Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980.
Texte législatif (1 Articles)
enfants; l’alinéa 4 de l’article 15 concernant le droit de circuler librement et de choisir sa résidence ou son domicile;
les sous-alinéas c), d), f) et g) de l’alinéa 1 de l’article 16 concernant l’égalité des droits et des responsabilités au cours
du mariage et lors de sa dissolution en ce qui concerne la tutelle, la curatelle, la garde et l’adoption; l’alinéa 2 de l’article
16 concernant les effets juridiques des fiançailles et des mariages d’enfants, pour incompatibilité avec les préceptes de
l’islam; et l’alinéa 1 de l’article 29 concernant l’arbitrage entre les Etats en cas de différend.
Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Acceptations d'adhésions.
Il résulte d'une notification de l'Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée
accepté une adhésion
adhéré
d'acceptation
en vigueur
Belgique
Afrique du Sud
21.02.2003
01.05.2003
Belgique
Chypre
21.02.2003
01.05.2003
Chili
Estonie
30.09.2003
01.12.2002
Australie
Estonie
23.10.2002
01.01.2003
Colombie
Estonie
10.02.2003
01.05.2003
Belgique
Estonie
21.02.2003
01.05.2003
Uruguay
Estonie
27.02.2003
01.05.2003
Royaume des Pays-Bas
Fidji
27.01.2003
01.04.2003
(pour le Royaume en Europe)
Colombie
Guatemala
10.02.2003
01.05.2003
Uruguay
Guatemala
27.02.2003
01.05.2003
Belgique
Hongrie
21.02.2003
01.05.2003
Belgique
Islande
21.02.2003
01.05.2003
Australie
Lettonie
23.10.2002
01.01.2003
Belgique
Lettonie
21.02.2003
01.05.2003
Uruguay
Lettonie
27.02.2003
01.05.2003
Norvège
Lituanie
17.01.2003
01.04.2003
Belgique
Lituanie
21.02.2003
01.05.2003
Uruguay
Lituanie
27.02.2003
01.05.2003
Belgique
Malte
21.02.2003
01.05.2003
Belgique
Moldavie
21.02.2003
01.05.2003
Belgique
Monaco
21.02.2003
01.05.2003
Colombie
Nicaragua
10.02.2003
01.05.2003
Belgique
Nouvelle-Zélande
21.02.2003
01.05.2003
Chili
Pérou
30.09.2002
01.12.2002
Australie
Pérou
23.10.2002
01.01.2003
Uruguay
Pérou
27.02.2003
01.05.2003
Belgique
Pologne
21.02.2003
01.05.2003
Belgique
Roumanie
21.02.2003
01.05.2003
Australie
Salvador
23.10.2002
01.01.2003
Belgique
Slovénie
21.02.2003
01.05.2003
Australie
Sri Lanka
23.10.2002
01.01.2003
Uruguay
Sri Lanka
27.02.2003
01.05.2003
Colombie
Thaïlande
10.02.2003
01.05.2003
Uruguay
Thaïlande
27.02.2003
01.05.2003
Chili
Trinité et Tobago
30.09.2002
01.12.2002
Uruguay
Trinité et Tobago
27.02.2003
01.05.2003
Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. -
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 décembre 2002 (Mémorial 2002, A, no. 145, pp. 3508
et ss.) a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 6 février 2003 auprès du Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg a fait les réserves et déclarations suivantes
"a) Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve le droit, s'il n'existe aucune réciprocité entre le Luxembourg et
l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de l'article premier
aux étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un Etat contractant, et qui n'ont pas leur résidence habituelle au
Luxembourg.
La présente réserve ne concerne pas les étrangers auxquels l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire est
reconnue expressément par la loi.
b) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas l'alinéa 2 de l'article 13 aux ressortissants de l'Etat qui aura
fait la réserve prévue à la lettre b) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux personnes
ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
c) Le Grand-Duché de Luxembourg n'appliquera pas les dispositions du chapitre II aux ressortissants de l'Etat qui
aura fait la réserve prévue à la lettre c) de l'article 28 de la Convention et pour autant que de besoin aux
personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat.
Le Ministère de la Justice est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 3 de la Convention ainsi
que des fonctions des autorités expéditrices visées aux articles 4 et 16 de la Convention.
Le Procureur Général d’Etat est chargé des fonctions de l'Autorité centrale visée à l'article 16, alinéa 2 de la
Convention.
Sans préjudice de la possibilité pour l'Autorité centrale de charger un avocat, le Procureur d’Etat du lieu du
domicile ou de la résidence du défendeur a qualité pour intenter et suivre toute procédure tendant à l'exequatur
des condamnations aux frais et dépens visées à l'article 15 de la Convention.
En cas de recours porté devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation, les mêmes qualités appartiennent au
Procureur Général d’Etat."
Conformément à son article 34 paragraphe 1), la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er mai
2003.
La Convention lie encore les Etats suivants
La Convention a été signée pour
la République Fédérale d'Allemagne
le 25 octobre 1980
la France1)
le 25 octobre 1980
la Grèce
le 25 octobre 1980
le Luxembourg
le 13 avril 1981
le Maroc2)
le 16 septembre 1981
la Suisse
le 21 mai 1985
la Finlande
le 12 septembre 1985
l'Espagne
le 12 janvier 1987
la Suède
le 15 janvier 1987
l'Italie
le 26 mai 1988
la Yougoslavie
le 12 juillet 1988
le Royaume des Pays-Bas
le 15 septembre 1989
la République tchèque
le 28 avril 2000
la République slovaque
le 19 septembre 2002
Les Etats suivants ont ratifié (R), accepté (Ac) ou approuvé (Ap) la Convention
la France(R)1)
le 22 décembre 1982
la Suède (R)3)
le 15 janvier 1987
l'Espagne (R)4)
le 8 février 1988
la Finlande (Ap)5)
le 13 juin 1988
la Yougoslavie (R)
le 12 juillet 1988
le Royaume des Pays-Bas (Ac)6)
le 2 mars 1992
(pour le Royaume en Europe)
la Suisse (R)12)
le 28 octobre 1994
la République tchèque (R)18)
le 3 avril 2001
Les Etats suivants ont adhéré à la Convention
la Pologne7)
le 10 août 1992
l'Estonie 13)
le 2 février 1996
le Bélarus14)
le 18 décembre 1997
la BuIgarie15)
le 23 novembre 1999
la Lettonie 16)
le 20 décembre 1999
la Lituanie17)
le 4 août 2000
Déclaration de continuité par
la Slovénie8)
le 8 juin 1992
la Croatie9)
le 5 avril 1993
Bosnie-Herzégovine10)
le 23 août 1993
l'ex-République Yougoslave de Macédoine11)
le 20 septembre 1993
la République fédérale de Yougoslavie19)
le 19 avril 2001
La Convention est entrée en vigueur le 1er mai 1988 pour l'Espagne, la France et la Suède.
Entrée en vigueur pour
la Finlande
le 1er septembre 1988
la Yougoslavie
le 1er octobre 1988
le Royaume des Pays-Bas
le 1er juin 1992
(pour le Royaume en Europe)
la Pologne
le 1er novembre 1992
la Suisse
le 1er janvier 1995
l'Estonie
le 1er mai 1996
la Biélorussie
le 1er mars 1998
la Bulgarie
le 1er février 2000
la Lettonie
le 1er mars 2000
la Lituanie
le 1er novembre 2000
la République tchèque
le 1er juillet 2001
Réserves et déclarations
1) Signature sous la réserve suivante
"Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 1er, la France se réserve le droit s'il n'existe aucune
réciprocité entre elle et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le ressortissant, d'exclure l'application de
l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant ainsi qu'aux personnes qui ont eu
leur résidence habituelle en France.".
Ratification sous les réserves et déclarations suivantes
"Par application des dispositions de l'article 28, alinéa premier, la France se réserve le droit d'exclure l'application
de l'article premier aux personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence
habituelle dans un Etat contractant autre que celui qui a fait la réserve ou qui ont eu leur résidence habituelle dans
l'Etat qui a fait la réserve, s'il n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à
l'assistance judiciaire est le ressortissant. Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article
3, le Ministère de la Justice, représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires
Civiles et du Sceau, est désigné comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire et
d'y donner suite.
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 4, le Ministère de la Justice, représenté
par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est désigné comme
autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1er, le Ministère de la Justice,
représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est
désigné comme autorité expéditrice chargée de transmettre les demandes d'assistance judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 29 et par application de l'article 16, alinéa 1er, le Ministère de la Justice,
représenté par le Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale à la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, est
désigné comme Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'exéquatur visées par l'article 15.
Conformément aux dispositions de l'article 28, alinéa 2-a, et par application de l'article 7, alinéa 2, il ne donnera suite
qu'aux demandes rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
Conformément aux dispositions de l'article 33, il déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire
de la République Française.".
2) Sous la déclaration et les réserves suivantes
"Le Royaume du Maroc déclare désigner la langue arabe comme la langue dans laquelle doivent être rédigées les
demandes d'assistance judiciaire ainsi que les demandes d'exequatur relatives aux frais et dépens qui lui seront
adressées.
Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application de l'article premier de la Convention aux personnes
qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat contractant, mais qui ont leur résidence habituelle dans un Etat contractant
autre que celui qui aurait émis une réserve, ou qui ont eu leur résidence habituelle dans l'Etat qui a fait la réserve, s'il
n'existe aucune réciprocité entre l'Etat qui a fait la réserve et l'Etat dont le demandeur à l'assistance judiciaire est le
ressortissant.
Le Royaume du Maroc se réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la
Convention. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans un Etat contractant ne peut, à l'occasion d'une procédure
ayant donné lieu à une décision, en bénéficier ipso facto au Maroc s'il sollicite la reconnaissance ou l'exécution de cette
décision; une nouvelle demande s'impose ainsi que l'application de la procédure normale. Le Royaume du Maroc se
réserve le droit d'exclure l'application des dispositions de l'article 20 de la Convention sans préjudice aux dispositions
des Conventions bilatérales conclues par le Maroc et disposant le contraire."
3) Sous la réserve et les déclarations suivantes
1. L'assistance judiciaire prévue à l'article 13, paragraphe 2, ne sera pas disponible en Suède (Article 28, paragraphe
2 b).
2. Les documents qui seront adressés à l'Autorité centrale peuvent être rédigés ou traduits en langue danoise ou
norvégienne (Article 24).
3. Le Ministère des Affaires Etrangères a été désigné comme l'Autorité centrale prévue à l'article 3 et comme
l'autorité expéditrice prévue aux articles 4 et 16 (Article 29).
Le gouvernement suédois a informé le Ministère par une Note en date du 6 novembre 2000 que l'autorité en vertu
de l'article 29 n'est plus le Ministère des Affaires Etrangères mais est, à partir du premier octobre 2000, le Ministère
de la Justice.
L'adresse du Ministère est
Ministry of Justice
Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation
Central Authority
S-103 33 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 8 405 45 00 (Secretariat)
Fax: +46 8 405 46 76
E-mail: birs@justice.ministry.se
4) Sous les déclarations suivantes
a) "En relation aux articles 3, 4 et 16, l'Espagne déclare que l'autorité centrale et expéditrice est
Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo N° 62.
28071 Madrid."
b) "En relation avec l'article 5, l'Espagne déclare qu'il sera possible de présenter des demandes par voie consulaire."
5) La Finlande a désigné comme l'autorité prévue aux articles 3, 4 et 16
le Ministère de la Justice.
6) Sous la réserve suivante
L'article 13, paragraphe 2, ne s'applique pas au Royaume en Europe.
et les déclarations suivantes
a) Les documents adressés à l'Autorité centrale du Royaume en Europe peuvent être rédigés ou traduits, outre dans
les langues prévues aux articles 7 et 17, en allemand.
b) Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme Autorité centrale, prévue aux articles 3 et 16, paragraphe 2,
de la Convention le bureau d'assistance judiciaire dans l'arrondissement de La Haye (het bureau van consultatie in het
arrondissement ’s-Gravenhage).
c) Le Gouvernement des Pays-Bas a désigné comme autorité, prévue aux articles 4 et 16, paragraphe premier, de
la Convention, les bureaux d'assistance judiciaire dans tous les arrondissements (de bureaus van consultatie in alle
arrondissementen).
7) La République de Pologne a désigné le Ministère de la Justice de la République de Pologne comme Autorité
centrale pour les matières prévues aux articles 3 et 16 et les présidents des cours d'appel des provinces comme
autorités expéditrices conformément aux articles 4 et 16 de la Convention.
8) Sous la déclaration suivante
Le Gouvernement de la République de Slovénie désigne le Ministère de la Justice et de l'Administration de la
République de Slovénie comme autorité compétente pour les matières prévues aux articles 3, 4 et 16 de la Convention.
9) Sous la déclaration que l'autorité centrale chargée de recevoir les demandes conformément à l'article 3 de la
Convention et de transmettre les demandes à un pays étranger conformément à l'article 4 de la Convention est le
Ministère de la Justice et de l'Administration de la République de Croatie.
10) La Bosnie-Herzegovine a désigné comme l'autorité prévue aux articles 3, 4 et 16: "the Ministry of Justice and
Administration of the Republic of Bosnia and Herzegovina".
11) L'ex-République yougoslave de Macédoine a désigné comme l'autorité prévue à l'article 3 le Ministère de la
Justice.
12) Sous les réserves et déclarations suivantes
Ad articles 3 et 16
1. "Conformément à l'article 29, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe en tant
qu'Autorités centrales au sens des articles 3 et 16 de la Convention. Les demandes émanant de l'étranger en matière
d'assistance judiciaire ou d'exequatur des condamnations aux frais et dépens peuvent également être adressées au
Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales
compétentes.
Dans la mesure où l'assistance judiciaire ou l'exequatur des condamnations aux frais et dépens concernent des
procédures qui, en vertu des règles de compétence interne ou de la succession interne d'instances, doivent se dérouler
devant les autorités fédérales, le Département fédéral de justice et police transmet les demandes y relatives aux
autorités fédérales compétentes en la matière. Si de telles demandes sont présentées à des Autorités centrales
cantonales, celles-ci les transmettent d'office au Département fédéral de justice et police."
Ad articles 4 et 16
2. "Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare que les autorités désignées en vertu de l'article 3 prennent
également en charge les tâches des autorités expéditrices au sens de l'article 4, alinéa 1er, et de l'article 16, alinéa 1er."
Ad articles 5 et 9
3. "Conformément à l'article 29, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant des articles 5 et 9, que l'Autorité centrale
réceptrice suisse accepte également les requêtes qui lui sont transmises directement par la poste ou par une
représentation diplomatique ou consulaire."
Ad articles 7, alinéa 2, 24 et 25
4. "Conformément aux articles 28 et 29, la Suisse déclare, s'agissant des articles 7, 24 et 25, que la demande
d'assistance judiciaire et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue
allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région
de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée. Les documents rédigés dans une autre langue que celle de
l'autorité requise, ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue, peuvent aussi être refusés lorsqu'une
traduction dans la langue de l'autorité requise n'est que difficilement réalisable dans l'Etat requérant."
Ad articles 17, alinéa 1er, 24 et 25
5. "Conformément à l'article 29, la Suisse déclare que, s'agissant des articles 17, alinéa 1er, 24 et 25, la demande
d'exequatur de la condamnation aux frais et dépens et ses annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité
requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces
langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle la demande doit être exécutée."
Autorités centrales cantonales
Cantons
Langue(s) Adresses
No de téléphone
No de téléfax
officielle(s)
a= allemand
f= francais
i=italien
Aargau (AG)
a
Obergericht des Kantons Aargau,
++41628353850
++41628353949
Obere Vorstadt 40, 5000 Aargau
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell A.Rh.,
++41713436399
++41713436401
Ausserrhoden (AR)
9043 Trogen
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell I.Rh.,
++41717889551
++41717889554
Innerrhoden (AI)
9050 Appenzell
Basel-Landschaft (BL)
a
Obergericht des Kantons Basel-Landschaft,
++41619255111
++41619256964
4410 Liestal
Basel-Stadt (BS)
a
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel
++41612678181
++41612676315
Bern (BE)
a/f
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion
++41316337676
++41316337626
des Kantons Bern. Münstergasse 2, 3011 Bern
Fribourg (FR)
f/a
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
++41263053910
++41263053919
Genève (GE)
f
Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3
++41223192797
++41227814365
Glarus (GL)
a
Obergericht des Kantons Glarus,
++41556452525
++41556452500
8750 Glarus
Graubünden (GR)
a
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement
++41812572121
++41812572166
Graubünden, 7001 Chur
Jura (JU)
f
Département de la Justice, Service juridique
++41324215111
++41324215555
2800 Delémont
Luzern (LU)
a
Obergericht des Kantons Luzern,
++41412286262
++41412286264
Hirschengraben 16
6003 Luzern
Neuchâtel (NE)
f
Département de la justice, de la santé et de la
++41328894110
++41328896064
sécurité; service de la justice, Château,
2001 Neuchâtel
Nidwalden (NW)
a
Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
++41416187950
++41416187963
Obwalden (Ow)
a
Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260
++41416666222
++41416608286
6061 Sarnen
Schaffhausen (SH)
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen,
++41526327422
++41526367836
Postfach 568, 8201 Schaffhausen
Schwyz (SZ)
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
++41418191124
Solothurn (SO)
a
Obergericht des Kantons Solothurn,
++41326277311
++41326272298
4500 Solothurn
St. Gallen (SG)
a
Kantonsgericht St. Gallen,
++41712293898
++41712293787
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen
Thurgau (TG)
a
Obergericht des Kantons Thurgau,
++41527223121
++41527223125
8500 Frauenfeld
Ticino (TI)
i
Tribunale di appelIo, 6901 Lugano
++41918155111
++41918155478
Uri (UR)
a
Landgericht Uri,
++41418752244
++41418752277
Am Rathausplatz 2
6460 Altdorf
Valais (VS)
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
++41273229393
++41273226351
Vaud (VD)
f
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
++41213161511
++41213161328
Zug (ZG)
a
Obergericht des Kantons Zug,
++41417283154
++41417283144
Rechtshilfe, 6300 Zug
Zürich (ZH)
a
Obergericht des Kantons Zürich,
++4112579191
++4112611292
Rechtshilfe, 8023 Zürich
La Suisse a fait usage de la possibilité de désigner plusieurs autorités centrales. Une banque de données
multifonctionelle (ELORGE) permet aux autorités judiciaires des Etats contractants de trouver l'autorité centrale suisse
compétente à raison du lieu à laquelle les requêtes peuvent être directement adressées. Ces données peuvent être
consultées en ligne à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch
La Suisse propose dès lors de faire figurer l'information suivante en tête des listes des autorités centrales cantonales
de la Convention concernée
version existante
"Autorités centrales cantonales: (liste à jour .... 2001)"
nouvelle version
"Autorités centrales cantonales: (liste à jour au ... 2001)"
L'autorité centrale suisse compétente à raison du lieu à laquelle une requête peut être adressée, peut être consultée
en ligne à l'adresse suivante: http://www.elorge.admin.ch
13) Sous la déclaration suivante
.... conformément à l'article 16 de la Convention la République d'Estonie n'acceptera pas de demandes transmises
directement.
Conformément à l'article 32, alinéa 3, l'adhésion de la République d'Estonie n'aura d'effet que dans les rapports entre
la République d'Estonie et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois
après la réception de la notification du 5 mars 1996.
14) Conformément aux articles 3, 4 et 16 de la Convention l'Autorité centrale de la République de Bélarus est le
Ministère de Justice de la République de Bélarus
220084 Minsk,
ul. Kolleltornaya, 10;
tel. 375 172 208 687/ 208 829; (fax 209 684).
15) Avec la réserve et la déclaration suivantes
Réserve concernant l'article 28, alinéa 2, lettre a
La République de Bulgarie exclut l'usage de l'anglais et du français dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 2.
Déclaration concernant les articles 3, 4 et 16
La République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice et de l’Intégration juridique européenne comme autorité
centrale compétente pour recevoir et transmettre les demandes d'assistance judiciaire conformément à l'article 29.
16) Avec les déclarations suivantes
Déclaration
Conformément à l'article 28, alinéa 2, lettre a, de la Convention tendant à faciliter l'accès international à Ia justice
de 1980, la République de Lettonie se réserve le droit d'exclure l'usage du français dans le cas prévu à l'article 7,
alinéa 2.
Déclaration
Conformément à l'article 29 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice de 1980, la
République de Lettonie déclare qu'aux fins des articles 3, 4 et 16 de la Convention l'autorité expéditrice et l'autorité
centrale de la République de Lettonie est
"Le Ministère de la Justice
Brívíbas blvd 36,
Riga, LV - 1536. Latvia
Fax: 371-7-285575
Téléphones: 371-7-280437
371-7-282607".
17) Avec la déclaration et la réserve suivantes
"... vu les dispositions des articles 3, 4 et 16 de la convention, la République de Lituanie désigne le ministère de la
Justice de la République de Lituanie comme l'Autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance judiciaire
qui lui sont présentées conformément à la présente convention et d'y donner dûment suite;
vu les dispositions de l'article 16 de ladite convention, la République de Lituanie n'acceptera aucune demande
présentée directement;
vu les dispositions des articles 7 et 17 de ladite convention, la République de Lituanie déclare qu'elle n'acceptera que
les demandes d'entraide judiciaire rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe ou, si la demande n'est
rédigée en aucune de ces langues, que la demande d'entraide judiciaire et les documents à l'appui doivent être
accompagnés d'une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe... ".
18) Avec la réserve suivante
"Conformément à l’article 29 de la Convention tendant a faciliter l'accès international à la justice, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980, la République Tchèque déclare que l'Autorité centrale compétente pour recevoir et transmettre
les demandes d'assistance judiciaire en application des articles 3, 4 et 16 de la Convention est le ministère de la Justice
de la République Tchèque, Prague 2, Vyˇschradská, 16."
19) Par une Note en date du 6 février 2002 la République fédérale de Yougoslavie a designé les autorités suivantes
conformément aux dispositions de la Convention
"L'autorité centrale chargée de recevoir et de transmettre les demandes d'assistance judiciaire conformément aux
articles 3 et 4 de la Convention tendant à faciliter l'accès international à la justice, et l'autorité centrale chargée de
recevoir et de transmettre les demandes conformément à l'article 16 de la Convention sont
1. le Ministère de la Justice et de l'Autonomie locale de la République de Serbie, 22, rue Nemanjina, à Belgrade;
téléphone/fax: +381 11 361 287. Contact: M. Milisav Coguric, chef de la division Assistance judiciaire internationale du
Ministère de la Justice et de l'Autonomie locale de la République de Serbie, et
2. le Ministère de la Justice de la République du Monténégro, division de la Justice, Podgorica, 3, rue Vuka Karadzika;
téléphone/fax: +381 081 248 541. Contact: Mme Vesna Ratkovic, adjointe au Ministre de la Justice chargée des affaires
juridiques de la République du Monténégro; téléphone/fax: +381 081 248 531; e-mail: vesnarat@cg.yu".
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de la Chine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 2003
la Chine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 2003.
Lors de son adhésion, la Chine a fait la communication et la déclaration suivantes
Communication
En vertu de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République
populaire de Chine de 1993, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que l’amendement au
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone adopté à Copenhague le
25 novembre 1992 s’applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide également que l’Amendement susmentionné continue
de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine.
Déclaration
Le Gouvernement de la République populaire de Chine tient à rappeler que les dispositions de l’article 5 du
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone du 16 septembre 1987 et celles du
paragraphe 1 de l’article 5 de l’Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la
couche d’ozone adopté à Londres le 29 juin 1990 ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Macao de
la République populaire de Chine.
Arrêté grand-ducal du 18 février 2003 portant publication de l’Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30
septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes
A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2003.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – N° 71, à la page 1120, il y a lieu de lire, dans la parenthèse: Le texte coordonné de l’annexe de l’arrêté
grand-ducal est publié au recueil des annexes du Mémorial A à l’Annexe 3 du 23 mai 2003.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange