Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V. à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
29 avril 2009
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la
ABN AMRO Bank N.V. à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V., par laquelle elle demande à être
agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
La succursale à Bruxelles de la ABN AMRO Bank N.V., est autorisée à se faire consentir des gages sur
fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG, dont le siège social est à Düsseldorf, est autorisée à se faire
consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La succursale à Genève de la ING BELGIUM, BRUXELLES, est autorisée à se faire consentir des gages sur
fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris, est autorisée à se faire consentir des gages sur
fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La STANDARD CHARTERED BANK, dont le siège social est à Londres, est autorisée à se faire consentir
des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est à Lausanne, est autorisée à se faire
consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de
commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds
de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La DBS BANK LTD, dont le siège social est à Londres, est autorisée à se faire consentir des gages sur
fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA, dont le siège social est à Luxembourg, est autorisée à se faire
consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA, dont le siège social est à Luxembourg, est autorisée à se
faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
La DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, dont le
siège social est à Francfort-sur-le-Main, est autorisée à se faire consentir des gages sur fonds de commerce sous les
conditions mentionnées à l’article 2.
La FORTIS BANK SA/NV, dont le siège social est à Bruxelles, est autorisée à se faire consentir des gages
sur fonds de commerce sous les conditions mentionnées à l’article 2.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
a) Le taux d’intérêt des opérations en devises ne pourra dépasser les taux usuels du marché pratiqués pour
des opérations du même genre.
b) Le taux d’intérêt des opérations en EUR ne pourra dépasser le taux de l’intérêt légal fixé annuellement par un
règlement grand-ducal. La commission éventuelle qui ne peut en aucun cas être renouvelée, ne peut être supérieure à
½%.
c) Il est interdit d’aggraver la situation du débiteur par l’insertion d’une clause pénale dans le contrat de prêt pour
le cas de retard du remboursement du capital ou du paiement des intérêts.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la BANQUE CANTONALE VAUDOISE,
dont le siège social est à Lausanne, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la BANQUE CANTONALE VAUDOISE, dont le siège social est à Lausanne, par laquelle
elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Genève de la
ING BELGIUM, BRUXELLES à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la succursale à Genève de la ING BELGIUM, BRUXELLES, par laquelle elle demande à
être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris,
à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la NATIXIS SA, dont le siège social est à Paris, par laquelle elle demande à être agréée
au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la SOCIETE GENERALE, dont le siège social
est à Paris, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est à Paris, par laquelle elle demande à être
agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la STANDARD CHARTERED BANK,
dont le siège social est à Londres, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la STANDARD CHARTERED BANK, dont le siège social est à Londres, par laquelle
elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes, signée à Genève, le 29 octobre 1971. – Ratification de la Bosnie-
et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 19 février 2009 la Bosnie-et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 25 mai 2009.
Règlement grand-ducal du 6 avril 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – Nº 74 du 14 avril 2009, à la page 900, à l’article 1er sous VIII) «6) Implantation de grains radioactifs
sous échographie pour traitement du cancer de la prostate par curiethérapie, acte non cumulable», il y a lieu de lire à
la dernière rubrique 280,90 au lieu de 13,58.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris,
à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la BNP PARIBAS, dont le siège social est à Paris, par laquelle elle demande à être agréée
au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG
à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la succursale à Bruxelles de la COMMERZBANK AG, par laquelle elle demande à être
agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DBS BANK LTD, dont le siège social
est à Londres, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la DBS BANK LTD, dont le siège social est à Londres, par laquelle elle demande à être
agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA,
dont le siège social est à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG SA, dont le siège social est à Luxembourg, par
laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de
commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA,
dont le siège social est à Luxembourg, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE SA, dont le siège social est à Luxembourg, par
laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de
commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-
GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT AM MAIN, dont le siège social est à Francfort-sur-le-
Main, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANKFURT
AM MAIN, dont le siège social est à Francfort-sur-le-Main, par laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de
Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la FORTIS BANK SA/NV,
dont le siège social est à Bruxelles, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la FORTIS BANK SA/NV, dont le siège social est à Bruxelles, par laquelle elle demande
à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Recueil Administratif et Economique.
Luxembourg, le 31 mars 2009.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Arrêté ministériel du 31 mars 2009 autorisant la HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG,
dont le siège social est à Düsseldorf, à se faire consentir des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Vu la requête présentée par la HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG, dont le siège social est à Düsseldorf, par
laquelle elle demande à être agréée au Grand-Duché de Luxembourg pour se voir consentir des gages sur fonds de
commerce;
Vu l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds
de commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête