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Arrêt de la Cour constitutionnelle 7 juin 2013 Dans l’affaire n° 00098 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 7 juin 2013 Dans l’affaire n° 00098 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

Arrêt de la Cour constitutionnelle

7 juin 2013

Dans l’affaire n° 00098 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le vice-président du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, suivant ordonnance numéro 833/2012, n° 147127 du rôle, parvenue le

11 décembre 2012 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant

1) Monsieur X., rentier, et son épouse,

2) Madame Y., sans état, les deux demeurant ensemble à A,

à

Madame Z., sans état, née le 27 septembre 1987, demeurant à B,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date

du 6 février 2013 par Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour Z.;

rend le présent arrêt

Considérant que le vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés,

saisi d’une demande basée sur les dispositions de l’article 374 du Code civil, introduite par X. et Y., grands-parents

paternels de l’enfant M., née le 6 février 2009, contre la mère de l’enfant, Z., aux fins de se voir accorder un droit de

visite sur leur petite-fille, a, afin de déterminer si l’action, devant être dirigée contre le détenteur de l’autorité parentale

sur l’enfant, a été valablement introduite à l’encontre de la mère de l’enfant, alors que cette autorité avait été confiée

au Foyer Don Bosco à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de Diekirch en date du 7 novembre

2012 qui avait ordonné le placement de M. auprès de ce foyer, déféré, d’office, par ordonnance du 4 décembre 2012,

les questions préjudicielles suivantes à la Cour constitutionnelle

«1. L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en tant qu’il opère, en cas de

placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de

l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et du droit de visite,

sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans

le sens d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il conforme au principe de la protection de

la personne humaine et de la vie familiale tel qu’énoncé à l’article 11, paragraphe 1er de la Constitution?

2. L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en tant qu’il opère, en cas de

placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteurs ou gardiens, transfert automatique de l’intégralité de

l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, sous réserve du droit de correspondance et du droit de visite,

sans possibilité de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques de la cause, si ce n’est dans

le sens d’une restriction additionnelle des droits de correspondance et de visite, est-il conforme au principe de la protection de

la vie privée tel qu’énoncé à l’article 11, paragraphe 3 de la Constitution?»

Sur les deux questions

Considérant que l’article 11 de la Constitution dispose, dans ses paragraphes 1er et 3, ce qui suit

1. «L’Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille»;

3. «L’Etat garantit la protection de la vie privée, sauf les exceptions fixées par la loi»;

Considérant que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse dispose que

«Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu

dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er, conservent sur lui l’autorité parentale

et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure.

Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite

et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige,

décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.

Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la personne ou à

l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur.

Quant aux biens du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l’objet d’une

mesure de placement par le tribunal de la jeunesse; …»

Considérant que toute personne, y compris le mineur, a droit au respect de sa vie privée et familiale;

Que, toutefois, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit, à condition que cette

ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et qu’elle soit proportionnée au but légitime recherché;

Qu’une telle ingérence est consacrée également par l’article 8, paragraphe 2, de la Convention de Sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

Considérant que la disposition de l’article 11 de la loi du 10 août 1992, précitée, qui ne porte que sur l’exercice de

l’autorité parentale et non sur les droits parentaux eux-mêmes, procède du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant

mineur, tel qu’il est consacré par des conventions internationales approuvées par le Grand-Duché de Luxembourg;

Que l’autorité parentale est instituée pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité;

Qu’en règle générale, il est dans l’intérêt de l’enfant que l’autorité parentale soit exercée conjointement par ses

parents;

Considérant que du moment qu’une juridiction a pris, en conformité de la loi, une décision de placement du mineur

hors du domicile de ses parents, qui en tant que telle constitue une ingérence dans le droit des parents et du mineur au

respect de la vie privée et de la vie familiale, le transfert automatique de l’exercice de la quasi-intégralité des attributs

de l’autorité parentale attaché à cette mesure de placement n’en constitue que la suite nécessaire qui correspond aux

intérêts aussi bien psychologiques que physiques du mineur;

Qu’il ne saurait, dans ce cas, y avoir ingérence indue de l’autorité dans le droit à la protection de la personne humaine

et de la vie familiale et dans le droit à la protection de la vie privée;

Que le fait que la loi ne prévoit pas de modulation judiciaire de ce transfert en fonction des circonstances spécifiques

de la cause est sans pertinence à cet égard;

Considérant qu’il s’ensuit que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse,

en ce qu’il opère, en cas de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, transfert

automatique de l’exercice de la quasi-intégralité des attributs de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution

d’accueil, n’est contraire ni à l’article 11, paragraphe 1er, ni à l’article 11, paragraphe 3 de la Constitution;

Par ces motifs

dit que l’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, en ce qu’il opère, en cas

de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, transfert automatique de l’exercice

de la quasi-intégralité des attributs de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil, n’est contraire ni à

l’article 11, paragraphe 1er, ni à l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution;

ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause;

ordonne que l’expédition de l’arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la juridiction dont

émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Georges SANTER, président, en

présence du greffier Lily WAMPACH.

Le président,

Le greffier,

signé: Georges Santer

signé: Lily Wampach

Arrêt de la Cour constitutionnelle

7 juin 2013

Dans l’affaire n° 00099 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997

portant organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par le vice-président du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, suivant ordonnance numéro 837/2012, n° 144753 du rôle, parvenue le

11 décembre 2012 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant

Madame X., femme de charge, demeurant à A,

à

Madame Y., employée des Communautés Européennes, demeurant à B,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué;

rend le présent arrêt

Considérant que le vice-président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés,

saisi d’une demande, basée sur les dispositions de l’article 374 du Code civil, introduite par X, grand-mère paternelle

de l’enfant Z., née le 25 août 2011, contre la mère de l’enfant, Y. aux fins de se voir accorder un droit de visite sur sa

petite-fille, a, afin de déterminer si l’action, devant être dirigée contre le détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant,

a été valablement introduite à l’encontre de la seule mère de l’enfant, déféré, d’office, par ordonnance du 4 décembre

2012, la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle

«L’article 380, alinéa 1er, 2e phrase du Code civil en tant qu’il érige en principe que l’autorité parentale, comportant à la fois

des droits et des devoirs, envers les enfants naturels reconnus par leurs deux auteurs est exercée de plein droit à titre individuel

par la mère, et en tant qu’il différencie ainsi la situation de la mère d’un enfant naturel de celle du père, est-il conforme au

principe de l’égalité entre femmes et hommes édicté par l’article 11, paragraphe 2 de la Constitution?»;

Considérant que l’article 380, alinéa 1er, du Code civil dispose que sur l’enfant naturel l’autorité parentale est exercée

par celui des père et mère qui l’a volontairement reconnu, s’il n’a été reconnu que par l’un d’eux. Si l’un et l’autre l’ont

reconnu, l’autorité parentale est exercée par la mère;

Considérant que l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution dispose que les femmes et les hommes sont égaux en

droits et en devoirs;

Considérant que le principe de l’égalité des femmes et des hommes est une application particulière du principe

d’égalité devant la loi consacré à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

Considérant que dans un arrêt du 26 mars 1999, la Cour constitutionnelle a dit que l’article 380, alinéa 1er, du Code

civil, en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère,

n’était pas conforme à l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution, lequel consacrait, dans la rédaction de l’époque, le

principe de l’égalité des Luxembourgeois devant la loi;

Considérant que cette solution s’impose toujours à l’heure actuelle au regard du double fait, d’une part, du

positionnement du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes par rapport au principe d’égalité devant la loi

et, d’autre part, du constat que l’article 380, alinéa 1er, du Code civil n’a pas été mis en conformité à la Constitution

par le législateur, suite à l’arrêt de référence, précité, du 26 mars 1999;

Considérant qu’il s’ensuit que l’article 380, alinéa 1er, du Code civil, en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un

enfant naturel reconnu par les deux parents privativement à la mère, n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 2,

de la Constitution;

Par ces motifs

dit que l’article 380, alinéa 1er, du Code civil, en ce qu’il attribue l’autorité parentale d’un enfant naturel reconnu par

les deux parents privativement à la mère, n’est pas conforme à l’article 11, paragraphe 2, de la Constitution;

ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de Législation;

ordonne qu’il soit fait abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause;

ordonne que l’expédition de l’arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la juridiction dont

émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Georges SANTER, président, en

présence du greffier Lily WAMPACH.

Le président,

Le greffier,

signé: Georges Santer

signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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