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Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs page 1059 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs page 1059 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-

Règlement ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin

1961 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs

page 1059

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-

nant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secon-

daire pour l’année scolaire 1962/63

Règlement ministériel du 15 novembre 1962 portant modification des alinéas 4 et 5 de l’article

4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse

Règlement ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires

Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950. 

Adhésion et entrée en vigueur

Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome,

le 4 novembre 1950, et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952.  Ratification

par la République de Chypre

Règlement

ministériel du 30 octobre 1962 complétant la liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961

portant reconnaissance officielle et classement des explosifs.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 20 avril 1881, concernant le transport et le commerce des matières explosives ;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre

à tirer et des autres substances explosives, modifié par l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 ;

Vu l’arrêté ministériel du 21 juin 1961, portant reconnaissance officielle et classement des explosifs ;

Arrête

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63.

L’article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des

établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Pour l’année scolaire 1962/63, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement

supérieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800

francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs.

Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir

30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ;

40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ;

50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ;

60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus (mineurs ou majeurs).

Les pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63.

Les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture

de la chasse sont complétés comme suit

4. A la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl.

5. Au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl.

Toutefois la chasse à la biche et au faon est interdite sur le sol enneigé.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63.

Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits

ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant

un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, modifié et complété par le

règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises

aux articles 2 et 3 du présent règlement

Taux

N°

N° du tarif des

PRODUITS

du droit

statistique

droits d’entrée

spécial : F

110600

11.06 A

Farines et semoules de manioc, les 100 kg

110610

11.06 B

Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de

salep et d’autres racines et tubercules repris

au n° 07.06 du tarif douanier commun, les

100 kg

110804

ex 11.08 A IVb

Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les

100 kg

ex 110850

ex 11.08 A IVc

Amidon et fécule d’arrow-root, de salep et

d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06

du tarif douanier commun, les 100 kg

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63.

L’article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption entière

ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure.

Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l’Education Nationale sur la proposition des con-

férences des professeurs.

Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1962.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Règlement

ministériel du 15 novembre 1962 déterminant le droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1962 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8

janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 29 juin 1962, déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, portant établissement

graduel d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, relatif au régime des pro-

duits transformés à base de céréales ;

Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté Economique Européenne prévoyant les

dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d’autres racines et tubercules originaires

des Etats africains et malgaches associés ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement

Les droits spéciaux dont question à l’article 1er du présent règlement, ne s’appliquent qu’aux

produits visés originaires et en provenance des États africains et malgaches associés à la Communauté

Economique Européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et

le Ministre des Affaires Economiques.

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année scolaire 1962/63.

Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 novembre 1962.

Le Président du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Ministre des Finances,

Son Lieutenant -Représentant

Pierre Werner

Jean

Le Ministre de

Grand-Duc héritier

l’Education Nationale,

Emile Schaus

Règlement

ministériel du 15 novembre 1962 portant modification des alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement

ministériel

du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’art. 13 de la loi du 19.5.1885 sur la chasse ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la Chasse ;

Vu notamment l’article 4, alinéas 4 et 5 dudit arrêté ;

Considérant que le nombre de cerfs, de biches et de faons déjà abattus pendant l’année cynégétique

1962/63 est très élevé ;

Considérant qu’il échet d’éviter qu’à la suite de chutes de neige les biches et les faons ne soient dépistés

et abattus et que ce noble gibier ne soit extirpé et ne disparaisse de nos forêts ;

Arrête

règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement

Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement, sont appliqués pour

les importations ayant lieu à partir du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 1962 inclus.

règlement grand-ducal du 28 juin 1962, sont fixés comme suit, en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 novembre 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Convention

internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950

Adhésion

et entrée en vigueur.

L’instrument d’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention désignée ci-dessus, approuvée

par la loi du 18 juin 1962 (Mémorial 1962, A, p. 593 et ss.) a été déposé le 19 octobre 1962 auprès du Mi-

nistère des Affaires Etrangères de la République Française.

Outre le Luxembourg les pays ci-après ont ratifié la Convention : Belgique, Espagne, Islande, Pays-Bas

et Suisse.

Conformément à son article 11, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra

la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.

Luxembourg, le 31 octobre 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre

1950, et Protocole additionnel,

signé à Paris, le 20 mars 1952.  Ratification

par la République de Chypre.

(Mémorial 1953, pp. 1099, 1185 et 1332 ;

Mémorial 1954, p. 1034 ;

Mémorial 1955, pp. 1164 et 1406 ;

Mémorial 1956, p. 9).

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Europe que la République de Chypre

a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.

La Convention et le Protocole ont pris effet pour la République de Chypre le 6 octobre 1962.

A cette date lesdits actes étaient en vigueur entre les pays ci-après

République Fédérale d’Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Grèce, Islande, Irlande, Italie,

Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Turquie, Royaume-Uni.

Luxembourg, le 31 octobre 1962.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus

Imprimerie

de la Cour Victor Buck S. e. c. s., Luxembourg

Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, et Protocole additionnel, signé à Paris, le 20 mars 1952.  Ratification par la République de Chypre Règlement

La liste annexée à l’arrêté ministériel du 21 juin 1961 portant reconnaissance officielle

et classement des explosifs, est complétée comme suit

 unité de numération A 2  1 sub 5 ;

« Dynamite gomme B.A.M. de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, Paris »

 unité de numération B 5  1;

« Cordeau détonant souple de la Société Anonyme d’Explosifs et de Produits Chimiques, Paris ».

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger

Règlement grand-ducal du 10 novembre 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant

le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année

scolaire 1962/63.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-

ment supérieur, moyen et professionnel ;

Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements

d’enseignement supérieur et moyen ;

Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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