Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs page 1059 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin
1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs
page 1059
Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-
nant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secon-
daire pour l’année scolaire 1962/63
Règlement ministériel du 15 novembre 1962 portant modification des alinéas 4 et 5 de l’article
4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse
Règlement ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires
Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950.
Adhésion et entrée en vigueur
Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,
le 4 novembre 1950, et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952. Ratification
par la République de Chypre
Règlement
ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961
portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives ;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre
à tirer et des autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs ;
Arrête
L’article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des
établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Pour l’année scolaire 1962/63, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement
supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800
francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs.
Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir
30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ;
40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ;
50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ;
60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs).
Les pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture
de la chasse sont complétés comme suit
4. A la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl.
5. Au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl.
Toutefois la chasse à la biche et au faon est interdite sur le sol enneigé.
Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits
ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, modifié et complété par le
règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises
aux articles 2 et 3 du présent règlement
Taux
N°
N° du tarif des
PRODUITS
du droit
statistique
droits d’entrée
spécial : F
110600
11.06 A
Farines et semoules de manioc, les 100 kg
110610
11.06 B
Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de
salep et d’autres racines et tubercules repris
au n° 07.06 du tarif douanier commun, les
100 kg
110804
ex 11.08 A IVb
Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les
100 kg
ex 110850
ex 11.08 A IVc
Amidon et fécule d’arrow-root, de salep et
d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06
du tarif douanier commun, les 100 kg
L’article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption entière
ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure.
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l’Education Nationale sur la proposition des con-
férences des professeurs.
Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1962.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Règlement
ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8
janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, portant établissement
graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, relatif au régime des pro-
duits transformés à base de céréales ;
Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté Economique Européenne prévoyant les
dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d’autres racines et tubercules originaires
des Etats africains et malgaches associés ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Les droits spéciaux dont question à l’article 1er du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux
produits visés originaires et en provenance des États africains et malgaches associés à la Communauté
Economique Européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et
le Ministre des Affaires Economiques.
Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 novembre 1962.
Le Président du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Ministre des Finances,
Son Lieutenant -Représentant
Pierre Werner
Jean
Le Ministre de
Grand-Duc héritier
l’Education Nationale,
Emile Schaus
Règlement
ministériel du 15 novembre 1962 portant modification des alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement
ministériel
du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’art. 13 de la loi du 19.5.1885 sur la chasse ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la Chasse ;
Vu notamment l’article 4, alinéas 4 et 5 dudit arrêté ;
Considérant que le nombre de cerfs, de biches et de faons déjà abattus pendant l’année cynégétique
1962/63 est très élevé ;
Considérant qu’il échet d’éviter qu’à la suite de chutes de neige les biches et les faons ne soient dépistés
et abattus et que ce noble gibier ne soit extirpé et ne disparaisse de nos forêts ;
Arrête
Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont appliqués pour
les importations ayant lieu à partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 1962 inclus.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 novembre 1962.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Convention
internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950
Adhésion
et entrée en vigueur.
L’instrument d’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée
par la loi du 18 juin 1962 (Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.) a été déposé le 19 octobre 1962 auprès du Mi-
nistère des Affaires Etrangères de la République Française.
Outre le Luxembourg les pays ci-après ont ratifié la Convention : Belgique, Espagne, Islande, Pays-Bas
et Suisse.
Conformément à son article 11, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
Luxembourg, le 31 octobre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre
1950, et Protocole additionnel,
signé à Paris, le 20 mars 1952. Ratification
par la République de Chypre.
(Mémorial 1953, pp. 1099, 1185 et 1332 ;
Mémorial 1954, p. 1034 ;
Mémorial 1955, pp. 1164 et 1406 ;
Mémorial 1956, p. 9).
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la République de Chypre
a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.
La Convention et le Protocole ont pris effet pour la République de Chypre le 6 octobre 1962.
A cette date lesdits actes étaient en vigueur entre les pays ci-après
République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Grèce, Islande, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie, Royaume-Uni.
Luxembourg, le 31 octobre 1962.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie
de la Cour Victor Buck S. e. c. s., Luxembourg
La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle
et classement des explosifs, est complétée comme suit
unité de numération A 2 1 sub 5 ;
« Dynamite gomme B.A.M. de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, Paris »
unité de numération B 5 1;
« Cordeau détonant souple de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, Paris ».
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger
Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant
le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année
scolaire 1962/63.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-
ment supérieur, moyen et professionnel ;
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements
d’enseignement supérieur et moyen ;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons