Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Sont seules autorisées pour la coloration des médicaments à usage humain ou vétérinaire
les matières énumérées aux sections I et II de l´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif
aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.
Toutefois, pour les médicaments, il n´est pas fait de distinction entre matières colorantes pour la colora-
tion dans la masse et en surface et matières colorantes pour la coloration en surface seulement.
Les dates-limites et les dispositions transitoires prévues à cette annexe pour certaines matières sont
également d´application pour les médicaments. Toutefois les dates-limites peuvent être modifiées par
règlement ministériel.
Les modifications que subira l´annexe précitée seront applicables à la coloration des médicaments.
Les matières employées pour la coloration des médicaments doivent répondre aux critères de
pureté généraux et spécifiques fixés à l´annexe III du règlement grand-ducal précité. Les modifications
que subira cette annexe seront d´application.
Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques qui
seront arrêtées en vertu du règlement grand-ducal précité seront également applicables dans le cadre du
présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article
6 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1981 .
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la justice,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 24 novembre 1981 portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale,
Le Ministre de la Famille ,
du Logement Social et de la Solidarité
Sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin
1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés ;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu le règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rému-
nérations en nature en matière de sécurité sociale ;
Arrêtent
Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin 1981.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1981.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. VANDEPUTTE
Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées
aux médicaments en vue de leur coloration.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 février 1977 ;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont prorogées pour l´exercice 1982 les dispositions du règlement ministériel du 10
décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécu-
rité sociale.
Luxembourg, le 24 novembre 1981.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises)
En vertu du règlement n° 2664/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 sep-
tembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 16 septembre 1981 à l´égard des
importations de tissus entièrement constitués de fils de fibres textiles de polyester texturé, d´un poids au
mètre carré
compris entre 175 gr. inclus et 200 gr. inclus pour les tissus écrus;
entre 200 gr. inclus et 225 gr. inclus pour les tissus teints,
relevant de la sous-position tarifaire ex 51.04 a (n os statistiques ex 51.04210 et 250), originaires des
Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ce droit.
Des renseignements
concernant les modalités d´application peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes luxembourgeois.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2867/81 du 29 septembre 1981 du Conseil des
Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 284 du 6
octobre 1981, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1981 au 31 octobre 1982,
pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C l a, C
II a).
En vertu des règlements C.E.E. nos 2819/81 et 2820/81 du 28 septembre 1981, du Conseil des Com-
munautés européennes, il résulte qu´à partir du 8 octobre 1981 jusqu´au 31 décembre 1981, inclus, les
droits d´entrée sont totalement suspendus sur certains tubes cathodiques couleur (ex 85.21A V) et sur
certains catalyseurs (ex 38.19 G).
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1981
pour les produits suivants est augmenté
raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, origi-
naires de Chypre (sous-position tarifaire 03.04 B I);
fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en provenance de Turquie (position tarifaire
55.05);
ferrochrome en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome
(ferrochrome surraffiné) (sous-position tarifaire ex 73.02 E I);
autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de Hong-Kong (position tarifaire 73.40);
couteaux, autres que ceux de la position 82.06, originaires de Corée du Sud (sous-position tarifaire
82.09 A I);
Cuillers, louches, fourchettes, etc., en acier inoxydable, originaire de Corée du Sud (sous-position
tarifaire 82.14 A).
Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats
membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des C.E. portant ouverture desdits
contingents.
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à
droits pleins réalisés après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles
importations.
En vertu des règlements nos 2799, 2800 et 2801/81 de la Commission des Communautés euro-
péennes, du 25 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 2 octobre 1981, pour les
produits relevant des positions et sous-positions tarifaires suivantes: 55.05; 60.03, A, B, I, B II b, C et D;
85.25, originaires de Yougoslavie.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2761/81 de la Commission des Communautés européennes du 22 sep-
tembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 25 septembre 1981 sur l´oxylène
(orthoxylène) relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901650), originaire de
Porto-Rico et des Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 2940/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre
1961, un droit antidumping définitif est institué depuis le 15 octobre 1981 sur le p-xylène (paraxylène)
relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto-Rico, des
Etats-Unis d´Amérique et des Iles Vierges.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
Réglementation au tarif des droits d’entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement C.E.E. n° 2155/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28
juillet 1961, le droit d´entrée est rétabli depuis le 2 août 1981, pour les tôles, planches, feuilles et bandes
en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm relevant de la position tarifaire 7404, originaires de Yougo-
slavie.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3502/80 du conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2270/81 de la Commission des Communautés européennes, du 6 août 1981,
les droits d´entrée sont rétablis depuis le 10 août 1981, pour les produits relevant des sous-positions
tarifaires 42.03 A, B II, B III originaires de l´Uruguay.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1
er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2607/81 de la Commission des Communautés européennes, du 8 septembre
1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 septembre 1981, pour certains papiers relevant de la
position tarifaire ex 4801 F (n° statistique 4801 760, 780 et 800), originaires de Finlande.
Ce droit d´entrée était suspendu le 1
er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n°
878/81 du Conseil des Communautés européennes, du 10 février 1981.
En vertu du règlement n° 2659/81 de la Commission des Communautés européennes, du 11 sep-
tembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 18 septembre 1981, pour les produits relevant
des sous-positions tarifaires 73.10 B, C, D I b et D II, originaires de Roumanie.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 2632/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 sep-
tembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 septembre 1981, pour la vaisselle et les articles de
ménage ou de toilette en porcelaine, relevant de la position tarifaire 69.11, originaires de Corée du Sud.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1
er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu des règlements n° 2648/81 à 2650/81 de la Commission des Communautés européennes, du
11 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 15 septembre 1981, pour les produits
relevant des positions et sous-positions tarifaires 41.04 B II, et 42.02 B et 66.01 originaires respective-
ment du Pakistan, du Brésil et de Singapour.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-
faires, accordées pour certaines produits textiles originaires des pays en voie de développement, sont
épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires
indiqués en regard de chacun d´eux
Numéro
Pays ou territoires
Date du rétablissement
du code
d´origine
du droit d´entrée
Philippines
10 juillet 1981
Indonésie
3 juillet 1981
Chine
27 juillet 1981
II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour l´année 1981 pour les tissus de coton à point de
gaze (position tarifaire ex 55.07), les autres tissus de coton (position tarifaire ex 55.09), et les velours,
peluches, etc., en coton, (position tarifaire ex 58.04), tissés sur métiers à main, et le ferrosilicomanganèse
(sous-position tarifaire 73.02 D), sont épuisés respectivement depuis le 10 juin 1981 et le 24 juillet 1981.
Contingents tarifaires
En vertu du règlement n° 1469/81 du Conseil des Communautés européennes, du 19 mai 1981 (Jour-
nal officiel n° L 144 du 2 juin 1981), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1981
au 31 août 1982, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de
perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à
la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchan-
dises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont
été exportés faisaient l´objet d´une importation.
Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées
par l´arrêté ministériel du 26 août 1971.
Tableau
N° du tarif
Désignation des marchandises
Nature du perfectionnement
I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . .
Blanchiment, teinture, impression,
flocage, imprégnation, apprêtage et
autres ouvraisons qui modifient
l´aspect ou la qualité de la marchan-
dise, sans toutefois en altérer la
nature
ex chapitres
{
II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tordage ou moulinage, retordage,
50 à 57
cablage et texturisation, même
combinés avec le bobinage, la
teinture et d´autres ouvraisons qui
modifient l´aspect, la qualité ou le
conditionnement
de la marchan-
dise, sans toutefois en altérer la
nature.
58.04
Velours, peluches, tissus bouclés et tis-
sus de chenille, à l´exclusion des articles
des n os 55.08 et 58.05 . . . . . . . .
58.05
Rubanerie et ruban sans trame en fils ou
fibres parallélisés et encollés (bolducs),
à l´exclusion des articles du n° 58.06
58.07
Fils de chenille: fils guipés (autres que
ceux du n° 52.01 et que les fils de crin
guipés); tresses en pièces; autres
articles de passementerie et autres
Blanchiment, teinture, impression,
articles ornementaux analogues, en
}
flocage, imprégnation, apprêtage et
pièces: glands, floches, olives, noix,
autres ouvraisons qui modifient
pompons et similaires . . . . . . . .
l´aspect ou la qualité de la marchan-
58.08
Tulles et tissus à mailles nouées (filet),
dise, sans toutefois en altérer la
unis
nature.
58.09
Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles
nouées (filet), façonnés; dentelles (à la
mécanique ou à la main) en pièces, en
bandes ou en motifs
60.01
Etoffes de bonneterie non élastique ni
caoutchoutée,
en pièce . . . . . . . .
Convention
sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York le 31
mars 1953.
Adhésion de l’Egypte, Succession des Iles Salomon.
(Mémorial 1976, A, p.
685 et ss., p. 1178 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050
Mémorial 1978, A, pp.
381, 1070
Mémorial 1981, A, pp.
7,
861)
Aux dates respectives des 3 et 8 septembre 1981, la notification de succession du Gouvernement des
Iles Salomon et l´instrument d´adhésion du Gouvernement égyptien à la Convention désignée ci-dessus
ont été déposés auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.
Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour l´Egypte le 7
décembre 1981.
Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarca-
tions de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956.
Succession des
Iles Salomon.
(Mémorial 1964, A, pp. 1302, 1476
Mémorial 1965, A, p.
Mémorial 1969, A, p.
1247)
Le 3 septembre 1981, la notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon à la Convention
désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.
Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel avec
Protocole annexe, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.
Succession des Iles Salomon.
(Mémorial 1953,
p.
646 et ss.
Mémorial 1957,
p.
1650 et ss.
Mémorial 1970, A, p.
Mémorial 1971, A, pp.
22, 769
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, pp.
404, 424, 843
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1978, A, pp.
60, 142, 1722
Mémorial 1979, A, pp.
909, 1498
Mémorial 1980, A, p.
1926)
Le 3 septembre 1981, le Secrétaire Général des Nations Unies a reçu la notification de succession du
Gouvernement des Iles Salomon à l´Accord désigné ci-dessus.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-
ton, le 1er juillet 1968.
Succession des Iles Salomon.
(Mémorial 1974, A, p.
2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp.
20, 260 et ss., p. 542
Mémorial 1978, A, pp.
116, 722
Mémorial 1979, A, pp.
495, 658, 1363, 1734, 2360
Mémorial 1980, A, pp.
25, 204, 751, 942)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 17 juin 1981 la notifica-
tion de succession du Gouvernement des Iles Salomon au traité désigné ci-dessus a été déposé auprès du
Gouvernement du Royaume-Uni.
Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises
et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961.
Adhésion du Sri Lanka.
(Mémorial 1966, A, p.
912 et ss.
Mémorial 1969, A, pp.
16, 1220
Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
13 et 14, 97
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1980, A, p.
Mémorial 1981, A, p.
797)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
14 juillet 1981 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Sri Lanka
le 14 octobre 1981.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchan-
dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une
manifestation
similaires, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.
Adhésion du Sri Lanka.
(Mémorial 1967, A, p.
1036 et ss.
Mémorial 1973, A, pp.
409 et 410
Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495
Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056
Mémorial 1980, A, p.
Mémorial 1981, A, p.
300)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
14 juillet 1981 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Sri Lanka le
14 octobre 1981.
Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.
Signature et acceptation par le Samoa
Occidental et les Bahamas.
(Mémorial 1947,
p.
735 et ss.
Mémorial 1972, A, P.
1069 et ss.
Mémorial 1973, A, pp.
408, 1356
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, p.
Mémorial 1977, A, PP.
993 et 994
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp.
349, 2079)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et
accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Signature de la
Dépôt de l´instrument
Entrée
Etat
Convention
d´acceptation
en vigueur
Samoa Occidental
3 avril 1981
3 avril 1981
3 avril 1981
Bahamas
23 avril 1981
23 avril 1981
23 avril 1981
Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Succession des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique.
(Mémorial 1953,
p.
865 et ss., p. 1052
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, pp.
623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp.
822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84,
452, 1060
Mémorial 1969, A, pp.
7,
900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1972, A, pp.
211,
965, 1185
Mémorial 1973, A, pp.
961, 1158
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1976, A, pp.
36,
691 et 692
Mémorial 1977, A, pp.
226,
519, 1293 et 1294
Mémorial 1978, A, pp.
148,
405,
741 et 742
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, p.
881)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que les Gouvernements des Iles Salomon, de
Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique ont déclaré que leurs Etats respectifs se considèrent
comme liés aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord.
La déclaration des Iles Salomon, datée du 1
er juin 1981 et reçue le 6 juillet 1981, prend effet rétroac-
tivement au 7 juillet 1978, jour de l´accession à l´indépendance.
La déclaration de Sainte-Lucie, datée du 14 septembre 1981 et reçue le 18 septembre 1981, prend
effet rétroactivement au 22 février 1979, jour de l´accession à l´indépendance.
La déclaration du Commonwealth de la Dominique,
datée du 8 septembre 1981 et reçue le 28 sep-
tembre 1981, prend effet rétroactivement au 3 novembre 1978, jour de l´accession à l´indépendance.
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obliga-
tions alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
Ratification de l’Italie.
(Mémorial 1980, A, p. 2084 et ss.
Mémorial 1981, A, p.
695 et ss.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 octobre 1981, l´Italie a ratifié
la Convention désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, l´Italie a fait la réserve suivante
«Conformément
à l´article 34 de la Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de déci-
sions relatives aux obligations alimentaires, la République
italienne se réserve le droit de ne pas recon-
naître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments
par payements périodiques, figurant à l´article 26 n.3, sauf les décisions et les transactions prévoyant le
payement par un versement unique de l´allocation due en cas de dissolution de mariages, comme réglée
par l´article 5, quatrième alinéa, dernière phrase, de la Loi 1 décembre 1970, n° 898. »
Conformément à son article 35, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1 er janvier
1982.
Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la
taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires,
ainsi
qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de
chancellerie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
N° 79 du 10 novembre 1981 il y a lieu de lire à la page 1984 à l´art. 15 sous b): «aux
dispositions des paragraphes 6 à 8 . . . » (au lieu de «aux dispositions des paragraphes 6 et 8 . . . » ) .
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg