Règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine Loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve
partiellement ou totalement déshydratés
destinés à l´alimentation humaine
Loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire
Loi du 29 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à faire procéder à la con-
struction, à l´équipement
et à l´ameublement d´un nouveau
pavillon de
l´hôpital-neuro-psychiatrique à Ettelbruck ainsi qu´à l´aménagement
des
alentours
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977 portant création d´un Collège d´en-
seignement moyen à Mersch
Loi du 2 août 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement
du Centre de Conférences à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´équipe-
ment des nouveaux locaux ainsi que l´aménagement des alentours
Loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin
Lois du 3 août 1977 conférant la naturalisation
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5
octobre 1973 Ratification et entrée en vigueur
Convention
relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
1954 Adhésion de la République du Surinam
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961
Application aux Iles Anglo-Normandes et à l´Ile de Man
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement
ou totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la Directive du Conseil de la Communauté Européenne du 18 décembre 1975 relative au rap-
prochement des législations des Etats membres concernant certains laits de conserve partiellement ou
totalement déshydratés destinés à l´alimentation humaine.
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement, de Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Les laits de conserve visés par le présent règlement sont les laits partiellement ou totale-
ment déshydratés énumérés à l´article 2.
Au sens du présent règlement on entend par
1.
Lait partiellement déshydraté
Le produit liquide obtenu directement par l´élimination partielle de l´eau du lait, du lait en-
tièrement ou partiellement écrémé, ou d´un mélange de ces produits, éventuellement addi-
tionnés de crème et/ou de lait totalement déshydraté, cette dernière addition ne devant pas
dépasser 25% de l´extrait sec total provenant du lait.
2.
Lait totalement déshydraté
Le produit solide obtenu directement par l´élimination de l´eau du lait, du lait totalement ou
partiellement écrémé, de la crème ou d´un mélange de ces produits, et dont la teneur en eau
est inférieure ou égale à 5% en poids.
Les articles 2 à 11 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction, à l´équipement et à
l´ameublement d´un nouveau pavillon de l´hôpital neuro-psychiatrique d´Ettelbruck ainsi qu´à l´aménage-
ment des alentours.
Il est créé à Mersch un collège d´enseignement moyen.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l´agrandissement du Centre de Conférences
à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´équipement des nouveaux locaux ainsi que l´aménagement des
alentours.
(1) Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi, l´accès aux
activités de médecin et l´exercice de celles-ci au Grand-Duché de Luxembourg sont subordonnés à
une autorisation du ministre de la santé publique qui est délivrée sur avis du collège médical,
a) si le candidat est
soit, ressortissant luxembourgeois ou ressortissant d´un autre Etat membre de la communauté
européenne et muni d´un des diplômes, certificats ou autre titre de médecin visés à la direc-
tive 75/362/CEE et dont la liste est publiée par le ministre de la santé publique; ces diplômes,
certificats ou titres sont dispensés de la procédure d´homologation prévue par la loi du 18
juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´en-
seignement supérieur;
soit, ressortissant luxembourgeois et muni d´un diplôme conférant un grade d´enseignement
médical supérieur, délivré dans un Etat non membre de la communauté européenne et ré-
pondant aux conditions de forme et de fond de la loi du 18 juin 1969 précitée et à ses règle-
ments d´exécution;
b) qu´il remplisse les conditions de moralité et d´honorabilité ainsi que de santé physique et psy-
chique nécessaires à l´exercice de la profession de médecin;
c) qu´il fasse preuve d´une connaissance suffisante de l´une des langues usuelles du pays, à savoir
le luxembourgeois, le français ou l´allemand.
(2) L´autorisation visée sub (1) peut être suspendue ou retirée lorsque l´une des conditions y prévues
n´est plus remplie.
(3) Un recours auprès du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, peut être introduit dans le mois
qui suit sa notification contre toute décision d´octroi, de refus, de suspension ou de retrait de l´auto-
risation. Le Conseil d´Etat statue en dernière instance et comme juge du fond.
(4) Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d´Etat, après consultation du collège médical,
précise les conditions prévues sub b) et c) ci-dessus, institue des procédures à suivre en vue d´établir
lesdites conditions et détermine les documents à présenter pour obtenir l´autorisation prévue sub
(1), ainsi que la procédure administrative applicable en cas de retrait ou de suspension de ladite auto-
risation.
Dénomination des produits visés par le présent règlement.
1.
Laits partiellement déshydratés auxquels s´applique le présent règlement
1.1. Lait concentré ou lait concentré non sucré, ou lait entier concentré (Kondensmilch, ungezuckerte
Kondensmilch, oder kondensierte Vollmilch)
Le lait partiellement déshydraté contenant en poids au moins 7,5% de matière grasse et 25%
d´extrait sec total provenant du lait.
1.2. Lait écrémé concentré, ou lait écrémé concentré non sucré (Kondensmagermilch, ungezuckerte
Kondensmilch, kondensierte Magermilch, ungezuckerte kondensierte Magermilch)
Le lait partiellement déshydraté ne contenant en poids pas plus de 1% de matière grasse et
pas moins de 20% d´extrait sec total provenant du lait.
1.3. Lait partiellement écrémé concentré ou lait partiellement écrémé concentré non sucré (teilentrahmte
Kondensmilch oder ungezuckerte teilentrahmte Kondensmilch)
Le lait partiellement déshydraté et contenant en poids plus de 1% et moins de 7,5% de matière
grasse, et plus de 20% d´extrait sec total provenant du lait. Toutefois le seul lait pouvant être
commercialisé au détail sous cette dénomination étant le lait partiellement déshydraté et
contenant en poids de 4 à 4,5% de matière grasse et au moins 24% d´extrait sec total provenant
du lait.
1.4. Lait concentré riche en matière grasse, ou lait concentré non sucré riche en matière grasse (Kondens-
milch mit hohem Fettgehalt oder ungezuckerte Kondensmilch mit hohem Fettgehalt)
Le lait partiellement déshydraté contenant en poids au moins 15% de matière grasse et 26.5%
d´extrait sec total provenant du lait.
1.5. Lait concentré sucré ou lait entier concentré sucré (gezuckerte Kondensmilch oder gezuckerte
kondensierte Vollmilch)
Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre
blanc raffiné) et contenant en poids au moins 8% de matière grasse et 28% d´extrait sec total
provenant du lait. Toutefois le seul lait pouvant être commercialisé au détail sous cette dé-
nomination est le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose et contenant en poids
au moins 9% de matière grasse et 31% d´extrait sec total provenant du lait.
1.6. Lait écrémé concentré sucré (gezuckerte Kondensmagermilch oder gezuckerte kondensierte
Magermilch)
Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre
blanc raffiné) et ne contenant en poids pas plus de 1% de matière grasse et pas moins de 24%
d´extrait sec total provenant du lait.
1.7. Lait partiellement écrémé concentré sucré (gezuckerte teilentrahmte Kondensmilch oder ge-
zuckerte teilentrahmte kondensierte Milch)
Le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre
blanc raffiné) et contenant en poids plus de 1% et moins de 8% de matière grasse et plus de
24% d´extrait sec total provenant du lait. Toutefois le seul lait pouvant être commercialisé au
détail sous cette dénomination est le lait partiellement déshydraté additionné de saccharose
(sucre mi-blanc, sucre blanc raffiné) et contenant en poids de 4 à 4,5% de matière grasse et au
moins 28% d´extrait sec total provenant du lait.
2.
Laits totalement déshydratés auxquels s´applique le présent règlement
2.1. Lait en poudre ou lait entier en poudre ou poudre de lait ou poudre de lait entier (Milchpulver
oder
Vollmilchpulver)
Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 26% de matière grasse.
2.2. Lait écrémé en poudre ou poudre de lait écrémé (Magermilchpulver)
Le lait déshydraté contenant, en poids, au maximum 1,5% de matière grasse.
2.3. Lait partiellement écrémé en poudre ou poudre de lait partiellement écrémé (teilentrahmtes Milch-
pulver)
Le lait déshydraté dont la teneur en matière grasse est supérieure à 1,5% et inférieure à 26%
en poids.
2.4. Lait en poudre riche en matière grasse ou poudre de lait riche en matière grasse (Milchpulver mit
hohem Fettgehalt)
Le lait déshydraté contenant, en poids, au moins 42% de matière grasse.
La justice de paix de Luxembourg est composée d´un juge de paix directeur et de cinq juges
de paix, celle d´Esch-sur-Alzette d´un juge de paix directeur et de deux juges de paix, celle de Diekirch
d´un juge de paix directeur et d´un juge de paix.
Il y a en outre quatre juges de paix suppléants auprès de la justice de paix de Luxembourg et deux
auprès des justices de paix d´Esch-sur-Alzette et de Diekirch.
Les juges de paix directeurs administrent la justice de paix, répartissent le service entre les juges
et assurent le bon fonctionnement du service.
Il ne sera pas pourvu à la nomination d´un juge de paix à la justice de paix de Luxembourg en cas
de vacance de poste à l´expiration d´une période de trois ans à partir de l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi.
Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme de construction et d´équipement
visé à l´article qui précède ne peuvent pas dépasser la somme de deux cent quinze millions de francs,
sans préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des
travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d´investissement publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977.
Le Ministre des travaux publics,
Jean
Jean Hamilius
Le Ministre de la santé publique,
Emile Krieps
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2089, sess. ord. 1976-1977.
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1977
portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 janvier 1963 portant création d´un Centre de formation ménagère rurale à Mersch;
Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´ensei-
gnement moyen;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en conseil
Arrêtons
Le directeur du centre de formation ménagère rurale à Mersch est chargé de la direction
du collège d´enseignement moyen.
Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi ne peuvent pas dépasser la
somme de deux cent quatre-vingt-quinze millions de francs, sans préjudice de l´incidence des hausses
légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Ces dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d´investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 août 1977.
Jean
Le Ministre des travaux publics,
Jean Hamilius
Le Ministre des finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. N° 2026, Sess. ord. 1975-1976 et 1976-1977.
Loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Le ministre de la santé publique, sur avis du collège médical, peut accorder l´autorisation
d´exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg, à titre de remplaçant de médecins
établis, aux ressortissants luxembourgeois munis du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et
accouchement prévu à l´article 26 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades ainsi qu´aux médecins
stagiaires se trouvant en cours de stages de formation pratique ou de spécialisation et aux étudiants
en médecine ressortissants d´un Etat-membre de la Communauté européenne ayant terminé une for-
mation dont la durée est fixée par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également les conditions
auxquelles l´autorisation est accordée.
(2) Le ministre de la santé publique, sur avis du collège médical, peut également, dans des cas ex-
ceptionnels, autoriser un ressortissant d´un Etat non membre de la Communauté européenne ou un
apatride, titulaire d´un diplôme reconnu à cette fin par le ministre de la santé publique, à exercer la
médecine au Grand-Duché de Luxembourg. L´autorisation fixe les conditions et modalités de cet
exercice.
(3) Le ministre de la santé publique, transmet copie des autorisations prévues au présent article
au collège médical pour information et inscription aux registres prévus à l´article 4.
Les dénominations visées à l´article 2 sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent
être utilisées dans le commerce pour les désigner.
Nul ne peut être nommé juge de paix directeur ou juge de paix, s´il n´a accompli deux années
de service effectif comme juge à un tribunal d´arrondissement ou comme substitut du procureur d´Etat.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 29 juillet 1977.
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale,
Guy Linster
Le Ministre des Finances,
Jacques Poos
Loi du 2 août 1977 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement du Centre de
Conférences à Luxembourg-Kirchberg, y compris l´équipement des nouveaux locaux
ainsi que l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
(1) Le médecin ressortissant d´un Etat-membre de la Communauté Economique Européenne
qui est établi et exerce légalement les activités de médecin dans un Etat-membre autre que le Luxem-
bourg peut exécuter au Luxembourg des actes professionnels sans y être autorisé par le ministre de
la santé publique.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d´exercice de la prestation de ser-
vice visée ci-dessus.
Le médecin prestataire de service est tenu de respecter les règles professionnelles et déontologiques
en vigueur au Luxembourg et y est soumis à la juridiction disciplinaire du collège médical.
(2) Le médecin ressortissant d´un Etat-tiers peut à titre occasionnel et sur appel du malade, exécuter
une prestation de service à titre de consultant du médecin traitant établi au Luxembourg.
La conservation des produits définis à l´article 2 doit être obtenue par un des procédés
suivants
1. pour les produits visés sous 1.1. à 1.4., par stérilisation au moyen d´un traitement par la chaleur;
2. pour les produits visés sous 1.5. à 1.7., par addition de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc
ou sucre blanc raffiné);
3. pour les produits visés sous 2.1. à 2.4., par déshydratation.
Les juges de paix directeurs, les juges de paix et les juges de paix suppléants sont nommés
par le Grand-Duc.
Ils ne peuvent être nommés qu´après l´âge de vingt-sept ans accomplis.
(1) Le médecin autorisé à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg est tenu,
en cas d´établissement, de se faire inscrire au registre professionnel institué auprès du collège médical
dans le mois qui suit la date de l´autorisation ministérielle d´exercer. Le registre mentionnera ses nom,
prénom, date de naissance et domicile, sa nationalité, la date de l´autorisation d´exercer et celle de son
établissement effectif ainsi que le titre professionnel et de formation qu´il est autorisé à porter, con-
formément à l´article 5. Lorsque l´établissement effectif se fait plus d´un mois après la délivrance de
l´autorisation d´exercer, le médecin doit en informer le ministre de la santé publique et le collège
médical. Il en va de même en cas de changement de résidence ou de nationalité intervenant après son
établissement ou en cas de cessation d´exercice. Le cas échéant, il est également fait mention au registre
de la suspension temporaire ou de l´interdiction temporaire ou à vie d´exercer la profession prononcées
contre lui.
(2) Le collège médical tient un registre spécial dans lequel sont inscrites les personnes autorisées
à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l´article 2 alinéa (1) et à
l´article 3. Cette inscription est faite d´office par le collège médical. Sont mentionnés au registre les
nom, prénom, date de naissance et nationalité de l´intéressé ainsi que´en cas de prestation de service,
son adresse professionnelle, la date du titre l´autorisant à exercer et la durée probable de l´exercice,
et, en cas de remplacement, le domicile de l´intéressé et la durée du remplacement.
(3) Il est établi par les soins du collège médical une liste des médecins établis au Grand-Duché de
Luxembourg indiquant les nom, prénom, date de naissance, le domicile, le lieu de leur établissement
et la date de l´autorisation ministérielle d´exercer. La liste complète est publiée une fois par an au Mé-
morial; des mises à jour y sont publiées mensuellement.
Les produits de base doivent être soumis à un traitement par la chaleur correspondant au
moins à une pasteurisation si le procédé de fabrication des laits de conserve n´inclut pas un traitement
équivalent.
Les audiences en matière civile et commerciale ainsi qu´en matière de police sont tenues au
siège de chaque justice de paix, tel qu´il est déterminé à l´article 1er.
Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la cour supérieure de justice, autoriser une justice de
paix à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège.
(1) Le médecin autorisé à exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg porte le
titre professionnel, soit de médecin, soit de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité corres-
pondant à sa formation, suivant qu´il est autorisé à exercer l´une ou l´autre discipline.
(2) Il peut également être autorisé par le ministre de la santé publique, sur avis du collège médical,
à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l´Etat
où il a acquis sa formation, suivi des noms et lieu de l´établissement ou du jury qui l´a délivré. Toutefois
au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation complémentaire au Luxem-
bourg, non acquise par le bénéficiaire, ce dernier pourra utiliser son titre de formation dans une for-
mule appropriée à indiquer par le ministre de la santé publique.
1. Les seuls additifs autorisés pour la fabrication des produits définis à l´article 2 sous 1.1.
à 1.4. sont les suivants
Bicarbonates de sodium et de potassium
E 331 Citrates de sodium (sels de sodium de l´acide citrique)
E 332 Citrates de potassium (sels de potassium de l´acide citrique)
E 339 Orthophosphates de sodium (sels de sodium de l´acide orthophosphorique)
E 340 Orthophosphates de potassium (sels de potassium de l´acide orthophosphorique)
Chlorure de calcium
E 450 Polyphosphates de sodium et de potassium
a) biphosphates
b) triphosphates s´il s´agit de laits concentrés traités à ultra haute température (UHT)
c) polyphosphates linéaires (ne comportent pas plus de 8% de composés cycliques s´il s´agit
de laits concentrés traités à ultra haute température (UHT)
Ces additions ne sont admises que sous les conditions suivantes
que la quantité totale de ces produits calculée dans le produit final ne soit pas supérieure à
. . 0,2% pour les produits dont la matière sèche ne dépasse pas 28%
. . 0,3% pour les produits dont la matière sèche totale dépasse 28%
que, dans les laits concentrés traités à ultra haute température (UTH), la teneur totale en tri-
phosphate et polyphosphates linéaires ,exprimée en P2O5 ne soit pas supérieure en poids à 0,1%
que la teneur totale en phosphate ajouté exprimée en P2O5 ne soit pas supérieure à 0,1% pour les
produits dont la matière sèche totale ne dépasse pas 28% et ne soit pas supérieure à 0,15% pour
les produits dont la matière sèche totale dépasse 28%.
2.
Seul est autorisé pour la fabrication des produits définis à l´article 2 sous 1.5. à 1.7., le traite-
ment au moyen
2.1. des substances énumérées au paragraphe 1, à condition que leur quantité totale dans le produit
fini ne soit pas supérieure à 0,2% en poids et que la teneur totale en phosphate ajouté, exprimée
en P2O5, ne dépasse pas 0,1%;
2.2. de lactose en quantité non supérieure à 0,02% en poids, le cas échéant additionné de phosphate
tricalcique en quantité ne dépassant pas 10% du lactose ajouté.
3.
Seul est autorisé pour la fabrication des produits définis à l´article 2 sous 2.1. à 2.4., le traite-
ment au moyen
3.1. des substances énumérées au paragraphe 1,
à condition que leur quantité totale dans le produit fini ne soit pas supérieure à 0,5%,
dont 0,2% au maximum de bicarbonate de sodium et de potassium. Cette dernière quan-
tité peut être de 0,3% au maximum dans le cas des laits totalement déshydratés du type
« Hatmaker » ou « Roller » autres que ceux destinés à être commercialisés au détail et
pour la fabrication desquels aucune des autres substances énumérées au paragraphe 1 n´est
utilisée;
à condition que la teneur totale en phosphate ajouté, exprimée en P2O5, ne dépasse pas
en poids 0,25%.
3.2. d´acide I-ascorbique (E 300), d´ascorbate de sodium (E 301) et d´acide palmityl 6 I-ascorbique
(E 304), seuls ou en mélange à la dose maximale en poids de 0,05% exprimée en acide ascorbique.
4.
Dans le cas où la dénomination des produits définis à l´article 2 sous 2.1., 2.3. et 2.4. fait réfé-
rence à une dissolution instantanée, est en outre autorisé pour leur fabrication l´emploi de
lécithines (E 322) à la dose maximale de 0,5% en poids.
5.
Le pourcentage d´un additif mentionné au présent article concerne la substance anhydre.
En cas de vacance de poste du juge de paix directeur et en cas d´absence ou d´empêchement
de ce magistrat, ses attributions sont exercées par le juge de paix le plus ancien en rang.
En cas de vacance de poste d´un juge de paix et en cas d´absence ou d´empêchement d´un juge de
paix, les fonctions de ce dernier peuvent être remplies par un juge de paix suppléant.
En cas de nécessité urgente, un juge de paix peut être chargé par le président de la cour supérieure
de justice, à titre temporaire et au maximum pour une période de six mois, d´exercer des fonctions
auprès d´une justice de paix autre que celle à laquelle il est nommé.
Un médecin ne peut avoir qu´un seul lieu d´établissement professionnel.
La teneur en lactates des produits définis à l´article 2 ne doit pas être supérieure à 300 milli-
grammes pour 100 grammes d´extrait sec lactique dégraissé.
Au cas où dans une justice de paix tous les juges de paix et leurs suppléants sont légitime-
ment empêchés, la cour supérieure de justice renvoie les parties devant une autre justice de paix.
En matière civile l´arrêt de renvoi est rendu à la demande de la partie la plus diligente, sur simple
requête sur les conclusions du procureur général d´Etat, les parties présentes ou appelées.
En matière de police l´arrêt de renvoi est rendu sur la réquisition du procureur général d´Etat.
Ces arrêts ne sont susceptibles d´aucun recours.
(1) Le médecin établi au Luxembourg est tenu de participer au service médical d´urgence
dont l´organisation et les modalités sont fixées par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Con-
seil d´Etat et après consultation du collège médical.
(2) Il est tenu de se soumettre tous les trois ans à partir de l´âge de soixante-cinq ans à un examen
médical et à remettre au collège médical un certificat attestant son aptitude physique et psychique à
l´exercice de la profession de médecin.
1.
Les produits visés par le présent règlement doivent
donner une réaction négative de la phosphatase
être exempts de germes pathogènes et de toxines d´origine microbienne.
2.
Les conserves de lait spécifiées ci-dessous doivent répondre en plus aux exigences micro-
biologiques suivantes
2.1. Les produits définis à l´article 2 sous 1.1. à 1.4., après conservation dans l´emballage original
et durant 5 jours à la température de 30 + 1° ne doivent présenter aucune altération et le
nombre de microorganismes cultivables par ml ne peut dépasser 100.
2.2. Les produits définis à l´article 2 sous 2.1. à 2.4. ne peuvent pas contenir
plus de 50.000 germes par g de produit
de bactéries coliformes dans 0,1 g de produit.
Il y a dans chaque justice de paix un greffier en chef.
Il y a en outre dans la justice de paix de Luxembourg un greffier premier en rang, un greffier prin-
cipal et cinq greffiers, dans celle d´Esch-sur-Alzette un greffier premier en rang, un greffier principal
et un greffier et dans celle de Diekirch deux greffiers.
Les greffiers en chef, les greffiers premiers en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont
nommés par le Grand-Duc.
Les greffiers premiers en rang, les greffiers principaux et les greffiers sont nommés sur deux listes
doubles présentées l´une par le juge de paix directeur, l´autre par le greffier en chef.
A la justice de paix de Luxembourg il ne sera pas pourvu à la nomination d´un greffier en cas de
vacance de poste survenant plus de trois ans après l´entrée en vigueur de la présente loi.
(1) Toute personne exerçant la médecine au Luxembourg est tenue à faire la déclaration des
cas de maladies infectieuses ou transmissibles tombés sous son observation.
(2) La liste des maladies sujettes à déclaration est établie par le ministre de la santé publique sur avis
du collège médical.
(3) Les cas de maladies infectieuses ou transmissibles déclarés dans les différentes localités du pays
sont publiés au Mémorial par le ministre de la santé publique.
1. Les produits visés par le présent règlement ne peuvent être commercialisés que si les emballages,
récipients ou étiquettes portent les indications suivantes bien visibles, clairement lisibles et
indélébiles
a) Une des dénominations qui est réservée auxdits produits conformément à l´article 3.
b) La mention « à dissolution instantanée» et une indication faisant référence à l´emploi de
lécithine, accompagnant immédiatement la dénomination, dans le cas où il est fait usage de
l´autorisation visée à l´article 6 paragraphe 4.
c) Le pourcentage de matière grasse du lait exprimé en poids par rapport au produit fini, pour
tous les produits à l´exception de ceux définis à l´article 2 sous les points 1.2., 1.6. et 2.2.,
ainsi que le pourcentage d´extrait sec dégraissé provenant du lait pour les produits définis
à l´article 2 sous 1.1. à 1.7.
d) Un qualificatif supplémentaire indiquant le procédé de déshydratation pour les produits définis
à l´article 2 sous 2.1. à 2.4.
e) Pour les produits définis à l´article 2 sous 1.1. à 1.7., destinés à être livrés au consommateur,
une indication du mode d´emploi; cette indication peut être remplacée par une information
significative sur l´utilisation du produit lorsque celui-ci est destiné à être utilisé en l´état.
f) Pour les produits définis à l´article 2 sous 2.1. à 2.4., destinés à être livrés au consommateur
final, les recommandations en ce qui concerne la méthode de dilution ou de reconstitution,
y compris, sauf pour ceux définis sous 2.2., une indication sur la teneur en matière grasse du
produit ainsi dilué ou reconstitué.
g) La mention « UTH » ou « traitement à ultra haute température » pour les produits définis
à l´article 2 sous 1.1. à 1.4. lorsque ceux-ci ont été obtenus à la suite d´un tel traitement et
conditionnés de manière aseptique.
h) Le poids nominal exprimé en grammes ou en kilogrammes et, pour les produits liquides ou
semi liquides en bouteilles, le volume nominal exprimé en litres, centilitres ou millilitres.
i) Le nom ou la raison sociale et l´adresse ou le siège social du fabricant, du conditionneur ou
d´un vendeur établi dans la Communauté.
j)
La date de fabrication ou la date de durabilité minimum. Elle se compose de l´indication, en
clair, du mois et de l´année.
2. Les mentions visées au paragraphe 1 sous a) à d) et h) doivent figurer sur l´une des faces princi-
pales de l´emballage ou du récipient et dans le même champ visuel.
3. L´emploi d´indications relatives à une teneur en vitamines est soumis aux dispositions de l´article
7 du règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 concernant l´étiquetage et l´emballage des den-
rées alimentaires.
4. Si les produits définis à l´article 2 sont conditionnés en emballages ou récipients d´un poids no-
minal supérieur à 20 kilogrammes et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées
au paragraphe 1 sous b) à h) peuvent ne figurer que sur les documents d´accompagnement.
5. Dans le cas où les produits pesant moins de 20 grammes par unité sont conditionnés dans un em-
ballage extérieur, les indications exigées en vertu du paragraphe 1 sous b) à h) peuvent ne figurer
que sur cet emballage extérieur.
6. Les indications visées au paragraphe 1 sous a) à g) doivent figurer au moins dans une des trois
langues française, allemande ou luxembourgeoise sur l´emballage ou le récipient à l´emplacement
prévu au paragraphe 2.
Nul ne peut être nommé greffier en chef d´une justice de paix, s´il n´est pas âgé de vingt-
cinq ans accomplis et s´il n´a satisfait aux prescriptions du règlement sur l´examen de stage et de fin
de stage à subir par les candidats-greffiers.
Nul ne peut être nommé greffier premier en rang, greffier principal ou greffier d´une justice de
paix s´il n´est âgé de vingt et un ans accomplis et s´il n´a satisfait aux prescriptions du règlement sur
l´examen de stage et de fin de stage à subir par les candidats-greffiers.
Le médecin autorisé à exercer la médecine au Luxembourg est tenu de déférer aux réqui-
sitions des magistrats ayant au moins le rang de substitut ou de juge.
Les produits visés à l´article 1er, destinés au commerce de détail, doivent être conditionnés
par le fabricant ou le conditionneur dans des récipients fermés, protégeant le produit de toute in-
fluence néfaste et devant être livrés intacts aux consommateurs.
Des règles de déontologie de la profession médicale sont édictées par le collège médical
et approuvées par le ministre de la santé publique et publiées au Mémorial.
1. Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter vers un pays membre des Communautés
européennes, de vendre, d´exposer en vue de la vente, de détenir ou de transporter en vue de
la vente les produits définis à l´article 2 qui ne répondent pas aux dispositions du présent règle-
ment.
2. Il est interdit d´importer, de vendre, de détenir pour la vente, d´offrir en vente sous l´une des
dénominations prévues à l´article 2, suivie ou non d´un qualificatif, ou sous une dénomination de
fantaisie, un produit présentant l´aspect de lait concentré ou de poudre de lait, destiné aux
mêmes usages et ne provenant pas exclusivement de la déshydratation partielle ou totale du
lait, du lait entièrement ou partiellement écrémé, ou d´un mélange de ces produits additionnés
de crème, sucré ou non.
Par modification de l´article 2272 du code civil l´action des médecins pour leurs prestations
se prescrit par deux ans, à partir du premier janvier qui suit la date des services rendus.
1. Des règlements ministériels pourront préciser
les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d´analyse nécessaires
au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à
l´article 2.
2. L´article 8 sous 2.1. et 2.2. peut être modifié par règlement ministériel suite à une directive du
Conseil des Ministres des Communautés européennes.
(1) Exerce illégalement la médecine
a) toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l´établissement
d´un diagnostic ou au traitement de maladies ou d´affections pathologiques, réelles ou supposées,
ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres
procédés quels qu´ils soient, sans remplir les conditions prévues aux articles 1, 2 ou 3 de la pré-
sente loi, sauf le cas d´urgence avérée;
b) toute personne qui, munie d´un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notam-
ment en prêtant son concours aux personnes visées sous a) à l´effet de les soustraire aux pres-
criptions de la présente loi;
c) tout médecin qui exerce la profession de médecin ou accomplit un acte professionnel pendant
la durée d´une peine de suspension ou d´interdiction de l´exercice de la profession, prononcée
en application de l´article 26 de la loi du 6 juillet 1901 concernant l´organisation et les attribu-
tions du collège médical ou des dispositions de la présente loi.
(2) Les dispositions du présent article ne s´appliquent pas
a) aux personnes titulaires du seul diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement
prévu par la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades et aux autres médecins stagiaires qui se
trouvent en cours de formation pratique ou de spécialisation, ni aux étudiants en médecine, à
condition que les uns et les autres agissent sous la responsabilité d´un maître de stage autorisé
à exercer la médecine et qu´ils soient ressortissants d´un Etat-membre de la Communauté Eco-
nomique Européenne;
b) aux membres des professions paramédicales qui agissent dans la limite de leurs attributions fixées
par les lois et règlements qui régissent ces professions.
Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
Quiconque s´attribue l´un des titres visés à l´article 5 de la présente loi sans remplir les
conditions de formation prévues à cet effet ou qui altère, soit par retranchement, soit par addition
de mots ou de signes abréviatifs le titre qu´il est autorisé à porter est puni d´une amende de 10.000.
à 50.000. francs. En cas de récidive l´amende est portée au double et une peine d´emprisonnement
de huit jours à un mois peut être prononcée.
Le règlement grand-ducal du 6 août 1973 concernant la fabrication et le commerce des laits
de conserve destinés à l´alimentation humaine est abrogé. Cependant le règlement ministériel du 19
août 1974 fixant les méthodes d´analyse de référence en matière de lait en poudre et de lait concentré
sucré ou non pris sur base du règlement grand-ducal précité restera en vigueur.
L´exercice illégal de la médecine est puni d´une amende de 10.000 à 50.000 francs et en cas
de récidive d´une amende de 20.000 à 100.000 francs et d´un emprisonnement de huit jours à six mois
ou d´une des ces peines seulement.
Le présent règlement ne s´applique pas aux produits à caractère diététique, désignés comme
tels, ainsi qu´aux produits préparés spécialement pour les nourrissons et les enfants en bas âge.
L´exercice illégal de la médecine avec usurpation de titre est puni d´une amende de 100.000
à 200.000 francs et en cas de récidive de 200.000 à 400.000 francs et d´un emprisonnement de six mois
à un an ou d´une de ces peines seulement.
Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.
Château de Berg, le 14 juillet 1977
Le Ministre de la Santé Publique
Jean
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1977 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1977 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Nul ne peut être nommé à des fonctions judiciaires
1° s´il n´est âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° s´il n´est détenteur du diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois ou titu-
laire d´un grade étranger d´enseignement supérieur en droit homologué et transcrit conformé-
ment à la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades
étrangers d´enseignement supérieur;
3° s´il n´a satisfait aux prescriptions légales sur le stage judiciaire;
4° s´il n´a accompli un stage d´un an au moins dans les services judiciaires conformément aux dispo-
sitions de la loi du 23 août 1882 sur les attachés de justice.
Un règlement grand-ducal peut prescrire les modalités d´exécution de ce stage.
Pendant le temps de leur affectation au parquet général ces attachés peuvent être désignés pour
collaborer aux travaux des juridictions et assister aux actes d´information, aux audiences et aux déli-
bérés des juridictions sous la direction d´un magistrat du siège. Ils sont astreints au secret professionnel.
(1) Sans préjudice des dispositions de l´article 9 alinéa 2 de la loi du 10 décembre 1975
créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la Maternité
Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse
Joséphine-Charlotte et l´Hôpital municipal, est nulle toute convention entre médecins ou entre mé-
decins et autres professions de la santé ou un établissement hospitalier stipulant des partages sur les
honoraires ou des remises sur les médicaments prescrits, sans préjudice des règles régissant des as-
sociations ou des groupements professionnels entre médecins.
(2) La contravention aux dispositions du présent article est punie d´une amende de 20.000 à 50.000
francs. En cas de récidive il sera prononcé une amende de 50.000 à 100.000 francs et un emprisonnement
de huit jours à un mois ou une des ces peines seulement.
(1) Le médecin qui n´a pas fait la déclaration des cas de maladies transmissibles ou infec-
tieuses prévue à l´article 8 de la présente loi est puni d´une amende de 250 à 2.500 francs.
(2) Les infractions aux dispositions de l´article 4 (1) sont punies d´une amende de 1.000 à 10.000 francs
à prononcer par les tribunaux de simple police.
(3) Les infractions aux dispositions des articles 7 et 9 et des règlements d´exécution pris en vertu
de ces articles sont punies d´une amende de 2.501. à 25.000. francs.
(4) En cas de récidive toutes ces peines sont portées au double.
Il y a récidive lorsque l´agent du délit a été, dans les cinq ans qui précèdent ce délit, con-
damné pour une infraction de qualification identique.
(1) Dans les cas où les cour et tribunaux, jugeant en matière répressive prononcent à charge
d´un médecin, suivant les distinctions et pour les temps établis par les articles 31, 32, 33, 84 alinéa 2
et 85 alinéa 4 du code pénal, l´interdiction de tout ou partie des droits détaillés à l´article 31 de ce code,
ils ajoutent à ces droits celui de l´exercice de la profession du condamné.
(2) Toutefois, si la condamnation a été encourue du chef de vol ou de tentative de vol, de recèlement
d´objets obtenus à l´aide d´un crime ou d´un délit, d´abus de confiance, d´escroquerie ou de tromperie,
sans qu´il y ait lieu en droit ou en fait, à l´application de l´article 85 du code pénal, l´interdiction de
l´exercice de sa profession est toujours prononcée contre le condamné.
(1) En cas de condamnation prononcée à l´étranger contre un médecin établi au Luxem-
bourg pour des faits entraînant à charge de celui-ci conformément à l´article 19 l´interdiction obliga-
toire ou facultative de l´exercice de la profession, cette interdiction peut être, à la requête du ministère
public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son
domicile ou de sa résidence.
(2) Les citations et les recours en appel et en cassation ont lieu comme il est réglé pour les matières
correctionnelles. Il en est de même des frais.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles des lois du 18 juin 1879 et 16 mai
1904 sur les circonstances atténuantes sont applicables aux infractions à la présente loi.
L´interdiction judiciaire prononcée contre un médecin peut entraîner l´interdiction de
l´exercice de sa profession. Elle est prononcée, le cas échéant, par le tribunal civil saisi de la demande
en interdiction judiciaire et accessoirement à celle-ci.
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir et celles de la
loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur sont abrogés en
ce qui concerne la profession de médecin.
La référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 1901 sur l´exercice de l´art de guérir
dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur est remplacée de plein droit par la référence
aux dispositions de la présente loi dans la mesure où elles concernent la profession de médecin.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 2 août 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 2069, sess. ord. 1976-1977
Lois du 3 août 1977 conférant la naturalisation.
Par lois du 3 août 1977 la naturalisation a été conférée aux personnes énumérées ci-après
Adamczyk Jozef, religieux, né le 18 mars 1920 à Poznan/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Bonaria Maria, épouse Ehret Jean, née le 27 août 1917 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Botsch Albert, ouvrier d´usine, né le 30 janvier 1940 à Kulm/Bessarabie, demeurant à Kœrich.
Caspary Karl-Heinz, ouvrier, né le 5 octobre 1920 à Kassel/Allemagne, demeurant à Wellenstein.
Cechmanek Drahoslav, pharmacien, né le 12 octobre 1923 à Uhersky Brod/CSSR, demeurant à Luxem-
bourg.
Soukup Jitka, épouse Cechmanek Drahoslav, née le 23 avril 1927 à Cheb/CSSR, demeurant à Luxem-
bourg.
Chierici Amedeo-Carlo, mécanicien, né le 13 février 1950 à Luxembourg, demeurant à Olm.
Cousinne Michel-Marie-Bernard, ouvrier d´usine, né le 23 avril 1929 à Kopstal et y demeurant.
Da Nave Pereira Armando, employé privé, né le 30 mars 1938 à Aldeia do Malto/Portugal, demeurant
à Crauthem.
Di Bernardo Lodovico, chauffeur, né le 27 mars 1935 à Venzone/Italie, demeurant à Kehlen.
Di Genova Giulio, ouvrier-mineur, né le 14 avril 1933 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
Divis Vaclav-Ladislav, soudeur-monteur, né le 22 avril 1944 à Prague/CSSR, demeurant à Hautcharage.
Fabbri Georges, électricien, né le 21 septembre 1948 à Hussigny-Godbrange/France, demeurant à
Niederkorn.
Fumanti Lucio, ouvrier d´usine, né le 12 décembre 1926 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Oberkorn.
Georgi Guillaume-Gérard, crédirentier, né le 2 novembre 1912 à Alberoda/Allemagne, demeurant à
Strassen-Reckenthal.
Gillet Nadine-Germaine, veuve Marschall Jean-Marie, crédirentière, née le 28 septembre 1942 à
Vertus/France, demeurant à Pétange.
Gratz Othon-Paul-Christian, ouvrier d´usine, né le 6 novembre 1942 à Dudelange et y demeurant.
Hebel Ernest, ouvrier d´usine, né le 3 décembre 1935 à Rumelange, demeurant à Garnich.
Heniqui Gérard-Albert, employé privé, né le 8 avril 1942 à Hombourg-Haut/France, demeurant à
Luxembourg.
Herbrink Jean-Gérard-Antoine, jardinier, né le 23 août 1934 à Dalfsen/Pays-Bas, demeurant à Ahn.
Herrig Joseph-Thomas-Marcel, ouvrier d´usine, né le 6 novembre 1949 à Esch-sur-Alzette et y de-
meu rant.
Holtsch Elisabeth-Elfriede, épouse Fogens Norbert, née le 12 mars 1923 à Weinböhla/DDR, demeurant
à Steinheim.
Jansen Michel-François, crédirentier, né le 24 avril 1921 à Cologne/Allemagne, demeurant à Welscheid.
Klink Joseph-Henri, ouvrier, né le 14 mai 1951 à Setterich/Allemagne, demeurant à Schuttrange.
Kowalczyk Czeslaw-Jean, ouvrier d´usine, né le 28 juin 1938 à Wolmerange-les-Mines/France, de-
meurant à Dudelange.
Laterza Domenico, vernisseur d´autos, né le 19 juillet 1937 à Putignano/Italie, demeurant à Luxem-
bourg.
Lekl Herbert-Walter, employé privé, né le 18 avril 1941 à Frankstadt/CSSR, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Leunessen Pierre-Joseph, ouvrier, né le 27 septembre 1938 à Gronsveld/Pays-Bas, demeurant à N
r-
trange.
Lottys Hélène, ouvrière, née le 23 mars 1929 à Bebern/Pologne, demeurant à Wellenstein.
Magnoni Nino, ouvrier d´usine, né le 26 juillet 1940 à Cagli Pesaro/Italie, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Fumanti Charlotte-Viviane, épouse Magnoni Nino, née le 17 mars 1946 à Esch-sur-Alzette et y de-
meurant.
Mastropietro Antonio, plâtrier, né le 8 juin 1937 à Rocchetta Sant´ Antonio/Italie, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
Nitsch Maximilien, ouvrier, né le 17 avril 1920 à Weichseln/CSSR, demeurant à Weidingen.
Nobili Silvio, ouvrier communal, né le 12 février 1925 à Monteciccardo/Italie, demeurant à Monder-
cange.
Notari Luciano, électricien, né le 13 août 1946 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Belvaux.
Olivieri Giovanni-Natale, ouvrier d´usine, né le 19 janvier 1921 à Dudelange et y demeurant.
Pantaleoni Carlo, électro-mécanicien, né le 8 février 1949 à Niederkorn, demeurant à Limpach.
Picco Gianni, ouvrier d´usine, né le 2 juin 1949 à Bordano/Italie, demeurant à Schifflange.
Robert Julien-Henri-Joseph-Ghislain, ouvrier, né le 22 décembre 1935 à Arlon/Belgique, demeurant
à Machtum.
Sanna Mario, ouvrier d´usine, né le 12 novembre 1941 à Siligo/Italie, demeurant à Remich.
Segalla Bruno-Joseph, ouvrier d´usine, né le 15 mars 1937 à Pierrepont/France, demeurant à Rodange.
Squeo Angelo, ouvrier d´usine, né le 18 septembre 1936 à Castelluccio/Italie, demeurant à Nœrdange
Stavaric Ferdinand, chauffeur, né le 15 février 1923 à Novy Prerov/CSSR, demeurant à Luxembourg.
Stefanini Leonida-Vanes, ajusteur, né le 26 août 1950 à Montese/Italie, demeurant à Bascharage.
Tauriello Giuseppe, chauffeur-mécanicien, né le 21 septembre 1929 à Venosa/Italie, demeurant à
Schifflange.
Vagnarelli Domenico, ouvrier, né le 23 juillet 1950 à Cagli Pesaro/Italie, demeurant à Hovelange.
Vittorelli Renato, serrurier, né le 21 février 1937 à Dudelange et y demeurant.
Wagner Ernest-Jean-Marie, ouvrier, né le 31 octobre 1945 à Waldbillig et y demeurant.
œ
Belling Elisabeth, épouse Plümer Pierre, sans état, née le 19 juillet 1921 à Hallert/Prüm (Allemagne),
demeurant à Strassen.
Bohn Rudolf-Léon, chauffeur, né le 30 mai 1937 à Auersmacher/Allemagne, demeurant à Kayl.
Brandi Giulio-Antonio-Giuseppe, ouvrier-brasseur, né le 29 août 1927 à Gemona del Friuli/Italie,
demeurant à Differdange.
Cartus Othon-Adolphe, employé privé, né le 30 janvier 1934 à Trèves/Allemagne, demeurant à Nieder-
feulen.
Ciatti Roger-Ercole, employé privé, né le 22 février 1938 à Differdange, demeurant à Pétange.
Dannewitz Karl-Heinz-Engelbert, menuisier, né le 7 avril 1929 à Braubach/Allemagne, demeurant à
Tétange.
De Jong Anne, ouvrier d´usine, né le 17 avril 1941 à Sondel/Pays-Bas, demeurant à Useldange.
De Raeve Régine-Irma-Catherine, épouse Schaaf Antoine, sans état, née le 15 décembre 1943 à
Bruxelles/Belgique, demeurant à Soleuvre.
Frigoli Baptista, ouvrier, né le 20 janvier 1929 à Ettelbruck, demeurant à Tétange.
Gilzmer Jean-Paul, employé privé, né le 13 novembre 1925 à Irrel/Allemagne, demeurant à Höhenhof/
Niederanven.
Theres Cathérine, épouse Gilzmer Jean-Paul, sans état, née le 14 octobre 1923 à Neidenbach/Alle-
magne, demeurant à Hôhenhof/Niederanven.
Hrebicek Edouard, chauffeur, né le 14 août 1941 à Brno/CSSR, demeurant à Bascharage.
lannelli Antonio, ouvrier d´usine, né le 25 mars 1946 à Faeto/Italie, demeurant à Lamadelaine.
Kolling Jean, peintre en bâtiments, né le 14 septembre 1937 à Russdorf/Allemagne, demeurant à
Niederfeulen.
Kotz Christa-Catherine, épouse Kolling Jean, sans état, née le 23 août 1939 à Trèves/Allemagne.
demeurant à Niederfeulen.
Krbec Raoul-Nicolas, mécanicien, né le 13 juillet 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Lichter Renate-Marie, épouse Streng Ernest, sans état, née le 11 avril 1948 à Stockem/Allemagne,
demeurant à Ehlerange.
Lux Jacques-Pierre, cultivateur, né le 8 janvier 1923 à Ourthe-Bého/Belgique, demeurant à Weis-
wampach.
Negrini Nello, maçon, né le 17 juin 1924 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Pomponio Emile-Jeannot, ouvrier d´usine, né le 7 mars 1950 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Tétange.
Pulli Antonio, employé privé, né le 4 mars 1942 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Richter Pierre, ouvrier, né le 12 juin 1922 à Menningen/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Rodrigues Maria de Lourdes, épouse Chaussy Albert, ouvrière, née le 24 avril 1946 à Cerdeirinha/
Portugal, demeurant à Luxembourg.
Rossetti David, ouvrier d´usine, né le 21 juillet 1942 à Esch-sur-Alzette, et y demeurant.
Lazzaretto Giuliana, épouse Rossetti David, sans état, née le 6 août 1942 à Annone Veneto/Venezia
(Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Schiel Régine, commerçante, née le 22 mars 1945 à Dudelange, demeurant à Luxembourg.
Schmitz Joseph-Hendrikus-Agnes, serrurier, né le 26 janvier 1951 à Rœrmond/Pays-Bas, demeurant
à Canach.
Sclisizzi Ezio, maître-peintre, né le 4 août 1940 à Coseano/Italie, demeurant à Bettembourg.
Shen Tonghai-Michael, commerçant, né le 10 octobre 1927 à Shanghai/Chine, demeurant à Luxem-
bourg.
Soffiati Lodovico-Giovanni, chauffeur, né le 19 janvier 1938 à Gazzo Veronese/Italie, demeurant à
Bascharage.
Sprangers Antonius-Marinus -Wilhelmus -Marie, cultivateur, né le 13 juin 1928 à Hooge en Lage
Zwaluwe/Pays-Bas, demeurant à Weiler.
Thijssen Théodore-Hermanus-Antonius, commerçant, né le 26 août 1947 à Emmen/Pays-Bas, de-
meurant à Echternach.
Thommes Pierre-Werner, ouvrier, né le 29 septembre 1936 à Binscheid/Allemagne, demeurant à
Bastendorf.
Tossing Marcel, employé privé, né le 28 février 1951 à Luxembourg et y demeurant.
Toth Balint, garagiste, né le 28 juillet 1931 à Hodmezôvasankely /Hongrie, demeurant à Bridel.
Zanotti Riccardo, ouvrier d´usine, né le 20 septembre 1943 à Rome/Italie, demeurant à Tétange.
Aendekerk Peter-Johann-Mathijs, cultivateur, né le 14 juin 1924 à Hunsel/Pays-Bas, demeurant à
Betzdorf.
Boonen Anna-Hubertine, épouse Aendekerk Peter-Johann -Mathijs, sans état, née le 12 février 1927
à Stramproy/Pays-Bas, demeurant à Betzdorf.
Capodimonte Narciso, ouvrier d´usine, né le 26 juin 1928 à Fiuminata/Italie, demeurant à Differdange.
Di Valentin Gina-Bruna, épouse divorcée Del Negro Louis, femme de charge, née le 18 septembre
1925 à Arba/Italie, demeurant à Kayl.
Drews Günther, chauffeur, né le 24 septembre 1932 à Schonlanke/Allemagne, demeurant à Brouch-
Biwer.
Freres Henri, cultivateur e.r., né le 30 août 1897 à Karlshausen/Allemagne, demeurant à Bockholtz.
Franz Jean-Pierre-Lucien, ouvrier, né le 29 juillet 1946 à Beauregard/France, demeurant à Pétange.
Grebil Hubert-Marie-Etienne, boulanger-pâtissier, né le 3 mai 1938 à Lemberg/France, demeurant à
Dudelange.
Homor Joseph-Timor, ouvrier d´usine, né le 30 juillet 1941 à Simasag/Hongrie, demeurant à Rodange.
Toth Marie, épouse Homor Joseph-Timor, sans état, née le 3 avril 1944 à Dej/Hongrie, demeurant à
Rodange.
Kara Dimitri, maître-boucher, né le 3 novembre 1946 à Imroz/Turquie, demeurant à Beaufort.
Leardini Joseph-Mario-Antoine, ouvrier d´usine, né le 14 mars 1938 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Kayl.
Lebau Hildegarde, serveuse, née le 12 janvier 1928 à Dusseldorf/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Makrai Joseph, serrurier, né le 23 août 1935 à Szigetmonostor /Hongrie, demeurant à Vianden.
Mauer André-Jean, ouvrier d´usine, né le 28 juillet 1946 à Pétange, demeurant à Differdange.
Podlogar Sylvie-Cécile, épouse divorcée Denozi Daniel, vendeuse, née le 7 juin 1944 à Differdange,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Pulli Filomena, épouse Wilhelm Albert-François, sans état, née le 22 mai 1926 à Maida/Italie, demeu-
rant à Bettembourg.
Schaafilse -Elfriede, épouse Daleiden Jean, née le 23 décembre 1939 à Trèves/Allemagne, demeurant
à Wasserbillig.
Thomm Christel, épouse Martin André, femme de charge, née le 1er octobre 1936 à Trèves/Allemagne,
demeurant à Tétange.
Tramarin Alberto, ouvrier d´usine, né le 8 avril 1932 à Differdange et y demeurant.
Jager Aloyse-Nicolas, ouvrier, né le 18 juillet 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg.
Remarque
Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.
Ratification et entrée en vigueur.
(Mémorial 1977, A, p. 872 et ss.)
Il résulte d´une information du Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne que, par suite
du dépôt en date du 7 juillet 1977 de l´instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg de
la Convention désignée ci-dessus, les conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont
réalisées. Par conséquent, conformément aux dispositions de son article 169, paragraphe 1, la Convention
entrera en vigueur le 7 octobre 1977 à l´égard des Etats suivants
Allemagne (R.F.d´) (1)
Pays-Bas
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord (2)
Suisse
France (3)
(1) La Convention est également applicable au « Land Berlin »
(2) La Convention est également applicable à l´Ile de Man
(3) La Convention est également applicable aux départements et territoires d´outre-mer
Convention
relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. Adhésion
de la République du Surinam.
(Mémorial 1956, p. 745 et ss.
Mémorial 1957, p. 799
Mémorial 1958, pp. 118, 784, 1040, 1480
Mémorial 1959, p. 798
Mémorial 1960, p. 355
Mémorial 1961, A, p. 913
Mémorial 1962, A, p. 1209
Mémorial 1963, A, p. 165
Mémorial 1966, A, p. 87
Mémorial 1967, A, p. 694, 965
Mémorial 1968, A, p. 653
Mémorial 1970, A, p. 960
Mémorial 1972, A, p. 139, 1388
Mémorial 1973, A, p. 1062
Mémorial 1974, A, p. 2404)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que la République du Surinam a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour la République du Surinam le 7 septembre
1977.
Convention unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Application aux
Iles Anglo-Normandes et à l´Ile de Man.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743, 1571
Mémorial 1976, A, pp. 32, 1103
Mémorial 1977, A, p. 272).
Il résulte d´une information du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
notification reçue par le Secrétaire Général le 24 juin 1977, le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré, conformément aux dispositions de l´article 42 de la
Convention désignée ci-dessus, que ledit Acte s´appliquerait aux Iles Anglo-Normandes et à l´Ile de Man
pour les relations internationales desquelles le Royaume-Uni est responsable et qui ont consenti à
l´application de la Convention à leurs territoires.
Aux termes de son article 42, la Convention est devenue applicable auxdits territoires le 24 juin 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Il est constitué au parquet général un service central d´assistance sociale regroupant
tous les services chargés d´enquêtes sociales et d´assistance à des personnes sous surveillance judiciaire,
comme le service de la protection de la jeunesse, le service des agents de probation, les services chargés
de l´établissement des dossiers de personnalité.
Le service central est dirigé, sous la surveillance du procureur général d´Etat ou de son délégué,
par un psychologue remplissant les conditions prévues à l´article 19, II, 2 de la loi du 14 mars 1973 por-
tant création d´instituts et de services d´éducation différenciée.
Un deuxième psychologue est attaché à ce service et est chargé plus particulièrement de s´occuper
des détenus.
Le temps de service de la personne actuellement chargée des fonctions de psychologue est computé
intégralement comme période de stage en cas d´accès au poste de psychologue prévu à l´alinéa qui
précède.
L´article 16 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
Il est ajouté à la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire un article 47bis de la
teneur suivante
Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
I. Annexe A « Classification des fonctions » Rubrique II « Magistrature »
Au grade M 4 est ajoutée la mention « justices de paix juge de paix directeur ».
II. L´article 22, II, tel qu´il a été modifié dans la suite, est complété par un numéro 24° ainsi rédigé
24° Le juge de paix bénéficie d´un avancement en traitement au grade M 4 deux ans après avoir
atteint le dernier échelon du grade M 3.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 25 juillet 1977
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique,
Emile Krieps
Doc. parl. N° 2103, sess. ord. 1976-1977
Loi du 29 juillet 1977 autorisant le Gouvernement
à faire procéder à la construction,
à l´équi-
pement et à l´ameublement
d´un nouveau pavillon de l´hôpital neuro-psychiatrique à
Ettelbruck ainsi qu´à l´aménagement des alentours.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1977 et celle du Conseil d´Etat du 7 juillet 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons