Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au
régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
La loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est publiée au Mémorial pour être
exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se
composant
a) d’une part ad valorem de 1,1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des
Finances;
b) en outre, d’une part spécifique de 150 francs par 1000 pièces.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, sont apportées les
modifications suivantes
1º dans le barème “A. Cigares“
a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 50 cigares
350,0
35,000
400,0
40,000
2º dans le barème “C. Cigarettes“, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
(F)
Droit d’accise commun
(F)
Par emballage de 30 cigarettes
90,0
48,060 (*)
105,0
55,560 (*)
(*) réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre
1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement.
Les dispositions de l’article 1er de la loi ainsi que celles relatives au droit d’accise spécial et à la TVA ne
concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 25 juillet 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
§ 1er. Pour l’application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont
considérés comme tabacs manufacturés
a) les cigares et les cigarillos;
b) les cigarettes;
c) le tabac à fumer
le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;
les autres tabacs à fumer.
§ 2. Lorsque, dans la présente loi, l’accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la
plus demandée, celle-ci est déterminée d’après les données connues au 1er janvier de chaque année.
Le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août 1997.
Bruxelles, le 31 juillet 1997.
Ph.. MAYSTADT
Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal
du tabac;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le
tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;
Arrête
A compter du 4 août 1997 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes fiscaux
luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en
vigueur à cette date.
Sont approuvés
- l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats
membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,
- les annexes I à VII et les protocoles Nos 1 à 5,
- l’Acte final,
signés à Bruxelles, le 26 février 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Doc. parl. 4201; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 11 août 1997)
Loi du 27 juillet 1997 déterminant la contribution extraordinaire de l’Etat à l’apurement des créances
dans le secteur hospitalier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
§ 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les
tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays
1º Cigares et cigarillos
droit d’accise : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
2º Cigarettes
a) droit d’accise : 50,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
3º Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer
a) droit d’accise : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;
b) droit d’accise spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.
§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2º, les cigarettes mises à la
consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique fixés
comme suit
a) droit d’accise : 102 francs par 1 000 pièces;
b) droit d’accise spécial : 255 francs par 1 000 pièces.
§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2,º et
2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux
cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise
et du droit d’accise spécial perçus conformément au § 1er, 3º, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-
vingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la
plus demandée.
§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à
concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au
détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.
§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la
présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des
produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée le mode de calcul du prix de vente au
détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un
commerce.
§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis par le présent article
n’est consentie ni pour les produits servant d’échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.
§ 8. Dans les cas où, avant d’être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou
introduits d’un autre Etat membre sont, par l’effet d’une cause quelconque, soustraits au contrôle de l’administration,
l’accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le
tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances
conformément à l’article 16.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 4 août 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 2 août 1997
Jean
Règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Arrête
§ 1er. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et
autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent
en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée
au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 11 août 1997.
§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de
droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé.
§ 4. Chaque déclaration accompagnée d’un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par classe
de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux demandés en
échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux.
§ 5. A partir du 4 août 1997 le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la
disposition des agents des douanes et accises.
- L’Etat s’engage à verser à l’Union des caisses de maladie un montant de six cent soixante-quatre
millions cent trente mille francs représentant sa contribution extraordinaire à l’apurement des créances dans le secteur
hospitalier pour l’exercice 1993 et pour l’exercice 1994.
Ce montant sera imputé au budget de l’Etat par trois tranches au cours des exercices 1997, 1998 et 1999.
A cet effet, la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1997 est complétée dans la section 17.5 par l’article ci-après
Article
Code éco.
Code fonct.
Libellé
Crédit 1997
42.009
42.00
05.20
Participation forfaitaire dans l’intérêt de
l’apurement
des
créances
du
secteur
hospitalier au titre des exercices 1993 et
1994 (1ère tranche)
221.377.000
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4302; sess. ord. 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs
manufacturés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les
cigarettes;
Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre
d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés;
Vu l’article 6 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1997;
Vu l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du
tabac;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état
a) les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d’une cape extérieure en
tabac naturel;
b) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d’une cape extérieure, couleur normale des
cigares, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 pour cent en poids des particules
de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape extérieure est apposée en hélice
avec un angle aigu minimum de 30º par rapport à l’axe longitudinal du cigare;
c) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis d’une cape
extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est
égal ou supérieur à 2,3 g et si au moins 60 pour cent en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur
supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.
Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 4 août 1997 et pour lesquels le droit d’accise autonome en
vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 4 août 1997, pour autant que les
fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt fiscal pour cette date et que ceux
en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 4 septembre 1997.
L’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 2 août 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs, notamment les articles 3 et 9;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des
signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9
août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans
le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la
disposition des opérateurs en tabacs manufacturés ; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête
§ 1er. Sont considérés comme cigarettes
a) les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de
l’article 4;
b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou
enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
§ 2. Un rouleau de tabac tel que visé au § 1er est considéré, aux fins de l’application des droits d’accise et des droits
d’accise spéciaux comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9
centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris,
supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux pour cigarettes non utilisés
peuvent les échanger contre d’autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg -
Accises le 4 septembre 1997 au plus tard.
Passé ce délai, les demandes d’échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.
Sont considérés comme tabacs à fumer
a) le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans
transformation industrielle ultérieure;
b) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, et qui sont
susceptibles d’être fumés.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 4 août 1997, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux
dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière
habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au
receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 4 septembre 1997.
Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 6
soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1
mm;
soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à
1 mm et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.
Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 1997.
Luxembourg, le 2 août 1997.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexe au règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Prix de vente
au détail
(F)
Droit d’accise
commun
(F)
Droit d’accise
autonome
(F)
Total des
colonnes
2 + 3 (F)
par emballage de 10 cigarettes
40,0
21,020
1,940
22,960
50,0
26,020
2,050
28,070
51,0
26,520
2,061
28,581
52,0
27,020
2,072
29,092
53,0
27,520
2,083
29,603
54,0
28,020
2,094
30,114
55,0
28,520
2,105
30,625
56,0
29,020
2,116
31,136
58,0
30,020
2,138
32,158
60,0
31,020
2,160
33,180
62,0
32,020
2,182
34,202
63,0
32,520
2,193
34,713
65,0
33,520
2,215
35,735
100,0
51,020
2,600
53,620
par emballage de 19 cigarettes
70,0
36,938
3,620
40,558
88,0
45,938
3,818
49,756
97,0
50,438
3,917
54,355
100,0
51,938
3,950
55,888
par emballage de 20 cigarettes
58,0
31,040
8,227
39,267
59,0
31,540
7,620
39,160
60,0
32,040
7,012
39,052
61,0
32,540
6,405
38,945
62,0
33,040
5,798
38,838
63,0
33,540
5,191
38,731
64,0
34,040
4,584
38,624
65,0
34,540
3,977
38,517
66,0
35,040
3,726
38,766
Prix de vente
au détail
(F)
Droit d’accise
commun
(F)
Droit d’accise
autonome
(F)
Total des
colonnes
2 + 3 (F)
par emballage de 20 cigarettes (suite)
67,0
35,540
3,737
39,277
68,0
36,040
3,748
39,788
69,0
36,540
3,759
40,299
70,0
37,040
3,770
40,810
71,0
37,540
3,781
41,321
72,0
38,040
3,792
41,832
73,0
38,540
3,803
42,343
74,0
39,040
3,814
42,854
75,0
39,540
3,825
43,365
76,0
40,040
3,836
43,876
77,0
40,540
3,847
44,387
78,0
41,040
3,858
44,898
79,0
41,540
3,869
45,409
80,0
42,040
3,880
45,920
81,0
42,540
3,891
46,431
82,0
43,040
3,902
46,942
83,0
43,540
3,913
47,453
84,0
44,040
3,924
47,964
85,0
44,540
3,935
48,475
86,0
45,040
3,946
48,986
87,0
45,540
3,957
49,497
88,0
46,040
3,968
50,008
89,0
46,540
3,979
50,519
90,0
47,040
3,990
51,030
91,0
47,540
4,001
51,541
92,0
48,040
4,012
52,052
93,0
48,540
4,023
52,563
94,0
49,040
4,034
53,074
95,0
49,540
4,045
53,585
96,0
50,040
4,056
54,096
97,0
50,540
4,067
54,607
98,0
51,040
4,078
55,118
99,0
51,540
4,089
55,629
100,0
52,040
4,100
56,140
101,0
52,540
4,111
56,651
102,0
53,040
4,122
57,162
103,0
53,540
4,133
57,673
104,0
54,040
4,144
58,184
105,0
54,540
4,155
58,695
106,0
55,040
4,166
59,206
107,0
55,540
4,177
59,717
108,0
56,040
4,188
60,228
109,0
56,540
4,199
60,739
110,0
57,040
4,210
61,250
111,0
57,540
4,221
61,761
112,0
58,040
4,232
62,272
113,0
58,540
4,243
62,783
114,0
59,040
4,254
63,294
115,0
59,540
4,265
63,805
117,0
60,540
4,287
64,827
120,0
62,040
4,320
66,360
125,0
64,540
4,375
68,915
127,0
65,540
4,397
69,937
130,0
67,040
4,430
71,470
135,0
69,540
4,485
74,025
155,0
79,540
4,705
84,245
Illimité
95,040
5,046
100,086
Prix de vente
au détail
(F)
Droit d’accise
commun
(F)
Droit d’accise
autonome
(F)
Total des
colonnes
2 + 3 (F)
par emballage de 23 cigarettes
74,0
39,346
5,029
44,375
78,0
41,346
4,308
45,654
97,0
50,846
4,517
55,363
106,0
55,346
4,616
59,962
par emballage de 24 cigarettes
77,0
40,948
5,380
46,328
81,0
42,948
4,491
47,439
100,0
52,448
4,700
57,148
105,0
54,948
4,755
59,703
110,0
57,448
4,810
62,258
par emballage de 25 cigarettes
17,0
11,050
3,937
14,987(*)
57,0
31,050
19,694
50,744
72,0
38,550
10,587
49,137
73,0
39,050
9,980
49,030
74,0
39,550
9,373
48,923
75,0
40,050
8,766
48,816
76,0
40,550
8,159
48,709
77,0
41,050
7,552
48,602
78,0
41,550
6,945
48,495
79,0
42,050
6,338
48,388
80,0
42,550
5,730
48,280
81,0
43,050
5,123
48,173
82,0
43,550
4,652
48,202
83,0
44,050
4,663
48,713
84,0
44,550
4,674
49,224
85,0
45,050
4,685
49,735
86,0
45,550
4,696
50,246
87,0
46,050
4,707
50,757
88,0
46,550
4,718
51,268
89,0
47,050
4,729
51,779
90,0
47,550
4,740
52,290
91,0
48,050
4,751
52,801
92,0
48,550
4,762
53,312
93,0
49,050
4,773
53,823
94,0
49,550
4,784
54,334
95,0
50,050
4,795
54,845
96,0
50,550
4,806
55,356
98,0
51,550
4,828
56,378
99,0
52,050
4,839
56,889
100,0
52,550
4,850
57,400
102,0
53,550
4,872
58,422
103,0
54,050
4,883
58,933
105,0
55,050
4,905
59,955
110,0
57,550
4,960
62,510
112,0
58,550
4,982
63,532
113,0
59,050
4,993
64,043
115,0
60,050
5,015
65,065
118,0
61,550
5,048
66,598
120,0
62,550
5,070
67,620
122,0
63,550
5,092
68,642
123,0
64,050
5,103
69,153
125,0
65,050
5,125
70,175
127,0
66,050
5,147
71,197
Prix de vente
au détail
(F)
Droit d’accise
commun
(F)
Droit d’accise
autonome
(F)
Total des
colonnes
2 + 3 (F)
par emballage de 25 cigarettes (suite)
128,0
66,550
5,158
71,708
130,0
67,550
5,180
72,730
132,0
68,550
5,202
73,752
Illimité
116,550
6,258
122,808
par emballage de 30 cigarettes
90,0
48,060
10,518
58,578
99,0
52,560
5,589
58,149
100,0
53,060
5,600
58,660
105,0
55,560
5,655
61,215
124,0
65,060
5,864
70,924
138,0
72,060
6,018
78,078
152,0
79,060
6,172
85,232
155,0
80,560
6,205
86,765
par emballage de 50 cigarettes
200,0
105,100
9,700
114,800
250,0
130,100
10,250
140,350
300,0
155,100
10,800
165,900
350,0
180,100
11,350
191,450
Illimité
233,100
12,516
245,616
par emballage de 100 cigarettes
400,0
210,200
19,400
229,600
420,0
220,200
19,620
239,820
430,0
225,200
19,730
244,930
440,0
230,200
19,840
250,040
450,0
235,200
19,950
255,150
Illimité
466,200
25,032
491,232
(*) Application de l’article 6, paragraphe (3) de la loi budgétaire pour 1997
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République
française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-
Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et
organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 mai 1997
(Mémorial 1997, A, pp. 1409 et ss.) ayant été remplies par le Luxembourg, l’Allemagne, la France et la Suisse, l’Accord
entrera en vigueur, conformément à son article 17, le 1er septembre 1997, à l’égard des quatre Parties Contractantes.
§ 1er. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le
tabac mais répondant aux autres critères de l’article 4, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement
d’une cape en tabac naturel ;
d’une cape et sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué;
d’une cape en tabac reconstitué.
§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de
substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés
comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.
§ 1er. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits
manufacturés confectionnés pour la vente au détail.
Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou
mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement, par marque et par type
de conditionnement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation
dans le pays.
§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le Ministre des Finances peut déterminer la période transitoire
pendant laquelle les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à fixer un prix de vente au détail différent pour les
produits d’une même marque présentés en conditionnements identiques.
Les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux sont perçus au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux
apposés sur chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l’article 9.
Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être
apposées sur chaque pièce.
Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l’accise sur les tabacs indigènes réservés à la
consommation des planteurs dans la limite prévue par l’article 3, § 5, sans que ces derniers soient tenus d’emballer ledit
tabac ni d’y apposer des signes fiscaux.
Peuvent être exemptés du droit d’accise et du droit d’accise spécial ou obtenir le remboursement de ceux déjà
acquittés, les tabacs manufacturés
a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
b) qui sont détruits sous surveillance administrative;
c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;
d) qui sont remis en oeuvre par le producteur.
Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnés ces exemptions ou ces
remboursements.
§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques
a) pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l’impôt établi par l’article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un
rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l’obligation de déposer, selon le modèle et
dans les délais qu’il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de
celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;
b) pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non
manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d’une déclaration d’activités et la tenue d’un registre
des entrées et des sorties dans le chef des opérateurs se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et
imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;
c) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement,
de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés.
§ 2. Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du
matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars
et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d’accise et les
droits d’accise spéciaux fixés par l’article 3, est punie d’une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum
de 10 000 francs. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de
soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement
prescrites en exécution de l’article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit
justifier la détention.
Si l’absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l’impôt ou d’autres éléments
déterminants rend impossible l’exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de
250 000 à 2 500 000 francs.
Les amendes sont doublées en cas de récidive.
Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l’objet de l’infraction, les moyens de transports
utilisés pour l’infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation
en est prononcée.
En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an
1º lorsque des produits tombant sous l’application de l’article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits
à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux;
2º lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie
mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est
pas sanctionnée par l’article 13, est punie d’une amende de 25 000 à 125 000 F.
Indépendamment des peines prévues par les articles 13 et 14, le paiement des droits éludés est toujours
exigible.
Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à
charge d’inconnus ou faisant l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit,
par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la
classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.
Les dispositions de la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise s’appliquent aux droits d’accises et aux droits d’accise spéciaux établis par la présente loi.
L’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés
royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.
Sont abrogés
1º la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978,
6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;
2º l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux
des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse,
le 3 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances et du Commerce
Extérieur,
Ph. Maystadt
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
S. Declerck
Loi du 27 juillet 1997 portant approbation
– de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et
ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part
– de l’Acte final
signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
– Sont approuvés
– l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres,
d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part
– l’Acte final
signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Cabasson, le 27 juillet 1997.
Jean
Doc. parl. 4199; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.
(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 12 août 1997)
Loi du 27 juillet 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association
entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc,
d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons