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Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d'adhésions.

enfants; l’alinéa 4 de l’article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile;

les sous-alinéas c), d), f) et g) de l’alinéa 1 de l’article 16 concernant l’égalité des droits et des responsabilités au cours

du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l’adoption; l’alinéa 2 de l’article

16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d’enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de

l’islam; et l’alinéa 1 de l’article 29 concernant l’arbitrage entre les Etats en cas de différend.

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Acceptations d'adhésions.

Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats

désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée

accepté une adhésion

adhéré

d'acceptation

en vigueur

Belgique

Afrique du Sud

21.02.2003

01.05.2003

Belgique

Chypre

21.02.2003

01.05.2003

Chili

Estonie

30.09.2003

01.12.2002

Australie

Estonie

23.10.2002

01.01.2003

Colombie

Estonie

10.02.2003

01.05.2003

Belgique

Estonie

21.02.2003

01.05.2003

Uruguay

Estonie

27.02.2003

01.05.2003

Royaume des Pays-Bas

Fidji

27.01.2003

01.04.2003

(pour le Royaume en Europe)

Colombie

Guatemala

10.02.2003

01.05.2003

Uruguay

Guatemala

27.02.2003

01.05.2003

Belgique

Hongrie

21.02.2003

01.05.2003

Belgique

Islande

21.02.2003

01.05.2003

Australie

Lettonie

23.10.2002

01.01.2003

Belgique

Lettonie

21.02.2003

01.05.2003

Uruguay

Lettonie

27.02.2003

01.05.2003

Norvège

Lituanie

17.01.2003

01.04.2003

Belgique

Lituanie

21.02.2003

01.05.2003

Uruguay

Lituanie

27.02.2003

01.05.2003

Belgique

Malte

21.02.2003

01.05.2003

Belgique

Moldavie

21.02.2003

01.05.2003

Belgique

Monaco

21.02.2003

01.05.2003

Colombie

Nicaragua

10.02.2003

01.05.2003

Belgique

Nouvelle-Zélande

21.02.2003

01.05.2003

Chili

Pérou

30.09.2002

01.12.2002

Australie

Pérou

23.10.2002

01.01.2003

Uruguay

Pérou

27.02.2003

01.05.2003

Belgique

Pologne

21.02.2003

01.05.2003

Belgique

Roumanie

21.02.2003

01.05.2003

Australie

Salvador

23.10.2002

01.01.2003

Belgique

Slovénie

21.02.2003

01.05.2003

Australie

Sri Lanka

23.10.2002

01.01.2003

Uruguay

Sri Lanka

27.02.2003

01.05.2003

Colombie

Thaïlande

10.02.2003

01.05.2003

Uruguay

Thaïlande

27.02.2003

01.05.2003

Chili

Trinité et Tobago

30.09.2002

01.12.2002

Uruguay

Trinité et Tobago

27.02.2003

01.05.2003

Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. -

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 145, pp. 3508

et ss.) a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 février 2003 auprès du Ministère

des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait les réserves et déclarations suivantes

"a) Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, s'il n'existe aucune réciprocité entre le Luxembourg et

l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier

aux étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, et qui n'ont pas leur résidence habituelle au

Luxembourg.

La présente réserve ne concerne pas les étrangers auxquels l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est

reconnue expressément par la loi.

b) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura

fait la réserve prévue à la lettre b) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes

ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

c) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui

aura fait la réserve prévue à la lettre c) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux

personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.

Le Ministère de la Justice est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 3 de la Convention ainsi

que des fonctions des autorités expéditrices visées aux articles 4 et 16 de la Convention.

Le Procureur Général d’Etat est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 16, alinéa 2 de la

Convention.

Sans préjudice de la possibilité pour l'Autorité centrale de charger un avocat, le Procureur d’Etat du lieu du

domicile ou de la résidence du défendeur a qualité pour intenter et suivre toute procédure tendant à l'exequatur

des condamnations aux frais et dépens visées à l'article 15 de la Convention.

En cas de recours porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, les mêmes qualités appartiennent au

Procureur Général d’Etat."

Conformément à son article 34 paragraphe 1), la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai

2003.

La Convention lie encore les Etats suivants

La Convention a été signée pour

la République Fédérale d'Allemagne

le 25 octobre 1980

la France1)

le 25 octobre 1980

la Grèce

le 25 octobre 1980

le Luxembourg

le 13 avril 1981

le Maroc2)

le 16 septembre 1981

la Suisse

le 21 mai 1985

la Finlande

le 12 septembre 1985

l'Espagne

le 12 janvier 1987

la Suède

le 15 janvier 1987

l'Italie

le 26 mai 1988

la Yougoslavie

le 12 juillet 1988

le Royaume des Pays-Bas

le 15 septembre 1989

la République tchèque

le 28 avril 2000

la République slovaque

le 19 septembre 2002

Les Etats suivants ont ratifié (R), accepté (Ac) ou approuvé (Ap) la Convention

la France(R)1)

le 22 décembre 1982

la Suède (R)3)

le 15 janvier 1987

l'Espagne (R)4)

le 8 février 1988

la Finlande (Ap)5)

le 13 juin 1988

la Yougoslavie (R)

le 12 juillet 1988

le Royaume des Pays-Bas (Ac)6)

le 2 mars 1992

(pour le Royaume en Europe)

la Suisse (R)12)

le 28 octobre 1994

la République tchèque (R)18)

le 3 avril 2001

Les Etats suivants ont adhéré à la Convention

la Pologne7)

le 10 août 1992

l'Estonie 13)

le 2 février 1996

le Bélarus14)

le 18 décembre 1997

la BuIgarie15)

le 23 novembre 1999

la Lettonie 16)

le 20 décembre 1999

la Lituanie17)

le 4 août 2000

Déclaration de continuité par

la Slovénie8)

le 8 juin 1992

la Croatie9)

le 5 avril 1993

Bosnie-Herzégovine10)

le 23 août 1993

l'ex-République Yougoslave de Macédoine11)

le 20 septembre 1993

la République fédérale de Yougoslavie19)

le 19 avril 2001

La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988 pour l'Espagne, la France et la Suède.

Entrée en vigueur pour

la Finlande

le 1er septembre 1988

la Yougoslavie

le 1er octobre 1988

le Royaume des Pays-Bas

le 1er juin 1992

(pour le Royaume en Europe)

la Pologne

le 1er novembre 1992

la Suisse

le 1er janvier 1995

l'Estonie

le 1er mai 1996

la Biélorussie

le 1er mars 1998

la Bulgarie

le 1er février 2000

la Lettonie

le 1er mars 2000

la Lituanie

le 1er novembre 2000

la République tchèque

le 1er juillet 2001

Réserves et déclarations

1) Signature sous la réserve suivante

"Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 1er, la France se réserve le droit s'il n'existe aucune

réciprocité entre elle et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de

l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant ainsi qu'aux personnes qui ont eu

leur résidence habituelle en France.".

Ratification sous les réserves et déclarations suivantes

"Par application des dispositions de l'article 28, alinéa premier, la France se réserve le droit d'exclure l'application

de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence

habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans

l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à

l'assistance judiciaire est le ressortissant. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article

3, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires

Civiles et du Sceau, est désigné comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire et

d'y donner suite.

Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 4, le Ministère de la Justice, représenté

par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme

autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1er, le Ministère de la Justice,

représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est

désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1er, le Ministère de la Justice,

représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est

désigné comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'exéquatur visées par l'article 15.

Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2-a, et par application de l'article 7, alinéa 2, il ne donnera suite

qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.

Conformément aux dispositions de l'article 33, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire

de la République Française.".

2) Sous la déclaration et les réserves suivantes

"Le Royaume du Maroc déclare désigner la langue arabe comme la langue dans laquelle doivent être rédigées les

demandes d'assistance judiciaire ainsi que les demandes d'exequatur relatives aux frais et dépens qui lui seront

adressées.

Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes

qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant

autre que celui qui aurait émis une réserve, ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il

n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le

ressortissant.

Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la

Convention. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant ne peut, à l'occasion d'une procédure

ayant donné lieu à une décision, en bénéficier ipso facto au Maroc s'il sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette

décision; une nouvelle demande s'impose ainsi que l'application de la procédure normale. Le Royaume du Maroc se

réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention sans préjudice aux dispositions

des Conventions bilatérales conclues par le Maroc et disposant le contraire."

3) Sous la réserve et les déclarations suivantes

1. L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas disponible en Suède (Article 28, paragraphe

2 b).

2. Les documents qui seront adressés à l'Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou

norvégienne (Article 24).

3. Le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme l'Autorité centrale prévue à l'article 3 et comme

l'autorité expéditrice prévue aux articles 4 et 16 (Article 29).

Le gouvernement suédois a informé le Ministère par une Note en date du 6 novembre 2000 que l'autorité en vertu

de l'article 29 n'est plus le Ministère des Affaires Etrangères mais est, à partir du premier octobre 2000, le Ministère

de la Justice.

L'adresse du Ministère est

Ministry of Justice

Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation

Central Authority

S-103 33 Stockholm

Sweden

Telephone: +46 8 405 45 00 (Secretariat)

Fax: +46 8 405 46 76

E-mail: birs@justice.ministry.se

4) Sous les déclarations suivantes

a) "En relation aux articles 3, 4 et 16, l'Espagne déclare que l'autorité centrale et expéditrice est

Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia

Calle San Bernardo N° 62.

28071 Madrid."

b) "En relation avec l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire."

5) La Finlande a désigné comme l'autorité prévue aux articles 3, 4 et 16

le Ministère de la Justice.

6) Sous la réserve suivante

L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe.

et les déclarations suivantes

a) Les documents adressés à l'Autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans

les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand.

b) Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme Autorité centrale, prévue aux articles 3 et 16, paragraphe 2,

de la Convention le bureau d'assistance judiciaire dans l'arrondissement de La Haye (het bureau van consultatie in het

arrondissement ’s-Gravenhage).

c) Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité, prévue aux articles 4 et 16, paragraphe premier, de

la Convention, les bureaux d'assistance judiciaire dans tous les arrondissements (de bureaus van consultatie in alle

arrondissementen).

7) La République de Pologne a désigné le Ministère de la Justice de la République de Pologne comme Autorité

centrale pour les matières prévues aux articles 3 et 16 et les présidents des cours d'appel des provinces comme

autorités expéditrices conformément aux articles 4 et 16 de la Convention.

8) Sous la déclaration suivante

Le Gouvernement de la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice et de l'Administration de la

République de Slovénie comme autorité compétente pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 16 de la Convention.

9) Sous la déclaration que l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes conformément à l'article 3 de la

Convention et de transmettre les demandes à un pays étranger conformément à l'article 4 de la Convention est le

Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Croatie.

10) La Bosnie-Herzegovine a désigné comme l'autorité prévue aux articles 3, 4 et 16: "the Ministry of Justice and

Administration of the Republic of Bosnia and Herzegovina".

11) L'ex-République yougoslave de Macédoine a désigné comme l'autorité prévue à l'article 3 le Ministère de la

Justice.

12) Sous les réserves et déclarations suivantes

Ad articles 3 et 16

1. "Conformément à l'article 29, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe en tant

qu'Autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la Convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière

d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également être adressées au

Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales

compétentes.

Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des

procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler

devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux

autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des Autorités centrales

cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police."

Ad articles 4 et 16

2. "Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent

également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 16, alinéa 1er."

Ad articles 5 et 9

3. "Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'Autorité centrale

réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une

représentation diplomatique ou consulaire."

Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25

4. "Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande

d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue

allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région

de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée. Les documents rédigés dans une autre langue que celle de

l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une

traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant."

Ad articles 17, alinéa 1er, 24 et 25

5. "Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1er, 24 et 25, la demande

d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité

requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces

langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée."

Autorités centrales cantonales

Cantons

Langue(s) Adresses

No de téléphone

No de téléfax

officielle(s)

a= allemand

f= francais

i=italien

Aargau (AG)

a

Obergericht des Kantons Aargau,

++41628353850

++41628353949

Obere Vorstadt 40, 5000 Aargau

Appenzell

a

Kantonsgericht Appenzell A.Rh.,

++41713436399

++41713436401

Ausserrhoden (AR)

9043 Trogen

Appenzell

a

Kantonsgericht Appenzell I.Rh.,

++41717889551

++41717889554

Innerrhoden (AI)

9050 Appenzell

Basel-Landschaft (BL)

a

Obergericht des Kantons Basel-Landschaft,

++41619255111

++41619256964

4410 Liestal

Basel-Stadt (BS)

a

Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel

++41612678181

++41612676315

Bern (BE)

a/f

Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion

++41316337676

++41316337626

des Kantons Bern. Münstergasse 2, 3011 Bern

Fribourg (FR)

f/a

Tribunal cantonal, 1700 Fribourg

++41263053910

++41263053919

Genève (GE)

f

Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3

++41223192797

++41227814365

Glarus (GL)

a

Obergericht des Kantons Glarus,

++41556452525

++41556452500

8750 Glarus

Graubünden (GR)

a

Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement

++41812572121

++41812572166

Graubünden, 7001 Chur

Jura (JU)

f

Département de la Justice, Service juridique

++41324215111

++41324215555

2800 Delémont

Luzern (LU)

a

Obergericht des Kantons Luzern,

++41412286262

++41412286264

Hirschengraben 16

6003 Luzern

Neuchâtel (NE)

f

Département de la justice, de la santé et de la

++41328894110

++41328896064

sécurité; service de la justice, Château,

2001 Neuchâtel

Nidwalden (NW)

a

Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans

++41416187950

++41416187963

Obwalden (Ow)

a

Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260

++41416666222

++41416608286

6061 Sarnen

Schaffhausen (SH)

a

Obergericht des Kantons Schaffhausen,

++41526327422

++41526367836

Postfach 568, 8201 Schaffhausen

Schwyz (SZ)

a

Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz

++41418191124

Solothurn (SO)

a

Obergericht des Kantons Solothurn,

++41326277311

++41326272298

4500 Solothurn

St. Gallen (SG)

a

Kantonsgericht St. Gallen,

++41712293898

++41712293787

Klosterhof 1, 9001 St. Gallen

Thurgau (TG)

a

Obergericht des Kantons Thurgau,

++41527223121

++41527223125

8500 Frauenfeld

Ticino (TI)

i

Tribunale di appelIo, 6901 Lugano

++41918155111

++41918155478

Uri (UR)

a

Landgericht Uri,

++41418752244

++41418752277

Am Rathausplatz 2

6460 Altdorf

Valais (VS)

f/a

Tribunal cantonal, 1950 Sion

++41273229393

++41273226351

Vaud (VD)

f

Tribunal cantonal, 1014 Lausanne

++41213161511

++41213161328

Zug (ZG)

a

Obergericht des Kantons Zug,

++41417283154

++41417283144

Rechtshilfe, 6300 Zug

Zürich (ZH)

a

Obergericht des Kantons Zürich,

++4112579191

++4112611292

Rechtshilfe, 8023 Zürich

La Suisse a fait usage de la possibilité de désigner plusieurs autorités centrales. Une banque de données

multifonctionelle (ELORGE) permet aux autorités judiciaires des Etats contractants de trouver l'autorité centrale suisse

compétente à raison du lieu à laquelle les requêtes peuvent être directement adressées. Ces données peuvent être

consultées en ligne à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch

La Suisse propose dès lors de faire figurer l'information suivante en tête des listes des autorités centrales cantonales

de la Convention concernée

version existante

"Autorités centrales cantonales: (liste à jour .... 2001)"

nouvelle version

"Autorités centrales cantonales: (liste à jour au ... 2001)"

L'autorité centrale suisse compétente à raison du lieu à laquelle une requête peut être adressée, peut être consultée

en ligne à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch

13) Sous la déclaration suivante

.... conformément à l'article 16 de la Convention la République d'Estonie n'acceptera pas de demandes transmises

directement.

Conformément à l'article 32, alinéa 3, l'adhésion de la République d'Estonie n'aura d'effet que dans les rapports entre

la République d'Estonie et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois

après la réception de la notification du 5 mars 1996.

14) Conformément aux articles 3, 4 et 16 de la Convention l'Autorité centrale de la République de Bélarus est le

Ministère de Justice de la République de Bélarus

220084 Minsk,

ul. Kolleltornaya, 10;

tel. 375 172 208 687/ 208 829; (fax 209 684).

15) Avec la réserve et la déclaration suivantes

Réserve concernant l'article 28, alinéa 2, lettre a

La République de Bulgarie exclut l'usage de l'anglais et du français dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 2.

Déclaration concernant les articles 3, 4 et 16

La République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice et de l’Intégration juridique européenne comme autorité

centrale compétente pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance judiciaire conformément à l'article 29.

16) Avec les déclarations suivantes

Déclaration

Conformément à l'article 28, alinéa 2, lettre a, de la Convention tendant à faciliter l'accès international à Ia justice

de 1980, la République de Lettonie se réserve le droit d'exclure l'usage du français dans le cas prévu à l'article 7,

alinéa 2.

Déclaration

Conformément à l'article 29 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice de 1980, la

République de Lettonie déclare qu'aux fins des articles 3, 4 et 16 de la Convention l'autorité expéditrice et l'autorité

centrale de la République de Lettonie est

"Le Ministère de la Justice

Brívíbas blvd 36,

Riga, LV - 1536. Latvia

Fax: 371-7-285575

Téléphones: 371-7-280437

371-7-282607".

17) Avec la déclaration et la réserve suivantes

"... vu les dispositions des articles 3, 4 et 16 de la convention, la République de Lituanie désigne le ministère de la

Justice de la République de Lituanie comme l'Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire

qui lui sont présentées conformément à la présente convention et d'y donner dûment suite;

vu les dispositions de l'article 16 de ladite convention, la République de Lituanie n'acceptera aucune demande

présentée directement;

vu les dispositions des articles 7 et 17 de ladite convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'acceptera que

les demandes d'entraide judiciaire rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe ou, si la demande n'est

rédigée en aucune de ces langues, que la demande d'entraide judiciaire et les documents à l'appui doivent être

accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe... ".

18) Avec la réserve suivante

"Conformément à l’article 29 de la Convention tendant a faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980, la République Tchèque déclare que l'Autorité centrale compétente pour recevoir et transmettre

les demandes d'assistance judiciaire en application des articles 3, 4 et 16 de la Convention est le ministère de la Justice

de la République Tchèque, Prague 2, Vyˇschradská, 16."

19) Par une Note en date du 6 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a designé les autorités suivantes

conformément aux dispositions de la Convention

"L'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance judiciaire conformément aux

articles 3 et 4 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, et l'autorité centrale chargée de

recevoir et de transmettre les demandes conformément à l'article 16 de la Convention sont

1. le Ministère de la Justice et de l'Autonomie locale de la République de Serbie, 22, rue Nemanjina, à Belgrade;

téléphone/fax: +381 11 361 287. Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division Assistance judiciaire internationale du

Ministère de la Justice et de l'Autonomie locale de la République de Serbie, et

2. le Ministère de la Justice de la République du Monténégro, division de la Justice, Podgorica, 3, rue Vuka Karadzika;

téléphone/fax: +381 081 248 541. Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la Justice chargée des affaires

juridiques de la République du Monténégro; téléphone/fax: +381 081 248 531; e-mail: vesnarat@cg.yu".

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Chine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 2003

la Chine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 2003.

Lors de son adhésion, la Chine a fait la communication et la déclaration suivantes

Communication

En vertu de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République

populaire de Chine de 1993, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’amendement au

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté à Copenhague le

25 novembre 1992 s’applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide également que l’Amendement susmentionné continue

de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.

Déclaration

Le Gouvernement de la République populaire de Chine tient à rappeler que les dispositions de l’article 5 du

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du 16 septembre 1987 et celles du

paragraphe 1 de l’article 5 de l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la

couche d’ozone adopté à Londres le 29 juin 1990 ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao de

la République populaire de Chine.

Arrêté grand-ducal du 18 février 2003 portant publication de l’Accord européen relatif au transport

international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30

septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes

A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2003.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – N° 71, à la page 1120, il y a lieu de lire, dans la parenthèse: Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté

grand-ducal est publié au recueil des annexes du Mémorial A à l’Annexe 3 du 23 mai 2003.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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