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Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 Secteur Electricité

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 Secteur Electricité

La composition du mix national

La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals

situés sur le territoire national pour l’année 2009 est la suivante

Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 Secteur Electricité

L’impact environnemental du mix national

L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par

l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national est le suivant

a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 388,22 g par kWh

b) en termes de déchets radioactifs: 1,47 mg par kWh.

Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 Secteur Electricité

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Catégorie de source d’énergie

Composition du mix national

a) Energie fossile non renouvelable

52,6%

houille

2,3%

lignite

3,1%

gaz naturel

20,2%

cogénération à haut rendement

0,5%

autres énergies fossiles (pétrole, autres)

26,5%

b) Energie nucléaire

23,4%

c) Sources d’énergie renouvelables

21,3%

biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration des eaux usées,

gaz de décharge

1,4%

énergie éolienne

2,6%

énergie hydroélectrique

11,9%

énergie solaire

0,3%

autres sources d’énergie renouvelables

5,1%

d) Autres sources d’énergie et sources non identifiables

2,7%

TOTAL

100%

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité.

(1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admission de la candidate ainsi que la

procédure à suivre pendant le déroulement des épreuves sont celles prévues par les dispositions du règlement grand-

ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,

de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.

(2) La commission d’examen prend à l’égard de la candidate une des décisions suivantes: admission, ajournement ou

échec.

(3) La candidate a réussi si elle obtient à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la

moitié du maximum des points dans chaque matière.

Si la candidate a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qu’elle n’a pas obtenu la moitié du

maximum des points dans une matière, elle devra se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette matière au

cours de la session suivante. Une épreuve d’ajournement n’est possible que dans une seule matière.

Si la candidate n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ou si elle n’a pas obtenu la moitié

du maximum des points dans plus d’une matière de l’examen ou dans l’épreuve d’ajournement, elle aura échoué.

(4) En cas d’échec à un examen, la candidate peut, dans un délai de six mois, se présenter une nouvelle fois au même

examen. En cas de second échec à l’examen spécial, la candidate ne peut plus se présenter à cet examen.

(5) À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou l’échec.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité.

La commission dresse un procès-verbal des résultats obtenus et le transmet au ministre. Une copie du

procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’Institut national des langues.

Le président de la commission d’examen informe la candidate des résultats obtenus.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité.

Les membres de la commission d’examen touchent une indemnité fixée conformément aux dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité.

règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre déléguée à la

Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 22 janvier 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre déléguée à la Fonction publique

et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011

portant publication de la composition et de l’impact

environnemental du mix national pour l’année 2009

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;

Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;

Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact

environnemental de l’électricité fournie;

Vu le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental;

Arrête

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