Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011 portant publication de la composition et de l’impact environnemental du mix national pour l’année 2009 Secteur Electricité
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La composition du mix national
La composition agrégée par source d’énergie de l’électricité fournie par l’ensemble des fournisseurs aux clients finals
situés sur le territoire national pour l’année 2009 est la suivante
L’impact environnemental du mix national
L’impact environnemental des sources énergétiques à partir desquelles est produite l’électricité fournie par
l’ensemble des fournisseurs aux clients finals situés sur territoire national est le suivant
a) en termes d’émissions de dioxyde de carbone: 388,22 g par kWh
b) en termes de déchets radioactifs: 1,47 mg par kWh.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Catégorie de source d’énergie
Composition du mix national
a) Energie fossile non renouvelable
52,6%
houille
2,3%
lignite
3,1%
gaz naturel
20,2%
cogénération à haut rendement
0,5%
autres énergies fossiles (pétrole, autres)
26,5%
b) Energie nucléaire
23,4%
c) Sources d’énergie renouvelables
21,3%
biomasse, biogaz, gaz des stations d’épuration des eaux usées,
gaz de décharge
1,4%
énergie éolienne
2,6%
énergie hydroélectrique
11,9%
énergie solaire
0,3%
autres sources d’énergie renouvelables
5,1%
d) Autres sources d’énergie et sources non identifiables
2,7%
TOTAL
100%
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) La composition des commissions d’examen, les conditions d’admission de la candidate ainsi que la
procédure à suivre pendant le déroulement des épreuves sont celles prévues par les dispositions du règlement grand-
ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage,
de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
(2) La commission d’examen prend à l’égard de la candidate une des décisions suivantes: admission, ajournement ou
échec.
(3) La candidate a réussi si elle obtient à l’examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la
moitié du maximum des points dans chaque matière.
Si la candidate a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qu’elle n’a pas obtenu la moitié du
maximum des points dans une matière, elle devra se présenter à une épreuve d’ajournement dans cette matière au
cours de la session suivante. Une épreuve d’ajournement n’est possible que dans une seule matière.
Si la candidate n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, ou si elle n’a pas obtenu la moitié
du maximum des points dans plus d’une matière de l’examen ou dans l’épreuve d’ajournement, elle aura échoué.
(4) En cas d’échec à un examen, la candidate peut, dans un délai de six mois, se présenter une nouvelle fois au même
examen. En cas de second échec à l’examen spécial, la candidate ne peut plus se présenter à cet examen.
(5) À la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou l’échec.
La commission dresse un procès-verbal des résultats obtenus et le transmet au ministre. Une copie du
procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’Institut national des langues.
Le président de la commission d’examen informe la candidate des résultats obtenus.
Les membres de la commission d’examen touchent une indemnité fixée conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 précité.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre déléguée à la
Fonction publique et à la Réforme administrative sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 22 janvier 2011.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,
Octavie Modert
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E11/02/ILR du 20 janvier 2011
portant publication de la composition et de l’impact
environnemental du mix national pour l’année 2009
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 49;
Vu le règlement grand-ducal du 21 juin 2010 relatif au système d’étiquetage de l’électricité;
Vu le règlement E10/23/ILR du 21 septembre 2010 concernant la détermination de la composition et de l’impact
environnemental de l’électricité fournie;
Vu le règlement E10/24/ILR du 19 octobre 2010 portant fixation des valeurs par défaut de l’impact environnemental;
Arrête