Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap- probation des conventions et arrangements du congrès postal de Washington du 15 juin 1897.
Table des dispositions (121)
Texte législatif (121 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi, 7 octobre 1898.
N° 51.
Freitag, 7. October 1898.
Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1898, portant ap-
probation des conventions et arrangements du
congrès postal de Washington du 15 juin 1897.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 février 1892, portant appro-
bation des conventions et arrangements du
congrès postal de Vienne, du 4 juillet 1891,
notamment l'art. 2 de cette loi, qui autorise le
Gouvernement à apporter éventuellement et de
concert avec les parties contractantes des mo-
difications aux dits traités, si les circonstances
l'exigent ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvés, pour recevoir leur
pleine et entière exécution à partir du 1er jan-
vier 1899
1° la convention concernant l'Union postale
universelle, ensemble le protocole final y an-
nexé et le règlement de détail et d'ordre relatif
à son exécution ;
2° l'arrangement concernant l'échange de let-
tres et boîtes avec valeur déclarée, ensemble le
protocole final y annexé et le règlement de dé-
tail et d'ordre relatif à son exécution ;
Großh Beschluß vom 6 Juli 2198, wodurch
die Berträge und Uebereinkommen des Post-
kongresses von Washington, vom 15. Juni
1897, genehmigt werden.
Wir Adolph, von Gottes Gnade(…), Grotz-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
u,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Februar
1892, das die Verträge und Uebereinkommen des
Postkongresses von Wien, vom 4. Juli 1891, ge-
nehmigt, insbesondere des Art. 2 dieses Gesetzes,
wodurch die Regierung ermächtigt worden ist, im
Einverständniß mit den vertragschließenden Thei-
len etwa nothwendig erscheinende Aenderungen an
besagten Verträgen vorzunehmen;
Auf den Bericht
Unseres
Staatsministers.
Präsidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
1. — Il peut être expédié, de l'un des pays
mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays, des
lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boîtes
contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec as-
surance du montant de la déclaration.
La participation au service des boîtes avec valeur dé-
clarée est limitée aux échanges entre ceux des pays ad-
hérents dont les administrations sont convenues d'établir
ce service dans leurs relations réciproques.
2. — Le poids maximum des boîtes est fixé à 1 kilogr.
par envoi.
XXVIII
3. — Les divers offices, pour leurs rapports respectifs,
ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration
de valeur qui, dans aucun cas, ne petit être inférieur à
10.000 fr, par envoi, et il est entendu que les diverses
administrations intervenant dans le transport ne sont en-
gagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont
respectivement adopté.
L'échange des envois de fonds par la voie de
la poste et au moyen de mandats, entre ceux des pays
contractants dont les administrations conviennent d'éta-
blir ce service, est régi par les dispositions du présent
arrangement.
1. _ Il peut être expédié, sous la dénomina-
tion de colis postaux, de l'un des pays mentionnés ci-
dessus pour un autre de ces pays, des colis avec ou sans
valeur déclarée jusqu'à concurrence de 5 kilogr. Ces colis
peuvent être grevés de remboursement dans les relations
entre les pays dont les administrations conviennent d'in-
troduire ce service.
Par exception, il est loisible à chaque pays de ne pas
se charger des colis avec déclaration de valeur, ni des
colis encombrants.
Chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite su-
périeure de la déclaration de valeur et du remboursement,
laquelle ne peut, en aucun cas, descendre au-dessous
de 500 fr.
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays qui
ont adopté des maxima différents, c'est la limite la plus
basse qui doit être réciproquement observée. Toutefois,
en ce qui concerne les remboursements, cette obligation
est limitée aux pays de départ et d'arrivée.
2. — Les administrations des postes des pays corres-
pondants peuvent convenir d'admettre les colis d'un poids
de plus de 5 kilogrammes sur la base des dispositions de
la convention, sauf augmentation de la taxe et de la res-
ponsabilité en cas de perte, de spoliation ou d'avarie.
3. — Le règlement d'exécution détermine les autres
conditions auxquelles les colis sont admis au transport.
A r t . 2. 1. — La liberté du transit est garantie sur le
territoire de chacun des pays adhérents, et la responsa-
bilité des offices qui participent au transport est engagée
dans les limites déterminées par l'art. 13 ci-après.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les offices
intéressés, la transmission des colis postaux échangés
entre pays non limitrophes s'opère à découvert.
A r t . 3. 1. — L'administration du pays d'origine est
XLIV
redevable, envers chacune des administrations participant
au transit territorial, d'un droit de 50 centimes par colis.
2. — En outre, s'il y a un ou plusieurs transports ma-
ritimes, l'administration du pays d'origine doit, à chacun
des offices dont les services participent au transport mari-
time, un droit dont le taux est fixe, par colis, savoir
A 25 centimes, pour tout parcours n'excédant pas 500
milles marias ;
A 50 centimes, pour tout parcours supérieur à 500
milles marins, mais n'excédant pas 1,000 milles marins;
A 1 fr., pour tout parcours supérieur à 1,000 milles
marias, mais n'excédant pas 3,000 milles marins ;
À 2 fr., pour tout parcours supérieur à 3,000 milles
marins, mais n'excédant par 6,000 milles marins ;
A 3 fr., pour tout parcours supérieur à 6,000 milles
marins.
Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après la
distance moyenne entre les ports respectifs des deux
pays correspondants.
3. — Pour les colis encombrants, les bonifications
fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents sont aug-
mentées de 50 pCt.
4. — Indépendamment de ces frais de transit, l'admi-
nistration du pays d'origine est redevable, à titre de droit
d'assurance pour les colis avec valeur déclarée, envers
chacune des administrations participant au transport avec
responsabilité, d'une quote-part de droit d'assurance
fixée, par 500 fr. ou fraction de 300 fr., à 5 centimes
pour transit territorial et à 10 centimes pour transit ma-
ritime.
A r t . 4. L'affranchissement des colis postaux est obli-
gatoire.
A r t . 5. 1. — La taxe des colis postaux se compose
d'un droit comprenant, pour chaque colis autant de fois
50 centimes, ou l'équivalent dans la monnaie respective
de chaque pays, qu'il y a d'offices participant au transport
territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit maritime
prévu par le paragraphe 1 de l'art. 5 précédent et des
taxes et des droits mentionnés dans les paragraphes ci-
après. Les équivalents sont fixés par le règlement d'exé-
cution.
2. — Les colis encombrants sont soumis à une taxe
additionnelle de 50 pCt., qui est arrondie, s'il y a lieu,
par 5 centimes.
3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est ajouté
un droit d'assurance égal à celui qui est perçu pour les
lettres avec valeur déclarée.
4. — Il est perça, sur l'expéditeur d'un colis grevé
de remboursement, une taxe spéciale qui ne peut pas dé-
passer 20 centimes par fraction indivisible de 20 fr. du
montant du remboursement.
Cette taxe est partagée entre l'administration du pays
d'origine et l'administration du pays de destination. A
cet effet, l'administration de ce dernier pays se crédite
dans le compte récapitulatif mensuel d'un ½ pCt. du mon-
tant total des remboursements.
Toutefois, deux administrations peuvent, d'un commun
accord, appliquer, dans leurs relations réciproques, un
autre mode de perception et de répartition des taxes
spéciales de remboursement.
5. — Comme mesure de transition, chacun des pays
contractants à la faculté d'appliquer aux colis postaux
provenant ou à destination de ses bureaux une surtaxe de
25 centimes par colis.
Exceptionnellement, celte surtaxe peut être élevée à
75 centimes au maximum pour la République majeure
de l'Amérique centrale, la république Argentine, le Brésil
le Chili, la Colombie, les colonies néerlandaises, la
Russie, le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie, l'Uruguay
et le Vénézuéla.
6. — Le transport entre la France continentale, d'une
part, l'Algérie et la Corse, de l'autre, donne lieu à une
surtaxe de 25 centimes par colis.
Il est loisible à l'administration espagnole de percevoir
une surtaxe de 25 centimes pour le transport entre
l'Espagne continentale et les îles Baléares et de 50 cen-
times pour le transport entre l'Espagne continentale et
les îles Canaries.
7. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenir un avis
de réception de cet objet, en payant d'avance un droit
fixe de 25 centimes au maximum. Le même droit peut
être appliqué aux demandes de renseignements sur le sort
de colis qui se produisent postérieurement au dépôt, si
l'expéditeur n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour
obtenir un avis de réception. Ce droit est acquis en entier
à l'administration du pays d'origine.
L'échange des valeurs à recouvrer par la
poste entre ceux des pays contractants dont les admi-
nistrations postales conviennent de se charger réciproque-
ment de ce service, est régi par les dispositions du pré-
sent arrangement.
1. — Les administrations postales des pays
contractants peuvent délivrer, aux personnes qui eu font
la demande, des livrets d'identité aux conditions indiquées
dans le présent arrangement.
2. — La disposition qui précède ne porte pas restric-
tion au droit du public, de justifier de son identité au.
LX
La souche est réunie à la quittance par une frise trans-
versale portant les mots
Union postale universelle.
Livret d'identité.
Entre les mots « universelle » et « Livret » est réservé
un espace pour l'application du timbre sec de l'office
d'émission.
Au recto de la quittance figure la mention suivant
«Sur la presentation de ce livret et contre la remise
de cette quittance, les bureaux de poste, des pays con-
tractants sont tenus de livrer a son titulaire tout envoi
postal sujet à decharge, et de lui payer tout mandat à son
adresse, si la signature apposée sur la souche et sur !a
quittance est reconnue identique à celle ci-devant. »
Au verso de la souche figure, la declaration suivante
«Les coupons doivent être détachés de la souche l'un
après l'autre, dans l'ordre de 'a pagination. Le bureau de
poste qui reçoit le dernier coupon retient la souche. »
Au verso de la quittance figure la déclaration suivante ;
Sur la présentation de ce coupon a été
remis l'envoi postal n°. ...
ou
paye le mandat de poste
originaire du bureau de
poste de
Signature du destinataire....
Signature de l'employé des postes....
3. — Les feuillets des livrets dûment numérotés sont
reliés à la couverture par un ruban aux couleurs natio-
nales du pays d'origine, et les deux bouts de ce ruhan
sont fixés par un cachet officiel a la cire, sur la partie
finale intérieure de la couverture.
Es sind genehmigt, und sollen vom
1. Januar 1899 voll und ganz zur Ausführung
gelangen
1° Der Weltpostvertrag nebst darauf bezüg-
lichem Schlußprotokoll und Ausführungsregle-
ment;
2" Das Uebereinkommen betreffend den Aus-
tausch von Briefen und Schachteln mit Werthan-
gabe, nebst Schlußprotokoll und Ausführungsre-
glement ;
des
3° l'arrangement concernant le service des
mandats de poste et le règlement de détail et
d'ordre pour son exécution ;
4° la convention concernant l'échange des
colis postaux, avec le protocole final y annexé
et le règlement de détail et d'ordre relatif à son
exécution ;
5° l'arrangement concernant le service des
recouvrements et le règlement de détail et d'or-
dre pour son exécution ;
6° l'arrangement concernant l'introduction des
livrets d'identité dans le trafic postal interna-
tional ;
7° l'arrangement concernant l'intervention de
la poste dans les abonnements aux journaux et
publications périodiques et le règlement de dé-
tail et d'ordre pour son exécution ;
conventions, arrangements, protocoles et rè-
glements signés à Washington le 15 juin 1897,
entre le Grand-Duché de Luxembourg et les dif-
férents pays y mentionnés.
Le bureau de douane de Kleinbet-
tingen est ajouté aux bureaux de douane dé-
signes à l'art. 1er de l'arrêté du 12 septembre
1888, par lesquels doit se faire l'introduction
dans le Grand-Duché des végétaux autres que
la vigne.
Das Zollamt Kleinbettingen wird den
Zollämtern beigefügt, über welche, gemäß Art. 1
des Beschlusses vom 12. September 1888, die
Einfuhr nach dem Großherzogthum aller nicht
zur Kategorie der Rebe gehörigen Vegetabilien
zu geschehen hat.
Est rangée parmi les cours d'eau
qu'affectionne la truite la partie de la Syre com-
prise entre le pont de Mertert et la Stecken-
mühle.
Art, 2. Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial.
Luxembourg, le 1er octobre 1898.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACH.
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
l'association syndicale pour la construction d'un
chemin d'exploitation au lieu dit « Koileberg »
à Hœsdorf, dans la commune de Reisdorf, a été
autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-
ciation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Reisdorf.
Luxembourg, le 28 septembre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
l'association syndicale pour l'établissement d'un
chemin d'exploitation au lieu dit « In der
Troterbach» à Remich, dans la commune de
Remich, a été autorisée.
Beschluß vom 1. October 1898, die Bezeichnung
der von der Forelle gesuchten Wasserläufe
betreffend.
Der General-Director des Innern;
Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei
vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881, sowie
der zur Ausführung dieser Gesetze erlassenen Re-
glemente vom 1. Juni 1872 und 15. Juni 1883;
Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Ge-
wässer und Forsten und in Uedereinstimmung mit
dem Staatsrath;
Beschließt
Die Strecke der Syr von der Brücke
zu Mertert bis zur Steckenmühle ist in die Reihe
der von der Forelle gesuchten Wasserläufe ein-
gestellt.
Les modifications suivantes sont
apportées au tarif fixé par l'arrêté susmentionné
du 18 avril 1896, à savoir
I. TARIF DES. MÉDICAMENTS El AUTRES PRÉPARATIONS
PHARMACEUTIQUES.
und Buchhändler zu Luxemburg, zu Mitgliedern
der Handelskammer ernannt worden in Ersetzung
des verstorbenen Hrn. Furcy Raynaud
bezw.
des ausgetretenen Hrn. Eug. Lamort.
Luxemburg, den 5. October 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Beschluß vom 3. Oktober 1898, wodurch die
Taxe verschiedener Arzneimittel und anderer
pharmaceutischen Präparate abgeändert wird.
Der General-Director der öffentlichen
Arbeiten;
Nach Einsicht der Königl.-Großh. Ordonnanz
vom 12. Oktober 1841, über die Organisation
des Medizinalwesens;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. April 1896,
wodurch die Taxe der Medikamente und anderer,
pharmaceutischen Präparate festgesetzt wird;
Auf den Antrag des Medizinalcollegiums;
Beschließt
Der durch obenerwähnten Beschluß vom
18. April 1896 festgesetzte Tarif ist folgender-
maßen abgeändert
I. Tarif der
Arzneimittel
und anderer
pharmaceutischen Präparate.
TARIF DES VASES.
Fioles vertes ou demi-vertes avec bou-
chon, couverture et
étiquette...
fr. ct.
jusqu'à 50 grammes, par
pièce....
0 45
de 50 a 100
inclus...0
de 100 à 300 grammes, pour chaque 400
grammes en
sus...0
Antipyrinum
Flores
Chamomillæ...
0l. Jecoris Aselli
1 Gr.
10 —
100 —
200 —
500 —
100 —
fr. ct.
1 50
1 00
1 80
4 00
01. Jecoris Aselli
Salipyrinum...
Spiritus...
200 Gr.
500 —
1 —
10 —
400 —
200 —
fr. ct.
4 00
2 00
4 20
Taxe der Gefäße.
Grüne und halbgrüne Gläser mit Kork,
Textur und Signatur,
Fr. Ct.
bis zu 50 Grammes, das Stück
0 15
von 50 bis 100
Grammes...0
von 100 bis 500 Grammes für jede 100
Grammes
mehr...0
au-delà de 500 grammes, pour chaque
500 grammes en sus
0 10
Pots à onguents gris avec couvercle et éti-
quette, jusqu'à 50 grammes, par pièce 0 10
de 50 à 100 grammes
0 15
de 100 à 500 grammes, pour chaque 100
grammes en sus
0 05
au-delà de 500 grammes, pour chaque
500 grammes en sus .
0 10
II TAXE SPECULE.
über 500 Grammes für jede 500 Grammes
mehr
0 10
Graue Kruken mit Textur und Signatur,
bis zu 50 Grammes Inhalt, das Stück . 0 10
von 50 bis 100 Grammes
0 15
von 100 bis zu 500 Grammes, jede 100
Grammes mehr
0 05
über 500 Grammes, für jede 500 Grammes
mehr
0 10
II. Sondertaxe
flores Chamomillæ vulg. .
01. Jecoris alb. Ph. g. . .
10 Gr.
100 —
500 —
100 —
200 —
500 —
fr. et.
» 10
» 60
2 50
» 50
» 70
1 50
01. Jecoris citrinum.
Spiritus 93 pCt
100 Gr.
500 —
100 —
500 —
1 litre.
fr. et.
» 30
1 20
» 40
1 50
2 50
Les pays entre lesquels est conclue la pré-
sente convention, ainsi que ceux qui y adhéreront ulté-
rieurement, forment, sous la dénomination d'union pos-
tale universelle, un seul territoire postal pour l'échange
réciproque des correspondances entre leurs bureaux de
poste.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 6 juillet 1898.
ADOLPHE.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Le Directeur général
des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été dé-
livrés pendant le mois de septembre écoulé, en
vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 3311. Le 1er septembre. — Perfectionne-
ments aux becs à incandescence par le gaz,
dans lesquels on se sert de manchons fragiles.
— G. Whitwell Chalmers à Footscray (Australie).
3° Das Ubereinkommen betreffend den Post-
anweisungsdienst, nebst Ausführungsreglement;
4° Der Vertrag betreffend den Austausch von
Postpacketen, nebst dazu gehörigem Schlußprotokoll
und Ausführungsreglement;
5° Das Uebereinkommen betreffend den Post-
auftragsdienst, nebst darauf bezuglichem Aus-
führungsreglement ;
6° Das Ubereinkommen betreffend die Ein-
führung von Identitätsbüchern im internationalen
Postverkehr;
7° Das Ubereinkommen betreffend die Ver-
mittelung der Post beim Bezuge von Zeitungen
und Zeitschristen, nebst darauf bezüglichem Aus-
führungsreglement ;
Verträge,
Ubereinkommen,
Protokolle und
Reglements, welche zu Washington am 15. Juni
1897 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg
und den verschiedenen in denselben bezeichneten
Staaten abgeschlossen worden sind.
1. — Sont admis à l'encaissement les quit-
tances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'inté-
rêts et de "dividendes, titres amortis, et généralement
toutes les valeurs commerciales ou autres, payables sans
frais, et dont le montant n'excede pas, par envoi, 1,000 fr.
effectifs, ou une somme équivalente dans la monnaie de
chaque pays. Les administrations des postes de deux
pays correspondants peuvent, d'un commua accord,
adopter un maximum plus élevé.
Toutefois, les administrations qui ne pourraient se
charger de l'encaissement des coupons d'intérêts ou de
dividendes et de titres amortis le notifieront aux autres
administrations intéressées par l'intermédiaire du bureau
international.
2,
Les administrations des postes des pays contrac-
tants peuvent également se charger de faire protester les
effets de commerce, de faire exercer des poursuites juri-
diques au sujet de créances et de prendre, d'un commun
accord, les dispositions nécessaires au sujet de ce service.
Les bureaux de poste de chaque pays re-
çoivent les souscriptions du public aux journaux et ou-
vrages périodiques publiés dans les divers pays contrac-
tants.
Ce service s'étend également à des publications de tous
autres pays, que certaines administrations seraient en
mesure de fournir, sous réserve de l'application des dis-
positions de l'art. 16 de la Convention principale.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Director der Fi-
nanzen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 6. Juli 1898.
Adolph.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der General-Director
der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Erfindungspatente.
Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe
des verflossenen Monats September, auf Grund des
Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden
Nr. 3311. Am 1. September. — Verbesserungen
an Gasglühlichtbrennern, bei welchen zerbrechliche
Strümpfe zur Verwendung kommen. — Georg
Whitwell Chalmers in Footscray (Australien).
N° 3312. Le 2 septembre. — Système d'in-
stallation téléphonique bifilaire à annonciateurs
automatiques. — Ed Bawy à Bruxelles.
N° 3313 Le 3 septembre. — Patin-rouleur.
— A Houée à Rennes.
N° 3314 Le 5 septembre. — Procede de fa-
brication de cartouches de carbure. — Dr W.-
J.-H. Lazarus à Duren.
N° 3315 Le 7 septembre. — Matelas. — R.
Jœkel à Berlin.
N° 3316. Le 7 septembre. — Innovation aux
bandages pneumatiques — E. Husch à Berlin.
N° 3317. Le 7 septembre. — Appareil pour
la teinture des cheveux. — R. Hoffen a Berlin.
N° 3318. Le 7 septembre. —Multiplication
variable pour velocipèdes. — J.-G. Ortlepp a
Hambourg.
N° 3319. Le 7 septembre. — Instrument de
mesurage. — M Levi à Berlin.
N° 3320. Le 8 septembre. — Fermeture pour
caisses. — H. Brogsitter à Rudesheim s/Rh.
N° 3321. Le 8 septembre. — Procédé et ap-
pareil pour chauffer et sécher la houille et mor-
tier pour la fabrication des briquettes. — R.
Tigler et G. Surmann à Meiderich.
N° 3322. Le 9 septembre. — Dispositif mo-
teur pour velocipèdes. (Certificat d'addition au
brevet d'invention n° 3088 du 26 janvier 1898.)
— A.-E -F. Vonhausen à Paris.
N° 3323. Le 10 septembre. — Gage de che-
minée activant le tirage. — R. Kowalski à
Nakel.
N° 3324. Le 13 septembre. — Perfectionne-
ments aux tours continus à sole mobile pour la
cuisson des produits céramiques. — E.-G. Fau-
geron et la Société anonyme des faienceries de
Creil et Montereau, à Montereau.
N° 3325. Le 14 septembre. — Plaques à al-
veoles, système L. Lamort, pour accumulateurs
électriques. — L. Lamort à Luxembourg.
N° 3326. Le 17 septembre. — Helice à huit
ailes ou plus, mue par transmission.— G. Quell-
mann à Hambourg.
Nr. 3312. Am 2. September. — Doppeldräthige
Telephoneinrichtung mit selbstthätigem Lautewerk.
— Ed. Bawy in Brussel.
Nr. 3313. Am 3. September. — Roll-Schuh.
— Alfred Houee in Rennes
Nr. 3314. Am 5. September — Verfahren
zur Herstellung von Calciumcarbid-Patronen. —
Dr-. W. J. H. Lazarus in Duren.
Nr. 3315 Am 7. September — Matrazze. -
N Jaekel in Berlin.
Nr 3316. Am 7 September. — Neuerurg an
Preßluftradreifen — Edgar Hirsch in Berlin.
Nr 3317. Am 7. September. — Haarfarbe-
Vorrichtung. — Rudolf
Hoffers
in
Berlin.
Nr. 3318. Am 7. September — Veränderliche
Uedersetzung fur Fahiradel. — Job. Wilhelm
Ortlepp
in Hamburg
Nr. 3319 Am 7. September. — Meß-Werk-
zeug. — Max Levi in Berlin
N. 3320. Am 8. September. — Kisten-Verschluß.
— H.
Brogsitter
in
Rudesheim
a/Rh.
Nr. 3321. Am 8. September —Verfahren und
Vorrichtung zum Erhitzen und Trocknen der Stem-
kohlen und Bindemittel bei der Brikettfabrikation.
— R.
Tigler
und W. Surmann in Meiderich.
Nr. 3322. Am 9. September. — Hulfsantrieb
für Fahrrader. (Zusatzpatent zu Nr. 3088 vom
26. Januar 1898.) — A. E. F. Vonhausen
in Paris
Nr. 3323 Am 10. September. — Schornstein-
aufsatz mit vermehrtem Rauchabzug. — R.
Ko-
w a l s k i in Nakel.
Nr. 3324. Am 13. September. — Verbesserungen
an kontinuirlichen Oefen mit beweglichem Heerd
zum Nacken ceramischer Produkte. — E. G.
Faugeron und die Société anonyme des faien-
ceries de Creil et Montereau in Montereau.
Nr. 3325. Am 14. September. — Zellenplatte
für elektrische Sammler, System 2. Lamort, - -
L.
Lamort
in Luxemburg.
Nr. 3326. Am 17. September. — Durch Ueber-
tragung angetriebene acht- oder mehrflügliche
Propellerschraube.
— G.
Quellmann
in
Hamburg.
N° 3327. Le 17 septembre. — Dispositif de
graissage pour serrures de portes. — E.-G.-M.
Sommer à Brême.
N° 3328. Le 17 septembre. — Perfectionne-
ment dans la fabrication des électrodes pour des
accumulateurs électriques à base active rappor-
tée. — La société Roger et Rathier à Paris.
N° 3329. Le 19 septembre. — Procédé et
appareil pour le filage de fibres en fil fini. —
W.-H. Drury à Waltham (Massachusetts).
N° 3330. Le 19 septembre. — Procédé de
tannage. — C.-J. Grutholter à Leipzig-Gohlis.
N° 3331. Le 20 septembre. — Procédé de
fabrication d'un corps ressemblant à la cire par
l'action d'agents oxydants sur un mélange de
résine et de paraffine. — E. Schliemann à Ham-
bourg.
N° 3332. Le 21 septembre. — Nouveau pro-
cédé de fermentation de matières amylacées. —
J. Effront à Bruxelles.
N° 3333. Le 23 septembre. - Procédé pour
extraire l'alumine des minerais alumineux. —
La compagnie générale d'alumine, société ano-
nyme à Bruxelles.
N° 3334. Le 24 septembre. — Four à chaux.
— V. Kjeldsen à Ennigerloh (Westphalie).
N° 3338. Le 26 septembre. — Système de
propulsion électrodynamique. — J. Dulait, C.
Zelenay et L, Rosenfeld à Charleroi.
N° 3336. Le 28 septembre. — Procédé de
fabrication de prussiate jaune de potasse comme
produit accessoire de la destination de charbons.
— G. Schroder à Wiemelhausen.
N° 3337. Le 28 septembre. — Pompe d'air
pour velocipèdes fonctionnant automatiquement
pendant la marche. — G. Loebinger à Berlin.
N° 3338. Le 29 septembre. — Appareil à gaz
acetylène. — Bertrand et Sénégas à Maraussau
(Herault).
Ont été transférés
Le 2 septembre 1898, le brevet n° 2654 du
13 novembre 1896 — procédé pour produire
Nr. 3327. Am 17. September. — Schmier-
vorrichtung für Thürschlosser. — E. G. M.
S o m m e r in Bremen.
Nr. 3328. Am 17. September. — Neuerung
in der Herstellung der Elektroden für elektrische
Sammler.
Die Gesellschaft Roger
und
Rathier in Paris.
Nr. 3329. Am 19. September. — Verfahren
nebst Maschine zum Verspinnen von Fasern zu
fertigem Garn. — W. H. Drury in Waltham.
Nr. 3330. Am 19. September. — Gerbver-
fahren. — C. J. Gruthölter in Leipzig-Gohlis.
Nr. 3331. Am 20. September. — Verfahren
zur Herstellung eines wachsähnlichen Körpers
durch Einwirkung oxydierender Agentien auf eine
Mischung von Harz und Parassin. — E. Schlie-
mann in Hamburg.
Nr. 3332. Am 21. September. — Neues Gähr-
verfahren für Zuckerstoffe. — J. E f f r o n t in
Brüssel.
Nr. 3333. Am 23. September. — Verfahren
zur Gewinnung von Aluminium aus aluminhal-
tingen Erzen. — La Compagnie générale l'Alu-
mine, société anonyme in Brüssel.
Nr. 3334. Am 24. September. — Ofen zum
Brennen von Mörtelmaterialien. — V. Kjeldsen,
in Ennigerloh (Westphalen).
Nr. 3335. Am 26. September. — Elektro-
dynamischer Propeller. —
J.
D u l a i t ,
C.
Zelenay und L. Rosenfeld in Charleroi.
Nr. 3336. Am 28. September. — Verfahren
zur Darstellung von gelbem Blutlaugensalz als
Nebenprodukt bei der Kohlendestillation. — W.
Schröder in Wiemelhausen.
Nr. 3337. Am 28. September. — Während
der Fahrt sich selbstthätig ausschaltende Fahrrad-
pumpe. — W. Loebinger in Berlin.
Nr. 3338. Am 29. September. — Acetylengas-
apparat. — B e r t r a n d und Senegas
in.
Maraussau.
Es sind übertragen worden
Am 2. September 1898, das Patent Nr. 2654,
vom 13. November 1896 — Verfahren zur Ge-
le blanc du plomb et du plomb métallique au
moyen de sulfures de plomb — à la société dite
«Exploitation des brevets Macdonald pour le
traitement du plomb, societé anonyme» à
Londres.
Le 22 septembre 1898, le brevet n° 3107 du
16 février 1898 — perfectionnements dans les
appareils pour fondre ou couler les metaux —
à la sociéte dite «The Uehling Company Limi-
ted » a Middlesbrough (Angleterre).
Le 22 septembre 1898, le brevet n° 3122 du
8 mars 1898 — perfectionnements dans l'enduit
des moules pour la fonte ou le coulage des mé-
taux — à la societé dite « The Uehling Com-
pany Limited » à Middlesbrough (Angleterre).
Le 22 septembre 1898, le brevet n° 2983 du
19 octobre 1897 — système et appareil perfec-
tionné pour la fonte des métaux — à la société
dite « The Uenling Company Limited » à Midd-
lesbrough (Angleterre).
Les brevets ci-après sont éteints : a) pour
expiration de leur duree légale
N° 182. Chaudière multitubulaire à points co-
niques, à emboîtement precis.
N° 185. Presse à levier différentiel.
N°
226,
622 et 628.
Procédé pour
obtenir la lanoline, matière grasse hydratée
neutre.
N° 243. Système perfectionné de scie héli-
cordale pour le sciage des pierres, marbres etc.
b) pour défaut de paiement de la taxe annuelle
N° 146. — Signal avertisseur électrique du
blocksystème pour chemins de fer.
N° 2380. — Perfectionnements aux machines
à faire les cigarettes.
N° 2868. — Accouplement pour wagons de
chemins de fer.
N° 2869. — Système de fermeture de con-
trôle.
N° 2871. — Tire-bottes pliant, pouvant servir
d'escabeau.
N° 2872. — Balance décimale.
winnung von Bleiweiß und Metallblei vermittelst
Schwefelblei — an die Gesellschaft
«Exploitation
des Brevets Macdonald pour le traitement du
plomb, société anonyme» in London.
Am 22. September 1898, das Patent Nr. 3107,
vom 16. Februar 1898 — Verbesserungen in den
Apparaten zum Schmelzen oder Gießen der Me-
talle — an die Gesellschaft « The Uehling com-
pany Limited»
in Middlesbrough (England).
Am 22. September 1898, das Patent Nr. 3122,
vom 8. März 1898 — Verbesserungen an dem
feuerfesten Anstrich der Gießformen für Metall
— an die Gesellschaft «The Uehlig Company
Limited»
in Middlesbrough (England).
Am 22. September 1898, das Patent Nr. 2983,
vom 19. Oktober 1897 — Neues Enstem und
verbesserter Apparat zum Schmelzen der Metalle
— an die Gesellschaft «The Uehling Company
Limited»
in Middlesbrough (England).
Folgende Ersindungspatente
sind
erloschen
a) wegen Ablauf ihrer gesetzlichen Dauerzeit
Nr. 182 — Vielrohren-Dampfkessel mit genauer
conischer Ineinanderfügung.
Nr. 185. — Differential-Hebelpresse.
Nr. 226, 622 und 628. — Verfahren zur
Gewinnung von Lanolin, einem neutralen, wasser-
haltigen Fett.
Nr. 243. — Verbesserte schraubenförmige Säge
für Steine, Marmor und alle andern Materialien.
b) mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 1465. — Elektrisches Blocksignal (Strecken-
Warnsignal) für Eisenbahnen.
Nr. 2550. — Verbesserungen an Cigaretten-
maschinen.
Nr. 2868. — Eisenbahnkuppelung.
Nr. 2869. — Controllverschluß
Nr. 2871. — Zusammenlegbarer Stiefelknecht
mit gleichzeitiger Anordnung einer Fußbank.
Nr. 2872. —Dezimalwage.
N° 2878. — Porte-bec épuratif.
N° 2879. — Mécanisme à manivelle.
N° 2880. — Tarrière différentielle.
N° 2883. —Enveloppe protectrice pour cham-
bres à air des bandages pneumatiques.
N° 2886. — Perfectionnements apportés à
des clefs anglaises.
Luxembourg, le 1er octobre 1898.
Le Conseiller Secrétaire général,
P. RUPPERT.
Arrété du 30 septembre 1898, concernant l'intro-
duction par les bureaux de douane des végé-
taux autres que la vigne.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Revu l'art. 1er de son arrêté du 12 septembre
1888, portant que l'introduction dans le Grand-
Duché des plants, arbustes et tous végétaux
autres que la vigne doit se faire par les bu-
reaux de douane de Luxembourg-gare, Trois-
Vierges, Rodange et Schimpach ;
Sur l'avis conforme de M. le Directeur général
des finances ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié par la
voie du Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Nr. 2878. — Selbstreinigungsgasbrenner.
Nr. 2879. — Kurbel-Mechanismus.
Nr
2880. — Differential-Schrauben-Bohr-
maschine.
Nr. 2883. — Schutzhülle für die Luftkammer
pneumatischer Radreifen.
Nr. 2886. — Verbesserungen an den englischen
Schlüsseln.
Luxemburg, den 1. October 1898.
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P. Ruppert.
Beschluß vom 30. September 1898, die Einfuhr
über die Zollämter aller nicht zur Kategorie
der Rebe gehörigen Pflanzen betreffend.
Der Staatsminister,
Präsident
der Regierung;
Nach Einsicht des Art. 1 seines Beschlusses
vom 12. September 1888, wonach die Einfuhr nach
dem Großherzogthum der Pflänzlinge, Sträucher
und aller sonstigen nicht zur Kategorie der Reben
gehörigen Vegetabilien über die Zollämter Luxem-
burg Bahnhof, Ulflingen, Rodingen und Schimpach
zu geschehen hat;
I n Uebereinstimmung mit dem Hrn. General-
Director der Finanzen;
Beschließt
Gegenwärtiger
Beschluß
soll im
„Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 30. September 1,898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Arrêté du 1er octobre 1898, concernant la classi-
fication des cours d'eau affectionnés par la
truite.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et
7 décembre 1881, ainsi que les règlements
d'exécution de ces lois des 1er juin 1872 et 15
juin 1883 ;
Sur la proposition de M. l'inspecteur des eaux
et forêts et d'accord avec le Conseil d'Etat en-
tendu ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié par la
voie du Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 1898.
Le Directeur général des travaux publics,
Ch. RISCHARD.
Avis. — Vaine päture.
Dans sa séance du 9 juin 1898, le conseil
communal de Reckange a modifié le règlement
du 18 avril 1875 sur la vaine pâture. — Ces
modifications ont été dûment approuvées et
publiées.
„Luxembourg, le 29 septembre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Der Gemeinderath von Reckingen hat in seiner
Sitzung vom 9. Juni 1898 das Reglement vom
18. April 1875, über das Weiderecht, abgeändert.
— Diese Abänderungen sind gehörig genehmigt
und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 29. September 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
E y s ch e n.
Versements par 571 déposants, dont 123 nouveaux
Versements antérieurs et intérêts capitalises
Total des versements
fr.
85,953 34
» 15,030,434 78
fr. 15,116,388 12
Remboursements à 263 déposants, dont 76 pour solde
Remboursements depuis le 1er janvier, année cte., intérêts compris . .
Total des remboursements
fr.
70,187 11
. 1,802,590 39
Solde au 15 septembre 1868 . . .
fr.
1,872,777 50
fr. 13,213,610 62
Bekanntmachung. — Weiderecht.
Gegenwärtiger Beschluß soll durch's
„Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 3. October 1898.
Der General-Director der öffentlichen Arbeiten,
K. Rischard.
Caisse d'épargne. — Opérations effectuees du 1er au 15 septembre 1898.
RESULTAT du recensement des bestiaux fait en 1898
DISTRICTS.
Luxembourg,
Capellen .
Esch-s.-l'Alz.
Mersch
Totaux .
Membre des chevaux
de trois ans
et au-dessus.
Entiers.
Juments.
4327.
Hongres.
de six mois
jusqu'à
trois ans.
Entiers.
Juments.
Hongres.
Poulains
au-dessous
de 6 mois.
Entiers
Juments.
Nombre des bêtes à
de trois ans
et au-dessus.
Taureaux.
Vaches.
Bœufs.
de trois mois
jusqu'à
trois ans.
Taureaux.
Vaches
Bœufs.
Diekirch.
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Vianden
Totaux
25'
98'
Grevenmacher
Echternach ...
Grevenmacher
Remich
Totaux
Totaux généraux...
8185'
£83
dans le Grand-miche de Luxembourg.
cornes
au-dessous
de
trois mois.
Destinées à la
boucherie.
Destinons à
l'élève.
Nombre
des bêtes à laine.
Béliers.
Moutons.
Brebis.
Agneaux.
Nombre des porcs
au-dessus
de trois mois
destines a la
reproduction.
Ver-
rats.
Truies.
destinés à
l'engrais-
sement.
au-dessous de
trois mois.
Nombre
des
Anes.
Anesses.
Anons.
Mulots.
Chèvres.
Boucs.
Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
Par exploit du soussigné, en date du 5 octobre 1898, notifié a la requête de l'État du Grand-Duché de Luxem-
bourg, poursuites et diligences de son Directeur général des travaux publics, M. Charles Rischard, demeurant
à Luxembourg, pour lequel est constitué et occupera Me Leibfried, avocat-avoué, demeurant a Luxembourg ;
Assignation a été donnée a
1. a) Sieurs Jean-Pierre Diederich, propriétaire et cultivateur, demeurant à Aspelt ; b) Nicolas Diederich, rece-
veur communal, demeurant à Aspelt ; c) Mathias Diederich, laboureur, demeurant à Aspelt ; d) Pierre Diederich,
laboureur, demeurant à Aspelt, en qualité d'héritiers de feu leur père Nicolas Diederich ;
2. Nicolas Keyl-Gaasch, cultivateur, demeurant à Frisange ;
3. François Ennen-Marx, maréchal-ferrant, demeurant à Frisange ;
4. Edouard Heuardt, cultivateur, demeurant a Hellange ;
5. dame Catherine Holzem, propriétaire, veuve de Jean Lang, demeurant à Hellange, et à ses enfants: a) Anne
Lang, sans état, demeurant à Hellange ; b) Catherine Lang, sœur Philomène-Marie, au couvent des dames de
l'assomption, demeurant à Cannes (France-Sud) ; c) Marie Lang, sans état, demeurant à Hellange, en leur qualité
d'héritières de feu leur père ;
6. Sieur Charles Jacquinot, propriétaire-rentier, demeurant à Bettembourg ;
à comparaître, dans le délai fixé par l'art. 24 de la loi du 17 décembre 1859, c'est-à-dire le mercredi 26
octobre 1898, à 9 heures du matin, devant le tribunal civil de l'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, pour
Attendu qu'il a été déposé au grelle dudit tribunal civil de et à Luxembourg, où les intéressés peuvent en
prendre connaissance : 1) l'arrêté grand-ducal du 6 août 1898, déclarant d'utilité publique la construction d'un
chemin de fer à petite section de Bettembourg à Aspelt ; 2) un arrêté du département des travaux publics du 13
août 1898, approuvant les plans et tableaux des emprises à faire sur le territoire des communes de Frisange,
Rœser et Bettembourg ; 3) le plan indicatif des travaux à effectuer et des parcelles à exproprier pour cause
d'utilité publique, ensemble les pièces de l'instruction administrative qui à précédé les arrêtés précités ;
Attendu qu'au nombre des parcelles à exproprier indiquées aux dits plan et arrêté figurent les parcelles ci-
après désignées à savoir
A. Immeubles appartenant aux consorts Diederich
1) une parcelle de 8 ares 34 centiares, à emprendre dans un pré, situé commune de Frisange, au lieu dit « Im
Gruadgen », porté au cadastre sous le n° 2080, section A, 4e cl., ayant une contenance totale de 20 ares 40 centi-
ares ; — 2} une parcelle de 1 are 64 centiares, à emprendre dans un autre pré, situé mêmes commune et lieu
dit, porté a« cadastre sous le n° 134, section A, 3e cl. et ayant une contenance de 8 ares 20 centiares ;
B. Immeubles appartenant à l'assigné Keyl-Gaasch
1) une parcelle de 5 ares 34 centiares, a emprendre dans un pré, situé même commune, au lieu dit « Bourures »,
porté au cadastre sous le n° 1422, section B, 2e et resp. 3e cl., ayant une contenance totale de 62 ares 75 centi-
ares, et resp. 62 ares; 75 centiares ; — 2) une parcelle de 6 centiares, a emprendre dans une pièce de terre
Avis. — Caisse d'épargne.
Il est porté à la connaissance du public qu'en
vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-
tration de la Caisse d'épargne du 1 octobre cou-
rant, le livret n° 63649, qui a été perdu, est
annulé et a été remplacé par un duplicata.
Luxembourg, le 1er octobre 1898.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Bekanntmachung — Sparkasse.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß gemäß einer Ermächtigung des Ver-
waltungsrathes der Sparkasse vom 1. October ct.,
das verloren gegangene Livret Nr. 65649 für
nichtig erklärt und durch ein Duplikat ersetzt
worden ist.
Luxemburg, den 1. October 1898.
Der General-Director der Finanzen.
M. Mongenast.
labourable, située même commune, au lieu dit «In Hoffrey », portée au cadastre sous le n° 1417/782, section
B, 2e cl., ayant une contenance totale de 39 ares 50 centiares ; — 3) une parcelle de 1 are 31 centiares, à em-
prendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le. n° 1408/
780, sectionB, 5e cl, ayant, une contenance totale de 27 ares ; — 4) une parcelle de 1 are 25 centiares, à em-
prendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 1408/70,
section B, 5e cl., ayant une contenance totale de 27 ares ; — 5) une parcelle de 7 ares 29 centiares à em-
prendre dans une autre pièce de terre, située mêmes commune, au lieu dit «Am Essenberg», portée au
cadastre sous le n° 1390|1099, section B, 3e et resp. 4e cl. ayant une contenance totale de 28 ares 16 centiares,
et resp. 7 ares 4 centiares ; — 6) une parcelle de 5 ares 23 centiares, à emprendre dans une autre pièce de
terre, située même commune, au lieu dit « Im Pesch», portée au cadastre sous le n° 1468, section C, 1re cl., ayant
une contenance totale de 8 ares 20 centiares ;
C. Immeubles appartenant a l'assigné Ennen-Marx
1) Une parcelle de 2 ares 67 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située même commune,
au lieu dit «auf der Gell », portée au cadastre sous le n° 1496/299, section B, 2e classe, ayant une conte-
nance totale de 27 ares 30 cent. ; — 2) une parcelle de 2 ares 21 cent., à emprendre dans une pièce de terre
labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 1495|1191, section B, 2e classe,
ayant une contenance totale de 33 ares 10 cent. ; — 3) une parcelle de 2 ares 48 cent., à emprendre dans une
pièce de terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous les nos 1495 & 1495/1190,
section B, 2e classe, ayant une contenance totale de 55 ares 10 cent. ;
D. Immeubles appartenant à l'assigné Heuardt
I) Une parcelle de 2 ares 68 cent., à emprendre dans un pré, situé même commune, au lieu dit «Schmalwies»,
porté au cadastre sous le n° 1323/372, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 18 ares; — 2) une
parcelle de 3 ares 7 cent., à emprendre dans un autre pré, situé mêmes ban et lieu dit, porté au cadastre sous
le n° 1324/948, section C, 1re et resp. 2e cl., ayant une contenance totale de 67 ares 25 cent, et resp.
67 ares 25 cent. ; — 3) une parcelle de 1 are 93 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située
même commune, au lieu dit « hinter Schanussen », portée au cadastre sous le n° 376, section C, 2e cl., ayant
une contenance totale de 60 ares 70 cent. ; — 4) une parcelle de 1 are 7 cent., à emprendre dans une pièce de
terre labourable, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 375 sur 1198, section C, 2e cl.,
ayant une contenance totale de 34 ares 60 cent. ; — 5) une parcelle de 1 are 37 cent., à emprendre dans une
autre pièce de terre, située mêmes commune et lieu dit, portée au cadastre sous le n° 375|1455, section C,
2e cl., ayant une contenance totale de 26 ares 20 cent. ; — 6) une parcelle de 4 ares 17 cent., à emprendre dans
une autre pièce de terre, située même commune, au lieu dit «Standtheck», portée au crdastre sous le n°
322/150, section C, ayant une contenance totale de 65 ares 80 cent. ;
E. Immeubles appartenant à l'assignée veuve Lang et à ses enfants
1) Une parcelle de 68 centiares, à emprendre dans un jardin, situé même commune, au village de Hellange,
porté au cadastre sous le n° 63/519, section C, 2e cl., ayant une contenance totale de 15 ares; — 2) une
parcelle de 5 ares 92 cent., à emprendre dans un jardin, situé même commune et village, porté au cadastre sous
le n° 62/518, section C, 1re cl., ayant une contenance totale de 19 ares 50 cent. ;
F. Immeubles appartenant à l'assigné sieur Jacquinot
1) Une parcelle de 6 ares 54 cent., à emprendre dans une pièce de terre labourable, située sur le territoire de
la commune de Bettembourg, au lieu dit «in Leschemehr » portée au cadastre sous le n° 2620|2110, section
A, 2e et resp, 3e cl., ayant une contenance totale de 99 ares et resp. 49 ares 50 cent. ; — 2; une parcelle de
1 are 18 cent., à emprendre dans un pré, mêmes commune et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 2619|2402,
section A, ayant une contenance totale de 12 ares 50 cent. ; — 3) une parcelle de 29 ares 52 cent,, à
emprendre dans un autre pré, même commune, au lieu dit « bei der Lehr », porté au cadastre sous le n°
2470)2544, section A, ayant une contenance totale de 5 hectares 59 ares ; — 4) une parcelle de 12 ares 25 cent.,
à emprendre dans un autre pré, même commune, au lieu dit « Im Kapp», porté au cadastre sous le n° 2455/2498
section A, ayant une contenance totale de 3 hect. 41 ares 70 cent. ; — 5) une parcelle de 35 ares 64 cent,
à emprendre dans un autre pré, situé mêmes commune et lieu dit, porté au cadastre sous le n° 2464/2111,
section A, ayant une contenance totale de 1 beet. 19 ares 40 cent. ; — 6; une parcelle de 21 ares 14 cent., a
emprendre dans un autre pré, situé même commune, au lieu dit a im Euzelland », porte au cadastre sous Ie
n° 1335/2192, section A, avant une contenance totale de 3 hect. 91 ares 40 cent. ;
Que le requérant offre à titre d'indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à savoir
1° Aux consorts Diederich : a) la somme de 80 fr. par are, soit celle de 667 fr. 20 pour l'emprise dans l'article
ci-dessus décrit sub, litt. A, n° 1 ; — b) celle de 90 fr. par are, soit celle de 147 fr. 60 pour l'emprise dans
l'article ci-dessus décrit sub litt. A, n° 2 ;
2° a l'assigné Keyl-Gaasch : a) la somme de 98 fr. par are, soit celle de 323 fr. 32, pour emprise dans l'article
ci-dessus décrit sub litt. B, n° 1, plus une indemnité de 14 fr. pour enlèvement de haie; — b) la somme de
45 fr. par are, soit celle de 2 fr. 70, pour l'emprise dans l'art. B, n° 2 : — c) celle de 37 fr. 50 par are, soit 49
fr. 12½, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 3 ; — d) celle de 37 fr. 50 par are, soit 46 fr. 87½,
pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. B, n° 4 ; — e) celle de 37 fr. 50 par are, soit 273 fr. 37½, pour
l'emprise dans I'article susvisé sub litt. B, n° 5;— f) celle de 115 fr, par are, soit 601 fr. 45, pour l'emprise
dans l'article susvisé sub litt. B, n° 6 ,
3° a l'assigné Ennen-Marx : a) la somme de 65 fr. par are, soit 173 fr. 53, pour l'emprise dans l'article sus-
visé sub litt. C, n° 1 ; — 6) celle de 65 fr. par are, soit 143 fr. 63, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt.
C, n° 2 ; — c) celle de 65 fr. par are, soit 161 fr. 20, pour l'emprise dans l'article susvisé sub lilt. C, n° 3 ;
4° à l'assigné Heuardt: a) la somme de 80 fr. par are, soit celle de 214 fr. 40, pour l'emprise dans l'article
susvisé sub litt. D, n° 1, plus celle de 100 fr., à titre d'indemnité pour enlèvement de haie et celle de 23 fr.
à titre d'indemnité pour enlèvement de deux fruitiers, soit la somme totale de de 337 fr. 40 ; — b) la somme de 80
fr. par are, soit celle de 245 fr. 60, pour l'emprise dans l'article susvisé sub litt. D, n° 2, plus celle de i 14 fr.
à titre d'indemnité pour enlèvement de haie et 12 fr, à titre d'indemnité pour enlèvement de deux fruitiers, soit
la somme totale de 401 fr. 60 ; — r) la somme de 70 fr. par are, soit celle de 135 fr. 10, pour l'emprise dans l'ar-
ticle susvisé sub litt. D, n° 3 ; — d) celle de 70 fr. par are, soit celle de 74 fr. 90. pour l'emprise dans l'article
susvisé sub litt. D, n° 4 ; — e) celle de 70 fr. par are, soit 95 fr. 90, pour l'emprise dans l'article susvisé sub
litt. D, n° 5, plus une somme de 24 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie ; — f) celle de 20 fr. par
are, soit 63 fr, 40, pour l'emprise dans l'article susvisé sub titt. D, n° 6 ;
5° aux assignées Lang : a) la somme de 130 fr, par are, soit celle de 428 fr. 40 pour l'emprise dans l'article
repris sub litt, E, n° 1, plus 12 fr. à titre d'indemnité pour enlèvement de haie ; — b) celle de 130 fr. par are,
soit 769 fr. 60 pour l'emprise dans l'article repris sub litt. E, n° 2, plus une somme de 195 fr. à titre d'indemnité
pour enlèvement de 14 fruitiers et celle de 43 fr. à titre d'indemnité pour enlevement de haie;
6° à l'assigné Jacquinot : a) la somme de 70 fr. par are, soit 457 fr. 80 pour l'emprise dans l'article repris sub
litt. F, n° 1 ; — b) celle de 125 fr. par are, soit 12,466 fr. 25 pour l'emprise dans les articles repris sub litt. F,
n° 2, 3, 4, 5 et 6, plus une somme de 13,000 fr. à titre d'indemnité pour dépréciation de la propriété, perte
d'arbres, arbustes et haie;
Que les assignés refusent les offres respectives faites ;
Que dans ces circonstances le requérant se voit forcé de les attraire en justice, pour y procéder conformément
à la loi du 17 décembre 1859, au règlement des indemnités dues en suite de l'expropriation;
En conséquence les assignés voir dire que les formalités prescrites par la loi susvisée, pour parvenir à
l'expropriation des parcelles à emprendre, ont été remplies; voir donner acte au requérant qu'il offre aux
assignés pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles en question les
sommes afférentes susvisées, en cas de refus d'accepter l'offre, voir procéder conformément à la loi au règlement
des indemnités auxquelles chacun des assignés a droit ;
Voir ordonner la mise en possession du requérant à charge par lui de consigner préalablement les sommes
ci-dessus offertes ; enfin les assignés s'entendre, en cas de contestation, condamner aux dépens,
sous réserve de pouvoir changer et modifier les présentes conclusions dans le cours de l'instance et suivant
les circonstances.
Pour extrait conforme,
Henri GEIB.
Luxembourg, Imprimeri de la Cour, V, BUCK.
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
(ANNEXE AU N° 51.)
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements
des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en congrès à
Washington, en vertu de l'art. 25 de la convention pos-
tale universelle conclue à Vienne, le 4 juillet 1891, ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratification, ré-
visé ladite convention conformément aux dispositions sui-
vantes
Les dispositions de cette convention s'étendent
aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse
payée, aux imprimés de toute nature, aux papiers d'af-
faires et aux échantillons de marchandises originaires de
l'un des pays de l'union et à destination d'un autre de ces
pays. Elles s'appliquent également à l'échange postal des
objets ci-dessus entre les pays de l'union et les pays
étrangers à l'union, toutes les fois que cet échange em-
I
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, les États-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bolivie,
la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, l'empire de Chine, la République de Colombie,
l'État indépendant du Congo, le Royaume de Corée, la République de Costa-Rica, le Danemark et les co-
lonies danoises, la République dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les colonies espagnoles
la France, les colonies françaises, la Grande-Bretagne et diverses colonies britanniques, l'Inde britan-
nique, les colonies britanniques d'Australasie, le Canada, les colonies britanniques de l'Afrique du Sud,
la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République d'Hawaï, l'Italie, le Japon, la République
de Libéria, le Mexique, le Monténégro, la Norvège, l'État libre d'Orange, le Paraguay, les Pays-Bas, les
colonies néerlandaises, le Pérou, la Perse, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie,
la Serbie, le Royaume de Siam, la République sud-africaine, la Suède, la Suisse, la régence de Tunis, la
Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.
prunte les services de deux des parties contractantes au
moins.
1. — Les lettres et boites avec valeur dé-
clarée peuvent être grevées de remboursement, aux con-
ditions admises par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 7 de
la convention principale. Ces objets sont soumis aux for-
malités et aux taxes des envois de valeur déclarée de la
catégorie à laquelle ils appartiennent.
2. — La perte, l'avarie ou la spoliation d'un envoi de
valeur declarée, grevé de remboursement, engage, la res-
ponsabilité du service postal, dans les conditions déter-
minées par l'art, 12 du présent arrangement. Apres la li-
vraison de l'objet, l'administration du pays de destination
est responsable du montant du remboursement et doit
pouvoir justifier de l'envoi à l'expéditeur de la somme
encaissée, sauf prélèvement des droits et taxe autorisés.
1. — En principe, le montant des mandats
doit être versé par les déposants et payé aux bénéficiaires
en numéraire; mais chaque administration à la faculté
de recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout
papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous
réserve de tenir compte, le cas échéant, de la différence
de cours.
2. — Aucun mandat ne peut excéder la somme de
1000 fr. effectifs ou une somme approximative dans la
monnaie respective de chaque pays.
Toutefois, les administrations qui ne peuvent admettre
actuellement 1000 fr. comme maximum ont la faculté de
fixer celui-ci à 800 fr., ou à une somme approximative
dans la monnaie de chaque pays.
ARRANGEMENT
concernant le service des mandats de poste,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la
Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Égypte, la France,
la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, les colo-
nies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises,
la Roumanie, la Serbie, le Royaume de Slam,
la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.
3. — Sauf arrangement contraire entre les administra-
tions intéressées, le montant de chaque mandat est ex-
primé dans la monnaie métallique du pays où le paye-
ment doit avoir lieu. A cet effet, l'administration du pays
d'origine détermine elle-même, s'il y a lieu, le taux de
conversion de sa monnaie en monnaie métallique du pays
de destination.
L'administration du pays d'origine détermine égale-
ment, s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur,
lorsque ce pays et le pays de destination possèdent le
même système monétaire.
4. — Est réservé à chacun des pays contractants le
droit de déclarer transmissible par voie d'endossement,
sur son territoire, la propriété des mandats de poste pro-
venant d'un autre de ces pays.
A r t . 3. 1. — La taxe générale à payer par l'expédi-
teur pour chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'ar-
ticle précédent est fixée, valeur métallique, pour les cent
premiers francs, à 25 centimes par 25 fr. ou fraction de
25 fr. et, au delà des cent premiers francs, à 25 centimes
par 50 fr, ou fraction de 50 fr., ou à l'équivalent dans la
monnaie respective des pays contractants, avec faculté
d'arrondir, le cas échéant, les fractions.
Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs
au service des postes et échangés entre les administra-
XXXVII
lions postales ou entre les bureaux relevant de ces ad-
ministrations.
2. — L'administration qui a délivré des mandats tient
compte, à l'administration qui les a acquittés, d'un droit
de 0.50 pCt. sur les premiers cent francs et de 0.25 pCt.
sur les sommes en sus, abstraction faite des mandats offi-
ciels.
ciels.
3. — Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un
des pays participants à l'arrangement, entre un autre de
ces pays et un pays non participant, peuvent être soumis,
au profit de l'office intermédiaire, a un droit supplémen-
taire, prélevé sur le montant du titre et représentant la
quote-part du pays non participant,
4. — Les mandats de poste et les acquits donnés sur
ces mandats, de même que les récépissés délivrés aux
déposants, ne peuvent être soumis, à la charge des expé-
diteurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à
une taxe quelconque eu sus de la taxe perçue en vertu
du paragraphe 1 e r du présent article, sauf toutefois le
droit de factage pour le payement a domicile, s'il y a lieu,
et le droit supplémentaire prévu par le paragraphe 3 ci-
dessus.
5. — L'expéditeur d'un mandai peut obtenir un avis
de payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au
profit exclusif de l'administration du pays d'origine, un
droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les
avis de réception des correspondances recommandées.
6. — L'expéditeur d'un mandat de poste peut le faire
retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux con-
ditions et sous les réserves déterminées pour les corres-
pondances ordinaires par l'art. 9 de la convention princi-
pale, tant que le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit
du titre lui-même, soit du montant de ce titre.
7. — L'expéditeur peut également demander la remise
des fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt après
l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'art. 13 de
ladite convention.
8. — Est toutefois réservée à l'office du pays de desti-
nation la faculté de faire remettre par exprès, au lieu des
fonds, un avis d'arrivée du mandai ou le titre lui-même,
lorsque ses règlements intérieurs le comportent.
A r t . 4. 1. — Les mandats de poste peuvent être trans-
mis par le télégraphe, dans les relations entre les offices
dont les pays sont reliés par un télégraphe d'État ou qui
consentent à employer à cet effet la télégraphie privée ;
ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques.
2. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme les
télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces
derniers, être soumis aux formalités de l'urgence, de la
réponse payée, du collationnement et de l'accusé de ré-
ception, ainsi qu'aux formalités de la transmission par la
poste ou de la remise par exprès, s'ils sont à destination
d'une localité non desservie par les télégraphes interna-
tionaux. Ils peuvent, en outre, donner lieu à des de-
mandes d'avis de payement a délivrer et à expédier par la
poste.
Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent
ajouter à la formule réglementaire du mandat des com-
munications pour le destinataire, pourvu qu'ils en payent
le montant d'après le tarif.
3. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique doit
payer
a) La taxe ordinaire des mandats de poste et, si un
avis de payement est demandé, le droit fixe de cet avis ;
b) La taxe du télégramme.
4. — Les mandats télégraphiques ne sont grèves d'au-
cuns frais autres que ceux prévus au présent article, ou
que ceux qui peuvent être perçus en conformité des rè-
glements télégraphiques internationaux.
A r t . 5 . 1. — Par suite du changement de résidence
du bénéficiaire, les mandats ordinaires peuvent être réex-
pédiés d'un des pays participant à l'arrangement sur un
autre de ces pays. Lorsque le pays de la nouvelle desti-
nation a un autre système monétaire que le pays de la
destination primitive, la conversion du montant du mandat
en monnaie du premier de ces pays est opérée par le
bureau réexpéditeur, d'après le taux convenu pour les
mandats à destination de ce pays et émanant du pays de
la destination primitive. Il n'est perçu aucun supplément
de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nouvelle
destination touche en tout cas à son profit la quote-part
de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui avait été
primitivement adressé, même dans le cas où, par suite
d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine
et le pays de la destination primitive, la taxe effective-
ment perçue serait inférieure à la taxe prévue par l'art. 5
du présent arrangement.
2. — Les mandats télégraphiques peuvent être réex-
pédiés sur une nouvelle destination aux mêmes condi-
tions que les mandats ordinaires. Sauf entente contraire
entre les administrations intéressées, la réexpédition des
mandats télégraphiques eu, toujours effectuée par la voie
postale.
A r t . 6. 1. — Les administrations des postes des pays
contractants dressent, aux époques fixées par le règle-
ment ci-après, les comptes sur lesquels sont récapitulées
toutes les sommes payées par leurs bureaux respectifs;
et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés con-
tradictoirement, sont soldés, sauf arrangement contraire
en monnaie d'or du pays créancier, par l'administration
qui est reconnue redevable envers une autre, dans le
délai fixé par le même règlement.
2. — A cet effet, et sauf autre arrangement
lorsque
les mandats ont été payés dans des monnaies différentes,
XXXVIII
la créance la plus faible est convertie en même monnaie
que la créance la plus forte, au pair des monnaies d'or
des deux pays.
3. - En cas de non-payement du solde d'un compte
dans les délais fixés, le montant de ce solde est productif
d'intérêts, à dater du jour de l'expiration desdits délais,
jusqu'au jour où le payement à lieu. Ces intérêts sont
calculés à raison de 3 pCt. l'an et sont portés au débit de
l'administration retardataire sur le compte suivant.
A r t . 7. 1. — Les sommes converties en mandats de
poste sont garanties aux déposants, jusqu'au moment où
elles ont été régulièrement payées aux destinataires ou
aux mandataires de ceux-ci.
2. - Les sommes encaissées par chaque administra-
tion, en échange de mandats de poste dont le montant
n'a pas été réclamé par les ayants droit dans les délais
fixés par te lois ou règlements du pays d'origine, sont
définitivement acquises à l'administration qui a délivré
ces mandats.
3. — Il est toutefois entendu que la réclamation con-
cernant le payement d'un mandat à une personne non
autorisée n'est admise que dans le délai d'un an à partir
du jour de l'expiration de la validité normale du mandat;
passé ce terme, les administrations cessent d'être res-
ponsables des payements sur faux acquit.
A r t . 8. Les stipulations du présent arrangement ne
portent pas restriction au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux,
Ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res-
treintes en vue de l'amélioration du service des mandats
de poste internationaux.
A r t . 9. Chaque administration peut, dans des circon-
stances extraordinaires qui sont de nature à justifier la
mesure, suspendre temporairement le service des man-
dats internationaux, d'une manière générale ou partielle,
sous la condition d'en donner immédiatement avis, au
besoin par le télégraphe, à l'administration ou aux ad-
ministrations intéressées.
A r t . 10. Les pays de l'union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur
demande, et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la
convention principale en ce qui concerne les adhésions à
l'union postale universelle.
A r t . 11. Les administrations des postes des pays con-
tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne, les
bureaux qui doivent délivrer et payer les mandats à
émettre en vertu des articles précédents. Elles règlent la
forme et le mode de transmission des mandats, la forme
des comptes désignés à l'art. 6 et toute autre mesure de
détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution du
présent arrangement.
A r t . 18. 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'art. 23 de la convention principale,
toute administration des postes d'un des pays contrac-
tants a le droit d'adresser aux autres administrations par-
ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,
des propositions concernant le service des mandats de
poste.
Pour être mise en délibération, chaque proposition doit
être appuyée par au moins deux administrations, sans
compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu-
reau international ne reçoit pas en même temps que la
proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui,
la proposition reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-
miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-
vent réunir, savoir;
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 6 et 13 ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-
fication des dispositions autres que celles des articles
précités ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agît de l'interpréta-
tion des dispositions du présent arrangement, sauf le cas
de litige prévu par l'art. 23 de la convention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans
les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique,
et, dans le troisième cas, par une notification administra-
tive, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention
principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
A r t . 13. 1. — Le présent arrangement entrera en
vigueur le 1er janvier 1899.
2. — II aura la même durée que la convention princi-
pale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se
retirer de cet arrangement moyennant un avis donné, un
an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement de
la Confédération suisse.
3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exé-
cution du présent arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les divers gouvernements
ou administrations des parties contractantes, pour autant
qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du
présent arrangement, le tout sans préjudice des droits ré-
servés par l'art. 8.
4. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que
XXXIX
faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
à Washington.
En foi de quoi, les plenipotentiaires des pays ci-dessus
énumérés ont, signé le présent arrangement a Washington,
le 15 juin 1897.
Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN,
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands ; FRITSCH.
NEUMANS.
Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.
BOLET PERAZA.
Pour la République Argentine : M. GARCIA MÉROU.
Pour l'Autriche ; Dr NEUBADER. HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.
Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr KAMLER.
Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.
Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITCH.
Pour le Chili: R. L. IRARRAZAVAL.
Pour le Danemark et les colonies danoises : G, SVENDSEN.
Pour la République Dominicaine
Pour l'Egypte : Y. SABA.
Pour la France : ANSAULT.
Pour la Grèce : Ed. HOHN.
Pour le Guatemala ; J. NOSVEILA.
Pour la Hongrie: Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.
Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E DEIMATI.
Pour le Japon ; KENJIRO KOMATSU. KWANKICHI YUKAWA.
Pour la République de Libéria : Chas. HALL ADAMS.
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays Bas: Pour M. HAVELAAR ; VAN DER VEEN,
VAN DER VEEN.
Pour les colonies néerlandaises : JOHS. J. PERK.
Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-
THYRSO.
Pour la Roumanie: G. CHIROU. R. PREDA.
Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.
Pour le Royaume de Siam . Isaac TOWNSEND SMITH.
Pour la Suède : F. H. SCHLYTERN.
Pour la Suisse ; J. R. PIODA, A. STAGER. G. DELESSERT.
Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.
Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.
Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.
REGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant
le
service
des
mandats
de
poste
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la
Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, la France,
la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon, la République de Libéria, la Norvège, les Pays-Bas, les co-
lonies néerlandaises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, le Royaume de
Siam, la Suéde, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie et l'Uruguay.
en langue française doivent porter une traduction sub-
linéaire dans cette langue et les inscriptions que leur
texte comporte doivent être formulées en chiffres arabes
et en caractères latins, suivant le cas, sans rature ni sur-
charge, même approuvées.
3. Il est interdit de consigner sur les mandats d'autres
annotations que celles que comporte la contexture des
formules. Par contre, l'expéditeur a le droit d'ajouter,
sur le coupon, des communications quelconques destinées
au bénéficiaire du mandat.
4. Les mandats d'office doivent porter en tête le mot
«officiel» et le coupon lateral, mentionner le motif de
l'envoi des titres.
III. — 1. Les mandats télégraphiques sont rédigés par
le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et
Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale
et l'art. Il de l'arrangement concernant l'échange des
mandats de poste, ont, au nom de leurs administrations
respectives, arrêté d'un commun accord les mesures sui-
vantes pour assurer l'exécution dudit arrangement
I. —. Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration
de versement des sommes en échange desquelles un
mandat de poste international est émis, doit être délivré
sans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque
administration.
II. — 1. Les mandats de poste internationaux sont
établis sur une formule conforme ou analogue au modèle
A annexé au présent règlement.
2. Les formules de mandats qui ne sont pas imprimées
XL
adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paye-
ment.
2. Les mandats télégraphiques sont rédigés comme
suit
Indications éventuelles (en toutes lettres ou d'après les
abréviations autorisées dans le service télégraphique),
Mandat. (Numéro postal d'émission.)
Postes, (Nom du bureau de poste de destination.)
(Avis de payement, s'il y a lieu.)
(Nom de l'envoyeur) — payé — (montant de la somme
transmise exprimé en chiffres et en toutes lettres dans la
monnaie du pays de destination.)
Pour : (désignation exacte du ou lie la destinataire, de
sa résidence et, s'il est possible, de son domicile).
Les indications qui précèdent doivent toujours figurer
dans les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre
ci-dessus.
Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par des
bureaux de poste de localités non dotées d'un service té-
légraphique, le lieu d'émission de ces mandats doit être
indiqué dans les télégrammes immédiatement après le
na»éro postal d'émission, de la manière suivante
«Mandat... de
»
De même les mandats télégraphiques originaires de lo-
calités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent
porter la désignation précise du bureau de poste d'ori-
gine, lorsque ce bureau n'est pas chargé du service télé-
graphique.
5. Les divers offices, pour leurs services respectifs,
ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de
localités pourvues d'un ou de plusieurs bureaux de poste
à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu de destination,
le montant des mandats télégraphiques.
4. La répétition partielle est obligatoire (répétition de
bureau à bureau des noms propres et des nombres),
5. Le bureau de poste expéditeur adresse sous enve-
loppe, à titre confirmant et par le plus prochain courrier
postal, au bureau de poste destinataire, une copie ou un
avis d'émission du mandat télégraphique, conforme ou
analogue au modèle B annexé au présent règlement.
Cette copie est rattachée, par ce dernier bureau, à l'ori-
ginal acquitté par le bénéficiaire.
IV. — 1. Les mandats sont transmis à découvert.
2. Les mandats à comprendre dans chaque dépêche
sont réunis en un seul paquet, après subdivision, s'il y a
lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires,
et insérés, par les bureaux d'échange, dans l'enveloppe
contenant la feuille d'avis qui accompagne la dépêche.
V. — 1. Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à ta
réexpédition dont il est fait mention à l'art. 5 de l'arran-
gement et que le pays de la destination primitive et le
pays de la nouvelle destination ont des systèmes moné-
taires différents, le bureau réexpéditeur biffe d'un irait
de plume les indications du montant du mandat, y com-
pris l'indication supérieure de «bon pour», de manière,
toutefois, à laisser reconnaître les inscriptions primitives.
Après avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du
pays de la nouvelle destination, ledit bureau inscrit le
montant résultant de la conversion en toutes lettres et à
un endroit convenable de la formule du mandat, mais
autant que possible immédiatement au-dessus de l'indi-
cation primitive de ce montant en toutes lettres. La nou-
velle inscription portée sur le mandat est signée par
l'agent de service. Ce même procédé doit être suivi en
cas de réexpéditions ultérieures.
2. Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés
sur une nouvelle destination aux mêmes conditions que
les mandats ordinaires (art. 5, paragraphe 2, de l'arran-
gement). Dans ce cas, ils doivent être accompagnés du
titre confirmatif.
3. Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont
enregistrées, pour mémoire, par le premier bureau de
destination, et le cas échéant, par les bureaux destina-
taires ultérieurs. Le bureau qui opère la réexpédition
d'un mandat dans les conditions prévues ci-dessus en
donne avis au bureau d'émission.
VI. Les dispositions de l'art. 13 de la convention prin-
cipale et de l'art. XXIX du règlement de détail et d'ordre
de cette convention sont respectivement applicables, en
cas de demande, soit de remise par exprès, soit de retrait
ou de changement d'adresse d'un mandat de poste.
Toutefois, la reproduction exacte des notes écrites sur
le coupon n'est pas requise pour le fac-similé du mandat.
VII. — 1. Les mandats de poste dont le payement n'a
pu être effectué pour l'une des causes suivantes ;
1° Indication inexacte, insuffisante ou douteuse du nom
ou domicile des bénéficiaires ;
2° Différences ou omissions de noms ou de sommes ;
3° Ratures ou surcharges dans les inscriptions ;
4° Omissions de timbres, de signatures ou d'autres in-
dications de service ;
5° Indication du montant à payer dans une monnaie
autre que celle du pays de destination ou, le cas échéant,
que la monnaie admise à cet effet par les administrations
correspondantes ;
6° Emploi de formules non réglementaires, sont régu-
larisés par les soins de l'administration qui les a émis.
2. A cet effet, ces mandats sont renvoyés sous recom-
mandation d'office, le plus tôt possible, au bureau d'ori-
gine par le bureau de destination, sauf application, s'il y
a lieu, des dispositions du paragraphe 4 ci-après. Les
deux administrations postales eu cause doivent être aver-
XLIII
ties de ce renvoi et de la suite donnée, en tant que les
irrégularités dont il s'agit sont imputables au service
postal.
3. Les mandats télégraphiques dont le payement ne
peut être effectué pour cause d'adresse insuffisante ou
inexacte donnent heu à l'envoi au bureau d'origine d'un
avis de service indiquant la cause du non-payement. Le
bureau d'origine vérifie l'exactitude de l'adresse. Si cette
adresse a été dénaturée, il la rectifie sur-le-champ par
avis de service. Dans le cas contraire, il prévient l'expé-
diteur qui est admis à rectifier ou à compléter l'adresse
par un avis de sercice taxé.
Lorsque le payement est suspendu pour une autre
cause notamment par suite de l'omission de l'une ou de
plusieurs formalités prévues par l'art. III précédent, et si
le destinataire ne profite pas des facilités qui lui sont
offertes par les dispositions des paragraphes 4 et 6 du
présent article, la régularisation du mandat est opérée
dans la forme prescrite pour les mandats de poste ordi-
naires. Il est procédé de la même manière à l'égard des
mandats télégraphiques dont l'adresse, insuffisante ou
inexacte, n'a pas été rectifiée dans un délai normal au
moyen d'un avis de service.
4. Si le destinataire d'un mandat irrégulier, ordinaire
ou télégraphique, le désire et offre de payer tous les
frais, les irrégularités qui s'opposent au payement de ce
mandat peuvent être régularisées par la voie télégra-
phique, au moyen d'un avis de service taxé. Le mandat
est dans ce cas, conservé par le bureau de destination,
lequel en opère la régularisation à la réception du télé-
gramme rectificatif émanant du bureau d'origine, et joint
ce télégramme au mandat régularisé.
5. Les mandats télégraphiques dont le litre confirmatif
seul est parvenu, mais dont le télégramme fait défaut, ne
doivent pas être payés au simple vu de la première de ces
pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer le télégramme.
6. Dans le cas où les télégrammes rectificatifs men-
tionnés au paragraphe 4 ci-dessus ont été motivés par
une erreur imputable au service, la taxe de ces télé-
grammes doit être remboursée à qui de droit.
7. Les mandats (ordinaires ou télégraphiques) refusés,
de même que ceux dont les bénéficiaires sont inconnus
ou partis sans laisser d'adresse, sont renvoyés immédiate-
ment, sous recommandation d'office, par le bureau de
destination, au bureau d'origine, après avoir été frappés
du timbre ou revêtus de l'étiquette dont l'usage est pres-
crit par l'art. XXVI, paragraphe 4, du règlement d'exécu-
tion de la convention principale.
Les télégrammes-mandats renvoyés pour une cause quel-
conque doivent être accompagnés des avis d'émission y
relatifs.
VIII. — 1. Les mandats sont valables jusqu'à l'expira-
tion du deuxième mois qui suit celui de leur émission.
Ce délai est majoré de quatre mois dans les relations
avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux,
sauf arrangement contraire entre les offices intéressés.
3. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payés que
sur un visa pour date donné par l'administration qui les
a émis et à la requête de l'administration dont dépend le
bureau destinataire.
3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre même,
et donne au mandat une nouvelle durée de validité égale
à celle prévue au paragraphe 1er du présent article.
4. Les mandats dont le payement n'a pas été réclamé
eu temps utile sont renvoyés, aussitôt après l'expiration
du délai de validité ordinaire, par l'administration qui en
est dépositaire à l'administration du pays d'origine.
IX. — 1. Les mandats non payés aux destinataires sont
remboursés aux envoyeurs aussitôt que l'administration
du pays d'origine est rentrée en possession de ces man-
dats.
S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'administration
du pays d'origine doit être en possession tant du mandat
que de l'avis d'émission.
2. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être
remplacés, sur la demande de l'envoyeur ou du destina-
taire, par des autorisations de payement que délivre l'ad-
ministration du pays d'origine, après avoir constaté, d'ac-
cord avec l'administration du pays de destination, que le
mandat n'a été ni payé, ni remboursé.
Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autorisa-
tions de payement.
3. Lorsque le remboursement d'un mandat égaré, perdu
ou détruit est réclamé par l'envoyeur, celui-ci doit four-
nir à l'appui de sa demande, son récépissé, bulletin de
dépôt ou déclaration de versement.
L'administration du pays d'origine accorde le rembour-
sement après s'être assuré que l'office de destination n'a
pas payé et ne payera pas le mandat.
X. — 1. Le payement des mandats est régi par les
dispositions en vigueur dans le service intérieur de l'office
de destination, auquel incombe la responsabilité des paye-
ments sur faux acquits.
2. Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tout
mandat payé par lui, cet office doit être en mesure d'éta-
blir : 1° que ses règlements comportent toutes les garan-
ties nécessaires pour la constatation de l'identité du des-
tinataire ; 2° que le payement a eu lieu dans les condi-
tions prescrites par lesdits règlements.
XI. — 1. Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire
demande à recevoir avis du payement de mandat, le bu-
XLII
reau d'origine appose sur le titre le timbre-poste repré-
sentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule ce timbre-
poste par l'inscription très apparente des mots « Avis de
payement ».
2. S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le timbre-poste
représentant la taxe due de ce chef est appliqué sur la
copie ou l'avis d'émission.
3. Le bureau payeur adresse, sous recommandation
d'office, le jour même du payement, au bureau d'origine,
chargé d'en faire la remise au déposant, un avis conforme
ou analogue au modèle C annexe au présent règlement.
4. Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un mandat,
l'expéditeur demande à recevoir l'avis du payement de ce
Mandat, ledit avis est établi sur une formule conforme
ou analogue au modele C ci-annexé et transmis aux con-
ditions indiquées a l'art. XIII du règlement de la conven-
tion principale. La taxe de 25 centimes au maximum,
prévue à l'art. 3 de l'arrangement, peut être appliquée et,
le cas échéant, le réclamant l'acquitte en timbres-poste.
XII. — 1. Chaque administration dresse, à la fin de
chaque mois» pour chacune des autres administrations,
un compte particulier, conforme au modèle D annexé au
présent règlement, et sur lequel sont récapitules, autant
que possible par ordre chronologique et par ordre alpha-
bétique des noms des bureaux d'émission, tous les man-
dats pays par ses propre bureaux, pour le compte de
l'office correspondant, pendant le mois précédent.
2. Elle inscrit également sur ce compte le montant du
droit qui lui revient, en vertu du paragraphe 2 de l'art. 3
de l'arrangement, sur les mandats payes par ses bureaux.
Cette bonification s'opère sur les totaux du compte des
mandats payés, abstraction faite des mandats officiels.
3. Le compte particulier, accompagné des mandats
payés et quittancés, est transmis le plus tôt possible,
mais au plus lard à la fin du mois qui suit celui auquel le
compte se rapporte, à l'administration correspondante.
4. A défaut de mandats payés, un compte particulier
négatif est adressé à l'administration correspondante.
XIII. — 1. Quinze jours, au plus tard, après la vérifi-
cation et l'acceptation des comptes réciproques., la ba-
lance est faite dans un compte général que dresse l'admi-
nistration créditrice (sauf autre arrangement entre les
offices intéressés), en se conformant, pour la conversion
des monnaies, s'il y a lieu, au paragraphe 2 de l'art. 6 de
l'arrangement.
2. Le compte général doit être arrêté dans un délai de
deux mois après l'expiration du mois auquel il se rap-
porte. Ce délai est porté à quatre mois dans les relations
avec les pays situés hors d'Europe ou de ces pays entre
eux.
Toutefois, les administrations peuvent s'entendre en
vue de dresser le compte général par trimestre, par se-
mestre ou par année.
3. Sauf arrangement contraire, la différence formant
le solde du compte est payée au moyen de traites payables
à vue ou à courte échéance sur la capitale ou sur une
place commerciale du pays créditeur, en monnaie d'or
de ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du
payement restant à la charge de l'office débiteur.
Ces traites peuvent être exceptionnellement tirées sur
un autre pays, à la condition que les frais d'escompte
soient a la charge de l'office débiteur.
A. Le payement doit être effectué, au plus tard, quinze
jours après que le compte général a été contradictoire-
ment arrêté. Toute administration qui se trouve à décou-
vert, vis-à-vis d'une autre administration, d'une somme
supérieure à 50,000 fr., a le droit de réclamer, même
avant la clôture du compte, un à-compte ou solde provi-
soire jusqu'à concurrence des trois quarts du montant de
sa créance. Le cas échéant, il doit être satisfait à sa de-
mande dans le délai de huit jours.
XIV. — 1. Les administrations des pays contractants
doivent se communiquer réciproquement, par l'intermé-
diaire du bureau international et trois mois au moins
avant la mise a exécution de l'arrangement, savoir
1° Le maximum qu'elles adoptent pour l'échange des
mandats, en vertu de l'art. 2, paragraphe 2, de l'arrange-
ment ;
2° Le tarif et, s'il y a lieu, le taux de conversion mo-
nétaire ou le cours qu'elles appliquent en exécution de
l'art. 2 de l'arrangement ;
3° La nomenclature de ceux de leurs bureaux respec-
tifs qu'elles autorisent à émettre et à payer des mandats
internationaux, ou l'avis que tous leurs bureaux parti-
cipent à ce service ;
4° Un exemplaire du mandat qu'elles emploient ;
5° L'ortographe des noms de nombre de 1 a 500, ou de
1 à 1000, suivant le cas, qui peuvent être écrits en toutes
lettres, dans leur langue respective, sur les mandats émis
par elles ;
6° La durée des délais après lesquels leur législation
repectne attribue définitivement à l'État le montant des
mandats dont le payement n'a pas été réclamé par les
ayants-droit ;
7° Le cas échéant, l'avis de leur participation à l'échange
des mandats télégraphiques;
8° La liste des pays avec lesquels elles échangent des
mandats de poste sur la base de l'arrangement.
2. Toute modification apportée ultérieurement, à l'égard
de l'un ou de l'autre des huit points ci-dessus mentionnés
doit être notifiée, sans retard, de la même manière.
XLIII
XV 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'art. 25 de la convention principale, toute
administration des postes d'un ries pays contractants a le
droit d'adresser aux autres administrations participantes,
par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-
tions concernant les dispositions du présent règlement.
2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé
par l'art 41 du règlement de détail et d'ordre de la con-
tention principale.
5. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. Il, X et XVI du présent
règlement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-
fication des dispositions des art. I, III, IV, V, VI, IX
et XI;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-
cation des autres articles ou de l'interprétation des di-
verses dispositions du présent règlement, saut le cas de
litige prévu a l'art. 23 de la convention principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une
simple notification du bureau international a toutes les
administrations participantes.
5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-
cutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
XVI — 1. Le présent règlement sera exécutoire a
partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.
2. Il aura la même durée que cet arrangement, à moins
qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les
parties intéressées.
Fait a Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures )
CONVENTION
concernant l'échange des colis postaux
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la
Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises, la République Domi-
nicaine, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, la Grèce, le Guatemala, l'Inde britannique,
l'Italie, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlandaises,
le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam, la Suède,
la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements
des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de la con-
tention principale, ont, d'un commun accord et sous
réserve de ratification, arrêté la convention suivante
Gegenwärtiger
Beschluß soll ins
„Memorial" eingerückt werden.
Luxemburg, den 1. October 1898.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenoffenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für
Anlage eines Feldweges am Ort genannt „Koile-
berg" zu Hösdorf, Gemeinde Reisdorf, genehmigt
worden.
Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-
schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-
meindesekretariate zu Reisdorf niedergelegt.
Luxemburg, den 28. September 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für
Anlage eines Feldweges am Ort genannt „ I n
der Troterbach" zu Remich, Gemeinde Remich,
genehmigt worden.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-
ciation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Remich.
Luxembourg, le 30 septembre 1898.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 octobre
1898, dans la commune de Heinerscheid, une
nouvelle enquête sur le projet et les statuts
d'une association a créer pour rétablissement
et le redressement de chemins d'exploitation à
Hupperdange.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
intéressés, ainsi que le projet des statuts de
l'association sont déposés au secrétariat commu-
nal de Heinerseheid, à partir du 6 octobre.
M. Thinnes, membre de la Commission d'agri-
culture à Binsfeld, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications néces-
saires aux intéressés, sur le terrain, le 20 oc-
tobre prochain, de 9 à 11 heures du matin, et
recevra les réclamations le même jour, de
2 à 4 heures de relevée, à l'école de Hupper-
dange.
Luxembourg, le 30 septembre 1898
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera ouvert du 13 au 27 oc-
tobre prochain, dans la commune de Bour-
scheid, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour l'établissement
de chemins d'exploitation à Welscheid.
Le plan de situation, le devis détaillé des tra-
vaux, un relevé alphabétique des propriétaires
Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Genossen-
schaftsaktes sind auf der Regierung und im Ge-
meindesekretariate zu Remich niedergelegt.
Luxemburg, den 30. September 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 38. Dezember
1883 wird vom 6. auf den 20. October k. in
der Gemeinde Heinerscheid eine zweite Untersuchung
abgehalten über das Projekt und die Statuten
einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage und
Redressirung von Feldwegen zu Hüpperdingen.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-
thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-
aktes find auf dem Gemeindesekretariat von
Heinerscheid, vom 6. Oktober k. ab, hinterlegt.
Hr.
Thinnes,
Mitglied der Ackerbau Com-
mission zu Binsfeld, ist zum Untersuchungscom-
missar ernannt
Die nöthigen Erklärungen wird
er den Interessenten, am 20. Oktober k., von
9—11 Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben
und am selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags,
etwaige Einsprüche im Schulsaale zu Hüpper-
dingen entgegennehmen.
Luxemburg, den 30. September 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember
1883 wird vom 13. auf den 27. October k., in
der Gemeinde Bourscheid eine Untersuchung abge-
halten über das Projekt und die Statuten einer
zu bildenden Genossenschaft für Anlage von Feld-
wegen Zu Welscheid.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichniß der betheiligten Eigen-
intéressés, ainsi que le projet des statuts de
l'association sont déposés au secrétariat commu-
nal de Bourscheid, à partir du 13 octobre.
M. Toussaint, membre de la Commission
d'agriculture à Schieren, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications
nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 27
octobre prochain, de 9 à 11 heures du matin,
et recevra les réclamations le même jour, de 2
à 4 heures de relevée, à l'école de Welscheid.
Luxembourg, le 30 septembre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement.
EYSCHEN.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal en date du 2 octobre
ct., M. Gustave Augustin, avocat-avoué à Die-
kirch, a été nommé, pour un terme de trois ans,
aux fonctions d'attaché à la direction générale
de la justice.
Luxembourg, le 5 octobre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCNHEN.
Avis. — Justice.
Par arrêté grand-ducal en date du 2 octobre
ct., il a été accordé à M. Emile Wïlhelmy, sur
sa demande, démission honorable de ses fonc-
tions de juge-suppléant près le tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 octobre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Chambre de commerce.
Par arrêté grand-ducal du 2 octobre ct., MM.
Maurice Pescatore, directeur de la faiencerie à
Septfontaines, et Léon Bück, imprimeur-libraire
thümer sowie das Projekt des Genossenschafts-
aktes sind
auf dem
Gemeindesekretariat zu
Bourscheid, vom 13. Oktober ab, hinterlegt.
Hr. Toussaint, Mitglied der Ackerbau-Com-
mission zu Schieren, ist zum Untersuchungscom-
missar ernannt. Die nöthigen Erklärungen wird er
den Interessenten am 27. October k., von 9—11
Uhr Morgens, an Ort und Stelle geben und am
selben Tage, von 2—4 Uhr Nachmittags, etwaige
Einsprüche im Schulsaale zu Welscheid entgegen-
nehmen.
Luxemburg, den 30. September 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 2. October ct. ist
Hr. Gustav Augustin, Advokat-Anwalt zu Die-
kirch, auf eine Dauer von drei Jahren zum
Attache bei der General-Direction der Justiz er-
nannt worden.
Luxemburg, den 5. October 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 2. October ct.
ist Hrn. Emil W i l h e l m y , auf fein Ansuchen,
ehrenvolle Entlassung als Ergänzungsrichter am
Bezirksgericht zu Luxemburg bewilligt worden.
Luxemburg, den 5. October 1898.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Handelskammer.
Durch Großh. Beschluß vom 2. October ct.
sind die HH. Moriz Pescatore, Fabrikdirector
zu Siebenbrunnen, und Leon Bück, Buchdrucker
51a
à Luxembourg, ont été nommés membres de la
Chambre de commerce, en remplacement de M.
Furcy Raynaud, décédé, et respectivement de
M. Eug. Lamort, démissionnaire.
Luxembourg, le 5 octobre 1898.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Arrête du 3 octobre 1898, portant modification
de la taxe de différents médicaments et au-
tres préparations pharmaceutiques.
LE
DIRECTEUR
GÉNERAL DES TRAVAUX
PUBLICS ;
Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-
ducale du 12 octobre 1841, sur l'organisation
du service médical ;
Revu l'arrêté du 18 avril 1896, portant fixation
de la taxe des médicaments et autres prépara-
tions pharmaceutiques ;
Sur la proposition du Collège médical ;
Arrête
1.— Les administrations des postes des pays
limitrophes ou aptes à correspondre directement entre
eux sans emprunter l'intermédiaire des services d'une
tierce administration déterminent d'un commun accord
les conditions du transport de leurs dépêches réciproques
à travers la frontière ou d'une frontière à l'autre.
2. — A moins d'arrangement contraire, on considère
comme services tiers les transport maritimes effectués
directement entre deux pays, au moyen de paquebots ou
bâtiments dépendant de l'un d'eux, et ces transports, de
même que ceux effectués entre deux bureaux d'un même
pays, par l'intermédiaire de services maritimes au terri-
toriaux dépendant d'un autre pays, sont régis par les dis-
positions de l'article suivant.
1. — La liberté du transit est garantie suc le
territoire de chacun des pays adhérents, et la responsa-
bilité des offices qui participent à ce transport est en-
gagée dans les limites déterminées par l'art. 12 ci-après.
Il eu est de même à l'egard du transport maritime, ef-
fectué ou assuré, par les offices des pays adhérents, pourvu,
toutefois que ces offices soient en mesure d'accepter la
responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâti-
ments dont ils font emploi.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les offices
d'origine et de destination, la transmission des valeurs
déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à
découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement
des correspondances ordinaires.
3. — L'échange de lettres et de boîtes contenant des
valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour
les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de
plusieurs pays non participant au présent arrangement,
ou au moyen de services maritimes dégagés de responsa-
bilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales
à concerter entre les administrations des pays d'origine et
de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée,
l'expédition en dépêches closes, etc. . .
Le montant des valeurs à recouvrer par la
poste doit être exprimé en monnaie du pays chargé du
recouvrement.
1. — Les formules des livrets d'identité sont
rédigées dans la langue du pays qui les émet.
2. — A la suite du dernier feuillet de quittances est
intercalée une instruction sommaire reproduite dans la
langue de chacun des pays qui adhèrent à l'arrangement,
dans le but de fournir aux bureaux les explications essen-
tielles à l'exécution de cette branche du service.
1. — Le livret d'identité doit être conforme
au modele joint au présent arrangement.
2. — Chaque Iivret porte une couverture de couleur
verte et se compose d'un feuillet portant les indications
personnelles du titulaire, et de dix feuillets à quittance.
La couverture porte au recto, en langue du pays
d'origine, le titre suivant
UNION
POSTALE
UNIVERSELLE
LIVRET D'INDENTITÉ.
NUMERO.
Au verso de la couverture, la carte-photographie du
tituIaire, revêtue de sa signature, est attachée au moyen
d'un ruban dont les deux bouts, ramenés sur la photo-
graphie, y sont fixes à l'aide d'un cachet officiel à la cire
sans préjudice de tous autres moyens que les administra-
tions pourront admettre ultérieurement d'un commun
Au bas de la photographie est inscrite h déclaration
suivante
Les administrations des postes sont dégagées de toute
responsabilité en cas de perte du présent livret.
Le feuillet contenant les indications personnelles du
titulaire porte les mentions suivantes
A U RECTO
Administration des postes
d...
Livret d'identité
n°..
Valable
du
au...
Le soussigné déclare que Sa signature figurant ci-
dessous et sur la photographie ci-contre a été apposée de
sa propre main par M. (prénom, nom, âge, profession et
domicile), dont il a dûment constaté 1 identité.
En foi de quoi, le présent livret lui a été délivré, pour
valoir pendant trois ans à partir de la date de la présente
déclaration
le
189..
Signatare du
titulaire...
Signature du
fonctionnaire...
A U VERSO
La description du signalement du titulaire et une case
destinée à l'apposition du visa pour date,
Chaque feuillet à quittance se compose de deux souches
et de deux quittances. Chaque souche porte l'inscription
Coupon n°....le
189..
J'ai
retiré
ou
encaisse
au bureau de la poste .
de ....
un
envoi
mandat
Signature du titulaire
LXI
3. — Toutefois, quand le porteur est notoirement
connu à la poste, il n'est pas obligatoire d'exiger de lui
la présentation de son livret, ni d'en détacher des quit-
tances, s'il prend livraison d'objets comportant reçu ou
s'il touche des mandats.
1. — Le prix de l'abonnement est exigible
au moment de la souscription et pour toute la période
d'abonnement.
Les modifications de prix ne sont applicables qu'aux
nouveaux abonnements. Elles n'ont pas d'effet rétroactif.
2. — Les abonnements ne peuvent être demandés que
pour les périodes fixées aux listes officielles.
1. — La liberté du transit est garantie dans
le territoire entier de l'union.
2. — En conséquence, les diverses administrations pos-
tales de l'union peuvent s'expédier réciproquement, par
l'intermédiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant
II
des dépêches closes que des correspondances à découvert,
suivant les besoins du trafic et les contenances du service
postal.
3. — Les correspondances échangées, soit à découvert,
soit en dépêches closes, entre deux administrations de
l'union au moyen des services d'une ou de plusieurs
autres administration de l'union, sont soumises, au profit
du
chacun
des
pays traversés ou dont les services parti-
cipent au transport, aux frais de transit suivants, savoir
1° Pour les parcours territoriaux, à 2 fr. par kilo-
gramme de lettres et de cartes postales et à 25 centimes
par kilogramme d'autres objets ;
2° Pour les parcours maritimes
a) Aux prix du transit territorial, si le trajet n'excède
pas 300 milles marins. Toutefois, le transport maritime
sur un trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit
si l'administration intéressée reçoit déjà, du chef des dé-
pêches ou correspondances transportées, la rémunération
afférente au transit territorial ;
b) A 5 fr. par kilogramme de lettres et de cartes pos-
tales et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets,
pour Ies échanges effectués sur un parcours excédant 300
milles marins, entre pays d'Europe, entre l'Europe et les
parts d'Afrique et d'Asie sur la Méditerranée et la mer
Noire ou de l'un à l'autre de ces ports, et entre l'Europe
et l'Amérique du Nord. Les mêmes prix sont applicables
aux transports assurés dans tout le ressort de l'union
entre deux ports d'un même État, ainsi qu'entre les ports
de deux États, desservis par la même ligne de paquebots
lorsque le trajet maritime n'excède pas 1500 milles ma-
rines;
c) A 15 fr. par kilogramme de lettres et de cartes pos-
tales et à 1 fr. par kilogramme d'autres objets, pour tous
les transports ne rentrant pas dans les catégories énoncées
aux alinéas a et b ci-dessus. En cas de transport mari-
time effectué par deux ou plusieurs administrations, les
frais du parcours total ne peuvent pas dépasser 15 fr, par
kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 fr. par ki-
logramme d'autres objets ; ces frais sont, le cas échéant,
répartis entre les administrations participant au trans-
port, au prorata des distances parcourues, sans préjudice
des arrangements différents qui peuvent intervenir entre
les parties intéressées.
4. — Les prix de transit spécifiés au présent article
ne s'appliquent, ni aux transports au moyen de services
dépendant d'administrations étrangères à l'union, ni aux
transports dans l'union au moyen de services extraordi-
naires spécialement créés ou entretenus par une admi-
nistration, soit dans l'intérêt, soit sur la demande d'une
ou de plusieurs autres administrations. Les conditions de
cette dernière catégorie de transports sont réglées de gré
à gré entre les administrations intéressées.
En outre, partout où le transit, tant territorial que ma-
ritime, est actuellement gratuit ou soumis à des condi-
tions plus avantageuses, ce régime est maintenu.
3. — il est toutefois entendu
1° Que les frais de transit territorial seront réduits,
savoir
De 5 pCt., pendant les deux premières années d'appli-
cation de la présente convention ;
De 10 pCt., pendant les deux années suivantes ;
De 15 pCt., au delà de quatre ans ;
2° Que les pays dont les recettes et les dépenses en
matière de transit territorial ne dépassent pas ensemble
la somme de 5000 fr. par an et dont les dépenses ex-
cèdent les recettes pour ce transit sont exonérés de tout
payement de ce chef ;
3° Que le prix de transit maritime de 15 fr. par kilo-
gramme de lettres et de cartes postales prévu à la lettre c
du paragraphe 3 précédent sera réduit, savoir
A 14 fr., pendant les deux premières années d'appli-
cation de la présente convention ;
A 12 fr., pendant les deux années suivantes ;
A 10 fr., au delà de quatre ans.
6. — Les frais de transit sont à la charge de l'admi-
nistration du pays d'origine.
7. — Le décompte général de ces frais a lieu dans les
conditions à déterminer par le règlement d'exécution
prévu à l'art. 20 ci-après.
8. — Sont exempts de tous frais de transit territorial
ou maritime, la correspondance officielle mentionnée au
paragraphe 2 de l'art. 11 ci-après; les cartes postales,
réponse renvoyées au pays d'origine ; les objets réex-
pédiés ou mal dirigés ; les rebuts, les avis de réception ;
les mandats de poste et tous autres documents relatifs au
service postal.
1. — Les frais de transit prévus par l'art. 4
de la convention principale sont payables par l'office
d'origine aux offices qui participent au transport inter-
médiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres
contenant des valeurs déclarées.
2. — Un port de 50 centimes par envoi est payable
par l'office d'origine des boîtes de valeur déclarée à l'ad-
ministration du pays de destination et, s'il y a lieu, à
chacune des administrations participant au transport ter-
ritorial intermédiaire. L'office d'origine doit payer, en
outre, le cas échéant, un port de 1 fr. à chacune des ad-
ministrations participant au transport maritime intermé-
diaire.
3. — indépendamment de ces frais et ports, l'admi-
nistration du pays d'origine est redevable, à titre de droit
d'assurance, envers l'administration du pays de desti-
nation et, s'il y a lieu, envers chacune des administra-
tions participant au transit territorial avec garantie de
responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par
chaque somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée,
4. — En outre, s'il y a transport par mer avec la
même garantie, l'administration d'origine est redevable,
envers chacun des offices participant à ce transport, d'un
droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque
somme de 300 fr. ou fraction de 300 fr. déclarée.
1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est fait
sous forme de pli recommandé adressé directement par
le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les
fonds.
2. — Le même envoi peut contenir plusieurs valeurs
recouvrables par un même bureau de poste sur des débi-
teurs differents., au profit d'une même personne. Cepen-
dant, le même envoi ne peut contenir des valeurs recou-
vrables sur plus de cinq débiteurs différents.
1. — Les administrations des postes des pays
contractants désignent, chacune pour ce qui la concerne,
les fonctionnaires qui doivent délivrer les livrets d'identité.
2. — Elles déterminent également, chacune pour ce qui
la concerne, quels sont les documents propres à la justi-
fication de l'identité des requérants, lorsque ceux-ci ne
sont pas personnellement connus des fonctionnaires
appelés à délivrer les livrets d'identité.
Les administrations des postes, en se char-
geant des abonnements à litre d'intermédiaires, n'as-
sument aucune responsabilité quant aux charges et obli-
gations qui incombent aux éditeurs.
Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de
cessation ou d'interruption d'une publication en cours
d'abonnement.
1. — Les taxes pour le transport des envois
postaux dans toute l'étendue de l'union, y compris leur
remise au domicile des destinataires dans les pays de
l'union où le service de distribution est ou sera organisé,
sont fixées comme suit
1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchis-
sement, et au double dans le cas contraire, par chaque
lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de
15 grammes ;
2° Pour les cartes postales, en cas d'affranchissement,
à 10 centimes pour la carte simple ou pour chacune des
deux parties de la carte avec réponse payée, et au double
dans le cas contraire ;
3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'af-
faires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes
par chaque objet ou paquet portant une adresse particu-
lière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de
III
50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne con-
tienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle, et soit
conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.
La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure à
25 centimes par envoi, et la taxe des échantillons ne peut
être inférieure à 10 centimes par envoi.
2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le
paragraphe précédent
1° Pour tout envoi soumis à des Irais de transit mari-
time de 15 fr. par kilogramme de lettres ou cartes pos-
tales et de 1 fr. par kilogramme d'autres objets et dans
toutes les relations auxquelles ces frais de transit sont
applicables, une surtaxe uniforme qui ne peut pas dé-
passer 25 centimes par port simple pour les lettres, 5
centimes par carte postale et 5 centimes par 50 grammes
ou fraction de 50 grammes pour les autres objets ;
2° Pour tout objet transporté par des services dépen-
dant d'administrations étrangères à l'union, ou par des
services extraordinaires dans l'union donnant lieu à des
frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.
Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale
simple comprend l'une ou l'autre des surtaxes autorisées
par les deux alinéas précédents, ce même tarif est appli-
cable
à chacune des parties de la carte postale avec ré-
ponse payée,
3° Eu cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets
de correspondance de toute nature sont passibles, à la
charge des destinataires, d'une taxe double du montant
de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse dépasser celle
qui est perçue dans le pays de destination sur les corres-
pondances non affranchies de mêmes nature, poids et ori-
gine.
4. — Les objets autres que les lettres et les cartes
postales doivent être affranchis au moins partiellement.
5. — Les paquets d'échantillons de marchandises ne
peuvent renfermer aucun objet ayant une valeur mar-
chande ; ils ne doivent pas dépasser le poids de 350
grammes, ni présenter des dimensions supérieures à 30
centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10
centimètres en épaisseur ou, s'ils ont la forme de rou-
leau, à 30 centimètres de longueur et 15 centimètres de
diamètre.
6. — Les paquets de papiers d'affaires et d'imprimés
ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni
présenter, sur aucun de leurs côtés, une dimension supé-
rieure à 45 centimètres. On peut, toutefois, admettre au
transport par la poste les paquets en forme de rouleau
dont le diamètre ne dépasse pas 10 centimètres et dont
la longueur n'excède pas 75 centimètres.
1. — La taxe des lettres et des boîtes con-
tenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance
et se compose
1° Pour les lettres, du port et du droit fixe applicables
à une lettre recommandée du même poids et pour la
même destination, — port et droit acquis en entier à l'of-
fice expéditeur ; — pour les boîtes, d'un port de 50 cen-
times par pays participant au transport territorial et, le
cas échéant, d'un port de 1 fr. par pays participant au
transport maritime ;
2° Pour les lettres et les boîtes, d'un droit propor-
tionnel d'assurance calculé, par 300 fr. ou fraction de
300 fr. déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays
limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime
direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays,
avec addition, s'il y a lieu , dans l'un et l'autre cas, du
droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de
l'art. 4 précédent.
Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à
chacune des parties contractantes, pour tenir compte de
ses convenances monétaires ou autres, la faculté de per-
cevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyen-
nant que ce droit ne dépasse pas 0.50 pCt. de la somme
déclarée.
2. — L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs
déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un ré-
cépissé sommaire de son envoi.
3. — Il est formellement convenu que, sauf dans le
cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'art. 10
ci-après, les lettres et les boîtes renfermant des valeurs
déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des des-
tinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise
à domicile, s'il y a lieu.
4. — Ceux des pays adhérents qui n'ont pas le franc
XXIX
pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équivalent,
dans leur monnaie respective, des taux déterminés par le
paragraphe 1er qui précède. Ces pays ont la faculté d'ar-
rondir les fractions conformément au tableau inséré au
règlement d'exécution de la convention principale.
1. — La taxe d'un envoi fait en conformité
de l'art. 4 précédent ne doit pas dépasser celle d'une
lettre recommandée du poids de cet envoi. Celte taxe
appartient en entier à l'administration des postes du pays
d'origine.
2. — Un récépissé de l'envoi est remis gratuitement à
l'intéressé au moment du dépôt.
1. — Les envois ordinaires sont délivrés aux
titulaires des livrets contre la seule présentation de
ceux-ci.
2. — Les envois à distribuer contre reçu ou quittance
sont délivrés, et les payements de mandats de poste sont
faits, aux destinataires porteurs d'un livret, contre remise
de quittances détachées du livret et dûment signées.
moyen de tous autres modes de preuve admis par les lois
ou règlements concernant le service interieur du pays
destinataire
Le service international des abonnements s'ef-
fectue par l'entremise de bureaux d'échange à désigner
respectivement par chaque administration.
LXIII
1. — Les objets désignés dans l'art. 5 peuvent
être expédiés sous recommandation.
2. — Tout envoi recommandé est passible, à la charge
de l'envoyeur
1° Du prix d'affranchissement ordinaire de l'envoi, selon
sa nature ;
2° D'un droit fixe de recommandation de 25 centimes
au maximum, y compris la délivrance d'un bulletin de
dépôt à l'expéditeur.
3. — L'expéditeur d'un objet recommandé peut ob-
tenir
un avis de réception de cet objet, en payant, au mo-
ment
du dépôt, un droit fixe de 25 centimes au maxi-
mum. Le même droit peut être appliqué aux demandes
de renseignements sur le sort d'objets recommandés qui
se produisent postérieurement au dépôt, si l'expéditeur
n'a pas déjà acquitté la taxe spéciale pour obtenir un avis
de réception.
Les lettres de valeur déclarée échangées soit
par les administrations postales entre elles, soit entre ces
administrations et le bureau international, sont admises
à la franchise de port et de droit d'assurance dans les
conditions déterminées par l'art. 11, paragraphe 2, de la
convention principale.
L'office expéditeur bonifie pour chaque colis
a) A l'office destinataire, 50 centimes, avec addition,
s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux paragraphes 2,5
et 6 de l'art. 5 précédent, d'un droit de 5 centimes pour
chaque somme de 500 fr. ou fraction de 300 fr. de valeur
déclarée, et du droit de remise à domicile par exprès
prévu à l'art. 8.
b) Éventuellement, à chaque office intermédiaire, les
droits fixés par-l'art. 3.
A r t . 7. Il est loisible au pays de destination de per-
cevoir, pour le factage et pour l'accomplissement des for-
malités en douane, un droit dont le montant total ne peut
par excéder 25 centimes par colis. Sauf arrangement con-
traire entre les offices intéressés, cette taxe est perçue du
destinataire au moment de la livraison du colis.
A r t . 8. 1, — Les colis sont, à la demande des expé-
diteurs, remis à domicile par un porteur spécial immé-
XLV
diatement après leur arrivée, dans les pays de l'union dont
les administrations conviennent de se charger de ce ser-
vice dans leurs relations réciproques.
Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont soumis à
une taxe spéciale ; cette taxe est fixée à 50 centimes et
doit être entièrement acquittée d'avance par l'expéditeur,
en sus du port ordinaire, que le colis puisse, ou non, être
remis au destinataire ou seulement signalé par exprès
dans le pays de destination. Elle fait partie des bonifica-
tions dévolues à ce pays.
2. — Lorsque le colis est destiné à une localité dé-
pourvue de bureau de poste, l'office destinataire peut
percevoir, pour la remise du colis ou pour l'avis invitant
le destinataire à venir le retirer, une taxe supplémentaire
pouvant s'élever jusqu'à concurrence du prix fixé pour la
remise par exprès dans son service intérieur, déduction
faite de la taxe fixe payée par l'expéditeur ou de son
équivalent dans la monnaie du pays qui perçoit cette
taxe supplémentaire.
3. — La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation au
destinataire n'est essayé qu'une seule fois. Après un essai
infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès,
et sa remise s'effectue dans les conditions requises pour
les colis ordinaires.
4. — Si un colis de l'espèce est, par suite de change-
ment de domicile du destinataire, réexpédié à un autre
pays sans que la remise par exprès ait été tentée, la taxe
fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au nouveau pays
de destination, si celui-ci a consenti à se charger de la
remise par exprès ; dans le cas contraire, cette taxe reste
acquise a l'office du pays de la première destination, de
même qu'en ce qui concerne les colis tombés en rebut.
A r t . 9. 1. — Les colis auxquels s'applique la présente
convention ne peuvent être frappés d'aucun droit postal
autre que ceux prévus par les divers articles de ladite
convention.
2. — Les droits de douane ou autres droits non pos-
taux doivent être acquittés par les destinataires des colis.
Toutefois, dans les relations entre offices qui se sont mis
d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à
leur charge les droits dont i l s'agit, moyennant déclaration
préalable au bureau de départ. Dans ce cas, ils doivent
payer, sur la demande du bureau de destination, les
sommes indiquées par ce bureau.
A r t . 10. 1. — L'expéditeur d'un colis postal peut le
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux
conditions et sous les réserves déterminées pour les cor-
respondances
par l'art. 9 de la convention principale, avec
Cette addition que, si l'expéditeur demande le renvoi ou
la réexpédition d'un colis, il est tenu à garantir d'avance
le payement du port dû pour la nouvelle transmission.
2. — Chaque administration est autorisée à restreindre
le droit de modification d'adresse aux colis dont la décla-
ration de valeur ne dépasse pas 500 fr.
A r t . 11. 1. — La réexpédition d'un pays sur un autre
de colis postaux, par suite de changement de résidence
des destinataires, ainsi que le renvoi des colis postaux
tombés en rebut, ou refoulés par la douane, donne lieu
à la perception supplémentaire des taxes fixées par les
paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l'art. 5 à la charge des
destinataires ou, le cas échéant, des expéditeurs, sans
préjudice du remboursement des droits de douane ou
autres fiais spéciaux (frais de magasinage, frais de for-
malités en douane, etc., etc.).
2. — En cas de réexpédition d'un colis grevé de rem-
boursement, l'office de la destination définitive se crédite
de la quote-part du droit de remboursement conformé-
ment au paragraphe 4 de l'art. 5.
A r t . 12. 1. — Il est interdit d'expédier par la voie de
la poste des colis contenant, soit des lettres ou des notes
ayant le caractère de correspondance, soit des objets dont
l'admission n'est pas autorisée par les lois ou règlements
de douane ou autres. Il est également interdit d'expédier
des espèces monnayées, des matières d'or et d'argent et
d'autres objets précieux, dans les colis sans valeur dé-
clarée à destination des pays qui admettent la déclaration
de valeur. Toutefois, il est permis d'insérer dans l'envoi
la facture ouverte réduite aux énonciations constitutives
de la facture, de même qu'une simple copie de l'adresse
du colis avec mention de celle de l'expéditeur.
2. — Dans le cas où un colis tombant sous l'une de ces
prohibitions est livré par l'une des administrations de
l'union à une autre administration de l'union, celle-ci
procède de la manière et dans les formes prévues par sa
législation et par ses règlements intérieurs.
A r t . 13. 1. — Sauf le cas de force majeure, lorsqu'un
colis postal a été perdu, spolié ou avarié, l'expéditeur et,
à défaut ou sur la demande de celui-ci, le destinataire a
droit à une indemnité correspondant au montant réel de
la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le
dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de
l'expéditeur ou ne provienne de la nature de l'objet et
sans que cette indemnité puisse dépasser, pour les colis
ordinaires, 25 fr. et, pour les colis avec valeur déclarée,
le montant de cette valeur.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables
aux colis grevés de remboursement tant qu'ils n'ont pas
été livrés aux destinataires ; mais, après livraison, les ad-
ministrations demeurent uniquement responsables du
montant intégral des sommes dues à l'expéditeur.
L'expéditeur d'un colis perdu a, en outre, droit à la
XLVI
restitution des frais d'expédition ainsi que des frais pos-
taux de réclamation lorsque la réclamation a été motivée
par une faute de la poste.
Toutefois, le droit d'assurance reste acquis aux admi-
nistrations postales.
2. — Les pays disposés à se charger des risques pouvant
dériver du cas de force majeure sont autorisés à prélever
de ce chef, sur les colis avec valeur déclarée, une surtaxe
dans les conditions déterminées par l'art, 12, paragraphe
3, de l'arrangement concernant l'échange des lettres et
boites de valeur déclarée,
3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad-
ministration dont relevé le bureau expéditeur. Est réservé
à cette administration le recours contre l'administration
responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perle, spolia-
tion ou avarie a eu lieu.
En cas» de perte, de spoliation ou d'avarie, dans des
circonstances de force majeure sur le territoire ou dans
le service d'an pays se chargeant des risques mentionnés
au paragraphe 2 ci-dessus d'un colis avec valeur déclarée,
le pays où la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lien en
est responsable devant l'office expéditeur, si ce dernier
se charge, de son côté, des risques en cas de force ma-
jeure à l'égard de ses expéditeurs, quant aux envois de
valeur déclarée.
4 — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité
incombe à l'administration qui, ayant reçu le colis sans
faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au
destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à
l'administration suivante.
5. — Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur
doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans
le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office
responsable est tenu de rembourser sans retard à l'office
expéditeur le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expé-
diteur pour le compte de l'office intermédiaire ou desti-
nataire qui, régulièrement saisi, a laissé une année
s'écouler sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le
cas où un office, dont la responsabilité est dûment établie
a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit
prendre à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais ac-
cessoires résultant du retard non justifié apporté au paye-
ment
6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise
que dans le délai d'un au à partir du dépôt du colis à la
poste; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune
indemnité.
7. — Si la perte ou l'avarie a eu lieu en cours de
transport entre les bureaux d'échange de deux pays limi-
trophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des
deux territoires le fait s'est accompli, les deux adminis-
trations en cause supportent le dommage par moitié.
8. — Les administrations cessent d'être responsables
des colis postaux dont les ayants-droit ont pris livraison.
A r t . 14. Toute déclaration frauduleuse de valeur su-
périeure à la valeur réelle du contenu d'un colis est inter-
dite. En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,
l'expéditeur perd tout droit à une indemnité, sans pré-
judice des poursuites judiciaires que peut comporter la
législation du pays d'origine.
A r t . 15. Chaque administration peut, dans des cir-
constances extraordinaires qui sont de nature à justifier
la mesure, suspendre temporairement le service des colis
postaux d'une manière générale ou partielle, à la con-
dition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le
télégraphe, à l'administration ou aux administrations in-
téressées.
A r t . 16. La législation intérieure de chacun des pays
contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas
prévu par les stipulations contenues dans la présente
convention.
A r t . 17. 1. — Les stipulations de la présente conven-
tion ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des conventions
spéciales, ainsi que de maintenir et d'établir des unions
plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des
colis postaux.
2. — Toutefois, les offices des pays participant à la
présente convention, qui entretiennent un échange de
colis postaux avec des pays non contractants, admettent
tous les autres offices participants à profiler de ces rela-
tions pour l'échange des colis postaux avec ces derniers
pays.
Il n'est pas admis de payement partiel. Chaque
valeur doit être payée intégralement et en une seule fois,
sinon elle est tenue comme refusée.
1 — Les envois postaux et le montant des
mandats doivent être remis aux titulaires des livrets en
personne.
2. — Ils peuvent toutefois être remis à un tiers dûment
autorisé, contre production du livret, s'il s'agit d'envois
postaux ordinaires, et contre remise de quittances signées
par le titulaire et détachées du livret, dans les autres cas;
mais le bureau destinataire est autorisé à ne délivrer les
envois à un tiers porteur et à ne lui payer le montant
d'un mandat de poste que contre un acquit, dûment mo-
tivé, donné par celui-ci.
1. — Chaque administration fixe les prix aux-
quels elle fournit aux autres administrations ses publica-
tions nationales et, s'il y a lieu, les publications de toute
autre origine.
Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas, être
supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés à l'inté-
rieur, sauf addition, pour ce qui concerne les relations
entre des pays non limitrophes, des droits de transit dus
aux offices intermédiaires (Art. 4 de la Convention prin-
cipale).
2. — Les droits de transit sont établis d'avance à for-
fait, en prenant pour base le degré de périodicité com-
biné avec le poids moyen des journaux.
1. — Les correspondances recommandées peu-
vent être expédiées grevées de remboursement dans les
relations entre les pays dont les administrations con-
viennent d'assurer ce service.
Les objets contre remboursement sont soumis aux for-
malités et aux taxes des envois recommandés.
Le maximum du remboursement est fixé, par envoi, à
1000 fr. ou à l'équivalent de cette somme en la monnaie
du pays de destination. Chaque administration a toutefois
la faculté d'abaisser ce maximum à 500 fr. par envoi ou
à l'équivalent de cette somme dans son système moné-
taire.
2. — A. moins d'arrangement contraire entre les ad-
ministrations des pays intéressés, le montant encaissé du
destinataire doit être transmis à l'envoyeur au moyen
d'un mandat de poste après déduction de la taxe des
mandats ordinaires et d'un droit d'encaissement de 10
centimes.
Le montant d'un mandat de remboursement tombé en
rebut reste à la disposition de l'administration du pays
d'origine de l'envoi grevé de remboursement.
3. — La perle d'une correspondance recommandée
grevée de remboursement engage la responsabilité du
service postal dans les conditions déterminées par l'art. 8
ci-après pour les envois recommandés non suivis de rem-
boursement. Après la livraison de l'objet, l'administration
du pays de destination est responsable du montant du
remboursement et doit, en cas de réclamation, justifier
de l'envoi à l'expéditeur de la somme encaissée, sauf pré-
lèvement des taxes et droits prévus au paragraphe 2.
1. — L'expéditeur d'un envoi contenant des
\aleurs déclarées peut, aux conditions déterminées par
le paragraphe 3 de l'art. 6 de la convention principale en
ce qui concerne les objets recommandés, obtenir qu'il lui
soit donné avis de la remise de cet objet au destinataire
ou demander des renseignements sur le sort de son envoi,
postérieurement au dépôt.
2. — Le produit du droit applicable aux avis de ré-
ception est acquis en entier à l'office du pays d'origine.
1. — L'administration chargée de l'encaisse-
ment prélève, sur le montant de chaque valeur encaissée,
une rétribution de 10 centimes ou l'équivalent dans la
monnaie du pays de destination.
2. — Le produit de cette rétribution ne donne lieu à
aucun decompte entre les administrations intéressées.
A r t . 8. 1. — La somme recouvrée, apres déduction
a) De la rétribution fixée à l'art. 7,
b) De la taxe ordinaire des mandats de poste et,
c) S'il y a lieu, des droits fiscaux appliques aux valeurs,
est convertie, par le bureau qui a fait le recouvrement, en
un mandat de poste au profit du déposant. Ce mandat lui
est envoyé sans frais.
2. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont
renvoyees au bureau de dépôt en franchise de port et
sans être grevées d'un droit quelconque. L'administration
chargée du recouvrement n'est tenue à aucune mesure
conservatoire ou constatation de nature quelconque du
non-payement.
Les lois ou règlements du pays destinataire
déterminent les envois postaux qui sont considérés
comme envois ordinaires, ainsi que ceux qui ne peuvent
être remis que contre reçus ou quittances, spéciales.
1. — L'administration des postes du pays
destinataire fixe le prix à payer par l'abonné en ajoutant,
au prix de revient établi en vertu de l'art. 6 précédent,
telle taxe, droit de commission ou de factage qu'elle juge
utile d'adopter, mais sans que ces redevances puissent
dépasser celles qui sont perçues pour ses abonnements
à l'intérieur. Elle y ajoute, le cas échéant, le droit de
timbre fixé par la législation de son pays.
2. — Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même
système monétaire, le prix de revient est converti par
l'office du pays de destination en monnaie de ce pays. Si
les administrations ont adhéré à l'arrangement concer-
nant les mandats, la conversion se fait d'après le taux
applicable aux mandats de poste, à moins qu'elles ne
conviennent d'un taux moyeu de conversion.
1. — En cas de perte d'un envoi recommandé
et sauf le cas de force majeure, l'expéditeur ou, sur sa
demande, le destinataire a droit à une indemnité de 50 fr.
2. — Les pays disposes à se charger des risques pou-
vant dériver du cas de force majeure sont autorisés à per-
cevoir de ce chef sur l'expéditeur une surtaxe de 25 cen-
times au maximum pour chaque envoi recommande.
IV
3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad-
ministration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé
à cette Administration le recours contre l'administration
responsable, c'est-à-dire contre l'administration sur le
territoire ou dans le service de laquelle la perte a eu Iieu.
En cas de perte, dans les circonstances de force ma-
jeure, sur le territoire on dans le service d'un pays se
chargeant des risques mentionnés au paragraphe précé-
dent, d'un objet recommandé provenant d'un autre pays,
le pays où la perte a eu lieu en est responsable devant
l'office expéditeur, si ce dernier se charge, de son côté,
des risques en cas de force majeure à l'égard de ses ex-
péditeurs.
4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité
incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans
faire d'observation, ne peut établir, ni la délivrance au
destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à
l'administration suivante. Pour les envois adressés poste
restante, la responsabilité cesse par la délivrance, à une
personne qui a justifié, suivant les règles en vigueur dans
le pays de destination, que ses nom et qualités sont con-
formes aux indications de l'adresse.
5. — Le payement de l'indemnité par l'office expéditeur
doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans
le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'office
responsable est tenu de rembourser sans retard, à l'office
expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.
L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expédi-
teur pour le compte de l'office intermédiaire ou destina-
taire qui, régulièrement saisie, a laissé une année s'écouler
sans donner suite à l'affaire. Eu outre, dans le cas où un
office, dont la responsabilité est dûment établie, a tout
d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre
à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires
résultant du retard non justifié apporté au payement.
6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise
que dans le délai d'un an, à partir du dépôt à la poste de
l'envoi recommandé; passé ce terme, le réclamant n'a
droit à aucune indemnité.
7. — Si la perte a eu lieu en cours de transport, sans
qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le
service de quel pays le fait s'est accompli, les administra-
tions en cause supportent le dommage par parts égales.
8. — Les administrations cessent d'être responsables
des envois recommandés dont les ayants-droit ont donné
reçu et pris livraison.
1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur dé-
clarée peut le retirer du service ou en faire modifier
l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'intérieur du
pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des
pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré
au destinataire, aux conditions et sous les réserves déter-
minées, pour les correspondances ordinaires et recom-
mandées, par l'art. 9 de la convention principale. Ce
droit est limité, en ce qui concerne la modification des
adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas
10,000 fr.
2. — Il peut de même demander la remise à domicile
par le porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux con-
ditions et sous les réserves fixées par l'art. 13 de ladite
convention.
Est toutefois réservée à l'office du lieu de destination
la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée
de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règle-
ments intérieurs le comportent.
1. — Le prix du livret d'identité est fixé à
50 centimes, non compris le coût de la carte photo-
graphie, qui doit être remise au bureau de poste par la
personne qui demande, un livret d'identité.
2. — Toutefois, il est loisible aux administrations qui
ne se trouvent pas suffisamment rémunérées d'élever ce
prix jusqu'au maximum de 1 fr.
3,
Les quittances remises au bureau de poste desti-
nataire ne peuvent être frappées, à la charge du titulaire
du livret, d'une taxe postale quelconque.
Les taxes ou droits établis en vertu des Art.
6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun décompte
spécial entre les offices correspondants.
1. — L'expéditeur d'un objet de correspon-
dance peut le faire retirer du service ou en faire modi-
fier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été livré au des-
tinataire.
2. — La demandé à formuler à cet effet est transmise
par voie postale ou par voie télégraphique aux frais de
l'expéditeur qui doit payer, savoir
1° Pour tonte demande par voie postale, la taxe appli-
cable à une lettre simple recommandée ;
2° Pour toute demande par voie télégraphique, la taxe
du télégramme d'après le tarif ordinaire.
3. — Les dispositions du présent article ne sont pas
obligatoires pour les pays dont la législation ne permet
pas à l'expéditeur de disposer d'un envoi en cours de
transport.
1. — Toute déclaration frauduleuse de va-
leur supérieure à la valeur réellement insérée dans une
lettre ou dans une boîte est interdite.
En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'ex-
péditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des
poursuites judiciaires que peut comporter la législation du
pays d'origine.
2. — Il est interdit d'insérer dans les lettres de va-
leur
a) Des espèces monnayées ;
b) Des objets passibles de droits de douane, à l'excep-
tion des valeurs-papier ;
c) Des matières d'or et d'argent, des pierreries, des bi-
joux et autres objets précieux.
Il est également interdit d'insérer dans les boîtes avec
valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de
correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de
banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et
des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'af-
faires.
Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le
coup de cette interdiction.
1. — Les dispositions de l'arrangement con-
cernant l'échange des mandats de poste sont applicables,
en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrangement ,
aux mandats de poste délivrés en vertu de l'art. 8 précé-
dent, pour la liquidation des valeurs recouvrées par
la poste.
Toutefois, les mandats de recouvrement qui n'ont pas
été payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque, ne
sont pas remboursés et le montant en revient, après l'ex-
piration du délai légal de prescription, à l'administration
du pays expediteur des valeurs a recouvrer.
2. — Ces mandats sont admis jusqu'au maximum fixé
en vertu du premier paragraphe de l'art. 2.
Chaque administration garde en entier les
sommes qu'elle a perçues en exécution de l'article qui
précède.
Les administrations postales sont tenues de
donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute récla-
mation fondée concernant des retards ou des irrégularités
quelconques dans le service des abonnements.
Ceux des pays de l'union qui n'ont pas le
franc pour unité monétaire fixent leurs taxes à l'équiva-
lent, dans leur monnaie respective, des taux déterminés
par les divers articles de la présente convention. Os pays
ont la faculté d'arrondir les fractions conformément au
tableau inséré au règlement d'exécution mentionné à l'art.
20 de la présente convention.
1. — Une lettre ou boîte de valeur déclarée
réexpédiée, par suite de changement de résidence du
destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est
passible d'aucune taxe supplémentaire.
2. — En cas de réexpédition sur un des pays contrac-
tants autre que le pays de destination, les droits d'assu-
rance fixés par les paragraphes 3 et 4 de l'art. 4 du pré-
sent arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef
de la réexpédition, au profit de chacun des offices inter-
venant dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une
boîte avec valeur déclarée, il est perçu, en outre, le port
fixé au paragraphe 2 de l'art. 4 susvisé.
3. — La réexpédition par suite de fausse direction ou
de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception pos-
tale supplémentaire à la charge du public.
1. — Sauf le cas de force majeure, la perte
d'un pli recommandé contenant des valeurs à recouvrer
donne lieu au profit du déposant à une indemnité de 50 fr.
dans les conditions déterminées par la convention princi-
pale et saus que la réserve contenue dans le protocole
final de cette convention soit applicable aux envois de
recouvrements.
2. — Les cas où un pli contenant des valeurs non en-
caissées est perdu au retour tombent sous les dispositions
du paragraphe 1er ci-dessus.
3. — En cas de perte de sommes encaissées, l'admi-
nistration au service de laquelle la perte est attribuable
est tenue au remboursement integral des sommes perdues.
AArt. 11.Les administrations ne sont tenues à aucune
responsabilité du chef de retards dans la transmission,
soit des plus recommandés contenant les valeurs à re-
couvrer, soit de ces valeurs elles-mêmes ou des mandats
de payement.
Les quittances du livret d'identité sont déta-
chées de la souche l'une après l'autre et eu suivant
rigoureusement l'ordre de la pagination.
Art.
11. 1. — Les livrets d'identité sont valables
pendant trois ans à partir du jour de la remise aux titu-
laires.
2. — À l'expiration de ce délai, ils peuvent être l'objet
d'un visa pour date, qui leur donne une nouvelle durée
de validité pour un an.
1. — Les comptes des abonnements fournis
et demandés sont dressés trimestriellement. Après avoir
été débattus et arrêtés contradictoirement, ces comptes
sont soldés en monnaie métallique du pays créancier.
2. — A cet effet, et sauf entente contraire entre les
offices intéressés, la différence est liquidée, le plus tôt
possible, par mandat de poste.
Lorsque deux pays en relation n'ont pas le même sys-
tème monétaire, la créance la plus faible est, sauf autre
arrangement, convertie en la monnaie de la créance la
plus forte, conformément a l'art. 6 de l'arrangement con-
cernant les mandats.
3. — Les mandats de poste émis à cette fin ne sont
soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le maximum
déterminé par cet arrangement.
4. — Les soldes en retard portent intérêt à 5 pCt. l'an,
au profit de l'administration créditrice.
1. — L'affranchissement de tout envoi quel-
conque ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste
valables dans le pays d'origine pour la correspondance des
particuliers. Toutefois, il n'est pas permis de faire usage
dans le service international, de timbres-poste créés dans
un but spécial et particulier au pays d'émission, tels que
les timbres-poste dits commémoratifs d'une validité tran-
sitoire.
Sont considères comme dûment affranchis les cartes-
réponse portant des timbres-poste du pays d'émission de
ces cartes et les journaux ou paquets de journaux non
munis de timbres-poste, mais dont la suscription porte la
mention « Abonnements-poste » et qui sont expédies en
vertu de l'arrangement particulier sur les abonnements
aux journaux, prévu à l'art. 19 de la présente convention.
2. — Les correspondances officielles relatives au ser-
vice postal, échangées entre les administrations postales,
entre ces administrations et le bureau international et
entre les bureaux de poste des pays de l'union, sont ex-
emptées de l'affranchissement en timbres-poste ordinaire
et sont seul admises à la franchise.
3. — Les correspondances déposées en pleine mer à la
boite d'un paquebot ou entre les mains des commandants
de navires peuvent être affranchies au moyen des timbres-
poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou
dont dépend ledit paquebot. Si le dépôt à bord a lieu
pendant le stationnement aux deux points extrêmes du
parcours ou dans l'une des escales intermédiaires, l'af-
franchissement n'est valable qu'autant qu'il est effectué
au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays
dans les eaux duquel se trouve le paquebot.
1. — Les boîtes avec valeur déclarée sont
soumises à la législation du pays d'origine ou de destina-
tion, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution,
des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du
contrôle de la garantie et de la douane.
2. — Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à
l'importation, sont perçus sur les destinataires lors de la
distribution. Si, par suite de changement de résidence du
destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une
boîte de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un
autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays
d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas
remboursables à la réexportation sont répétés d'office à
office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'ex-
péditeur.
Les stipulations du présent arrangement ne
portent pas restriction au droit des parties contractantes
de maintenir ou de conclure des arrangements spéciaux
en vue d'améliorer, de faciliter ou de simplifier le service
des abonnements internationaux.
1. — Chaque administration garde en entier
les sommes qu'elle a perçues en exécution des art. 5, 6,
7, 10 et 11 précédents, sauf la bonification due pour les
mandats prévus au paragraphe 2 de l'art. 7.
2. — En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef, à
un décompte entre les diverses administrations de l'union,
sous réserve de la bonification prévue au paragraphe 1 du
présent article.
3. _ Les lettres et autres envois postaux ne peuvent,
dans le pays d'origine, comme dans celui de destination,
être frappes, à la charge des expéditeurs ou des destina-
taires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que
ceux prévus par les articles susmentionnés.
1. — Sauf le cas de force majeure, lors-
qu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs décla-
rées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou,
sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité
correspondant au montant réel de la perte, de la spolia-
tion ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été
causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne
provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité
puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée.
En cas de perte, l'expéditeur a, en outre, droit à la
restitution des frais d'expédition. Toutefois, le droit d'as-
surance reste acquis aux administrations postales.
XXX
2. — Les pays disposés à se charger des risques pou-
vant dériver du cas de force majeure, sont autorisés à
percevoir de ce chef une surtaxe dans les limites tracées
par le dernier alinéa au paragraphe 1er de l'art. 3 da pré-
sent arrangement
3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'ad-
ministration dont relève le bureau expéditeur. Est ré-
servé à cette administration le recours contre l'adminis-
tration responsable, c'est à-dire contre l'administration
sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte
ou la spoliation a eu lieu.
En cas de perte, de spoliation ou d'avarie dans des cir-
constances de force majeure, sur le territoire ou dans le
service d'un pays se chargeant des risques mentionnés au
paragraphe 2 ci-dessus, d'une lettre ou d'une boîte de
valeur déclarée, le pays où la perte, la spoliation ou
l'avarie a eu lieu en est, responsable devant l'office expé-
diteur, si ce dernier se charge, de son côté, des risques
en cas de force majeure à l'égard de ses expéditeurs,
quant, aux envois de valeur declarée.
4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité
incombe à l'administration qui, ayant reçu l'objet sans
faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au
destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à
l'administration suivante.
5 — Le payement de l'indemnité par l'office expédi-
teur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard,
dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.
L'office responsable est tenu de rembourser, sans retard
et au moyen d'une traite ou d'un mandat de porte, à l'of-
fice expéditeur, le montant de l'indemnité payée par
celui-ci.
L'office d'origine est autorisé à désintéresser l'expédi-
teur pour le compte de l'office intermédiaire ou destina-
taire qui, régulièrement saisi, a laissé une année s'écouler
sans donner suite à l'affaire. En outre, dans le cas où un
office dont la responsabilité est dûment établie à tout
d'abord décliné le payement de l'indemnité, il doit prendre
à sa charge, en plus de l'indemnité, les frais accessoires
résultant du retard non justifié apporté au payement.
6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise
que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de
la lettre portant déclaration ; passé ce terme, le récla-
mant n'a droit à aucune indemnité.
7. — L'administration pour le compte de laquelle est
opéré le remboursement du montant des valeurs décla-
rées non parvenues à destination, est subrogée dans tous
les droits du propriétaire.
8. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en
cours de transport entre les bureaux d'échange de deux
pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur le-
quel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux
administrations en cause supportent le dommage par
moitié.
Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes,
si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le terri-
toire ou dans le service d'un office intermédiaire non res-
ponsable.
9. — Les administrations cessent d'être responsables
des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les
ayants droit ont donné reçu et pris livraison.
Les stipulations du présent arrangement ne
portent pas restriction au droit des parties contractantes
de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux
ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus res2
LVI
treintes, en vue d'améliorer le service des recouvrements
internationaux.
Le bureau de poste qui reçoit la dernière
quittance d'un livret d'identité doit en retenir la souche
et provoquer au profit du titulaire, s'il le demande, la
délivrance par son administration d'un nouveau livret,
sans exiger d'autres preuves d'identité.
Les pays de l'union qui n'ont pas pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur
demande et dans la forme prescrite par l'art, 24 de la
convention principale en ce qui concerne les adhésions à
l'union postale universelle.
1. — Les objets de correspondance de toute
nature sont, à la demande des expéditeurs, remis à do-
micile par un porteur spécial immédiatement après l'ar-
rivée, dans les pays de l'union qui consentent à se char-
ger de ce service dans leurs relations réciproques.
2. — Ces envois, qui sont qualifiés «exprès», sont
soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette
taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée com-
plètement et à l'avance, par l'expéditeur, en sus du port
ordinaire. Elle est acquise à l'administration du pays
d'origine.
3. — Lorsque l'objet est destiné à une localité où il
n'existe pas de bureau de poste, l'administration des postes
destinataire peut percevoir une taxe complémentaire,
jusqu'à concurrence du prix fixé pour la remise par ex-
près dans son service interne, déduction faite de la taxe
fixe payée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la
monnaie du pays qui perçoit ce complément.
4. — Les objets exprès non complètement affranchis
pour le montant total des taxes payables à l'avance sont
distribués par les moyens ordinaires.
1. — Est réservé le droit de chaque pays
d'appliquer aux envois contenant des valeurs déclarées à
destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règle-
ments intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le
présent an arrangement.
2 — Les stipulations du présent arrangeaient ne portent
pas restriction au droit des parties contractantes de main-
tenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que
de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en
vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes
contenait des valeurs déclarées.
3. — Dans les relations entre offices qui se sont mis
d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes avec la
valeur déclarée peuvent prendre à leur charge les droits
non postaux dont l'envoi serait passible dans le pays de
destination, moyennant déclaration préalable au bureau
de dépôt et obligation de payer, sur la demande du bu-
reau de destination, les sommes indiquées par ce dernier.
En outre, le présent arrangement ne porte
pas atteinte à la législation intérieure des pays con-
tractants, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet arran-
gement.
Les administrations des postes des pays con-
tractants sont dégagées, de toute responsabilité, dès que
le payement d'un mandat ou la livraison d'un envoi postal
a eu lieu contre la remise d'une quittance détachée du
livret d'identité et signée par le titulaire.
Les administrations des postes des pays con-
tractants arrêtent la forme des comptes désignés à l'art. 10
précédent, fixent les époques auxquelles ils doivent être
dressés et règlent toutes les autres mesures d'ordre et de
détail nécessaires pour assurer l'exécution du présent
arrangement.
1. — il n'est perçu aucun supplément de
taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans l'intérieur
de l'union.
2. — Les correspondances tombées en rebut ne don-
nent pas lieu à restitution des droits de transit revenant
aux administrations intermédiaires pour le transport an-
térieur desdites correspondances.
3. — Les lettres et les cartes postales non affranchies
et les correspondances de toute nature insuffisamment
affranchies qui font retour au pays d'origine par suite de
réexpédition ou de mise en rebut, sont passibles, à la
charge des destinataires ou des expéditeurs, des mêmes
taxes que les objets similaires directement adressés du
pays de la première destination au pays d'origine.
Chacune, des administrations des pays con-
tractants peut, dans des circonstances extraordinaires de
nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le
service des valeurs, déclarées, tant à l'expédition qu'à la
réception, et d'une manière générale ou partielle, sous la
condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par
le télégraphe, à l'administration ou aux administrations
intéressées.
1. — Il est entendu qu'a défaut de disposi-
tions formelles du présent arrangement, chaque admi-
nistration a la faculté d'appliquer des dispositions régis-
sant la matière dans son service intérieur.
2, — Il est toutefois formellement interdit de percevoir,
soit dans le pays d'origine, soit dans le pays de desti-
nation, une taxe ou rétribution quelconque autre que
celles qui sont prévues dans le present arrangement.
1. — En cas de perte d'un livret, le titulaire
est tenu de signaler ce fait
1° Au bureau de poste de la localité où il se trouve, ou
au bureau de poste le plus proche ;
2° A l'office qui a émis le livret.
2. — Dans tous les cas, il demeure responsable des
conséquences de la perle de son livret.
II est entendu qu'à défaut de dispositions
formelles du présent arrangement, chaque administration
a la faculté d'appliquer les dispositions régissant la matière
dans son service intérieur.
1. — Des dépêches closes peuvent être
échangées entre les bureaux de poste de l'un des pays
contractants et les commandants de division navales ou
bâtiments de guerre de ce même pays en station à l'étran-
ger, par l'intermédiaire des services territoriaux ou ma-
ritimes dépendant d'autres pays.
2. — Les correspondances de toute nature comprises
dans ces dépêches doivent être exclusivement à l'adresse
ou en provenance des états-majors et des équipages des
bâtiments destinataires ou expéditeurs des dépêches;
les tarifs et conditions d'envoi qui leur sont applicables
sont déterminés, d'après ses règlements inférieurs, par
l'administration des postes du pays auquel appartiennent
les bâtiments.
3. — Sauf arrangement contraire entre les offices in-
téressés, l'office postal expéditeur ou destinataire des dé-
pêches dont il s'agit est redevable, envers les offices in-
termédiaires, de frais de transit calculés conformément
aux dispositions de l'art. 4.
Les pays de l'union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur
demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la con-
vention principale, en ce qui concerne les adhésions à
l'union postale universelle.
Chaque administration peut, dans des cir-
constances extraordinaires de nature à justifier la mesure,
suspendre temporairement le service des recouvrements,
d'une manière générale ou partielle, sous la condition
d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télé-
graphique, à l'administration ou aux administrations in-
téressées.
Sur la dénonciation a loi faite, le bureau de
poste précite refuse provisoirement toute remise d'un
envoi postal ou tout payement d'un mandat qui lui serait
réclamé au moyen du livret perdu.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues par la convention principale, toute ad-
ministration des postes d'un des pays contractants a le
droit d'adresser aux autres administrations participantes,
par l'intermédiaire du bureau international, des propo-
sitions concernant le service des abonnements aux jour-
naux.
Pour être mise eu délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux administrations, sans
compter celle dont la proposition émane. Lorsque le
bureau international ne reçoit pas, en même temps que
la proposition, le nombre nécessaire de déclarations
d'appui, la proposition reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-
miné pur le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 16 et 17 du présent arrangement;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation de l'art. 13 ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions du présent arrangement, sauf le
cas de litige prévu par l'art. 23 'de la convention prin-
cipale.
LXIV
4. — Les resolutions valables sont consacrées dans les
deux premier cas, par une déclaration diplomatique, et
dans le troisième cas, par une modification administrative
selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention prin-
cipale
5 — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois, au moins après sa notification.
1. — Il n'est pas donné cours aux papiers
d'affaires, échantillons et imprimés qui ne remplissent pas
les conditions requises, pour ces catégories d'envois, par
l'art. 5 de la présente convention et par le règlement
d'exécution prévu à l'art. 20.
2. — Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre
d'origine et remis, s'il est possible, à l'expéditeur.
3. — Il est interdit
1° D'expédier par la poste
a) Des échantillons et autres objets qui, par leur na-
ture,
peuvent présenter du danger pour les agents pos-
taux, salir ou détériorer les correspondances ;
b) Des matières explosibles, inflammables ou dange-
reuses ; des animaux et insectes, vivants ou morts, sauf
les exceptions prévues au règlement de détail ;
2° D'insérer dans les correspondances ordinaires ou re-
commandées consignées à la poste
a) Des pièces de monnaie ayant cours ;
b) Des objets passibles de droits de douane ;
c) Des matières d'or ou d'argent, des pierreries, des
bijoux et autres objets précieux, mais seulement dans le
cas où leur insertion ou expédition serait défendue d'après
la législation des pays intéressés.
4. — Les envois tombant sous les prohibitions du pa-
ragraphe 3 qui précède et qui auraient été à tort admis
à l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'origine,
sauf le cas où l'administration du pays de destination se-
rait autorisée, par sa législation ou par ses règlements in-
térieurs, à en disposer autrement.
Toutefois, les matières explosibles, inflammables ou
dangereuses ne sont pas renvoyées au timbre d'origine ;
elles sont détruites sur place par les soins de l'adminis-
tration qui eu constate la présence.
5. — Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement
de tout pays de l'union de ne pas effectuer, sur son ter-
ritoire, le transport ou la distribution, tant des objets
jouissant de la modération de taxe à l'égard desquels il
n'a pas été satisfait aux lois, ordonnances où décrets qui
règlent les conditions de leur publication ou de leur cir-
culation dans ce pays, que des correspondances de toute
nature qui portent ostensiblement des inscriptions, des-
V
VI
sins, etc., interdits par les dispositions légales ou régle-
mentaires en vigueur dans le même pays.
Les administrations des postes des pays con-
tractants règlent la forme et le mode de transmission des
lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et
arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre
nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrange-
ment.
1. — Les administrations des postes des
pays contractants admettent au service des recouvrements
tous les bureaux chargés du service des mandats de poste
internationaux.
2 — Elles règlent, d'un commun accord, le mode du
dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi que
toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires
pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Il appartient à l'administration du pays
d'émission le prendre toutes les mesures nécessaires pour
l'annulation du livret perdu, d'après les renseignements
fournis par le titulaire.
1.— Le présent arrangement entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1899.
2. — Il aura la même durée que la convention princi-
pale, sans préjudice du droit réserve, à chaque pays, de
se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné,
un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement
de la confédération suisse.
3. — Le cas echéant les abonnements courants devront
être mis dans les conditions prévues par le présent ar-
rangement, jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils
ont été demandes.
1. — Les offices de l'union qui ont des re-
lations avec des pays situés en dehors de l'union doivent
prêter leur concours à tous les autres offices de l'union
pour la transmission à découvert, par leur intermédiaire,
de correspondances à destination ou provenant desdits
pays.
2. — A L'égard des frais de transit des envois de toute
nature et de la responsabilité en matière d'objets recom-
mandés, les correspondances dont il s'agit sont traitées
Pour le transport dans le ressort de l'union, d'après les
stipulations de la présente convention ;
Pour le transport en dehors des limites de l'union,
d'après les conditions notifiées par l'office de l'union qui
sert d'intermédiaire.
Toutefois, les frais du transport maritime total, dans
l'union et hors l'union, ne peuvent pas excéder 20 fr. par
kilogramme de lettres et de cartes postales et 1 fr. par
kilogramme d'autres objets ; le ras échéant, ces frais sont
répartis, au prorata des distances, entre les offices inter-
venant dans le transport maritime.
Les frais de transit, territorial ou maritime, en dehors
des limites de l'union comme dans le ressort de l'union,
des correspondances auxquelles s'applique le présent ar-
ticle, sont constatés dans la même forme que les frais de
transit afférents aux correspondances échangées entre
pays de l'union,
3. — Les frais de transit des correspondances à desti-
nation des pays en dehors de l'union postale sont à la
charge de l'office du pays d'origine, qui fixe les taxes
d'affranchissement dans son service des dites correspon-
dances, sans que ces taxes puissent être inférieures au
tarif normal de l'union.
4. — Les frais de transit des correspondances origi-
naires des pays en dehors de l'union ne sont pas à la
charge de l'office du pays la destination. Cet office dis-
tribue sans taxe les correspondances qui lui sont livrées
comme complètement affranchies ; il taxe les correspon-
dances non affranchies au double du tarif d'affranchisse-
ment applicable dans son propre service aux envois simi-
laires à destination du pays d'où proviennent lesdites cor-
respondances, et les correspondances insuffisamment af-
franchies au double de l'insuffisance, sans que la taxe
puisse dépasser celle qui est perçue sur les correspon-
dances non affranchies de même nature, poids et origine.
5. — Les correspondances expédiées d'un pays de
l'union dans un pays en dehors de l'union et vice versa,
par l'intermédiaire d'un office de l'union, peuvent être
transmises, de part et d'autre, en dépêches closes, si ce
mode de transmission est admis d'un commun accord par
les offices d'origine et de destination des dépêches, avec
l'agrément de l'office intermédiaire.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,
toute administration des postes d'un des pays contrac-
tants a le droit d'adresser aux autres administrations par
XXXI
ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,
des propositions concernant le service des lettres et des
boîtes avec valeur déclarée.
Pour être mise en délibération, chaque proposition doit
être appuyée par au moins deux administrations sans
compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu-
reau international ne reçoit pas, en même temps que la
proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui,
la proposition reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-
miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-
vent réunir, savoir
1° L'unanimité de suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12 et 18;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions du présent arrangement autres
que celles des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17 et 18 ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions du présent arrangement, sauf le
cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les
deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et,
dans le troisième cas, par une notification administrative, se-
lon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois au moins après sa notification.
Les Etats de l'Union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adhérer sur leur
demande et dans la forme prescrite par la convention
principale en ce qui concerne. les adhésions à l'union
postale universelle.
Les pays de l'union qui n'ont point pris part
au présent arrangement sont admis à y adherer sur leur
demande et dans la forme prescrite par l'art. 24 de la
convention principale concernant les adhésions a l'union
postale universelle.
1. — Sont abrogées, I partir du jour de la
mise à exécution du présent arrangement, toutes les dis-
position sur la matière convenues antérieurement entre
les gouvernements ou administration des parties contrac-
tantes, pour autant qu'elles ne seraient pas conciliables
avec les termes de cet arrangement, le tout sans préjudice
des droits reserves par l'art. 11.
2. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que
faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
3. — En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-
dessus enumeres ont signé le présent arrangement à
Washington, le 15 juin 1897,
Pour le Luxembourg: Pour M. HAVELAAR.; VAN DER VEEN.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands: FRITSCH,
Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.
Bolet PERAZA.
Pour l'Autriche: Dr. NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN, A. LAMBIN.
Pour le Brésil
Pour la Bulgarie : IV. STOVANOVITCH.
Pour le Chili: R. I. IRARRAZAVAI,
Pour la République de Colombie
Pour le Danemark: C. SVENDSEN.
Pour la République Dominicaine
Pour l'Égypte: Y. SABA.
Pour la Grèce : Ed. HÖHN.
Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. E. DE HENNYEY,
Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.
Pour la Norvège : Thb, HEVERDAHL,
Pour les Pays-Bas : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN,
VAN DER V E E N .
Pour la Perse
Pour te Portugal et les colonies portugaises ; SANTO-THYRSO.
Pour la Roumanie: C. CHIRU. R. PREDA.
Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.
Pour la Suède : F. H. SCHLYTERN.
Pour la Suisse: J. B. PIODA, A. STAGER. C, DELESSLRT.
Pour la Turquie: MOUSTAPHA. A. FAHRI.
Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.
Les soussignés vu l'art. 19 de la Convention principale
et l'art 13 de l'arrangement concernant l'intervention de.
la poste dans les abonnements aux journaux et publica-
tions périodiques, ont, au nom de leurs administrations
respectives, arrêté, d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer l'exécution dudit arrangement
I. — Chaque administration fait connaître aux autres
REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux
et publications périodiques
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie,
le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse,
Ie Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie et
l'Uruguay,
administrations intéressées les bureaux d'échange qu'elle
a désignés pour les relations avec chacune d'elles.
II. — Les bureaux d'échange correspondent directe-
ment entre eux pour tout ce qui concerne le service des
abonnements.
III. — 1 Les administrations des postes en relation
se communiquent réciproquement la liste (modèle A ci-
LXV
annexé) des publications dont l'abonnement peut être
servi par leur intermédiaire, avec indication des condi-
tions de souscription et des prix de revient en monnaie
d'or, droit de transit compris, en appliquant au besoin
un taux moyen de conversion de leur monnaie courante
en monnaie d'or. Celle liste mentionne également le poids
moyen, en grammes, de chaque publication.
2. Les modifications à apporter, par la suite, à cette
liste sont notifiées immédiatement d'office à office, par
l'entremise des bureaux d'échange, à mesure que ces
changements se produisent.
IV. — Chaque administration dresse, au moyen des
listes fournies en exécution de l'art. III précédent, un
tarif général indiquant, par pays, les journaux, les condi-
tions de l'abonnement et les prix à payer par l'abonné.
Ces prix, établis conformément à l'art. 7 de l'arrange-
ment, sont énoncés dans la monnaie nationale du pays
qui publie le tarif.
V. Dans le cas où il serait demandé un abonnement à
une publication qui ne figurerait pas à la liste, il devrait
en être référé à l'office en cause par l'intermédiaire du
bureau d'échange, à l'effet d'obtenir les renseignements
nécessaires. Il pourra néanmoins être donné suite immé-
diatement à la demande d'abonnement, sous réserve du
règlement de compte utlérieur avec l'intéressé, lequel
sera tenu de déposer des arrhes, au besoin.
VI. — 1. Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier ;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet
et au 1er octobre.
2. Les administrations intéressées peuvent s'entendre
pour admettre des abonnements de quinze jours, d'un
mois, d'un mois et demi, de deux mois, et de deux mois
et demi pour compléter le trimestre en cours.
VII. — 1. Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux
d'échange récapitulent, sur une liste conforme au modèle
B annexé au présent règlement, les demandes d'abonne-
ment qui leur sont parvenues de l'intérieur.
Cette liste doit parvenir au bureau d'échange corres-
pondant en temps utile, pour que celui-ci soit mis à
même de faire servir les abonnements à la date pour la-
quelle ils ont été demandés.
2. Les demandes qui parviennent après l'envoi de la
liste générale font l'objet de listes spéciales.
Il en est de même pour les demandes qui sont faites
en dehors des périodes ordinaires de renouvellement.
Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non inter-
rompus pendant une année.
Chaque liste est terminée par une récapitulation des
demandes antérieures, de manière a présenter, par jour-
nal, le total général des abonnements à fournir à la de-
mande d'un même bureau d'échange.
Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en temps
utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le
commencement de l'abonnement.
VIII. — 1. Les journaux sont expédiés en paquets
adressés, soit directement aux bureaux de destination,
soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon que les
administrations en conviendront.
2. Les paquets doivent porter l'indication «Abonne-
ments-poste» ou une mention équivalente.
5. La distribution est effectuée sur liste aux abonnés.
4. Par exception, les journaux devront être placés sous
des bandes à l'adresse des abonnés, quand les bureaux
d'échange du pays destinataire le demanderont.
Les bandes porteront la mention: « Abonnememts-
poste ».
IX. — 1. Des retards, interruptions, fausses directions
ou irrégularités quelconques qui se produisent dans le
service de l'abonnement sont signalés immédiatement,
soit au bureau intermédiaire ou, s'il y a lieu, au bureau
d'origine, soit aux administrations centrales qui l'auront
demandé.
2. Il doit être donné suite sans retard aux réclama-
tions.
X. — 1. Les abonnés, eu cas de changement de rési-
dence, peuvent obtenir la mutation du journal pour l'in-
térieur du pays. Il peut être perçu de ce chef un droit
spécial.
2. Si l'abonné transfère sa résidence hors du pays, les
numéros sont expédiés à l'adresse personnelle du desti-
nataire et dûment affranchis en timbres-poste, soit par
l'éditeur, après intervention des bureaux d'échange, soit
par le bureau de première destination, moyennant paye-
ment préalable de l'affranchissement par l'abonné.
XI. — 1. En cas d'interruption ou de cessation, de la
part de l'éditeur, dans la publication d'un journal, les ad-
ministrations prêtent leurs bons offices à l'effet d'obtenir,
autant que possible, le remboursement, aux abonnés, du
prix du journal pour la période pendant laquelle l'abon-
nement n'a pas été servi.
2. Les offices se font connaître réciproquement les
journaux frappés d'interdiction.
XII. — 1. Sauf arrangement contraire, dès que les
commandes trimestrielles peuvent être considérées comme
closes, et au plus tard le 20 du second mois du trimestre,
chaque bureau d'échange dresse pour le bureau corres-
pondant un compte particulier (modèle C) accompagné
des bulletins (modèle B) comme pièces justificatives et
LXVI
sur lequel il inscrit, par ordre alphabétique et par période
d'abonnement, en commencent par la durée !a moins
longue, les journaux fournis au bureau correspondant
jusqu'à la date dudit compte, débute la formation du
compte précèdent.
Les abonnements demandes après la formation de ce
compte sont porter au compte du trimestre suivant.
Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés, de
numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de journaux
en cas de changement de résidence des abonnés sont, à
moins d'entente contraire, comprises, pour la liquidation,
dans les comptes trimestriels,
2. Sauf arrangement contraire, les comptes dressés de
part et d'autre sont débattus et liquidés avant l'expiration
du trimestre auquel ces comptes se rapportent. Ce délai
est prolonge de quatre mois pour les pays hors d'Europe.
3. Les différences sont réglées dans le compte trimes-
triel suivant.
4, Au besoin, il peut être réclamé des acomptes men-
suels.
XllI. — 1. Les administrations des pays contractants
se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du
bureau international et trois mois au moins avant la mise
à exécution de l'arrangement, un extrait des dispositions
de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au ser-
vice des abonnements.
2. Toute modification ultérieure doit être notifiée sans
retard de la même manière.
XIV. — 1, Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions, toute administration des postes d'un pays contrac-
tant a le droit d'adresser aux autres administrations par-
ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,
des propositions concernant les dispositions du présent
règlement
2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé
par l'art. XLI du règlement d'exécution de la Convention
principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. I, II, III, IV, VII et XV
du présent règlement;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des Art. VI, VIII, IX, XI et XII ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-
cation des autres articles ou de l'interprétation des di-
verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de
litige prévu à l'art. 23 de la Convention principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une no-
tification du bureau international à toutes les adminis-
trations participantes.
5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-
cutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
XV. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à partir
du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.
2. II aura la même durée que cet arrangement, à moins
qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les
parties intéressées.
Fait à Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures.)
Les conventions et arrangements ci-dessus ont été ratifiés pour le Luxembourg le 5 janvier 1898 et les instru-
ments et ratification ont été déposés à Washington le 3 mars suivant.
Luxbg Imp. LIb. d. I. C. V. Bück, L Bück, Succ
Les hautes parties contractantes s'engagent
à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives,
les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux,
pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-
poste contrefaits ou ayant déjà servi. Elles s'engagent éga-
lement à prendre, ou à proposer à leurs législatures res-
pectives, les mesures nécessaires pour interdire et ré-
primer les opérations frauduleuses de fabrication, \ente,
colportage ou distribution de vignettes et timbres en
usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de
telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les
vignettes et timbres émis par l'administration d'un des
pays adhérents.
Art, 19. Le service des lettres et boîtes avec valeur
déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis postaux,
des valeurs à recouvrer, des livrets d'identité, des abon-
nements aux journaux, etc., font l'objet d'arrangements
particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de
l'union.
1. — Le présent arrangement entrera en
vigueur le 1er janvier 1899 et il aura la même durée que
la convention principale, sans préjudice du droit, réservé
à chaque pays, de se retirer de cet arrangement moyen-
nant un avis donné, un an à l'avance, par son gouverne-
ment au gouvernement de la Confédération suisse.
2. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exé-
cution du présent arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les divers pays contrac-
tants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles
ne sont pas conciliables avec les termes du présent ar-
rangement, et sans préjudice des dispositions de l'art. 13
précédent.
3. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que
faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
à Washington.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus
énumérés ont signé le présent arrangement, a Washing-
ton, le 15 juin 1897.
Pour le Luxembourg; Pour M. HAVELAAR: VAN DER
VEEN.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands : FRITSCH.
NEUMANN.
Pour la République majeure de l'Amérique centrale: N.
BOLET PERAZA.
Pour la République Argentine : M. GARCIA MÉRROU.
Pour l'Autriche : Dr. NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Belgique: LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.
Pour la Bosnie-Herzégovine : Dr. KAMLER.
Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.
Pour la Bulgarie : IV. STOYANOVITCH.
Pour le Chili : R. L. IRARRAZAVAL.
Pour le Davemark et les colonies danoises : G. SVENDSES.
Pour la République Dominicaine
Pour l'Egypte : Y. SABA.
Pour l'Espagne : Adolfo ROZABAL. Carlos FLOREZ.
Pour la France : ANSAULT.
Pour les colonies françaises : Ed. DALMAS.
Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.
Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.
Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.
VAN DER VEEN.
Pour le Portugal et les colonies Portugaises : SANTO-
THYRSO.
Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.
Pour la Russie : SEVASTIANOF.
Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNYEY.
Pour la Suède : F.H. SCHLYTERN.
Pour la Suisse : J.B. PIODA. A. STAGER. C. DELESSERT.
Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.
Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature de l'arrange-
ment concernant l'échange des lettres et des boîtes avec
valeur déclarée, les plénipotentiaires soussignés sont con-
venus de ce qui suit
1. — Les pays de l'union postale universelle
qui n'ont point pris part à la présente convention sont
admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme
prescrite par l'art. 24 de la convention principale eu ce
qui concerne les adhésions à l'union postale universelle.
2. — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la pré-
sente convention réclame la faculté de percevoir une sur-
tare supérieure à 25 centimes par colis, le gouvernement
de la Confédération suisse soumet la demande d'adhésion
à tous les pays contractants. Cette demande est considérée
comme admise si, dans un délai de six mois, aucune ob-
jection n'a été présentée.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues par la convention principale, toute
administration des postes d'un des pays contractants a le
droit d'adresser aux autres administrations participantes,
par l'intermédiaire du bureau international, des propo-
sitions concernant le service des recouvrements.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux administrations,
sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque
le bureau international ne reçoit pas, en même temps que
la proposition, le nombre nécessaire de déclarations
d'appui, la proposition reste sans aucune suite,
2 — Toute proposition est soumise au procédé déter-
miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 du présent arrange-
ment ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions de l'art. 16 ;
5° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions du présent arrangement, sauf le
cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
A. — Les résolutions valables sont consacrées, dans
les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique,
et dans le troisième cas, par une notification administra-
tive, selon la forme prevue par la convention principale.
5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois au moins, après sa notification.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,
toute administration des postes d'un des pays contrac-
tants a le droit d'adresser aux autres administrations par-
ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international, des
propositions concernant le service des livrets d'identité.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux administrations,
sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque
le bureau international ne reçoit pas, en même temps
que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations
d'appui, la proposition reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-
miné par le paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent
réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des dispo-
sitions du présent article et des Art. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 17 et 19 du présent arrangement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des autres articles ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions du présent arrangement, sauf le
cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
LXII
4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans
les deux première cas, par une déclaration diplomatique
et, dans le troisième cas, par une notification administra-
tive, selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention
5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
Les administrations des postes des pays con-
tractants désignent les bureaux ou localités qu'elles ad-
mettent à l'échange international des colis postaux ; elles
IIVLX
règlent la mode de transmission de ces colis et arrêtent
toutes les autres mesures de détail et d'ordre nécessaires
pour assurer l'exécution de la présence convention.
1. — Le présent arrangement entrera en
vigueur le 1er janvier 1899.
2. — Il aura la même durée que la convention prin-
cipale, sans préjudice du droit réservé à chaque pays de
se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné,
un an à l'avance, par sou gouvernement au gouvernement
de la Confédération suisse. Pendant cette dernière année,
l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et
entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des
comptes après l'expiration dudit terme.
3. — Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exé-
cution du présent arrangement, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les divers gouvernements
ou administrations des parties contractantes, pour autant
qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du
présent arrangement, le tout sans préjudice des droits
réservés par l'art. 12.
4. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que
faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
à Washington.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus
dénommés ont signé le présent arrangement à Washington,
le 15 juin 1897.
Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands : FRITSCH.
NEUMANN.
Pour la République majeure de l'Amérique centrale; N.
BOLET PERAZA.
Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Belgique : LICHTERVELDE. STERPIN, A. LAMBIN.
Pour le Brésil ;
Pour le Chili : R. L. IRARRAZAVAL.
LVII
Pour la République Dominicaine .
Pour l'Egypte : Y. SABY.
Pour la France : ANSAULT.
Pour Ia Hongrie: Pierre DE S/ALAY. G. DE HENNYEY.
Pour l'Italie: E. CHIARADIA. G. G. VINCI. E. DEIMATI.
Pour la Norvège : Thb. HLYERDAHL.
Pour les Pays-Bas . Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.
VAN DLR VEEN.
Pour les néerlandaises: Jous, J. PIRK.
Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-
THYRSO.
Pour la Rommanie C. CHIRE. R,. PREDA
Pour la Suède : F. H SCHLYFERN.
Pour la Suisse : J. B Pioda A Stager. C. DILESSERT.
Polo la Régence de Tums.THIBAUT
POUR LA Turquie : MOLSTAPIL . A FAHRI.
REGLEMENT DE DÉTAIL El D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant Le service des recouvrements
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicaine, l'Egypte, la
France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et les colonies portu-
guaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.
Les soussignés, vu l'art. 10, paragraphe 2, de l'arran-
gement concernant le service des recouvrements, ont, au
nom
de leurs administrations respectives, arrêté, d'un
commun accord, les mesures suivantes pour assurer l'exé-
cution dudit arrangement
1. — 1. Toute valeur mise en recouvrement doit
a) Porter l'énonciation de la somme à recouvrer en
toutes lettres (caractèies latins) et en monnaie du pays
de destination, du nom et de l'adresse du débiteur, ainsi
que la signature pour acquit du déposant, s'il y a lieu ;
b) Avoir été soumise au droit de timbre dans le pays
d'origine, si elle est sujette à ce droit ;
c) Etre inscrite sur un bordereau conforme au modèle A
annexé au présent règlement ;
d) Étre adressée avec le bordereau de recouvrement au
bureau de poste de destination, sous une enveloppe con-
forme ou analogue au modèle B ci-annexé et, revêtue de
timbres poste représentant la taxe fixée par l'art. 5 de
l'arrangement.
2. Les annexes d'une valeur a recouvrer doivent y être
attachées,
5. Les coupons d'intérêts ou de dividendes se rappor-
tant a des ihres d'une, même categorie et a recouvrer à la
même adresse doivent être relevés au préalable sur un
bulletin spécial ; ils sont considérés des lors comme ne
formant qu'une seule valeur.
En dérogation à la prescription contenue sous litt, a
du paragraphe 1er ci-dessus, pour ce genre de valeurs, le
montant à recouvrer peut être indiqué en chiffres.
II — 1. Il est interdit de consigne, sur le bordereau
de recouvrement, d'autres annotations que celles que
comporte la contexture de cette formule, ou de joindre
aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes pouvant
tenir lieu de correspondance entre le creancier et le dé-
biteur. Le cas écheant, il n'est pas tenu compte des anno-
tations illicites consignées sur le bordereau de recouvre-
ment ; quant aux lettres ou notes séparées, elles sont
renvoyées sans frais au déposant, par l'intermédiaire du
bureau d'origine, avec une fiche indiquant le motif du
renvoi, par exemple par les mots : « Transmission inter-
dite ».
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les
pièces justificatives (connaissements», comptes de retour,
actes de protêt, etc.) qui ne doivent être remises au dé-
biteur qu'en cas de payement de la valeur qu'elles ac-
compagnent.
2. Il n'est pas permis de réunir dans un même envoi
des valeurs a differents jours d'echéance.
III. — 1. L'enveloppe contenant les valeurs à recou-
vrer, avec le bordereau de recouvrement, est fermée par
l'expéditeur et déposée au guichet; elle doit porter le
nom
et l'adresse exacte de l'expéditeur et être soumise
à la formalité de la recommandation.
2. Si l'enveloppe a été trouvée a la boîte dûment af-
franchie, elle est traitée comme si elle avait été déposée
au guichet. En cas de non-affranchissement ou d'affran-
chissement insuffisant, il n'est pas donne coins a l'envoi.
IV. — 1. Le préposé du bureau de destination fait
l'ouverture du pli recommandé et vérifie le nombre des
pièces jointes au bordereau de recouvrement, ainsi que
leur montant. Le résultat de la vérification est constaté
sur le bordereau de recouvrement et certifié par la signa-
ture du préposé.
2. Lorsque le nombre des pièces annoncé par le bor-
LVIII
dereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le préposé in-
forme immédiatement du fait le bureau expéditeur, chargé
d'en aviser le déposant ; il procède néanmoins au recou-
vrement des valeurs reconnues régulières, après avoir
constaté le manquant en regard de l'inscription.
V. — Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée
à la boîte (art. III, paragraphe 2, ci-dessus) sont mises en
recouvrement, alors même que le nom et l'adresse de
l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur l'enveloppe,
soit sur le bordereau de recouvrement, soit sur les valeurs
elles-mêmes. Mais, dans ce cas, le préposé, une fois le
recouvrement opéré, s'il n'a pas pu recueillir, auprès du
débiteur, les renseignements qui lui font défaut, prévient
du fait l'administration à laquelle il appartient. Celle-ci
demande à l'administration du pays d'origine le nom et
l'adresse de l'envoyeur.
VI. — Les valeurs sont présentées aux débiteurs le
plus tôt possible et, s'il y a lieu, le jour de l'échéance.
VII, — . . Les titres non payés à première présenta-
tion sont rapportés au bureau de poste chargé du recou-
vrement et laissés pendant un délai de sept jours à la dis-
position des débiteurs, qui peuvent encore venir se li-
bérer. Ils sont prévenus de ce fait par le facteur ou par
le bureau destinataire..
Le délai de sept jours compte à partir du jour qui suit
celui de la première présentation.
2. Lorsque le déposant a demandé par une annotation
sur le bordereau qu'après une présentation infructueuse,
les titres qui soient renvoyés immédiatement ou remis à
des personnes nominativement désignées à cet effet, il
doit être fait droit à sa demande.
VIII. — 1. Les sommes recouvrées, déduction faite de
la rétribution prévue a l'art. 7, paragraphe 1er, de l'ar-
rangement, des droits fiscaux, s'il y a lieu, et de la taxe
ordinaire des mandats de poste, sont converties en un
mandat de poste établi en conformité du règlement d'exé-
cution de l'arrangement concernant le service des man-
dats 4e poste et portant en tête le mot « Recouvrement ».
La taxe du mandat précité est toujours calculée sur le
total de la somme encaissée.
2. Les mandats qui n'ont pu être délivrés aux bénéfi-
ciaires sont, à l'expiration du délai de validité, quittancés
par l'office qui les détient et portés en compte à l'office
qui les a émis,
3. Les mandats qui ont été délivrés aux bénéficiaires
et qui n'ont pas été encaissés sont remplacés par des au-
torisations de payement. Celles-ci sont dressées par l'of-
fice qui a émis, les mandats, dès qu'il a pu constater que
les titres originaux n'ont pas été payés dans le délai de
validité. Elles sont quittancées par l'office de destination
et inscrites par lui au plus prochain compte qui en suit
l'envoi.
IX. — 1. La réexpédition, dans l'intérieur du pays de
destination, des valeurs à recouvrer, par suite de change-
ment de résidence des destinataires, est effectuée sans
frais.
2. Si la réexpédition comprend toutes les valeurs re-
couvrer formant un même envoi, le bureau de la nou-
velle résidence procède comme si les valeurs lui avaient
été primitivement adressées. Il est fait mention de la ré-
expédition sur le bordereau spécial (voir art. XI) de la
manière suivante : « Réexpédié par le bureau N. N. »
3. Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant plusieurs
valeurs recouvrables sur des débiteurs différents dont
une ou plusieurs pièces seulement sont réexpédiées par
suite du changement de résidence d'un débiteur, le bu-
reau de la nouvelle résidence doit envoyer la somme en-
caissée ou, à défaut, les valeurs impayées, au bureau au-
quel le bordereau (art. 1er) a été adressé ; ce dernier
bureau reste seul chargé de la liquidation des comptes
avec l'expéditeur.
X. — Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour
un motif quelconque sont renvoyées au déposant dans la
forme prévue par l'art, XI ci-après.
Il est fait mention de la cause du non-recouvrement,
sans autre constatation, soit sur une fiche jointe aux titres,
soit sur le verso du bordereau spécial (C) mentionné à
l'art. XI.
Les bureaux se conforment, à cet égard, aux disposi-
tions du paragraphe 4 de l'art. XXVI du règlement de
détail et d'ordre pour l'exécution de la convention prin-
cipale.
XI. — 1. Les valeurs impayées, ainsi que les mandats
émis pour les valeurs encaissées, doivent être accom-
pagnées d'un bordereau spécial (modèle C) et adressées
au bureau de dépôt, recommandées d'office, sous une en-
veloppe conforme ou analogue au modèle D annexé au
présent règlement. Dans le cas où l'envoi ne contient pas
de valeur impayée, la recommandation d'office n'est pas
nécessaire, et il y a lieu de biffer sur l'enveloppe, (mo-
dèle D) les mots superflus. Dans les relations qui com-
portent, pour le service des mandats, l'intervention de
bureaux d'échange, les envois prévus au présent para-
graphe se font également par l'intermédiaire de ces bu-
reaux.
2. Le bordereau mentionné au paragraphe 1er précé-
dent doit contenir
a) L'empreinte du timbre à date du bureau chargé du
recouvrement ;
6) Le nom et l'adresse du déposant, la date du dépôt
et le montant des valeurs déposées ;
LIX
c) Le montant du mandat ;
d) Le montant détaillé des frais ;
e) Le montant des valeurs recouvrées ;
f) Le nombre et le montant des valeurs non recouvrées.
3. Le total du mandat et des frais doit égaler le mon-
tant des valeurs recouvrées.
4. La réunion des sommes recouvrées et non recou-
vrées doit former le montant exact des valeurs originai-
rement déposées.
5. Les indications inutiles du bordereau sont barrées.
6. Les bordereaux de liquidation manquants ou irré-
guliers sont réclamés ou renvoyés directement de bureau
à bureau.
7. En cas de réclamation concernant des valeurs à re-
couvrer, un duplicata du bordereau qui accompagnait les
valeurs doit être fourni par l'expéditeur, pour être trans-
mis avec la réclamation au bureau de destination, sous
recommandation d'office.
XII, — 1. Les administrations des pays contractants
se communiquent réciproquement, par l'intermédiaire du
bureau international et trois mois au moins avant la mise
à exécution de l'arrangement, un extrait des dispositions
de leurs lois ou règlements intérieurs applicables au ser-
vice des recouvrements, notamment en ce qui concerne
l'encaissement des coupons d'intérêts ou de dividendes et
des titres amortis.
2. Toute modification ultérieure devra être notifiée
sans retard de la même manière.
XIII. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions, toute administration des postes d'un pays contrac-
tant a le droit d'adresser aux autres administrations par-
ticipantes, par l'intermédiaire du bureau international,,
des propositions concernant les dispositions du présent
règlement.
2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé
par l'art. XLI du règlement d'exécution de la convention
principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. I, II, III, VI, VIII, IX,
X et XIV du présent règlement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des art. V, VII et XI ;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-
cation des autres articles ou de l'interprétation des di-
verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de
litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
4 Les résolutions valables sont consacrées par une
notification du bureau international à toutes les adminis-
trations participantes.
S. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-
cutoire que trois mois, au moins, après sa notification
VIX. — 1. Le présent règlement sera exécutoire à
partir du jour de la mise en vigueur de l'arrangement.
2. 11 aura la même durée que cet arrangement, à moins
qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord, entre les
parties intéressées.
Fait à Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures.)
ARRANGEMENT
concernant l'introduction des livrets d'identité dans le trafic
postal international
conclu entre le Luxembourg, la République majeure de l'Amérique centrale, la République Argentine, le Brésil,
la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, la République Dominicaine, l'Egypte, la France, la Grèce
l'Italie, le Mexique, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Suisse, la Régence de Tunis,
la Turquie et les Etats-Unis de Vénézuéla.
Les gouvernements des pays signataires du présent ar-
rangement désirant aplanir, autant que possible, les diffi-
cultés qu'éprouve le public à se faire remettre, dans le
ressort de l'union postale universelle, les envois postaux
ou le montant des mandats de poste, et usant de la faculté
qui leur est réservée par l'art. 19 de la convention prin-
cipale.
Les soussignés, munis à cet effet de pleins pouvoirs
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dis-
positions suivantes
1. — Le présent arrangement entrera en vi-
gueur le 1er Janvier 1899.
2. — Il aura la même durée que la convention princi-
pale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de
se retirer de cet arrangement moyennant un avis donné,
un an à l'avance, par son gouvernement au gouvernement
de la Confédération suisse.
3. — Le présent arrangement sera ratifié aussitôt que
faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à
Washington.
en foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus
énuméres ont signé le présent arrangement à Washington,
le 15 juin 1897.
Pour le Luxembourg : Pour M. HAVELAAR : VAN DER VEEN.
Pour la République majeure de l'Amérique centrale: N.
BOLET PERAZA.
Pour la République Argentine ; M. GARCIA. MÉROU.
Pour le Brésil
Pour la Bulgarie : IV. STOVANOVITCH.
Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL.
Pour la République de Colombie
Pour la République Dominicaine
Pour l'Égypte: Y. SABA.
Pour la France : ANSAULT.
Pour la Grèce : Ed. HÖHN.
Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G. C. VINCI. E. DELMATI.
Pour le Mexique: A. M. CHAVEZ. I . GARFIAS. M. ZAPATA-VERA..
Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-
THYRSO.
Pour la Roumanie: C. CHIROU. R. PREDA.
Pour la Suisse : J.B. PIODA. A. STAGER. G. DELESSERT,
Pour la Régence de Tunis : THIÉBAUT.
Pour la Turquie : MOUSTAPHA. A. FAHRI.
Pour les États-Unis de Vénézuéla ; José ANDRADE. Ale-
jandro YBARRA.
ARRANGEMENT
concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux
et publications périodiques
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et las protectorats allemands, Ja République majeure de l'Amérique
centrate, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le
Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la Perse,
le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie et l'Uruguay.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements
des pays ci-dessus énumérés, vu l'art. 19 de la Conven-
tion principale, ont, d'un commun accord et sous réserve
de ratification, arrêté l'arrangement suivant
Art. 1
er. Le service postal des abonnements aux jour-
naux et publications périodiques entre ceux des pays
contractants dont les administrations postales s'entendent
pour établir réciproquement ce service, est régi par les
dispositions da présent arrangement.
1. — Les administrations postales des di-
vers pays qui composent l'union sont compétentes pour
arrêter d'un commun accord, dans un règlement d'exé-
cution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont
jugées nécessaires.
2. — Les différentes administrations peuvent, en outre,
prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet
des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'union,
pourvu que ces arrangements ne dérogent pas à la pré-
sente convention.
3. — Il est toutefois permis aux administrations inté-
ressées de s'entendre mutuellement pour l'adoption de
taxes réduites dans un rayon de 30 kilomètres.
La présente convention est soumise aux con-
ditions de révision déterminées par l'art. 25 de la con-
vention principale.
A r t . 2 1 . 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,
toute administration des postes d'un des pays contractants
a le droit d'adresser aux autres administrations partici-
pantes, par l'intermédiaire du bureau international, des
propositions concernant le service des colis postaux.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux administrations,
sans compter celle dont la proposition émane. Lorsque
le bureau international ne reçoit pas, en même temps
que la proposition, le nombre nécessaire de déclarations
d'appui, la proposition reste sans aucune suite.
2. — Tome proposition est soumise au procédé déter-
miné au paragraphe 2 de l'art. 26 de la convention prin-
cipale.
2. — Pour devenir exécutoires, ces propositions doivent
réunir, savoir
a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agît de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 20 et 22 de la présente convention;
6) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions de la présente convention autres
que celles des articles précités ;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpréta-
tion des dispositions de la présente convention, sauf le
cas de litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les
deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et
dans le troisième cas, par une notification administrative,
selon la forme indiquée à l'art. 26 de la convention prin-
cipale.
5. — Toute modification ou résolution n'est exécu-
toire que trois mois, au moins, après sa notification.
A r t
22. 1. — La présente convention sera mise à
exécution le 1er janvier 1899.
2. — Elle aura la même durée que la convention prin-
cipale, sans préjudice du droit laissé à chaque partie con-
tractante de se retirer de cette convention moyennant un
avis donné, un au à l'avance, par son gouvernement au
gouvernement de la Confédération suisse.
3. — Sont abrogés, à partir du jour de la mise à exé-
cution de la présente convention, toutes les dispositions
convenues antérieurement entre les divers pays contrac-
tants ou entre leurs administrations, pour autant qu'elles
ne seraient pas conciliables avec les termes de la présente
convention, et sans préjudice des droits réservés par les
art. 16 et 17 précédents.
4. — La présente convention sera ratifiée aussitôt que
faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés
à Washington.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus
énumérés ont signé la présente convention à Washington,
le 13 juin 1897.
Pour le Luxembourg : Pour Mr. HAVELAAR, VAN DER VEEN.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands: FRITSCH.
NEUMANN.
Pour la République majeure de l'Amérique centrale ;
N. BOLET PERAZA.
Pour la République Argentine ; M. Garda MÉROU.
Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Belgique ; LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.
Pour la Bosnie-Herzégovine ; Dr KAMLER.
Pour le Brésil ;
Pour la Bulgarie ; Iv. STOYANOVITCH.
Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL.
Pour la République de Colombie
Pour le Danemark et les colonies danoises : G. SVENDSEN.
Pour la République Dominicaine
Pour l'Egypte : Y. SABA.
Pour l'Espagne : Adolfo ROZABAL. Carlos FLOREZ.
Pour la France : ANSAVLT.
Pour les colonies françaises : Ed. DELMAS.
Pour la Grèce : Ed. HÖHN.
Pour le Guatemala : J. NOVELLA.
Pour la Hongrie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNIEY.
Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH.
Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G.-C. VINCI. E. DELMATI.
Pour la République de Libéria : CHASS. HALL ADAMS.
Pour le Monténégro : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Norvège : Thb. HEYERDAHL.
Pour les Pays-Bas : Pour Mr. HAVELAAR : VAN DER VEEN.
VAN DER VEEN.
Pour les colonies néerlandaises : Jons J. PERK.
Pour le Portugal et les colonies portugaises : SANTO-
THYRSO,
Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.
Pour la Russie: SÉVASTIANOF.
Pour la Serbie : Pierre DE SZALAY. G. DE HENNVEY.
Pour le Royaume de Siam: Isaac TOWNSEND SMITH.
Pour la Suède : F.-H. SCHLYTERN.
XLVIII
Pour la Suisse: J.-B, PIODA. A, STAGES. G, DELESSERT.
Pour la Regence de Tunis: THIÉRAULT.
Pour la Turquie: MOUSTAPHA. A. FAHRI.
Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.
Pour les États-Unis de Vénézuéla : José ANDRADE. Ale-
jandro YBARRA.
Protocole final.
Au moment de procéder a la signature de la convention
conclue à la date de ce jour, relativement à l'échange
des colis postaux, les plénipotentiaires soussignés sont
convenus de ce qui suit
1. — Tout pays où la poste ne se charge pas actuelle-
ment du transport des colis postaux et qui adhère à la
convention susmentionnée, aura la faculté d'en faire exé-
cuter les clauses par les entreprises de chemins de fer et
de navigation. il pourra en même temps limiter ce service
aux colis provenant ou à destination de localités desser-
vies par ces entreprises.
L'administration postale de ce pays devra s'entendre
avec les entreprises de chemins de fer et de navigation
pour assurer la complète exécution, par ces dernières,
de toutes les clauses de la convention, spécialement pour
organiser le service d'échange à la frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs rela-
tions avec les administrations postales des autres pays
contractants et avec le bureau international.
II. — Par exception aux dispositions du paragraphe 1er
de l'art. 1er et respectivement du paragraphe 1er de l'art.
13 de la convention, la Bulgarie, l'Espagne, la Grèce, la
Turquie et les États-Unis de Vénézuéla ont la faculté de
limiter provisoirement à 3 kilogr. le poids des colis à ad-
mettre dans leur Service et à 15 fr. le maximum de l'in-
demnité à payer en cas de perte, spoliation ou avarie d'un
colis postal sans valeur déclarée ne dépassant pas ce
poids.
III. — Par exception aux dispositions du paragraphe
1er de l'art. 3, et respectivement des paragraphes 1« et S
de l'art. 5 de la convention, l'Inde britannique a la faculté
a) De porter à 1 fr. le droit du transit territorial ;
b) D'appliquer aux colis postaux provenant ou à desti-
nation de ses bureaux une surtaxe qui ne dépasse pas
1 fr. 25 par colis ;
c) D'appliquer aux colis postaux originaires de l'Inde
britannique à destination des autres pays correspondants
un tarif gradué correspondant à différentes catégories de
poids, à la condition que la moyenne des taxes revenant
à l'Inde britannique ne dépasse pas la taxe normale de
1 fr. 75.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont
dressé le présent protocole final, qui aura la même force
et la même valeur que si les dispositions qu'il contient
étaient insérées dans la convention, et ils l'ont signé sur
un exemplaire qui restera déposé aux archives du gou-
vernement des États-Unis d'Amérique et dont une copie
sera remise à chaque partie.
Washington, le 15 juin 1897.
(Suivait les signatures.)
REGLEMENT DE DÉTAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE LA CONTENTION
concernant l'échange des colis postaux
conclure entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, Je Brésil, la
Bulgarie, le Chili, la République de Colombie, le Danemark et les colonies danoises, la République Domi-
nicaine, l'Égypte, l'Espagne, la France, les colonies françaises, la Grèce, le Guatemala, l'Inde britan-
nique, l'Italie, la République de Libéria, le Monténégro, la Norvège, les Pays-Bas, les colonies néerlan-
daises, le Portugal et les colonies portugaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Royaume de Siam,
la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis, la Turquie, l'Uruguay et les États-Unis de Vénézuéla.
Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale
et l'art. 19 de la convention concernant l'échange des colis
postaux, ont, au nom de leurs administrations respectives
arrêté, d'un commun accord, les mesures suivantes pour
assurer l'exécution de ladite convention.
I. 1. — Les administrations postales des pays contrac-
tants qui entretiennent des services maritimes réguliers
désignent, aux offices des autres pays contractants, ceux
de ces services qui peuvent être affectés au transport des
colis postaux, en indiquant les distances.
XIIX
2. Les administrations des pays contractants se noti-
fient mutuellement, au moyen de tableaux conformes au
modèle A ci-annexé, savoir
a) La nomenclature des pays par rapport auxquels elles
peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le
transport des colis postaux.
6) Les voies ouvertes à l'acheminement desdits colis,
à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans leurs
services ;
c) Le total des frais qui doivent leur être bonifiés de
ce chef, pour chique destination, par l'office qui leur
livre les colis.
5 Au moyen des tableaux A reçus de ces correspon-
dants, chaque administration détermine les voies à em-
ployer pour la transmission de ses colis postaux et les
taxes à percevoir sur les expéditeurs., d'après les con-
ditions dans lesquelles s'effectue le transport interme-
diaire.
4. Chaque administration doit, en outre, faire con-
naître directement au premier office intermédiaire quels
sont les pays pour lesquels elle se propose de lui livrer
des colis postaux.
5. Chaque administration doit communiquer aux ad-
ministrations contractantes quels sont les objets dont l'ad-
mission dans son pays n'est pas autorisée par les lois ou
règlements.
II. — 1. En exécution de l'art. 5, paragraphe 1er, de la
convention concernant les colis postaux, les administra-
tions des pays contractants qui n'ont pas le franc pour
unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les équi-
valents ci-dessous
PAYS.
Allemagne.
Protectorats allemands
Afrique orientale . .
Afrique du Sud-Ouest
Caméroun.
Nouvelle-Guinée . .
Togo.
République majeure de
l'Amérique centrale .
République Argentine .
Autriche-Hongrie . . .
Bosnie-Herzégovine . .
Brésil.
Chili.
50 centimes
40 pfennig
40 pfennig
10 centavos de peso
16 centavos
25 kreuzer
20 kreuzer
200 reis
10 centavos
25 centimes
20 pfennig
20 pfennig
5 centavos de peso
8 centavos
13 kreuzer
10 kreuzer
100 reis
5 centavos
PAYS.
Colombie.
Danemark.
Antilles danoises . . .
Égypte.
Inde britannique . . .
Libéria.
Monténégro
Norvège. . .
Pays-Bas
Colonies néerlandaises.
Portugal.
Russie.
Siam.
Suéde
Turquie.
Uruguay.
50 centimes
10 centavos
36 öre
10 cents
2 piastres
5 annas
10 cents
20 soldi
36 öre
23 cents
25 cents
100 reis;
20 kopeks
20 atts
36 öre
2 piastres (80 paras)
10 centesimos
25 centimes
5 centavos
18 öre
5 cents
1 piastre
2½ annas
5 cents
10 soldi
18 öre
12½ cents
12½ cents
50 reis
10 kopeks
10 atts
18 öre
1 piastre ( 40 paras)
5 centesimos
2. Eu cas de changement du système monétaire dans
l'un des pays susmentionnés, l'administration de ce pays
doit s'entendre avec l'administration des postes suisses
pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appartient à
cette dernière administration de faire notifier la modifi-
cation à tous les autres offices de l'union par l'intermé-
diaire du bureau international.
3. Toute administration a la faculté de recourir, si elle
le juge nécessaire, à l'entente prévue au paragraphe pré-
cédent en cas de modification importante dans la valeur
de sa monnaie.
III. — 1. Sont considérés comme encombrants
a) Les colis dépassant 1 m. 50 dans un sens quel-
conque ;
b) Les colis qui, par leur forme, leur volume ou leur
fragilité, ne se prêtent pas facilement au chargement avec
d'autres colis ou qui demandent des précautions spéciales,
tels que plantes et arbustes en paniers, cages vides ou
renfermant des animaux vivants, boites à cigares vides
ou autres boîtes en fardeaux, meubles, vanneries, jardi-
nières, voitures d'enfants, rouets, vélocipèdes, etc.
2. Est réservée aux administrations qui n'admettent pas
les colis encombrants la faculté de limiter à 60 centi-
mètres le maximum de dimension dans un sens quel-
conque des colis postaux échangés avec les autres admi-
nistrations. Est réservée également aux administrations
qui assurent des transports par mer la faculté de limiter
à 60 centimètres le maximum de dimension et à 25 déci-
mètres cubes le volume des colis postaux destinés a être
transmis par leurs services maritimes et de ne les ac-
cepter au delà de ces limites qu'à titre de colis encom-
brants.
3. Sont admis dans tous les cas comme non encom-
brants, lorsqu'ils ne dépassent pas 1 mètre en longueur
et 20 centimètres en largeur ou épaisseur, les colis pos-
taux qui renferment des parapluies, cannes, cartes, plans
ou objets similaires.
4. Eu ce qui concerne le calcul exact du volume, du
poids ou de la dimension des colis postaux, la manière
de voir du bureau expéditeur doit être considérée comme
prévalant, sauf erreur évidente.
IV, — Sont exclus du transport les colis contenant des
matières explosibles ou inflammables, et, en général, les
articles dangereux.
Est réservée aux administrations intéressées la faculté
de s'entendre sur le transport des capsules et des car-
touches métalliques chargées pour les armes à feu porta-
tives et des. éléments de fusées d'artillerie inexplosibles.
Ces objets doivent être solidement emballés à l'inté-
rieur et à l'extérieur dans des caisses ou des barils et
être déclarés tant sur le bulletin d'expédition que sur
l'envoi même.
V. — 1. Pour être admis au transport, tout colis doit
1« Porter l'adresse exacte du destinataire ; les adresses
au crayon ne sont pas admises. Lorsqu'il s'agît de colis
contenant des espèces monnayées, des matières d'or ou
d'argent ou d'autres objets précieux, cette adresse doit
être écrite sur l'emballage même du colis ;
2° Etre emballé d'une manière qui réponde à la durée
du transport et qui préserve suffisamment le contenu.
L'emballage doit être tel qu'il soit impossible de porter
atteinte au contenu sans laisser une trace apparente de
violation ;
3° Etre scellé par un cachet à la cire, par un plomb ou
par un autre moyeu, avec empreinte ou marque spéciale
de l'expéditeur ;
4° En cas de déclaration de valeur, porter cette décla-
ration sur l'adresse en francs et centimes ou dans la mon-
naie du pays d'origine, sans rature ni surcharge, même
approuvées. Lorsque la déclaration est formulée en une
monnaie autre que la monnaie de franc, l'expéditeur ou
l'office du pays d'origine est tenu d'en opérer la réduction
en cette dernière monnaie, en indiquant, par de nou-
veaux chiffres placés à côté et au-dessous des chiffres re-
présentatifs du montant de la déclaration, l'équivalent de
celle-ci en francs et centimes.
2. Les liquides et les corps facilement liquéfiables doi-
vent être expédiés dans un double récipient. Entre le
premier (bouteille, flacon, pot. boite, etc.) et le second
(boite en métal ou en bois résistant) est ménagé, autant
que possible, un espace qui doit être rempli de sciure,
de son ou de toute autre matière absorbante.
VI. — 1. Chaque colis doit être accompagné d'un bul-
letin d'expédition et de déclarations en douane conformes
ou analogues aux modèles B et G ci-joints. Les adminis-
trations se renseignent réciproquement sur le nombre de
déclarations en douane à fournir pour chaque destination.
L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulletin
d'expédition des communications relatives à l'envoi, à la
condition toutefois que la législation du pays d'origine ou
de destination n'y soit pas contraire,
2. Un seul bulletin d'expédition et, si les lois doua-
nières ne s'y opposent pas, une seule déclaration en dou-
ane peuvent servir à plusieurs colis ordinaires jusqu'au
nombre de trois émanant du même expéditeur et destinés
à la même personne. Cette disposition n'est pas appli-
cable aux colis expédiés contre remboursement ou avec
déclaration de valeur, qui doivent être accompagnés cha-
cun d'un bulletin séparé.
5. Les formules de bulletins d'expédition qui ne sont
pas imprimées en langue française doivent porter une
traduction sublineaire dans cette langue.
A. Les bulletins d'expédition accompagnant les colis
avec valeur déclarée doivent porter, pour chaque colis,
l'empreinte du cachet qui a servi à fermer l'envoi, ainsi
que l'indication de la valeur déclarée d'après les règles
mentionnées sous le chiffre 4° de l'art. 5 du présent rè-
glement.
Le poids exact en grammes de chaque colis avec valeur
déclarée doit être inscrit, par l'office d'origine, tant sur
l'adresse du colis que sur le bulletin d'expédition, à la
place à ce réservée dans cette formule.
5. Les administrations contractantes déclinent toute
responsabilité quant à l'exactitude des déclarations en
douane.
VII. — 1. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expé-
dition qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette
conforme ou analogue au modèle D ci-annexé, et indi-
quant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau
de dépôt.
2. Le bulletin d'expédition est, en outre, frappé par le
bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre
indiquant le lieu et la date du dépôt.
3. Chaque colis avec valeur déclarée ou rembourse-
ment, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte,
doivent porter une étiquette rouge avec l'indication
« Valeur déclarée » ou « Remboursement » en caractères
latins.
4. Il est permis à chaque administration, dont le ré-
gime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des éti-
quettes, de remplacer provisoirement par des empreintes
L
LI
de timbres les étiquettes prévues aux paragraphes 1 et 3
du présent article.
5. Les colis à remettre par exprès sont, de même que
leur bulletin d'expédition, frappés d'un timbre ou re-
vêtus d'une étiquette portant en gros caractère le mot
« Exprès ».
6. Lorsque les colis contiennent des especes mon-
nayées, des matières d'or ou d'argent ou d'autres objets
précieux, les étiquettes prescrites par les paragraphes 1,
3 et 5 précédents doivent être espacées, afin qu'elles ne
puissent servir à cacher des lésions de l'emballage. Elles
ne doivent pas non plus être repliées sur les deux faces
de l'emballage de manière à couvrir la bordure.
VIII. — 1. Les colis à remettre aux destinataires francs
de droits doivent porter, sur l'adresse ainsi que sur les
bulletins d'expédition, une étiquette de couleur avec l'in-
dication en gros caractères ce «franc de droit ».
2. Les bureaux d'expédition perçoivent des envoyeurs
des arrhes suffisantes; ils joignent aux documents de
route un bulletin d'affranchissement conforme ou ana-
logue au modèle E ci-annexé. Après la livraison de l'en-
voi, le bureau destinataire complète le, bulletin d'affran-
chissement par le détail des frais dus et se crédite de son
avance sur le bureau d'expédition en suivant la marche
tracée par l'art. XIV du présent règlement pour les colis
réexpédiés ; le bulletin d'affranchissement doit être an-
nexé à la feuille de reprise créée par l'office destinataire
et, s'il y a lieu, pour chacun des offices intermédiaires.
IX. — 1. L'échange des colis postaux entre pays limi-
trophes ou reliés entre eux au moyen d'un service mari-
time direct est effectué par les bureaux désignés par les
offices intéressés.
2. Dans les rapports entre pays séparés par un ou plu-
sieurs territoires intermédiaires, les colis postaux doivent
suivre les voies dont les offices intéressés sont convenus ;
ils sont livrés à découvert au premier office intermé-
diaire, à moins que les offices intéressés ne se soient en-
tendus pour établir des échanges en sacs, paniers ou com-
partiments clos avec feuilles de route directes.
3. Toutefois, il est obligatoire de former des récipients
clos lorsque le nombre des colis postaux est de nature à
entraver les opérations d'une administration intermé-
diaire d'après la déclaration de cette administration.
Les récipients clos doivent être renvoyés vides à l'office
expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrange-
ment entre les offices correspondants.
X. — Les colis postaux sont inscrits par le bureau
d'échange expéditeur sur une feuille de route conforme
au modèle F annexé au présent règlement, avec tous les
détails que cette formule comporte. Les bulletins d'ex-
pédition et les déclarations en douane, ainsi que les
avis E, H ou les avis de reception, sont attaches à la
feuille de route.
XI. — 1. Quand un colis postal est l'objet d'une de-
mande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit à
la main sur ce colis, d'une manière très apparente, la
mention «Avis de réception» ou y appose l'empreinte
d'un timbre portant « A. R. ».
2. La formule d'avis de réception est établie par le
bureau d'origine ou par tout autre bureau à désigner par
l'office expéditeur. Si elle ne parvient pas au bureau de
destination, celui-ci dresse d'office un nouvel avis de ré-
ception.
Les avis de réception doivent être formulés en français
ou porter une traduction sublinéaire en cette langue.
3. Le bureau de destination, après avoir dûment rempli
la formule, la renvoie, soit directement, soit par l'inter-
médiaire des bureaux d'échange, au bureau d'origine,
qui la fait parvenir à l'expéditeur du colis.
4. Lorsque l'expéditeur demande un avis de réception
d'un colis postal postérieurement au dépôt de cet objet,
le bureau d'origine reproduit sur une formule d'avis de
réception la description très exacte du colis (bureau d'ori-
gine, date de dépôt, numéro, suscription). Cette formule
est transmise d'administration à administration avec l'in-
dication de l'envoi dans lequel le colis à rechercher a été
livré au service d'échange de l'office correspondant. Le
bureau de destination remplit la formule et la renvoie au
bureau d'origine de la manière prescrite par le para-
graphe 3 précédent.
5. Si un avis de réception régulièrement demandé par
l'expéditeur au moment du dépôt n'est pas parvenu dans
les délais voulus au bureau d'origine, on procède, pour
réclamer l'avis manquant, conformément aux règles tra-
cées au paragraphe 4 précédent. Le bureau d'origine
inscrit en tète la mention : « Réclamation de l'avis de ré-
ception, etc. ».
XII — 1, A la réception d'une feuille de route, le bu-
reau d'échange destinataire procède à la vérification des
colis postaux et des divers documents qui y sont inscrits,
et, s'il y a lieu, opère la constatation des manquants ou
autres irrégularités au moyen d'une formule conforme au
modèle G annexé au présent règlement et en se confor-
mant aux règles tracées, pour les envois avec valeur dé-
clarée, par l'art. IX du règlement d'exécution de l'arran-
gement concernant les valeurs déclarées.
2. Les différences de peu d'importance eu ce qui con-
cerne le volume, la dimension et le poids sont seulement
signalées par bulletin de vérification.
5. Toutes les différences qui pourraient être relevées
dans les bonifications et mises en compte doivent être
LII
signalées par bulletin de vérification au bureau expédi-
teur, Les bulletins de vérification régularisés doivent être
annexes aux feuilles de route qu'ils concernent. Les cor-
rections non appuyées par des pièces justificatives ne sont
pas admises par la révision.
XIII. — 1. Le montant du remboursement doit être
énoncé dans la monnaie du pays d'origine sur l'adresse
des colis et sur le bulletin d'expédition, sans rature ni
surcharge, même approuvées.
2. Tout colis expédié contre remboursement doit être
accompagne d'un avis conforme ou analogue au modèle H
annexe au présent règlement, sauf arrangement contraire
entre administrations intéressées.
3. Immédiatement après avoir encaissé le rembourse-
ment, le bureau destinataire renvoie cet avis au bureau
d'échange expéditeur.
Les avis de remboursement sont inscrits sur la feuille
de route, en bloc ou individuellement, suivant qu'ils sont
plus ou inoins nombreux.
4. Dans le cas où le destinataire ne paye pas le mon-
tant du remboursement dans un délai de sept jours dans
les relations entre pays d'Europe, et dans un delai de
quinze jours dans les relations des pays d'Europe avec les
pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux, à
partir du jour qui suit celui de l'arrivée du colis, ce der-
nier est traité comme étant tombé en rebut, conformé-
ment aux dispositions de l'art. 14, paragraphe 3, du pré-
sent règlement.
Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maximum
de deux mois par les administrations auxquelles leur lé-
gislation eu fait une obligation.
XIV. — 1. Les colis postaux réexpédiés par suite de
fausse direction sont acheminés sur leur destination par
la voie la plus directe dont peut disposer l'office réexpé-
diteur. Lorsque cette réexpédition, entraîne restitution
des colis à l'office expéditeur, les bonifications inscrites
à la feuille de route de cet office sont annulées et le bu-
reau d'échange réexpéditeur livre ces objets pour mé-
moire à son correspondant, après avoir signalé l'erreur
par un bulletin de vérification. Dans le cas contraire, et
si le montant bonifié à l'office réexpéditeur est insuffisant
pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent,
il se crédite de la différence en forçant la somme inscrite
à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange
expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié audit
bordereau au moyen d'un bulletin de vérification.
Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition, par
suite d'une erreur imputable au service postal, et doit
pour ce motif être renvoyé tu pays d'origine, il est pro-
cédé de la même manière que si ce colis devait être
restitué à l'office expéditeur par suite de fausse direction.
2. Les colis postaux réexpédiés par suite de change-
ment de résidence des destinataires doivent autant que
possible être accompagnés du bulletin d'expédition créé
par le bureau d'origine ou, en cas de perte, d'un bulletin
supplémentaire. Ces colis sont grevés, à la charge des
destinataires, par l'office distributeur, d'une lave repré-
sentant la quote-part revenant à ce dernier office, à l'office
réexpéditeur et, s'il y a lieu, à chacun des offices inter-
médiaires.
L'office réexpéditeur se crédite de sa quote-part sur
l'office intermédiaire ou sur l'office de la nouvelle desti-
nation. Dans le cas où le pays de réexpédition et celui de
la nouvelle destination ne sont pas limitrophes, le premier
office intermédiaire qui reçoit un colis postal réexpédié
se crédite du montant de sa quote-part et de celle de l'of-
fice réexpéditeur, vis-à-vis de l'office auquel il livre cet
objet ; et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un
intermédiaire, répète, sur l'office suivant, sa propre quote-
part, cumulée avec celles dont il a tenu compte à l'office
précédent. La même opération se poursuit dans les rap-
ports entre les différents offices participant au transport,
jusqu'à ce que le colis postal parvienne à l'office distri-
buteur.
Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ultérieur
d'un colis à réexpédier est acquittée au moment de la réex-
pédition, cet objet est traité comme s'il était adressé di-
rectement du pays réexpéditeur dans le pays de destina-
tion, et remis sans taxe postale au destinataire.
5. Les expéditeurs de colis tombés en rebut seront
consultés, dans le plus court délai possible, sur la ma-
nière dont ils entendent en disposer, à moins qu'ils n'aient
demandé leur retour immédiat, ou la remise à un autre
destinataire par un avis (modèle I ci-joint) libellé dans
une langue connue dans le pays de destination (avec tra-
duction sublinéaire, éventuellement, dans la langue du
pays d'origine) et apposé tant sur le bulletin d'expédition
que sur le colis lui-même.
L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut demander
a) Que le colis lui soit immédiatement renvoyé ;
b) Que le colis soit remis à un autre destinataire ou
qu'il soit réexpédié sur une autre destination, pour être
remis au destinataire primitif ou à une autre personne;
c) Que le destinataire primitif soit avisé encore une fois.
Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux destina-
taires pour une cause quelconque et dont les expéditeurs
préalablement consultés ont fait abandon pur et simple,
ne sont pas renvoyés par l'office destinataire, qui les
traite conformément à sa législation intérieure.
En règle générale, les demandes d'avis sont échangées
directement entre les bureaux de destination et d'origine.
Chaque administration peut cependant demander que les
demandes d'avis qui concernent son service soient trans-
LIII
mises à son administration centrale ou à un bureau spé-
cialement désigné.
Si, dans le délai de deux mois, à partir de l'expédition
de l'avis, le bureau de destination n'a pas reçu des in-
structions suffisantes, le colis est renvoyé au bureau
d'origine. Ce délai est porté à six mois pour les relations
avec la Russie et les pays d'outre-mer. Le renvoi du colis
doit être aussi effectué pour le cas où sa remise à une
nouvelle adresse ne pourrait pas non plus avoir lieu,
sauf, toutefois, le cas où l'expéditeur aurait ajouté à sa
nouvelle disposition une seconde disposition éventuelle
(autre adresse, abandon, etc.).
Toutefois, les articles sujets à détérioration ou à cor-
ruption peuvent seuls être vendus immédiatement, même
en route à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans
formalité judiciaire, au profit de qui de droit. Eu cas
d'impossibilité de vente pour une cause quelconque, les
objets détériorés ou corrompus sont détruits. Il est dressé
procès-verbal de la vente ou de la destruction.
Une copie du procès-verbal, accompagnée du bulletin
d'expédition, est transmise au bureau d'origine.
Le produit de la vente sert en premier lieu à couvrir
les frais qui grèvent l'envoi. Le cas échéant, l'excédent est
transmis au bureau d'origine pour être remis a l'expédi-
teur, qui supporte les frais de l'envoi. Les frais non cou-
verts par la vente tombent a la charge de l'expéditeur et
sont repris sur l'office d'origine.
Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur
la feuille de route avec la mention « rebut », dans la co-
lonne d'observations. Ils sont traités et taxés comme les
objets réexpédiés par suite de changement de résidence
des destinataires,
4. Tout colis dont le destinataire est parti pour un
pays non participant à la convention concernant les colis
postaux est traité comme rebut, à moins que l'office de
la première destination ne soit en mesure de le faire par-
venir.
3. Si l'une des prohibitions prévues à l'art. 12 de la con-
vention est constatée au cours des opérations d'échange,
le colis est purement et simplement rendu au bureau
d'échange expéditeur dans la forme prévue par le para-
graphe 1 du présent article.
XV. — 1. Pour les réclamations de colis postaux, il
est fait usage d'une formule conforme ou analogue au
modèle L annexé au présent règlement. L'office du pays
d'origine, après avoir établi les dates de transmission des
envois en question au service suivant, transmet celte for-
mule directement à l'office de destination.
2. Lorsque l'office destinataire est en état de fournir
les renseignements sur le sort définitif du colis réclamé,
il renvoie celte formule, revêtue des renseignements que
le cas comporte, à l'office d'origine.
5. Lorsque le sort d'un colis qui a passé à découvert
par plusieurs services ne peut être immédiatement con-
staté dans le service du pays de destination, l'office desti-
nataire transmet la formule au premier office intermé-
diaire qui, après avoir établi les données de la transmission
de l'objet au service suivant, transmet la réclamation à
l'office suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que le sott
définitif du colis réclamé soit établi. L'office qui a effectué
la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant, ne peut
établir ni la remise, ni la transmission régulière à une
autre administration, constate le fait sur la formule et la
renvoie à l'office d'origine.
4. Les formules L sont rédigées en français ou portent
une traduction snblinéaire en cette langue. Elles sont
transmises sans lettre d'envoi sous enveloppe fermée, et
soumises autant que possible à la formalité de la recom-
mandation. Chaque administration est libre de demander,
par une notification adressée au bureau international, que
les reclamations qui concernent sou service soient trans-
mises, soit à son administration centrale, soit à un bureau
spécialement désigné, soit enfin directement au bureau de
destination ou, si elle est seulement intéressée à titre
d'intermédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi a été
expédié.
XVI. — Les demandes de retrait de colis postaux et de
changement d'adresse sont soumises aux règles et forma-
lités prescrites par l'art. XXIX du règlement de détail et
d'ordre pour l'exécution de la convention principale.
XVII, — 1. Chaque administration fait établir mensuel-
lement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour
tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et
même office, un état, conforme au modèle J annexé au
présent règlement, des sommes inscrites sur chaque
feuille de route, soit à son crédit, pour sa part et celle
de chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu,
dans les taxes perçues par l'office expéditeur, soit à son
débit, pour la part revenant à l'office réexpéditeur et aux
offices intermédiaires, en cas de réexpédition et de rebut,
dans les taxes à recouvrer sur les destinataires.
2. Les états J sont ensuite récapitulés par les soins de
la même administration dans un compte K également
annexé au présent règlement. L'office destinataire ajoute
à son avoir 0.50 pCt. du montant des remboursements
effectués dans son service.
5. Ce compte, accompagné des états partiels, des
feuilles de route, et s'il y a lieu, des bulletins de vérifi-
cation y afférents, est soumis à l'examen de l'office corres-
pondant, dans le courant du mois qui suit celui auquel i l
se rapporte.
Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les erreurs
qui pourraient être relevées doivent faire l'objet d'états
de différences.
LIV
4. Les comptes mensuels, apres avoir été vérifiés et
acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte
général trimestriel par les soins, de l'administration cré-
ditrice.
Les administrations participantes ont toutefois la lati-
tude de s'entendre entre elles pour n'opérer ce résumé
que. semestriellement ou annuellement.
5. Le solde résultant de la balance des comptes réci-
proques entre deux offices est paye par l'office débiteur à
l'office créditeur en francs effectifs et au moyen de traites
tirées sur la capitale ou sur une place commerciale du
pays créancier, les frais du payement restant à la charge
de l'office debitem. Ces traites peuvent être exceptionnel-
lement tirets sur un autre pays, à la condition que les
frais d'escompte soient a la charge de l'offixe débiteur.
6. L'etablissement, l'envoi et le payement des comptes
doivent être effectues dans le plus bref délai possible et,
au plus tard, avant l'expiration du trimestre suivant.
Passé ce délai, les sommes dues par un office à un autre
office sont productives d'intérêts à raison de 3 pCt. l'an,
I dater du jour de l'expiration dudit délai,
7. Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la l'a-
cuité de prendre, d'un commun accord, d'autres disposi-
tions que celles qui sont formulées dans le présent article.
XVIII. — 1. Les administrations se communiquent
réciproquement, par l'intermédiaire du bureau interna-
tional et trois mois au moins avant la mise à exécution
de la convention savoir
a) Les dispositions qu'elles auront prises en ce qui
concerne la limite de poids, la déclaration de valeur,
les colis encombrants, les remboursements, le nombre
de colis qui peuvent être accompagnés d'une seule décla-
ration en douane et l'admission de communications ma-
nuscrites sur le bulletin d'expédition.
6) S'il y a lieu, les limites de dimensions et de volume
prévues au paragraphes 2 de l'art. III du présent règlement;
e) Le tarif applicable dans leur service aux colis postaux
pour chacun des pays contractants, en conformité de
l'article V de la convention concernant les colis postaux
et de l'art. I du présent règlement ;
d) Les noms des bureaux ou localités qui participeront
à l'échange des colis postaux ;
e) Un extrait en langue allemande, anglaise ou française
des dispositions de leurs lois ou règlements intérieurs ap-
plicables au transport des colis postaux.
2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard
des cinq points ci-dessus mentionnés doit être notifiée
sans retard de la même manière.
XIX. — 1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions prévues à l'art. 25 de la convention principale,
toute administration d'un des pays contractants a le droit
d'adresser aux autres administrations participantes, par
l'intermédiaire du bureau international, des propositions
concernant les dispositions du présent règlement.
2. Toute proposition est soumise au procédé déterminé
par l'art. XLI du règlement d'exécution de la convention
principale.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article ou de l'art. XX ;
b) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des dispositions des art. I l , III, IV, V, VI, VII, IX,
X, XI, XII, XIII et XIV;
e) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-
cation des autres articles ou de l'interprétation des di-
verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de
litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées par une
simple notification du bureau international à toutes les
administrations participantes.
5. Toute modification ou résolution adoptée n'est exé-
cutoire que trois mois au moins après sa notification.
XX. — Le présent règlement sera exécutoire à partir
du jour de la mise en vigueur de la convention.
Il aura la même durée que cette convention, à moins
qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les
parties contractantes.
Fait à Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures )
ARRANGEMENT
concernant le service des recouvrements
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, le Chili, la République Dominicaine, l'Egypte, la
France, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, le Portugal et les colonies portu-
gaises, la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements
des pays ci-dessus dénommés, vu l'art. 19 de la convention
principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de
ratification, arrêté l'arrangement suivant
LV
1. — La présente convention ne porte point
altération à la législation de chaque pays dans tout ce qui
n'est pas prévu par les stipulations contenues dans cette
convention.
2. — Elle ne restreint pas le droit des parties contrac-
tantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que
de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en
vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélio-
ration des relations postales.
1. — Est maintenue l'institution, sous le
nom de bureau international de l'union postale univer-
selle, d'un office central qui fonctionne sous la haute sur-
veillance de l'administration des postes suisses, et dont
les frais sont supportés par toutes les administrations de
l'union.
2. — Ce bureau demeure chargé de réunir, de coor-
donner, de publier et de distribuer les renseignements
de toute nature qui intéressent le service international
des postes ; d'émettre, à la demande des parties en cause,
VII
un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les de-
mandes en modification des actes du congrès ; de notifier
les. changements adoptés, et, en général, de procéder aux
études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt
de l'union postale.
1. — En cas de dissentiment entre deux ou
plusieurs membres de l'union, relativement à l'interpré-
tation de la présente convention ou à la responsabilité
d'une administration en cas de perte d'un envoi recom-
mandé, la question en litige est réglée par jugement ar-
bitral. A cet effet, chacune des administrations en cause
choisit un autre membre de l'union qui n'est pas directe-
ment intéressé dans l'affaire.
2. — La décision des arbitres est donnée à la majorité
absolue des voix.
3. — En cas de partage des voix, les arbitres choi-
sissent,
pour trancher le différend, une autre administra-
tion également désintéressée dans le litige.
4. — Les dispositions du présent article s'appliquent
également à tous les arrangements conclus en vertu de
l'art. 19 précédent.
1. — Les pays qui n'ont point pris part à la
présente convention sont admis à y adhérer sur leur de-
mande.
2. — Cette adhésion est notifiée, par la voie diploma-
tique, au gouvernement de la Confédération suisse et,
par ce gouvernement, à tous les pays de l'union.
3. — Elle emporte, de plein droit, accession à toutes
les clauses et admission à tous les avantages stipulés par
la présente convention.
4. — Il appartient au gouvernement de la Confédéra-
tion suisse de déterminer, d'un commun accord avec le
gouvernement du pays intéressé, la part contributive de
l'administration de ce dernier pays dans les frais du bu-
reau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir
par celte administration en conformité de l'art. 10 pré-
cédent.
1. — Des congrès de plénipotentiaires des
pays contractants ou de simples conférences administra-
tives, selon l'importance des questions à résoudre, sont
réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par
les deux tiers, au moins, des gouvernements ou admi-
nistrations, suivant le cas.
2. — Toutefois, un congrès doit avoir lieu au moins
tous les cinq ans.
3. — Chaque pays peut se faire représenter, soit par
un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un
autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les dé-
légués d'un pays ne peuvent être chargés que de la re-
présentation
de deux pays, y compris celui qu'ils repré-
sentent.
4. — Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une
seule voix.
5. — Chaque congrès fixe le lien de la réunion du
prochain congrès.
6. — Pour les conférences, les administrations fixent
les lieux de réunion sur la proposition du bureau inter-
national.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions, toute administration des postes d'un pays
de l'union a le droit d'adresser aux autres administrations
participantes, par l'intermédiaire du bureau international
des propositions concernant le régime de l'union.
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux administrations sans
compter celle dont la proposition émane. Lorsque le bu-
reau international ne reçoit pas, eu même temps que la
proposition, le nombre nécessaire de déclarations d'appui,
la proposition reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé sui-
vant
Un délai de six mois est laissé aux administrations de
l'union pour examiner les propositions et pour faire par-
venir au bureau international, le cas échéant, leurs ob-
servations. Les amendements ne sont pas admis. Les ré-
ponses sont réunies par les soins du bureau international
et communiquées aux administrations avec l'invitation de
se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait
parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter
de la date de la seconde circulaire du bureau interna-
tional leur notifiant les observations apportées, sont con-
sidérées comme s'abstenant.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13, 15, 18, 27, 28 et 29.
2° Des deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modi-
fication des dispositions de la convention autres que celles
des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 26, 27, 28
et 29.
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interpré-
tation des dispositions de la convention, hors le cas de
litige prévu à l'art. 23 précédent.
4. — Les résolutions valables sont consacrées dans les
deux premiers cas par une déclaration diplomatique, que
le gouvernement de la Confédération suisse est chargé
d'établir et de transmettre à tous les gouvernements des
pays contractants, et dans le troisième cas par une simple
notification du bureau international à toutes les admi-
nistrations de l'union.
5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est
VIII
exécutoire que trois mois, au moins, après sa notifica-
tion.
Sont considérés comme formant, pour l'ap-
plication des art. 22, 25 et 26 précédents, un seul pays
ou une seule administration, suivant le cas ;
1° L'ensemble des colonies allemandes;
2° L'empire de l'Inde britannique ;
3° Le Dominion du Canada ;
4° L'ensemble des colonies britanniques de l'Austral-
asie;
5° L'ensemble de toutes les autres colonies
britan-
niques ;
6° L'ensemble des colonies danoises;
7° L'ensemble des colonies espagnoles ;
8° Les colonies et protectorats français de l'Indo-Chine;
9° L'ensemble des autres colonies françaises ;
10° L'ensemble des colonies néerlandaises ;
11° L'ensemble des colonies portugaises,
La présente convention sera mise à exécu-
tion le 1 e r janvier 1899 et demeurera en vigueur pendant
un temps indéterminé ; mais chaque partie contractante
a le droit de se retirer de l'union, moyennant un avertis-
sement donné une année à l'avance par son gouvernement
au gouvernement de la Confédération suisse.
1. — Sont abrogées, à partir du jour de la
mise à exécution de la présente convention, toutes les
dispositions des traités, conventions, arrangements ou
autres actes conclus antérieurement entre les divers pays
ou administrations, pour autant que ces dispositions ne
seraient pas conciliables avec les termes de la présente
convention, et sans préjudice des droits réservés par
l'art. 21 ci-dessus.
2. — La présente convention sera ratifiée aussitôt que
faire se pourra, Les actes de ratification seront échangés
à Washington,
3. — I n foi de quoi, les plénipotentiaires des pays
ci-dessus énumérés ont signé la présente convention à
Washington, le 15 juin 1897.
Pour le Luxembourg : pour M. HAVELAAR
VAN
DER
VEEN.
Pour l'Allemagne et les protectorats allemands
FRITSCH. NEUMANN.
Pour la République majeure de l'Amérique centrale
N. BOLET PERAZA.
Pour les États-Unis d'Amérique: George S. BATCHEL-
LER. EDWARD ROSEWATER. Jas. N. TYNER. N.-M.
BROOKS. A.-D-. Hazen.
Pour la République Argentine: M. Garcia Merou.
Pour l'Autriche : Dr NEUBAUER, HABBERGER. STIBRAL.
Pour la Belgique ; LICHTERVELDE. STERPIN. A. LAMBIN.
Pour la Bolivie ; T. Alejandro SANTOS
Pour la Botnie Herzégovine ; Dr KAMIER
Pour le Brésil : A. FONTOURA XAVIER.
Pour la Bulgarie : Iv. STOYANOVITCH,
Pour le Chili : R.-L. IRARRAZAVAL.
Pour l'Empire de la Chine
Pour la République de Colombie : Climaco CALDERON.
Pour l'État indépendant du Congo
LICHTERVELDE.
STERPIN. A. LAMBIN.
Pour le Royaume de Corée ; CHIN POM YE. Pour le co-
lonel Ho Sang Min : John-W. HOYT. John-W.
Hoyt.
Pour la République de Costa-Rica : J.-B. CALVO.
Pour le Danemark et les colonies danoises ;
C. SVENDSEN.
Pour la République dominicaine
Pour l'Egypte : Y. SABA,
Pour l'Equateur : L.-F. CARBO.
Pour l'Espagne et les colonies espagnoles
Adolfo ROZABAL Carlos FLOREZ.
Pour la France : ANSAULT.
Pour les colonies françaises : Ed. DALMAS.
Pour la Grande-Bretagne et diverses colonies
britan-
niques : S.
WALPOLE. H.
BUXTON
FORMAN,
C.-A. KING.
Pour l'Inde britannique : H.-M. KISCH.
Pour les colonies britanniques de l'Australasie ;
John GAVAN DUFFY.
Pour le Canada : Won. WHITE.
Pour les colonies britanniques de l'Afrique du Sud
S.-R. FRENCH. SPENCER TODD.
Pour la Grèce : Ed. HÖHN,
Pour le Guatémala: J. NOVELLA.
Pour la République d'Haïti : J.-N. LÉGER.
Pour la République d'Hawaï
Pour la Hongrie : Pierre de SZALAY. G. de HENNIEY.
Pour l'Italie : E. CHIARADIA. G.-C. VINCI. E. DELMATI.
Pour le Japon : KENJIRO KOMATSU. KWANKICHI YUKAWA,
Pour la République de Libéria : Chas. HALL ADAMS.
Pour le Mexique: A,-M. CHAVEZ. I . GARFIAS.
M. ZAPATA VERA.
Pour le Monténégro : Dr NEUBAUER. HABBERGER. STIBRAL,
Pour la Norvège: Thb. HEYERDAHL,
Pour l'État libre d'Orange
Pour le Paraguay : John STEWART.
Pour les Pays-Bas: Pour M. HAVELAAR: VAN DER VEEN.
VAN DER VEEN.
IX
Pour les colonies néerlandaises : Jobs. J. PERK.
Pour le Pérou : Alberto FALCON
Pour la Perse : MIRZA ALINAGHI KHAN. MUSTECHARUL
VEZAREH.
Pour le Portugal et les colonies portugaises
SANTO-THYRSO.
Pour la Roumanie : C. CHIRU. R. PREDA.
Pour la Russie : SEVASTIANOF.
Pour la Serbie : Pierre de SZALAY, G. de HENNYEY.
Pour le Royaume de Siam . Isaac TOWNSEND SMITH.
Pour la République Sud-Africaine : Isaac VAN ALPHEN,
Pour la Suède : F.-H. Schlytern
Pour la Suisse : J.-B PIODA. A. STAGER. G. DRLESSERT
Pour la Régence de Tunis : THIÉBAULT.
Pour la Turquie : MOUSTAPHA. À. FAHRI.
Pour l'Uruguay : Prudencio DE MURGUIONDO.
Pour les États-Unis de Venézuéla : Jose ANDRADE.
Alejandro YBARRA.
Protocole final.
Au moment de procéder à la signature des conventions
arrêtées par le congrès postal universel de Washington,
les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui
suit
I. — Il est pris acte de la déclaration faite par la dé-
légation britannique au nom de son gouvernement et por-
tant qu'il a cédé aux colonies et protectorats britanniques
de l'Afrique du Sud la voix que l'art. 27, 5°, de la con-
vention attribue à « l'ensemble de toutes les autres colo-
nies britanniques ».
II. — En dérogation à la disposition de l'art. 6 de la
convention, qui fixe à 25 centimes au maximum le droit
de recommandation, il est convenu que les États hors
d'Europe sont autorisés à maintenir ce maximum à 50 cen-
times, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à
l'expéditeur.
III. — En dérogation aux dispositions de l'art. 8 de la
convention, il est convenu que, par mesure de transition,
les administrations des pays hors d'Europe dont la légis-
lation
est actuellement contraire au principe de la res-
ponsabilité, conservent la faculté d'ajourner l'application
de ce principe jusqu'au jour où elles auront pu obtenir
du pouvoir législatif l'autorisation de l'introduire. Jusqu'à
ce moment, les autres administrations de l'union ne sont
pas astreintes à payer une indemnité pour la perle, dans
leurs services respectifs, d'envois recommandés à desti-
nation ou provenant desdits pays.
IV. — La République dominicaine, qui fait partie de
l'union postale, ne s'étant pas fait représenter au congrès,
le protocole lui reste ouvert pour adhérer aux conven-
tions qui y ont été conclues, ou seulement à l'une ou
l'autre d'entre elles.
Le protocole reste également ouvert en faveur de l'em-
pire de Chine, dont les délégués au congrès ont déclaré
l'intention de ce pays d'entrer dans l'union postale uni-
verselle à partir d'une date à fixer ultérieurement.
Il demeure aussi ouvert à l'État libre d'Orange, dont
le représentant a manifesté l'intention de ce pays d'ad-
hérer à l'union postale universelle.
V. — Le protocole demeure ouvert en faveur des pays
dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la con-
vention principale, ou un certain nombre seulement des
conventions arrêtées par le congrès, à l'effet de leur per-
mettre d'adhérer aux autres conventions signées ce jour,
ou à l'une ou l'autre d'entre elles.
VI. — Les adhésions prévues à l'art. IV ci-dessus de-
vront
être notifiées au gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique,
par les gouvernements respectifs, en la forme di-
plomatique.
Le délai qui leur est accordé pour cette no-
tification expirera le 1er octobre 1898.
VII — Dans le cas où une ou plusieurs des parties
contractantes aux conventions postales signées aujour-
d'hui à Washington ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de
ces conventions, cette convention n'en sera pas moins va-
lable pour les Étals qui l'auront ratifiée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont
dressé le présent protocole final, qui aura la même force
et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées
dans le texte même des conventions auxquelles il se rap-
porte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera dé-
posé aux archives du gouvernement des États-Unis d'Amé-
rique et dont une copie sera remise à chaque partie.
Fait à Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures.)
Les soussignés, vu l'art 20 de la convention postale
universelle conclue à Washington le 15 juin 1897, ont, au
nom de leurs administrations respectives, arrêté d'un
commun accord les mesures suivantes, pour assure l'exé-
cution de ladite convention
1. — Direction des correspondances.
1. — Chaque administration est obligée d'expédier,
par les voies les plus rapides dont elle peut disposer pour
ses propres envois, les dépêches closes et les correspon-
dances à découvert qui lai sont livrées par une autre ad-
ministration.
2. — Les administration qui usent de la faculté de
percevoir des taxes supplémentaires, en représentation
des frais extraordinaires afférents à certaines voies, sont
libres de ne pas diriger par ces voies, lorsqu'il existe
d'autres moyens de communication,
celles des corres-
pondances insuffisamment affranchies pour lesquelles l'em-
ploi desdites voies n'a pas été réclamé expressément par
les envoyeurs.
II — Échanges en dépêches closes,
1.— L'échange des correspondances en dépêches closes,
entre les administrations de l'union, est réglé d'an com-
mun accord et selon les nécessités du service entre les
administrations en cause.
2. — S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise
d'un ou de plusieurs pays tiers, les administrations de ces
pays doivent en être prévenues en temps opportun.
3. — Il est, d'ailleurs, obligatoire, dans ce dernier cas,
X
Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de la Convention.
de former des dépêches closes toutes les fois que le
nombre des correspondances est de nature à entraver les
opérations d'une administration intermédiaire, d'après la
déclaration de cette administration.
4. — En cas de changement dans un service d'échange
en dépêches closes établi entre deux administrations par
l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, l'administra-
tion qui a provoqué le changement en donne connais-
sance aux administrations des pays par l'entremise des-
quelles cet échange s'effectue.
III. — Services extraordinaires.
Les services extraordinaires de l'union donnant lieu à
des frais spéciaux dont la fixation est réservée, par l'art. 4
de la convention, à des arrangements entre les adminis-
trations intéressées, sont exclusivement
1° Ceux qui sont entretenus pour le transport territo-
rial accéléré de la malle dite des Indes ;
2° Celui que l'administration des postes des États-Unis
d'Amérique entretient sur son territoire pour le transport
des dépêches closes entre l'océan Atlantique et l'océan
Pacifique ;
4° Celui qui est établi pour le transport des dépêches
par chemin de fer entre Colon et Panama.
IV. — Fixation des taxes.
1. — En exécution de l'art. 10 de la convention, les
administrations des pays de l'union qui n'ont pas le franc
pour unité monétaire perçoivent leurs taxes d'après les
équivalents ci-après
Pays de l'Union.
Allemagne...
Protectorats
allemands
Territoire de Cameroun, Com-
pagnie de la Nouvelle-Gui-
née, Territoire de Togo,
Territoire de l'Afrique du
Sud-Ouest,
Territoire
de
l'Afrique
orientale,
Terri-
toire des îles Marshall....
Argentine
(République)...
Autriche-Hongrie...
Bolivie...
Bosnie-Herzégovine...
Brésil...
Canada...
Chili...
Colombie...
25 centimes.
20 pfennig.
20 pfennig.
8 centavos.
10 kreuzer.
10 centavos.
10 kreuzer.
100 reis.
5 cents.
5 centavos.
5 centavos.
10 centimes.
10 pfennig.
10 pfennig.
4 centavos.
5 kreuzer.
4 centavos.
5 kreuzer.
50 reis.
2 cents.
2 centavos.
2 centavos.
5 centimes.
5 pfennig.
5 pfennig.
2 centavos.
3 kreuzer.
2 centavos.
3 kreuzer.
25 reis.
1 cent.
1 centavo.
1 centavo.
XI
Pays de l'Union.
Corée
Costa-Rica...
Danemark
Colonies
danoises
Groenland...
Antilles
danoises...
Dominicaine
(République)...
Égypte...
Equateur...
Colonies
espa-
gnoles.
Cuba, Porto-Rico, îles Phi-
lippines et dépendances,
et établissements du golfe
de
Guinée...
États-Unis
d'Amérique...
Grande-Bretagne...
Colonies britanniques
Antigoa, Bahamas (îles). Barbade,
Bermudes, Côte-d'Or, Domi-
nique, Falkland (îles), Gambie,
Grenade, Jamaïque, Lagos,
Malte, Montserrat, Natal, Nevis,
St-Christophe. Ste-Lucie, St-
Vincent, Sierra-Léone, Tabago,
Trinité, Turques (îles) et Vier-
ges
(îles)...
Guyane anglaise, Honduras bri-
tarinique et
Terre-Neuve...
Hong-Kong, British North-Bornéo
et
Labuan...
Straits-Settlements...
Maurice (île) et dépendances ...
Chypre...
Ceylan
Cap de Bonne
Espérance...
Zanzibar et Afrique orientale ...
Ascension et Ste
Hélène...
Australasie...
Guatemala...
Haiti...
Hawaï...
Inde
britannique...
Japon...
Libéria...
Mexique...
Monténégro...
Norvège...
Paraguay...
Pays-Bas et colonies néerlandaises.
Pérou...
Perse...
25 centimes.
25 poon.
5 centavos.
20 öre.
20 öre.
5 cents.
5 centavos.
1 piastre.
5 centimes.
5 centavos.
5 cents.
2½ pence.
2½ pence.
5 cents.
10 cents de dollar.
8 cents de dollar.
18 cent, de roupie.
2 piastres ou 80 paras,
15 cent, de roupie.
2½ pence.
2½ annas.
2½ pence.
2½ pence.
5 centavos.
5 centavos de piastre.
5 cents.
2½ annas.
5 sen.
5 cents.
5 centavos.
10 soldi.
20 öre.
5 centavos de peso.
12½ cents.
10 centavos.
12 shahis.
10 centimes.
10 poon.
2 centavos.
10 öre.
10 ore.
2 cents.
2 centavos.
S millièmes de livre.
2 centavos.
2 centavos.
2 cents.
1 penny.
1 penny.
2 cents.
4 cents de dollar.
3 cents de dollar.
8 cent. de roupie.
1 piastre ou 40 paras.
6 cent. de roupie.
1 penny.
1 anna.
1 penny.
1 penny.
2 centavos.
2 centavos de piastre.
2 cents.
1 anna.
2 sen.
2 cents.
2 centavos.
5 soldi.
10 öre.
2 centavos de peso.
S cents.
4 centavos.
5 shahis.
5 centimes.
5 poon.
1 centavo.
5 öre.
5 ore.
1 cent.
1 centavo.
2 millièmes de Iivre,
1 centavo,
1 centavo,
1 cent.
½ penny.
½ penny.
1 cent.
2 cents de dollar.
1 cent de dollar.
4 cent. de roupie.
½ piastre ou 20 paras.
3 cent, de roupie.
½ penny.
½ anna.
½ penny.
½ penny.
1 centavo.
1 centavo de piastre.
1 cent.
½ anna.
1 sen.
1 cent.
1 centavo.
3 soldi.
5 öre.
1 centavo de peso.
2½ cents.
2 centavos.
3 shahis.
XII
2, En cas de changement du. système monétaire dans
l'un des pays susmentionnés ou de modifications impor-
tances dans la valeur de sa monnaie, l'administration de
ce pays doit s'entendre avec l'administration des postes
suisses pour modifier les équivalents ci-dessus ; il appar-
tient à cette dernière administration de faire notifier la
modification à tous les. autres offices de l'union par l'in-
termediaire du bureau international.
3. Les fractions monétaires résultant, soit du complé-
ment de taxe applicable aux correspondances insuffisam-
ment affranchies, soit de la fixation des taxes des corres-
pondances échangées avec !es pays étrangers à l'union, ou
de la combinaison des taxes de l'union avec les surtaxes
prévues par l'article 5 de la contention, peuvent être ar-
rondies par les administrations qui en effectuent la per-
ception. Mais la somme à ajouter de ce chef ne peut, dans
aucun cas, excéder la valeur d'un vingtième de franc (5
centimes).
V. — Exceptions en matière de poids.
Il est admis, par mesure d'exception, que les États qui,
à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le
type de poids décimal métrique, ont la faculté d'y substi-
tuer l'orme avoirdupoids (28,3465 grammes) en assimi-
lant une demi-once à 15 grammes et 2 onces à 50 gram-
mes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des
journaux à quatre onces, mais sous la condition expresse
que, dans ce dernier cas, le port des journaux ne soit pas
inférieur à 10 centimes et qu'il soit perçu un port entier
par numéro de journal, alors même que plusieurs jour-
naux se trouveraient groupés dans un même envoi.
VI, — Timbres-poste.
1. Les timbres-poste représentant les taxes-type de
l'union (ou leur équivalent dans la monnaie de chaque
pays sont confectionnés autant que possible dans les cou-
leurs suivantes
Les timbres de 23 centimes en bleu foncé;
Les timbres de 10 centimes en rouge ;
Les timbres de 5 centimes en vert.
2. Les timbres-poste doivent porter sur leur face l'in-
scription de la valeur qu'ils représentent effectivement
pour l'affranchissement des correspondances d'après le
tableau des équivalents inséré à l'article 4 précédent.
VII — Correspondance avec les pays étrangers à l'union.
Les offices de l'union qui ont des relations avec des
pays étrangers à l'union fournissent aux autres offices de
l'union la liste de ces pays avec les indications suivantes
1° Frais de transit maritime ou territorial applicables
au transport en dehors des limites de l'union ;
2° Désignation des correspondances admises ;
3° Affranchissement obligatoire ou facultatif;
4° Limite, pour chaque catégorie de correspondances,
de la validité de l'affranchissement perçu (jusqu'à desti-
nation, jusqu'au port de débarquement, etc.);
5° Etendue de la responsabilité pécuniaire en matière
d'envois recommandés;
6° Possibilité d'admettre les avis de réception ;
Et 7° autant que possible, tarif d'affranchissement en
vigueur dans le pays en dehors de l'union par rapport au..
pays de l'union.
VIII. — Application des timbres.
1. Les correspondances originaires des pays de l'union
sont frappées d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la
date du dépôt à la poste.
2. A l'arrivée, le bureau de destination applique son
timbre à date au verso des lettres et au recto des cartes
postales.
Pays de l'Union.
Portugal et colones portngaises,
sauf l'iode portupise et Macao..
Inde
portugaise...
Macao..
République majeure de l'Amérique
centrale...
Russie...
Siam
Sad-Afrtcaine
(République)...
Suède...
Turquie...
Uruguay...
25 centimes.
50 reis.
2 tangas.
5 centavos.
10 kopecks.
10 atts.
2½ pence.
20 öre.
40 paras.
5 centavos de piastre.
10 centimes.
20 reis.
10 reis.
2 centavos.
4 kopecks.
4 atts.
1 penny.
10 öre.
20 paras.
2 centavos de piastre.
5 centimes.
10 reis.
5 reis.
1 centavo.
2 kopecks.
2 atts.
½ penny.
5 öre.
10 paras.
1 centavo de piastre.
XIII
3. Le timbrage des correspondances déposées sur les
paquebots dans les boîtes mobiles ou entre les mains des
commandants incombe, dans les cas prévus par le para-
graphe 3 de l'art. 11 de la convention, à l'agent des
postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, au bureau de
poste auquel ces correspondances sont livrées. Le cas
échéant, celui ci les frappe de son timbre à date ordi-
naire et y appose la mention «paquebot» soit à la main,
soit au moyen d'une griffe ou d'un timbre.
4. Les correspondances originaires des pays étrangers à
l'union sont frappées, par l'office de l'union qui les a re-
cueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée
dans le service de cet office.
5. Les correspondances non affranchies ou insuffisam-
ment affranchies sont, en outre, frappées du timbre T
(taxe à payer), dont l'application incombe à l'office du
pays d'origine s'il s'agit de correspondances originaires de
l'union, et à l'office du pays d'entrée s'il s'agit de corres-
pondances originaires des pays étrangers à l'union.
6. Les envois à remettre par exprès sont frappés d'un
timbre portant en gros caractères le mot « Exprès». Les
administrations sont toutefois autorisées à remplacer ce
timbre par une étiquette imprimée ou par une inscription
manuscrite et soulignée en crayon de couleur.
7. Tout objet de correspondance ne portant pas le
timbre T est considéré comme affranchi et traité en con-
séquence, sauf erreur évidente.
8. Les timbres-poste non oblitérés ensuite d'erreur ou
d'omission dans le service d'origine doivent l'être de la
manière usuelle par le bureau qui constate l'irrégularité.
IX. — Indication du nombre de ports,
Lorqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance
non affranchi ou insuffisamment affranchi est passible, en
raison de son poids, de plus d'un port simple, l'office
d'origine ou d'entrée dans l'union, suivant le cas, indique,
à l'angle gauche supérieur de la suscription, en chiffres
ordinaires, le nombre des ports de l'objet.
X. — Affranchissement insuffisant,
1. Lorsqu'un objet est insuffisamment affranchi au
moyen de timbres-poste, l'office expéditeur indique en
chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, le mon-
tant de l'insuffisance en l'exprimant en francs et centimes.
2. D'après celte indication, le bureau d'échange du pays
de destination taxe l'objet au double de l'insuffisance
constatée.
3. Dans le cas où il a été fait usage de timbres-poste
non valables pour l'affranchissement, il n'en est tenu
aucun compte. Celte circonstance est indiquée par le
chiffre zéro (0) placé à côté des timbres-poste.
XI. — Conditionnement des objets recommandés.
1. Les objets de correspondance adressés sous des ini-
tiales et ceux qui portent une adresse écrite au crayon ne
sont pas admis à la recommandation.
2. Aucune condition spéciale de forme ou de ferme-
ture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque
office a la faculté d'appliquer a ces envois les règles éta-
blies dans son service intérieur.
3. Les objets recommandés doivent porter une étiquette
conforme ou analogue au modèle A annexé au présent
règlement, avec l'indication du nom du bureau d'origine
et du numéro d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans
le registre de ce bureau.
Toutefois il est permis aux administrations dont le
régime intérieur s'oppose actuellement à l'emploi des
étiquettes, d'ajourner la mise à exécution de celle mesure
et de continuer à employer des timbres pour la désigna-
tion des objets recommandés.
II est cependant de rigueur de désigner chaque envoi
recommandé par un numéro d'ordre. Si les règlements
internes d'un office réexpéditeur comportent la désigna-
tion des envois recommandés par un nouveau numéro
d'ordre, cet office est tenu de biffer le numéro original,
tout en ayant soin de le laisser lisible.
4. Les envois recommandés non affranchis ou insuffi-
samment affranchis sont trausmis aux destinataires sans
taxe, mais le bureau qui reçoit un envoi dans ces condi-
tions est tenu de signaler le cas par bulletin de verifica-
tion à l'administration dont relève le bureau d'origine. Le
bulletin doit relater très exactement l'origine, la date du
dépôt et le numéro de l'envoi.
Cette prescription ne s'applique pas aux envois recom-
mandés qui, par suite de réexpédition, deviennent pas-
sibles d'une taxe supérieure. Ces derniers envois sont
traités en conformité des dispositions du paragraphe 2 de
l'article XXV du présent règlement.
XII. — Indemnité pour la perte d'un envoi recommandé.
Lorsque l'indemnité due pour la perte d'un envoi re-
commandé a été payée par une administration pour le
compte d'une autre administration, rendue responsable,
celle-ci est tenue d'en rembourser le montant dans le
délai de trois mois après avis du payement. Ce rembour-
sement s'effectue soit au moyeu d'un mandai de poste ou
d'une traite, soit en espèces ayant cours dans le pays cré-
diteur. Lorsque le remboursement de l'indemnité com-
porte des (rais, ils sont toujours à la charge de l'office
débiteur.
XII. — Avis de réception des objets recommandes.
1. Les envois dont l'expediteur demande un avis de ré-
ception doivent porter l'annotation très apparente « avis
de réception » ou l'empreinte d'un timbre portant : A. R.
2. Ils sont accompagnes d'une formule conforme ou
analogue au modèle B ci-annexé; celle formule est établie
XIV
par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à dé-
signer par l'office expéditeur et réunie, ara moyen d'un
croisé de ficelle à l'objet auquel elle se rapporte. Si elle
ne parvient pas au bureau destination, celui-ci dresse
d'office un nouvel avis de réception.
Les avis de réception doivent être formulés en français
ou porter une tradition subIinéaire en cette langue,
3, Le bureau de destination, après avoir dûment rempli
la formule B, la renvoie sous enveloppe et avec recom-
mandation d'office au bureau d'origine.
4. Lorsque l'expéditeur demande an avis de reception
d'un objet recommandé postérieurement au dépôt de cet
objet, le bureau d'origine reproduit sur une formule B,
préalablement revêtu d'un timbre-poste représentant la
taxe d'avis de réception, la description très exacte de l'ob-
jet recommande (nature de l'objet, bureau d'origine, date
de dépôt, numéro, suscription). Cette formule est trans-
mise. Administration a administration avec l'indication
de la dépêche dans laquelle l'objet, recommandé à recher-
cher à été livré au service d'échange de l'office correspon-
dant. Le bureau de destination remplit la formule et la
renvoie au bureau d'origine de la manière prescrite par
le paragraphe 3 précédent.
5 Si un avis de réception régulièrement demandé par
I'expediteur au moment du dépôt, n'est pas parvenu dans
les deles voulus au bureau d'origine, en procede, pour
réclamer l'avis masquant, conformément aux régles tra-
cées au paragraphe 4 précédent. Toutefois, dans ce dernier
cas, au lieu de revêtir la formule B d'an timbre- poste, le
bureau d'origine inscrit en tête la mention « Réclamation
de l'avis de réception, etc. »
XIV. — Envois recommandés grevés de remboursement.
1. Les envois recommandés grevés de remboursement
doivent être revêtus de l'empreinte d'un timbre ou d'une
étiquette portant le mot « Remboursement».
2. Le montant du remboursement doit être énoncé dans
la monnaie du pays de destination sur le recto de l'envoi
en caractères latins, en toutes lettres et en chiffres, sans
rature ni surcharge. L'expéditeur doit indiquer, au-des-
sous, son nom et son adresse, également en caractères
latins.
3. Si le destinataire ne paye pas te montant du rem-
boursement dans un délai de sept jours dans les relations
entre pays d'Europe et dans un délai de quinze jours dans
les relations des pays d'Europe avec les pays hors d'Europe
et de ces derniers pays entre eux, à partir du jour qui
suit celui de l'arrivée au bureau destinataire, l'envoi est
réexpédié au bureau d'origine.
4. Sauf autre arrangement, la somme recouvrée, dé-
duction faite du droit d'encaissement prévu à l'art. 7,
paragraphe 2, de la convention et de la taxe ordinaire des
mandats de poste, est convertie en un mandat de poste
portant en tête du recto la mention « Remb.» et établi
pour le surplus en conformité du règlement d'exécution
de l'arrangement concernant le service des mandats de
poste. 11 doit être fait mention, sur le coupon du mandat,
du nom et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre
remboursement, ainsi que du lieu et de la date du dépôt
de cet envoi.
5. Sauf arrangement contraire, les envois grevés de
remboursement peuvent être réexpédiés d'un des pays
participant à ce service sur un autre de ces pays. En cas
de réexpédition, l'envoi conserve intacte la demande de
remboursement originale, telle que l'expéditeur lui-même
l'a formulée. L'office de la destination définitive doit seul
procéder à la coversion dans sa monnaie du montant du
remboursement d'après le taux en vigueur pour les man-
dats de poste, dans le cas où il n'aurait pas le même sys-
tème monétaire que celui dans lequel le remboursement
est exprime; il lui appartient aussi de transformer le
remboursement en un mandat sur le pays d'origine.
XV. — Cartes postales,
1. Les cartes postales doivent être expédiées à décou-
vert et porter, en tête du recto, le titre « Carte postale »
exprimé d'une manière apparente en langue française ou
avec traduction sublinéaire en cette langue. Ce titre est
suivi, autant que possible, des mentions « Union postale
universelle » « (Côte reserve a l'adresse)». Le reste du.
recto est réservé aux timbres d'affranchissement, aux in-
dications relatives au service postal (recommandé, avis de
réception, etc.) et à l'adresse du destinataire, laquelle peut
être écrite à la main ou figurer sur une étiquette collée
n'excédant pas 2 centimètres sur 5.
Lorsque l'expéditeur utilise pour l'étranger une carte
postale du service intérieur, on donne cours à celte carte
pourvu qu'elle porte soit le titre, imprimé ou écrit, «carte
postale», soit l'équivalent de ce titre dans la langue du
pays d'origine.
En outre, l'expéditeur a la faculté d'indiquer au recto
son nom et son adresse, soit par écrit, soit au moyen d'un
timbre, d'une griffe ou de tout autre procédé typogra-
phique.
Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées sur
le recto. Toutefois elles ne doivent nuire en rien à l'indi-
cation claire de l'adresse, ainsi qu'à l'opposition des tim-
bres et notices du service postal.
A l'exception des timbres d'affranchissement et des éti-
quettes mentionnées au premier alinéa et au paragraphe
4 du présent article, il est interdit de joindre ou d'atta-
cher aux cartes postales des objets quelconques.
2. Les cartes postales ne peuvent excéder les dimen-
sions suivantes : longueur, 14 centimètres ; largeur, 9
centimètres.
3. Les cartes postales avec réponse payée doivent pré-
XV
senter, au recto, comme titre sur la première partie
« Carte postale avec réponse payée»; sur la seconde par-
tie : « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent
d'ailleurs remplir, chacune, les autres conditions impo-
sées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une
sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une manière
quelconque.
4. Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale avec
réponse payée d'indiquer son nom et son adresse au recto
de la partie « Réponse » soit par écrit, soit en y collant
une étiquette.
5. L'affranchissement de la partie « Réponse » au moyen
du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est valable
que si les deux parties de la carte postale avec réponse
payée sont parvenues adhérentes du pays d'origine et si
la partie « Réponse » est expédiée à destination de ce
pays. Dans les autres cas, elle est traitée comme carte
postale non affranchie.
6. Les caries postales simples et celles avec réponse
payée, émanant de l'industrie privée, sont admises à la
circulation internationale pourvu que la législation du
pays d'origine le permette et qu'elles remplissent les
conditions déterminées dans le présent article pour l'ad-
mission au tarif réduit, dans les échanges de pays à pays,
des cartes postales émises par les administrations des
postes et qu'elles soient conformes, en ce qui concerne
le format et la consistance du papier, aux caries émises
par l'office d'origine.
7. Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux
indications prescrites, aux dimensions, à la forme exté-
rieure, etc., les conditions imposées par le présent ar-
ticle à cette catégorie d'envois, sont traitées comme lettres.
Cependant, les cartes postales adressées originairement
à l'intérieur du pays d'origine et réexpédiées sur un autre
pays sont admises à bénéficier du tarif réduit si elles rem-
plissent les conditions prescrites pour la circulation des
cartes postales à l'intérieur du pays d'origine et ne dé-
passent pas les dimensions fixées au paragraphe 2 précé-
dent.
XVI. — Papiers d'affaires.
1. — Sont considérés comme papiers d'affaires, et ad-
mis comme tels à la modération de port consacrée par
l'art. 3 de la convention, toutes les pièces et tous les do-
cuments écrits ou dessinés en tout ou partie à la main,
qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle
et personnelle, tels que les pièces de procédure, les actes
de tout genre dressés par les officiers ministériels, les
lettres de voiture ou connaissements, les factures, les dif-
férents documents de service des compagnies d'assurance
les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur
papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de
musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de
journaux expédiés isolément, les devoirs corrigés d'élèves
à l'exclusion de toute appréciation sur le travail, etc.
2. — Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui
concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions
prescrites pour les imprimes l'art. XVIII ci-après).
XVIl. — Échantillons,
1. — Les échantillons de marchandises ne sont admis
à bénéficier de la modération de port qui leur est attri-
buée par l'art. 5 de la convention que sous les conditions
suivantes
2. — Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes
ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une
facile vérification.
5. — ils ne peuvent avoir aucune valeur marchand«,,
ni porter aucune écriture a la main que le nom ou la rai-
son sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une
marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre,
des prix et des indications relatives au poids, au métrage
et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible, ou
celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et
la nature de la marchandise.
i. — Les objets en verre, les envois de liquides, huiles,
corps gras, poudres sèches», colorantes ou non, ainsi que
les envols d'abeilles vivantes sont admis au transport
comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient
conditionnés de la manière suivante
1° Les objets en verre doivent être emballés solide-
ment (boîtes en métal, en bois, en cuir ou en carton), de
manière à prévenir tout danger pour les correspondances
et les agents.
2° Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables
doivent être insérés dans des flacons en verre herméti-
quement bouchés. Chaque flacon doit être place dans
une boîte eu bois garnie de sciure de bois, de coton ou
de matière spongieuse eu quantité suffisante pour ab-
sorber le liquide en cas de bris da flacon. Enfin, la boîte
elle-même doit être enfermée dans un étui en métal, en
bois avec couvercle vissé ou en cuir fort et épais.
Lorsqu'on emploie des blocs en bois perforés ayant au.
moins 2 millimètres et demi dans la partie la plus faible,
suffisamment garnis à l'intérieur de matières absorbantes
et munis d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ces.
blocs soient enfermés dans un second étui.
5° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les
onguents, le savon mou, les résines, etc., dont le trans-
port offre moins d'inconvénients, doivent être enfermés
sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, par-
chemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte
en bois, en métal ou en cuir fort et épais.
4° Les poudres sèches, colorantes ou non doivent être
placées dans des boîtes en carton lesquelles elles-mêmes
sont enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.
XVI
5° Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans
des boites disposées de façon à éviter tout danger et à
permettre la vérification du contenu.
5. — Sont également admis au tarif des echantillons,
les objets d'histoire naturelle, animaux et plantes sechés
ou concerves, spécimens géologiques, etc., dont I'envoi
n'a pas lieu dans un but commercial et dont l'emballage
est conforme aux prescriptions générales concernant les
échantillons de marchandises.
XVIII. — Imprimes de toute nature.
1. — Sont considére comme Imprimés, et admis
comme tels a la moderation de port consacrée par l'art. 5
de la convention, les journaux et ouvrages périodiques,
les livres brochés ou relies, les brochures, les papiers de
musique, les cartes de visite, les caries-adresses, les
épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y
rapporiant, les papiers revêtus de points en relief à l'usage
dus aveugles, les gravures, les photographies et les al-
bums contenant des photogaphies, les images, les des-
sins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus,
annonces et avis divers, imprimés, gravés,, lithographiés
ou, autographies, et, eu général, toutes les impressions
ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou
sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure,
de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre
procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le dé-
calque et la machine à écrire.
Sont assimilées aux imprimés les reproductions d'une
copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire lors-
qu'elles sont, obtenues par un procède mécanique de po-
Iygraphie (chromograhie, etc.); mais, pour jouir de la
moderation de port, ces reproductions doivent être dé-
posées aux guichets des bureaux de poste et au nombre
minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
2. — Sont exclus de la modération de port, les timbres
ou formules d'affranchissement, oblitérés ou non, ainsi
que tous imprimés constituant le signe représentatif d'une
valeur.
5. — Ne peuvent être expédiés a la taxe réduite les
imprimés dont le texte a été modifié après tirage soit à la
main, soit à l'aide d'un procédé mécanique, ou a été re-
vêtu de signes quelconques susceptibles de constituer un
langage conventionnel.
4 — Comme exception à la règle déterminée par le
paragraphe 3 précédent, il est permis
a) D'indiquer à l'extérieur de l'envoi le nom, la raison
de commerce et le domicile de l'expéditeur ;
b) D'ajouter à la main, sur les cartes de visite impri-
mées, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des
souhaits, félicitations, remerciments, compliments de con-
doléance ou autres formules de politesse exprimés en
cinq mots au maximum ou au moyen d'initiales conven-
tionnelles (p. f., etc.) ;
c) D'indiquer ou de modifier sur l'imprimé même, a la
main ou par un procédé mécanique, la date de l'expédi-
tion, la signature ou la raison de commerce et la profes-
sion, ainsi que le domicile de l'expéditeur ;
d) D'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de
faire à ces épreuves les changements et additions qui se
rapportent à la correction, à la forme et à l'impression.
En cas de manque de place, ces additions peuvent être
faites sur des fouilles spéciales ;
e) De corriger les fautes d'impression aussi sur les im
primés autres que les épreuves ;
f) De bifler ceitaines parties d'un texte imprime pour
les rendre illisibles ;
g, De faire ressortir au moyen de traits et de souligner
les mots ou les passages du texte sur lesquels ou désire
attirer l'attention ;
h) De potier ou de corriger à la plume ou par un pro-
cédé mécanique les chiffres sur les listes de prix cou-
rants, les offres d'onnonce, les cotes de bourses, les cir-
culaires de commerce et les prospectus, de même que le
nom du voyageur, la date et le nom de la localité par la-
quelle il compte passer, sur les avis de passage ;
i) D'indiquer à la main, sur les avis concernant les dé-
parts de navires, la date de ces départs ;
k) D'indiquer sur les cartes d'invitation et de convoca-
tion le nom de l'invité, la date, le but et le lieu de la
réunion ;
l) D'ajouter une dédicace sur les livres, papiers de mu-
sique, journaux, photographies et gravures, cartes de
noël et de nouvel an, ainsi que d'y joindre la facture se
rapportant à l'objet lui-même ;
m) Dans les bulletins de commande ou de souscription
relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gra-
vures, morceaux de musique, d'indiquer a la main les
ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner
tout ou partie des communications imprimées ;
n) De peindre les images de mode, les cartes géogra-
phiques, etc. ;
o) D'ajouter à la main ou par un procédé mécanique
aux passages découpés des journaux et publications pé-
riodiques le titre, la date, le numéro et l'adresse de la
publication dont l'article est extrait.
5. — Sauf les exceptions explicitement autorisées par
le présent article, sont interdites les additions faites à la
plume ou au moyen d'un procédé mécanique qui enlève-
raient à l'imprimé son caractère de généralité et lui don-
neraient celui d'une correspondance individuelle.
6. — Les imprimés doivent être, soit placés sous
bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ou-
vert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une
XVII
enveloppe non fermée, soit simplement pliés de manière
à ne pas dissimuler la nature de l'envoi, soit enfin en-
toures d'une ficelle facile à dénouer.
7.
Les cartes-adresses et tous imprimés présentant
la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent
être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli. Le recto
est réservé aux timbres d'affranchissement, aux indica-
tions relatives au service postal et à l'adresse du destina-
taire. L'expéditeur a la faculté d'y indiquer son nom, sa
profession et son adresse au moyen d'un timbre, d'une
griffe ou de tout autre procédé typographique. Les bulle-
tins de librairie peuvent, en outre, porter l'indication im-
primée « Bulletin de librairie » ou « Commande de li-
brairie ».
8. — Les cartes portant le titre « carte postale » ne sont
pas admises au tarif des impumes.
XIX. — Objets groupes.
Il est permis de réunir dans un même envoi des échan-
tillons de marchandises, des imprimés et des papiers
d'affaires, mais sous réserve
1° Que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les
limites qui lui sont applicables quant au poids et quant
à la dimension ;
2° Que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par
envoi ;
3° Que la taxe soit au minimum de 25 centimes si l'en-
voi contient des papiers d'affaires, et de 10 centimes s'il
se compose d'imprimés et d'échantillons.
XX. — Feuilles d'avis.
1. — Les feuilles d'avis accompagnant les dépêches
échangées entre deux administrations de l'union sont con-
formes au modèle C joint au présent règlement. Elles
sont placées sous des enveloppes de. couleur portant dis-
tinctement l'indication : « Feuille d'avis ».
2. — On indique, le cas échéant, a l'angle droit supé-
rieur le nombre des sacs ou paquets détachés composant
l'en\oi auquel la feuille d'avis se rapporte.
Sauf arrangement contraire, dans les relations par mer
qui, bien que périodiques et régulières, ne comportent
pas d'échange quotidien ou à jour fixe, les bureaux expé-
diteurs doivent numéroter les feuilles d'avis à l'angle
gauche supérieur, d'après une série annuelle par chaque
bureau d'origine et pour chaque bureau de destination,
en mentionnant autant que possible, au-dessus du nu-
méro, le nom du paquebot ou du bâtiment qui emporte
la dépêche.
3. — On doit mentionner, en tête de la feuille d'avis,
le nombre total des objets recommandés, des paquets ou
sacs renfermant lesdits objets, dos objets recommandés
en dehors des envois à faire remettre par exprès en dis-
tinguant parmi ces derniers, s'il y a lieu, les objets re-
commandes.
4. — Les objets recommandés sont inscrits individuel-
lement au tableau n° 1 de la feuille d'avis, avec les dé-
tails suivants : le nom du bureau d'origine et le numéro
d'inscription de l'objet à ce bureau, ou : le nom du bu-
reau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de desti-
nation.
Dans la colonne « observations » la mention A. R. est
ajoutée en regard de l'inscription des envois qui font
l'objet de demandes d'avis de réception. Dans la même
colonne, la mention « Remb. », suivie de l'indication en
chiffres du montant du remboursement, est ajoutée eu
regard de l'inscription des envois recommandés grevés de
remboursement.
Les aus de réception en retour sont inscrits au tableau
précité soit individuellement, soit eu bloc, suivant que
ces avis sont plus ou moins nombreux.
5. — Lorsque, le nombre des objets recommandés ex-
pédiés habituellement d'un bureau d'échange à un autre
le comporte, il doit être fait usage d'une ou de plusieurs
listes spéciales et détachées pour remplacer le tableau
n° 1 de la feuille d'avis.
Le nombre des objets recommandés inscrits sur ces
listes, le nombre des listes et le nombre des paquets ou
des sacs qui renferment ces objets doivent être portés sur
la feuille d'avis.
6. — Au tableau n° 2 on inscrit, avec les détails que
ce tableau comporte, les dépêches closes insérées dans
l'envoi direct auquel la feuille d'avis se rapporte.
7. — Sous la rubrique « Recommandations d'office »,
on mentionne les lettres de service ouvertes, les commu-
nications ou recommandations diverses du bureau expé-
diteur ayant trait au service d'échange, ainsi que le
nombre des sacs vides eu retour.
8. — Lorsqu'il est jugé nécessaire, pour certaines re-
lations, de créer d'autres tableaux ou rubriques sur la
feuille d'avis, la mesure peut être réalisée d'un commun
accord entre les administrations intéressées.
9. — Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucun objet a
livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas moins
envoyer, dans la forme ordinaire, une dépèche qui se
compose uniquement, d'une feuille d'avis négative.
10. — Quand les dépêches closes sont confiées par une
administration à une autre, pour être transmises au moyeu
de bâtiments de commerce, le nombre ou le poids des
lettres et autres objets doit être indiqué a la feuille d'avis
et sur l'adresse de ces dépêches lorsque l'office chargé
d'assurer l'embarquement desdites dépêches le demande.
XXI. — Transmission des objets recommandés.
1. — Les objets recommandés, les avis de réception.
XVIII
les envois exprès et, s'il y a lien, les listes spéciales pré-
vues au paragraphe 5 de l'art, 20, sont réunis en un ou
plusieurs paquets ou sacs distincts, qui doivent être con-
venablement enveloppes ou termes et cachetés de ma-
nière à en préserver le contenu
Les objets recommandes sont classés dans chaque pa-
quet d'après leur ordre d'inscription. Quand ou emploie
plusieurs listes détachées, chacune d'elles est insérée
dans le paquet renfermant les objets recommandés aux-
quels elle s«* rapporte.
2. — Au paquet d'objets recommandés est attachée
extérieurement, par un croisé de ficelle, l'enveloppe, spé-
ciale contenant la feuille d'avis. Le paquet est ensuite
placé au centre de la dépêche.
3. — La présence, dans la dépêche, d'un paquet d'ob-
jets recommandés dont la description est faite sur la liste
spéciale mentionnée au paragraphe 1er ci-dessus, doit être
annoncée par l'application, en tête de la feuille d'avis,
soit d'une annotation spéciale, soit de l'étiquette ou du
timbre de recommandation en usage dans le pays d'origine-
4. — }\ est entendu que le mode d'emballage et de
transmission des objets recommandés, prescrits par les
paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s'applique seulement aux
relations ordinaires. Pour les relations importantes, il
appartient aux administrations intéressées de prescrire
d'un commun accord des dispositions particulières, sous
réserve» dans l'un comme dans l'autre cas, des mesures
exceptionnelles à prendre par les chefs des bureaux
d'échange lorsqu'ils ont à assurer la transmission d'ob-
jets recommandés qui, par leur nature, leur forme ou
leur volume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés
dans la dépêche.
Toutefois, les bureaux d'échange expéditeurs indiquent
en tête de la feuille d'avis, le cas échéant, le nombre des
objets recommandés qui se trouvent dans la dépêche en
dehors du paquet ou sac spécial, parmi les correspon-
dances ordinaires, et font figurer sur les listes, dans la
colonne « Observations », la mention « en dehors » en
regard de l'inscription de chacun de ces objets.
Ceux-ci sont, autant que possible, réunis en paquets
ficelés munis d'une étiquette portant, en caractères ap-
parents, les mots « recommandés en dehors », précédés
d'un chiffre indiquant le nombre d'objets que contient
chaque paquet.
XXII. — Confection des dépêches.
i. — En règle générale, les objets qui composent les
dépèches doivent être classés et enliassés par nature de
correspondances, en séparant les objets affranchis des
objets non ou insuffisamment affranchis.
Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'avarie
doivent être munies d'une mention du fait et frappées du
timbre à date du bureau qui a constaté ce fait.
2. — Toute dépèche, après avoir été ficelée, est enve-
loppée de papier fort en quantité suffisante pour éviter
toute détérioration du contenu, purs ficelée extérieure-
ment et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en
papier gommé, avec l'empreinte du cachet du bureau.
Elle est munie d'une suscription imprimée portant, en
petits caractères, le nom du bureau expéditeur et, en
caractères plus forts, le nom du bureau destinataire
« de... pour...»
3. — Si le volume de la dépêche le comporte, elle est
renfermée dans un sac convenablement fermé, cacheté ou
plombé et étiqueté.
4. — Les paquets ou sacs renfermant des envois à re-
mettre par exprès doivent porter extérieurement une dé-
signation signalant ces objets à l'attention des agents
postaux.
5. — Losqu'il est fait usage d'étiquettes en papier,
elles doivent être collées sur des planchettes,
6. — Le poids de chaque sac doit ne pas dépasser 40
kilogr.
7. — Les sacs doivent être renvoyés vides au bureau
expéditeur par le prochain courrier, sauf autre arrange-
ment entre les offices correspondants.
XXIII. — Vérification des dépêches.
1. — Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche
constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et, s'il y a
lieu, sur la liste des objets recommandés, sont exactes.
Les dépêches doivent être livrées en bon état. Cepen-
dant, la réception d'une dépêche ne peut pas être refusée à
cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une dépêche pour
un autre bureau que celui qui en a pris livraison, elle
doit être emballée de nouveau, tout en conservant, autant
que possible, l'emballage original. Le remballage est pré-
cédé de la vérification du contenu, s'il est à présumer que
celui-ci n'est pas resté intact.
2. — Lorsque le bureau d'échange reconnaît des er-
reurs ou des omissions, il opère immédiatement les recti-
fications nécessaires sur les feuilles ou listes, en ayant
soin de biffer, d'un trait de plume, les indications er-
ronées de manière à laisser reconnaître les inscriptions
primitives.
3. — Ces rectifications s'effectuent par le concours de
deux agents. A moins d'une erreur évidente, elles pré-
valent sur la déclaration originale.
4. — Un bulletin de vérification, conforme au modèle
D annexé au présent règlement, est dressé par le bureau
destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation
d'office, au bureau expéditeur. En même temps, un du-
plicata du bulletin de vérification est envoyé par le bu-
reau destinataire à l'administration dont relève le bureau,
expéditeur.
Bans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article,
XIX
sions navales ou de bâtiments de guerre sont acheminées,
sauf indication d'une voie spéciale sur l'adresse, par les
voies les plus rapides et dans les mêmes conditions que
les dépèches échangées entre bureaux de poste.
Quand les dépêches à destination d'une division navale
ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées en dehors, le
capitaine du paquebot postal qui les transporte, les tient
à la disposition du commandant de la division ou du bâ-
timent destinataire pour le cas où celui-ci viendrait de-
mander au paquebot en route la livraison de ces dé-
pêches.
4. — Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu de
destination quand les dépêches sont conservées au bureau
de poste, en attendant leur retrait par le destinataire ou
leur réexpédition sur un autre point. La réexpédition
peut être demandée, soit par l'office postal d'origine, soit
par le commandant de la division navale ou du bâtiment
destinataire, soit enfin par un consul de même nationalité.
5. — Celles des dépêches dont il s'agit qui portent la
mention « Aux soins du consul de
»
sont consignées au consulat du pays d'origine. Elles peu-
vent être ultérieurement, a la demande du consul, réin-
tégrées dans le service postal et réexpédrecs sur le lieu
d'origine ou sur une autre destination.
6. — Les dépêches à destination d'un bâtiment de
guerre sont considérées comme étant en transît jusqu'à
leur remise au commandant de ce bâtiment de guerre,
alors même qu'elles auraient été primitivement adressées
aux soins d'un bureau de poste ou à un consul chargé de
servir d'agent de transport intermédiaire ; elles ne sont
donc pas considérées comme étant parvenues a leur
adresse, tant qu'elles n'auront pas été délivrées au bâti-
ment de guerre respectif.
XXV. — Correspondances réexpédiées.
1. — En exécution de l'art. 14 de la convention, et
saut les exceptions prévues au paragraphe 2 suivant, les
correspondances de toute nature adressées dans l'union à
des destinataires ayant changé de résidence, sont traitées
par l'office distributeur comme si elles avaient été adres-
sées directement du lieu d'origine au lieu de la nouvelle
destination.
2, — A l'égard, soit des envois du service interne de
l'un des pays de l'union qui entrent par suite de réexpé-
dition dans le service d'un autre pays de l'union, soit des
envois échangés entre deux pays de l'union qui ont adopté
dans leurs relations réciproques une taxe inférieure a la
taxe ordinaire de l'union, mais entrant, par suite de ré-
expédition, dans le service d'un troisième pays de l'union
vis-a-vis duquel la taxe est la taxe ordinaire de l'union,
soit, enfin, des envois échangés pour leur premier par-
cours entre localités de deux services limitrophes pour
lesquels il existe une taxe réduite, mais réexpédiés sur
une copie du bulletin de vérification est insérée dans la
dépêche remballée.
5 — Le bureau expéditeur, après examen, renvoie le
bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.
6. — En cas de manque d'une dépêche, d'un objet re-
commandé, de la feuille d'avis ou de la liste spéciale, le
fait est constaté immédiatement dans la forme voulue par
deux agents du bureau d'échange destinataire, et porté à
la connaissance du bureau d'échange expéditeur au moyen
du bulletin de vérification. Si le cas le comporte, ce der-
nier bureau peut, en outre, être avisé par télégramme
aux frais de l'office expéditeur du télégramme. En même
temps, un bulletin de vérification est envoyé par le bu-
reau destinataire à l'administration dont relève le bureau
expéditeur.
Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait été
signalée au bureau d'origine ou à un bureau intermé-
diaire, il y a lieu d'adresser au même bureau un second
bulletin de vérification annonçant la réception de cette
dépêche.
7. — En cas de perte d'une dépêche close, les offices
intermédiaires sont rendus responsables des objets re-
commandés que renfermait la dépêche, dans les limites
de l'art. 8 de la convention, à condition que la non-récep-
tion de cette dépêche leur ait été signalée aussitôt que
possible.
8. — Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait par-
venir au bureau expéditeur, par le premier courrier après
la vérification, un bulletin constatant des erreurs ou des
irrégularités quelconques, l'absence de ce document vaut
comme accusé de réception de la dépêche et de son con-
tenu, jusqu'à preuve du contraire.
XXIV. — Dépêches échangées avec des bâtiments de guerre.
1, — L'établissement d'un échange, en dépêches closes,
entre un office postal de l'union et des divisions navales
ou bâtiments de guerre de même nationalité doit être
notifié, autant que possible, à l'avance aux offices inter-
médiaires.
2. — La suscription de ces dépêches est rédigée comme
suit
Du bureau
de...
POUR
la division navale (nationalité) de (désignation
de la division)
à...
le bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment)
à...
ou
De la division navale (nationalité) de (désignation de la
division)
à...
Du bâtiment (nationalité) le (nom du
bâtiment)...
Pour le bureau
de...
(Pays)
3. — Les dépêches à destination ou provenant de divi-
X.X
d'autres localités de ces pays de l'union ou sur un autre
pays de l'union, un observe les regles suivantes
1° Les envois. non affranchis ou insuffisamment affranchis
pour leur premier parcours sont frappés, par L'office dis-
tributeur, de la taxe applicable aux envois de même na-
ture directement adresses du point d'origine au lieu de
la destination nouvelle.
2° Les envois regulierement affranchis pour leur pre-
mier parcours, et dont le complément de taxe aflerent au
parcours ultérieur n'a pas été acquitte avant leur réexpé-
dition, sont frappés, .suivant leur nature, par l'office dis-
tributeur, d'une taxe égale à la différence entre le prix
d'affranchissement déjà acquitte et celui qui aurait été
percu si les envois avaient été expédiés primitivement
sur la nouvelle destination. Le montant de cette différence
doit être exprime en francs et centimes, a côté des tim-
bres-poste, par l'office réexpéditeur.
Dans l'un et l'autre cas, les taxes prévues ci-dessus
restent exigibles du destinataire alors même que, par
suite de réexpéditions successives, les envois reviennent
dans le pays d'origine.
3. — Lorsque des objets primitivement; adressés à l'inté-
rieur d'un pays de l'union et affranchis en numéraire sont
réexpédies à un autre pays, l'office réespêditeur doit in-
diquer, sur l'objet, le montant de la taxe perçue en nu-
méraire.
4. — Les objets de toute nature mal dirigés sont, sans
aucun délai, réexpédiés par la voie la plus prompte sur
leur destination.
5. — Les correspondances de toute nature, ordinaires ou
recommandées, qui, portant une adresse incomplète ou
erronée, sont renvoyées aux expéditeurs pour qu'ils la
complètent ou la rectifient, ne sont pas, quand elles sont
remises dans le service avec une suscription complétée
ou rectifiée, considérées comme des correspondances ré-
expediées, mais bien comme de nouveaux envois, et de-
viennent, par suite, passibles d'une nouvelle taxe.
XXVI. — Correspondances tombées en rebut,
t. — Les correspondances de toute nature qui sont
tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, doi-
vent être renvoyées, aussitôt après les délais de conser-
vation voulus par les règlements du pays destinataire, et
au plus tard dans un délai de six mois dans les relations
avec les pays d'outre mer et de deux mois pour les autres
relations, par l'intermédiaire des bureaux d'échange res-
pectifs et en une liasse spéciale étiquetée : « Rebuts » et
portant l'indication du pays d'origine des correspondances.
Les termes de deux mois et de six mois comptent à partir
de la fin du mois dans Lequel les correspondances sont
parvenues au bureau de destination.
2. — Toutefois, les correspondances recommandées
tombées en rebut sont renvoyées au bureau d'échange du
pays d'origine comme s'il s'agissait de correspondances
recommandées à destination du ce pays, .sauf qu'en re-
gard de l'inscription nominative au tableau n° 1 de la
feuille d'avis ou sur la liste détachée, la mention « Re-
buts » est consignée dans la colonne « Observations » par
le bureau ré expéditeur.
3. — par exception, deux offices correspondants peu-
vent, d'un commun accord, adopter un autre mode de
renvoi de rebuts, ainsi que se dispenser de renvoyer ré-
ciproquement certains imprimés considérés comme dé-
nués de valeur.
4. — Avant de renvoyer à l'office d'origine les corres-
pondances non distribuées pour un motif quelconque,
l'office destinataire doit indiquer d'une manière claire et
concise, en langue française, au verso de ces objets, la
cause de la non-remise sous la forme suivante : inconnu,.
refusé, parti, non réclamé, décédé, etc. Cette indication
est fournie par l'application d'un timbre ou l'apposition
d'une étiquette. Chaque office a la faculté d'ajouter la
traduction, dans sa propre langue, de la cause de non-
remise et les autres indications qui lui conviennent.
5. — Si des correspondances mises à la poste dans un
pays de l'union et adressées à l'intérieur de ce même pays
ont pour expéditeurs des personnes habitant un autre
pays et doivent, par suite de non-distribution et de mise
en rebut, être renvoyées à l'étranger pour être rendues à
leurs auteurs, elles deviennent des envois de l'échange
international. En pareil cas, l'office réexpéditeur et l'of-
fice distributeur font application auxdites correspondances
des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'art. XXV pré-
cédent.
6. — Les correspondances pour les marins et autres
personnes adressées aux soins d'un consul et rendues par
celui-ci au bureau de poste local comme non réclamées
doivent être traitées de la manière prescrite par le para-
graphe 1er pour les rebuts en général. Le montant des
taxes perçues à la charge du consul sur ces correspon-
dances doit eu même temps lui être rendu par le bureau
de poste local.
XXVII. — Réclamation d'objets ordinaires non parvenus.
1. — Toute réclamation relative à un objet de corres-
pondance ordinaire non parvenu à destination donne lieu
au procédé suivant
1° II est remis au réclamant une formule conforme au
modèle E ci-annexé, avec prière d'en remplir, aussi ex-
actement que possible, la partie qui le concerne.
2° Le bureau où la reclamation s'est produite transmet
la formule directement au bureau correspondant. La
transmission s'effectue d'office et sans aucun écrit.
5° Le bureau correspondant fait présenter la formule
au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas, avec prière
de fournir des renseignements à ce sujet.
XXI
4° Munie de ces renseignements, la formule est ren-
voyée d'office au bureau qui l'a dressée.
5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fondée,
elle est transmise à l'administration centrale pour servir
de base aux investigations ultérieures.
6° A moins d'entente contraire, la formule est rédigée
en français ou porte une traduction française.
2. — Toute administration peut exiger, par une noti-
fication adressée au bureau international, que les récla-
mations qui concernent son service soient transmises à
son administration centrale ou à un bureau spécialement
désigné par elle.
XXVIII. — Réclamation d'objets recommandés.
1. — Pour les réclamations d'objets recommandés, il
est fait usage d'une formule conforme au modèle F an-
nexé au présent règlement. L'office du pays d'origine,
après, avoir établi les dates de transmission des envois en
question au service suivant, transmet cette formule di-
rectement à l'office de destination.
2. — Lorsque l'office destinataire est en état de four-
nir les renseignements sur le sort définitif de l'envoi ré-
clamé, il renvoie cette formule révolue des renseigne-
ments que le cas comporte, à l'office d'origine.
3. — Lorsque le sort d'un envoi qui a passé à décou-
vert par plusieurs services ne peut être immédiatement
constaté dans le service du pays de destination, l'office
destinataire transmet la formule au premier office inter-
médiaire qui, après avoir établi les données de la trans-
mission de l'objet au service suivant, transmet la récla-
mation à l'office suivant et ainsi de suite, jusqu'à ce que
le sort définitif de l'objet réclamé soit établi. L'office qui a
effectué la remise au destinataire, ou qui, le cas échéant,
lie peut établir, ni la remise, ni la transmission régulière
à une autre administration, constate le fait sur la formule
et la renvoie à l'office d'origine.
4. — Les formules F sont rédigées en français ou
portent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles
sont transmises sans lettre d'envoi sous enveloppe fermée,
et soumises à la formalité de la recommandation. Chaque
administration est libre de demander, par une notification
adressée au bureau international, que les réclamations qui
concernent son service soient transmises, soit à son ad-
ministration centrale, soit à un bureau spécialement dé-
signé, soit enfin directement au bureau de destination
ou, si elle est seulement intéressée à titre d'intermédiaire,
au bureau d'échange auquel l'envoi a été expédié.
5. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas au cas de spoliation de dépêche, manque de dé-
pêche, etc., qui comportent une correspondance plus
étendue entre les administrations.
XXIX. — Retrait de correspondances et rectification
d'adresse.
1. — Pour les demandes de renvoi ou de réexpédition
de correpondances, ainsi que pour les demandes de recti-
fication d'adresses, l'expéditeur doit faite usage d'une
formule conforme au modèle G annexe au présent règle-
ment. En remettant cette réclamation au bureau de poste,
l'expéditeur doit y justifier de son identité et produire,
s'il y a lieu, le bulletin du dépôt. Après la justification,
dont l'administration du pays d'origine assume la respon-
sabilité, il est procédé de la manière suivante
1° Si la demande est destinée à être transmise par voie
postale, la formule, accompagnée d'un fac-similé parfait
de l'enveloppe ou suscription de l'envoi, est expédiée di-
rectement, sous pH recommandé, au bureau de poste
destinataire ;
2° Si la demande doit être faite par voie télégraphique,
la formule est déposée au service télégraphique chargé
d'en transmettre les termes au bureau de poste destina-
taire.
2. — A la réception de la formule G ou du télégramme
en tenant lieu, le bureau de poste destinataire recherche
la correspondance signalée et donne à la demande la suite
nécessaire.
Toutefois, s'il s'agît d'un changement d'adresse de-
mandé par voie télégraphique, le bureau destinataire se
borne à retenir la lettre et attend, pour faire droit à la
demande, l'arrivée du fac-similé nécessaire.
Si la recherche est infructueuse, si l'objet a déjà été
remis au destinataire, ou si la demande par voie télégra-
phique n'est pas assez explicite pour permettre de recon-
naître sûrement l'objet de correspondance indiqué, le fait
est signalé immédiatement au bureau d'origine, qui en
prévient le réclamant.
3. — A moins d'entente contraire, la formule G est
rédigée en français ou porte une traduction sublinéaire
en cette langue, et, dans le cas d'emploi de la voie télé-
graphique, le télégramme est formulé en langue française.
4. — Une simple correction d'adresse (sans modifica-
tion du nom ou de la qualité du destinataire) peut aussi
être demandée directement au bureau destinataire, c'est-à-
dire sans l'accomplissement des formalités prescrites pour
le changement d'adresse proprement dit.
5. — Toute administration peut exiger, par une noti-
fication adressée au bureau international, que l'échange
des réclamations, en ce qui la concerne, soit effectué par
l'entremise de son administration centrale ou d'un bureau
spécialement désigné.
Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue par
l'entremise des administrations centrales, il doit être tenu
compte des demandes expédiées directement par les bu-
XXII
reaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens
que les correspondances y relatives sont exclues de la
distribution jusqu'à l'arrivée de ta réclamation de l'admi-
nistration murale.
Les administrations qui usent de la faculté prévue par
le premier alinéa du présent paragraphe prennent à leur
charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur
service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des
communications à échanger avec le bureau destinataire.
Le recours à la voie télégraphique est obligatoire lorsque
l'expéditeur à lui-même fait usage de cette voie et que le
bureau destinataire ne peut pas être prévenu en temps
utile par la voie postale.
XXX. — Emploi de timbres-poste présumés frauduleux.
Sous reserve des dispositions que comporte la législa-
tion de chaque pays, même dans les cas où cette réserve
n'est pas expressément stipulée dans les dispositions du
présent article, le procédé ci-après est suivi pour la con-
statation, de l'emploi, pour l'affranchissement, de timbres-
poste frauduleux
a) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque, d'un
timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant déjà servi)
est constatée au départ par un office dont la législation
particulière n'exige pas la saisie immédiate de l'envoi, la
figurine n'est altérée d'aucune façon, et l'envoi, inséré
dans une envoloppe à l'adresse du bureau destinataire,
est acheminé sous recommandation d'office.
b) Cette formalité est notifiée, sans delai, aux adminis-
trations des pays d'origine et de destination, au moyen
d'un avis conforme au modèle H annexe au présent règle-
ment. Un exemplaire de cet avis est, en outre, transmis
au bureau de destination dans l'enveloppe qui renferme
l'objet revêtu du timbre-poste réputé frauduleux.
c) Le destinataire est convoque pour constater la con-
travention.
La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où le des-
tinataire ou son fondé de pouvoir consent à faire con-
naître le nom et l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à
la disposition de la poste, après avoir pris connaissance
du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps
du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande,
portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et le
timbre signalé comme frauduleux.
d) Le résultat de la convocation est constaté par un
procès-verbal conforme au modèle I annexé au présent
règlement et où il est fait mention des incidents survenus,
tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de
l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce do-
cument est signé par l'agent des postes et par le destina-
taire de l'envoi ou son fondé de pouvoir ; si ce dernier
refuse de signer, le refus est constaté aux lieu et place
de la signature.
Le procès-verbal est transmis avec pièces à l'appui et
par l'intermédiaire de l'administration du pays de desti-
nation, à l'administration des postes du pays d'origine,
qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, s'il y a
lieu, la répression de l'infraction d'après sa législation
intérieure.
XXXI. — Frais de transit.
1. — La statistique effectuée au mois de mai 1896
pour le décompte des frais de transit sortira ses effets
jusqu'à l'expiration de la convention du 15 juin 1897 et
du présent règlement, sous réserve des dispositions pré-
vues aux paragraphes 2 et 3 suivants.
2. — Dans le cas d'accession à l'union d'un pays ayant
des relations importantes, les pays de l'union dont la si-
tuation pourrait, par suite de cette circonstance, se trou-
ver modifiée sous le rapport du payement des frais de
transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale
se rapportant exclusivement au pays nouvellement entré.
3. — Lorsqu'il se produit une modification importante
dans le mouvement des correspondances et pour autant
que cette modification affecte une période de six mois,
au moins, les offices intéressés s'entendent pour régler
entre eux, au besoin par la voie d'une nouvelle statis-
tique, le partage des frais de transit proportionnellement
à la part d'intervention desdits offices dans le transport
des correspondances auxquelles ces frais se rapportent.
4. — Le simple entrepôt, dans un port, de dépêches
closes apportées par un paquebot, et destinées à être re-
prises par un autre paquebot, ne donne pas lieu au paye-
ment de frais de transit territorial au profit de l'office des
postes du lieu d'entrepôt.
XXXII. — Décompte des frais de transit.
1. — En vue de l'exécution des dispositions des chiffres
1° et 2° du paragraphe 5 de l'art, 4 de la convention, on
procédera comme suit
a) Chaque administration de l'union transmet au bureau
international, sur une formule ad hoc que ce dernier lui
aura fait parvenir, un relevé des sommes à payer ou à
recevoir, sur la base de la statistique de 1896, par cha-
cune des administrations correspondantes, du chef du
transit territorial, à l'exclusion des frais de transit extra-
ordinaires prévus au paragraphe 4 de l'art. 4 de la con-
vention et sans tenir compte des réductions prévues au
paragraphe 5, chiffre 1°, du même art. 4.
b) En cas de différence entre les indications corres-
pondantes de deux administrations, le bureau interna-
tional les invite, à se mettre d'accord et à lui communiquer
les sommes définitivement fixées.
c) Dans le cas où l'une des administrations correspon-
dantes n'a pas fourni d'indication dans le délai déterminé
XXIII
par le bureau international, les indications de l'autre ad-
ministration font foi.
d) Aucune réclamation n'est admise de la part des ad-
ministrations qui n'ont pas fourni dans le délai déterminé
par le bureau international les indications prévues ci-
dessus.
e) Le bureau international désigne, sur la base de la
statistique de 1896, les pays à exonérer de tout payement
du chef du transit territorial, jusqu'à l'expiration de la
convention de Washington et du présent règlement, re-
lève le total des sommes que ces pays auraient à payer et
en opère la réduction proportionnelle sur le total des
créances brutes des autres pays afférentes à ce transit.
Il effectue en second lieu la réduction déterminée par le
paragraphe 5, chiffre 1°, de l'art. 4 de la convention et
transmet le résultat définitif à toutes les administrations,
avec indication, pour chacune d'elles, du montant de sa
dette ou de son avoir vis-à-vis de chacune des autres ad-
ministrations intéressées.
2. — Le soin d'établir les comptes des frais de transit
maritime, sur la base des art. 4 et 17 de la convention
principale et avec les réductions prévues au chiffre 3° du
paragraphe 5 du premier de ces articles, incombe à l'of-
fice créditeur, qui les transmet à l'office débiteur. Celui-ci
les renvoie, acceptés ou avec ses observations, dans le
plus bref délai possible. Lorsqu'il ne les aura pas renvoyés
dans le délai de six mois, les décomptes seront faits
d'après les comptes établis par l'office créditeur.
XXXIII. — Liquidation des frais de transit.
1. — Le solde annuel résultant de la balance des
comptes réciproques entre deux offices est payé par l'of-
fice débiteur à l'office créditeur, en francs effectifs et au
moyen de traites tirées sur une place du pays créditeur
au gré de l'office débiteur. Les frais du payement, y com-
pris les frais d'escompte, restent, le cas échéant, à la
charge de l'office débiteur.
2. — Le payement des comptes des frais de transit
afférents à un exercice doit être effectué dans le plus bref
délai possible, et, au plus tard, avant l'expiration du pre-
mier semestre de l'exercice suivant. En tout cas, si l'office
qui a envoyé le compte n'a reçu dans cet intervalle au-
cune observation rectificative, ce compte est considéré
comme admis de plein droit. Cette disposition s'applique
également aux observations non contestées faites par un
office sur les comptes présentés par un autre office. Passé
ce délai de six mois, les sommes dues par un office à un
autre office sont productives d'intérêts, à raison de 5 pCt.
l'an et à dater du jour d'expiration dudit délai.
3. — Est réservée, toutefois, aux offices intéressés la
faculté de prendre d'un commun accord d'autres disposi-
tions que celles qui sont formulées dans le présent article.
XXXIV. — Répartition des frais dit bureau international.
1. — Les frais communs du bureau international ne
doivent pas dépasser, par année, la somme de 120,000 fr.,
non compris les frais spéciaux auxquels donne lieu la
réunion d'un congrès ou d'une conférence.
2. — L'administration des postes suisses, surveille les
dépenses du bureau international, fait les avances néces-
saires et établit le compte annuel, qui est communiqué à
toutes les autres administrations.
3. — Pour la répartition des frais, tes pays de l'union
sont divisés en sept classes, contribuant chacune dans la
proportion d'un certain nombre d'unités, savoir
4. — Ces coefficients sont multipliés par le nombre
des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi
obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense
totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de
l'unité de dépense.
5. — Les pays de l'union sont classés ainsi qu'il suit,
en vue de la répartition des frais
1re classe : Allemagne, Autriche-Hongrie, Etats-Unis
d'Amérique, France, Grande-Bretagne, Inde britannique,
colonies britanniques de l'Australasie, ensemble des autres
colonies et protectorats britanniques moins le Canada,.
Italie, Russie, Turquie ;
2e classe : Espagne ;
3e classe : Belgique, Brésil, Canada, Egypte, Japon,
Pays-Bas, Roumanie, Suède, colonies ou provinces espa-
gnoles d'outre-mer, colonies et protectorats français de
l'Indo-Chine et ensemble des autres colonies françaises,
Indes néerlandaises ;
4e classe : Danemark, Norvège, Portugal, Suisse, colo-
nies portugaises ;
5e classe : Argentine (république), Bosnie-Herzégovine,
Bulgarie, Chili, Colombie, Grèce, Mexique, Pérou, Serbie,
Tunisie ;
6e classe : Luxembourg, République majeure de l'Amé-
rique centrale, Bolivie, Costa-Rica, République Domini-
caine, Equateur, Guatemala, Haiti, Paraguay, Perse,
Royaume de Siam, Sud-Africaine (république), Uruguay,
Vénézuéla, protectorats allemands, colonies danoises, co-
lonie de Curaçao (ou Antilles néerlandaises), colonie de
Surinam (ou Guyane néerlandaise) ;
7e classe : État indépendant du Congo, Corée, Havaï,
Libéria, Monténégro.
1re classe
2e
3e
4e
5e
6e
7e
unités.
XXIV
XXXV. — Communications à adresser au bureau
international.
1.— Le bureau international sert d'intermédiaire aux
notifications régulières et générales qui intéressent les
relations internationales,
2. — Les administrations faisant partie de l'union doi-
vent se communiquer notamment, par l'intermediaire du
bureau international
1° L'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par ap-
plication de l'art, 5 de la convention, en plus de la taxe
de l'union, suit pour port maritime, soit pour frais de
transport extraordinaire, ainsi que la nomenclature des
pays par rapport auxquels ces surtaxes sont perçues, et,
s'il y a lieu, la désignation des voies, qui en motivent la
perception
2° La collection en cinq exemplaires de leurs timbres-
poste, avec indication, le cas échéant, de la date à partir
de laquelle les timbres-poste des émissions antérieures
cesseraient, d'avoir cours ;
3° L'avis si elles entendent user de la faculté qui est
laissée aux administrations d'appliquer ou de ne pas ap-
pliquer certaines dispositions générales de la convention
et du présent règlement ;
4° — Les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit
en vertu d'arrangements particuliers conclus par appli-
cation de l'art. 21 de la convention, soit en exécution de
l'art. 20 de la convention, et l'indication des relations
dans lesquelles ces taxes modérées sont applicables.
3. — Toute modification apportée ultérieurement, à
l'égard de l'un ou de l'autre des quatre points ci dessus
mentionnés, doit être notifiée saus retard de la même
manière.
4. — Le bureau international reçoit également de
toutes les administrations de l'union deux exemplaires de
tous les documents qu'elles publient, tant sur le service
intérieur que sur le service international.
XXXVI. — Statistique générale.
1 — Chaque administration fait parvenir, à la fin du
mois de juillet de chaque année, au bureau international,
une série aussi complète que possible de renseignements
statistiques se rapportant à l'année précédente, sous
forme de tableaux conformes ou analogues aux modèles
ci-annexes K et L.
2 — Les opérations de service qui donnent lieu à en-
registrement font l'objet de relevés périodiques, d'après
les écritures effectuées,
3. — Pour toutes les autres opérations il est procédé
à un dénombrement, pendant une semaine, au moins
pour les échanges quotidiens, et pendant quatre semaines
pour les échanges non quotidiens, avec faculté pour
chaque administration de faire un dénombrement séparé
pour chaque catégorie de correspondances.
4. — Est réservé à chaque administration le droit de
procéder à ce dénombrement aux époques qui se rap-
prochent le plus de la moyenne de son trafic postal.
5. — Le bureau international est chargé de faire im-
primer et de distribuer les formules de statistique à rem-
plir par chaque administration. Il est chargé, en outre,
de fournir aux administrations qui en feront la demande
toutes les indications nécessaires sur les règles à suivre
pour assurer, autant que possible, l'uniformité des opé-
rations de statistique.
XXXVII. — Attributions du bureau intérnational.
1. — Le bureau international dresse une statistique
générale pour chaque année.
2. — Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis à
sa disposition, un journal spécial en langues allemande,
anglaise et française.
3. — Le bureau international publie, d'après les in-
formations fournies en vertu des prescriptions de l'art.
XXXV précédent, un recueil officiel de tous les renseigne-
ments d'intérêt général concernant l'exécution de la con-
vention et du présent règlement dans chaque pays de
l'union. Les modification ultérieures sont publiées par
supplements semestriels. Toutefois, dans les cas d'urgence,
lorsqu'une administration demande expresssément la pu-
blication immédiate d'un changement qui s'est produit
dans son service, le bureau international en fait l'objet
d'une circulaire spéciale.
Des recueils analogues concernant l'exécution des ar-
rangements spéciaux de l'union peuvent être publiés par
le bureau international sur la demande des administra-
tions participant à ces arrangements.
4. — Tous les documents publiés par le bureau inter-
national sont distribués aux administrations de l'union
dans la proportion du nombre d'unités contributives as-
signées à chacune d'elles par l'art. XXXIV précédent.
5. — Les exemplaires et documents supplémentaires
qui seraient réclamés par ces administrations sont payés
à part, d'après leurs prix de revient.
6. — Le bureau international doit, d'ailleurs, se tenir
eu tout temps à la disposition des membres de l'union,
pour leur fournir, sur les questions relatives au service
international des postes les renseignements spéciaux dont
ils pourraient avoir besoin.
7. — Le bureau international instruit les demandes de
modification ou d'interprétation des dispositions qui ré-
gissent l'union. Il notifie les résultats de chaque instruc-
tion, et toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
8. — Le bureau international opère la balance et la
XXV
liquidation des décomptes de toute nature entre les ad-
ministrations de l'union qui déclarent vouloir emprunter
l'intermédiaire de ce bureau dans les conditions déter-
minées par l'art. XXXVIII ci-après.
9. — Le bureau international prépare les travaux des
congres ou conférences. Il pourvoit aux copies et impres-
sions nécessaires, à la rédaction et à la distribution des
amendements, procès-verbaux et autres renseignements.
10. — Le directeur de ce bureau assiste aux séances
des congrès ou conférences et prend part aux discussions
sans voix délibérative.
11. —Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui est
communiqué à toutes les administrations de l'union.
12. — La langue officielle du bureau international est
la langue française.
13. — Le bureau international est chargé de publier
un dictionnaire alphabétique de tous les bureaux de poste
du inonde, avec une mention spéciale pour ceux de ces
bureaux chargés de services qui ne sont pas encore gé-
néralisés. Ce dictionnaire est tenu au courant au moyen
de suppléments ou de toute autre manière que le bureau
international jugera convenable.
Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe est
livré au prix de revient aux administrations qui en font
la demande.
XXXVIII. — Office central de comptabilité et de liquida-
tion des comptes entre les administrations de l'union.
1. — Le bureau international de l'union postale uni-
verselle est chargé d'opérer la balance et la liquidation
des décomptes de toute nature relatifs au service inter-
national des postes entre les administrations des pays de
l'union qui ont le franc pour unité monétaire ou qui se
sont mises d'accord sur le taux de conversion de leur
monnaie en francs et centimes métalliques.
Les administrations qui ont l'intention de réclamer,
pour ce service de liquidation, le concours du bureau
international, se concertent, à cet effet, entre elles et
avec ce bureau.
Malgré son adhésion, chaque administration conserve
le droit d'établir à son choix des décomptes spéciaux
pour diverses branches du service et d'en opérer à sa
convenance le règlement avec ces correspondants, sans
employer l'intermédiaire du bureau international, auquel,
à teneur de l'alinéa qui précède, elle se borne à indiquer
pour quelles branches de service et pour quels pays elle
réclame ses offices.
Sur la demande des administrations intéressées, les dé-
comptes télégraphiques peuvent aussi être indiqués au
bureau international pour entrer dans la compensation
des soldes.
Les administrations qui auront emprunté l'intermé-
diaire du bureau international pour la balance et la liqui-
dation des décomptes peuvent cesser d'user de cet inter-
médiaire trois mois après qu'elles en auront averti ledit
bureau.
2. — Après que les comptes particuliers ont été dé-
battus et arrêtes d'un commun accord, les administra-
tions débitrices transmettent aux administrations crédi-
trices, pour chaque nature d'opérations, une reconnais-
sance, établie en francs et centimes, du montant de la
balance des deux comptes particuliers, avec l'indication
de l'objet de la créance et de la période à laquelle elle
se rapporte.
Toutefois, en ce qui concerne l'échange des mandats,
la reconnaissance doit être transmise par l'office débiteur
dès l'établissement de son propre compte particulier et
la réception du compte particulier de l'office correspon-
dant, saus attendre qu'il ait été procédé à la vérification
de détail. Les différences ultérieurement constatées sont
reprises dans le premier compte à intervenir.
Sauf entente contraire, l'administration qui désirerait,
pour sa comptabilité intérieure, avoir des comptes géné-
raux, aurait à les établir elle-même et à les soumettre à
l'acceptation de l'administration correspondante.
Les administrations peuvent s'entendre pour pratiquer
un autre système dans leurs relations.
3. — Chaque administration adresse mensuellement,
au bureau international, un tableau indiquant son avoir
du chef des décomptes particuliers, ainsi que le total des
sommes dont elle est créditrice envers chacune des ad-
ministrations contractantes ; chaque créance figurant dans
ce tableau doit être justifiée par une reconnaissance de
l'office débiteur.
Ce tableau doit parvenir au bureau international le 19
de chaque mois au plus tard, sous peine de n'être com-
pris que dans la liquidation du mois suivant.
4. — Le bureau international constate, en rapprochant
les reconnaissances, si les tableaux sont exacts. Toute
rectification nécessaire est notifiée aux offices intéressés.
Le doit de chaque administration envers une autre est
reporté dans un tableau récapitulatif; afin d'établir le
total dont chaque administration est débitrice, il suffit
d'additionner les diverses colonnes de ce tableau récapi-
tulatif.
5. — Le bureau international réunit les tableaux et
les récapitulations en une balance générale indiquant
a) Le total du doit et de l'avoir de chaque adminis-
tration ;
b) Le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque
administration, représentant la différence entre le total
du doit et le total de l'avoir ;
c) Les sommes à payer pour une partie des membres
XXVI
de l'union à une administration, ou réciproquement les
sommes à payer par cette dernière à l'autre partie.
Les totaux des deux catégories de soldes sous a et b
doivent nécessairement être égaux.
On pourvoira autant que possible à ce que chaque ad-
ministration n'ait à effectuer, pour se libérer, qu'un ou
deux payements distincts.
Toutefois, l'administration qui se trouve habituelle-
ment à découvert vis-à-vis d'une autre administration
pour une somme supérieure à 30,000 fr, a le droit, de
réclamer des acomptes.
Ces acomptes sont inscrits, tant par l'administration
créditrice que par l'administration débitrice, au bas des
tableaux à adresser au bureau international (voir § 3),
6. — Les reconnaissances (voir § 3) transmises au bu-
reau international avec les tableaux sont classées par ad-
ministration.
Elles servent de base pour l'établissement de la liqui-
dation de chacune des administrations intéressées. Dans
cette liquidation doivent figurer
a) Les sommes afférentes aux décomptes spéciaux por-
tant sur les divers échanges ;
b) Le total des sommes résultant de tous les décomptes
spéciaux par rapport à chacune des administrations inté-
ressées ;
c) Les totaux des sommes dues à toutes les administra-
tions créditrices pour chaque branche du service, ainsi
que leur total général.
Ce total doit être égal au total du doit qui figure dans
la récapitulation.
Au bas de la liquidation, la balance est établie entre
le total du doit et le total de l'avoir résultant des tableaux
adressés par les administrations au bureau international
(voir § .3). Le montant net du doit ou de l'avoir doit être
égal au solde débiteur ou au solde créditeur porté dans
la balance générale. En outre, la liquidation statue sur
le mode de liquidation, c'est-à-dire qu'elle indique les
administrations en faveur desquelles le payement doit
être effectué par l'administration débitrice.
Les liquidations doivent être transmises aux adminis-
trations intéressées, par le bureau international, au plus
tard le 22 de chaque mois.
7. — Le payement des sommes dues, en vertu d'une
liquidation, par une administration à une autre adminis-
tration, doit être effectué aussitôt que possible et au plus
tard quinze jours après réception de la liquidation par
l'administration débitrice.
Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas 500
fr. peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant,
à la condition toutefois que les administrations intéres-
sées soient en rapport mensuel avec le bureau interna-
tional. Il est fait mention de ce report dans les récapi-
tulations et dans les liquidations pour les administrations
créditrices et débitrices. L'administration débitrice fait
parvenir, le cas échéant, à l'administration créditrice, une
reconnaissance de la somme due, pour être portée au
prochain tableau.
XXXIX. — Langue.
1. — Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres
formules à l'usage des administrations de l'union pour
leurs relations, réciproques doivent, en règle générale,
être rédigés en langue française, à moins que les admi-
nistrations intéressées n'en disposent autrement par une
entente directe.
2. — En ce qui concerne la correspondance de ser-
vice, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre ar-
rangement à intervenir ultérieurement et d'un commun
accord entre les administrations intéressées.
XL.. — Ressort de l'union.
1. — Sont considérés comme appartenant à l'union
postale universelle
1° Les bureaux de poste allemands établis à Apia (îles
Samoa), à Shang-Hai, à Tien-Tsin et à Chefoo (Chine),
comme relevant de l'administration des portes d'Alle-
magne ;
2° La principauté de Liechtenstein, comme relevant de
l'administration des postes d'Autriche ;
3° L'Islande et les îles Féroe, comme faisant partie du
Danemark ;
4° Les possessions espagnoles de la côte septentrionale
d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ; la Répu-
blique du Val d'Andorre, les établissements de poste de
l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme rele-
vant de l'administration des postes espagnoles ;
5° L'Algérie, comme faisant partie de la France ; la
principauté de Monaco et les bureaux de poste français
établis au Maroc, à Shang-Hai et à Tien-Tsin (Chine), et
à Zanzibar, comme relevant de l'administration des postes
de France ;
6° Les agences postales que l'administration des postes
de Gibraltar entretient à Tanger, Laraiche, Rabat, Casa-
blanca, Saffi, Mazagan et Mogador (Maroc) ;
7° Les bureaux de poste que l'administration de la co-
lonie anglaise de Hong-Kong entretient à Hoihow (Kiung-
Schow), Canton, Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo,
Shang-Hai et Hankow (Chine) ;
8° Les établissements de poste indiens d'Aden, de Mas-
cate, du golfe Persique et du Guadur, comme relevant
de l'administration des postes de l'Inde britannique ;
9° La république de Saint-Marin et le bureau italien
de Tripoli de Barbarie, comme relevant de l'administra-
tion des postes d'Italie ;
10° Les bureaux de poste que l'administration japo-
XXVII
naise a établis à Shang-Hai, à Tien-Tsin et à Chefoo
(Chine), à Fusanpo, à Genzanshin et à Jinsen (Corée) ,
11° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie
intégrante de l'empire de Russie ;
12° Basutoland, comme relevant de l'administration des
postes de la colonie du cap de Bonne-Espérance ;
13° Walfisch-Bay, comme faisant partie de la colonie
du cap de Bonne-Espérance.
2. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,
les administrations des pays de l'union qui ouvrent dans
les pays étrangers à l'union des bureaux de poste qui
doivent être considérés comme appartenant à l'union, en
font communication aux administrations de tous les autres
pays de l'union, par l'intermédiaire du bureau interna-
tional.
XLI. — Propositions faites dans l'intervalle des réunions.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions,
toute administration des portes d'un pays de l'union a le
droit d'adresser aux autres administrations participantes,
par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-
tions concernant les dispositions du présent règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé suivant
Un délai de six mois est laissé aux administrations pour
examiner les propositions et pour faire parvenir au bu-
reau international, le cas échéant, leurs observations.
Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont
réunies par les soins du bureau international et commu-
niquées aux administrations avec l'invitation de se pro-
noncer pour ou contre. Les administrations qui n'ont
point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à
compter de la date de la seconde circulaire du bureau
international leur notifiant les observations apportées,
sont considérées comme s'abstenant.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-
vent réunir, savoir
1° L'unanimite des suffrages, s'il s'agit de l'addition da
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article et des art. III, IV, VII, VII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXIII et XLII ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la Modifi-
cation des art. I, II, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI,
XVII, XVIlI, XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXXII, XXXVI,
XXXVIII, XXXIX et XL;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit soit de la mo-
dification des dispositions autres que celles indiquées ci-
dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions
du règlement, sauf le cas de litige prévu à l'art. 23 de la
convention.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par une
simple notification du bureau international à toutes les
administrations de l'union.
5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.
XLII. — Durée du règlement.
Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour
de la mise en vigueur de la convention du 15 juin 1897.
Il aura la même durée que cette convention, à moins
qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les
parties intéressées.
Fait à Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures.)
ARRANGEMENT
concernant l'échange des
lettres
et des boîtes avec valeur
déclarée,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la
Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne,
la France, les colonies françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portu-
gaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements
des pays ci-dessus enumérés, vu l'art. 19 de la convention
principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de
ratification, arrêté l'arrangement suivant
En dérogation à la disposition du
paragraphe 3 de l'art. 1er de l'arrangement, qui fixe à
10,000 fr. la limite au-dessous de laquelle le maximum
de déclaration de valeur ne peut en aucun cas être fixé, il
XXXII
est convenu que si un pays a adopté dans son service in-
térieur un maximum inférieur à 10,000 fr., il a la faculté
de le fixer également pour ses échanges internationaux
de lettres et de boîtes avec valeur déclarée.
Es foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont
dressé le présent protocole final, qui aura la même force
et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées
dans le texte même de l'arrangement auquel il se rap-
parie, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera
déposé aux archives du gouvernement des Etats-Unis.
d'Amérique et dont une copie sera remise a chaque parue.
Fait a Washington, le 15 juin 1897.
(Suivent les signatures,
REGLEMENT DE DETAIL ET D'ORDRE POUR L'EXECUTION DE L'ARRANGEMENT
concernant
l'échange
des
lettres
et
des
boîtes
avec
valeur
déclarée,
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne et les protectorats allemands, la République majeure de l'Amérique
centrale, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, la
Bulgarie, le Chili, le Danemark et les colonies danoises, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Espagne,
la France, les Colonies Françaises, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal et les colonies portu-
gaises, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Régence de Tunis et la Turquie.
Les soussignés, vu l'art. 19 de la convention principale
et l'art. 18 de l'arrangement conernant l'échange des
lettres et des boîtes avec valeur déclarée, ont, au nom
de leurs administrations respectives, arrête d'un commun
accord les mesures suivantes pour assurer l'éxecution
dudit arrangement ;
I. 1. — Les administrations postales des pays adhé-
rents qui entretiennent des services maritimes réguliers,
utilisés pour le transport des correspondances ordinaires,
dans le ressort de l'union, désignent aux offices des autres
pays adhérents ceux de ces services qui peinent être
affectés au transport des lettres et des boîtes contenant
des valeurs déclarées, avec garantie de responsabilité.
4. - Les administrations des pays contractants se no-
titrent mutuellement, au moyeu de tableaux conformes
au modele A ci-annexé, savoir
1° La nomenclature des pays par rapport auxquels elles
peuvent respectivement servir d'intermédiaires pour le
transport des lettres et des boîtes de valeur déclarée ;
2e Les voies ouvertes à l'acheminement desdits envois,
à partir de leur entrée sur leurs territoires ou dans leurs
services ;
3° Le montant, pour chaque destination, des sommes
à leur bouclier, à titre de frais de transport, par l'office
qui leur transmet des boîtes ;
4° Le montant des droits d'assurance qui doivent leur
être également bonifiés pour chaque destination, par l'of-
fice qui leur livre des lettres ou des hottes a découvert.
3. — Les administrations des pays hors d'Europe et
l'office ottoman ont la faculté de restreindre à certains
bureaux le service des envois avec valeur déclarée. Les
administrations qui usent de cette faculté doivent notifier,
aux autres offices participants, la liste de ceux de leurs
bureaux à destination desquels il peut être admis des en-
vois avec valeur déclarée.
4. — Au moyen des tableaux A reçus de ses corres-
pondants, chaque administration détermine les voies à
employer pour la transmission de ses valeurs déclarées et
les droits à percevoir sur les expéditeurs, d'après les con-
ditions dans lesquelles s'effectue le transport intermé-
diaire.
5. — Chaque administration doit faire connaître direc-
tement, au premier office intermédiaire, quels sont les
pays pour lesquels elle se propose de lui livrer à décou-
vert des lettres et des boîtes contenant des valeurs dé-
clarées.
II. 1. — Les lettres contenant des valeurs déclarées
ne peuvent être admises que sous une enveloppe fermée
au moyeu de cachets en cire fine, espacés, reproduisant
un signe particulier, et appliqués en nombre suffisant
pour retenir tous les plis de l'enveloppe. 11 est interdit
d'employer des enveloppes à bords coloriés.
2. — Chaque lettre doit, d'ailleurs, être conditionnée
de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à son con-
tenu sans endommager extérieurement et visiblement
l'enveloppe ou les cachets.
5. — Les timbres-poste employés à l'affranchissement
doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher
les lésions de l'enveloppe. Ils ne douent pas non plus
être repliés sur les deux faces de l'enveloppe de manière
à couvrir la bordure.
4. — Les bijoux et objets précieux doivent être ren-
fermés dans des boîtes suffisamment résistantes, eu bois
ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres en longueur,
XXXIII
10 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur;
les parois des boîtes en bois doivent avoir au moins 8
millimètres d'épaisseur.
5. - Les boîtes de valeur déclarée doivent être en-
tourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds, et dont
les deux bouts sont réunis sous un cachet en cire fine
portant une empreinte particulière. Les boîtes doivent,
en outre, être scellées, sur lés quatre faces latérales, de
•cachets identiques. Les faces supérieure et inférieure
doivent être recouvertes de papier blanc, pour recevoir
l'adresse du destinataire, Ja déclaration de la valeur et
l'empreinte des timbres de service.
6. — Les lettres et boîtes contenant des valeurs dé-
clarées adressées sous des initiales, ou dont l'adresse est
indiquée au crayon, ne sont pas admises.
III. 1. — La déclaration des \aleurs doit être ex-
primée en francs et centimes ou dans la monnaie du pays
d'origine et être inscrite par l'expéditeur sur l'adresse de
l'envoi en toutes lettres et en chiffres, sans rature ni sur-
charge, même approuvées.
2. — Lorsque la déclaration est formulée en une mon-
naie autre que la monnaie de franc, l'office du pays d'ori-
gine est tenu d'en opérer la réduction en celte dernière
monnaie en indiquant, par de nouveaux chiffres, placés
à côté ou au-dessous des chiffres représentatifs du mon-
tant de la déclaration, l'équivalent de celle-ci en francs
et centimes. Cette disposition n'est pas applicable aux
relations directes entre pays ayant une monnaie commune.
3. — Les boites de valeur déclarée doivent être ac-
compagnées de déclarations en douane conformes ou ana-
logues au modèle B ci-joint, dans les relations qui com-
portent l'emploi de semblables déclarations. Il appartient
aux administrations intéressées d'adresser une notifica-
tion à ce sujet aux offices correspondants, et de leur in-
diquer le nombre des déclarations en douane à joindre
aux envois.
IV. Les dispositions de l'art. 13 de la convention prin-
cipale, ainsi que des art. XIII et XXIX de son règle-
ment de détail et d'ordre, sont respectivement applicables
en cas de demande, soit de remise par exprès, soit d'avis
de réception, de retrait ou de changement d'adresse
d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
Les dispositions de l'art. XIV du règlement de détail et
d'ordre de la convention principale sont applicables aux
lettres ou boîtes de valeur déclarée grevées de rembour-
sement.
V. Lorsque des circonstances quelconques ou les ré-
clamations des intéressés viennent à révéler l'existence
d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la
valeur réelle insérée dans une lettre ou boîte, avis en est
donné à l'administration du pays d'origine, dans le plus
bref délai possible, et, le cas échéant, avec les pièces de
l'enquête à l'appui.
VI. 1. — Le poids exact, en grammes de chaque lettre
ou boîte contenant des valeurs déclarées doit être inscrit
sur l'envoi, par l'office d'origine, à l'angle gauche supé-
rieur de la suscription.
2. — L'envoi est, en outre, frappé par le bureau d'ori-
gine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le
lieu et la date du dépôt et, le cas échéant, du timbre
spécial en usage dans le pays d'origine pour les lettres
ou boîtes contenant des valeurs déclarées.
3. — Le bureau destinataire applique, au verso, son
propre timbre a la date de la réception.
VII. 1. — La transmission des envois contenant des
valeurs déclarées entre pays limitrophes ou reliés entre
eux au moyen d'un service maritime direct, est effectuée
par ceux des bureaux d'échange que les deux offices cor-
respondants désignent d'un commun accord à cet effet,
2. — Dans les rapports entre pays séparés par un ou
plusieurs services intermédiaires, les lettres et boîtes de
valeur déclarée doivent toujours suivre la voie la plus
directe et être livrées à découvert au premier office inter-
médiaire, si cet office est à même d'assurer la transmis-
sion dans les conditions déterminées par l'an. 1er du pré-
sent règlement,
3. — Toutefois, est réservée aux offices correspon-
dants la faculté de s'entendre, soit pour échanger des va-
leurs déclarées en dépêches closes au moyen des services
d'un ou de plusieurs pays intermédiaires participant ou
non à l'arrangement, soit pour assurer la transmission à
découvert par des voies détournées, au cas où ce mode
de transmission ne comporte pas, par la voie directe, la
garantie de responsabilité sur tout te parcours.
VIII. 1. — Les lettres et les boîtes contenant des va-
leurs déclarées sont inscrites par le bureau d'échange
expéditeur sur des feuilles d'envoi spéciales, conformes
au modèle G annexé au présent règlement, avec tous les
détails que ces formules comportent.
En regard de l'inscription des envois qui font l'objet de
demande d'avis de réception ou qui sont grevés de rem-
boursement, on doit faire respectivement figurer dans la
colonne « Observations » soit la mention « A. R. », soit la
mention « Remb. » suivie de l'indication, en monnaie du
pays de destination, du montant du remboursement.
Les envois à faire remettre par exprès doivent être
mentionnés au tableau I de la feuille d'avis.
2. — Les lettres et boîtes avec valeur déclarée forment,
avec cette feuille, un ou deux paquets spéciaux, qui sont
ficelés et enveloppés de papier solide, puis ficelér exté-
rieurement et cachetés à la cire fine sur tous les plis, au
moyen du cachet du bureau d'échange expéditeur. Ces
XXXIV
paquets portent pour suscription les mots «valeurs dé-
clarées» ou «lettres de valeur déclarée » et «boîtes de
valeur déclarée» avec indication, au dessous, du poids
brat en grammes. Ils doivent être insérés au centre de la
dépêche.
3. — La présence ou l'absence de tels paquets dans
une dépêche susceptible de contenir des envois avec va-
leur déclarée est constatée, en regard de la rubrique ad
hoc qui figure au recto de la feuille d'avis, soit par l'indi-
cation du nombre et du poids des paquets, soit par la
mention «Néant».
4. - Le paquet eu les paquets de valeur déclarée
sont réunis par un croisé de ficelle a« paquet des objets
recommandés; à ces paquets réunis est attachée exté-
rieurement l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.
5. - Toutes les fois qu'un des deux offices corres-
pondants réclame ta séparation, les boîtes de valeur dé-
clarée doivent être décrites sur des formules C distinctes
et être emballées séparément. En pareil cas, les paquets
ou sacs renfermant les deux catégories d'envois de valeur
déclarée sont réunies au paquet ou sac des objets recom-
mandés.
6. — Les avis de réception des envois de valeur dé-
clarée sont traités conformément aux dispositions des
art. XIII, XX et XXI du règlement de détail et d'ordre
pour l'exécution de la contention principale.
7. — Les dispositions du présent article peuvent être
modifiées d'un commun accord entre deux offices corres-
pondants, dans les relations où ces dispositions seraient
incompatibles avec le régime particulier de l'un d'eux.
IX. 1. — A la réception d'un paquet de valeur dé-
clarée, le bureau d'échange destinataire commence par
rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégularité,
soit dans son état ou sa confection extérieure, soit dans
l'accomplissement des formalités auxquelles la transmis-
sion est soumise par l'article précédent. Il vérifie égale-
ment le poids brut du paquet.
2. - Ce bureau procède ensuite à la vérification par-
ticulière des envois contenant des valeurs déclarées et,
s'il y a lieu, à la constatation des manquants ou autres
irrégularités, ainsi qu'à la rectification des feuilles d'en-
voi, en se conformant aux règles tracées pour les objets
recommandés par l'art, XXIII du règlement de détail et
d'ordre de la convention principale.
3. — La constatation soit d'un manquant, soit d'une
altération ou irrégularité de nature à engager la respon-
sabilité des administrations respectives, est opérée au
moyen d'an procès-verbal qui est transmis accompagné
des enveloppes, ficelles et cachets du paquet à l'adminis-
tration centrale du pays auquel appartient le bureau
d'échange destinataire. Un double de ce document est en
même temps adressé, sous recommandation d'office, à
l'administration centrale à laquelle ressortit le bureau
d'échange expéditeur, indépendamment du bulletin de
vérification à transmettre immédiatement à ce bureau.
4. — Sans préjudice de l'application des dispositions
du paragraphe 3, le bureau d'échange qui reçoit d'an
bureau correspondant un envoi insuffisamment emballé
ou avarié doit y donner cours après l'avoir emballé de
nouveau, s'il y a lieu, en conservant autant que possible
l'emballage primitif. En pareil cas, le poids de l'envoi
doit être constaté avant et après le nouvel emballage.
X. 1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée
réexpédiées par suite de fausse direction sont acheminées
sur leur destination par la voie la plus rapide dont peut
disposer l'office réexpéditeur.
Lorsque la réexpédition entraîne restitution des envois
de l'espèce à l'office expéditeur, les bonifications inscrites
I la feuille d'envoi de cet office sont annulées et le bu-
reau d'échange réexpéditeur livre ses envois pour mé-
moire a son correspondant, après avoir signalé l'erreur
par un bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à l'office
réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir sa part de ces
droits et les frais de réexpédition qui lui incombent, il se
crédite de la différence en forçant la somme inscrite à son
avoir sur la feuille d'envoi du bureau d'échange expédi-
teur. Le motif de celle rectification est notifié audit bu-
reau au moyen d'un bulletin de vérification.
2. — Les lettres et boîtes de valeur déclarée réexpé-
diées, par suite du changement de résidence des desti-
nataires, sur un des pays contractants, sont frappées du
timbre T par l'office réexpéditeur et grevées à la charge
du destinataire, par l'office distributeur, d'une taxe repré-
sentant le droit revenant à ce dernier office et, s'il y a
lieu, à chacun des offices intermédiaires.
Dans ce dernier cas, le premier office intermédiaire qui
reçoit une valeur déclarée réexpédiée se crédite du mon-
tant de son droit vis-à-vis de l'office auquel il livre cet
envoi, et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un
intermédiaire, répète sur l'office suivant son propre droit
cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'office précé-
dent. La même opération se poursuit dans les rapports
entre les différents offices participant au transport jusqu'à
ce que l'envoi parvienne à l'office distributeur.
Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours ulté-
rieur d'un envoi réexpédié sont acquittés au moment de
la réexpédition, cet envoi est traité comme s'il était
adressé directement du pays réexpéditeur dans le pays de
destination, et remis sans taxe au destinataire.
3. — Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont le
destinataire est parti pour un pays non participant au
présent arrangement est renvoyée immédiatement en re-
but au pays d'origine, pour être rendue à l'expéditeur, à
XXXV
moins que l'office de la première destination ne soit en
mesure de la faire parvenir.
4. — Les envois de valeur déclarée qui sont tombés
en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être
réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux
d'échange respectifs, aussitôt que possible et, au plus
tard, dans les délais fixés par le règlement d'exécution
de la convention principale. Ces envois sont inscrits pour
mémoire sur la feuille spéciale C avec la mention « Re-
buts» dans la colonne d'observations et compris dans le
paquet intitulé « Valeurs déclarées ».
5. — Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées sur
un autre pays par suite du changement de résidence du
destinataire, ou tombées en rebut, sont grevées de frais
accessoires de vérification non remboursables lors de la
réexpédition, le montant en est porté au débit de l'office
correspondant, dans la colonne 9 de la feuille d'envoi,
avec indication sommaire en regard, dans la colonne 10,
de la nature des frais de l'espèce à recouvrer sur le des-
tinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'es-
sayage, etc.).
XI. Jusqu'à preuve du contraire, l'administration qui a
transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs
déclarées à une autre administration est déchargée de
toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bu-
reau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée
n'a pas fait parvenir, par le premier courrier, à l'adminis-
tration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence
ou l'altération soit du paquet entier des valeurs déclarées,
soit de la lettre ou de la boîte elle-même.
XII. En ce qui concerne les réclamations des lettres
et boîtes de valeur déclarée non parvenues à destination,
les administrations se conforment aux dispositions de
l'art. XXVIII du règlement d'exécution de la convention
principale concernant la réclamation des objets recom-
mandés.
XIII. Les prix dus à chaque office participant, confor-
mément au premier paragraphe de l'art. 4 de l'arrange-
ment, pour le transit territorial ou maritime des lettres
avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions
fixées par les art. XXXI et XXXII du règlement de détail
et d'ordre de la convention principale.
XIV. 1. — Chaque administration fait établir men-
suellement, par chacun de ses bureaux d'échange et pour
tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et
même office, un état, conforme au modèle D annexé au
présent règlement, des sommes inscrites sur chaque
feuille d'envoi, soit à son crédit pour sa part et celle de
chacune des administrations intéressées, s'il y a lieu, dans
les taxes de transport (boîtes seulement) et dans les
droits d'assurance perçus par l'office expéditeur ; soit à
son débit, pour la part revenant aux offices intermédiaires,
en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les
droits postaux et les frais de vérification à recouvrer sur
les destinataires ou sur les expéditeurs.
2. — Les états D sont ensuite récapitulés par les soins
de la même administration dans un compte conforme au
modèle E, également annexé au présent règlement.
3. — Ce compte, accompagné des états partiels, des
feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérifica-
tion y afférents, est soumis à l'examen de l'office corres-
pondant dans le courant du mois qui suit celui auquel il
se rapporte.
Le résultat de cet examen est communiqué à l'office
qui a établi le compte mensuel, dans le délai d'un mois
au plus tard à partir de la date de réception dudit compte.
4. — Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés
et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un
compte général annuel par les soins de l'administration
créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les of-
fices intéressés.
Le compte annuel doit être établi et transmis à l'office
correspondant au plus tard dans le courant de la pre-
mière moitié du troisième mois de l'année qui suit celle
en cause, et ce dernier office doit renvoyer le compte,
accepté ou avec observations, dans un délai d'un mois au
plus après la réception.
5. — Sauf autre arrangement entre les offices inté-
ressés, le payement du solde résultant du compte annuel
doit être effectué sans frais pour l'administration crédi-
trice, au plus tard un mois après que ledit compte a été
contradictoirement arrêté.
XV. 1. — Les administrations se communiquent réci-
proquement, par l'intermédiaire du bureau international
et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'ar-
rangement, savoir
1° Le tarif des droits d'assurance applicable dans leur
service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour
chacun des pays contractants, en conformité de l'art. 3
de l'arrangement et de l'art. 1er du présent règlement ;
2° Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en
usage dans leur service pour les valeurs déclarées;
3° Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles ad-
mettent les valeurs déclarées, par application de l'art. 1er
de l'arrangement.
2. — Toute modification apportée ultérieurement à
l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-dessus
mentionnés, doit être notifiée, sans retard, de la même
manière.
XVI. 1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'art. 25 de la convention principale,
toute administration des postes d'un pays de l'union a le
droit d'adresser aux autres administrations participantes,
XXXVI
tions pour la modification ou l'interprétation du présent
règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé déter-
miné par l'art. XLI du règlement de détail et d'ordre de
la convention principale.
5. — Pour devenir exécutoires, les propositions doi-
vent réunir, savoir;
1° L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des disposi-
tions du présent article ou de l'art. XVII;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modifi-
cation des art. II, III, VI, VII, VIII, IX, XI et XIII
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modifi-
cation des autres articles ou de l'interprétation des di-
par l'intermédiaire du bureau international, des proposi-
verses dispositions du présent règlement, sauf le cas de
litige prévu à l'art. 23 de la convention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par une
simple notification du bureau international à toutes les
administrations participantes.
5, — Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois au moins après sa notification.
XVII. Le présent règlement sera exécutoire à partir du
jour de la mise en vigueur de l'arrangement. Il aura la
même durée que cet arrangement, à moins qu'il ne soit
renouvelé d'un commua accord entre les parties inté-
ressées,
Fait à Washington, le 13 juin 1897.
(Suivent les signatures.)
Les soussignés, plénipotentiaires des gouvernements
des pays ci-dessus dénommés;
Vu l'art. 19 de ta convention principale, ont, d'un com-
mun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'arran-
gement suivant