Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1910, portant publication de l'Arrangement signé à Paris le 18 mai 1904, pour la répression de la « Traite des Blanches ».
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 16 juillet 1910
Samstag, 16. Juli 1910.
Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1910, portant
publication de l'Arrangement signé à Paris le
18 mai 1904, pour la répression de la « Traite
des Blanches ».
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME,
par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg,
Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Ré-
gente du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu l'Arrangement conclu à Paris le 18 mai
1904, à l'effet d'assurer aux femmes majeures,
abusées ou contraintes, comme aux femmes et
aux filles mineures, une protection efficace
contre le trafic criminel connu sous le nom de
« Traite des Blanches » ;
Vu l'art. 37 de la Constitution ;
Vu la déclaration d'adhésion faite par Notre
Gouvernement et l'acceptation d'adhésion par
le Gouvernement de la République Française,
en date du 4 juillet 1910, en vertu de l'art. 7 du
prédit Arrangement ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'Arrangement, signé à Paris le
18 mai 1904, à l'effet d'assurer aux femmes
majeures, abusées ou contraintes, comme aux
femmes et aux filles mineures, une protection
efficace contre le trafic criminel connu sous le
nom de « Traite des Blanches », sera publié,
avec le procès-verbal de clôture, au Mémorial,
Großh. Beschluß vom 9. Juli 1910, über die
Veröffentlichung des am 18 Mai 1904 zu
Paris unterzeichneten Abkommens zur Ve-
kämpfung des „Mädchenhandels".
Im Namen S. K. H.
Wilhelm,
von Gottes
Gnaden Großherzog von Luxemburg, Herzog zu
Nassau, u., u., u.;
Wir
Maria-Anna,
Großherzogin, Regentin
des Großherzogtums Luxemburg
Nach Einsicht des am 18. Mai 1904 zu Paris
geschlossenen Abkommens, um den volljährigen,
einer Täuschung oder einem Zwange unterlieg-
enden Frauen, sowie den minderjährigen Frauen
und Mädchen gegen das unter dem Namen „Mäd-
chenhandel" bekannte verbrecherische Geschäfts-
treiben wirksamen Schutz zu gewähren;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Einsicht der nach Art. 7 des Abkommens
von Unserer Regierung am 4. Juli 1910 abge-
gebenen und von der Regierung der französischen
Republik angenommenen Beitrittserklärung;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Das am 18. Mai 1904 zu Paris
unterzeichnete Abkommen, um den volljährigen,
einer Täuschung oder einem Zwange unterlieg-
enden Frauen, sowie den minderjährigen Frauen
und Mädchen gegen das unter dem Namen „Mäd-
chenhandel" bekannte verbrecherische Geschäftstreiben
wirksamen Schutz zu gewähren, ist mit dem Schluß-
des
N° 37.
Arrangement.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa
Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ;
le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande et des Possessions Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes ;
Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté la Reine des Pays- Bas ; Sa Majesté le Roi du Portugal
et des AIgarves ; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède et
de Norvège et le Conseil Fédéral Suisse,
désireux d'assurer aux femmes majeures, abusées ou contraintes, comme aux femmes et
filles mineures, une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de «Traite
des Blanches », ont résolu de conclure un arrangement à l'effet de concerter des mesures
propres à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse
S. A. S. le Prince DE RADOLIN, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le
Président de la République Française ;
Sa Majesté le Roi des Belges
M. A. LEGHAIT, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de
la République Française ;
Sa Majesté le Roi de Danemark
M. le Comte F. REVENTLOW, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Président de la République Française ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne
S. Exc. M. F. DE LEON Y CASTILLO, Marquis de Muni, Son Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire près le Président de la République Française ;
Le Président de la République Française
S. Exc. M. Th. DELCASSÉ, Député, Ministre des Affaires Etrangères de la République Fran-
çaise ;
Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et des Possessions
Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes
S. Exc. Sir Edmund MONSON, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le
Président de la République Française ;
pour être observé et exécuté dans , le Grand-
Duché de Luxembourg.
— Chacun des Gouvernements contractants s'engage à établir ou à désigner une
autorité chargée de centraliser tous les renseignements sur l'embauchage des femmes et
filles en vue de la débauche à l'étranger ; cette autorité aura la faculté de correspondre
directement avec le Service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.
L'arrêté du 28 juin 1889, portant
interdiction temporaire de la capture de l'écre-
visse, est suspendu à partir du 25 juillet jus-
qu'au 31 août prochain inclusivement.
Der Beschluß vom 28. Juni 1889,
betreffend das zeitweilige Verbot des Krebsfanges,
ist vom 25. Juli bis zum 31. August k. einschließ-
lich aufgehoben.
Notre Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 9 juillet 1910.
MARIE-ANNE.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
protokoll im „Memorial" zu veröffentlichen, um
im Großherzogtum Luxemburg ausgeführt und
befolgt zu werden.
Unser. Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Schloß Hohenburg, den 9 Juli. 1910.
Maria-Anna.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Sa Majesté le Roi d'Italie
S. Exc. M. le Comte TORNIELLI BRUSATI DI VERGANO, Son Ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire près le Président de la République Française ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. le Chevalier DE STUERS, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le
Président de la République Française ;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves
M. T. DE SOUZA-ROZA, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Prési-
dent de la République Française ;
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies
S. Exc. M. DE NELIDOW, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Prési-
dent de la République Française ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège
Pour la Suède et pour la Norvège
M. AKERMAN, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Président de
la République Française ;
Et le Conseil Fédéral Suisse
M. Charles-Edouard Lardy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Con-
fédération Suisse près le Président de la République Française ;
Lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus des dispositions suivantes
— Chacun des Gouvernements s'engage à faire exercer une surveillance en vue de
rechercher, particulièrement dans les gares, les ports d'embarquement et en cours de voyage,
les conducteurs de femmes et filles destinées à la débauche. Des instructions seront adres-
sées dans ce but aux fonctionnaires ou à toutes autres personnes ayant qualité à cet effet,
pour procurer, dans les limites légales, tous renseignements de nature à mettre sur la trace
d'un trafic criminel.
L'arrivée de personnes paraissant évidemment être les auteurs, les complices ou les vic-
times d'un tel trafic sera signalée, le cas échéant, soit aux autorités du lieu de destination, soit
aux agents diplomatiques ou consulaires intéressés, soit à toutes autres autorités compétentes.
La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir
lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau.
Beschluß vom 12. Juli 1910, wodurch der
Krebsfang zeitweilig erlaubt wird.
Der General-Direktor des Innern;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Juni
1889, betreffend das zeitweilige Verbot des Krebs-
fanges ;
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
6. April 1872 und des Art. 1 des Gesetzes vom
7. Dezember 1881, über die Fischerei;
Nach Einsicht der Anträge des Hrn. Direktors
der Gewässer und Forsten;
Beschließt
Der Krebsfang kann nur vermittels
des Tellergarns ausgeübt werden.
A r t 3. Les écrevisses qui n'ont pas une lon-
gueur de 10 centimètres de la pointe de la tête
à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la rivière.
— Les Gouvernements s'engagent à faire recevoir, le cas échéant et dans les limites
légales, les déclarations des femmes ou filles de nationalité étrangère qui se livrent à la pros-
titution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a déterminées
à quitter leur pays. Les renseignements recueillis seront communiqués aux autorités du pays
d'origine des dites femmes ou filles, en vue de leur rapatriement éventuel.
Les Gouvernements s'engagent, dans les limites légales et autant que faire se peut, à confier,
à titre provisoire et en vue d'un rapatriement éventuel, les victimes d'un trafic criminel, lors-
qu'elles sont dépourvues de ressources, à des institutions d'assistance publique ou privée ou
à des particuliers offrant les garanties nécessaires.
Les Gouvernements s'engagent aussi, dans les limites légales et autant que possible, à
renvoyer dans leur pays d'origine celles de ces femmes ou filles qui demandent leur rapatrie-
ment ou qui seraient réclamées par les personnes ayant autorité sur elles. Le rapatriement
ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité, ainsi que sur le lieu et la date
de l'arrivée aux frontières. Chacun des pays contractante facilitera le transit sur son terri-
toire.
La correspondance relative au rapatriement se fera, autant que possible, par la voie directe.
Krebse unter 10 Ztm. Länge von der
Kopfspitze bis zum Schwanzende gemessen, sind un-
verzüglich in dasselbe Gewässer wieder einzusetzen.
— Au cas où la femme ou fille à rapatrier ne pourrait rembourser elle-même les
frais de son transfert et où elle n'aurait ni mari, ni parents, ni tuteur qui paieraient pour elle,
les frais occasionnés par le rapatriement seront à la charge du pays sur le territoire duquel
elle réside, jusqu'à la prochaine frontière ou port d'embarquement dans la direction du pays
d'origine, — et à la charge du pays d'origine pour le surplus.
Le présent arrêté sera inséré au Mé-
morial. Il sera en outre affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 12 juillet 1910.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Avis. — Administration communale.
Par arrêté grand-ducal du 14 juillet courant
ont été nommés bourgmestres des communes
suivantes
Bissen: M. Nicolas Sinner, propriétaire à
Bissen ;
Troisvierges : M. Aug. Ulveling, propriétaire
à Troisvierges ;
Gœsdorf: M. Ch. Lanners, propriétaire à Dahl.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour
M.J. Muller propriétaires à Calmus, a été nommé
échevin de la commune de Sæul.
Luxembourg, le 16 juillet 1910.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour,
l'association syndicale pour la construction de
quatre chemins d'exploitation aux lieux-dits
« Im Zessenfeld », « Eisenbornerpad », « Auf
Pudel » et « Auf der Mænerchen », à Bourg-
linster, dans la commune de Junglinster, a été
autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'as-
sociation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Junglinster.
Luxembourg, le 12 juillet 1910.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-
morial" veröffentlicht und überdies in allen Ge-
meinden des Großherzogtums angeschlagen werden.
Luxemburg, den 12. Juli 1910.
Der General-Direktor des Innern,
Braun.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom 14. d. Mts. sind
zu Bürgermeistern folgender Gemeinden ernannt
worden
Bissen: Hr. Nic. Sinner, Eigentümer zu
Bissen;
Ulflingen
Hr. Aug.
Ulveling,
Eigen-
tümer zu Ulflingen;
Gösdorf
Hr. K. L a n n e r s , Eigentümer
zu Dahl.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heutigen
Tage ist Hr. J. Müller, Eigentümer zu Cal-
mus, zum Schöffen der Gemeinde Säul ernannt
worden.
Luxemburg, den 16 Juli 1910.
Der General-Direktor des Innern,
B r a u n .
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft
Durch Beschluß des Unterzeichneten, vom heu-
tigen Tage ist die Syndikatsgenossenschaft für
Anlage von vier Feldwegen, Ort genannt „Im
Zessenfeld", „Eisenbornerpad", „Auf Pudel" und
„Auf der Maenerchen" zu Burglinster, Gemeinde
Junglinster, genehmigt worden.
Dieser Beschluß sowie ein Duplikat des Ge-
nossenschaftsaktes sind auf der Regierung und dem
Gemeindesekretariate von Junglinster deponiert.
Luxemburg, den 12. Juli 1910.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Convention sanitaire.
D'après une note circulaire du Gouvernement
français, le Gouvernement du Danemark a dé-
cidé d'adhérer, à partir du 1er octobre 1910, à
la Convention sanitaire internationale signée à
Paris le 3 décembre 1903.
Luxembourg, le 9 juillet 1910.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Sanitätskonvention
Einer Zirkularnote der französischen Regierung
zufolge hat die dänische Regierung beschlossen,
vom 1. Oktober 1910 ab, der am 3. Dezember
1903 in Paris unterzeichneten internationalen Sa-
nitätskonvention beizutreten.
Luxemburg, den 9. Juli 1910.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschasten.
Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 27. März
1900 haben nachstehende Genossenschaften auf dem
Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr Sitz
befindet, ein Duplikat der gehörig einregistrierten
Privaturkunde, betreffs des Genossenschaftsaktes,
nebst einem Verzeichnis hinterlegt, das Namen,
Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie
sämtlicher Mitglieder angibt, nämlich
1" die landwirtschaftlichen Lokalvereine von
Beckerich, Cruchten, Godbringen, Grevels-Brattert,
Heisdorf (Steinsel), Nospelt;
2° die Molkereigenossenschaften von Heinerscheid,
Oberanven, Oberpallen, Rambrouch und Roodt
(Simmern).
Luxemburg, den 11. Juli 1910.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Stempel.
Aus einer vom Enregistrements-Einnehmer der
Civil Akten zu Luxemburg unterm 12. Juli 1910,
Band 56, Art. 486, ausgestellten Quittung er-
hellt, daß die anonyme Gesellschaft « Oeuvre de
I'action populaire chrétienne», mit dem Sitze
zu Luxemburg, die Stempelgebühren entrichtet hat
für 500 Aktien, jede zu 100 Fr., welche während
der beiden ersten Vierteljahre 1910 zur Ausgabe
gelangt sind und die Nummern 2251 bis 2750
einschließlich tragen.
Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Bestim-
Avis. — Associations syndicales.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars
1900, les sociétés ci-après désignées ont déposé
au secrétariat de la commune où se trouve établi
le siège social, l'un des doubles de l'acte d'as-
sociation sous seing privé, dûment enregistré,
ainsi qu'une liste indiquant les noms, profes-
sions et domicile des administrateurs et de tous
les associés, à savoir
1° les sociétés locales agricoles de Beckerich,
Cruchten, Godbrange, Grevels Brattert, Heis-
dorf (Steinsel), Nospelt ;
2° les sociétés de laiterie de Heinerscheid,
Oberanven, Oberpallen, Rambrouch et Roodt
(Septfontaines).
Luxembourg, le 11 juillet 1910.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le re-
ceveur de l'enregistrement des actes civils et
du timbre à Luxembourg, le 12 juillet 1910,
vol. 56, art. 486, que la société anonyme
« Oeuvre de l'action populaire chrétienne »,
établie à Luxembourg, a payé les droits de
timbre à raison de 500 actions de 100 fr. cha-
cune, portant les nos 2251 à 2750 inclusivement
émises pendant les deux premiers trimestres de
l'année 1910.
La présente publication est destinée à satis-
Avis. — Associations syndicales.
Conformément à l'art, 10 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, il sera procédé à l'enquête sur
les projets et statuts d'associations syndicales
à créer pour rétablissement de quatre chemins
d'exploitation aux lieux-dits «Allenberg», «Am
Berg » etc., à Neahæusgen (commune de Sehut-
trange), du 4 au 18 août 1910.
Les pièces prévues par Fart. 1er de l'arrêté
royal grand-ducal du 21 janvier 1885 seront
déposées, pendant le délai indiqué, au secréta-
riat communal intéressé.
Luxembourg, le 12 juillet 1910.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 20. Dezem-
ber 1883 erfolgt die Untersuchung über das
Projekt und die Statuten einer zu bildenden Ge-
nossenschaft für die Anlage von vier Feldwegen
zu Neuhäusgen (Gemeinde Schüttringen), Orte
genannt „Allenberg", „Am Berg" usw. vom 4.
auf den 18. August 1910.
Die durch Art. 1 des Kgl. Großh. Beschlus-
ses vom 21. Januar 1885 bezeichneten Akten-
stücke werden während obiger Frist auf dem
betreffenden Gemeindesekretariate offen liegen.
Luxemburg, den 12. Juli 1910.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Der mit Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 1910 abgeschlossene Handels- und Schiffahrts-
vetrag zwischen dem Deutschen Reiche und Schweden vom 8. Mai 1906 (Memorial, S. 653)
tritt nach einer durch Notenwechsel getroffenen Vereinbarung, welche in beiden Ländern die
verfassungsmäßige Genehmigung gefunden hat, erst mit dem 1. Dezember 1911 außer Kraft.
Luxemburg, den 14. Juli 1910.
Luxembourg — Imprimerie V Bück
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
mung im Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar
1872 Genüge leisten.
Luxemburg, den 14. Juli 1910.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenaft.
Bekanntmachung. — Staatstierärzte
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist Hr.
Franz G r e t e n definitiv zum Staatstierarzte,
mit dem Wohnsitz Capellen, ernannt worden, um
dieses Amt in dem Kanton Capellen auszuüben.
Luxemburg, den 14. Juli 1910.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
faire à la disposition de l'art. 5 de la loi du
25 janvier 1872.
Luxembourg, le 14 juillet 1910.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Vétérinaires du Gouvernement.
Par arrêté de ce jour, M. François Greten a
été nommé définitivement aux fonctions de vété-
rinaire du Gouvernement à la résidence de Ca-
pellen, pour exercer ses fonctions dans le res-
sort du canton de ce nom.
Luxembourg, le 14 juillet 1910.
Le Ministre l'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Zollwesen.
— Il n'est pas dérogé, par les dispositions des art. 3 et 4 ci-dessus, aux conven-
tions particulières qui pourraient exister entre les Gouvernements contractants.
— Les Gouvernements contractants s'engagent, dans les limites légales, à exercer,
autant que possible, une surveillance sur les bureaux ou agences qui s'occupent du place-
ment de femmes ou filles à l'étranger.
— Les Gouvernements non signataires sont admis à adhérer au présent Arran-
gement. A cet effet, ils notifieront leur intention, par la voie diplomatique, au Gouvernement
Français qui en donnera connaissance à tous les Etats contractants.
— Le présent Arrangement entrera en vigueur six mois après la date de l'échange
des ratifications. Dans le cas où l'une des Parties contractantes le dénoncerait, cette dénon-
ciation n'aurait d'effet qu'à l'égard de cette Partie, et cela douze mois seulement à dater du
jour de ladite dénonciation.
— Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées à Paris,
dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont
apposé leurs cachets.
Fait à Paris, le 18 mai 1904, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives
du Ministère des affaires étrangères de la République Française, et dont une copie, certifiée
conforme, sera remise à chaque Puissance contractante.
(Suivent les signatures.)
Protocole de clôture.
Au moment de procéder à la signature de la Convention de ce jour, les Plénipotentiaires
soussignés jugent utile d'indiquer l'esprit dans lequel il faut entendre les art. 1, 2 et 3 de cette
Convention et suivant lequel il est désirable que, dans l'exercice de leur souveraineté légis-
lative, les Etats contractants pourvoient à l'exécution des stipulations arrêtées ou à leur com-
plément.
A. — Les dispositions des art. 1 et 2 doivent être considérées comme un minimum en ce
sens qu'il va de soi que les Gouvernements contractants demeurent absolument libres de
punir d'autres infractions analogues, telles, par exemple, que l'embauchage des majeures
alors qu'il n'y aurait ni fraude ni contrainte.
B. — Pour la répression des infractions prévues dans les art. 1 et 2, il est bien entendu
que les mots « femme ou fille mineure, femme ou fille majeure » désignent les femmes ou les
filles mineures ou majeures de vingt ans accomplis. Une loi peut, toutefois, fixer un âge de
protection plus élevé à la condition qu'il soit le même pour les femmes ou les filles de toute
nationalité.
C. — Pour la répression des mêmes infractions, la loi devrait édicter, dans tous les cas,
une peine privative de liberté, sans préjudice de toutes autres peines principales ou acces-
soires ; elle devrait aussi tenir compte, indépendamment de l'âge de la victime, des circon-
stances aggravantes diverses qui peuvent se rencontrer dans l'espèce, comme celles qui sont
visées par l'art. 2 ou le fait que la victime aurait été effectivement livrée à la débauche.
D. — Le cas de rétention, contre son gré, d'une femme ou fille dans une maison de dé-
bauche n'a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Convention, parce qu'il relève
exclusivement de la législation intérieure.
Le présent Protocole de clôture sera considéré comme faisant partie intégrante de la Con-
vention de ce jour et aura même force, valeur et durée.
Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1910.
(Suivent les signatures.)
Ratifications. — L'arrangement a été ratifié et les ratifications ont été échangées à Paris, le
18 janvier 1905, par l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, la Russie, la Suède et la Norvège et la Suisse.
La Belgique, le Portugal et les Pays-Bas ont déposé les instruments de leurs ratifications
les 22 juin 1905, resp. 22 juillet 1905 et 14 juillet 1907.
Le Brésil, l'Autriche-Hongrie et les Etats-Unis d'Amérique ont adhéré à l'arrangement aux
dates respectives des 12 mai 1905, 18 janvier 1905 et 6 juin 1908.
Le Grand-Duché de Luxembourg y a adhéré à la date du 4 juillet 1910.
Arrêté du 12 juillet 1910, autorisant temporaire-
ment la capture de l'écrevisse.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Revu l'arrêté du 28 juin 1889, portant inter-
diction temporaire de la pêche aux écrevisses ;
Vu l'art. 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art.
1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la
pêche ;
Vu les propositions de M. le Directeur des
eaux et forêts ;
Arrête