Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du Centre Univer- sitaire à Luxembourg -Limpertsberg.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du Centre Univer-
sitaire à Luxembourg -Limpertsberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du Centre Universitaire à Luxembourg-
Limpertsberg, y compris les aménagements extérieurs, les équipements techniques et scientifiques appro-
priés et la fourniture de mobilier.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation des anciennes halles d´exposition
de Limpertsberg en un complexe sportif pour les besoins du Lycée de garçons de Luxembourg, y compris les
aménagements extérieurs et la fourniture des équipements sportifs.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´extension du centre pénitentiaire agricole de Give-
nich par la construction et l´équipement de cinq pavillons pour détenus, y compris l´adaptation des bâtiments
existants et les travaux d´infrastructure.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la transformation,
pour des besoins scolaires, des
annexes de l´ancienne abbaye d´Echternach, y compris le réaménagement des terrains de sport, la fourniture
des équipements scientifiques et du mobilier.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à l´extension du troisième bâtiment administratif
pour le parlement européen à Luxembourg-Kirchberg.
Pour l´application du présent règlement on entend par
a) poules pondeuses: des poules adultes de l´espèce gallus gallus élevées pour la production d´oeufs;
b) cage en batterie: tout espace clos destiné aux poules pondeuses dans un système d´élevage en
batterie;
c) système d´élevage en batterie: des cages disposées en rang et/ou les unes au-dessus des autres.
L´article 22 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée
du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant
«Art. 22. 1) Les carcasses, les parties de carcasses ou abats provenant d´animaux sains, mais impro-
pres à la consommation humaine, peuvent être cédés aux conditions à fixer par le vétérinaire-inspecteur,
pour l´alimentation d´animaux de jardins zoologiques et de cirques.
2) Toute cession, collecte ou utilisation d´eaux grasses aux fins d´alimentation des animaux est inter-
dite.
Les eaux grasses provenant de moyens de transport internationaux tels que navires, véhicules ou aéro-
nefs doivent être collectées et détruites sous contrôle du vétérinaire-inspecteur».
Le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire est modifié comme suit
A.
Entre les alinéas 1er et 2 du paragraphe 3 de l´article 1er est inséré un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
«Des réductions de stage peuvent être accordées selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal».
B.
Le paragraphe 2 de l´article 6 est remplacé comme suit
«2. La tâche hebdomadaire normale des stagiaires pour une des fonctions classées aux grades E3 à E7
est fixée à vingt-deux heures de leçons normales par semaine et celle des stagiaires pour une
fonction classée au grade E2 à vingt-trois heures de leçons normales par semaine. Pour le calcul
de la tâche hebdomadaire, les activités prises en considération sont exprimées en leçons d´ensei-
gnement, le cas échéant après conversion suivant des règles fixées par règlement du Gouverne-
ment en conseil.
La formation pédagogique est mise en compte, pour les différents grades et fonctions auxquels
ils se préparent, selon le tableau qui figure en annexe au présent règlement dont il forme une
partie intégrante.»
C.
L´article 7 est remplacé comme suit
«1. Le stagiaire touche une indemnité de stage fixée conformément aux dispositions du règlement
du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des
stagiaires-fonctionnaires au service de l´Etat.
2. Les leçons qui dépassent la tâche hebdomadaire normale sont rémunérées selon les modalités en
vigueur pour les fonctionnaires des grades et fonctions auxquels le stagiaire se prépare.
3. En dehors des indemnités prévues au présent article aucune rémunération n´est accordée au
stagiaire, sauf dans des cas spécialement prévus par la loi et les règlements.
4. La rémunération du stagiaire est cessible et saisissable conformément à la loi.»
D.
Les paragraphes 2 et 3 de l´article 9 sont remplacés comme suit
«2. En cas d´adoption d´un enfant non encore admis à la première année d´études, le stagiaire béné-
ficie, sur présentation d´une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure
d´adoption est introduite, d´un congé d´accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition
ne s´applique pourtant qu´à l´un des deux conjoints.
2. Un congé sans indemnité consécutif au congé de maternité ou au congé d´accueil peut être
accordé pour une période maximale d´un an. Ce congé n´est pas renouvelable.»
E.
L´article 9 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante
«4. Le congé de maternité et le congé d´accueil sont considérés comme période de stage, à moins
que le stagiaire n´ait demandé une suspension du stage.
Le stage est suspendu d´office pour la durée du congé sans indemnité consécutif à un congé de
maternité ou un congé d´accueil.»
F.
L´annexe «Rémunération des stagiaires» est remplacée par le tableau suivant
Leçons à mettre en compte pour la formation pédagogique
Fonctions auxquelles les
Stage de formation
Stage de formation
stagiaires se préparent
pédagogique générale
pratique
E2
maître de cours pratiques
7 leçons
3 leçons
E3
maître de cours spéciaux
7 leçons
3 leçons
E4
instituteur d´enseignement technique
7 leçons
3 leçons
E5
professeur d´enseignement technique
7 leçons
5 leçons
E7
professeur de lettres ou de sciences
7 leçons
5 leçons
professeur-ingénieur
professeur-architecte
professeur de sciences économiques et
sociales
professeur d´éducation artistique
professeur d´éducation physique
professeur d´éducation musicale
Nul ne peut être nommé instituteur d´enseignement technique à un établissement d´enseigne-
ment secondaire technique, s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogique prévues au
présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements en la matière.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 870.000.000,
francs, sans préjudicde de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des
travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. no 3086; sess ord. 1986-1987.
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation des
anciennes
halles d´exposition à Limpertsberg en un complexe sportif pour le Lycée de
garçons de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 196 millions de
francs, sans pérjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. no 3108; sess ord. 1986-1987.
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du centre péniten-
tiaire agricole de Givenich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 73.000.000,F,
sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. no 3099; sess ord. 1986-1987.
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à la transformation, pour des
besoins scolaires, des annexes de l´ancienne abbaye d´Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 135.000.000,
francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. no 3098; sess ord. 1986-1987.
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à céder, de gré à gré, le droit respective-
ment de superficie et de tréfonds d´un terrain domanial situé au plateau de Kirchberg dans
l´intérêt de l´extension actuelle et future du Palais de Justice des Communautés Euro-
péennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 2 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par l´exécution des travaux visés à l´article qui précède ne peuvent
dépasser la somme de huit cent cinquante millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses légales
de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. no 3113; sess ord. 1986-1987.
Loi du 7 septembre 1987 portant approbation du Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde
des droits de l´homme et des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Toutes les cages nouvellement construites pour être utilisées ou mises en service pour la
première fois après le 1er janvier 1988 doivent répondre au moins aux exigences suivantes
a) les poules pondeuses doivent disposer d´au moins 450 centimètres carrés de surface de la cage, utili-
sable sans restriction, notamment sans tenir compte de l´installation de rebords déflecteurs antigaspil-
lage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;
b) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d´au
moins 10 centimètres multiplié par le nombre d´animaux dans la cage;
c) en l´absence de tétines ou de coupes, chaque cage en batterie comporte un abreuvoir continu de
même longueur que la mangeoire visée au point b). Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux têtines
ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque cage;
d) les cages en batterie doivent avoir une hauteur d´au moins 40 centimètres sur 65% de la surface de la
cage et pas moins de 35 centimètres en tout point;
e) le sol des cages en batterie doit être construit de telle sorte qu´il supporte de manière adéquate
chacune des serres antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14% ou 8 degrés. Au cas
où le sol n´est pas constitué de treillis métalliques à mailles rectangulaires, le Ministre de l´agriculture
peut autoriser des pentes plus fortes.
(2) A partir du 1 er janvier 1995 les exigences minimales prévues au paragraphe 1 points a) à e) s´appliquent
à toutes les cages en batterie.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
et à la viticulture,
Jean
René Steichen
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981
concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´en-
seignement postprimaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire, notamment l´article 7;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article
1er;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des Finances, de la Fonction
Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l´année scolaire 1987/88.
Les candidats aux fonctions d´instituteur d´enseignement technique doivent ou bien avoir béné-
ficié en leur qualité d´instituteur de l´enseignement primaire, spécial ou complémentaire des dispositions de
l´article 8, section III, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et
être détenteurs du certificat de spécialisation ou d´un brevet équivalent, ou bien avoir accompli une période
de service de dix ans, soit en leur qualité d´instituteur spécial, dans les maisons d´éducation ou dans l´école de
l´armée, soit dans des classes de l´enseignement moyen, professionnel ou secondaire technique.
Est approuvé le Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et
des libertés fondamentales, signé à Vienne, le 19 mars 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. no 3071, sess. ord. 1986-1987.
PROTOCOLE No 8 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de Sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée "la Convention"),
Considérant qu’il convient d’amender certaines dispositions de la Convention en vue d’améliorer et plus
particulièrement d’accélérer la procédure de la Commission européenne des Droits de l’Homme,
Considérant qu’il est également opportun d’amender certaines dispositions de la Convention relatives à
la procédure de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Le texte de l’article 20 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et est complété par qua-
tre paragraphes ainsi rédigés
"2. La Commission siège en séance plénière. Toutefois, elle peut constituer en son sein des Chambres,
composées chacune d’au moins sept membres. Les Chambres peuvent examiner les requêtes introduites en
application de l’article 25 de la présente Convention qui peuvent être traitées sur la base d’une jurispru-
dence établie ou qui ne soulèvent pas de question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la
Convention. Dans ces limites, et sous réserve du paragraphe 5 du présent article, les Chambres exercent
toutes les compétences confiées à la Commission par la Convention.
Le membre de la Commission élu au titre de la Haute Partie Contractante contre laquelle une requête a
été introduite a le droit de faire partie de la Chambre saisie de cette requête.
3. La Commission peut constituer en son sein des Comités, composés chacun d’au moins trois membres,
avec le pouvoir de déclarer à l’unanimité, irrecevable ou rayée du rôle, une requête introduite en application
de l’article 25, lorsqu’une telle décision peut être prise sans plus ample examen.
4. Une Chambre ou un Comité peut, en tout état de la cause, se dessaisir en faveur de la Commission plé-
nière, laquelle peut aussi évoquer toute requête confiée à une Chambre ou à un Comité.
5. Seule la Commission plénière peut exercer les compétences suivantes
a. l’examen des requêtes introduites en application de l’article 24;
b. la saisine de la Cour conformément à l’article 48a;
c. l’établissement du règlement intérieur conformément à l’article 36."
Article 2
L’article 21 de la Convention est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé
"3. Les candidats devront jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises
pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des personnes reconnues pour leurs compétences en
droit national ou international."
Article 3
L’article 23 de la Convention est complété par la phrase ainsi rédigée
"Durant tout l’exercice de leur mandat, ils ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exi-
gences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité inhérentes à ce mandat."
Article 4
Le texte, modifié, de l’article 28 de la Convention devient le paragraphe 1 du même article et le texte,
modifié, de l’article 30 devient le paragraphe 2. Le nouveau texte de l’article 28 se lit comme suit
"Art. 28. 1. Dans le cas où la Commission retient la requête
a. afin d’établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représen-
tants des parties et, s’il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amia-
ble de l’affaire qui s’inspire du respect des Droits de l’Homme, tels que les reconnaît la présente
Convention.
2. Si elle parvient à obtenir un règlement amiable, la Commission dresse un rapport qui est trans-
mis aux Etats intéressés, au Comité des Ministres et au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, aux
fins de publication. Ce rapport se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée."
Article 5
Au premier alinéa de l’article 29 de la Convention, les mots "à l’unanimité" sont remplacés par les mots "à
la majorité des deux-tiers de ses membres".
Article 6
La disposition suivante est insérée dans la Convention
"Art. 30. 1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du
rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que
a. le requérant n’entend plus la maintenir, ou
b. le litige a été résolu, ou
c. pour tout autre motif, dont la Commission constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre
l’examen de la requête.
Toutefois, la Commission poursuit l’examen de la requête si le respect des Droits de l’Homme
garantis par la Convention l’exige.
2. Si la Commission décide de rayer une requête du rôle après l’avoir retenue, elle dresse un rap-
port qui comprend un exposé des faits et une décision motivée de radiation du rôle. Le rapport est
transmis aux parties ainsi que, pour information, au Comité des Ministres. La Commission peut le
publier.
3. La Commission peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les cir-
constances le justifient."
Article 7
A l’article 31 de la Convention, le paragraphe 1 se lit comme suit
"1. Si l’examen d’une requête n’a pas pris fin en application des articles 28 (paragraphe 2), 29 ou 30, la
Commission rédige un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent, de la part de l’Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention. Les opinions individuelles des membres de la Commission sur ce point peuvent
être exprimées dans ce rapport."
Article 8
L’article 34 de la Convention se lit comme suit
"Sous réserve des dispositions des articles 20 (paragraphe 3) et 29, les décisions de la Commission sont
prises à la majorité des membres présents et votant."
Article 9
L’article 40 de la Convention est complété par un paragraphe 7 ainsi rédigé
"7. Les membres de la Cour siègent à la Cour à titre individuel. Durant tout l’exercice de leur mandat, ils
ne peuvent assumer de fonctions incompatibles avec les exigences d’indépendance, d’impartialité et de dis-
ponibilité inhérentes à ce mandat."
Article 10
L’article 41 de la Convention se lit comme suit
"La Cour élit son Président et un ou deux Vice-Présidents pour une durée de trois ans. Ils sont
rééligibles."
Article 11
A la première phrase de l’article 43 de la Convention, le mot "sept" est remplacé par le mot "neuf".
Article 12
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires
de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par
a. signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou
b. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’accep-
tation ou d’approbation.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 13
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être
liées par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 12.
Article 14
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. la date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l’article 13;
d. tout autre acte, notification ou communication
ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Vienne, le 19 mars 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe.
*
Loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création
de chambres professionnelles à base élective.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1987 et celle du Conseil d´Etat du 14 juillet 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les conditions relatives à l´élevage des poules pondeuses en batterie doivent être conformes aux
dispositions suivantes
a) La forme et le type des matériaux utilisés pour la construction des cages ainsi que le modèle et les
caractéristiques
de celles-ci doivent être de nature à éviter toute blessure des animaux dans toute la
mesure permise dans l´état d´avancement actuel de la technique.
b) La conception et les dimensions de l´ouverture de la cage doivent être telles qu´une poule adulte puisse
être retirée sans éprouver des souffrances inutiles ni subir des blessures.
c) Les cages doivent être convenablement aménagées pour éviter que les volailes ne s´échappent.
d) Toutes les volailles ont accès chaque jour à une alimentation adéquate, nutritive et hygiénique et, à
tout moment, à une eau fraîche adéquate, sauf en cas de traitement thérapeutique ou prophylactique.
e) L´isolation et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la vitesse de déplacement de l´air, le niveau
de poussière, la température, l´humidité relative de l´air et les concentrations de gaz soient maintenus
dans les limites non nuisibles aux volailles.
f)
En cas d´éclairage artificiel, les volailles doivent pouvoir bénéficier tous les jours d´une période de
repos approprié au cours de laquelle l´intensité de la limière doite être réduite de manière à permettre
aux volailles de se reposer convenablement.
g) II faut veiller à ce que les poules soient soignées par un personnel suffisamment nombreux et possé-
dant une connaissance et une expérience adéquate des poules pondeuses et du système de production
utilisé.
h) Le troupeau ou le groupe de volailles sont inspectés au moins une fois par jour et on installe à cet effet
une source de lumière suffisamment puissante pour que chaque volatile puisse être vu distinctement
et, si nécessaire, soigneusement examiné.
i)
Une installation comportant plus de trois étages de cages n´est autorisée que si des dispositifs ou des
mesures appropriées permettent de procéder sans encombre à l´inspection de tous les étages.
j)
En ce qui concerne les volailles qui ne paraissent pas être en bonne santé, y compris les changements
de comportement, il convient d´en établir la cause et de prendre les mesures qui s´imposent c´est à
dire les traiter, les isoler, les abattre ou surveiller l´environnement. Si la cause est imputable à l´envi-
ronnement dans l´unité de production et qu´il n´est pas essentiel d´y remédier immédiatement, elle est
corrigée lorsque l´installation est vidée et avant l´introduction du lot de volailles suivant.
k) Tout équipement automatique ou mécanique indispensable pour la santé et le bien-être des animaux
doit être inspecté au moins une fois par jour. Si des défectuosités sont repérées, il faut y remédier
immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour préserver
la santé et le bien-être des animaux jusqu´à ce qu´il ait pu être remédié à la défectuosité. Des solutions
de remplacement doivent permettre, en cas de panne, de nourir les volailles et de maintenir un envi-
ronnement satisfaisant.
I)
Dès qu´un dispositif automatique de ventilation indispensable tombe en panne, un système d´alarme
doit en avertir l´éleveur.
m) Les parties de la cage qui sont en contact avec les volailles sont entièrement nettoyées et désinfectées
chaque fois que la cage est vidée et avant l´introduction d´un nouveau lot de volailles. Tant que la cage
est occupée, les surfaces et l´ensemble de l´équipement sont tenus dans un état de propreté satisfai-
sant.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la formation scientifique et pédago-
gique et les conditions de nomination des instituteurs d´enseignement technique des établis-
sements d´enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a lieu par
décision du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse conformément aux dispositions de la loi du 10
juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à
celles de l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des
stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, sur avis du Conseil National de Stage de l´en-
seignement secondaire technique, accorder une réduction de stage au candidat qui en fait une demande, sans
que la durée du stage puisse toutefois être inférieure à douze mois.
(1) L´Administration des services vétérinaires est chargée de surveiller le respect des dispositions
du présent règlement. Les agents de cette Administration exécutent leur tâche conformément aux disposi-
tions qui sont prévues à cette fin à l´article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protec-
tion de la vie et le bien-être des animaux.
(2) Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l´article 7 de la directive no 86/113/CEE du Conseil du 25
mars 1986 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie, la
Commission CE vérifie sur place, en liaison avec l´Administration susvisée, l´application uniforme des disposi-
tions de la directive précitée.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement, pour autant qu´elle
est particulière à l´enseignement secondaire technique. Pendant la durée du stage de formation pratique, le
stagiaire est attaché à un établissement d´enseignement technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche
conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 prémentionnée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux disposi-
tions prévues à l´article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le
bien-être des animaux.
A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est organisé
par le directeur, en collaboration avec des conseillers pédagogiques, compétents pour les domaines de l´en-
seignement général, de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique qui forment la spécialité des
stagiaires attachés à l´établissement.
Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Education
Nationale et de la Jeunesse, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.
Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine d´en-
seignement attaché à l´établissement.
Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer à titre principal, une tâche
d´enseignement dans l´établissement.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture
et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985
concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,
des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur
la police sanitaire du bétail;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Après avoir demandé l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l´enseigne-
ment technique.
Le stage de formation pratique comporte
a) des séries de leçons faites en présence du stagiaire, par le patron de stage, désigné au début de l´année
scolaire par le directeur;
b) des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
c) des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de
stage.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut fixer un nombre minimum de séries
de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à
l´examen de fin de stage.
A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen de fin de stage devant
des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside.
Chaque commission comprend au moins deux membres n´appartenant pas au corps enseignant de l´établis-
sement auquel est attaché le candidat. Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du
deuxième trimestre de l´année scolaire, la deuxième, au cours du trimestre suivant. Sous réserve des disposi-
tions de l´alinéa suivant et de l´article 9 qui suit, les candidats se présentent obligatoirement à l´examen en
première session.
Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session
soit par application des dispositions de l´article 9 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par le
Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Peuvent également se présenter en deuxième session, les
candidats ajournés en première session sous réserve des dispositions de l´article 11 du présent règlement.
Pour pouvoir se présenter à l´examen de fin de stage, le stagiaire doit avoir accompli son stage de
formation pratique selon les dispositions de l´article 7 du présent règlement.
L´examen de fin de stage comprend
a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de
l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouvernement,
chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
c) la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes.
d) une épreuve orale portant sur la législation scolaire de l´enseignement secondaire technique.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut adapter la disposition sous c) aux
exigences particulières de certaines branches.
L´épreuve sous d) peut être remplacée par une épreuve écrite présentée dans le cadre de l´examen sanc-
tionnant le stage de formation pédagogique générale des autres catégories d´enseignants de l´enseignement
secondaire technique.
La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes: admis-
sion, ajournement partiel, ajournement total. Pour être reçu à l´examen de fin de stage, le candidat doit avoir
obtenu soit dans chacune des huit épreuves prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire
égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans sept des huit épreuves la moitié du maximum des
points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des
points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points
attribués à cette épreuve.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la
deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant les ajournements; ils sont tenus de se présenter au
cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus
du stage pédagogique. L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage
pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou
ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement
et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.
La commission instituée pour l´examen de fin de stage, après avoir constaté le succès du
candidat, lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats
obtenus aux différentes épreuves de l´examen, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Natio-
nale et de la Jeunesse.
I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions d´instituteur d´en-
seignement technique, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à
compter de la session où ils ont été reçus à l´examen de fin de stage. En cas d´ancienneté égale et pour autant
que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale et de
la Jeunesse conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement.
II. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points
obtenus à l´examen de fin de stage. Dans ce total, chaque leçon et chaque visite d´inspection interviennent
pour un maximum de quinze points, chaque correction d´une série de devoir et l´épreuve orale pour un
maximum de dix points.
Chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte pour la moitié du maximum
des points attribués à cette épreuve.
III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement et notamment le règle-
ment grand-ducal du 9 janvier 1973 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination
des instituteurs d´enseignement technique et professionnel.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
Conformément aux dispositions des règlements (C.E.E.) nos 2150/87 et 2358/87 du Conseil des Commu-
nautés européennes des 20 et 31 juillet 1987 (Journaux officiels des Communautés européennes, nos L 202 et
L 215 des 23 juillet et 5 août 1987), des contingents tarifaires à droit nul sont ouverts pour les produits
suivants
A. Pour la période du 15 septembre 1987 au 14 février 1988
harengs, frais ou réfrigérés (sous-position 0301 B I a 2 aa), originaires de Suède.
B. Pour la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1988
certains produits textiles sous le régime du perfectionnement passif.
Toute précision au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue auprès de la Direction des
Douanes à Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) La Chambre d´agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf
membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur.
(2) Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition
numérique, l´énumération des branches d´activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe
1er.
(3) Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux diffé-
rentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu´elles ont recueillis. En vue de l´élection des
membres de la Chambre d´agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale.
(4) L´élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur.
(5) Il y a trois collèges d´électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticul-
teurs et un troisième les horticulteurs.
Aucun électeur ne peut faire partie de plus d´un collège électorale. Les électeurs remplissant en principe
les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l´exercer que dans le seul
collège électoral de leur choix.
(1) Sont électeurs à la Chambre d´agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l´article 6
de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée
a) les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraî-
chers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d´exercer leur profession à titre prin-
cipal;
b) les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu´au 3e degré inclusive-
ment des personnes visées sub a) ci-dessus, pourvu qu´ils soient considérés comme aidants au sens de
la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni
alliée qui, en l´absence d´héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d´exploitation comme
devant lui succéder à la tête de l´exploitation;
c) les anciens exploitants agricoles qui en font la demande, pourvu qu´ils aient exercé leur profession
pendant au moins neuf ans, qu´ils aient été affiliés à ce titre à la sécurité sociale agricole et qu´ils n´ap-
partiennent pas à une autre profession.
(2) La fonction de membre de la Chambre d´agriculteur prend fin au moment où l´intéressé atteint l´âge
de 72 ans.
La surface agricole exploitée sert de base de perception pour l´établissement des cotisations
en faveur de la Chambre d´agriculture. Pour le calcul de la surface agricole exploitée, des coefficients, qui
varient selon les cultures, sont appliqués aux différentes superficies qui composent l´exploitation agricole.
Ces coefficients sont fixés par règlement grand-ducal.
La cotisation est à charge du chef d´exploitation.
Les frais en rapport avec l´élection à la Chambre d´agriculture sont à charge de l´Etat.
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est
complétée par les articles 30, 31, 31 bis et 31 ter libellés comme suit
(1) L´article 3, alinéa 2 et 4 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée est abrogé.
(2) L´article 26 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée est modifiée comme suit
Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si
une résolution n´a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d´un premier vote, elle peut être adoptée à la
majorité des membres présents lors d´un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le
premier vote.
Dispositions transitoires
Par dérogation aux dispositions de l´article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée,
un règlement grand-ducal peut prévoir que la première élection à la Chambre d´agriculture aura lieu à une
période autre que celle visée à cet article. Dans ce cas, les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi susvisée
concernant l´établissement des listes électorales sont modifiées en conséquence.
La première élection à la Chambre d´agriculture doit toutefois avoir lieu au plus tard au cours des neuf
mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
L´Etat met à la disposition de la Chambre d´agriculture un montant de dix millions de francs pour
financer ses dépenses de démarrage.
L´installation de la Chambre d´agriculture aura lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal et
qui se situe dans les trois mois qui suivent sa première élection.
Jusqu´à cette installation, le Conseil national de l´agriculture, créé par les statuts de la Centrale Paysanne
en vertu de l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril I924 concernant
la création de chambres professionnelles, continue à exercer ses attributions d´organisme faisant fonction de
Chambre d´agriculture, conformément aux arrêté et statuts d´institution.
Dispositions abrogatoires
Dès l´installation de la Chambre d´agriculture, visée à l´article précédent, sont abrogés
l´arrêté grand-ducal du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la
création de chambres professionnelles;
l´arrêté grand-ducal du 29 décembre I960 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 10 octobre
1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres profession-
nelles;
l´arrêté grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en matière d´élections
pour le Conseil national de l´agriculture;
le règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viti-
cole ayant droit à un délégué au Conseil national de l´agriculture;
le règlement ministériel du 14 avril 1962 portant désignation des associations agricoles ayant droit à un
délégué au Conseil nationale de l´agriculture.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
et à la Viticulture,
René Steichen
Doc. parl. no 3091; sess. ord. 1986-1987
Lois du 7 septembre 1987 conférant la naturalisation.
Par lois du 7 septembre 1987 la naturalisation
est conférée aux personnes désignées ci-après
Colignon Marc Claude Michel, né le 11 décembre 1952 à Pont-Audemer (France), demeurant à Hespe-
range-Howald.
De Jesus Marta Mateus Carlos José, né le 17 février 1961 à Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Pétange.
Del Degan Mario, né le 1er novembre 1951 à Flaibano (Italie), demeurant à Heisdorf.
Delfino Vincenzo, né le 23 octobre 1959 à Minervino Murge (Italie), demeurant à Luxembourg.
Di Ciolla Antonio, né le 4 février 1961 à Putignano (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Diogo Eduardo, né le 18 janvier 1960 à Mortagua (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Fourmanois Daniel, né le 30 mai 1956 à Morlanwelz (Belgique), demeurant à Rumelange.
Frateur Paul Joseph Justin, né le 17 mai 1905 à Louvain (Belgique), demeurant à Wincrange.
Gak Grozda, épouse divorcée Djordjevic Velimir, née le 6 juillet 1937 à Rasce/Bosanski Novi (Yougoslavie),
demeurant à Luxembourg.
Gardarsson Asmundur, né le 15 septembre 1947 à Reykjavik (Islande), demeurant à Gonderange.
Haufe Axel, né le 6 juillet 1958 à Hannover (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Wormel-
dange.
Hornick Camille, né le 15 novembre 1941 à Waltzing/Bonnert
(Belgique), demeurant à Niederfeulen.
Jung Mario Joseph, né le 4 octobre 1954 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Mourao Maleto Joao Manuel, né le 22 octobre 1953 à Pêpe/Campea (Portugal), demeurant à Merscheid/
Heiderscheid.
Saberi Behrouz, né le 23 octobre 1949 à Malayer (Iran), demeurant à Colmar-Berg.
Samimi Nooshafarin, épouse Saberi Behrouz, née le 28 avril 1960 à Koweit, demeurant à Colmar-Berg.
Saberin Daryoush, né le 9 février 1941 à Malayer (Iran), demeurant à Colmar-Berg.
Dehgani Mohamad Abadi Elahe, épouse Saberin Daryoush, née le 4 février 1948 à Téhéran (Iran), demeu-
rant à Colmar-Berg.
Sasson Roger, né le 28 mars 1923 à Alexandrie (Egypte), demeurant à Luxembourg.
Schmitt Margherite, née le 25 novembre 1957 à Luxembourg, demeurant à Garnich.
Silva Santos Clara, épouse Da Graça Monteiro Joaquim, née le 12 octobre 1954 à Nossa Senhora do
Rosario/Ribeira
Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Smerke Martin Jean, né le 31 mars 1932 à Liège (Belgique), demeurant à Luxembourg.
Fasano Bianca Maria, épouse Smerke Martin Jean, née le 1er décembre 1933 à Udine (Italie), demeurant à
Luxembourg.
Tang Lan, né le 2 mars 1947 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz.
Huynh Thi Nhieu, épouse Tang Lan, née le 24 décembre 1953 à Saigon (Vietnam), demeurant à Wiltz.
Thijssens Marguerite Joséphine, épouse Kuhlmann Wilhelm, née le 3 février 1956 à Bruxelles (Belgique),
demeurant à Canach.
Toth Andor, né le 18 novembre 1932 à Tolna (Hongrie), demeurant à Clemency.
Rado Jolan, épouse Toth Andor, née le 13 août 1933 à Cornesti (Roumanie), demeurant à Clemency.
Van Wauwe Willy Antoine Clement, né le 23 juillet 1959 à Mortsel (Belgique), demeurant à Hesperange.
Vass Maria, épouse divorcée Szabo Laszlo Tibor, née le 4 mai 1936 à Tura (Hongrie), demeurant à Luxem-
bourg.
Wulms Hubertus Franciscus Leonardus, né le 20 février 1948 à Roermond (Pays-Bas), demeurant à Rume-
lange.
Kohli Sudhir Kumar, né le 30 juillet 1951 à Meerut (Inde), demeurant à Olm.
Kohn Danny Ignatz Maria, né le 22 février 1961 à Saint-Vith (Belgique), demeurant à Luxembourg.
Krysatis Albert Gérard, né le 30 janvier 1958 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Markuszewska Maria, épouse divorcée Buzzi Serenato, née le 28 août 1945 à Brodnica (Pologne), demeu-
rant à Luxembourg.
Marting Marie Henriette, épouse Poncelet José Maurice François, née le 16 décembre 1939 à Martelange
(Belgique), demeurant à Bridel.
Phan Duac Lac, né le 17 mai 1952 à Saigon (Vietnam), demeurant à Strassen.
Vo Thi Thinh, épouse Phan Duac Lac, née le 1er octobre 1954 à Vientiane (Laos), demeurant à Strassen.
Girardelli Marc, né le 18 juillet 1963 à Lustenau (Autriche), demeurant à Trintange.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la
publication
au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la
protection des poules pondeuses en batterie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive no 86/113/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 25 mars 1986 établissant les
normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d´assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée, en vue de l´extension du bâtiment de la Cour de Justice des Communautés
Européennes à Kirchberg et l´aménagement des alentours, la cession de gré à gré du droit de superficie et de
tréfonds sur un terrain domanial inscrit au cadastre de la commune de Luxembourg, section EC de Weimers-
kirch, comme suit
Contenance
No cad.
Lieu-dit
Nature
approximative
partie 840/4284
Boulevard Konrad Adenauer
place
1 ha 59 a 75 ca
partie 840/4284
Boulevard Konrad Adenauer
bâtiment
1 a 73 ca
partie 840/4284
Boulevard Konrad Adenauer
bâtiment
1 a 73 ca
partie 840/4284
Boulevard Konrad Adenauer
passages souterrains
4 a 49 ca
telles que ces parties sont désignées dans l´ordre par les lots, 1, 2, 3 et 4 sur un plan provisoire dressé par
l´ingénieur du cadastre M. Mathias Molitor en date du 28 juillet 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. no 3100; sess ord. 1986-1987.
Loi du 7 septembre 1987 autorisant le Gouvernement à procéder à l´extension du troisième bâti-
ment administratif pour le parlement européen à Luxembourg-Kirchberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juin 1987 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons