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Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

A — No 96

14 décembre 1995

Règlement grand-ducal du 12 novembre 1995 portant exécution des Directives des C.E. relatives à la

réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et

forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de

tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes ci-après

Directives N°

Dénomination

des C.E.

94/12/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994,

L 100

relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les

19 avril 1994

émissions des véhicules à moteur et modifiai-it la directive 70/220/CEE

94/20/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994,

L 195

relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et

29 juillet 1994

de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules

94/53/CE

Directive de la Commission, du 15 novembre 1994, modifiant l’article 2

L 299

de la directive 93/91/CEE portant adaptation au progrès technique de la

22 novembre 1994

directive 78/316/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des

véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et

indicateurs)

Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la

publication au journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant

exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu’il a été modifié par celui du 28 février 1994.

Article C

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Château de Berg, le 12 novembre 1995.

Mady Delvaux-Stehres

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques F. Poos

Doc. pari. 4065; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de

prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime

de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et notamment les articles 2 et 4, paragrahe 2;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Considérant qu’en raison de problèmes techniques et administratifs, il est nécessaire de modifier certains délais en

relation avec les périodes de dépôt des demandes d’obtention de ladite prime et de notification des transferts de droits

à la prime;

Arrête

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine au,titre de la campagne 1996 sont à

déposer au cours de la période du 8 au 26 janvier 1996 auprès du Service d’Economie Rurale.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

La participation de l’année luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie relève du

ministre de la Force publique.

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le transfert de droits à la prime au titre de la campagne 1996 doit être notifié au Service d’Economie Rurale

au plus tard le 15 décembre 1995.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

La mission du détachement consistera à participer à la mise en oeuvre d’un plan de paix pour l’ex-

Yougoslavie, sous mandat de l’Organisation des Nations Unies.

Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole, signés à Singapour, le 6

Sont approuvés la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de

Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et

sur la fortune ainsi que le Protocole, signés à Singapour, le 6 mars 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 30 novembre 1995.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. pari. 4043; sess. ord. 1994-1995.

CONVENTION

entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Singapour

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Singa-

pour, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

de chaque Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le

système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires

payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont

a) dans le Grand-Duché de Luxembourg

(i)

l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune; et

(v) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”);

b) dans la République de Singapour

l’impôt sur le revenu;

(ci-après dénommé ,.impôt de Singapour”).

4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après

la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les rempla-

ceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes

apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) (i)

le terme „Singapour” désigne la République de Singapour;

(ii) le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg;

b) les expressions „un Etat contractant`’ et „l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le

Luxembourg ou Singapour

c) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et autres groupements de

personnes considérés comme personnes morales aux fins d’imposition;

d) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d’imposition;

e) les expressions „entreprise d’un Etat contractant” et „entreprise de l’autre Etat contractant” désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée

par un résident de l’autre Etat contractant;

f) l’expression „autorité compétente” désigne

(i)

au Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) à Singapour, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;

g) le terme „impôt” désigne, suivant le contexte, l’impôt luxembourgeois ou l’impôt de Singapour;

h) le terme „national” désigne

(i)

toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la légis-

lation en vigueur dans un Etat contractant.

i) l’expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité

par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le

navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ou entre de

tels points et une ou plusieurs installations utilisées pour l’exploration ou l’exploitation de ressources

naturelles situées dans les eaux attenantes aux eaux territoriales de cet autre Etat contractant.

2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas

définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la

Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Domicile fiscal

1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant” désigne toute

personne qui est considérée comme résident d’un Etat contractant aux fins d’imposition par cet Etat

contractant.

2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux Etats

contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer

d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats

contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens

personnels et économiques sont les plus étroits (ci-après dénommé „centre des intérêts vitaux”);

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou

si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est

considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de

façon habituelle dans aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la

question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu’une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de

direction effective est situé. Si son siège de direction effective ne peut être déterminé, les autorités

compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable” désigne une installation fixe

d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression „établissement stable” comprend notamment, mais ne s’y limite pas

a) un siège de direction;

b) une succursale;

c) un bureau,

d) un magasin ou autre débouché de vente;

e) une usine;

f) un atelier;

g) un entrepôt, sauf s’il est utilisé aux fins mentionnées au paragraphe 5; et

h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de ressources naturelles.

3. L’expression „établissement stable” comprend également

a) un chantier de construction ou de montage, mais seulement lorsque ce chantier ou toute combination

de chantiers durent pendant une période ou des périodes excédant au total six mois au cours de toute

période de 12 mois;

b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident d’un Etat contractant

agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel.

4. On considère qu’une entreprise d’un Etat contractant dispose d’un établissement stable dans

l’autre Etat contractant si elle exerce dans cet autre Etat contractant, pendant une période ou des

périodes excédant au total six mois au cours de toute période de 12 mois, des activités de surveillance

en relation avec un chantier de montage ou toute combination de chantiers réalisés dans cet autre

Etat contractant.

5. On ne considère pas qu’il y a „établissement stable” si

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant

à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou

d’exposition;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une

autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations,

de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

6. Une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 7, agissant

dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme

„établissement stable” dans le premier Etat contractant

a) si elle dispose dans le premier Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui

permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’exercice de cette autorité ne

soit limité à l’achat de marchandises pour cette entreprise; ou

b) si elle dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de marchandises appartenant

à l’entreprise au moyen duquel elle exécute régulièrement des commandes pour le compte de

l’entreprise; ou

c) si elle assure habituellement des commandes dans le premier Etat contractant exclusivement ou

presque exclusivement pour l’entreprise même ou pour toute autre entreprise contrôlée par elle ou qui

détient une participation majoritaire dans son capital.

7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable

dans l’autre Etat contractant du seul fait que cette entreprise exerce son activité dans cet autre Etat

contractant par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant

d’un statut indépendant, si un tel courtier, commissionnaire ou agent agit dans le cadre ordinaire de son

activité,

8. Une entreprise d’un Etat contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un

établissement stable dans l’autre Etat contractant si elle perçoit des primes dans cet autre Etat contractant

ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un employé ou représentant qui s’y trouve

et qui n’est pas un agent indépendant auquel le paragraphe 7 s’applique.

9. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat contractant.

2. L’expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens

considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé

concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables

ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres

ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de

la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes ler et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement

stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont

imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement

stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son

activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est

imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il

avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions

identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un

établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction toutes les

dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, qui seraient

déductibles si l’établissement stable constituait une entreprise indépendante, dans la mesure où elles

peuvent raisonnablement être imputées à l’établissement stable, qu’elles soient exposées dans l’Etat

contractant où est situé l’établissement stable ou ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon

la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu

soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des

marchandises pour l’entreprise.

6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices d’une entreprise de l’un des Etats contractants provenant de l’exploitation, en trafic

international, de navires ou d’aéronefs sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais uniquement si

ces bénéfices proviennent de cet autre Etat contractant. Toutefois, l’impôt prélevé en raison de tels

bénéfices dans cet autre Etat est réduit de moitié.

2. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices des entreprises de transport

maritime ou aérien provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme

international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle

ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital

d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,

liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des

entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des

entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de

cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10

Dividendes

I. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans

l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat,

mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut

excéder

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une

société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie

les dividendes;

b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe _ler les dividendes payés par une société qui est un

résident du Luxembourg au Gouvernement de Singapour sont exemptés de l’impôt luxembourgeois.

3. Pour l’application du paragraphe 2, l’expression „Gouvernement de Singapour” comprend

a) l’Autorité monétaire de Singapour et le Conseil des Commissaires du Trésor, Singapour (the Monetary

Authority of Singapore and the Board of Commissioners of Currency, Singapore);

b) la société d’investissement du Gouvernement de Singapour (the Government of Singapore Investment

Corporation Pte Ltd);

c) la société Intraco, la Banque de développement de Singapour, la société d’assurance pour le Crédit à

l’exportation de Singapour, la société de participations financières Temasek et la société de

participations financières Technologies de Singapour (Intraco Limited, Development Bank of

Singapore Ltd, Export Credit Insurance Corporation of Singapore Ltd, Temasek Holdings Pte Ltd and

Singapore Technologies Holdings Pte Ltd);

d) un établissement public (a statutory body); et

e) tout établissement dont le capital est en totalité ou majoritairement détenu par le Gouvernement de

Singapour, une de ses collectivités locales ou un de ses établissements publics, lorsqu’il en aura été

convenu ainsi périodiquement par lés autorités compétentes.

4. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou

d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis

au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat contractant dont la société

distributrice est un résident.

5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes,

résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes

est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable

qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas,

les dispositions de l’article 7 sont applicables.

6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant. cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable

situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués,

sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non

distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

7. Pour l’application de la présente Convention des dividendes attribués par une société malaise et

provenant de bénéfices tirés de sources à Singapour et considérés comme dividendes de sources à

Singapour en accord avec la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur

le revenu entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la Malaisie, signée

le 26 décembre 1968, sont traités comme dividendes attribués par une société qui est un résident de

Singapour.

8. a) Si, en vertu de la législation actuelle de Singapour les dividendes payés par une société qui est un

résident de Singapour à un résident du Luxembourg qui en est le bénéficiaire effectif, aucun impôt n’est

prélevé à Singapour sur les dividendes en addition à l’impôt prélevé en rapport avec les bénéfices ou le

revenu de la société.

b) Si, après la signature de cette Convention Singapour établit un impôt sur les dividendes en addition

à l’impôt prélevé en rapport avec les bénéfices ou le revenu d’une société qui est un résident de Singapour,

cet impôt peut être prélevé mais l’impôt ainsi prélevé sur les dividendes touchés par un résident du

Luxembourg qui esc le bénéficiaire effectif de ces dividendes le sera en accord avec les dispositions du

paragraphe ler.

9. a) Les dispositions de cet article n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui

servent au paiement des dividendes.

b) Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités

d’application de cet article.

Article 11

Intérêts

l. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat contractant.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi

établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats

contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés au

Gouvernement de l’autre Etat contractant sont exemptés d’impôt dans le premier Etat contractant.

4. Pour l’application du paragraphe 3, le terme „Gouvernement”

a) a dans le cas de Singapour le sens lui attribué au paragraphe 3 de l’article 10;

b) dans le cas du Luxembourg désigne le Gouvernement du Luxembourg et comprend

i)

une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales;

ii)

la Société Nationale de Crédit et d’Investissement; et

iii) tout établissement dont le capital est en totalité ou majoritairement détenu par le Gouvernement du

Luxembourg, une de ses collectivités locales ou un de ses établissements publics, lorsqu’il en aura

été convenu ainsi périodiquement par les autorités compétentes.

5. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et

notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres ou obligations d’emprunt, ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes

prêtées par la législation de l’Etat contractant d’où proviennent ces revenus, y compris les intérêts sur des

paiements de vente par versements échelonnés. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas

considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts

une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que

la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7

sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque

le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un

établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui

supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement

stable est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et

l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour

laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de

pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas,

la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et

compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif,

l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités

compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette

limitation.

3. Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques ou les bandes pour des émissions télévisées ou

radiophoniques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle,

d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un

équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience

acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les

redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est

situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, un établissement public ou un résident

de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat

contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au

paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont

considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et

l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation

pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat

contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans un Etat

contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains

provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont

imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de

biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat

contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne

sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

5. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les gains réalisés par le Gouvernement

de Singapour sur l’aliénation de titres au Luxembourg sont exemptés de l’impôt luxembourgeois.

6. Pour l’application du paragraphe 5

a) l’expression du „Gouvernement de Singapour” a le sens lui attribué au paragraphe 3 de l’article 10;

b) le terme „titres” désigne les actions ou autres parts bénéficiaires visées au paragraphe 4 de l’article 10

et les fonds publics ou obligations d’emprunts visés au paragraphe 5 de l’article 11.

Article 14

Services personnels

1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17, 18 et 19, les traitements, salaires et autres

rémunérations similaires au titre d’un emploi salarié ainsi que les revenus au titre d’une profession

libérale ou d’autres activités indépendantes à caractère similaire qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi, la profession libérale ou les activités

ne soient exercés dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi, la profession libérale ou les activités sont

exercés dans l’autre Etat contractant, la rémunération ou le revenu qui en provient est imposable dans cet

autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la rémunération ou le revenu qu’un résident d’un Etat

contractant reçoit au titre d’un emploi salarié, d’une profession libérale ou d’activités exercés dans l’autre

Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total

183 jours au cours de l’année civile considérée, et

b) la rémunération ou le revenu sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui est

un résident du premier Etat, et

c) la rémunération ou le revenu ne sont pas supportés par un établissement stable que cette personne a

dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, par un résident

d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 15

Tantièmes

1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat

contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe

similaire d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. La rémunération qu’une personne visée au paragraphe ler reçoit de la société en raison de l’exercice

d’une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux

dispositions de l’article 14.

Article 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions de l’article 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de

ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un

artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont

imposables dans cet autre Etat contractant.

Toutefois, ces revenus sont exemptés de l’impôt dans cet autre Etat contractant si la charge de ces

activités est en totalité ou substantiellement supportée au moyen des fonds publics du Gouvernement de

l’un des Etats contractants ou de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses établissements publics.

2. Lorsque les revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par un artiste du spectacle ou

sportif sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans le premier Etat

contractant.

Toutefois, ces revenus sont exemptés de l’impôt dans le premier Etat contractant si la charge de ces

activités est en totalité ou substantiellement supportée au moyen des fonds publics du Gouvernement

de l’un des Etats contractants ou de l’une de ses collectivités locales ou de l’un de ses établissements

publics.

Article 17

Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres sommes payées en

application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat

contractant sont imposables dans cet Etat.

Article 18

Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’un de ses

établissements publics ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services

rendus à cet Etat ou à cet établissement ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services

sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat qui

(i)

possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. Les pensions payées par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics ou collectivités

locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique,

au titre de services rendus à cet Etat ou à cet établissement ou collectivité, ne sont imposables que dans

cet Etat.

3. Les dispositions des’articles 14, 15 et 17 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre

de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant

ou l’un de ses établissements publics ou collectivités locales.

Article 19

Etudiants et apprentis

Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant

un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat uniquement en qualité

d’étudiant d’une université, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut similaire d’enseignement

reconnu du premier Etat, ou en qualité de stagiaire ou d’apprenti technicien, pendant une période

n’excédant pas cinq années consécutives à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat

en rapport avec ce séjour, est exempté dans le premier Etat sur

a) toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de

formation; et

b) toute rémunération reçue en contrepartie de services rendus dans le premier Etat, pourvu que la

rémunération constitue les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d’entretièn, dont le montant est

périodiquement arrêté par les autorités compétentes.

Article 20

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la

présente Convention et qui proviennent d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Article 21

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 et qui sont situés dans l’autre Etat

contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par

des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat

contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 22

Limitation de l’exemption ou de la réduction

1. Lorsque la présente Convention prévoit (avec ou sans autres conditions) que les revenus ayant leur

source au Luxembourg sont exemptés d’impôt ou sont imposés à un taux réduit au Luxembourg et que,

suivant la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus y sont soumis à l’impôt à concurrence de leur

montant transféré ou perçu à Singapour, et non à concurrence de leur montant total, l’exemption ou la

réduction d’impôt qui doit être accordée en vertu de la présente Convention ne s’applique qu’au montant

de revenu ainsi transféré ou perçu à Singapour.

2. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux revenus touchés par le Gouvernement de Singapour

ou toute personne agréée par les autorités compétentes de Singapour pour les besoins de ce paragraphe.

L’expression „Gouvernement de Singapour” comprend ses agences et établissements publics.

Article 23

Elimination des doubles impositions

1. Au Luxembourg, les doubles impositions sont éliminées comme suit

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément

aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Singapour, le Luxembourg exempte

de l’impôt ces. revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b), c), d)

et e).

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions

des articles S, 10, 11, 12 et 20 sont imposables à Singapour, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il

perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Singapour.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant

à ces éléments de revenus reçus de Singapour.

c) Pour l’application du sous-paragraphe b) du paragraphe ler l’expression „impôt payé à Singapour” est

censée comprendre 1e montant de l’impôt de Singapour qui aurait été dû en l’absence des exemptions

ou des réductions prévues par la législation de Singapour relative aux encouragements pour la

promotion du développement économique à Singapour. Pour l’application de cette disposition le

montant de l’impôt censé avoir été payé est de

i)

10 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas du paragraphe 1 b) de l’article 10;

ii)

10 pour cent du montant brut des intérêts dans le cas du paragraphe 2 de l’article 11; et

iii) 10 pour cent du montant brut des redevances dans le cas du paragraphe 2 de l’article 12.

d) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du

Luxembourg reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg, le Luxembourg

peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce

résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

e) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources de Singapour,

le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du

Luxembourg détienne directement depuis le début de l’exercice d’exploitation au moins 10 pour cent

du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Singapour à un impôt

sur le revenu correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou

parts susvisées de la société de Singapour sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt

luxembourgeois sur la fortune. L’exemption prévue par ce sous-paragraphe s’applique aussi même si

la société de Singapour est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit à Singapour en accord avec

la législation de Singapour prévoyant des encouragements pour la promotion du développement

économique à Singapour.

2. A Singapour, les doubles impositions sont évitées comme suit

a) Sous réserve des dispositions de la législation de Singapour concernant la déduction de l’impôt de

Singapour de l’impôt dû dans un pays autre que Singapour, l’impôt luxembourgeois dû, directement ou

par voie de retenue, sur un revenu ayant sa source au Luxembourg est déductible de l’impôt de

Singapour dû en raison de ce revenu.

La déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt de Singapour, calculé avant déduction,

correspondant à ces éléments de revenus.

b) Lorsque le revenu est un dividende payé par une société qui est un résident du Luxembourg à une

société qui est un résident de Singapour qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la

première société, Singapour tient compte (en addition à l’impôt luxembourgeois sur le dividende) de

l’impôt luxembourgeois payé par la première société en raison de la fraction des bénéfices ayant servi

au paiement du dividende.

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis

les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont

soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde

que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat

dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions.

4. Aucune disposisition de cet article ne peut être interprétée comme

a) obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions qu’il accorde à ses propres résidents;

b) obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l’autre Etat contractant des déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres citoyens qui ne sont pas des

résidents de cet Etat contractant ou à d’autres personnes spécifiées dans la législation de cet Etat

contractant.

5. Lorsqu’un Etat contractant accorde, en accord avec sa politique et ses critères nationaux, des

encouragements à ses nationaux destinés à promouvoir le développement économique, ceci n’est pas

considéré comme discrimination au sens de cet article.

6. Le terme „imposition” désigne dans le présent article les impôts faisant l’objet de la présente

Convention.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats

contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe ler de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le

cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraine une

imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même

en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la

Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues

oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une

Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats

contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit

n’est pas contraire à la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets

de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et

ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)

concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures

ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces

personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.

2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

Etat contractant l’obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à

celles de l’autre Etat contractant,

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le

cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un

procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont

bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales

du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s’applique pas aus sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise régie actuellement par la toi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre

1938 et à des sociétés assujetties au Luxembourg à une législation fiscale similaire ou analogue, y compris

toute législation qui serait introduite après la signature de la présente Convention. Elle ne s’applique pas

non plus aux revenus qu’un résident de Singapour tire de pareilles sociétés ni aux actions ou autres titres

de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 29

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg

aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification et ses

dispositions seront applicables

a) au Luxembourg

(i)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier

de l’année civile au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour

toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile au cours de laquelle la

Convention entre en vigueur;

b) à Singapour

en ce qui concerne l’impôt de Singapour pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler

janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en

vigueur.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat

contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis

écrit minimum de six mois avant le trentième jour du mois de juin de toute année civile suivant une

période de cinq ans à partir de la date à laquelle la Convention entre-en vigueur. Dans ce cas, la

Convention cessera de s’appliquer

a) au Luxembourg

(i)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source aux revenus attribués le ou après le ler janvier de

l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour

toute année fiscale commençant le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement

l’année au cours de laquelle le préavis est donné;

b) à Singapour

en ce qui concerne l’impôt de Singapour pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler

janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Singapour, le 6 mars 1993, en langues française et anglaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Luxembourg,

de Singapour,

Georges WOHLPART

Commodore Teo CHEE HEAN

Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

Ministre d’Etat des Finances

au Commerce Extérieur et à la Coopération

PROTOCOLE

Au moment de signer la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, les soussignés sont convenus qu’en ce

qui concerne l’article ler, les établissements stables d’une entreprise de l’un ou l’autre des Etats

contractants situés dans un pays tiers sont exclus du champ d’application de la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Singapour, le 6 mars 1993, en langues française et anglaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Luxembourg,

de Singapour,

Georges WOHLPART

Commodore Teo CHEE HEAN

Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

Ministre d’Etat des Finances

au Commerce Extérieur et à la Coopération

*

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise

aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des

députés, de faire participer des membres de l’Armée aux forçes de paix à déployer en ex-Yougoslavie;

Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrétons

Règlement ministériel du 24 novembre 1995 relatif à certaines modalités d’application du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 novembre 1995.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1995

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

La contribution luxembourgeoise comprendra la mise à disposition de plusieurs équipes de renforcement,

dotées de l’équipement et du charroi nécessaires.

Pour les besoins opérationnels, les équipes de renforcement pourront être rattachées à une ou des unités militaires

étrangères. Le commandant de l’année sera autorisé à conclure à cette fin des accords particuliers avec les autorités

militaires concernées,

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

La durée maximale de la mission sera de 12 mois.

Cette durée pourra être prolongée par décision du Gouvernement en Conseil, après consultation de la commission

de travail de la Chambre des députés.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Les membres de l’année faisant partie de la contribution luxembourgeoise seront choisis par le ministre de

la Force publique sur proposition du commandant de l’année.

Les hommes de troupe de l’année qui se seront portés volontaires pour participer aux opérations de paix, signeront,

s’ils sont choisis par le ministre de la Force publique, un engagement pour une période maximale de six mois. Sur

demande, le ministre pourra renouveler l’engagement, le commandant de l’année entendu en son avis.

En cas de motif grave et sur avis du commandant de l’année, le ministre de la Force publique pourra résilier

l’engagement, à la demande soit de l’intéressé, soit de l’autorité militaire.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Pour la durée de leur mission, les membres du détachement luxembourgeois seront placés sous l’autorité

hiérarchique de l’officier commandant les opérations.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Les militaires en question veilleront à assurer le caractère politique neutre de leur participation.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Chaque participant aura le droit de retourner au pays une fois pendant son détachement pour autant que

les opérations le permettront.

Les frais de transport, de séjour et de logement, qui en résulteront, seront â charge de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Le congé qui sera accordé aux membres du détachement en cours de mission par les autorités hiérarchiques

ne sera pas déductible de leur congé annuel de récréation.

Les membres du détachement bénéficieront d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours, non

déductible du congé annuel de récréation.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1995 concernant la participation de l’Armée luxembourgeoise aux forces de paix à déployer en ex-Yougoslavie.

Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 8 décembre 1995.

Alex Bodry

Jean

Doc. part. 4094; sess. ord. 1995-1996.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai

1992. - Ratification du Niger.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juillet 1995

le Niger a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 octobre 1995.

– Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) (avec

Protocole de signature), conclue à Genève, le 19 mai 1956 - Adhésion du Kazakstan et de la Turquie.

– Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route

(CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. - Adhésion de la Turquie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Kazakstan

17.07.1995

15.10.1995

Turquie

02.08.1995

02.08.1995

31.10.1995

RESERVES

Turquie

«La République turque ne’se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles

tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention

que les Partes n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à

la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.»

«La République turque ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 8 du Protocole additionnel, selon

lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la

Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être

porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.»

Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports interna-

tionaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. - Adhésion du Kazakstan.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1995

le Kazakstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 5 de son arricle 16, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier

1996.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. - Adhésion du Kazakstan.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juillet 1995

le Kazakstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 1996.

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations

connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. - Adhésion de la Croatie.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 1995

la Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre

1995.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte

relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 17 juin 1991. - Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 1995

(Mémorial 1995, A, pp. 1592 et ss.), ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, l’Accord est entré en

vigueur, conformément à son article 21, le 3 novembre 1995.

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. - Adhésion de l’Ukraine et de

«l’ex-République yougoslave de Macédoine».

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 novembre 1995 l’Ukraine

et «l’ex-République yougoslave de Macédoine» ont adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard

de ces deux Etats à la même date, soit le 9 novembre 1995.

Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992 et Protocole portant adaptation

de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993. – Décision du Conseil

de PEEE relative à l’entrée en vigueur de l’Accord pour la Principauté de Liechtenstein.

(Mémorial 1993, A pp 1461 et 1462 et Annexe 4 du 22 septembre 1993).

Le 10 mars 1995 le Conseil de l’Espace économique européen a adopté la Décision suivante relative à l’entrée en

vigueur pour la Principauté de Liechtenstein de l’Accord sur l’Espace économique européen

DÉCISION DU CONSEIL DE L’EEE N° 1/95 DU 10.III.1995

relative à l’entrée en vigueur de l’accord sur l’Espace économique européen pour la Principauté de Liechtenstein

Le Conseil de l’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), tel qu’adapté par le protocole portant adaptation de l’accord

sur l’Espace économique européen et modifié en dernier lieu par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 10/951), ci-

après dénommé «accord», et notamment l’article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l’accord,

considérant que l’accord concernant l’union douanière du 29 mars 1923 entre la Principauté de Liechtenstein et la

Confédération suisse a été modifié le 2 novembre 1994 afin de permettre la participation du Liechtenstein à l’EEE;

considérant que, le 20 décembre 1994, le Conseil de l’EEE a conclu que, en ce qui concerne l’entrée en vigueur de

l’accord pour le Liechtenstein, la condition fixée à l’article 121 b) de l’accord, à savoir que le bon fonctionnement de

l’accord n’est pas entravé par l’union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse, était remplie;

considérant que l’accord doit subir un certain nombre d’adaptations en raison de son entrée en vigueur pour le

Liechtenstein;

considérant que les déclarations annexées à la présente décision doivent être adoptées;

considérant qu’il y a lieu de fixer une date pour l’entrée en vigueur de l’accord pour le Liechtenstein;

considérant que, conformément à l’article 1er paragraphe 3 du protocole portant adaptation de l’accord, le Liechten-

stein est autorisé à participer à la décision prise par le Conseil de l’EEE concernant l’entrée en vigueur de l’accord pour

le Liechtenstein,

décide

Article premier

Le bon fonctionnement de l’accord n’est pas entravé par l’union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.

Article 2

Dans le protocole 3 concernant les produits visés à l’article S paragraphe 3 point b) de l’accord, l’article 13 relatif

aux dispositions particulières concernant certains pays est modifié comme suit

a) l’alinéa existant devient paragraphe 1;

b) le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 1

«2. En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions du présent protocole s’appliquent à partir du 1er janvier

2000.»

Article 3

A l’article 2 du protocole 4 concernant les règles d’origine est ajouté le paragraphe suivant

«4. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la Principauté de Liechtenstein est exclu jusqu’au 1er janvier 2000

du territoire de l’EEE aux fins de la détermination de l’origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole

3 et ces produits ne sont considérés comme originaires de l’EFE que s’ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l’objet

d’une transformation ou d’une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes.»

Article 4

Dans le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles,

l’alinéa suivant est ajouté comme sixième alinéa de la partie principale

«Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole, le Liechtenstein

peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein,

parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole. Les

dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes

auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres

parties contractantes, qu’aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le

présent protocole.»

Article 5

Les annexes 1, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI à XVIII, XX et XXI de l’accord sont modifiées comme indiqué aux

annexes 1 à 13 de la présente décision.

(1) JO n° L

Article 6

L’accord, tel qu’adapté par la présente décision, entre en vigueur, pour le Liechtenstein, à la date à laquelle la

présente décision entre en vigueur.

Article 7

1. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1995, à condition que

– l’accord du 2 novembre 1994 entre le Liechtenstein et la Suisse concernant la modification du Traité du 29

mars 1923 concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse soit entré en

vigueur à cette date, et

– le Liechtenstein ait déposé ses instruments de ratification de l’accord et du protocole portant adaptation de

l’accord conformément à l’article 12,9 paragraphe 2 troisième alinéa de l’accord et à l’article 22 paragraphe 4

dudit protocole à cette date, et

– toutes les notifications au titre de l’article 103, paragraphe 1 de l’accord aient été faites au Conseil de l’EEE.

2. Si les conditions indiquées au paragraphe 1 ne sont pas remplies à la date fixée dans ce paragraphe, la décision entre

en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ces conditions ont été remplies. Si, toutefois,

les conditions sont remplies moins de quinze jours avant le début du mois suivant, la présente décision n’entre pas

en vigueur avant le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.

3. Si les conditions ne sont pas remplies au 30 juin 1995, le Conseil de l’EEE et le Liechtenstein examinent la situation.

Article 8

La présente décision et les déclarations qui y sont annexées sont publiées dans la section EEE et dans le supplément

EEE du journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.

ANNEXE 1 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe I (Questions vétérinaires et phytosanitaires) à l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité

mixte de l’EEE n° 7/94(2) du 21 mars 1994 et n° 12/94(3) du 28 septembre 1994 et par les décisions 2/95(4), 3/95(5) et

4/95(6), est modifiée comme indiqué ci-après

A. La rubrique et les alinéas suivants sont insérés après l’introduction

(«ADAPTATION SECTORIELLE

Le Liechtenstein applique les dispositions du chapitre I, Questions vétérinaires au 1er janvier 2000. Le Comité

mixte de l’EEE réexamine la situation en 1999.

En ce qui concerne les produits couverts par le chapitre II, Aliments pour animaux, et par le chapitre III,

Questions phytosanitaires, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale

avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes visés dans

ces chapitres.»

B. Chapitre II - ALIMENTS POUR ANIMAUX

Le paragraphe 1 de la partie introductive du chapitre II, Aliments pour animaux, est supprimé.

ANNEXE 2 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE, telle que modifiée par les

décisions du Comité mixte de l’EEE n° 7/94(7) du 21 mars 1994, n°512/94 à1 6/94(8) du 28 septembre 1994 et nos

30/94 à 44/94(9) du 15 décembre 1994 et par les décisions 5/95(10), 6/95(11), 7/95(12), 8/95(13) et 9/95(14) est modifiée

comme indiqué ci-après

A. Sous la rubrique ADAPTATION SECTORIELLE, l’alinéa suivant est ajouté après la phrase unique

«Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, le Liechtenstein

peut appliqer les réglementations techniques et normes suisses découlant de son union régionale avec la Suisse

(2) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 13.

(3) JO n° L 292 du 12.11.1994, p. 39.

(4) JOn°L

(5) JOn°L

(6) JOn°L

(7) JO n° L 160 du 28.8.1994, p. 34.

(8) JO n° L 292 du 12.11.1994, p. 39, et n° L 325 du 17.12.1994, p. 64 à 67.

(9) JO n° L 372 du 31.12.1994, pp. 1 à 20.

(10) JO no L

(11) JO n° L

(12) JO n° L

(13) JO n° L

(14) JO n° L

sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait

référence dans la présente annexe. Les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises contenues

dans l’accord ou dans des actes auxquels il y est fait référence ne sont applicables aux exportations en provenance

du Liechtenstein à destination des autres pays contractants que pour les seuls produits conformes aux

dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe.»

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

B. Chapitre I - VÉHICULES A MOTEUR

1. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein» est insérée, dans

l’adaptation b), avant la mention «16 pour la Norvège».

2. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), le mot «Liechtenstein»» est inséré, dans l’adaptation c), avant

le mot «Norvège: ... ».

3. Au point 45.A (directive 91/226/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein» est insérée, dans

l’adaptation, avant la mention «16 pour la Norvège».

4. Au point 45.C (directive 92/22/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein»» est insérée, dans

l’adaptation, avant la mention «16 pour la Norvège».

5. Au point 45.D (directive 92/23/CEE du Conseil), la mention «FL pour le Liechtenstein» est insérée, dans

l’adaptation, avant la mention « 16 pour la Norvège».

6. Au point 45.F (directive 92/61/CEE du Conseil), la mention «- FL pour la Liechtenstein» est insérée, dans

l’adaptation, avant la mention «- 16 pour la Norvège».

C. Chapitre XII - DENRÉES ALIMENTAIRES

1. Sous le titre «Chapitre XII - Denrées alimentaires», l’adaptation suivante est insérée

«Le Liechtenstein se conforme aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre

au plus tard le 1 er janvier 2000. Toutefois, le Liechtenstein fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’y

conformer d’ici le 1 er janvier 1997. Faute de quoi, le comité mixte de ITEE réexamine la situation.»

D. Chapitre XIX - Dispositions générales EN MATIERE D’ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

1. Dans l’adaptation g) du point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil), la référence à «SNV (Liechtenstein)»»

comportant l’adresse de cet organisme est remplacée par

«TPMN (Liechtenstein)

Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle

Kirchstr. 7

FL-9490 Vaduz».

ANNEXE 3 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe IV (ÉNERGIE) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 7/94(15) du

21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.

Au point 3.A (décision 77/190/CEE de la Commission), l’appendice 3 de la décision est complété par les tableaux 4,

5 et 6 figurant ci-après

«Tableau 4

Ad Appendice A

APPELLATION DES PRODUITS PETROLIERS

I. Carburants destinés au transport par route

II. Combustibles destinés au chauffage domestique.

(15) JO n° L160 du 28.6.1994, p. 50

Liechtenstein

Superbenzin

Bleifrei 95

Dieseltreibstoff

Heizöl extra leicht

III. Combustibles industriels

(*) Pas applicable

Tableau 5

Ad appendice B

SPECIFICATION DES CARBURANTS

Tableau 6

Ad appendice C

SPECIFICATION DES COMBUSTIBLES

Liechstenstein

a) Essence super

Densité (15° C)

0.725-0.780

Indice octane IOR

min. 98.0

IOM

min. 88.0

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en plomb (g/I)

Max. 0.15

b) Euro-super 95

Densité (15° C)

0.725-0.780

Indice octane IOR

min. 95

IOM

min. 85.0

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en plomb (g/I)

max. 0.013

c) Essence normale sans plomb

Densité (15° C)

Indice octane IOR

IOM

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en plomb (g/I)

Qualité été

Qualité hiver

d) Gas-oil routier

Densité à (15° C)

0.820-0.860

0.800-0.845

Indice cétane

min. 49

min. 47

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en soufre (%)

max. 0.05

max. 0.05

8 (*)

9 (*)

Liechstenstein

a) combustibles destinés au chauffage domestique

Type «Gazole»

Densité (15° C)

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en soufre (%)

Point d’écoulement (° C)

Type «fuel oil» léger

Densité (15° C)

max. 0.815-0.860

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

min. 10.000

Teneur en soufre en %

max. 0.20

point d’écoulement (° C)

-9.0

Type «pétrole»

Densité (15° C)

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

b) Combustibles industriels

Teneur élevée en soufre

Densité (15° C)

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en soufre (%)

Faible teneur en soufre

Densité (15° C)

Pouvoir calorifique (kcal/kg)

Teneur en soufre (%)

ANNEXE 4 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe VI (Sécurité sociale) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l’EEE n°

7/94er(16) du 21 mars 1994 et n° 24/94 du 2 décembre 1994er(17), est modifiée comme indiqué ci-après.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. Les adaptations suivantes sont insérées au point 1 (règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil)

a) dans l’adaptation j) a)

«P. LIECHTENSTEIN

Néant»;

b) dans l’adaptation j) b)

«P. LIECHTENSTEIN

a) Les allocations de veufs (Loi sur l’octroi d’allocations de veuf du 25 novembre 1981).

b) Les allocations de non-voyant (Loi sur l’octroi d’allocations de non-voyant du 17 décembre 1970).

c) Les allocations de maternité (Loi sur l’octroi d’allocations de maternité du 25 novembre 1981).

d) Les prestations complémentaires des personnes âgées, et l’assurance survie et invalidité (Loi sur les presta-

tions complémentaires des personnes âgées, et sur l’assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965

telle que modifiée le 12 novembre 1992).

e) L’allocation pour personnes vulnérables (Loi sur les prestations supplémentaires des personnes âgées, et

sur l’assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).»;

c) dans l’adaptation m)

«P. LIECHTENSTEIN

Néant»;

d) dans l’adaptation m) a)

«P. LIECHTENSTEIN

Néant»;

e) dans l’adaptation m) b)

«P. LIECHTENSTEIN

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de droits à l’assurance survie et à l’assurance invalidité du régime

de base ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d’invalidité du régime professionnel dans

la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de

réduction.»;

f) dans l’adaptation n) sous la rubrique P. LIECHTENSTEIN

i)

le texte actuel de l’adaptation devient le point 1;

ii) le point 2 suivant est ajouté à l’adaptation

«2. Sans préjudice des dispositions de l’article 10 paragraphe 2 du règlement, les prestations acquises (Frei-

zügigkeitsleistung) conformément à la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987

seront versés en espèces, à sa demande, au salarié ou au travailleur indépendant, qui n’est plus soumis

à la législation du Liechtenstein conformément aux dispositions du titre II du règlement s’il quitte

définitivement la zone économique du Liechtenstein et de la Suisse avant le 1er janvier 1998 et réclame

les prestations en espèces avant le 1er janvier 1998.»

2. Les adaptations suivantes sont insérées au point 2 (règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil)

a) dans l’adaptation d) a)

«81. AUTRICHE-LIECHTENSTEIN

Néant.

97. FINLANDE-LIECHTENSTEIN

Sans objet.

112. ISLANDE-LIECHTENSTEIN

Sans objet.

115. LIECHTENSTEIN-BELGIQUE

Sans objet.

116. LIECHTENSTEIN-DANEMARK

Sans objet.

117. LIECHTENSTEIN-ALLEMAGNE

Sans objet.

118. LIECHTENSTEIN-ESPAGNE

Sans objet.

119. LIECHTENSTEIN-FRANCE

Sans objet.

(16) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 55.

(17) JO n° L 339 du 2.9.1994, p. 83.

120. LIECHTENSTEIN-GRECS

Sans objet.

121. LIECHTENSTEIN-IRLANDE

Sans objet.

122. LIECHTENSTEIN-ITALIE

Sans objet.

123. LIECHTENSTEIN-LUXEMBOURG

Sans objet.

124. LIECHTENSTEIN-PAYS-BAS

Sans objet.

125. LIECHTENSTEIN-PORTUGAL

Sans objet.

126. LIECHTENSTEIN-ROYAUME-UNI

Sans objet.

127. LIECHTENSTEIN-NORVEGE

Sans objet.

128. LIECHTENSTEIN-SUEDE

Sans objet.»;

b) dans l’adaptation f) a)

«Autriche et Liechtenstein

Finlande et Liechtenstein

Islande et Liechtenstein

Liechtenstein et Belgique

Liechtenstein et Allemagne

Liechtenstein et Espagne

Liechtenstein et France

Liechtenstein et Irlande

Liechtenstein et Luxembourg

Liechtenstein et Pays-Bas

Liechtenstein et Royaume-Uni

Liechtenstein et Norvège

Liechtenstein et Suède».

ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION

3. Les adaptations suivantes sont insérées au point 42.C (décision n° 150)

««P. LIECHTENSTEIN

1. Pour les prestations familiales

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Caisse de compensation familiale du Liechtenstein)

2. Pour les pensions d’orphelin

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassensversicherung (Assurance vieillesse et survie du Liechtenstein).»

ANNEXE 5 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe VII (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l’accord FÉE, telle que modifiée par les

décisions du Comité mixte de ITEE n° 5/94(‘8) du 8 février 1994, n° 7/94(‘9) du 21 mars 1994 et n° 25/94(z°) du 2

décembre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

A. Chapitre A - SYSTEME GENERAL

1. Dans les deux premiers paragraphes de l’adaptation au point 1 (directive 89/48/CEE du Conseil), le terme

«Liechtenstein» est inséré entre les termes «Islande» et «Norvège».

2. Au point 1.A (directive 92/51 /CEE du Conseil), le texte suivant est ajouté dans l’adaptation b), au point d)

concernant le point «4. Domaine technique»

«Au Liechtenstein

les formations de

– fideicommissaire («Treuhänder»)

Durée, niveau et exigences

La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies - sauf si la personne a obtenu un

diplôme de bachelier - d’un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique dans une

entreprise, les connaissances théoriques nécessaires et la formation générale étant acquises dans une école

(18) JO n° L 85 du 30.3.1994, p. 71.

(19) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 67.

(20) JO n° L 339 du 29.12.1994, p. 84.

professionnelle, les deux formations combinées menant à l’examen national (Certificat national d’aptitude

d’employé commercial).

Après trois années supplémentaires d’expérience pratique dans une entreprise assorties d’une formation théo-

rique complémentaire de quatre ans, qui peut être effectuée simultanément, le candidat peut passer le diplôme

national conduisant au titre professionnel mentionné ci-dessus.

En général, la durée totale de cette formation varie entre 16 et 19 ans.

Réglementation

La profession est réglementée par la législation nationale. Tout candidat est libre de choisir la voie qu’il

souhaite pour se préparer à l’examen (écoles professionnelles, écoles privées, télé-enseignement).

– expert comptable («Wirtschaftsprüfer»)

Durée, niveau et exigences

La formation se compose de neuf années de scolarité obligatoire suivies d’un apprentissage commercial de trois

ans comportant une formation pratique en entreprise, les connaissances théoriques et la formation générale

étant acquises dans une école professionnelle.

Après trois années supplémentaires d’expérience pratique en entreprise et une formation théorique complé-

mentaire de cinq ans, qui peut être acquise simultanément dans le cadre du téléenseignement, le candidat peut

présenter le diplôme national qui conduit au titre professionnel mentionné ci-dessus.

La durée totale de cette formation est comprise entre 17 et 18 ans.

Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l’étranger doivent seulement justifier d’une année

supplémentaire d’expérience professionnelle acquise au Liechtenstein.

Réglementation

La profession est réglementée par la législation nationale.

B. Chapitre D – ARCHITECTURE

1. Au point 18 (directive 85/384/CEE du Conseil), le texte du tiret est remplacé par le texte suivant dans l’adapta-

tion o) concernant le Liechtenstein

«– les diplômes décernés par la «Fachhochschule» (Dipl.-Arch. (FH));».

ANNEXE 6 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l’EEE n°

7/94(21) du 21 mars 1994 et nos 17/94 à 19/94(22) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

A. Chapitre I – ASSURANCE

1. Au point 7.A (directive 92/49/CEE du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante

«c) Le Liechtenstein peut reporter jusqu’au 1er janvier 1996 l’application de la- présente directive à l’assurance

obligatoire contre les accidents. La situation est réexaminée par le Comité mixte de l’EEE au cours de

l’année 1995.»

2. Au point 12.B (directive 91/674/CEE du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante

«d)Le Liechtenstein adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

conformer à la directive avant le 1er juillet 1997.»

B. Chapitre II - BANQUES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT

1. Au point 20 (directive 92/30/CEE du Conseil), les mots «Le Liechtenstein» sont insérés dans l’adaptation b)

avant les mots «La Norvège».

2. Au point 21 (directive 86/635/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1996 figurant dans l’adaptation en ce qui

concerne le Liechtenstein est remplacée par celle du 1er janvier 1997.

C. Chapitre III - BOURSE ET VALEURS MOBILIERES

1. Aux points 27 (directive 88/627/CEE du Conseil), 28 (directive 89/298/CEE du Conseil) et 29 (directive 89/

592/CEE du Conseil), dans les adaptations concernant les périodes transitoires, les mots «et le Liechtenstein»

sont supprimés et la phrase suivante est insérée comme nouvelle deuxième phrase

«Le Liechtenstein met en application les dispositions de la directive d’ici au 1er janvier 1996.»

(21) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 72.

(22) JO n° L 325 du 17.12.1994, p. 69, 70 et 71.

ANNEXE 7 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XII (Libre circulation des capitaux) de l’accord EEE est modifiée comme indiqué ci-après.

ACTE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE

1. Au point 1 (directive 88/361 /CEE du Conseil, dans l’adaptation d)

a) au troisième tiret, les mots «jusqu’au 1er janvier 1997 pour» sont insérés devant les mots «le Liechtenstein».

En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret

«Le Comité mixte de l’EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période

transitoire.»;

b) au quatrième tiret, la date du 1er janvier 1998 est, en ce qui concerne le Liechtenstein, remplacée par celle du

1er janvier 1999. En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret

«Le Comité mixte de l’EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période

transitoire.»

ANNEXE 8 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XIII (TRANSPORTS) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l’EEE n°

7/94 (23) du 21 mars 1994, n° 20/94 (24) et n° 21/94 (25) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

A. Chapitre I – TRANSPORTS INTÉRIEURS

1. Au point 13 (directive 92/106/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l’adaptation, entre les tirets

concernant l’Islande et la Norvège;

«- Liechtenstein

Motorfahrzeugsteuer,».

B. Chapitre II – TRANSPORT ROUTIER

1. Au point 18.A (directive 93/89/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l’adaptation b), entre les tirets

concernant l’Islande et la Norvège;

«- Liechtenstein

Motorfahrzeugsteuer,».

2. Au point 24.A (directive 91/439/CEE du Conseil, la mention «FL (Liechtenstein),» est insèrèe dans l’adaptation

b), entre les mentions «IS (Islande)» et «N (Norvège)».

3. Au point 26.A (règlement CEE n° 881/92 du Conseil)

a) dans l’énumération des pays figurant dans les adaptations e), f) et g), les mots «le Liechtenstein» sont insérés

entre «l’Islande» et «la Norvège»;

b) le modèle de licence figurant à l’annexe I du règlement, auquel il est fait référence dans l’adaptation g), est

modifié comme suit

i)

dans le texte de la licence, dans l’énumération des pays, les mots «le Liechtenstein» sont insérés entre

«l’Islande» et «la Norvège»;

ii)

dans la note de bas de page (1), la mention «FL (Liechtenstein)» est insérée entre les mentions «IS

(Islande)» et «N (Norvège)».

4. Au point 26.C (règlement CEE n° 3118/93 du Conseil)

a) dans l’énumération des pays figurant aux premier et deuxième alinéas de l’adaptation b), dans l’adaptation

c), au deuxième tiret du premier alinéa de l’adaptation f), ainsi que dans les adaptations h), i) et j), les mots

«le Liechtenstein» sont insérés entre les mots «l’Islande» et «la Norvège»;

b) dans le premier tableau de l’adaptation b)

entre les entrées relatives à l’Islande et à la Norvège sont insérés les éléments suivants

«1994

du 1er janvier au

30 juin 1998

Liechtenstein

37»;

la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’alinéa suivant le tableau

«En ce qui concerne le Liechtenstein, le contingent pour 1995 est égal à un douzième du contingent

annuel total fixé pour 1995, multiplié par le nombre de mois restant en 1995 après l’entrée en vigueur

de l’accord EEE pour ce pays.»;

c) les modèles des documents figurant aux annexes I à IV du règlement, visés dans l’adaptation j), sont modifiés

comme suit

(23) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 78.

(24) JO n° L 325 du 17.12.1994, p. 72.

(25) JO n° L 325 du 17.12.1994, p. 73.

i)

à la première page de l’annexe I

– dans le titre de l’autorisation, les mots «au Liechtenstein» sont insérés entre les mots «en Islande»

et «en Norvège»;

– dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions

«Islande (IS)» et «Norvège (N)»;

ii)

à la première page de l’annexe II

– dans le titre de l’autorisation, les mots «au Liechtenstein» sont insérés entre les mots «en Islande»

et «en Norvège»;

– dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions

«l’Islande (IS)» et «la Norvège (N)»;

iii) à la première page de l’annexe III

dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions «Islande

(IS)» et «Norvège (N)»;

iv) sous la rubrique «colonne 6» des notes explicatives de l’annexe III, le tiret suivant est inséré entre les

entrées concernant l’Islande et la Norvège

«- Liechtenstein

FL».

v)

à l’annexe IV

– dans le titre, les mots «DU LIECHTENSTEIN» sont insérés entre les mots «ISLANDAIS» et

«NORVEGIEN»;

– dans le tableau, le sigle «FL» est inséré entre les sigles «IS» et «N».

5. Au point 33 (règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission)

a) dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations a), b), et c), les mots «le Liechtenstein» sont

insérés entre les mots «l’Islande» et «la Norvège»;

b) les modèles de documents figurant aux annexes I bis, III, IV et V du règlement, auxquels il est fait référence

dans le deuxième tiret de l’adaptation c), sont modifiés comme suit

i)

à la première page des annexes I bis, IV et V

– dans la note de bas de page (1), la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions

«Islande (IS)» et «Norvège (N)»;

– dans la note de bas de page (*), les mots «le Liechtenstein» sont insérés entre les mots «l’Islande»

et «la Norvège»;

ii)

à la première page de l’annexe III.

– dans la note de bas de page (**), les mots «Liechtenstein» sont insérés entre les mots «Islande» et

«Norvège».

6. Au point 33.A (règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil)

a) dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations c), d) et e), les mots «le Liechtenstein» sont

insérés entre les mots «l’Islande» et «la Norvège»;

b) les modèles de documents figurant dans les annexe I, II et III du règlement, auxquels il est fait référence

dans le deuxième tiret de l’adaptation c), sont modifiés comme suit

i)

à la première page des annexes I et II

– dans la note de bas de page (1) des annexes I et II et dans la note de bas de page (3) de l’annexe I,

la mention «Liechtenstein (FL)» est insérée entre les mentions «Islande (IS)» et «Norvège (N)»;

– dans la note de bas de page (*), les mots «Liechtenstein» sont insérés entre les mots «Islande» et

«Norvège»;

ii)

à l’annexe III

– dans le tableau, le sigle «FL- est inséré entre les sigles «IS» et «N».

D. Chapitre VI - AVIATION CIVILE

1. Entre les titres du chapitre (VI - AVIATION CIVILE» et le sous-titre «i) Règles de concurrence», le texte

suivant est inséré

«Le Liechtenstein met en application les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les sous-titres

ii) à vi) à partir du 1er janvier 2000, sous réserve d’un réexamen de la situation par le Comité mixte de l’EEE

au cours de l’année 1999.»

ANNEXE 9 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XVI (MARCHES PUBLICS) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE

ne 7/94 (“) du 21 mars 1994, est modifiée comme suit

A. ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

1. Au point 1 (directive 71/304/CEE du Conseil, la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier

1996 dans l’adaptation b).

2. Au point 2 (directive 93/37/CEE du Conseil)

a) dans l’adaptation d), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret

«– pour le Liechtenstein: le «Handelsregister», le «Gewerberegister,»;

b) l’adaptation suivante est ajoutée

«g) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent

en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la directive

est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»

3. Au point 3 (directive 93/36/CEE du Conseil)

a) dans l’adaptation e), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret

«– pour le Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister,»;

b) l’adaptation suivante est ajoutée

«h) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent

en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la directive

est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»

4. Au point 4 (directive 93/38/CEE du Conseil)

a) au début de l’adaptation a) est insérée la phrase suivante

«en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en

vigueur le 1er janvier 1996;»;

b) la dernière phrase de l’adaptation a) est remplacé par le texte suivant

«Pendant ces périodes transitoires, l’application de la directive est mutuellement suspendue entre ces Etats

et les autres parties contractantes;».

5. A la fin du point 4.A (décision 93/327/CEE de la Commission) est ajouté le texte suivant

«Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision comportent l’adaptation suivante

En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision entrent en

vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la décision est

mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»

6. Au point 5 (directive 89/665/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier

1996 dans l’adaptation a)

7. Au point 5.A (directive 92/13/CEE du Conseil), l’adaptation a) est remplacée par le texte suivant

«a) En ce qui concerne le Liechtenstein et la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive

entrent en vigueur en même temps que la directive 93/38/CEE du Conseil, conformément à l’annexe XVI

de l’accord EEE. Pendant ces périodes transitoires, l’application de la directive est mutuellement suspendue

entre ces Etats et les autres parties contractantes.»

8. Au point 5.B (directive 92/50/CEE du Conseil)

a) dans l’adaptation b), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret

«– pour le Liechtenstein: «Handelsregister», «Gewerberegister,»;

b) l’adaptation suivante est ajoutée

«c) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent

en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l’application de la directive

est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes.»

9. Au point 6 (règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er

janvier 1996 dans l’adaptation a).

B. APPENDICE 14: AUTORITES NATIONALES AUXQUELLES PEUVENT ETRE ADRESSÉES LES DEMANDES

D’APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCILIATION VISEES A L’ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 92/13/

CEE DU CONSEIL

1. A l’appenbdice 14, la rubrique suivante est insérée avant la rubrique

«EN NORVEGE»

«AU LIECHtenSTein

Amt für Volkswirtschaft (Office de l’Econonnie nationale).»

(26) JO n° L 160 du 28.6.1994, p. 134.

ANNEXE 10 A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XVII (PROPRIETE INTELLECTUELLE) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte

de l’EEE no 7/94 (27) du 21 mars 1994 et la décision 10/95 (28), est modifiée comme indiqué ci-après.

1. Au point 6 (règlement (CEE) no 1768/92 du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante

d) en outre, les dispositions suivantes sont applicables

En raison de l’union qui existe entre le Liechtenstein et la Suisse en matière de brevets, le Liechtenstein ne

délivre aucun certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que prévu dans le règlement.»

ANNEXE 11 A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XVIII (SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL, DROIT DU TRAVAIL, ET EGALITE DE TRAITEMENT DES

HOMMES ET DES FEMMES) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 7/94 (29)

du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

Egalité de traitement entre hommes et femmes

1. Au point 18 (directive 76/207/CEE du Conseil), le texte de l’adaptation est remplacé par le texte suivant

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive à

partir du 1er janvier 1996.»

ANNEXE 12 A LA DECISION No 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XX (ENVIRONNEMENT) de l’accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de ITEE

no 7/94 (30) du 21 mars 1994, no 22/94 (31) et no 23/94 (32) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.

ACTES AUXQUELS IL EST FAIT REFERENCE

A. Chapitre I – GENERALITES

1. Au point 2.A (directive 91/692/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive

à partir du 1er janvier 1996.»

B. Chapitre IV – PRODUIT CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE

1. Au point 24 (directive 90/219/CEE du Conseil), les mots «le Liechtenstein» sont supprimés de l’adaptation, et

la phrase suivante est ajoutée

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet

1996.»

2. Au point 24.A (décision 91/448/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet

1996.»

3. Au point 25 (directive 90/220/CEE du Conseil), les mots «Le Liechtenstein» sont supprimés dans l’adaptation

a) et la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet

1996.»

4. Au point 25.A (décision 91/596/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation b)

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet

1996.»

5. Au point 25.B (décision 92/146/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l’adaptation

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet

1996.»

C. Chapitre V – DECHETS

1. Au point 32.C (règlement (CEE) no 2859/93 du Conseil), l’alinéa suivant est ajouté à l’adaptation

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2,

40, 41 et 42 du règlement à partir du 1er janvier 1996.»

(27) JO no L 160 du 28.6.1994, p. 138.

(28) JO no L

(29) JO no L 160 du 28.6.1994, p. 140.

(30) JO no L 160 du 28.6.1994, p. 143.

(31) JO no L 325 du 17.12.1994, p. 74.

(32) JO no L 325 du 17.12.1994, p. 76.

ANNEXE 13 A LA DECISION N° 1/95 DU CONSEIL DE L’EEE

L’annexe XXI (STATISTIQUES) de l’accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n°

7/94(33) du 21 mars 1994, est modifiée comme suit.

A. Statistiques commerciales

1. Au point 1 (directive 64/475/CEE du Conseil)

a) l’adaptation suivante est insérée

«b) la directive ne s’applique pas au Liechtenstein;»;

b) dans l’adaptation d), les mots «le Liechtenstein» sont supprimés.

2. Au point 3 (directive 72/221 /CEE du Conseil);

a) l’adaptation suivante est insérée

«b) la directive ne s’applique pas au Liechtenstein;»;

b) dans l’adaptation d), les mots «Le Liechtenstein» sont supprimés;

c) l’adaptation e) est supprimée.

3. Au point 4.B (règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil) est insérée l’adaptation suivante

«c) le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le

1er janvier 1997. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation

en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein du point de vue de son régime

statistique.»

B. Statistiques des transports

1. Au point 5 (directive 78/546/CEE du Conseil) est insérée l’adaptation suivante

«a) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le

1er juillet 1999. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation en

tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statis-

tique.»

2. Au point 7.A (décision 93/704/CEE du Conseil) est insérée l’adaptation suivante

«c) pour le Liechtenstein, les données auxquelles il est fait référence à l’article 2 paragraphe 1 sont

communiquées pour la première fois au plus tard le 1er avril 1996 pour l’année 1995.»

C. Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire

1. Entre le titre du chapitre «Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire» et le

point 8 (règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil) est inséré l’alinéa suivant

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des actes

auxquels il est fait référence dans ce chapitre au plus tard le 1er janvier 1999. A la fin de cette période transi-

toire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique

du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique.»

D. Statistiques démographiques et sociales

1. Au point 18.A (règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil) est ajoutée l’adaptation suivante

«f) Le règlement ne s’applique pas au Liechtenstein.»

E. Nomenclatures

1. Au point 20 (règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à la fin de l’adaptation

«Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement à partir du 1er

janvier 1996.»

2. Au point 20.A (règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil)

a) dans l’adaptation c), après les termes «en Norvège» les mots suivants sont insérés après les mots «en

Islande»

«la «Gemeinde» au Liechtenstein,»;

b) l’adaptation suivante est ajoutée

«d) pour le Liechtenstein, la période transitoire à laquelle il est fait référence à l’article 4 paragraphe 2 se

termine le 31 décembre 1997.»

F. Statistiques agricoles

1. Au point 23 (règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil) est insérée l’adaptation suivante

«f) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le

1er janvier 1997. A la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation

en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statis-

tique.»

(33)JO no L 160 du 28.6.1994, p. 146.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT L’APPLICATION DU PROTOCOLE 4 A LA SUITE DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD EEE

POUR LE LIECHTENSTEIN

1. Les autorités douanières suisses peuvent délivrer des certificats de circulation EUR 1 conformément aux disposi-

tions du protocole 4 de l’accord EFE pour des marchandises originaires de ITEE au sens dudit protocole qui ont été

exportées du Liechtenstein en Suisse et qui sont réexportées vers une partie contractante à l’accord EEE autre que le

Liechtenstein.

2. Le terme «exportateur» utilisé dans le protocole 4 à l’accord EEE peut également désigner des exportateurs en

Suisse pour des marchandises originaires de l’EEE au sens du protocole qui ont été exportées du Liechtenstein en

Suisse et qui sont réexportées vers une partie contractante à l’accord EEE autre que le Liechtenstein. Une déclaration

sur facture peut être établie par les exportateurs suisses conformément à l’article 21 du protocole si les produits

concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’EEE et remplissent les autres conditions

prévues par le protocole.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la condition que la délivrance de certificats de circulation EUR 1,

l’autorisation des exportateurs agréés, le contrôle de la preuve de l’origine et l’application des dispositions concernant

les sanctions soient effectuées par les autorités compétentes conformément aux dispositions prévues dans le protocole

4. Dans le cas où un différend impliquant les autorités suisses ne pourrait être résolu, ces autorités peuvent faire

parvenir par écrit des observations qui seront examinées par le Comité mixte de l’EEE. Le Comité jugera s’il convient

de les inviter à assister à sa réunion pour présenter oralement des observations dans des cas de ce type.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT LE REGIME DE TRANSIT A TRAVERS LA SUISSE

Le Conseil de l’EEE a pris acte des modalités spécifiques de l’application de l’accord EEF en ce qui concerne les droits

exigés à la frontière suisse pour les marchandises couvertes par l’accord EEF mais exclues de l’accord de libre échange

de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne.

Dans le cas où l’importation de ces marchandises est effectuée par les autorités douanières suisses qui ne sont pas

spécifiquement mandatées pour effectuer un dédouanement EEE pour le Liechtenstein, l’importateur peut opter soit

i) pour le paiement de droits perçus conformément à l’accord de libre échange entre la Suisse et la Communauté

économique européenne et remboursés par l’Office des douanes du Liechtenstein; soit

ii) pour l’application de la convention relative à un régime de transit commun (article 20 paragraphe 2).

Ces possibilités qui s’offrent à l’importateur du Liechtenstein ont été confirmées par les autorités douanières suisses

par lettre en date du 25 novembre 1994.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

RELATIVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Le Conseil de l’EEE rappelle que les parties contractantes à l’accord EEE se sont engagées à réexaminer à la fin de

la période transitoire prévue dans le protocole 15 de l’accord les mesures transitoires prévues dans ledit protocole,

en tenant dûment compte de la situation géographique particulière du Liechtenstein.

Le Conseil EEE reconnaît que le Liechtenstein dispose d’une très faible surface habitable à caractère rural qui compte

un pourcentage inhabituellement élevé de résidents et d’employés non ressortissants de la Principauté. En outre, il

reconnaît qu’il est d’un intérêt vital pour le Liechtenstein de conserver son identité nationale propre.

Le Conseil EEE convient que, dans le cadre du réexamen des mesures transitoires prévues dans l’accord, il convien-

drait de tenir compte des éléments qui, conformément à la déclaration faite par le gouvernement du Liechtenstein sur la

situation particulière du pays, pourraient justifier l’adoption de mesures de sauvegarde par le Liechtenstein comme prévu

à l’article 112 de l’accord EEE, à savoir une augmentation exceptionnelle du nombre de ressortissants des Etats membres

de la Communauté européenne ou d’autres Etats de l’AELE, ou du nombre total d’emplois dans l’économie, par rapport

au chiffre de la population locale. II doit en outre être tenu compte des éventuelles conséquences du retard de l’entrée

en vigueur de l’EEE pour le Liechtenstein. De plus, en cas de difficultés, les parties contractantes s’efforceront de trouver

une solution qui permette au Liechtenstein d’éviter de recourir à des mesures de sauvegarde. II est entendu que l’égalité

de traitement doit être assurée aux ressortissants des Etats qui sont parties contractantes à l’accord EEE, et que seule

une augmentation du nombre de ressortissants des Etats en question pourrait être prise en compte lors du réexamen.

Enfin, le Conseil de l’EEE rappelle que le Liechtenstein peut à tout moment soulever un problème devant le Comité

mixte de l’EEE ou le Conseil de l’EEF conformément à l’article 5 de l’accord EEE.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT LE PROTOCOLE 18

Le Conseil de l’EEE a pris acte de ce que le Liechtenstein remplira ses obligations aux termes des dispositions du

protocole 18 dans le cadre de son union monétaire avec la Suisse.

Au cas où les autorités monétaires compétentes du Liechtenstein prendraient des mesures conformément à l’article

43 de l’accord, le Liechtenstein en informerait les autres Etats de l’AELE et le Comité permanent des Etats de l’AELE

au plus tard à la date d’entrée en vigueur des mesures.

Le Liechtenstein s’efforcera dans toute la mesure du possible de notifier à l’avance de telles mesures aux autres Etats

de l’AELE et au Comité permanent des Etats de l’AELE.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT LA PARTICIPATION BUDGETAIRE DU LIECHTENSTEIN

RELATIVE A LA COOPERATION DANS DES DOMAINES SPECIFIQUES

EN DEHORS DES QUATRE LIBERTES

Le Conseil de l’EEE a pris acte de l’intention du Liechtenstein de participer dans le cadre de l’US à des programmes,

projets ou autres actions dans des domaines spécifiques en dehors des quatre libertés à partir de l’entrée en vigueur

de l’accord EEE pour le Liechtenstein. En conséquence, le Liechtenstein contribuera, conformément aux dispositions

de l’accord EEE, au budget de ces programmes, projets ou actions à partir du 1er janvier 1995. Les contributions du

Liechtenstein pour l’année 1995 seront versées après l’entrée en vigueur de l’accord EEE pour le Liechtenstein. A partir

du 1er janvier 1995 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord pour le Liechtenstein, le Liechtenstein peut

participer, en qualité d’observateur, aux programmes, projets ou actions énumérés dans le protocole 31.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT LES ECHANGES DANS LES DOMAINES NON HARMONISES

Le Conseil de l’EEE confirme son interprétation selon laquelle, pour ce qui concerne les produits qui, au sein de

l’EEE, sont pour la première fois mis sur le marché sur le territoire du Liechtenstein, le principe de l’arrêt «Cassis de

Dijon» ne s’applique, dans les échanges entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes à l’accord EEE, qu’aux

seuls produits originaires de l’EEE.

Le Comité mixte de l’EEE examinera la situation un an après l’entrée en vigueur de l’accord EEE pour le Liechtenstein.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN

TITULAIRES DES DIPLOMES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR OBTENUS

A L’ISSUE D’UN ENSEIGNEMENT ET D’UNE FORMATION PROFESSIONNELS

D’UNE DUREE D’AU MOINS TROIS ANS DECERNES DANS UN PAYS TIERS

Notant que l’acquis communautaire figurant à l’annexe VII de l’accord EEE, tel qu’adapté aux fins de l’EEE, ne vise

que les diplômes, certificats et autres titres décernés essentiellement dans les parties contractantes,

Soucieux, toutefois, de tenir compte de la situation particulière des ressortissants de la Principauté de Liechtenstein

qui, compte tenu des possibilités limitées de poursuivre un enseignement post-secondaire au Liechtenstein même, ont

poursuivi leurs études dans un pays tiers,

Notant en outre que le Liechtenstein a conclu des accords avec un certain nombre d’établissements d’enseignement

dans des pays tiers qui comportent l’obligation de contribuer financièrement au budget de ces établissements,

Les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la

Principauté de Liechtenstein titulaires de diplômes d’études couverts par l’acquis, décernés dans un pays tiers et

reconus par les autorités compétentes du Liechtenstein, à entreprendre et poursuivre les activités concernées au sein

de l’Espace économique européen, en reconnaissant sur leurs territoires respectifs ces diplômes, en particulier ceux

obtenus dans des établissements au budget desquels le Liechtenstein contribue financièrement.

Sur demande, le Comité mixte de l’EEE réexaminera la situation.

DECLARATION DU CONSEIL DE L’EEE

CONCERNANT LA FOURNITURE PAR LE LIECHTENSTEIN AU COMITE MIXTE DE L’EEE

DE CERTAINES DONNEES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Le Conseil de l’EEE a pris acte de l’intention du Liechtenstein de fournir tous les semestres au Comité mixte de

l’EEE des données concernant ses échanges avec les autres parties contractantes.

Le Comité mixte de l’EEE respectera la confidentialité des données statistiques que lui aura transmises le

Liechtenstein en vue de lui permettre de surveiller-le bon fonctionnement de l’accord.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 29 avril 1994.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et Malte tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à

Luxembourg, le 29 avril 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi sait insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 30 novembre 1995.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. part. n° 4059; sess. ord. 1994-1995.

CONVENTION

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET MALTE

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR

LA FRAUDE FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR

LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Malte, désireux de conclure

une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article ler

Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont

a) au Grand-Duché de Luxembourg

(i)

l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune;

(v) l’impôt commercial communal;

(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”)

b) à Malte

l’impôt sur le revenu;

(ci-après dénommé „impôt maltais”.)

2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après

la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes

apportées à leurs législations fiscales respectives.

3. Nonobstant les autres dispositions du présent article, la présente Convention ne s’applique pas à

l’impôt payé ou dû à Malte conformément aux dispositions de la sous-section (11) de la section 31 de la

Loi de l’Impôt sur le Revenu (Income Tax Act) (Chop. 123) concernant le revenu passible de l’impôt de

toute personne engagée dans la production de pétrole à Malte, ou à toute disposition analogue introduite

après la date de la signature de la présente Convention.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme „Luxembourg”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg;

b) le terme „Malte”, employé dans un sens géographique, désigne l’île de Malte, l’île de Gozo et les autres

îles de l’archipel maltais, y compris leurs eaux territoriales, ainsi que toute zone située hors des eaux

territoriales de Malte qui a été ou pourrait être ultérieurement désignée, en vertu de la législation

maltaise relative au plateau continental et conformément au droit international, comme

une zone où peuvent être exercés les droits de Malte afférents au lit de la mer, au sous-sol marin et à

leurs ressources naturelles;

c) les expressions „un Etat contractant” et „l’autre Etat contractant “ désignent, suivant le contexte, le

Luxembourg ou Malte;

d) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de

personnes;

e) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d’imposition;

f) les expressions „entreprise d’un Etat contractant” et „entreprise de l’autre Etat contractant” désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée

par un résident de l’autre Etat contractant;

g) le terme „nationaux” désigne

(i)

toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant,

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la

législation en vigueur dans un Etat contractant;

h) l’expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité

par une entreprise d’un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des

points situés dans l’autre Etat contractant;

i) l’expression „autorité compétente” désigne

(i)

au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et

(ii) à Malte, le ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie

a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à

moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression „résident d’un Etat contractant” désigne toute

personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de

son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet

Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée

comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et éconofiques sont les plus étroits (centre

des intérêts vitaux),

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne

dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident

de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la

nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun

d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu’une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de

direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l’expression „établissement stable” désigne une installation fixe

d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression „établissement stable” comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources

naturelles, y compris un chantier de forage en mer et

g) un chantier de construction ou de montage, ou toutes activités de surveillance s’y exerçant à condition

que ce chantier ou cette activité ait une durée supérieure à six mois.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,établis-

sement stable” si

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de mar-

chandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition

ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une

autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mention-

nées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant

de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4. Une personne engagée dans l’exploration du lit de la mer et de son sous-sol marin ou dans

l’exploitation de leurs ressources naturelles y situées, de même que dans des activités complémentaires ou

auxiliaires à ces activités, est réputée exercer de telles activités par l’intermédiaire d’un établissement

stable dans cet Etat.

5. Une entreprise d’un Etat contractant est réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat

contractant si

a) il est fait usage par l’entreprise, d’un équipement suffisant pour pouvoir exercer ses activités dans cet

autre Etat;

b) l’entreprise exerce des activités de surveillance dans cet autre Etat en connexion avec l’utilisation d’un

équipement visé à l’alinéa a).

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4, lorsqu’une personne - autre qu’un agent

jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d’une

entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant

de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un

établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise,

à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au

paragraphe 3 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne

permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de

ce paragraphe.

7. Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre

Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entremise d’un courtier,

d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, si ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent

sont exercées exclusivement ou presqu’exclusivement pour le compte de l’entreprise (ou pour le compte

de l’entreprise et d’autres entreprises que cette entreprise contrôle ou qui ont un droit de contrôle sur

cette entreprise, ou qui sont soumises à un même contrôle commun) et que, dans leurs relations

commerciales ou financières, les conditions convenues ou imposées entre eux diffèrent de celles qui

seraient convenues ou imposées si cela n’avait pas été le cas, cet agent n’est pas considéré, au sens du

présent paragraphe, comme un agent jouissant d’un statut indépendant.

8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus

des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet

autre Etat.

2. L’expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de PEtat contractant où les biens

considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé

concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables

ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation ou de l’exploration de gisements minéraux,

sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des

biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la

location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement

stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont

imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement

stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce

son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il

est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser

s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des

conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue

un établissement stable ou avec d’autres entreprises associées avec lesquelles elle est en relation

d’affaires.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de

l’entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, (y compris les dépenses de

direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés) et qui seraient déductibles si l’établisse-

ment stable avait constitué une entité indépendante payant ces dépenses, soit dans l’Etat contractant où est

situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Les dispositions du présent article n’affectent pas l’application de la législation d’un Etat contrac-

tant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une personne, y compris la détermina-

tion de cet assujetissement à l’impôt par l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou par l’évaluation par

l’autorité compétente de cet Etat, dans des cas où il est impossible ou impraticable, d’après les

informations dont dispose l’autorité compétente de cet Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un

établissement stable, pourvu que cette législation soit appliquée et que le résultat soit conforme aux

principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des

marchandises pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés

chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder

autrement.

7. Les dispositions du présent article n’affectent pas les dispositions légales d’un Etat contractant

concernant l’imposition des bénéfices d’une entreprise d’assurance.

8. Lorsque les bénéfices comprennent. des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Trafic international

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic interna-

tional, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe ler s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à

un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle

ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction. au contrôle ou au capital

d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,

liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des

entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des

entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de

cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Les dispositions du présent article n’affectent pas l’application de la législation d’un Etat contrac-

tant relative à la détermination de l’assujettissement à l’impôt d’une entreprise, y compris la détermi-

nation de cet assujettissement à l’impôt par l’exercice du pouvoir discrétionnaire ou par l’évaluation par

l’autorité compétente de cet Etat, dans des cas où il est impossible ou impraticable, d’après les

informations dont dispose l’autorité compétente de cet Etat, de déterminer les revenus imputables à une

entreprise, pourvu que cette législation soit appliquée et que le résultat soit conforme aux principes

contenus dans le présent article.

3. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en

conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet

autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise

du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du

montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte

des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats

contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais

a) lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de

Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt luxembourgeois ainsi établi ne peut excéder

(i)

5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une

société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui

paie les dividendes;

(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

b) lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de Malte à un résident du

Luxembourg qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt maltais sur le montant brut des dividendes ne

peut exéder l’impôt dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,

actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception

des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus

d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l’intermédiaire d’un

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est

située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable

ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des

bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou

les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre

Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont

imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute

nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du

débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes

et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des

intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,

résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une

activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une

profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des

intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant

les cas, sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat

contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif,

l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme ,redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations ou les créances,

périodiques ou non, et quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, dans la mesure où elles sont

payées pour

a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un

plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’une marque de fabrique ou de commerce ou d’autres

propriétés ou droits semblables;

b) la fourniture de connaissances ou d’informations dans le domaine scientifique, technique, industriel ou

commercial;

c) la fourniture de toute assistance auxiliaire et subsidiaire comme moyen permettant l’application ou la

jouissance de toutes ces propriétés ou droits mentionnés au sous-paragraphe a), ou de toutes ces

connaissances ou informations mentionnées au sous-paragraphe b);

d) l’usage ou la concession de l’usage

(i)

de films cinématographiques, ou

(ii) de films ou de bandes vidéo dans le domaine de la télévision, ou

(iii) de bandes magnétiques dans le domaine de la radiodiffusion;

e) la renonciation totale ou partielle relative à l’usage, à la fourniture ou à toute propriété ou droit

mentionnés dans le présent paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les

redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui

y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou

le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7

ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’engagement donnant lieu à paiement

des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances celles-ci sont considérées

comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le

bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent

qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon

la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente

Convention.

Article 13

Aliénation des biens

1. Les revenus ou les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens

immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, ainsi que les gains provenant de

l’aliénation d’actions ou de participations dans une société dont l’actif comprend principalement des biens

immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un

établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens

mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat

contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels revenus ou gains provenant

de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’enteprise) ou de cette base fixe,

sont imposables dans l’autre Etat.

3. Les revenus ou les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou

aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou

aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les revenus ou les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux

paragraphes l, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables

dans l’autre Etat contractant, dans les cas suivants

a) si ce résident dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice

de ses activités (en ce cas, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat contractant uniquement dans

la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe); ou

b) si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale

ou supérieure à 90 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant

l’année civile considérée.

2. L’expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi

y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le

premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat vendant une période ou des périodes n’excédant pas au total

183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année civile

considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un

résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l’employeur a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise

d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant

tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel

qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en

cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les

activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

Article 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables

que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les pensions et autres sommes payées en application

de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses

subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services

rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services

sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i)

possède la nationalité de cet Etat; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collec-

tivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une

personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité,

ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne

physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au

titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat

contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant immédiatement avant de se rendre

dans l’autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l’autre Etat uniquement

a) en qualité d’étudiant d’une université reconnue, d’un collège, d’une école ou d’un autre institut

similaire d’enseignement reconnu de cet autre Etat; ou

b) en qualité de stagiaire ou d’apprenti; ou

c) en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix reçu principalement dans le but

de poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation de la part du Gouvernement de l’un ou de

l’autre Etat ou d’un organisme scientifique, éducatif, religieux ou philanthropique ou dans le cadre

d’un programme d’assistance technique établi par le Gouvernement de l’un ou de l’autre Etat;

est exemptée d’impôt dans cet autre Etat sur

a) toute somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études, de

recherches ou de formation;

b) le montant de cette bourse, de cette allocation ou de ce prix; et

c) toute rémunération reçue en contrepartie de services personnels rendus dans cet autre Etat, pourvu que

la rémunération constitue les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d’entretien.

Article 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas

traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe ler ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus

provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le

bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une

activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une

profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur

des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14,

suivant les cas, sont applicables.

Article 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un

Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs exploités en trafic international, par une

entreprise d’un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires

ou aéronefs, n’est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 23

Elimination de la double imposition

1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément

aux dispositions de la présente Convention, sont imposables à Malte, le Luxembourg exempte de

l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) à f), mais

il peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident,

appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des redevances qui, conformément aux dispositions de

l’article 12 sont imposables à Malte, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus

de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Malte. Cette déduction ne peut

toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces de redevances

reçues de Malte.

c) Lorsqu’une entreprise du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de

l’article 7 sont imposables à Malte, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus

de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Malte, mais seulement lorsque

l’entreprise bénéficie à Malte d’un traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique

administrative de Malte. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant

déduction, correspondant à ces revenus reçus de Malte. Les Gouvernements des Etats contractants

conviennent périodiquement ce qu’il faut entendre par traitement fiscal spécial aux termes des

dispositions du présent sous-paragraphe.

d) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe b), lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des

intérêts ou des redevances provenant de Malte, le Luxembourg accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur

les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt qui aurait été dû en l’absence des

exemptions ou des réductions de l’impôt maltais conformes aux mesures spéciales d’encourage-

ments pour la promotion du développement de l’industrie, de l’infrastructure et du tourisme à Malte,

pourvu que, dans le cas des intérêts ou des redevances, cet impôt soit censé avoir été payé au taux

de

(i)

10 pour cent du montant brut des intérêts visés à l’article 11; et

(ii) 10 pour cent du montant brut des redevances visées à l’article 12.

Les dispositions du présent sous-paragraphe s’appliquent durant une période de sept ans commençant

le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Cette période pourra

être prolongée par voie d’accord amiable entre les autorités compétentes.

e) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources maltaises,

le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du

Luxembourg détienne directement depuis le début de l’exercice social au moins 25 pour cent du

capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie à Malte à un impôt sur le

revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur le revenu des collectivités. Les actions ou

parts susvisées de la société maltaise sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembour-

geois sur la fortune. L’exemption prévue par le présent sous-paragraphe s’applique aussi même si la

société maltaise est exempte d’impôt ou imposée à un taux réduit à Malte en accord avec la législation

maltaise prévoyant des encouragements pour la promotion du développement de l’industrie, de

l’infrastructure et du tourisme à Malte.

f) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources maltaises non visées au sous-

paragraphe e), ces dividendes sont soumis à l’impôt luxembourgeois, mais le montant à imposer est

diminué à concurrence de l’impôt maltais frappant ces dividendes. Il est porté en déduction de l’impôt

luxembourgeois un impôt au taux de 15 pour cent sur ces dividendes diminués de l’impôt maltais

(s’il y en a un) afférent auxdits dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de

l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes reçus de Malte.

2. A Malte la double imposition est éliminée comme suit

a) Sous réserve des dispositions de la législation de Malte concernant la déduction de l’impôt maltais

de l’impôt étranger, lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, des revenus de

sources situées au Luxembourg font l’objet d’une imposition à Malte, l’impôt luxembourgeois dû sur

ces revenus est déductible de l’impôt maltais afférent auxdits revenus.

b) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg paie un dividende à une société qui est un

résident de Malte qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote

de la première société, la déduction tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois dont la

déduction est prévue au sous-paragraphe a) du présent paragraphe) de l’impôt luxembourgeois dû par

la première société, au titre des bénéfices ayant servi au paiement de ce dividende.

3. Lorsque la Convention prévoit qu’un revenu provenant d’un Etat contractant est exonéré, en tout ou

partie, d’impôt dans cet Etat contractant et lorsqu’en vertu de la législation en vigueur dans l’autre Etat

contractant, ce revenu n’est imposable qu’à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans

cet autre Etat et non à concurrence du montant total dudit revenu, l’exonération dans le premier Etat n’est

accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l’autre Etat.

Article 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune impo-

sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition

s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents

d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat

contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

3. A moins que les dispositions du paragraphe ler de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du

paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une

entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la

détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient

été payés à un résident du premier Etat.

De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant

sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes

conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou

indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont

soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde

que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant

à accorder aux personnes physiques qui sont des résidents de l’autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille, ou

de toutes autres circonstances personnelles, qu’il accorde à ses propres résidents.

6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts

de toute nature ou dénomination.

Article 25

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats

contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe 1er de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le

cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une

imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même

en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la

Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats

contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de

la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre

elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des

échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu

au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats

contractants.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats

contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle pré-

voit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er.

Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les

renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux

personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement

ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces

impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces

renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences

publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

Etat contractant l’obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à

celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le

cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un

procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont

bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales

du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

Article 28

Exclusion de certaines sociétés

1. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas aux sociétés bénéficiant d’un

traitement fiscal spécial en vertu de la législation ou de la pratique administrative de l’un ou de l’autre des

Etats contractants. Elles ne s’appliquent pas non plus aux revenus qu’un résident de l’autre Etat

contractant tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette

personne possède.

2. Les Gouvernements des Etats contractants conviennent périodiquement ce qu’il faut entendre par

traitement fiscal spécial aux termes des dispositions du paragraphe let du présent article.

Article 29

Entrée en vigueur

1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement que les exigences consti-

tutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente Convention ont été accomplies.

2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications visées au

paragraphe let et ses dispositions seront applicables

a) au Luxembourg

(i)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le let janvier

de l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

fiscale commençant le ou après le let janvier de l’année civile au cours de laquelle la Convention

entrera en vigueur;

b) à Malte

aux impôts perçus pour toute année d’imposition commençant le ou après le let janvier de l’année civile

suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 30

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat

contractant. Chaque Etat contractant pourra, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée

en vigueur de la Convention, dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum

de six mois avant la fin de toute année civile. Dans cette éventualité, la Convention cessera d’être

applicable

1) au Luxembourg

a)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier

de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;

b)

en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

fiscale commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au

cours de laquelle le préavis aura été notifié;

2. à Malte

aux impôts perçus pour l’année d’imposition commençant le ou après le ler janvier de la deuxième

année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 29 avril 1994, en langues française et anglaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de Malte

(suivent les signatures)

Jacques F. POOS

Guido DE MARCO

Ministre des Affaires Etrangères,

Vice-Premier Ministre,

du Commerce Extérieur et de la Coopération

Ministre des Affaires Etrangères

*

Loi du 30 novembre 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République de Singapour tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion

fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que du Protocole, signés à

Singapour, le 6 mars 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 1995 et celle du Conseil d’Etat du 7 novembre 1995

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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