Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
28 mars 2012
Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant
1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;
2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action
SuperDrecksKëscht;
3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion
des déchets;
4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2012 et celle du Conseil d’État du 14 février 2012 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions
Objet et champ d’application
La présente loi a comme objet l’établissement de mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par
la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également la
réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages est
modifié comme suit
1. L’article 8, paragraphe 3, du règlement précité du 31 octobre 1998 est modifié comme suit
«3. L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément
aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
2. Les paragraphes 4 à 7, 9 et 10 de l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1998 sont abrogés.
3. L’article 12 du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1998 est modifié comme suit
«La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement grand-ducal est celle prévue par
l’article 19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
4. L’article 14, paragraphe 1, alinéa 1er, du règlement grand-ducal précité du 31 octobre 1998 est modifié comme
suit
«La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l’article 35, paragraphe 2, de la loi
du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
Exclusions du champ d’application
(1) Sont exclus du champ d’application de la présente loi
a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son
stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive
2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du
dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE,
2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil ou exclu du champ d’application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;
b) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction
lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site
même de leur excavation;
c) les déchets radioactifs;
d) les explosifs déclassés;
e) les matières fécales, à condition qu’elles ne relèvent pas du paragraphe (3), point b), la paille et autres matières
naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de
l’exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d’énergie à partir d’une telle biomasse au moyen de
procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.
(2) Les sols in situ, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente sont
exclus du champ d’application de la présente loi à partir du moment où ils sont couverts par d’autres dispositions
légales ou réglementaires.
(3) Sont exclus du champ d’application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d’autres
dispositions légales ou réglementaires
a) les eaux usées;
b) les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne
(UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés
à la consommation humaine, à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou
l’utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage;
c) les carcasses d’animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour
l’éradication d’une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE)
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine;
d) les déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales,
ainsi que de l’exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des
déchets de l’industrie extractive.
(4) Sans préjudice des obligations prévues par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés
au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations,
d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ
d’application de la présente loi, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et
électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est modifié comme suit
1. L’article 11, paragraphe 4, du règlement grand-ducal précité du 18 janvier 2005 est modifié comme suit
«4. L’agrément des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l’article 19 de la
loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
2. Les paragraphes 5 à 10 de l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 18 janvier 2005 sont abrogés.
3. L’article 14, paragraphe 1, du règlement grand-ducal précité du 18 janvier 2005 est modifié comme suit
«Les rapports annuels à fournir à l’administration par les producteurs, distributeurs, les tiers agissant pour leur
compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012 relative
aux déchets.»
4. L’article 15 du règlement grand-ducal précité du 18 janvier 2005 est modifié comme suit
«La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement grand-ducal est celle prévue par
l’article 19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
Compétences
Aux fins de la présente loi
l’autorité compétente est le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le ministre»;
l’administration compétente est l’Administration de l’environnement.
Le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées et le règlement grand-ducal modifié
du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux sont abrogés.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par
(1)
«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de
se défaire;
(2)
«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à
l’annexe V;
(3)
«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues
impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à
combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour
systèmes hydrauliques;
(4)
«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables
provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
(5)
«déchets ménagers»: tous les déchets d’origine domestique;
(6)
«déchets encombrants»: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage
moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers;
(7)
«déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux
des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à
l’exception des déchets de production et des déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture;
(8)
«déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets assimilés;
(9)
«déchets municipaux en mélange»: les déchets municipaux, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la
section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à
l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;
(10)
«déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature,
nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les
déchets problématiques incluent les déchets dangereux;
(11) «déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique
importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils
entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la
santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des
lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de
surface ou des eaux souterraines;
(12)
«déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d’un traitement d’un déchet,
qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être traité, en tenant compte de la meilleure technologie
disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs, notamment par
extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;
(13) «matière naturelle»: toute matière qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement
naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation;
(14) «producteur de déchets»: toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial)
ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un
changement de nature ou de composition de ces déchets;
(15) «détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa
possession;
(16) «négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de
déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
(17) «courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y
compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
(18) «gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la
surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et
notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
(19)
«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers
une installation de traitement des déchets;
(20) «collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en
fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
(21) «prévention»: les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et
réduisant
a)
la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie
des produits;
b)
les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou
c)
la teneur en substances nocives des matières et produits;
(22) «réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont
utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
(23) «traitement»: toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la
valorisation ou l’élimination;
(24)
«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en
remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient
préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une
liste non exhaustive d’opérations de valorisation;
(25)
«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la
valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont
préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
(26) «recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou
substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières
organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou
pour des opérations de remblayage;
(27) «régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par
un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et
des additifs contenus dans ces huiles;
(28) «élimination»: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme
conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non
exhaustive d’opérations d’élimination;
(29) «meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés;
(30) «installation d’incinération de déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné
spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la
combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique,
tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite
incinérées;
(31) «installation de co-incinération de déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de
produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou
d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par
incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la
gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite
incinérées.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice,
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Annexes
Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes
Annexe I
Opérations d’élimination
Annexe II
Opérations de valorisation
Annexe III
Exemples de mesures de prévention des déchets visés à l’article 37
Annexe IV
Délais d’instructions
Annexe V
Propriétés qui rendent les déchets dangereux
Les annexes I, II, III et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la
législation de l’Union européenne en la matière.
Sous-produits
(1) Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit
bien peut être considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4, point (1) lorsque
les conditions suivantes sont remplies
a) l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine;
b) la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques
industrielles courantes;
c) la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production; et
d) l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions
pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation
spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.
(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à
respecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sous-produits.
Fin du statut de déchet
(1) Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point (1) lorsqu’ils ont subi une opération de
valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes
a) la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
b) il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
c) la substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes
applicables aux produits; et
d) l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé
humaine.
Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet
environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.
(2) Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à
respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, paragraphe
1er.
(3) Les déchets qui cessent d’être des déchets conformément aux paragraphes (1) et (2) cessent aussi d’être des
déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière d’emballages et
de déchets d’emballages, de véhicules hors d’usage, de déchets d’équipements électriques et électroniques, de piles et
d’accumulateurs ainsi que de déchets de piles et d’accumulateurs et par les autres dispositions législatives ou
réglementaires pertinentes lorsque les conditions de ces dispositions législatives ou réglementaires relatives au
recyclage ou à la valorisation sont respectées.
(4) A moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis conformément au paragraphe (2) du
présent article, des décisions si certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas en
tenant compte de la jurisprudence applicable par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à
cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe (1) et, le
cas échéant, au paragraphe (2).
Liste de déchets
(1) Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’utilisation du code
approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec l’exécution de
la présente loi, dont notamment les demandes d’autorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue
des registres visés à l’article 34, l’établissement des rapports annuels visés à l’article 35 et l’accomplissement des
procédures de notification de transferts de déchets.
(2) La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des
déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est
obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La
présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une
substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 4, point (1).
(3) L’administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne
figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe V.
Si l’administration compétente dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste
comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe V, elle peut les considérer
comme des déchets non dangereux.
(4) Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange
en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère
dangereux d’un déchet.
(5) Si l’administration compétente estime qu’un code utilisé n’est pas approprié, elle peut d’office requalifier le déchet
en lui attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en sont immédiatement informées par
l’administration compétente.
Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets
Hiérarchie des déchets
(1) La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière
de prévention et de gestion des déchets
a) la prévention;
b) la préparation en vue du réemploi;
c) le recyclage;
d) toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
e) l’élimination.
(2) Lors de l’application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe (1), les solutions produisant le meilleur
résultat global sur le plan de l’environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de déchets spécifiques peuvent
s’écarter de la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par l’administration compétente sur base d’une
justification reposant sur une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la
production et de la gestion de ces déchets.
(3) Dans l’application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion
durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la
protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets
économiques et sociaux conformément aux articles 1er et 10 de la présente loi.
(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération d’élimination
est prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables.
Protection de la santé humaine et de l’environnement
La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et
notamment
a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;
b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Information en matière de gestion des déchets
Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets selon les
dispositions de la présente loi.
L’information doit également assurer la transparence des différents circuits de valorisation ou d’élimination des
déchets aux différents stades correspondant à toutes ces opérations, y compris celui de la production des déchets
concernés.
Prévention des déchets
(1) Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants ou les
prestataires de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que
a) la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et
b) la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens
de l’article 4, point (1).
(2) Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits, des
procédés ou des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux.
Des règlements grand-ducaux peuvent
a) restreindre, limiter ou interdire l’utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances;
b) restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets.
Valorisation
(1) Les déchets qui s’y prêtent doivent être soumis à une opération de valorisation. A cette fin, les détenteurs de
déchets doivent assurer que les différentes fractions et qualités de déchets ne sont pas mélangées à d’autres fractions
de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible
de réduire le potentiel de valorisation de haut niveau des déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les
déchets doivent dans la mesure du possible être séparés lors de leur abandon lorsque cela est nécessaire pour
permettre leur valorisation.
(2) Aux fins d’application du paragraphe (1), les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives qui
leurs sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l’article 20, les autorités étatiques
conformément à l’article 21 ou par tout autre responsable dont plus particulièrement les producteurs mentionnés à
l’article 19.
(3) Les établissements privés ou publics ainsi que les immeubles résidentiels doivent être dotés des infrastructures
nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions et qualités de déchets dont ils disposent.
(4) Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les
déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique,
environnemental et économique, et que ces déchets ne soient pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux
propriétés différentes.
(5) Les exploitants des infrastructures de collecte, les collecteurs, les transporteurs et les exploitants des installations
de traitement des déchets ne doivent pas mélanger les différentes fractions de déchets prises en charge de façon
séparée, exception faite d’une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée.
(6) Sans préjudice d’autres obligations découlant des dispositions de la présente loi, la collecte séparée doit être
instaurée d’ici 2015 au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre. Un règlement grand-ducal peut déterminer
d’autres fractions de déchets pour lesquels une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée
et de la configuration des lieux.
Réemploi et recyclage
(1) Le réemploi et la préparation au réemploi sont à promouvoir par les responsables visés au chapitre III, chacun
en ce qui le concerne, par
a) le soutien de réseaux de réemploi et de réparation;
b) l’encouragement de la prise en compte du réemploi dans les critères d’attribution de marchés, de l’utilisation
d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs;
c) la mise en place et la gestion de bourse de recyclage, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bourses de
recyclage dans la Grande Région.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe (2), la valorisation énergétique n’est concevable que pour
les déchets pour lesquels un recyclage n’est pas réalisable.
(3) Les collectes sélectives des déchets doivent notamment avoir pour but d’assurer un recyclage de qualité en vue
de maintenir les matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé
de rendement des ressources naturelles.
(4) Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et de contribuer à la réalisation de l’objectif d’une société
européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, les mesures nécessaires à prendre doivent
permettre de parvenir aux objectifs suivants
a) d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal,
le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines
pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en
poids global;
b) d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y
compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non
dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la
catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70% en poids.
L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que, le cas
échéant, les données à fournir par les différents acteurs concernés peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.
Elimination
(1) Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération d’élimination.
(2) Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe (1), n’est pas effectuée,
doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l’article 10.
Principes d’autosuffisance et de proximité
(1) a) L’élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages privés, y
compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, se fait
moyennant un réseau intégré et adéquat d’installations tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d’autres Etats
membres. Ce réseau doit être dûment approuvé par le ministre.
Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d’élimination situées
hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre, ou
lorsque l’installation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau mentionné à l’alinéa
précédent.
b) Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l’administration compétente peut, en vue de protéger le
réseau national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation,
lorsqu’il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets
nationaux ou que ces déchets devraient être traités d’une manière qui n’est pas conforme au plan général de
gestion des déchets. L’administration compétente notifie toute décision de ce type à la Commission
européenne.
c) Les transferts de déchets inertes vers des opérations d’élimination situées hors du Luxembourg sont interdits
sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre.
(2) Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe (1) du présent article destinés à des opérations
d’élimination en dehors du Luxembourg, l’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées
prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre
de la procédure de notification lorsqu’il existe pour ces déchets des installations d’élimination au Luxembourg. Dans
ces cas, l’administration compétente tient toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient
acquérir les installations nationales concernées par ses décisions.
(3) Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets
vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l’étranger. Ils doivent prendre en considération
notamment les capacités de traitement disponibles et l’état de technologie de ces installations ou sites.
(4) Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les mouvements de déchets qui
ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de
déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal, sont interdits.
(5) Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés
par le ministre, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales
ou multilatérales entre Etats.
Coûts
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi et conformément au principe du pollueur-payeur,
les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou
antérieur des déchets.
(2) Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l’ensemble des coûts engendrés par la mise en place
et la gestion de l’infrastructure d’élimination ou de valorisation ainsi que de la collecte des déchets.
(3) Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les
communes respectives en matière de gestion des déchets. Les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas
échéant, des établissements, doivent tenir compte des quantités de déchets réellement produites. A ces fins, les taxes
doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou du volume des déchets
ménagers résiduels en mélange effectivement produits ainsi qu’une composante variable calculée en fonction du poids
et/ou du volume des déchets encombrants effectivement produits.
Pour les déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de
l’article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement
demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial.
(4) Sans préjudice de ce qui précède, les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises, épreuves
techniques ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur,
du détenteur, du transporteur, de l’éliminateur, du valorisateur, de l’exportateur ou de l’importateur.
(5) Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Chapitre III: Responsabilités
Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de
déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement
ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public,
en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s’assurer que ce
traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et
ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42.
(2) Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur
à l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) du présent article, la responsabilité d’effectuer une
opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale.
Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de la
chaîne de traitement. Toutefois, les cas où la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou
déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3) Tous les établissements ou entreprises privés ou publics qui assurent la collecte ou le transport de déchets
doivent acheminer les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées dûment
autorisées et respectant les dispositions de l’article 10.
(4) Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d’une faute de
sa part. La victime est obligée de prouver le dommage, l’existence des déchets et le lien de causalité entre le déchet et
le dommage.
Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité
est solidaire.
Le producteur n’est pas responsable s’il prouve
a) que le dommage résulte de la faute de la victime ou d’une personne dont celle-ci est responsable, ou
b) que le dommage résulte d’un cas de force majeure.
La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou
exonératoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d’être muni d’une
autorisation des pouvoirs publics.
Régime de la responsabilité élargie des producteurs
(1) En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, la
personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du
produit) peut être soumise au régime de la responsabilité élargie des producteurs.
Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique
et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des
incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
Des règlements grand-ducaux peuvent prévoir
a) l’acceptation des produits renvoyés et des déchets qui subsistent après l’utilisation de ces produits;
b) les modalités de la gestion des déchets ainsi concernés et les responsabilités financières de telles activités;
c) la prise en charge des coûts de la gestion des déchets en tout ou en partie par le producteur du produit qui est
à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit;
d) l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire
l’objet d’un réemploi ou être recyclé;
e) un régime de responsabilité spécifique d’organisation de la gestion des déchets laquelle incombe en tout ou en
partie au producteur du produit qui est à l’origine des déchets et dans lequel les distributeurs de ce produit
peuvent partager cette responsabilité;
f)
la limitation ou l’interdiction de l’utilisation d’éléments ou de substances dangereuses dans la production des
produits.
La fixation de taux minima de collecte, de valorisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent
paragraphe ne dispense pas les producteurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux
en question soient maximisés.
Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de
gestion des déchets, prévue à l’article 18, paragraphe (1), et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur
concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.
(2) L’administration compétente peut encourager par des moyens appropriés la conception de produits aux fins d’en
réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation
ultérieure des produits et afin de garantir que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets
aient lieu conformément aux articles 9 et 10.
De telles mesures peuvent entre autres encourager l’élaboration, la production et la commercialisation de produits
à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l’objet d’une
valorisation convenable et sans risque, ainsi que d’une élimination compatible avec l’environnement.
(3) Les producteurs des produits peuvent déléguer en tout ou en partie les obligations qui découlent des dispositions
du présent article ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution à un ou plusieurs organismes spécifiques.
Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.
(4) a) L’agrément mentionné au paragraphe précédent ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui
remplissent les conditions suivantes
avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants des obligations
respectivement de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de financement et
d’information découlant des règlements grand-ducaux spécifiques aux divers flux de produits et de
déchets;
avoir comme membres les producteurs qu’il représente ou des associations ou institutions officielles qui
représentent ces producteurs;
être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif;
ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des
personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question;
représenter une quantité minimale de 20% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché
national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont
subdivisés en diverses catégories de collecte et de traitement, le taux de 20% est déterminé par l’addition
du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories pour lesquelles
l’organisme a introduit une demande d’agrément. Dans ce cas, l’organisme doit en outre représenter un
minimum de 5% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans les
catégories de collecte et de traitement respectives.
b) La demande d’agrément doit
mentionner l’identité du requérant;
être accompagnée d’une copie des statuts;
indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager
l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers;
énumérer les déchets pour lesquels l’agrément est demandé;
décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les
filières de traitement des différents types de déchets;
faire état des moyens à mettre en œuvre par l’organisme pour respecter les obligations qui découlent de
la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets concernés;
présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l’organisme dispose de moyens
financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en
vertu de la présente loi.
En tant que de besoin, l’administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format
électronique.
c) La demande d’agrément est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par moyen
électronique mis à disposition par l’administration compétente.
d) Les délais d’instruction des dossiers de demande sont repris à l’annexe IV. Si dans les délais prévus par
règlement grand-ducal, aucune décision n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.
e) L’agrément est conclu pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période
maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer.
f) Au cas où l’une des obligations visées au point 5 n’est pas remplie, le ministre peut adresser par lettre
recommandée un avertissement à l’organisme agréé.
L’agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre.
L’agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l’organisme agréé a
été ou ont été entendus par le ministre.
(5) L’organisme agréé est tenu
a) de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément;
b) de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour
prendre en charge leurs obligations;
c) de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité;
d) d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10;
e) de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les
objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique;
f)
de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l’ensemble des
obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;
g) de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année
suivante dans les délais fixés par l’agrément;
h) de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres;
i)
d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande;
j)
d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente.
(6) L’organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de
leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination non polluante ainsi que le cas échéant,
en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont ils ont l’obligation d’assurer
conformément à la réglementation spécifique.
(7) Tout producteur de produits qui doit assumer des responsabilités en vertu des dispositions du présent article et
qui n’a pas délégué ces responsabilités à un organisme agréé doit se faire enregistrer auprès de l’administration
compétente.
(8) Les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(9) Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit
a) un représentant des ministres ayant respectivement l’Environnement, les Classes moyennes, l’Economie et
l’Agriculture dans leurs attributions;
b) un représentant de l’administration compétente;
c) un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Fédération
des artisans et de la Confédération luxembourgeoise de commerce ainsi que de la Chambre de l’agriculture;
d) trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont
représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.
La commission a pour mission
a) de conseiller et d’assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(s) agréé(s)
dans l’application des dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, des règlements pris en son exécution
relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs;
b) de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux
inhérents à l’exécution des dispositions de la présente loi relatives au régime de la responsabilité élargie des
producteurs.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable
et renouvelable.
La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver par
le ministre.
Responsabilité des communes
(1) Les communes ont la charge d’assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur
leur territoire, y inclus la gestion des biodéchets et des autres fractions valorisables de ces déchets ainsi que les mesures
de prévention des déchets.
Les communes peuvent cependant accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets
d’origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants
mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages.
(2) Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent
contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l’action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la
gestion d’un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres de recyclage ou par l’assistance à l’organisation
des collectes mobiles dans les diverses localités.
Pour les déchets qui tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs conformément aux
dispositions de l’article 19, les communes doivent contribuer à la collecte séparée de ces déchets lorsque l’utilisation
d’infrastructures communales est prescrite par règlement grand-ducal conformément aux dispositions de l’article 19,
paragraphe (1).
(3) La gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés doit se faire de façon à respecter les objectifs et les
orientations de la présente loi et plus particulièrement ceux mentionnés au chapitre II.
Les communes doivent atteindre le taux relatif à la préparation en vue du réemploi et au recyclage visé à l’article 14,
paragraphe 4, point a).
Le calcul de ce taux se fait en principe de façon individuelle pour chaque commune. Toutefois, sur demande des
communes intéressées auprès de l’administration compétente, un seul taux commun peut être calculé pour ces
communes. Une commune déterminée ne peut être prise en considération qu’une seule fois pour le calcul du taux.
Dans le calcul du taux sont également pris en considération les quantités de déchets collectés sur le territoire des
communes respectives et recyclés ou soumis à un réemploi en application des dispositions de l’article 19 pour autant
qu’il s’agisse de déchets d’origine ménagère ou de déchets assimilés ainsi que ceux collectés conformément au
paragraphe (7) du présent article.
(4) Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière les ménages sur les possibilités en
matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d’élimination des déchets. A cet effet, elles engagent
ou font appel à du personnel qualifié en la matière.
Au moment de la déclaration d’arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des
dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui
sont mises à leur disposition.
(5) En cas d’abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice
des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l’obligation d’assurer la
collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit
de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation
les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l’entretien relève de l’Administration des Ponts et Chaussées.
(6) Les communes sont tenues de s’assurer de la disponibilité d’infrastructures appropriées pour la gestion des
déchets ménagers, encombrants et assimilés de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Elles peuvent faire appel
pour l’exécution de leurs tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l’article 30 de la présente loi.
(7) Sans préjudice des collectes visées aux articles 19 et 20, paragraphe (1), toute autre collecte de déchets visés au
paragraphe (1) du présent article ne peut se faire qu’avec l’accord préalable de la commune concernée. Les communes
en informent l’administration compétente.
(8) Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l’article 17,
paragraphe (3).
(9) Des règlements communaux déterminent
a) les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant
à prévenir les déchets;
b) les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets.
Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence
d’avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement.
Les communes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour adapter
leurs règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n’a
pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après
une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.
(10) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d’application de cet article.
(11) Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation
de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets ménagers.
Responsabilité de l’Etat
(1) Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des
dispositions de l’article 19, l’Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de
la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.
(2) Le ministre fait élaborer par l’administration compétente
a) les statistiques relatives à la gestion des déchets;
b) des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs
de constituer des bases de données pertinentes;
de mieux comprendre certains phénomènes particuliers;
de rechercher certaines mesures spécifiques de gestion des déchets et d’essayer leur mise en œuvre par le
biais de projets pilotes.
c) tous les trois ans une analyse de la composition des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas
échéant, des déchets assimilés afin d’évaluer l’impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de
définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la
présente loi.
Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant
sous forme agrégée, par publication sur Internet.
(3) Le ministre assure par le biais de l’administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d’autres
milieux privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population
et des différents milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l’objectif de renseigner de façon
pertinente sur la situation en matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des
obligations de la présente loi.
(4) L’Etat assure la coordination des différentes activités en vue d’atteindre une gestion cohérente des déchets sur
l’ensemble du territoire national.
(5) Il peut être créé une structure d’aides et d’assistance au profit des communes et des syndicats de communes
favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets ménagers et assimilés une plus grande coopération
et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions de
cette structure.
(6) Il est créé un conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Un règlement
grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil.
(7) L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs
de déchets non ménagers sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et
d’élimination des déchets. A cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.
Obligations spécifiques des personnes morales de droit public
Les personnes morales de droit public sont tenues dans la mesure du possible d’utiliser pour les besoins de leurs
propres services ou de prescrire l’utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de services,
de produits et de substances qui
contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets;
se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation;
en comparaison avec d’autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins
dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser;
sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies
propres.
Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets
Déchets dangereux
(1) La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont
réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de
l’article 10.
(2) Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d’assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de la
production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les
collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les
données nécessaires afin que ceux-ci puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.
(3) Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux ou avec d’autres
déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.
Par dérogation à l’alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que
a) l’opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d’une autorisation
conformément à l’article 30;
b) les dispositions de l’article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé
humaine et l’environnement ne soient pas aggravés; et
c) l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles.
(4) Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe
précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de
faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 10.
(5) Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et
étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.
(6) Les dispositions des paragraphes (1) et (5) du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux déchets
mélangés produits par les ménages.
Les dispositions du paragraphe (5) du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de
déchets dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n’ont pas été pris en charge par les structures de
collecte de l’action SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d’autres structures de collecte spécifique à ces déchets
dûment autorisées, approuvées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi.
Huiles usagées
(1) Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23, les huiles
usagées sont
a) collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;
b) traitées conformément aux articles 9 et 10;
c) lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques
différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel
mélange empêche leur traitement.
(2) Les producteurs d’huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou
équipements et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec de
l’eau, y inclus les précipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de
surfaces ou des eaux souterraines.
(3) Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération.
Lorsqu’il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques,
économiques ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de
valorisation dûment autorisée au titre de la présente loi.
Lorsqu’il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes
mentionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d’élimination dûment autorisée au titre de la
présente loi.
(4) Afin de donner la priorité à la régénération, l’administration compétente peut soulever conformément aux
dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg
vers des installations d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées.
Biodéchets
(1) Les biodéchets doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération
de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération
de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.
(2) Le traitement des biodéchets doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de
l’environnement.
L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets doit se faire sans risque pour l’environnement et la santé
humaine.
(3) Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets.
Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent également être
déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types
de biodéchets ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets.
Déchets inertes, déchets de construction et déchets de démolition
(1) Lors de la planification d’une construction, la prévention des déchets doit être prise en considération. Cette
prévention concerne également la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de
l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de
l’administration compétente.
(2) Les déchets de chantier doivent être soumis dans toute la mesure du possible à une collecte séparée des
différentes fractions. Lorsqu’ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de
séparation et de tri.
(3) Préalablement à toute démolition, les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir doivent être identifiés,
sauf dans des cas d’impossibilité dûment motivés, et répertoriés dans un inventaire. Cet inventaire doit pouvoir être
présenté à l’administration compétente sur demande de celle-ci.
Cet inventaire prévoit, en cas de démolition, un enlèvement et une collecte séparés des différents matériaux en vue
de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9.
Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi
leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des
substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.
(4) Lorsque les travaux de construction ou de démolition sont exécutés par des particuliers, les dispositions des
paragraphes (2) et (3) du présent article s’appliquent dans la mesure du faisable.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent paragraphe lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité
publique, une construction menaçant ruine doit être démolie d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités
habilitées à cet effet par la loi.
(5) Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des
déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de démolition en faibles quantités et provenant de chantiers
de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre
les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation
et ceux qui doivent être soumis à une opération d’élimination.
(6) Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d’excavation et de construction routière,
sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.
(7) La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission
publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.
(8) Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquels doivent répondre les matériaux issus du
recyclage des déchets inertes. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces
matériaux.
(9) a) L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes.
Ce réseau est établi conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan
directeur sectoriel afférent.
Des décharges pour déchets inertes autres que celles arrêtées conformément à l’alinéa précédent sont
interdites.
b) Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage
des déchets inertes valorisables.
Déchets provenant d’établissements ou d’entreprises
(1) Les exploitants d’établissements ou d’entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des
déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication
et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l’application n’entraîne pas de
coûts excessifs.
(2) Les exploitants d’établissements ou d’entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des
éléments suivants
a) de l’utilisation de procédés et la mise en œuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets;
b) de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d’assurer un recyclage de qualité des différentes
fractions;
c) de la valorisation ou l’élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures
techniques disponibles;
d) de la documentation appropriée en vue d’assurer la transparence des flux de déchets;
e) de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets.
(3) Sans préjudice des activités d’assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la
SuperDrecksKëscht, les exploitants d’établissements ou d’entreprises établissent un plan de prévention et de gestion
des déchets qui tient compte des éléments mentionnés au paragraphe (2) du présent article. Ils assurent sa mise à jour
régulière et le présentent sur demande à l’administration compétente.
Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux
déchets ménagers sont dispensés de l’établissement d’un plan de prévention et de gestion des déchets.
Gestion des résidus d’épuration
(1) Les boues de décantation et les boues d’épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que
dans la mesure où elles n’excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.
(2) Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire,
réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l’utilisation des substances dont question au paragraphe (1) et
notamment leur épandage sur ou dans les sols.
Carcasses de voitures
Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les
remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d’immatriculation et sans indication du nom et de l’adresse du
propriétaire ou pour lesquelles il n’est plus possible de retracer l’identité du propriétaire ou pour lesquelles le
propriétaire ne peut plus être retrouvé sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi
s’il n’y a pas d’indice de vol ou d’utilisation légitime
et si après huit jours, un ordre d’enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n’a
pas été suivi d’effet.
Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait
évacuer.
Lorsqu’une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation, elle est mise
en fourrière jusqu’à l’expiration du délai d’affichage mentionné à l’alinéa mentionné ci-dessus.
Chapitre V: Autorisations et enregistrements
Délivrance des autorisations
(1) Sont soumis à l’autorisation du ministre
a) les établissements ou entreprises assurant la collecte et le transport de déchets à titre professionnel;
b) les négociants de déchets;
c) les courtiers de déchets;
d) les établissements ou entreprises qui effectuent les opérations visées aux annexes I et II;
e) l’implantation ou l’exploitation d’une installation ou d’un site servant aux opérations visées aux annexes I et II
ainsi que les modifications substantielles de ces installations ou sites;
f)
l’importation de déchets en provenance de et l’exportation de déchets vers des pays non membres de l’Union
européenne à des fins de valorisation ou d’élimination.
Pour les établissements qui en même temps
assurent la collecte et le transport des déchets et
exercent les activités de négociants ou de courtiers, les autorisations respectives ne peuvent être délivrées que
pour autant qu’elles couvrent les mêmes catégories de déchets, sauf les déchets pour lesquels leur producteur
dispose lui-même de contrats avec les destinataires.
Pour les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnées aux points d) et e) ci-dessus, un
règlement grand-ducal peut déterminer leur nomenclature et leur correspondance respective avec les opérations
d’élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes I et II de la présente loi.
(2) Ces autorisations tiennent compte des meilleures techniques disponibles et déterminent au moins
a) les types de déchets couverts par l’autorisation;
b) les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
c) les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
d) les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins.
Pour les activités mentionnées au point d) et e) du paragraphe (1) du présent article, les autorisations mentionnent
en outre
a) les quantités de déchets pouvant être traités;
b) la méthode à utiliser pour chaque type d’opération;
c) les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s’avèrent nécessaires.
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités d’application du présent point, et plus
particulièrement les normes techniques minimales à respecter.
(3) Toute autorisation ayant trait à l’incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique n’est
accordée que lorsque cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.
(4) Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. Elles peuvent être
modifiées ou complétées en cas de nécessité.
(5) Une nouvelle autorisation est requise
a) si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente
n’a pas commencé;
b) l’installation ou le site sont remis en usage alors qu’ils n’ont pas fonctionné régulièrement pendant trois années
consécutives;
c) si l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors usage par un accident quelconque.
(6) Les différents délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation mentionnés dans le présent article sont
repris à l’annexe IV. Sous réserve de la décision relative à la recevabilité, si dans les délais ainsi prévus, aucune décision
n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.
(7) Pour autant qu’il soit satisfait aux exigences du présent article, les autorisations délivrées en application de la
législation relative aux établissements classés sont combinées matériellement avec l’autorisation requise en vertu du
paragraphe (1), point e). Toutefois, cette autorisation doit faire référence à la présente loi. Le dossier de demande
introduit en application de cette loi vaut alors demande au titre de la présente loi.
Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux points d) et e) du
paragraphe (1) du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés, il est dispensé
d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi. Il est toutefois soumis à un enregistrement selon les
modalités de l’article 32.
(8) Les agréments délivrés au titre de l’article 19, paragraphe (3) valent autorisation de courtier de déchets au titre
du présent article.
Refus et retrait des autorisations
(1) Les autorisations sont refusées si le ministre estime que la méthode de traitement envisagée ou l’activité projetée
n’est pas acceptable du point de vue de la protection de l’environnement, notamment lorsqu’elle n’est pas conforme
aux dispositions de l’article 10.
(2) Elles peuvent être refusées lorsque le requérant a fait l’objet, dans le passé, d’une condamnation pour acte illicite
en matière de déchets ou pour tout autre acte illicite au regard de la protection de l’environnement. Sont également
pris en considération les actes illicites commis dans un autre Etat. Cette disposition vaut également dans le cas où le
requérant est une personne morale et la condamnation concerne une personne physique représentant légalement le
requérant.
(3) Les autorisations peuvent être retirées lorsque le titulaire ne respecte pas les dispositions légales et
réglementaires ou les conditions particulières y déterminées.
Enregistrements
(1) Sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente
(a) les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre de transit ou d’importation sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg;
(b) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux
routiers, d’excavation ou de démolition;
(c) les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles, qui collectent ou transportent des déchets
constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de
lisier, des boues d’épuration ou des déchets biodégradables de jardin et de parc;
(d) les établissements ou entreprises qui collectent et transportent des déchets provenant de leurs propres activités;
(e) les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets exclusivement dans l’enceinte du
site d’activité ayant produit les déchets en question;
(f) les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les
mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination
appropriées;
(g) les établissements ou entreprises qui valorisent dans leur processus de production les produits de leur propre
activité qui ne peuvent pas être mis en vente.
(2) L’administration compétente a le droit de demander des renseignements supplémentaires en relation avec
l’établissement ou l’entreprise qui veut s’enregistrer ou avec les activités proposées. Elle peut refuser l’enregistrement
si l’établissement ou l’entreprise n’effectue pas les opérations pour lesquelles elle demande l’enregistrement ou si
l’activité projetée ne garantit pas un niveau suffisant de protection de la santé de l’homme et de l’environnement. Elle
peut rayer l’enregistrement lorsque l’établissement ou l’entreprise concernée ne respecte pas les obligations qui lui
incombent en vertu de la présente loi ou des règlements pris en son exécution.
(3) Pour chaque type d’activité mentionnée au paragraphe (1) du présent article, des règlements grand-ducaux
peuvent déterminer
(a) les types et les quantités de déchets pouvant faire l’objet d’un enregistrement;
(b) la méthode de traitement à utiliser et autres modalités à mettre en œuvre afin de garantir le respect des
dispositions de l’article 10 et l’application des meilleures techniques disponibles;
(c) les valeurs limites concernant la teneur des déchets en substances dangereuses ainsi que les valeurs limites
d’émission;
(d) les modalités générales en relation avec l’enregistrement.
Obligations des exploitants d’installations et de sites de gestion de déchets
(1) Les exploitants publics ou privés d’une installation ou d’un site servant à l’entrepôt, au stockage, au traitement,
à la valorisation ou à l’élimination des déchets veillent à ce que la gestion de ces installations et sites soit confiée à du
personnel spécialisé et qualifié en la matière.
(2) Ils sont tenus de signaler à l’administration compétente tous les dommages ou accidents affectant le bon
fonctionnement de leur installation ou site ou susceptibles d’être à l’origine d’une atteinte à l’homme ou à
l’environnement.
(3) En cas de cessation d’activité, le site d’exploitation doit être remis en état de manière à prévenir les atteintes à
l’environnement et à assurer la surveillance de la remise en état selon les conditions et modalités fixées par le ministre.
(4) Les exploitants publics ou privés sont tenus de constituer une garantie financière ou un autre moyen équivalent,
notamment sous forme d’un contrat d’assurance, qui sont destinés à couvrir les coûts estimés des procédures de
désaffectation et des opérations de gestion postérieure du site d’exploitation. Les conditions et modalités en sont fixées
par le ministre dans le cadre de l’autorisation délivrée en application de l’article 30 de la présente loi.
Chapitre VI: Registres et rapports
Tenue des registres
(1) Les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe (1), les établissements ou entreprises visés à
l’article 32, et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant la
quantité, la nature et l’origine des déchets, la destination, le mode de traitement appliqué aux déchets et, le cas échéant,
la fréquence de collecte et le moyen de transport des déchets. Ils mettent ces informations à la disposition des autorités
compétentes qui en font la demande.
Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent
aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le
mode de traitement appliqué.
Le registre peut être tenu sous format électronique. Le contenu exact et le format du registre peuvent être précisés
par règlement grand-ducal.
Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets
visé à l’article 27, paragraphe (3).
(2) Les registres sont conservés pendant au moins trois ans, sauf dans le cas des établissements et entreprises
assurant le transport, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois.
Les pièces justificatives concernant l’exécution des opérations de gestion sont fournies à la demande des autorités
compétentes ou d’un détenteur antérieur.
(3) a) Le cadastre des sites exploités ou anciennement exploités, ayant servi à des opérations d’élimination de
déchets ainsi que des sites contaminés par des activités en cours d’exploitation ou abandonnés établi selon
les dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des
déchets reste valable. Il est géré par l’administration compétente.
b) Les investissements nécessaires pour assainir et réhabiliter les sites contaminés sont à charge des autorités
publiques notamment dans les cas où
l’identification du ou des responsables s’avère impossible;
le ou les responsables sont insolvables ou ne sont pas couverts par une assurance ou une autre garantie
financière suffisante.
Rapports annuels
(1) Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe (1) et les
établissements ou entreprises visés à l’article 32 remettent un rapport annuel relatif à l’année écoulée à l’administration
compétente reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre.
L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour la
communication des rapports et définir les degrés de précision éventuellement requis.
Les établissements ou entreprises visés à l’article 32 sont dispensés de la remise du rapport annuel dans la mesure
où les informations afférentes sont déjà transmises à l’administration compétente dans le cadre d’autres obligations
découlant de l’application de la présente loi.
(2) Pour le 30 avril au plus tard, les acteurs économiques visés à l’article 19 dont plus particulièrement les
producteurs, les distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou les organismes agréés remettent pour ce qui est
de leur domaine de compétence un rapport relatif à l’année écoulée à l’administration compétente renseignant sur les
informations, y compris les estimations motivées, suivantes
(a) les quantités et les catégories de produits mis sur le marché;
(b) les quantités et les catégories de produits devenus déchets collectés par les différents systèmes de collecte;
(c) les quantités et les catégories de produits devenus déchets réutilisés, recyclés ou valorisés avec indication des
destinataires intermédiaires et finaux des différents produits devenus déchets;
(d) les quantités et les catégories de produits devenus déchets exportés;
(e) les taux de valorisation effectifs.
Les données en question sont exprimées en poids ou, si cela n’est pas possible, en unités d’équipements.
L’administration compétente peut demander la vérification des données par un réviseur d’entreprises agréé.
L’administration compétente peut prescrire l’utilisation de formats spécifiques, le cas échéant sous forme
électronique, pour la communication des rapports.
(3) Les communes et les syndicats de communes, chacun en ce qui le concerne, sont tenus d’envoyer au plus tard
pour le 31 mars de chaque année à l’administration compétente un rapport d’activité portant sur la gestion des déchets
au cours de l’année écoulée. Ils établissent ce rapport sur base d’une ou de plusieurs fiches techniques mise à leur
disposition par l’administration compétente. Cette fiche technique peut également se présenter sous format
électronique.
Si une commune ou un syndicat de communes n’a pas encore envoyé son rapport pour la date mentionnée à l’alinéa
précédent, l’administration compétente établit ou fait établir aux frais de la commune ou du syndicat le rapport en
question. L’administration compétente informe au préalable la commune par lettre recommandée avec accusé de
réception de l’application de cette disposition.
(4) Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les informations à mentionner dans les rapports et les modalités
de leur présentation.
(5) Sur base des données reçues, l’administration compétente établit les rapports exigés notamment par les
institutions communautaires et les statistiques de la gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées
régulièrement par l’administration compétente, le cas échéant, sous forme électronique.
Chapitre VII: Plans et programmes
Plan national de gestion des déchets
(1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national
de gestion des déchets.
(2) Le plan national de gestion des déchets établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets ainsi
que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de
l’environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le
plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.
(3) Le plan national de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants
(a) le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d’être
transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l’évolution future des flux de
déchets;
(b) les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations d’élimination ou de valorisation, y
compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de
déchets visés par des dispositions particulières du droit communautaire;
(c) une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d’infrastructures de
traitement des déchets existantes, d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à
l’article 16 et, si nécessaire, d’investissements y afférents;
(d) des informations suffisantes sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures
installations d’élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
(e) les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion
des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d’autres déchets posant des problèmes
particuliers de gestion;
(f) les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des
compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
(g) une évaluation de l’utilité et de la validité de l’utilisation d’instruments économiques ou autres pour résoudre
divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur;
(h) la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories
particulières de consommateurs.
(4) Le plan national de gestion des déchets doit être conforme aux exigences relatives à la gestion des déchets
établies par le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ainsi que
par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.
(5) En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers et rendus
obligatoires, le cas échéant, par règlement grand-ducal.
Programmes de prévention des déchets
(1) Le ministre fait établir par l’administration compétente conformément aux articles 1 et 9, un ou plusieurs
programmes de prévention des déchets au plus tard le 12 décembre 2013.
Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets prévu à l’article 36. Dans ce cas,
les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.
(2) Le ou les programmes visés au paragraphe (1) fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils
décrivent les mesures de prévention existantes et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe III ou
d’autres mesures appropriées. Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les
incidences environnementales associées à la production de déchets.
(3) Le ou les programmes fixent les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les
mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre
des mesures.
Coopération
Le cas échéant, l’administration compétente coopère avec les autres Etats membres concernés et la Commission
européenne pour l’établissement des plans et programmes visés aux articles 36 et 37.
Evaluation et réexamen des plans et des programmes
Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont évalués au moins tous les six ans et révisés en cas de
nécessité. Les révisions se font conformément aux articles 12 et 14.
Participation du public
(1) La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux
articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l’évaluation des incidences
de certains plans et programmes sur l’environnement.
(2) Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l’objet d’une publicité sur un site Internet accessible au
public.
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux
articles 36 et 37.
Valeur juridique des plans et programmes
Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 peuvent être déclarés obligatoires, en tout ou en partie, par
règlement grand-ducal. La réalisation des plans ou programmes déclarés obligatoires est d’utilité publique.
Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions
Activités interdites
L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits.
Mesures préventives et curatives
En cas de risque imminent pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut
prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut
ordonner la fermeture de l’installation ou du site;
prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte;
ordonner des travaux visant à arrêter, à réparer ou à enlever les atteintes à l’environnement.
Les mesures prescrites en vertu de l’alinéa qui précède auront un caractère provisoire et deviendront caduques si,
dans un délai de huit jours à dater de la décision, elles ne sont pas confirmées par le ministre, la ou les personnes contre
qui les mesures ont été prises, entendues ou appelées.
Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommandée, de la décision de confirmation, un recours est
ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.
Inspections
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 45, l’administration compétente, le cas échéant en collaboration avec
d’autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées
(a) des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;
(b) des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;
(c) les courtiers et les négociants de déchets;
(d) les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.
(2) Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l’origine, la nature, la quantité et
la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en
matière de transport de déchets.
Recherche et constatation des infractions
(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le
directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des
ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l’Administration de l’environnement
peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe (1) doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme
et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-
ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment
suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal est applicable.
Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1) Les fonctionnaires visés à l’article 45 peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, terrains,
aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, s’il existe des
indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution.
Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33(1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite
domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-
ducale ou agents au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes (1) et (2), les fonctionnaires concernés sont autorisés
a) à exiger la production de tous documents concernant l’installation, le site, le point de vente ou le transfert de
déchets;
b) à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs;
c) à prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec
les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un
accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du
site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce
expressément;
d) à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures
et documents les concernant.
(4) Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent
sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci
procèdent.
Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont
ils suivent le sort.
Sanctions pénales
(1) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros
ou d’une de ces peines seulement
tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction à l’article 13, paragraphe 1, a procédé au mélange de
déchets qui se prêtent à une opération de valorisation respectivement tout détenteur ou producteur qui n’a pas
procédé à la séparation de ces déchets lorsque le mélange s’est produit;
tout exploitant d’une infrastructure de collecte, tout collecteur, tout transporteur et tout exploitant d’une
installation de traitement de déchets qui par infraction aux dispositions de l’article 13, paragraphe 5, a mélangé
les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d’une opération de
regroupement ou de mélange dûment autorisée;
tout détenteur ou producteur de déchets qui par infraction aux dispositions de l’article 14, paragraphe 2, a
procédé à la valorisation énergétique de déchets pour lesquels un recyclage est réalisable;
toute personne qui par infraction aux dispositions de l’article 15, paragraphe 1, a procédé à l’élimination de
déchets autres qu’ultimes;
toute personne qui par infraction aux dispositions de l’article 15, paragraphe 2, a procédé à une opération
d’élimination non autorisée;
toute personne qui par infraction aux dispositions des articles 16, paragraphe 1, a), alinéa 2 et 16, paragraphe 1,
c) a procédé à des transferts de déchets municipaux en mélange ou de déchets inertes hors du Luxembourg;
toute personne qui par infraction aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, procède aux mouvements de
déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques
à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal;
tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement de ses
déchets en violation des dispositions de l’article 18, paragraphe 1;
tout établissement ou toute entreprise qui assure la collecte ou le transport de déchets et qui a acheminé en
violation des dispositions de l’article 18, paragraphe 3, les déchets collectés et transportés vers des installations
de traitement non autorisées;
toute personne qui en violation des dispositions de l’article 19, paragraphe 1, ne respecte pas les obligations qui
lui sont imposées dans le cadre de l’application du régime de la responsabilité élargie des producteurs;
tout producteur de produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs qui n’a pas délégué
ses responsabilités à un organisme agréé et qui ne s’est pas fait enregistrer auprès de l’administration compétente
conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 7;
toute personne qui a procédé à la production, la collecte, le transport, le stockage ou le traitement de déchets
dangereux en violation de l’article 23, paragraphe 1;
toute personne qui en violation des dispositions de l’article 23, paragraphe 3, a procédé au mélange non autorisé
de déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux ou avec d’autres déchets, substances ou
matières;
toute personne qui en violation des dispositions de l’article 23, paragraphe 4, n’a pas procédé à la séparation de
déchets dangereux mélangés;
toute personne qui en violation des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, n’a pas procédé à la collecte séparée
ou au traitement conforme des huiles usagées ou qui a procédé au mélange d’huiles usagées dotées de
caractéristiques différentes entre elles ou d’huiles usagées avec d’autres déchets ou substances si un tel mélange
empêche leur traitement;
tout producteur d’huiles usagées qui procède au stockage de ces huiles en violation des dispositions de l’article
24, paragraphe 2;
tout exploitant d’un établissement ou d’une entreprise qui n’a pas mis en place une gestion de ses déchets
conforme aux dispositions de l’article 27, paragraphe 2;
toute personne qui en violation de l’article 28, paragraphe 1, utilise des boues de décantation et des boues
d’épuration comme amendements du sol en excédant les besoins de la fumure usuelle;
toute personne qui effectue une des activités énumérées à l’article 30, paragraphe 1, sans disposer de
l’autorisation du ministre;
toute personne qui en application des dispositions de l’article 30, paragraphe 5, exploite une installation ou un
site sans nouvelle autorisation du ministre;
toute personne qui en cas de cessation d’activité d’un site d’exploitation n’a pas procédé à la remise en état ou
à la surveillance de la remise en état conformément à l’article 33, paragraphe 3;
toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu’il s’agit de
déchets dangereux;
toute personne qui viole les règlements d’exécution de la présente loi.
Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, 35);
toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article
19;
toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.
(2) Est puni d’une amende de 25 euros à 1.000 euros
toute personne qui pour la valorisation de ses déchets ne s’est pas servie des infrastructures de collectes
sélectives mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, à l’exception du compostage individuel;
toute personne qui contrairement aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, ne communique pas au
producteur de déchets dangereux les données nécessaires afin que ce dernier puisse respecter les exigences
découlant des articles 34 et 42;
toute personne qui lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire de déchets dangereux n’a pas
procédé à l’emballage et l’étiquetage conforme à l’article 23, paragraphe 5;
tout détenteur ou producteur de biodéchets qui contrairement à l’article 25, paragraphe 1, n’a pas procédé à la
collecte séparée de ces déchets;
toute personne qui en violation de l’article 26, paragraphe 1, n’a pas pris en compte lors de la planification d’une
construction la prévention des déchets et la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge;
tout détenteur ou producteur de déchets qui en violation de l’article 26, paragraphe 2, n’a pas procédé à la
collecte séparée des différentes fractions de déchets de chantiers ou à leur tri en cas de mélange;
toute personne qui en violation de l’article 26, paragraphe 3, et sans préjudice de l’article 26, paragraphe 4, n’a
pas procédé à l’identification préalable des différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir ou à un
enlèvement et une collecte séparés de ces différents matériaux;
toute personne qui effectue une des activités énumérées à l’article 32, paragraphe 1, sans s’être enregistrée
auprès de l’administration compétente;
toute entreprise soumise à l’obligation de remettre un rapport annuel conformément à l’article 35, paragraphe
1, et qui n’a pas remis ce rapport à l’administration compétente;
tout acteur économique visé à l’article 19 qui n’a pas remis un rapport annuel à l’administration compétente
conformément à l’article 35, paragraphe 2;
toute personne qui conformément à l’article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu’il s’agit de
déchets non dangereux.
Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) no 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article
18, paragraphe 2;
toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article
6;
toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par
l’article 9, paragraphe 7;
tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais
fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination
intermédiaire a été menée à son terme;
toute personne qui après consentement à un transfert ne respecte pas les exigences en matière de documents
de mouvements mentionnés à l’article 16;
toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4 sans que les déchets ne
soient accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1, a).
(3) Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis,
ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les
détenteurs, les importateurs et les distributeurs n’ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de
leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l’article 19.
(4) Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de
l’Administration des douanes et accises, les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement qui constatent
l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d’une confiscation ultérieure; cette
saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La
mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à
savoir
a) à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
b) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de
renvoi ou par la citation directe;
c) à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard
dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications
orales ou dûment appelés.
(5) Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois
qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu
desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne
dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe
le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile,
chacun en ce qui le concerne.
(6) En aucun cas, les associations visées à l’article 50 ne peuvent poursuivre l’exécution du jugement en ce qui
concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.
Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47(2), des avertissements taxés peuvent
être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police
grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les
fonctionnaires des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre
les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être
perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième
hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte
postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui
détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions
suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 25 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250
euros.
Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction,
augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur
l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de
l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions des articles 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe
(2) de la présente loi, le ministre peut
a) impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un
délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans;
b) et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout
ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de
l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier
en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe (1).
(3) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal
administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la notification de la décision.
(4) Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur ou
le détenteur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.
Voies de recours
(1) Contre les décisions d’octroi, de refus, de suspension, de radiation ou de retrait visées aux articles 19, 30 à 32,
un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté
sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.
(2) Le recours est également ouvert aux associations d’importance nationale dotées de la personnalité morale et
agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant
que les décisions dont question à l’alinéa premier concernent un établissement visé à l’annexe III de ladite loi et un
établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites
associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
(3) Les associations agréées en application de l’article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au
sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de
défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se
couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Chapitre IX: Dispositions finales
Dispositions modificatives
(1) L’article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
est modifié comme suit
«e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût de l’investissement concernant
l’assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de
l’article 34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».
(2) A l’article 3, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de
l’action SuperDrecksKëscht, les mots «à l’article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la
gestion des déchets» sont remplacés par les mots «à l’article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont
pris en charge par l’Etat, par facturation directe de l’exécutant, les frais des activités suivantes:».
(3) La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est
modifiée comme suit
l’article 2. 11) est remplacé comme suit
«11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, qui
est entièrement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;»;
l’article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit
«(4) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou
d’accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de
population ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative
aux déchets.»
l’article 15 est abrogé;
l’article 16 est remplacé comme suit
«Art. 16. L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font
conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;
l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit
«(1) Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les
tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi
du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;
l’article 21 est remplacé comme suit
«Art. 21. La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du
21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la
présente loi.»
L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est
remplacé comme suit
1) l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.
Dispositions transitoires
Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à
l’article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d’emballages et les déchets d’équipements électriques et
électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.
Entrée en vigueur
(1) Les dispositions de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 20, paragraphe
1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, paragraphes 2 et 3, de
l’article 27, paragraphes 2 et 3 s’appliquent à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur
de la présente loi.
(2) Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l’article 30,
paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d’établissements classés au moment de l’entrée en
vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer
conformément à l’article 32 dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Intitulé abrégé
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 21 mars
2012 relative aux déchets».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Doc. parl. 6288; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012; Dir. 2008/98/CE.
ANNEXE I
Opérations d’élimination
D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des
failles géologiques naturelles)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées,
recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à
des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation,
séchage, calcination)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer(*)
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12(**)
D 14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire,
avant collecte, sur le site de production des déchets)(***)
(*)
Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.
(**)
S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris
le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le
conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.
(***)
Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 17).
ANNEXE II
Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie(*)
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les
opérations de compostage et autres transformations biologiques)(**)
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques
R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (***)
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11(****)
R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage
temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (*****)
(*)
Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux
solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur
à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable
avant le 1er janvier 2009,
à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante
rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant
par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une
exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir
calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au
rayonnement.
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en
matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).
(**)
Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
(***)
Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de
construction inorganiques.
(****)
S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y
compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération,
le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant
l’exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.
(*****)
Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19).
ANNEXE III
Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l’article 37
Mesures pouvant influencer les conditions d’encadrement de la production de déchets
1. Utilisation de mesures de planification ou d’autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des
ressources.
2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus
propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.
3. Elaboration d’indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de
déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons
de produits au niveau communautaire jusqu’aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par
les collectivités locales.
Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution
4. Promotion de l’écoconception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du
produit en vue d’améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).
5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures
techniques disponibles par les entreprises.
6. Organisation de formations à l’intention des autorités compétentes sur l’intégration d’exigences en matière de
prévention des déchets dans les autorisations au titre de la présente directive et de la directive 96/61/CE.
7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE.
Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.
8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d’un soutien
financier, d’aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont
destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s’appuient sur des réseaux d’entreprises bien établis.
9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations
sectorielles afin d’inciter les entreprises ou les secteurs d’activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs
de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.
10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l’EMAS et la norme ISO
14001.
Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d’utilisation
11. Utilisation d’instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d’achat écologique,
ou instauration d’un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d’emballage
ordinairement gratuit.
12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories
particulières de consommateurs.
13. Promotion de labels écologiques crédibles.
14. Conclusion d’accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d’étude de produits comme
cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition
d’informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l’environnement.
15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l’environnement et de
prévention des déchets dans les appels d’offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics
écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.
16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l’être, ou leurs composantes,
notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des
réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité
de population.
ANNEXE IV
Délais d’instructions
1. Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9, 19 et 30 de la présente loi,
l’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est
recevable.
La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant
manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et
pièces spécifiques précisées par la présente loi. A défaut d’une précision par la présente loi, l’administration compétente
établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.
Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.
Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres
suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’administration compétente dans les quinze jours visés
à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.
Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à
l’article 50, paragraphe 1 de la présente loi.
2. Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de quatre-vingt dix jours
pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.
3. Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du
dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des
articles 9 et 10 de la présente loi, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier
ou à fournir les informations supplémentaires.
Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de
l’art à l’administration compétente dans un délai de soixante jours.
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois de trente jours.
A défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant
en est informé par l’administration compétente.
4. Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2 ci-dessus ou les
renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés
au point 3 ci-dessus, le ministre dispose d’un délai de 15 jours pour statuer sur la demande.
Pour les demandes d’agrément prévues à l’article 19, paragraphe 4 de la présente loi, le délai dont dispose le ministre
pour statuer sur la demande est de 30 jours, l’avis de la commission mentionnée à l’article 19, paragraphe 9 ayant été
demandé au préalable.
5. Nonobstant de ce qui précède, pour les demandes d’autorisation auxquelles s’appliquent les dispositions de
l’article 30, paragraphe 7 de la présente loi, les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux
établissements classés.
ANNEXE V
Propriétés qui rendent les déchets dangereux
H 1
«Explosif»: substances et préparations pouvant exploser sous l’effet de la flamme ou qui sont plus sensibles
aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.
H 2
«Comburant»: substances et préparations qui, au contact d’autres substances, notamment de substances
inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.
H 3-A
«Facilement inflammable»
substances et préparations à l’état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables) dont le
point d’éclair est inférieur à 21 °C, ou
substances et préparations pouvant s’échauffer au point de s’enflammer à l’air à température ambiante
sans apport d’énergie, ou
substances et préparations à l’état solide qui peuvent s’enflammer facilement par une brève action d’une
source d’inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l’éloignement de la source
d’inflammation, ou
substances et préparations à l’état gazeux qui sont inflammables à l’air à une pression normale, ou
substances et préparations qui, au contact de l’eau ou de l’air humide, produisent des gaz facilement
inflammables en quantités dangereuses.
H 3-B
«Inflammable»: substances et préparations liquides dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 21 °C et
inférieur ou égal à 55 °C.
H 4
«Irritant»: substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.
H 5
«Nocif»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée.
H 6
«Toxique»: substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par
inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques,
voire la mort.
H 7
«Cancérogène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire le cancer ou en augmenter la fréquence.
H 8
«Corrosif»: substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action
destructrice sur ces derniers.
H 9
«Infectieux»: substances et préparations contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on
sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres
organismes vivants.
H 10
«Toxique pour la reproduction»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration
cutanée, peuvent produire des malformations congénitales non héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H 11
«Mutagène»: substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent
produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.
H 12
Déchets qui, au contact de l’eau, de l’air ou d’un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique.
H 13(*) «Sensibilisant»: substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu
à une réaction d’hypersensibilisation telle qu’une nouvelle exposition à la substance ou à la préparation
produit des effets néfastes caractéristiques.
H 14
«Ecotoxique»: déchets qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou
plusieurs composantes de l’environnement.
H 15
Déchets susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre
substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-
dessus.
(*) Pour autant que les méthodes d’essai soient disponibles.
Notes
1. L’attribution des caractéristiques de danger «toxique» (et «très toxique»), «nocif», «corrosif», «irritant»,
«cancérogène», «toxique pour la reproduction», «mutagène» et «écotoxique» répond aux critères fixés par
l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances
dangereuses.
2. Lorsqu’il y a lieu, les valeurs limites figurant aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses s’appliquent.
Méthodes d’essai
Les méthodes à utiliser sont décrites à l’annexe V de la loi du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et
à l’étiquetage des préparations dangereuses et dans d’autres notes pertinentes du Comité Européen de
Normalisation.
Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE
du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d’emballages
2. le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements
électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants
dangereux et abrogeant
1. le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées et
2. le règlement grand-ducal modifié du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre
d’agriculture;
L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
la Justice, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre du
Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre
de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce
extérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons