Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subven- tionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infra- structure touristique régionale à caractère communal et intercommunal page
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement
à subven-
tionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infra-
structure touristique régionale à caractère communal et intercommunal page
Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications
apportées aux annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la
Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964
Réglementation communautaire européenne Application à la campagne cé-
réalière 1973/1974
Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement
à subventionner
l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique
régionale à caractère communal et intercommunal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 5 juillet 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1973, selon les modali-
tés de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant de cent cinquante millions de francs, l´exécu-
tion de projets d´équipement destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les com-
munes ou les syndicats de communes.
Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les
anciennes annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964
portant publication du tarif des péages sur la Moselle.
Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant les priorités régionales
ainsi que le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés,
sera établi par le Ministre ayant dans ses attributions le Tourisme. Ce programme devra être approuvé
par le Gouvernement en conseil. Ledit programme pourra être complété ou modifié par une décision
prise par le conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attri-
butions.
Le même Ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront
subventionnés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de
l´exécution du présent arrêté.
Cabasson, le 24 juillet 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
ANNEXE 2b
PEAGES MARCHANDISES
TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 172,502 F
B A R E M E S
1bis
2bis
4bis
Taux en
centimes
1,78539 1,28514 1,55252 1,12126 1,44902 1,25064 1,15576 1,00051 0,71588
0,58651 0,53476 0,48300 0,50025 0,43125 0,37950
par t/km
Tranches de
distance
en km
1- 5 ( 3)
5,356
3,855
4,657
3,364
4,347
3,752
3,467
3,001
2,148
1,759
1,604
1,449
1,501
1,294
1,138
6- 10 ( 8)
14,283
10,281
12,420
8,970
11,592
10,005
9,246
8,004
5,727
4,692
4,278
3,864
4,002
3,450
3,036
11- 15 ( 13)
23,210
16,707
20,183
14,576
18,837
16,258
15,025
13,007
9,306
7,625
6,952
6,279
6,503
5,606
4,933
16- 20 ( 18)
32,137
23,132
27,945
20,183
26,082
22,511
20,804
18,009
12,886
10,557
9,626
8,694
9,004
7,762
6,831
21- 25 ( 23)
41,064
29,558
35,708
25,789
33,327
28,765
26,582
23,012
16,465
13,490
12,299
11,109
11,506
9,919
8,728
26- 30 ( 28)
49,991
35,984
43,470
31,395
40,572
35,018
32,361
28,014
20,045
16,422
14,973
13,524
14,007
12,075
10,626
31- 35 ( 33)
58,918
42,410
51,233
37,001
47,818
41,271
38,140
33,017
23,624
19,355
17,647
15,939
16,508
14,231
12,523
36- 40 ( 38)
67,845
48,835
58,996
42,608
55,063
47,524
43,919
38,019
27,203
22,287
20,321
18,354
19 009
16,387
14,421
41- 45 ( 43)
76,772
55,261
66,758
48,214
62,308
53,777
49,698
43,022
30,783
25,220
22,995
20,769
21,511
18,544
16,318
46- 50 ( 48)
85,699
61,687
74,521
53,820
69,553
60,031
55,476
48,024
34,362
28,152
25,668
23,184
24,012 20,700
18,216
51- 60 ( 55)
98,196
70,683
85,389
61,669
79,696
68,785
63,567
55,028
39,373
32,258
29,412
26,565
27,514
23,719
20,872
61- 70 ( 65) 116,050
83,534 100,914
72,882
94,186
81,292
75,124
65,033
46,532
38,123
34,759
31,395
32,516
28,031
24,667
71- 80 ( 75) 133,904
96,385 116,439
84,094 108,676
93,798
86,682
75,038
53,691
43,988
40,107
36,225
37,519
32,344
28,462
81- 90 ( 85) 151,758 109,237 131,964
95,307 123,167 106,304
98,240
85,043
60,850
49,853
45,455
41,055
42,521
36,656
32,257
91-100 ( 95) 169,612 122,088 147,489 106,520 137,657 118,811 109,797
95,048
68,009
55,718
50,802
45,885
47,524
40,969
36,052
101-110 (105) 187,466 134,940 163,015 117,732 152,147 131,317 121,355 105,053
75,167
61,583
56,150
50,715
52,526
45,281
39,847
111-120 (115) 205,320 147,791 178,540 128,945 166,637 143,824 132,912 115,059
82,326
67,449
61,497
55,545
57,529
49,594
43,642
121-130 (125) 223,174 160,642 194,065 140,157 181,127 156,330 144,470 125,064
89,485
73,314
66,845
60,375
62,531
53,906
47,437
131-140 (135) 241,028 173,494 209 590 151,370 195,618 168,836 156,028 135,069
96,644
79,179
72,193
65,205
67,534
58,219
51,232
141-150 (145) 258,882 186,345 225,115 162,583 210,108 181,343 167,585 145,074 103,803
85,044
77,540
70,035
72,536
62,531
55,027
151-160 (155) 276,735
199,197 240,641 173,795 224,598 193,849 179,143 155,079 110,961
90,909
82,888
74,865
77,539
66,844
58,822
161-170 (165) 294,589 212,048 256,166 185,008 239,088 206,356 190,700 165,084 118,120
96,774
88,235
79,695
82,541
71,156
62,617
171-180 (175) 312,443 224,900 271,691 196,220 253,578 218,862 202,258 175,089 125,279 102,639
93,583
84,525
87,544
75,469
66,412
181-190 (185) 330,297 237,751 287,216 207,433 268,069 231,368 213,816 185,094 132,438 108,504
98,931
89,355
92,546
79,781
70,207
191-200 (195) 348,151 250,602 302,741 218,646 282,559 243,875 225,373 195,099 139,597 114,369 104,278
94,185
97,549
84,094
74,002
201-210 (205) 366,005 263,454 318,267 229,858 297,049 256,381 236,931 205,104 146,755
120,234 109,626
99,015 102,551
88,406
77,797
211-220 (215) 383,859 276,305 333,792 241,071 311,539 268,888 248,488 215,110 153,914 126,100 114,973 103,845 107,554
92,719
81,592
221-230 (225) 401,713
289,156 349,317 252,284 326,029 281,394 260,046 225,115 161,073 131,965 120,321 108,675 112,556
97,031
85,387
231-240 (235) 419,567 302,008 364,842 263,496 340,520 293,900 271,604 235,120 168,232 137,830 125,669 113,505 117,559 101,344
89,182
241-250 (245) 437,420 314,859 380,367 274,709 355,010 306,407 283,161 245,125 175,391 143,695 131,016 118,335 122,561 105,656
92,977
251-260 (255) 455,274 327,711 395,893 285,921
369,500 318,913 294,719 255,130 182,549 149,560 136,364 123,165 127,564 109,969
96,772
261-270 (265) 473,128 340,562 411,418 297,134 383,990 331,420 306,276 265,135 189,708 155,425 141,711 127,995 132,566 114,281 100,567
ANNEXE 2c
PEAGES MARCHANDISES
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de DM 100 = 1.511 lfrs
B A R E M E S
1bis
2bis
4bis
Taux en
fr. luxem-
0,15639 0,11257 0,13599 0,09821 0,12692 0,10955 0,10124 0,08764 0,06271 0,05137 0,04684 0,04231 0,04382 0,03777 0,03324
bourgeois
par t/km
Tranches de
distance
en km
1- 5 ( 3) 0,4692
0,3377
0,4080
0,2946
0,3808
0,3286
0,3037
0,2629
0,1881
0,1541
0,1405
0,1269
0,1315
0,1133
0,0997
6- 10 ( 8) 1,2511
0,9006
1,0879
0,7857
1,0154
0,8764
0,8099
0,7011
0,5017
0,4110
0,3747
0,3385
0,3506
0,3022
0,2659
11- 15 ( 13)
2,0331
1,4634
1,7679
1,2767
1,6500
1,4241
1,3161
1,1393
0,8152
0,6678
0,6089
0,5500
0,5697
0,4910
0,4321
16- 20 ( 18)
2,8150
2,0263
2,4478
1,7678
2,2846
1,9719
1,8223
1,5775
1,1288
0,9247
0,8431
0,7616
0,7888
0,6799
0,5983
21- 25 ( 23)
3,5970
2,5891
3,1278
2,2588
2,9192
2,5196
2,3285
2,0157
1,4423
1,1815
1,0773
0,9731
1,0079
0,8687
0,7645
26- 30 ( 28)
4,3789
3,1520
3,8077
2,7499
3,5538
3,0674
2,8347
2,4539
1,7559
1,4384
1,3115
1,1847
1,2270
1,0576
0,9307
31- 35 ( 33)
5,1609
3,7148
4,4877
3,2409
4,1884
3,6151
3,3409
2,8921
2,0694
1,6952
1,5457
1,3962
1,4461
1,2464
1,0969
36- 40 ( 38) 5,9428
4,2777
5,1676
3,7320
4,8230
4,1629
3,8471
3,3303
2,3830
1,9521
1,7799
1,6078
1,6652
1,4353
1,2631
41- 45 ( 43)
6,7248
4,8405
5,8476
4,2230
5,4576
4,7106
4,3533
3,7685
2,6965
2,2089
2,0141
1,8193
1,8843
1,6241
1,4293
46- 50 ( 48)
7,5067
5,4034
6,5275
4,7141
6,0922
5,2584
4,8595
4,2067
3,0101
2,4658
2,2483
2,0309
2.1 3
1,8130
1,5955
51- 60 ( 55)
8,6014
6,1913
7,4794
5,4015
6,9806
6,0252
5,5682
4,8202
3,4490
2,8253
2,5762
2,3270
2,4101
2,0773
1,8282
61- 70 ( 65) 10,1653
7,3170
8,8393
6,3836
8,2498
7,1207
6,5806
5,6966
4,0761
3,3390
3,0446
2,7501
2,8483
2,4550
2,1606
71- 80 ( 75) 11,7292
8,4427 10,1992
7,3657
9,5190
8,2162
7,5930
6,5730
4,7032
3,8527
3,5130
3,1732
3,2865
2,8327
2,4930
81- 90 ( 85) 13,2931
9,5684 11,5591
8,3478 10,7882
9,3117
8,6054
7,4494
5,3303
4,3664
3,9814
3,5963
3,7247
3,2104
2,8254
91-100 ( 95) 14,8570 10,6941 12,9190
9,3299 12,0574 10,4072
9,6178
8,3258
5,9574
4,8801
4,4498
4,0194
4,1629
3,5881
3,1578
101-110 (105) 16,4209 11,8198 14,2789
10,3120 13,3266 11,5027 10,6302
9,2022
6,5845
5,3938
4,9182
4,4425
4,6011
3,9658
3,4902
111-120 (115) 17,9848 12,9455 15,6388
11,2941 14,5958 12,5982 11,6426
10,0786
7,2116
5,9075
5,3866
4,8656
5,0393
4,3435
3,8226
121-130 (125) 19,5487 14,0712 16,9987
12,2762 15,8650 13,6937 12,6550
10,9550
7,8387
6,4212
5,8550
5,2887
5,4775
4,7212
4,1550
131-140 (135) 21,1126 15,1969 18,3586
13,2583 17,1342 14,7892 13,6674
11,8314
8,4656
6,9349
6,3234
5,7118
5,9157
5,0989
4,4874
141-150 (145) 22,6765
16,3226 19,7185 14,2404 18,4034 15,8847 14,6798
12,7078
9,0929
7,4486
6,7918
6,1349
6,3539
5,4766
4,8198
151-160 (155) 24,2404
17,4483 21,0784
15,2225 19,6726 16,9802 15,6922
13,5842
9,7200
7,9623
7,2602
6,5580
6,7921
5,8543
5,1522
161-170 (165) 25,8043 18,5740 22,4383
16,2046 20,9418 18,0757 16,7046
14,4606 10,3471
8,4760
7,7286
6,9811
7,2302
6,2320
5,4846
171-180 (175) 27,3682 19,6997 23,7982
17,1867 22,2110 19,1712 17,7170
15,3370 10,9742
8,9897
8,1970
7,4042
7,6685
6,6097
5,8170
181-190 (185) 28,9321 20,8254 25,1581
18,1688 23,4802 20,2667 18,7294
16,2134 11,6013
9,5034
8,6654
7,8273
8,1067
6,9874
6,1494
191-200 (195) 30,4960 21,9511 26,5180
19,1509 24,7494 21,3622 19,7418
17,0898 12,2284 10,0171
9,1338
8,2504
8,5449
7,3651
6,4818
201-210 (205) 32,0599 23,0768 27,8779 20,1330 26,0186 22,4577 20,7542
17,9662 12,8555 10,5308
9,6022
8,6735
8,9831
7,7428
6,8142
211-220 (215) 33,6238 24,2025 29,2378
21,1151 27,8780 23,5532 21,7666 18,8426
13,4826 11,0445 10,0706
9,0966
9,4213
8,1205
7,1466
221-230 (225) 35,1877 25,3282 30,5977 22,0972 28,5570 24,6487 22,7790
19,7190 14,1097 11,5582 10,5390
9,5197
9,8595
8,4982
7,4790
231-240 (235) 36,7516 26,4539 31,9576 23,0793 29,8262 25,7442 23,7914
20,5954 14,7368 12,0719 11,0074
9,9428 10,2977
8,8759
7,8114
241-250 (245) 38,3155 27,5796 33,3175 24,0614 31,0954 26,8397 24,8038
21,4780 15,3639 12,5856 11,4758 10,3659 10,7359
9,2536
8,1438
251-260 (255) 39,8794 28,7053 34,6774 25,0435 32,3646 27,9352 25,8162
22,3482 15,9910 13,0993 11,9442 10,7890 11,1741
9,6313
8,4762
261-270 (265) 41,4433
29,8310 36,0373 26,0256 33,6338 29,0307 26,8286
23,2246 16,6181 13,6130 12,4126 11,2121 11,6123
10,0090
8,8086
ANNEXE 3b
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS
établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 172,502 F
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
Juillet/Août
Autres mois
passagers autorisé
cts/km
cts/km
jusqu´à
50 personnes
12,07
10,35
»
»
24,15
20,70
»
»
36,22
31,05
»
»
48,30
41,40
»
»
60,37
51,75
»
»
72,45
62,10
»
»
96,60
82,80
»
»
120,75
103,50
»
»
181,13
155,25
»
1.000
»
241,50
207,00
»
1. 500
»
362,25
310,50
»
2.000
»
483,00
414,00
»
2 500
»
603,75
517,50
»
3 000
»
724,50
621,00
plus de 3,000
»
845,26
724,50
b) bateaux-hôtels
Juillet/Août
Autres mois
Nombre de lits
cts/km
cts/km
jusqu´à
60,37
51,75
»
120,75
103,50
»
241,50
207,00
»
362,25
310,50
»
483,00
414,00
»
603,75
517,50
»
724,50
621,00
»
966,01
828,01
plus de
1.207,51
1.035,01
ANNEXE 3c
PEAGES PASSAGERS
TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS
établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.511 frs lux.
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
Juillet/Août
Autres mois
passagers autorisé
frs. lux./km
frs. lux./km
jusqu´à
50 personnes
1,058
0,907
»
»
2,115
1,813
»
»
3,173
2,720
»
»
4,231
3,626
»
»
5,288
4,533
»
»
6,346
5,440
»
»
8,462
7,253
»
»
10,577
9,066
»
»
15,865
13,599
»
1 000
»
21,154
18,132
»
1 500
»
31,731
27,198
»
2 000
»
42,308
36,264
»
2 500
»
52,885
45,330
»
3 000
»
63,462
54,396
plus de 3 000
»
74,039
63,462
b) bateaux-hôtels
Juillet/Août
Autres mois
Nombre de lits
frs. lux./km
frs. lux./km
jusqu´à
5,288
4,533
»
10,576
9,066
»
21,154
18,132
»
31,731
27,198
»
42,308
36,264
»
52,885
45,330
»
63,462
54,396
»
84,616
72,528
plus de
105,770
90,660
ANNEXE 4b
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs français)
fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 172,502 F
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport
6,90 F
Bateaux de sport
a) embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance
inférieure ou égale à 5 CV)
1,72 F
b) embarcations à moteur
6,90 F
Minimum par écluse
17,25 F
Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et corps flottants ne servant
ni au transport de marchandises ni au transport de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
6,90 F
»
»
»
600 m2
10,35 F
»
»
supérieure à
600 m2
13,80 F
ANNEXE 4c
DROITS D´ECLUSAGE
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 1.511 frs. lux.
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport
60 frs. lux.
Bateaux de sport
a) embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance
inférieure ou égale à 5 CV)
15 frs. lux.
b) embarcations à moteur
60 frs. lux.
Minimum par éclusage
151 frs. lux.
Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et corps flottants ne servant
ni au transport de marchandises ni au transport de passagers
Surface portante jusqu´à
400 m2
60 frs. lux.
»
»
»
600 m2
90 frs. lux.
»
»
supérieure à
600 m2
120 frs. lux.
Réglementation communautaire européenne. Application à la campagne céréalière
1973/1974.
(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement g.-d. du 24 juillet 1973)
Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante
Règlement n° 120/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge
des céréales par les organismes d´intervention;
Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions à
appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1347/73 du Conseil du 13 mai 1973 fixant pour la campagne de commercialisation
1973/1974 les prix dans le secteur des céréales;
Règlement n° 1897/73 de la Commission du 11 juillet 1973 portant fixation de la prime de dénatu-
ration du froment tendre pour la campagne 1973/1974;
Règlement n° 1927/73 du Conseil du 16 juillet 1973 fixant pour la campagne 1973/1974 les prin-
cipaux centres de commercialisation des céréales et les prix d´intervention s´y rapportant ainsi que les
prix d´intervention uniques pour le maïs, le froment dur et le seigle;
Règlement n° 1964/73 du Conseil du 17 juillet 1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la
campagne de commercialisation 1973/1974;
Règlement n° 1966/73 du Conseil du 17 juillet 1973 fixant pour la campagne 1973/1974 les majora-
tions mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle;
Règlement n° 2006/73 de la Commission du 26 juillet 1973 fixant les prix de seuil de certaines
catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1973/1974.
les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1973/1974.
1. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la
Communauté Economique Européenne
1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique
Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux disposi-
tions concernant les prélèvements applicables à l´importation.
2° La campagne de commercialisation 1973/1974 s´étend du 1er août 1973 au 31 juillet 1974.
3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-
chargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.
Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-
merce de blé.
Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués au point 4°
est fixé à Mersch.
4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit
froment tendre
seigle
orge
Mois
F/100 kg
F/100 kg
F/100 kg
1973 août
514,10
489,60
466,10
septembre
519,45
494,40
466,10
octobre
524,80
499,20
470,35
novembre
530,15
504,00
474,60
décembre
535,50
508,80
478,85
1974 janvier
540,85
513,60
483,10
février
546,20
518,40
487,35
mars
551,55
523,20
491,60
avril
556,90
528,00
495,85
mai
562,25
532,80
500,10
juin
(1)
(1)
(1)
juillet
(1)
(1)
(1)
5° Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après
1) froment
a) froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté
dans la Communauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés: 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués
par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);
pourcentage des grains germés: 1%
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines de mauvaises herbe, les grains avariés, les impuretés proprement
dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.
2) seigle
a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre
à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Com-
munauté dans des conditions normales;
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
5% dont
pourcentage des grains brisés : 2%;
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées
par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains
attaqués par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0 5% (les impuretés diverses sont
constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés propre-
ment dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.
3) orge
a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur
propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la
Communauté dans des conditions normales;
(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1974 sont ceux valables au 1er août 1974. Ces der-
niers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés
Européennes.
b) taux d´humidité: 16%;
c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable
4% dont
pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par
des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grain attaqués
par les prédateurs);
pourcentage des grains germés: 1%;
pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont
constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés propre-
ment dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);
d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.
4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.
La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de
qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité
sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant
les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Com-
munautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.
6° Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions
quantitatives et qualitatives suivantes
1) Conditions quantitatives
Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme
d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale
ait été récoltée dans la Communauté.
2) Conditions qualitatives
Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes-
Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur
propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous
leurs stades de développement et lorsque
le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est
pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;
l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´inter-
vention;
le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75
kg/hl par l´organisme d´intervention;
le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge
d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme
d´intervention;
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le
seigle et pour l´orge; toutefois ,ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par
l´organisme d´intervention;
les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le
seigle;
le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne
dépasse pas 5% pour l´orge;
le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maxi-
mum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,06%
d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%
pour le froment tendre;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;
le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.
7° Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est
augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont
calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne
fixés par le règlement (CEE) n° 1347/73 du Conseil des Communautés Européennes du 15 mai 1973
fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974 les prix dans le secteur des céréales.
Prix d´intervention de base
froment tendre
F/100 kg
seigle
489,60 F/100 kg
orge
483,30 F/100 kg
Bonifications et réfactions pour
1) Humidité et poids spécifique
a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appli-
quer sont celles indiquées dans le tableau ci-après
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base pour les
céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.
A) Réfactions (en %)
B) Bonifications (en %)
taux
froment
taux
froment
d´humidité
tendre
seigle
orge
d´humidité
tendre
seigle
orge
15,5 16,3
16,4
0,8
0,8
0,8
15,4
0,1
0,1
0,1
16,5
1,2
1,2
1,2
15,3
0,2
0,2
0,2
16,6
1,6
1,6
1,6
15,2
0,3
0,3
0,3
16,7
1,9
1,9
1,9
15,1
0,4
0,4
0,4
16,8
2,2
2,-2
2,2
15,0
0,5
0,5
0,5
16,9
2,5
2,5
2,5
14,9
0,6
0,6
0,6
17,0
2,8
2,8
2,8
14,8
0,7
0,7
0,7
17,1
3,2
3,2
3,2
14,7
0,8
0,8
0,8
17,2
3,5
3,5
3,5
14,6
0,9
0,9
0,9
17,3
3,8
3,8
3,8
14,5
1,0
1,0
1,0
17,4
3,9
4,1
4,1
14,4
1,1
1,1
1,1
17,5
4,0
4,2
4,3
14,3
1,2
1,2
1,2
17,6
4,1
4,3
4,4
14,2
1,3
1,3
1,3
17,7
4,2
4,4
4,5
14,1
1,4
1,4
1,4
17,8
4,4
4,6
4,7
14,0
1,5
1,5
1,5
17,9
4,5
4,7
4,8
ou moins
18,0
4,6
4,8
4,9
b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-
vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer
sont celles indiquées dans le tableau ci-après
Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base
pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.
a) Froment tendre
b) Seigle
kg/hl
en %
kg/hl
en %
Bonifications
Réfactions
plus de 76,0 - 77,0
0,3%
moins de 70,0 - 69,0
0,75%
plus de 77,0 - 78,0
0,6
moins de 69,0 - 68,0
1,25
plus de 78,0 - 79,0
0,9
plus de 79,0
1,1
c) Orge
Réfactions
kg/hl
en %
moins de 74,0 - 73,0
0,75%
Réfactions
moins de 73,0 - 72,0
1,25
moins de 63,0 - 62,0
0,5%
moins de 62,0 - 61,0
1,0
moins de 61,0 - 60,0
1,5
moins de 60,0 - 59,0
2,0
c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément
deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.
2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés
Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains
et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05%
pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)
Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre
et le seigle et 1% pour l´orge. il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire
de 0,1%.
4) Grains germés
Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est
appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.
8° Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention
une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement
bonne répond aux conditions suivantes
le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées
par des grains ne dépasse pas 2%;
le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;
le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%;
les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.
Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne
bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la
qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention
de base visé à l´article 5.
kg/hl
en %
plus de 72,0 - 73,0
0,3
plus de 73,0 - 74,0
0,6
plus de 74,0
0,9
9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve
des dispositions du paragraphe 1 sub c) du point 7° précité.
10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service
d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans
le secteur des céréales.
L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes
à l´intervention.
2. Dispositions concernant la dénaturation
11° Dispositions générales
L´organisme d´intervention peut accorder une prime de dénaturation pour le froment tendre récolté
dans la Communauté.
La prime est accordée sur demande de l´intéressé.
Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit être opérée en accord avec l´organisme d´inter-
vention et sous son contrôle.
La prime n´est versée que si le contrôle a établi que la dénaturation a été effectuée conformément
aux prescriptions arrêtées dans la réglementation CEE.
12° Méthodes de dénaturation
Les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation doivent garantir que le froment dénaturé ne peut
plus être utilisé pour la consommation humaine.
Les méthodes de dénaturation admises sont les suivantes
la coloration
le traitement à l´huile de poisson, huile de foie de poisson ou huile de foie de morue
l´incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07
du tarif douanier commun.
13° Conditions
qualitatives à respecter pour le froment à dénaturer
Le froment à dénaturer doit être de qualité saine, loyale et marchande.
Est considéré comme de qualité saine, loyale et marchande, le froment
exempt de flair
dont le poids spécifique n´est pas inférieur à 68 kg/hl
dont la teneur en humidité ne dépasse pas 24%
le pourcentage en grains germés, en autres céréales et en impuretés diverses est fixé à 17%,
dont au maximum 15% en grains germés, 3% en autres céréales et 3% en impuretés diverses.
14° Prime de dénaturation
Pour la campagne de commercialisation 1973/1974 la prime de dénaturation est fixée uniformément
pour les trois modes de dénaturation précités aux montants suivants
août
58,95
F/100 kg
septembre
58,95
»
octobre
58,95
»
novembre
60,05
F/100 kg
décembre
61,15
»
janvier
62,25
»
février
63,35
»
mars
64,45
»
avril
65,55
»
mai
66,65
»
juin
66,65
»
juillet
66,65
»
15° Exécution technique de la dénaturation
A. En cas de dénaturation par coloration ou par traitement par l´huile de foie de morue, huile de foie de
poisson ou huile de poisson, la durée des opérations de dénaturation ne doit pas excéder un jour pour
40 tonnes de céréales mises en oeuvre.
a) En cas de dénaturation par coloration, seule la méthode de référence peut être utilisée. Méthode
de référence: (voir annexe I du règlement (CEE) n° 1403/69).
1) dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85%, soit 51 grammes de colorant con-
centré à 50% de Bleu Patenté V (numéro Schulz: 826 numéro CEE: E 131) dans au minimum
2,5 litres et au maximum 3 litres d´eau pure;
2) colorer 100 kilogrammes de froment tendre en provenance du lot à dénaturer avec la quantité
de solution préparée conformément au a) ci-dessus;
3) mélanger 80 kilogrammes de froment tendre à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de
grains colorés comme indiqué sous 2), de façon qu´ils soient uniformément répartis dans la
masse totale.
Remarque: La définition de Bleu Patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rap-
prochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être
employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (J.O. n° 115 du 11.11.1962, p. 2645-2662)
Le Bleu Patenté V concentré à 50% est commercialisé en République Fédérale d´Allemagne sous la
dénomination: Lebensmittelblau Nr. 3.
b) En cas d´utilisation de la méthode de dénaturation à l´huile de foie de morue, huile de foie de
poisson ou huile de poisson, l´huile à employer doit avoir les caractéristiques suivantes
indice d´iode (minimum)
indice de coloration
7-14 Gàrtner ou
5-19 FAC
acidité comprise entre
3% et 4%
point de congélation maximum
10° C.
La quantité d´huile à employer est de 400 grammes par 100 kilogrammes de froment.
B. En cas de dénaturation par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux, la durée
des opérations ne doit pas excéder 30 jours pour 50 tonnes de froment mis en oeuvre ou un jour ouvrable
de 8 heures pour 20 tonnes de froment mis en œuvre.
L´incorporation doit obligatoirement se faire dans les aliments composés pour animaux relevant de la
position 23.07 du tarif douanier commun.
L´organisme d´intervention décide celle des deux quantités minimales mentionnées à l´alinéa 1er qui
sera imposée pour les opérations d´incorporation.
16° Contrôle par l´organisme d´intervention
L´octroi de la prime de dénaturation est subordonné au contrôle par l´organisme d´intervention des
opérations de dénaturation par coloration, par traitement à l´huile de poisson, huile de foie de morue
ou huile de foie de poisson ou par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux
de la position 23.07 du tarif douanier commun.
La prime de dénaturation n´est versée que si
le contrôle a pu s´exercer dans des conditions normales
le contrôle a porté sur l´ensemble des conditions posées à la dénaturation
méthode de dénaturation
conditions qualitatives
exécution technique.
Si, à la suite d´un incident déterminant un arrêt forcé de la production constaté dans le cadre du
contrôle, les quantités minimales prévues sub 15° A et B ci-dessus n´ont pas pu être dénaturées ou in-
corporées dans le délai d´un jour, la prime est toutefois versée sur les quantités effectivement dénaturées
ou incorporées pendant ce jour.
17° Procédure
L´intéressé désirant bénéficier de la prime de dénaturation pour le froment tendre doit introduire
une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, section office du blé, 132, boulevard de la
Pétrusse à Luxembourg.
La demande doit contenir
la raison sociale et l´adresse du demandeur
la quantité de froment pour laquelle la prime est demandée
l´endroit où se trouve la marchandise
la méthode de dénaturation (coloration, huile de poisson, incorporation)
la période pendant laquelle il est envisagé de procéder à la dénaturation.
L´intéressé doit certifier en outre l´origine communautaire du froment à dénaturer.
Le Service d´Economie Rurale, section Office du blé, prendra contact avec l´intéressé afin de mettre
au point toutes les modalités relatives
à l´exécution technique de la dénaturation
à l´organisation du contrôle.
Le service d´Economie Rurale, section Office du blé, signifiera par écrit à l´intéressé l´acceptation
ou le refus de la demande. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision négative seront
indiquées.
L´intéressé sera en outre informé des dates retenues pour l´exécution des opérations de dénaturation
ou d´incorporation ainsi que des modalités d´exécution technique et de contrôle.
3. Régime des échanges avec les pays tiers
18° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est:soumise
à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont
fixés comme suit
1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)
sarrasin
Mois
froment
froment
seigle
orge
maïs
avoine
millet
sorgho
tendre
dur
alpiste
août
564,00
659,00
551,00
515,50
503,25
484,55
489,75
497,45
septembre
569,35
664,65
555,80
515,50
503,25
484,55
489,75
497,45
octobre
574,70
670,30
560,60
519,75
507,50
488,80
494,00
501,70
novembre
580,05
675,95
565,40
524,00
511,75
493,05
498,25
505,95
décembre
585,40
681,60
570,20
528,25
516,00
497,30
502,50
510,20
janvier
590,75
687,25
575,00
532,50
520,25
501,55
506,75
514,45
février
596,10
692,90
579,80
536,75
524,50
505,80
511,00
518,70
mars
601,45
698,55
584,60
541,00
528,75
510,05
515,25
522,95
avril
606,80
704,20
589,40
545,25
533,00
514,30
519,50
527,20
mai
612,15
709,85
594,20
549,50
537,25
518,55
523,75
531,45
juin
617,50
715,50
594,20
549,50
537,25
518,55
523,75
531,45
juillet
617,50
715,50
594,20
549,50
537,25
518,55
523,75
531,45
2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)
farine de
gruaux et
gruaux et
Mois
froment et
farine
semoules de
semoules de
de méteil
de seigle
froment tendre
froment dur
août
858,70
849,80
927,40
1042,60
septembre
866,20
856,50
934,90
1051,50
octobre
873,70
863,20
942,40
1060,40
novembre
881,20
869,90
949,90
1069,30
décembre
888,70
876,60
957,40
1078,20
janvier
896,20
883,30
964,90
1087,10
février
903,70
890,00
972,40
1096,00
mars
911,20
896,70
979,90
1104,90
avril
918,70
903,40
987,40
1113,80
mai
926,20
910,10
994,90
1122,70
juin
933,70
916,80
1002,40
1131,60
juillet
933,70
916,80
1002,40
1131,60
19° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises
reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des
produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de
ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des
Communautés Européennes, Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des
licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés
hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine
communautaire.
20° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne
en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´impor-
tation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont
rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une im-
portation respectivement à une exportation a réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce
cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y
afférente de la Communauté Economique Européenne.
Luxembourg, le 25 juillet 1973
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´aide financière de l´Etat sera allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.
Ces deux genres de prestations peuvent être octroyées concurremment sans que l´aide totale puisse
dépasser quarante pour cent du montant susceptible d´être subventionné.
Toutefois, si le projet présente un intérêt national, ce taux pourra dépasser les quarante pour cent,
sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour cent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 24 juillet 1973
Le Ministre du Tourisme,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1690, sess ord. 1972-1973
Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications apportées aux
annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté
grand-ducal
du 23 mai 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et
la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre
1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-
ducaux subséquents portant modification du tarit des péages sur la Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons