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Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

A — No 13

28 février 1996

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18

février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du

Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de

recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de

qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour

une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à quarante-quatre mille francs par mois

et par personne».

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Autorisation de manifestation.

«Les manifestations sportives, fêtes nautiques et autres manifestations qui peuvent porter atteinte à la sécurité et au

bon ordre de la navigation sont subordonnées à la permission des autorités compétentes. Celle-ci est également requise

pour les travaux et les exercices d’entraînement qui peuvent apporter des entraves à la sécurité ou au bon ordre de la

navigation sur la voie d’eau».

Règlement grand-ducal du 22 février 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux

rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 1996 comme suit

groupe I

44,6

groupe II

44,6

groupe III

44,6

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement

des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit

«Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100

est fixé à quarante-quatre mille francs par mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viand

Sont soumis à la surveillance sanitaire prévue à l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des

viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et

modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, tous les abattoirs et ateliers

de découpe et de fabrication, soumis à un agrément conformément aux règlements grand-ducaux suivants

– Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de

viandes fraîches;

– Règlement grand-ducal du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le

marché de viandes fraîches de volailles;

– Règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise

sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d’origine animale;

– Règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes

hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes;

– Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché

de mollusques bivalves vivants;

– Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché

des produits de la pêche;

– Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la

production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage;

– Règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à

mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage;

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel prévu à l’article 50 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement

se compose comme suit

– trois représentants du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement;

– un représentant du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

– un représentant du ministre de l’Economie;

– un représentant du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;

– un représentant du ministre de l’Environnement;

– un représentant du ministre des Finances;

– un représentant du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative;

– un représentant du ministre de la Promotion féminine;

– un représentant du ministre de la Santé;

– un représentant du ministre de la Sécurité sociale;

– un représentant de l’Inspection général de finances.

Les ministères représentés au comité interministériel et l’Inspection générale des finances désignent leur représentant

et en informent le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la

Les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale sont fixés à cent pour cent, à deux cents

pour cent et à trois cents pour cent de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre de

l’exécution d’un projet ou programme de coopération présenté selon les dispositions de l’art. 9 de la loi du 6 janvier 1996

sur la coopération au développement et introduit selon la procédure déterminée par le ministre ayant dans ses attributions

la coopération au développement, ci-après désigné par «le ministre».

Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins

pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après

1) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 3, sous-section 2 – Articulations est complété par la

position suivante

«15a) Triple ostéotomie du bassin

2K65

305,00»

2) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 4, sous-section 1 – Membre supérieur est complété par la

position suivante

«26)

Prothèse totale du coude

2E49

223,70»

3) Le chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, section 4, sous-section 2 – Membre inférieur est complété par les

positions suivantes

«26)

Changement de prothèse totale de la hanche

2E96

305,00

27)

Changement de prothèse totale du genou

2E97

305,00»

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux.

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des

communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des

fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit

A) A l’article 2 . le paragraphe 1. est complété par deux alinéas nouveaux libellés comme suit

«La même

valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de

l’application du régime de pension des fonctionnaires communaux.

Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires

communaux la valeur du point indiciaire est fixée identiquement à celle prévue pour les employés de l’Etat ne bénéficiant

pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat.»

B) A l’article 2 le paragraphe 2. est remplacé comme suit

«2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et des indemnités des employés communaux qui

bénéficient du régime de pension des fonctionnaires communaux font l’objet d’une retenue pour pension dont le

taux est fixé comme suit

- à partir du 1er janvier 1995 à quatre pour cent;

- à partir du 1er janvier 1996 à cinq pour cent;

- à partir du 1er janvier 1997 à six pour cent;

- à partir du 1er janvier 1998 à sept pour cent;

- à partir du 1er janvier 1999 à huit pour cent.

Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités visés au premier alinéa du présent

paragraphe sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.»

C) A l’article 6bis, section III, le paragraphe 1. est remplacé comme suit

«1. L’employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire et qui, par application

des dispositions du présent règlement, obtient un traitement inférieur à son indemnité d’employé dont il jouit au

moment de sa nomination a droit à un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre

l’indemnité et le traitement.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent également à l’employé privé au service de la commune et à l’ouvrier

communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire.

Pour l’ouvrier communal le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal au jour de la nomination de

fonctionnaire.

Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998 le supplément visé au présent paragraphe est réduit des

pourcentages suivants

quatre pour cent en 1995,

trois pour cent en 1996,

deux pour cent en 1997 et

un pour cent en 1998. “

D)L’article 19septies est modifié de la façon suivante

a) Au paragraphe 1. le deuxième alinéa est remplacé comme suit

« L’allocation est fixée

- à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,

- à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent,

- à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingts pour cent,

- à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent,

- à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base

dû pour le mois de décembre. “

b) Au paragraphe 2. les deux premiers alinéas sont remplacés comme suit

« Le fonctionnaire entré en service au cours de l’année a droit pour chaque mois de travail presté à un douzième

de l’allocation calculée, conformément au paragraphe 1. ci-dessus, sur la base du traitement de base dû pour le

mois de décembre.

Le fonctionnaire qui quitte le service au cours de l’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles

51.1 b) et 58,11 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux a

droit, pour chaque mois de travail presté, à un douzième de l’allocation calculée, suivant les dispositions du

paragraphe 1. ci-dessus, sur le montant du traitement de base dû pour le dernier mois de travail».

Règlement grand-ducal du 21 février modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

Le paragraphe 1. de l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et

les congés des fonctionnaires communaux est abrogé et remplacé comme suit

«La durée du congé est de vingt-six jours ouvrables; toutefois elle est de vingt-huit jours ouvrables à partir du premier

janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante ans et de vingt-neuf jours ouvrables à

partir du premier janvier de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de cinquante-cinq ans.»

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le Conseil National pour étrangers peut instituer des commissions nécessaires à l’exécution de sa mission.

Ces commissions peuvent être permanentes ou ad hoc.

Elles constituent des sous-organes du Conseil National pour étrangers qui en détermine les compétences.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Un supplément au prix de pension de seize mille cinq cents francs par mois et par personne est demandé aux

pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie

intégrante du prix de pension».

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Marques d’identification des menues embarcations.

«2. Les menues embarcations peuvent être dispensées des marques prévues au chiffre 1 par des prescriptions

particulières. Dans ce cas, les menues embarcations doivent porter

a) leur nom ou leur devise.

Le nom sera porté sur l’extérieur de l’embarcation en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. A défaut de nom

ou de devise pour l’embarcation on indiquera le nom de l’organisation à laquelle l’embarcation appartient (ou son

abréviation habituelle), suivi, le cas échéant, d’un numéro. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou

de couleur sombre sur fond clair.

b) le nom et le domicile de leur propriétaire.

Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l’intérieur ou à l’extérieur de

l’embarcation».

Règlement grand-ducal du 22 février 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 22 février 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la

Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements

à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française

au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre

1956;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement de police pour la navigation de

la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter

au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er mars 1996, les articles 1.23, 2.02 – chiffre 2, 3.01 – chiffre 3, 4.05, 6.20 – chiffre 1 et 6.30 – chiffre

2 de l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement de police pour la navigation de la

Moselle sont nouvellement rédigés de la façon suivante

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de quinze mille francs par mois et par personne,

si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante

ou doit être servi dans sa chambre».

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viand

Le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant

sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des

établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29

août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel est présidé par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions la coopération

au développement.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la

Le seuil d’intervention de trois cents pour cent peut être accordé pour deux projets ou programmes de

coopération par organisation non gouvernementale et par année. Les projets ou programmes doivent être exécutés dans

un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur

la coopération.

Par ailleurs, le seuil d’intervention de trois cents pour cent est accordé à tout projet ou programme de coopération

à exécuter par une organisation non gouvernementale dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération

au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération et dans un pays cible de la coopération

luxembourgeois au développement.

La liste des pays cibles de la coopération luxembourgeoise au développement est publiée dans le rapport annuel que

le ministre présente chaque année à la Chambre des députés.

Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er mars 1996.

Luxembourg, le 17 février 1996.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les

pensions des fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 juin 1964 portant réforme de la législation sur la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés

communaux, notamment l’article I;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article 22;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de loi du 8 mai 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux.

La loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et

employés des communes et établissements publics est modifiée et complétée comme suit

A) A l’article 1er le numéro 8° est remplacé comme suit

«8° Les employés communaux dans les limites et sous les conditions fixées par l’article 1er, paragraphe 5, de la loi

modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et par les règlements pris en

exécution de cette disposition.

B) A l’article 17, sous la section I, les dispositions des trois derniers alinéas ne sont plus applicables.

C) A l’article 17 la section III est supprimée.

D)A l’article 17ter la section I est modifiée comme suit

«1) Selon les mêmes modalités et délais, par assimilation à la législation réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,

les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue

sous 2) ci-après, par la loi spéciale visée à l’article 225 du code des assurances sociales à la même échéance que celle

prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet le dernier traitement visé à l’article 17, réduit

au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie est porté au niveau de vie de l’année de base en le multipliant

par le coefficient d’ajustement de l’année d’attribution de la pension, déterminé conformément aux alinéa trois à sept,

première phrase de l’article 220 du code des assurances sociales; ensuite il est multiplié par le facteur d’ajustement

prévu à l’article 225 du code des assurances sociales applicable pour le mois pour lequel la pension est due, sans que

ces opérations puissent avoir pour effet de réduire le dernier traitement en-dessous de sa valeur initiale.

2) Les prestations prévues sous 1) ci-dessus sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements

d’activité.»

E) A l’article 21 l’alinéa final de la section V est modifié comme suit

« Pour l’application des dispositions de la présente section, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur

réduite au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948 et définis pour l’année de base

prévue à l’article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension est réduit au niveau de

vie de l’année de base en le divisant par le facteur d’ajustement prévu à l’article 225 du code des assurances sociales.»

F) A l’article 24bis, sous le chapitre «’indemnité de préretraite», à l’alinéa 6, le terme «de prélèvement» est remplacé par

«de retenue pour pension».

G)A l’article 25 le numéro 8° est remplacé comme suit

«8° des retenues pour pension sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes.»

Règlement grand-ducal du 21 février modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

Par dérogation à la disposition de l’article qui précède la durée du congé de récréation pour l’année 1996 est

fixée respectivement à vingt-sept, vingt-neuf et trente jours ouvrables.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions peuvent comprendre des non-membres du Conseil National pour étrangers, sans que le nombre

de ces derniers ne puisse être supérieur à celui des membres, effectifs ou suppléants, du Conseil National pour étrangers.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Les alinéas 2 et 4 de l’article 3 du règlement grand-ducal précité sont modifiés comme suit

– alinéa 2

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs

est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels».

– alinéa 4

Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille six cents francs».

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Définitions et application.

«3. Pour l’application du présent chapitre

a) les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 m et dont la largeur ne dépasse pas 11,45 m sont considérés

comme bâtiments motorisés isolés de même longueur,

b) les formations à couple dont la longueur dépasse 140 m sont considérées comme convois poussés de même longueur«.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de sept mille francs

est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels».

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viand

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 14 février 1996.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture et

du Développement rural,

Fernand Boden

Doc. parl. 4052; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité

interministériel pour la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 50;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le raport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel se réunit tous les deux mois et chaque fois qu’il s’avère nécessaire sur convocation

écrite de son président.

Le président peut inviter des experts à assister aux réunions du comité interministériel.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la

Le seuil d’intervention de deux cents pour cent peut être accordé pour deux projets ou programmes de

coopération par organisation non gouvernementale et par année. Les projets ou programmes doivent être exécutés dans

un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur

la coopération.

Par ailleurs, le seuil d’intervention de deux cents pour cent est accordé à tout projet et programme exécuté par

deux ou plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre d’une association effective. Le projet ou progrmme

doit être exécuté dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’art. 4

de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux.

Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

A) Jusqu’au 31 décembre 1996 les pensions servies par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

font l’objet d’une retenue, dénommée « retenue pour pension ». Cette retenue est fixée à deux pour cent pour

l’année 1995 et à un pour cent pour l’année 1996. La retenue reste acquise à la prédite caisse.

B) Les dispositions du présent règlement rétroagissent au premier janvier 1995, à l’exception de celles figurant à l’article

2 sous D) et E) dont l’entrée en vigueur est fixée au premier janvier 1998 conformément aux modalités suivantes

L’ajustement des pensions prévu à l’article 2 sous D) s’applique après une période de transition résultant de la lettre

A) du présent article et expirant au 31 décembre 1997.

Durant la période de transition les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant à cent

points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au nombre cent

de l’indice pondéré du coût de la vie au premier janvier 1948. Pour l’application des dispositions de la section V de

l’article 21 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires

des communes et établissements publics sont mises en compte les valeurs du point indiciaire applicables respectivement

aux traitements, indemnités et pensions.

Pour les pensions en cours au 31 décembre 1997, le dernier traitement visé à l’article 17, section I, de la loi précitée

du 7 août 1912, réduit au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie, est porté au niveau de l’année de base

en le divisant par le facteur d’ajustement applicable au premier janvier 1998.

Au 31 décembre 1997 les montants et seuils, exprimés en points indiciaires, prévus aux articles 17, 17ter, 19 section

II sous b) et 21 section III de la loi précitée du 7 août 1912, réduits au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la

vie, sont portés au niveau de vie de l’année de base en les divisant par le facteur d’ajustement applicable au prermier

janvier 1998.

C) La disposition prévue à l’article 2 sous A) du présent règlement n’entre en vigueur qu’au moment de l’entrée en vigueur

du règlement prévu par l’article premier, paragraphe 5. de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Règlement grand-ducal du 21 février modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

Le présent règlement sort ses effets au premier janvier 1996.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les membres des commissions sont proposés par le Conseil National pour étrangers et nommés par le Ministre

ayant dans ses attributions la Famille.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996».

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Radiotéléphonie.

«1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bâtiment ou d’un établissement flottant doit être

conforme à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan et être utilisée conformément aux dispositions

dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation rhénane.

2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire

ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent règlement ou autorisées en

vertu de l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique rhénan.

3. Sans préjudice des dispositions de l’article 8.07, chiffre 1, les bâtiments motorisés, à l’exception des menues

embarcations, ne peuvent naviguer que lorsqu’ils sont équipés d’une installation de radiotéléphonie pour les réseaux

bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire et lorsque celle-ci est en bon état de fonctionnement.

L’installation de radiotéléphonie doit assurer la veille simultanée de deux de ces réseaux.

4. Les bâtiments motorisés faisant route ainsi que les menues embarcations équipées d’une installation de radiotéléphonie

doivent avoir l’installation branchée sur écoute sur la voie allotie au réseau bateau-bateau et, uniquement dans des

circonstances particulières motivées, sur la voie allotie, à un autre réseau et doivent donner, sur les voies alloties aux

réseaux bateau-bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation. Les bâtiments,

à l’exception des menues embarcations, doivent être branchés sur écoute simultanément sur les réseaux bateau-bateau

et informations nautiques. Cette obligation vaut également pour les bacs et les engins flottants lorsqu’ils sont en service.

5. Tout bâtiment équipé d’une installation de radio-téléphonie doit s’annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans

des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont.

6. Le panneau B.11 (Annexe 7), indique l’obligation instituée par l’autorité compétente d’utiliser la radiotéléphonie».

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit

«Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser

dans un délai de 30 jours au compte chèque postal N. 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la

maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture.

Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par la Ministre de la Famille.»

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel donne son avis dans les matières suivantes

– les grandes orientations de la politique de coopération au développement;

– les secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement dans les pays en développement,

– l’agrément à accorder à un agent de la coopération,

– la révocation de l’agrément à un agent de la coopération,

– l’agrément à accorder à un coopérant;

– la révocation de l’agrément à un coopérant;

– les avantages créés en faveur des coopérants à accorder aux ministres d’un culte ainsi qu’aux membres d’ordres ou

de congrégations religieux de nationalité luxembourgeoise,

– les avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants à accorder aux experts et représentants

des organisations non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un

pays en développement pendant une durée minimale de sept jours,

– l’assimilation aux coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale, d’une part, des personnes en service d’une

société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du gouvernement luxembourgeois, exécutent des

programmes ou projets de développement en faveur des populations en développement et, d’autre part, des membres

d’organisations non gouvernementales, non autrement couverts par la loi sur la coopération au développement, qui

participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces pays,

– l’octroi du congé de la coopération au développement et des indemnités y relatives.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la

Le seuil d’intervention de cent pour cent peut être accordé à tout projet et programme de coopération à exécuter

par une organisation non gouvernementale dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement

prévus à l’art. 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération et non éligible aux termes des articles précédents.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 modifiant la législation sur les traitements et sur les pensions des fonctionnaires communaux.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Château de Berg, le 21 février 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 février modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail

et les congés des fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article

29;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février modifiant celui du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Château de Berg, le 21 février 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement

des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action

sociale en faveur des étrangers, et notamment son article 24;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le mandat des membres des commissions cesse au plus tard avec la fin du mandat du Conseil National pour

étrangers. Il est renouvelable suivant la même procédure de nomination.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est abrogé. Il continue toutefois

à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

L’article 11 est modifié comme suit

«Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1996.»

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le comité interministériel formule des propositions dnas les matières suivantes

– la fixation de la rémunération des agents de la coopération autres que ceux issus du secteur public,

– la fixation de l’indemnité de séjour allouée aux agents de la coopération,

– la détermination d’une rémunération de référence prise en compte pour la détermination des cotisations et prestations

sociales pour les coopérants.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la

Le plafond financier annuel maximal pour un cofinancement ou une donation globale à accorder à un projet ou

programme de coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales est fixé à douze millions

de francs.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Dans ses propositions le Conseil National pour étrangers tiendra compte dans la mesure du possible parmi les

membres faisant partie du Conseil National pour étrangers des différents groupes y représentés.

Parmi les non-membres du Conseil National pour étrangers, les propositions visent à choisir des personnes ayant de

par leurs activités professionnelles ou privées des capacités spéciales en relation avec la matière à traiter par la commission

tout en tenant compte du caractère paritaire du Conseil National pour étrangers et de ses sous-organes.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 7 février 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8

août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons

de retraite de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1985;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Remous.

«1. Les bâtiments doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de

nature à causer des dommages à des bâtiments ou matériels flottants en stationnement ou faisant route ou à des

ouvrages. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse nécessaire

pour gouverner avec sécurité et doivent, en outre, s’écarter le plus possible.

a) devant les entrées des ports;

b) près des bâtiments qui se trouvent amarrés à la rive ou à des débarcadères, ou qui sont en cours de chargement ou

de déchargement;

c) près des bâtiments qui stationnent aux aires de stationnement habituelles;

d) près des bacs ne naviguant pas librement;

e) sur les secteurs de la voie navigable indiqués par le signal A.p. (annexe 7)».

Arrêté grand-ducal du 22 février 1996 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1995 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Règles générales de navigation par temps bouché.

«2. Par temps bouché, les bâtiments ne peuvent naviguer que s’ils sont équipés d’une installation radio-téléphonique

pour le réseau bateau-bateau et s’ils sont à l’écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l’autorité

compétente. Ils doivent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation».

Article B

Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 22 février 1996.

Jean

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1994 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est abrogé. Il

continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Le secrétariat du comité interministériel est assuré par un fonctionnaire du ministère ayant dans ses attributions

la coopération au développement.

A l’issue de chaque réunion du comité interministériel un procès-verbal comprenant le compte-rendu des délibérations

du comité interministériel est rédigé à l’intention du ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement.

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la

Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat

à la Coopération,

Georges Wohlfart

Château de Berg, le 14 février 1996.

Jean

Règlement ministériel du 17 février 1996 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre

1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Vu l’avis du collège médical;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions spéciales sont composées de cinq membres au minimum et de treize membres au maximum,

dont au moins 2 membres effectifs du Conseil National pour étrangers.

Règlement grand-ducal du 7 février 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat.

Notre Ministre de la Famille et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 7 février 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant les critères en vue de la détermination des établissements

tombant sous l’application de l’article 2 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes

et la surveillance des établissements dans lesquels sont traités ou entreposés des viandes ou produits

de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services

vétérinaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg,

Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont

traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de

l’Administration des services vétérinaires, et notamment son article 2, paragraphe 3;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement

rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour la coopération au développement.

Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui est publié au Mémorial.

Le Secrétaire d’Etat

à la Coopération,

Georges Wohlfart

Château de Berg, le 14 février 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de

la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale

dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de

la loi sur la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Toutes les commissions spéciales nomment dans leur sein, pour la durée du mandat de la commission, un

président et un vice-président, le président devant être un membre effectif du Conseil National pour étrangers.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le président de la commission en est le porte-parole et le représentant au sein du Conseil National pour

étrangers.

Cette fonction ne peut être déléguée qu’à un autre membre effectif du Conseil National pour étrangers, membre de

la commission.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions font toujours rapport devant le Conseil National pour étrangers.

Elles peuvent se subdiviser en sections spéciales.

Sauf disposition spéciale contraire, les rapports des commissions avec le Gouvernement et les autres autorités publiques

ont lieu par l’intermédiaire du Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Chaque membre du Conseil National pour étrangers peut assister aux réunions des commissions, comme

observateur.

Les président et vice-président du Conseil National pour étrangers qui assistent aux réunions des commissions y ont

droit à la parole, sans pouvoir participer au vote.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les commissions peuvent élaborer un règlement d’ordre intérieur, lequel est approuvé par le Conseil National

pour étrangers. A défaut, elles appliquent mutatis mutandis le règlement d’ordre intérieur du Conseil National pour étrangers.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les procès-verbaux des réunions, les avis et propositions, ainsi que tous autres documents formulés par la

commission ou y distribués, sont communiqués d’office au secrétariat du Conseil National pour étrangers, aux fins de diffusion

à ses membres.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Les membres de la commission ont droit à des jetons de présence fixés au même montant que ceux des

membres du Conseil National pour étrangers.

Ils sont libérés de leur travail pour participer aux réunions de la commission avec compensation d’une éventuelle

perte de salaire suivante les mêmes barêmes que pour les membres du Conseil National pour étrangers.

Règlement grand-ducal du 21 février 1996 portant détermination de la composition et du fonctionnement des commissions spéciales du Conseil National pour étrangers.

Le secrétariat des commissions est assuré par le fonctionnaire ou l’employé du Ministère de la Famille qui assure

les fonctions de secrétaire du Conseil National pour étrangers, lequel a droit à une indemnité égale à celle touchée dans

le cadre du Conseil National pour étrangers.

Notre Ministre de la Famille est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 21 février 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 22 février 1996 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement

ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour

dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;

Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février

1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement,

salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les

coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

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