Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_34032ba2b378 LU

Avis. — Relations extérieures. - Le 13 juin 1934, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. Sir Esmond Ovey, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne.

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Avis. — Relations extérieures. - Le 13 juin 1934, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. Sir Esmond Ovey, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg,

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 16 juin 1934.

N° 32.

Samstag, 16. Juni 1934.

Avis. — Relations extérieures. -

Le 13 juin 1934, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance, S. Exc. Sir Esmond Ovey, Envoyé extra-

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne.

À la même occasion S. Exc. Sir Esmond Ovev a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. — 14 juin

1934.

Loi du 22 mars 1934 portant modification des

art. 316 et 317 du Code pénal.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc. ;

Noire Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés, en

date du 1 " février 134 et celle du Conseil d'Etat,

en date du 16 du même mois, portant qu'il n'y

a pas heu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal.

Les art. 316 et 317 du Code pénal sont

abrogés et remplacés par les dispositions sui-

vantes

« An.

316.

Ceux qui auront sans autorisa-

tion importé, fabriqué, débité, exposé en vente,

vendu, acheté, détenu, cédé ou acquis, même

gratuitement, remis ou reçu à un titre quelconque

des armes prohibées par la loi ou par des règle-

ments d'administration publique, ainsi que des

cartouches destinées à ces armes

seront punis

d'un emprisonnement de huit jours à six mois et

d'une amende de 51 fr. à 1.000 fr. ou de l'une de

ces peines seulement.

Seront punis des mêmes peines les fabricants,

armuriers et commerçants, même autorisés, qui

auront vendu ou cédé des armes prohibées à une

Gesetz vom 22. März 1934, betreffend die Auf-

hebung der Art 316 und 317 des Strafgesetz-

buches.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 1. Februar 1934, und derjenigen des

Staatsrates vom 16. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Art

1.

Die Art 316 und 317 des Strafgesetz-

buches sind aufgehoben und durch folgende Bestim-

mungen ersetzt

Art

316.

— Wer ohne Ermächtigung Waffen,

die durch das Gesetz oder durch öffentliche Verwal-

tungsreglemente verboten sind oder für diese Waffen

bestimmte Munition einführt, herstellt, absetzt, zum

Verkauf ausstellt, verkauft, kauft, besitzt, abtritt oder

erwirbt, sogar unentgeltlich, abgibt oder irgendwie

annimmt, wird mit

einer

Gefängnisstrafe

von

acht Tagen bis sechs Monaten und einer Geldstrafe

von 51 Fr. bis 1.000 Fr. oder bloß mit einer dieser

Strafen bestraft.

Derselben Strafe unterliegen

die Fabrikanten,

Waffenhändler und Kaufleute, selbst solche, die im

Besitz einer Ermächtigung sind, wenn sie verbotene

personne

noir

munie

de

l'autorisation

pres-

crite.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Seront à considérer comme armes

prohibées : 1° les poignards ; 2° les couteaux-poi-

gnards; 3° les baronettes, à l'exception des baronettes

à ressort qui se mettent au bout des armes à feu

pour l'usage de guerre ; 4° les pistolets et revolvers

de poche ; 5° les bâtons ferrés et plombés autres

que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout ;

6° les cannes à sabres, épées ou dards ; 7° les casse-

tête ; 8° les couteaux à cran d'arrêt : 9° les fusils ou

pistolets à vent ainsi que toutes autres aunes qui,

en raison de leur structure, sont destinées à être

portées cachées.

Arrêté du 12 juin 1934, portant modification de 1'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions .d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

Les lit. c) et d) de l'art. 13 de l'arrêté

prémentionné du 26 mars 1934 sont remplacés par

les dispositions suivantes

« Les personnes qui voudront obtenir le rem-

boursement du capital des obligations 4% 1916,

4,5% 1919, et 6% 1922 devront à cet effet en faire

la déclaration à la Recette générale ou aux caisses

des comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché du 1er au 15 juillet 1934 en double

exemplaire sur formulaire mis à leur disposition

par les comptables prémentionnés. A l'appui de

leur déclaration elles devront présenter les titres

dont elles demandent le remboursement. Un exem-

plaire de la déclaration leur sera restitué comme

récépissé pour être reproduit avec les titres à pré-

senter lors du remboursement.

außer für die in den vorhergehenden Art. 8 und

9 beseichneten Personen.

Arrêté du 12 juin 1934, portant modification de 1'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions .d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

Die Buchstaben c und d des Art. 13 vor°

erwähnten Beschlusses vom 26. März 1934 werden

durch nachfolgende Bestimmungen ersetzt

„Diejenigen, welche die Kapitalrückzahlung der

4% igen Obligationen von 1916, 4,5% igen Obli-

gationen von 1919 und 6% igen Obligationen von

1922 wünschen, müssen zu diesem Zwecke, in der Zeit

vom 1. bis 15. Juli 1934, bei der Generaleinnahme

oder an den Kassen der Postämter des Großherzog-

tums vermittels Formular, das ihnen durch die vor-

erwähnten Kassen zur Verfügung gestellt wird, eine

doppelt ausgefertigte Erklärung abgeben. Als Beleg

ihrer Erklärung müssen sie die Titel vorzeigen, deren

Rückzahlung sie wünschen. Ein Exemplar der Er-

klärung wird ihnen als Empfangsbescheinigung aus-

gehändigt, die bei der Rückzahlung der Titel wieder

abzugeben ist.

«Ceux qui n'auront pas fait cette déclaration

endéans

le

délai

préindiqué seront considérés

comme ayant accepté la conversion.

« Le remboursement du capital des obligations

de ces trois emprunts se fera aux dates suivantes

«a) pour les obligations de l'emprunt 6% 1922

à partir du 1er août 1934;

«b) pour les obligations des emprunts 4% 1916 et

4,5% 1919 à partir du 1er novembre 1934.

« Toutefois les porteurs d'obligations de ces

trois emprunts qui auront fait la déclaration dans

le délai prescrit ci-dessus, pourront obtenir le

remboursement de leurs titres avant les dates resp.

des 1er août et 1er novembre 1934 en présentant

les titres et le récépissé de leur déclaration aux guichets

du bureau central ou des bureaux auxiliaires de la

Caisse d'épargne qui en fera l'escompte. »

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

La Commission d'expertise des étalons,

désignée par arrêté du 10 novembre 1932, se réunira

à Luxembourg, le samedi, 21 juillet 1934, à 9 heures

du matin, pour décerner les primes ci-après

I. — Primes de concours.

a) cinq primes, à savoir : 1° une prime de 1.400 fr.,

2° une prime de 1.200 fr., 3° une prime de 950 fr.,

4° une prime de 800 fr. et 5° une prime de 750 fr.

aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec

quatre dents d'adulte et moins. — Une médaille

en vermeil est jointe à la première prime, une

médaille en argent aux deuxième et troisième primes

et une médaille en bronze aux quatrième et cin-

quième primes ;

b) sept primes, à savoir : 1° une prime de 1.600 fr.,

2°une prime de 1.400 fr., 3° une prime de 1.200 fr.,

4°une prime de 1.050 fr., 5° une prime de 950 fr.,

6° une prime de 850 fr. et 7° une prime de 750 fr.

aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec

plus de quatre dents d'adulte. — Une médaille

en vermeil est jointe à la première prime, une

vorerwähnten Anleihen, deren Rückzahlung nicht

innerhalb der vorgesehenen Frist angefragt worden

ist. erfolgt die Konversion automatisch durch die

Generaleinnahme, die den Interessenten nach Ab-

schluß der Operationen davon Kenntnis gibt. Die zu

konvertierenden Obligationen werden grundsästlich

durch Stücke vom gleichen Betrage ersetzt sofern die

Interessenten nicht ausdrücklich in einem vor dem

15. Juli 1934 an die Generaleinnahme zu richtenden

Schreiben andere Stücke verlangen. — 12. Juni 1934.

Beschluß vom 14. Juni 1934, betreffend die Ver-

teilung der Prämien zur Veredelung der Pferde-

rasse für das Jahr 1934.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juni

1930, über die Veredelung der Pferderasse;

Nach Einsicht des Gutachtens des technischen Aus-

schusses für Pferdezucht und der Körkommission;

Beschließt

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Die durch Beschluß vom 10. November

1932 bezeichnete Schaukommission für die Unter-

suchung der Hengste wird am Samstag, den 21. Juli

1934, um 9 Uhr morgens zu Luxemburg zusammen-

treten, um nachstehende Prämien zu bewilligen

I. —

Konkursprämien.

a) fünf Prämien, und zwar 1. eine Prämie von

1.400 Fr., 2. eine Prämie von 1.200 Fr., 3. eine

Prämie von 950 Fr., 4. eine Prämie von 800 Fr.,

und 5. eine Prämie von 750 Fr., zu Gunsten der

Besitzer der besten angekörten Hengste mit

vier

und weniger Ersatzzähnen. —- Der ersten Prämie

wird eine goldene, der zweiten und dritten eine

silberne und der vierten und fünften eine bronzene

Medaille beigegeben;

b) sieben Prämien, und zwar: 1. eine Prämie

von 1.600 Fr., 2. eine Prämie von 1.400 Fr., 3. eine

Prämie von 1.200 Fr., 4. eine Prämie von 1.05,0 Fr.,

5. eine Prämie von 950 Fr., 6. eine Prämie von

850 Fr. und 7. eine Prämie von 750 Fr., zu Gunsten

der Besitzer der besten angekörten Hengste mit mehr

als vier Ersatzzähnen. Der ersten Prämie wird eine

médaille en argent aux deuxième et troisième

primes ; et une médaille en bronze aux autres primes ;

c) trois primes de 650 fr. chacune aux proprié-

taires des meilleurs étalons admis, nés et élevés

dans le pays. - - Ces primes peuvent être cumulées

avec celles de concours.

II. — Primes de conservation.

Six primes de conservation, à savoir : 1° une

prime de 1.600 fr., 2° une prime de 1.400 fr., 3° une

prime de 1.200 fr., 4° une prime de 1.000 fr., 5° une

prime de 850 fr., et 6° une prime de 750 fr. peuvent

être accordées aux propriétaires des meilleurs

étalons ayant servi à la monte pendant trois ans

au moins. — La prime de conservation peut être

cumulée avec la prime de concours. — Une médaille

en vermeil est jointe à la première prime et une

médaille en argent aux autres.

Loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal.

Le règlement d'exécution prévu à l'art. 4

de la présente loi déterminera les quantités maxima

d'armes prohibées et de cartouches pour armes à

feu prohibées que les arminiens sont autorisés à

avoir, en magasin.

décret impérial qui interdit l'usage, le port de fusils et de pistolets à vent, du 2 nivôse an XIV.

Das durch Art 4 des gegenwärtigen

Gesetzes vorgesehene Ausführungsreglement bestimmt

die Höchstmengen an verbotenen Waffen und an

Munition für verbotene Feuerwaffen, welche die

Waffenhändler auf Lager zu halten ermächtigt sind.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'autorisation de fabriquer et de débiter

des armes prohibées sera délivrée par le Gouver-

nement.

Celle requise pour la vente, l'achat, la détention,

la cession et l'acquisition des mêmes armes sera

octroyée par le commissaire de police et, à défaut

de commissaire de police, par le chef du poste de

gendarmerie du ressort.

Si l'autorisation dont mention à l'al. 2 du présent

article est refusée, le demandeur pourra s'adresser

au Procureur d'Etat qui pourra accorder l'auto-

risation.

L'autorisation accordée sera essentiellement révo-

cable.

Caisse d'épargne qui en fera l'escompte. »

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juin 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. -- Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Il est porté à la connaissance des intéressés que

par arrêté du 12 juin 1934, l'arrêté du 26 mars 1934

concernant les conditions de remboursement et de

conversion d'emprunts antérieurs a été modifié

en ce qui concerne le remboursement des emprunts

4% 1916, 4½ % 1919 et 6% 1922, dans le sens

ci-après

Les personnes qui voudront obtenir le rembour-

sement des obligations de ces emprunts devront,

à cet effet, en faire la déclaration à la Recette

générale ou aux caisses des comptables de l'admi-

nistration des postes du 1er au 15 juillet 1934, en

double exemplaire sur formulaires

mis à leur

disposition par les comptables prémentionnés. A

l'appui de leur déclaration elles devront présenter

les titres dont elles demandent le remboursement.

Un exemplaire de la déclaration leur sera restitué

comme récépissé et pour être reproduit avec les

„Wer diese Erklärung nicht innerha b der vorge-

sehenen Frist eingereicht hat, wird als mit der Kon-

verfion einverstanden angesehen.

„Die Kapitalrückzahlung

der Obligationen der

drei vorerwähnten Anleihen geschieht an folgenden

Daten

„a) für die 6% igen Obligationen von 1922 vom

1. August 1934 ab;

,,b) für die 4% igen Obligationen von 1916 sowie

für

die 4,5% igen Obligationen von 1919

vom

1. November 1934 ab.

„Jedoch können die Inhaber von Obligationen

vorerwähnter

drei

Anleihen,

die die

Erklarung

innerhalb der oben vorgeschriebenen Frist abgegeben

haben, die Rückzahlung ihrer Titel vor den respktiven

Daten des 1. August und 1. November 1934 erhalten,

wenn

sie

diese

Titel

s o w i e

die

E m -

pfangsbescheinigung

ihrer

Erklä-

rung

an den Schaltern des Hauptbureaus oder

an den Hilfsamtern der Sparkasse einreichen, die

die Diskontierung besorgt.

Avis. -- Emprunts de l'Etat du Grand-Duché.

Dieser

Beschluß wird im

„Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 12. Juni 1934.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Staatsanleihen des

Großherzogtums.

Es wird den Interessenten zur Kenntnis gebracht,

daß durch Beschluß vom 12. Juni 1934 der Beschluß

vom 26. März 1934 betreffend die Bedingungen zur

Rückzahlung und Konversion früherer Anleihen in

Bezug auf die Rückzahlung der Anleihen:.4% von

1916, 4½ % von 1919 und 6% von 1922 abgeandert

wurde wie folgt

Die Inhaber, die die Kapitalrückzahlung

Obli-

gationen dieser Anleihen wünschen, müssen zu diesem

Zwecke bei der Generaleinnahme oder an den Kassen

der Postämter vom 1. bis zum 15. Juli 1934 eine

diesbezügliche Erklärung in doppelter Ausfertigung

auf ihren von den betreffenden Kassenbeamten zur

Verfügung gehaltenen Formularen einreich en. Als

Beleg zu ihrer Erksarung müssen sie die Titel deren

Ruckzahlung sie wünschen, vorzeigen. Ein Exemplar

der Erklärung wird ihnen als Empfangsbestatigung

zurückerstattet um gelegentlich der Auszahlung mit

titres à présenter lors du remboursement. Le deu-

xième exemplaire de la déclaration sera envoyé

par le comptable à la Recette générale si la décla-

ration n'a pas été faite aux guichets de cette dernière.

Ceux qui n'auront pas fait cette déclaration

endéans le délai préindiqué seront considérés comme

ayant accepté la conversion.

Le remboursement du capital des obligations de

ces trois emprunts se fera aux dates suivantes

a) pour les obligations de l'emprunt 6% de 1922

à partir du 1er août 1934 ;

h) pour les obligations des emprunts 4% de 1916

et 4½ % de 1919 à partir du 1er novembre 1934.

Toutefois les porteurs d'obligations de ces trois

emprunts qui ne voudront pas attendre les éché-

ances préindiquées des 1er août resp. 1er novembre

1934, pourront dès à présent en obtenir le rem-

boursement en présentant leurs titres aux guichets

du bureau central ou des bureaux auxiliaires de

la Caisse d'épargne, qui en fera l'escompte sans

frais pour les porteurs. Après la date du 15 juillet

1934 la Caisse d'épargne ne fera l'escompte des

titres que pour autant qu'ils sont accompagnés du

récépissé de la déclaration de remboursement.

Les titulaires d'inscriptions nominatives se rap-

portant aux emprunts précités qui voudront obtenu

le remboursement, devront, dans l'intervalle du

1er au 15 juillet 1934 inclusivement, en taire la

déclaration soit à la Recette générale soit aux

caisses des comptables de l'administration

des

postes en remettant contre récépissé le certificat

nominatif.

Le remboursement

se

fera

contre

restitu-

tion du récépissé aux conditions et

dans les

délais ci-avant indiqués pour les titres au porteur.

Les certificats nominatifs dont le remboursement

sera 'demandé seront envoyés jour par jour à la

Recette générale, qui les fera parvenir, aux fins

de vérification, à la Direction générale des finances.

Pour les obligations grevées d'usufruit, la décla-

ration de remboursement devra être faite par le

nu-propriétaire et l'usufruitier conjointement. Si

elle est faite par l'un d'eux seulement, le Trésor

sera valablement libéré en déposant le capital à la

caisse des consignations.

den Titeln vorgelegt zu werden. Das zweite Exemplar

wird von den Kassenbeamten der Generaleinnahme

zugestellt, wenn die Erklärung nicht

unmittelbar

an deren Schaltern eingereicht wurde.

Alle, die nicht in dem vorerwähnten Zeitraum

ihre Erklärung abgegeben haben, werden als mit der

Konversion einverstanden angesehen.

Die Kapitalrückzahlung der drei genannten An-

leihen geschieht an folgenden Daten

a) für die Obligationen der 6% igen Anleihe von

1922 vom 1. August 1934 ab;

b) für die Obligationen der 4% igen Anleihe von

1916 und der 4½ igen von 1919 vom 1. November

1934 ab.

Die Obligationsinhaber der drei Anleihen, die die

vorerwähnten Erfalltage des 1. August bezw. des

1. November 1934 nicht abwarten wollen, können

jedoch die Auszahlung sofort erlangen, wenn sie ihre

Titel an den Schaltern des Zentralbureaus oder der

Nebenämter der Spartasse vorlegen, wo ohne Kosten

für die Obligationsinhaber die Papiere diskontiert

werden. Nach dem 15. Juli 1934 wird die Sparkasse

die Titel nur mehr diskontieren, wenn sie mit den

Titeln die Empfangsbescheinigung über den Rück-

zahlungsantrag vorlegen.

Die Inhaber von Nominativbescheinigungen vor-

erwähnter Anleihen, die die Rückzahlung wünschen,

müssen in der Zeit vom 1. bis zum 15. Juli 1934

einschließlich eine diesbezügliche Erklärung entweder

bei der Generaleinnahme oder bei den Kassen der

Postämter abgeben und gleichzeitig ihre Nominativ-

bescheinigungen gegen eine Empfangsbescheinigung

zurücklassen.

Die Rückzahlung erfolgt gegen Rückgabe der Em-

pfangsbescheinigung unter den vorerwähnten für die

Inhaber von Obligationen geltenden Bedingungen

und innerhalb derselben Fristen.

Die zur Rückzahlung eingereichten

Nominativ-

bescheinigungen sind von den Postämtern Tag für

Tag der Generaleinnahme zu übersenden, die sie

zur

Nachprüfung

an die

General-Direktion

der

Finanzen weitergibt.

Wenn Obligationen mit Nutznießung belastet sind,

muß die Erklärung vom Nutznießer und dem Besitzer

des nackten Eigentumsrechtes zugleich unterschrieben

sein. Ist die Erklärung nur von einem der beiden

unterschrieben, so ist der Staatsschatz durch Hinter-

legung des Kapitals bei der Konsignationskasse auf

gültige Weise von seiner Schuld befreit.

Les propriétaires d'obligations

des emprunts

précités déposées comme cautionnement qui vou-

dront en obtenir le remboursement devront déposer,

préalablement au remboursement, d'autres titres

pour la même valeur, à moins qu'ils ne préfèrent

charger de l'opération une banque, qui aura à

prendre vis-à-vis du Gouvernement l'obligation

que la contre-valeur des titres remboursés sera

reversée à la Recette générale en vue de rétablir

le cautionnement dont il s'agit.

Les titres des emprunts précités ainsi que les

inscriptions nominatives destinés à la conversion

seront reçus à la Recette générale et aux caisses

des comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché à partir du 1er juillet prochain. Il

sera délivré aux déposants une quittance provisoire

contre restitution de laquelle les nouveaux titres

resp. les nouveaux certificats nominatifs leur seront

remis à une date qui sera fixée ultérieurement.

Les détenteurs des obligations 6% 1922 doivent

remettre ces titres avec tous les coupons posté-

rieurs à l'échéance du 1er août 1934. Ils auront

à verser sur les nouvelles obligations 4½ % qui

leur seront délivrées les intérêts à 4½ % courus du

1er mai au 1er août 1934.

Pour les détenteurs de certificats nominatifs de

cet emprunt, le versement des intérêts courus des

nouvelles obligations 4½ % courus du 1er mai au

1er août 1934, se fera par une déduction correspon-

dante sur intérêts qui leur seront payés au 1er no-

vembre 1934.

Les détenteurs des obligations 4%% 1919 doivent

remettre ces titres avec tous les coupons postérieurs

à l'échéance du 1er novembre 1934 ; les détenteurs

des obligations 4% 1916 n'ont qu'à remettre les

titres seuls sans coupons. Sera détaché avant la

remise, le premier coupon semestriel à l'échéance

du 1er novembre 1934 des nouvelles obligations

4½ % délivrées en échange des obligations 4% 1916

et 4½ % 1919.

Pour les détenteurs de certificats nominatifs de

ces deux emprunts la première liquidation des inté-

rêts leur revenant sur les nouvelles obligations

4½ % 1934 se fera au 1er mai 1935.

En ce qui concerne les titres des emprunts précités

Die Eigentümer von als Kaution hinterlegten

Obligationen der genannten Anleihen, die deren

Rückzahlung verlangen, müssen vor der Rückzahlung

andere Wertpapiere für denselben Betrag hinter-

legen, wofern sie es nicht vorziehen mit der Operation

eine Bank zu betrauen, die der Regierung gegenüber

dafür haftet, daß der Gegenwart der zurückzuzahlen-

den Obligationen wieder bei der Generaleinnahme

zur Vervollständigung der in Frage kommenden

Kaution hinterlegt wird.

Die Obligationen sowie die Nominativbefcheini-

gungen

vorerwähnter

Anleihen,

die

konvertiert

werden sollen, werden von der Generaleinnahme und

an den Kassen der Postämter des Großherzogtums

vom 1. Juli 1934 ab entgegengenommen.

Die

Hinterlegung wird den Interessenten durch eine

provisorische Quittung bestätigt, gegen deren Rück-

gabe die neuen Titel bezw. die neuen Nominativ-

bescheinigungen an einem später bekannt zu gebenden

Datum verabfolgt werden.

Die Inhaber von 6% igen Obligationen von 1922

müssen diese Titel mit sämtlichen nach dem 1. August

1934 erfüllenden Koupons abliefern. Für die ihnen

dafür auszuhändigenden 4½ igen neuen Obliga-

tionen haben sie die vom 1. Mai bis zum 1. August

1934 gelaufenen Stückzinsen zu 4½ % jährlich zu

entrichten.

Für die Inhaber der Nominativbescheinigungen

dieser Anleihe erfolgt die Vergütung der auf den

neuen 4½ %igen Obligationen vom 1. Mai bis zum

1. August 1934 gelaufenen Zinsen durch einen ent-

sprechenden Abzug von den Zinsen die ihnen am

1. November 1934 ausbezahlt werden.

Die Inhaber der 4½ igen Obligationen von 1919

müssen diese Titel mit allen nach dem 1. November

1934 fällig werdenden Koupons einreichen; die

Inhaber der 4% igen Obligationen von 1916 haben

nur die Titel der Anleihe ohne Zinskoupons abzu-

liefern. Von den an Stelle der 4%igen Obligationen

von 1916 und der 4½ %igen Obligationen von 1919

ausgehändigten neuen 4½ % igen Obligationen wird

der erste am 1. November 1934 fällig werdende halb-

jährliche Zinskoupon vor der Aushändigung abge-

trennt.

Für die Inhaber von Nominativbescheinigungen

dieser beiden Anleihen erfolgt die erste Auszahlung

der ihnen auf den neuen 4½ % igen Obligationen

von 1934 geschuldeten Zinsen am 1. Mai 1935.

Für die als Kaution hinterlegten Titel der drei

déposés comme cautionnement et dont le rembour-

sement* n'aura pas été demandé dans le délai

prévu, la conversion se fera automatiquement par

les, soins de la Recette générale, qui en avisera les

intéresses dès que l'opération aura été faite. En

règle générale, les titres à convertir seront rem-

placés par des coupures de même valeur, à moins

que les, intéressés n'en demandent d'autres par

une lettre à adresser à la Recette générale avant

le 15 juillet 1934. — 12 juin 1934.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution

des primes pour l'amélioration de la race cheva-

line

en 1934.

Le Ministre d'Etal,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, con-

cernant l'amélioration de la race chevaline ;

Vu l'avis du Comité technique d'élevage che-

valin et de la Commission d'expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu de

l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 ne

seront décernées que pour autant qu'il résulte des

livrets à souches prescrits que les étalons ont sailli au

moins 30 et respt. 20 juments depuis leur dernière

admission et qu'ils ont été tenus constamment au lieu

de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire

du ler janvier au 30 juin 1934. — A ces fins le livret

à souches, dûment certifié par les détenteurs des

juments saillies et visé par le bourgmestre de la

commune du domicile de l'étalonnier, doit être

adressé, par envoi recommandé au secrétaire de la

Commission d'expertise quinze jours avant la date

des concours.

Les étalons primés aux concours jouiront d'un

subside de station égal au montant de la prime

leur décernée. Pour les étalons non primés ce sub-

side sera de 700 fr.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Die in Art. 1 vorgesehenen Prämien,

sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 28. Juni 1930 zu gewährenden Stationsgelder,

werden nur zuerkannt, wenn aus den vorgeschriebenen

perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste

seit ihrer letzten Ankörung wenigstens 30, bezw.

20. Stuten gedeckt haben und während der Beschäl-

zeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30.Juni 1934

stets im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks

Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den

Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Ge-

meinde des Wohnsitzes des Hengsthalters beglau-

bigte perforierte Kontrollbuch vierzehn Tage um

der Schau dem Sekretär der Körungskommission

durch Einschreibebrief zu übersenden.

Die prämierten Hengste erhalten als Stationsgeld

den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preisgekrönte

Hengste ist das Stationsgeld auf 700 Fr. festgesetzt.

Loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal.

La déclaration du Roi concernant le

port d'armes du 23 mars 1728. l'arrêté du comité de

sûreté générale, relatif à la vente des cannes armées,

ferrées ou plombées, du 11 brumaire an IV, le

décret impérial qui interdit l'usage, le port de

fusils et de pistolets à vent, du 2 nivôse an XIV.

ainsi que l'avis du Conseil d'Etat du 17 mai 1811,

sont

abogés.

décret impérial qui interdit l'usage, le port de fusils et de pistolets à vent, du 2 nivôse an XIV.

Die königliche Bekanntmachung betref-

fend das Waffentragen vom 23. März 1728, der

Beschluß des allgemeinen Sicherheitskomitees vom

11. Brumaire des Jahres IV betreffend den Verkauf

von Stockdegen, von eisenbeschlagenen oder mit

Blei beschwerten Stücken, das kaiserliche Dekret

vom 2. nivôse des Jahres XlV, das den Gebrauch

und das Tragen von Gewehren und Luftpistolen

verbietet, sowie das Gutachten des Staatsrates

vom 17. Mai 1811 sind aufgehoben.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Pour des raisons individuelles graves

et à titre absolument exceptionnel, les commis-

saires de police, resp. les chefs de poste de gen-

darmerie du ressort pourront lever au profit de

Großh. Beschluß vom 8. Juni 1934, in Ausführung

von Art 4 des Gesetzes vom 22. März

1934,

betreffend die Aufhebung der Art 316 und 317

des

Strafgesetzbuches

über

die

verbotenen

Waffen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin.

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u . , . u . , .

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. März 1934

betreffend die Aufhebung der Art 316 und' 317 des

Strafgesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art

1. Als verbotene Waffen werden betrachtet

1. die Dolche; 2. die Dolchmesser; 3. die Bajonette

ausgenommen die mit einer Feder versehenen die

zu Kriegszwecken an der Mündung der Feuerwaffen

befestigt werden; 4. die Taschenpistolen und

Re-

volver; 5. die mit Eisen beschlagenen und mit Blei

ausgefüllten Stabe ausgenommen diejenigen,

die

am Ende mit Eisen beschlagen und mit Blei aus-

gefüllt sind; 6. die Stocksäbel,-Degen oder-Dolche,

7. die Totschläger, 8. die Messer mit feststehender

Klinge; 9. die Luftgewehre oder -Pistolen,

sowie

alle andern Waffen, die ihrer Struktur nach dazu

bestimmt sind, versteckt getragen zu werden.

Art

2. Die Ermächtigung zur Herstellung

und

zum Absatz von verbotenen Waffen wird durch

die

Regierung erteilt.

Die zum An- und Verkauf, zum Besitz, zur Aber-

tragung und zum Erwerb dieser Waffen notige

Ermächtigung wird durch den Polizeikommissar ver-

liehen und mangels eines solchen durch den Kom-

mandanten der Gendarmeriebrigade des Bezirkes.

Falls die in Abschnitt 2 des gegenwartigen Artikels

vorgesehene Ermächtigung verweigert wird, kann

der Gesuchsteller sich an den Staatsanwalt wenden,'

der sie erteilen kann.

Die verliehene Ermächtigung ist wesentlich

mider-

ruflich.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Aus gewichtigen persönlichen- Grunden

und nur ganz ausnahmsweise können die Polizei-

kommissare resp. die Kommandanten der Gendar-

meriebrigaden des Bezirkes für bestimmte Personen

certaines personnes les défenses de porter des

armes prohibées. En cas de refus de l'autorisation

sollicitée, le demandeur pourra procéder comme il

est dit à l'al. 3 de l'art. 2 qui précède.

Les autorisations octroyées sont, comme celles

visées à l'art. 2, essentiellement révocables.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Ne sont admis à concourir pour les primes

de conservation que les étalons qui ont fait la

monte pendant trois années au moins dans le

pays, et qui ont remporté une prime lors de la

distribution soit de l'année, soit d'une année anté-

rieure, et que les propriétaires s'obligent à con-

server encore une année entière pour servir à la

monte publique.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Zum Konturs für die Beibehaltungsprä-

mien können nur

diejenigen Hengste zugelassen

werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung

im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen

oder einer vorjährigen Verteilung pramiert worden

sind; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten,

dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur

Verfügung zu halten.

décret impérial qui interdit l'usage, le port de fusils et de pistolets à vent, du 2 nivôse an XIV.

Les mesures d'exécution nécessitées par

la présente loi feront l'objet d'un règlement d'admi-

nistration publique.

Seront punis d'une amende de 51 fr. à 300 fr.

ceux qui auront contrevenu au dit règlement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être observée et exé-

cutée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 22 mars 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Charlotte

Waffen an Personen verkaufen oder abtreten, die

nicht im Besitz der vorgeschriebenen Ermächtigung

sind.

Art

317. — Wer ohne Ermachtigung eine ver-

botene Waffe bei sich trägt, wird mit einer Gefäng-

nisstrafe von acht Tagen bis sechs Monaten und

einer Geldstrafe von 51 Fr. bis 500 Fr. oder mit einer

dieser Strafen belegt. Wenn der Schuldige an einer

Zusammenrottung teilnimmt, so kann die Gefängnis-

strafe bis auf ein Jahr erhöht werden.

Die Verteilung von verbotenen Waffen wird mit

einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis drei

Jahren und einer Geldstrafe von 500 Fr. bis 3.000 Fr.

bestraft.

décret impérial qui interdit l'usage, le port de fusils et de pistolets à vent, du 2 nivôse an XIV.

Die durch gegenwärtiges Gesetz erforderten

Ausführungsbestimmungen werden den Gegenstand

eines öffentlichen Verwaltungsreglementes bilden.

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement wer-

den mit einer Geldstrafe von 51 Fr. bis 300 Fr.

bestraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schlich Berg, den 22. März 1934.

Arrêté grand-ducal du 8 Juin 1924, pris en exécu-

tion de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant

modification des art. 316 et 317 du Code pénal,

concernant les armes prohibées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification

des art. 316 et 317 du Code pénal.

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les armuriers, fabricants et marchands

d'armes seront tenus de tenir un registre spécial

dans lequel ils inscriront sans blancs ni ratures

l'espèce et la quantité des armes prohibées qu'ils

fabriquent, acquièrent, vendent ou cèdent ainsi

que les noms et domiciles des vendeurs, resp.

cédants et acquéreurs. Sous des lubriques spéciales

le registre renseignera soit le numéro d'ordre qui

sera poinçonné sur chaque arme, soit le numéro

d'ordre du poinçonnage qu'elle aura subi à la

fabrique.

Ce registre sera coté et paraphé par le bourg-

mestre resp. le commissaire de police et repré-

senté aux agents de contrôle à toute réquisition.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Waffenschmiede, -Fabrikanten und

-Händler müssen ein eigenes Register führen, in das

sie unter Vermeidung von Zwischenräumen und

Streichungen die Art und die Menge der verbotenen

Waffen, die sie herstellen, erwerben, verkaufen oder

abtreten, einschreiben, sowie die Namen und Wohn-

sitze der Verkäufer resp. der Zedenten und Erwerber.

In eigenen Rubriken gibt das Register Auskunft über

die Ordnungsnummer die in jede Waffe gestempelt

wird, oder die Stempelnummer die sie in der Fabrik

erhalten hat.

Dieses Register wird durch den Bürgermeister

resp. den Polizeikommissar mit Seitenzahlen ver-

sehen und paraphiert und muß den Kontrollbeamten

auf jegliches Ersuchen hin, vorgezeigt werden.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Les primes de concours, de même que

les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du règle-

goldene, der zweiten und dritten eine silberne und

den übrigen eine dronzene Medaille beigegeben;

c) drei Prämien von je 650 Fr. zu Gunsten, der

Besitzer der besten angekörten, im Lande geborenen

und gezüchteten Hengste. — Diese Prämien konnen

mit den Konkursprämien kumuliert werden.

II. —

Beibehaltungsprämien.

Sechs Beibehaltungspramien und zwar 1. eine

Prämie von 1.600 Fr., 2. eine Prämie von 1.400 Fr.,

3. eine Prämie von 1.200 Fr., 4. eine Prämie von

1.000 Fr., 5. eine Prämie von 850 Fr. und 6. eine

Prämie von 750 Fr., können den Besitzern der

besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Be-

schälung gedient haben, bewilligt werden

— Die

Beibehaltungsprämie kann mit der Konkursprämie

kumuliert werden. — Der ersten Prämie wird eine

goldene und den übrigen Prämien, eine silberne

Medaille beigegeben.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Die für Hengste und Stuten zuerkannten

Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 des Regle-

ment du 28 juin 1930, sont payés immédiatement

aux intéressés. Le payement des primes de con-

servation sera effectué à la réunion annuelle qui

suit celle où elles ont été décernées, après l'accom-

plissement des formalités prévues à l'art. 25 de

l'arrêté grand-ducal du 28 juin 193').

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les cartouches pour armes à feu pro-

hibées ne peuvent être délivrées qu'aux bénéfi-

ciaires d'autorisations de port et de détention de

ces armes, et seulement dans la limite de leurs

besoins.

Il en est de même de toutes pièces de rechange.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Patronen für verbotene

Feuerwaffen

könen nur den Besitzern von Ermächtigungen zum

Tragen resp. zum Besitz dieser Waffen abgegeben

werden und nur nach ihren jeweiligen Bedürfnissen.

Dasselbe ist der Fall für alle Ersatzstücke.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Les détenteurs d'étalons qui désirent

participer aux concours doivent se faire inscrire

par lettre recommandée au secrétaire de la com-

mission d'expertise quinze jours avant la date des

concours. Les certificats exigés par le règlement

doivent être annexés à la déclaration de participation

aux concours. — Ils indiqueront en même temps

la catégorie de concours à laquelle ils voudront

prendre part.

Circulaire du 8 juin 1934, aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1934-1935.

Hengstehalter, die an den Konkursen teil-

zunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch

Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim

Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die

durch das Reglement vorgeschriebenen Zeugnisse

müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich

geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie

teilnehmen wollen.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

La quantité maximum d'armes prohibées

et de munitions détenues en magasin par chaque

armurier ne peut dépasser la moyenne de ces

armes et munitions par lui achetées pendant les

trois dernières années. Pour les armuriers établis

depuis moins de trois ans ces quantités maxima

seront déterminées par la moyenne des acquisi-

tions faites depuis l'ouverture du magasin.

'.L'arrêté d'autorisation fixera ces quantités pour

le nouveau magasin sur la base des quantités

maxima des autres armuriers de la région.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Höchstmenge an verbotenen Waffen

und Munition, die jeder Waffenhändler

besitzen

kann, darf den Durchschnitt dieser von ihm in den

letzten drei Jahren gekauften Waffen und Munition

nicht überschreiten.

Für die seit weniger als drei

Jahren bestehenden Waffenhandlungen werden die

Höchstmengen nach dem Durchschnitt der seit Er-

öffnung des Geschäftes getätigten Ankäufe bestimmt.

Der Ermächtigungsbeschluß bestimmt diese Zahlen

für die neuen Geschäfte nach Maßgabe der Höchst-

mengen der andern Waffenhändler des Bezirks.

Arrêté du 14 juin 1934, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race cheva- line en 1934.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;

il sera en outre affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché et les autorités

communales

sont invitées à en informer spécialement les pro-

priétaires ou détenteurs d'étalons admis.

Luxembourg, le 14 juin 1934.

Le Ministre

d'Etat,

Président

du

Gouvernement,

Jos. Bech.

Circulaire du 8 juin 1934, aux administrations

communales, relative à l'organisation des écoles

primaires pour l'année scolaire 1934-1935.

Délibération organique. — Conformément aux

art, 20 et 61 de la loi scolaire et au règlement du

12 juin 1919, les administrations communales

auront à délibérer, dans le courant du mois de juin,

sur l'organisation des écoles primaires et cours

postscolaires de leur ressort pour l'année scolaire

1934-1935.

Organisation des écoles primaires et primaires

supérieures. — En ce qui concerne les écoles pri-

maires et primaires supérieures, une organisation-

type a été arrêtée en 1933 pour rester en vigueur

jusqu'à l'année scolaire 1936-1937 inclusivement.

Ce fait ne dispense pas les administrations com-

munales de prendre une délibération spéciale sur

la question de savoir si cette organisation est à

maintenir telle quelle, ou s'il échet d'y apporter

des modifications. En principe, il importera de ne

procéder à des modifications de l'espèce qu'en

mentes vom 28. Juni 1930 bewilligten Subsidien

werden sofort an die Beteiligten ausbezahlt.

Die

Zahlung der Beibehaltungsprämien erfolgt erst nach

Jahresfrist bei der nächsten Schau, nach Erledigung

der in Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 28. Juni

1930 vorgesehenen Förmlichkeiten.

Circulaire du 8 juin 1934, aux administrations communales, relative à l'organisation des écoles primaires pour l'année scolaire 1934-1935.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

offentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums

angeschlagen werden.

Die

Ge-

meindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigen-

tümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon

in Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 14. Juni 1934.

Der

Staatsminister,

Präsident der

Regierung

Jos. Bech.

Präsident

an

die

Gemeindeverwaltungen,

vom 8. Juni 1934, die Einrichtung der Primär-

schulen für das Schuljahr 1934—1935 betreffend.

Organische

Beratung

. — Gemäß Art.

20 und 61 des Schulgesetzes und in Ausführung des

Reglementes vom 12. Juni 1919 werden die Ge-

meindeverwaltungen sich im Laufe

des Monats

Juni mit der Einrichtung ihrer Primarschulen und

Fortbildungskurse für das Schuljahr 1934 —1935 zu

befassen haben.

Organistion

d e r

Primär-

u n d

Oberprimärschulen

. — Für die Primär-

und Oberprimärschulen ist 1933 eine Grundorgani-

sation aufgestellt worden, die bis zum Schuljahr

1936-1937 einschließlich Geltung hat.

Die

Ge-

meindeverwaltungen sind nichtsdestoweniger gehalten,

sich durch eine besondere Beratung über die Frage

zu äußern, ob die Grundorganisation in allen Punkten

beibehalten werden soll, oder ob Umänderungen

daran vorzunehmen sind. Grundsätzlich soll nur bei

wirtlicher

Notwendigkeit

zu derartigen

Umände-

cas de réelle nécessité, afin que l'organisation

scolaire prenne le caractère de stabilité qui est

dans l'intérêt de la tenue régulière des écoles. Pour

des changements d'ordre secondaire (horaire etc.),

il suffira que les administrations communales se

mettent d'accord avec les inspecteurs d'arrondisse-

ment, auxquels les propositions afférentes sont

donc à soumettre en temps utile.

Role des élèves débutants ; admission d'enfants

étrangers. — Le rôle des enfants débutants est à

établir en temps utile par les soins de la commission

scolaire et à remettre au personnel enseignant avant

la rentrée des classes ; les titulaires des écoles

contrôleront et vérifieront ce relevé pour le trans-

mettre dans les huit jours après la rentrée, par

voie directe, à l'inspecteur d'écoles. — L'admission

d'enfants de nationalité étrangère, dont les parents

restent domiciliés à l'étranger, est à l'avenir subor-

donnée à une autorisation de la part de l'adminis-

tration communale et à l'approbation du Gouver-

nement.

Pour l'année scolaire prochaine, une

décision afférente est à prendre à l'égard de tous

les enfants qui se trouvent dans ce cas, également

de ceux qui fréquentaient déjà une école de la

commune intéressée en 1933-34.

Ecoles insuffisamment peuplées. — Conformément

aux instructions afférentes, l'école unique d'un

village ne peut être maintenue, en cas de vacance,

que si le minimum de 10 élèves est atteint. Pour

tenir compte de certains cas particulièrement

intéressants, le Gouvernement avait, sur la propo-

sition des autorités scolaires, autorisé le maintien

de différentes écoles insuffisamment peuplées à

titre d'écoles privées, subsidiées par l'Etat.

A partir de l'année scolaire prochaine, la question

est réglée comme suit par application du règlement

du 6 février 1933 (Mémorial, p. 90): Si l'école

unique d'un village devient vacante et qu'elle

compte moins de dix élèves, elle pourra néanmoins

être maintenue comme école communale, sur la

proposition des autorités scolaires et du moment

qu'elle répond à un besoin réel. La nomination se

fera dans ce cas conformément à la loi scolaire, et

les services rendus compteront pour la pension et

le calcul des triennales. L'Etat participera aux

frais dans une mesure correspondant à l'intérêt

rungen geschritten werden, damit die Schulorga-

nisation die für

einen gedeihlichen

Schulbetrieb

erforderliche

Stetigkeit

behalte.

Für

belanglose

Abänderungen (Stundenplan usw.) genügt es, daß

die Gemeindeverwaltungen sich mit den Schulin-

spektoren verständigen, die also rechtzeitig mit den

diesbezüglichen Vorschlägen befaßt werden sollen.

Liste

d e r

neueintretenden

S c h ü l e r ;

Aufnahmeus

ausländischer

Kinder

Die Liste der neu eintretenden Schüler ist rechtzeitig

durch die Schulkommissionen aufzustellen und dem

Lehrpersonal vor dem Schulbeginn einzuhändigen;

das Lehrpersonal überprüft

und berichtigt diese

Liste und leitet sie unmittelbar, spatestens acht Tage

nach dem Beginn der Schulen, an den Bezirksin-

spettor weiter.

Die Aufnahme

ausländischer

Kinder,

deren

Eltern

ihren

Wohnsitz

im

Ausland

behalten

, kann in Zukunft nur

mit besonderer Ermächtigung seitens der Gemeinde-

verwaltung und unter Genehmigung der Regierung

erfolgen.

Für das kommende Schuljahr muß ein

diesbezüglicher

Entscheid hinsichtlich aller

Kinder

getroffen werden, die sich in dieser Lage befinden,

auch wenn sie bereits 1933—1934 eine Schule der

betreffenden Gemeinde besucht haben.

Schulen mit ungenügender Schü-

lerzähl

. — Gemäß den einschlägigen Verfüg-

ungen darf die einzige Schule eines Dorfes im Falle

der Erledigung nur dann beibehalten werden, wenn

mindestens 10 Schüler vorhanden sind. Um gewissen

Ortsverhältnissen Rechnung zu tragen, genehmigte

die Regierung in den letzten Jahren die Beibehaltung

verschiedener ungenügend bevölkerter

Dorfschulen

als Privatschulen.

In Anwendung des Reglements vom 6. Februar

1933 (Memorial, S. 90) ist die Frage vom nächsten

Schuljahre ab geregelt wie folgt: Falls die einzige

Schule eines Dorfes erledigt ist und weniger als

10 Schüler zählt, kann sie dennoch auf Antrag der

Schulbehörden als Gemeindeschule beibehalten wer-

den, wenn sie einem wirklichen Bedürfnisse ent-

spricht.

Die Ernennung erfolgt in diesem Falle

gemäß dem Schulgesetze, und die an der Schule

geleisteten Dienste werden für die dreijährigen Zu-

lagen und das Ruhegehalt in Anrechnung gebracht.

Der Staat beteiligt sich an den kosten in einem Ver-

public de l'école et à fixer dès l'approbation de la

délibération, afférente.

Au cas où. dans les localités comptant deux ou

plusieurs écoles, le maintien d'une école vacante

est demandé par l'administration

communale,

malgré le nombre insuffisant des élèves (minimum

de 40 élèves pour deux écoles, minimum de 81 élèves

pour 3 écoles etc.), le Gouvernement est également

disposé à approuver cette mesure, sur la proposition

des autorités scolaires et sous les mêmes conditions

que celles fixées ci-avant pour les écoles uniques

des petits villages.

Organisation des cours postscolaires. — En ce qui

concerne les cours postscolaires, chaque adminis-

tration, communale devra procéder à l'élaboration

d'une nouvelle organisation pour l'année scolaire

1934-1935. Le relevé des enfants de l'âge postsco-

laire devra être dressé avec exactitude, même en

cas que la commune ou la section soit dispensée

d'organiser ' un cours par application de l'art. 60.

al. 3, de la loi. Ce relevé est à remettre au personnel

enseignant qui, après l'avoir vérifié, l'adressera

à l'inspecteur. Il importe, en effet, que le personnel

d'inspection soit mis en état de veiller à ce que, en

cas de changement de résidence des élèves ceux-ci

puissent recevoir l'enseignement postscolaire dans

leur nouvelle résidence.

Cours postscolaires insuffisamment peuplés.

Pour les cours postscolaires des villages, il a été

fixé un minimum de 5 élèves. Au cas où une com-

mune entendait organiser par le passé un cours

moins, peuplé, les frais étaient à la charge exclusive

de la, commune. Par l'effet du règlement prémen-

tionné,du 6 février 1933, le Gouvernement est en

situation de subsidier également à l'avenir des

cours postscolaires comptant moins de 5 et plus de

2 élèves. Les subsides seront fixés sur l'avis des

autorités-scolaires et proportionnellement à l'utilité

publique de chaque cours. En règle générale, ces

subsides ne pourront pas excéder 50% de l'in-

demnité normale des titulaires, suivant le taux fixé

par instruction ministérielle du 4 juillet 1932

(8 fr. par heure de leçon effectivement donnée).

Nominations. — Pour prévenir des irrégularités,

il importe que les administrations communales

hältnis, das dem öffentlichen Nutzen der Schule

entspricht und bei der Genehmigung der betreffenden

Beratung festgelegt wird.

Falls in Ortschaften mit zwei oder mehr Schulen

die Beibehaltung einer erledigten Schule von der

Gemeindeverwaltung trotz der ungenugenden Schü-

lerzahl (Mindestziffer für zwei Schulen: 40 Schüler;

Mindestziffer für drei Schulen: 81 Schüler usw.)

beantragt

wird, so ist die Regierung

gleichfalls

geneigt, diese Maßnahmen auf den Vorschlag der

Schulbehörden hin unter denselben Bedingungen zu

genehmigen, die vorhin bezuglich der einzigen Schule

kleiner Dorfer festgelegt wurden.

Einrichtung

d e r

FortbiIdungs

,

kurse . — Was die Forbildungsturse

anbelangt-

so werden alle Gemeindeverwaltungen eine neue

Organisation für das Schuljahr 1934— 1935, aus-

arbeiten müssen. Die Liste der Fortbildungsschüler

ist mit aller Genauigkeit aufzustellen, auch wenn eine

Gemeinde oder eine Sektion kraft Art. 60, Abs. 3,

des Schulgesetzes von der Errichtung eines Fort-

bildungskursus dispensiert ist. Diese Liste wird dem

Lehrpersonal zugestellt, welches sie nach Prüfung

der Angaben an den Inspektor weitergibt.

Auf

diese Weise ist der Inspektor in der Lage, bei etwaiger

Wohnsitzverlegung der Schuler das Nötige zu ver-

anlassen, damit sie in ihrem neuen Wohnorte zum

Fortbildungsunterricht herangezogen werden.

Fortbildungskurse

mit

ungenü-

gender

Schulerzahl

Für die Dorffort

bildungsturse ist eine Mindestzahl von 5 Schulern

festgesetzt.

Wenn

eine

Gemeinde

früher

einen

Kursus errichten wollte, der weniger Schüler auf-

wies, mußte die Gemeinde alle Kosten übernehmen.

Infolge des vorerwähnten Reglements vom 6. Fe-

bruar 1933 ist die Regierung in der Lage, künftighin

auch zu den kosten solcher Kurse beizutragen, die

weniger als 3 und mehr als 2 Schüler zahlen. Der

Staatsbeitrag wird auf den Vorschlag der Schulbe

horden und im Verhaltnis zum öffentlichen Nutzen

der betreffenden Kurse festgesetzt.

Im

allgemeinen

kann der Beitrag des Staates nicht über 30% der

Normalentschadigung

des

Lehrpersonals

hinaus

gehen, gemaß dem durch Ministerialanweisung vom

4. Juli 1932 vorgesehenen Satz im Betrage von 8 Fr.

für jede wirtlich erteilte Lehrstunde.

Ernennungen

Um

Unregelmaßigkeiten

vorzubeugen, ist es notwendig, daß die Gemeindever-

procèdent

dès le commencement

des grandes

vacances aux nominations à faire. A cet effet, les

communications relatives à la vacance d'un poste

devront être faites à l'inspecteur sans aucun délai,

afin que les publications réglementaires aient lieu

incessamment. La nomination elle-même devra se

faire endéans les huit jours après communication

des propositions de l'inspecteur.

Démissions pour limite d'âge. — Les membres

du personnel enseignant qui atteignent la limite

d'âge dans le courant de l'année scolaire sont tenus

de solliciter au moins deux mois auparavant leur

démission de la part de l'administration communale,

qui y statuera dans le délai d'un mois et réglera en

même temps le mode de remplacement des démis-

sionnaires.

Enseignement religieux. — Je rappelle aux inté-

ressés les règles établies par l'instruction minis-

térielle du 26 novembre 1921, au sujet du remplace-

ment temporaire des ministres du culte {Mémorial,

p. 1321 ; Code Wagener, p. 318). Dans l'intérêt des

écoles et du service de surveillance, il importe

particulièrement que les règles à suivre pour les

absences imprévues ne soient pas confondues avec

celles qu'il faut observer 1° pour les absences

prévues en temps utile pour porter le changement

à la connaissance de l'inspecteur, 2° pour les ab-

sences temporaires de l'ecclésiastique à cause de

maladie ou d'accident et à défaut d'un suppléant

légal. Ce n'est que dans ce dernier cas que l'institu-

teur informé donnera, les jours d'enseignement

religieux, son enseignement profane pendant les

deux premières heures de la classe du matin, resp.

de l'après-midi ; dans les cas non prévus en temps

utile, il fera la classe d'après le plan d'heures de

l'école.

Surveillance des élèves. — Conformément au

règlement d'ordre pour la tenue des écoles, l'insti-

tuteur devra se trouver dans son école dix minutes

au moins avant l'heure fixée pour le commencement

de la classe, afin d'y recevoir les élèves, à moins qu'il

n'ait accompagné ceux-ci à l'église. Je rappelle aux

autorités locales et au personnel enseignant que

cette disposition est toujours en vigueur. La sur-

veillance des élèves pendant les récréations incombe

au personnel enseignant, c'est-à-dire au titulaire

waltungen gleich zu Beginn der Herbstferien zu den

vorzunehmenden Ernennungen schreiten. Zu diesem

Zwecke müssen die Mitteilungen betreffend die Erle-

digung einer Schule dem Inspektor unverzüglich

zugestellt werden, damit die vorgeschriebenen Be-

kanntmachungen sofort erfolgen können. Die Ernen-

nung selbst muß innerhalb acht Tagen nach Einlauf

der Vorschläge des Inspektors vollzogen werden.'

Entlassungen

w e g e n

erreicter

Altersgrenze

. — Die Mitglieder des Lehr-

personals, welche die Altersgrenze im Laufe des

Schuljahres erreichen, sind gehalten, ihre Entlassung

mindestens zwei Monate zuvor seitens der Gemeinde-

verwaltung nachzusuchen. Diese befindet innerhalb

eines Monats über das Gesuch und regelt gleichzeitig

die Art und Weise, in welcher die zu entlassende

Lehrperson ersetzt werden soll.

Religionsurterricht.

— Ich verweise

alle Beteiligten auf die durch Rundschreiben vom

26. November 1921 betreffs der zweitweiligen Er-

setzung der Kultusdiener festgesetzten Regeln („Me-

morial", S. 1321; Sammlung Wagener, S. 318).

Im

Interesse der Schulen und des Inspektions-

dienstes sind vor allem die für unvorhergesehene

Abwesenheiten aufgestellten Regeln nicht zu ver-

wechseln 1. mit jenen, die bei rechtzeitig voraus-

gesehenen und dem Inspektor im voraus mitzu-

teilenden Abwesenheiten einzuhalten sind; 2. mit

jenen, die bei zeitweiligen Abwesenheiten wegen

Krankheit oder Unfall und in Ermangelung einer

gesetzlichen Ersatzperson zur Anwendung gelangen.

Nur in diesem letzten Falle wird der davon ver-

ständigte Lehrer an Tagen mit Religionsstunden

seinen Profanunterricht während der zwei ersten

Vormittags-

bezw.

Nachmittagsstunden

erteilen;

bei nicht vorhergesehenen Abwesenheiten wird 'der'

Unterricht gemäß dem Stundenplan erteilt.

Überwachung

der

Schüler

. — Germäß

dem allgemeinen Echulreglemente muß der Lehrer

sich spätestens zehn Minuten vor Klassenbeginn in der

Schule einfinden, um

die eintreffenden

Schüler,

dort zu erwarten, es sei denn, daß er die Kinder, zur

Kirche begleitet habe. Ich weise die Schulbehörden

und das Lehrpersonal darauf hin, daß diese Vor-

schrift noch immer in Kraft ist. Die Uberwachung

der Schulkinder mährend der Pausen muß durch das

Lehrpersonal, d. h,. durch den Titular einer jeden

de chaque classe, à moins qu'elles ne se trouvent

fixées endéans des heures d'enseignement religieux.

Promenades scolaires. — Les promenades sco-

laires sont à faire par chaque classe séparément,

afin que le but instructif qu'elles se proposent puisse

être atteint.

Congés. — Des congés pour convenances per-

sonnelles ne pourront être accordes au personnel

enseignant que dans les conditions fixées par l'art. 5

du règlement du 30 mars 1915 (Mémorial, p. 335

Code Wagener, p. 197) ; pour une absence de plus

de deux jours, l'autorisation de l'inspecteur est

requise en dehors de celle du bourgmestre. La

question des congés pour l'assistance aux enterre-

ments est réglée par la circulaire du 23 mai 1922.

à laquelle je renvoie

(Mémorial, p. 581 ; Code

Wagener. p. 199). Tous les congés extraordinaires

devront être réglés par délibération spéciale, et

l'inspecteur du ressort est à informer en temps utile

de tout congé et de toute prolongation de congé.

— Le congé du lendemain de Quasimodo, inscrit

au règlement parce que le dimanche de Quasimodo

était autrefois le jour traditionnel de la première

sainte communion des enfants, pourra être transféré

au lendemain de la sainte communion dans les

communes où celle-ci a lieu à une autre date. Il est

entendu que le travail organique ne pourra pas

prévoir à la fois ces deux jours de congé.

Dans certaines communes se manifeste

une

tendance à prolonger la durée des vacances d'au-

tomne dans une mesure exagérée, jusqu'à atteindre

parfois la limite extrême admise par le règlement,

à savoir 60 jours de vacances et de congé par an,

et en sacrifiant même, le cas échéant, pour cette

prolongation des grandes vacances, divers jours

de congés isolés, consacrés par la tradition. Les

autorités scolaires se sont prononcées contre cette

tendance qui, entre autres désavantages,

offre

l'inconvénient de ne plus laisser aucune marge pour

des congés imprévus, avec lesquels une bonne

administration doit toujours compter.

L'élection du délégué du personnel enseignant

à la commission scolaire ne justifie pas le chômage

des écoles. A l'avenir, cette élection devra se faire

en dehors du temps de classe.

Klasse geschehen, falls nicht etwa die Pausen zwischen

zwei Religionsstunden fallen.

Schulsparziergange

. — Die Schulspazier-

gange müssen für jede Klasse getrennt stattfinden,

damit sie den beabsichtigten Zweck der Belehrung

wirklich erfüllen tonnen

Urlaud und schulferie Tage.

Ur-

Iaud aus personlichen Grunden darf den Lehrper-

sonen nur unter den durch Art. 3 des Reglementes

vom 30. September 1915 festgesetzten Bedingungen

gewahrt werden (Memorial, S. 335; Sammlung

Wagener, S. 197); für eine Abwesenheit von mehr

als zwei Tagen bedarf der Lehrer der Ermachtigung

des Inspektors außer jener des Bürgermeisters. Die

Frage der Beurlaubung zwecls Beteiligung an Be-

grabnissen ist durch Rundschreiben vom 23. Mai

1923 geregelt, auf das ich hiermit verweise

(Me-

morial. S. 581 Sammlung Wagener, E. 199).

Jeder

außerordentliche

Urlaub

muß

durch

eine

Sonderberatung geregelt werden, und der

Bezirts-

inspektor ist rechtzeitig von jedem Urlaub und jeder

Urlaubverlangerung

zu

benachrichtigen.

Der

Montag nach Weißenostern ist vom Regleinente als

schulfreier Tag vorgesehen, weil fruher die erste hl.

Kommunion der

Kinder

allgemein am Weißen-

ostersonntag begangen wurde. Dieser freie Tag kann

daher auf den Tag nach der ersten hl. Kommunion

verlegt werden, falls diese in einer Ortschaft an einem

spatern Sonntag stattfindet. Doch darf die Schul-

organisation

selbstverständlich

nicht

beide

Tage

zugleich als schulfrei vorsehen.

In

verschiedenen (Gemeinden ist man bestrebt,

die Dauer der Herbstferien übermäßig u verlangern,

so daß manchmal die äußerste Grenze, die das Re-

glement überhaupt zuläßt, erreicht wird, namlich eine

Hochstzahl von 60 Ferien- und schulfreien Tagen.

Um die Herbstferien moglichst auszudehen, beantragt

man sogar einzelne, seit langer

Zeit

bräuchliche

schulfreie Tage abzuschaffen.

Die

Schulbehorden

haben sich gegen dieses Bestreben ausgesprochen, das

unter andern den Nachteil bietet, daß kein Spielraum

für unvorhergesehene schulfreie Tage gelassen wird,

mit denen eine gute Verwaltung stets rechnen muß.

Die Wahl des Vertreters des Lehrpersonals in die

Schulkommission

berechtigt

keinen

Ausfall

des

Klassemmterrichts.

I n

Zukunft muß diese Wahl

außerhalb der Schulstunden erfolgen.

Services périscolaires. — Tous les services péri-

scolaires (bains, douches, cliniques dentaires, visites

des médecins scolaires ou des infirmières etc.)

sont à fixer en dehors des heures de classe.

Cours de cuisinage. — Une branche essentielle

de notre enseignement postscolaire pour filles s'est

trouvée négligée jusqu'ici par un grand nombre de

communes, à savoir le cours de cuisinage J'invite

les

administrations

communales

intéressées

à

installer des cuisines scolaires partout où il y des

élèves en nombre suffisant. Dans les petites localités,

l'institutrice

chargée

du cours postscolaire

ne

refusera certainement pas de donner les leçons

pratiques dans sa propre cuisine, si elle est dédom-

magée de ses frais par une indemnité spéciale.

Bâtiments scolaires. — Je rappelle aux autorités

communales la nécessité d'assurer le service de

nettoyage des bâtiments scolaires par l'allocation

d'indemnités suffisantes aux personnes qui en sont

chargées et par un contrôle efficace de leur service.

D'après les prescriptions, les cabinets sont à laver

tous les jours, les salles de classe tous les huit jours,

le mobilier et les fenêtres tous les mois. Le nouveau

règlement du 6 février 1933, visé ci-avant, autorise

le Gouvernement à réduire le concours financier

de l'Etat aux frais de l'enseignement pour toute

commune ou section dans laquelle ces prescriptions

ne seraient pas observées. A l'avenir, il sera procédé

régulièrement à cette sanction, dans les cas où elle

se révélera comme nécessaire selon les rapports

afférents que les membres de l'inspectorat voudront

me faire tenir à la fin de chaque année scolaire, par

l'intermédiaire de l'inspecteur principal de l'en-

seignement primaire et avec leurs propositions. —

Dans l'intérêt de l'hygiène

l'installation de la

lumière électrique et de la conduite d'eau s'impose

pour toutes les écoles. — Les travaux extraordinaires

à exécuter aux bâtiments scolaires pendant les

vacances devront être commencés dès la clôture

de l'année scolaire, afin que la rentrée des classes

n'en soit pas retardée. — Quant aux écoles dépour-

vues d'un préau ou n'ayant qu'une cour insuffisante

pour les besoins, j'ai invité les administrations

communales intéressées par une circulaire à remé-

dier sans retard à la situation. Je tiens à exhorter

derechef les autorités locales à voter les crédits

nécessaires dans ce but. — Aucune modification ne

pourra être apportée à la construction ou à la

Nebeneinrichtungen

d e r

Schule

Alle Nebeneinrichtungen der Schule (Bäder, Brause-

bäder, Zahnkliniken, Besuche des Schularztes oder der

Pflegerinnen usw.) sind außerhalb der Schulstunden

anzusetzen.

Kochunterricht

In

den Madchenfort-

bildungskursen hat bis jetzt ein wichtiges Fach, nämlich

der Kochunterricht, in zahlreichen Gemeinden nicht

die verdiente Berücksichtigung erfahren. Ich ersuche

die

betreffenden

Gemeindeverwaltungen

überall

Schulküchen einzurichten, wo genügend Schülerinnen

vorhanden sind. In kleinern Ortschaften wird die

Lehrerin gewiß damit einverstanden sein, den Koch-

unterricht gegen eine angemessene Entschädigung in

ihrer eigenen Küche zu erteilen.

— Ich erinnere die Gemein-

deverwaltungen an die Notwendigkeit, den Reini-

gungsdienst der Schulgebäude sicher zu stellen, und

zwar durch Bewilligung genügender Entschädigungen

an das Dienstpersonal und durch wirksame Über-

wachung, der Ausführung dieses Dienstes.

Gemäß

den Vorschriften sind die Schulaborte täglich, die

Klassenzimmer jede Woche, das Mobiliar und die

Fenster jeden Monat zu waschen. Das vorerwähnte

neue Reglement vom 6. Februar 1933 ermächtigt die

Regierung, den Staatsbeitrag zu den Unterrichtskusten

hinsichtlich jeder Gemeinde oder Sektion zu kürzen,

wo diese Vorschriften nicht eingehalten werden.

In

Zukunft wird diese Sanktion regelmäßig in allen

Fällen getroffen werden, wo sie sich gemäß den

Berichten des Inspektionspersonals notwendig er-

weist. Die Mitglieder des Inspektorates mögen mir

am Schlusse eines jeden Schuljahres durch Ver-

mittlung des Oberschulinspektors einen diesbezüg-

lichen Bericht mit ihren Vorschlägen einreichen. —

Im

Interesse der Gesundheitspflege

müssen

alle

Schulen mit elektrischen Licht und Wasserleitung

ausgestattet

werden. —

Die

außergewöhnlichen

Arbeiten, die während der Herbstferien in den Schul-

gebäuden ausgeführt werden sollen, müssen sofort

am Schlüsse des Schuljahres begonnen werden, damit

der Schulbeginn keine Verzögerung dadurch erleide.

— Was die Schulgebäude anbelangt, die keinen oder

einen den Bedürfnissen nicht entsprechenden Spiel-

platz haben, so sind die betreffenden Gemeindever-

waltungen

durch

ein

besonderes

Rundschreiben

ersucht worden, dieser mißlichen Lage unverzüglich

abzuhelfen.

Ich halte darauf, die Ortsbehärden

disposition des maisons d'école et de leurs dépen-

dances, y compris les cours de récréation, sans que

le projet ait été soumis au préalable à l'avis des

autorités scolaires.

Admission d'élèves à des associations d'adultes. —

Les autorités scolaires signalent finalement

la

nécessité de revenir une fois de plus sur la question

très importante de l'admission d'élèves à des

associations de jeunes gens ou d'adultes. Confor-

mément aux instructions afférentes du 31 mai

1928, des enfants de l'âge scolaire ne peuvent être

admis à des associations de jeunes gens ou d'adultes

qu'à la condition que celles-ci créent pour eux des

sections spéciales et que ces sections aient leurs

répétitions à part, qui doivent être terminées, au

plus tard, à 8 heures du soir. L'admission d'élèves

aux dites sections d'enfants ne peut avoir lieu que

sur la demande des parents et sur l'autorisation

de la commission scolaire. La commission prendra

l'avis de l'instituteur et refusera, le cas échéant,

son consentement aux élèves qui n'avancent pas

régulièrement dans leur classe où dont la conduite

laisse à désirer. L'autorisation peut être retirée

à tout moment par la commission.

Je rappelle instamment ces prescriptions à tous

les intéressés. Le Gouvernement refusera à l'avenir

toute subvention aux sociétés qui ne s'y confor-

meraient pas.

Luxembourg, le 8 juin 1934.

Le Ministre d'Etal,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

erneut aufzufordern, die zu besagtem Zweite benö-

tigten Kredite bereitzustellen. — An den Schulhäusern

und deren Nebengebäuden sowie den Spielplätzen

darf keine bauliche oder die Einteilung betreffende

Umänderung getroffen werden, ohne daß das Projekt

vorher dem Gutachten der Schulbehörden unter-

breitet wurden ist.

Aufnahme

von

Schultingen

i n

Vereine

f ü r

Erwachsene

. — Die Schul-

behörden weisen schließlich auf die Notwendigkeit

hin, neuerdings auf die sehr wichtige Frage der Auf-

nahme von Schulkindern in Vereine für Jugendliche

und Erwachsene zurückzukommen. Gemäß den dies-

bezüglichen Anweisungen vom 31. Mai 1928 dürfen

Schulkinder in Vereine für Jugendliche oder Er-

wachsene nur unter der Bedingung aufgenommen

werden, daß für sie getrennte Schülerabteilungen

geschaffen

werden, daß diese Abteilungen

ihre

Ubungen

getrennt

vornehmen

und

daß

letztere

spätestens bis acht Uhr abends beendet sind.

Die

Aufnahme von Schulkindern in besagte Abteilungen

kann nur auf Anfrage der Eltern und Ermächtigung

seitens der Schulkommission erfolgen.

Die Kom-

mission holt das Gutachten des Lehrers ein und wird

gegebenenfalls jenen Schülern ihre

Einwilligung

vorenthalten, die ihre Klasse nicht regelmäßig bestehen

oder deren Aufführung zu wünschen übrig läßt.

Die Ermächtigung kann zu jeder Zeit von der Kom-

mission zurückgezogen werden.

Ich mache alle Beteiligten eindringlichst auf diese

Vorschriften aufmerksam.

Die Regierung wird in

Zukunft keiner Gesellschaft Subsidien

bewilligen,

die dieselben nicht einhalten.

Luxemburg, den 8. Juni 1934.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Assurances. — Les commissions d'agents d'Assurances confiées à MM, Félix Hastert, de Biwer

et Guillaume Hensel, de Helmdange(Mersch) par les Compagnies Françaises d'Assurances « Le & Du Phénix,

Paris» (Vie et Incendie) et agréées par le Gouvernement aux dates respectives des 10 et 28 janvier 1933,

ont été retirées. — 9 juin 1934.

Avis. — Règlement communal. —- En séance du 14 avril 1934, le conseil communal de Bettendorf a

modifié le règlement sur les taxes d'eau des sections de Gilsdorf et de Mœstroff.

Ce règlement a été

dûment approuvé et publié. — 6 juin 1934.

Avis. — Relations extérieures. — D'après une communication de la Légation de France, l'Office com-

mercial Français à Luxembourg a été supprimé. Le Gouvernement Français a chargé M. Bouchet, attaché

commercial près de l'Ambassade de France à Bruxelles des mêmes fonctions près de la Légation de France

à Luxembourg. -

13 juin 1934.

Avis. - Poids et Mesures. — Par arrêté grand-ducal du 8 juin 1934, M. Nicolas Weltring vérificateur

adjoint des poids et mesures à Luxembourg, a été nommé vérificateur des poids et mesures. — 9 juin 1934.

Avis. - Jury d'examen. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les examens pour le grade

de candidat-notaire auront lieu vers le 20 juillet prochain. — Les demandes d'admission des récipiendaires

devront être adressées vu Département de l'instruction publique avant le 1er juillet 1934. — 13 juin 1934

Avis.

- Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardins d'enfants. — L'examen théorique

pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardin d'enfants aura lieu les 1er et 2 août prochains dans

une salle de l'Athénée.

Les jours pour l'examen pratique seront fixés par le jury.

Les demandes d'admission à cet examen sont à adresser pour le 14 juillet 1934, au plus tard au Gouver-

nement, division du commerce et de l'industrie.

La commission d'examen est composée comme suit : Mlle Textor, inspectrice de l'enseignement primaire,

à Luxembourg, présidente ;

M. L. Hartmann, directeur de l'école ménagère du boulevard Extérieur, à Luxembourg, sœur Marie

Joseph Weber, directrice du pensionnat St. Anne à Ettelbruck, sœur Anastasia Netgen, maîtresse d'ensei-

gnement frœbelien, à Ettelbruck, et Mlle Amélie Goldschmit, maîtresse d'enseignement frœbelien, à Luxem-

bourg. — 13 juin 1934.

Avis. — Enseignement ménager. — Des examens pour l'obtention des grades de l'enseignement ménager

auront lieu à la fin de l'année scolaire en cours dans les écoles ménagères de Luxembourg (boulevard

Extérieur), Ettelbruck, Esch-s.-Alz., et Hollerich-Feldgen.

L'examen théorique pour toutes les écoles aura lieu à Luxembourg dans une salle de l'Athénée, à la

date du 30 juillet prochain.

Les jours pour l'examen pratique seront fixés par les commissions d'examen respectives.

Les demandes d'admission sont à adresser, pour le 14 juillet 1934, au plus tard au Gouvernement,

division du commerce et de l'industrie.

Mlle Texlor, inspectrice de l'enseignement primaire, à Luxembourg, est nommée commissaire du Gou-

vernement pour ces examens et présidente des commissions d'examen.

Sont nommés en outre membres des commissions d'examen

Pour l'école ménagère de Luxembourg (boulevard extérieur) : M. L. Hartmann, directeur de cette école,

et Mlle Van Werveclie, maîtresse d'enseignement ménager à la même école, à Luxembourg ;

pour l'école ménagère d'Ettelbruck : sœur Marie-Joseph Weber, directrice, et sœur Alexandre Krier,

chargée des cours de ménage de cette école, à Ettelbruck;

pour l'école ménagère d'Esch-s.-Alz. : sœur Landrada Renier, directrice, et sœur Juliana Gelz, institu-

trice à cette école, à Esch-s.-Alz. ;

pour l'école ménagère de Hollerich-Feldgen : sœur Angela Heisbourg, directrice, et sœur Adélaïde Melchior,

chargée des cours de ménage à cette école, à Hollerich-Feldgen. —13 juin 1934.

Avis. — Convention internationale pour la simplification des formalités douanières. — L'Irak a adhéré

à la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières et Protocole, signés à

Genève le 3 novembre 1923.

Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 3 mai 1934. — 8 juin 1934.

Avis. — Convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants. — D'après

une communication du Secrétaire général de la Société des Nations, l'Etat Libre d'Irlande a adhéré à la

Convention internationale pour la suppression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève

le 30 septembre 1921.

Cette adhésion a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations le 18 mai 1934 — 8 juin 1934.

Avis. — Conventions internationales du Travail. — La République de Chine a ratifié la

Convention concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agruoles,

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa troisième session (Genève 1921), et la

Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation

des accidents du travail,

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa septième session (Genève 1925).

Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations le 27 avril 1934.

— 8 juin 1934.

Avis. — Règlements communaux. - En séance du 8 janvier 1934, le conseil communal de Luxembourg

a édicté un règlement concernant le service de la publicité sur le territoire de cette ville.

Le dit règlement

a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 18 juillet 1927. le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur les trot-

toirs. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 6 avril 1934, le conseil communal de Dudelange a modifié le règlement sur le cimetière. -

Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 16 février 1934, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement portant nouvelle

fixation des taxes d'eau de la section de Saeul. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié.

31 mai 1934.

— En séance du 22 mars 1934, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur la conduite

d'eau de Baschleiden. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 2 juin 1934.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mai 1934.

N° d'ordre.

Cantons.

Capellen

Esch.

Luxembourg-camp.

Echtemach.

Grevenmacher.

Remich.

Totaux...

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche,

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse,

Dysenterie. .

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

Trachome.

8 juin 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Le transport d'armes prohibées par la

voie postale, par la voie du chemin de fer et par

tout autre moyen ne pourra se faire que sur la

présentation d'une autorisation délivrée en con-

formité de l'art. 2 al. 1er.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Der Transport von verbotenen Waffen

durch die Post, die Eisenbahn oder irgend ein anderes

Mittel kann nur auf Vorzeigen einer gemäß Art. 2,

Abschnitt 1 ausgestellten Ermächtigung erfolgen.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'autorisation de détenir des armes pro-

hibées sera refusée

1° aux mineurs de vingt et un ans ,

das Verbot, verbotene Waffen zu tragen, aufheben.

Falls

die nachgesuchte Ermächtigung

verweigert

wird, kann der Gesuchsteller wie in Abschnitt 3,

Art. 2 vorgeschrieben ist, verfahren.

Die erteilten Ermächtigungen können, ebenso wie

die in

Art 2 vorgesehenen, jederzeit widerrufen

werden.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die

Ermächtigung

verbotene

Waffen

zu besitzen wird verweigert

1. den Minderjährigen unter 21 Jahren;

2" aux personnes interdites ou pourvues d'un

conseil judiciaire, à celles qui sont ou étaient

régulièrement colloquées dans une maison d'aliénés,

ou à toutes autres notoirement connues pour ne

pas être saines d'esprit ;

3° à celles qui ont été condamnées du chef d'un

crime, môme correctionnalisé ;

4° à celles déjà condamnées pour port d'une

arme prohibée ;

5° aux étrangers résidant dans le pays depuis

moins de dix ans ;

6° à toute personne dont l'inconduite est notoire.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'autorisation de porter des armes pro-

hibées sera refusée

1° aux personnes visées à l'article précédant ;

2° à celles à charge desquelles il a été prononcé

pendant les trois dernières années par deux fois

des peines du chef soit de coups et blessures, soit

d'outrages ou d'injures, soit de voies de fait ;

3° à celles déjà condamnées pour port d'une

arme prohibée.

publication du présent arrêté sera accordé aux détenteurs actuels des armes énumérées par l'art. 1er, pour en faire la déclaration à l'autorité désignée au présent arrêté.

Die Ermächtigung verbotene Waffen zu

tragen wird verweigert

1. den durch den vorhergehenden Artikel vorge-

sehenen Personen;

2. denen, zu deren Lasten während der letzten drei

Jahre zweimal Strafen, sei es wegen Schläge und

Verwundungen, oder Beleidigungen oder Injurien,

oder Tätlichkeiten verhängt worden sind

3. denen, die schon wegen Tragens einer verbotenen

Waffe bestraft worden sind.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les autorisations de détenir, resp. de

porter des armes prohibées seront incessamment

retirées

1° aux personnes énumérées à l'art. 8, nos 2, 3, 4

et 6 ainsi qu'à l'art. 9, n° 2 ;

2° à celles qui auront formé ou contre lesquelles

il aura été formé une plainte du chef d'adultère,

une demande en divorce ou une demande en sépa-

ration de corps.

publication du présent arrêté sera accordé aux détenteurs actuels des armes énumérées par l'art. 1er, pour en faire la déclaration à l'autorité désignée au présent arrêté.

Die Ermächtigungen verbotene Waffen

zu besitzen oder zu tragen werden unverzüglich ent-

zogen

1. den in Art. 8 Nr. 2, 3, 4 und 6 sowie den in

Art. 9 Nr. 2 aufgezählten Personen ;

2. denjenigen von oder gegen die eine Klage wegen

Ehebruchs, auf Scheidung oder Trennung von Tisch

und Bett eingereicht worden ist.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

La personne à laquelle l'autorisation

aura été retirée devra, dans les trois jours de la

notification de retrait, mettre l'arme à la dispo-

sition du commissaire de police, resp. du chef de

poste de gendarmerie. En cas de refus elle sera

condamnée aux peines édictées à l'art. 4 de la loi.

Disposition transitoire.

publication du présent arrêté sera accordé aux détenteurs actuels des armes énumérées par l'art. 1er, pour en faire la déclaration à l'autorité désignée au présent arrêté.

Die Person, der die Ermächtigung ent-

zogen worden ist, muß binnen drei Tagen nach der

Zustellung der Entziehung die Waffe zur Verfügung

des Polizeikommissars resp. des Kommandanten der

Gendarmeriebrigade stellen.

Im

Weigerungsfälle

wird sie zu den in Art. 4 des Gesetzes ausgesprochenen

Strafen verurteilt.

Äbergangsbestimmungen.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Un délai de trois mois à partir de la

publication du présent arrêté sera accordé aux

détenteurs actuels des armes énumérées par l'art. 1er,

pour en faire la déclaration à l'autorité désignée

au présent arrêté.

Cette

déclaration

vaudra

autorisation

de

détenir les armes déclarées, sauf pour les per-

2. den Entmündigten oder denjenigen die einen

gerichtlich bestellten Beistand haben, ferner den-

jenigen die regelrecht in einer Irrenanstalt unter-

gebracht sind oder waren, oder die allgemein als

geistig nicht gesund bekannt sind;

3. den

wegen

eines Verbrechens Bestraften,

selbst wenn sie vor das Zuchtpolizeigericht verwiesen

worden sind;

4. denen die schon wegen Tragens einer verbotenen

Waffe bestraft worden

sind;

,

5. den Fremden, die sich während wenigere als

zehn Jahren im Lande

aufhalten;

6. jedem dessen schlechte Aufführung allgemein

bekannt ist.

publication du présent arrêté sera accordé aux détenteurs actuels des armes énumérées par l'art. 1er, pour en faire la déclaration à l'autorité désignée au présent arrêté.

Ein Zeitraum von drei Monaten von

der Veröffentlichung des gegenwärtigen Beschlusses

an, wird den jetzigen Besitzer der in Art. 1 aufge-

zählten Waffen bewilligt, um sie bei der durch gegen-

wärtigen Beschluß bezeichneten Behörde anzugeben.

Diese Erklärung gilt als Ermächtigung die ange-

gebenen, verbotenen Nassen besitzen zu dürfen,

sonnes indiquées

aux

art.

8 et

qui

pré-

cèdent.

publication du présent arrêté sera accordé aux détenteurs actuels des armes énumérées par l'art. 1er, pour en faire la déclaration à l'autorité désignée au présent arrêté.

, Notre Directeur général de la justice

et de l'intérieur est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 8 juin 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 12 juin 1934, portant modification de

1'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions

.d'émission

de l'emprunt ordonné par la loi

du

décembre 1933 et les conditions du rem-

boursement et de la conversion

d'emprunts

antérieurs.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 27 décembre 1933, autorisant l'émis-

sion d'un emprunt destiné au remboursement

anticipé d'emprunts antérieurs ;

Revu son arrêté du 26 mars 1934, réglant les

conditions d'émission de l'emprunt ordonné par

la loi précitée du 27 décembre 1933 et les condi-

tions du remboursement et de la conversion d'em-

prunts intérieurs ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 12 juin 1934, portant modification de 1'arrêté du 26 mars 1934, réglant les conditions .d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der i m „Memorial" veröffentlicht werden soll, betraut.

Schloß Berg, den 8. Juni 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des

Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 12. Juni 1934, betreffend Abände-

rung des Beschlusses vom 26. März 1934,

wodurch die Bedingungen der Ausgabe der

durch Gesetz vom 27. Dezember 1933 vorge-

sehenen Anleihe sowie die Bedingungen be-

treffend Rückzahlung und Konversion früherer

Anleihen festgelegt werden.

Der General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1933

betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe,

durch die frühere Anleihen vorzeitig zurückgezahlt

werden sollen;

Nach Wiederinsicht des Beschlusses vom 26. März

1934, wodurch die Bedingungen der Ausgabe der

durch vorerwähntes Gesetz vom 27. Dezember 1933

vorgesehenen Anleihe sowie die Bedingungen be-

treffend

Rückzahlung

und Konversion

früherer

Anleihen festgelegt werden;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal.

— Celui qui, sans y être autorisé, sera

porteur d'une arme prohibée, sera puni d'un empri-

sonnement de huit jours à six mois et d'une amende

de 51 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces peines seule-

ment. Si le coupable fait partie d'un rassemble-

ment, la peine d'emprisonnement

pourra être

élevée jusqu'à un an.

La distribution d'armes prohibées sera punie

d'un emprisonnement de six mois à trois ans et

d'un amende de 500 fr. à 3.000 fr.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →