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Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février 2004.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février 2004.

27 février 2004

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat

collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février 2004.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février 2004.

- L’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé entre le Ministre de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative et les syndicats contractants L.C.G.B. et O.G.B.-L. en date du 2 février 2004 est approuvé.

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de

déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des

assurances sociales prend la teneur suivante

«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2004 à 898,88 euros par cas

d’accouchement et à 353,19 euros par journée d’hospitalisation.»

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 déterminant le nombre des conseillers

communaux à attribuer à chaque commune et section électorale est modifié comme suit en ce qui concerne la

commune de Fischbach

TABLEAU

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités

en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la

reconnaissance de ces titres est remplacé comme suit

«Art. 1 er. Sont reconnues les spécialités en

1. anatomie pathologique

2. anesthésie - réanimation

3. biologie clinique

4. cardiologie et angiologie

5. chimie biologique

6. chirurgie vasculaire

7. chirurgie générale

8. chirurgie gastro-entérologique

9. chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

10. chirurgie maxillo-faciale

11. chirurgie pédiatrique

12. chirurgie plastique

13. chirurgie thoracique

14. dermato-vénérologie

15. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

16. gastro-entérologie

17. gériatrie

18. gynécologie-obstétrique

19. hématologie

20. hématologie biologique

21. immunologie

22. maladies contagieuses

23. médecine interne

24. médecine nucléaire

25. médecine du travail

26. microbiologie

27. néphrologie

28. neurochirurgie

29. neurologie

30. ophtalmologie

31. orthopédie

32. oto-rhino-laryngologie

33. pédiatrie

34. pneumologie

35. psychiatrie

36. psychiatrie infantile

37. radiodiagnostic

38. radiothérapie

39. rééducation et réadaptation fonctionnelles

40. rhumatologie

41. santé publique

42. urologie.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

- Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Russie qui se tiendront le 14 mars 2004.

Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 15 au maximum dont la mission portera sur une durée

maximale de 2 semaines.

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 6 février 2004 portant approbation de l’avenant au contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 2 février 2004.

- Le présent arrêté est transmis à Madame le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative à titre d’homologation.

Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 6 février 2004.

Luxembourg, le 6 février 2004.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Luc Frieden

Anne Brasseur

Henri Grethen

Charles Goerens

Carlo Wagner

François Biltgen

Joseph Schaack

Eugène Berger

KOLLEKTIVVERTRAG FUER STAATSARBEITER

Zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes

und der Verwaltungsreform einerseits, und den vertragsschliessenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des

«Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond», mit Sitz in Luxemburg «Onofhängeschen Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerg» mit Sitz in Esch-Alzette; anderseits, werden folgende Vereinbarungen getroffen

A. Der bestehende Kollektivvertrag wird folgendermassen umgeändert

I.

Artikel 13. Dienstzeit und Vordienstzeit ist ein neuer Paragraph 8. hinzuzufügen

«8. Für die Anrechnung des Freiwilligendienstes bei der Armee als Vordienstzeit und Dienstzeit, auch im

Hinblick auf eine vorgezogene Beförderung, gelten die für die Staatsbeamten einschlägigen Bestimmungen.»

II.

Artikel 14. Beförderung, Sektion III. Laufbahn C ist unter Absatz 4 wie folgt zu ergänzen

«Unbeachtet der Bestimmungen der Absätze 2 und 3 steigt der Arbeiter in diesem Fall in die nächste höhere

Lohngruppe auf.»

III.

Artikel 14. Beförderung, Sektion VI. Allgemeine Bestimmungen ist unter Absatz 8 ein neuer Abschnitt

hinzuzufügen

«Wird einem Arbeiter aus betrieblichen, gesundheitlichen oder persönlichen Gründen auf seinen Wunsch hin

eine niedrigere eingestufte Laufbahn zugeteilt, so wird die in der höheren Laufbahn geleistete Dienstzeit als

tatsächliche Dienstzeit in der neuen Laufbahn voll in Anrechnung gestellt. Diese Bestimmung gilt jedoch nicht

wenn die niedrigere Einstufung einer Disziplinarstrafe entspricht.»

IV.

Artikel 28. Trimestre de faveur ist wie folgt zu ersetzen

«1. Wird ein Arbeiter in den Ruhestand versetzt ohne die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht zu haben, oder

scheidet er definitif aus dem Dienst wegen Invalidität, so wird ihm während den 3 nachfolgenden Monaten ein

«trimestre de faveur» in Höhe des zuletzt geschuldeten Monatsnormallohns (einschließlich der Sonderzulage

gemäß Artikel 25bis und gegebenenfalls der Familienvorstands-, Vorarbeiter- und Handwerkermeisterzulage)

gewährt, an Stelle der Rente.

2. Wird ein Arbeiter nach Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren in den Ruhestand versetzt, so wird ihm

ein «trimestre de faveur» in Höhe des Unterschiedes zwischen seinem Brutto-Monatsnormallohns

(einschließlich der Sonderzulage gemäß Artikel 25bis und gegebenenfalls der Familienvorstands-, Vorarbeiter-

und Handwerkermeisterzulage und frei von jeglichen Sozialabgaben) der letzten drei Monate und seiner Rente

der ersten drei Monate gewährt».

V.

Artikel 29. Sterbegeld ist wie folgt zu ersetzen

«Stirbt ein Arbeiter während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und hinterläßt er einen Ehegatten oder

Kinder, für die ihm Kinderzulage zustand, so erhalten diese Hinterbliebenen, außerhalb eines voll ausgezahlten

letzten Monatsnormallohns (einschließlich der Sonderzulage gemäß Artikel 25bis und gegebenenfalls der

Familienvorstands-, Vorarbeiter- und Handwerkermeisterzulage) ein Sterbegeld in der Höhe von 3 Monaten

dieses letzten Monatsnormallohnes, gegebenenfalls einschließlich der Familienvorstands-, Vorarbeiter- und

Handwerkermeisterzulage.

Hinterläßt der Arbeiter weder Ehegatten noch Kinder, für die ihm Kinderzulage zustand, aber Vater und

Mutter, mit denen er zeitlebens zusammengewohnt hat und für deren Unterhalt er aufgekommen ist, so

erhalten diese das oben erwähnte Sterbegeld.»

VI.

Unter Punkt 2 «Besondere Bestimmungen» ist ein neuer Absatz 4 hinzuzufügen mit folgendem

Wortlaut

«4. Der Waldarbeiter, der Waldarbeiter ohne CATP und der Waldarbeiter mit CATP können, mit der

Zustimmung der Forstverwaltung, in den Genuss einer Entschädigung für die Bereitstellung von forstlichem

und landwirtschaftlichem Arbeitsgerät kommen. Der Ressortminister legt die Einheitswerte der Entschädigung

jährlich fest.»

VII. Der drittletzte Abschnitt der Anlage 5 «Waldarbeiter» ist wie folgt zu ergänzen

«Jedoch gilt für sie die unter 2. Besondere Bestimmungen, Absatz 4 aufgeführte Regelung betreffend eine

eventuelle Entschädigung.»

VIII. Der letzte Abschnitt der Anlage 5 «Waldarbeiter» ist wie folgt zu ersetzen

«Zwecks Festlegung des oben genannten Bruttogehaltes des Monats Dezember 2003 wird das

Bruttodurchschnittsgehalt des Jahres 2003 in Rechnung gestellt oder der laut Laufbahn erreichte Stundenlohn

des Arbeiters vom Monat Dezember, falls dieser günstiger ist.»

B. Die unter Punkt A aufgeführten Änderungen treten am 1. Januar 2004 in Kraft.

Vierfach angefertigt in Luxemburg am 2. Februar 2004 und genehmigt durch Beschluss des Regierungsrates in seiner

Sitzung vom 6. Februar 2004.

Der Vertreter des OGB-L

Der Vertreter des LCGB

Für den Minister des

Öffentlichen Dienstes

Tom Jungen

Jean-Paul Baudot

Joseph Schaack

Staatssekretär

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature

lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante

«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2004 de 17,15 euros en cas d’anesthésie

péridurale.»

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section électorale.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 13 février 2004.

Michel Wolter

Henri

Communes et

Population de résidence

Nombre de conseillers

sections électorales

à attribuer

CANTON DE MERSCH

Fischbach (commune)

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997

portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que

détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de

médecin-vétérinaire et notamment son article 5 paragraphe (2);

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu,

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

L’article 2 du même règlement est remplacé comme suit

«Art. 2. Sont reconnus les diplômes, certificats ou autres titres délivrés dans les disciplines visées à l’article 1er dans

un Etat membre de l’Union européenne et répondant aux critères de formation inscrits à la directive modifiée

93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle

de leurs diplômes, certificats et autres titres.

Sont également reconnus, aux conditions fixées à l’article 9 paragraphes 1 à 5 de la directive modifiée 93/16/CEE

précitée, les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste y visés.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants

de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

L’article 4 du même règlement prend la teneur suivante

«Les soins post-partum à domicile prévus à l’article 1er sous d) sont accordés consécutivement à l’accouchement

pendant un maximum de respectivement dix, neuf, huit et sept jours. Ces forfaits correspondent aux coefficients de

54,00, de 43,20, de 32,40, de 21,60, pour un séjour de la mère à l’hôpital n’excédant pas respectivement un, deux, trois

et quatre jours et aux frais de voyage par kilomètre parcouru d’après la carte officielle des distances correspondant au

coefficient de 0,32. Les montants de ces forfaits s’obtiennent en multipliant les coefficients respectifs par la valeur de

la lettre-clé correspondante à la nomenclature des sages-femmes.»

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Le deuxième paragraphe de l’article 4 du même règlement est complété par l’ajout au 2ième groupe: cinq ans,

des disciplines suivantes

«gériatrie

immunologie

maladies contagieuses»

Règlement grand-ducal du 18 février 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 18 février 2004.

Le Ministre de la Coopération

Henri

et de l’Action Humanitaire,

Charles Goerens

Doc. parl. 5294, sess. ord. 2003-2004

Règlements communaux.

B e r t r a n g e.- Modification des tarifs relatifs à l’Internetstuff et des droits d’inscription aux cours informatiques.

En séance du 21 novembre 2003 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les tarifs relatifs à l’Internetstuff et les droits d’inscription aux cours informatiques.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 décembre 2003 et publiée en due forme.

B i s s e n.- Règlement sur l’antenne collective.

En séance du 21 octobre 2003 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement sur l’antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme.

B o u l a i d e .- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2004.

En séance du 6 octobre 2003 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2004.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 novembre 2003 et publiée en due forme.

B o u r s c h e i d.- Fixation du prix de vente d’un repas sur roues à partir du 1er janvier 2004.

En séance du 3 octobre 2003 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente d’un repas sur roues à partir du 1er janvier 2004.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 2003 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Introduction d’un tarif pour la location d’un « Digit-Guide ».

En séance du 31 juillet 2003 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un tarif pour la location d’un « Digit-Guide ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2003 et publiée en due forme.

D i e k i r c h.- Modification de la redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou

d’endommagement de la clé de la cabine-vestiaire.

En séance du 31 juillet 2003 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la redevance à payer par les usagers de la piscine municipale en cas de perte ou d’endommagement de

la clé de la cabine-vestiaire.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification de la taxe de stationnement.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe de stationnement.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification de la taxe à percevoir sur l’exploitation d’un service de taxis.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe à percevoir sur l’exploitation d’un service de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur les loteries et les tombolas.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes à percevoir sur les loteries et les tombolas.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes à percevoir sur les nuits blanches.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes à percevoir sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification de la taxe commodo/incommodo de la classe 2.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe commodo/incommodo de la classe 2.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes à percevoir sur la chancellerie.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes à percevoir sur la chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur la conduite d’eau et sur la canalisation.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur la conduite d’eau et sur la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification des droits de place aux marchés.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les droits de place aux marchés.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur les kermesses.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les kermesses.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D i f f e r d a n g e.- Modification des taxes de construction et des taxes d’infrastructure.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes de construction et les taxes d’infrastructure.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Règlement sur la gestion des déchets.

En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un nouveau règlement sur la gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 décembre 2003 et par décision ministérielle du 11

décembre 2003 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur la gestion des déchets.

En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur la gestion des déchets.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 et par décision ministérielle du 5

décembre 2003 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 5 septembre 2003 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2003 et par décision ministérielle du 14

novembre 2003 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe général.

En séance du 1er août 2003 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un nouveau règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30

octobre 2003 et publiée en due forme.

E s c h - s u r – A l z e t t e.- Règlement-taxe concernant le stationnement payant.

En séance du 14 novembre 2003 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le stationnement payant.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 et par décision ministérielle du 5

décembre 2003 et publiée en due forme.

F r i s a n g e.- Fixation du droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2003-

2004.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le droit de participation aux cours de gymnastique, d’aérobic et de fitness, session 2003-2004.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 2003 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Règlement-taxe concernant les interventions du service d’incendie.

En séance du 24 avril 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe concernant les interventions du service d’incendie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 2003 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Fixation de la redevance à percevoir sur l’organisation d’activités de loisirs durant les vacances d’été

2003.

En séance du 18 juin 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la redevance à percevoir sur l’organisation d’activités de loisirs durant les vacances d’été 2003.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Fixation d’un tarif relatif à la participation aux frais d’organisation d’un cours de cuisine.

En séance du 24 avril 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé un tarif relatif à la participation aux frais d’organisation d’un cours de cuisine.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 septembre 2003 et publiée en due forme.

G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 24 avril 2003 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les taxes à percevoir sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 septembre 2003 et par décision ministérielle du

25 septembre 2003 et publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2004.

En séance du 22 septembre 2003 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2004.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 2003 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Nouvelle fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 9 octobre 2003 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30

octobre 2003 et publiée en due forme.

H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 9 octobre 2003 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30

octobre 2003 et publiée en due forme.

K a u t e n b a c h.- Nouvelle fixation des tarifs annuels à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic.

Brandenburger.

En séance du 22 octobre 2003 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs annuels à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic. Brandenburger.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 2003 et publiée en due forme.

K a u t e n b a c h.- Nouvelle fixation de divers tarifs à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic.

Brandenburger.

En séance du 22 octobre 2003 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé divers tarifs à percevoir sur l’utilisation du camping communal Nic. Brandenburger.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 novembre 2003 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre H-2 stationnement: droits de parcage.

En séance du 16 juin 2003 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement arrêté le chapitre H-2 stationnement: droits de parcage.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 novembre 2003 et par décision ministérielle du 5

décembre 2003 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique ainsi que

d’autres occupations privatives de la voie publique.

En séance du 16 décembre 2002 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement concernant l’établissement d’étalages et de terrasses sur la voie publique ainsi que

d’autres occupations privatives de la voie publique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 2003 et par décision ministérielle du 28

janvier 2003 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix de vente des poubelles vertes, des prix de vente des sacs poubelles

biodégradables et des cautions à payer par les entreprises et sociétés.

En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles vertes, les prix de vente des sacs poubelles biodégradables et les

cautions à payer par les entreprises et sociétés.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme.

M o n d o r f - l e s – B a i n s.- Fixation des droits d’inscription aux cours en informatique et des tarifs à payer par

les utilisateurs du service « Internetstuff ».

En séance du 3 octobre 2003 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours en informatique et les tarifs à payer par les utilisateurs du

service « Internetstuff ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 octobre 2003 et publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur le financement des équipements collectifs.

En séance du 11 août 2003 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur le financement des équipements collectifs.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2003 et par décision ministérielle du 14

novembre 2003 et publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 20 octobre 2003 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 novembre 2003 et par décision ministérielle du 19

novembre 2003 et publiée en due forme.

P é t a n g e.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 17 octobre 2003 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe à percevoir sur les nuits blanches (chapitre XIV: du règlement-taxe général).

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 2003 et par décision ministérielle du 14

novembre 2003 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.

En séance du 28 août 2002 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié la taxe de raccordement à la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30

octobre 2003 et publiée en due forme.

R e d a n g e - s u r – A t t e r t.- Règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la canalisation publique.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la canalisation publique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 octobre 2003 et par décision ministérielle du 30

octobre 2003 et publiée en due forme.

R e d a n g e - s u r – A t t e r t.- Règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la conduite d’eau.

En séance du 25 juillet 2003 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe relatif au raccordement au réseau de la conduite d’eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

S a n e m.- Fixation de la taxe de participation à un séminaire de self-défense pour femmes.

En séance du 17 novembre 2003 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe de participation à un séminaire de self-défense pour femmes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 novembre 2003 et publiée en due forme.

S a n e m.- Règlement-taxe sur le service de taxis.

En séance du 12 septembre 2003 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe pour le service de taxis.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 octobre 2003 et par décision ministérielle du 17

octobre 2003 et publiée en due forme.

S e p t f o n t a i n e s.- Modification des redevances concernant l’inscription aux cours de musique.

En séance du 31 juillet 2003 le Conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les redevances concernant l’inscription aux cours de musique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2003 et publiée en due forme.

S t r a s s e n.- Fixation du prix du catalogue et de la commission à percevoir en cas de vente d’œuvres.

En séance du 22 octobre 2003 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix du catalogue et la commission à percevoir en cas de vente d’œuvres.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Modification des taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier 2004.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier 2004.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27

novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur les cimetières et sur l’utilisation de la morgue à

partir du 1er janvier 2004.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur les cimetières et sur l’utilisation de la morgue à partir du 1er

janvier 2004.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’équipement

technique communal à partir du 1er janvier 2004.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation par des particuliers de l’équipement technique

communal à partir du 1er janvier 2004.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27

novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27

novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27

novembre 2003 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.- Modification de la redevance à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.

En séance du 14 octobre 2003 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 novembre 2003 et par décision ministérielle du 27

novembre 2003 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.- Nouvelle fixation des tarifs concernant l’enlèvement des objets encombrants ou de ferraille.

En séance du 9 octobre 2003 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les tarifs concernant l’enlèvement des objets encombrants ou de ferraille.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 novembre 2003 et publiée en due forme.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. –

Déclaration du Danemark.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 12 novembre 2003, enregistrée au Secrétariat

Général le 25 novembre 2003

«Conformément à l’article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, le

Gouvernement danois notifie la mise en œuvre dans la législation du Danemark de la Décision-cadre du 13 juin 2002

relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne

(2002/584/JIA).

Cette Décision-cadre a été mise en œuvre dans la législation du Danemark avec la Loi n° 443 du 10 juin 2002. La

Loi entrera en vigueur le 1er janvier 2004 et sera applicable aux demandes de remise (extradition) faites par les Etats

membres de l’Union européenne à partir de cette date. Les dispositions du mandat d’arrêt européen remplaceront de

ce fait les dispositions correspondantes de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et de ses

deux Protocoles des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 dans les relations entre le Danemark et les autres Etats

membres de l’Union européenne.

Référence est faite à l’article 31 (1) (a) de la Décision-cadre de l’Union européenne.»

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 avril 2003 l’Ukraine a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Deux Etats contractants ont élevé une objection à l’adhésion de l’Ukraine avant le 23 octobre 2003, à savoir le

Royaume de Belgique et la République Fédérale d’Allemagne. Par conséquent, la Convention n’entrera pas en vigueur

entre l’Ukraine et ces deux Etats contractants.

Conformément à l’article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre l’Ukraine et les autres Etats

contractants, qui n’ont pas élevé d’objection à l’encontre de l’adhésion de l’Ukraine, le 22 décembre 2003.

Désignation d’autorité par l’Ukraine

«Conformément à l’article 6 de la Convention et au décret N°61 en date du 18 janvier 2003 du Gouvernement

ukrainien, une apostille peut être délivrée par le Ministère de la Justice de l’Ukraine sur les documents émanant des

autorités judiciaires et des tribunaux, y compris les documents certifiés par les notaires ukrainiens; par le Ministère de

l’Enseignement et des Sciences de l’Ukraine sur les documents officiels émanant des instances éducatives, des autorités

nationales, des établissements et des organisations ayant un rapport avec l’enseignement et les sciences; et par le

Ministre des Affaires Etrangères de l’Ukraine sur tous les autres documents.»

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Turquie.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Ratification de la Turquie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23

septembre 2003 la Turquie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 23

décembre 2003.

Déclarations et réserve

(Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels)

La République turque déclare qu’elle s’acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément

aux obligations qu’elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l’article premier et de

l’article 2 de celle-ci).

La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce Pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle

entretient des relations diplomatiques.

La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont

appliquées sa Constitution, sa législation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d’interpréter et d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 de

l’Article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels conformément aux dispositions

des articles 3, 14 et 42 de sa Constitution.

Déclarations et réserve

(Pacte international relatif aux droits civils et politiques)

La République turque déclare qu’elle s’acquittera des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte conformément

aux obligations qu’elle a contractées en vertu de la Charte des Nations Unies (en particulier de l’article premier et de

l’article 2 de celle-ci).

La République turque déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de ce Pacte qu’envers les Etats avec lesquels elle

entretient des relations diplomatiques.

La République turque déclare que ce Pacte est ratifié exclusivement pour le territoire national sur lequel sont

appliquées sa Constitution, sa légalisation et sa réglementation administrative.

La République turque se réserve le droit d’interpréter et d’appliquer les dispositions de l’article 27 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques conformément aux dispositions et articles connexes de sa

Constitution ainsi que du Traité de Lausanne en date du 24 juillet 1923 et de ses appendices.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans

discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Burkina

Faso.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 novembre

2003 le Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

26 mai 2004.

Lors du dépôt de son instrument, le Burkina Faso a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III

(adoptés le 10 octobre 1980) annexés à la Convention.

Les Protocoles I, II et III entreront en vigueur pour le Burkina Faso, le 26 mai 2004, conformément au paragraphe

4 de l’article 5 de la Convention.

Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye,

le 1er juillet 1985. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 juillet 2003 (Mémorial 2003, A, no. 124, pp 2620 et

ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 16 octobre 2003 auprès du Ministère

néerlandais des Affaires Etrangères.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait les déclarations et réserves suivantes

«Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l’article 16, alinéa 3 de la Convention, que le

Luxembourg n’appliquera pas son article 16, alinéa 2.

Le Gouvernement luxembourgeois déclare, conformément à l’article 20 de la Convention, que les dispositions de

celle-ci sont étendues au trust créé par une décision de justice.»

Conformément au paragraphe 2 de son article 30, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le

1er janvier 2004.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Succession (s)

Australie

17.10.1991

01.01.1992

Canada

20.10.1992

01.01.1993

Hong Kong

01.07.1997 (s)

01.07.1997

Italie

21.02.1990

01.01.1992

16.10.2003

01.01.2004

Malte

07.12.1994 (a)

01.03.1996

Pays-Bas

28.11.1995

01.02.1996

Royaume-Uni

17.11.1989

01.01.1992

Annexe I

Extension territoriale

Royaume-Uni

Annexe II

Déclarations et réserves

CANADA

20.10.1992

«1. Le gouvernement du Canada déclare en vertu de l’article 29 de la Convention, que la Convention s’applique aux

provinces suivantes

l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’lle-du-Prince-Edouard, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve, et que le

Canada pourra à tout moment modifier la présente déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l’article 20 de la Convention, que les dispositions de

la Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice en Alberta, en Colombie-Britannique, à l’lle-

du-Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

Le gouvernement du Canada déclare de plus, par une réserve, en vertu de l’article 26 de la Convention et

conformément à l’article 16, que la province d’Alberta n’appliquera pas la disposition du deuxième alinéa de l’article

16.»

14.04.1994

«Conformément aux dispositions de l’article 20, le gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la

Convention qui s’appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l’Alberta, de

la Colombie-Britannique, de l’lle-du-Prince-Edouard, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, s’appliquent aux

trusts créés par une décision de justice dans la province du Manitoba.»

«Le gouvernement du Canada déclare qu’il peut soumettre à tout moment d’autres réserves ou déclarations en

vertu de l’article 29 de la Convention, ayant trait à d’autres unités territoriales.»

08.06.1994

«Conformément aux dispositions de l’article 20, le gouvernement du Canada déclare que les dispositions de la

Convention qui s’appliquent déjà aux trusts créés par une décision de justice dans les provinces de l’Alberta, de

la Colombie-Britannique, de l’lle-du-Prince-Edouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve,

s’appliquent aux trusts créés par une décision de justice dans la province de la Saskatchewan.»

«Le gouvernement du Canada déclare qu’il peut soumettre à tout moment d’autres réserves ou déclarations en

vertu de l’article 29 de la Convention, ayant trait à d’autres unités territoriales.»

Etendu(e) à

Date de la Note

Date de reçu

Entrée en vigueur

Bermudes, les

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Géorgie du Sud, la

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Gibraltar

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Guernesey

28.04.1993

28.04.1993

01.07.1993

Hong Kong

30.03.1990

30.03.1990

01.01.1992

Îles Malouines, les

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Îles Sandwich du Sud, les

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Îles Turks et Caïques, les

28.04.1993

28.04.1993

01.07.1993

Îles Vierges britanniques, les

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Jersey

20.12.1991

20.12.1991

01.03.1992

Man, île de

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Montserrat

10.01.1991

10.01.1991

01.01.1992

Sainte-Hélène et dépendances

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Territoire de l’Antarctique britannique

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

Territoire des bases d’Akrotiri et

de Dhekelia dans l’île de Chypre

17.11.1989

17.11.1989

01.01.1992

HONG KONG

16.06.1997

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le

Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de

l’Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 3 juin

1997 de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l’Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante

Monsieur le Ministre,

J’ai été chargée par Her Britannic Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de

référer à la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le premier juillet

1985 (dénommée ci-après la Convention), qui s’applique actuellement à Hongkong.

J’ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de

Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République

populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d’assumer la

responsabilité internationale de Hongkong jusqu’à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement

du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l’application de la

Convention à Hongkong.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l’attention des

autres Parties à la Convention.

(...)

(Signé Rosemary Spencer).

La Note de l’Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante

Monsieur le Ministre,

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le

19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra

l’exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra

une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d’un haut degré d’autonomie, sauf

dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central

populaire de la République populaire de Chine. La Section XI de l’Annexe I de la Déclaration conjointe, «Elaboration

par le Gouvernement de la République populaire de Chine de ses politiques fondamentales concernant Hongkong» et

l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de

Chine, qui a été adoptée le 4 avril 1990 par le Congrès national populaire de la République populaire de Chine,

prévoient que les conventions internationales auxquelles la Chine n’est pas Partie, mais qui sont applicables à

Hongkong, continueront d’être applicables à la Région administrative spéciale de Hongkong.

Conformément aux dispositions ci-dessus, j’ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République

populaire de Chine de faire la notification suivante

La Convention sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 (dénommée

ci-après la «Convention»), par laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a été désigné en tant que

dépositaire, qui s’applique actuellement à Hongkong, continuera à s’appliquer à la Région administrative spéciale de

Hongkong à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait également les

déclarations suivantes

1. Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention ne s’appliquera pas à la Région administrative spéciale de

Hongkong.

2. Conformément à l’article 20 de la Convention, les dispositions de la Convention seront étendues aux trusts

déclarés par décision judiciaire dans la Région administrative spéciale de Hongkong.

Dans les limites indiquées ci-dessus, la responsabilité des obligations et droits internationaux d’une Partie à la

Convention sera assumée par le Gouvernement de la République populaire de Chine.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l’attention des

autres Parties à la Convention.

(...)

(signé Zhu Manli).

ROYAUME-UNI

17.11.1989

Le Royaume-Uni déclare, comme réserve, qu’il n’applique pas la disposition du deuxième alinéa de l’article 16.

Le Royaume-Uni déclare, conformément à l’article 20, que les dispositions de la Convention seront étendues aux

trusts créés par une décision de justice.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à

Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 novembre 2003 la

Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2004.

Déclaration de la Slovénie

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en République de Slovénie est la

suivante

Slovenian Film Fund

Miklošiceva 38

1000 Ljubljana

SLOVÉNIE

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce

international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 mai

2000 (Mémorial 2000, A, no. 39, pp. 928 et ss.) ayant été remplies le 26 novembre 2003, ledit Acte est entré en vigueur,

conformément au paragraphe 1 de son article 26, le 24 février 2004 à l’égard des Etats suivants

Etat

Ratification

Adhésion (a)

Acceptation (A)

Approbation (AA)

El Salvador

08.09.1999

Slovénie

17.11.1999

Oman

31.01.2000

a

Pays-Bas 1

20.04.2000

Kirghizistan

25.05.2000

Suriname

30.05.2000

a

République tchèque

12.06.2000

Bulgarie

25.07.2000

a

Panama

18.08.2000

Guinée

07.09.2000

a

Arabie Saoudite

07.09.2000

a

Hongrie

31.10.2000

Allemagne

11.01.2001

Mongolie

08.03.2001

Nigéria

28.06.2001

a

Sénégal

20.07.2001

Norvège

25.10.2001

Suisse

10.01.2002

Thaïlande

19.02.2002

Gambie

26.02.2002

a

Cameroun

20.05.2002

Samoa

30.05.2002

a

Jamahiriya arabe libyenne

09.07.2002

a

Jordanie

22.07.2002

a

Jamaïque

20.08.2002

a

Canada

26.08.2002

a

République-Unie de Tanzanie

26.08.2002

Autriche

27.08.2002

Italie

27.08.2002

1 Pour le Royaume en Europe.

28.08.2002

Malaisie

04.09.2002 a

Afrique du Sud

04.09.2002 a

Emirats arabes unis

10.09.2002 a

Belgique

23.10.2002

Burkina Faso

11.11.2002

Ukraine

06.12.2002 a

Communauté européenne

20.12.2002 AA

Ethiopie

09.01.2003 a

Iles Marshall

27.01.2003 a

Guinée équatoriale

07.02.2003 a

Uruguay

04.03.2003

Lettonie

23.04.2003 a

Ghana

30.05.2003

Mali

05.06.2003

République de Corée

11.08.2003

Paraguay

18.08.2003

Roumanie

02.09.2003 a

Nouvelle-Zélande 2

23.09.2003

République arabe syrienne

24.09.2003

Suède

10.10.2003

Arménie

26.11.2003

Avec l’exclusion territoriale suivante

. . . conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’engagement pris par le Gouvernement

néo-zélandais relativement à l’accession à l’autonomie des Tokélaou par la promulgation d’un acte d’autodétermination

en vertu de la Charte des Nations Unies, la présente ratification ne visera pas les Tokélaou tant que le Gouvernement

néo-zélandais n’aura pas déposé auprès du Dépositaire une déclaration à cet effet reposant sur une consultation

appropriée avec le territoire.

Déclarations et Réserves

Autriche

Déclaration

«La République d’Autriche déclare conformément à l’article 20 (2) qu’elle accepte les deux modes de règlement des

différends mentionnés dans le paragraphe 2 comme obligatoire en regard de toute partie considérant comme

obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-mentionnés, ou les deux.»

Communautés européennes

Déclaration

La Communauté européenne déclare qu’en vertu du Traité instituant la Communauté européenne et, en particulier,

du paragraphe 1 de l’article 175 du Traité, elle a qualité pour passer des accords internationaux et honorer les

obligations qui en découlent et qui contribuent à la poursuite des objectifs suivants

La préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement;

La protection de la santé des personnes;

L’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;

La promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires

de l’environnement.

En outre, la Communauté européenne déclare qu’elle a déjà adopté des instruments juridiques à caractère

exécutoire pour ses Etats membres – notamment un règlement du Parlement européen et du Conseil européen relatif

à l’exportation et à l’importation de produits chimiques dangereux – concernant des questions régies par ladite

convention, et soumettra au secrétariat de la Convention une liste, qu’elle mettra à jour, si nécessaire, de ces

instruments.

La Communauté européenne est tenue d’honorer les obligations imposées par la Convention qui relèvent du droit

communautaire en vigueur.

L’exercice de la compétence de la Communauté est, par définition, sujet à une évolution continue.

Norvège

Déclaration

Conformément au paragraphe 2 de l’article 20, (la Norvège déclare), pour tout différend touchant l’interprétation

ou l’application de la Convention, qu’elle reconnaît le mode b), soit de porter le différend devant la Cour internationale

de Justice.

République arabe syrienne

Déclaration

Après avoir examiné la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de

cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, de

1998, dans son ensemble et dans chacune de ses dispositions, le Gouvernement de la République arabe syrienne déclare

qu’il ratifie la Convention susmentionnée en application de la loi No. 35 du 13 juillet 2003 et qu’il en respectera

scrupuleusement toutes les dispositions.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques, relatif à la Convention sur

la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratifications; adhésions.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Afrique du Sud

14.08.2003 a

12.11.2003

Allemagne

20.11.2003

18.02.2004

Antigua-et-Barbuda

10.09.2003

09.12.2003

Brésil

24.11.2003 a

22.02.2004

Burkina Faso

04.08.2003

02.11.2003

Cambodge

17.09.2003 a

16.12.2003

Chypre

05.12.2003 a

04.03.2004

El Salvador

26.09.2003

25.12.2003

Ethiopie

09.10.2003

07.01.2004

Iran (République islamique d’)

20.11.2003

18.02.2004

Irlande

14.11.2003

12.02.2004

Japon

21.11.2003 a

19.02.2004

Jordanie

11.11.2003

09.02.2004

Lituanie

07.11.2003

05.02.2004

Madagascar

24.11.2003

22.02.2004

Malaisie

03.09.2003

02.12.2003

Mongolie

22.07.2003 a

20.10.2003

Nigeria

15.07.2003

13.10.2003

Pologne

10.12.2003

09.03.2004

République populaire démocratique de Corée

29.07.2003

27.10.2003

Roumanie

30.06.2003

28.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

19.11.2003

17.02.2004

Saint-Vincent-et-les Grenadines

27.08.2003 a

25.11.2003

Sénégal

08.10.2003

06.01.2004

Slovaquie

24.11.2003

22.02.2004

Tonga

18.09.2003 a

17.12.2003

Turquie

24.10.2003

24.01.2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale

Palais de Luxembourg, le 13 février 2004.

Carlo Wagner

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 28 janvier 2002

déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune et section

électorale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;

Vu l’article 346 de la loi électorale du 18 février 2003;

Vu les articles 146-1, 147, 147-1 et 148 de la loi électorale du 31 juillet 1924;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 prescrivant un recensement général de la population, des logements

et des bâtiments du Grand-Duché de Luxembourg au 15 février 2001;

Vu le recensement effectué par le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques en exécution de

l’article 146-1 de la loi électorale relatif à la population réelle de chaque commune et section de commune au 15 février

2001;

Vu l’article 148 de la loi électorale qui détermine que le nombre des conseillers communaux est à publier dans le

délai de 12 mois;

Vu la délibération du conseil communal de Fischbach du 28 mars 2000 portant décision de réunir toutes les sections

électorales en une section électorale unique;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et vu qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Entre les articles 5 et 6 du même règlement est ajouté un article 5bis libellé comme suit

«Art. 5 bis. Par dérogation à l’article 4 paragraphe (2), les diplômes, certificats ou autres titres délivrés par un Etat

non membre de l’Union européenne dans une ou plusieurs des disciplines prévues à l’article 1er peuvent être reconnus

par le ministre de la Santé, le Collège médical demandé en son avis, à condition que le titulaire

justifie d’une reconnaissance de cette discipline dans un autre pays de l’Union européenne;

y ait le droit de plein exercice de médecin spécialiste dans cette discipline;

y ait exercé effectivement les activités de médecin spécialiste dans cette discipline pendant au moins trois années

consécutives au cours des cinq années précédant sa demande en reconnaissance de son diplôme.»

Règlement grand-ducal du 13 février 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 13 février 2004.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Règlement grand-ducal du 18 février 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections

présidentielles en Russie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 janvier 2004 et après consultation le 9 janvier 2004 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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