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Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

Sont seules autorisées pour la coloration des médicaments à usage humain ou vétérinaire

les matières énumérées aux sections I et II de l´annexe I du règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif

aux matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Toutefois, pour les médicaments, il n´est pas fait de distinction entre matières colorantes pour la colora-

tion dans la masse et en surface et matières colorantes pour la coloration en surface seulement.

Les dates-limites et les dispositions transitoires prévues à cette annexe pour certaines matières sont

également d´application pour les médicaments. Toutefois les dates-limites peuvent être modifiées par

règlement ministériel.

Les modifications que subira l´annexe précitée seront applicables à la coloration des médicaments.

règlement ministériel.

Les matières employées pour la coloration des médicaments doivent répondre aux critères de

pureté généraux et spécifiques fixés à l´annexe III du règlement grand-ducal précité. Les modifications

que subira cette annexe seront d´application.

Les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques qui

seront arrêtées en vertu du règlement grand-ducal précité seront également applicables dans le cadre du

présent règlement.

règlement ministériel.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l´article

6 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie.

règlement ministériel.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1981 .

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la justice,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 24 novembre 1981 portant fixation de la valeur moyenne des

rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale,

Le Ministre de la Famille ,

du Logement Social et de la Solidarité

Sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin

1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés ;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 10 décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rému-

nérations en nature en matière de sécurité sociale ;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juin 1981.

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1981.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

R. VANDEPUTTE

Règlement grand-ducal du 18 novembre 1981 relatif aux matières pouvant être ajoutées

aux médicaments en vue de leur coloration.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 23 février 1977 ;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 24 novembre 1981 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Sont prorogées pour l´exercice 1982 les dispositions du règlement ministériel du 10

décembre 1980 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécu-

rité sociale.

Luxembourg, le 24 novembre 1981.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social et de la Solidarité

Sociale,

Jean Spautz

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises)

En vertu du règlement n° 2664/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 sep-

tembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 16 septembre 1981 à l´égard des

importations de tissus entièrement constitués de fils de fibres textiles de polyester texturé, d´un poids au

mètre carré

compris entre 175 gr. inclus et 200 gr. inclus pour les tissus écrus;

entre 200 gr. inclus et 225 gr. inclus pour les tissus teints,

relevant de la sous-position tarifaire ex 51.04 a (n os statistiques ex 51.04210 et 250), originaires des

Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ce droit.

Des renseignements

concernant les modalités d´application peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes luxembourgeois.

Conformément aux dispositions du règlement n° 2867/81 du 29 septembre 1981 du Conseil des

Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 284 du 6

octobre 1981, un contingent tarifaire à droit nul est ouvert du 1er novembre 1981 au 31 octobre 1982,

pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunisie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C l a, C

II a).

En vertu des règlements C.E.E. nos 2819/81 et 2820/81 du 28 septembre 1981, du Conseil des Com-

munautés européennes, il résulte qu´à partir du 8 octobre 1981 jusqu´au 31 décembre 1981, inclus, les

droits d´entrée sont totalement suspendus sur certains tubes cathodiques couleur (ex 85.21A V) et sur

certains catalyseurs (ex 38.19 G).

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Le volume des contingents tarifaires à droits d´entrée nuls, attribués à la Belgique pour l´année 1981

pour les produits suivants est augmenté

raisins secs, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 15 kg, origi-

naires de Chypre (sous-position tarifaire 03.04 B I);

fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en provenance de Turquie (position tarifaire

55.05);

ferrochrome en poids 0,10% ou moins de carbone et plus de 30% jusqu´à 90% inclus de chrome

(ferrochrome surraffiné) (sous-position tarifaire ex 73.02 E I);

autres ouvrages en fonte, fer ou acier, originaires de Hong-Kong (position tarifaire 73.40);

couteaux, autres que ceux de la position 82.06, originaires de Corée du Sud (sous-position tarifaire

82.09 A I);

Cuillers, louches, fourchettes, etc., en acier inoxydable, originaire de Corée du Sud (sous-position

tarifaire 82.14 A).

Ces augmentations résultent des reversements à la réserve communautaire effectués par certains Etats

membres, conformément aux dispositions des règlements du Conseil des C.E. portant ouverture desdits

contingents.

Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées tant pour la régularisation des importations à

droits pleins réalisés après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles

importations.

En vertu des règlements nos 2799, 2800 et 2801/81 de la Commission des Communautés euro-

péennes, du 25 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 2 octobre 1981, pour les

produits relevant des positions et sous-positions tarifaires suivantes: 55.05; 60.03, A, B, I, B II b, C et D;

85.25, originaires de Yougoslavie.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1 er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2761/81 de la Commission des Communautés européennes du 22 sep-

tembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 25 septembre 1981 sur l´oxylène

(orthoxylène) relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901650), originaire de

Porto-Rico et des Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 2940/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre

1961, un droit antidumping définitif est institué depuis le 15 octobre 1981 sur le p-xylène (paraxylène)

relevant de la sous-position tarifaire ex 29.01 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto-Rico, des

Etats-Unis d´Amérique et des Iles Vierges.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement C.E.E. n° 2155/81 de la Commission des Communautés européennes, du 28

juillet 1961, le droit d´entrée est rétabli depuis le 2 août 1981, pour les tôles, planches, feuilles et bandes

en cuivre, d´une épaisseur de plus de 0,15 mm relevant de la position tarifaire 7404, originaires de Yougo-

slavie.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3502/80 du conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2270/81 de la Commission des Communautés européennes, du 6 août 1981,

les droits d´entrée sont rétablis depuis le 10 août 1981, pour les produits relevant des sous-positions

tarifaires 42.03 A, B II, B III originaires de l´Uruguay.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1

er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2607/81 de la Commission des Communautés européennes, du 8 septembre

1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 septembre 1981, pour certains papiers relevant de la

position tarifaire ex 4801 F (n° statistique 4801 760, 780 et 800), originaires de Finlande.

Ce droit d´entrée était suspendu le 1

er janvier 1981 conformément aux dispositions du règlement, n°

878/81 du Conseil des Communautés européennes, du 10 février 1981.

En vertu du règlement n° 2659/81 de la Commission des Communautés européennes, du 11 sep-

tembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 18 septembre 1981, pour les produits relevant

des sous-positions tarifaires 73.10 B, C, D I b et D II, originaires de Roumanie.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 2632/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10 sep-

tembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 septembre 1981, pour la vaisselle et les articles de

ménage ou de toilette en porcelaine, relevant de la position tarifaire 69.11, originaires de Corée du Sud.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1

er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

En vertu des règlements n° 2648/81 à 2650/81 de la Commission des Communautés européennes, du

11 septembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 15 septembre 1981, pour les produits

relevant des positions et sous-positions tarifaires 41.04 B II, et 42.02 B et 66.01 originaires respective-

ment du Pakistan, du Brésil et de Singapour.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du

règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tari-

faires, accordées pour certaines produits textiles originaires des pays en voie de développement, sont

épuisés pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires

indiqués en regard de chacun d´eux

Numéro

Pays ou territoires

Date du rétablissement

du code

d´origine

du droit d´entrée

Philippines

10 juillet 1981

Indonésie

3 juillet 1981

Chine

27 juillet 1981

II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour l´année 1981 pour les tissus de coton à point de

gaze (position tarifaire ex 55.07), les autres tissus de coton (position tarifaire ex 55.09), et les velours,

peluches, etc., en coton, (position tarifaire ex 58.04), tissés sur métiers à main, et le ferrosilicomanganèse

(sous-position tarifaire 73.02 D), sont épuisés respectivement depuis le 10 juin 1981 et le 24 juillet 1981.

Contingents tarifaires

En vertu du règlement n° 1469/81 du Conseil des Communautés européennes, du 19 mai 1981 (Jour-

nal officiel n° L 144 du 2 juin 1981), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 1er septembre 1981

au 31 août 1982, pour des marchandises issues des traitements de certains produits textiles en trafic de

perfectionnement passif de la CEE, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Ce contingent est exprimé en valeur ajoutée; on entend par là, la différence entre la valeur en douane à

la réimportation telle qu´elle est définie aux dispositions concernant la valeur en douane des marchan-

dises, et la valeur en douane qui serait établie au moment de la réimportation si les produits tels qu´ils ont

été exportés faisaient l´objet d´une importation.

Les réimportations au bénéfice dudit contingent tarifaire sont soumises aux conditions déterminées

par l´arrêté ministériel du 26 août 1971.

Tableau

N° du tarif

Désignation des marchandises

Nature du perfectionnement

I. Tissus . . . . . . . . . . . . . . . .

Blanchiment, teinture, impression,

flocage, imprégnation, apprêtage et

autres ouvraisons qui modifient

l´aspect ou la qualité de la marchan-

dise, sans toutefois en altérer la

nature

ex chapitres

{

II. Fils . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tordage ou moulinage, retordage,

50 à 57

cablage et texturisation, même

combinés avec le bobinage, la

teinture et d´autres ouvraisons qui

modifient l´aspect, la qualité ou le

conditionnement

de la marchan-

dise, sans toutefois en altérer la

nature.

58.04

Velours, peluches, tissus bouclés et tis-

sus de chenille, à l´exclusion des articles

des n os 55.08 et 58.05 . . . . . . . .

58.05

Rubanerie et ruban sans trame en fils ou

fibres parallélisés et encollés (bolducs),

à l´exclusion des articles du n° 58.06

58.07

Fils de chenille: fils guipés (autres que

ceux du n° 52.01 et que les fils de crin

guipés); tresses en pièces; autres

articles de passementerie et autres

Blanchiment, teinture, impression,

articles ornementaux analogues, en

}

flocage, imprégnation, apprêtage et

pièces: glands, floches, olives, noix,

autres ouvraisons qui modifient

pompons et similaires . . . . . . . .

l´aspect ou la qualité de la marchan-

58.08

Tulles et tissus à mailles nouées (filet),

dise, sans toutefois en altérer la

unis

nature.

58.09

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles

nouées (filet), façonnés; dentelles (à la

mécanique ou à la main) en pièces, en

bandes ou en motifs

60.01

Etoffes de bonneterie non élastique ni

caoutchoutée,

en pièce . . . . . . . .

Convention

sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York le 31

mars 1953.

Adhésion de l’Egypte, Succession des Iles Salomon.

(Mémorial 1976, A, p.

685 et ss., p. 1178 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050

Mémorial 1978, A, pp.

381, 1070

Mémorial 1981, A, pp.

7,

861)

Aux dates respectives des 3 et 8 septembre 1981, la notification de succession du Gouvernement des

Iles Salomon et l´instrument d´adhésion du Gouvernement égyptien à la Convention désignée ci-dessus

ont été déposés auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

Conformément au paragraphe 2 de son article VI, la Convention entrera en vigueur pour l´Egypte le 7

décembre 1981.

Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarca-

tions de plaisance et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956.

Succession des

Iles Salomon.

(Mémorial 1964, A, pp. 1302, 1476

Mémorial 1965, A, p.

Mémorial 1969, A, p.

1247)

Le 3 septembre 1981, la notification de succession du Gouvernement des Iles Salomon à la Convention

désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général des Nations Unies.

Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel avec

Protocole annexe, ouvert à la signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950.

Succession des Iles Salomon.

(Mémorial 1953,

p.

646 et ss.

Mémorial 1957,

p.

1650 et ss.

Mémorial 1970, A, p.

Mémorial 1971, A, pp.

22, 769

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, pp.

404, 424, 843

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1978, A, pp.

60, 142, 1722

Mémorial 1979, A, pp.

909, 1498

Mémorial 1980, A, p.

1926)

Le 3 septembre 1981, le Secrétaire Général des Nations Unies a reçu la notification de succession du

Gouvernement des Iles Salomon à l´Accord désigné ci-dessus.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-

ton, le 1er juillet 1968.

Succession des Iles Salomon.

(Mémorial 1974, A, p.

2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp.

20, 260 et ss., p. 542

Mémorial 1978, A, pp.

116, 722

Mémorial 1979, A, pp.

495, 658, 1363, 1734, 2360

Mémorial 1980, A, pp.

25, 204, 751, 942)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 17 juin 1981 la notifica-

tion de succession du Gouvernement des Iles Salomon au traité désigné ci-dessus a été déposé auprès du

Gouvernement du Royaume-Uni.

Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire de marchandises

et annexe, faites à Bruxelles, le 6 décembre 1961.

Adhésion du Sri Lanka.

(Mémorial 1966, A, p.

912 et ss.

Mémorial 1969, A, pp.

16, 1220

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

13 et 14, 97

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1980, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

797)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

14 juillet 1981 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 21, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Sri Lanka

le 14 octobre 1981.

Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchan-

dises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une

manifestation

similaires, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961.

Adhésion du Sri Lanka.

(Mémorial 1967, A, p.

1036 et ss.

Mémorial 1973, A, pp.

409 et 410

Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495

Mémorial 1978, A, pp. 1055 et 1056

Mémorial 1980, A, p.

Mémorial 1981, A, p.

300)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

14 juillet 1981 le Sri Lanka a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Sri Lanka le

14 octobre 1981.

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945.

Signature et acceptation par le Samoa

Occidental et les Bahamas.

(Mémorial 1947,

p.

735 et ss.

Mémorial 1972, A, P.

1069 et ss.

Mémorial 1973, A, pp.

408, 1356

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, p.

Mémorial 1977, A, PP.

993 et 994

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp.

349, 2079)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne que les Etats suivants ont signé et

accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Signature de la

Dépôt de l´instrument

Entrée

Etat

Convention

d´acceptation

en vigueur

Samoa Occidental

3 avril 1981

3 avril 1981

3 avril 1981

Bahamas

23 avril 1981

23 avril 1981

23 avril 1981

Convention de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Succession des Iles Salomon, de Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique.

(Mémorial 1953,

p.

865 et ss., p. 1052

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp.

623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp.

822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84,

452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7,

900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, pp.

211,

965, 1185

Mémorial 1973, A, pp.

961, 1158

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1976, A, pp.

36,

691 et 692

Mémorial 1977, A, pp.

226,

519, 1293 et 1294

Mémorial 1978, A, pp.

148,

405,

741 et 742

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360

Mémorial 1981, A, p.

881)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que les Gouvernements des Iles Salomon, de

Sainte-Lucie et du Commonwealth de la Dominique ont déclaré que leurs Etats respectifs se considèrent

comme liés aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la

guerre en vertu de leur ratification antérieure par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord.

La déclaration des Iles Salomon, datée du 1

er juin 1981 et reçue le 6 juillet 1981, prend effet rétroac-

tivement au 7 juillet 1978, jour de l´accession à l´indépendance.

La déclaration de Sainte-Lucie, datée du 14 septembre 1981 et reçue le 18 septembre 1981, prend

effet rétroactivement au 22 février 1979, jour de l´accession à l´indépendance.

La déclaration du Commonwealth de la Dominique,

datée du 8 septembre 1981 et reçue le 28 sep-

tembre 1981, prend effet rétroactivement au 3 novembre 1978, jour de l´accession à l´indépendance.

Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obliga-

tions alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Ratification de l’Italie.

(Mémorial 1980, A, p. 2084 et ss.

Mémorial 1981, A, p.

695 et ss.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 octobre 1981, l´Italie a ratifié

la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, l´Italie a fait la réserve suivante

«Conformément

à l´article 34 de la Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de déci-

sions relatives aux obligations alimentaires, la République

italienne se réserve le droit de ne pas recon-

naître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions ne prévoyant pas la prestation d´aliments

par payements périodiques, figurant à l´article 26 n.3, sauf les décisions et les transactions prévoyant le

payement par un versement unique de l´allocation due en cas de dissolution de mariages, comme réglée

par l´article 5, quatrième alinéa, dernière phrase, de la Loi 1 décembre 1970, n° 898. »

Conformément à son article 35, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour l´Italie le 1 er janvier

1982.

Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 concernant les franchises et exonérations de la

taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires,

ainsi

qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de

chancellerie.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 79 du 10 novembre 1981 il y a lieu de lire à la page 1984 à l´art. 15 sous b): «aux

dispositions des paragraphes 6 à 8 . . . » (au lieu de «aux dispositions des paragraphes 6 et 8 . . . » ) .

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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