Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
A — No 96
14 décembre 1995
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et
forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de
tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes ci-après
Directives N°
Dénomination
des C.E.
94/12/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994,
L 100
relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les
19 avril 1994
émissions des véhicules à moteur et modifiai-it la directive 70/220/CEE
94/20/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994,
L 195
relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et
29 juillet 1994
de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules
94/53/CE
Directive de la Commission, du 15 novembre 1994, modifiant l’article 2
L 299
de la directive 93/91/CEE portant adaptation au progrès technique de la
22 novembre 1994
directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des
véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et
indicateurs)
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la
publication au journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant
exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu’il a été modifié par celui du 28 février 1994.
Article C
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Château de Berg, le 12 novembre 1995.
Mady Delvaux-Stehres
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. pari. 4065; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de
prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime
de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment les articles 2 et 4, paragrahe 2;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Considérant qu’en raison de problèmes techniques et administratifs, il est nécessaire de modifier certains délais en
relation avec les périodes de dépôt des demandes d’obtention de ladite prime et de notification des transferts de droits
à la prime;
Arrête
Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au,titre de la campagne 1996 sont à
déposer au cours de la période du 8 au 26 janvier 1996 auprès du Service d’Economie Rurale.
La participation de l’année luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie relève du
ministre de la Force publique.
Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 1996 doit être notifié au Service d’Economie Rurale
au plus tard le 15 décembre 1995.
La mission du détachement consistera à participer à la mise en oeuvre d’un plan de paix pour l’ex-
Yougoslavie, sous mandat de l’Organisation des Nations Unies.
Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de
Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 30 novembre 1995.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. pari. 4043; sess. ord. 1994-1995.
CONVENTION
entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singa-
pour, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte
de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le
système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires
payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
a) dans le Grand-Duché de Luxembourg
(i)
l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune; et
(v) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”);
b) dans la République de Singapour
l’impôt sur le revenu;
(ci-après dénommé ,.impôt de Singapour”).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla-
ceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a) (i)
le terme „Singapour” désigne la République de Singapour;
(ii) le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
b) les expressions „un Etat contractant`’ et „l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le
Luxembourg ou Singapour
c) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et autres groupements de
personnes considérés comme personnes morales aux fins d’imposition;
d) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d’imposition;
e) les expressions „entreprise d’un Etat contractant” et „entreprise de l’autre Etat contractant” désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre Etat contractant;
f) l’expression „autorité compétente” désigne
(i)
au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) à Singapour, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
g) le terme „impôt” désigne, suivant le contexte, l’impôt luxembourgeois ou l’impôt de Singapour;
h) le terme „national” désigne
(i)
toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la légis-
lation en vigueur dans un Etat contractant.
i) l’expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité
par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le
navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ou entre de
tels points et une ou plusieurs installations utilisées pour l’exploration ou l’exploitation de ressources
naturelles situées dans les eaux attenantes aux eaux territoriales de cet autre Etat contractant.
2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas
définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la
Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant” désigne toute
personne qui est considérée comme résident d’un Etat contractant aux fins d’imposition par cet Etat
contractant.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats
contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats
contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé „centre des intérêts vitaux”);
b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou
si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est
considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de
façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la
question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de
direction effective est situé. Si son siège de direction effective ne peut être déterminé, les autorités
compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable” désigne une installation fixe
d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression „établissement stable” comprend notamment, mais ne s’y limite pas
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau,
d) un magasin ou autre débouché de vente;
e) une usine;
f) un atelier;
g) un entrepôt, sauf s’il est utilisé aux fins mentionnées au paragraphe 5; et
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de ressources naturelles.
3. L’expression „établissement stable” comprend également
a) un chantier de construction ou de montage, mais seulement lorsque ce chantier ou toute combination
de chantiers durent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois au cours de toute
période de 12 mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident d’un Etat contractant
agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel.
4. On considère qu’une entreprise d’un Etat contractant dispose d’un établissement stable dans
l’autre Etat contractant si elle exerce dans cet autre Etat contractant, pendant une période ou des
périodes excédant au total six mois au cours de toute période de 12 mois, des activités de surveillance
en relation avec un chantier de montage ou toute combination de chantiers réalisés dans cet autre
Etat contractant.
5. On ne considère pas qu’il y a „établissement stable” si
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant
à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou
d’exposition;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations,
de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7, agissant
dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme
„établissement stable” dans le premier Etat contractant
a) si elle dispose dans le premier Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’exercice de cette autorité ne
soit limité à l’achat de marchandises pour cette entreprise; ou
b) si elle dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de marchandises appartenant
à l’entreprise au moyen duquel elle exécute régulièrement des commandes pour le compte de
l’entreprise; ou
c) si elle assure habituellement des commandes dans le premier Etat contractant exclusivement ou
presque exclusivement pour l’entreprise même ou pour toute autre entreprise contrôlée par elle ou qui
détient une participation majoritaire dans son capital.
7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable
dans l’autre Etat contractant du seul fait que cette entreprise exerce son activité dans cet autre Etat
contractant par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant
d’un statut indépendant, si un tel courtier, commissionnaire ou agent agit dans le cadre ordinaire de son
activité,
8. Une entreprise d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un
établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes dans cet autre Etat contractant
ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un employé ou représentant qui s’y trouve
et qui n’est pas un agent indépendant auquel le paragraphe 7 s’applique.
9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque
de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus
des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet
autre Etat contractant.
2. L’expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens
considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de
la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes ler et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont
imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son
activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il
avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les
dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui seraient
déductibles si l’établissement stable constituait une entreprise indépendante, dans la mesure où elles
peuvent raisonnablement être imputées à l’établissement stable, qu’elles soient exposées dans l’Etat
contractant où est situé l’établissement stable ou ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon
la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des
marchandises pour l’entreprise.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du
présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants provenant de l’exploitation, en trafic
international, de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement si
ces bénéfices proviennent de cet autre Etat contractant. Toutefois, l’impôt prélevé en raison de tels
bénéfices dans cet autre Etat est réduit de moitié.
2. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices des entreprises de transport
maritime ou aérien provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des
entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
I. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans
l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,
mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut
excéder
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une
société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie
les dividendes;
b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe _ler les dividendes payés par une société qui est un
résident du Luxembourg au Gouvernement de Singapour sont exemptés de l’impôt luxembourgeois.
3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression „Gouvernement de Singapour” comprend
a) l’Autorité monétaire de Singapour et le Conseil des Commissaires du Trésor, Singapour (the Monetary
Authority of Singapore and the Board of Commissioners of Currency, Singapore);
b) la société d’investissement du Gouvernement de Singapour (the Government of Singapore Investment
Corporation Pte Ltd);
c) la société Intraco, la Banque de développement de Singapour, la société d’assurance pour le Crédit à
l’exportation de Singapour, la société de participations financières Temasek et la société de
participations financières Technologies de Singapour (Intraco Limited, Development Bank of
Singapore Ltd, Export Credit Insurance Corporation of Singapore Ltd, Temasek Holdings Pte Ltd and
Singapore Technologies Holdings Pte Ltd);
d) un établissement public (a statutory body); et
e) tout établissement dont le capital est en totalité ou majoritairement détenu par le Gouvernement de
Singapour, une de ses collectivités locales ou un de ses établissements publics, lorsqu’il en aura été
convenu ainsi périodiquement par lés autorités compétentes.
4. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou
d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis
au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société
distributrice est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes
est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre Etat contractant. cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable
situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués,
sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
7. Pour l’application de la présente Convention des dividendes attribués par une société malaise et
provenant de bénéfices tirés de sources à Singapour et considérés comme dividendes de sources à
Singapour en accord avec la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur
le revenu entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la Malaisie, signée
le 26 décembre 1968, sont traités comme dividendes attribués par une société qui est un résident de
Singapour.
8. a) Si, en vertu de la législation actuelle de Singapour les dividendes payés par une société qui est un
résident de Singapour à un résident du Luxembourg qui en est le bénéficiaire effectif, aucun impôt n’est
prélevé à Singapour sur les dividendes en addition à l’impôt prélevé en rapport avec les bénéfices ou le
revenu de la société.
b) Si, après la signature de cette Convention Singapour établit un impôt sur les dividendes en addition
à l’impôt prélevé en rapport avec les bénéfices ou le revenu d’une société qui est un résident de Singapour,
cet impôt peut être prélevé mais l’impôt ainsi prélevé sur les dividendes touchés par un résident du
Luxembourg qui esc le bénéficiaire effectif de ces dividendes le sera en accord avec les dispositions du
paragraphe ler.
9. a) Les dispositions de cet article n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui
servent au paiement des dividendes.
b) Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités
d’application de cet article.
Article 11
Intérêts
l. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats
contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au
Gouvernement de l’autre Etat contractant sont exemptés d’impôt dans le premier Etat contractant.
4. Pour l’application du paragraphe 3, le terme „Gouvernement”
a) a dans le cas de Singapour le sens lui attribué au paragraphe 3 de l’article 10;
b) dans le cas du Luxembourg désigne le Gouvernement du Luxembourg et comprend
i)
une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;
ii)
la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; et
iii) tout établissement dont le capital est en totalité ou majoritairement détenu par le Gouvernement du
Luxembourg, une de ses collectivités locales ou un de ses établissements publics, lorsqu’il en aura
été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes.
5. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres ou obligations d’emprunt, ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes
prêtées par la législation de l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus, y compris les intérêts sur des
paiements de vente par versements échelonnés. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas
considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que
la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7
sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement
stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour
laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de
pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas,
la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités
compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette
limitation.
3. Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques ou les bandes pour des émissions télévisées ou
radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle,
d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un
équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est
situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, un établissement public ou un résident
de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat
contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au
paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont
considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et
l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat
contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains
provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont
imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de
biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne
sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les gains réalisés par le Gouvernement
de Singapour sur l’aliénation de titres au Luxembourg sont exemptés de l’impôt luxembourgeois.
6. Pour l’application du paragraphe 5
a) l’expression du „Gouvernement de Singapour” a le sens lui attribué au paragraphe 3 de l’article 10;
b) le terme „titres” désigne les actions ou autres parts bénéficiaires visées au paragraphe 4 de l’article 10
et les fonds publics ou obligations d’emprunts visés au paragraphe 5 de l’article 11.
Article 14
Services personnels
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les traitements, salaires et autres
rémunérations similaires au titre d’un emploi salarié ainsi que les revenus au titre d’une profession
libérale ou d’autres activités indépendantes à caractère similaire qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi, la profession libérale ou les activités
ne soient exercés dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi, la profession libérale ou les activités sont
exercés dans l’autre Etat contractant, la rémunération ou le revenu qui en provient est imposable dans cet
autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération ou le revenu qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, d’une profession libérale ou d’activités exercés dans l’autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total
183 jours au cours de l’année civile considérée, et
b) la rémunération ou le revenu sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui est
un résident du premier Etat, et
c) la rémunération ou le revenu ne sont pas supportés par un établissement stable que cette personne a
dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par un résident
d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 15
Tantièmes
1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe
similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. La rémunération qu’une personne visée au paragraphe ler reçoit de la société en raison de l’exercice
d’une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux
dispositions de l’article 14.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de
ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un
artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat contractant.
Toutefois, ces revenus sont exemptés de l’impôt dans cet autre Etat contractant si la charge de ces
activités est en totalité ou substantiellement supportée au moyen des fonds publics du Gouvernement de
l’un des Etats contractants ou de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses établissements publics.
2. Lorsque les revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par un artiste du spectacle ou
sportif sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans le premier Etat
contractant.
Toutefois, ces revenus sont exemptés de l’impôt dans le premier Etat contractant si la charge de ces
activités est en totalité ou substantiellement supportée au moyen des fonds publics du Gouvernement
de l’un des Etats contractants ou de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses établissements
publics.
Article 17
Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres sommes payées en
application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’un de ses
établissements publics ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cet établissement ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui
(i)
possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou collectivités
locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique,
au titre de services rendus à cet Etat ou à cet établissement ou collectivité, ne sont imposables que dans
cet Etat.
3. Les dispositions des’articles 14, 15 et 17 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre
de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant
ou l’un de ses établissements publics ou collectivités locales.
Article 19
Etudiants et apprentis
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant
un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat uniquement en qualité
d’étudiant d’une université, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut similaire d’enseignement
reconnu du premier Etat, ou en qualité de stagiaire ou d’apprenti technicien, pendant une période
n’excédant pas cinq années consécutives à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat
en rapport avec ce séjour, est exempté dans le premier Etat sur
a) toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de
formation; et
b) toute rémunération reçue en contrepartie de services rendus dans le premier Etat, pourvu que la
rémunération constitue les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d’entretièn, dont le montant est
périodiquement arrêté par les autorités compétentes.
Article 20
Revenus non expressément mentionnés
Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la
présente Convention et qui proviennent d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 21
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 et qui sont situés dans l’autre Etat
contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par
des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat
contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 22
Limitation de l’exemption ou de la réduction
1. Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans autres conditions) que les revenus ayant leur
source au Luxembourg sont exemptés d’impôt ou sont imposés à un taux réduit au Luxembourg et que,
suivant la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus y sont soumis à l’impôt à concurrence de leur
montant transféré ou perçu à Singapour, et non à concurrence de leur montant total, l’exemption ou la
réduction d’impôt qui doit être accordée en vertu de la présente Convention ne s’applique qu’au montant
de revenu ainsi transféré ou perçu à Singapour.
2. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux revenus touchés par le Gouvernement de Singapour
ou toute personne agréée par les autorités compétentes de Singapour pour les besoins de ce paragraphe.
L’expression „Gouvernement de Singapour” comprend ses agences et établissements publics.
Article 23
Elimination des doubles impositions
1. Au Luxembourg, les doubles impositions sont éliminées comme suit
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Singapour, le Luxembourg exempte
de l’impôt ces. revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c), d)
et e).
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions
des articles S, 10, 11, 12 et 20 sont imposables à Singapour, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Singapour.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant
à ces éléments de revenus reçus de Singapour.
c) Pour l’application du sous-paragraphe b) du paragraphe ler l’expression „impôt payé à Singapour” est
censée comprendre 1e montant de l’impôt de Singapour qui aurait été dû en l’absence des exemptions
ou des réductions prévues par la législation de Singapour relative aux encouragements pour la
promotion du développement économique à Singapour. Pour l’application de cette disposition le
montant de l’impôt censé avoir été payé est de
i)
10 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas du paragraphe 1 b) de l’article 10;
ii)
10 pour cent du montant brut des intérêts dans le cas du paragraphe 2 de l’article 11; et
iii) 10 pour cent du montant brut des redevances dans le cas du paragraphe 2 de l’article 12.
d) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du
Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, le Luxembourg
peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce
résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
e) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources de Singapour,
le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du
Luxembourg détienne directement depuis le début de l’exercice d’exploitation au moins 10 pour cent
du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Singapour à un impôt
sur le revenu correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou
parts susvisées de la société de Singapour sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt
luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par ce sous-paragraphe s’applique aussi même si
la société de Singapour est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit à Singapour en accord avec
la législation de Singapour prévoyant des encouragements pour la promotion du développement
économique à Singapour.
2. A Singapour, les doubles impositions sont évitées comme suit
a) Sous réserve des dispositions de la législation de Singapour concernant la déduction de l’impôt de
Singapour de l’impôt dû dans un pays autre que Singapour, l’impôt luxembourgeois dû, directement ou
par voie de retenue, sur un revenu ayant sa source au Luxembourg est déductible de l’impôt de
Singapour dû en raison de ce revenu.
La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt de Singapour, calculé avant déduction,
correspondant à ces éléments de revenus.
b) Lorsque le revenu est un dividende payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une
société qui est un résident de Singapour qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la
première société, Singapour tient compte (en addition à l’impôt luxembourgeois sur le dividende) de
l’impôt luxembourgeois payé par la première société en raison de la fraction des bénéfices ayant servi
au paiement du dividende.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis
les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat
dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions.
4. Aucune disposisition de cet article ne peut être interprétée comme
a) obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions qu’il accorde à ses propres résidents;
b) obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l’autre Etat contractant des déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres citoyens qui ne sont pas des
résidents de cet Etat contractant ou à d’autres personnes spécifiées dans la législation de cet Etat
contractant.
5. Lorsqu’un Etat contractant accorde, en accord avec sa politique et ses critères nationaux, des
encouragements à ses nationaux destinés à promouvoir le développement économique, ceci n’est pas
considéré comme discrimination au sens de cet article.
6. Le terme „imposition” désigne dans le présent article les impôts faisant l’objet de la présente
Convention.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas
relève du paragraphe ler de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraine une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de
la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues
oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une
Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit
n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets
de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et
ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures
ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces
personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.
2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
Etat contractant l’obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à
celles de l’autre Etat contractant,
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s’applique pas aus sociétés holding au sens de la législation particulière
luxembourgeoise régie actuellement par la toi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre
1938 et à des sociétés assujetties au Luxembourg à une législation fiscale similaire ou analogue, y compris
toute législation qui serait introduite après la signature de la présente Convention. Elle ne s’applique pas
non plus aux revenus qu’un résident de Singapour tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres
de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg
aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification et ses
dispositions seront applicables
a) au Luxembourg
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier
de l’année civile au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour
toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile au cours de laquelle la
Convention entre en vigueur;
b) à Singapour
en ce qui concerne l’impôt de Singapour pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler
janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en
vigueur.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis
écrit minimum de six mois avant le trentième jour du mois de juin de toute année civile suivant une
période de cinq ans à partir de la date à laquelle la Convention entre-en vigueur. Dans ce cas, la
Convention cessera de s’appliquer
a) au Luxembourg
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués le ou après le ler janvier de
l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour
toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement
l’année au cours de laquelle le préavis est donné;
b) à Singapour
en ce qui concerne l’impôt de Singapour pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler
janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle le préavis est donné.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Singapour, le 6 mars 1993, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Luxembourg,
de Singapour,
Georges WOHLPART
Commodore Teo CHEE HEAN
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
Ministre d’Etat des Finances
au Commerce Extérieur et à la Coopération
PROTOCOLE
Au moment de signer la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, les soussignés sont convenus qu’en ce
qui concerne l’article ler, les établissements stables d’une entreprise de l’un ou l’autre des Etats
contractants situés dans un pays tiers sont exclus du champ d’application de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT en double exemplaire à Singapour, le 6 mars 1993, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Luxembourg,
de Singapour,
Georges WOHLPART
Commodore Teo CHEE HEAN
Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
Ministre d’Etat des Finances
au Commerce Extérieur et à la Coopération
*
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise
aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des
députés, de faire participer des membres de l’Armée aux forçes de paix à déployer en ex-Yougoslavie;
Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrétons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 novembre 1995.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1995
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
La contribution luxembourgeoise comprendra la mise à disposition de plusieurs équipes de renforcement,
dotées de l’équipement et du charroi nécessaires.
Pour les besoins opérationnels, les équipes de renforcement pourront être rattachées à une ou des unités militaires
étrangères. Le commandant de l’année sera autorisé à conclure à cette fin des accords particuliers avec les autorités
militaires concernées,
La durée maximale de la mission sera de 12 mois.
Cette durée pourra être prolongée par décision du Gouvernement en Conseil, après consultation de la commission
de travail de la Chambre des députés.
Les membres de l’année faisant partie de la contribution luxembourgeoise seront choisis par le ministre de
la Force publique sur proposition du commandant de l’année.
Les hommes de troupe de l’année qui se seront portés volontaires pour participer aux opérations de paix, signeront,
s’ils sont choisis par le ministre de la Force publique, un engagement pour une période maximale de six mois. Sur
demande, le ministre pourra renouveler l’engagement, le commandant de l’année entendu en son avis.
En cas de motif grave et sur avis du commandant de l’année, le ministre de la Force publique pourra résilier
l’engagement, à la demande soit de l’intéressé, soit de l’autorité militaire.
Pour la durée de leur mission, les membres du détachement luxembourgeois seront placés sous l’autorité
hiérarchique de l’officier commandant les opérations.
Les militaires en question veilleront à assurer le caractère politique neutre de leur participation.
Chaque participant aura le droit de retourner au pays une fois pendant son détachement pour autant que
les opérations le permettront.
Les frais de transport, de séjour et de logement, qui en résulteront, seront â charge de l’Etat.
Le congé qui sera accordé aux membres du détachement en cours de mission par les autorités hiérarchiques
ne sera pas déductible de leur congé annuel de récréation.
Les membres du détachement bénéficieront d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours, non
déductible du congé annuel de récréation.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Château de Berg, le 8 décembre 1995.
Alex Bodry
Jean
Doc. part. 4094; sess. ord. 1995-1996.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. - Ratification du Niger.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1995
le Niger a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 1995.
– Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec
Protocole de signature), conclue à Genève, le 19 mai 1956 - Adhésion du Kazakstan et de la Turquie.
– Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route
(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. - Adhésion de la Turquie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Convention
Protocole
Kazakstan
17.07.1995
15.10.1995
Turquie
02.08.1995
02.08.1995
31.10.1995
RESERVES
Turquie
«La République turque ne’se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles
tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention
que les Partes n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à
la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.»
«La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 8 du Protocole additionnel, selon
lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la
Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être
porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.»
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports interna-
tionaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. - Adhésion du Kazakstan.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1995
le Kazakstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 5 de son arricle 16, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier
1996.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. - Adhésion du Kazakstan.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1995
le Kazakstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 1996.
Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations
connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. - Adhésion de la Croatie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 1995
la Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre
1995.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte
relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 17 juin 1991. - Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995
(Mémorial 1995, A, pp. 1592 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en
vigueur, conformément à son article 21, le 3 novembre 1995.
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. - Adhésion de l’Ukraine et de
«l’ex-République yougoslave de Macédoine».
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 novembre 1995 l’Ukraine
et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» ont adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de ces deux Etats à la même date, soit le 9 novembre 1995.
Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation
de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993. – Décision du Conseil
de PEEE relative à l’entrée en vigueur de l’Accord pour la Principauté de Liechtenstein.
(Mémorial 1993, A pp 1461 et 1462 et Annexe 4 du 22 septembre 1993).
Le 10 mars 1995 le Conseil de l’Espace économique européen a adopté la Décision suivante relative à l’entrée en
vigueur pour la Principauté de Liechtenstein de l’Accord sur l’Espace économique européen
DÉCISION DU CONSEIL DE L’EEE N° 1/95 DU 10.III.1995
relative à l’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace économique européen pour la Principauté de Liechtenstein
Le Conseil de l’EEE,
vu l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), tel qu’adapté par le protocole portant adaptation de l’accord
sur l’Espace économique européen et modifié en dernier lieu par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 10/951), ci-
après dénommé «accord», et notamment l’article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l’accord,
considérant que l’accord concernant l’union douanière du 29 mars 1923 entre la Principauté de Liechtenstein et la
Confédération suisse a été modifié le 2 novembre 1994 afin de permettre la participation du Liechtenstein à l’EEE;
considérant que, le 20 décembre 1994, le Conseil de l’EEE a conclu que, en ce qui concerne l’entrée en vigueur de
l’accord pour le Liechtenstein, la condition fixée à l’article 121 b) de l’accord, à savoir que le bon fonctionnement de
l’accord n’est pas entravé par l’union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse, était remplie;
considérant que l’accord doit subir un certain nombre d’adaptations en raison de son entrée en vigueur pour le
Liechtenstein;
considérant que les déclarations annexées à la présente décision doivent être adoptées;
considérant qu’il y a lieu de fixer une date pour l’entrée en vigueur de l’accord pour le Liechtenstein;
considérant que, conformément à l’article 1er paragraphe 3 du protocole portant adaptation de l’accord, le Liechten-
stein est autorisé à participer à la décision prise par le Conseil de l’EEE concernant l’entrée en vigueur de l’accord pour
le Liechtenstein,
décide
Article premier
Le bon fonctionnement de l’accord n’est pas entravé par l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.
Article 2
Dans le protocole 3 concernant les produits visés à l’article S paragraphe 3 point b) de l’accord, l’article 13 relatif
aux dispositions particulières concernant certains pays est modifié comme suit
a) l’alinéa existant devient paragraphe 1;
b) le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1
«2. En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions du présent protocole s’appliquent à partir du 1er janvier
2000.»
Article 3
A l’article 2 du protocole 4 concernant les règles d’origine est ajouté le paragraphe suivant
«4. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est exclu jusqu’au 1er janvier 2000
du territoire de l’EEE aux fins de la détermination de l’origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole
3 et ces produits ne sont considérés comme originaires de l’EFE que s’ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l’objet
d’une transformation ou d’une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes.»
Article 4
Dans le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles,
l’alinéa suivant est ajouté comme sixième alinéa de la partie principale
«Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole, le Liechtenstein
peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein,
parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole. Les
dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes
auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres
parties contractantes, qu’aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le
présent protocole.»
Article 5
Les annexes 1, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI à XVIII, XX et XXI de l’accord sont modifiées comme indiqué aux
annexes 1 à 13 de la présente décision.
(1) JO n° L
Article 6
L’accord, tel qu’adapté par la présente décision, entre en vigueur, pour le Liechtenstein, à la date à laquelle la
présente décision entre en vigueur.
Article 7
1. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1995, à condition que
– l’accord du 2 novembre 1994 entre le Liechtenstein et la Suisse concernant la modification du Traité du 29
mars 1923 concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse soit entré en
vigueur à cette date, et
– le Liechtenstein ait déposé ses instruments de ratification de l’accord et du protocole portant adaptation de
l’accord conformément à l’article 12,9 paragraphe 2 troisième alinéa de l’accord et à l’article 22 paragraphe 4
dudit protocole à cette date, et
– toutes les notifications au titre de l’article 103, paragraphe 1 de l’accord aient été faites au Conseil de l’EEE.
2. Si les conditions indiquées au paragraphe 1 ne sont pas remplies à la date fixée dans ce paragraphe, la décision entre
en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ces conditions ont été remplies. Si, toutefois,
les conditions sont remplies moins de quinze jours avant le début du mois suivant, la présente décision n’entre pas
en vigueur avant le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.
3. Si les conditions ne sont pas remplies au 30 juin 1995, le Conseil de l’EEE et le Liechtenstein examinent la situation.
Article 8
La présente décision et les déclarations qui y sont annexées sont publiées dans la section EEE et dans le supplément
EEE du journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.
ANNEXE 1 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) à l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité
mixte de l’EEE n° 7/94(2) du 21 mars 1994 et n° 12/94(3) du 28 septembre 1994 et par les décisions 2/95(4), 3/95(5) et
4/95(6), est modifiée comme indiqué ci-après
A. La rubrique et les alinéas suivants sont insérés après l’introduction
(«ADAPTATION SECTORIELLE
Le Liechtenstein applique les dispositions du chapitre I, Questions vétérinaires au 1er janvier 2000. Le Comité
mixte de l’EEE réexamine la situation en 1999.
En ce qui concerne les produits couverts par le chapitre II, Aliments pour animaux, et par le chapitre III,
Questions phytosanitaires, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale
avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes visés dans
ces chapitres.»
B. Chapitre II - ALIMENTS POUR ANIMAUX
Le paragraphe 1 de la partie introductive du chapitre II, Aliments pour animaux, est supprimé.
ANNEXE 2 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE, telle que modifiée par les
décisions du Comité mixte de l’EEE n° 7/94(7) du 21 mars 1994, n°512/94 à1 6/94(8) du 28 septembre 1994 et nos
30/94 à 44/94(9) du 15 décembre 1994 et par les décisions 5/95(10), 6/95(11), 7/95(12), 8/95(13) et 9/95(14) est modifiée
comme indiqué ci-après
A. Sous la rubrique ADAPTATION SECTORIELLE, l’alinéa suivant est ajouté après la phrase unique
«Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, le Liechtenstein
peut appliqer les réglementations techniques et normes suisses découlant de son union régionale avec la Suisse
(2) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 13.
(3) JO n° L 292 du 12.11.1994, p. 39.
(4) JOn°L
(5) JOn°L
(6) JOn°L
(7) JO n° L 160 du 28.8.1994, p. 34.
(8) JO n° L 292 du 12.11.1994, p. 39, et n° L 325 du 17.12.1994, p. 64 à 67.
(9) JO n° L 372 du 31.12.1994, pp. 1 à 20.
(10) JO no L
(11) JO n° L
(12) JO n° L
(13) JO n° L
(14) JO n° L
sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait
référence dans la présente annexe. Les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises contenues
dans l’accord ou dans des actes auxquels il y est fait référence ne sont applicables aux exportations en provenance
du Liechtenstein à destination des autres pays contractants que pour les seuls produits conformes aux
dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe.»
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
B. Chapitre I - VÉHICULES A MOTEUR
1. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein» est insérée, dans
l’adaptation b), avant la mention «16 pour la Norvège».
2. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), le mot «Liechtenstein»» est inséré, dans l’adaptation c), avant
le mot «Norvège: ... ».
3. Au point 45.A (directive 91/226/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein» est insérée, dans
l’adaptation, avant la mention «16 pour la Norvège».
4. Au point 45.C (directive 92/22/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein»» est insérée, dans
l’adaptation, avant la mention «16 pour la Norvège».
5. Au point 45.D (directive 92/23/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein» est insérée, dans
l’adaptation, avant la mention « 16 pour la Norvège».
6. Au point 45.F (directive 92/61/CEE du Conseil), la mention «- FL pour la Liechtenstein» est insérée, dans
l’adaptation, avant la mention «- 16 pour la Norvège».
C. Chapitre XII - DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Sous le titre «Chapitre XII - Denrées alimentaires», l’adaptation suivante est insérée
«Le Liechtenstein se conforme aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre
au plus tard le 1 er janvier 2000. Toutefois, le Liechtenstein fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’y
conformer d’ici le 1 er janvier 1997. Faute de quoi, le comité mixte de ITEE réexamine la situation.»
D. Chapitre XIX - Dispositions générales EN MATIERE D’ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
1. Dans l’adaptation g) du point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil), la référence à «SNV (Liechtenstein)»»
comportant l’adresse de cet organisme est remplacée par
«TPMN (Liechtenstein)
Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle
Kirchstr. 7
FL-9490 Vaduz».
ANNEXE 3 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe IV (ÉNERGIE) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 7/94(15) du
21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
Au point 3.A (décision 77/190/CEE de la Commission), l’appendice 3 de la décision est complété par les tableaux 4,
5 et 6 figurant ci-après
«Tableau 4
Ad Appendice A
APPELLATION DES PRODUITS PETROLIERS
I. Carburants destinés au transport par route
II. Combustibles destinés au chauffage domestique.
(15) JO n° L160 du 28.6.1994, p. 50
Liechtenstein
Superbenzin
Bleifrei 95
Dieseltreibstoff
Heizöl extra leicht
III. Combustibles industriels
(*) Pas applicable
Tableau 5
Ad appendice B
SPECIFICATION DES CARBURANTS
Tableau 6
Ad appendice C
SPECIFICATION DES COMBUSTIBLES
Liechstenstein
a) Essence super
Densité (15° C)
0.725-0.780
Indice octane IOR
min. 98.0
IOM
min. 88.0
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en plomb (g/I)
Max. 0.15
b) Euro-super 95
Densité (15° C)
0.725-0.780
Indice octane IOR
min. 95
IOM
min. 85.0
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en plomb (g/I)
max. 0.013
c) Essence normale sans plomb
Densité (15° C)
Indice octane IOR
IOM
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en plomb (g/I)
Qualité été
Qualité hiver
d) Gas-oil routier
Densité à (15° C)
0.820-0.860
0.800-0.845
Indice cétane
min. 49
min. 47
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en soufre (%)
max. 0.05
max. 0.05
8 (*)
9 (*)
Liechstenstein
a) combustibles destinés au chauffage domestique
Type «Gazole»
Densité (15° C)
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en soufre (%)
Point d’écoulement (° C)
Type «fuel oil» léger
Densité (15° C)
max. 0.815-0.860
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
min. 10.000
Teneur en soufre en %
max. 0.20
point d’écoulement (° C)
-9.0
Type «pétrole»
Densité (15° C)
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
b) Combustibles industriels
Teneur élevée en soufre
Densité (15° C)
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en soufre (%)
Faible teneur en soufre
Densité (15° C)
Pouvoir calorifique (kcal/kg)
Teneur en soufre (%)
ANNEXE 4 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l’EEE n°
7/94er(16) du 21 mars 1994 et n° 24/94 du 2 décembre 1994er(17), est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
1. Les adaptations suivantes sont insérées au point 1 (règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil)
a) dans l’adaptation j) a)
«P. LIECHTENSTEIN
Néant»;
b) dans l’adaptation j) b)
«P. LIECHTENSTEIN
a) Les allocations de veufs (Loi sur l’octroi d’allocations de veuf du 25 novembre 1981).
b) Les allocations de non-voyant (Loi sur l’octroi d’allocations de non-voyant du 17 décembre 1970).
c) Les allocations de maternité (Loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre 1981).
d) Les prestations complémentaires des personnes âgées, et l’assurance survie et invalidité (Loi sur les presta-
tions complémentaires des personnes âgées, et sur l’assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965
telle que modifiée le 12 novembre 1992).
e) L’allocation pour personnes vulnérables (Loi sur les prestations supplémentaires des personnes âgées, et
sur l’assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).»;
c) dans l’adaptation m)
«P. LIECHTENSTEIN
Néant»;
d) dans l’adaptation m) a)
«P. LIECHTENSTEIN
Néant»;
e) dans l’adaptation m) b)
«P. LIECHTENSTEIN
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de droits à l’assurance survie et à l’assurance invalidité du régime
de base ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité du régime professionnel dans
la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de
réduction.»;
f) dans l’adaptation n) sous la rubrique P. LIECHTENSTEIN
i)
le texte actuel de l’adaptation devient le point 1;
ii) le point 2 suivant est ajouté à l’adaptation
«2. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 paragraphe 2 du règlement, les prestations acquises (Frei-
zügigkeitsleistung) conformément à la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987
seront versés en espèces, à sa demande, au salarié ou au travailleur indépendant, qui n’est plus soumis
à la législation du Liechtenstein conformément aux dispositions du titre II du règlement s’il quitte
définitivement la zone économique du Liechtenstein et de la Suisse avant le 1er janvier 1998 et réclame
les prestations en espèces avant le 1er janvier 1998.»
2. Les adaptations suivantes sont insérées au point 2 (règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil)
a) dans l’adaptation d) a)
«81. AUTRICHE-LIECHTENSTEIN
Néant.
97. FINLANDE-LIECHTENSTEIN
Sans objet.
112. ISLANDE-LIECHTENSTEIN
Sans objet.
115. LIECHTENSTEIN-BELGIQUE
Sans objet.
116. LIECHTENSTEIN-DANEMARK
Sans objet.
117. LIECHTENSTEIN-ALLEMAGNE
Sans objet.
118. LIECHTENSTEIN-ESPAGNE
Sans objet.
119. LIECHTENSTEIN-FRANCE
Sans objet.
(16) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 55.
(17) JO n° L 339 du 2.9.1994, p. 83.
120. LIECHTENSTEIN-GRECS
Sans objet.
121. LIECHTENSTEIN-IRLANDE
Sans objet.
122. LIECHTENSTEIN-ITALIE
Sans objet.
123. LIECHTENSTEIN-LUXEMBOURG
Sans objet.
124. LIECHTENSTEIN-PAYS-BAS
Sans objet.
125. LIECHTENSTEIN-PORTUGAL
Sans objet.
126. LIECHTENSTEIN-ROYAUME-UNI
Sans objet.
127. LIECHTENSTEIN-NORVEGE
Sans objet.
128. LIECHTENSTEIN-SUEDE
Sans objet.»;
b) dans l’adaptation f) a)
«Autriche et Liechtenstein
Finlande et Liechtenstein
Islande et Liechtenstein
Liechtenstein et Belgique
Liechtenstein et Allemagne
Liechtenstein et Espagne
Liechtenstein et France
Liechtenstein et Irlande
Liechtenstein et Luxembourg
Liechtenstein et Pays-Bas
Liechtenstein et Royaume-Uni
Liechtenstein et Norvège
Liechtenstein et Suède».
ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION
3. Les adaptations suivantes sont insérées au point 42.C (décision n° 150)
««P. LIECHTENSTEIN
1. Pour les prestations familiales
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Caisse de compensation familiale du Liechtenstein)
2. Pour les pensions d’orphelin
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassensversicherung (Assurance vieillesse et survie du Liechtenstein).»
ANNEXE 5 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord FÉE, telle que modifiée par les
décisions du Comité mixte de ITEE n° 5/94(‘8) du 8 février 1994, n° 7/94(‘9) du 21 mars 1994 et n° 25/94(z°) du 2
décembre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
A. Chapitre A - SYSTEME GENERAL
1. Dans les deux premiers paragraphes de l’adaptation au point 1 (directive 89/48/CEE du Conseil), le terme
«Liechtenstein» est inséré entre les termes «Islande» et «Norvège».
2. Au point 1.A (directive 92/51 /CEE du Conseil), le texte suivant est ajouté dans l’adaptation b), au point d)
concernant le point «4. Domaine technique»
«Au Liechtenstein
les formations de
– fideicommissaire («Treuhänder»)
Durée, niveau et exigences
La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies - sauf si la personne a obtenu un
diplôme de bachelier - d’un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique dans une
entreprise, les connaissances théoriques nécessaires et la formation générale étant acquises dans une école
(18) JO n° L 85 du 30.3.1994, p. 71.
(19) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 67.
(20) JO n° L 339 du 29.12.1994, p. 84.
professionnelle, les deux formations combinées menant à l’examen national (Certificat national d’aptitude
d’employé commercial).
Après trois années supplémentaires d’expérience pratique dans une entreprise assorties d’une formation théo-
rique complémentaire de quatre ans, qui peut être effectuée simultanément, le candidat peut passer le diplôme
national conduisant au titre professionnel mentionné ci-dessus.
En général, la durée totale de cette formation varie entre 16 et 19 ans.
Réglementation
La profession est réglementée par la législation nationale. Tout candidat est libre de choisir la voie qu’il
souhaite pour se préparer à l’examen (écoles professionnelles, écoles privées, télé-enseignement).
– expert comptable («Wirtschaftsprüfer»)
Durée, niveau et exigences
La formation se compose de neuf années de scolarité obligatoire suivies d’un apprentissage commercial de trois
ans comportant une formation pratique en entreprise, les connaissances théoriques et la formation générale
étant acquises dans une école professionnelle.
Après trois années supplémentaires d’expérience pratique en entreprise et une formation théorique complé-
mentaire de cinq ans, qui peut être acquise simultanément dans le cadre du téléenseignement, le candidat peut
présenter le diplôme national qui conduit au titre professionnel mentionné ci-dessus.
La durée totale de cette formation est comprise entre 17 et 18 ans.
Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l’étranger doivent seulement justifier d’une année
supplémentaire d’expérience professionnelle acquise au Liechtenstein.
Réglementation
La profession est réglementée par la législation nationale.
B. Chapitre D – ARCHITECTURE
1. Au point 18 (directive 85/384/CEE du Conseil), le texte du tiret est remplacé par le texte suivant dans l’adapta-
tion o) concernant le Liechtenstein
«– les diplômes décernés par la «Fachhochschule» (Dipl.-Arch. (FH));».
ANNEXE 6 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l’EEE n°
7/94(21) du 21 mars 1994 et nos 17/94 à 19/94(22) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
A. Chapitre I – ASSURANCE
1. Au point 7.A (directive 92/49/CEE du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante
«c) Le Liechtenstein peut reporter jusqu’au 1er janvier 1996 l’application de la- présente directive à l’assurance
obligatoire contre les accidents. La situation est réexaminée par le Comité mixte de l’EEE au cours de
l’année 1995.»
2. Au point 12.B (directive 91/674/CEE du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante
«d)Le Liechtenstein adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive avant le 1er juillet 1997.»
B. Chapitre II - BANQUES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT
1. Au point 20 (directive 92/30/CEE du Conseil), les mots «Le Liechtenstein» sont insérés dans l’adaptation b)
avant les mots «La Norvège».
2. Au point 21 (directive 86/635/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1996 figurant dans l’adaptation en ce qui
concerne le Liechtenstein est remplacée par celle du 1er janvier 1997.
C. Chapitre III - BOURSE ET VALEURS MOBILIERES
1. Aux points 27 (directive 88/627/CEE du Conseil), 28 (directive 89/298/CEE du Conseil) et 29 (directive 89/
592/CEE du Conseil), dans les adaptations concernant les périodes transitoires, les mots «et le Liechtenstein»
sont supprimés et la phrase suivante est insérée comme nouvelle deuxième phrase
«Le Liechtenstein met en application les dispositions de la directive d’ici au 1er janvier 1996.»
(21) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 72.
(22) JO n° L 325 du 17.12.1994, p. 69, 70 et 71.
ANNEXE 7 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XII (Libre circulation des capitaux) de l’accord EEE est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE
1. Au point 1 (directive 88/361 /CEE du Conseil, dans l’adaptation d)
a) au troisième tiret, les mots «jusqu’au 1er janvier 1997 pour» sont insérés devant les mots «le Liechtenstein».
En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret
«Le Comité mixte de l’EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période
transitoire.»;
b) au quatrième tiret, la date du 1er janvier 1998 est, en ce qui concerne le Liechtenstein, remplacée par celle du
1er janvier 1999. En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret
«Le Comité mixte de l’EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période
transitoire.»
ANNEXE 8 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XIII (TRANSPORTS) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l’EEE n°
7/94 (23) du 21 mars 1994, n° 20/94 (24) et n° 21/94 (25) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
A. Chapitre I – TRANSPORTS INTÉRIEURS
1. Au point 13 (directive 92/106/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l’adaptation, entre les tirets
concernant l’Islande et la Norvège;
«- Liechtenstein
Motorfahrzeugsteuer,».
B. Chapitre II – TRANSPORT ROUTIER
1. Au point 18.A (directive 93/89/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l’adaptation b), entre les tirets
concernant l’Islande et la Norvège;
«- Liechtenstein
Motorfahrzeugsteuer,».
2. Au point 24.A (directive 91/439/CEE du Conseil, la mention «FL (Liechtenstein),» est insèrèe dans l’adaptation
b), entre les mentions «IS (Islande)» et «N (Norvège)».
3. Au point 26.A (règlement CEE n° 881/92 du Conseil)
a) dans l’énumération des pays figurant dans les adaptations e), f) et g), les mots «le Liechtenstein» sont insérés
entre «l’Islande» et «la Norvège»;
b) le modèle de licence figurant à l’annexe I du règlement, auquel il est fait référence dans l’adaptation g), est
modifié comme suit
i)
dans le texte de la licence, dans l’énumération des pays, les mots «le Liechtenstein» sont insérés entre
«l’Islande» et «la Norvège»;
ii)
dans la note de bas de page (1), la mention «FL (Liechtenstein)» est insérée entre les mentions «IS
(Islande)» et «N (Norvège)».
4. Au point 26.C (règlement CEE n° 3118/93 du Conseil)
a) dans l’énumération des pays figurant aux premier et deuxième alinéas de l’adaptation b), dans l’adaptation
c), au deuxième tiret du premier alinéa de l’adaptation f), ainsi que dans les adaptations h), i) et j), les mots
«le Liechtenstein» sont insérés entre les mots «l’Islande» et «la Norvège»;
b) dans le premier tableau de l’adaptation b)
entre les entrées relatives à l’Islande et à la Norvège sont insérés les éléments suivants
«1994
du 1er janvier au
30 juin 1998
Liechtenstein
37»;
la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa suivant le tableau
«En ce qui concerne le Liechtenstein, le contingent pour 1995 est égal à un douzième du contingent
annuel total fixé pour 1995, multiplié par le nombre de mois restant en 1995 après l’entrée en vigueur
de l’accord EEE pour ce pays.»;
c) les modèles des documents figurant aux annexes I à IV du règlement, visés dans l’adaptation j), sont modifiés
comme suit
(23) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 78.
(24) JO n° L 325 du 17.12.1994, p. 72.
(25) JO n° L 325 du 17.12.1994, p. 73.
i)
à la première page de l’annexe I
– dans le titre de l’autorisation, les mots «au Liechtenstein» sont insérés entre les mots «en Islande»
et «en Norvège»;
– dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions
«Islande (IS)» et «Norvège (N)»;
ii)
à la première page de l’annexe II
– dans le titre de l’autorisation, les mots «au Liechtenstein» sont insérés entre les mots «en Islande»
et «en Norvège»;
– dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions
«l’Islande (IS)» et «la Norvège (N)»;
iii) à la première page de l’annexe III
dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions «Islande
(IS)» et «Norvège (N)»;
iv) sous la rubrique «colonne 6» des notes explicatives de l’annexe III, le tiret suivant est inséré entre les
entrées concernant l’Islande et la Norvège
«- Liechtenstein
FL».
v)
à l’annexe IV
– dans le titre, les mots «DU LIECHTENSTEIN» sont insérés entre les mots «ISLANDAIS» et
«NORVEGIEN»;
– dans le tableau, le sigle «FL» est inséré entre les sigles «IS» et «N».
5. Au point 33 (règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission)
a) dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations a), b), et c), les mots «le Liechtenstein» sont
insérés entre les mots «l’Islande» et «la Norvège»;
b) les modèles de documents figurant aux annexes I bis, III, IV et V du règlement, auxquels il est fait référence
dans le deuxième tiret de l’adaptation c), sont modifiés comme suit
i)
à la première page des annexes I bis, IV et V
– dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions
«Islande (IS)» et «Norvège (N)»;
– dans la note de bas de page (*), les mots «le Liechtenstein» sont insérés entre les mots «l’Islande»
et «la Norvège»;
ii)
à la première page de l’annexe III.
– dans la note de bas de page (**), les mots «Liechtenstein» sont insérés entre les mots «Islande» et
«Norvège».
6. Au point 33.A (règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil)
a) dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations c), d) et e), les mots «le Liechtenstein» sont
insérés entre les mots «l’Islande» et «la Norvège»;
b) les modèles de documents figurant dans les annexe I, II et III du règlement, auxquels il est fait référence
dans le deuxième tiret de l’adaptation c), sont modifiés comme suit
i)
à la première page des annexes I et II
– dans la note de bas de page (1) des annexes I et II et dans la note de bas de page (3) de l’annexe I,
la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions «Islande (IS)» et «Norvège (N)»;
– dans la note de bas de page (*), les mots «Liechtenstein» sont insérés entre les mots «Islande» et
«Norvège»;
ii)
à l’annexe III
– dans le tableau, le sigle «FL- est inséré entre les sigles «IS» et «N».
D. Chapitre VI - AVIATION CIVILE
1. Entre les titres du chapitre (VI - AVIATION CIVILE» et le sous-titre «i) Règles de concurrence», le texte
suivant est inséré
«Le Liechtenstein met en application les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les sous-titres
ii) à vi) à partir du 1er janvier 2000, sous réserve d’un réexamen de la situation par le Comité mixte de l’EEE
au cours de l’année 1999.»
ANNEXE 9 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XVI (MARCHES PUBLICS) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE
ne 7/94 (“) du 21 mars 1994, est modifiée comme suit
A. ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
1. Au point 1 (directive 71/304/CEE du Conseil, la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier
1996 dans l’adaptation b).
2. Au point 2 (directive 93/37/CEE du Conseil)
a) dans l’adaptation d), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret
«– pour le Liechtenstein: le «Handelsregister», le «Gewerberegister,»;
b) l’adaptation suivante est ajoutée
«g) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent
en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la directive
est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»
3. Au point 3 (directive 93/36/CEE du Conseil)
a) dans l’adaptation e), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret
«– pour le Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister,»;
b) l’adaptation suivante est ajoutée
«h) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent
en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la directive
est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»
4. Au point 4 (directive 93/38/CEE du Conseil)
a) au début de l’adaptation a) est insérée la phrase suivante
«en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en
vigueur le 1er janvier 1996;»;
b) la dernière phrase de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant
«Pendant ces périodes transitoires, l’application de la directive est mutuellement suspendue entre ces Etats
et les autres parties contractantes;».
5. A la fin du point 4.A (décision 93/327/CEE de la Commission) est ajouté le texte suivant
«Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision comportent l’adaptation suivante
En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision entrent en
vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la décision est
mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»
6. Au point 5 (directive 89/665/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier
1996 dans l’adaptation a)
7. Au point 5.A (directive 92/13/CEE du Conseil), l’adaptation a) est remplacée par le texte suivant
«a) En ce qui concerne le Liechtenstein et la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive
entrent en vigueur en même temps que la directive 93/38/CEE du Conseil, conformément à l’annexe XVI
de l’accord EEE. Pendant ces périodes transitoires, l’application de la directive est mutuellement suspendue
entre ces Etats et les autres parties contractantes.»
8. Au point 5.B (directive 92/50/CEE du Conseil)
a) dans l’adaptation b), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret
«– pour le Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister,»;
b) l’adaptation suivante est ajoutée
«c) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent
en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la directive
est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»
9. Au point 6 (règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er
janvier 1996 dans l’adaptation a).
B. APPENDICE 14: AUTORITES NATIONALES AUXQUELLES PEUVENT ETRE ADRESSÉES LES DEMANDES
D’APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION VISEES A L’ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 92/13/
CEE DU CONSEIL
1. A l’appenbdice 14, la rubrique suivante est insérée avant la rubrique
«EN NORVEGE»
«AU LIECHtenSTein
Amt für Volkswirtschaft (Office de l’Econonnie nationale).»
(26) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 134.
ANNEXE 10 A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XVII (PROPRIETE INTELLECTUELLE) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte
de l’EEE no 7/94 (27) du 21 mars 1994 et la décision 10/95 (28), est modifiée comme indiqué ci-après.
1. Au point 6 (règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante
d) en outre, les dispositions suivantes sont applicables
En raison de l’union qui existe entre le Liechtenstein et la Suisse en matière de brevets, le Liechtenstein ne
délivre aucun certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que prévu dans le règlement.»
ANNEXE 11 A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XVIII (SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL, DROIT DU TRAVAIL, ET EGALITE DE TRAITEMENT DES
HOMMES ET DES FEMMES) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 7/94 (29)
du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
Egalité de traitement entre hommes et femmes
1. Au point 18 (directive 76/207/CEE du Conseil), le texte de l’adaptation est remplacé par le texte suivant
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive à
partir du 1er janvier 1996.»
ANNEXE 12 A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XX (ENVIRONNEMENT) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de ITEE
no 7/94 (30) du 21 mars 1994, no 22/94 (31) et no 23/94 (32) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE
A. Chapitre I – GENERALITES
1. Au point 2.A (directive 91/692/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive
à partir du 1er janvier 1996.»
B. Chapitre IV – PRODUIT CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE
1. Au point 24 (directive 90/219/CEE du Conseil), les mots «le Liechtenstein» sont supprimés de l’adaptation, et
la phrase suivante est ajoutée
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet
1996.»
2. Au point 24.A (décision 91/448/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet
1996.»
3. Au point 25 (directive 90/220/CEE du Conseil), les mots «Le Liechtenstein» sont supprimés dans l’adaptation
a) et la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet
1996.»
4. Au point 25.A (décision 91/596/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation b)
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet
1996.»
5. Au point 25.B (décision 92/146/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet
1996.»
C. Chapitre V – DECHETS
1. Au point 32.C (règlement (CEE) no 2859/93 du Conseil), l’alinéa suivant est ajouté à l’adaptation
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2,
40, 41 et 42 du règlement à partir du 1er janvier 1996.»
(27) JO no L 160 du 28.6.1994, p. 138.
(28) JO no L
(29) JO no L 160 du 28.6.1994, p. 140.
(30) JO no L 160 du 28.6.1994, p. 143.
(31) JO no L 325 du 17.12.1994, p. 74.
(32) JO no L 325 du 17.12.1994, p. 76.
ANNEXE 13 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE
L’annexe XXI (STATISTIQUES) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n°
7/94(33) du 21 mars 1994, est modifiée comme suit.
A. Statistiques commerciales
1. Au point 1 (directive 64/475/CEE du Conseil)
a) l’adaptation suivante est insérée
«b) la directive ne s’applique pas au Liechtenstein;»;
b) dans l’adaptation d), les mots «le Liechtenstein» sont supprimés.
2. Au point 3 (directive 72/221 /CEE du Conseil);
a) l’adaptation suivante est insérée
«b) la directive ne s’applique pas au Liechtenstein;»;
b) dans l’adaptation d), les mots «Le Liechtenstein» sont supprimés;
c) l’adaptation e) est supprimée.
3. Au point 4.B (règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil) est insérée l’adaptation suivante
«c) le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le
1er janvier 1997. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation
en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein du point de vue de son régime
statistique.»
B. Statistiques des transports
1. Au point 5 (directive 78/546/CEE du Conseil) est insérée l’adaptation suivante
«a) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le
1er juillet 1999. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation en
tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statis-
tique.»
2. Au point 7.A (décision 93/704/CEE du Conseil) est insérée l’adaptation suivante
«c) pour le Liechtenstein, les données auxquelles il est fait référence à l’article 2 paragraphe 1 sont
communiquées pour la première fois au plus tard le 1er avril 1996 pour l’année 1995.»
C. Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire
1. Entre le titre du chapitre «Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire» et le
point 8 (règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil) est inséré l’alinéa suivant
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des actes
auxquels il est fait référence dans ce chapitre au plus tard le 1er janvier 1999. A la fin de cette période transi-
toire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique
du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique.»
D. Statistiques démographiques et sociales
1. Au point 18.A (règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante
«f) Le règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»
E. Nomenclatures
1. Au point 20 (règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’adaptation
«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement à partir du 1er
janvier 1996.»
2. Au point 20.A (règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil)
a) dans l’adaptation c), après les termes «en Norvège» les mots suivants sont insérés après les mots «en
Islande»
«la «Gemeinde» au Liechtenstein,»;
b) l’adaptation suivante est ajoutée
«d) pour le Liechtenstein, la période transitoire à laquelle il est fait référence à l’article 4 paragraphe 2 se
termine le 31 décembre 1997.»
F. Statistiques agricoles
1. Au point 23 (règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil) est insérée l’adaptation suivante
«f) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le
1er janvier 1997. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation
en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statis-
tique.»
(33)JO no L 160 du 28.6.1994, p. 146.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT L’APPLICATION DU PROTOCOLE 4 A LA SUITE DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD EEE
POUR LE LIECHTENSTEIN
1. Les autorités douanières suisses peuvent délivrer des certificats de circulation EUR 1 conformément aux disposi-
tions du protocole 4 de l’accord EFE pour des marchandises originaires de ITEE au sens dudit protocole qui ont été
exportées du Liechtenstein en Suisse et qui sont réexportées vers une partie contractante à l’accord EEE autre que le
Liechtenstein.
2. Le terme «exportateur» utilisé dans le protocole 4 à l’accord EEE peut également désigner des exportateurs en
Suisse pour des marchandises originaires de l’EEE au sens du protocole qui ont été exportées du Liechtenstein en
Suisse et qui sont réexportées vers une partie contractante à l’accord EEE autre que le Liechtenstein. Une déclaration
sur facture peut être établie par les exportateurs suisses conformément à l’article 21 du protocole si les produits
concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’EEE et remplissent les autres conditions
prévues par le protocole.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la délivrance de certificats de circulation EUR 1,
l’autorisation des exportateurs agréés, le contrôle de la preuve de l’origine et l’application des dispositions concernant
les sanctions soient effectuées par les autorités compétentes conformément aux dispositions prévues dans le protocole
4. Dans le cas où un différend impliquant les autorités suisses ne pourrait être résolu, ces autorités peuvent faire
parvenir par écrit des observations qui seront examinées par le Comité mixte de l’EEE. Le Comité jugera s’il convient
de les inviter à assister à sa réunion pour présenter oralement des observations dans des cas de ce type.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT LE REGIME DE TRANSIT A TRAVERS LA SUISSE
Le Conseil de l’EEE a pris acte des modalités spécifiques de l’application de l’accord EEF en ce qui concerne les droits
exigés à la frontière suisse pour les marchandises couvertes par l’accord EEF mais exclues de l’accord de libre échange
de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne.
Dans le cas où l’importation de ces marchandises est effectuée par les autorités douanières suisses qui ne sont pas
spécifiquement mandatées pour effectuer un dédouanement EEE pour le Liechtenstein, l’importateur peut opter soit
i) pour le paiement de droits perçus conformément à l’accord de libre échange entre la Suisse et la Communauté
économique européenne et remboursés par l’Office des douanes du Liechtenstein; soit
ii) pour l’application de la convention relative à un régime de transit commun (article 20 paragraphe 2).
Ces possibilités qui s’offrent à l’importateur du Liechtenstein ont été confirmées par les autorités douanières suisses
par lettre en date du 25 novembre 1994.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Le Conseil de l’EEE rappelle que les parties contractantes à l’accord EEE se sont engagées à réexaminer à la fin de
la période transitoire prévue dans le protocole 15 de l’accord les mesures transitoires prévues dans ledit protocole,
en tenant dûment compte de la situation géographique particulière du Liechtenstein.
Le Conseil EEE reconnaît que le Liechtenstein dispose d’une très faible surface habitable à caractère rural qui compte
un pourcentage inhabituellement élevé de résidents et d’employés non ressortissants de la Principauté. En outre, il
reconnaît qu’il est d’un intérêt vital pour le Liechtenstein de conserver son identité nationale propre.
Le Conseil EEE convient que, dans le cadre du réexamen des mesures transitoires prévues dans l’accord, il convien-
drait de tenir compte des éléments qui, conformément à la déclaration faite par le gouvernement du Liechtenstein sur la
situation particulière du pays, pourraient justifier l’adoption de mesures de sauvegarde par le Liechtenstein comme prévu
à l’article 112 de l’accord EEE, à savoir une augmentation exceptionnelle du nombre de ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne ou d’autres Etats de l’AELE, ou du nombre total d’emplois dans l’économie, par rapport
au chiffre de la population locale. II doit en outre être tenu compte des éventuelles conséquences du retard de l’entrée
en vigueur de l’EEE pour le Liechtenstein. De plus, en cas de difficultés, les parties contractantes s’efforceront de trouver
une solution qui permette au Liechtenstein d’éviter de recourir à des mesures de sauvegarde. II est entendu que l’égalité
de traitement doit être assurée aux ressortissants des Etats qui sont parties contractantes à l’accord EEE, et que seule
une augmentation du nombre de ressortissants des Etats en question pourrait être prise en compte lors du réexamen.
Enfin, le Conseil de l’EEE rappelle que le Liechtenstein peut à tout moment soulever un problème devant le Comité
mixte de l’EEE ou le Conseil de l’EEF conformément à l’article 5 de l’accord EEE.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT LE PROTOCOLE 18
Le Conseil de l’EEE a pris acte de ce que le Liechtenstein remplira ses obligations aux termes des dispositions du
protocole 18 dans le cadre de son union monétaire avec la Suisse.
Au cas où les autorités monétaires compétentes du Liechtenstein prendraient des mesures conformément à l’article
43 de l’accord, le Liechtenstein en informerait les autres Etats de l’AELE et le Comité permanent des Etats de l’AELE
au plus tard à la date d’entrée en vigueur des mesures.
Le Liechtenstein s’efforcera dans toute la mesure du possible de notifier à l’avance de telles mesures aux autres Etats
de l’AELE et au Comité permanent des Etats de l’AELE.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT LA PARTICIPATION BUDGETAIRE DU LIECHTENSTEIN
RELATIVE A LA COOPERATION DANS DES DOMAINES SPECIFIQUES
EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES
Le Conseil de l’EEE a pris acte de l’intention du Liechtenstein de participer dans le cadre de l’US à des programmes,
projets ou autres actions dans des domaines spécifiques en dehors des quatre libertés à partir de l’entrée en vigueur
de l’accord EEE pour le Liechtenstein. En conséquence, le Liechtenstein contribuera, conformément aux dispositions
de l’accord EEE, au budget de ces programmes, projets ou actions à partir du 1er janvier 1995. Les contributions du
Liechtenstein pour l’année 1995 seront versées après l’entrée en vigueur de l’accord EEE pour le Liechtenstein. A partir
du 1er janvier 1995 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord pour le Liechtenstein, le Liechtenstein peut
participer, en qualité d’observateur, aux programmes, projets ou actions énumérés dans le protocole 31.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT LES ECHANGES DANS LES DOMAINES NON HARMONISES
Le Conseil de l’EEE confirme son interprétation selon laquelle, pour ce qui concerne les produits qui, au sein de
l’EEE, sont pour la première fois mis sur le marché sur le territoire du Liechtenstein, le principe de l’arrêt «Cassis de
Dijon» ne s’applique, dans les échanges entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes à l’accord EEE, qu’aux
seuls produits originaires de l’EEE.
Le Comité mixte de l’EEE examinera la situation un an après l’entrée en vigueur de l’accord EEE pour le Liechtenstein.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN
TITULAIRES DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OBTENUS
A L’ISSUE D’UN ENSEIGNEMENT ET D’UNE FORMATION PROFESSIONNELS
D’UNE DUREE D’AU MOINS TROIS ANS DECERNES DANS UN PAYS TIERS
Notant que l’acquis communautaire figurant à l’annexe VII de l’accord EEE, tel qu’adapté aux fins de l’EEE, ne vise
que les diplômes, certificats et autres titres décernés essentiellement dans les parties contractantes,
Soucieux, toutefois, de tenir compte de la situation particulière des ressortissants de la Principauté de Liechtenstein
qui, compte tenu des possibilités limitées de poursuivre un enseignement post-secondaire au Liechtenstein même, ont
poursuivi leurs études dans un pays tiers,
Notant en outre que le Liechtenstein a conclu des accords avec un certain nombre d’établissements d’enseignement
dans des pays tiers qui comportent l’obligation de contribuer financièrement au budget de ces établissements,
Les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la
Principauté de Liechtenstein titulaires de diplômes d’études couverts par l’acquis, décernés dans un pays tiers et
reconus par les autorités compétentes du Liechtenstein, à entreprendre et poursuivre les activités concernées au sein
de l’Espace économique européen, en reconnaissant sur leurs territoires respectifs ces diplômes, en particulier ceux
obtenus dans des établissements au budget desquels le Liechtenstein contribue financièrement.
Sur demande, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation.
DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE
CONCERNANT LA FOURNITURE PAR LE LIECHTENSTEIN AU COMITE MIXTE DE L’EEE
DE CERTAINES DONNEES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Le Conseil de l’EEE a pris acte de l’intention du Liechtenstein de fournir tous les semestres au Comité mixte de
l’EEE des données concernant ses échanges avec les autres parties contractantes.
Le Comité mixte de l’EEE respectera la confidentialité des données statistiques que lui aura transmises le
Liechtenstein en vue de lui permettre de surveiller-le bon fonctionnement de l’accord.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à
Luxembourg, le 29 avril 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi sait insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 30 novembre 1995.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. part. n° 4059; sess. ord. 1994-1995.
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET MALTE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR
LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR
LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte, désireux de conclure
une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Article ler
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont
a) au Grand-Duché de Luxembourg
(i)
l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune;
(v) l’impôt commercial communal;
(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”)
b) à Malte
l’impôt sur le revenu;
(ci-après dénommé „impôt maltais”.)
2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
3. Nonobstant les autres dispositions du présent article, la présente Convention ne s’applique pas à
l’impôt payé ou dû à Malte conformément aux dispositions de la sous-section (11) de la section 31 de la
Loi de l’Impôt sur le Revenu (Income Tax Act) (Chop. 123) concernant le revenu passible de l’impôt de
toute personne engagée dans la production de pétrole à Malte, ou à toute disposition analogue introduite
après la date de la signature de la présente Convention.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
a) le terme „Luxembourg”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
b) le terme „Malte”, employé dans un sens géographique, désigne l’île de Malte, l’île de Gozo et les autres
îles de l’archipel maltais, y compris leurs eaux territoriales, ainsi que toute zone située hors des eaux
territoriales de Malte qui a été ou pourrait être ultérieurement désignée, en vertu de la législation
maltaise relative au plateau continental et conformément au droit international, comme
une zone où peuvent être exercés les droits de Malte afférents au lit de la mer, au sous-sol marin et à
leurs ressources naturelles;
c) les expressions „un Etat contractant” et „l’autre Etat contractant “ désignent, suivant le contexte, le
Luxembourg ou Malte;
d) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes;
e) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d’imposition;
f) les expressions „entreprise d’un Etat contractant” et „entreprise de l’autre Etat contractant” désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l’autre Etat contractant;
g) le terme „nationaux” désigne
(i)
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant,
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la
législation en vigueur dans un Etat contractant;
h) l’expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité
par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des
points situés dans l’autre Etat contractant;
i) l’expression „autorité compétente” désigne
(i)
au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et
(ii) à Malte, le ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie
a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à
moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant” désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de
son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet
Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et éconofiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux),
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident
de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la
nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun
d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu’une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de
direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable” désigne une installation fixe
d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression „établissement stable” comprend notamment
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources
naturelles, y compris un chantier de forage en mer et
g) un chantier de construction ou de montage, ou toutes activités de surveillance s’y exerçant à condition
que ce chantier ou cette activité ait une durée supérieure à six mois.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,établis-
sement stable” si
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de mar-
chandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mention-
nées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant
de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne engagée dans l’exploration du lit de la mer et de son sous-sol marin ou dans
l’exploitation de leurs ressources naturelles y situées, de même que dans des activités complémentaires ou
auxiliaires à ces activités, est réputée exercer de telles activités par l’intermédiaire d’un établissement
stable dans cet Etat.
5. Une entreprise d’un Etat contractant est réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat
contractant si
a) il est fait usage par l’entreprise, d’un équipement suffisant pour pouvoir exercer ses activités dans cet
autre Etat;
b) l’entreprise exerce des activités de surveillance dans cet autre Etat en connexion avec l’utilisation d’un
équipement visé à l’alinéa a).
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, lorsqu’une personne - autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d’une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant
de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise,
à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au
paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne
permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de
ce paragraphe.
7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre
Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier,
d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent
sont exercées exclusivement ou presqu’exclusivement pour le compte de l’entreprise (ou pour le compte
de l’entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur
cette entreprise, ou qui sont soumises à un même contrôle commun) et que, dans leurs relations
commerciales ou financières, les conditions convenues ou imposées entre eux diffèrent de celles qui
seraient convenues ou imposées si cela n’avait pas été le cas, cet agent n’est pas considéré, au sens du
présent paragraphe, comme un agent jouissant d’un statut indépendant.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque
de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus
des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet
autre Etat.
2. L’expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de PEtat contractant où les biens
considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables
ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation ou de l’exploration de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des
biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la
location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une
profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont
imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce
son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des
conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue
un établissement stable ou avec d’autres entreprises associées avec lesquelles elle est en relation
d’affaires.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de
l’entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, (y compris les dépenses de
direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles si l’établisse-
ment stable avait constitué une entité indépendante payant ces dépenses, soit dans l’Etat contractant où est
situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Les dispositions du présent article n’affectent pas l’application de la législation d’un Etat contrac-
tant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne, y compris la détermina-
tion de cet assujetissement à l’impôt par l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou par l’évaluation par
l’autorité compétente de cet Etat, dans des cas où il est impossible ou impraticable, d’après les
informations dont dispose l’autorité compétente de cet Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un
établissement stable, pourvu que cette législation soit appliquée et que le résultat soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des
marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
7. Les dispositions du présent article n’affectent pas les dispositions légales d’un Etat contractant
concernant l’imposition des bénéfices d’une entreprise d’assurance.
8. Lorsque les bénéfices comprennent. des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du
présent article.
Article 8
Trafic international
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic interna-
tional, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à
un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction. au contrôle ou au capital
d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des
entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Les dispositions du présent article n’affectent pas l’application de la législation d’un Etat contrac-
tant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, y compris la détermi-
nation de cet assujettissement à l’impôt par l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou par l’évaluation par
l’autorité compétente de cet Etat, dans des cas où il est impossible ou impraticable, d’après les
informations dont dispose l’autorité compétente de cet Etat, de déterminer les revenus imputables à une
entreprise, pourvu que cette législation soit appliquée et que le résultat soit conforme aux principes
contenus dans le présent article.
3. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en
conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet
autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise
du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du
montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte
des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais
a) lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de
Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt luxembourgeois ainsi établi ne peut excéder
(i)
5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une
société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes;
(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
b) lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de Malte à un résident du
Luxembourg qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt maltais sur le montant brut des dividendes ne
peut exéder l’impôt dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception
des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l’intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable
ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou
les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont
imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des
intérêts au sens du présent article.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant
les cas, sont applicables.
4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif,
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme ,redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations ou les créances,
périodiques ou non, et quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, dans la mesure où elles sont
payées pour
a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’autres
propriétés ou droits semblables;
b) la fourniture de connaissances ou d’informations dans le domaine scientifique, technique, industriel ou
commercial;
c) la fourniture de toute assistance auxiliaire et subsidiaire comme moyen permettant l’application ou la
jouissance de toutes ces propriétés ou droits mentionnés au sous-paragraphe a), ou de toutes ces
connaissances ou informations mentionnées au sous-paragraphe b);
d) l’usage ou la concession de l’usage
(i)
de films cinématographiques, ou
(ii) de films ou de bandes vidéo dans le domaine de la télévision, ou
(iii) de bandes magnétiques dans le domaine de la radiodiffusion;
e) la renonciation totale ou partielle relative à l’usage, à la fourniture ou à toute propriété ou droit
mentionnés dans le présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou
le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7
ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu à paiement
des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances celles-ci sont considérées
comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la
prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
Article 13
Aliénation des biens
1. Les revenus ou les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens
immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, ainsi que les gains provenant de
l’aliénation d’actions ou de participations dans une société dont l’actif comprend principalement des biens
immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un
établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat
contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels revenus ou gains provenant
de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’enteprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans l’autre Etat.
3. Les revenus ou les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou
aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou
aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
4. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes l, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables
dans l’autre Etat contractant, dans les cas suivants
a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice
de ses activités (en ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant uniquement dans
la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe); ou
b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale
ou supérieure à 90 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant
l’année civile considérée.
2. L’expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi
y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat vendant une période ou des périodes n’excédant pas au total
183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile
considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un
résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise
d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel
qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces
revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les
activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations
similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les pensions et autres sommes payées en application
de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i)
possède la nationalité de cet Etat; ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collec-
tivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au
titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat
contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants et stagiaires
Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre
dans l’autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l’autre Etat uniquement
a) en qualité d’étudiant d’une université reconnue, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut
similaire d’enseignement reconnu de cet autre Etat; ou
b) en qualité de stagiaire ou d’apprenti; ou
c) en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu principalement dans le but
de poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation de la part du Gouvernement de l’un ou de
l’autre Etat ou d’un organisme scientifique, éducatif, religieux ou philanthropique ou dans le cadre
d’un programme d’assistance technique établi par le Gouvernement de l’un ou de l’autre Etat;
est exemptée d’impôt dans cet autre Etat sur
a) toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, de
recherches ou de formation;
b) le montant de cette bourse, de cette allocation ou de ce prix; et
c) toute rémunération reçue en contrepartie de services personnels rendus dans cet autre Etat, pourvu que
la rémunération constitue les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien.
Article 21
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe ler ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,
suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un
Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs exploités en trafic international, par une
entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires
ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 23
Elimination de la double imposition
1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Malte, le Luxembourg exempte de
l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) à f), mais
il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident,
appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de
l’article 12 sont imposables à Malte, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus
de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Malte. Cette déduction ne peut
toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces de redevances
reçues de Malte.
c) Lorsqu’une entreprise du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de
l’article 7 sont imposables à Malte, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus
de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Malte, mais seulement lorsque
l’entreprise bénéficie à Malte d’un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique
administrative de Malte. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant
déduction, correspondant à ces revenus reçus de Malte. Les Gouvernements des Etats contractants
conviennent périodiquement ce qu’il faut entendre par traitement fiscal spécial aux termes des
dispositions du présent sous-paragraphe.
d) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des
intérêts ou des redevances provenant de Malte, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur
les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt qui aurait été dû en l’absence des
exemptions ou des réductions de l’impôt maltais conformes aux mesures spéciales d’encourage-
ments pour la promotion du développement de l’industrie, de l’infrastructure et du tourisme à Malte,
pourvu que, dans le cas des intérêts ou des redevances, cet impôt soit censé avoir été payé au taux
de
(i)
10 pour cent du montant brut des intérêts visés à l’article 11; et
(ii) 10 pour cent du montant brut des redevances visées à l’article 12.
Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent durant une période de sept ans commençant
le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Cette période pourra
être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes.
e) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources maltaises,
le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du
Luxembourg détienne directement depuis le début de l’exercice social au moins 25 pour cent du
capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Malte à un impôt sur le
revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou
parts susvisées de la société maltaise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembour-
geois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la
société maltaise est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit à Malte en accord avec la législation
maltaise prévoyant des encouragements pour la promotion du développement de l’industrie, de
l’infrastructure et du tourisme à Malte.
f) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources maltaises non visées au sous-
paragraphe e), ces dividendes sont soumis à l’impôt luxembourgeois, mais le montant à imposer est
diminué à concurrence de l’impôt maltais frappant ces dividendes. Il est porté en déduction de l’impôt
luxembourgeois un impôt au taux de 15 pour cent sur ces dividendes diminués de l’impôt maltais
(s’il y en a un) afférent auxdits dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de
l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes reçus de Malte.
2. A Malte la double imposition est éliminée comme suit
a) Sous réserve des dispositions de la législation de Malte concernant la déduction de l’impôt maltais
de l’impôt étranger, lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, des revenus de
sources situées au Luxembourg font l’objet d’une imposition à Malte, l’impôt luxembourgeois dû sur
ces revenus est déductible de l’impôt maltais afférent auxdits revenus.
b) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie un dividende à une société qui est un
résident de Malte qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote
de la première société, la déduction tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois dont la
déduction est prévue au sous-paragraphe a) du présent paragraphe) de l’impôt luxembourgeois dû par
la première société, au titre des bénéfices ayant servi au paiement de ce dividende.
3. Lorsque la Convention prévoit qu’un revenu provenant d’un Etat contractant est exonéré, en tout ou
partie, d’impôt dans cet Etat contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat
contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans
cet autre Etat et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération dans le premier Etat n’est
accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre Etat.
Article 24
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune impo-
sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition
s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents
d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat
contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe ler de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du
paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une
entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient
été payés à un résident du premier Etat.
De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant
sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux personnes physiques qui sont des résidents de l’autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille, ou
de toutes autres circonstances personnelles, qu’il accorde à ses propres résidents.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts
de toute nature ou dénomination.
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas
relève du paragraphe 1er de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la
Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de
la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des
échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu
au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats
contractants.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle pré-
voit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er.
Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement
ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces
renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
Etat contractant l’obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à
celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un
procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 28
Exclusion de certaines sociétés
1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux sociétés bénéficiant d’un
traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l’un ou de l’autre des
Etats contractants. Elles ne s’appliquent pas non plus aux revenus qu’un résident de l’autre Etat
contractant tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette
personne possède.
2. Les Gouvernements des Etats contractants conviennent périodiquement ce qu’il faut entendre par
traitement fiscal spécial aux termes des dispositions du paragraphe let du présent article.
Article 29
Entrée en vigueur
1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement que les exigences consti-
tutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies.
2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications visées au
paragraphe let et ses dispositions seront applicables
a) au Luxembourg
(i)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le let janvier
de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
fiscale commençant le ou après le let janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention
entrera en vigueur;
b) à Malte
aux impôts perçus pour toute année d’imposition commençant le ou après le let janvier de l’année civile
suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.
Article 30
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Chaque Etat contractant pourra, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée
en vigueur de la Convention, dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum
de six mois avant la fin de toute année civile. Dans cette éventualité, la Convention cessera d’être
applicable
1) au Luxembourg
a)
en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier
de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;
b)
en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au
cours de laquelle le préavis aura été notifié;
2. à Malte
aux impôts perçus pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de la deuxième
année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 29 avril 1994, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de Malte
(suivent les signatures)
Jacques F. POOS
Guido DE MARCO
Ministre des Affaires Etrangères,
Vice-Premier Ministre,
du Commerce Extérieur et de la Coopération
Ministre des Affaires Etrangères
*
Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion
fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole, signés à
Singapour, le 6 mars 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1995
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons