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Grand-Duché de Luxembourg.

98 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (98)

Texte législatif (98 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 29 décembre 1939

№ 96

Freitag, 29. Dezember 1939

Loi

du 23 décembre 1939 autorisant la cession à

l'administration

communale de Rumelange

d'immeubles appartenant au douaire curial de

cette ville.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

19 décembre 1939 et celle du Conseil d'Etat du

22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Pour l'année 1940 les rentes de vieillesse,

d'invalidité et de survivants, allouées en vertu de

la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des

assurances sociales, modifiée par les lois des 20 no-

vembre 1929 et 6 septembre 1933, seront augmen-

tées par l'allocation de majorations gratuites dans

les conditions et suivant les voies et modalités

prévues par l'arrêté grand-ducal du 27 décembre

1937 ayant pour objet l'allocation de majorations

gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Pendant l'année 1940 ne sont pas soumis

à l'assurance obligatoire contre les accidents les

chefs d'entreprises agricoles et forestières figurant

sur le rôle de l'impôt général sur le revenu pour un

revenu global dépassant 18.000 fr., ni leurs épouses.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Für das Jahr 1940 unterliegen der obli-

gatorischen Unfallversicherung nicht die Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie deren

Ehefrauen, falls sie in die Rolle der allgemeinen

Einkommensteuer für ein Gesamteinkommen von

mehr als 18.000 Fr. eingetragen sind.

Chapitre Ier. — Répartition du crédit.

Le crédit de 200.000 fr. prévu à l'article

333ter du Budget des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1939 sera employé comme suit

a) 160.000 fr. pour subsides en faveur d'amélio-

rations hygiéniques dans les maisons insalubres ;

b) 30.000 fr. pour subsides à allouer aux cons-

tructeurs de petites étables auprès des habitations

à bon marché ;

c) 10.000 fr. pour subsides à accorder aux acqué-

reurs de jardins-ouvriers.

Chapitre II. — Des conditions générales pour

l'allocation de ces subsides.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Der durch Art. 333ter der Ausgaben laut

Staatsbudget des Jahres 1939 vorgesehene Kredit

von 200.000 Fr. wird folgendermaßen verwandt

a) 160.000 Fr. als Subsidien für Ausführung

hygienischer Verbesserungen an ungesunden Wohn-

ungen ;

b) 30.000 Fr. als Subsidien an die Erbauer von

Kleinstallungen bei den billigen Wohnungen ;

c) 10.000 Franken als Subsidien zum Ankauf von

Arbeitergärten.

Kapitel II. — Von den allgemeinen Bedingungen

für die Bewilligung dieser Subsidien.

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application des livres I et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

La valeur moyenne des rémunérations

en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir

du 1er janvier 1940 aux taux suivants

Kapitel V. — Von den Subsidien zum Ankauf von

Arbeitergärten.

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application des livres I et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

Der Durchschnittswert für die nachbe-

zeichneten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1940

folgendermaßen festgesetzt

a) l'entretien complet

pour les hommes, à 350 fr. par mois ;

pour les femmes, à 275 fr. par mois

b) la pension complète

pour les hommes, à 275 fr. par mois, resp. 9,50 fr.

par journée ;

pour les femmes, à 225 fr. par mois, resp. 8 fr.

par journée ;

c) la pension partielle

pour les hommes, à 137 fr. par mois, resp. 5 fr. par

journée ;

pour les femmes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr.

par journée ;

d) le logement

à 60 fr. par mois et par chambre dans la com-

mune de Luxembourg et le canton d'Esch-s.-Alz. ;

à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Le prix minimum du froment de la

récolte 1939 est fixé à 144 fr. par quintal métrique

net.

A partir du 1er avril 1940, ce prix subira une

augmentation de 2 fr. le premier de chaque mois

et atteindra au 1er novembre 1940 la somme de

160 fr.

a) freier Unterhalt

für Männer, auf 350 Fr. monatlich ;

für Frauen, auf 275 Fr. monatlich ;

b) Kost allein

für Männer, auf 275 Fr. monatlich, bezw. auf

9,50 Fr. pro Tag

für Frauen, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf

8 Fr. pro Tag ;

c) teilweise Kost

für Männer auf 137 Fr. monatlich, bezw. auf 5 Fr.

pro Tag ;

für Frauen auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf

4 Fr. pro Tag ;

d) Wohnung allein

auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der

Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch a. d.

Alz. und

auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Der Mindestpreis für Weizen aus der

Ernte 1939 wird auf 144 Fr. je Doppelzentner netto

festgesetzt.

Vom 1. April 1940 an erfährt dieser Mindestpreis

an jedem Monatsersten eine Erhöhung von 2 Fr. und

stellt sich am 1. November auf 160 Fr.

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Während des Jahres 1940 werden die

auf Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,

betreffend die Sozialversicherungsordnung,

abge-

ändert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und

6. September 1933, gewährten Alters-,

Invaliden-

und Hinterbliebenenrenten

durch Sonderzuschüsse

erhöht, unter den Bedingungen und Modalitäten,

wie sie durch den Großh. Beschluß vom 27. Dezember

1937, betreffend die Gewährung von Sonderzu-

schüssen während des Jahres 1938 an die Sozial-

rentner, vorgesehen sind.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Le mandat des membres de la Commis-

sion d'allocation des majorations gratuites des

rentes sociales, instituée par l'arrêté du 27 décembre

1937, en exécution de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal

de la même date, est prorogé pour l'année 1940.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Das Mandat der Mitglieder der Kom-

mission für die Gewährung der Sonderzuschüsse zu

den Sozialrenten, die durch Beschluß vom 27. De-

zember 1937, in Ausführung des Artikels 9 des

vorerwähnten Großh. Beschlusses vom selben Tag

eingesetzt wurde, ist für das Jahr 1940 verlängert.

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

En attendant l'assignation des majora-

tions gratuites, conformément aux conditions dé-

terminées par l'arrêté grand-ducal susvisé, il sera

accordé une allocation provisoire aux crédirentiers

ayant bénéficié de la majoration pendant l'année

1939, pour autant qu'il n'appert pas que le droit à

la majoration est devenu caduc.

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Bis zur definitiven Anweisung der ein-

zelnen Sonderzuschüsse gemäß den im vorerwähnten

Großh. Beschluß festgelegten Bedingungen, wird

den Rentnern, die während des Jahres 1939 im Ge-

nuß des Zuschusses waren, eine provisorische Zuwen-

dung gewährt, soweit nicht feststeht, daß das Recht

auf einen Zuschuß hinfällig geworden ist.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations

Les majorations gratuites des rentes

sociales prévues pour l'année 1940 par la loi du

23 décembre 1939 prévisée, sont accordées aux

crédirentiers apatrides domiciliés dans le pays depuis

le 1er janvier 1913 et totalisant 6000 journées

d'assurance au minimum.

Le montant maximum de la majoration à allouer

sera de fr. 600 par famille et par an.

Les majorations ne seront pas accordées aux

assurés qui n'auraient pas atteint 100 journées

d'assurance pour chaque année depuis le 1er janvier

1913.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations

Die durch vorerwähnten Großh. Beschluß

vom 23. Dezember 1939 für das Jahr 1940 vorge-

sehenen Sonderzuschüsse werden denjenigen staaten-

losen Sozialrentnern gewährt, die seit dem 1. Januar

1913 im Lande wohnen und mindestens 6000 ver-

sicherte Tage aufzuweisen haben.

Der Höchstbetrag des zu gewährenden Sonderzu-

schusses beträgt 600 Fr. pro Jahr und pro Familie.

Diejenigen Versicherten, welche ab 1. Januar 1913

keine 100 versicherte Tage pro Jahr aufzuweisen

haben, erhalten keinen Sonderzuschuß.

loi du 28 septembre 1938;

Für die direkten Steuern des Jahres 1937

und die Taxen und Beiträge des Rechnungsjahres

cice 1937 assimilées aux contributions directes

quant au recouvrement, le privilège et l'hypothèque

légale prévus aux art. 1 et 3 de la loi du 27 novem-

bre 1933 concernant le recouvrement des contri-

butions directes, cessent leur effet le 31 décembre

de la troisième année qui suit l'année de l'impo-

sition.

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Les effets de la présente loi cesseront le

31 décembre 1940.

Ils cesseront cependant plus tôt le jour où le projet

de loi portant modification des lois des 17 décembre

1925, 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, ayant

pour objet le Code des assurances sociales, entrera

en vigueur avant le 31 décembre 1940.

loi du 28 septembre 1938;

Falls es angezeigt erscheint, die sofortige

Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen aufzu-

schieben, kann die Verwaltung die Eintragung der

gesetzlichen Hypothek veranlassen. Diese Eintragung

gewährleistet den in obigem Art. 1 erwähnten Gut-

haben

während zwei weiteren Jahren die durch

Nr. 3 des Art. 1 des obengenannten Gesetzes vom

27. November 1933 zugewiesenen Sicherheiten und

Rang unter der Bedingung, daß dieselbe vor dem

31. Dezember des Jahres erfolgt, am Schluße dessen

die von der Eintragung befreite gesetzliche Hypothek

gemäß Art. 1 des gegenwärtigen Beschlusses er-

löschen soll.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Pour la détermination de la limite d'assu-

rance le montant des intérêts passifs porté sur le

bulletin d'impôt sera défalqué du revenu global.

Aucune autre réduction ne sera prise en consi-

dération.

Est seul à prendre en considération le dernier

bulletin d'impôt émis à la date de l'accident.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Für die Festsetzung der Versicherungs-

grenze werden die auf dem Steuerzettel vermerkten

Schuldenzinsen von dem Gesamteinkommen in Ab-

zug gebracht.

Andere Kürzungen werden nicht berücksichtigt.

In Betracht kommt nur der letzte vor dem Unfall-

datum ausgestellte Steuerzettel.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Les demandes en obtention d'un de ces

subsides sont à adresser au Service des Logements

Populaires. Les demandeurs doivent être de natio-

nalité luxembourgeoise et remplir les conditions

de la loi du 26 avril 1929 et de l'arrêté grand-ducal

du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements

Populaires.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Die Gesuche um Bewilligung dieser Sub-

sidien sind an das Volkswohnungsamt zu richten. Die

Gesuchsteller müssen die luxemburgische Nationalität

besitzen und die durch das Gesetz vom 26. April 1929

und den

Großh.

Beschluß

vom

9. Juli

über das Volkswohnungsamt vorgesehenen Beding-

ungen erfüllen.

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application des livres I et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du

prix minimum et réglementant la vente du

froment de l'année 1939.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la

vente des céréales panifiables indigènes à une auto-

risation à délivrer par l'administration communale ;

Arrête

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Beschluß vom 23. Dezember 1939, betreffend die

Festsetzung des Mindestpreises und die Rege-

lung des Verkaufs von Weizen aus der Ernte

1939.

Die Regierung im Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

August 1934, betreffend das Regim der Pflichtver-

mahlung für Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. Juli 1939,

wodurch der Verkauf von Inlandsgetreide durch den

Produzenten einer Ermächtigung seitens der Ge-

meindeverwaltung unterworfen wird;

Beschließt

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Ces prix s'entendent en cas de paiement

comptant de la marchandise livrée franco au

moulin, au magasin du négociant ou à la prochaine

station de chemin de fer.

Une réduction

n'est permise que lorsqu'un

mode de livraison différent de celui prévu à l'alinéa

précédent aura été convenu, sans que cependant

cette réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal

métrique.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Diese Preise verstehen sich für Barzahlung,

die Lieferung franko Mühle, Händlerlager

oder

nächste Eisenbahnstation.

Abschläge sind nur zulässig, wenn eine vom vorher-

gehenden Absatz abweichende Art der Lieferung ver-

einbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Abschlag

2 Fr. je Doppelzentner übersteigen kann.

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Die Wirkung dieses Gesetzes hört am

31. Dezember 1940 auf.

Sie hört jedoch eher auf, am Tag wo der Gesetz-

entwurf betreffend Abänderung der Gesetze vom

17. Dezember 1925, 20. November 1929 und 6. Sep-

tember 1933, über die Sozialversicherungsordnung

vor dem 31. Dezember 1940 in Kraft treten wird.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

L'évacuation des affaires courantes pourra

être déléguée par le Président de la Commission à

un ou plusieurs employés de l'Office des assurances

sociales.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Die Erledigung der laufenden Angelegen-

heiten kann vom Präsidenten der Kommission auf

einen oder mehrere Beamten der Sozial-Versiche-

rungsanstalt übertragen werden.

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

L'allocation provisoire sera de 150 fr. pour

les titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse

et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de

survivant.

Toute avance payée contrairement aux conditions

fixées au présent arrêté est sujette à restitution ;

en cas de besoin, elle pourra être récupérée sur les

rentes, par imputation sur les parts de l'Etat.

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Die provisorische Zuwendung beträgt

150 Fr. für die Bezieher einer Invaliden- oder Alters-

rente und 100 Fr. für die Bezieher einer Hinter-

bliebenenrente.

Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen

des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde,

ist zurückzuerstatten ; erforderlichenfalls kann derselbe

auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbe-

halten werden.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 23. Dezember 1939, in Ausführung

des Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 27. De-

zember 1937, der durch das Gesetz vom 23. De-

zember 1939, betreffend die Gewährung von

Sonderzuschüssen während des Jahres 1940

an die Sozialrentner, verlängert wurde.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom 23. De-

zember 1939, betreffend die Gewährung von Son-

derzuschüssen während des Jahres 1940 an die Sozial-

rentner ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung

von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an

die Sozialrentner ;

Beschließt

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, prorogé par la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1939, M. Paul-

André Thibeau, professeur au gymnase de Luxembourg, a été nommé directeur de l'Ecole industrielle et

commerciale d'Esch-s.-Alz., en remplacement de M. J.-P. Manternach, admis à la retraite. — 23 décembre

1939.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939, concer-

nant les garanties dont dispose l'Etat pour le

recouvrement des contributions directes ainsi

que de certaines taxes et cotisations.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif et plus spécialement l'art. 2 de la susdite

loi du 28 septembre 1938;

Vu la loi du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes ;

Considérant qu'aux termes de la susdite loi du

27 novembre 1933 le fisc a pour le recouvrement des

contributions directes ainsi que des taxes et coti-

sations y assimilées un privilège et une hypothèque

légale prenant cours à partir du 1er janvier de

l'année d'imposition et cessant leur effet le 31 dé-

cembre de la 2e année qui suit l'année d'imposition ;

Considérant que pour les cotes, taxes et cotisa-

tions de 1937 le privilège et l'hypothèque légale

s'éteindront le 31 décembre de cette année à moins

que l'administration des contributions n'exécute les

redevables retardataires avant cette date ;

Considérant que dans les circonstances écono-

miques actuelles l'exécution forcée de certains rede-

vables serait désastreuse non seulement pour

ceux-ci et le fisc, mais également et surtout pour

les créanciers chirographaires de ces redevables ;

qu'en conséquence il est dans l'intérêt général bien

compris de modifier les dispositions de la loi du

27 novembre 1933 en ce sens que l'administration

des contributions puisse retarder les exécutions sans

perdre les prérogatives attachées à ses créances ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Pour les contributions directes de

l'exercice 1937 et les taxes et cotisations de l'exer-

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1939, betreffend

die Sicherheiten, die dem Staat zur Erhebung

der direkten Steuern sowie gewisser Taxen

und Beiträge zur Verfügung stehen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Kompetenz der Exekutivgewalt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. November

1933 betreffend die Erhebung der direkten Steuern ;

In Erwägung, daß gemäß den Bestimmungen des

vorerwähnten Gesetzes vom 27. November 1933 der

Fiskus für die Erhebung der direkten Steuern sowie

der ihnen gleichgestellten Taxen und Beiträge ein

Privileg und eine gesetzliche Hypothek besitzt, die ab

1. Januar des Steuerjahres laufen und ihre Gültig-

keit am 31. Dezember des auf das Steuerjahr fol-

genden zweiten Jahres verlieren ;

In Erwägung, daß für die Steuerquoten, Taxen

und Beiträge von 1937 das Privileg und die gesetz-

liche Hypothek am 31. Dezember dieses Jahres er-

löschen, es sei denn, daß die Steuerverwaltung die

Vollstreckungsmaßnahmen an den sich im Rückstand

befindenden Steuerpflichtigen vor diesem Datum

vornimmt ;

In Erwägung, daß bei der gegenwärtigen

Wirt-

schaftslage die Zwangsvollstreckung von gewissen

Steuerpflichtigen sowohl für diese und den Fiskus

als auch für die Chirographargläubigen dieser Schuld-

ner verhängnisvoll wäre ; daß es demnach im wohl-

verstandenen

Allgemeininteresse

ist, die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 27. November 1933 in dem

Sinne abzuändern, daß die Steuerverwaltung das

Zwangsverfahren verschieben kann, ohne die an ihre

Guthaben geknüpften Vorrechte einzubüßen ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 28 septembre 1938;

Lorsqu'il échet de différer les mesures

d'exécution immédiates, l'administration pourra

requérir l'inscription de l'hypothèque légale. Cette

inscription conserve aux créances mentionnées à

l'art. 1er ci-dessus, pendant deux années supplé-

mentaires, les garanties et le rang leur assignés par

le n° 3 de l'art. 1er de la loi susdite du 27 novembre

1933, à condition qu'elle soit prise avant le 31 décem-

bre de l'année à la fin de laquelle l'hypothèque

légale dispensée d'inscription doit s'éteindre con-

formément à l'art. 1er du présent arrêté.

Loi du 23 décembre 1939 autorisant la vente de ter- rains du douaire curial d'Obercorn.

Est autorisée la vente de quatre

parcelles ci-après désignées, appartenant au douaire

curial d'Obercorn

1° un labour, sis à Obercorn, rue Prommen-

schenkel, section C, n° 125 du cadastre, d'une con-

tenance de 70 ares 60 centiares ;

2° un pré sis à Obercorn, lieu dit « Zehrenwiesen »,

section C, n° 351 du cadastre, d'une contenance de

15 ares 70 centiares ;

3° un pré sis à Obercorn, lieu dit « Zehrenwiesen »,

section C, n° 352 du cadastre, d'une contenance de

1 are 8 centiares ;

4° un pré sis à Obercorn, lieu dit « Zehrenwiesen »,

section C, n° 353 du cadastre, d'une contenance de

77 ares 20 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 23. Dezember 1939, betreffend die Er-

mächtigung zum Verkauf von Ländereien, die

zum Pfarrwittum von Oberkorn gehören.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 19. Dezember 1939 und derjenigen des

Staatsrates vom 22. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Ermächtigung wird erteilt

zum Verkauf von vier zum Pfarrwittum von Ober-

korn gehörenden und nachbenannten Parzellen

1. ein Ackerfeld, groß 70 Ar, 60 Centiar, gelegen zu

Oberkorn, Prommenschenkelstraße, Sektion C, Nr. 125

des Katasters ;

2. eine Wiese, groß 15 Ar, 70 Centiar, gelegen zu

Oberkorn, im Ort genannt „Zehrenwiesen", Sek-

tion C, Nr. 351 des Katasters ;

3. eine Wiese, groß 1 Ar, 8 Centiar, gelegen zu

Oberkorn, im Ort genannt „Zehrenwiese", Sektion C,

Nr. 352 des Katasters

4. eine Wiese, groß 77 Ar, 20 Centiar, gelegen zu

Oberkorn, im Ort genannt „Zehrenwiesen", Sek-

tion C, Nr. 353 des Katasters.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Charlotte.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1939, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, et pour cause de limite d'âge, à M. Jean-Pierre Manternach de

ses fonctions de directeur de l'Ecole industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz., avec faculté de faire valoir

ses droits à la retraite. M. Manternach a été nommé directeur honoraire de l'Ecole industrielle et commer-

ciale d'Esch-s.-Alz. — 23 décembre 1939.

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca-

tion de majorations gratuites des rentes sociales

pendant l'année 1940.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code

des assurances sociales, modifiée par les lois des

20 novembre 1929 et 6 septembre 1933 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937

ayant pour objet l'allocation de majorations gra-

tuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

21 décembre 1939 et celle du Conseil d'Etat du

22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

La commune domicile de secours de

l'assuré remboursera à l'Etat le quart (25%) de son

versement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

Gesetz vom 28. Dezember 1939, betreffend die

Gewährung von Sonderzuschüssen während

des Jahres 1940 an die Sozialrentner.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeän-

dert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und

6. September 1933 ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. De-

zember 1937, betr. die Gewährung von Sonderzu-

schüssen während des Jahres 1938 an die Sozial-

rentner;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom

21. Dezember 1939, sowie derjenigen des Staats-

rates vom 22. desselben Monates, gemäß welcher

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Die Bestimmungen des gegenwärtigen

Beschlusses treten am 1. Januar 1940 in Kraft und

finden nur Anwendung auf die im Jahre 1940 ein-

getretenen Unfälle.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Les crédits en question seront employés

à l'allocation de subsides pour les travaux achevés

avant le 1er janvier 1940. Les demandes émanant

de familles nombreuses et d'invalides de plus de

50% ayant au moins deux enfants ou descendants

âgés de moins de 18 ans à leur charge, auront la

préférence. Si ces demandes présentées jusqu'au

1er janvier 1940 n'ont pas absorbé la totalité du

crédit, d'autres familles pourront également béné-

ficier d'un subside aux susdites fins. La préférence

sera toujours donnée aux demandes émanant de

Beschluß vom 21. Dezember 1939, betreffend Bewil-

ligung von Subsidien zwecks Erbauung von

Kleinstallungen, Ausführung hygienischer Ver-

besserungen an ungesunden Wohnungen und

Ankauf von Arbeitergärten.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. April 1939,

betreffend das Staatsbudget der Einnahmen und

Ausgaben für das Jahr 1939, insbesondere des

Art. 333ter der Ausgaben ;

Beschließt

Kapitel I. — Verteilung des Kredites.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Die diesbezüglichen Kredite dienen zur

Gewährung von Subsidien für die vor dem 1. Januar

1940 fertiggestellten Arbeiten. Die von kinderreichen

Familien und Invaliden mit mehr als 50% Arbeits-

unfähigkeit und wenigstens zwei Kindern oder Des-

zendenten unter 18 Jahren zu ihren Lasten, einge-

reichten Gesuche werden den Vorzug haben. Falls

durch die bis zum 1. Januar 1940 eingereichten Ge-

suche der vorhandene Kredit nicht vollständig auf-

gezehrt ist, können auch andere Familien ein Subsid

zu obigen Zwecken erhalten. Der Vorzug wird jedoch

familles dont le nombre d'enfants sera le plus

élevé.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Les prix ci-dessus s'appliquent à une

marchandise sèche, saine, de qualité loyale et

marchande. Le prix payé doit être inscrit sur le

certificat d'origine prévu à l'arrêté du 8 février

1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du

31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire

des blés indigènes.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Obige Preise gelten für trockene, gesunde

und marktgängige Ware. Der bezahlte Preis ist in

den durch Beschluß vom 8. Februar 1930 in Ausfüh-

rung des Großh. Beschlusses vom 31. Januar 1930,

über den Vermahlungszwang von Inlandsgetreide

vorgesehenen Ursprungsattesten zu vermerken.

Loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'alloca- tion de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Die als Hilfswohnsitz der Versicherten gel-

tende Gemeinde vergütet dem Staat ein Viertel

(25%) seiner Auszahlung.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de

la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1940.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1940 ;

Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du

27 décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de

majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 23. Dezember 1939, in Ausführung

des Gesetzes vom 23. Dezember 1939, betref-

fend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1940 an die Sozialrentner.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1939,

betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1940 an die Sozialrentner;

Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Be-

schlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die

Gewährung

von

Sonderzuschüssen

während des

Jahres 1938 an die Sozialrentner ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de la

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1940.

Beschluß vom 23. Dezember 1939, in Ausführung

des Gesetzes vom 23. Dezember 1939, betref-

fend die Gewährung von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1940 an die Sozial-

rentner.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet

l'allocation de majorations gratuites des rentes

sociales pendant l'année 1940;

Vu les art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du

27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation

de majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938 ;

Arrête

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Le montant de l'allocation provisoire

sera porté en compte lors de la fixation définitive

de la majoration gratuite.

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Der Betrag der provisorischen Zuwendung

wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzu-

schüsse in Rechnung gestellt.

loi du 28 septembre 1938;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

1937, die den direkten Steuern in Bezug auf die

Erhebung gleichgestellt sind, verlieren das Privileg

und die gesetzliche Hypothek, die in den Art. 1 und 3

des Gesetzes vom 27. November 1933 betreffend die

Erhebung der direkten Steuern vorgesehen sind, ihre

Gültigkeit am 31. Dezember des dritten Jahres das

auf das Steuerjahr folgt.

loi du 28 septembre 1938;

Unser Finanzminister ist mit der Ausfüh-

rung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 28. Dezember 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant

fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser-

vant de limite à l'assurance obligatoire contre

les accidents des chefs des entreprises agricoles

et forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Großh. Beschluß vom 28. Dezember 1939, betreffend

Festsetzung des Jahreseinkommens, welches

pro 1940 für den Ausschluß der Land- und

forstwirtschaftlichen Betriebsunternehmer und

deren Ehefrauen von der Pflichtversicherung

gilt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925

sur le Code des assurances sociales, stipulant que

l'assurance contre les accidents n'est pas rendue

obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et

forestières dont le gain annuel excède la somme à

déterminer chaque année par un règlement d'admi-

nistration publique, ni à leurs épouses ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Les dispositions du présent arrêté entrent

en vigueur le 1er janvier 1940 et ne s'appliquent

qu'aux accidents survenus en 1940.

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1939,

betreffend die Gewährung

von Sonderzuschüssen

während des Jahres 1940 an die Sozialrentner ;

Nach Einsicht der Art. 12 und 13 des Großherzog-

lichen Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betref-

fend die Gewährung von Sonderzuschüssen während

des Jahres 1938 an die Sozialrentenr ;

Beschließt

loi du 23 décembre 1939, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1940.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 23 décembre 1939, pris en exécution de

l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre

1937, prorogé par la loi du 23 décembre 1939,

ayant pour objet l'allocation de majorations

gratuites des rentes sociales pendant l'année

1940.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'article 1er de la loi du 23 décembre 1939,

ayant pour objet l'allocation de majorations gra-

tuites des rentes sociales pendant l'année 1940 ;

Vu l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 27 dé-

cembre 1937, ayant pour objet l'allocation de

majorations gratuites des rentes sociales pendant

l'année 1938 ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté

Luxembourg, le 28 décembre 1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Charlotte.

Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925 betreffend die Sozialver-

sicherungsordnung, welcher bestimmt, daß die Un-

fallversicherungspflicht nicht gilt für jene Unter-

nehmer land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, deren

Jahreseinkommen den durch öffentliches Verwal-

tungsreglement

alljährlich

festzusetzenden

Betrag

übersteigt, noch für deren Ehefrauen ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und

der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1939 portant fixation pour l'année 1940 du gain annuel ser- vant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Unser Minister der Arbeit und der sozialen

Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Luxemburg, den 28. Dezember 1939.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Arrêté du 21 décembre 1939, concernant l'alloca-

tion de subsides en faveur de la construction

de petites étables, de l'exécution d'améliorations

hygiéniques dans les maisons insalubres et de

l'acquisition de jardins-ouvriers.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 20 avril 1939, concernant le budget

des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1939, et notamment l'art. 333ter du Budget des

dépenses ;

Arrête

Chapitre Ier. — Répartition du crédit.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Le remboursement du subside serait

immédiatement exigé si l'intéressé l'avait obtenu

à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou

incomplète, ou si le subside lui avait été accordé

par erreur. Des poursuites pénales pourront être

exercées contre ceux qui auraient signé de fausses

déclarations ou qui auraient fait usage de ces décla-

rations.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Die Rückzahlung des Subsides wird sofort

verlangt, falls der Interessent dasselbe auf Grund

wissentlich falscher oder unvollständiger

Angaben

erlangt hätte, oder falls das Subsid ihm irrtümlicher-

weise bewilligt worden wäre. Wer zu diesem Zwecke

falsche Erklärungen unterzeichnet oder Gebrauch davon

gemacht hat, kann strafrechtlich verfolgt werden.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Sauf autorisation spéciale à délivrer par

Notre Ministre de l'Agriculture, il est interdit aux

producteurs de vendre, avant le 1er mai 1940 une

quantité supérieure à six quintaux métriques par

hectare emblavé.

Cependant les cultivateurs ayant emblavé une

superficie ne dépassant pas un hectare peuvent

vendre leur récolte intégrale, jusqu'à concurrence

de 12 quintaux métriques, sans tenir compte du

délai fixé ci-dessus.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Vorbehastlich einer besonderen Ermäch-

tigung seitens des Ackerbauministers ist es den Pro-

duzenten verboten, vor dem 1. Mai 1940 mehr als

6 Doppelzentner Weizen je bestelltes Hektar zu ver-

kaufen.

Jedoch können die Landwirte, deren mit Weizen

bestellte Fläche 1 Hektar nicht übersteigt, ihre Ge-

samternte bis zu 12 Doppelzentnern ohne Rücksicht

auf den oben genannten Termin verkaufen.

Chapitre II. — Des conditions générales pour l'allocation de ces subsides.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui

précède, le bénéficiaire du subside doit, par un

engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le

cas échéant, le montant du subside majoré de la

somme nécessaire pour couvrir le paiement des

intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement

du subside, ainsi que les frais éventuels de mise à

exécution.

Le Gouvernement pourra prendre en outre pour

tous les cas éventuels les mesures de précaution et

de garantie que la situation comporte.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction

de petites étables.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Zur Sicherung der Ausführung des vor-

stehenden Art. 4 muß der Subsidienempfänger den

Staat schriftlich ermächtigen, gegebenenfalls den

Betrag des Subsides, zuzüglich der Zinsen zu 6%

vom Tage der Auszahlung desselben an, sowie

etwaiger Vollstreckungskosten, einzutreiben.

Für jeden einzelnen Fall kann die Regierung die-

jenigen Vorsichts- und Sicherheitsmaßnahmen ergrei-

fen, welche die Umstände erfordern.

Kapitel III. — Von den Subsidien für Erbauung

von Kleinstallungen.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Les administrations communales assu-

reront, en collaboration avec la Commission du

Blé, le contrôle de l'exécution de l'art. 4 du présent

arrêté.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Die Kontrolle der Ausführung des Art. 4

des vorliegenden Beschlusses erfolgt durch die Ge-

meindeverwaltungen in Zusammenarbeit mit der

Getreidekommission.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Les personnes qui désirent obtenir ce

subside doivent joindre à leur demande un plan et

un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins

qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans

élaborés par le Service des Logements Populaires.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Zwecks Erlangung dieses Subsides ist dem

diesbezüglichen Gesuche ein Plan nebst detailliertem

Kostenanschlag der auszuführenden Arbeiten beizu-

fügen, es sei denn, daß die Interessenten es vor-

ziehen, von einem der durch das Volkswohnungsamt

ausgearbeiteten Pläne Gebrauch zu machen.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Aux fins de contrôle, l'administration

communale établira d'après un modèle à prescrire

par la Commission du Blé pour chaque producteur

de froment, une fiche indiquant

1° la surface emblavée de froment au cours de

l'année culturale 1938-1939 ;

2° les quantités pouvant être vendues avant le

1er mai 1940 conformément aux dispositions de

l'art. 4 du présent arrêté ;

3° les quantités successivement vendues.

Les certificats prévus par l'arrêté du 1er juillet

1939, soumettant la vente de céréales panifiables

à une autorisation, seront délivrés par l'adminis-

tration communale sur la base des dispositions du

présent arrêté. A partir de l'entrée en vigueur du

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Um die Kontrolle zu erleichtern, werden die

Gemeindeverwaltungen, nach einem von der Ge-

treidekommission vorzuschreibenden Muster für jeden

Weizenproduzenten ein Karteiblatt mit nachstehen-

den Angaben anlegen

1) die im Laufe des Kulturjahres 1938/39 mit

Weizen bestellte Fläche ;

2) die Mengen, die gemäß Art. 4 des vorliegenden

Beschlusses vor dem 1. Mai 1940 verkauft werden

dürfen ;

3) die nacheinander verkauften Mengen.

Die im Beschluß vom 1. Juli 1939, durch welchen

der Verkauf von Brotgetreide einer Ermächtigung

seitens der Gemeindeverwaltung unterworfen wird,

vorgesehenen Bescheinigungen werden durch die

Gemeindeverwaltung auf Grund der Bestimmungen

présent arrêté, l'art. 3 de l'arrêté ci-dessus men-

tionné du 1er juillet 1939, est supprimé.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Le subside ne sera alloué qu'au profit

de personnes qui ne sont pas encore propriétaires

d'une étable. Le subside pourra atteindre 50% du

prix de revient de l'étable sans pouvoir dépasser

le montant de 1.000 fr.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Das Subsid wird nur an solche Personen

bewilligt, die noch nicht Eigentümer eines Stalles

sind. Das Subsid kann 50% der wirklichen Baukosten

des Stalles erreichen, ohne jedoch den Betrag von

1.000 Fr. übersteigen zu können.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Les administrations communales sont

autorisées à percevoir une taxe sur l'établissement

des certificats ci-dessus mentionnés. Cette taxe ne

pourra dépasser un franc pour une quantité de

froment allant jusqu'à 10 quintaux métriques.

Elle pourra être augmentée de 1 fr. par 10 quintaux

métriques ou de fraction de 10 quintaux métriques

sans que le montant global puisse être supérieur

à 5 fr.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Die Gemeindeverwaltungen sind ermäch-

tigt für die Ausstellung der obenerwähnten Beschei-

nigungen eine Gebühr zu erheben. Diese Gebühr

darf für eine Weizenmenge bis zu 10 Doppelzentnern

1 Fr. nicht übersteigen. Sie darf erhöht werden um

1 Fr. je 10 Doppelzentner oder Bruchteil von 10

Doppelzentnern, ohne daß der Gesamtbetrag 5 Fr.

übersteigen darf.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Le minimum du prix de revient de l'étable

devra atteindre 1.000 fr., tandis que le maximum

ne pourra pas dépasser le montant de 4.000 fr.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont

soumis au contrôle du Service des Logements

Populaires.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Der Gestehungspreis des Stalles muß

wenigstens 1.000 Fr. erreichen und darf den Betrag

von 4.000 Fr. nicht übersteigen.

Der Kostenanschlag sowie der Gestehungspreis der

Kleinstallung unterliegen der Kontrolle des staatlichen

Volkswohnungsamtes.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 15 janvier 1940.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

des vorliegenden Beschlusses erteilt. Vom Tage des

Inkrafttretens des vorliegenden Beschlusses an ist

Art. 3 des obenerwähnten Beschlusses vom 1. Juli

1939 abgeschafft.

Arrêté du 23 décembre 1939, portant fixation du prix minimum et réglementant la vente du froment de l'année 1939.

Der vorliegende Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht und tritt am 15. Januar 1940

in Kraft.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 19 décembre 1939, portant publication du rapport présenté par le Collège médical pour l'année 1938.

Le Ministre du Service sanitaire,

Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1938 ;

Arrête

Le rapport prémentionné sera publié comme annexe au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1939.

Le Ministre du Service sanitaire,

René Blum.

Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale-grand-ducale du 3 octobre

1841 sur le notariat, M e Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, a été désigné comme dépositaire provisoire

des minutes et répertoires de feu M e Welschbillig, notaire à Diekirch. — 27 décembre 1939.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 octobre 1939, le conseil communal de Folschette à

modifié le règlement sur la conduite d'eau de Folschette. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 22 décembre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Si le bénéficiaire du subside est débiteur

du Service des Logements Populaires, le subside

ne sera pas payé en espèces, mais sous forme d'une

réduction correspondante de l'annuité due à ce

service.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Falls der Subsidienempfänger Schuldner

des staatlichen Volkswohnungsamtes ist, wird das

Subsid nicht in barem Gelde, sondern in Form einer

entsprechenden Ermäßigung der Annuität bei diesem

Amte gewährt.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Les débiteurs retardataires du Service

immer jenen Familien gegeben, deren Kinderzahl

die höchste ist.

Chapitre III. — Des subsides pour la construction de petites étables.

Die rückständigen Schuldner des staat-

des Logements Populaires qui désirent bénéficier

de ce subside devront au préalable régler leurs

arriérés, soit en espèces soit en faisant usage des dis-

positions de la loi du 22 mai 1933.

lichen Volkswohnungsamtes, welche dieses Subsid

erlangen wollen, müssen vorher ihre Rückstände ent-

weder in bar oder durch Anwendung der Bestim-

mungen des Gesetzes vom 22. Mai 1933 regeln.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration

hygiénique des logements.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Ces subsides ne seront alloués que pour

les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons

dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 fr.

Le coût de ces améliorations devra atteindre au

moins 2.000 fr.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Diese Subsidien werden nur bewilligt für

Ausführung hygienischer Verbesserungen an Häu-

sern, deren Katasterertrag 250 Fr. nicht übersteigt.

Die Kosten dieser Verbesserungen müssen wenigstens

2.000 Fr. betragen.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Sont à considérer comme améliorations

hygiéniques

a) l'aménagement d'une cave sous la maison ;

b) l'établissement des installations sanitaires ;

c) le raccordement à la canalisation ;

d) les travaux nécessités par l'humidité ou la

vétusté ;

e) les améliorations nécessitées par l'accroisse-

ment de la famille.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Als hygienische Verbesserungen gelten

a) die Herstellung eines Kellers unter dem Hause ;

b) die Installation der sanitären Einrichtungen ;

c) der Anschluß an die Kanalisation ;

d) die durch Feuchtigkeit oder Alter des Hauses

notwendig gewordenen Verbesserungen ;

e) die durch Vermehrung der Familie notwendig

gewordenen Verbesserungen.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Les personnes qui désirent obtenir ce

subside auront à joindre à leur demande un devis

détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis,

de même que les factures concernant ces travaux,

sont soumis au contrôle du Service des Logements

Populaires.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Dem zur Erlangung des Subsides ein-

zureichenden Gesuche ist ein detaillierter Kostenan-

schlag, welcher eine genaue Beschreibung der vorzu-

nehmenden Arbeiten

enthält, beizufügen. Dieser

Kostenanschlag sowie die Rechnungen, welche die

ausgeführten Arbeiten betreffen, unterliegen der

Kontrolle des staatlichen Volkswohnungsamtes.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Les subsides ne sont alloués que pour

les travaux achevés avant le 1er janvier 1940. Afin

d'éviter des fraudes, les maisons seront visitées

avant et après l'exécution des travaux par un

délégué du Service des Logements Populaires.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Die Subsidien werden nur für die vor

dem 1. Januar 1940 fertiggestellten Arbeiten bewil-

ligt. Zwecks Vermeidung jedweden Betruges werden

die Häuser, in denen die hygienischen Verbesserungen

ausgeführt werden sollen, vor und nach der Aus-

führung dieser Arbeiten durch einen Beamten des

staatlichen Volkswohnungsamtes besichtigt.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Le subside sera calculé sur les frais réels

occasionnés par les travaux et se montera à

1° 20%, sans pouvoir dépasser 2.000 fr. s'il s'agit

d'un famille nombreuse ;

2° 10%, sans pouvoir dépasser 1.000 fr. dans

tous les autres cas.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Das Subsid wird auf die wirklichen

Kosten der Verbesserungsarbeiten berechnet und kann

betragen

1. 20%, ohne jedoch 2.000 Fr. übersteigen zu

können, falls es sich um eine kinderreiche Familie

handelt ;

2. 10%, ohne jedoch 1.000 Fr. übersteigen zu kön-

nen, in allen anderen Fällen.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Le subside ne sera payé qu'après l'exé-

cution des travaux.

Chapitre IV. — Des subsides pour l'amélioration hygiénique des logements.

Das Subsid ist erst nach Ausführung der

Verbesserungsarbeiten zahlbar.

Kapitel IV. — Von den Subsidien zur Ausführung

hygienischer Verbesserungen.

Chapitre V. — Des subsides en faveur de l'acquisi-

tion de jardins-ouvriers.

Chapitre V. — Des subsides en faveur de l'acquisi- tion de jardins-ouvriers.

Un subside en faveur de l'acquisition

d'un jardin-ouvrier ne pourra être accordé qu'au

profit de personnes qui ne sont pas encore proprié-

taires d'un immeuble. Ce subside est de 10% du

prix d'acquisition du jardin, y compris les frais d'acte.

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application des livres I et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

Ein Subsid zum Erwerb eines Arbeiter-

gartens kann nur solchen Personen bewilligt werden,

die noch nicht Eigentümer eines Grundstückes sind.

Dieses Subsid beträgt 10% des Kaufpreises des

Gartens, einschließlich Aktenkosten.

Chapitre V. — Des subsides en faveur de l'acquisi- tion de jardins-ouvriers.

Est à considérer comme jardin-ouvrier

la parcelle de terre destinée à être utilisée comme

jardin et qui a été acquise par un chef de famille

habitant une commune de plus de 3.000 habitants,

pourvu que la valeur vénale de cette parcelle ne

dépasse pas le chiffre de 5.000 fr. et que la conte-

nance n'excède pas 10 ares.

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application des livres I et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

Als Arbeitergarten gilt die Parzelle

Land, die dazu bestimmt ist, als Garten benutzt zu

werden, und die von einem Familienvorstand erwor-

ben wurde, der in einer Gemeinde von mehr als

3.000 Einwohnern wohnt, sofern der Wert dieser

Parzelle 5.000 Fr. und ihr Flächeninhalt 10 Ar

nicht übersteigt.

Chapitre V. — Des subsides en faveur de l'acquisi- tion de jardins-ouvriers.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 décembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président

du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la

valeur moyenne des rémunérations en nature

au point de vue de l'application des livres I

et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

cembre 1925.

Le Ministre

du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu les art. 1er et 173 de la loi du 17 décembre 1925

concernant le Code des assurances sociales ;

Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911,

21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926,

31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934,

4 décembre 1935, 17 novembre 1936, 22 octobre

1937 et 30 décembre 1938, portant fixation de la

valeur moyenne des rémunérations en nature au

point de vue de l'application de la loi du 17 décem-

bre 1925 sur le Code des assurances sociales ;

Arrête

Arrêté du 23 décembre 1939 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application des livres I et III du Code des assurances sociales du 17 dé-

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden und tritt am Tage seiner Veröffent-

lichung in Kraft.

Luxemburg, den 21. Dezember 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Beschluß vom 23. Dezember 1939 wodurch der

Durchschnittslohn für Naturalbezüge hinsicht-

lich der Anwendung der Bücher I und III der

Sozialversicherungsordnung vom 17. Dezem-

ber 1925 festgesetzt wird.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht der Art. 1 und 173 des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialver-

sicherungsordnung;

Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom

10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921.

30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934.

12. Dezember 1934, 4. Dezember 1935, 17. Novem-

ber 1936, 22. Oktober 1937 und 30. Dezember 1938,

betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes

für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des

Gesetzes vom 17. Dezember 1925 über die Sozial-

versicherungsordnung ;

Beschließt

Grand-Duché de Luxembourg.

Est autorisée la cession à l'admi-

nistration communale de Rumelange des immeubles

suivants, appartenant au douaire curial de cette

ville, savoir

un

jardin, sis au lieu dit « Grand'rue », d'une

contenance de 9 a. 23 ca., n° 221/4625 du cadastre,

une parcelle vaine, sise au lieu dit « Hutberg »,

d'une contenance de 15 a. 80 ca., n° 8062/22282 du

cadastre.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 23 décembre 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 23. Dezember 1939, wodurch die Ermäch-

tigung erteilt wird, Immobilien, die zum

Pfarrwittum von Rümelingen gehören, an die

Gemeindeverwaltung dieser Stadt abzutreten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 19. Dezember 1939 und derjenigen des

Staatsrates vom 22. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Ermächtigung zur Abtretung

an die Gemeindeverwaltung von Rümelingen, von

folgenden zum Pfarrwittum dieser Stadt gehörenden

Immobilien wird erteilt, nämlich

ein Garten, gelegen im Ort genannt „Großstraße"

von 9 Ar, 23 Centiar, Nr. 221/4625 des Katasters

eine Parzelle Ödland, gelegen im Ort genant

„Hutberg", von 15 Ar, 80 Centiar, Nr. 8062/2228²

des Katasters.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 23. Dezember 1939.

Charlotte.

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Loi du 23 décembre 1939 autorisant la vente de ter-

rains du douaire curial d'Obercorn.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg:, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

19 décembre 1939 et celle du Conseil d'Etat du

22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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