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Loi du 16 juin 1950 modifiant le barème prévu par 1921 portant majoration des droits de succession les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Loi du 16 juin 1950 modifiant le barème prévu par 1921 portant majoration des droits de succession les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921

N° 36

Jeudi,

le 22 juin 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag,

den 22. Juni 1950.

Loi du 16 juin 1950 modifiant le barème prévu par

1921 portant

majoration des droits de succession

les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921

et de mutation par décès, le barème y prévu est

en matière de droits de succession et de muta-

multiplié

par 5.

tion par décès.

Loi du 16 juin 1950 modifiant le barème prévu par 1921 portant majoration des droits de succession les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921

Pour la computation des dixièmes

Le Ministre des Finances,

prévus par les lois des 18 août 1916 et 31 janvier

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1950, concernant

l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau Inter-

communale des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les délibérations des conseils communaux de Winseler, Asselborn, Heiderscheid, Neunhausen, Mecher,

Kautenbach et Troisvierges, en date des 13, 14, 20, 27 et 28 août 1949, 8 octobre 1949 et 5 janvier 1950,

tendant à ce que

a) la section de Sonlez,

b) les sections de Boxhorn-Maulusmuhle et de Sassel,

c) la section de Ringel,

d) la section de Neunhausen,

e) les sections de Bavigne, Kaundorf, Liefrange, Mecher et Nothum,

f) la section d´Alscheid,

g) les sections de Biwisch et de Troisvierges

soient admises à faire partie du syndicat formé sous le nom de « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien

de la Conduite d´Eau Intercommunale des Ardennes», dont la création a été autorisée par arrêté grand-

ducal du 13 juin 1929 ;

Vu les délibérations du comité du dit syndicat ainsi que celles des conseils communaux des communes

déjà syndiquées qui ont donné leur consentement à ce que les sections prédésignées soient reçues dans le

syndicat dont s´agit ;

Vu l´article 1er, alinéa 2 de la loi du 14 février 1900, concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Les alinéas a) et b) de l´article 3 de l´arrêté ministériel du 27 septembre 1949, fixant le taux

de mélange des céréales panifiables ainsi que la teneur en cendres des farines, sont modifiés comme suit

a) à partir du 15 juin 1950, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser pour la fabrication de

farine panifiable ordinaire est fixé à 75% de froment, soit 50% de froment indigène et 25% de froment

exotique, et à 25% de seigle indigène.

b) à partir de la même date, la farine blanche est fabriquée uniquement avec du froment dans la pro-

portion de 75% de froment indigène et de 25% de froment exotique.

Arrêté du 9 juin 1950, relatif au service de la monte des étalons admis pour 1950.

Le tableau des étalons admis à la monte en 1950 est complété comme suit

23 Brasseur Arcade, fermier 1,60 7

belge, bai, en tête.

Sanem. 

Les localités des com-

à Sanem.

munes de Bascharage, Differ-

dange, Mondercange, Pétange et

Sanem.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1950, concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau Inter- communale des Ardennes.

Sont approuvées les délibérations prévisées portant adhésion des sections ci-dessus énumérées

à l´association syndicale dénommée « Syndicat pour l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau

Intercommunale des Ardennes».

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 abrogeant l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant le timbre mobile.

Notre arrêté du 27 décembre 1944

concernant le timbre mobile est abrogé.

Arrêté ministériel du 16 mai 1950, complétant celui du 15 mars 1948, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière.

L´art. 3, sub littera 3°, de l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre

1938, relatif à l´exécution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´as-

sainissement de l´économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947 concernant la réglementation

de certaines modalités d´exécution relatives à l´économie laitière, est complété par le texte ci-après

« et au maximum 16% d´eau».

Arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles du beurre.

L´alinéa deux de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exé-

cution des expertises officielles du beurre, est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« L´échantillon comportera au moins un demi kilo de beurre».

L´alinéa trois sub littera 2° de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 18 mars 1948 précité est abrogé et

remplacé par la disposition suivante

« L´expertise ne pourra avoir lieu avant le neuvième jour qui suivra le prélèvement des échantillons».

L´alinéa quatre, sub littera 2 de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 18 mars 1948 est abrogé.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Le contrat collectif pour l´industrie du bâtiment conclu le 1er août 1946 entre, d´une part,

l´Association des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise, le Groupement des entrepreneurs du bâti-

ment et des travaux publics et, d´autre part, la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens,

la Fédération nationale des ouvriers du Luxembourg et la Fédération des syndicats libres du Grand-Duché

de Luxembourg, et modifié les 1er mars 1948 et 31 août 1949, est déclaré d´obligation générale pour l´en-

semble de la profession pour laquelle il a été établi.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Dieser Kollektivvertrag gilt für alle im Großherzogtum Luxemburg auszuführenden Hoch- und

Tiefbauarbeiten, unter Voraussetzung jedoch der Verwirklichung der von den Vertragsparteien an-

zustrebenden Allgemeinverbindlichkeitserklärung seitens der Regierung. Kommt die Allgemeinverbind-

lichkeitserklärung innerhalb 3 Monaten nicht zustande, so kann der Vertrag unter Einhaltung einer zwei-

monatigen Kündigungsfrist vorzeitig gelöst werden.

Einstellung und Entlassung von Arbeitern.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Les subventions structurelles prévues au Budget de l´exercice 1950 et destinées en partie à

soutenir la production de lait, de beurre et de fromage sont liquidées, jusqu´à nouvelles dispositions, aux

laiteries agréées et aux producteurs autorisés dans les conditions suivantes

La quantité de beurre à subventionner devra être justifiée par la présentation à l´Administration des

Services agricoles du relevé mensuel (Monatsbericht), prescrit par l´article 4 de l´arrêté ministériel du 15

mars 1948 précité.

Le relevé mensuel devra correspondre soit aux inscriptions des registres n° 1 (Betriebskontrollbuch),

n° 5 (Lieferantenabrechnungsbuch) et n° 7 (Milchabrechnung der Molkerei), dont la tenue est prescrite par

l´Administration des Services agricoles,

soit aux résultats de clôture mensuelle de la comptabilité en partie double agréée par l´Administration

des Services agricoles.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Les dispositions valables pendant le

2me semestre 1949 pour la détermination des com-

pensations restent applicables pour le 2me trimestre

1950.

Loi du 16 juin 1950 modifiant le barème prévu par 1921 portant majoration des droits de succession les lois des 18 août 1916 et 31 janvier 1921

Par dérogation au N° 4 de l´article 24

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

de la loi du 27 décembre 1817, la succession d´un

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

habitant

du Grand-Duché est exempte de tout

Nassau, etc., etc., etc. ;

droit si la totalité de la valeur de la succession,

Notre Conseil d´Etat entendu ;

distraction faite des dettes, ne s´élève pas au-delà

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

de fr. 20.000..

Vu la décision de la Chambre des Députés du

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

6 juin 1950 et celle du Conseil d´Etat

du 13 du même

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 16 juin 1950.

Avons ordonné et ordonnons

Charlotte.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juin 1950.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Pour le Minisire des Affaires Economiques,

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté du 9 juin 1950, relatif au service de la monte des étalons admis pour 1950.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu son arrêté du 24 février 1950, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1950 ;

Arrête

Arrêté du 9 juin 1950, relatif au service de la monte des étalons admis pour 1950.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 juin 1950.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Avis.  Emprunt grand-ducal 4% de 1936.  3 e tranche.

L´amortissement à la date du 15 juillet 1950, de l´emprunt grand-ducal 4% de 1936 3e tranche, pour

lequel une somme de 550.000.  francs est prévue, a été fait partiellement par rachats en bourse. Pour

le remboursement du reste il a été procédé à un tirage au sort.

Ont été rachetées

Litt. A 48 obligations à

1000 francs.

Litt. B. 10 obligations à

5000 francs

Litt. C 29 obligations à 10.000 francs.

Le tirage au sort a donné le résultat suivant

Litt. A.  122 obligations à 1.000,  francs.

Litt. B.  8 obligations à 5.000,  francs.

Les obligations suivantes n´ont pas encore été présentées au remboursement

Litt. A.  Obligations à 1.000, francs.

838 (4)

1788 (4)

2165 (6)

3784 (4)

839 (4)

1789 (4)

2166 (6)

3785 (4)

1091 (2)

1790 (4)

2167 (6)

3786 (4)

1092 (2)

2161 (6)

2168 (6)

3787 (4)

1093 (2)

2162 (6)

3781 (4)

3788 (4)

1786 (4)

2163 (6)

3782 (4)

3789 (4)

1787 (4)

2164 (6)

3783 (4)

3790 (4)

Litt. B.  Obligation à 5.000, 

francs.

607 (5)

Litt. C.  Obligation à 10.000,  francs.

621 (1)

(1) obligations remboursables le 15 juillet 1942

(2)

»

»

»

(3)

»

»

»

(4)

»

»

»

1945 *

(5)

»

»

»

(6)

»

»

»

*) Les intérêts des obligations sorties au tirage le 15 juillet 1945, cessent de courir à partir du 15 janvier

1946.

Le remboursement des obligations non encore munies d´un certificat d´identification devra s´effectuer

par l´intermédiaire de l´établissement financier auprès duquel les titres ont été déclarés par application

de l´arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 ou auprès duquel ils ont été transférés après cette déclaration.

Les obligations munies du certificat d´identification pourront être présentées directement à la Caisse

Générale de l´Etat à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir à partir de la date de l´échéance des titres.  13 juin 1950.

Avis. 

Institut International

des Brevets à La Haye.

Par la loi du 11 décembre 1947, le Grand-Duché de Luxembourg a approuvé l´Accord de La Haye du

6 juin 1947 relatif à la création d´un Institut International des Brevets.

La mission de cet organisme international consiste notamment à donner des avis motivés sur la

nouveauté

1° des inventions, objets de demandes de brevets déposées dans les services nationaux respectifs de la

Propriété Industrielle ;

2° des brevets accordés par lesdits services.

Depuis le 1er juin 1950 le Bureau de La Haye a commencé son activité. Les demandes d´avis peuvent

lui être adressées par l´intermédiaire de notre service de la Propriété Industrielle, 19, Avenue de la Porte-

Neuve, à Luxembourg. Ce service donnera des renseignements détaillés en ce qui concernent le format et

le nombre des documents devant accompagner les demandes ainsi que le montant des taxes à verser.

Luxembourg, le 8 juin 1950.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de mai 1950.

N°

Nom et Domicile

Compagnies d´Assurances

Date

d´ordre

Bausch Jean-Nicolas, Luxembourg

Le

Foyer

25.5.50

Berg Victor-M., Luxembourg

La Luxembourgeoise

31.5.50

Berscheid Joseph, Tuntange

Union et Prévoyance

25.5.50

Clement Jean-Pierre, Luxembourg

Propriétaires Réunis; Assurances Générales 12.5.50

Besch François, Luxembourg

Le Foyer

25.5.50

Entringer Henri, Niedercorn

L´Assurance Liégeoise

25.5.50

Flammang Emile, Kœrich

La Luxembourgeoise

25.5.50

Geimer Marcel, Clemency

La Préservatrice

25.5.50

Gengler Aloyse, Noertrange

Compagnies Belges d´assurances Générales 25.5.50

Hesse Ferdinand, Schwebach

Helvetia-Uranus

25.5.50

Hoffmann Albert, Sandweiler

La Luxembourgeoise

25.5.50

Muschang Victor, Niederanven

Propriétaires Réunis; Assurances Générales

4.5.50

Schiltz Gustave, Luxembourg

Phénix Belge

25.5.50

Madame Servais Alex, Luxembourg

Le Secours

25.5.50

Welter-Frisch, Nicolas, Steinfort

Société Générale d´Assurances et de Crédit

Foncier

12.5.50

Wolter Joseph, Pétange

La Bâloise-Incendie

25.5.50

 9 juin 1950.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 109,68 au 1er juin 1950 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

Indice

Moyenne des

du mois

6 dernier mois

janvier 1950

110,85

111,12

février 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110,09

110,70

mars 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110,03

110,34

avril 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109,13

110,13

mai 1950

109,19

110,02

juin 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109,68

109,83  13 juin 1950

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Minitre de l´Agriculture en date du 12 juin 1950,

l´association syndicale pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Hondsbierg » à Bertrange

dans la commune de Bertrange a été autorisée.

Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposées aux archives du

Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Bertrange.  12 juin 1950.

Avis.  Association syndicale.  Par arrêté de M. le Ministre de la Viticulture, en date du 14 juin 1950,

l´association syndicale pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes au lieu dit « hinterste

Ling » à Wintrange dans la commune de Remerschen a été autorisée.

Un exemplaire de l´arrêté ainsi qu´un double de l´acte d´association ont été déposés aux archives du

Gouvernement et du secrétariat communal de la commune de Remerschen.  14 juin 1950.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

« Comice agricole de Schowweiler -Sprinkange » et

« Saatreinigungsgenossenschaft de Stockem »

ont déposé au secrétariat communal de Dippach resp. d´Asselborn l´un des doubles de l´acte de constitution

sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des admi-

nistrateurs et des personnes nanties de la signature sociale.  16 juin 1950.

Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement rendu contradic-

toirement par le tribunal civil de Diekirch à la date du 22 juin 1949, confirmé par arrêt de la Cour Supérieure

de Justice à Luxembourg en date du 15 février 1950, que le sieur Jean Frédéric Kaemmerer ci-devant photo-

graphe et propriétaire de cinéma à Wiltz, né à Niederwiltz, le 25 août 1887, demeurant actuellement à

Echternach, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de l´art. 27 litt. b et c de

la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Le dispositif de ce jugement, confirmé en appel, a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil

de la ville d´Echternach à la date du 3.5.1950.

La déchéance a effet du jour de cette transcription.

La présente publication est faite en conformité de l´art. 29 al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 2 août 1946 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Luxembourg en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Krein

Marie-Anne, veuve Marrasse Joseph-Pierre-Bonaventure, née le 16 septembre 1888 à Steinfort, demeurant

à Clervaux, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option failte le 4 mars 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de Vianden

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ancel Emma, épouse Cloos Jean-Pierre, née

le 11 décembre 1914 à Muhlbach/Haut-Rhin, demeurant à Vianden, a acquis la qualité de Luxembour-

geoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 7 avril 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de Rume-

lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kunte Marie, épouse Kaufmann Nicolas,

née le 22 octobre 1915 à Tétange, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 17 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Fischbach/Mersch en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feiereisen Marie-Angèle,

veuve Heles Adam, née le 3 janvier 1892 à Tuntange, demeurant à Fischbach-Mersch, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 11 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de

l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Cedrini Assunta, épouse Hentzig Jean-Emile, née le 10 sep-

tembre 1927 à Majolo/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 19 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Pétange en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Albertin Odile, épouse Bettinger René, née le 10 janvier 1921 à Agna/

Italie, demeurant à Lamadelaine/Pétange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclarations sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal en date du 30 mai 1947, la dame Ciatti Marie, épouse Thill Emile-Henri, née le 9 mai 1919

à Differdange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Kopstal, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Balic Danica-Anne, épouse Weiten Nicolas, née le 8 juillet 1921

Goritzia/Italie, demeurant à Bridel, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de

l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Kaas Marie-Anne, épouse Berg Paul, née le 25 mai 1924 à

Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Larochette en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Bianchy Yvonne-Germaine, épouse Scharlé Georges, née le 15 octobre

1913 à Bouligny/France, demeurant à Larochette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette publication sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 22 octobre 1948 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Wiltz, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cailliau Blanche-

Irène-Gornélia, épouse Berchem Michel, née le 22 juin 1927 à Nieuwkapelle /Belgique, demeurant à Wiltz,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kluy Thérèse, épouse Flammang

Eugène, née le 6 mai 1902 à Berching/Bavière, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 21 septembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté

grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Barthelme Hélène, épouse Haas Pierre-Jacques, née le 5 février 1915

à Schweich/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1950 démission honorable de ses fonctions a

été accordée sur sa demande à M. Paul Weber, lieutenant des douanes à Remich, avec faculté de faire valoir

ses droits à une pension.  19 juin 1950.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 démission honorable

de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Michel Mertz, sous-chef de bureau dirigeant des postes

à Luxembourg-Ville, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Mertz préqua-

lifié.  19 juin 1950.

Avis.  Postes, Télégraphes, Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 19 juin 1950, M. Arthur Kipgen,

sous-chef de bureau des postes à Luxembourg-Ville, a été nommé sous-chef dirigeant des postes à Luxem-

bourg-Ville.  19 juin 1950.

Avis.  Trésorerie de l´Etat.  Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 le titre honorifique de ses fonc-

tions a été conféré à M. Eugène Dœmmery, chef de service de la Trésorerie de l´Etat, mis à la retraite pour

cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945 modifiant la légis-

lation en matière de pensions.

 Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 M. Michel Schmit, sous-chef de service de la Trésorerie de

l´Etat, a été nommé chef de service de la Trésorerie de l´Etat.  19 juin 1950.

Avis.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement rendu par défaut

par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 29.6.1949 signifié à partie par exploit

de l´huissier A. Conselmann à Luxembourg, du 2.5.1950 que Jentgen Barbe-Marie, épouse Wittamer Nicolas,

née à Septfontaines, le 9.7.1910, ayant demeuré à Luxembourg actuellement sans domicile et résidence

connus, a été déclarée déchue de la qualité de luxembourgeoise, avec toutes les conséquences de fait et

de droit.

La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9.3.1940, modifié

par celui du 22.3.1948 (art. 5).

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 19 avril 1938 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Garnich, en conformité des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art.

38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Fürpass Théodore, né le 21 avril 1917 à Differdange, demeurant à

Bettange-sur-Mess, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 17 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Kayl, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lauer Dorothée-Marie -Jeanne, épouse

Steines Aloyse, née le 16 décembre 1926 à Wasserbillig, demeurant à Tétange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 8 mai 1950, le sieur Jungblut Auguste, né le 10 avril 1896 à Paris,

demeurant à Luxembourg-Hamm, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu

de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934, et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 23 mai 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 16 juillet 1948 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application

de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Koob Berthe-Louise, épouse Lisé Joseph-Antoine,

née le 10 février 1914 à Ladenburg/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Postes.  A l´occasion de la « Journée Nationale des Pupilles de la Nation » l´Administration

des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra le 24 juin prochain une série de timbres poste spéciaux

« PUPILLES DE LA NATION» en l´honneur des enfants de nos héros et martyrs de la guerre 1939 1945.

Cette série comprendra les 2 sujets et 6 valeurs ci-après

1° un garçonnet, poursuivi de souvenirs hallucinants, cherche refuge auprès de sa mère

valeur de

60 c.

+

15 c.

vert-bleu grisâtre ;

2,00 fr. +

30 c.

brun foncé ;

8,00 fr. + 3,00 fr. gris foncé ;

2° une fillette, aux traits hagards encore marqués des horreurs de la guerre, jette un regard confiant

vers l´avenir

valeur de

1,00 fr. +

20 c. écarlate ;

4,00 fr. +

75 c. bleu foncé;

10,00 fr. + 5,00 fr. violet rougeâtre.

Prix de la série : 35 francs.

Le supplément perçu sur la vente de ces vignettes reviendra à l´Oeuvre des Pupilles de la Nation.

La vente des nouvelles vignettes durera jusqu´au 31 octobre 1950. Les figurines non vendues à cette

date seront détruites. Les timbres resteront valables pour l´affranchissement de la correspondance tant

interne qu´internationale jusqu´au 31 décembre 1951. A partir du 1er janvier 1952 ils seront mis hors cours

sans autre avis.  8 juin 1950.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix maxima de la viande de porc.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix

maxima de la viande de porc fixés par l´avis du 19 janvier 1950 sont modifiés comme suit

1. Viande fraîche

côtelettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52,

fr. le kg

rôti (jambon et épaule) avec os . . . . . . . . . . . . .

44,  » » »

lard maigre frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38, »

» »

lard gras frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30, » » »

lard maigre fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42, »

»

»

lard maigre fumé, genre Bacon . . . . . . . . . . . . . .

48, » »

»

lard gras fumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36, »

»

»

saindoux en sachets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24, »

» »

saucisson fumé indigène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90, » » »

2. Dans les cas où les patrons-bouchers soumettent la viande à un conditionnement spécial, sur désir exprès

du client, il leur est permis de demander pour ce « service spécial» un supplément de 10% pour les

qualités ci-après

côtelettes dégraissées

rôti dégraissé et découenné

lard maigre fumé, vendu en tranches.

3. Le foie, le jambon cuit vendu en tranches, la charcuterie et la viande fumée non dénommée ci-dessus

sont soumis aux règles du prix normal.

4. Les prix de vente des viandes fumées importées ne pourront en aucun cas dépasser le prix normal des

viandes fumées indigènes.

5. Toutes les règles concernant l´affichage des prix des viandes et des produits de charcuterie offerts en

vente restent en vigueur. Il en est de même de l´obligation découlant de l´avis de l´Office des Prix du

20 janvier 1947, selon lequel les bouchers doivent marquer le poids et le prix de vente sur le papier

d´emballage.

6. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944 précité.

7. Cet avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 13 juin 1950.

Luxembourg, le 8 juin 1950.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Avis de l´Office des Prix concernant les prix des porcs.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix, les prix

fixés par l´avis du 19 janvier 1950 sont modifiés comme suit à partir du 10 juin 1950

A. Prix sur tous les marchés du pays

catégorie I, porcs d´un poids abattu inférieur à 90 kg

fr. 34,25 à 35. le kg, poids abattu ;

catégorie II, porcs d´un poids abattu de 90 à 105 kg inclusivement

fr. 32,50 à 33,50 le kg, poids abattu,

catégorie III, porcs d´un poids abattu supérieur à 105 kg

fr. 29, à 31, le kg, poids abattu,

les truies grasses et les verrats çhâtrés sont soumis aux règles du prix normal.

Les prix ci-dessus s´entendent pour des porcs dont les qualités sont jugées normales par rapport aux caté-

gories dans lesquelles ils rangent ; en cas de contestation sur la qualité, il est loisible à chacune des parties

contractantes de recourir à l´arbitrage des commissions de classification instituées pour le gros bétail, dont

les décisions lieront les deux parties.

B. Les prix maxima des viandes de porc seront baissés et publiés dans un communiqué spécial de

l´Office des Prix.

C. Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 10 juin 1950.

Luxembourg, le 8 juin 1950.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Avis.  Règlements communaux. 

En séance du 3 février 1950, le conseil communal de Mertert a

édicté un règlement sur les parcs publics de cette commune.

Le dit règlement a été dûment publié.  8 mai 1950.

 En séance du 1er avril 1950, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement concernant le

déversement des déchets des distilleries dans les canalisations.

Le dit règlement a été dûment publié.  8 mai 1950.

 En séance du 24 février 1950, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant

fixation d´une taxe à percevoir sur les représentations cinématographiques à organiser dans cette commune.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  9 mai 1950.

 En séance du 13 janvier 1950, le conseil communal d´Asselborn a pris une délibération portant nouvelle

fixation de certaines taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  9 mai 1950.

 Par délibérations prises en séance du 31 mars 1950, le conseil communal de la ville d´Echternach a

décidé de compléter les règlements sur les logements, les parcs et promenades publics et la délivrance de

certificats dans un intérêt privé et commercial.

Les dites délibérations ont été dûment publiées.  11 mai 1950.

 En séance du 23 février 1950, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite d´eau de cette commune, à

partir du 1er janvier 1950.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  15 mai 1950.

 En séance du 3 mars 1950, le conseil communal de la ville de Vianden a pris une délibération portant

nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur les représentations cinématographiques, à partir du 1er avril

1950.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  24 mai 1950.

 En séance du 19 avril 1950, le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération portant nou-

velle fixation de la taxe de déguisement à percevoir dans cette commune.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  1er juin 1950.

 En séance du 2 mai 1950, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur le déguisement

avec fixation d´une taxe afférente.

Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.  1er juin 1950.

 En séance du 30 janvier 1950, le conseil communal de Bigonville a pris une délibération portant fixation

d´une taxe à percevoir sur les représentations cinématographiques à organiser dans cette commune.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  1er juin 1950.

 En séance du 19 janvier 1950, le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune.

La dite délibération a été dûment approuvée et publiée.  1er juin 1950.

 En séance du 13 mai 1950, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement sur les bâtisses.

Le dit règlement a été dûment publié.  6 juin 1950.

 En séance du 26 janvier 1950, le conseil communal de Kehlen a pris une délibération portant règlement

des obligations à imposer aux propriétaires de pigeons.

Le dit règlement a été dûment publié.  6 juin 1950.

Emprunts communaux.  Tirage d´obligations.

Communes et sections

Désignation

Date de

Numéros sortis au tirage

Caisse chargée

intéressées.

de l´emprunt

l´échéance

100 fr.

500 fr.

du remboursement

Hollerich . . . . . . . . . . . . . . .

23.500 fr.

1.6.1950.

34, 41, 50,

7, 17, 31, 94,

Banque Interna

de 1896

119.

100, 109, 135,

tionale à Luxem-

à 3,5%.

161, 180, 218,

bourg.

261, 264, 357,

371.

Stadtbredimus . . . . . . . . . . .

20.000 fr.

id.

28, 95, 129,

»

»

de 1897

134, 163, 184.

à 3,5%.

Hamm . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.900 fr.

1.7.1950.

32, 93, 107,

»

»

de 1896

125, 135, 167.

à 3,5%.

Mertert-Wasserbillig . . . . . .

43.000 fr.

id.

14, 34, 56.

30, 52.

»

»

de 1897

à 3,5%.

Betzdorf-Ollingen . . . . . . . .

20.000 fr.

id.

37, 75, 78,

»

»

de 1900

126, 154, 179.

à 3,5 %.

Manternach-Berbourg . . . .

20.000 fr.

id.

32, 45, 128,

»

»

de 1898

167, 175.

à 3,5%

Rosport . . . . . . . . . . . . . . . .

46.000 fr.

id.

21, 56, 64,

46, 61.

»

»

de 1897

120.

à 3,5%

Kautenbach . . . . . . . . . . . . . Emprunt de

1.5.1950.

12, 70.

Banque générale du

la secti n de

Merkholtz

 19 mai 1950.

Avis. Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

Réseau des CFL.

Rectificatif N° 13 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France,

la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la zone française d´occupation en Allemagne, d´autre part, ainsi

qu´entre les gares allemandes des parties Nord et Sud de la zone française d´occupation, en transit par

la France.  15 avril 1950.

Rectificatif N° 12 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre la France

et le Luxembourg.  1.5.50.

Rectificatif N° 2 au fascicule 11 du Tarif-voyageurs intérieur.  1.5.50.

Rectificatif N° 7 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,

la Belgique, le Luxembourg, d´une part, la Suisse, d´autre part.  1.6.50.

Rectificatif N° 6 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages entre les Pays-Bas,

la Belgique, le Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part.  1.6.50.

Avis.  P.T.T.  Une cabine téléphonique publique, qui s´occupe également de l´acceptation et de la

remise de télégrammes, a été installée à Blumenthal.  20 juin 1950.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date

du 10 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

Fél. Jansen à Luxembourg, le 9 mai 1950 en tant que cette opposition porte sur trois actions de la société

anonyme des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, St. Ingbert, Rumelange, savoir : Nos 75256, 76326

et 76327 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  13 juin 1950.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date

du 12 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier

N. Wennmacher à Luxembourg, le 21 novembre 1945 en tant que cette opposition porte sur six obligations

de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIIe tranche, savoir

a) Litt. A. Nos 1090 à 1093 et 2955 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

b) Litt. B. N° 329 d´une valeur nominale de cinq mille francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  13 juin 1950.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notification de l´intéressé en date du

12 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél.

Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur vingt actions privilégiées

de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 35967 à 35976, 43887, 43894,

43895, 50744 à 50747 et 54470 à 54472 sans désignation de valeur.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  14 juin 1950.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1950, concernant l´exploitation et l´entretien de la Conduite d´Eau Inter- communale des Ardennes.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 juin 1950.

Charlotte.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugéne Schaus.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 abrogeant l´arrêté

grand-ducal

du 27 décembre 1944 concernant

le timbre mobile.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 27 décembre 1944 autorisant

l´emploi de timbres-poste pour acquitter le droit

de timbre dans tous les cas où la loi permet l´emploi

de timbres mobiles ;

Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 abrogeant l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1944 concernant le timbre mobile.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sortira ses

effets le premier du mois qui suit sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 16 juin 1950.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel du 16 mai 1950, complétant celui du 15 mars 1948, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal

du 29 décembre 1938, concernant l´organisation

et l´assainissement

de l´économie laitière.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, concernant la vente des beurres et des graisses alimentaires ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, et notamment l´art. 15, concernant l´organisation et

l´assainissement de l´économie laitière ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938 précité ;

Revu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exécution

de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947 concernant la réglementation de certaines modalités

d´exécution relatives à l´économie laitière ;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 mai 1950, complétant celui du 15 mars 1948, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie laitière.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mai 1950.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement

d´exécution des expertises officielles du beurre.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938 précité ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exécution de

l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947 concernant la réglementation de certaines modalités

d´exécution relatives à l´économie laitière ;

Vu l´arrêté ministériel du 16 mai 1950, complétant et modifiant celui du 15 mars 1948 précité ;

Revu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles du

beurre ;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles du beurre.

L´alinéa sub b) de l´article 5 de l´arrêté ministériel du 18 mars 1948 précité est abrogé et remplacé

par les dispositions suivantes

« Tout échantillon de beurre dont la teneur en eau dépasse la limite admise de 16% sera éliminé de l´exper-

tise. Cette élimination sera considérée comme un déclassement dans le sens de l´application de l´article 4 de

l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles du beurre».

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Le présent arrêté et le susdit contrat collectif seront insérés au Mémorial.

Luxembourg, le 25 mai 1950.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Robert Schaffner.

K O L L E K T I V - V E R T R A G

für das Hoch- und Tiefbaugewerbe

vom 1. August 1946

abgeandert am 1. März 1948 sowie am 31. August 1949.

Zur Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse im Baugewerbe und damit auch zur Bekämpfung

unlauteren Wettbewerbs, sowie im Hinblick auf den sozialen Frieden und die Ertüchtigung des Bauarbeiter-

nachwuchses sowie die Erzielung einwandfreier Leistungen,

wird dieser Kollektivvertrag zwischen den nachstehend angeführten Parteien abgeschlossen

1) « Association des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » ;

2) « Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics » ;

3) Letzeburger Arbechterverband ;

4) Freie Letzeburger Arbechterverband ;

5) Letzeburger Chröschtleche Gewerkschaftsbond ;

wobei die Arbeitgeber- wie auch die Arbeitnehmerorganisationen nicht geschlossen, sondern einzeln in

den Vertrag eintreten.

Geltungsbereich.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die Einstellung und Entlassung der Arbeitskräfte hat den Bestimmungen des großherzogl,

Beschlusses vom 30. Juli 1945 gemäß zu erfolgen.

Die Kündigungsfrist beträgt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Woche. Die Kündigung kann von

beiden Teilen mündlich auch durch Vermittlung der Meister und Vorarbeiter erfolgen.

Fristlos, d.h. ohne Kündigung kann der Arbeiter entlassen werden

1. wenn er seine Arbeit ohne triftigen Grund verläßt oder sich weigert, den Anordnungen seiner Vor-

gesetzten, soweit sie die auszuführenden Arbeiten und den Aufenthalt in der Baubude betreffen, Folge

zu leisten ;

2. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung, durch grobe Unvorsichtigkeit, die Sicherheit des

Betriebes, seine eigene oder die seiner Mitarbeiter gefährdet oder körperliche oder sachliche Schäden verur-

sacht ;

3. wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlichkeiten

oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen schuldig macht

oder sich gegen die mit der Aufsicht öffentlicher Arbeiten betrauten Beamten ungebührlich benimmt ;

4. bei böswilliger Entfernung oder Beschädigung von Betriebsanlagen oder -gegenständen ;

5. wenn er sich durch Veruntreuung am Eigentum seiner Arbeitskollegen einer unredlichen Handlung

schuldig macht ;

6. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich mangelhaft ausführt ;

7. bei Trunkenheit auf der Baustelle ;

8. bei längerem, nicht entschuldigten Fernbleiben von der Arbeit ;

9. bei falschen Angaben über berufliche Tätigkeit oder Ausbildung ;

10. allgemein, wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung dieses Kollek-

tiv-Arbeitsvertrages verstösst.

Die fristlose Entlassung darf in den vorgenannten Fällen nicht mehr erfolgen, wenn der Vorfall, der sie

gerechtfertigt hatte, dem Vorgesetzten länger als eine Woche bekannt war.

Vor Ablauf der vertragsmässigen Arbeitszeit, also auch vor Schichtschluß, und ohne vorhergegangene

Kündigung, können die Arbeiter die Arbeit verlassen

1. wenn sie zur Fortsetzung derselben unfähig sind ;

2. wenn die Vorgesetzten sich ihnen gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen ;

3. wenn sie wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hintereinander oder mehr

als 3 Tage innerhalb 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern müssen ;

4. wenn ihnen die erfallenen Lôhne vorenthalten werden oder wenn ihre Rechte auf dem Gebiet der

Sozialversicherung nicht gewahrt werden ;

5. bei Zuweisung aussergewöhnlich gefährlicher Arbeiten oder solcher Arbeiten, die nicht zum Wirkungs-

bereich des Arbeiters gehören ;

6. bei Zumutung einer unehrlichen Handlung ;

7. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages an ihnen nicht erfüllt werden.

In den unter 2) gedachten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn

die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als einer Woche ereignet haben.

Beim Austritt werden dem Arbeiter seine Papiere zurückerstattet und auf Wunsch ein Entlassungs-

schein ausgestellt, in welchem Art und Dauer der Beschäftigung vermerkt sind.

Bei der Entlassung ist der Lohn sofort oder bei Schichtschluß zu zahlen. Hat der Arbeiter seine Entlas-

sung gefordert, so hat er Anspruch auf sofortige Lohnzahlung nur dann, wenn er von seinem Vorhaben

den Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter

spätestens bis zum Arbeitsschluß des vorhergehenden

Tages in Kenntnis gesetzt hat.

Der Arbeiter darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zugehörigkeit

zu einer der vertragschliessenden Arbeitnehmerorganisationen nicht entlassen werden.

Arbeitszeit.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Les dispositions de l´article 1er pourront être appliquées d´après les instructions du Ministre de

l´Agriculture et des Affaires Economiques aux producteurs de beurre isolés pour autant qu´ils sont en pos-

session d´une autorisation pour la fabrication de beurre à domicile, ainsi qu´aux laiteries agréées pour la

production de fromages mi-gras et gras.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juin 1950.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Eugène Schaus.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel

du 9 juin 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 27 septembre 1949, fixant

le taux de mélange des céréales panifiables ainsi que la teneur en cendres des farines.

Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires économiques,

Vu l´arrêté du Gouvernement du 15 septembre 1949, concernant la mouture obligatoire des blés pani-

fiables indigènes de la récolte de 1949 ;

Revu l´arrêté ministériel du 27 septembre 1949, fixant le taux de mélange des céréales panifiables ainsi

que la teneur en cendres des farines ;

Arrête

Arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles du beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mai 1950.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale

du contrat

collectif pour l´industrie du bâtiment.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 20 à 23 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-

butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;

Sur la proposition des groupes de la Commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des repré-

sentations professionnelles légales intéressées ;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt im Jahresdurchschnitt 48 Stunden.

Mit Rücksicht darauf, daß Bauarbeiten im allgemeinen im Freien ausgeführt werden und dieserhalb

die Zahl der zu verfahrenden Arbeitsstunden vom Wetter abhängig ist, wird die tägliche Arbeitszeit, unter

Zugrundlegung von 5½ Arbeitstagen pro Woche, wie folgt festgelegt

1. in

den Monaten April bis einschließlich September, auf 10 Stunden ;

2. in den Monaten März und Oktober, auf 9 Stunden ;

3. in den Monaten Februar und November, auf 8 Stunden ;

4. in den Monaten Dezember und Januar, auf 7 Stunden.

An den Samstagen wird im allgemeinen nur eine halbe Schicht gearbeitet.

Es kann aber im Einver-

nehmen mit den Belegschaften Samstags eine voile Schicht eingelegt werden, wenn es sich um Arbeiten

handelt, die zur Verhinderung von Schäden oder im Allgemeininteresse oder zum Aufholen von durch

Schlechtwetter entstandenen Fehlstunden vorgenommen werden.

Die Mittagspause wird im Einvernehmen mit den Belegschaften festgesetzt. Sie soll eine Stunde, muß

aber mindestens eine halbe Stunde betragen. Sie gilt als Arbeitspause und wird nicht als zur Arbeitszeit

gehörig vergütet. Den Arbeitern ist außerdem während der Arbeitszeit, d.h. ohne daß hierfür eine eigent-

liche Arbeitspause eingelegt wird, Gelegenheit zur Einnahme eines mitgebrachten Imbisses zu geben.

Die hierfür zu beanspruchende Zeit darf eine Viertelstunde nicht überschreiten und gilt als Arbeitszeit.

Bei durchgehender Arbeit, d.h. ber täglich 3 aufeinanderfolgenden Schichten von 8 Stunden, ist eine

Pause zur Einnahme des Essens von einer halben Stunde einzulegen. In diesem Falle wird die Essens-

pause von der zu entgeltenden Arbeitszeit nicht in Abzug gebracht.

Beginn und Schluß der täglichen Arbeitszeit werden vom Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter nach

Einigung mit den Arbeiterdelegierten oder in Ermangelung derselben mit den Belegschaften festgelegt.

Der Aufenthalt in den Arbeiterräumen ist nur während der regelmäßigen Arbeitspausen oder bei Arbeits-

pausen, die durch die Einstellung der Arbeit infolge Schlechtwetter bedingt werden, gestattet.

Bel Entfernung von der Baustelle während der Arbeitszeit hat der Arbeiter seinem Vorgesetzten Mit-

teilung zu machen. Der wegen unberechtigtem Entfernen bedingte Arbeitszeitverlust wird bei der Löhnung

in Abrechnung gebracht.

Ueberstunden,

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Le montant de la subvention structurelle à payer pour le beurre pendant la saison estivale, allant

du 1er mai au 30 septembre 1950, est fixé comme suit, compte tenu des prix de vente en vigueur, fixés par

l´Office des Prix, et de la qualité du beurre constatée lors des expertises officielles du beurre

Beurre de marque Rose pasteurisé : 14 fr. par kg de beurre

Beurre de marque Rose

12 »

»

»

Beurre de laiterie

9 »

»

»

Beurre de ferme

5 »

»

»

Nonobstant la réglementation de la marque du beurre, le taux des subventions structurelles au cours

d´un mois déterminé est fixé d´après le résultat de l´expertise officielle à laquelle il a été procédé au cours

du mois et, à défaut de cette expertise, d´après celle du mois précédent.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Ueberstunden, Nachtarbeit sowie Arbeit an Sonn- und Feiertagen dürfen nur gefordert und

geleistet werden, wenn durch deren Unterlassung Menschenleben in Gefahr kommen, Verkehrs- oder Be-

triebsstörungen eintreten, wenn Schäden durch Naturereignisse zu verhindern oder zu beseitigen sind,

ferner bei dringenden Reparatur- oder Einrichtungsarbeiten, wenn andernfalls Betriebe stillgelegt werden

und dadurch andere Arbeiter feiern müssten, und schließlich auch dann, wenn durch Unterlassung der

betreffenden Arbeit der Betrieb für den nächsten Tag erheblich behindert würde, so z. B. bei Nichtentladen

von Eisenbahnwagen, Nichtbehebung von Entgleisungen.

Bei Betonarbeiten, die im Interesse der Güte der Arbeit in einem Zuge fertiggestellt werden müssen,

ist jeder vom Aufsichtspersonal bezeichnete Arbeiter dazu verpflichtet, sich an der Vollendung dieser

Arbeiten zu beteiligen. Diese Verpflichtung besteht auch, falls Ueberstunden erforderlich werden um

Baugeräte zu reinigen und vor Schaden zu bewahren.

Außer der festgesetzten Betriebszeit dürfen schließlich Reparaturen an Maschinen oder ein Umstellen

derselben vorgenommen werden, falls durch Unterlassen dieser Arbeiten eine Stillegung des Betriebes

erfolgen würde.

Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht mißbräuchlich ausgelegt werden.

Ueber die Durchführung von Ueberstunden, sowie Sonn- und Feiertagsarbeiten, ist der Arbeits-Inspektion

möglichst im Voraus Meldung zu erstatten.

Länger als eine Woche dürfen fortlaufend Ueberstunden nur dann verlangt und geleistet werden, wenn

eine Mehrleistung von Arbeitskräften wegen Arbeitermangel oder aus technischen Gründen nicht möglich

ist. Als Ueberstunden gelten

1. während der Monate April bis einschl. September die Arbeitsstunden, die wöchentlich über die nor-

male Arbeitszeit von 55 Stunden hinaus geleistet werden ;

2. während der Monate März und Oktober über 49 Stunden ;

3. während der Monate Februar und November über 44 Stunden ;

4. während der Monate Dezember und Januar über 39 Stunden.

Als Nachtarbeit gelten die geleisteten Arbeitsstunden zwischen 22 und 6 Uhr.

Lohnregelung.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Les subventions prévues à l´art. 3 ne s´entendent que pour une marchandise saine et loyale,

renfermant au moins 82% de matière grasse butyrique et au maximum 16% d´eau.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Als Mindestlohnsätze, die die Arbeitgeber sich verpflichten an die Arbeiter auszuzahlen gelten

die vom Generalkommissariat für den Wiederaufbau festgelegten und vom Arbeitsministerium genehmigten,

zur Verrechnung zugelassenen Sätze.

Die Mindestlohnsätze betragen für Vollarbeiter nach vollendetem 20. Lebensjahr pro Arbeitsstunde

1. für Hilfsarbeiter sowie Lehrlinge im 1. Lehrjahr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 18,25

2. für Berufserdarbeiter und angelernte Arbeiter sowie Lehrlinge im 2. Lehrjahr

fr. 19,50

3. für Lehrlinge im 3. Lehrjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 20,50

4. für Maurer, Einschaler, Eisenbieger und Eisenbetonfacharbeiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fr. 22,50

5. für vollwertige Zimmerleute und Steinhauer

fr. 24,00

Den Steinhauern wird außer dem erhöhten Lohn eine monatliche Entschädigung von 60,00 Fr. für

Stellung des Handwerkszeuges ausbezahlt.

Die Mindestlöhne der Jugendlichen und Lehrlinge vor dem vollendenten 20. Lebensjahr sind in Pro-

zenten der Vollarbeiterlöhne wie folgt festgesetzt

nach dem vollendeten 16. Lebensjahr : 60%

nach dem vollendeten 17. Lebensjahr

70%

nach dem vollendeten 18. Lebensjahr : 80%

nach dem vollendeten 19. Lebensjahr : 90%

nach dem vollendeten 20. Lebensjahr : 100%.

Jugendliche über 18 Jahre, die Vollarbeit leisten, erhalten den vollen Hilfsarbeiterlohn.

Akkordarbeiten dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Gefahr einer Qualitätsverminderung

nicht besteht. Die Ueberlassung von Akkordarbeiten zur eigenen Verrechnung an Kolonnenführer hat zu

unterbleiben. In keinem Fall können Arbeiter zur Annahme von Akkordarbeit gezwungen werden. Die

Festlegung der Akkordsätze hat unter Berücksichtigung aller Besonderheiten der verlangten Leistung so

zu erfolgen, daß dem Arbeiter die Möglichkeit eines Mehrverdienstes von 25% gegeben ist. Bei Nicht-

zustandekommen der erwarteten Leistung gelangt mindestens der tariflich festgelegte Stundenlohn zur

Auszahlung und werden die Akkordabmachungen als null und nichtig betrachtet.

Die obigen Lohnsätze basieren sich auf den durch großherzoglichen Beschluß yom 30. Oktober 1948

festgesetzten Index, mit einem Stand von 105 Punkten zum 1. August 1949. Bei Indexschwankungen

verpflichten die Vertragsparteien sich, unverzüglich neue Lohnverhandlungen zu führen.

Zuschläge für Ueberstunden,

Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Pour le payement mensuel des subventions structurelles il sera tenu compte de la teneur minimum

en graisse butyrique du beurre et de la teneur maximum en eau constatées, au cours du mois déterminé, à

l´occasion des expertises officielles du beurre et/ou de façon contradictoire, par les agents de l´Administration

des Services agricoles à l´occasion de leurs visites d´inspection et de consultation dans les laiteries, ainsi

que par les agents du service de contrôle des denrées alimentaires à l´occasion du contrôle du beurre se

trouvant en circulation de vente.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die auf die vereinbarten Lohnsätze zu zahlenden Zuschläge betragen

1. für Ueberstunden vor 20 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25%

2. für Ueberstunden zwischen 20 und 6 Uhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

3. für Nachtarbeit bei Wechselschicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

4. für Nachtarbeit, die in besonderen Fällen kurzfristig während weniger als einer Woche zur

Durchführung gelangt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

5. für Sonntagsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50%

6. für Arbeit an gesetzlichen Fejertagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%

Bei Zusammentreffen mehrerer der vorgenannten Zuschläge ist nur der jeweils höhere, bei gleichen

Zuschlägen nur einer zu zahlen.

Erschwerniszuschläge.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Toute infraction concernant la qualité du lait, du beurre et du fromage constatée par les tribunaux

entraîne également le non-payement respectivement le remboursement obligatoire des subventions struc-

turelles à payer ou payées pour le mois déterminé pendant lequel l´infraction a été commise.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Bei den nachstehend aufgeführten Arbeiten sind auf die vereinbarten Lohnsätze Erschwernis-

zuschläge in Höhe von mindestens 3, Fr. pro Stunde zu zahlen

a) Wasserarbeiten, bei denen der Arbeiter bis liber die Knöchel im Wasser oder im Schlamm steht ;

hierbei sind wasserdichte Stiefel zur Verfügung zu stellen ;

b) Schmutzarbeiten, die als gesundheitsgefährdend oder ekelerregend zu betrachten sind oder eine

aussergewöhnliche Verschmutzung der Kleider bedingen ;

c) Erschütterungsarbeiten, bei denen Pressluftwerkzeuge, die eine erhebliche und anhaltende Erschüt-

terung des Körpers verursachen, zur Verwendung gelangen ;

d) Schachtarbeiten in Schächten, die einen Querschnitt von weniger als 4 Quadratmeter haben und

mehr als 4 Meter tief sind, oder in Gräben, deren Tiefe mehr als 4 mal so groß als deren Breite ist ; die

Zahlung der Zuschläge erfolgt ab den vorstehend festgelegten Tiefen ;

e) Höhenarbeit, zur Herstellung und Beseitigung von Außen- und Hallenrüstungen, deren Bodenbelag

weniger als 90 cm breit ist und die in einer Höhe von mehr als 15 Meter zur Ausführung gelangt.

Reise und Aufenthaltsentschädigungen.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

L´arrêté ministériel du 29 décembre 1948, fixant les modalités de payement des subventions

gouvernementales pour le beurre est abrogé.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

1) Arbeiter, die sich unter Benutzung öffentlicher Transportmittel zu ihrem Arbeitsplatz begeben.

erhalten den Preis der Fahrkarte zurückerstattet.

Im Ausland ansässige Arbeiter erhalten nur die Ent-

schädigung für die auf luxemburgischem Gebiet entstehenden Reisekosten.

2) Arbeiter, die von ihrem Wohnsitz zur Arbeitsstätte mehr als 25 km oder mehr als 10 km einer von

öffentlichen Transportmitteln nicht bedienten Strecke zurückzulegen haben, haben Anrecht auf eine

Aufenthaltsentschädigung von 47,40 Fr. pro Arbeitstag, aber nur unter der Voraussetzung, daß sie in

dem Ort, in dem sie beschäftigt sind, oder in dessen unmittelbarer Umgebung Wohnung nehmen und

nur am Wochenende nach Hause zurückkehren.

3) Als Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte gelten die in den amtlichen Zusammestellungen

aufgeführten Ortsentfernungen.

4) Bei der Berechnung der Aufenthaltsentschädigung gelten die Samstage als voile Arbeitstage, wenn

die vorgeschriebene wôchentliche Arbeitszeit erreicht ist.

5) Der Arbeiter, der durch sein Verschulden während einer Lohnperiode die im Arbeitsprogramm vor-

gesehene Stundenzahl nicht erreicht, verliert als Aufenthaltsentschädigung soviel Einheiten, als die täglich

vorgeschriebene Arbeitszeit in der fehlenden Stundenzahl enthalten ist.

6) Falls Unternehmer oder Ortsbehörden den Arbeiter beherbergen und beköstigen, ist damit die dem

Arbeiter zustehende Aufenthaltsentschädigung als abgegolten zu betrachten.

7) Es steht aber dem Arbeiter in allen Fällen frei, sich selbst Kost und Logis zu besorgen.

Familienzulagen.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales pour le beurre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mai 1950.

Le Ministre des Finances,

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Pour le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de la Viticulture,

Joseph Bech.

Arrêté

du 8 juin 1950, portant prolongation

de

l´arrêté

du Gouvernement en Conseil du 20

octobre

1949 concernant

certaines

compen-

sations.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du

18 décembre 1947 concernant les allocations com-

pensatoires ;

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 5 mars

1948 modifiant celui du 18 décembre 1947 con-

cernant les allocations compensatoires ;

Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du

24 juin 1949, portant modification de l´arrêté du

Gouvernement en Conseil du 18 décembre 1947

concernant les allocations compensatoires ;

Vu l´arrêté du Gouvernement

en Conseil du

20 octobre 1949, prévoyant certaines compensa-

tions en exécution de l´article 2 de l´arrêté du Gou-

vernement du 24 juin 1949 portant modification

de l´arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1947

concernant les allocations compensatoires ;

Vu l´article 835 du budget des dépenses de 1950 ;

Arrêtent

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die Auszahlung der Fainilienzulagen erfolgt gem. den durch das Gesetz vom 20.10.1948 vor-

gesehenen Bestimmungen.

Bezahite Feiertage.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die durch großherzoglichen Beschluß vom 8. Oktober 1945 für das Handwerk im allgemeinen

und somit auch für die bauhandwerklichen Betriebe vorgesehenen bezahlten Feiertage erhalten, soweit

sie auf einen Werktag fallen, durch diesen Kollektivvertrag Geltung für das gesamte Baugewerbe.

Als bezahlte Feiertage sind gesetzlich festgelegt : Der 1. Januar, Großherzoginsgeburtstag, Ostermontag,

der 1. Mai, Pfingstmontag, Christi Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen und die 2 Weihnachts-

feiertage.

Arbeiter, die am Tage vor oder am Tage nach einem bezahlten Feiertage ohne gültige vorherige Ent-

schuldigung nicht zur Arbeit angetreten sind, verlieren ihr Anrecht auf Zahlung der am Feiertag verlorenen

Schicht.

Die bezahlten Feiertage gelangen unter Zugrundelegung einer täglichen achtstündigen Arbeitszeit zur

Verrechnung.

Falls an einem der oben angeführten Feiertage eine Betriebsstillegung nicht erfolgen kann, erhält der

Arbeiter neben dem bezahlten Feiertag für die an diesem Tag geleisteten Arbeitsstunden eine Lohnzulage

von 100%.

Arbeitsurlaub.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Der vom Generalkommissariat für den Wiederaufbau vorgesehene 12tägige Jahresurlaub erhält

hiermit grundsätzlich Geltung für das gesamte Baugewerbe.

Außer dem jährlichen Urlaub von zwölf Tagen haben Stammarbeiter Anrecht auf 2 weitere Urlaubs-

tage nach 5 Jahren und auf insgesamt 4 weitere Urlaubtstage nach 10 Jahren, die sie ohne Unterbrechung

im Dienste des Arbeitsgebers, zu dessen Betrieb sie gehören, verbracht haben.

Grundsätzlich gilt der vorstehend bemessene Urlaub beim Verfahren von 2.200 Arbeitsstunden und

ist mit 8 Stunden pro Tag in Anrechnung zu bringen.

Werden mehr oder weniger als 2.200 Arbeisstunden pro Jahr verfahren, so erhöht oder erniedrigt sich

die Urlaubsdauer prozentual mit der Zahl der erreichten Arbeitsstunden.

Somit ist die Urlaubsquote auf 12 mal 8, dividiert durch 2.200 = 4,35% des für die verfahrenen Arbeits-

stunden erzielten Lohnes festgelegt.

Stammarbeiter erhalten dementsprechend nach 5 Dienstjahren 5% und nach 10 Dienstjahren 5,75%

des für die verfahrenen Arbeitsstunden erziehlten Lohnes als Urlaub.

Die Verrechnung erfolgt jedesmal beim Lohnabschluß, und der erzielte Geldbetrag ist auf dem dem

Arbeiter zuzustellenden Lohnstreifen zu vermerken.

Die Zahlung der Urlaubsgelder erfolgt beim Antritt des Urlaubs, resp. beim Austritt des Arbeiters.

Der Urlaubsantritt erfolgt nach Uebereinkunft zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Mit Rück-

sicht und im Interesse des Wiederaufbaus ist der Urlaub möglichst in die Zeit zwischen 1. November und

und 31. März zu legen.

Entschädigungsberechtigte Arbeitsversäumnisse.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Der Arbeitnehmer hat bei den nachstehend aufgeführten Arbeitsversäumnissen Anspruch

auf Entschädigung

1) Ist der Arbeiter gezwungen, sich während der Arbeitszeit in dringende ärztliche Behandlung zu geben,

so wird bei Vorlegen eines ärztlichen Beleges zur Bescheinigung der Dringlichkeit der Arbeitszeitverlust

bis zu 3 Lohnstunden vom Arbeitgeber vergütet, insofern aber nur als diesbezügliche Ansprüche an die

Krankenkasse nicht gestellt werden können.

2) Zwei bezahlte freie Tage werden dem Arbeiter beim Sterbefall der Ehefrau vergütet.

3) Ein bezahlter freier Tag wird vergütet

a) beim Sterbefall der Eltern oder eines Kindes ;

b) bei der Eheschliessung ;

c) bei der Geburt eines Kindes ;

d) bei der Heirat eines Kindes.

4) Bei einem Betriebsunfall ist der Lohn für die ganze Schicht geschuldet, in der die Arbeit infolge des

erlittenen Unfalles eingestellt werden mußte.

Die bezahlten freien Arbeitstage werden mit je 8 Lohnstunden vergütet.

Ausgleichskasse für Lohnausfall

während der Schlechtwetterperiode und

Arbeitslosenunterstützung.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die vertragschließenden Parteien sind bereit, bei der Regierung für die Schaffung einer Aus-

gleichskasse, durch die- die Arbeiter für den Lohnausfall während der Schlechwetterperiode bis zu einem

gewissen Masse entschädigt werden sollen, einzutreten.

Bis zur Schaffung dieser Ausgleichskasse verpflichten sich die Arbeitgeber, dem Arbeiter im Falle von

durch Schlechtwetter bedingter Arbeitslosigkeit, die mehr als drei Tage anhält und in die Zeit vom 1.

Dezember bis 31. März fällt, eine Bescheinigung auszustellen, die es ihm gestattet, Arbeitslosenunter-

stützung bei den zuständigen Behörden zu beantragen.

Lohnzahlung.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Eine Lohnperiode darf die Dauer eines Monats nicht überschreiten.

Die Lohnabrechnungen können alle 14 Tage, alle 4 Wochen oder pro Kalendermonat vorgenommen

werden.

Am Ende einer Woche, insoweit es sich nicht um eine Woche handelt, in welche die Lohnabrechnung

fällt, haben die Arbeiter Anrecht auf einen Lohnvorschuß.

Die Lohnabrechnung mit Angabe der gesetzlichen Abzüge und der Urlaubsgutschriften erfolgt auf Lohn-

düten oder auf besonderen Lohnstreifen, die dem Arbeiter bei der Entlöhnung auszuhändigen sind.

Die Vorschuß- oder Lohnzahlungen erfolgen jede Woche, spätestens an den Samstag-Vormittagen bei

Schichtschluß.

Findet die Lohnauszahlung aus Gründen, die der Unternehmer zu verantworten hat, mit wesentlicher

Verspätung statt, so wird die Wartezeit als Arbeitszeit bewertet und nach den vereinbarten Stunden-

lohnsätzen bezahlt.

Besondere Bestimmungen.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den gesetzlichen Vorschriften zur Verhütung von Unfällen

Genüge zu leisten und allé weiteren ihnen arbeitnehmerseitig vorgeschlagenen, als zweckmässig erkannten

und gerechtfertigten Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Die Arbeitnehmer ihrerseits verpflichten sich, den Sicherheitsanordnungen nachzukommen, für die

Instandhaltung aller Sicherheitsvorrichtungen Sorge zu tragen und am Ausbau der Unfallverhütungs-

maßnahmen durch geeignete Vorschläge mitzuarbeiten.

Auf allen größeren Bauplätzen sind den Arbeitern heizbare Lokale zur Einnahme des Essens und zur

Aufbewahrung der Kleider zur Verfügung zu stellen.

Ausreichendes Sanitätsmaterial ist im Baustellenbüro oder Magazin in Bereitschaft zu halten.

Die Arbeitgeber verpflichten sich, soweit dies möglich ist, auf ihren Baustellen nur luxemburgische

Meister und Vorarbeiter einzustellen. In diesem Zusammenhang sind aber ausländische Meister und Vor-

arbeiter, die vom luxemburgischen Standpunkt aus gesehen, sich während der Besetzungzeit einwandfrei

benommen haben und bereits 10 Jahre im Betrieb tätig sind, nicht zu beanstanden.

Mit der Ausbildung der Lehrlinge werden in der Regel Meister luxemburgischer Nationalität betraut.

Die Ausbildung der Lehrlinge erfolgt nach den für das Handwerk gültigen Bestimmungen.

Das erforderliche Handwerkszeug wird den Lehrlingen vom Betrieb leihweise zur Verfügung gestellt.

Der Lehrling haftet für die Instandhaltung und den Verbleib des ihm übergebenen Werkzeuges.

Als besondere Bestimmung ist noch hervorzuheben, daß dieser Vertrag nicht dazu Anlaß geben soll,

erworbene Rechte und günstigere Bedingungen abzubauen.

Schlichtungswesen.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und deren Stammverbänden nicht direkt zu bereinigende

Schwierigkeiten, die sich aus der Auslegung dieses Vertrages ergeben, sind den Vorständen der vertrag-

schließenden Parteien zur Schlichtung vorzulegen.

Mit der Untersuchung wird eine aus je einem Delegierten der Vertragsparteien bestehende Vertrags-

kommission betraut.

Gelangen die vertragschliessenden Parteien nicht zu einer Einigung, so ist die Streitfrage dem hierfür

zuständigen « Office National de Conciliation » zu unterbreiten. Während der diesbezüglichen Verhandlungen

bleiben die Bestimmungen dieses Vertrages in Kraft, und es darf vor Beendigung der Verhandlungen

weder gestreikt, noch ausgesperrt werden.

Differenzen, die sich infolge Nichteinhaltens der Bestimmungen dièses Vertrags zwischen einzeinen

Arbeitnehmern und Arbeitgebern einstellen, gehören vor die Gelichtsbarkeit der hierzu berufenen Arbeits-

schiedsgerichte.

Bei Meinungsverschiedenheiten, die sich bei Durchführung von Ueberstunden, Sonn- und Feiertags-

arbeit sowie in Fragen des Arbeitsschutzes ergeben, liegt die Entscheidung bei der Arbeitsinspektion.

Vertragsdauer.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 mai 1950 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour l´industrie du bâtiment.

Dieser Vertrag tritt am Tage der Unterzeichnung in Kraft und kann unter Einhaltung einer

zweimonatigen Kündigungsfrist ganz oder teilweise aber erstmalig zum 31. Dezember 1947, gelöst werden.

Jede der austretenden Parteien ist verpflichtet, die Vertragskündigung allen andern Vertragspartnern

unter Angabe ihrer Gründe per Einschreibebrief mitzuteilen. Vor jeder Kündigung sollen die Parteien

versuchen, eine Verstàndigung herbeizuführen.

Durch den Austritt einer oder mehrerer der vertragschliessenden Parteien werden die noch zum Vertrag

stehenden Gruppen von den Vertragsbestimmungen nicht entbunden.

Dieser Kollektivvertrag wird in siebenfacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar wird den

5 vertragschliessenden Parteien, sowie dem Arbeitsministerium und der Arbeits- und Grubeninspektion

zugestellt.

Luxemburg, den 1. August 1946.

Für die Association des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise

(gez.) : P. Seiler, Biwer.

Für das Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics

(gez.) : E. Morsché, Nennig.

Für den Letzeburger Chröschtleche Gewerkschaftsbond

(gez.) : Wagner.

Für den Letzeburger Arbechterverband

(gez.): Nic. Biever.

Für den Freie Letzeburger Arbechterverband

(gez.): Nic. Mœs.

Arrêté ministériel du 31 mai 1950, fixant les modalités de paiement des subventions gouvernementales

pour le beurre.

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture et des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945, complétant celui du 29 décembre 1938, concernant l´organi-

sation et l´assainissement de l´économie laitière ;

Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l´exécution de

l´arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l´organisation et l´assainissement de l´économie

laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947, concernant la réglementation de certaines modalités

d´exécution relatives à l´économie laitière ;

Vu l´arrêté du 16 mai 1950 complétant celui du 15 mars 1948 mentionné ci-dessus ;

Vu l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d´exécution des expertises officielles de beurre ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l´arrêté ministériel du 18 mars 1948, mentionné ci-dessus ;

Vu les crédits alloués par l´article 835 du Budget de 1950 pour subventions structurelles dans l´intérêt du

ravitaillement et de l´équipement de la production ;

Arrêtent

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