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Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran.

18 janvier 2012

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le

transit de certaines marchandises à destination de l’Iran.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et

mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la

lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (CE) n° 961/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à

l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran de matériel et

équipement clé utilisés dans l’industrie du pétrole et du gaz;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des

équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise du 22 novembre 2011;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Iran.

L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des biens mentionnés dans l’annexe I au présent

règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.

L’exportation vers et le transit à destination de la Syrie des marchandises mentionnées dans l’annexe I au

présent règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence.

règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence.

L’exportation vers et le transit à destination de l’Iran des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins

de répression à l’intérieur du pays et énumérés en annexe II au présent règlement, sont subordonnés à la délivrance

d’une licence.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.

L’importation des marchandises mentionnées dans l’annexe II au présent règlement est subordonnée à la

délivrance d’une licence.

règlement sont subordonnés à la délivrance d’une licence.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Annexe I

EXPLORATION ET PRODUCTION DE PÉTROLE BRUT ET DE GAZ NATUREL

1.A Équipements

1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de

l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement

conçus.

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz,

notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour

l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection

ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels.

4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés

dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits» (BOP) et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi

que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de

pétrole et de gaz.

Notes techniques

a. Le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond

de la mer) destiné à empêcher l’écoulement accident de pétrole et/ou de gaz s’échappant du puits lors du forage.

b. L’«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l’écoulement des fluides

provenant du puits lorsqu’il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé.

c.

Aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et ISO» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et

111W de l’American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l’Organisation internationale de

normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les

puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitements du pétrole utilisés pour la

production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles.

8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production

de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une

capacité d’aspiration d’au moins 300.000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel,

à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que

leurs composants spécialement conçus.

10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant

aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques

Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17 F de l’American Petroleum

Institute et/ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour

équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieur à 0,3 m³ par minute et/ou 40 bars),

spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B Équipements d’essai et d’inspection

1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés

effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement

conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés

effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant

soit après le forage ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant.

3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique

et mécanique d’un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation

rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits

de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et

refroidir les équipements de forage dans le puits.

2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits

de pétrole et de gaz.

Notes techniques

Les «spécifications API et ISO» en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification

10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement

formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être

utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques,

électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole

ou de gaz.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du

forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de

pétrole ou de gaz.

3. «Logiciels» spécialement conçus pour l’«exploitation» d’installations de production et de traitement du pétrole

ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E Technologies

1. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» des équipements visés

aux points 1.A.01 à 1.A.11.

RAFFINAGE DU PÉTROLE BRUT ET LIQUÉFACTION DU GAZ NATUREL

2.A Équipements

1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus

a.

échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m²/m³

spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;

b. échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz

naturel.

2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à -120 °C présentant une

capacité de transport supérieure à 500 m³/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.

Note technique

Les équipements de «boîte froide» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL

et prend en charge la phase de liquéfaction. La «boîte froide» comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers

instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la «boîte froide» est d’environ - 120 °C (conditions

de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à - 120 °C, ainsi que leurs

composants spécialement conçus.

5.

Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matière à une

température inférieur à -120 °C.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le

pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la

conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs

composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice

d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11. Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légers,

destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures.

12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou

supérieure à 50 m³/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13. Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l’un des matériaux suivants

a) aciers inoxydables contenant au minimum 23% en poids de chrome;

b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un «indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres»

supérieur à 33.

Note technique

L’indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers

inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion

des aciers inoxydables et des alliages du nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome,

molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3.3% Mo + 30 % N.

14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note technique

Le racleur est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’une pipeline (état de corrosion ou

formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans la pipeline.

15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou l’extraction des racleurs.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1000 m³ (1.000.000 litres),

comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus

a) réservoirs à toit fixe;

b) réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçus pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection,

d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm.

18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19. Équipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir

d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B Équipements d’essai et d’inspection

1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des

combustibles.

2. Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de

dessalage.

2.C Matériaux

1. Diéthylèneglycol (CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (CAS: 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (CAS: 872-50-4), le sulfolane (CAS: 126-33-0).

3. Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou

pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit

a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le

procédé de reformage catalytique;

b) espèce métallique mixte (platine combiné à d’autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe,

spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement

conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe,

spécialement conçus pour le procédé d’hydrocraquage catalytique.

5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence.

Note

Cette rubrique comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther

(MTBE) (CAS: 1634-04-4).

2.D Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l’exploitation» d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de

telles installations.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l’exploitation» d’installations

(ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E Technologies

1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement,

élimination des impuretés).

2. «Technologies» de liquéfaction de gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à

la «production» ou à «l’exploitation» d’installations de GNL.

3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.

4. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l’exploitation» de navires de

transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. Technologie de stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. «Technologies» «nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l’exploitation» d’une raffinerie

comme par exemple

6.1. Technologie de conversion des oléfines légers en essence;

6.2. Technologies de reformage catalytique et d’isomérisation;

6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.

Annexe II

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants

1.1

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne;

1.2

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement

conçus;

1.3

viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants

3.1

véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour

construction équipé d’une protection balistique;

3.4

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remarques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit

4.1

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou

non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et

cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour

un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens

d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs

de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);

4.2

charges explosives non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme

suit

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);

c) nitroglycol;

d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f)

2.4.6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suit

5.1

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou protection contre les armes

blanches;

5.2

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,

boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour

l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique, et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la

liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la

présente liste.

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le

transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 27 octobre 2010 portant renforcement du cadre légal en matière de lutte contre le blanchiment et

contre le financement du terrorisme; portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide

entrant au, transitant par ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg; relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et

mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la

lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la

situation en Syrie;

Vu le règlement (UE) n° 878/2011 du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 442/2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la Syrie de matériel

susceptible d’être utilisé à des fins de répression à l’intérieur du pays, conformément au règlement (UE) n° 442/2011

précité;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’importation du pétrole brut ou des produits pétroliers originaires

de la Syrie ou exportés de Syrie conformément au règlement (UE) n° 878/2011 précité;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise du 22 novembre 2011;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 janvier 2012 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Syrie.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Palais de Luxembourg, le 10 janvier 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Annexe I

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants

1.1

armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne;

1.2

munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement

conçus;

1.3

viseurs d’armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants

3.1

véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour

construction équipé d’une protection balistique;

3.4

véhicules spécialement conçus ou modifiés pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5

véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6

composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remarques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit

4.1

appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou

non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et

cordeaux détonants et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour

un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens

d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs

de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);

4.2

charges explosives non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme

suit

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);

c) nitroglycol;

d) pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2.4.6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune équipements militaires, comme suit

5.1

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou protection contre les armes

blanches;

5.2

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,

boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas

– le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

– le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au pont ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour

l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7. Appareils de vision nocturne et d’image thermique, et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la

liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu, pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la

présente liste.

Annexe II

Code SH

Désignation des marchandises

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que huiles brutes; préparations non

dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus d’huiles de pétrole ou de

minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Vaseline; paraffine; cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de

tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés,

même colorés

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux

bitumineux

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron

minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par ex.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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