Jeudi, le 23 octobre 1958.
Table des dispositions (126)
Texte législatif (126 Articles)
N° 54
Jeudi, le 23 octobre 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag,
den 23. October 1958.
Arrêté grand-ducal
du 30 juillet 1958 portant réta-
blissement
du texte Initial de l´alinéa 1er de
l´art. 24 de la loi du 27 juillet 1936 concernant
la comptabilité de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 24 de la loi du 27 juillet 1936 con-
cernant la comptabilité de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 29 janvier 1945 complétant
respectivement modifiant les articles 24 et 36 de
la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité
de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 23 avril 1946 portant relève-
ment de la limite fixée par l´arrêté grand-ducal du 29
janvier 1945, modifiant l´article 36 de la loi du 27
juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 8 janvier 1952 portant relève-
ment de la limite fixée par l´arrêté grand-ducal du 29
janvier 1945 modifiant l´article 36 de la loi du 27
juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat,
tel qu´il a été complété par Notre arrêté du 23
avril 1946 ;
Vu la loi du 21 décembre 1957 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer
certaines matières ;
Sur l´avis conforme de la Commission de travail
de la Chambre des députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´alinéa 1er de l´article 24 de la loi
du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de
l´Etat tel qu´il a été complété et modifié par les
arrêtés grand-ducaux des 29 janvier 1945, 23 avril
1946 et 8 janvier 1952 est rétabli dans la forme
initiale suivante
« Art. 24. Chaque Ministre ordonnance, sous sa
responsabilité, les paiements à charge des crédits
budgétaires mis à sa disposition».
a) Les voyages de service à l´étranger font l´objet d´une autorisation préalable du Ministre de
la Force Armée, consignée avant le départ sur une feuille de route. A cet effet le chef de corps, d´unité ou de
service dont dépend le militaire, est tenu de produire au moins une semaine avant le départ en voyage,
une demande accompagnée d´une feuille de renseignements à adresser au Service du Contrôle de l´Armée.
b) Le Service du Contrôle établit les feuilles de route qui doivent indiquer d´une façon précise l´objet
de la mission à remplir et, le cas échéant, les autorités étrangères ou internationales à approcher. Les feuilles
de route sont transmises par le Service du Contrôle et par la voie hiérarchique au Ministre de la Force
Armée. Après approbation, l´original de la feuille de route est retenu par le Service du Contrôle pour être
joint à la déclaration des frais de route et de séjour.
c) Si un militaire est envoyé d´urgence en mission à l´étranger, il est tenu de se présenter avant son départ
auprès du Service du Contrôle en vue de régler les formalités mentionnées sub a) et b) ci-dessus. Toutefois,
lorsque l´intéressé est empêché de se présenter, la feuille de route sera établie dans les meilleurs délais pos-
sibles. Dans ce cas, une explication précise à l´appui devra être jointe de la part de l´intéressé.
d) Dès son retour de voyage l´intéressé communiquera au Service du Contrôle les indications des jours
et heures du départ et du retour, ainsi que, le cas échéant, le nom et le grade du chauffeur militaire l´ayant
accompagné.
Dans l´intérêt de l´encadrement de l´Armée en cas de mobilisation, il est créé un corps d´offi-
ciers de réservs.
Le corps des officiers de réserve comprend des officiers des différents cadres prévus aux articles 39 et
41 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, à l´exception de l´officier de musique et
des officiers auditeurs. Les officiers de réserve se distinguent en outre suivant leur affectation aux armes
et services de l´Armée.
Dans l´intérêt de l´encadrement de l´Armée en cas de mobilisation, il est créé un corps de sous-
officiers de réserve.
Le corps des sous-officiers de réserve comprend des sous-officiers des différents cadres prévus à l´article
42 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, à l´exception des sous-officiers musiciens.
Les sous-officiers de réserve se distinguent en outre suivant leur affectation aux armes et services de l´Armée.
Il est institué une Commission spéciale avec mission d´examiner les demandes en obtention
d´une prime de ménage et de veiller à l´observation des dispositions de l´arrêté ministériel du 28 août 1958.
Les Membres de Notre Gouvernement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 30 juillet 1958.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Joseph Bech.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Henry Cravatte.
Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant règlement
sur les frais de route et de séjour et les indemnités
de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et autres membres de l´Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 25 de la loi du 21 mai 1948, modifiée par les lois des 16 janvier 1951 et 24 avril 1954, portant
revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension
aux retraités de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, modifié par Nos arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2
juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, portant règlement général sur les frais de route et de séjour
et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat ;
Considérant qu´il y a lieu de réglementer spécialement les frais de route et de séjour et les indemnités
de déménagement revenant aux officiers, sous-officiers et aux autres membres de l´Armée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les sommes remboursables par l´Etat pour frais de route et de séjour ainsi que pour frais de déménage-
ment aux officiers, sous-officiers et aux autres membres de l´Armée sont fixées suivant les conditions et
d´après les modalités établies par le présent règlement.
Titre Ier.
Voyages de service à l´étranger.
Chapitre Ier. Dispositions générales.
a) Le Service du Contrôle établit les déclarations des frais de route et de séjour. Ces déclarations
sont visées par le Ministre de la Force Armée.
b) Si un moyen de transport public a été utilisé, les déclarations des frais de route sont accompagnées
des preuves nécessaires, sauf dans le cas où elles peuvent être contrôlées sans difficultés à l´aide des tarifs
publiés par les compagnies de transport.
Le remboursement des frais de route se limite au prix effective-
ment payé pour le transport.
c) Aucune justification n´est requise pour l´allocation des taux établis ci-après pour les frais de séjour.
Toutefois, des preuves complètes peuvent être exigées dans chaque cas où des doutes existeraient quant
à la véracité de la déclaration ou d´un de ses éléments.
Jusqu´à disposition ultérieure contraire le nombre maximum des officiers de réserve est fixé
pour chaque cadre et grade à l´octuple de celui des officiers de carrière et commissionnés des cadres ren-
trant dans la composition du corps des officiers de réserve.
Au cas où tout ou partie des cadres et grades supérieurs ne sont pas pourvus de titulaires, des nomina-
tions aux cadres et grades inférieurs pourront intervenir par dépassement des maxima ci-dessus, sans que
le total des officiers de réserve puisse être supérieur à l´octuple des officiers de carrière et commissionnés
visés à l´article qui précède.
Jusqu´à disposition ultérieure contraire le nombre maximum des sous-officiers de réserve est
fixé pour chaque cadre et grade à l´octuple de celui des sous-officiers de carrière des cadres rentrant dans
la composition du corps des sous-officiers de réserve.
Au cas où tout ou partie des cadres et des grades supérieurs ne sont pas pourvus de titulaires, des nomi-
nations aux autres cadres et aux grades inférieurs pourront intervenir par dépassement des maxima ci-dessus,
sans que le total des sous-officiers de réserve puisse être supérieur à l´octuple des sous-officiers de carrière
visés à l´article qui précède.
Sont nommés membres de cette Commission
1° Monsieur J.-P. Hoffmann, chef de bureau du Ministère des Affaires Economiques à Luxembourg ;
2° Monsieur Nicolas Besch, maître-menuisier, membre de la Fédération des Artisans à Luxembourg ;
3° Monsieur Michel Kalmes, maître-menuisier, membre du Comité de la Chambre des Métiers à Luxembg.
Est nommé membre suppléant de la même Commission Monsieur François Nieles, maître-menuisier à
Dudelange.
Monsieur Hoffmann remplira les fonctions de président.
a) Pour la détermination des frais de route et de séjour les militaires sont classés comme suit
Catégorie A : Colonel ;
Catégorie B : Lieutenant-Colonel, Major;
Catégorie C : Capitaine, lieutenant en Ier, lieutenant ;
Catégorie D : Adjudant-chef, adjudant, sergent-chef, sergent;
Catégorie E : Caporal et soldat.
b) Les officiers commissionnés, les employés et ouvriers ainsi que les personnes étrangères à l´Armée
qui se rendent en mission à l´étranger dans l´intérêt de l´Armée, sont assimilés aux catégories ci-dessus
par décision du Ministre de la Force Armée.
c) L´officier ou le sous-officier autorisé à porter un grade supérieur a droit au tarif des frais attaché à
ce grade.
d) Les membres de l´Armée peuvent toucher une avance de la part du Service du Contrôle de l´Armée
sur présentation d´une attestation à établir par leur chef d´unité ou par le supérieur qu´ils accompagnent.
Chapitre II. Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant à titre individuel.
Section 1. Frais de route.
Les grades dans le corps des officiers de réserve de l´Armée, depuis et y compris celui de lieute-
nant de réserve, sont conférés et retirés par Nous. Ils constituent l´état de l´officier de réserve.
Les grades dans le corps des sous-officiers de réserve de l´Armée, depuis et y compris celui de
sergent de réserve jusqu´à celui d´adjudant-chef de réserve inclusivement, sont conférés et retirés par Notre
Ministre de la Force Armée.
Ils constituent l´état du sous-officier de réserve.
Les membres de la susdite Commission non fonctionnaires et employés de l´Etat auront droit
à un jeton de présence de 200 francs par séance.
Les frais de route exposés seront remboursés aux membres assistant à une réunion en dehors de leur
lieu de résidence.
Les membres de la même Commission non fonctionnaires et employés de l´Etat toucheront pour les
tournées de contrôle une indemnité de 300 francs par journée entière, y compris un repas principal et de
200 francs par demi-journée.
a) Le remboursement comprend le prix du transport du militaire avec ses bagages ainsi que tous
les autres frais inhérents au transport, tels que les frais de réservation et autres suppléments. Lorsque
le prix du transport comprend des suppléments pour wagon-lit ou pour couchette, l´indemnité de séjour est
réduite de 0,4 pour les journées afférentes.
b) Ne donnent toutefois pas lieu à un remboursement les pourboires, les frais pour porteurs de même
que ceux résultant des courses locales en taxi, métro ou tramways etc., ces dépenses étant couvertes par
le forfait pour frais de séjour.
c) L´assurance contre les accidents est obligatoire pour
tous les voyages en dehors de l´Europe, quel que soit le moyen de transport ;
tous les voyages en avion ;
toute mission comportant des risques particuliers.
Les feuilles d´assurances peuvent être obtenues au Service du Contrôle ; les assurances mêmes sont à
contracter par les intéressés jusqu´à concurrence d´un montant à arrêter par le Ministre d´Etat.
d) Pour les voyages en chemin de fer et pour les passages maritimes en Grande-Bretagne, les militaires
appartenant aux catégories A, B et C ont droit à la première classe et les militaires appartenant aux caté-
gories D et E ont droit à la seconde classe. Pour les autres voyages en bateau, les militaires appartenant
aux catégories A et B ont droit à la première classe, tandis que les militaires appartenant aux catégories
C et D ont droit à la seconde classe et les personnes appartenant à la catégorie E à la troisième classe.
Pour couvrir les frais accessoires de la traversée, il est alloué un supplément qui ne peut pas dépasser
12% du prix de passage.
e) Les militaires qui accompagnent en mission un supérieur ou un fonctionnaire ayant droit à une classe
supérieure d´un moyen de transport, peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Armée à occuper
cette même classe.
f) S´il existe plusieurs moyens de transport sur le même parcours, il n´est remboursé que le prix du moyen
le moins coûteux.
Le remboursement des frais occasionnés par l´utilisation d´un moyen de transport plus coûteux peut
être accordé
dans des cas exceptionnels, sur le vu d´une justification spéciale ;
pour des tournées régulières de service, en vertu d´une autorisation du Ministre de la Force Armée,
sur proposition motivée du Chef d´Etat-Major.
g) Les militaires appelés à voyager suivront l´itinéraire le plus court, à moins que le but du voyage ne
s´y oppose.
Section 2. Frais de séjour.
I. Mission à l´étranger.
Les grades d´officier de réserve se succèdent dans l´ordre hiérarchique suivant, l´appellation du
grade étant complétée par l´indication « de réserve » : lieutenant, lieutenant en 1er, capitaine, major,
lieutenant-colonel.
Les trois premiers constituent la catégorie des officiers subalternes de réserve, les deux suivants celle des
officiers supérieurs de réserve.
Les grades de sous-officier de réserve se succèdent dans l´ordre hiérarchique suivant, l´appel-
lation du grade étant complétée par l´indication « de réserve» : sergent, sergent-chef, adjudant et adju-
dant-chef.
Une ampliation du présent arrêté sera adressée aux membres intéressés de la Commission pour
leur servir de titre et à la Chambre des Comptes pour son information.
Luxembourg, le 13 septembre 1958.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques,
Henry Cravatte.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 26 septembre 1958, le Conseil communal
de Remerschen a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final,
de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de
l´Intérieur, en date du 10 octobre 1958. 10 octobre 1958.
Avis. Administrations communales. Par délibération du 29 août 1958, le Conseil communal de
Tuntange a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er, alinéa final, de
la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Président du Gouvernement, Ministre de l´In-
térieur, en date du 9 octobre 1958. 10 octobre 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les indemnités de séjour pour mission à l´étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après,
destinés à couvrir les frais occasionnés normalement par le séjour, à l´inclusion des frais courants de repré-
sentation.
PAYS
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
ALLEMAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELGIQUE
ETATS-UNIS D´AMERIQUE
FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRANDE-BRETAGNE
ITALIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAYS-BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SUISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pour les autres pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans le cas où les indemnités « pour autres pays» se trouvent être insuffisantes, le mémoire justificatif
de l´excédent indique pour combien les dépenses excédentaires sont dues à la cherté moyenne de la vie dans
les pays en question. Il est suffisant pour la preuve, en ce qui concerne cette portion de l´excédent, si le
mémoire fournit les exemples, les détails et les explications qui font apparaître les dépenses comme mo-
dérées et justifiées. Cette justification est accompagnée, pour autant que possible, de pièces à l´appui.
Le grade est distinct de l´emploi. Le Ministre de la Force Armée confère et retire l´emploi du
grade des officiers de réserve.
Le grade est distinct de l´emploi. Les sous-officiers de réserve de l´Armée sont affectés et désaf-
fectés aux cadres par le Ministre de la Force Armée et aux emplois par le chef d´Etat-Major de l´Armée.
Pour les membres des missions luxembourgeoises à l´étranger qui résident en fait à l´étranger,
le séjour au Grand-Duché pour raisons de service est assimilé au séjour à l´étranger. Les indemnités for-
faitaires de séjour sont fixées au taux ci-après
Catégories . . . . . . . A
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Pour les officiers de réserve des services de l´Armée, les appellations des grades sont complétées
par l´indication de la fonction : médecin de réserve, médecin-dentiste ou pharmacien de réserve, aumônier
de réserve.
Dans les relations de service, l´adjonction aux grades de titres ou d´indications autres que celles concer-
nant les fonctions ou l´emploi de l´officier de réserve est interdite.
Pour les sous-officiers de réserve remplissant des fonctions spéciales, les appellations des grades
sont complétées par l´indication de la fonction : fourrier, secrétaire, mécanicien, infirmier etc.
Dans les relations de service l´adjonction aux grades de titres ou d´indications autres que celles concernant
la fonction ou l´emploi du sous-officier de réserve est interdite.
L´indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures, la fin du voyage
étant déterminée par l´arrivée en gare. Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité
comme indemnité initiale, 0,2 pour chacun des repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la dernière
journée commencée il est dû 0,2 de l´indemnité pour le petit déjeuner, à condition que le voyage ait pris
fin après 6 heures, et 0,2 pour chacun des repas principaux. Les journées entières passées à bord d´un bateau
ne sont pas mises en compte.
L´officier de réserve est considéré comme étant
a) en activité, lorsqu´il est présent sous les armes pour une cause quelconque ;
b) en congé sans solde, lorsqu´en dehors des hypothèses qui suivent, il n´est pas présent sous les armes ;
c) en non-disponibilité pour raison de santé, lorsqu´il a été reconnu inapte au service pour cause de maladie
ou d´infirmité temporaires pour une période d´au moins six mois et ne dépassant pas trois ans ;
d) en non-disponibilité par suite de captivité, lorsqu´il est prisonnier ou interné de guerre ;
e) en non-disponibilité par mesure disciplinaire, lorsque son emploi lui a été retiré temporairement par
mesure disciplinaire.
Le sous-officier de réserve est considéré comme étant
a) en activité, lorsqu´il est présent sous les armes pour une cause quelconque ;
b) en congé sans solde, lorsqu´en dehors des hypothèses qui suivent, il n´est pas présent sous les armes ;
c) en non-disponibilité pour raison de santé, lorsqu´il a été reconnu inapte au service pour cause de
maladie ou d´infirmité temporaires pour une période d´au moins six mois et ne dépassant pas trois ans ;
d) en non-disponibilité par suite de captivité, lorsqu´il est prisonnier ou interné de guerre ;
e) en non-disponibilité par mesure disciplinaire, lorsque son emploi lui a été retiré temporairement par
mesure disciplinaire.
En cas de mission à l´étranger dépassant trois semaines, l´indemnité de séjour est fixée forfaitaire-
ment par arrêté du Ministre de la Force Armée, pris avec l´accord du Ministre d´Etat. Pour la fixation de
l´indemnité, l´intéressé doit soumettre après le premier mois de son détachement un état des frais appuyé,
pour autant que possible, de pièces justificatives.
L´affectation des officiers de réserve aux différents cadres est réglée par arrêté du Ministre de
la Force Armée, le chef d´Etat-Major entendu en ses propositions, suivant les besoins de l´encadrement
de l´Armée en cas de mobilisation.
L´affectation des sous-officiers de réserve aux différents cadres est réglée par arrêté du Ministre
de la Force Armée, le chef d´Etat-Major de l´Armée entendu en ses propositions, suivant les besoins de
l´encadrement de l´Armée en cas de mobilisation.
En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable sera celui du
pays de destination.
Les officiers de réserve ne sont appelés à l´activité que dans les cas suivants
a) en temps de paix
1) pour accomplir le service actif et, le cas échéant, le supplément à ce service, tel qu´il est prévu par l´ar-
ticle 11 du présent arrêté ;
2) pour accomplir les périodes de rappel prévues par les articles 15 et 16 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
3) pour accomplir les stages et rappels prévus par le présent arrêté.
b) en cas de mobilisation, pour la durée de celle-ci.
Si les besoins de l´encadrement de l´Armée sur piei de paix l´exigent, le Ministre de la Force Armée pour-
ra autoriser les officiers de réserve de tout grade, qui en font la demande, à servir soit par fractions dépas-
sant la durée d´un mois, soit en une seule fois, avec leur grade dans une formation active de leur cadre,
arme ou service, pendant une durée maximum de quatre années. A aucun moment le nombre des officiers
de réserve admis à servir dans les conditions prévues par le présent alinéa ne pourra être supérieur à la
moitié du nombre total des officiers de carrière et commissionnés prévu aux articles 39 et 41 de la susdite
loi du 23 juillet 1952, abstration faite des auditeurs et de l´officier de musique.
L´autorisation est subordonnée à l´accomplissement des prestations imposées aux officiers de réserve
de même ancienneté. Elle doit être annuellement renouvelée.
Le Ministre de la Force Armée peut à tout moment retirer, moyennant un préavis de deux mois, l´auto-
risation si l´officier de réserve ne donne pas satisfaction. Le préavis est supprimé, si le maintien en activité
de l´intéressé présente un danger pour la discipline ou la bonne marche du service, sous condition que les
faits disciplinaires justifiant cette mesure soient dûment établis.
Chapitre
II. Le recrutement des officiers de réserve.
Les sous-officiers de réserve ne sont appelés à l´activité que dans les cas suivants
a) en temps de paix
1° pour faire le supplément de service militaire prévu par l´article 11 du présent arrêté ;
2° pour accomplir les périodes de rappel prévues par les articles 15 et 16 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
3° pour accomplir les stages et rappels prévus par le présent arrêté ;
b) en cas de mobilisation, pour la durée de celle-ci.
Si les besoins de l´encadrement de l´Armée sur pied de paix l´exigent, le Ministre de la Force Armée pourra
autoriser les sous-officiers de réserve de tout grade qui en font la demande, à servir soit par fractions dépassant
la durée d´un mois, soit en une seule fois, avec leur grade dans une formation active de leur cadre, arme
ou service, pendant une durée maximum de quatre années. A aucun moment le nombre des sous-officiers
de réserve admis à servir dans les conditions prévues par le présent alinéa ne pourra être supérieur à la
moitié du nombre total des sous-officiers de carrière prévu à l´article 42 de la susdite loi du 23 juillet 1952,
abstraction faite des sous-officiers musiciens.
L´autorisation est subordonnée à l´accomplissement des prestations imposées aux sous-officiers de réserve
de même ancienneté. Elle doit être annuellement renouvelée.
Le Ministre de la Force Armée peut à tout moment retirer, moyennant un préavis de deux mois, l´au-
torisation si le sous-officier de réserve ne donne pas satisfaction. Le préavis est supprimé si le maintien
en activité de l´intéressé présente un danger pour la discipline ou la bonne marche du service, sous con-
dition que les faits disciplinaires justifiant cette mesure soient dûment établis.
Chapitre
II.
Le recrutement des sous-officiers de réserve.
Les voyages à l´étranger qui se font dans un périmètre ne dépassant pas de 25 km la limite de
frontière, sont assimilés aux voyages à l´intérieur du pays.
Les officiers de réserve sont recrutés par voie d´engagement volontaire parmi les volontaires,
appelés et rappelés de l´Armée au sens des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation militaire.
L´admission à la candidature d´officier de réserve est prononcée par le Ministre de la Force Armée, le chef
d´Etat-Major entendu en son avis. S´il s´agit de l´admission à l´une des candidatures prévues par les articles
12 et 13 du présent arrêté, le Ministre prendra en outre l´avis du chef du service compétent.
Les sous-officiers de réserve sont´recrutés par voie d´engagement volontaire parmi les volontaires,
appelés et rappelés de l´Armée au sens des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant
l´organisation militaire.
L´admission à la candidature de sous-officier de réserve est prononcée par le Ministre de la Force Armée,
le chef d´Etat-Major entendu en son avis.
Les militaires envoyés en mission à l´étranger sont tenus de maintenir leurs frais dans de justes
limites et d´éviter toute dépense exagérée.
Les taux forfaitaires préfixés ne peuvent être dépassés qu´en cas de nécessité ou pour des raisons de
service. Le remboursement de l´excédent est fait si les dépenses excédentaires sont suffisamment justifiées
dans un mémoire annexé à la feuille de déclaration. Ce mémoire énonce les éléments constitutifs de l´ex-
cédent ainsi que les motifs de chaque dépense excédentaire et il est appuyé, pour autant que possible, de
pièces justificatives. Les frais pour envois et communications de service sont comptabilisés à part.
II. Détachement à une école ou mission de formation.
Pour être admis à la candidature d´officier instructeur ou d´administration de réserve, l´inté-
ressé doit
a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) être détenteur du certificat national de fin d´études secondaires ou du brevet national provisoire d´ins-
tituteur ou du diplôme de technicien délivré par les cours techniques supérieurs de l´Etat ou bien produire
un certificat d´études équivalentes à l´étranger ;
c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
d) s´engager à faire en dehors du service militaire actif fixé par l´article 13 de la loi précitée du 23 juillet
1952 un supplément de service militaire actif et à se soumettre aux conditions d´avancement pendant une
durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préin-
diqué ne pourra être ni inférieure à deux mois, ni supérieure à six mois, et celle de la soumission aux condi-
tions d´avancement ne pourra être ni inférieure à six ans, ni supérieure à dix ans.
Pour être admis à la candidature de sous-officier de réserve, l´intéressé qui ne peut pas invoquer
les dispositions des articles 12 ou 13 ci-après doit
a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) avoir terminé avec succès au moins deux années d´études de l´enseignement secondaire au Grand-
Duché ou être détenteurs du certificat de fin d´études de l´enseignement primaire supérieur ou du diplôme
de fin d´études de l´Ecole d´Artisans de l´Etat, ou du certificat d´aptitude professionnelle ou des diplômes
officiels de comptabilité et de sténographie, ou bien produire un certificat d´études équivalentes à l´étranger ;
c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
d) s´engager à faire en dehors du service militaire actif fixé par l´article 13 de la loi précitée du 23 juillet
1952 un supplément de service militaire actif et à se soumettre aux conditions d´avancement pendant une
durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément pré-
indiqué ne pourra être ni inférieure à un mois, ni supérieure à trois mois et celle de la soumission aux con-
ditions d´avancement ne pourra être ni inférieure à quatre ans, ni supérieure à six ans.
L´officier ou le sous-officier de carrière ainsi que celui de la réserve accomplissant une période
de service dépassant l´obligation inposée à sa classe d´âge, qui est détaché à une école ou chargé d´une mission
de formation à l´étranger pour une durée ne dépassant pas trois semaines, a droit au taux forfaitaire intégral
des frais de séjour prévu pour le pays de séjour. Le transport aller et retour est à charge de l´Etat ; toutefois
les voyages pour des raisons de convenance personnelle pendant le détachement ou le stage à l´étranger
restent à charge de l´intéressé. Pour l´allocation dudit taux forfaitaire, les formalités prévues pour mission
à l´étranger sont à observer.
Pour être admis à la candidature d´officier médecin,médecin-dentiste ou pharmacien de réserve,
l´intéressé doit
a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) être détenteur du certificat requis pour l´exercice dans le pays de la profession de médecin, de médecin-
dentiste ou de pharmacien ;
c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
d) s´engager à se soumettre aux conditions d´avancement pendant la durée minimum fixée à l´article 11
qui précède.
Pourront également être admis à la candidature de sous-officier de réserve dans certaines spé-
cialités techniques, les hommes appartenant à la disponibilité qui, pendant l´accomplissement de leur période
de service militaire actif, n´étaient pas en mesure de suivre la formation de sous-officiers de réserve et qui
a) présentent une demande et y annexent les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force
Armée ;
b) ont terminé avec succès les études ou la formation spéciale requises à l´exercice de la fonction militaire
technique que les intéressés sont appelés à remplir à la mobilisation ;
c) sont reconnus aptes lors d´une visite médicale militaire et d´opérations de sélection nouvelles ;
d) s´engagent à accomplir un stage pratique d´adaptation dans une unité ou une école de l´arme ou du
service auxquels ils seront affectés à la mobilisation et à se soumettre aux conditions d´avancement pendant
la durée minimum fixée à l´article 11 qui précède.
Les militaires désignés à l´article 12 du présent arrêté et détachés dans les conditions du même
article pour une durée dépassant trois semaines, ont droit à une indemnité journalière de séjour fixée for-
faitairement par arrêté du Ministre de la Force Armée, pris avec l´accord du Ministre d´Etat. Pour la fixa-
tion de l´indemnité, les intéressés doivent soumettre après le premier mois de leur détachement un état
des frais appuyé, pour autant que possible, de pièces justificatives.
Pour les détachements excédant la durée de trois semaines, les intéressés peuvent obtenir une avance
sur demande à introduire au Service du Contrôle de l´Armée quinze jours avant le départ.
Pour être admis à la candidature d´aumônier militaire de réserve, l´intéressé doit
a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) être prêtre catholique ;
c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection ;
d) s´engager à se soumettre aux conditions d´avancement pendant la durée minimum fixée à l´article 11
qui précède.
Par dérogation à l´article 75 de l´arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recen-
sement, de recrutement et d´incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire,
les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la procédure à
suivre devant ces Conseils, les candidats-aumôniers de réserve qui accomplissent le service obligatoire
actif sont affectés au service de l´aumônerie et sont dispensés de la formation de brancardier.
Pourront en outre être admis au corps des sous-officiers de réserve sur leur demande et pour
autant qu´ils sont encore aptes à exercer un emploi dans l´Armée
a) les sous-officiers de carrière qui, sans être tenus à des obligations militaires, ont quitté le service de
l´Armée sur leur demande avant l´âge de 55 ans accomplis, ou qui, entre cet âge et celui de 65 ans accomplis,
sont admis à la retraite ;
b) les sous-officiers de carrière soumis à l´obligation militaire ayant quitté le service de l´Armée sur leur
demande, sous condition qu´ils contractent l´engagement de servir dans les cadres des sous-officiers de
réserve jusqu´à l´expiration des obligations militaires imposées par la loi aux conscrits de leur classe d´âge.
Chapitre
III. L´instruction, la nomination et l´avancement des sous-officiers de réserve.
Si des élèves sous-officiers de carrière, des officiers et sous-officiers de réserve accomplissant
le service obligatoire prévu pour leur classe d´âge, ou bien des volontaires, appelés ou rappelés, à l´exception
des aspirants-officiers de carrière, sont détachés à une école à l´étranger ou y suivent un stage de formation,
ils ont droit aux remboursements ci-après
a) frais de transport à l´école et retour ;
b) frais de logement et de nourriture, d´études et d´équipement sur production d´une déclaration munie,
autant que possible, de pièces à l´appui.
Pourront également être admis à la candidature d´officier de réserve dans certaines spécialités
techniques, les hommes appartenant à la disponibilité qui pendant l´accomplissement de leur période de
service militaire actif n´étaient pas en mesure de suivre la formation d´officier de réserve et qui
a) présentent une demande et y annexent les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée ;
b) ont terminé avec succès les études spéciales requises à l´exercice de la fonction militaire technique que
les intéressés sont appelés à remplir à la mobilisation ;
c) sont reconnus aptes lors d´une visite médicale militaire et d´opérations de sélection nouvelles ;
d) s´engagent à accomplir un stage pratique d´adaptation dans une unité ou une école de l´arme ou du
service auxquels ils seront affectés à la mobilisation et à se soumettre aux conditions d´avancement pen-
dant la durée minimum fixée à l´article 11 qui précède.
Les candidats-sous-officiers de réserve sont soumis à une instruction militaire de base. Ils doivent
en outre suivre un cycle d´études d´un établissement militaire à désigner par le Ministre de la Force Armée
et préparant à l´emploi de sous-officier de réserve auquel ils se destinent.
Les candidats-sous-officiers de réserve pourront être nommés au grade de caporal de réserve après un
mois de stage à une école de candidats-gradés de réserve. Ils pourront avancer au grade de sergent de
réserve après avoir passé avec succès l´examen de fin d´études de l´école de candidats-gradés de réserve,
sous condition d´avoir accompli au moins huit mois de service actif, dont un mois de stage pratique.
Le résultat final du cycle d´études, complété par celui du stage pratique, vaudra pour le classement
en vue de la nomination au grade de sergent de réserve de l´Armée.
Les candidats-sous-officiers de réserve visés à l´article 12 du présent arrêté sont dispensés des obligations
fixées à l´alinéa 1er du présent article. Toutefois, ils doivent se soumettre à un stage pratique d´adaptation
à la fonction à laquelle ils se destinent dans un établissement militaire à désigner par le Ministre de la Force
Armée.
Les candidats-sous-officiers de réserve ne donnant pas satisfaction au cours de l´instruction militaire
de base, du cycle d´études ou du stage pratique sont éliminés par le Ministre de la Force Armée, le chef
d´Etat-Major entendu en son avis. Le chef d´Etat-Major de l´Armée statuera sur leur sort ultérieur au
sein de leur classe d´âge.
Sur leur demande les volontaires caporaux à congédier ou congédiés sur leur requête qui, pendant leur
service militaire se sont distingués par leur conduite et leur manière de servir, pourront être admis aux
cadres des sous-officiers de réserve et être nommés sergent de réserve après avoir passé avec succès l´examen
de fin d´études de l´école de candidats-gradés de réserve et être agréés par le chef d´Etat-Major de l´Armée.
Les volontaires caporaux congédiés sur leur requête doivent en outre remplir les conditions fixées sub b)
et, en ce qui concerne l´avancement, sub d) de l´article 11 du présent arrêté.
Dans les cas où le lieu de détachement est situé à moins de 300 kilomètres de la frontière, les
militaires visés aux articles 13 et 14 du présent arrêté sont autorisés à rentrer au pays une fois par mois.
Dans les autres cas la décision afférente incombe au Ministre de la Force Armée.
Les frais de transport aller et retour sont à charge de l´Etat.
Par journée entière de rentrée au pays, l´indemnité forfaitaire est réduite de 0.6.
Pourront en outre être admis au corps des officiers de réserve sur leur demande et pour autant
qu´ils sont encore aptes à exercer un emploi dans l´Armée
a) les officiers de carrière qui, sans être tenus à des obligations militaires, ont quitté le service de l´Armée
sur leur demande avant l´âge de 55 ans accomplis, ou qui, entre cet âge et celui de 65 ans accomplis, sont
admis à la retraite ;
b) les officiers de carrière soumis à l´obligation militaire ayant quitté le service de l´Armée sur leur de-
mande, sous condition qu´ils contractent l´engagement de servir dans le corps des officiers de réserve jus-
qu´à l´expiration des obligations militaires imposées par la loi aux conscrits de leur classe d´âge.
Chapitre
III. L´instruction, la nomination et l´avancement des officiers de réserve.
L´ancienneté pour la nomination des candidats au grade de sergent de réserve est déterminée
par les promotions des cycles d´études et, s´il s´agit de candidats d´une même promotion, par leur classement
de sortie du cycle d´études et du stage pratique.
L´ancienneté pour l´avancement des sous-officiers de réserve est déterminée par la date de la dernière
nomination et par le classement entre les candidats dont la nomination porte la même date, compte tenu
des distinctions et conditions spéciales fixées aux articles 16 à 26 ci-après.
Au cas où des frais ont été pris à charge par une autorité ou un établissement étrangers, déduc-
tion en sera faite.
Chapitre
III. Eléments des frais de route et de séjour pour militaires se déplaçant en formation par temps
de paix.
Section 1. Frais de route.
Les candidals-officiers de réserve sont soumis à une instruction militaire de base. Ils doivent
en outre suivre un cycle d´études d´un établissement militaire à désigner par le Ministre de la Force Armée
et préparant à l´emploi d´officier de réserve auquel ils se destinent.
Les candidats-officiers de réserve visés à l´article 11 du présent arrêté pourront être nommés au grade
de caporal de réserve après un mois de stage à une école de candidats-gradés de réserve. Ils pourront avancer
au grade de sergent de réserve après avoir satisfait à une épreuve spéciale constatant leur aptitude à pour-
suivre avec succès la formation d´officier de réserve. Après avoir passé avec succès l´examen de fin de stage
de l´école de candidats-gradés de réserve, ils pourront avancer au grade d´adjudant de réserve. Ils pourront
être nommés au grade de lieutenant de réserve après avoir subi avec succès un stage pratique de deux mois
à la troupe.
Les candidats-officiers visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté pourront être nommés au grade de
caporal de réserve après deux semaines, à celui de sergent de réserve après un mois et à celui d´adjudant de
réserve après deux mois de préparation technique à l´emploi d´officier de réserve auquel ils se destinent ;
ils pourront être nommés au grade de lieutenant de réserve après six mois de stage pratique subséquent.
Pendant le stage prédésigné, ils pourront exercer leur art ou ministère dans le cadre du service médical
ou de l´aumônerie de l´Armée.
Le résultat final du cycle d´études, complété par celui du stage pratique, vaudra pour le classement
des candidats visés aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté, en vue de la nomination au grade de lieutenant
de réserve de l´Armée.
Les candidats-officiers de réserve visés à l´article 14 du présent arrêté sont dispensés des obligations fi-
xées à l´alinéa 1er du présent article. Toutefois, ils doivent se soumettre à un stage pratique d´adaptation
à la fonction à laquelle ils se destinent dans un établissement militaire à désigner par le Ministre de la
Force Armée. Ils pourront avancer au grade de caporal de réserve après deux semaines, à celui de sergent de
réserve après un mois et à celui d´adjudant de réserve après deux mois de stage, accompli avec succès.
En cas de besoin un arrêté du Ministre de la Force Armée pourra réduire les délais de formation et de
nomination des candidats-officiers de réserve visés aux articles 11 à 14 du présent arrêté, sans que la nomi-
nation au grade de lieutenant de réserve puisse avoir lieu avant trois mois de service ou de stage.
Les candidats-officiers de réserve ne donnant pas satisfaction au cours de l´instruction militaire de base,
du cycle d´études ou du stage pratique sont éliminés par le Ministre de la Force Armée, le chef d´Etat-Major
entendu en son avis. S´ils revêtent le grade de sous-officier, le Ministre de la Force Armée statuera sur
leur sort ultérieur au sein de leur classe d´âge, le chef d´Etat-Major entendu en ses propositions.
L´avancement des sous-officiers de réserve aura lieu séparément par cadre, arme ou service
dans la limite des places disponibles conformément aux dispositions de l´article 2 du présent arrêté.
Les dispositions prévues au chapitre 2, section 1, sont applicables au cas où les frais de route
sont à charge des intéressés.
Section 2. Frais de séjour.
I. Manœuvres et exercices.
L´ancienneté pour la nomination des candidats au grade de lieutenant de réserve est déter-
minée par les promotions des cycles d´études et, s´il s´agit de candidats d´une même promotion, par leur
classement de sortie du cycle d´études et du stage pratique.
L´ancienneté pour l´avancement des officiers de réserve est déterminée par la date de la dernière nomina-
tion et par le classement entre les candidats dont la nomination porte la même date, compte tenu des dis-
tinctions et conditions spéciales fixées aux articles 18 à 27 ci-après.
Nul sous-officier de réserve ne peut prétendre à l´avancement s´il n´est établi qu´il possède les
aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en
temps de guerre et en temps de paix les fonctions du grade supérieur.
A l´occasion de l´établissement des propositions d´avancement, les aptitudes et connaissances dont il est
question à l´alinéa précédent sont constatées par le Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations
émises par les chefs hiérarchiques et concernant
a) la manière dont le sous-officier de réserve s´acquitte à l´occasion des prestations de service à lui im-
posées, de ses devoirs ;
b) ses aptitudes à l´exercice de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé.
Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les c fficients à attribuer
par les chefs hiérarchiques.
Les officiers et sous-officiers de carrière et de réserve participant aux manoeuvres et exercices
sont astreints à se nourrir à leurs propres frais et à loger dans une installation militaire.
Pour les déplacements en relation avec une formation, les officiers et sous-officiers de carrière ont droit
à 35% du taux prévu pour le pays de séjour ; les officiers et sous-officiers de réserve en service volontaire ont
droit à 4/5 du taux fixé pour les officiers et sous-officiers de carrière ; ceux en service obligatoire bénéficient
d´une indemnité équivalente aux frais de nourriture.
Au cas où les intéressés sont obligés de loger en dehors d´une installation militaire, ils ont droit en outre
à l´indemnité prévue pour le découcher au pays de séjour. Les autorisations afférentes ne sont accordées
par le chef de la formation qu´à titre exceptionnel dans les cas à justifier auprès du Chef d´Etat-Major de
l´Armée.
Si les dépenses résultant des déplacements ci-dessus excèdent les taux préfixés, les intéressés ont droit
au remboursement des frais réellement exposés sur production de pièces justificatives.
Pour l´obtention des fonds nécessaires, le chef de la formation introduit au moins quinze jours à l´avance
une demande y relative auprès du Chef du Service du Contrôle de l´Armée. Les payements sont effectués
sur déclaration établie en double exemplaire.
II. Manifestations militaires et sportives.
L´avancement des officiers de réserve aura lieu séparément par arme ou service dans la limite
des places disponibles conformément aux dispositions de l´article 2 ci-dessus.
En dehors des conditions prévues par l´article qui précède, les candidats à l´avancement doivent
satisfaire aux conditions inscrites aux articles 19 et 21 ci-après.
A l´occasion de manifestations militaires et sportives à l´étranger, les indemnités suivantes sont
dues aux militaires et aux personnes assimilées à ces derniers
a) Si les intéressés sont logés et nourris à leurs frais en dehors d´une installation militaire, ils ont droit
au taux intégral prévu pour le pays de séjour.
b) S´ils sont nourris à leurs frais dans une installation militaire, ils ont droit à une indemnité journalière
fixée à 35% du taux prévu pour le pays de séjour. Au cas où le logement dans une installation militaire
donne lieu à des frais, ceux-ci sont remboursés sur production de pièces justificatives.
c) Si le logement ou la nourriture sont à charge des autorités étrangères, les intéressés ont droit par
jour à une indemnité de débours fixée à 20% du taux prévu pour le pays de séjour.
Pour l´obtention des fonds nécessaires, le chef de la formation introduit au moins huit jours à l´avance une
demande y relative auprès du Chef du Service du Contrôle de l´Armée. Les paiements sont effectués sur
déclaration établie en double exemplaire.
Titre II. Voyages de service à l´intérieur.
Chapitre Ier. Dispositions générales.
Nul officier de réserve ne peut prétendre à l´avancement s´il n´est établi qu´il possède les apti-
tudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps
de guerre et en temps de paix le commandement ou les fonctions du grade supérieur.
A l´occasion de l´établissement des propositions d´avancement, les aptitudes et connaissances dont il
est question à l´alinéa précédent sont constatées par le Ministre de la Force Armée sur le vu des apprécia-
tions émises par les chefs hiérarchiques et concernant
a) la manière dont l´officier de réserve s´acquitte, à l´occasion des prestations de service à lui imposées,
de ses devoirs ;
b) ses aptitudes à l´exercice du commandement ou de la fonction correspondant au grade pour lequel il
est proposé.
Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attri-
buer par les chefs hiérarchiques.
I. Pour accéder au grade de sergent-chef de réserve, le sergent de réserve doit
a) avoir posé sa candidature ;
b) avoir suivi avec succès un cycle d´instruction et de perfectionnement et avoir accompli des rappels
de courte durée dont le nombre ne dépassera pas huit par an ;
c) avoir accompli deux rappels d´entraînement prévus par l´article 15 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire.
œ
Le grade de sergent-chef de réserve est conféré à l´ancienneté aux sous-officiers de réserve jugés aptes
à en exercer les fonctions.
II. Pour accéder au grade d´adjudant de réserve, le sergent-chef de réserve doit
a) avoir posé sa candidature ;
b) avoir suivi avec succès, dans le grade de sergent-chef, un cycle de formation et d´entraînement, dont
la durée totale ne dépassera pas soixante jours ;
c) avoir subi avec succès une épreuve de qualification se rapportant à la fonction de mobilisation du
candidat.
L´avancement au grade d´adjudant de réserve est déterminé par le classement à l´épreuve prévue sub c)
de l´alinéa qui précède ainsi que par l´appréciation hiérarchique sur les prestations de service.
III.
Pour accéder au grade d´adjudant-chef de réserve, l´adjudant de réserve doit
a) avoir posé sa candidature ;
b) avoir accompli, dans le grade d´adjudant, un cycle de formation et d´entraînement, dont la durée
totale ne dépassera pas soixante jours ;
c) avoir subi avec succès une épreuve de qualification se rapportant à la fonction de mobilisation du
candidat.
L´avancement au grade d´adjudant-chef de réserve se fait au choix parmi les adjudants de réserve les
plus méritants en tenant compte de leur qualification spéciale pour les fonctions inhérentes à ce grade.
a) Les voyages de service à l´intérieur du pays font au préalable l´objet d´une autorisation à
délivrer par le Chef d´Etat-Major de l´Armée ou par les organes de direction, de commandement et d´admi-
nistration de l´Armée. Cette autorisation déterminera en même temps le moyen de transport à utiliser
ainsi que l´itinéraire à suivre.
b) Selon les indications de l´intéressé, l´autorité dont relève le militaire ayant effectué le voyage, établit
en triple exemplaire la déclaration des frais de route et de séjour qui sera transmise au Service du Contrôle
de l´Armée.
c) Pour la détermination des frais de route et de séjour, les militaires sont classés conformément aux
dispositions de l´article 3, sub a) du présent arrêté.
d) En ce qui concerne l´utilisation de moyens de transports publics et l´allocation des taux forfaitaires
pour frais de séjour, les dispositions de l´article 2, sub b) et c), sont applicables.
e) Les dispositions de l´article 3, sub b) et c), sont également applicables aux voyages à l´intérieur du
pays.
Chapitre II. Eléments des frais de route et de séjour pour militaires
se déplaçant à titre individuel.
Section 1. Frais de route.
En dehors des conditions prévues par l´article qui précède, les candidats à l´avancement doivent
satisfaire aux conditions inscrites aux articles 21 et 23 ci-après.
Feront l´objet d´arrêtés du Ministre de la Force Armée
les modalités d´organisation des cycles d´instruction et de perfectionnement ainsi que des cycles de forma-
tion et d´entraînement ;
la composition de l´organisme préparant aux avancements ;
le nombre et la durée des rappels pour autant qu´ils ne sont pas fixés par des dispositions légales ou régle-
mentaires ;
les programmes des examens ;
les modalités du classement des candidats.
Les cycles d´instruction et de perfectionnement ainsi que de formation et d´entraînement seront organisés
de façon à éloigner les candidats le moins possible de leurs occupations civiles.
Les épreuves sont passées devant des commissions de trois à cinq membres, nommés par le Ministre
de la Force Armée.
a) Le remboursement comprend les frais de transport et tous les autres frais inhérents au
transport.
b) Pour les voyages en chemin de fer les militaires appartenant aux catégories A, B et C ont droit à la
première et les militaires appartenant aux catégories D et E à la seconde classe.
Section 2. Frais de séjour.
1°. Pour accéder au grade de lieutenant en 1er de réserve, le lieutenant de réserve doit
a) avoir posé sa candidature ;
b) avoir suivi avec succès un cycle d´instruction et de perfectionnement et avoir accompli des rappels
de courte durée dont le nombre ne dépassera pas huit par année ;
c) avoir accompli deux rappels d´entraînement prévus par l´article 15 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire.
L´avancement au grade de lieutenant en 1er de réserve aura lieu à l´ancienneté.
2° Pour accéder au grade de capitaine de réserve, le lieutenant en 1er de réserve doit
a) avoir posé sa candidature ;
b) avoir suivi avec succès, dans le grade de lieutenant en 1er, un cycle de formation et d´entraînement,
dont la durée totale ne dépassera pas soixante-dix jours ;
c) avoir subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques.
L´avancement au grade de capitaine de réserve est déterminé par le classement à l´examen prévu sub
c) de l´alinéa qui précède ainsi que par l´appréciation hiérarchique sur les prestations de service.
3° Pour accéder au grade de major de réserve, le capitaine de réserve doit
a) avoir posé sa canditure ;
b) avoir suivi avec succès ,dans le grade de capitaine, un cycle de formation et d´entraînement dont la
durée totale ne dépassera pas cent-vingt jours ;
c) avoir subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques.
L´avancement au grade de major de réserve est déterminé par le classement à l´examen prévu sub c) de
l´alinéa qui précède ainsi que par l´appréciation hiérarchique sur les prestations de service.
4° Pour accéder au grade de lieutenant-colonel de réserve, le major de réserve doit
a) avoir posé sa candidature ;
b) avoir accompli, dans le grade de major, un cycle de formation et d´entraînement dont la durée to-
tale ne dépassera pas soixante jours ;
c) avoir subi avec succès une épreuve se rapportant à la fonction de lieutenant-colonel en cas de mobi-
lisation.
L´avancement au grade de lieutenant-colonel de réserve se fait au choix parmi les majors de réserve les
plus méritants remplissant les conditions requises.
En temps de mobilisation les officiers de réserve sont dispensés, pour l´avancement, des conditions
prévues par le présent article. Leur avancement sera déterminé par l´aptitudf aux fonctions des différents
grades.
Les durées minima des services à accomplir dans chaque grade de sous-officier de réserve, pour
pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur, sont les suivantes
six ans dans le grade de sergent de réserve ;
huit ans dans le grade de sergent-chef de réserve ;
dix ans dans le grade d´adjudant de réserve.
Le temps passé à titre de sous-officier en position d´activité, soit dans l´accomplissement des périodes
obligatoires de rappel d´entraînement ou en cas de mobilisation, soit comme volontaire ou dans les cadres
de carrière, sera augmenté de la moitié en vue de la détermination des durées minima fixées ci-dessus.
Pour les sous-officiers de réserve actuellement en service et nommés au grade titulaire de sous-officier
de carrière ou au grade de sous-officier de réserve les durées minima de service à effectuer dans chaque
grade pour l´avancement au grade supérieur sont calculées à partir de treize mois de formation de sous-
officier à un titre quelconque.
a) Les frais de séjour comprennent une indemnité de jour et une indemnité de nuit.
b) En principe l´officier ou le sous-officier exécutant un voyage de service est nourri dans un mess de
l´Armée. Les frais afférents sont remboursés aux intéressés sur présentation d´une déclaration. Ces derniers
ont droit en outre à une indemnité pour débours qui est fixée, par repas principal, à 30. fr. pour les officiers
et à 25. fr. pour les sous-officiers.
c) Si pour des raisons majeures, l´officier ou le sous-officier est empêché de prendre les repas principaux
dans une installation militaire, l´indemnité de jour est fixée pour une journée entière, selon les distinctions
établies à l´article 3 du présent arrêté, aux taux ci-après
pour la catégorie A à 210. fr.;
»
B à 200. fr.;
»
C à 190. fr.;
»
D à 170. fr.
Dans ces cas il est dû 0.5 de l´indemnité de jour par repas principal.
d) Les caporaux et soldats accompagnant un supérieur dans l´exécution d´un voyage de service sont
nourris par les soins de l´Armée. Ils ont droit en outre à une indemnité pour débours s´élevant, par repas
principal pris en dehors d´une installation militaire, à 15 fr. pour les appelés et rappelés et à 20 fr. pour les
volontaires.
e) L´indemnité de nuit est fixée aux sommes ci-après
pour la catégorie A à 105. fr.;
»
B à 100. fr.;
»
C à 95. fr.;
»
D à 85. fr.
L´indemnité de nuit est due chaque fois que l´intéressé est obligé de découcher.
f) Lorsqu´un voyage s´étend sur plus d´une journée, il est dû aux officiers et sous-officiers pour la deuxième
journée et, le cas échéant, pour les journées subséquentes, l´indemnité de jour et de nuit suivant les taux
et dans les conditions ci-dessus. Dans le même cas les caporaux et soldats ont droit au remboursement des
frais exposés.
g) En cas de détachement temporaire et en cas de mission à l´intérieur du pays comprenant le découcher
pendant plus de quinze jours consécutifs, l´indemnité de séjour sera fixée forfaitairement par décision du
Ministre de la Force Armée. La rentrée en fin de semaine n´est pas à considérer comme une interruption
du séjour prolongé et les frais en résultant sont à charge de l´intéressé.
En cas de détachement ne comportant pas de découcher, l´intéressé sera indemnisé conformément à
l´alinéa b) ci-dessus.
Chapitre
III. Frais de séjour pour officiers et sous-officiers se déplaçant avec la troupe.
Feront l´objet d´arrêtés du Ministre de la Force Armée
les modalités d´organisation des cycles d´instruction et de perfectionnement ainsi que des cycles de for-
mation et d´entraînement ;
la composition de l´organisme préparant aux avancements ;
le nombre et la durée des rappels pour autant qu´ils ne sont pas fixés par des dispositions légales ou ré-
glementaires ;
les programmes des examens ;
les modalités du classement des candidats.
Les cycles d´instruction et de perfectionnement ainsi que de formation et d´entraînement seront orga-
nisés de façon à éloigner les candidats le moins possible de leurs occupations civiles.
Les épreuves sont passées devant des commissions de trois à cinq membres, nommés par le Ministre de
la Force Armée.
Les sous-officiers de réserve ne peuvent avancer à un grade supérieur qu´après les sous-officiers
de carrière de leur arme ou service ayant même ancienneté de grade.
Toutefois les sous-officiers de réserve actuellement en service qui remplissent les conditions pour l´accès
au grade de sergent-chef et aux grades plus élevés dans le corps des sous-officiers de réserve peuvent avancer
à ces grades simultanément avec les 3/5 des sous-officiers de carrière de leur arme ou service ayant même
ancienneté de grade et nommés à ces grades.
Pour l´application des dispositions qui précèdent, il est fait abstraction des sous-officiers de carrière
dont l´avancement est retardé ou refusé par mesure disciplinaire ainsi que de ceux qui ne remplissent
pas les conditions exigées pour l´avancement.
Les militaires visés à l´article 12 du présent arrêté qui se déplacent avec la troupe sont nourris
et logés par les soins et aux frais de l´Armée. Les intéressés ont droit en outre à une indemnité pour débours
qui est fixée, par repas principal, à 30. fr. pour les officiers et à 25. fr. pour les sous-officiers.
Les durées minima des services à accomplir dans chaque grade d´officier de réserve, pour pou-
voir être promu au grade immédiatement supérieur, sont les suivantes
quatre ans dans le grade de lieutenant de réserve;
six ans dans le grade de lieutenant en 1er de réserve ;
dix ans dans le grade de capitaine de réserve;
dix ans dans le grade de major de réserve.
Le temps passé à titre d´officier en position d´activité, soit dans l´accomplissement des périodes obli-
gatoires de rappel d´entraînement ou en cas de mobilisation, soit comme volontaire ou dans les cadres de
carrière, sera augmenté de la moitié en vue de la détermination des durées minima fixées ci-dessus.
Pour les officiers de réserve actuellement en service et nommés au grade titulaire d´officier de carrière
ou au grade d´officier de réserve les durées minima de service à effectuer dans chaque grade pour l´avan-
cement au grade supérieur sont calculées à partir de quinze mois de formation d´officier à un titre quel-
conque.
En cas de besoin les sous-officiers de réserve peuvent être autorisés à porter le titre d´un grade
supérieur, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée d´exécution d´une mission spéciale, conformé-
ment aux règles en vigueur pour les sous-officiers de carrière.
L´indemnité forfaitaire revenant aux militaires visés à l´article 12 est fixée pour chaque exercice
de nuit d´une durée de 2 heures au moins
à 30. fr. pour les officiers et
à 25. fr. pour les sous-officiers.
Les officiers de réserve ne peuvent avancer à un grade supérieur qu´après les officiers de car-
rière de leur arme ou service ayant même ancienneté de grade.
Toutefois les officiers de réserve actuellement en service qui remplissent les conditions pour l´accès au grade
de capitaine et aux grades plus élevés dans le corps des officiers de réserve peuvent avancer à ces grades
simultanément avec les 3/5 des officiers de carrière de leur arme ou service ayant même ancienneté de
grade et nommés à ces grades.
Pour l´application des dispositions qui précèdent il est fait abstraction des officiers de carrière dont l´a-
vancement est retardé ou refusé par mesure disciplinaire ainsi que de ceux qui ne remplissent pas les con-
ditions exigées pour l´avancement.
Les sous-officiers de réserve de l´Armée ne peuvent changer de cadre, d´arme ou de service qu´ex-
ceptionnellement et seulement quand l´intérêt du service le permet. Dans tous les cas ils devront suivre
avec succès un stage d´adaptation dans le nouveau cadre, la nouvelle arme ou le nouveau service. Si l´intérêt
du service ne permet pas l´imputation de ce stage sur les périodes de service obligatoire, ce stage est à accom-
plir par un supplément de service volontaire.
Ils prennent rang dans le nouveau cadre, la nouvelle arme ou le nouveau service à la suite des sous-officiers
de réserve de leur grade nommés à la même date qu´eux.
Tout sous-officier de réserve en activité peut être désigné d´office pour exercer temporairement des
fonctions dans n´importe quelle arme ou n´importe quel service de l´Armée si l´intérêt du service l´exige.
Si cette désignation d´office revêt un caractère définitif, le stage d´adaptation est à imputer sur les périodes
de service obligatoire ou sur la durée des prestations imposées de formation et d´avancement. Dans ce
cas le Ministre de la Force Armée déterminera, sur proposition du chef d´Etat-Major de l´Armée, le nouveau
rang de l´intéressé.
La disposition de l´alinéa 2 du présent article s´applique de même au cas où le changement d´office a
été opéré par mesure disciplinaire.
Les déclarations de remboursement pour le déplacement avec la troupe et les déclarations pour
l´indemnité de nuit sont à établir par l´unité ayant fait le déplacement et à certifier exactes par le sous-
chef d´Etat-Major, le Commandant des Troupes, le Commandant du Territoire et le Directeur des Services,
chacun en ce qui le concerne. Ces déclarations sont à adresser par la voie hiérarchique au Service du Contrôle.
Titre III. Indemnités de déménagement.
En cas de besoin les officiers de réserve peuvent être autorisés à porter le titre d´un grade supé-
rieur, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée d´exécution d´une mission spéciale, conformément
aux règles en vigueur pour les officiers de carrière.
Le sous-officier de réserve ne peut obtenir de l´avancement que pendant qu´il est en activité
ou en congé sans solde au sens de l´article 7 a) et b) du présent arrêté.
Le temps passé en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaires compte pour la détermination
de l´ancienneté du sous-officier de réserve, au même titre que celui passé en congé sans solde.
Le temps passé en non-disponibilité par mesure disciplinaire ne compte pas pour cette détermination.
Celui qui subit une perte d´ancienneté de sous-officier de réserve par application du présent article est
classé dans la liste des sous-officiers de réserve suivant sa nouvelle ancienneté de grade.
Les mesures à prendre relativement à l´ancienneté du sous-officier de réserve prisonnier ou interné de
guerre seront déterminées par Notre Ministre de la Force Armée sur proposition d´une commission militaire
spéciale de trois membres qui, avec leurs suppléants, seront nommés par Nous. Il sera tenu compte des
circonstances de la capture ou de l´internement et de la conduite de l´intéressé pendant sa non-disponibilité.
Les sous-officiers de réserve candidats à l´avancement faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur
place réservée jusqu´à décision.
Les sous-officiers de réserve qui auront été dépassés lors de l´avancement pour n´avoir pas satisfait en
temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas de
promotion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement
des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d´ancienneté est accordé.
Chapitre
IV.
Durée de service et cessation des fonctions.
Les militaires de carrière qui sont déplacés pour des raisons de service et dont le déplacement
nécessite un changement de résidence ou de logement à l´intérieur du pays, ont droit au remboursement
des frais de déménagement proprement dits, ainsi qu´à l´allocation d´une indemnité forfaitaire destinée
à couvrir tous les autres frais accessoires.
Les frais de déménagement proprement dits comprennent les frais de démontage, de chargement, de
transport, de déchargement et de remontage du mobilier, y compris l´emballage et le déballage. Ces frais
sont remboursés sur production de factures quittancées, vérifiées et certifiées exactes par le Chef d´Etat-
Major de l´Armée. Le choix de l´entrepreneur de transport a lieu par le Chef d´Etat-Major de l´Armée.
Les indemnités forfaitaires ci-après sont destinées à couvrir les frais accessoires du déménagement
Catégories A et B 3.500. fr. ;
Catégorie C
3.000. fr. ;
Catégorie D
2.500. fr.
Ces indemnités ne sont allouées qu´aux militaires de carrière mariés. Elles sont majorées de 500. fr.
pour les ménages avec un ou deux enfants et de 1000. fr. pour les ménages avec trois enfants et plus,
pour lesquels l´indemnité pour charge d´enfants est payée.
Sont assimilés aux militaires mariés les militaires veufs et divorcés ainsi que les célibataires avec ménage.
Chaque membre du ménage a droit en outre à des frais de transport conformément aux dispositions du
présent arrêté sur les frais de route.
L´allocation des indemnités et le remboursement des frais préfixés ne sont pas dus si le déplacement a
lieu pour des convenances personnelles sur la demande de l´intéressé ou s´il résulte de l´application d´une
mesure disciplinaire.
Les officiers de réserve de l´Armée ne peuvent changer de cadre, d´arme ou de service qu´excep-
tionnellement et seulement quand l´intérêt du service le permet. Dans tous les cas ils devront suivre avec
succès un stage d´adaptation dans le nouveau cadre, la nouvelle arme ou le nouveau service. Si l´intérêt
du service ne permet pas l´imputation de ce stage sur les périodes de service obligatoire, ce stage est à accom-
plir par un supplément de service volontaire.
Ils prennent rang dans le nouveau cadre, la nouvelle arme ou le nouveau service à la suite des officiers
de réserve de leur grade nommés à la même date qu´eux.
Tout officier de réserve en activité peut être désigné d´office pour exercer temporairement des fonctions
dans n´importe quelle arme ou n´importe quel service de l´Armée, si l´intérêt du service l´exige. Si cette
désignation d´office revêt un caractère définitif, le stage d´adaptation est à imputer sur les périodes de service
obligatoire ou sur la durée des prestations imposées de formation et d´avancement. Dans ce cas le Ministre
de la Force Armée déterminera, sur proposition du chef d´Etat-Major de l´Armée, le nouveau rang de l´in-
téressé.
La disposition de l´alinéa 2 du présent article s´applique de même au cas où le changement d´office a
été opéré par mesure disciplinaire.
Les sous-officiers de réserve sont d´office rayés du corps des sous-officiers de réserve à l´âge
de 45 ans accomplis.
Ils pourront toutefois, sur leur demande, être maintenus provisoirement dans le dit corps jusqu´à l´âge de
65 ans accomplis s´ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction. Le
maintien dans le corps sera prononcé par arrêté ministériel.
Les militaires de carrière qui sont envoyés en mission permanente à l´étranger ont droit au
remboursement des frais réels occasionnés par le déménagement ainsi que des autres frais accessoires sur
production d´une déclaration appuyée, pour autant que possible, de pièces justificatives.
Art, 28. Notre Ministre de la Force Armée et des Finances est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur
et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre I. L´état, la position et l´emploi de l´officier de réserve.
L´officier de réserve ne peut obtenir de l´avancement que pendant qu´il est en activité ou en
congé sans solde au sens de l´article 7 a) et b) du présent arrêté.
Le temps passé en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaires compte pour la détermination
de l´ancienneté de l´officier de réserve, au même titre que celui passé en congé sans solde.
Le temps passé en non-disponibilité par mesure disciplinaire ne compte pas pour cette détermination.
Celui qui subit une perte d´ancienneté d´officier de réserve par application du présent article est classé
dans la liste des officiers de réserve suivant sa nouvelle ancienneté de grade.
Les mesures à prendre relativement à l´ancienneté de l´officier de réserve prisonnier ou interné de guerre
seront déterminées par le Ministre de la Force Armée sur proposition d´une commission militaire spéciale
de trois membres qui, avec leurs suppléants, sont nommés par Nous. Il sera tenu compte des circonstances
de la capture ou de l´internement et de la conduite de l´intéressé pendant sa non-disponibilité.
Les officiers de réserve candidats à l´avancement faisant l´objet d´une enquête en cours verront leur place
réservée jusqu´à décision.
Les officiers de réserve qui auront été dépassés lors d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en temps
utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas de promo-
tion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des
conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d´ancienneté est accordé.
Chapitre
IV. Durée de service et cessation des fonctions.
Les dispositions du second alinéa de l´article qui précède sont applicables aux anciens sous-
officiers de carrière qui demandent leur admission au corps des sous-officiers de réserve après qu´ils ont
atteint l´âge de 45 ans accomplis.
Sur leur demande les sous-officiers de carrière et de réserve qui, en activité de service pendant la durée
du temps de guerre, se sont distingués dans leurs fonctions, pourront être maintenus sans limite d´âge dans
le corps des sous-officiers de réserve.
Les officiers de réserve sont d´office rayés du corps des officiers de réserve à l´âge de 45 ans
accomplis.
Ils pourront toutefois, sur leur demande, être maintenus provisoirement dans ledit corps jusqu´à l´àge
de 65 ans accomplis s´ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction.
Le maintien dans le corps sera prononcé par arrêté grand-ducal.
Les sous-officiers de réserve désireux de ne plus servir à ce titre seront radiés, sur leur demande,
du corps des sous-officiers de réserve.
Hors le cas de force majeure, la demande de radiation ne pourra intervenir avant l´expiration des en-
gagements prévus aux articles 11 et 12 du présent arrêté.
Si les sous-officiers de réserve radiés n´ont pas encore accompli l´âge de 45 ans, ils restent soumis aux
obligations prévues par le chapitre II de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.
La disposition du second alinéa de l´article qui précède est applicable aux anciens officiers de
carrière qui demandent leur admission au corps des officiers de réserve après qu´ils ont atteint l´âge de 45
ans accomplis.
Sur leur demande les officiers de carrière et de réserve qui, en activité de service pendant la durée du
temps de guerre, se sont distingués dans leur commandement ou leur fonction, pourront être maintenus sans
limite d´âge dans le corps des officiers de réserve.
L´acquisition d´une nationalité étrangère par un sous-officier de réserve entraînera d´office sa
radiation du corps des sous-officiers de réserve.
Les officiers de réserve désireux de ne plus servir à ce titre seront radiés, sur leur demande, du
corps des officiers de réserve.
Hors le cas de force majeure, la demande de radiation ne pourra intervenir avant l´expiration des enga-
gements prévus aux articles 11 à 14
du présent arrêté.
Si les officiers de réserve radiés n´ont pas encore accompli l´âge de 45 ans, ils restent soumis aux obli-
gations prévues par le chapitre II de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.
Les sous-officiers de réserve sont radiés du corps des sous-officiers de réserve en cas d´inaptitude
physique définitive au service de leur emploi en temps de mobilisation. En cas d´inaptitude relative, le
chef d´Etat-Major peut leur confier un autre emploi.
Lorsque l´inaptitude physique n´est que passagère, ils seront mis en non-disponibilité pour une période
de six mois à un an. La non-disponibilité est renouvelable, sans toutefois dans son ensemble pouvoir dé-
passer trois années. Les sous-officiers de réserve qui, après l´expiration de ce délai ne sont pas encore aptes
au service de leur emploi, seront radiés du corps des sous-officiers de réserve.
Les sous-officiers de réserve peuvent à tout moment être astreints à la vérification de leurs aptitudes
physiques. Des vérifications doivent intervenir à des intervalles ne dépassant pas respectivement cinq
ans pour lessous-officiers de réserve de moins de 45 ans accomplis et trois ans pour ceux ayant dépassé
cet âge.
Les vérifications sont faites par un médecin militaire ou civil désigné par le chef d´Etat-Major.
Si le chef d´Etat-Major ou l´intéressé n´accepte pas les conclusions du médecin prévu par l´alinéa qui
précède, le sous-officier de réserve est examiné par une commission de trois médecins, comprenant au moins
un médecin militaire. Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Force Année.
L´acquisition d´une nationalité étrangère par un officier de réserve entraînera d´office sa radia-
tion du corps des officiers de réserve.
Les sous-officiers de réserve qui ne possèdent plus les aptitudes professionnelles requises au
service de leur fonction en temps de mobilisation sont radiés du corps des sous-officiers de réserve.
La vérification des aptitudes professionnelles est faite par un officier de carrière désigné par le chef
d´Etat-Major.
Si le chef d´Etat-Major ou l´intéressé n´accepte pas les conclusions de l´officier-enquêteur, le sous-officier
de réserve est examiné par une commission de trois officiers de carrière. Les membres de la commission
sont désignés par le Ministre de la Force Armée.
Les officiers de réserve sont radiés du corps des officiers de réserve en cas d´inaptitude physique
définitive au service de leur emploi en temps de mobilisation. En cas d´inaptitude relative, le Ministre de
la Force Armée peut leur confier un autre emploi.
Lorsque l´inaptitude physique n´est que passagère, ils seront mis en non-disponibilité pour une période
de six mois à un an. La non-disponibilité est renouvelable, sans toutefois dans son ensemble pouvoir dé-
passer trois années. Les officiers de réserve qui, après l´expiration de ce délai, ne sont pas encore aptes au
service de leur emploi seront radiés du corps des officiers de réserve.
Les officiers de réserve peuvent à tout moment être astreints à la vérification de leurs aptitudes phy-
siques. Des vérifications doivent intervenir à des intervalles ne dépassant pas respectivement cinq ans
pour les officiers de réserve de moins de 45 ans accomplis et trois ans pour ceux ayant dépassé cet âge.
Les vérifications sont faites par un médecin militaire ou civil désigné par le chef d´Etat-Major.
Si le chef d´Etat-Major ou l´intéressé n´accepte pas les conclusions du médecin prévu par l´alinéa qui
précède, l´officier de réserve est examiné par une commission de trois médecins, comprenant au moins un
médecin militaire. Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Force Armée.
Les sous-officiers de réserve qui, dans les délais supérieurs de deux ans à ceux fixés par l´article
21 du présent arrêté, n´accomplissent pas les conditions prévues pour l´avancement au grade de sergent-
chef pourront être radiés du corps des sous-officiers de réserve.
Les officiers de réserve qui ne possèdent plus les aptitudes
professionnelles requises au ser-
vice de leur fonction en temps de mobilisation seront radiés du corps des officiers de réserve.
La vérification des aptitudes professionnelles est faite par un officier de carrière désigné par le chef d´Etat-
Major.
Si le chef d´Etat-Major ou l´intéressé n´accepte pas les conclusions de l´officier enquêteur, l´officier de
réserve est examiné par une commission de trois officiers de carrière. Les membres de la commission sont
désignés par le Ministre de la Force Armée.
Les sous-officiers de réserve, admis comme candidats-sous-officiers de carrière, sont d´office
radiés du corps des sous-officiers de réserve et replacés pour la durée de leur candidature parmi les volon-
taires de l´Armée. En cas de non-admission au corps des sous-officiers de carrière, ils sont d´office réintégrés
dans celui des sous-officiers de réserve.
Les officiers de réserve qui, dans des délais supérieurs de deux ans à ceux fixés par l´article 23
du présent arrêté, n´accomplissent pas les conditions prévues pour l´avancement aux grades de lieutenant
en 1er ou de capitaine de réserve pourront être radiés du corps des officiers de réserve.
A moins que le règlement de discipline de l´Armée ne prévoie une autre peine, les sous-officiers
de réserve qui contreviennent gravement aux devoirs que l´exercice de leurs fonctions ou leur état leur
impose, peuvent être radiés du corps des sous-officiers de réserve ou mis en non-disponibilité pour une
période qui ne pourra dépasser deux ans.
Les peines de la radiation et de la mise en non-disponibilité ne seront prononcées qu´après instruction
préalable, dans laquelle le sous-officier de réserve inculpé sera mis en demeure de s´expliquer sur les faits
mis à sa charge. L´instruction préalable est instituée par le Ministre de la Force Armée. Il y est procédé
par un ou plusieurs délégués.
Les officiers de réserve, admis comme candidats-officiers de carrière sont d´office radiés du corps
des officiers de réserve et replacés pour la durée de leur candidature parmi les volontaires de l´Armée. En
cas de non-admission au corps des officiers de carrière, ils sont d´office réintégrés dans celui des officiers de
réserve.
1. Sauf dans les cas où la radiation intervient d´office, elle est prononcée par le Ministre de la
Force Armée. La radiation entraîne la perte du grade.
Le Ministre de la Force Armée peut conférer aux sous-officiers de réserve radiés du corps des sous-officiers
de réserve, conformément aux articles 26, 30, 31 et 32 du présent arrêté, un grade de réserve honoraire
ne dépassant pas celui d´adjudant-chef honoraire, avec autorisation du port d´uniforme en des circonstances
militaires officielles.
Le titulaire d´un grade de réserve honoraire, qui est astreint à des prestations militaires, reprend pour
la durée de celles-ci, le grade dont il était revêtu au moment de sa radiation.
II. La mise en non-disponibilité pour raison de santé ou par mesure disciplinaire est prononcée par
le Ministre de la Force Armée.
La mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire entraîne pour le sous-officier de réserve la défense
de porter l´uniforme et de participer à une manifestation militaire.
Chapitre V. Droits et devoirs.
A moins que le règlement de discipline de l´Armée ne prévoie une autre peine, les officiers de
réserve qui contreviennent gravement aux devoirs que l´exercice de leurs fonctions ou leur état leur impose
peuvent être radiés du corps des officiers de réserve ou mis en non-disponibilité pour une période qui ne
pourra dépasser deux ans.
Les peines de la radiation et de la mise en non-disponibilité ne seront prononcées qu´après instruction
préalable, dans laquelle l´officier de réserve inculpé sera mis en demeure de s´expliquer sur les faits mis à sa
charge. L´instruction préalable est instituée par le Ministre de la Force Armée. Il y est procédé par un ou
plusieurs délégués.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l´article 48 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisa-
tion militaire sont applicables aux sous-officiers de réserve dans la mesure où ceux-ci sont à considérer
comme membres de l´Armée.
I. Sauf dans les cas où la radiation intervient d´office, elle est prononcée par le Grand-Duc. La
radiation entraîne la perte du grade.
Le Grand-Duc peut conférer aux officiers de réserve radiés du corps des officiers de réserve, conformé-
ment aux articles 28 ,32, 33 et 34 du présent arrêté, un grade de réserve honoraire, avec autorisation du
port d´uniforme en des circonstances militaires officielles.
Le titulaire d´un grade de réserve honoraire, qui est astreint à des prestations militaires, reprend, pour
la durée de celles-ci, le grade dont il était revêtu au moment de sa radiation.
II. La mise en non-disponibilité pour raison de santé ou par mesure disciplinaire est prononcée par le
Ministre de la Force Armée.
La mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire entraîne pour l´officier de réserve la défense de por-
ter l´uniforme et de participer à une manifestation militaire.
Chapitre
V. Droits et devoirs.
Lors de son admission au corps des sous-officiers de réserve, le sous-officier de réserve touche
aux frais de l´Etat une tenue de campagne avec équipement complet ainsi qu´une tenue de sortie à fournir
par l´Armée et à restituer à celle-ci sur demande ou lors de la libération du service.
Sur autorisation spéciale du Ministre de la Force Armée les sous-officiers de réserve provisoirement main-
tenus dans ledit corps, conformément à l´article
26 du présent arrêté, pourront être dispensés de cette
restitution.
La composition, les conditions d´entretien et les modalités de renouvellement de ces effets qui restent
propriété de l´Etat, sont déterminées par le Ministre de la Force Armée.
Le détenteur de ces effets reste en tout temps responsable de leur bon état et de leur usage réglementaire.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l´article 48 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´orga-
nisation militaire sont applicables aux officiers de réserve-dans la mesure où ceux-ci sont à considerer comme
membres de l´Armée.
Le port de l´uniforme est obligatoire pour les sous-officiers de réserve non appelés à l´activité
toutes les fois qu´ils sont astreints à assister à des réunions ou exercices militaires ou qu´ils donnent suite
à une convocation devant l´autorité militaire pour raison de service.
Toutefois le port de la tenue civile est autorisé lors de leur participation à des réunions ou à des exercices
de formation ou de perfectionnement militaires ne comportant pas la présence de la troupe.
En dehors de ces circonstances les sous-officiers de réserve sont autorisés à se présenter en uniforme à
des réunions, fêtes et cérémonies officielles. Sur leur demande ils peuvent en outre être autorisés à se pré-
senter en uniforme à des réunions, fêtes et cérémonies non officielles. Cette autorisation émane du chef
d´Etat-Major de l´Armée, pour autant qu´elle se rapporte au Grand-Duché, et du Ministre de la Force
Armée, pour autant qu´elle s´étend à l´étranger.
L´autorisation du port d´uniforme ne vaut pas pour la participation à des réunions publiques ou privées
d´un caractère politique ou électoral, ni pour l´exercice d´une profession ou fonction civile.
Le port de la tenue militaire, qui doit être réglementaire, entraîne pour le sous-officier de réserve l´obli-
gation de se conformer à toutes les règles de la discipline militaire.
Les infractions à ces dispositions exposent le contrevenant au retrait de l´autorisation du port d´uniforme
en dehors des circonstances de service.
Lors de son admission au corps des officiers de réserve l´officier de réserve touche aux frais de
l´Etat une tenue de campagne avec équipement complet ainsi qu´une tenue de sortie à fournir par l´Armée
et à restituer à celle-ci sur demande ou lors de la libération du service.
Sur autorisation spéciale du Ministre de la Force Armée les officiers de réserve provisoirement maintenus
dans ledit corps conformément à l´article 28 du présent arrêté pourront être dispensés de cette restitution.
La composition, les conditions d´entretien et les modalités de renouvellement de ces effets, qui restent
la propriété de l´Etat, sont déterminées par le Ministre de la Force Armée.
Le détenteur de ces effets reste en tout temps responsable de leur bon état et de leur usage réglementaire.
Dans les circonstances où ils sont obligés ou autorisés à porter l´uniforme, les sous-officiers de ré-
serve désignés à l´article qui précède ont droit aux honneurs, préséances et marques extérieures de respect
dus aux sous-officiers de carrière de leur grade, compte tenu des dispositions de l´article 40 du présent
arrêté.
Le port de l´uniforme est obligatoire pour les officiers de réserve non appelés à l´activité toutes
les fois qu´ils sont astreints à assister à des réunions ou exercices militaires ou qu´ils donnent suite à une
convocation devant l´autorité militaire pour raison de service.
Toutefois le port de la tenue civile est autorisé lors de leur participation à des réunions ou à des exercices
de formation ou de perfectionnement militaires ne comportant la présence de la troupe.
En dehors de ces circonstances les officiers de réserve sont autorisés à se présenter en uniforme à des
réunions, fêtes et cérémonies officielles. Sur leur demande ils peuvent en outre être autorisés à se présenter
en uniforme à des réunions, fêtes et cérémonies non officielles. Cette autorisation émane du chef d´Etat-
Major de l´Armée, pour autant qu´elle se rapporte au Grand-Duché, et du Ministre de la Force Armée,
pour autant qu´elle s´étend à l´étranger.
L´autorisation du port d´uniforme ne vaut pas pour la participation à des réunions publiques ou pri-
vées d´un caractère politique ou électoral, ni pour l´exercice d´une profession ou fonction civile.
Le port de la tenue militaire qui doit être réglementaire, entraîne pour l´officier de réserve l´obligation
de se conformer à toutes les règles de la discipline militaire.
Les infractions à ces dispositions exposent le contrevenant au retrait de l´autorisation du port d´uni-
forme en dehors des circonstances de service.
En temps de paix les sous-officiers de carrière prennent rang devant les sous-officiers de réserve
de même grade, quelle que soit l´ancienneté de ces derniers dans ce grade.
Toutefois le sous-officier de carrière admis au corps des sous-officiers de réserve conserve ses droits d´an-
cienneté à l´égard des sous-officiers des cadres de carrière de même grade.
Pour la durée de la mobilisation ou de la guerre le rang d´ancienneté des sous-officiers de réserve par
rapport aux sous-officiers de carrière est déterminé par la date de la nomination, la computation de la durée
de service dans le grade et le classement.
Dans les circonstances où ils sont obligés ou autorisés à porter l´uniforme, les officiers de ré-
serve désignés à l´article qui précède ont droit aux honneurs, préséances et marques de respect dus aux
officiers de carrière de leur grade, compte tenu des dispositions de l´article 42 du présent arrêté.
A condition de rester candidats à l´avancement et en tenant compte de leurs états de service
calculés conformément aux articles 21, 22 et 25 ci-dessus, les sous-officiers de réserve peuvent faire l´objet
de propositions d´octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres Nationaux au même titre que les sous-
officiers de leur grade des cadres de carrière de l´Armée.
En temps de paix les officiers de carrière prennent rang devant les officiers de réserve de même
grade, quelle que soit l´ancienneté de ces derniers dans ce grade.
Toutefois l´officier de carrière admis au corps des officiers de réserve conserve ses droits d´ancienneté
à l´égard des officiers des cadres de carrière de même grade.
Pour la durée de la mobilisation ou de la guerre le rang d´ancienneté des officiers de réserve par rapport
aux officiers de carrière est déterminé par la date de nomination, la computation de la durée de service
dans le grade et le classement.
En tout temps les sous-officiers de réserve non appelés à l´activité sont tenus à un comportement
compatible avec leur qualité de sous-officier.
A condition de rester candidats à l´avancement et en tenant compte de leurs états de service
calculés conformément aux articles 23, 24 et 27 ci-dessus, les officiers de réserve peuvent faire l´objet de
propositions d´octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres Nationaux au même titre que les offi-
ciers de leur grade des cadres de carrière de l´Armée.
Les sous-officiers de réserve peuvent occuper toutes les positions civiles compatibles avec les
institutions militaires et le grade dont ils sont revêtus dans l´Armée.
Toutefois ils ne peuvent se prévaloir de leur situation dans la vie civile pour se soustraire à leurs obli-
gations militaires lors d´une mobilisation.
Ils ne peuvent faire mention de leur qualité de sous-officier de réserve ni à l´occasion d´une activité com-
merciale, artisanale ou industrielle, ni à l´occasion de l´exercice d´une profession libérale, à moins d´en avoir
obtenu l´autorisation du Ministre de la Force Armée.
En tout temps les officiers de réserve non appelés à l´activité sont tenus à un comportement
compatible avec leur qualité d´officier.
Le mariage des sous-officiers de réserve en position d´activité est régi par les règles applicables
aux sous-officiers de carrière.
L´interdiction pour l´épouse d´exercer aucune espèce de commerce, d´industrie ou de profession, d´être
agent d´affaires, de participer à la direction, à l´administration ou à la surveillance d´une société ou d´un
établissement industriel ou financier, n´est pas applicable aux sous-officiers de réserve, à condition que
ces occupations ne puissent porter atteinte aux intérêts du service militaire ou à la considération du corps
des sous-officiers.
Les officiers de réserve peuvent occuper toutes les positions civiles compatibles avec les insti-
tutions militaires et le grade dont ils sont revêtus dans l´Armée.
Toutefois ils ne peuvent se prévaloir de leur situation dans la vie civile pour se soustraire à leurs obli-
gations militaires lors d´une mobilisation.
Ils ne peuvent faire mention de leur qualité d´officier de réserve ni à l´occasion d´une activité commer
ciale, artisanale ou industrielle, ni à l´occasion de l´exercice d´une profession libérale, à moins d´en avoir
obtenu l´autorisation du Ministre de la Force Armée.
Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 13 septembre 1958 ayant pour objet d´instituer une Commission spéciale avec mission
d´examiner les demandes en obtention d´une prime de ménage.
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires Economiques,
Vu les article 1er et 7 de l´arrêté ministériel du 28 août 1958, portant nouvelle réglementation du régime
sur les primes de ménage
Arrête
Le mariage des officiers de réserve en position d´activité est régi par les règles applicables aux
officiers de carrière.
L´interdiction pour l´épouse d´exercer aucune espèce de commerce, d´industrie ou de profession, d´être
agent d´affaires, de participer à la direction, à l´administration ou à la surveillance d´une société ou d´un
établissement industriel ou financier n´est pas applicable aux officiers de réserve, à condition que ces occu-
pations ne puissent porter atteinte aux intérêts du service militaire ou à la considération du corps des offi-
ciers.
Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des sous-officiers de réserve.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur
et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre
I er . L´état, la position et l´emploi du sous-officier de réserve.