Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
Texte législatif (1 Articles)
premier, dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs, avant le 1er janvier 1951».
Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Afrique du Sud
le 11 avril 1996 et le Protocole, conformément au 2ième paragraphe de son article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat
le 12 janvier 1996.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
– Ratification de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 1996 la Pologne a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 1996.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Pologne a fait les déclarations suivantes
Article 5, paragraphe 1
La République de Pologne se réserve le droit de conditionner l’exécution des commissions rogatoires aux fins de
perquisition ou de saisie d’objets aux conditions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 (a) (b) (c) de la Convention.
Article 7, paragraphe 3
La transmission de la citation pourra être refusée s’il reste moins de 30 jours avant la date fixée pour la comparution.
Article 13
Seules les informations figurant dans le Registre central des personnes condamnées seront communiquées.
Artcle 15, paragraphes 2 et 6
Dans les cas où les commissions rogatoires sont adressées directement aux autorités judiciaires, une copie de ces
commissions rogatoires doit être transmise au Ministère de la Justice.
Article 16, paragraphe 2
Les demandes et pièces annexes qui sont transmises, doivent être accompagnées d’une traduction en polonais ou
dans l’une des langues oficielles du Conseil de l’Europe; la traduction des pièces qui sont à transmettre ne sera pas
exigée si la transmission a la forme d’une simple notification. Dans d’autres cas, ces documents doivent être traduits en
polonais si leur destinataire est un ressortissant polonais ou une personne résidant en Pologne.
Article 24
Aux fins de la Convention, les procureurs sont considérés comme «autorités judiciaires».
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Modification par Israël et les Etats-Unis d’Amérique des autorités désignées.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe 2 de la Convention
désignée ci-dessus, les Etats suivants ont modifié leurs autorités désignées comme suit
ISRAËL
1. Le Ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël
2. Greffiers des tribunaux et fonctionnaires nommés par le Ministère de la Justice en vertu de la Loi sur les notaires,
1976.
LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Les fonctionnaires suivants étaient/sont compétents pour délivrer les apostilles pour le Commonwealth des Massachusetts
pour les périodes indiquées
– Deputy Secretary of the Commonwealth of Massachusetts for Public Records (à partir de 1981 jusqu’au 13 janvier
1995)
– Deputy Secretary of State of the Commonwealth of Massachusetts (à partir du 16 janvier 1995 jusqu’au 16 novembre
1995)
– Secretary of the Commonwealth of Massachusetts (à partir du 17 novembre 1995).
– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Retraits de réserves par la Norvège et la Suisse; Déclaration de la Croatie.
– Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion de la Croatie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 19 septembre 1995 la Norvège a déclaré que la réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques continuera d’être appliquée seulement dans les circonstances suivantes
«1. «Riksrett» (Haute Cour)
Selon l’article 86 de la Constitution norvégienne, une cour spéciale sera constituée pour juger des affaires pénales
impliquant des membres du Gouvernement, du Storting (Parlement) ou de la Cour suprême; ses jugements seront
sans appel.
2. Condamnation par une juridiction d’appel
Dans le cas où l’inculpé a été acquitté en première instance mais condamné par une juridiction d’appel, il ne peut faire
appel de cette condamnation pour erreur dans l’appréciation des faits concernant sa culpabilité. Si la juridiction d’appel
est la Cour suprême, il ne peut être fait appel de la condamnation pour aucun motif.»
– qu’en date du 16 octobre 1995 la Suisse a déclaré retirer la réserve suivante, formulée lors de son adhésion au Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, relative au 2ème paragraphe de l’article 20
«La Suisse se réserve le droit d’adopter une disposition pénale tenant compte des exigences de l’article 20, paragraphe
2, à l’occasion de l’adhésion prochaine à la Convention de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale.»
– qu’en date du 12 octobre 1995 la Croatie a fait la déclaration suivante reconnaissant la compétence du Comité des
droits de l’homme en vertu de l’article 41 du Pacte relatif aux droits civils et politiques
«Le Gouvernement de la République croate déclare, conformément à l’article 41 dudit Pacte, qu’il reconnaît la
compétence du Comité des Droits de l’homme, pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un Etat
partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.»
Il résulte de cette même notification du Secrétaire Général qu’en date du 12 octobre 1995 la Croatie a adhéré au
Protocole facultatif désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 janvier 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Croatie a fait la déclaration suivante
«La République de Croatie interprète l’article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir
et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Croatie qui
prétendent être victimes d’une violation, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant
soit d’actes, omissions ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République de
Croatie.
En ce qui concerne l’alinéa a) du deuxième paragraphe de l’article 5 du Protocole facultatif, la République de Croatie
précise que le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un
particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement.»
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7
juin 1968.
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,
signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Déclaration de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a fait les déclarations
suivantes, transmises par son Représentant Permanent, enregistrées au Secrétariat Général le 29 février 1996
Les Gouvernements des cinq nouveaux Etats allemands (Länder) viennent de désigner les organes compétents de
réception des demandes d’informations auxquels il est fait référence aux articles 5 et 8 de la Loi sur l’Information sur
le Droit étranger et ceux qui exercent les fonctions d’organes de transmission conformément à l’article 9, paragraphe
2, deuxième phrase, de la Loi. Il s’agit, comme pour les anciens Länder des autorités judiciaires.
En 1975, l’adresse suivante du Ministère Fédéral de la Justice, en tant qu’organe de réception et de transmission des
demandes d’information émanant de la Cour constitutionnelle fédérale ou des Cours fédérales, a été communiquée au
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe: «Der Bundesminister der Justiz, 53 Bonn-Bad Godesberg, Stresemannstr. 6».
L’adresse du Ministère Fédéral de la Justice a changé. Conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2 de la Convention,
les adresses de l’organe de réception et des organes de transmission sont désormais les suivantes
Organe de réception
Bundesministerium der Justiz
Heinemannstr. 6
D-53175 BONN
Organes de transmission
a. pour les demandes émanant de la Cour constitutionnelle fédérale ou des Cours fédérales
Bundesministerium der Justiz
Heinemannstr. 6
D-53175 BONN
b. pour les demandes émanant des autorités judiciaires d’un Land
le Ministère de la Justice du Land concerné.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Honduras et du Maroc.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Honduras
27.12.1995
26.03.1996
Maroc
28.12.1995
27.03.1996
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Singapour.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 1996
Singapour a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1996.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, Singapour a fait la déclaration suivante
Le Gouvernement singapourien déclare que, conformément au paragraphe 12 de l’article 4, les dispositions de la
Convention ne portent atteinte en aucune façon à l’exercice des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont
régis par le droit international. En conséquence, rien dans la présente Convention n’exige qu’un Etat reçoive notification
du passage d’un navire battant le pavillon d’une partie exerçant son droit de passage dans les eaux territoriales de l’Etat
ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international, ou
qu’il donne son consentement à cet égard.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchêts dangereux et de leur
élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er septembre
1995 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 30 novembre 1995.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Adhésion des Tonga.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 novembre
1995 les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6
décembre 1995.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Ratification du Liechtenstein; adhésion du Kiribati, de Nioué et du Brunéi Darussalam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Kiribati
11.12.1995 (a)
10.1.1996
Nioué
20.12.1995 (a)
19.1.1996
Liechtenstein
22.12.1995
21.1.1996
Brunéi Darussalam
27.12.1995 (a)
26.1.1996.
Les déclarations et réserves formulées par le Kiribati, le Liechtenstein et le Brunéi Darussalam peuvent être consultées
au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification de la Slovénie, de l’El Salvador, du Guatemala et du Maroc; adhésion du Cambodge
et des Emirats Arabes Unis.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Slovénie
1.12.1995
29.2.1996
El Salvador
4.12.1995
3.3.1996
Guatemala
15.12.1995
14.3.1996
Cambodge
18.12.1995 (a)
17.3.1996
Maroc
28.12.1995
27.3.1996
Emirats Arabes Unis
29.12.1995 (a)
28.3.1996.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification de la Belgique; adhésion de la République arabe syrienne; déclaration de la République
tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre
1995, conformément à l’article 4 (2) (g) de la Convention désignée ci-dessus, la République tchèque a déclaré vouloir
être lié par les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée
ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
République arabe syrienne
04.01.1996 (a)
03.04.1996
Belgique
16.01.1996
15.04.1996.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de l’Afrique
du Sud et du Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Afrique du Sud
02.11.1995
31.01.1996
Nicaragua
20.11.1995
18.02.1996.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la Lettonie
et de Singapour.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Lettonie
14.12.1995
13.3.1996
Singapour
21.12.1995
20.3.1996.
Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait la déclaration suivante
La République de Lettonie déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention, qu’elle accepte
comme obligatoires les deux modes de règlement des différends mentionnés dans ce paragraphe.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la
République arabe syrienne, du Suriname et de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
République arabe syrienne
04.01.1996
03.04.1996
Suriname
12.01.1996
11.04.1996
Pologne
18.01.1996
17.04.1996
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Ratification de la
Turquie; approbation de la Communauté Européenne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié, respectivement approuvé l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Approbation (AA)
Turquie
10 novembre 1995
8 février 1996
Communauté Européenne
20 novembre 1995
18 février 1996.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de la
Thaïlande et du Burkina Faso.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Thaïlande
01.12.1995
29.2.1996
Burkina Faso
12.12.1995
11.3.1996.
Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994.
– Ratifications; communications.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats
suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
(article XIV paragraphe 1)
Guinée
25 septembre 1995
25 octobre 1995
Cameroun
13 novembre 1995
13 décembre 1995
Iles Fidji
15 décembre 1995
14 janvier 1996
Haïti
31 décembre 1995
30 janvier 1996.
CAMEROUN
«Le Gouvernement de la République du Cameroun, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 1 de l’article 20
«Traitement spécial et différencié» de l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994, notifie formellement sa décision de différer l’application des dispositions dudit accord
pendant une période de cinq ans.
En outre, le Gouvernement de la République du Cameroun, se prévalant des droits qu’il tient du paragraphe 2 de
l’article 20, notifie formellement sa décision de différer l’application du paragraphe 2 b) iii) de l’article premier et de
l’article 6 pendant ue période de trois ans après qu’il aura mis en application toutes les autres dispositions de l’Accord.
Le Gouvernement de la République du Cameroun se réserve le droit de décider, s’agissant du paragraphe 3, annexe
III, que la disposition de l’article 4 de l’Accord en la matière ne s’appliquera que si les autorités douanières accèdent à
la demande d’inversion de l’ordre d’application des articles 5 et 6.
S’agissant du paragraphe 4, annexe III, le Gouvernement de la République du Cameroun se réserve le droit de décider
que les dispositions de l’article 5, paragraphe 2 de l’Accord seront appliquées conformément à celles de la note y relative,
que l’importateur le demande ou non.
Conformément à la note 5 du paragraphe 2 de l’article 2 «Licences d’importation automatiques», le Gouvernement de
la République du Cameroun notifie formellement sa décision de différer l’application des alinéas a) ii) et a) iii) du
paragraphe pour une période de deux ans.»
BOLIVIE
«1. Se prévalant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 20 – «Traitement spécial et différencié» – de
l’Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII du GATT de 1994, la Bolivie se réserve le droit de différer l’application des
dispositions dudit accord pendant une période qui n’excédera pas cinq ans et trois ans, respectivement, à compter de
la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.
2. Conformément à la note de bas de page relative à l’article 2:2 de l’Accord sur les procédures de licences d’importation,
la Bolivie se réserve le droit de différer l’application des dispositions des alinéas a) ii) et a) iii) de l’article 2 pour une
période de deux ans à compter de la date à laquelle elle a remis son instrument de ratification à l’OMC.»
BRUNEI DARUSSALAM
«Accord sur la mise en oeuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994.
Conformément à l’article 20 de l’Accord susmentionné, le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan
du Brunéi Darussalam, pays en développement Membre qui n’était pas partie à l’Accord (1979) relatif à la mise en oeuvre
de l’article VII du GATT, désire différer l’application des dispositions de l’Accord et réserver ses droit au titre des
dispositions relatives au traitement spécial et différencié.»
Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, n° 66 du 19 juillet 1994, à la page 1194 il y a lieu de remplacer la date du 27 mai 1994, date de
l’entrée en vigueur pour la Slovénie par le 8 novembre 1994.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
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