Arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant le personnel de l'Office des Assurances sociales.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 23 juin 1937.
№ 4 6
Mittwoch, 23. Juni 1937.
Arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, concernant
le personnel de l'Office des Assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, con-
cernant les droits et devoirs ainsi que les conditions
de nomination, de rémunération et de retraite
des fonctionnaires et employés de l'Office des
Assurances sociales ;
Vu l'art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur
le Code des assurances sociales, modifié par la loi
du 6 septembre 1933 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et
de la prévoyance sociale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, con-
cernant les droits et devoirs et les conditions de
nomination, de rémunération et de retraite des
fonctionnaires et employés de l'Office des Assu-
rances sociales, est remplacé par les dispositions
suivantes
Le présent règlement est applicable
à tous les employés de l'Office des assurances sociales
nommés par les comités-directeurs, à l'exception
du personnel attaché aux hôpitaux, sanatoria etc.
exploités par les établissements d'assurances, et des
personnes chargées exclusivement de travaux
manuels.
Quant aux fonctionnaires de l'Etat attachés à
l'Office, leur situation est régie par les lois et les
règlements généraux concernant les fonctionnaires
Großh. Beschluß vom 23. Juni 1937, betreffend die
Hingestellten der Sozialen Versicherungsanstalt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Juli
1935, betreffend die Rechte und Pflichten sowie die
Bedingungen bezüglich der Ernennung, der Ent-
schädigung und der Pension der Beamten und Ange-
stellten des sozialen Versicherungsamtes ;
Nach Einsicht des Art. 282 des Gesetzes vom 17.
Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung,
abgeändert durch das Gesetz vom 6. September 1933;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und
der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Großh. Beschluß vom 27. Juli 1935 über die
Rechte und Pflichten sowie die Bedingungen bezüglich
der Ernennung, der Entschädigung und der Pension
der Beamten und Angestellten der Sozialen Ver-
sicherungsanstalt, wird durch folgende Bestimmungen
ersetzt
Gegenwärtiges Reglement ist auf alle
Ungestellten der Sozialen Versicherungsanstalt an-
wendbar, welche durch Vorstandsbeschluß ernannt
werden, mit Ausnahme des Personals der Kranken-
häuser, Sanatorien usw., die durch die Soziale
Versicherungsanstalt betrieben
werden, sowie der
ausschließlich mit
manuellen Arbeiten
betrauten
Personen.
Was die der Sozialen Versicherungsanstalt zuge-
teilten Staatsbeamten anbelangt, so wird ihre Lage
durch die allgemeinen Gesetze und Reglemente be-
publics, sauf l'application de celles des dispositions
du présent statut qui concernent expressément et
les fonctionnaires et les employés de l'Office.
Chapitre Ier. — Conditions de nomination.
Les agents de la police locale étatisée
toucheront à partir du 1er janvier 1937 les indem-
nités de résidence de 12, 9 et resp. 6% prévues
par l'art. 1er de la loi précitée du 20 avril 1937.
A partir de la même date ils jouiront des indem-
nités pour charge d'enfants fixées par l'art. 2 de
la loi du 20 avril 1937.
Großh. Beschluß vom 12. Juni 1937, wodurch den
Agenten der verstaatlichten Lokalpolizei die
durch Gesetz vom 20. April 1937 vorgesehenen
Residenz- und Kinderzulagen bewilligt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach
Wiedereinsicht
Unserer
Beschlüsse
vom
27. Dezember 1930 und 6. Dezember 1933 betreffend
die Ausführungsbestimmungen
zum
Gesetz vom
29. Juli 1930 über die Verstaatlichung der Lokal-
polizei
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. April 1937,
durch das die Gesetze vom 28. Juli 1925,13. Dezember
1926 und 25. März 1929, die Anpassung der Gehälter
und Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung
betreffend, abgeändert werden;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Ministers des Innern
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Agenten der verstaatlichten Lokal-
polizei beziehen vom 1. Januar 1937 ab die Orts-
zulagen von 12, 9 und beziehungsweise 6% wie sie
durch obenerwähntes Gesetz vom 20. April 1937
vorgesehen sind.
Vom selben Datum ab haben sie Anrecht auf die
durch Art. 2 besagten Gesetzes festgesetzten Kinder-
zulagen.
Les bureaux des hypothèques à Luxem-
bourg et à Diekirch sont ouverts au public tous les
jours non fériés de 8 heures à midi et de 2 à 4 heures
de l'après-midi, à l'exception de la journée du
samedi, pendant laquelle le public n'est admis que
de 8 heures du matin à 1 heure de l'après-midi.
Die Ämter der Hypothekenbewahrer zu
Luxemburg und Diekirch sind geöffnet alle Werktage,
von 8 bis 12 Uhr vormittags und von 2 bis 4 Uhr
nachmittags, mit Ausnahme des Samstags,
an
welchem Tage das Publikum nur von 8 Uhr vor-
mittags bis 1 Uhr nachmittags Zutritt hat.
A partir du 1er janvier 1937, la solde
de la compagnie de volontaires est fixée comme suit
Caporaux, maître-tailleur et musiciens de
3me classe
fr. 12,20
Soldats de 1re classe
fr. 11,20
Soldats de 2 m e classe
fr. 10,90
Une retenue sur la solde de 2 fr. par jour est
fixée pour la masse d'habillement.
Les caporaux mariés jouiront en outre du supplé-
ment pour enfants.
Nul n'est admis définitivement au service
de l'Office des assurances sociales, s'il n'est âgé
de 18 ans accomplis resp. de 30 ans au plus, sauf
dérogation pour des emplois exigeant des connais-
sances spéciales, et s'il n'a fait preuve par un examen
et par un stage, qu'il possède les connaissances,
les aptitudes et les qualités requises comme expé-
ditionnaire ou comme commis.
Le stage précède l'examen d'admission définitif ;
il dure trois ans.
L'admission au stage d'expéditionnaire ou de
commis a lieu par décision du comité-directeur à la
suite d'un examen.
Elle ne vaut que pour une année ; pour que le
stage dure, il faut que l'admission soit renouvelée
d'année en année.
Toute admission au stage est révocable à tout
moment.
A la fin de la troisième année de stage, le candidat
aura à subir un examen qui décidera de son admis-
sion définitive et de son classement.
En cas d'insuccès à cet examen, le stage peut être
prolongé d'une année, à l'expiration de laquelle le
candidat devra se représenter à l'examen. Un nouvel
échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
Feront l'objet d'une décision des comités-direc-
teurs à approuver par le Gouvernement
a) le programme et la procédure de ces deux
examens, de même que les conditions et les forma-
lités à remplir par les postulants au stage ;
b) les cas dans lesquels les conditions de stage et
d'examens seront susceptibles d'exception ou de
tempérament.
Il peut être alloué aux stagiaires une indemnité
à fixer par les comités-directeurs et à approuver
par le Gouvernement, laquelle ne pourra dépasser
le minimum du traitement qu'ils toucheraient lors
de leur nomination définitive,
Kapitel I. — Anstellungsbedingungen.
Niemand wird endgültig zum Dienste in der
Sozialen Versicherungsanstalt zugelassen, wenn er
nicht volle 18 Jahre alt ist, bezw. wenn er das Alter
von 30 Jahren überschritten hat — eine Ausnahme
bilden die Dienststellen, welche besondere Kenntnisse
erfordern — und durch eine Prüfung und Probe-
dienstzeit die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten
und Eigenschaften für den Posten eines Kanzlisten
oder Kommis nachgewiesen hat.
Der Probedienst geht der endgültigen Aufnahme-
prüfung vorher und dauert drei Jahre.
Die Zulassung zum Probedienst als Kanzlist oder
Kommis erfolgt durch Entscheid des Vorstandes und
nach Ablegung einer Prüfung.
Die Zulassung gilt bloß für ein Jahr und muß, um
als Probezeit zu gelten, von Jahr zu Jahr erneuert
werden.
Jede Zulassung zum Probedienst ist jederzeit
widerruflich.
Nach Ablauf des dritten Probejahres muß sich der
Kandidat einer Prüfung unterziehen, welche über
seine endgültige Aufnahme und Einklassierung ent-
scheidet.
Hat der Kandidat diese Prüfung nicht bestanden,
so kann die Probezeit um ein Jahr verlängert werden,
nach dessen Ablauf er sich wieder zur Prüfung stellen
muß. Im Falle eines neuen Mißerfolges wird der
Kandidat endgültig ausgeschieden.
Durch
Vorstandsbeschluß
und
regierungsseitige
Genehmigung werden bestimmt
a) der Prüfungsstoff und das Verfahren dieser
beiden Prüfungen sowie die durch die Kandidaten
zu erfüllenden Bedingungen;
b) die Fälle in welchen bezüglich der Bedingungen
über Probedienst und Prüfung eine Ausnahme und
Erleichterung zulässig ist.
Den Stagiaren kann eine Entschädigung gewährt
werden, die von den Vorständen festzusetzen und von
der Regierung zu genehmigen ist; sie darf das ihnen
bei der endgültigen Anstellung zustehende Mindest-
gehalt nicht übersteigen.
treffend die Staatsbeamten geregelt, unbeschadet der
Anwendung derjenigen Bestimmungen gegenwär-
tigen Statuts, welche ausdrücklich sowohl die Beam-
ten als auch die Angestellten des Sozialen Versiche-
rungamtes betreffen.
Les conditions d'admission et de stage applicables
à l'égard des candidats pour le poste de médecin,
d'ingénieur, d'actuaire et d'actuaire-adjoint sont
fixées par une décision du comité-directeur afférent
resp. des comités-directeurs afférents à approuver
par le Gouvernement.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 12 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur,
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, portant fixation
des heures d'ouverture des bureaux des hypo-
thèques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation
des heures d'ouverture des bureaux de recettes de
l'Administration de l'Enregistrement et des Do-
maines ;
Vu la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal
du louage de service des employés privés ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre arrêté du 5 avril 1933 est rapporté.
Unser Minister des Innern ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 12. Juni 1937.
Charlotte.
Der Minister des Innern,
Nik. Braunshausen.
Großh. Beschluß vom 23. Juni 1937, betreffend die
Öffnungsstunden der Ämter der Hypotheken-
bewahrer.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1927,
betreffend die Festsetzung der Öffnungsstunden der
Einnehmerämter der Enregistrements- und Domänen-
verwaltung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 7. Juni 1937
betreffend die gesetzliche Regelung des Dienstver-
trages der Privatangestellten;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Finanzen,
und nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Beschluß vom 5. April 1933 ist
abgeschafft.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 18 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Office de Statistique. — Par arrêté grand-ducal en date du 18 juin 193.7, M. Antoine Bastian,
commis à l'Office de Statistique, a été nommé contrôleur près la Commission permanente de Statistique. —
21 juin 1937.
Avis. — Enseignement ménager. — Melle Gindt, institutrice de l'enseignement primaire à Differdange,
est nommé membre de la commission d'examen pouf l'obtention des grades de l'enseignement ménager à
l'école ménagère de Differdange. — 22 juin 1937.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dit : « In der Sank» à Schrassig, a déposé
un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange. — 19 juin
1937.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage dite
« Rinderzucht-Genossenschaft» de Consdorf, a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 juin 1937.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté en date du 10 février 1933, l'association syndicale pour la
construction de trois chemins d'exploitation aux lieux dits : « In den Stücken», « In Brücherchen», « Auf
der Heide.» à Mertert, dans la commune de Mertert, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Mertert, — 18 juin 1937.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1936 de 48.726.000 fr. (2e tranche).
Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% 1936, 2e tranche, remboursables le
1er août 1937, a donné le résultat suivant
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à la Caisse générale de l'Etat à Luxembourg
et aux caisses des comptables de l'Administration des" Postes et des Télégraphes du Grand-Duché, en espèces
ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 18 juin 1937.
Lit. A. — 151 obligations à 1.000 fr.
Lit. B. — 44 obligations à 5.000 fr.
Lit. C. — 8 obligations à 100.000 fr.
Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1936 de 50.000.000 fr.
Le tirage au sort des obligations de l'Emprunt grand-ducal 4% 1936 de 50.000.000 fr., remboursables le
15 juillet 1937, a donné le résultat suivant
Le remboursement se fera sans frais entre les mains du porteur à la Caisse générale de l'Etat à Luxembourg
et aux caisses des comptables de l'Administration des Postes et des Télégraphes du Grand-Duché, en
espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres. — 18 juin 1937.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 avril 1937, le conseil communal de Lorentzweiler a
modifié le règlement sur les cimetières des sections de Lorentzweiler et de Bofferdange-Helmdange. —
Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 16 juin 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Lit. A — 105 obligations à 1.000 fr.
Lit. B — 13 obligations à 5.000 fr.
Lit. C — 16 obligations à 10.000 fr.
Toutes les décisions qui sont déférées aux
comités-directeurs par le présent règlement, ren-
trent dans la compétence du comité-directeur
afférent ou des comités-directeurs afférents s'il
s'agit d'une affaire qui ne concerne qu'une ou deux
des sections de l'Office, et dans la compétence des
comités-directeurs réunis, si l'affaire en question
concerne les trois sections de l'Office.
Für alle Beschlüsse die gemäß diesem Re-
glement von den Vorständen zu treffen sind, sind der
diesbezügliche
Vorstand oder die diesbezüglichen
Vorstände zuständig, falls es sich um Fragen handelt,
die eine oder zwei Abteilungen des Versicherungs-
amtes betreffen; für solche die sich auf die drei Ab-
teilungen beziehen, sind die vereinigten Vorstände
zuständig.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 23 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Dieser Artikel findet nur Anwendung auf die
Mitglieder der Lokalpolizei, welche die in Art. 40
des Reglements vom 27. Dezember 1930 festge-
setzten Gehälter beziehen, unter
Ausschluß
der-
jenigen, die auf Grund des laut Art. 44 desselben
Reglementes
erworbenen
Rechtes
ein
höheres
Gemeindegehalt beziehen.
Unser Minister der Finanzen ist mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß Berg, den 23. Juni 1937.
Charlotte.
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 18 juin 1937, portant nouvelle
fixation de la solde de la compagnie de volontaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 8 alinéa 3 de la loi du 16 février 1881
sur l'organisation de la Force armée, ainsi que
l'arrêté royal-grand-ducal du 2 mars suivant, con-
cernant l'exécution de cette loi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 20 février 1895
portant règlement d'administration de la Force
armée ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1913, portant
modification du règlement d'administration du
20 février 1895 pour la Force armée du Grand-
Duché ;
Vu l'arrêté grand-ducal du même jour, portant
fixation de la solde de la compagnie de volontaires ;
Vu l'art. 4 alinéa 2 de la loi du 28 mai 1919,
portant augmentation des traitements des fonc-
tionnaires et employés de l'Etat, des ministres des
cultes, allocation d'une indemnité de résidence et
modification de certaines dispositions sur la pension
et la limite d'âge;
Vu l'art. 5 alinéa 1er de la loi du 28 juillet 1925,
concernant l'adaptation des traitements et pensions
au coût de la vie ;
Revu les arrêtés grand-ducaux des 26 août 1919,
28 octobre 1921, 21 mars 1922, 15 janvier et 28 sep-
tembre 1925, 7 décembre 1928 et 2 février 1932,
portant fixation de la solde des caporaux et hommes
de la compagnie de volontaires ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
. Indépendamment des emplois organiques
prévus au cadre du personnel (art. 7), le comité
afférent peut, d'accord avec le Gouvernement, en-
gager des auxiliaires pour un temps ou une besogne
déterminés et non soumis à la condition de l'examen.
Les auxiliaires chargés de travaux d'un commis
ou d'un expéditionnaire toucheront une indemnité
à fixer par les comités-directeurs et à approuver
par le Gouvernement, laquelle ne pourra dépasser
le minimum visé à l'avant-dernier alinéa de l'art. 2.
Unabhängig von den in den Kadres vor-
gesehenen ordentlichen Dienststellen (Art. 7) kann
der zuständige Vorstand im Einverständnis mit der
Regierung für eine bestimmte Zeit oder Arbeit Aus-
hilfspersonal einstellen, welches der
Prüfungsbe-
dingung nicht unterliegt.
Die mit den Arbeiten eines Kommis oder eines
Kanzlisten betrauten Hilfsangestellten beziehen eine
durch die Vorstände festzusetzende und von der Re-
gierung zu genehmigende Entschädigung. Letztere
kann nicht höher sein als das in Art. 2, vorletzter
Absatz Vorgesehene Gehaltsminimum.
Pour être nommés au grade de sous-chef
de bureau, de contrôleur, de comptable, de chef de
bureau ou de chef-comptable, les candidats doivent
avoir passé avec succès un examen sur les matières
qui seront déterminées par un programme à arrêter
par les comités-directeurs.
Sont dispensés de cet examen les employés qui,
au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement,
ont au moins le grade de sous-chef de bureau ou
bien sont âgés de plus de 40 ans.
Pour les employés ayant plus de 10 années de
service à l'Office au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement, cet examen aura le caractère
d'une épreuve pratique, écrite et orale.
Dispense de l'examen peut encore être accordée
en faveur des commis actuellement en service, par
décision du comité-directeur à approuver par le
Gouvernement, mais exclusivement pour la pro-
motion au grade de sous-chef de bureau.
Die auf die Kandidaten für den Puste
eines
Arztes, eines Ingenieurs, eines Aktuars und Hilfs-
aktuars anwendbaren Zulassungs- und Probedienst-
bedingungen werden durch einen von der Negierung
zu genehmigenden Beschluß des
zuständigen Vor-
standes bezw. der zuständigen Vorstände festgesetzt.
Um zum Unterbureauvorsteher, Kontrol-
leur, Buchführer, Bureauvorsteher oder Hauptbuch-
führer ernannt zu werden, müssen die Kandidaten mit
Erfolg ein Examen über einen durch Vorstandsbe-
schluß festzusetzenden Prüfungsstoff abgelegt haben.
Von diesem Examen sind diejenigen Angestellten
entbunden, die am Tage des Inkrafttretens gegen-
wärtigen Reglmentes wenigstens im Range eines
Unterbureauvorstehers stehen oder über 40 Jahre
alt sind.
Für diejenigen Angestellten, die beim Inkraft-
treten dieses Reglementes mehr als 10 Dienstjahre
zählen, wird dieses Examen in Form einer prak-
tischen Prüfung und zwar schriftlich und mündlich
erfolgen.
Ausschließlich für die Beförderung zum Posten
eines Unterbureauvorstehers kann den zur Zeit im
Dienste stehenden Kommis Dispens von der vorge-
sehenen Prüfung erteilt weiden auf Grund eines
seitens der Regierung zu genehmigenden Vorstands-
beschlusses.
Pour déterminer l'avancement, il sera pris égard
non seulement au résultat de cet examen, mais
encore à l'ancienneté, à la conduite générale de
l'employé, à l'aptitude dont il aura fait preuve dans
son travail journalier et à son exactitude dans
l'accomplissement de ses devoirs.
Les employés de l'Office sont nommés par
les comités-directeurs afférents, s'il s'agit d'em-
ployés attachés à une seule ou le cas échéant à deux
des sections de l'Office, sinon par les comiéts-direc-
teurs réunis.
Les conseillers prévus à l'art. 282, al. 3, de la loi
du 6 septembre 1933 sont nommés par le Gouverne-
ment — les comités-directeurs afférents resp. les
comités-directeurs réunis, d'après la distinction
établie à l'alinéa précédent, entendus dans leurs
propositions.
Chapitre II. — Des traitements et des indemnités.
Die Angestellten des Versicherungsamtes
werden durch die zuständigen Vorstände ernannt,
falls sie einer oder gegebenenfalls zwei Abteilungen
angehören; andernfalls erfolgt die Ernennung durch
die vereinigten Vorstände.
Die in Art. 282, Abs. 3 des Gesetzes vom 6. Sep-
tember 1933 vorgesehenen Räte werden von der
Regierung ernannt und zwar nach Anhören der zu-
ständigen bezw. der vereinigten Vorstände gemäß der
im vorhergehenden Absatz festgelegten Unterschei-
dung.
Kapitel II. — Gehälter und Entschädigungen.
Le cadre du personnel de l'Office des assu-
rances sociales comprend, en dehors du président,
les fonctions et emplois suivants
Ausschlaggebend für die Beförderung ist nicht
allein das Resultat dieses Examens, sondern ebenfalls
das Dienstalter, die Aufführung des Angestellten im
Allgemeinen, die bei der Erledigung seiner täg-
lichen Arbeit
bewiesene
Befähigung
sowie die
Zuverlässigkeit in der Erfüllung seiner Pflichten.
Die Kadres der Sozialen Versicherungs-
anstalt begreifen außer dem Präsidenten nachstehende
Ämter und Dienststellen
A. Für den Zentraldienst und die gemeinsamen
Dienstzweige
1 Vizepräsident oder 1 Rat;
1 Inspektor;
1 Aktuar oder 1 Hilfsaktuar;
1 Unterbureauvorsteher;
1 Unterbureauvorsteher-Archivar;
1 Unterbureauvorsteher-Kassierer.
B. Für die gewerbliche Unfallversicherung
1 Chef-Arzt und 1 Arzt;
1 Ingenieur;
1 Dienstchef;
3 Bureauvorsteher;
1 Hauptbuchführer;
6 Unterbureauvorsteher und 1 Kontrolleur.
C. Für die land- und forstwirtschaftliche Unfall-
versicherung
1 Kontrollarzt;
1 Bureauvorsteher;
1 Unterbureauvorsteher;
1 Unterbureauvorsteher-Buchführer.
D. Für die Alters- und Invalidenversicherung
1 Rat;
Bureauvorsteher;
A. Pour le service central et les services com-
muns
1 vice-président ou 1 conseiller ;
1 inspecteur ;
1 actuaire ou 1 actuaire-adjoint ;
1 sous-chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau-archiviste ;
1 sous-chef de bureau-caissier.
B. Pour l'assurance-accidents, section indus-
trielle
1 médecin en chef et 1 médecin-adjoint;
1 ingénieur ;
1 chef de service ;
3 chefs de bureau ;
1 chef-comptable ;
6 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur.
C. Pour l'assurance-accidents, section agricole
1 médecin-contrôleur ;
1 chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau ;
1 sous-chef de bureau-comptable.
D. Pour l'assurance-vieillesse et invalidité
1 conseiller ;
2 chefs de bureau ;
1 comptable pouvant avancer au grade de chef
de bureau ;
5 sous-chefs de bureau et 1 contrôleur.
Par décision des comités-directeurs approuvée
par le Gouvernement, certains emplois peuvent être
transférés, dans la limite de ce cadre, d'une des
quatre divisions de l'Office à une autre.
Le cadre de l'Office comprend, en outre, des em-
plois de commis, d'agent-contrôleur, d'expédition-
naire, de concierge et de garçon de bureau, employés
dont le nombre est fixé, suivant les besoins du ser-
vice, par décision des comités-directeurs à approuver
par le Gouvernement.
Les émoluments des fonctionnaires et
employés de l'Office sont fixés aux chiffres de traite-
ment qui répondent aux groupes énumérés ci-après
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet 1913
1 Buchführer, der zum Grad eines
Bureauvor-
stehers befördert werden kann;
5 Unterbureauvorsteher und 1 Kontrolleur.
Durch Beschluß der Vorstände und nach Geneh-
migung durch die Regierung können gewisse Dienst-
stellen in den Grenzen dieser Kadres von einer der
vier Abteilungen in eine andere verlegt weiden.
Außerdem begreift der Personalbestand des Ver-
sicherungsamtes Kommis-, Kontrollagenten-, Kanz-
listen-,
Pförtner-
und
Bureaudienerdienststellen.
Die Zahl dieser Posten wird den Bedürfnissen ent-
sprechend durch einen von der Regierung zu geneh-
migenden Vorstandsbeschluß festgesetzt.
Die Bezüge der Beamten und Angestellten
der Versicherungsanstalt sind festgesetzt auf die Ge-
hälter, die den nachbezeichneten und in der Tabelle A
des Gesetzes vom 29. Juli 1913 aufgeführten Gruppen
entsprechen
Präsident, Gruppe XX;
Vizepräsident,
Gruppe
XVIII;
Rat, Gruppe XV;
Chef-Arzt,
Arzt,
Gruppe
XIV;
Kontrollarzt,
Ingenieur,
Gruppe
XIII;
Inspektor, Gruppe XII b
Aktuar, Gruppe XII a;
Dienstchef, Gruppe X b;
Bureauvorsteher, Gruppe IX;
Hauptbuchführer,
Gruppe
IX;
Hilfsaktuar,
Gruppe
VII;
Buchführer,
Gruppe
VII;
Unterbureauvorsteher und Kontrolleur, Gruppe VI;
Kommis und Kontrollagenten, Gruppe V a ;
Kanzlisten, Gruppe III;
Bureaudiener, Gruppe I.
Président, groupe XX;
vice-président, groupe XVIII ;
conseiller, groupe XV ;
médecin en chef,
médecin-adjoint,
groupe
XIV
;
médecin-contrôleur,
ingénieur, groupe XIII ;
inspecteur, groupe Xll b ;
actuaire, groupe Xll a;
chef de service, groupe X b ;
chef de bureau, groupe IX;
chef-comptable, groupe IX ;
actuaire-adjoint, groupe VII ;
comptable, groupe VII ;
sous-chef de bureau et contrôleur, groupe VI ;
commis et agent-contrôleur, groupe V a ;
expéditionnaire, groupe III ;
garçon de bureau, groupe I.
Après 12 années de bons et loyaux ser-
vices dans leur fonction, les conseillers, s'ils sont
docteurs en droit, et l'ingénieur porteur du diplôme
universitaire, pourront obtenir le traitement cor-
respondant au groupe XVII du tableau A annexé
à la loi du 29 juillet 1913.
Après 12 années de bons et loyaux services à
partir de la nomination définitive, les médecins
pourront obtenir le traitement du groupe XVIII
du tableau A annexé à la loi du 29 juillet .1.913.
Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste
in ihrem Amte, können die Räte, falls sie Doktor der
Rechte sind, sowie der Ingenieur, falls er Inhaber
eines Universitätsdiploms ist, das Gehalt der Be-
soldungsgruppe XVII der dem Gesetz vom 29. Juli
1913 beigefügten Tabelle A erhalten.
Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste, von der
definitiven Ernennung an gerechnet, können die
Ärzte das Gehalt der Besoldungsgruppe XVIII der
dem Gesetz vom 29. Juli 1913 beigefügten Tabelle A
erhalten.
L'inspecteur peut être promu au grade de con-
seiller avec le traitement correspondant.
Après 12 années de bons et loyaux services dans
leur grade, le chef de bureau de l'association d'assu-
rance contre les accidents, section agricole, et un
des chefs de bureau de l'établissement d'assurance
contre la vieillese et l'invalidité pourront obtenir
le grade et le traitement de chef de service.
Après 12 années de bons et loyaux services dans
son grade, l'actuaire-adjoint pourra obtenir le
traitement du groupe IX du barème des fonction-
naires de l'Etat.
Le grade et le traitement de sous-chef de bureau
pourront être conférés à trois commis de l'associa-
tion 'd'assurance contre les accidents, section indus-
trielle, et à trois commis de l'établissement d'assu-
rance contre la vieillesse et l'invalidité qui ont à
leur actif 20 années de bons et loyaux services.
Ce délai est toutefois réduit à 15 années en faveur
des commis actuellement en fonctions. Ces grades
seront conférés sur la base de l'ancienneté et de
l'aptitude générale.
Toutes les décisions prévues aux alinéas, 1, 2, 4
et ss. du présent article sont prises par les comités-
directeurs afférents avec l'approbation du Gouver-
nement.
Les traitements et les indemnités fixés
au mois sont payables mensuellement et d'avance.
Die pro Monat festgesetzten Gehälter und
Entschädigungen sind monatlich und im
Voraus
zahlbar.
Sont applicables aux agents de l'Office
dont les traitements sont fixés aux art. 8 et 9 qui
précèdent
a) les dispositions des art. 10 à 16 incl. et 18 de la
loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonc-
tionnaires ;
b) les dispositions des art. 3, 4, 6, 7 et 9, al. 1 et 7
de la loi du 29 juillet 1913 sur les traitements des
fonctionnaires de l'Etat ;
c) celles de l'art. 2 de la loi du 28 mai 1919 portant
augmentation des traitements etc. pour autant
qu'elles restent en vigueur ;
d) celles des art. 1er, 2, 3 de la loi du 28 juillet
1925 concernant l'adaptation des traitements et
pensions au coût de la vie, de la loi du 13 décembre
1926, des art. 1er de la loi du 25 mars 1929. et 9 de
la loi du 14 juillet 1932 ;
Der Inspektor kann zum Rat mit dem entsprechen-
den Gehalt befördert werden.
Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste in ihrem
Grade können der Bureauvorsteher der land- und
forstwirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft
sowie ein Bureauvorsteher der Alters- und Invaliden-
Versicherungsanstalt den Rang und das Gehalt eines
Dienstchefs erhalten.
Nach 12 Jahren guter und treuer Dienste in seinem
Grade kann der Hilfsaktuar das Gehalt der Gruppe
IX der Gehälterordnung der Staatsbeamten er-
halten.
Der Grad und das Gehalt eines Unterbureauvor-
stehers können drei Kommis der gewerblichen Unfall-
versicherungsgenossenschaft sowie drei Kommis der
Alters- und Invalidenversicherungsanstalt nach 20
Jahren guter und treuer Dienste verliehen weiden.
Diese Frist wird jedoch zu Gunsten der zur Zeit im
Dienste stehenden Kommis auf 15 Jahre herabgesetzt.
Diese Grade werden auf Grund des Dienstalters und
der allgemeinen Fähigkeit verliehen.
Alle in Abs. 1, 2, 4 und ff. dieses Artikels vorge-
sehenen Beschlüsse erfolgen durch die zuständigen
Vorstände mit Genehmigung der Regierung.
Auf die Angestellten der Sozialen Ver-
sicherungsanstalt, deren Gehalt durch vorstehende
Art. 8 und 9 festgesetzt ist, sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 10 bis 16 einschließ-
lich und 18 des Gesetzes vom 8. Mai 1872 über die
Rechte und Pflichten der Staatsbeamten;
b) die Bestimmungen der Art. 3, 4, 6, 7 und 9,
Abs. 1 und 7 des Gesetzes vom 29. Juli 1913 über die
Gehälter der Staatsbeamten;
c) diejenigen des Art. 2 des Gesetzes vom 28. Mai
1919 insofern sie in Kraft bleiben;
d) diejenigen der Art. 1, 2, 3 des Gesetzes vom 28.
Juli
1925 betreffend die Anpassung der Gehälter
und Pensionen an die Teuerung, des Gesetzes vom
13. Dezember 1926, der Art. 1 des. Gesetzes vom
25. März 1929 und 9 des Gesetzes vom 14. Juli
1932;
e) celles des art. 1er, 2 et 3, al. 1er de la loi du
20 avril 1937, portant modification des lois des
28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et 25 mars 1929,
concernant l'adaptation des traitements et pensions
au coût de la vie, ainsi que des règlements d'admi-
nistration publique pris en vertu de l'al. 3 de
l'art. 1er.
Sont applicables aux employés de
l'Office les dispositions suivantes, concernant les
frais de route et de séjour
1° art. 1er à 8 incl., art. 10, 11, 14, 15, 17 et 18 de
l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, portant
règlement général des frais de route et de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat;
2° arrêté grand- ducal du 14 mars 1922, concer-
nant la modification du tarif des indemnités de
séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat ;
3° arrêté grand-ducal du 27 avril 1925, portant
modification de l'art. 9 du règlement général des
frais de route et de séjour des fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat ;
4° arrêté grand-ducal du 29 juillet 1927, portant
modification du taux des indemnités de séjour des
fonctionnaires et employés de l'Etat.
L'assimilation au point de vue des frais de route
et de séjour des fonctionnaires et des employés
de l'Office aux groupes prévus par les tarifs en
vigueur pour les agents de l'Etat, se fera par une
délibération des comités-directeurs à approuver par
le Gouvernement.
Auf die Angestellten der Sozialen Ver-
sicherungsanstalt
sind nahstehende
Bestimmungen
über die Reise- und Aufenthaltskosten anwendbar
1. Art. 1 bis 8 einschließlich, Art. 10, 11, 14, 15, 17
und 18 des Großh. Beschlusses vom 14. März 1922,
wodurch die Reise- und Aufenthaltskosten der Be-
amten und Angestellten des Staates geregelt werden;
2. Großh. Beschluß vom 14. März 1922, wodurch
die den Beamten und Angestellten des Staates zu-
stehenden tarifmäßigen Aufenthaltsküsten abgeändert
werden;
3. Großh. Beschluß vom 27. April 1925, wodurch
Art. 9 des allgemeinen Reglementes über Reise- und
Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten
abgeändert wird;
4. Großh. Beschluß vom 29. Juli 1927, wodurch
die den Beamten und Angestellten des Staates zu-
stehenden tarifmäßigen Aufenthaltskosten abgeän-
dert werden.
Inbetreff der Reise- und Aufenthaltsspesen erfolgt
die Anpassung der Dienststellen des Versicherungs-
amtes an die für die Staatsbeamten vorgesehenen
Gruppen durch einen von der Regierung zu geneh-
migenden Vorstandsbeschluß.
Les traitements et indemnités des em-
ployés et des agents inférieurs non mentionnés dans
les articles qui précèdent seront fixés par une déci-
sion des comités-directeurs à approuver par le
Gouvernement.
Seront fixées de la même manière les indemnités
à allouer aux fonctionnaires, employés et agents de
l'Office
a) en cas d'engagement pour une occupation
partielle ;
b) à titre de frais de bureau et de loyer, d'indem-
nisation pour pertes de fonds, de frais de représen-
tation et de montant aversionnel pour frais de
route et de séjour ;
e) diejenigen der Art. 1, 2 und 3, Abs. 1, des
Gesetzes vom 20. April 1937, durch welches die
Gesetze vom 28. Juli 1925, 13. Dezember 1926 und
25. März 1929, die Anpassung der Gehälter und
Pensionen an die Kosten der Lebenshaltung betref-
fend, abgeändert werden, sowie die kraft Abs. 3 von
Art.
1 erlassenen öffentlichen
Verwaltungsregle-
mente.
Die Gehälter und Entschädigungen der
in den vorstehenden Artikeln nicht erwähnten Ange-
stellten und des subalternen Personals werden durch
einen seitens der Regierung zu genehmigenden Vor-
standsbeschluß festgesetzt.
In gleicher Weise werden die den Beamten, Ange-
stellten und Agenten des Sozialversicherungsamtes
zu gewährenden Entschädigungen festgesetzt
a) bei Einstellung für eine teilweise Beschäftigung;
b) für Bureaukosten und Miete, Kassenverluste,
Repräsentationsgelder und Pauschale der Reise- und
Aufenthaltskosten;
c) pour travaux temporaires ou extraordinaires
et en rémunération de toute espèce de services ou
d'impenses particulières.
Les réclamations contentieuses en ma-
tière de traitements, d'émoluments accessoires et
de pensions peuvent donner lieu aux recours prévus
à l'art. 319 du Code des assurances sociales, sans
préjudice du droit des parties de recourir aux tri-
bunaux pour faire statuer sur toutes les questions
qui sont de leur compétence.
Streitfragen über Gehälter, Nebenbe-
züge und Pensionen können zu den in Art. 319 der
Sozialversicherungsordnung
vorgesehenen
Beruf-
ungen Anlaß geben, unbeschadet des Rechts der Par-
teien, die Gerichte anzurufen zwecks Entscheid über
sämtliche Fragen, für welche letztere zuständig sind.
Dans tous les cas où des dispositions qui
concernent les agents de l'Etat sont déclarées appli-
cables aux employés de l'Office, les décisions ou
interventions qui sont attribuées au Gouvernement
par rapport aux fonctionnaires publics seront dévo-
lues aux comités-directeurs à l'égard des employés
de l'Office.
Aux cas où une mesure à prendre ou à sanctionner
par le chef de l'Etat est prévue par les textes en
question, la mesure analogue sera prise, quant aux
employés de l'Office, par les comités-directeurs
avec l'approbation du Gouvernement.
Les comités-directeurs peuvent déléguer leurs
attributions au président.
In allen Fällen, wo Bestimmungen be-
treffend die Staatsbeamten auf die Angestellten des
Versicherungsamtes anwendbar sind, sind die der
Regierung hinsichtlich der Staatsbeamten zustehen-
den Entscheidungen oder Befugnisse den Vorständen
zugewiesen, insofern die Angestellten der Sozialen
Versicherungsanstalt in Betracht kommen.
Falls die in Frage kommenden Texte eine Maß-
nahme oder eine Sanktion durch das Staatsober-
haupt vorsehen, erfolgt dieselbe Maßnahme den An-
gestellten des Versicherungsamtes gegenüber durch
die Vorstände, nach Genehmigung seitens der Re-
gierung.
Die Vorstände können dem Präsidenten ihre Be-
fugnisse übertragen.
Quand un employé ou fonctionnaire de
l'Etat passe au service de l'Office, les années de
service qu'il a eues antérieurement auprès de l'Etat
lui seront portées en compte dans sa situation nou-
velle d'une manière équivalente sous tous les rap-
ports.
De même les années antérieures passées en qua-
lité d'employé de l'Office des assurances sociales
seront portées en compte au titulaire qui obtient la
qualité de fonctionnaire de l'Etat auprès de l'Office.
c) für vorübergehende oder außergewöhnliche Ar-
beiten und als Entgelt für Dienstleistungen oder für
besondere Kosten jeder Art.
Tritt ein Angestellter oder Beamter des
Staates in die Dienste des Versicherungsamtes über,
so werden ihm die vorher im Dienste des Staates
verbrachten Jahre in seiner neuen Stellung als in
jeder Beziehung gleichwertig in Anrechnung gebracht.
Desgleichen werden die vorher als Angestellter der
Sozialen Versicherungsanstalt verbrachten Dienst-
jahre demjenigen Titular angerechnet, der die Eigen-
schaft eines Staatsbeamten beim Versicherungsamte
erhält.
Chapitre III. — Des devoirs des employés de l'Office.
Sont applicables aux employés de
l'Office des assurances sociales
a) les dispositions des art. 3 à 6 incl., 8, 9 et 19
de la loi du 8 mai 1872;
b) celles des art. 2, 3,4, 5 et 6 de la loi du 14 juillet
1932, concernant les droits et devoirs et les traite-
ments des fonctionnaires de l'Etat ;
Kapitel
III.
Pflichten
der Angestellten des
Sozialversicherungsamtes.
Auf die Angestellten des Sozialversiche-
rungsamtes sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 3 bis 6 einschließlich,
8, 9 und 19 des Gesetzes vom 8. Mai 1872;
b) diejenigen der Art. 2, 3, 4, 5 und 6 des Gesetzes
vom 14. Juli 1932 über die Rechte und Pflichten
sowie die Gehälter der Staatsbeamten;
c) celles des art. 1er, 4, 6 et 7 de la loi du 14 avril
1934, concernant les cumuls.
Chapitre IV. — De la cessation des emplois.
Sont applicables aux employés de
l'Office
a) les dispositions des art. 20 à 25 de la loi du
8 mai 1872 pour autant qu'elles sont encore en
vigueur ;
b) l'art. 15 de la loi du 25 mars 1929 portant pu-
blication des textes coordonnés sur les pensions et
l'art. 6 de la loi du 14 juillet 1932.
Chapitre V. — De la discipline.
Auf die Angestellten des Sozialversiche-
rungsamtes sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 20 bis 25 des Ge-
setzes vom 8. Mai 1872 insoweit dieselben sich noch
in Kraft befinden;
b) Art. 15 des Gesetzes vom 25. März 1929 betref-
fend Veröffentlichung der koordinierten Pensions-
gesetzgebung sowie Art. 6 des Gesetzes vom 14. Juli
1932.
Kapitel V. — Disziplinarbestimmungen.
Sont applicables aux employés de l'Of-
fice
a) les dispositions des art. 26 à 36 incl. de la loi
du 8 mai 1872;
b) les dispositions des art. 7 et 8 de la loi da 14
juillet 1932, ainsi que celles de l'arrêté grand-ducal
du 21 décembre 1932 concernant le Conseil de disci-
pline prévu par l'art. 7 de la loi prévisée.
Les attributions qui sont conférées par l'art. 31
de la loi du 8 mai 1872 aux chefs d'administration
seront exercées par le président à l'égard des em-
ployés de l'Office.
Par dérogation aux dispositions du même article,
l'employé frappé par le président d'une peine disci-
plinaire peut dans les quinze jours de la notification
de la décision prendre un recours auprès des comités-
directeurs afférents qui statuent sans appel. L'acte
de notification fera mention de cette faculté.
Contre les décisions disciplinaires prises en pre-
mière instance par les comités-directeurs, l'employé
intéressé peut interjeter appel, suivant les mêmes
modalités, au Gouvernement, dont la sentence ne
comportera plus de recours ultérieur.
Par dérogation à l'al. 5 de l'art. 7 de la loi du
14 juillet 1932, le Conseil est saisi par les comités-
directeurs, des affaires disciplinaires qui concernent
l'Office.
Chapitre VI. — Des pensions.
Auf die Angestellten des Versicherungs-
amtes sind anwendbar
a) die Bestimmungen der Art. 26 bis 36 einschließ-
lich des Gesetzes vom 8. Mai 1872;
b) die Bestimmungen der Art. 7 und 8 des Gesetzes
vom 14. Juli 1932 sowie diejenigen des Großh. Be-
schlusses vom 21. Dezember 1932 betreffend den durch
Art. 7 des vorgenannten Gesetzes vorgesehenen Diszi-
plinarrat.
Die Befugnisse, die gemäß Art. 31 des Gesetzes
vom 8. Mai 1872 den Verwaltungschefs zustehen,
werden, insoweit es sich um die Angestellten des Ver-
sicherungsamtes handelt, vom Präsidenten ausgeübt.
In Abweichung der Bestimmungen desselben Ar-
tikels kann der Angestellte, gegen den vom Präsi-
denten eine Disziplinarstrafe verhängt wurde, binnen
14 Tagen nach Zustellung der Entscheidung, bei den
zuständigen Vorständen Berufung einlegen. Letztere
entscheiden endgültig. In der Zustellung muß das
Berufungsrecht ausdrücklich erwähnt sein.
Gegen die in erster Instanz von den Vorständen
getroffenen Disziplinarmaßnahmen kann der Ange-
stellte in ähnlicher Weise bei der Regierung Berufung
einlegen, deren Entscheid endgültig ist.
In Abweichung von Art. 7, Abs. 5 des Gesetzes
vom 14. Juli 1932, wird der Disziplinarrat durch die
Vorstände mit den das Bersicherungsamt betreffenden
Disziplinarangelegenheiten befaßt.
Kapitel V I . — Pensionen.
Sont applicables aux employés de l'Of-
c) diejenigen der Art. 1, 4, 6 und 7 des Gesetzes
vom 14. April 1934 betreffend die Nebenbeschäf-
tigungen.
Kapitel IV. — Auflösung des Dienstverhältnisses.
Nachstehende Bestimmungen des Ge-
fice les dispositions suivantes de la loi du 25 mars
1929 portant publication des textes coordonnés sur
les pensions
Art. 1er, lit. A ; 2 ; 3 lit. A ; 4 à 7 incl. ; 8 al. 1er ;
9 ; 11 à 15 incl. ; 25 lit. A ; 26 à 29 incl. ; 31 al. 1er ;
34 à 39 incl. ; 40, al. 1er ; 41 à 45 incl. ; 47 à 53 incl. ;
57 ; 58 ; 61 ; 64 à 79 incl.
Le bénéfice de l'application de l'art. 34 est accordé
aux employés de l'Office qui jouissent d'un loge-
ment de service gratuit.
Les pensions sont accordées par les comités-
directeurs, sauf, bien entendu, les recours prévus à
l'art. 14 du présent règlement.
L'autorisation de résider à l'étranger prévue à
l'art. 69.de la loi susvisée est également accordée par
les comités-directeurs. Il en est de même du retrait
de la pension conformément à l'art. 12 in fine ; cette
dernière décision donne lieu aux recours visés à
l'alinéa qui précède.
Est également applicable aux fonctionnaires et
employés de l'Office la loi du 17 septembre 1936,
portant réduction de la limite d'âge des fonction-
naires de l'Etat.
Sans préjudice des mesures prévues par
l'art. 26 de la loi du 25 mars 1929 prévisée, les
comités-directeurs peuvent allouer, par décision
approuvée de la part du Gouvernement, une indem-
nité spéciale aux fonctionnaires ou employés de
l'Office resp. à leurs familles, dans tous les cas où ils
ont subi un accident ou des blessures ou un préju-
dice quelconque dans l'exercice de leurs fonctions.
De plus, il appartient aux comités-directeurs
d'accorder, sous l'approbation du Gouvernement,
aux anciens employés de l'Office ou à leurs ayants
droit, soit des secours soit des subsides permanents
dans des cas analogues à ceux qui sont envisagés
par les crédits afférents du budget de l'Etat en
faveur des fonctionnaires publics.
Chapitre VII. — Dispositions spéciales
et transitoires.
Unbeschadet der durch Art. 26 des Gesetzes
vom 25. März 1929 vorgesehenen Maßnahmen,
können die Vorstände, durch einen seitens der Re-
gierung zu genehmigenden Beschluß, den Beamten
und Angestellten des Versicherungsamtes
bezw.
deren Familien, eine besondere Entschädigung zuer-
kennen, und zwar in allen Fällen, wo sie in Aus-
übung ihres Dienstes einen Unfall, eine Verletzung
oder irgend einen Nachteil erlitten haben.
Außerdem steht es den Vorständen frei, mit Ge-
nehmigung der Regierung den früheren Beamten des
Versicherungsamtes oder deren Rechtsnachfolger ent-
weder Unterstützungen oder Subsidien zu gewähren,
in den ähnlichen Fällen wie sie durch die diesbezüg-
lichen Kredite im Staatsbudget zu Gunsten der
Staatsbeamten vorgesehen sind.
Kapitel VII. — Spezial- und Übergangs-
bestimmungen.
L'ingénieur attaché actuellement au
service de l'Association d'assurance contre les
setzes vom 25. März 1929 betreffend Veröffentlichung
der koordinierten Pensionsgesetzgebung sind anwend-
bar auf die Angestellten des Sozialversicherungs-
amtes
Art. 1, lit. A; 2, 3, lit. A; 4 bis 7 einschließlich;
8, Abs. 1; 9, 11 bis 15 einschließlich; 25, lit. A; 26 bis
29 einschließlich! 31, Abs. 1; 34 bis 39 einschließlich;
40, Abs. 1; 41 bis 45 einschließlich; 47 bis 53 ein-
schließlich; 57, 58, 61, 64 bis 79 einschließlich.
Die Anwendung des Art. 34 erfolgt zu Gunsten
derjenigen Angestellten, welche über
eine
freie
Dienstwohnung verfügen.
Die Pensionen werden durch die Verstände zuer-
kannt, unbeschadet des in Art. 14 gegenwärtigen Re-
glementes vorgesehenen Berufungsrechtes.
Die in Art. 69 des vorbezeichneten Gesetzes vorge-
sehene Ermächtigung zum Aufenthalt im Ausland,
wird ebenfalls durch die Vorstände erteilt. Gemäß
Art. 12, Schlußabsatz trifft das Gleiche zu für den
Entzug der Pension; letztgenannter Entscheid kann
zu der im vorstehenden Absatz erwähnten Berufung
Anlaß geben.
Auf die Angestellten und Beamten der Sozialen
Versicherungsanstalt ist ebenfalls das Gesetz vom
17. September 1936 anwendbar, wodurch die Alters-
grenze der Staatsbeamten herabgesetzt wird.
Der gegenwärtig bei der gewerblichen
Unfallversicherung angestellte Ingenieur wird das
accidents, section industrielle, continuera à jouir
d'un traitement correspondant au groupe XVIII.
Le traitement et le droit à la pension des médecins
qui étaient au service d'une section quelconque de
l'Office des assurances sociales avant la publication
du présent arrêté sont fixés par une décision du
comité-directeur afférent à approuver par le Gou-
vernement.
Il peut être décidé de la même manière que le
présent règlement s'appliquera également aux
médecins en question, sans préjudice à la question
de l'imputation de la dépense afférente comme frais
d'administration.
Une décision du comité-directeur afférent ap-
prouvée par arrêté ministériel peut étendre l'appli-
cation du présent statut au personnel des hôpitaux,
sanatoria, etc. visé à l'art. 1er, al. 1er.
Aux commis dont le traitement comporte
encore, lors de l'entrée en vigueur du présent règle-
ment, des augmentations biennales, ce système con-
tinuera à être appliqué jusqu'au moment où ils
avanceront à un grade plus élevé.
Sans préjudice à l'application de l'art. 6 de la loi
du 29 juillet 1913 l'employé promu qui toucherait
à un moment donné un traitement inférieur à celui
dont il aurait bénéficié s'il avait été maintenu dans
le grade de commis avec la jouissance de biennales,
aura droit tant que dure cette situation au montant
plus élevé qui répondrait à l'ancien traitement de
commis.
Les auxiliaires actuellement en service pourront
continuer à toucher l'indemnité dont ils jouissent
au moment de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Le maximum de 30 ans prévu à l'art. 2, al. 1er,
n'est pas applicable aux employés auxiliaires qui
étaient en service lors de la mise en vigueur du
présent arrêté, au cas où ils obtiendraient une
nomination définitive.
Tous les agents désignés comme agents de con-
trôle, agents-contrôleurs, contrôleurs ou contrôleurs
d'exploitation qui sont actuellement employés à
l'Office et qui jouissent d'un traitement corres-
pondant au groupe V des fonctionnaires de l'Etat,
rangeront dans la catégorie des agents-contrôleurs
prévue aux art. 7 et 8 ci-dessus.
der Gruppe XVIII entsprechende Gehalt weiterbe-
ziehen.
Das Gehalt und das Anrecht auf Pension der
Arzte,
die
vor
Veröffentlichung
gegenwärtigen
Beschlusses im Dienste irgend einer Abteilung der
Sozialen Versicherungsanstalt standen, werden durch
einen seitens der Regierung zu genehmigenden
Beschluß des zuständigen Vorstandes festgesetzt.
Desgleichen kann die Anwendung gegenwärtigen
Reglementes auf die in Frage stehenden Ärzte
beschlossen werden, unbeschadet der Frage betreffend
Verrechnung der entsprechenden Ausgabe als Ver-
waltungskosten.
Ein Beschluß des zuständigen Vorstandes kann
nach Genehmigung durch die Regierung die Anwen-
dung des gegenwärtigen Statuts auf das in Art. 1,
Abs. 1, bezeichnete Personal der Krankenhäuser, Sa-
natorien, usw. ausdehnen.
Für Kommis, deren Gehalt bei
Inkraft-
treten dieses Regimentes noch eine Steigerung
durch zweijährige Zulagen erfährt, wird dieser Be-
soldungsmodus bis zum Aufrücken in einen höheren
Rang beibehalten.
Unbeschadet der Anwendung von Art. 6 des Ge-
setzes vom 29. Juli 1913, hat der Angestellte, welcher
befördert wurde und an einem bestimmten Zeitpunkt
ein niedrigeres Gehalt bezieht als das, welches er
bezogen hätte, falls er im Grade eines Kommis und
im Genusse von zweijährigen Zulagen verblieben
wäre, Anrecht, solange dieser Zustand andauert,
auf den höheren Betrag, der dem früheren Gehalte
als Kommis entsprechen würde.
Den zur Zeit im Dienst stehenden Hilfsangestellten
kann die Entschädigung, welche sie bei Inkrafttreten
dieses Reglementes beziehen, weitergewährt werden.
Das in Art. 2, Abs. 1, vorgesehene Höchstalter von
30 Jahren ist nicht auf die Hilfsbeamten anwendbar,
die bei Inkrafttreten gegenwärtigen Beschlusses im
Dienste der Sozialen Versicherungsanstalt standen,
falls sie eine definitive Anstellung erhalten.
Alle zur Zeit im Dienste des Versicherungsamtes
stehenden,
als
Kontrollbeamte,
Kontrollagenten,
Kontrolleure oder Betriebskontrolleure bezeichneten
Angestellten, die ein der Gruppe V der Staatsbe-
amten entsprechendes Gehalt beziehen, werden in
die gemäß Art. 7 und 8 vorgesehene Kategorie der
Kontrollagenten einklassiert.
Le présent règlement entrera en vigueur
le quatrième jour qui suivra sa publication au
Mémorial.
Sont abrogées à partir du même jour toutes les
dispositions antérieures concernant l'objet du pré-
sent règlement qui sont contraires au texte du
nouveau statut ou qui n'y sont pas maintenues.
Château de Berg, le 23 juin 1937.
Charlotte.
Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 12 juin 1937, ayant pour
objet de faire bénéficier les agents de la police
locale étatisée des indemnités de résidence et
des indemnités pour charge d'enfants prévues
par la loi du 20 avril 1937.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Nos arrêtés des 27 décembre 1930 et
6 décembre 1933, pris en exécution de la loi du
29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la
police locale ;
Vu la loi du 20 avril 1937, portant modification
des lois des 28 juillet 1925, 13 décembre 1926 et
25 mars 1929, concernant l'adaptation des traite-
ments et pensions au coût de la vie ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Gegenwärtiges
Reglement tritt
am
vierten Tage nach Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft.
Vom gleichen Tage ab sind alle früheren Bestim-
mungen außer Kraft gesetzt, welche sich auf den
Gegenstand gegenwärtigen Reglementes beziehen
und welche mit dem Text des neuen Statuts in
Widerspruch stehen oder nicht in demselben beibe-
halten sind.
Schloß Berg, den 23. Juni 1937.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Le présent article n'est applicable qu'aux membres
de la police locale qui touchent les traitements fixés
à l'art. 40 du règlement du 27 décembre 1930 à
l'exclusion de ceux qui jouissent d'un traitement
communal supérieur en vertu du droit acquis
que leur confère l'art. 44 du même règlement.