré-

clamations des intéressés viennent à révéler l'existence

d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la

valeur réelle insérée dans une lettre ou boîte, avis en est

donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus

bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de

l'enquête à l'appui.

VI. 1. — Le poids exact, en grammes de chaque lettre

ou boîte contenant des valeurs déclarées doit être inscrit

sur l'envoi, par l'office d'origine, à l'angle gauche supé-

rieur de la suscription.

2. — L'envoi est, en outre, frappé par le bureau d'ori-

gine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le

lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre

spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres

ou boîtes contenant des valeurs déclarées.

3. — Le bureau destinataire applique, au verso, son

propre timbre a la date de la réception.

VII. 1. — La transmission des envois contenant des

valeurs déclarées entre pays limitrophes ou reliés entre

eux au moyen d'un service maritime direct, est effectuée

par ceux des bureaux d'échange que les deux offices cor-

respondants désignent d'un commun accord à cet effet,

2. — Dans les rapports entre pays séparés par un ou

plusieurs services intermédiaires, les lettres et boîtes de

valeur déclarée doivent toujours suivre la voie la plus

directe et être livrées à découvert au premier office inter-

médiaire, si cet office est à même d'assurer la transmis-

sion dans les conditions déterminées par l'an. 1er du pré-

sent règlement,

3. — Toutefois, est réservée aux offices correspon-

dants la faculté de s'entendre, soit pour échanger des va-

leurs déclarées en dépêches closes au moyen des services

d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou

non à l'arrangement, soit pour assurer la transmission à

découvert par des voies détournées, au cas où ce mode

de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la

garantie de responsabilité sur tout te parcours.

VIII. 1. — Les lettres et les boîtes contenant des va-

leurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange

expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales, conformes

au modèle G annexé au présent règlement, avec tous les

détails que ces formules comportent.

En regard de l'inscription des envois qui font l'objet de

demande d'avis de réception ou qui sont grevés de rem-

boursement, on doit faire respectivement figurer dans la

colonne « Observations » soit la mention « A. R. », soit la

mention « Remb. » suivie de l'indication, en monnaie du

pays de destination, du montant du remboursement.

Les envois à faire remettre par exprès doivent être

mentionnés au tableau I de la feuille d'avis.

2. — Les lettres et boîtes avec valeur déclarée forment,

avec cette feuille, un ou deux paquets spéciaux, qui sont

ficelés et enveloppés de papier solide, puis ficelér exté-

rieurement et cachetés à la cire fine sur tous les plis, au

moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ces

XXXIV

paquets portent pour suscription les mots «valeurs dé-

clarées» ou «lettres de valeur déclarée » et «boîtes de

valeur déclarée» avec indication, au dessous, du poids

brat en grammes. Ils doivent être insérés au centre de la

dépêche.

3. — La présence ou l'absence de tels paquets dans

une dépêche susceptible de contenir des envois avec va-

leur déclarée est constatée, en regard de la rubrique ad

hoc qui figure au recto de la feuille d'avis, soit par l'indi-

cation du nombre et du poids des paquets, soit par la

mention «Néant».

4. - Le paquet eu les paquets de valeur déclarée

sont réunis par un croisé de ficelle a« paquet des objets

recommandés; à ces paquets réunis est attachée exté-

rieurement l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.

5. - Toutes les fois qu'un des deux offices corres-

pondants réclame ta séparation, les boîtes de valeur dé-

clarée doivent être décrites sur des formules C distinctes

et être emballées séparément. En pareil cas, les paquets

ou sacs renfermant les deux catégories d'envois de valeur

déclarée sont réunies au paquet ou sac des objets recom-

mandés.

6. — Les avis de réception des envois de valeur dé-

clarée sont traités conformément aux dispositions des

art. XIII, XX et XXI du règlement de détail et d'ordre

pour l'exécution de la contention principale.

7. — Les dispositions du présent article peuvent être

modifiées d'un commun accord entre deux offices corres-

pondants, dans les relations où ces dispositions seraient

incompatibles avec le régime particulier de l'un d'eux.

IX. 1. — A la réception d'un paquet de valeur dé-

clarée, le bureau d'échange destinataire commence par

rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité,

soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans

l'accomplissement des formalités auxquelles la transmis-

sion est soumise par l'article précédent. Il vérifie égale-

ment le poids brut du paquet.

2. - Ce bureau procède ensuite à la vérification par-

ticulière des envois contenant des valeurs déclarées et,

s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres

irrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'en-

voi, en se conformant aux règles tracées pour les objets

recommandés par l'art, XXIII du règlement de détail et

d'ordre de la convention principale.

3. — La constatation soit d'un manquant, soit d'une

altération ou irrégularité de nature à engager la respon-

sabilité des administrations respectives, est opérée au

moyen d'an procès-verbal qui est transmis accompagné

des enveloppes, ficelles et cachets du paquet à l'adminis-

tration centrale du pays auquel appartient le bureau

d'échange destinataire. Un double de ce document est en

même temps adressé, sous recommandation d'office, à

l'administration centrale à laquelle ressortit le bureau

d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de

vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.

4. — Sans préjudice de l'application des dispositions

du paragraphe 3, le bureau d'échange qui reçoit d'an

bureau correspondant un envoi insuffisamment emballé

ou avarié doit y donner cours après l'avoir emballé de

nouveau, s'il y a lieu, en conservant autant que possible

l'emballage primitif. En pareil cas, le poids de l'envoi

doit être constaté avant et après le nouvel emballage.

X. 1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée

réexpédiées par suite de fausse direction sont acheminées

sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut

disposer l'office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîne restitution des envois

de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites

I la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bu-

reau d'échange réexpéditeur livre ses envois pour mé-

moire a son correspondant, après avoir signalé l'erreur

par un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à l'office

réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir sa part de ces

droits et les frais de réexpédition qui lui incombent, il se

crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son

avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expédi-

teur. Le motif de celle rectification est notifié audit bu-

reau au moyen d'un bulletin de vérification.

2. — Les lettres et boîtes de valeur déclarée réexpé-

diées, par suite du changement de résidence des desti-

nataires, sur un des pays contractants, sont frappées du

timbre T par l'office réexpéditeur et grevées à la charge

du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe repré-

sentant le droit revenant à ce dernier office et, s'il y a

lieu, à chacun des offices intermédiaires.

Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui

reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du mon-

tant de son droit vis-à-vis de l'office auquel il livre cet

envoi, et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un

intermédiaire, répète sur l'office suivant son propre droit

cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précé-

dent. La même opération se poursuit dans les rapports

entre les différents offices participant au transport jusqu'à

ce que l'envoi parvienne à l'office distributeur.

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ulté-

rieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au moment de

la réexpédition, cet envoi est traité comme s'il était

adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de

destination, et remis sans taxe au destinataire.

3. — Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont le

destinataire est parti pour un pays non participant au

présent arrangement est renvoyée immédiatement en re-

but au pays d'origine, pour être rendue à l'expéditeur, à

XXXV

moins que l'office de la première destination ne soit en

mesure de la faire parvenir.

4. — Les envois de valeur déclarée qui sont tombés

en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être

réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux

d'échange respectifs, aussitôt que possible et, au plus

tard, dans les délais fixés par le règlement d'exécution

de la convention principale. Ces envois sont inscrits pour

mémoire sur la feuille spéciale C avec la mention « Re-

buts» dans la colonne d'observations et compris dans le

paquet intitulé « Valeurs déclarées ».

5. — Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées sur

un autre pays par suite du changement de résidence du

destinataire, ou tombées en rebut, sont grevées de frais

accessoires de vérification non remboursables lors de la

réexpédition, le montant en est porté au débit de l'office

correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi,

avec indication sommaire en regard, dans la colonne 10,

de la nature des frais de l'espèce à recouvrer sur le des-

tinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'es-

sayage, etc.).

XI. Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a

transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs

déclarées à une autre administration est déchargée de

toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bu-

reau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée

n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'adminis-

tration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence

ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées,

soit de la lettre ou de la boîte elle-même.

XII. En ce qui concerne les réclamations des lettres

et boîtes de valeur déclarée non parvenues à destination,

les administrations se conforment aux dispositions de

l'art. XXVIII du règlement d'exécution de la convention

principale concernant la réclamation des objets recom-

mandés.

XIII. Les prix dus à chaque office participant, confor-

mément au premier paragraphe de l'art. 4 de l'arrange-

ment, pour le transit territorial ou maritime des lettres

avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions

fixées par les art. XXXI et XXXII du règlement de détail

et d'ordre de la convention principale.

XIV. 1. — Chaque administration fait établir men-

suellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour

tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et

même office, un état, conforme au modèle D annexé au

présent règlement, des sommes inscrites sur chaque

feuille d'envoi, soit à son crédit pour sa part et celle de

chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans

les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les

droits d'assurance perçus par l'office expéditeur ; soit à

son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires,

en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les

droits postaux et les frais de vérification à recouvrer sur

les destinataires ou sur les expéditeurs.

2. — Les états D sont ensuite récapitulés par les soins

de la même administration dans un compte conforme au

modèle E, également annexé au présent règlement.

3. — Ce compte, accompagné des états partiels, des

feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérifica-

tion y afférents, est soumis à l'examen de l'office corres-

pondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il

se rapporte.

Le résultat de cet examen est communiqué à l'office

qui a établi le compte mensuel, dans le délai d'un mois

au plus tard à partir de la date de réception dudit compte.

4. — Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés

et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un

compte général annuel par les soins de l'administration

créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les of-

fices intéressés.

Le compte annuel doit être établi et transmis à l'office

correspondant au plus tard dans le courant de la pre-

mière moitié du troisième mois de l'année qui suit celle

en cause, et ce dernier office doit renvoyer le compte,

accepté ou avec observations, dans un délai d'un mois au

plus après la réception.

5. — Sauf autre arrangement entre les offices inté-

ressés, le payement du solde résultant du compte annuel

doit être effectué sans frais pour l'administration crédi-

trice, au plus tard un mois après que ledit compte a été

contradictoirement arrêté.

XV. 1. — Les administrations se communiquent réci-

proquement, par l'intermédiaire du bureau international

et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'ar-

rangement, savoir

1° Le tarif des droits d'assurance applicable dans leur

service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour

chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 3

de l'arrangement et de l'art. 1er du présent règlement ;

2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en

usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

3° Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles ad-

mettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er

de l'arrangement.

2. — Toute modification apportée ultérieurement à

l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-dessus

mentionnés, doit être notifiée, sans retard, de la même

manière.

XVI. 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'art. 25 de la convention principale,

toute administration des postes d'un pays de l'union a le

droit d'adresser aux autres administrations participantes,

XXXVI

tions pour la modification ou l'interprétation du présent

règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-

miné par l'art. XLI du règlement de détail et d'ordre de

la convention principale.

5. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-

vent réunir, savoir;

1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de

nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-

tions du présent article ou de l'art. XVII;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-

cation des art. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XIII

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-

cation des autres articles ou de l'interprétation des di-

par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-

verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de

litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par une

simple notification du bureau international à toutes les

administrations participantes.

5, — Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois au moins après sa notification.

XVII. Le présent règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de l'arrangement. Il aura la

même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit

renouvelé d'un commua accord entre les parties inté-

ressées,

Fait à Washington, le 13 juin 1897.

(Suivent les signatures.)

Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements

des pays ci-dessus dénommés;

Vu l'art. 19 de ta convention principale, ont, d'un com-

mun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arran-

gement suivant

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