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Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au

régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

La loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés est publiée au Mémorial pour être

exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome se

composant

a) d’une part ad valorem de 1,1 pour cent du prix de vente au détail, d’après le barème établi par le Ministre des

Finances;

b) en outre, d’une part spécifique de 150 francs par 1000 pièces.

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997, sont apportées les

modifications suivantes

1º dans le barème “A. Cigares“

a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 50 cigares

350,0

35,000

400,0

40,000

2º dans le barème “C. Cigarettes“, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 30 cigarettes

90,0

48,060 (*)

105,0

55,560 (*)

(*) réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 décembre

1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est remplacé par celui annexé au présent règlement.

Règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions de l’article 1er de la loi ainsi que celles relatives au droit d’accise spécial et à la TVA ne

concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 25 juillet 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Pour l’application des dispositions de la présente loi et des mesures prises en vue de son exécution sont

considérés comme tabacs manufacturés

a) les cigares et les cigarillos;

b) les cigarettes;

c) le tabac à fumer

le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes;

les autres tabacs à fumer.

§ 2. Lorsque, dans la présente loi, l’accise est établie par référence à certains tabacs manufacturés de la classe de prix la

plus demandée, celle-ci est déterminée d’après les données connues au 1er janvier de chaque année.

Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Le règlement grand-ducal du 1er octobre 1995 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés est abrogé.

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août 1997.

Bruxelles, le 31 juillet 1997.

Ph.. MAYSTADT

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1997 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal

du tabac;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au

régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 27 décembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A compter du 4 août 1997 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes fiscaux

luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été pris en compte aux taux en

vigueur à cette date.

Loi du 27 juillet 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996.

Sont approuvés

- l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats

membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part,

- les annexes I à VII et les protocoles Nos 1 à 5,

- l’Acte final,

signés à Bruxelles, le 26 février 1996.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Doc. parl. 4201; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 11 août 1997)

Loi du 27 juillet 1997 déterminant la contribution extraordinaire de l’Etat à l’apurement des créances

dans le secteur hospitalier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 1997 et celle du Conseil d’Etat du 1er juillet 1997 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Un droit d’accise ad valorem et un droit d’accise spécial ad valorem, fixés comme suit, sont perçus sur les

tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays

1º Cigares et cigarillos

droit d’accise : 10,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

2º Cigarettes

a) droit d’accise : 50,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d’accise spécial : 0,00 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

3º Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer

a) droit d’accise : 31,50 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances;

b) droit d’accise spécial : 6,05 pour cent du prix de vente au détail suivant le barème établi par le Ministre des Finances.

§ 2. Outre le droit d’accise ad valorem et le droit d’accise spécial ad valorem prévus au § 1er, 2º, les cigarettes mises à la

consommation dans le pays sont soumises à un droit d’accise spécifique et à un droit d’accise spécial spécifique fixés

comme suit

a) droit d’accise : 102 francs par 1 000 pièces;

b) droit d’accise spécial : 255 francs par 1 000 pièces.

§ 3. Pour les cigarettes, le total des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux perçus conformément aux §§ 1er, 2,º et

2, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur aux neuf dixièmes du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux

cigarettes appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 4. Pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, le total du droit d’accise

et du droit d’accise spécial perçus conformément au § 1er, 3º, et de la TVA, ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-

vingt-cinq pour cent du montant cumulé des mêmes impôts appliqués aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la

plus demandée.

§ 5. Par dérogation au § 1er et au § 4, le tabac à fumer que les planteurs destinent à leur consommation personnelle à

concurrence d’un maximum de 150 plants par an, est soumis à un droit d’accise fixé à 20 pour cent du prix de vente au

détail appliqué aux tabacs à fumer appartenant à la classe de prix la plus demandée.

§ 6. Le Ministre des Finances détermine ce qu’il faut entendre par prix de vente au détail pour l’application de la

présente loi. Il peut également fixer, par référence aux éléments constitutifs du prix de vente au détail de chacun des

produits définis par la présente loi appartenant à la classe de prix la plus demandée le mode de calcul du prix de vente au

détail fictif des tabacs manufacturés correspondants mis à la consommation dans le pays sans y faire l’objet d’un

commerce.

§ 7. Aucune exemption ou modération des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis par le présent article

n’est consentie ni pour les produits servant d’échantillons ni pour ceux fournis gratuitement.

§ 8. Dans les cas où, avant d’être manufacturés, les tabacs bruts récoltés dans le pays, importés de pays tiers ou

introduits d’un autre Etat membre sont, par l’effet d’une cause quelconque, soustraits au contrôle de l’administration,

l’accise est due solidairement par le propriétaire et le détenteur ou le transporteur. Elle est perçue au taux fixé pour le

tabac à fumer par le § 1er sur base du prix de vente au détail déterminé forfaitairement par le Ministre des Finances

conformément à l’article 16.

Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 4 août 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 2 août 1997

Jean

Règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965 ;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;

Arrête

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

§ 1er. En vue de l’échange ou de la perception du complément de droit d’accise autonome, les fabricants et

autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent

en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée

au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 11 août 1997.

§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de

droit d’accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé.

§ 4. Chaque déclaration accompagnée d’un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par classe

de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux demandés en

échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux.

§ 5. A partir du 4 août 1997 le second exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la

disposition des agents des douanes et accises.

Loi du 27 juillet 1997 déterminant la contribution extraordinaire de l’Etat à l’apurement des créances dans le secteur hospitalier.

- L’Etat s’engage à verser à l’Union des caisses de maladie un montant de six cent soixante-quatre

millions cent trente mille francs représentant sa contribution extraordinaire à l’apurement des créances dans le secteur

hospitalier pour l’exercice 1993 et pour l’exercice 1994.

Ce montant sera imputé au budget de l’Etat par trois tranches au cours des exercices 1997, 1998 et 1999.

A cet effet, la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1997 est complétée dans la section 17.5 par l’article ci-après

Article

Code éco.

Code fonct.

Libellé

Crédit 1997

42.009

42.00

05.20

Participation forfaitaire dans l’intérêt de

l’apurement

des

créances

du

secteur

hospitalier au titre des exercices 1993 et

1994 (1ère tranche)

221.377.000

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4302; sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 2 août 1997 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs

manufacturés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les

cigarettes;

Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre

d’affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés;

Vu l’article 6 de la loi du 20 décembre 1996 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice

1997;

Vu l’arrêté ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal du

tabac;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s’ils sont susceptibles d’être fumés en l’état

a) les rouleaux de tabac entièrement ou partiellement constitués de tabac naturel, munis d’une cape extérieure en

tabac naturel;

b) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, munis d’une cape extérieure, couleur normale des

cigares, et d’une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 pour cent en poids des particules

de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 mm et lorsque la cape extérieure est apposée en hélice

avec un angle aigu minimum de 30º par rapport à l’axe longitudinal du cigare;

c) les rouleaux, entièrement ou partiellement constitués de tabac, dépourvus de sous-cape et munis d’une cape

extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué, lorsque leur poids unitaire sans filtre ni embout est

égal ou supérieur à 2,3 g et si au moins 60 pour cent en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur

supérieures à 1,75 mm et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 mm.

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 4 août 1997 et pour lesquels le droit d’accise autonome en

vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 4 août 1997, pour autant que les

fabricats indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt fiscal pour cette date et que ceux

en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 4 septembre 1997.

Règlement ministériel du 2 août 1997 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 2 août 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 31 juillet 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs, notamment les articles 3 et 9;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 23 avril 1997;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans

le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la

disposition des opérateurs en tabacs manufacturés ; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Arrête

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Sont considérés comme cigarettes

a) les rouleaux de tabac susceptibles d’être fumés en l’état et qui ne sont pas des cigares ou des cigarillos au sens de

l’article 4;

b) les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou

enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

§ 2. Un rouleau de tabac tel que visé au § 1er est considéré, aux fins de l’application des droits d’accise et des droits

d’accise spéciaux comme deux cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9

centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris,

supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l’étranger des signes fiscaux pour cigarettes non utilisés

peuvent les échanger contre d’autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg -

Accises le 4 septembre 1997 au plus tard.

Passé ce délai, les demandes d’échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont considérés comme tabacs à fumer

a) le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans

transformation industrielle ultérieure;

b) les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 4 et 5, et qui sont

susceptibles d’être fumés.

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les fabricants et autres opérateurs qui, le 4 août 1997, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux

dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière

habituelle sous contrôle des agents.

Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au

receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 4 septembre 1997.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 6

soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1

mm;

soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure à

1 mm et qui a été vendu ou destiné à être vendu pour rouler les cigarettes.

Règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 4 août 1997.

Luxembourg, le 2 août 1997.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe au règlement ministériel du 2 août 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Prix de vente

au détail

(F)

Droit d’accise

commun

(F)

Droit d’accise

autonome

(F)

Total des

colonnes

2 + 3 (F)

par emballage de 10 cigarettes

40,0

21,020

1,940

22,960

50,0

26,020

2,050

28,070

51,0

26,520

2,061

28,581

52,0

27,020

2,072

29,092

53,0

27,520

2,083

29,603

54,0

28,020

2,094

30,114

55,0

28,520

2,105

30,625

56,0

29,020

2,116

31,136

58,0

30,020

2,138

32,158

60,0

31,020

2,160

33,180

62,0

32,020

2,182

34,202

63,0

32,520

2,193

34,713

65,0

33,520

2,215

35,735

100,0

51,020

2,600

53,620

par emballage de 19 cigarettes

70,0

36,938

3,620

40,558

88,0

45,938

3,818

49,756

97,0

50,438

3,917

54,355

100,0

51,938

3,950

55,888

par emballage de 20 cigarettes

58,0

31,040

8,227

39,267

59,0

31,540

7,620

39,160

60,0

32,040

7,012

39,052

61,0

32,540

6,405

38,945

62,0

33,040

5,798

38,838

63,0

33,540

5,191

38,731

64,0

34,040

4,584

38,624

65,0

34,540

3,977

38,517

66,0

35,040

3,726

38,766

Prix de vente

au détail

(F)

Droit d’accise

commun

(F)

Droit d’accise

autonome

(F)

Total des

colonnes

2 + 3 (F)

par emballage de 20 cigarettes (suite)

67,0

35,540

3,737

39,277

68,0

36,040

3,748

39,788

69,0

36,540

3,759

40,299

70,0

37,040

3,770

40,810

71,0

37,540

3,781

41,321

72,0

38,040

3,792

41,832

73,0

38,540

3,803

42,343

74,0

39,040

3,814

42,854

75,0

39,540

3,825

43,365

76,0

40,040

3,836

43,876

77,0

40,540

3,847

44,387

78,0

41,040

3,858

44,898

79,0

41,540

3,869

45,409

80,0

42,040

3,880

45,920

81,0

42,540

3,891

46,431

82,0

43,040

3,902

46,942

83,0

43,540

3,913

47,453

84,0

44,040

3,924

47,964

85,0

44,540

3,935

48,475

86,0

45,040

3,946

48,986

87,0

45,540

3,957

49,497

88,0

46,040

3,968

50,008

89,0

46,540

3,979

50,519

90,0

47,040

3,990

51,030

91,0

47,540

4,001

51,541

92,0

48,040

4,012

52,052

93,0

48,540

4,023

52,563

94,0

49,040

4,034

53,074

95,0

49,540

4,045

53,585

96,0

50,040

4,056

54,096

97,0

50,540

4,067

54,607

98,0

51,040

4,078

55,118

99,0

51,540

4,089

55,629

100,0

52,040

4,100

56,140

101,0

52,540

4,111

56,651

102,0

53,040

4,122

57,162

103,0

53,540

4,133

57,673

104,0

54,040

4,144

58,184

105,0

54,540

4,155

58,695

106,0

55,040

4,166

59,206

107,0

55,540

4,177

59,717

108,0

56,040

4,188

60,228

109,0

56,540

4,199

60,739

110,0

57,040

4,210

61,250

111,0

57,540

4,221

61,761

112,0

58,040

4,232

62,272

113,0

58,540

4,243

62,783

114,0

59,040

4,254

63,294

115,0

59,540

4,265

63,805

117,0

60,540

4,287

64,827

120,0

62,040

4,320

66,360

125,0

64,540

4,375

68,915

127,0

65,540

4,397

69,937

130,0

67,040

4,430

71,470

135,0

69,540

4,485

74,025

155,0

79,540

4,705

84,245

Illimité

95,040

5,046

100,086

Prix de vente

au détail

(F)

Droit d’accise

commun

(F)

Droit d’accise

autonome

(F)

Total des

colonnes

2 + 3 (F)

par emballage de 23 cigarettes

74,0

39,346

5,029

44,375

78,0

41,346

4,308

45,654

97,0

50,846

4,517

55,363

106,0

55,346

4,616

59,962

par emballage de 24 cigarettes

77,0

40,948

5,380

46,328

81,0

42,948

4,491

47,439

100,0

52,448

4,700

57,148

105,0

54,948

4,755

59,703

110,0

57,448

4,810

62,258

par emballage de 25 cigarettes

17,0

11,050

3,937

14,987(*)

57,0

31,050

19,694

50,744

72,0

38,550

10,587

49,137

73,0

39,050

9,980

49,030

74,0

39,550

9,373

48,923

75,0

40,050

8,766

48,816

76,0

40,550

8,159

48,709

77,0

41,050

7,552

48,602

78,0

41,550

6,945

48,495

79,0

42,050

6,338

48,388

80,0

42,550

5,730

48,280

81,0

43,050

5,123

48,173

82,0

43,550

4,652

48,202

83,0

44,050

4,663

48,713

84,0

44,550

4,674

49,224

85,0

45,050

4,685

49,735

86,0

45,550

4,696

50,246

87,0

46,050

4,707

50,757

88,0

46,550

4,718

51,268

89,0

47,050

4,729

51,779

90,0

47,550

4,740

52,290

91,0

48,050

4,751

52,801

92,0

48,550

4,762

53,312

93,0

49,050

4,773

53,823

94,0

49,550

4,784

54,334

95,0

50,050

4,795

54,845

96,0

50,550

4,806

55,356

98,0

51,550

4,828

56,378

99,0

52,050

4,839

56,889

100,0

52,550

4,850

57,400

102,0

53,550

4,872

58,422

103,0

54,050

4,883

58,933

105,0

55,050

4,905

59,955

110,0

57,550

4,960

62,510

112,0

58,550

4,982

63,532

113,0

59,050

4,993

64,043

115,0

60,050

5,015

65,065

118,0

61,550

5,048

66,598

120,0

62,550

5,070

67,620

122,0

63,550

5,092

68,642

123,0

64,050

5,103

69,153

125,0

65,050

5,125

70,175

127,0

66,050

5,147

71,197

Prix de vente

au détail

(F)

Droit d’accise

commun

(F)

Droit d’accise

autonome

(F)

Total des

colonnes

2 + 3 (F)

par emballage de 25 cigarettes (suite)

128,0

66,550

5,158

71,708

130,0

67,550

5,180

72,730

132,0

68,550

5,202

73,752

Illimité

116,550

6,258

122,808

par emballage de 30 cigarettes

90,0

48,060

10,518

58,578

99,0

52,560

5,589

58,149

100,0

53,060

5,600

58,660

105,0

55,560

5,655

61,215

124,0

65,060

5,864

70,924

138,0

72,060

6,018

78,078

152,0

79,060

6,172

85,232

155,0

80,560

6,205

86,765

par emballage de 50 cigarettes

200,0

105,100

9,700

114,800

250,0

130,100

10,250

140,350

300,0

155,100

10,800

165,900

350,0

180,100

11,350

191,450

Illimité

233,100

12,516

245,616

par emballage de 100 cigarettes

400,0

210,200

19,400

229,600

420,0

220,200

19,620

239,820

430,0

225,200

19,730

244,930

440,0

230,200

19,840

250,040

450,0

235,200

19,950

255,150

Illimité

466,200

25,032

491,232

(*) Application de l’article 6, paragraphe (3) de la loi budgétaire pour 1997

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne, la République

française et la Confédération Suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-

Campagne, d’Argovie et du Jura sur la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et

organismes publics locaux, fait à Karlsruhe, le 23 janvier 1996. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 mai 1997

(Mémorial 1997, A, pp. 1409 et ss.) ayant été remplies par le Luxembourg, l’Allemagne, la France et la Suisse, l’Accord

entrera en vigueur, conformément à son article 17, le 1er septembre 1997, à l’égard des quatre Parties Contractantes.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Sont assimilés aux cigares et cigarillos, les produits constitués partiellement de substances autres que le

tabac mais répondant aux autres critères de l’article 4, à condition toutefois que ces produits soient munis respectivement

d’une cape en tabac naturel ;

d’une cape et sous-cape en tabac, toutes deux en tabac reconstitué;

d’une cape en tabac reconstitué.

§ 2. Sont assimilés aux cigarettes et au tabac à fumer, les produits constitués exclusivement ou partiellement de

substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères des articles 5 ou 6.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les produits ne contenant pas de tabac ne sont pas considérés

comme tabac manufacturé lorsqu’ils ont une fonction exclusivement médicale.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Est considéré comme fabricant, la personne physique ou morale qui transforme le tabac en produits

manufacturés confectionnés pour la vente au détail.

Les fabricants nationaux ainsi que ceux établis dans la Communauté ou, le cas échéant, leurs représentants ou

mandataires dans la Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement, par marque et par type

de conditionnement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits destinés à être mis à la consommation

dans le pays.

§ 2. En cas de modification de la fiscalité des produits, le Ministre des Finances peut déterminer la période transitoire

pendant laquelle les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à fixer un prix de vente au détail différent pour les

produits d’une même marque présentés en conditionnements identiques.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les droits d’accise et les droits d’accise spéciaux sont perçus au moyen de bandelettes ou de timbres fiscaux

apposés sur chaque emballage par les fabricants ou les importateurs visés à l’article 9.

Toutefois, en ce qui concerne les cigares, le Ministre des Finances détermine les cas où les bandelettes doivent être

apposées sur chaque pièce.

Le Ministre des Finances fixe également les modalités de perception de l’accise sur les tabacs indigènes réservés à la

consommation des planteurs dans la limite prévue par l’article 3, § 5, sans que ces derniers soient tenus d’emballer ledit

tabac ni d’y apposer des signes fiscaux.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Peuvent être exemptés du droit d’accise et du droit d’accise spécial ou obtenir le remboursement de ceux déjà

acquittés, les tabacs manufacturés

a) dénaturés utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b) qui sont détruits sous surveillance administrative;

c) qui sont exclusivement destinés à des tests scientifiques ainsi qu’à des tests en relation avec la qualité des produits;

d) qui sont remis en oeuvre par le producteur.

Le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnés ces exemptions ou ces

remboursements.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Le Ministre des Finances est autorisé à prendre toutes mesures généralement quelconques

a) pour empêcher que des tabacs soient soustraits à l’impôt établi par l’article 3; à cette fin, il peut notamment fixer un

rendement minimum par plant cultivé et imposer aux planteurs de tabac l’obligation de déposer, selon le modèle et

dans les délais qu’il détermine, une déclaration annuelle de culture où figure, entre autres, le rendement total de

celle-ci ainsi que les lieux et locaux où les tabacs seront récoltés, séchés et, éventuellement entreposés;

b) pour contrôler le commerce, la manipulation, la transformation et la circulation dans le pays des tabacs non

manufacturés; à cette fin, il peut notamment prescrire le dépôt d’une déclaration d’activités et la tenue d’un registre

des entrées et des sorties dans le chef des opérateurs se livrant au négoce ou au traitement des tabacs bruts et

imposer que toute expédition de leurs produits doit être couverte par un document dont il détermine la nature;

c) pour assurer la surveillance et le contrôle des plantations, des magasins et des débits de tabacs et plus généralement,

de tous lieux ou locaux où des tabacs bruts ou manufacturés sont déposés ou emmagasinés.

§ 2. Les agents de l’Administration des douanes et accises ont le droit de pénétrer sans assistance, entre cinq heures du

matin et neuf heures du soir, dans tous les lieux et locaux visés au paragraphe 1er, c, ainsi que dans les installations, hangars

et locaux déclarés par les planteurs qui sont susceptibles de servir au dépôt des tabacs récoltés.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ayant pour effet de rendre exigibles les droits d’accise et les

droits d’accise spéciaux fixés par l’article 3, est punie d’une amende égale au décuple des droits éludés avec un minimum

de 10 000 francs. Tombe, notamment, sous le coup de cette disposition, le planteur de tabac qui soustrait ou tente de

soustraire tout ou partie de sa plantation ou du produit de sa récolte aux mesures de surveillance éventuellement

prescrites en exécution de l’article 12, ou qui, pour quelque cause que ce soit, ne représente pas tout le tabac dont il doit

justifier la détention.

Si l’absence de renseignements au sujet de la quantité de produits soustraits à l’impôt ou d’autres éléments

déterminants rend impossible l’exacte détermination du montant des droits en jeu, le délinquant encourt une amende de

250 000 à 2 500 000 francs.

Les amendes sont doublées en cas de récidive.

Indépendamment des pénalités énoncées ci-dessus, le tabac faisant l’objet de l’infraction, les moyens de transports

utilisés pour l’infraction, de même que les objets et appareils employés ou destinés à la fraude, sont saisis et la confiscation

en est prononcée.

En outre, les délinquants encourent une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an

1º lorsque des produits tombant sous l’application de l’article 3 sont fabriqués sans déclaration préalable ou soustraits

à la prise en charge prescrite en vue d’assurer la perception des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux;

2º lorsque la fraude est pratiquée soit dans un établissement clandestin soit dans une fabrique régulièrement établie

mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en vue de son exécution et qui n’est

pas sanctionnée par l’article 13, est punie d’une amende de 25 000 à 125 000 F.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Indépendamment des peines prévues par les articles 13 et 14, le paiement des droits éludés est toujours

exigible.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à

charge d’inconnus ou faisant l’objet d’une infraction, le prix de vente au détail est fixé forfaitairement, par type de produit,

par le Ministre des Finances à concurrence de 150 pour cent du prix de vente au détail de chacun de ces produits de la

classe de prix la plus demandée quelle que soit leur provenance.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les dispositions de la loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise s’appliquent aux droits d’accises et aux droits d’accise spéciaux établis par la présente loi.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par les arrêtés

royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995 est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur.

Loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont abrogés

1º la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par les lois des 19 mars 1951, 20 février 1978,

6 juillet 1978, 22 décembre 1989 et 28 juillet 1992;

2º l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux

des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse,

le 3 avril 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Commerce

Extérieur,

Ph. Maystadt

Scellé du sceau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

S. Declerck

Loi du 27 juillet 1997 portant approbation

– de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et

ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part

– de l’Acte final

signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 juillet 1997 portant approbation – de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part – de l’Acte final

– Sont approuvés

– l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté Européenne et ses Etats membres,

d’une part, et la République Tunisienne, d’autre part

– l’Acte final

signés à Bruxelles, le 17 juillet 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Cabasson, le 27 juillet 1997.

Jean

Doc. parl. 4199; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997.

(Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 4 du 12 août 1997)

Loi du 27 juillet 1997 portant approbation de l’Accord euro-méditerranéen établissant une association

entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et le Royaume du Maroc,

d’autre part, signé à Bruxelles, le 26 février 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1997 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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