Règlement gouvernemental du 4 décembre 1969 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 por- tant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social page 1898 Arrêté ministériel du 5 décembre 1969 portant approbation du taux des cotisations de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
Règlement gouvernemental du 4 décembre 1969 portant dérogation à celui du 21 avril 1967 por-
tant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social page 1898
Arrêté ministériel du 5 décembre 1969 portant approbation du taux des cotisations de la Caisse
d´assurance des animaux de boucherie
Loi du 12 décembre 1969 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plu-
sieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1969 prévoyant l´octroi de compensations financières aux
organisations de producteurs effectuant des interventions dans le marché des pommes dans
le cadre du règlement n° 155/66/CEE du Conseil du 25 octobre 1966 portant dispositions
complémentaires pour l´organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et
légumes
Règlement ministériel du 15 décembre 1969 portant fixation de la rémunération annuelle moy-
enne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières
Règlement gouvernemental du 15 décembre 1969 supprimant l´école primaire supérieure de
Bettembourg
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs
pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique
Règlement ministériel du 18 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant modification du règlement grand-ducal du
27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le commerce des
meubles meublants
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers,
électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces
de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique
Loi du 20 décembre 1969 portant approbation de trois actes en matière de transports internatio-
naux par chemins de fer, signés à Berne, le 26 février 1969
Loi du 24 décembre 1969 approuvant la modification de l´article 8 du cahier des charges de la
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
Loi du 24 décembre 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de
la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des
chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes
Loi du 24 décembre 1969 tendant à éviter la perception cumulative du droit d´enregistrement et
de la taxe sur la valeur ajoutée
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines catégories
de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajus-
tement des rentes accident au niveau des salaires de 1965 en application de l´article 100 du
code des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispositions
de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et
mesures
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant prorogation des délais prévus à l´article 6
de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant
poir but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et
l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social
minimum
Règlement ministériel du 29 décembre 1969, relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 29 décembre 1969, relatif au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1969 portant fixation des coefficients adaptant le salaire
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul
des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Modi-
fications des statuts
Règlement gouvernemental du 4 décembre 1969 portant dérogation à celui du 21 avril 1967
portant fixation de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l´article 8 de la loi du 21 mars 1966 portant institution d´un Conseil Economique et Social;
Vu le règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation de la rémunération du Secrétaire
Général du Conseil Economique et Social;
Vu l´avis du Conseil Economique et Social;
Sur le rapport du Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances et du Ministre
de la Fonction Publique;
Arrête
Par dérogation à l´article 2 du règlement gouvernemental du 21 avril 1967 portant fixation
de la rémunération du Secrétaire Général du Conseil Economique et Social, le Secrétaire Général actuel
du Conseil Economique et Social bénéficiera d´une indemnité correspondant au dernier échelon du
grade 12 à partir du 1er janvier 1970.
Tombent sous l´application du présent arrêté
1. les appareils ménagers;
2. les appareils électro-ménagers, y compris les horloges, pendules, pendulettes et réveils reliés au
réseau électrique, ainsi que les réveils sur pile d´un prix inférieur à 1.000 francs;
3. les appareils radio-électriques, y compris les tourne-disques, les pick-up et les électrophones;
4. les téléviseurs;
5. les antennes, les accessoires et les pièces de rechange d´antennes et tous les accessoires et pièces
de rechange des appareils ci-dessus énumérés, à l´exception des disques et des cassettes préenre-
registrées;
6. le matériel d´éclairage et d´installation électrique vendu dans les magasins de détail.
Le chapitre premier du tarif des droits proportionnels contenu dans l´article 37 de la loi
du 7 août 1920 portant majoration des droits d´enregistrement, de timbre, de succession etc. est com-
plété par un paragraphe XIII de la teneur suivante
§ XIII. Enregistrement et taxe sur la valeur ajoutée
Les mutations de biens et droits mobiliers déclenchant l´exigibilité effective de la taxe sur la valeur
ajoutée sont enregistrées au seul droit fixe.
Les dispositions de l´alinéa qui précède ne s´appliquent toutefois pas aux apports en société rémunérés
par des droits sociaux.
La taxe de circulation des véhicules automoteurs servant exclusivement au transport de
marchandises ou d´objets quelconques et qui, en raison de leur nature, de leur destination ou de leur
affectation spéciale ont un usage nécessairement limité, est réduite à un montant égal au neuvième,
aux deux neuvièmes ou au tiers de la taxe annuelle du véhicule visé, lorsque le nombre de jours d´utili-
sation n´excède pas respectivement trente, soixante ou quatre-vingt-dix jours de calendrier par année
civile.
A l´effet d´ajuster les rentes accident au niveau des salaires de 1965, nombre-indice cent
quarante-cinq, les salaires des années 1904 à 1964 sont multipliés par les facteurs suivants, sans que
pour les catégories de personnes prévues à l´article 93 alinéa 1er n° 2 du code des assurances sociales le
salaire de référence applicable en 1965 conformément à la réglementation afférente en vigueur, puisse
être dépassé.
Dans le cas où l´ajustement sera plus favorable que l´application qui aurait été faite de l´article 99,
alinéa 1er, il ne sera pas tenu compte de cette application.
Années de
Années de
calendrier
Facteurs
calendrier
Facteurs
136,23
14,54
133,43
11,
9,89
113,47
8,66
109,72
8,56
104,76
105,10
9,54
105,10
11,82
111,32
11,85
111,25
11,47
102,69
11,49
120,58
100,75
10,65
9,03
80,79
9,13
62,13
9,24
51,80
9,09
45,31
30,98
6,05
5,80
29,84
4,74
27,55
5,28
25,21
3,86
20,78
18,28
Années de
Années de
calendrier
Facteurs
calendrier
Facteurs
2,60
1,62
2,44
1,51
2,18
1,47
2,11
1,42
2,09
1,34
1,85
1,28
1,75
1,26
1,77
1,18
1,79
1,10
1,72
Les articles 23 et 24 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi
sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 juillet
1966 et 31 juillet 1967 sont remplacés par le texte ci-après
« Art. 23. Sans préjudice aux dispositions de l´article 22, al. 5 ci-avant, les débitants de boissons
fermentées ne peuvent faire usage que de vases mesurant un litre (1 I), un demi-litre (0,5 I), quatre
dixièmes de litre (0,4 I), trente-trois centièmes de litre (0,33 I), un quart (0,25 I), un cinquième (0,2 I)
ou un dixième (0,1 I) de litre.
La période triennale prévue à l´article 6, alinéa 1er de la loi du 5 août 1967 portant renouvel-
lement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures
en vue d´améliorer la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler
l´expansion, est prorogée pour une période de deux ans. Les travaux d´installation et d´introduction
doivent avoir été terminés au plus tard au cours de l´année 1972, sans préjudice du délai supplémentaire
qui peut être accordé dans le cas prévu à l´article 6, alinéa 3 de ladite loi.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementa-
tion du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´article 1er de la loi du 11 juillet 1969 portant
nouvelle fixation du salaire social minimum est modifié comme suit
« Art. 2. Le taux horaire minimum du salaire est fixé à trente-quatre francs, nombre-indice
160, pour les salariés masculins et féminins d´aptitude physique normale. »
Pour les marchandises reprises au tableau ci-annexé, la perception des droits d´entrée est
suspendue conformément et dans les limites dudit tableau.
Jusqu´au 31 décembre 1969, le droit d´entrée applicable aux esprots (sprats) de la sous-
position 03.01 B I a 2 bb est suspendu jusqu´au niveau de 7,8%.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1970 comme suit
groupe I
10,5
groupe II 10,5
groupe III 10,5
Le nouveau taux des cotisations établi par l´assemblée générale de la Caisse d´assurance des
animaux de boucherie du 25 novembre 1969, conformément à l´article 15 des statuts de la Caisse d´as-
surance des animaux de boucherie, est approuvé dans la teneur suivante
Taux des cotisations
Espèce
Cotisations à charge du producteur
Assurance-boucherie: Assurance-transport
francs
francs
Gros bétail (vaches, génisses, boeufs, taureaux)
Porcs, truies, verrats
Veaux
Moutons
Le Gouvernement est autorisé à contracter, pour le compte de l´Etat et selon les besoins,
un ou plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.
Il est accordé aux organisations luxembourgeoises de producteurs qui effectuent des inter-
ventions dans le marché des pommes la compensation financière prévue à l´article 6 paragraphe 2
du règlement n° 159/66/CEE, dans les conditions et limites prévues par ce même règlement et les règle-
ments d´application pris en son exécution.
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles
et forestières est fixée à partir du 1er janvier 1970 à quarante-huit mille francs pour les assurés masculins
et féminins d´aptitude physique normale et âgés de dix-huit ans accomplis.
L´école primaire supérieure de Bettembourg est supprimée.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides des-
tinés à l´usage domestique sont fixés comme suit à partir du 1er janvier 1970
I. ANTHRACITE
Calibre
F/t
Noix I.
mm
Ruhr: sans supplément de qualité
5580
2.270,
avec supplément de qualité
5580
2.332,
Aix-la-Chapelle
5083
2.406,
Sophia-Jacoba
5080
2.674,
Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA)
5080
2.147,
Noix II.
Ruhr: sans supplément de qualité
3555
2.480,
avec supplément de qualité
3555
2.543,
Aix-la-Chapelle
3055
2.614,
Sophia-Jacoba
3050
2.861,
Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA)
3050
2.163,
Noix III.
Ruhr: sans supplément de qualité
2235
2.733,
avec supplément de qualité
2235
2.796,
Aix-la-Chapelle
2033
2.758,
Sophia-Jacoba
2030
3.006,
Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA)
18/2230
2.469,
Noix IV.
Ruhr: sans supplément de qualité
1222
2.295,
avec supplément de qualité
1222
2.357,
Aix-la-Chapelle
1622
2.748,
1216
2.684,
Sophia-Jacoba
12 20
2.811,
814
2.295,
Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA)
1018
2.459,
Noix V.
Ruhr: sans supplément de qualité
812
1.839,
Aix-la-Chapelle
612
1.971,
Sophia-Jacoba
610
1.865,
Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA)
610
1.751,
Poids
F/t
Boulets
gr
Ruhr
50, 25
2.065,
Aix-la-Chapelle
50, 15/18
2.047,
Sophia-Jacoba
± 45, ± 24
2.032,
Mines de l´Etat Néerlandais (EMMA)
45, 22
1.841,
II. CHARBONS MAIGRES
Calibre
F/t
Noix I.
mm
Ruhr
5580
2.090,
Aix-la-Chapelle
5083
2.145,
Noix II.
Ruhr
3555
2.215,
Aix-la-Chapelle
3055
2.279,
Noix III.
Ruhr
2235
2.290,
Aix-la-Chapelle
2033
2.292,
Noix IV.
Ruhr
1222
1.885,
Aix-la-Chapelle
1022
1.968,
Noix V.
Ruhr
812
1.749,
Aix-la-Chapelle
611
1.732,
Poids
F/t
Boulets
gr
Ruhr
50, 25
2.065,
Aix-la-Chapelle
50, 15/18
1.982,
III. CHARBONS DEMI-GRAS
Calibre
F/t
Noix I.
mm
Ruhr
5080
1.763,
Aix-la-Chapelle
5083
1.939,
Noix II.
Ruhr
3050
1.845,
Aix-la-Chapelle
3055
2.037,
Noix III.
Ruhr
1830
1.852,
Aix-la-Chapelle
2033
2.023,
IV. a) COKE CONCASSE
Calibre
F/t
mm
1. Ruhr
6080
2.139,
Aix-la-Chapelle
6080
2.179,
H.B. Lorraine: coke ordinaire
6090
1.931,
coke métallurgique
6090
1.960,
2. Ruhr
4060
2.155,
Aix-la-Chapelle
4060
2.194,
H.B. Lorraine: coke ordinaire
4060
1.936,
coke métallurgique
4060
1.976,
3. Ruhr
2040
2.165,
Aix-la-Chapelle
2040
2.218,
H.B. Lorraine
2040
1.886,
4. Ruhr
1020
1.928,
Aix-la-Chapelle
1020
1.972,
b) COKE PERLE
3. Aix-la-Chapelle
22/2535
2.162,
17/2035
2.105,
V. BRIQUETTES DE LIGNITE
Type « normal »
1.160,
Type « Brikolett »
1.232,
Le tableau annexé au règlement ministériel du 7 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
est complété, en ce qui concerne le ferro-silicium et le ferro-chrome surraffiné, conformément à l´annexe
au présent règlement.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les
prix de vente dans le commerce des meubles meublants est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
« Le prix maximum de vente aux consommateurs hors taxe des meubles meublants est déterminé
par l´application d´un coefficient de 1,67 au prix de base du producteur, converti le cas échéant en francs
luxembourgeois au cours officiel du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais de trans-
ports et d´assurances, déduction faite toutefois des taxes et droits dus par la consommation interne dans
le pays d´origine et faisant l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation.
Pour la détermination du prix au public, TVA comprise, un coefficient maximum de 1,8036 est d´appli-
cation. »
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, et le Ministre de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 décembre 1969
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Arrêté ministériel du 5 décembre 1969 portant approbation du taux des cotisations de la
Caisse d´assurance des animaux de boucherie.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux
de boucherie;
Vu l´arrêté ministériel du 25 août 1956 portant approbation des modifications aux statuts de la
Caisse d´assurance des animaux de boucherie;
Arrête
Le prix maximum de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des appa-
reils, articles et accessoires tombant sous l´art. 1er est déterminé par l´application d´un coefficient de
1,836 au prix de base du producteur, converti le cas échéant en francs luxembourgeois au cours officiel
du change, augmenté des droits et frais en douane, des frais de transport et d´assurance, déduction
faite toutefois des taxes et droits dus pour la consommation interne dans le pays d´origine et faisant
l´objet d´une ristourne ou d´une exonération à l´exportation. Le prix maximum de vente au public
ainsi déterminé comprend les charges d´un service éventuel de garantie.
Toutefois, pour les articles de lustrerie un coefficient maximum de 1,944 peut être appliqué.
Pour la détermination de prix maxima nets, c´est-à-dire taxe sur la valeur ajoutée non-comprise, les
coefficients sont respectivement de 1,7 et de 1,8.
La présente loi entrera en vigueur avec la loi concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1373, sess. extraord. de 1969 et sess. ord. 1969-70.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 fixant la taxe de circulation de certaines caté-
gories de véhicules automoteurs à usage nécessairement limité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 23 mars 1935 relative au régime fiscal des véhicules automoteurs, maintenue en vigueur
par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite et
notamment par l´article 4, titre III de la loi budgétaire pour l´exercice 1968;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Transports et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) La réduction prévue à l´article qui précède est accordée sur demande écrite à adresser
au préposé du bureau de recette des contributions compétent pour la perception de la taxe de circu-
lation en raison du domicile du redevable de la taxe.
(2) Cette demande doit indiquer les motifs pour lesquels l´usage du véhicule est nécessairement
limité au maximum quatre-vingt-dix jours par année civile. N´est pas considéré comme nécessairement
limité un usage limité par suite de dispositions particulières prises par le redevable dans le cadre de son
entreprise et pour des motifs en rapport avec l´organisation interne de celle-ci ou par suite du peu d´im-
portance des affaires de son entreprise.
(3) L´octroi du régime spécial prévu par le présent règlement est en outre subordonné à la condition
que le redevable de la taxe fasse immatriculer le véhicule auprès du ministère des transports dans une
série de numéros d´immatriculation précédée de la lettre Z.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargé s
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Jean
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 ayant pour objet de modifier certaines dispo-
sitions
de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les
poids et mesures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures et notamment son article 11;
Vu l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures, tel
que cet arrêté a été modifié par les règlements grand-ducaux des 22 juillet 1966 et 31 juillet 1967;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La disposition transitoire prévue par l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 juillet
1966 est maintenue en vigueur jusqu´au 1er janvier 1971. Toutefois elle n´est pas applicable au verre de
trente-trois centilitres qui, dès son introduction par le présent règlement, doit être conforme à l´art.
22, al. 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l´exécution de la loi sur les poids et mesures,
tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire
social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 3 de la loi du 11 juillet 1969 portant nouvelle fixation du taux du salaire social minimum;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la commission sociale de la Chambre des Députés;
Vu l´avis des chambres professionnelles;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l´Economie
Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementa-
tion du salaire social minimum tel qu´il a été modifié par l´article 2 de la loi du 11 juillet 1969 portant
nouvelle fixation du taux du salaire social minimum est modifié comme suit
« Les appointements des employés et ouvriers non qualifiés masculins et féminins payés au
mois ne pourront être inférieurs à six mille huit cents francs, nombre-indice 160, pour les sa-
lariés d´aptitude physique normale. »
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1969.
Bruxelles, le 16 décembre 1969
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE
Tableau des suspensions
Note: Dans le tableau ci-dessous
la mention d´un taux signifie que le droit d´entrée n´est dû qu´à concurrence de ce taux;
le tiret signifie que le droit inscrit au tarif des droits d´entrée est intégralement perçu.
Numéros du tarif
Désignation des marchandises
Tarif
Fin de la suspension
08.12 A
Abricots, (séchés)
6%
MT 6%
30 novembre 1970
16.04 A I
Caviar (oeufs d´esturgeon)
24%
C.E.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 16 décembre 1969.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 29 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière de droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 12 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 27 novembre 1969.
Bruxelles, le 12 décembre 1969
Baron SNOY et d´OPPUERS.
Règlement grand-ducal du 30 décembre 1969 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre
1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de
fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé Publique et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Santé Publique
Madeleine Frieden-Kinnen
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
Modifications des articles 12 D Hospitalisation
14 15 et 16 entérinées
par décision ministérielle du 19 décembre 1969.
Par décision du 19 décembre 1969 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés
publics, dans sa réunion du 9 décembre 1969, ont été entérinées.
Texte des modifications
1) L´alinéa suivant est intercalé entre le dernier et l´avant-dernier alinéa de l´article 12 D Hospi-
talisation
« Pour le séjour dans les maisons psychiatriques l´intervention est limitée à un total de 24 mois
(4 x 26 semaines). »
2) Les alinéas 2 et 3 de l´article 14 sont remplacés par les deux alinéas suivants
« Elle est perçue sur la base d´un minimum mensuel correspondant à 100 points indiciaires et d´un
maximum mensuel correspondant à 200 points indiciaires, la valeur du point indiciaire étant celle qui est
ou sera en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Ces minimum et maximum sont adaptés au nombre-indice dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes modalités que les traitements et pensions. Le minimum est arrondi au franc supérieur ou infé-
rieur selon que la fraction atteint ou n´atteint pas 50 centimes. Le maximum est le double du minimum
arrondi. »
3) Le 3e alinéa de l´article 15 est modifié comme suit
« La cotisation d´assurance continuée est due par mensualités entières et payables anticipativement;
elle échoit le 1er de chaque mois et sera versée par l´assuré avant le 10 du mois. Elle est fixée au montant
de la dernière cotisation mensuelle obligatoire perçue. Toutefois, la cotisation des personnes visées à
l´article 43, alinéa 3 du Code des assurances sociales est perçue sur la base du minimum mensuel cotisable
prévu au 2e alinéa de l´article précédent. »
4) Le 4e alinéa de l´article 16 est modifié comme suit
« Les délégués, le médecin-conseil et le pharmacien-conseil ont droit à une indemnité forfaitaire de
200 francs par séance (nombre-indice 100). »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 1970.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l, Luxembourg
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1970 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 décembre 1969
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Loi du 12 décembre 1969 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou
plusieurs emprunts pour un montant global d´un milliard de francs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 novembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 5 décembre
1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les modalités de l´emprunt, sa durée, les montants des tranches et leurs dates d´émission, les
conditions de remboursement, le taux d´intérêt, la forme et la coupure des obligations à émettre, l´époque
et le mode de souscription et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l´em-
prunt feront l´objet d´un règlement ministériel.
Ce règlement pourra prévoir que les intérêts de l´emprunt seront exempts, en tout ou en partie, des
impôts présents et futurs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château le Berg, le 12 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1382, Sess. ord. 1969-70
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1969 prévoyant l´octroi de compensations financières
aux organisations de producteurs effectuant des interventions dans le marché des pommes
dans le cadre du règlement n° 159/66/CEE du Conseil du 25 octobre 1966 portant disposi-
tions complémentaires pour l´organisation
commune des marchés dans le secteur des
fruits et légumes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement n° 159/66/CEE du Conseil du 25 octobre 1966 portant dispositions complémentaires
pour l´organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;
Vu le règlement n° 165/67/CEE de la Commission du 26 juin 1967 concernant la destination des pro-
duits dont les Etats membres ont assuré l´achat dans le cadre des interventions sur le marché dans le
secteur des fruits et légumes;
Vu le règlement (CEE) n° 988/68 du Conseil du 15 juillet 1968 relatif au financement des dépenses d´in-
tervention et des restitutions dans le secteur des fruits et légumes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticul-
ture, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La compensation financière prévue à l´article 1er n´est accordée que si un contrôle à effectuer
par l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture a établi que le retrait du marché et l´écou-
lement des quantités retirées ont été effectués conformément à la réglementation CEE en la magière.
Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle
moyenne est fixée au salaire minimum pour ouvriers qualifiés.
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1969.
Les membres du Gouvernement
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 fixant des prix de vente maxima aux
consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office
des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac, franco domicile, taxe
à la valeur ajoutée comprise.
L´article 1er du règlement ministériel du 28 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
est abrogé.
L´alinéa 3 de l´article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1969 prédésigné est remplacé
par les dispositions suivantes
« Les importateurs doivent tenir au siège de l´entreprise et mettre à la disposition des agents de
contrôle de l´Office des Prix ou des agents désignés à cet effet par le Ministre de l´Economie Nationale,
un schéma de structure des prix spécifiant les différents éléments du prix auquel s´appliquent les coeffi-
cients maxima. »
Est approuvée la suppression à partir du 1er janvier 1970, arrêtée d´un commun
accord entre les Gouvernements belge, français et luxembourgeois, de l´alinéa 1er de l´article 8 du cahier
des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, en date du 14 mai 1946,
approuvé par l´article 1er de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-
franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché
et des conventions annexes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1385, sess. ord. 1969-1970.
Loi du 24 décembre 1969 modifiant l´article 4 de la loi du 16 juin 1947 concernant
l´approbation
de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation
des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 dé-
cembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement ministériel du 15 décembre 1969 portant fixation de la rémunération
annuelle
moyenne servant de base au calcul des rentes accidents agricoles et forestières.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 161 du code des assurances sociales;
Arrêtent
Les taux ci-dessus fixés sont réduits de trente pour-cent pour les adolescents âgés de quatorze
à seize ans et de vingt pour-cent pour ceux âgés de seize à dix-huit ans.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spéci-
fiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte
les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.
Le Directeur des Douanes est chargé de l´exécution du présent règlement qui produit ses
effets à partir du 13 décembre 1969.
Luxembourg, le 18 décembre 1969.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ANNEXE
Tableau des contingents tarifaires
Volume
Période: toute
N° du tarif
Désignation des marchandises
Droit T = 1000 l´année 1969 sauf
Conditions
réduit
kg
indicat. contraire
73.02 C
Ferro-silicium
5%
905 T
Admission
par
tous les bureaux
des douanes aux
conditions déter-
minées par le Di-
recteur des
Douanes.
ex 73.02 E I
Ferro-chrome contenant en
poids 0,10% ou moins de
carbone et plus de 30% jus-
qu´à 90% inclus de chrome
(Ferro-chrome surraffiné) . .
4%
2 T
id.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant modification du règlement grand-
ducal du 27 mars 1969 fixant les marges bénéficiaires et les prix de vente dans le com-
merce des meubles meublants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Château de Berg, le 19 décembre 1969
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif aux prix maxima des appareils ménagers,
électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et
pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des dispositions des articles 1 à 3 ci-dessus, le prix au consommateur ne peut
en aucun cas dépasser le prix normal tel qu´il est défini par l´arrêté grand-ducal du 15 février 1964 con-
cernant le prix normal des produits et articles de marque importés.
Les dispositions de l´arrêté ministériel du 13 novembre 1956 soumettant à autorisation toute hausse
des prix restent d´application.
En aucun cas, l´ensemble des marges bénéficiaires du grossiste et du détaillant ne peut dépasser 45%
du prix au consommateur, quel que soit le nombre d´intermédiaires dans la distribution. Pour les ar-
ticles énumérés à l´art. 2 alinéa 2 la marge totale ne peut pas dépasser 49% du prix au consommateur.
(1) La taxe réduite est payable par série de trente jours avant toute utilisation du véhicule.
Lorsque la taxe a été payée pour un nombre de jours d´utilisation inférieur à quatre-vingt-dix, le rede-
vable peut la verser pour une nouvelle série de trente jours d´utilisation, sans que pour l´intégralité
de l´année civile, le nombre de ces jours puisse dépasser celui de quatre-vingt-dix.
(2) Si au courant d´une année du calendrier le nombre de jours d´utilisation du véhicule dépasse quatre-
vingt-dix jours, la taxe de circulation normale est due avec effet rétroactif au 1er janvier ou au jour de
la mise en circulation du véhicule. Dans ce cas la taxe réduite payée est décomptée de la taxe annuelle.
(3) La disposition de l´alinéa 2 ci-avant s´applique également en cas d´inobservation des mesures de
contrôle prévues par l´article 6 ci-après.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Château de Berg, le 24 décembre 196°
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant prorogation des délais prévus à l´article
6 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure
générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 6 de la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962
ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et
l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;
Considérant que la situation économique exige la prorogation pour deux ans des mesures visées par
l´article 6 susmentionné;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail, de la
Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur
le premier du mois suivant sa publication.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 29 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2,5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière des droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
L´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la
Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de
fer du Grand-Duché et des conventions annexes est abrogé à partir du 1er janvier 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1386, sess. ord. 1969-1970.
Loi du 24 décembre 1969 tendant à éviter la perception cumulative du droit d´enregistrement
et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 dé-
cembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour les personnes âgées au moment de l´accident de plus de soixante-cinq ans les taux de la
rémunération annuelle moyenne sont réduits de vingt-cinq pour-cent et pour celles qui sont âgées de
plus de soixante-quinze ans de cinquante pour-cent.
Le règlement grand-ducal du 20 juin 1969 fixant un prix de vente maximum aux consomma-
teurs pour les briquettes de lignite, le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 fixant des prix de vente
maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique et le
règlement grand-ducal du 18 septembre 1969 fixant des prix de vente maxima aux consommateurs pour
les cokes destinés à l´usage domestique sont abrogés.
Une dérogation aux articles 1 à 4 du présent arrêté peut être accordée par le Ministre de
l´Economie Nationale ou son délégué dans les cas spéciaux et dûment justifiés.
(1) Le régime fiscal spécial du présent règlement n´est plus accordé au profit d´un véhicule
automoteur qui au courant de deux années civiles, consécutives ou non, a été utilisé annuellement
pendant plus de quatre-vingt-dix jours sur la voie publique.
(2) Le régime spécial peut être refusé lorsque le redevable de la taxe ne s´est pas conformé dans le
passé aux mesures de contrôle prévues à l´article 6 ci-après.
L´arrêté ministériel belge du 16 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er décembre
1969.
Luxembourg, le 29 décembre 1969
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 16 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet
1958;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962 et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1969
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement gouvernemental du 15 décembre 1969 supprimant l´école primaire supérieure de
Bettembourg.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Sur rapport du Ministre de l´Education Nationale;
Arrête
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie en vertu de l´article
11 de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Afin d´assurer le respect des prix maxima déterminés par le présent arrêté, le fabricant
indigène, l´importateur et le grossiste indiqueront sur leurs factures aux revendeurs les prix maxima,
TVA comprise, pouvant être demandés aux consommateurs ou ils leur feront parvenir une liste des prix
maxima des articles à laquelle ils renvoient sur leurs factures.
Pour tout appareil existant, ainsi que pour toute marchandise au sens du présent règlement, ulté-
rieurement mis en vente sur le marché, les producteurs et importateurs doivent tenir au siège de l´en-
treprise et mettre à la disposition des agents de contrôle de l´Office des Prix, ou des agents désignés à
cet effet par le Ministre de l´Economie Nationale, un schéma de structure de prix spécifiant les diffé-
rents éléments du prix auquel s´appliquent les coefficients spécifiés dans l´art. 2.
Les fabricants indigènes et les importateurs sont tenus de communiquer à l´Office des Prix, au plus
tard trente jours après l´entrée en vigueur du présent règlement, le prix de vente maximum de chaque
appareil établi conformément aux présentes dispositions. Le prix de vente maximum de tout nouvel
appareil mis en vente sur le marché doit également être communiqué à l´Office des Prix.
Au courant d´une année civile le régime fiscal spécial fixé par le présent règlement ne peut
être combiné pour un même véhicule automoteur avec le régime fiscal normal.
L´arrêté ministériel belge du 12 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à partir du 27 novembre
1969.
Luxembourg, le 29 décembre 1969.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 12 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet
1958;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 1969
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 18 décembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu l´arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d´entrée, tel qu´il a été modifié
dans la suite;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu le règlement ministériel du 7 février 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu le règlement ministériel du 28 novembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Pour toutes les marchandises tombant sous l´application du présent arrêté, l´affichage des
prix à la consommation, taxe sur la valeur ajoutée comprise, est obligatoire si elles sont offertes en
vente ou exposées dans des vitrines, dans des magasins ou dans des locaux accessibles au public; l´affi-
chage est également obligatoire pour les marchandises destinées à la vente et présentées à l´occasion
de foires commerciales nationales ou internationales, d´expositions ou de salons spécialisés.
L´affichage des prix doit se faire dans les formes et conditions prévues aux articles 3 et 4 de l´arrêté
ministériel du 6 décembre 1957 réglementant l´affichage des prix de détail et prévoyant certaines mesures
relatives au contrôle des prix.
(1) En vue du contrôle du nombre de jours d´utilisation, le receveur des contributions délivre
au redevable de la taxe par série de trente jours un carnet de contrôle avec trente feuilles. Chaque feuille
comprend un talon et un volet détachable.
(2) Pour chaque jour d´utilisation du véhicule sur la voie publique, le redevable de la taxe doit valider
une feuille du carnet de contrôle. La validation se fait par l´inscription complète et d´une façon indélébile
des indications à donner selon la formule du carnet de contrôle. Les inscriptions sur la feuille de contrôle
ne peuvent être modifiées par des surcharges ou des ratures.
(3) Le volet de la feuille de contrôle doit être apposé visiblement au pare-brise du véhicule automoteur
et y rester durant toute la durée d´utilisation sur la voie publique. Est réputée utilisation sur la voie
publique au sens du présent règlement en dehors de la mise en circulation proprement dite du véhicule
automoteur, son stationnement sur la voie publique, sur une place publique ou sur un parking officiel.
(4) Le carnet de contrôle ne sera remplacé en aucun cas. Il en sera de même des feuilles validées,
même si le véhicule n´a pas été utilisé sur la voie publique à la date y indiquée.
(5) Au plus tard le 10 janvier de l´année qui suit celle de leur émission, les carnets de contrôle avec
les talons des feuilles de contrôle sont à restituer au bureau de recette des contributions.
Le règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima des appareils ménagers,
électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des accessoires et pièces de rechange,
ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique, de même que le règlement grand-ducal
du 24 mars 1969 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1968 relatif aux prix maxima
des appareils ménagers, électro-ménagers, radio-électriques, des téléviseurs, des antennes, des acces-
soires et pièces de rechange, ainsi que du matériel d´éclairage et d´installation électrique sont abrogés.
(1) En cas de mise hors circulation définitive du véhicule automoteur, le remboursement de
la taxe payée peut être accordé sur demande, contre restitution du ou des carnets de contrôle émis,
pour la ou les séries de trente jours non encore entamées.
(2) Le remboursement portera sur le montant total de la taxe payée pour la ou les séries de trente
jours non entamées, sous déduction d´un montant de 100 francs qui reste acquis au Trésor.
Toute infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et punie conformément à
l´art. 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d´abroger et de remplacer l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970.
Notre Ministre de l´Economie Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1970.
Château de Berg, le 19 décembre 1969
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Loi du 20 décembre 1969 portant approbation de trois actes en matière de transports
internationaux
par chemins de fer, signés à Berne, le 26 février 1966.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 5 décem-
bre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1969
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1969 portant fixation des facteurs devant servir à
l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1965 en application de l´article
100 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 100 alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre du travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce
et de la chambre des métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) Chaque débitant de boissons et de liquides doit être pourvu d´un assortiment de mesures
de capacité poinçonnées comprenant le double décilitre (0,2 I), le décilitre (0,1 I), le demi-décilitre
(0,05 I) et le centilitre (0,01 I). Quant à leur composition et leurs dimensions ces mesures doivent être
a) soit des mesures conformes aux dispositions des articles 6 et 7 de l´arrêté royal grand-ducal du
22 mars 1829 portant des dispositions relatives à l´introduction et à la fabrication, des nouvelles mesures
pour le commerce en détail des liquides;
b) soit des mesures à bord dont la hauteur est sensiblement égale au diamètre, ou au double du dia-
mètre. Elles devront être confectionnées par emboutissage d´une seule pièce en aluminium pur ou en
toute autre matière suffisamment résistante à l´usure et à la déformation, susceptible de recevoir l´em-
preinte du poinçon par frappage et non nuisible à la santé dans des conditions normales d´emploi. Elles
porteront visiblement en creux ou en relief l´indication de leur capacité en unités légales de volume,
ainsi que la marque du fabricant.
(2) Les mesures de capacité visées à l´alinéa qui précède peuvent être remplacées par une éprouvette
graduée en verre ou en une matière translucide ayant des propriétés comparables à celles du verre.
Le modèle de ces éprouvettes doit être agréé par le ministre qui a dans ses attributions les poids et
mesures. »
Sont approuvés
1) La Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer
pour la mort et les blessures de voyageurs, signée à Berne le 26 février 1966;
2) Le Protocole A établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du
Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter
une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer
pour la mort et les blessures de voyageurs, signé à Berne le 26 février 1966;
3) Le Protocole B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du
Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter
une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs
et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer
pour la mort et les blessures de voyageurs, signé à Berne le 26 février 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports
et de l´Energie,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1361, sess. extraord. de 1969
CONVENTION ADDITIONNELLE
à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par
chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour
la mort et les blessures de voyageurs.
LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES,
ayant reconnu l´utilité d´une unification des règles de responsabilité du chemin de fer pour les dom-
mages survenus au cours d´un transport international résultant de la mort, des blessures ou de toute autre
atteinte à l´intégrité physique ou mentale d´un voyageur, ainsi que de l´avarie ou de la perte des objets
qu´il avait avec lui,
ont résolu de compléter par une Convention additionnelle la Convention internationale concernant
le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961,
et sont convenus des articles suivants
Article premier
Champ d´application
§ 1. La présente Convention règle la responsabilité du chemin de fer pour les dommages causés aux
voyageurs par un accident survenu sur le territoire d´un Etat partie à la présente Convention. Au sens
de la présente Convention, on entend par « voyageurs »
a) les voyageurs dont le transport est régi par la Convention internationale concernant le transport
des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961,
b) les convoyeurs des envois effectués conformément à la Convention internationale concernant le
transport des marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961.
§ 2. Chaque Etat contractant pourra, au moment où il signe la présente Convention ou dépose son
instrument de ratification ou d´adhésion, déclarer qu´il se réserve le droit de ne pas appliquer la présente
Convention aux voyageurs victimes d´accidents survenus sur son territoire, lorsque ceux-ci sont ses
ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
Article 2
Etendue de la responsabilité
§ 1. Le chemin de fer est responsable des dommages résultant de la mort, des blessures ou de toute
autre atteinte à l´intégrité physique ou mentale d´un voyageur causées par un accident, en relation avec
l´exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules, qu´il y entre
ou qu´il en sort.
Le chemin de fer est, en outre, responsable des dommages résultant de l´avarie ou de la perte totale
ou partielle des objets que le voyageur victime d´un tel accident avait, soit sur lui, soit avec lui comme
colis à main, y compris les animaux.
§ 2. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si l´accident a été causé par des circon-
stances extérieures à l´exploitation que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d´après les
particularités de l´espèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
§ 3. Le chemin de fer est déchargé en tout ou en partie de cette responsabilité dans la mesure où
l´accident est dû à une faute du voyageur ou à un comportement de celui-ci qui n´est pas conforme à la
conduite normale des voyageurs.
§ 4. Le chemin de fer est déchargé de cette responsabilité si l´accident est dû au comportement d´un
tiers que le chemin de fer, en dépit de la diligence requise d´après les particularités de l´espèce, ne pou-
vait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier.
Si la responsabilité du chemin de fer n´est pas exclue selon l´alinéa précédent, le chemin de fer répond
pour le tout dans les limites de la présente Convention et sans préjudice de son recours éventuel contre
le tiers.
§ 5. La présente Convention n´affecte pas la responsabilité qui peut incomber au chemin de fer
pour les cas non prévus au § 1.
§ 6. Le « chemin de fer responsable » au sens de la présente Convention est celui qui, d´après la liste
des lignes prévues à l´article 59 de la CIV, exploite la ligne sur laquelle l´accident s´est produit. S´il y a,
d´après la liste mentionnée, coexploitation par deux chemins de fer, chacun de ces chemins de fer est
responsable.
Article 3
Dommages-intérêts
en cas de mort du voyageur
§ 1. En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent
a) les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps, d´inhumation
et d´incinération;
b) si la mort n´est pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts définis à l´article 4.
§ 2. Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait à l´avenir une
obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les in-
demniser de cette perte. L´action en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait
l´entretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national.
Article 4
Dommages-intérêts
en cas de blessures du voyageur
En cas de blessures ou de toute autre atteinte à l´intégrité physique ou mentale du voyageur, les
dommages-intérêts comprennent
a) les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
b) la réparation du préjudice causé, soit par l´incapacité de travail totale ou partielle, soit par l´ac-
croissement des besoins.
Article 5
Réparation d´autres préjudices
Le droit national détermine si et dans quelle mesure le chemin de fer est tenu à verser des dommages-
intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus aux articles 3 et 4, notamment les préjudices moral
et physique (pretium doloris) et esthétique.
Article 6
Forme et limitation des dommages-intérêts en cas de mort ou de blessures
du voyageur
§ 1. Les dommages-intérêts prévus à l´article 3, § 2, et à l´article 4, lettre b), doivent être alloués sous
forme de capital; toutefois, si le droit national permet l´allocation d´une rente, ils sont alloués sous cette
forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit désignés à l´article 3, § 2, le demandent.
§ 2. Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit na-
tional. Toutefois, pour l´application de la présente Convention, il est fixé une limite maximale de
200.000 francs en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans
le cas où le droit national prévoit une limite maximale d´un montant inférieur.
Article 7
Limitation des dommages-intérêts en cas d´avarie ou de perte d´objets
Quand, en vertu des dispositions de la présente Convention, des dommages-intérêts pour avarie ou
pour perte totale ou partielle des objets que le voyageur victime d´un accident avait, soit sur lui, soit avec
lui comme colis à main, y compris les animaux, sont mis à la charge du chemin de fer, il peut être réclamé
la réparation du dommage, jusqu´à concurrence de 2000 francs par voyageur.
Article 8
Montant des dommages-intérêts en cas de dol ou de faute lourde
Les dispositions des articles 6 et 7 de la présente Convention ou celles prévues par le droit national
qui limitent à un montant déterminé les Indemnités ne s´appliquent pas si le dommage résulte d´un dol
ou d´une faute lourde du chemin de fer.
Article 9
Intérêts et restitution des indemnités
§ 1. L´ayant droit peut demander des intérêts de l´indemnité, qui sont calculés à raison de cinq
pour cent l´an. Ces intérêts courent du jour de la réclamation administrative ou, s´il n´y a pas eu de ré-
clamation, du jour de la demande en justice. Toutefois, pour les indemnités dues en vertu des articles
3 et 4, les intérêts ne courent que du jour où les faits qui ont servi à la détermination de leur montant se
sont produits, si ce jour est postérieur à celui de la réclamation ou de la demande en justice.
§ 2. Toute indemnité indûment perçue doit être restituée.
Article 10
Interdiction de limiter la responsabilité
Les dispositions tarifaires et les accords particuliers conclus entre le chemin de fer et le voyageur, qui
tendent à exonérer d´avance, totalement ou partiellement, le chemin de fer de sa responsabilité en vertu
de la présente Convention, ou qui ont pour effet de renverser le fardeau de la preuve incombant au
chemin de fer ou qui établissent, des limites inférieures à celles qui sont fixées à l´article 6, § 2, et à
l´article 7, sont nuls de plein droit. Cette nullité n´entraîne toutefois pas celle du contrat de transport,
qui reste soumis aux dispositions de la CIV et de la présente Convention.
Article 11
Responsabilité
du chemin de fer pour ses agents
Le chemin de fer est responsable des agents attachés à son service et des autres personnes qu´il em-
ploie pour l´exécution d´un transport dont il est chargé.
Toutefois, si, à la demande des voyageurs, les agents du chemin de fer leur rendent des services qui
n´incombent pas au chemin de fer, ils sont considérés comme agissant pour le compte des voyageurs à
qui ils rendent ces services.
Article 12
Exercice d´actions non prévues par la présente Convention
Dans les cas prévus à l´article 2, § 1, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut
être exercée contre le chemin de fer que dans les conditions et limites prévues par la présente Conven-
tion.
Il en est de même pour toute action exercée contre les personnes dont le chemin de fer répond en
vertu de l´article 11.
Article 13
Réclamations administratives
§ 1. Les réclamations en dommages-intérêts en vertu de la présente Convention sont facultatives;
elles peuvent être présentées à l´un des chemins de fer suivants, pour autant qu´il ait son siège social sur
le territoire d´un Etat partie à ladite Convention
1. Le chemin de fer responsable; si d´après l´article 2, § 6, deux chemins de fer sont responsables, à
l´un de ceux-ci;
2. le chemin de fer de départ;
3. le chemin de fer de destination;
4. le chemin de fer du domicile ou de la résidence habituelle du voyageur.
§ 2. Les réclamations doivent être adressées par écrit. Les pièces que l´ayant droit juge utile de
joindre à sa réclamation doivent être présentées soit en originaux, soit en copies, celles-ci dûment lé-
galisées si le chemin de fer le demande.
Article 14
Chemin de fer contre lequel l´action judiciaire peut être exercée
L´action judiciaire en dommages-intérêts fondée sur la présente Convention ne peut être exercée
que contre le chemin de fer responsable.
En cas de coexploitation par deux chemins de fer, le demandeur a le choix entre ceux-ci. Ce droit
d´option s´éteint dès que l´action est intentée contre l´un deux.
Article 15
Compétence
Les actions judiciaires fondées sur la présente Convention ne peuvent être intentées que devant le
juge compétent de l´Etat sur le territoire duquel l´accident du voyageur s´est produit, à moins qu´il
n´en soit décidé autrement dans les accords entre Etats ou les actes de concession.
Article 16
Extinction des actions
§ 1. L´ayant droit perd son droit d´action s´il ne signale pas l´accident du voyageur, dans les trois
mois à compter de la connaissance du dommage, à l´un des chemins de fer auxquels une réclamation ad-
ministrative peut être présentée selon l´article 13.
Lorsque l´accident est signalé verbalement par l´ayant droit, attestation de cet avis verbal doit lui
être délivrée par le chemin de fer auquel l´accident a été signalé.
§ 2. Toutefois, l´action n´est pas éteinte
a) si, dans le délai prévu au § 1, l´ayant droit a présenté une réclamation administrative auprès de l´un
des chemins de fer désignés à l´article 13, § 1;
b) si l´ayant droit fournit la preuve que l´accident a eu pour cause une faute du chemin de fer;
c) si l´accident n´a pas été signalé, ou a été signalé en retard, à la suite de circonstances qui ne sont pas
imputables à l´ayant droit;
d) si, pendant le délai mentionné au § 1, le chemin de fer responsable, ou, si d´après l´art. 2, § 6, deux
chemins de fer sont responsables, l´un de ceux-ci, a eu connaissance de l´accident du voyageur par
une autre voie.
Article 17
Prescription
des actions
§ 1. Les actions en dommages-intérêts fondées sur la présente Convention sont prescrites
a) pour la victime, par trois ans à compter du lendemain de l´accident;
b) pour les autres ayants droit, par trois ans à compter du lendemain du décès de la victime, sans
que ce délai puisse toutefois dépasser cinq ans à compter du lendemain de l´accident.
§ 2. En cas de réclamation administrative adressée au chemin de fer conformément à l´article 13, les
trois délais de prescription prévus au § 1 sont suspendus jusqu´au jour où le chemin de fer rejette la
réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d´acceptation partielle de la
réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse.
La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et celle de la restitution des pièces sont à
la charge de la partie qui invoque ce fait.
Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent par la prescription.
§ 3. L´action prescrite ne peut plus être exercée, même sous forme d´une demande reconvention-
nelle ou d´une exception.
§ 4. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la prescription est réglée par le droit national.
Article 18
Droit national
§ 1. A défaut de stipulations dans la présente Convention, le droit national est applicable.
§ 2. Pour l´application de cette Convention, on entend par « droit national » le droit de l´Etat sur
le territoire duquel l´accident du voyageur s´est produit, y compris les règles relatives aux conflits de
lois.
Article 19
Règles générales de procédure
Pour tous les litiges auxquels donne lieu l´application de la présente Convention, la procédure à
suivre est celle du juge compétent, sous réserve des dispositions contraires insérées dans cette Con-
vention.
Article 20
Exécution des jugements. Cautions
§ 1. Lorsque les jugements prononcés contradictoirement ou par défaut par le juge compétent, en
vertu des dispositions de la présente Convention, sont devenus exécutoires d´après les lois appliquées
par ce juge, ils deviennent exécutoires dans chacun des autres Etats contractants aussitôt après accomplis-
sement des formalités, prescrites dans l´Etat intéressé. La révision du fond de l´affaire n´est pas admise.
Cette disposition ne s´applique pas aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, non
plus qu´aux condamnations en dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un
demandeur à raison du rejet de sa demande.
Les transactions conclues entre les parties devant le juge compétent, en vue de mettre fin à une con-
testation, et au sujet desquelles un procès-verbal a été dressé judiciairement, ont valeur de jugement.
§ 2. La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à l´occasion des
actions judiciaires fondées sur la présente Convention.
Article 21
Unité monétaire
Les sommes indiquées en francs dans la présente Convention sont considérées comme se rapportant
au franc or d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900.
Article 22
Transports mixtes
§ 1. Sous réserve de la disposition du § 2, la présente Convention n´est pas applicable aux dommages
survenus pendant le transport sur des lignes de services automobiles ou de navigation inscrites sur la
liste des lignes prévue à l´article 59 de la CIV.
§ 2. Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, la présente
Convention est applicable aux dommages visés à l´article 2, § 1, et causés par un accident en relation
avec l´exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans lesdits véhicules, qu´il
y entre ou qu´il en sort.
Pour l´application du présent paragraphe, on entend par « Etat sur le territoire duquel l´accident
s´est produit », l´Etat dont le ferry-boat bat le pavillon.
§ 3. Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le chemin de fer se trouve dans l´obligation
d´interrompre provisoirement son exploitation et transporte ou fait transporter les voyageurs par un
autre moyen de transport, il est responsable d´après le droit afférent à ce moyen de transport. Néan-
moins, les dispositions des articles 13 à 17, 18, § 2, 19 et 20 de la présente Convention demeurent
applicables.
Article 23
Responsabilité en cas d´accidents nucléaires
Le chemin de fer est déchargé de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente Convention,
lorsque le dommage a été causé par un accident nucléaire et que, en vertu des prescriptions spéciales
en vigueur dans un Etat contractant réglant la responsabilité dans le domaine de l´énergie nucléaire,
l´exploitant d´une installation nucléaire ou une autre personne qui lui est substituée est responsable de
ce dommage.
Article 24
Signature
La présente Convention demeure ouverte jusqu´au 1er juillet 1966 à la signature des Etats qui ont été
invités à se faire représenter à la Conférence tenue à Berne du 21 au 26 février 1966.
Article 25
Ratification et mise en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés le plus tôt
possible auprès du Gouvernement suisse.
Lorsque la Convention aura été ratifiée par quinze Etats, le Gouvernement suisse se mettra en rapport
avec les Gouvernements intéressés à l´effet de fixer avec eux la date d´entrée en vigueur.
Article 26
Adhésion
Si un Etat partie à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages
par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, qui n´a pas signé la présente Convention, veut adhérer à
celle-ci, il en informera le Gouvernement suisse, qui en donnera connaissance aux Etats contractants.
Toute adhésion produit ses effets un mois après la date à laquelle le Gouvernement suisse a donné con-
naissance de la demande aux Etats contractants.
Article 27
Durée et révision
La présente Convention a la même durée que la Convention internationale concernant le transport
des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 ; elle peut être révisée suivant
la procédure prévue à l´article 68, § 1, de celle-ci et, éventuellement, lui être intégrée.
Article 28
Textes de la Convention, Traductions officielles
La présente Convention a été conclue et signée en langue française selon l´usage diplomatique établi.
Au texte français sont joints un texte en langue allemande, un texte en langue anglaise et un texte en
langue italienne, qui ont la valeur de traductions officielles.
En cas de divergence, le texte français fait foi.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés
en bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
FAIT à Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé
dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune
des Parties.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE A
établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité
administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter
une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsa-
bilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.
A l´occasion de la Conférence extraordinaire réunie à Berne du 21 au 26 février 1966 en vue de désigner
les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de
fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport
des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs,
LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES
sont convenus de ce qui suit
Compte tenu du fait que l´extension récente du domaine d´application des conventions internationales
aux Etats de l´Afrique du Nord et à ceux du Proche et du Moyen-Orient montre qu´il apparaît fort diffi-
cile de tenir compte d´une équitable répartition géographique en limitant à neuf membres la composi-
tion du Comité administratif ainsi que le prescrivent les conventions,
il est décidé
de modifier comme suit les dispositions de l´article premier, § 2, lettre a), de l´Annexe V à la CIM
et de l´Annexe II à la CIV en vue de porter de neuf à onze le nombre des membres du Comité administra-
tif
« § 2. a) Le Comité administratif se réunit à Berne. Il se compose de onze membres, choisis parmi
les Etats contractants. »
Le présent Protocole, complétant les Conventions CIM et CIV du 25 février 1961, demeure ouvert
à la signature jusqu´au 1er juillet 1966.
Il entre en vigueur à titre provisoire le 1er mars 1966. En ce qui concerne sa ratification et sa mise en
vigueur définitive, les dispositions des articles 66 et 69, § 2, de la CIM et des articles 65 et 68, § 2, de la
CIV sont applicables par analogie.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés
en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé
dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune
des Parties.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE B
établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité
administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter
une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsa-
bilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.
A l´occasion de la Conférence extraordinaire réunie à Berne du 21 au 26 février 1966 en vue de désigner
les membres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de
fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport
des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs,
LES PLENIPOTENTIAIRES SOUSSIGNES
sont convenus de ce qui suit
1. Compte tenu du fait que la Convention relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort
et les blessures de voyageurs constitue une Convention additionnelle à la Convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer du 25 février 1961,
il est décidé
que les Etats qui n´ont pas signé les Conventions du 25 octobre 1952 et du 25 février 1961, ou les parties
territoriales de tels Etats et sur les lignes de chemins de fer desquels les Conventions du 25 février
1961 sont appliquées, peuvent, en vertu des dispositions du chiffre I du Protocole additionnel aux Con-
ventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises (CIM) et des voya-
geurs et des bagages (CIV), signées à Berne le 25 février 1961, participer à la Convention additionnelle
à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.
2. Le présent Protocole, complétant la Convention additionnelle du 26 février 1966, relative à la
responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, demeure ouvert à la signature
jusqu´au 1er juillet 1966.
Il doit être ratifié.
Les Etats qui n´auront pas signé le présent Protocole avant cette date et les Etats participant à la
Convention additionnelle susvisée en application de son article 26, peuvent adhérer au présent Protocole
par notification.
L´instrument de ratification ou la notification de l´adhésion sera déposé auprès du Gouvernement
suisse.
Le présent Protocole entre en vigueur six mois avant la date prévue pour la mise en application de la
Convention additionnelle du 26 février 1966.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ci-après, munis de leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés
en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le vingt-six février mil neuf cent soixante-six, en un seul exemplaire, qui restera déposé
dans les Archives de la Confédération suisse et dont une expédition authentique sera remise à chacune
des Parties.
(suivent les signatures)
Loi du 24 décembre 1969 approuvant la modification de l´article 8 du cahier des charges de
la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1969 et celle du Conseil d´Etat du 23 dé-
cembre 1969 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons