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Loi du 16 août 1966 portant approbation 1. de l´Avenant signé à Prague, le 6 juillet 1964, à l´Accord entre le Grand-Duché de Lu- xembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part,

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 16 août 1966 portant approbation 1. de l´Avenant signé à Prague, le 6 juillet 1964, à l´Accord entre le Grand-Duché de Lu- xembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part,

Loi du 16 août 1966 portant approbation

1. de l´Avenant signé à Prague, le 6 juillet 1964, à l´Accord entre le Grand-Duché

de Lu-

xembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part,

concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécos-

lovaquie et au Protocole Annexe, signés à Bruxelles, le 30 septembre 1952;

2. de l´Accord, signé à Luxembourg, le 26 février 1965, entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre le Grand-Duché

de Luxem-

bourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, con-

cernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslo-

vaquie

et du Protocole Annexe, signés à Bruxelles, le 30 septembre 1952 et modifiés

par l´Avenant signé à Prague le 6 juillet 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet

1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Est soumis aux prescriptions du présent règlement l´apprentissage des professions artisanales

suivantes

1) Métiers du travail des métaux

forgeron;

forgeron-mécanicien de tracteurs agricoles;

serrurier;

mécanicien-ajusteur; outilleur; tourneur sur fer;

mécanicien de vélos et de motos;

mécanicien de machines à coudre;

mécanicien de machines de bureau;

mécanicien d´autos;

mécanicien de machines agricoles;

mécanicien de précision;

armurier;

ferblantier; fabricant et réparateur de radiateurs d´autos;

installateur sanitaire;

installateur de chauffage;

frigoriste;

coutelier;

électro-installateur;

électro-mécanicien; bobineur;

électricien d´autos;

électricien de radio et de télévision;

électricien en basse tension;

fabricant et installateur d´enseignes lumineuses;

chaudronnier;

carrossier;

tôlier-débosseleur;

mécanicien-orthopédiste.

2) Métiers du travail du bois

menuisier-ébéniste; menuisier en bâtiment;

parqueteur;

menuisier-modeleur;

fabricant en volets;

sculpteur sur bois;

tourneur sur bois;

tonnelier;

charron;

charpentier.

3) Métiers de la peinture et du travail du verre

peintre-décorateur;

peintre de véhicules;

vitrier;

polisseur de verre; graveur de verre;

vitrier d´art.

4) Métiers de la coiffure

coiffeur(se) pour hommes;

coffeur(se) pour dames.

5) Métiers de l´habillement

tailleur pour messieurs;

couturier(ère);

modiste;

fourreur.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Il est institué aux établissements d´enseignement professionnel des sections d´enseignement

à plein temps correspondant aux groupes de métiers mentionnés à l´article 1er ci-dessus.

Ces sections d´une année scolaire de plein exercice ont pour objet d´assurer la formation profession-

nelle de base des apprentis des professions énumérées ci-dessus.

Avant de pouvoir conclure un contrat d´apprentissage pour une de ces professions, les candidats

doivent justifier avoir suivi l´année scolaire de plein exercice susmentionnée.

Toutefois, Notre Ministre de l´Education Nationale peut, pour des motifs valables, accorder dispense

de la fréquentation de l´année de plein exercice à des candidats âgés de dix-huit ans accomplis. De

même, il peut accorder cette dispense à des candidats qui ont fait des études reconnues équivalentes.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

A la fin de l´année scolaire de plein exercice, les élèves se soumettent à un examen de passage

comprenant une partie théorique et une partie pratique.

Sont admissibles en outre à cet examen les candidats qui ont fait des études reconnues équivalentes

par Notre Ministre de l´Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Les élèves qui réussissent aux deux parties de cet examen de passage continuent leur forma-

tion dans une entreprise artisanale, sur la base d´un contrat d´apprentissage raccourci d´une année, et

fréquentent l´enseignement professionnel encore pendant huit heures par semaine durant leur deuxième

année de formation.

Toutefois, pour certaines professions dont les besoins spécifiques justifient une préparation théorique

plus étendue, un règlement ministériel peut, sur avis des chambres professionnelles intéressées, rendre

obligatoire la fréquentation scolaire également en troisième année de formation.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Les élèves qui subissent un échec total ou partiel à cet examen de passage peuvent ou bien

doubler l´année scolaire de plein exercice ou bien se soumettre aux régimes de formation suivants

1) Les élèves ayant échoué à la partie théorique de l´examen de passage tout en réussissant à la partie

pratique continuent leur formation dans une entreprise artisanale sur la base d´un contrat d´appren-

tissage raccourci d´une demi-année. Durant tout leur apprentissage ils fréquentent l´enseignement

professionnel pendant huit heures par semaine.

2) Les élèves ayant échoué à la partie pratique de l´examen de passage tout en réussissant à la partie

théorique concluent un contrat d´apprentissage raccourci d´une demi-année avec une entreprise

artisanale. Ils fréquentent l´enseignement professionnel conçu pour les élèves visés à l´article 4

ci-dessus.

3) Les élèves ayant échoué aux deux parties de l´examen de passage concluent un contrat d´apprentis-

sage avec une entreprise artisanale pour la durée normale d´apprentissage. Durant tout leur ap-

prentissage ils fréquentent l´enseignement professionnel pendant huit heures par semaine.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

L´enseignement professionnel dispensé aux apprentis des professions susmentionnées porte

sur les matières suivantes

I. pendant l´année scolaire de plein exercice

1) Théorie générale: la langue allemande, la langue française, l´arithmétique générale, l´hygiène,

l´instruction civique, l´instruction morale, l´éducation physique, la correspondance, les documents

commerciaux.

2) Théorie professionnelle: les sciences professionnelles, le calcul professionnel, le dessin professionnel.

3) Formation pratique.

II. pendant les années suivantes

A. pour les apprentis qui ont réussi à la partie théorique de l´examen de passage

1) Théorie générale: l´instruction civique, la comptabilité.

2) Théorie professionnelle: les sciences professionnelles, le calcul professionnel, le dessin profes-

sionnel.

B. pour les apprentis qui n´ont pas réussi à la partie théorique de l´examen de passage

1) Théorie générale: la langue allemande, la langue française, l´arithmétique générale, l´hygiène

l´instruction civique, la comptabilité, la correspondance.

2) Théorie professionnelle: les sciences professionnelles, le calcul professionnel, le dessin pro-

fessionnel.

Les programmes détaillés des matières énumérées sub 1) ci-dessus sont fixés par Notre Ministre de

l´Education Nationale, ceux des matières énumérées sub 2) et 3) ci-dessus sont fixés par Notre Ministre

de l´Education Nationale et Notre Ministre du Travail.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Pour pouvoir être admis à l´année scolaire de plein exercice susmentionnée, les candidats

doivent être âgés de quatorze ans révolus au premier novembre qui suit la rentrée des classes et avoir

terminé avec succès au moins la septième année d´études primaires ou une classe équivalente.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

L´année scolaire de plein exercice comprend une période d´essai de trois mois pendant laquelle

l´élève peut être exclu de la section choisie.

Les décisions d´exclusion sont prises par le directeur de l´établissement d´enseignement professionnel

intéressé, sur avis de la conférence du personnel enseignant et de la commission de réorientation insti-

tuée ci-dessous.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Une commission de réorientation professionnelle est instituée à chaque établissement d´en-

seignement professionnel. Cette commission instruit les cas de ceux des élèves de l´année scolaire de

plein exercice qui lui sont signalés par les établissements d´enseignement professionnel en vue d´une

réorientation éventuelle vers d´autres groupes de métiers qui correspondent mieux à leurs aptitudes.

La commission renvoie avec avis motivé au Service d´Orientation Professionnelle de l´Office National

du Travail les élèves pour lesquels, à la majorité des voix des membres présents, elle juge nécessaire

une réorientation professionnelle.

La commission se compose du directeur de l´établissement d´enseignement professionnel intéressé,

comme président, et de cinq membres, dont un délégué du Service d´Orientation Professionnelle, un

délégué de la Chambre des Métiers, un délégué de la Chambre du Travail et un médecin. Les membres

sont nommés par arrêté ministériel pour un terme de deux ans. La commission désigne son secrétaire

parmi ses membres.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

L´examen de passage susmentionné porte sur les matières du programme de l´année scolaire

de plein exercice et comprend des épreuves dans les branches suivantes

1) des épreuves de théorie générale portant sur le français, l´allemand, l´arithmétique, l´hygiène, l´in-

struction civique et la correspondance;

2) des épreuves de théorie professionnelle portant sur les sciences professionnelles, le calcul profes-

sionnel et le dessin professionnel;

3) des épreuves de travail manuel.

Notre Ministre de l´Education Nationale réglera tous les autres détails relatifs à l´organisation de cet

examen et aux certificats à délivrer aux élèves qui s´y sont soumis.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Les apprentis qui ont réussi aux épreuves théoriques de l´examen de passage susmentionné

sont dispensés des épreuves correspondantes de l´examen de fin d´apprentissage.

Notre Ministre du Travail fixera les matières pour lesquelles cette dispense est accordée.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Le présent règlement abroge les décisions de la Commission interministérielle de la for-

mation professionnelle des 18 décembre 1957, 8 octobre 1958, 24 juin 1960 et 11 août 1960 sur le même

objet.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Disposition transitoire.  Par dérogation aux prescriptions du présent règlement, les ap-

prentis des métiers mentionnés sub 4) et 5) de l´article 1er ci-dessus, qui sont nés avant le 2 novembre

1952, pourront encore commencer leur apprentissage sous les conditions précédemment en vigueur.

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, Notre Ministre du

Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et

Notre Ministre des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du pré-

sent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 septembre 1966

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles

Pierre Grégoire

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité Sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Pour le Ministre des Classes Moyennes,

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le cou-

vert de carnets TIR (Convention TIR), en date, à Genève, du 15 janvier 1959.  Modifi-

cations apportées aux annexes 3 et 6.

(Mémorial 1962, A, p. 299

Mémorial 1963, A, p. 1078)

ANNEXE 3

Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être

admis au transport international de marchandises sous scellement douanier

1. Le texte de l´article 2, paragraphe 2, est remplacé par le suivant

«2. Si l´assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux-ci pourront être placés de l´intérieur ou de

l´extérieur; les rivets qui assemblent les parties essentielles des parois, des planchers et du toit devront

traverser les pièces assemblées. Si l´assemblage n´est pas réalisé au moyen de rivets, ceux des boulons

ou autres organes d´assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit

seront placés de l´extérieur, dépasseront à l´intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon

satisfaisante, les autres pouvant être placés de l´intérieur à condition que l´écrou soit soudé de manière

satisfaisante à l´extérieur et ne soit pas recouvert de matière opaque. L´assemblage des plaques ou

panneaux métalliques pourra également être réalisé par courbure ou pliage de leurs bords vers l´in-

térieur du véhicule et assemblage de ces bords

 soit par des rivets, boulons ou autres organes d´assemblage traversant les bords ainsi courbés ou

pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant;

 soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que

les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi réali-

sés (voir croquis figurant en annexe au présent document). »

ANNEXE

Section transversale

a = Poteau

b = Bandeau métallique, courbé en forme de crampon

c = Revêtement intérieur en planches bouvetées

d = Vis

e = Revêtement extérieur en plaques métalliques

2. Le texte de l´article 5, paragraphe 2, est remplacé par le suivant

«2. La bâche sera soit en forte toile, soit, à condition de ne pas être de couleur foncée, en tissu

recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera

d´une seule pièce ou faite de plusieurs bandes d´une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et con-

fectionnée de manière qu´une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement

sans laisser de traces visibles. »

3. Le texte de l´article 5, paragraphe 12, troisième phrase, est remplacé par le suivant

« Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au paragraphe 8, soit, à condition qu´elles aient au

minimum 20 mm de largeur et 3 mm d´épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté

non extensible. »

ANNEXE 6

Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être

admis au transport international de marchandises sous scellement douanier

4. Il est ajouté un nouvel article 5bis dont le texte est le suivant

« Containers bâchés destinés à constituer sur un véhicule routier le compartiment réservé au chargement.

Lorsqu´un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d´un véhi-

cule routier, mais qu´au lieu d´être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe,

il est ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international de marchandises par véhicules

routiers sous scellement douanier, sous réserve qu´il réponde aux prescriptions de l´article 5 de l´annexe

3, ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s´appliquer, aux dispositions de la présente

annexe, et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier,

les indications et le certificat d´agrément prescrits par les paragraphes 1 et 4 de l´article premier de

la présente annexe. »

Conformément à l´article 47, par. 4 de la Convention TIR, la date d´entrée en vigueur des modifica-

tions ci-dessus est fixée au 1er juillet 1966.

Luxembourg, le 24 août 1966.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers,

signée à Rome, le 7 octobre 1952.  Adhésion

de la Belgique.

(Mémorial 1957, p.

25;

Mémorial 1957, p. 1635;

Mémorial 1960, p. 137;

Mémorial 1962, A, p. 600)

II résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation de l´Aviation Civile Internatio-

nale que l´instrument d´adhésion de la Belgique concernant la Convention désignée ci-dessus a été

déposé auprès de l´Organisation le 11 août 1966.

Conformément à l´article 33 (1) de ladite Convention, l´adhésion de la Belgique prendra effet le 9

novembre 1966, 90 jours après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion.

Luxembourg, le 9 septembre 1966

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets,

signée à Paris le 11 décembre 1953.  Adhésion d´Israël.

(Mémorial 1957, p. 927

Mémorial 1957, p. 1078

Mémorial 1962, A, p. 138

Mémorial 1965, A, p. 396

Mémorial 1966, A, p. 412)

II résulte d´une information du Secrétaire général du Conseil de l´Europe que l´instrument d´adhésion

du Gouvernement d´Israël à la Convention mentionnée ci-dessus a été déposé le 29 avril 1966.

Conformément à son article 9, par. 2, la Convention est entrée en vigueur pour Israël le 1er mai 1966.

Luxembourg, le 30 mai 1966.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Ermsdorf.  Règlement communal concernant les conduites d´eau.

En séance du 12 juillet 1966, le conseil communal d´Ermsdorf a édicté un règlement concernant les

conduites d´eau et portant fixation des taxes afférentes.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 24 août 1966 et publié en due forme.

 24 août 1966.

Luxembourg. Règlement-taxe concernant les parkings-payants.

En séance du 16 mai 1966, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement-taxe

portant réglementation du parcage des véhicules sur les places spécialement désignées comme parkings-

payants et portant nouvelle fixation de la taxe à percevoir de ce chef.

Ledit règlement-taxe a été approuvé par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1966 et par décision ministé-

rielle du 11 juillet 1966 et il a été publié en due forme.  23 août 1966.

Manternach.  Règlement communal de circulation, modifiant et complétant celui du 15 mars 1958.

En séance du 11 juin 1966, le conseil communal de Manternach a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 15 mars 1958.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 et 22 juillet 1966 et publié en due forme.  24 août 1966.

Mersch.  Règlement communal de circulation.

En séance du 29 avril 1966, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 29 juillet et 2 août 1966 et publié en due forme.  2 août 1966.

Mompach.  Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.

En séance du 29 janvier 1966, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant les

chemins ruraux et forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.  26 août 1966.

Tuntange.  Taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 11 juillet 1966, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères, à partir du 1er août 1966.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 août 1966 et publiée en due forme.

 29 août 1966.

Walferdange. Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.

En séance du 18 juillet 1966, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement concernant

les chemins ruraux et forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.  23 août 1966.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 16 août 1966 portant approbation 1. de l´Avenant signé à Prague, le 6 juillet 1964, à l´Accord entre le Grand-Duché de Lu- xembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part,

Sont approuvés

1. L´Avenant, signé à Prague, le 6 juillet 1964, à l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de

certains intérêts luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et au Protocole Annexe, signés à Bru-

xelles, le 30 septembre 1952;

2. l´Accord, signé à Luxembourg, le 26 février 1965, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une

part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts

luxembourgeois et belges en Tchécoslovaquie et du Protocole Annexe, signés à Bruxelles, le 30 septem-

bre 1952 et modifiés par l´Avenant signé à Praque le 6 juillet 1964.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 16 août 1966.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1153, Sess ord. 1964-1965.

AVENANT

à l´Accord entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République tchécos-

lovaque, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois

en Tchécoslovaquie et au Protocole Annexe, signés à Bruxelles, le 30 septembre 1952.

Le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Socialiste

Tchécoslovaque, d´autre part,

Vu l´opportunité d´apporter certaines modifications à l´Accord concernant l´indemnisation de cer-

tains intérêts belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie, dénommé ci-après « l´Accord de base »

et au Protocole Annexe, signés à Bruxellès, le 30 septembre 1952,

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

L´article VI de « l´Accord de base » est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Art. VI. L´indemnité globale et forfaitaire à payer par le Gouvernement tchécoslovaque pour les

biens, droits et intérêts définis à l´article II est constituée de la façon suivante

a) par le montant de 43.783.240,  (quarante trois millions sept cent quatre-vingt-trois mille deux

cent quarante) francs belges porté au crédit du compte « Indemnités de nationalisation  Tchécoslo-

vaquie » ouvert au nom du Trésor belge chez la Banque Nationale de Belgique;

b) par le montant de 145.257.470,  (cent quarante-cinq millions deux cent cinquante-sept mille

quatre cent septante) francs belges porté au crédit du compte n° 2 de la Statni banka ceskoslovenska

chez la Banque Nationale de Belgique;

c) par la valeur de la renonciation par l´Etat tchécoslovaque, agissant tant en son nom qu´en celui de

tous ses ressortissants, au profit de l´Etat belge, pour compte de Solvay et Cie ou de toute autre société

à désigner par elle, à tous les biens, droits et intérêts généralement quelconques relatifs à la partici-

pation de 49% de l´ancienne Société «Spolek pro chemickou a hutni vyrobu » dans la Société Ebenseer

Solvay Werke, inscrite au registre de commerce de Wels (Autriche) sous le N° A. 704. »

Article 2

L´article VII de « l´Accord de base » est abrogé et remplacé par la disposition suivante

« Article VII. Le jour de l´entrée en vigueur de « l´Accord de base » modifié par le présent Ave-

nant, et par le seul effet de cette mise en vigueur, le montant prévu à l´article VI b) tel que modifié ci-

dessus est transféré au compte « Indemnités de nationalisation  Tchécoslovaquie » ouvert au nom du

Trésor belge chez la Banque Nationale de Belgique. Ce compte comportera donc les sommes de

43.783.240, francs belges et 145.257.470,

francs

belges, soit au total 189.040.710, (cent quatre-

vingt-neuf millions quarante mille sept cent-dix) francs belges.

La renonciation prévue à l´article VI c) tel que modifié ci-dessus deviendra effective par la seule mise

en vigueur de « l´Accord de base » modifié par le présent Avenant et à la date de celle-ci. »

Article 3

L´Etat tchécoslovaque déclare que par la renonciation visée à l´article VI c) tel que modifié ci-dessus,

il n´entend pas faire assumer ni par l´Etat belge ni par Solvay et Cie ou par toute autre société qui serait

désignée par cette dernière, le passif qui pourrait à la date de la mise en vigueur du présent Avenant

grever les biens, droits et intérêts faisant l´objet de ladite renonciation, du chef de l´activité de l´ancienne

société « Spolek pro chemickou a hutni vyrobu » avant sa nationalisation ou de celle des entreprises

tchécoslovaques qui lui auraient succédé.

Ce passif éventuel resterait à charge de l´Etat tchécoslovaque ou des entreprises tchécoslovaques

mentionnées ci-dessus.

L´Etat tchécoslovaque déclare que par la susdite renonciation il n´entend pas davantage faire assumer

ni par l´Etat belge ni par Solvay et Cie ou par toute autre société qui serait désignée par cette dernière,

toute obligation quelconque, qui lui incomberait à l´égard de détenteurs d´actions de l´ancienne société

« Spolek pro chemickou a hutni vyrobu » autres que des ressortissants belges ou luxembourgeois.

Article 4

L´Etat belge déclare que l´Etat tchécoslovaque et les entreprises tchécoslovaques qui auraient succédé

à l´ancienne société « Spolek pro chemickou a hutni vyrobu », sont dégagés des obligations quelles

qu´elles soient, résultant de l´activité de la Société Ebenseer Solvay Werke, qui pourraient grever la

participation de 49% faisant l´objet de la renonciation dont question à l´article VI c) tel que modifié

ci-dessus.

Article 5

L´Etat tchécoslovaque s´engage à prêter à l´Etat belge son concours afin que la reconnaissance aux biens,

droits et intérêts faisant l´objet de la renonciation visée à l´article VI c) tel que modifié ci-dessus puisse

être obtenue en Autriche.

Article 6

Le présent Avenant sera ratifié.

L´échange des instruments de ratification aura lieu à Bruxelles aussitôt que possible et en même

temps que l´échange des instruments de ratification prévu à l´article XII de « l´Accord de base ».

« L´Accord de base » ainsi que le présent Avenant entreront en vigueur le jour de cet échange.

Fait en triple exemplaire, à Prague, le 6 juillet 1964.

(Suivent les signatures)

ACCORD

entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´accord entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, d´une part, et la République Tchécoslovaque,

d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts luxembourgeois et belges en

Tchécoslovaquie

et du protocole annexe, signés à Bruxelles, le 30 septembre 1952 et modifiés

par l´avenant signé à Prague, le 6 juillet 1964.

Article 1er

Une Commission spéciale belgo-luxembourgeoise est instituée aux fins de répartir entre les ayants-

droit belges et luxembourgeois l´indemnité globale et forfaitaire fixée par l´accord intervenu le 30

septembre 1952, modifié par l´avenant à cet accord, signé le 6 juillet 1964 entre la Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Tchécoslovaque, d´autre part, concernant l´indem-

nisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Tchécoslovaquie.

Cette répartition se fera au marc le franc.

Article 2

La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise a son siège à Bruxelles.

Elle comprend un président et quatre membres.

Le président et trois membres sont désignés par le Gouvernement belge, l´autre membre par le

Gouvernement luxembourgeois.

Article 3

Les ayants-droit à l´indemnisation prévue pour les intérêts définis à l´article II de l´accord du 30 sep-

tembre 1952 complété par le protocole annexe au dit accord, doivent, à peine de déchéance, adresser

leurs demandes à la Commission spéciale belgo-luxembourgeoise, avant l´expiration d´un délai de six

mois, à compter de l´entrée en vigueur du présent accord.

Sont également recevables, les demandes adressées à la Commission dans le même délai par les asso-

ciations constituées pour représenter les ayants-droit.

Article 4

La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise fixe sa procédure et statue souverainement. Elle a

pour mission de

 instruire les demandes d´indemnisation,

 entendre à leur demande toutes personnes prétendant avoir droit à indemnisation,

 arrêter la liste définitive des ayants-droit,

 statuer sur le bien-fondé et la valeur des créances,

 déterminer la part respective de chaque ayant-droit dans la répartition de l´indemnité,

 décider de procéder éventuellement à la répartition d´acomptes sur le montant global des indem-

nités dues aux ayants-droit.

Article 5

La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise est également chargée de

1° évaluer la valeur, à la date de l´entrée en vigueur de l´accord, des biens, droits et intérêts auxquels

l´Etat Tchécoslovaque a renoncé en exécution de l´article VI, c) de l´accord;

2° déterminer au moins tous les deux ans la part des biens, droits et intérêts visés à l´article VI,

c) de l´accord dont la propriété aura été valablement reconnue en Autriche aux bénéficiaires de la

renonciation de même que les frais régulièrement exposés depuis l´entrée en vigueur de l´accord en

vue de faire reconnaître la propriété des biens, droits et intérêts visés à l´article VI, c) de l´accord

ou à l´occasion de cette reconnaissance, ainsi que les créances qui auraient été acquittées par les béné-

ficiaires de cette renonciation à charge de ces droits en vue de les déduire de la valeur de cette part;

3° en fonction des éléments déterminés aux 1° et 2° du présent article, et sur base de la part respective

de chaque ayant-droit dans la répartition de l´indemnité comme prévu à l´article 4 ci-dessus, signifier

aux bénéficiaires de la renonciation visée à l´article VI, c) de l´accord, les sommes que lesdits bénéfi-

ciaires doivent verser au Trésor belge en vue de leur répartition entre les autres ayants-droit.

Article 6

La Commission prendra l´avis du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de

Belgique ou du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg suivant qu´il s´agit

d´intérêts belges ou d´intérêts luxembourgeois.

Article 7

La Commission pourra, si elle le juge opportun, se faire aider dans ses travaux par tout comité cons-

titué en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg pour la sauvegarde des intérêts en cause,

qui aura groupé les demandes d´indemnisation émanant des indemnitaires belges ou luxembourgeois.

Elle pourra demander l´avis d´experts spécialisés en matière d´estimation d´avoirs industriels.

Article 8

Les frais de fonctionnement de la Commission spéciale et de son secrétariat sont imputés sur l´indem-

nité globale et forfaitaire prévue à l´article VI de l´accord modifié par l´avenant.

Article 9

La Commission devra terminer l´examen des demandes et prendre les décisions y relatives dans le

délai d´un an, à compter de l´expiration du délai prévu à l´article 3, alinéa premier ci-dessus.

Elle fixera la date à laquelle la mission qui lui a été confiée par l´article 5 est accomplie.

Article 10

Sur proposition de la Commission spéciale belgo-luxembourgeoise, le Gouvernement belge et le

Gouvernement luxembourgeois arrêteront les mesures nécessaires à l´exécution de l´accord et du proto-

cole annexe du 30 septembre 1952 et de l´avenant au dit accord du 6 juillet 1964 ainsi que du présent

accord et détermineront les conditions dans lesquelles le paiement des indemnités sera opéré.

Article 11

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt

que possible.

Il entrera en vigueur deux mois après l´échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et l´ont revêtu de leurs

cachets.

Fait à Luxembourg, le 26 février 1965, en double exemplaire, en langue française et en langue néer-

landaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la Belgique,

Pierre Werner

François de Selys Longchamps

Règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage

dans certains métiers artisanaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 10 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-

Alzette;

Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les

apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;

Vu l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles, de Notre Mi-

nistre du Travail, de la Sécurité Sociale et des Mines, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de

l´Energie et de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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