Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_338b0e10267d LU

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subven- tionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infra- structure touristique régionale à caractère communal et intercommunal page

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subven- tionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infra- structure touristique régionale à caractère communal et intercommunal page

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement

à subven-

tionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infra-

structure touristique régionale à caractère communal et intercommunal page

Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications

apportées aux annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la

Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964

Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne cé-

réalière 1973/1974

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement

à subventionner

l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique

régionale à caractère communal et intercommunal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 juin 1973 et celle du Conseil d´Etat du 5 juillet 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner, à partir du 1er janvier 1973, selon les modali-

tés de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant de cent cinquante millions de francs, l´exécu-

tion de projets d´équipement destinés à l´infrastructure touristique régionale et réalisés par les com-

munes ou les syndicats de communes.

Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

Les annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les

anciennes annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964

portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal.

Le programme d´équipement de l´infrastructure touristique indiquant les priorités régionales

ainsi que le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets susceptibles d´être subventionnés,

sera établi par le Ministre ayant dans ses attributions le Tourisme. Ce programme devra être approuvé

par le Gouvernement en conseil. Ledit programme pourra être complété ou modifié par une décision

prise par le conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le Tourisme dans ses attri-

butions.

Le même Ministre fixera également les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets seront

subventionnés.

Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de

l´exécution du présent arrêté.

Cabasson, le 24 juillet 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

ANNEXE 2b

PEAGES MARCHANDISES

TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 172,502 F

B A R E M E S

1bis

2bis

4bis

Taux en

centimes

1,78539 1,28514 1,55252 1,12126 1,44902 1,25064 1,15576 1,00051 0,71588

0,58651 0,53476 0,48300 0,50025 0,43125 0,37950

par t/km

Tranches de

distance

en km

1- 5 ( 3)

5,356

3,855

4,657

3,364

4,347

3,752

3,467

3,001

2,148

1,759

1,604

1,449

1,501

1,294

1,138

6- 10 ( 8)

14,283

10,281

12,420

8,970

11,592

10,005

9,246

8,004

5,727

4,692

4,278

3,864

4,002

3,450

3,036

11- 15 ( 13)

23,210

16,707

20,183

14,576

18,837

16,258

15,025

13,007

9,306

7,625

6,952

6,279

6,503

5,606

4,933

16- 20 ( 18)

32,137

23,132

27,945

20,183

26,082

22,511

20,804

18,009

12,886

10,557

9,626

8,694

9,004

7,762

6,831

21- 25 ( 23)

41,064

29,558

35,708

25,789

33,327

28,765

26,582

23,012

16,465

13,490

12,299

11,109

11,506

9,919

8,728

26- 30 ( 28)

49,991

35,984

43,470

31,395

40,572

35,018

32,361

28,014

20,045

16,422

14,973

13,524

14,007

12,075

10,626

31- 35 ( 33)

58,918

42,410

51,233

37,001

47,818

41,271

38,140

33,017

23,624

19,355

17,647

15,939

16,508

14,231

12,523

36- 40 ( 38)

67,845

48,835

58,996

42,608

55,063

47,524

43,919

38,019

27,203

22,287

20,321

18,354

19 009

16,387

14,421

41- 45 ( 43)

76,772

55,261

66,758

48,214

62,308

53,777

49,698

43,022

30,783

25,220

22,995

20,769

21,511

18,544

16,318

46- 50 ( 48)

85,699

61,687

74,521

53,820

69,553

60,031

55,476

48,024

34,362

28,152

25,668

23,184

24,012 20,700

18,216

51- 60 ( 55)

98,196

70,683

85,389

61,669

79,696

68,785

63,567

55,028

39,373

32,258

29,412

26,565

27,514

23,719

20,872

61- 70 ( 65) 116,050

83,534 100,914

72,882

94,186

81,292

75,124

65,033

46,532

38,123

34,759

31,395

32,516

28,031

24,667

71- 80 ( 75) 133,904

96,385 116,439

84,094 108,676

93,798

86,682

75,038

53,691

43,988

40,107

36,225

37,519

32,344

28,462

81- 90 ( 85) 151,758 109,237 131,964

95,307 123,167 106,304

98,240

85,043

60,850

49,853

45,455

41,055

42,521

36,656

32,257

91-100 ( 95) 169,612 122,088 147,489 106,520 137,657 118,811 109,797

95,048

68,009

55,718

50,802

45,885

47,524

40,969

36,052

101-110 (105) 187,466 134,940 163,015 117,732 152,147 131,317 121,355 105,053

75,167

61,583

56,150

50,715

52,526

45,281

39,847

111-120 (115) 205,320 147,791 178,540 128,945 166,637 143,824 132,912 115,059

82,326

67,449

61,497

55,545

57,529

49,594

43,642

121-130 (125) 223,174 160,642 194,065 140,157 181,127 156,330 144,470 125,064

89,485

73,314

66,845

60,375

62,531

53,906

47,437

131-140 (135) 241,028 173,494 209 590 151,370 195,618 168,836 156,028 135,069

96,644

79,179

72,193

65,205

67,534

58,219

51,232

141-150 (145) 258,882 186,345 225,115 162,583 210,108 181,343 167,585 145,074 103,803

85,044

77,540

70,035

72,536

62,531

55,027

151-160 (155) 276,735

199,197 240,641 173,795 224,598 193,849 179,143 155,079 110,961

90,909

82,888

74,865

77,539

66,844

58,822

161-170 (165) 294,589 212,048 256,166 185,008 239,088 206,356 190,700 165,084 118,120

96,774

88,235

79,695

82,541

71,156

62,617

171-180 (175) 312,443 224,900 271,691 196,220 253,578 218,862 202,258 175,089 125,279 102,639

93,583

84,525

87,544

75,469

66,412

181-190 (185) 330,297 237,751 287,216 207,433 268,069 231,368 213,816 185,094 132,438 108,504

98,931

89,355

92,546

79,781

70,207

191-200 (195) 348,151 250,602 302,741 218,646 282,559 243,875 225,373 195,099 139,597 114,369 104,278

94,185

97,549

84,094

74,002

201-210 (205) 366,005 263,454 318,267 229,858 297,049 256,381 236,931 205,104 146,755

120,234 109,626

99,015 102,551

88,406

77,797

211-220 (215) 383,859 276,305 333,792 241,071 311,539 268,888 248,488 215,110 153,914 126,100 114,973 103,845 107,554

92,719

81,592

221-230 (225) 401,713

289,156 349,317 252,284 326,029 281,394 260,046 225,115 161,073 131,965 120,321 108,675 112,556

97,031

85,387

231-240 (235) 419,567 302,008 364,842 263,496 340,520 293,900 271,604 235,120 168,232 137,830 125,669 113,505 117,559 101,344

89,182

241-250 (245) 437,420 314,859 380,367 274,709 355,010 306,407 283,161 245,125 175,391 143,695 131,016 118,335 122,561 105,656

92,977

251-260 (255) 455,274 327,711 395,893 285,921

369,500 318,913 294,719 255,130 182,549 149,560 136,364 123,165 127,564 109,969

96,772

261-270 (265) 473,128 340,562 411,418 297,134 383,990 331,420 306,276 265,135 189,708 155,425 141,711 127,995 132,566 114,281 100,567

ANNEXE 2c

PEAGES MARCHANDISES

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de DM 100 = 1.511 lfrs

B A R E M E S

1bis

2bis

4bis

Taux en

fr. luxem-

0,15639 0,11257 0,13599 0,09821 0,12692 0,10955 0,10124 0,08764 0,06271 0,05137 0,04684 0,04231 0,04382 0,03777 0,03324

bourgeois

par t/km

Tranches de

distance

en km

1- 5 ( 3) 0,4692

0,3377

0,4080

0,2946

0,3808

0,3286

0,3037

0,2629

0,1881

0,1541

0,1405

0,1269

0,1315

0,1133

0,0997

6- 10 ( 8) 1,2511

0,9006

1,0879

0,7857

1,0154

0,8764

0,8099

0,7011

0,5017

0,4110

0,3747

0,3385

0,3506

0,3022

0,2659

11- 15 ( 13)

2,0331

1,4634

1,7679

1,2767

1,6500

1,4241

1,3161

1,1393

0,8152

0,6678

0,6089

0,5500

0,5697

0,4910

0,4321

16- 20 ( 18)

2,8150

2,0263

2,4478

1,7678

2,2846

1,9719

1,8223

1,5775

1,1288

0,9247

0,8431

0,7616

0,7888

0,6799

0,5983

21- 25 ( 23)

3,5970

2,5891

3,1278

2,2588

2,9192

2,5196

2,3285

2,0157

1,4423

1,1815

1,0773

0,9731

1,0079

0,8687

0,7645

26- 30 ( 28)

4,3789

3,1520

3,8077

2,7499

3,5538

3,0674

2,8347

2,4539

1,7559

1,4384

1,3115

1,1847

1,2270

1,0576

0,9307

31- 35 ( 33)

5,1609

3,7148

4,4877

3,2409

4,1884

3,6151

3,3409

2,8921

2,0694

1,6952

1,5457

1,3962

1,4461

1,2464

1,0969

36- 40 ( 38) 5,9428

4,2777

5,1676

3,7320

4,8230

4,1629

3,8471

3,3303

2,3830

1,9521

1,7799

1,6078

1,6652

1,4353

1,2631

41- 45 ( 43)

6,7248

4,8405

5,8476

4,2230

5,4576

4,7106

4,3533

3,7685

2,6965

2,2089

2,0141

1,8193

1,8843

1,6241

1,4293

46- 50 ( 48)

7,5067

5,4034

6,5275

4,7141

6,0922

5,2584

4,8595

4,2067

3,0101

2,4658

2,2483

2,0309

2.1 3

1,8130

1,5955

51- 60 ( 55)

8,6014

6,1913

7,4794

5,4015

6,9806

6,0252

5,5682

4,8202

3,4490

2,8253

2,5762

2,3270

2,4101

2,0773

1,8282

61- 70 ( 65) 10,1653

7,3170

8,8393

6,3836

8,2498

7,1207

6,5806

5,6966

4,0761

3,3390

3,0446

2,7501

2,8483

2,4550

2,1606

71- 80 ( 75) 11,7292

8,4427 10,1992

7,3657

9,5190

8,2162

7,5930

6,5730

4,7032

3,8527

3,5130

3,1732

3,2865

2,8327

2,4930

81- 90 ( 85) 13,2931

9,5684 11,5591

8,3478 10,7882

9,3117

8,6054

7,4494

5,3303

4,3664

3,9814

3,5963

3,7247

3,2104

2,8254

91-100 ( 95) 14,8570 10,6941 12,9190

9,3299 12,0574 10,4072

9,6178

8,3258

5,9574

4,8801

4,4498

4,0194

4,1629

3,5881

3,1578

101-110 (105) 16,4209 11,8198 14,2789

10,3120 13,3266 11,5027 10,6302

9,2022

6,5845

5,3938

4,9182

4,4425

4,6011

3,9658

3,4902

111-120 (115) 17,9848 12,9455 15,6388

11,2941 14,5958 12,5982 11,6426

10,0786

7,2116

5,9075

5,3866

4,8656

5,0393

4,3435

3,8226

121-130 (125) 19,5487 14,0712 16,9987

12,2762 15,8650 13,6937 12,6550

10,9550

7,8387

6,4212

5,8550

5,2887

5,4775

4,7212

4,1550

131-140 (135) 21,1126 15,1969 18,3586

13,2583 17,1342 14,7892 13,6674

11,8314

8,4656

6,9349

6,3234

5,7118

5,9157

5,0989

4,4874

141-150 (145) 22,6765

16,3226 19,7185 14,2404 18,4034 15,8847 14,6798

12,7078

9,0929

7,4486

6,7918

6,1349

6,3539

5,4766

4,8198

151-160 (155) 24,2404

17,4483 21,0784

15,2225 19,6726 16,9802 15,6922

13,5842

9,7200

7,9623

7,2602

6,5580

6,7921

5,8543

5,1522

161-170 (165) 25,8043 18,5740 22,4383

16,2046 20,9418 18,0757 16,7046

14,4606 10,3471

8,4760

7,7286

6,9811

7,2302

6,2320

5,4846

171-180 (175) 27,3682 19,6997 23,7982

17,1867 22,2110 19,1712 17,7170

15,3370 10,9742

8,9897

8,1970

7,4042

7,6685

6,6097

5,8170

181-190 (185) 28,9321 20,8254 25,1581

18,1688 23,4802 20,2667 18,7294

16,2134 11,6013

9,5034

8,6654

7,8273

8,1067

6,9874

6,1494

191-200 (195) 30,4960 21,9511 26,5180

19,1509 24,7494 21,3622 19,7418

17,0898 12,2284 10,0171

9,1338

8,2504

8,5449

7,3651

6,4818

201-210 (205) 32,0599 23,0768 27,8779 20,1330 26,0186 22,4577 20,7542

17,9662 12,8555 10,5308

9,6022

8,6735

8,9831

7,7428

6,8142

211-220 (215) 33,6238 24,2025 29,2378

21,1151 27,8780 23,5532 21,7666 18,8426

13,4826 11,0445 10,0706

9,0966

9,4213

8,1205

7,1466

221-230 (225) 35,1877 25,3282 30,5977 22,0972 28,5570 24,6487 22,7790

19,7190 14,1097 11,5582 10,5390

9,5197

9,8595

8,4982

7,4790

231-240 (235) 36,7516 26,4539 31,9576 23,0793 29,8262 25,7442 23,7914

20,5954 14,7368 12,0719 11,0074

9,9428 10,2977

8,8759

7,8114

241-250 (245) 38,3155 27,5796 33,3175 24,0614 31,0954 26,8397 24,8038

21,4780 15,3639 12,5856 11,4758 10,3659 10,7359

9,2536

8,1438

251-260 (255) 39,8794 28,7053 34,6774 25,0435 32,3646 27,9352 25,8162

22,3482 15,9910 13,0993 11,9442 10,7890 11,1741

9,6313

8,4762

261-270 (265) 41,4433

29,8310 36,0373 26,0256 33,6338 29,0307 26,8286

23,2246 16,6181 13,6130 12,4126 11,2121 11,6123

10,0090

8,8086

ANNEXE 3b

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN CENTIMES FRANÇAIS

établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 172,502 F

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

Juillet/Août

Autres mois

passagers autorisé

cts/km

cts/km

jusqu´à

50 personnes

12,07

10,35

»

»

24,15

20,70

»

»

36,22

31,05

»

»

48,30

41,40

»

»

60,37

51,75

»

»

72,45

62,10

»

»

96,60

82,80

»

»

120,75

103,50

»

»

181,13

155,25

»

1.000

»

241,50

207,00

»

1. 500

»

362,25

310,50

»

2.000

»

483,00

414,00

»

2 500

»

603,75

517,50

»

3 000

»

724,50

621,00

plus de 3,000

»

845,26

724,50

b) bateaux-hôtels

Juillet/Août

Autres mois

Nombre de lits

cts/km

cts/km

jusqu´à

60,37

51,75

»

120,75

103,50

»

241,50

207,00

»

362,25

310,50

»

483,00

414,00

»

603,75

517,50

»

724,50

621,00

»

966,01

828,01

plus de

1.207,51

1.035,01

ANNEXE 3c

PEAGES PASSAGERS

TABLEAU DES PRIX EN FRANCS LUXEMBOURGEOIS

établi par conversion du tableau des prix en Pfennigs à la parité 100 DM = 1.511 frs lux.

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

Juillet/Août

Autres mois

passagers autorisé

frs. lux./km

frs. lux./km

jusqu´à

50 personnes

1,058

0,907

»

»

2,115

1,813

»

»

3,173

2,720

»

»

4,231

3,626

»

»

5,288

4,533

»

»

6,346

5,440

»

»

8,462

7,253

»

»

10,577

9,066

»

»

15,865

13,599

»

1 000

»

21,154

18,132

»

1 500

»

31,731

27,198

»

2 000

»

42,308

36,264

»

2 500

»

52,885

45,330

»

3 000

»

63,462

54,396

plus de 3 000

»

74,039

63,462

b) bateaux-hôtels

Juillet/Août

Autres mois

Nombre de lits

frs. lux./km

frs. lux./km

jusqu´à

5,288

4,533

»

10,576

9,066

»

21,154

18,132

»

31,731

27,198

»

42,308

36,264

»

52,885

45,330

»

63,462

54,396

»

84,616

72,528

plus de

105,770

90,660

ANNEXE 4b

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs français)

fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 172,502 F

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport

6,90 F

 Bateaux de sport

a) embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance

inférieure ou égale à 5 CV)

1,72 F

b) embarcations à moteur

6,90 F

Minimum par écluse

17,25 F

 Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et corps flottants ne servant

ni au transport de marchandises ni au transport de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

6,90 F

»

»

»

600 m2

10,35 F

»

»

supérieure à

600 m2

13,80 F

ANNEXE 4c

DROITS D´ECLUSAGE

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en DM à la parité 100 DM = 1.511 frs. lux.

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

 Menues embarcations, à l´exception des bateaux de sport

60 frs. lux.

 Bateaux de sport

a) embarcations à pagaie, à rames, à voile (même avec moteur auxiliaire de puissance

inférieure ou égale à 5 CV)

15 frs. lux.

b) embarcations à moteur

60 frs. lux.

Minimum par éclusage

151 frs. lux.

 Autres embarcations de tonnage supérieur à 15 tonnes et corps flottants ne servant

ni au transport de marchandises ni au transport de passagers

Surface portante jusqu´à

400 m2

60 frs. lux.

»

»

»

600 m2

90 frs. lux.

»

»

supérieure à

600 m2

120 frs. lux.

Réglementation communautaire européenne.  Application à la campagne céréalière

1973/1974.

(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement g.-d. du 24 juillet 1973)

Il est porté à la connaissance des intéressés qu´en vertu de la réglementation CEE suivante

 Règlement n° 120/67 du Conseil du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés

dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1492/71 de la Commission du 13 juillet 1971 fixant les procédures de prise en charge

des céréales par les organismes d´intervention;

 Règlement n° 1493/71 de la Commission du 13 juillet 1971 relatif aux bonifications et réfactions à

appliquer lors de l´intervention dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1347/73 du Conseil du 13 mai 1973 fixant pour la campagne de commercialisation

1973/1974 les prix dans le secteur des céréales;

 Règlement n° 1897/73 de la Commission du 11 juillet 1973 portant fixation de la prime de dénatu-

ration du froment tendre pour la campagne 1973/1974;

 Règlement n° 1927/73 du Conseil du 16 juillet 1973 fixant pour la campagne 1973/1974 les prin-

cipaux centres de commercialisation des céréales et les prix d´intervention s´y rapportant ainsi que les

prix d´intervention uniques pour le maïs, le froment dur et le seigle;

 Règlement n° 1964/73 du Conseil du 17 juillet 1973 fixant le prix de seuil des céréales pour la

campagne de commercialisation 1973/1974;

 Règlement n° 1966/73 du Conseil du 17 juillet 1973 fixant pour la campagne 1973/1974 les majora-

tions mensuelles des prix des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle;

 Règlement n° 2006/73 de la Commission du 26 juillet 1973 fixant les prix de seuil de certaines

catégories de farines, gruaux et semoules pour la campagne 1973/1974.

les dispositions ci-après sont d´application à la campagne céréalière 1973/1974.

1. Dispositions concernant la commercialisation à l´intérieur de la

Communauté Economique Européenne

1° Sont admises à la commercialisation les céréales produites dans la Communauté Economique

Européenne, ainsi que les céréales importées en provenance des pays tiers ayant satisfait aux disposi-

tions concernant les prélèvements applicables à l´importation.

2° La campagne de commercialisation 1973/1974 s´étend du 1er août 1973 au 31 juillet 1974.

3° Les prix d´intervention des céréales sont fixés pour une marchandise rendue magasin non dé-

chargée dans le centre de commercialisation pour lequel ces prix ont été fixés.

Ils comprennent les frais normaux d´enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du com-

merce de blé.

Le centre de commercialisation auquel s´appliquent les prix d´intervention indiqués au point 4°

est fixé à Mersch.

4° Les prix d´intervention sont fixés comme suit

froment tendre

seigle

orge

Mois

F/100 kg

F/100 kg

F/100 kg

1973 août

514,10

489,60

466,10

septembre

519,45

494,40

466,10

octobre

524,80

499,20

470,35

novembre

530,15

504,00

474,60

décembre

535,50

508,80

478,85

1974 janvier

540,85

513,60

483,10

février

546,20

518,40

487,35

mars

551,55

523,20

491,60

avril

556,90

528,00

495,85

mai

562,25

532,80

500,10

juin

(1)

(1)

(1)

juillet

(1)

(1)

(1)

5° Les prix d´intervention sont fixés pour une qualité type définie ci-après

1) froment

a) froment tendre sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du froment tendre récolté

dans la Communauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5% dont

 pourcentage des grains brisés: 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées par

des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales, les grains attaqués

par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe);

 pourcentage des grains germés: 1%

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0,5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines de mauvaises herbe, les grains avariés, les impuretés proprement

dites, les balles, l´ergot, les grains cariés, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 75 kg par hectolitre.

2) seigle

a) seigle sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur propre

à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne du seigle récolté dans la Com-

munauté dans des conditions normales;

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

5% dont

 pourcentage des grains brisés : 2%;

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 1,5% (par impuretés constituées

par des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grains

attaqués par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 0 5% (les impuretés diverses sont

constituées par les graines des mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés propre-

ment dites, les balles, l´ergot, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 71 kg par hectolitre.

3) orge

a) orge saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs vivants, d´une couleur

propre à cette céréale et d´une qualité correspondant à la qualité moyenne de l´orge récoltée dans la

Communauté dans des conditions normales;

(1) Les prix d´intervention valables en juin et juillet 1974 sont ceux valables au 1er août 1974. Ces der-

niers prix feront l´objet d´un règlement à prendre ultérieurement par le Conseil des Communautés

Européennes.

b) taux d´humidité: 16%;

c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable

4% dont

 pourcentage d´impuretés constituées par des grains: 2% (par impuretés constituées par

des grains on entend les grains échaudés, les grains d´autres céréales et les grain attaqués

par les prédateurs);

 pourcentage des grains germés: 1%;

 pourcentage d´impuretés diverses (Schwarzbesatz): 1% (les impuretés diverses sont

constituées par des graines de mauvaises herbes, les grains avariés, les impuretés propre-

ment dites, les balles, les insectes morts et les fragments d´insectes);

d) poids spécifique: 67 kg par hectolitre.

4) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable.

La méthode de référence pour la détermination des éléments qui ne sont pas des céréales de base de

qualité irréprochable, ainsi que la méthode de référence pour la détermination du taux d´humidité

sont définies aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 768/69 du Conseil du 22 avril 1969 fixant

les qualités type du froment, du seigle, de l´orge, du maïs et du froment dur; Journal Officiel des Com-

munautés Européennes n° L 100 du 28 avril 1969, page 11 et ss.

6° Ne sont admis à l´intervention que le froment tendre, le seigle et l´orge remplissant les conditions

quantitatives et qualitatives suivantes

1) Conditions quantitatives

Tout détenteur est habilité à présenter le froment tendre, le seigle et l´orge à l´organisme

d´intervention pour autant qu´il s´agisse de lots homogènes de 80 tonnes au moins et que la céréale

ait été récoltée dans la Communauté.

2) Conditions qualitatives

Pour être acceptées à l´intervention, les céréales doivent être saines, loyales et marchandes-

Elles sont considérées comme saines, loyales et marchandes lorsqu´elles sont d´une couleur

propre à cette céréale, exemptes de flair, de prédateurs vivants (y compris les acariens) à tous

leurs stades de développement et lorsque

 le pourcentage total des éléments qui sont des céréales de base de qualité irréprochable est

pour le froment tendre, le seigle et l´orge égal à 90% au minimum;

 l´humidité ne dépasse pas un pourcentage à fixer entre 14 et 16% par l´organisme d´inter-

vention;

 le poids spécifique pour le froment tendre n´est pas inférieur à un poids fixé entre 72 et 75

kg/hl par l´organisme d´intervention;

 le poids spécifique atteint au moins 68 kg/hl pour le seigle et 63 kg/hl pour l´orge; pour l´orge

d´hiver toutefois le poids spécifique minimum peut être abaissé jusqu´à 59 kg/hl par l´organisme

d´intervention;

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 6% pour le froment tendre et 8% pour le

seigle et pour l´orge; toutefois ,ces pourcentages peuvent être fixés à un niveau inférieur par

l´organisme d´intervention;

 les impuretés constituées par les grains ne dépassent pas 5% pour le froment tendre et le

seigle;

 le pourcentage total des grains d´autres céréales et de grains attaqués par les prédateurs ne

dépasse pas 5% pour l´orge;

 le pourcentage total des impuretés diverses (Schwarzbesatz) ne dépasse pas 3% dont au maxi-

mum 0,05% de grains échauffés spontanément pour le froment tendre et au maximum 0,06%

d´ergot et 0,10% de graines de mauvaises herbes nuisibles pour le froment tendre et le seigle;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%

pour le froment tendre;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% pour le froment tendre;

 le pourcentage de grains échaudés d´orge ne dépasse pas 15%.

7° Lorsque les céréales s´écartent de la qualité type définie au point 5°, le prix d´intervention est

augmenté ou diminué suivant les dispositions données ci-après. Les bonifications et réfactions sont

calculées par application des pourcentages donnés aux prix d´intervention de base début campagne

fixés par le règlement (CEE) n° 1347/73 du Conseil des Communautés Européennes du 15 mai 1973

fixant, pour la campagne de commercialisation 1973/1974 les prix dans le secteur des céréales.

Prix d´intervention de base

froment tendre

F/100 kg

seigle

489,60 F/100 kg

orge

483,30 F/100 kg

Bonifications et réfactions pour

1) Humidité et poids spécifique

a) lorsque le taux d´humidité du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appli-

quer sont celles indiquées dans le tableau ci-après

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base pour les

céréales dont le taux d´humidité s´écarte du taux d´humidité retenu pour la qualité type.

A) Réfactions (en %)

B) Bonifications (en %)

taux

froment

taux

froment

d´humidité

tendre

seigle

orge

d´humidité

tendre

seigle

orge

15,5 16,3

16,4

0,8

0,8

0,8

15,4

0,1

0,1

0,1

16,5

1,2

1,2

1,2

15,3

0,2

0,2

0,2

16,6

1,6

1,6

1,6

15,2

0,3

0,3

0,3

16,7

1,9

1,9

1,9

15,1

0,4

0,4

0,4

16,8

2,2

2,-2

2,2

15,0

0,5

0,5

0,5

16,9

2,5

2,5

2,5

14,9

0,6

0,6

0,6

17,0

2,8

2,8

2,8

14,8

0,7

0,7

0,7

17,1

3,2

3,2

3,2

14,7

0,8

0,8

0,8

17,2

3,5

3,5

3,5

14,6

0,9

0,9

0,9

17,3

3,8

3,8

3,8

14,5

1,0

1,0

1,0

17,4

3,9

4,1

4,1

14,4

1,1

1,1

1,1

17,5

4,0

4,2

4,3

14,3

1,2

1,2

1,2

17,6

4,1

4,3

4,4

14,2

1,3

1,3

1,3

17,7

4,2

4,4

4,5

14,1

1,4

1,4

1,4

17,8

4,4

4,6

4,7

14,0

1,5

1,5

1,5

17,9

4,5

4,7

4,8

ou moins

18,0

4,6

4,8

4,9

b) lorsque le poids spécifique du froment tendre, du seigle et de l´orge qui sont offerts à l´inter-

vention s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type, les bonifications et réfactions à appliquer

sont celles indiquées dans le tableau ci-après

Bonifications et réfactions calculées en pourcentages du prix d´intervention de base

pour les céréales dont le poids spécifique s´écarte du poids spécifique retenu pour la qualité type.

a) Froment tendre

b) Seigle

kg/hl

en %

kg/hl

en %

Bonifications

Réfactions

plus de 76,0 - 77,0

0,3%

moins de 70,0 - 69,0

0,75%

plus de 77,0 - 78,0

0,6

moins de 69,0 - 68,0

1,25

plus de 78,0 - 79,0

0,9

plus de 79,0

1,1

c) Orge

Réfactions

kg/hl

en %

moins de 74,0 - 73,0

0,75%

Réfactions

moins de 73,0 - 72,0

1,25

moins de 63,0 - 62,0

0,5%

moins de 62,0 - 61,0

1,0

moins de 61,0 - 60,0

1,5

moins de 60,0 - 59,0

2,0

c) lorsque l´application des paragraphes a) et b) ci-dessus conduit à appliquer simultanément

deux bonifications ou deux réfactions, seule la bonification ou la réfaction la plus élevée est appliquée.

2) Impuretés constituées par des grains et grains brisés

Lorsque, pour le froment tendre et le seigle, le pourcentage des impuretés constituées par des grains

et le pourcentage des grains brisés dépassent ensemble 4%, il est appliqué une réfaction de 0,05%

pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

3) Impuretés diverses (Schwarzbesatz)

Lorsque le pourcentage des impuretés diverses (Schwarzbesatz) dépasse 0,5% pour le froment tendre

et le seigle et 1% pour l´orge. il est appliqué une réfaction de 0,1% pour chaque écart supplémentaire

de 0,1%.

4) Grains germés

Lorsque pour le froment tendre et le seigle le pourcentage des grains germés dépasse 2,5%, il est

appliqué une réfaction de 0,05% pour chaque écart supplémentaire de 0,1%.

8° Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du point 7°, il est appliqué lors de l´intervention

une bonification spéciale de 75, F/tonne pour le seigle panifiable dont la qualité particulièrement

bonne répond aux conditions suivantes

 le pourcentage des grains germés ne dépasse pas 2%;

 le pourcentage des grains brisés ne dépasse pas 5% et le pourcentage d´impuretés constituées

par des grains ne dépasse pas 2%;

 le pourcentage des grains chauffés ou échauffés spontanément ne dépasse pas 0,05%;

 le pourcentage des grains chauffés au cours des opérations de séchage ne dépasse pas 0,5%;

 les unités d´amylogrammes ne se situent pas au-dessous de 330 unités.

Outre la bonification spéciale visée ci-dessus le seigle panifiable de qualité particulièrement bonne

bénéficie des bonifications suivantes, lorsque son poids spécifique est supérieur à celui retenu pour la

qualité type visée au point 5°. Ces bonifications sont calculées en pourcentage du prix d´intervention

de base visé à l´article 5.

kg/hl

en %

plus de 72,0 - 73,0

0,3

plus de 73,0 - 74,0

0,6

plus de 74,0

0,9

9° Les bonifications et réfactions visées au point 7° sont appliquées conjointement, sous réserve

des dispositions du paragraphe 1 sub c) du point 7° précité.

10° Toute offre de vente à l´intervention doit faire l´objet d´une demande écrite auprès du Service

d´Economie Rurale, désigné comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg dans

le secteur des céréales.

L´organisme d´intervention arrête les procédures et conditions de prise en charge des céréales offertes

à l´intervention.

2. Dispositions concernant la dénaturation

11° Dispositions générales

L´organisme d´intervention peut accorder une prime de dénaturation pour le froment tendre récolté

dans la Communauté.

La prime est accordée sur demande de l´intéressé.

Pour donner droit à la prime, la dénaturation doit être opérée en accord avec l´organisme d´inter-

vention et sous son contrôle.

La prime n´est versée que si le contrôle a établi que la dénaturation a été effectuée conformément

aux prescriptions arrêtées dans la réglementation CEE.

12° Méthodes de dénaturation

Les moyens mis en oeuvre pour la dénaturation doivent garantir que le froment dénaturé ne peut

plus être utilisé pour la consommation humaine.

Les méthodes de dénaturation admises sont les suivantes

 la coloration

 le traitement à l´huile de poisson, huile de foie de poisson ou huile de foie de morue

 l´incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux relevant de la position 23.07

du tarif douanier commun.

13° Conditions

qualitatives à respecter pour le froment à dénaturer

Le froment à dénaturer doit être de qualité saine, loyale et marchande.

Est considéré comme de qualité saine, loyale et marchande, le froment

 exempt de flair

 dont le poids spécifique n´est pas inférieur à 68 kg/hl

 dont la teneur en humidité ne dépasse pas 24%

 le pourcentage en grains germés, en autres céréales et en impuretés diverses est fixé à 17%,

dont au maximum 15% en grains germés, 3% en autres céréales et 3% en impuretés diverses.

14° Prime de dénaturation

Pour la campagne de commercialisation 1973/1974 la prime de dénaturation est fixée uniformément

pour les trois modes de dénaturation précités aux montants suivants

août

58,95

F/100 kg

septembre

58,95

»

octobre

58,95

»

novembre

60,05

F/100 kg

décembre

61,15

»

janvier

62,25

»

février

63,35

»

mars

64,45

»

avril

65,55

»

mai

66,65

»

juin

66,65

»

juillet

66,65

»

15° Exécution technique de la dénaturation

A. En cas de dénaturation par coloration ou par traitement par l´huile de foie de morue, huile de foie de

poisson ou huile de poisson, la durée des opérations de dénaturation ne doit pas excéder un jour pour

40 tonnes de céréales mises en oeuvre.

a) En cas de dénaturation par coloration, seule la méthode de référence peut être utilisée. Méthode

de référence: (voir annexe I du règlement (CEE) n° 1403/69).

1) dissoudre soit 30 grammes de colorant concentré à 85%, soit 51 grammes de colorant con-

centré à 50% de Bleu Patenté V (numéro Schulz: 826  numéro CEE: E 131) dans au minimum

2,5 litres et au maximum 3 litres d´eau pure;

2) colorer 100 kilogrammes de froment tendre en provenance du lot à dénaturer avec la quantité

de solution préparée conformément au a) ci-dessus;

3) mélanger 80 kilogrammes de froment tendre à dénaturer avec au moins 20 kilogrammes de

grains colorés comme indiqué sous 2), de façon qu´ils soient uniformément répartis dans la

masse totale.

Remarque: La définition de Bleu Patenté V est donnée dans la directive du Conseil relative au rap-

prochement des réglementations des Etats membres concernant les matières colorantes pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (J.O. n° 115 du 11.11.1962, p. 2645-2662)

Le Bleu Patenté V concentré à 50% est commercialisé en République Fédérale d´Allemagne sous la

dénomination: Lebensmittelblau Nr. 3.

b) En cas d´utilisation de la méthode de dénaturation à l´huile de foie de morue, huile de foie de

poisson ou huile de poisson, l´huile à employer doit avoir les caractéristiques suivantes

 indice d´iode (minimum)

 indice de coloration

7-14 Gàrtner ou

5-19 FAC

 acidité comprise entre

3% et 4%

 point de congélation maximum

10° C.

La quantité d´huile à employer est de 400 grammes par 100 kilogrammes de froment.

B. En cas de dénaturation par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux, la durée

des opérations ne doit pas excéder 30 jours pour 50 tonnes de froment mis en oeuvre ou un jour ouvrable

de 8 heures pour 20 tonnes de froment mis en œuvre.

L´incorporation doit obligatoirement se faire dans les aliments composés pour animaux relevant de la

position 23.07 du tarif douanier commun.

L´organisme d´intervention décide celle des deux quantités minimales mentionnées à l´alinéa 1er qui

sera imposée pour les opérations d´incorporation.

16° Contrôle par l´organisme d´intervention

L´octroi de la prime de dénaturation est subordonné au contrôle par l´organisme d´intervention des

opérations de dénaturation par coloration, par traitement à l´huile de poisson, huile de foie de morue

ou huile de foie de poisson ou par incorporation en l´état dans les aliments composés pour animaux

de la position 23.07 du tarif douanier commun.

La prime de dénaturation n´est versée que si

 le contrôle a pu s´exercer dans des conditions normales

 le contrôle a porté sur l´ensemble des conditions posées à la dénaturation

méthode de dénaturation

conditions qualitatives

exécution technique.

Si, à la suite d´un incident déterminant un arrêt forcé de la production constaté dans le cadre du

contrôle, les quantités minimales prévues sub 15° A et B ci-dessus n´ont pas pu être dénaturées ou in-

corporées dans le délai d´un jour, la prime est toutefois versée sur les quantités effectivement dénaturées

ou incorporées pendant ce jour.

17° Procédure

L´intéressé désirant bénéficier de la prime de dénaturation pour le froment tendre doit introduire

une demande écrite auprès du Service d´Economie Rurale, section office du blé, 132, boulevard de la

Pétrusse à Luxembourg.

La demande doit contenir

 la raison sociale et l´adresse du demandeur

 la quantité de froment pour laquelle la prime est demandée

 l´endroit où se trouve la marchandise

 la méthode de dénaturation (coloration, huile de poisson, incorporation)

 la période pendant laquelle il est envisagé de procéder à la dénaturation.

L´intéressé doit certifier en outre l´origine communautaire du froment à dénaturer.

Le Service d´Economie Rurale, section Office du blé, prendra contact avec l´intéressé afin de mettre

au point toutes les modalités relatives

 à l´exécution technique de la dénaturation

 à l´organisation du contrôle.

Le service d´Economie Rurale, section Office du blé, signifiera par écrit à l´intéressé l´acceptation

ou le refus de la demande. En cas de refus, les raisons ayant motivé cette décision négative seront

indiquées.

L´intéressé sera en outre informé des dates retenues pour l´exécution des opérations de dénaturation

ou d´incorporation ainsi que des modalités d´exécution technique et de contrôle.

3. Régime des échanges avec les pays tiers

18° L´importation de céréales et de dérivés de céréales en provenance des pays tiers est:soumise

à la perception d´un prélèvement. Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement sont

fixés comme suit

1) Prix de seuil des céréales (F/100 kg)

sarrasin

Mois

froment

froment

seigle

orge

maïs

avoine

millet

sorgho

tendre

dur

alpiste

août

564,00

659,00

551,00

515,50

503,25

484,55

489,75

497,45

septembre

569,35

664,65

555,80

515,50

503,25

484,55

489,75

497,45

octobre

574,70

670,30

560,60

519,75

507,50

488,80

494,00

501,70

novembre

580,05

675,95

565,40

524,00

511,75

493,05

498,25

505,95

décembre

585,40

681,60

570,20

528,25

516,00

497,30

502,50

510,20

janvier

590,75

687,25

575,00

532,50

520,25

501,55

506,75

514,45

février

596,10

692,90

579,80

536,75

524,50

505,80

511,00

518,70

mars

601,45

698,55

584,60

541,00

528,75

510,05

515,25

522,95

avril

606,80

704,20

589,40

545,25

533,00

514,30

519,50

527,20

mai

612,15

709,85

594,20

549,50

537,25

518,55

523,75

531,45

juin

617,50

715,50

594,20

549,50

537,25

518,55

523,75

531,45

juillet

617,50

715,50

594,20

549,50

537,25

518,55

523,75

531,45

2) Prix de seuil des farines, gruaux et semoules (F/100 kg)

farine de

gruaux et

gruaux et

Mois

froment et

farine

semoules de

semoules de

de méteil

de seigle

froment tendre

froment dur

août

858,70

849,80

927,40

1042,60

septembre

866,20

856,50

934,90

1051,50

octobre

873,70

863,20

942,40

1060,40

novembre

881,20

869,90

949,90

1069,30

décembre

888,70

876,60

957,40

1078,20

janvier

896,20

883,30

964,90

1087,10

février

903,70

890,00

972,40

1096,00

mars

911,20

896,70

979,90

1104,90

avril

918,70

903,40

987,40

1113,80

mai

926,20

910,10

994,90

1122,70

juin

933,70

916,80

1002,40

1131,60

juillet

933,70

916,80

1002,40

1131,60

19° Dans la mesure nécessaire pour permettre l´exportation, en l´état ou sous forme de marchandises

reprises à l´Annexe B au règlement n° 120/67/CEE du Conseil des Communautés Européennes, des

produits visés à l´article 1er du règlement n° 120/67/CEE précité sur la base des cours ou des prix de

ces produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté

peut être couverte par une restitution à l´exportation. La restitution est fixée par la Commission des

Communautés Européennes, Elle est accordée sur demande de l´intéressé à adresser à l´Office des

licences. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés

hors de la Communauté Economique Européenne et sont, en ce qui concerne les céréales, d´origine

communautaire.

20° Pour les produits pour lesquels la réglementation de la Communauté Economique Européenne

en a prévu la possibilité, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´impor-

tation, ainsi que la restitution applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d´exportation sont

rendus applicables, sur demande de l´intéressé à présenter lors de la demande de certificat à une im-

portation respectivement à une exportation a réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce

cas, les prélèvements respectivement les restitutions sont ajustés conformément à la réglementation y

afférente de la Communauté Economique Européenne.

Luxembourg, le 25 juillet 1973

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d´autoriser le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un programme quinquennal d´équipement de l´infrastructure touristique régionale à caractère communal et intercommunal.

L´aide financière de l´Etat sera allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.

Ces deux genres de prestations peuvent être octroyées concurremment sans que l´aide totale puisse

dépasser quarante pour cent du montant susceptible d´être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt national, ce taux pourra dépasser les quarante pour cent,

sans pouvoir être supérieur à soixante-dix pour cent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 24 juillet 1973

Le Ministre du Tourisme,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1690, sess ord. 1972-1973

Arrêté grand-ducal du 24 juillet 1973 portant publication des modifications apportées aux

annexes 2b, 2c, 3b, 3c, 4b et 4c du tarif des péages sur la Moselle publiées par arrêté

grand-ducal

du 23 mai 1964.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et

la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre

1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du tarif des péages et les arrêtés grand-

ducaux subséquents portant modification du tarit des péages sur la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →