Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de camping.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du
29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d´installation des terrains de
camping.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Tourisme, de l´Education physique et des Sports et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d´installa-
tion des terrains de camping est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Chapitre Ier. De l´ouverture des terrains de camping et des conditions
auxquelles ils doivent répondre
Est remplacé le numéro 215 de la liste annexée à l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913,
portant revision de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incom-
modes, par
« 215
matières inflammables I (dépôts de), telles que: pétrole, alcool ordinaire, alcool méthylique, essence
de térébenthine, essence de résine et autres liquides analogues
a) dépôts d´huile combustible (tels que mazout, fuel et autres liquides analogues)
1° contenant plus de 50 jusqu´à 6.000 litres
3e classe
2° contenant plus de 6.000 litres
1re classe
b) dépôts autres que ceux mentionnés sub a) contenant plus de 50 jusqu´à 300 litres . .
3e classe
c) dépôts autres que ceux mentionnés sub a) contenant plus de 300 jusqu´à 1.000 litres
2e classe
d) dépôts autres que ceux mentionnés sub a) contenant plus de 1.000 litres
1re classe
La distinction d´après la quantité des matières inflammables déposées ne limite pas la portée du
classement et ne préjudice pas à l´examen de tous les facteurs prévus à l´article 6 de l´arrêté royal
grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux,
insalubres ou incommodes. »
Les prix maxima à la consommation des différentes variétés de sucre fixés par le règlement
grand-ducal du 14 avril 1965 sont remplacés par les prix maxima ci-après
Sucre scié rangé
le kg 17,50 F
So en emballage de 500 g
0,5 kg
9, F
S2 en emballage de 1 kg
le kg 16, F
S2 en vrac
le kg 15,75 F
Christallisé Wanze, en vrac
le kg 14,25 F
le kg 14,75 F
Cristallisé Wanze en paquet de 1 kg
le kg 14,75 F
Les produits pétroliers, notamment les fuels, les gasoils et l´essence sont placés sous le ré-
gime de la fixation et de l´homologation des prix par l´Office des Prix.
Aucun terrain de camping ne pourra être ouvert au public tant que l´autorisation gouverne-
mentale requise par l´article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping n´aura pas
été délivrée et tant que les conditions d´exploitation imposées dans l´autorisation n´auront pas été
remplies.
Cette disposition entrera en vigueur le 1er mai 1967.
Elle s´appliquera aux demandes qui seront introduites depuis cette date.
L´ancien numéro 215 continuera à s´appliquer aux demandes introduites avant cette date.
Les prix à la consommation appliqués depuis le 14 avril 1965 pour toutes les variétés de
sucre non énumérées ci-dessus peuvent être majorés de la hausse de prix effective à l´achat, augmentée
de 0,25 F. Si la hausse appliquée par le fournisseur dépasse 0,75 F au kg, les prix à la consommation
peuvent être majorés du montant effectif de la hausse.
Les sociétés pétrolières signaleront à l´Office des Prix les variations des cotations mondiales
et les modifications influençant la marge commerciale brute par produit.
La requête en obtention de l´autorisation gouvernementale est adressée au Membre du Gou-
vernement ayant le tourisme dans ses attributions, désigné dans le présent règlement par les termes
« le Ministre ». La requête sera accompagnée des pièces suivantes
1° Plan topographique à l´échelle 1 à 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomé-
rations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d´eau s´il
y a lieu et réseaux publics d´adduction d´eau ou d´assainissement et points d´eau captée pour l´alimenta-
tion publique s´il en existent;
2° Plan d´aménagement du terrain à l´échelle 1 à 500 sur fond de plan cadastral comportant l´altimétrie,
qui indiquera notamment l´emplacement des installations projetées, les marges d´isolement qui ne
devront pas être inférieures à 3 mètres en bordure des limites du camping où aucune installation ne sera
tolérée, les plantations existantes ou prévues ainsi que le dispositif d´adduction d´eau ou d´assainisse-
ment;
3° Devis descriptif et estimatif sommaire;
4° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur
La nature juridique du droit d´occupation du demandeur sur le terrain;
la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la présentation de la
requête;
le mode d´alimentation en eau potable en précisant le débit journalier disponible. S´il s´agit d´eau
de distribution publique, l´accord du service de distribution sur la quantité d´eau desservie sera joint;
le type et le nombre des installations sanitaires;
le mode d´évacuation et de traitement des eaux usées, le drainage du sol dans les régions humides
et le mode d´enlèvement des ordures ménagères;
l´éclairage du terrain s´il y a lieu;
la catégorie de classement sollicitée;
le nombre maximum de campeurs que le requérant se propose d´accepter sur le terrain;
les dispositions prévues pour le boisement du terrain;
les dispositions prévues pour assurer l´entretien du terrain;
le mode de clôture;
5° Projet de règlement d´ordre intérieur.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967
Jean
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 25 mars 1967 fixant
les prix maxima pour le sucre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 fixant les prix maxima pour le sucre et le règle-
ment grand-ducal du 14 avril 1965 fixant les prix maxima pour le sucre sont abrogés.
La décision ministérielle du 9 avril 1959, plaçant les produits pétroliers sous le régime du prix
normal, est abrogée.
L´autorisation sera refusée si l´exp´oitation du terrain de camping constitue un danger pour
l´ordre et la salubrité publics, si les installations du terrain ne seront pas au moins conformes à celles
déterminées pour la catégorie correspondant à l´équipement le plus rudimentaire, si de par sa siutation
par rapport à l´établissement humain environnant ou de par ses difficultés d´accès le fonds ne se prête
pas à une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un préjudice grave aux ri-
verains ou au caractère du site ou des monuments ou bâtiments publics érigés dans un rayon de 150
mètres.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967
Le Ministre de l´Economie Nationale
Jean
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 10 avril 1967 concernant
les prix des produits pétroliers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie
conformément à l´article 11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.
L´autorisation d´ouverture peut être accordée sous réserve que le requérant procède à des
aménagements en vue d´assurer la sauvegarde de l´ordre, de la sécurité et de la salubrité publics ainsi que
de l´harmonie du site. L´autorisation comportera la fixation de délais endéans lesquels ces aménagements
devront être réalisés.
Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 avril 1967
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Statuts réglementaires
de la Caisse d´entreprise de maladie d´ARBED-Mines à Esch-sur-Alzette.
Modifications
Par décision du 20 mars 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-
tions apportées le 20 février 1963 aux statuts de la caisse d´entreprise de maladie d´ARBED-Mines à
Esch-sur-Alzette sont prorogées pour une durée indéterminée conformément à la décision prise le
28 février 1967 par la délégation de ladite caisse. 20 mars 1967.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bigonville.
Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 21 janvier 1967, le conseil communal de Bigonville a édicté un règlement concernant
les canalisations et portant fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 28 février 1967 et publié en due forme.
3 mars 1967.
Bissen. Règlement communal de circulation.
En séance du 9 janvier 1967, le conseil communal de Bissen a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 13 mars 1967 et publié en due forme. 13 mars 1967.
Bourscheid.
Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 16 février 1967, le conseil communal de Bourscheid a pris une délibération portant
ajoute à son règlement sur les bâtisses du 27 février 1960.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 4 mars 1957.
Contern. Règlement communal sanitaire.
En séance du 11 février 1967, le conseil communal de Contern a édicté un règlement sanitaire.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 mars 1967.
Diekirch.
Règlement communal de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 novembre 1966, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circula-
tion à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 et 13 février 1967 et publié en due forme. 1er mars 1967.
Erpeldange.
Règlement communal sanitaire.
En séance du 16 septembre 1966, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement sanitaire
concernant les logements garnis ainsi que les habitations collectives destinées à l´hébergement des
travailleurs étrangers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 14 mars 1967.
Erpeldange.
Modification du règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 27 janvier 1967, le conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération ayant pour
objet de compléter l´article 7 de son règlement sur les bâtisses du 4 décembre 1964.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 mars 1967.
Ettelbruck.
Taxe forfaitaire de raccordement à la canalisation.
En séance du 25 novembre 1966, le conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération portant
fixation d´une taxe forfaitaire de raccordement à la nouvelle canalisation du chemin de « camping »
et du « Grondwé ».
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1967 et publiée en due
forme. 3 mars 1967.
Frisange.
Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des
maisons.
En séance du 29 décembre 1966, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement concernant
la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 6 mars 1967.
Grevenmacher.
Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération ayant
pour objet de compléter l´article 6 de son règlement sur les bâtisses du 14 juillet 1967.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 1er mars 1967.
Heiderscheid. Taxes du chef du raccordement des chalets et des terrains de camping à la distri-
bution d´eau de Dirbach.
En séance du 9 décembre 1966, le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération portant
fixation des taxes à percevoir du chef du raccordement des chalets et des terrains de camping à la distri-
bution d´eau de Dirbach.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 février 1967 et publiée en due forme.
2 mars 1967.
Larochette. Taxe d´eau forfaitaire.
En séance du 30 décembre 1966, le conseil communal de Larochette a pris une délibération portant
fixation d´une taxe d´eau forfaitaire à percevoir à partir de l´exercice 1967 sur les propriétaires des
chalets, maisons de weekend et jardins, dont la consommation d´eau n´est pas enregistrée par un comp-
teur d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mars 1967 et publiée en due forme.
10 mars 1967.
Leudelange.
Modification du règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 13 janvier 1967, le conseil communal de Leudelange a pris une délibération, modifiant
et complétant son règlement sur les bâtisses du 24 janvier 1961.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 15 mars 1967.
Leudelange. Taxes de raccordement à la conduite d´eau et taxe de location des compteurs d´eau.
En séance du 2 décembre 1966, le conseil communal de Leudelange a pris des délibérations portant
fixation des taxes de raccordement à la conduite d´eau respectivement de la taxe de location des comp-
teurs d´eau, applicables à partir du 1er janvier 1967 respectivement à partir du 1er octobre 1966.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 15 mars 1967, en ce qui concerne
les taxes de raccordement, et par décision ministérielle du 17 mars 1967, en ce qui concerne la taxe de
location des compteurs d´eau, et elles ont été publiées en due forme. 17 mars 1967.
Luxembourg.
Modification du règlement-taxe municipal.
En séance du 3 février 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification du chapitre 2 de la section II du règlement -taxe de la Ville de Luxembourg relatif
aux timbres mensuels à apposer sur les cartes à vue en usage pour la circulation dans les autobus muni-
ci paux.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 14 mars 1967.
Luxembourg.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 janvier 1967, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 20 février 1967 et publié en due forme. 29 mars 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Toute personne physique ou morale ayant obtenu l´autorisation gouvernementale d´ouverture
d´un terrain de camping ne pourra exploiter ce terrain qu´après avoir obtenu un certificat duquel
il résulte que le terrain de camping répond aux conditions d´exploitation définies dans l´autorisation.
Ce certificat est délivré par le Ministre.
Le Ministre peut surseoir à statuer sur les demandes d´autorisation d´ouverture de terrains
de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation
de la nature et des ressources naturelles, s´applique, doivent être érigées sur le terrain et tant que l´au-
torisation ministérielle, exigée par cette loi, n´est pas acquise.
La cessation de l´exploitation d´un terrain de camping doit être signalée par l´exploitant en-
déans un délai de huit jours au Ministre.
Chapitre II. Dispositions
relatives au maintien de l´ordre, de la sécurité et de la salubrité
publics sur les terrains de camping en exploitation
Tout usager d´un terrain de camping doit décliner son identité à l´exploitant ou à son délégué
afin de leur permettre de remplir leurs obligations légales en matière de contrôle des voyageurs dans
les établissements d´hébergement. L´exploitant ou son délégué est autorisé à interdire le séjour au
camp aux personnes qui ne se conforment pas au règlement d´ordre intérieur et à celles dont le compor-
tement constitue un danger pour l´ordre public.
Tout exploitant d´un terrain de camping est tenu d´apposer à l´entrée du camp un écriteau
portant les indications suivantes
Le nom ou la raison sociale de l´exploitant, le numéro de l´autorisation gouvernementale et la date à
laquelle elle a été délivrée, la catégorie dans laquelle le camp est classé, le nombre d´emplacements
disponibles. Le plan d´aménagement du terrain doit être affiché dans le bureau de réception.
Il est interdit aux personnes souffrant d´une maladie contagieuse de séjourner sur un terrain
de camping.
Tant que l´autorisation d´exploitation est en vigueur aucun bétail ne pourra être mené en
pâture sur le terrain de camping.
La distribution d´eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L´eau doit ête
distribuée sous la protection de tous les dispositifs nécessaires pour éviter sa pollution.
Les aires des points d´eau doivent être cimentées et munies d´un dispositif d´écoulement. Le volume
d´eau disponible par personne et par jour ne peut être inférieur à 50 litres.
Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l´aire du camp doivent être entre-
tenus dans le plus strict état de propreté par l´exploitant. L´enlèvement régulier des ordures doit être
effectué à chaque passage des services publics d´enlèvement ou, s´il est à charge de l´exploitant, au moins
tous les deux jours. Toute accumulation d´ordures à l´air libre est interdite sur les terrains de camping.
Il est interdit à l´usager de dégrader les installations du camp.
Les chiens doivent être tenus en laisse à l´intérieur du camp.
A l´intérieur du camp les véhicules devront être immobilisés efficacement par leurs usagers.
Le Ministre ou ses délégués, dûment légitimés, sont habilités à inspecter même inopinément
à toute heure du jour et de la nuit les terrains de camping autorisés et en exploitation.
Le Ministre peut suspendre ou retirer l´autorisation d´exploitation
1° lorsque le terrain de camping ne répond plus aux conditions imposées dans l´autorisation;
2° lorsque l´exploitant ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires concernant le
camping;
3° lorsque des raisons d´ordre, de sécurité ou de salubrité l´exigent;
4° lorsque les tarifs sont dépassés.
Chapitre III. Classification des terrains de camping
Les terrains de camping ouverts au public sont classés par le Ministre en quatre catégories
selon les normes minima d´équipement et de fonctionnement suivantes
Prescriptions communes à toutes les catégories de camps
Aucun camp ne pourra recevoir plus de 2.000 personnes.
Les camps doivent disposer d´un accès carrossable.
Une trousse de premiers secours doit être disponible aux camps, de même qu´un extincteur d´incen-
die d´une capacité de 5 litres.
Prescriptions auxquelles doivent répondre les camps de la catégorie III.
Le bloc sanitaire doit comprendre deux sections distinctes, l´une pour les hommes, l´autre pour les
femmes. Les cabinets d´aisance doivent tous être à effet d´eau. Leur nombre est fixé à 1 pour 20 femmes
et 1 pour 30 hommes; des urinoirs en nombre suffisant doivent être aménagés, étant admis, pour ce qui
concerne l´application du présent règlement, que la population du camp comprend un nombre égal
d´hommes et de femmes. Des bacs à laver pour la toilette sont à aménager de sorte qu´ils comprennent
au moins 1 robinet pour 30 personnes.
La fréquentation maximum autorisée par hectare de surface utile ne peut excéder 300 personnes. Il
ne peut être dressé plus de 100 installations par hectare de surface utile. Chaque camp doit être pourvu
d´un équipement pour le lavage de la vaisselle séparé des lavabos destinés à la toilette. Des poubelles
ou des sacs en papier spécial avec couvercle adapté doivent se trouver à la disposition des campeurs à
raison d´une capacité de 100 litres par 25 personnes.
Une personne assurant la garde du camp doit se trouver sur place ou à proximité immédiate.
L´aire du camp doit être délimitée.
Les installations sanitaires doivent être éclairées la nuit.
Catégorie II Le bâtiment abritant les installations sanitaires doit être construit en dur.
Ces installations doivent répondre aux conditions définies à l´article 21 et comporter en outre 1 lavabo
pour 25 personnes et au moins 1 douche pour hommes et 1 douche pour femmes. Deux prises d´eau
doivent être aménagées à l´extérieur du bloc sanitaire. Les allées à l´intérieur du camp doivent être
carrossables.
Le terrain de camping doit comprendre un refuge pouvant être érigé en matériau léger, permettant
aux campeurs d´y séjourner et d´y prendre leurs repas. Le camp doit être gardé durant le jour. Il doit
disposer de l´éclairage et du raccord au réseau téléphonique.
Une surface de 100 m2 doit être réservée à chaque installation. Les emplacements doivent être mar-
qués visiblement.
Catégorie I Les installations communes et la délimitation du camp doivent répondre aux
conditions définies à l´article 23 sauf qu´elles comporteront
1 lavabo pour 20 personnes, 1 douche chaude pour 100 hommes et 1 douche chaude pour 100 femmes.
Des prises d´eau doivent être réparties sur le terrain.
Le refuge sera érigé en matériau dur. Le camp doit être gardé jour et nuit. Il doit comporter une place
de jeux. Des prises de courant destinées à l´éclairage électrique d´installations de camping doivent être
aménagées. Le camp doit être pourvu d´un lieu de vidange pour les installations d´aisance à effet chimique.
Camp pilote Le camp doit répondre aux normes définies à l´article 24 sauf que la fréquen-
tation doit être réduite à 200 personnes et soixante installations par hectare de surface utile, que le bloc
sanitaire doit comprendre 1 cabinet d´aisance pour 15 femmes et 1 cabinet d´aisance pour 25 hommes,
que les emplacements réservés aux campeurs doivent être chacun isolé par un rideau de verdure, que
les propriétaires de caravanes doivent disposer de prises de courant pour l´éclairage et l´usage ménager,
d´une prise d´eau avec déversoir pour les eaux usées à raison de 1 prise par 10 caravanes, 5 prises de
courant par 10 caravanes, que le nombre de douches chaudes doit être porté à 1 pour 40 femmes et 1
pour 40 hommes.
Les infractions au présent arrêté seront punies des peines prévues à l´article 9 de la loi du 11
juillet 1957 portant réglementation du camping.
Le Ministre pourra pendant une période de deux ans au maximum à partir de l´entrée en
vigueur du présent arrêté, accorder aux exploitants de camping une dispense partielle de l´obligation
d´aménager les camps conformément aux prescriptions des articles 20 à 24.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme est chargé de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 mars 1967
Jean
Le Ministre du Tourisme,
de l´Education physique et des Sports,
Henry Cravatte
Règlement
grand-ducal du 25 mars 1967 ayant pour objet de modifier le n° 215 de la liste des
établissements
industriels annexée à l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant
revision
de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou
incommodes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés
dangereux, insalubres ou incommodes, et l´arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882 y portant modi-
fication;
´Vu l´arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels
réputés dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons