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Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, réglementant l'importation des articles repris à la rubrique 632 du Tarif douanier.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, réglementant l'importation des articles repris à la rubrique 632 du Tarif douanier.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 18 janvier 1937.

№ 4

Montag 18. Januar 1937.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, réglementant

l'importation des articles repris à la rubrique

632 du Tarif douanier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, réglementant l'importation des articles repris à la rubrique 632 du Tarif douanier.

Est subordonnée à la production

préalable d'une autorisation délivrée conformément

Großh. Beschluß vom 18. Januar 1937, wodurch

die Einfuhr der unter Rubrik 632 des Zoll-

tarifs bezeichneten Artikel geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus-

und Durchführregims zwischen dem Großher-

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli

1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkom-

mens ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes, vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, réglementant l'importation des articles repris à la rubrique 632 du Tarif douanier.

Die Einfuhr der unter nachfolgender

Rubrik bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935» l'importation des articles repris sous

la rubrique suivante du tarif des douanes

№ 632 — Articles cousus ou confectionnés en

tissus ou textiles, non

dénommés ni compris

ailleurs

a) en soie ou partiellement en soie ou avec

ornements ;

b) autres

1° articles en tulle bobinot simplement ourlés

au point de surjet ;

2° non dénommés.

Arrêté du 14 janvier 1937, réglementant l'alloca- tion des primes de défrichement.

Eigentümern von Lohhecken die im Groß-

herzogtum gelegen sind kann, laut den Bestimmungen

des nachstehenden Art. 4, eine Ausrodungsprämie

bewilligt werden. Auf das begründete Gutachten der

Kommission für die Forderung des Feldbaus hin,

kann diese Prämie auch auf

andere

entwaldete

Ländereien, die dem Ackerbau wieder zugeführt

werden,

ausgedehnt werden.

Die

Mission der

Kommission für die Forderung des Feldbaus wird in

dem nachfolgenden Art. 6 näher bestimmt.

Gesuche um Bewilligung der Prämie sind an das

Ackerbaudepartement der Regierung einzureichen,

das über die Berechtigung befinden wird.

Arrêté du 13 janvier 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 instituant une commission . officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de sculpteur sur bols et sculpteur sur pierre.

M. Ernest Grosber, maître-sculpteur, place de la Constitution, Luxembourg, est nommé membre-

suppléant de la commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du

métier de sculpteur sur bois et sculpteur sur pierre, en remplacement de M. Cito Jos, dit Claus, maître-

sculpteur, Bascharage, démissionnaire.

Arrêté grand-ducal du 18 janvier 1937, réglementant l'importation des articles repris à la rubrique 632 du Tarif douanier.

Notre Ministre

d'Etat,

Président

du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 1937.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté du 14 janvier 1937, réglementant l'alloca-

tion des primes de défrichement.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Arrête

Art.

1er.

Les propriétaires de haies à écorce

situées sur le territoire du Grand-Duché peuvent

bénéficier, en cas de défrichement, d'une prime

conformément à l'art. 4 ci-après. Sur l'avis motivé

de la Commission pour F Amélioration des Cultures,

dont la mission est plus spécialement définie à

l'art. 6 ci-après, le bénéfice de cette prime peut

être étendu à d'autres terrains déboisés, rendus

à la culture.

Les demandes en obtention de la prime doivent

être adressées au Gouvernement, département de

l'agriculture, qui en examinera le bien-fondé.

Arrêté du 14 janvier 1937, réglementant l'alloca- tion des primes de défrichement.

La présentation des demandes en obten-

tion de la prime de défrichement est subordonnée

aux conditions ci-après

1° Les demandes signées par les intéressés mêmes

Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß

den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom

23. Mai 1935 ausgestellt wird

Nr. 632 — Artikel aus Gewebe- oder Textilstoffen,

genäht oder konfektioniert, anderweitig nicht auf-

geführt noch einbegriffen

a) aus Seide oder teilweise aus Seide oder mit

Verzierungen;

b) andere

1. Artikel aus Tüll auf Rollen einfach gesäumt

mit überwendlichem Stich;

2. nicht aufgeführt.

Arrêté du 14 janvier 1937, réglementant l'alloca- tion des primes de défrichement.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung

gegenwärtigen

Beschlusses, welcher am zweiten Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft

tritt,

betraut.

Luxemburg, den 18. Januar 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 14. Januar 1937, betreffend die

Regelung der Ausrodungsprämien.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Beschließt

Arrêté du 14 janvier 1937, réglementant l'alloca- tion des primes de défrichement.

Die Einreichung der Anträge auf Bewillig-

ung der Ausrodungsprämie ist der Beobachtung der

nachstehenden Bedingungen unterworfen

1) die durch den Gesuchsteller eigenhändig unter-

doivent parvenir au département de l'agriculture

avant le 1er mars de chaque année. Elles doivent

être accompagnées du bulletin d'impôt de l'année

précédente.

2° Les demandes indiqueront pour chaque par-

celle commune, section, lieu-dit, numéro du cadastre,

contenance totale de la parcelle et contenance de la

partie à défricher, ainsi que la date approximative

du commencement et la durée probable des tra-

vaux de défrichement.

3° Les demandes doivent être visées par le collège

échevinal de la commune, dans laquelle les par-

celles à défricher sont situées.

Arrêté du 13 janvier 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 instituant une commission . officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de sculpteur sur bols et sculpteur sur pierre.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à l'intéressé pour lui

servir de titre.

Luxembourg, le 13 janvier 1937.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

Examens brevets de maîtrise (Meisterprüfungen.). — Examens des plafonneurs. — Aux dates des 19 et

20 janvier 1937, la Commission d'examen instituée pour le métier de plafonneur, se réunira en session

ordinaire pour l'examen des candidats dans la partie pratique du programme. La date fixée pour l'examen

théorique sera publiée ultérieurement. — 13 janvier 1937.

Avis. — Service de la Trésorerie de l'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 9 janvier 1937, M. Hubert Gruber,

chef de service de la Recette générale, a été nommé chef de service de la Trésorerie de l'Etat.

— Par le même arrêté grand-ducal M. René Ensch, commis du Gouvernement, a été nommé sous-chef

de service de la Trésorerie de l'Etat. — 11 janvier 1937.

Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1937, M. Pierre Frieden, professeur

au Gymnase de Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour les sciences naturelles,

en remplacement de M. Braunshausen, nommé aux fonctions de Ministre. — 15 janvier 1937.

Avis. — Jury d'examen pour le stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira

du 25 au 29 janvier 1937 dans l'une des salles d'audience du palais de justice à l'effet de procéder à

l'examen de MM. Pierre Bauler, Paul Wilwertz et Ernest Würth, avocats stagiaires à Luxembourg.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi 25 janvier 1937.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour M. Bauler au mercredi, 27 janvier, à 3 heures de l'après-midi ;

pour M. Wilwertz au jeudi, 28 janvier, à 3 heures de l'après-midi ;

pour M. Würth au vendredi, 29 janvier, à 3 heures de l'après-midi. — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes apportées aux art. 9 et 38 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Diekirch, par décision de l'assemblée générale du 29 novembre 1936, sont approuvées.

Textes des modifications

« Art. 9, b, al. 2. Die unter den im vorigen Absatz bezeichneten Bedingungen der Mitgliedschaftsdauer,

wegen Überschreitung des Höchstbetrags des Versicherungspflichtigen Jahresgehalts, aus dar Pflicht-

versicherung ausscheidenden

Beamten, können sich auf die Versicherungsleistungen, ausschließlich

Krankengeld und Wochengeld, weiterversichern.

Art. 38, al. 2. Die Beiträge der nur auf einen Teil der Leistungen weiterversicherten Mitglieder werden

alljährlich durch den Vorstand festgesetzt ; für die Festsetzung ist das Verhältnis der Jahresausgabe pro

Kassenmitglied für die entsprechenden Leistungen zu derjenigen für die Gesamtleistungen maßgebend.»

— 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Les modifications des art. 17, 21 et 38 des statuts de la caisse régionale

de maladie de Capellen, publiées au n° 82, page 1236 du Mémorial 1936, resteront en vigueur jusqu'au

31 juillet 1937 suivant décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936, approuvée par arrêté de

M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en date du 12 janvier 1937. — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 12 janvier 1937, la modification suivante, apportée à l'art. 38 des statuts de la caisse régionale de

maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1936, est approuvée.

Texte de la modification

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

L'octroi des primes de défrichement est

subordonné aux conditions suivantes

1° La prime n'est allouée que pour des terrains

se prêtant à la culture.

2° Les parcelles défrichées ne peuvent plus deve-

nir par après l'objet d'un reboisement quelconque,

sous peine de restitution au Trésor des primes

touchées.

3° La prime n'est pas due lorsque la contenance

du terrain défriché est inférieure à 5 ares.

4° Aucun propriétaire ne pourra toucher en une

année en fait de prime de défrichement plus de

2.000 fr.

5° Les propriétaires imposés pour un revenu total

de plus de 20.000 fr. ne sont pas admis au bénéfice

de la prime.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Die Bewilligung von Ausrodungsprämien

ist an folgende Bedingungen geknüpft

1. die Prämie wird nur für solche Ländereien

bewilligt, die sich zum Ackerbau eignen;

2. unter Strafe der Rückerstattung der ausbe-

zahlten Prämien dürfen die ausgerodeten Parzellen

später nicht mehr irgend wie wiederbewaldet werden;

3. eine Prämie ist nicht geschuldet für die Aus-

rodung eines Feldes mit weniger als 5 Ar Flächen-

inhalt;

4. lein Privater kann in einem Jahre mehr als

2.000 Fr. Ausrodungsprämien erhalten.

5. Eigentümer die für ein Gesamteinkommen von

mehr als 20.000 Fr. besteuert sind haben keinen

Anteil an der Prämie.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

L'allocation des primes est échelonnée

comme suit

Les propriétaires imposés pour un revenu total

jusqu'à 10.000 fr. inclusivement toucheront une

prime de 10 fr. l'are.

Ceux imposés pour un revenu total de 10 à

15.000 fr. inclusivement toucheront une prime de

8 fr. l'are.

Les propriétaires imposés pour un revenu total

de 15 à 20.000 fr. inclusivement toucheront une

prime de 6 fr. l'are.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Die Prämien sind gestaffelt

Eigentümer, die für ein Gesamteinkommen bis zu

10.000 Fr. einschließlich besteuert sind beziehen 10 Fr,

pro Ar.

Diejenigen die für ein Gesamteinkommen von

10—15.000 Fr. einschließlich besteuert sind, beziehen

eine Prämie von 8 Fr. pro Ar.

Eigentümer die für ein Gesamteinkommen von

15—20.000 Fr. einschließlich besteuert sind beziehen

eine Prämie von 6 Fr. pro Ar.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Sont exclus du bénéfice de la prime

prévue : 1° Ceux dont la demande en obtention de la

prime n'aura pas été présentée dans le délai prescrit ;

zeichneten Anträge müssen vor dem 1. März eines

jeden Jahres im Ackerbaudepartement eingelaufen

sein. Beiliegen muß der Steuerzettel des vorher-

gehenden Jahres.

2) für jede einzelne Parzelle müssen die Anträge

enthalten: den Namen der Gemeinde, Sektion,

Flurnamen, Katasternummer, den Gesamtflächen-

inhalt der Parzelle, sowie besonders die Größe des

auszuroden en Teils. Ferner sollen die Anträge Auf-

schlüsse erteilen über das ungefähre Datum, der

Inangriffnahme und die wahrscheinliche Dauer der

Ausrodungsarbeiten.

3) Die Anträge müssen durch das Schöffenkolle-

gium der Gemeinde beglaubigt sein, wo die auszu-

rodende Parzelle gelegen ist.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Von der Prämienbewilligung ausge-

schlossen bleiben 1. diejenigen, die ihren Antrag auf

Bewilligung der Prämie nicht in der vorgeschrie-

benen Frist eingereicht haben;

2° ceux qui n'auront pas fourni les renseignements

leur demandés par le Département de l'agriculture

ou qui auront fait des déclarations fausses ;

3° ceux qui auront exécuté un défrichement soit

nuisible ou autrement désavantageux au maintien

des terres sur les hauteurs et sur les pentes, soit

contraire à la protection des sources, à l'hygiène et

à la salubrité publique.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

La Commission pour l'amélioration des

cultures instituée par arrêté ministériel du 19 juillet

1930 est chargée

i° de faire des propositions pour l'extension du

bénéfice de la prime en cas de défrichement de

terrains autres que des' haies à écorces, rendus à la

culture ;

2° de donner son avis, le cas échéant, après une

inspection sur les lieux, sur toutes les questions qui

lui seront soumises par le Gouvernement.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Die durch Beschluß vom 19. Juli 1930

eingesetzte Kommission für die Förderung des Feld-

baus ist beauftragt

1. bezüglich der Prämienbewilligung Vorschläge

zu machen betreffs Ausdehnung dieser Vergünstigung

auf andere Ländereien als Lohhecken die dem Acker-

bau wieder zugeführt werden;

2. ihr Gutachten abzugeben über alle Fragen die

ihr durch die Regierung unterbreitet werden. Gege-

benenfalls gibt sie ihr Gutachten nach vorheriger

Ortsbesichtigung.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Les primes sont liquidées globalement au

nom du collège échevinal de la commune, dans

laquelle les terrains défrichés sont situés. Le collège

échevinal est chargé du paiement aux ayants droit.

Les reçus signés seront adressés au Département

de l'agriculture.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Die Prämien werden in globo auf den

Namen des Schöffenkollegiums der Gemeinde, wo

die Nutznießer ihren Wohnsitz haben, angewiesen.

Das Schöffenkollegium ist mit der Auszahlung an die

Rechtsinhaber beauftragt. Die unterschriebenen Quit-

tungen werden dem Ackerbaudepartement

über-

wiesen.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Le présent arrêté Sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 janvier 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

2. diejenigen, die dem Ackerbaudepartement die

gewünschten Aufschlüsse nicht erteilt oder, falsche

Erklärungen gemacht haben; 3. diejenigen,, die Aus-

rodungen vorgenommen haben, die der Festhaltung

des Bodens auf den Höhen oder in den Abhängen

schädlich oder sonstwie nachteilig sind, sowie solche,

die dem Quellenschutz, der Hygiene und der öffent-

lichen Gesundheit zuwiderlaufen.

partie à défricher, ainsi que la date approximative du commencement et la durée probable des tra- vaux de défrichement.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 14. Januar 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté du 6 janvier 1937, portant publication des rapports présentés par les autorités sanitaires pour

l'année 1935.

Le Ministre du Service sanitaire,

Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1935, ainsi que

le rapport de M. le Directeur du Laboratoire pratique de bactériologie;

Arrête

Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial.

Luxembourg, le 6 janvier 1937.

Le Ministre du Service sanitaire,

N. Braunshausen.

Arrêté du 13 janvier 1937, portant modification de l'arrêté du 14 octobre 1936 instituant une commission

. officielle pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de sculpteur sur bols

et sculpteur sur pierre.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la caisse de maladie « Arbed Minières» à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 3 dé

Die Kasse gewährt den Familienangehörigen: 2. Zahnärztliche Behandlung durch Rückver-

gütung von 12 Fr. pro Zahnextraction (max.) ; Fr. 12 pro Zahnplombe und Fr. 12 pro Ersatzzahn, bis

zum Höchstbetrage von 200 Fr.

Les dispositions qui précèdent resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937.» — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936, ont été

approuvées.

Textes des modifications

«Art. 17,.b, Abs. 2 : Das Krankengeld wird vom 1. Tage an gewährt bei Krankheiten, die länger als

14 Tage dauern.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936,

Die Kasse gewährt an Mehrleistungen den Versicherten

1. Zahnziehen mit und ohne Anesthesie gemäß 163° a und b des amtlichen Honorartarifs vom 1. Juli 1926.

2. für Ersatzzähne und Zahnfüllungen, einen Zuschuß von 20 Fr. pro Zahn, bis zum Höchstbetrage von

200 Fr.

3. größere Heilmittel bis zu einem Höchstbetrage von 200 Fr.

Für die Leistungen unter 2 und 3 ist die vorherige Genehmigung der Kasse erfordert.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes apportées aux art. 17, 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Redange, par décision de l'assemblée générale du 6 décembre 1936,

Die Kasse gewährt den Familienangehörigen der Versicherten an Mehrleistungen

3. einen Zuschuß von 50% für die unter 1, 2 und 3 des Art. 21 aufgeführten Verrichtungen.

Les dispositions qui précèdent, entreront en vigueur le 1er janvier 1937; celles concernant les alloca-

tions pour plombages, prothèses dentaires et moyens thérapeutiques plus importants ne seront valables

que jusqu'au 31 décembre 1937.» — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-mamaldie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

en date du 12 janvier 1937, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Differ-

dange du 10 décembre 1936, prorogeant jusqu'au 31 décembre 1937 la validité des modifications apportées

aux art. 21 et 22 des statuts, par décision de l'assemblée générale des 12 décembre 1935 et 20 février 1936,

a été approuvé. — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes, apportées aux art. 9 et 35 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 14 décembre 1936 ont été

approuvées.

Texte des modifications

« Art. 9, b, Abs. 2 : Die aus der Versicherungspflicht ausscheidenden Invalidenrentner können sich

unter den im ersten Absatz angegebenen Bedingungen der Mitgliedschaftsdauer auf die Kassenleistungen,

ausschließlich Krankengeld, weiterversichern.

Art. 35, Zusatz : Die weiterversicherten Invalidenrentner sind der 3. Lohnklasse zugeteilt.» — 12 jan-

vier 1937.

Avis. — Emprunt grand-ducal 5% 1930.

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% 1930, remboursables le 1er mars 1937,

a donné le résultat suivant

10 obligations à 500 florins ou 7.215 fr. lux.

40 obligations à 1.000 florins ou 14.430 fr. lux.

Les obligations n° 713 à 500 florins, n° 672 et 6205 à 1000 florins, remboursables le 1er mars 1936, n'ont

pas encore été présentées au remboursement.

Le remboursement se fera sans aucune retenue pour impôts luxembourgeois en florins P. B.

à Amsterdam : aux guichets de MM. Mendelssohn & Co, de la Nederlandsche HandelMaatschappij N . V..

de MM. Pierson & Co et de la Banque de Paris et des Pays-Bas ;

à Rotterdam, aux guichets de MM. R. Mees et Zonen ;

ou au choix du porteur en francs luxembourgeois

aux guichets de la Banque de la Société Générale de Belgique et de MM. Alfred Levy & Cie. à Luxembourg.

Les intérêts cesseront de courir du jour où le remboursement sera échu. — 14 janvier 1937.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 septembre 1936, le conseil communal de Mertert

a modifié le règlement sur le commerce du pain dans cette commune. — La dite modification a été dûment

publiée.

— En séance du 1er décembre 1936, le conseil communal de la ville d'Ettelbruck a édicté un règlement

sur le colportage, l'organisation de loteries et la vente de fleurs. — Le dit règlement a été dûment publié. —

13 janvier 1937.

— En séance du 3 novembre 1936, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement sur la cana-

lisation dans cette commune — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 11 janvier 1937.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopéra-

tive de Basbellain a déposé au secrétariat communal de Troisvierges l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1937.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 16 janvier 1937, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit: «Auf Wilzerhart» à Hupperdange, dans la commune de

Heinerscheid, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Heinerscheid. — 16 janvier 1937.

Communes et sections

intéressées

Troisvierges

(Troisvierges)

Wormeldange

(Machtum)

Ell (Niedercolpach)

Ell (Ell)

Désignation

Date de

de l'emprunt

l'échéance

80.000 fr.

5% 1932

100.000 fr.

165.000 fr.

4 ½ % 1935

380.000 fr.

4½ % 1935

31 déc. 1936

1er janv. 1937

1er févr. 1937

id.

Numéros sortis au tirage

16. 72. 179. 180.

6. 27. 78.

47. 98. 124.

129. 165.

14. 15. 79. 109.

318. 323.

Caisse chargée du

remboursement

Banque ardennaise de

crédit agrigole à

Troisvierges.

Caisse communale

La Luxembourgeoise

à Luxembourg.

id.

13 janvier 1937.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 12 janvier 1937, la modification suivante, apportée à l'art. 38 des statuts de la caisse régionale de maladie de Luxembourg, par décision de l'assemblée générale du 20 décembre 1936, est appr

Der Beitragssatz beträgt ab 1. Februar 1937, 4,5% des Grundlohnes. — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 12 janvier 1937, la modification suivante apportée à l'art. 17 des statuts de la caisse régionale de

maladie à Remich, par décision de l'assemblée générale du 13 décembre 1936, est approuvée.

Texte de la modification

« Art. 17, Abs. 2 — Bei Krankheiten, die über 8 Tage dauern, wird das Krankengeld ab 2. Tag, bei

solchen die zum Tode führen, ab 1. Tag nach der Erkrankung, gewährt». — 12 janvier 1937.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 12 janvier 1937, les modifications suivantes apportées aux art. 14, 18 et 19 des statuts de la caisse

de maladie « Arbed Minières» à Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1936, sont

approuvées.

Texte des modifications

« Art. 14, Zusatz : Die gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben,, unter denselben Bedingungen

wie die Pflichtversicherten, Anspruch auf die Leistungen der Kasse mit Ausnahme des Krankengeldes.

Art. 18, Nr. 1 : Als Mehrleistung gewährt die Kasse an die Mitglieder : 1. Zahnärztliche Behandlung und

zwar einen Zuschuß von 15 Fr. pro Zahnplombe und pro Ersatzzahn, bis zum Höchstbetrage von 200 Fr.

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