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Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.

27 novembre 2001

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons

loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats

OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des

patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL,

LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour

l’ensemble du secteur pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires applicable à partir du 1er mars 2001 pour les mêmes métiers conclus entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

L’avenant à la convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires

applicable à partir du 1er mars 2001 pour les mêmes métiers conclus entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une

part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation

générale pour l’ensemble du secteur pour lequel il a été établi.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Les articles 5, 6, 7, 8 et 14 du règlement grand-ducal du 16 mai 1997 sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 5. Pour chaque lot de chasse une demande de plan avec indication du sexe, s'il y a lieu, et du nombre des

espèces a tirer doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, avant le 1er février précédant chaque période

cynégétique par le ou les locataires du droit de chasse ou leur mandataire auprès de la commission cynégétique au

moyen d'un formulaire délivré par l'Administration. Les locataires de lots de chasse contigus peuvent présenter une

seule demande pour l'ensemble de leurs lots, réunis en une unité de gestion cynégétique. Le 15 avril précédant chaque

période cynégétique au plus tard la commission transmet ses propositions au Ministre. A défaut de demande dans le

délai précité ou en cas de demande tardive ou irrecevable la commission cynégétique proposera le plan, toutes voies

ultérieures de recours et de révision restant ouvertes.

Règlement ministériel du 24 octobre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, exprimés en euro, annexé au règlement

ministériel du 22 août 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «C) CIGARETTES» les nouvelles classes de prix sont insérées

C) CIGARETTES

Prix de vente

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail

au détail

commun

autonome

colonnes 3 et 4

(F)

(EURO)

(F)

(F)

(F)

Par emballage

de 20 cigarettes

108,-

2,68

55,067

4,060

59,127

Par emballage

de 25 cigarettes

108,-

2,68

56,457

4,805

61,262

2° dans le barème «D) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A

FUMER», les nouvelles classes de prix sont insérées

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EURO)

(F)

Par emballage de 40g de tabac à fumer

62,-

1,54

19,530

63,-

1,56

19,845

79,-

1,96

24,885

Par emballage de 50g de tabac à fumer

71,-

1,76

22,365

75,-

1,86

23,625

87,-

2,16

27,405

Par emballage de 100g de tabac à fumer

151,-

3,74

47,565

Par emballage de 200g de tabac à fumer

284,-

7,04

89,460

285,-

7,07

89,775

293,-

7,26

92,295

301,-

7,46

94,815

313,-

7,76

98,595

325,-

8,06

102,375

399,-

9,89

125,685

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Le comité national de sûreté de l’aviation civile institué par la loi du 19 mai 1999 et désigné ci-après le

comité, est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le gouvernement en émettant des avis sur la politique

de sûreté dans le domaine de l’aviation civile, en recommandant des mesures et des procédures de sûreté et en

étudiant l’efficacité de l’application tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes chargés des

divers aspects du programme national de sûreté de l’aviation civile ou concernés par ledit programme.

Pour remplir sa mission le comité est chargé notamment

1. de faire élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile en application des règlements et

recommandations provenant d’organismes internationaux tels que l’Organisation de l’Aviation Civile

Internationale, la Conférence Européenne de l’Aviation Civile et l’Union Européenne et d’en assurer

régulièrement la mise à jour ;

2. de définir les priorités dans les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;

3. de veiller au respect par toutes les parties concernées des mesures de sûreté et d’évaluer la pertinence et

l’efficacité de leur mise en œuvre ;

4. d’étudier et d’évaluer toute question ou tout problème concernant la sûreté des installations aéroportuaires et

des opérateurs (aériens ou autres) utilisant l’Aéroport de Luxembourg ;

5. d’identifier et de rechercher, le cas échéant, des solutions aux problèmes qui pourraient naître pour les

autorités, les opérateurs ou les utilisateurs suite à l’application des règlements ou recommandations

internationales en matière de sûreté de l’aviation civile ;

6. de proposer des mesures spéciales ou supplémentaires nécessaires afin de réagir à des menaces particulières à

la sûreté des installations aéroportuaires respectivement des opérateurs desservant l’Aéroport de Luxembourg;

7. de veiller à ce que les exigences et considérations en matière de sûreté de l’aviation civile soient prises en

compte lors de la conception, voire de la construction d’infrastructures aéroportuaires nouvelles

respectivement lors de la modification d’infrastructures aéroportuaires existantes ;

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, désignés ci-après par les termes «les

programmes», peuvent être élaborés à l'initiative de la Chambre d'Agriculture, d'organisations professionnelles

agricoles, de groupements d'exploitants agricoles et de syndicats créés en vue de l’aménagement et de la gestion d’un

parc naturel en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Ces organismes doivent présenter leurs

projets de programmes à la Chambre d'Agriculture avant une date à fixer périodiquement par celle-ci. Les projets

doivent être accompagnés des documents permettant à la Chambre d'Agriculture de s'assurer que les exigences visées

à l'article 2 sont respectées.

En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture

désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre», la Chambre d'Agriculture peut se faire conseiller par

un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement.

Le personnel policier pourra être employé par ordre du Gouvernement dans les services nationaux

suivants

a) la Maison Grand-Ducale;

b) l’Administration Gouvernementale;

c) le Service de Renseignements de l’Etat;

d) l’Administration des Eaux et Forêts.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Le nombre limite d’emplois dans les différentes carrières du personnel de l’Institut Luxembourgeois de

Régulation, telles que définies à l’article 56 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, est fixé

comme suit

(1)

Dans la carrière supérieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade

12 – le nombre des emplois est fixé à treize.

(2)

Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

carrière du rédacteur – le nombre des emplois est fixé à huit.

(3)

Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

carrière de l’ingénieur-technicien – le nombre des emplois est fixé à quinze.

(4)

Dans la carrière inférieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4

carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire-informaticien et de l’expéditionnaire technique

– le nombre des emplois est fixé à quatre.

Règlement ministériel du 13 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, exprimés en euro, annexé au règlement

ministériel du 22 août 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. CIGARES» , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EURO)

(F)

Par emballage de 5 cigares

75,-

1,86

3,750

186,-

4,61

9,300

274,-

6,79

13,700

Par emballage de 10 cigares

157,-

3,89

7,850

170,-

4,21

8,500

299,-

7,41

14,950

319,-

7,91

15,950

428,-

10,61

21,400

Par emballage de 25 cigares

797,-

19,76

39,850

Par emballage de 50 cigares

293,-

7,26

14,650

311,-

7,71

15,550

787,-

19,51

15,740

Par emballage de 100 cigares

654,-

16,21

32,700

2° dans le barème " B. CIGARILLOS " , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EURO)

(F)

Par emballage de 10 cigarillos

59,-

1,46

2,960

63,-

1,56

3,150

69,-

1,71

3,450

77,-

1,91

3,850

85,-

2,11

4,250

93,-

2,31

4,650

153,-

3,79

7,650

163,-

4,04

8,150

206,-

5,11

10,30

Par emballage de 20 cigarillos

145,-

3,59

7,250

196,-

4,86

9,800

210,-

5,21

10,500

307,-

7,61

15,350

Par emballage de 50 cigarillos

293,-

7,26

14,650

313,-

7,76

15,650

383,-

9,49

19,150

403,-

9,99

20,150

424,-

10,51

21,200

635,-

15,74

31,750

767,-

19,01

38,350

3° dans le barème «D.TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER»,

les nouvelles classes de prix sont insérées

Prix de vente au détail

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(EURO)

(F)

Par emballage de 300 g

de tabac à fumer

379,-

9,40

119,385

convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité et un texte coordonné de la convention collective de travail en question.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

François Biltgen

Henri

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS

Applicable à partir du 1er septembre 2001

Article

1 – Objet

Article

2 – Champ d’application

Article

3 – Conclusion et résiliation du contrat de travail

Article

4 – Généralités

Article

5 – Amplitude du tour de service

Article

6 – Durée du travail effectif

Article

7 – Heures supplémentaires

Article

8 – Repos journalier

Article

9 – Période de repos périodiques

convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires applicable à partir du 1er mars 2001 pour les mêmes métiers conclus entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part.

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2001.

François Biltgen

Henri

Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der “Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de

Luxembourg” (AMIL) und der “Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre” (FLTL).

1. Gemäß den im Februar 2001 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der “Association des Maîtres

Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg “ (AMIL) und der “Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs

du Livre” (FLTL) werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1. März

2001 um 1,5 % erhöht.

2. Der Kollektivertrag läuft vom 1. März 2001 bis zum 28. Februar 2003.

3. Die Vertragspartner haben beschlossen, im Rahmen der nächsten Verhandlungen zur Erneuerung des

Kollektivvertrages, also im Jahr 2003, über eine eventuelle Abschaffung des sogenannten Schichtausgleiches

(Artikel 4 / Punkt 6) zu diskutieren.

4. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen.

Luxemburg, den 5. Februar 2001

AMIL

FLTL

Jean-Paul Schmitz, Präsident

Gust Stefanetti, Präsident

Ralph Weis, Sekretär

Louis Pinto, Sekretär

OGBL

LCGB

Nick Clesen, secrétaire central

Marc Spautz, secrétaire général

Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. März 2001

(Indexstand 576,43)

Gemäß den im Februar 2001 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. März 2001 der

kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1,5% erhöht.

Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt also ab 1. März 2001: 500,75 + 1,5% = 508,25 LUF/Stunde (12,60 €)

Hieraus ergeben sich gemäß den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne für

a) Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung

Im 1.+2. Gesellenjahr

90% vom Ecklohn

90% von 508,25 LUF = 457,40 LUF

(11,34 €)

Im 3.

Gesellenjahr

100%

= Ecklohn

100% von 508,25 LUF = 508,25 LUF

(12,60 €)

b) Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten

Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf den Ecklohn

3% auf 508,25 LUF = 523,50 LUF (12,98 €)

Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn

5% auf 508,25 LUF = 533,65 LUF (13,23 €)

Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn

8% auf 508,25 LUF = 548,90 LUF (13,61 €)

Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den

Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine

(+ 3%). (457,40 LUF + 3% = 471,10 LUF (11,68 €) pro Stunde).

c) Typographen an Gestaltungsbildschirmen

Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht

Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm

4%

Zuschlag auf den Ecklohn

4%

auf 508,25 LUF = 528,60 LUF (13,10 €)

Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm

8%

Zuschlag auf den Ecklohn

8%

auf 508,25 LUF = 548,90 LUF (13,61 €)

Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn

12,5% auf 508,25 LUF = 571,80 LUF (14,17 €)

Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, oblige

Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1.

Jahr am Gestaltungsbildschirm (+ 4%) (457,40 LUF + 4% = 475,70 LUF (11,79 €) pro Stunde)

Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig.

Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben

ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge.

Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in

einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.

d) Lehrlinge

Im 1. Lehrjahr, 30% vom Ecklohn

30% von 508,25 LUF = 152,45 LUF (3,78 €)

Im 2. Lehrjahr, 50% vom Ecklohn

50% von 508,25 LUF = 254,10 LUF (6,30 €)

Im 3. Lehrjahr, 70% vom Ecklohn

70% von 508,25 LUF = 355,75 LUF (8,82 €)

e) Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4)

Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der

kollektivvertraglich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind.

1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn

85% von 508,25 LUF = 432,00 LUF (10,71 €)

3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn

90% von 508,25 LUF = 457,40 LUF (11,34 €)

4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn

95% von 508,25 LUF = 482,85 LUF (11,97 €)

f) Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 5)

Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von

wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche

Kenntnisse erfordert.

Im 3. Betriebsjahr, 72% vom Ecklohn

72% von 508,25 LUF = 365,95 LUF (9,07 €)

Im 4. Betriebsjahr, 75% vom Ecklohn

75% von 508,25 LUF = 381,20 LUF (9,45 €)

Im 5. Betriebsjahr, 79% vom Ecklohn

79% von 508,25 LUF = 401,50 LUF (9,95 €)

Im 6. Betriebsjahr, 82% vom Ecklohn

82% von 508,25 LUF = 416,75 LUF (10,33 €)

Im 7. Betriebsjahr, 85% vom Ecklohn

85% von 508,25 LUF = 432,00 LUF (10,71 €)

g) Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 6)

Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten

fachlichen Kenntnisse erfordert sind.

Im 1. Betriebsjahr, 60% vom Ecklohn

60% von 508,25 LUF = 304,95 LUF (7,56 €)

Im 2. Betriebsjahr, 63% vom Ecklohn

63% von 508,25 LUF = 320,20 LUF (7,94 €)

Im 3. Betriebsjahr, 66% vom Ecklohn

66% von 508,25 LUF = 335,45 LUF (8,32 €)

Im 4. Betriebsjahr, 69% vom Ecklohn

69% von 508,25 LUF = 350,70 LUF (8,69 €)

Im 5. Betriebsjahr, 72% vom Ecklohn

72% von 508,25 LUF = 365,95 LUF (9,07 €)

Im 6. Betriebsjahr, 75% vom Ecklohn

75% von 508,25 LUF = 381,20 LUF (9,45 €)

h) Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen

Mindestlohn entschädigt.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 16 mai

1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités

du marquage du grand gibier

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse et notamment son article 12 modifié;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Charles Goerens

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 24 octobre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

Arrête

Règlement ministériel du 24 octobre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er août 2001.

Luxembourg, le 24 octobre 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode

de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 31 janvier 1948 modifiée relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation

Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944

par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago.

Vu l’annexe 17 de la convention précitée concernant la protection de l’aviation civile internationale contre les actes

d’intervention illicite ;

Vu le DOC 30 de la Conférence Européenne de l’Aviation Civile ;

Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport

de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer

une Direction de l'Aviation Civile;

Considérant que la définition et l’application d’une politique générale de sûreté en matière d’aviation civile implique

une coordination au niveau national entre toutes les autorités compétentes ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Le comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant

- le Ministère d’Etat

- la Direction de l’Aviation Civile

- l’Administration de l’Aéroport

- le Ministère de la Justice

- la Police Grand-Ducale

- l’Administration des Douanes

- les deux principaux transporteurs aériens luxembourgeois

- la Société de l’Aéroport

- le ou les organismes d’assistance aéroportuaire.

Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Ministre des Transports, ci-après dénommé le

ministre, sur proposition des entités qu'ils représentent. Le ministre en désigne également le président et le vice-

président. En cas d’empêchement du président et du vice-président le comité est présidé par le membre fonctionnaire

le plus ancien en rang.

Le comité peut s’adjoindre au cas par cas des représentants d’autres organismes en fonction des thématiques

traitées. Avec l’accord du ministre, il peut s’adjoindre des experts auxquels il peut confier des missions ponctuelles

d’information et de consultation.

Le comité est assisté par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Pour être approuvés par le Ministre, les programmes doivent satisfaire aux exigences suivantes

- être de nature à améliorer de façon déterminante les conditions d'exploitation des entreprises agricoles

concernées et/ou à promouvoir des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection

de l'environnement et des ressources naturelles et/ou à promouvoir la sécurité alimentaire;

- comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les exploitants

agricoles pouvant, le cas échéant, en bénéficier ainsi que le mode de financement de la partie des dépenses non

couverte par une subvention de l'Etat;

- porter sur une durée minimale de deux ans et sur une durée maximale de cinq ans. Sur proposition de la Chambre

d'Agriculture, le Ministre peut toutefois prolonger exceptionnellement la durée maximale des programmes en

considération de leur envergure ou de leur nature spécifique;

- désigner les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent

posséder la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du programme à exécuter.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement.

Le personnel policier pourra être employé par ordre du Gouvernement dans les organismes internationaux

suivants

a) l’Organisation Internationale de Police Criminelle (O.I.P.C. - Interpol);

b) les institutions, agences, offices ou autres instances créés en vertu du Traité sur l’Union Européenne ou du Traité

instituant la Communauté Européenne et notamment EUROPOL, CEPOL (Collège européen de Police), OLAF

(Office de lutte anti-fraude);

c) la Commission Européenne ou le Secrétariat Général du Conseil de l’Union Européenne en tant qu’experts

nationaux dans le cadre de la coopération relative à la Justice et aux Affaires Intérieures (JAI);

d) les tribunaux internationaux pour des missions d’enquête et d’assistance policières;

e) les missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg en tant que conseillers, officiers de liaison ou

attachés de police et notamment à la Représentation Permanente du Luxembourg auprès de l’Union

Européenne.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Conformément à l’article 56 (2) de la loi sur les télécommunications, le nombre des employés de l’Etat est

fixé à trois.

Règlement ministériel du 13 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement produit ses effets au 1er août 2001.

Luxembourg, le 13 novembre 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e a u f o r t .- En séance des 21, 28 septembre et 30 octobre 2001, le collège échevinal de Beaufort a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e c k e r i c h .- En séance du 31 octobre 2001, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B e c k e r i c h .- En séance du 2 août 2001, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de

circulation lors de la « Journée européenne sans voiture » en date du 22 septembre 2001. Ledit règlement a été

approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 octobre 2001 et publié en

due forme.

B e r d o r f .- En séance des 18 septembre et 18 octobre 2001, le collège échevinal de Berdorf a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B e t t e m b o u r g .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Bettembourg a modifié l’article 4/2/1

(stationnement interdit) de son règlement communal de la circulation routière du 16 février 2001. Ladite modification

a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre

2001 et publiée en due forme.

B e t t e n d o r f .- En séance du 27 juillet 2001, le collège échevinal de Bettendorf a confirmé un règlement

temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 18 juillet 2001. Ladite confirmation a été approuvée

par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publiée en

due forme.

B i s s e n .- En séance du 9 octobre 2001, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u r s c h e i d .- En séance du 11 octobre 2001, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u s .- En séance du 19 septembre 2001, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B u r m e r a n g e .- En séance du 26 septembre 2001, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

D i e k i r c h .- En séance des 25, 27 septembre et 22 octobre 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a

édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D i p p a c h .- En séance du 8 octobre 2001, le collège échevinal de Dippach a édicté 3 règlements temporaires de

circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e .- En séance des 25 septembre, 4, 16 et 19 octobre 2001, le conseil communal de la Ville de

Dudelange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

E r m s d o r f .- En séance du 15 mai 2001, le conseil communal d’Ermsdorf a modifié son règlement de circulation

du 22 mai 1996. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e .- En séance du 15 mai 2001, le conseil communal d’Erpeldange a modifié l’article 4 de son

règlement de circulation du 11 septembre 1987. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 septembre, 1er, 2, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 18,

19, 22, 23, 24, 26, 29 octobre et 5 novembre 2001, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 100

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F l a x w e i l e r .- En séance du 18 septembre 2001, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

F r i s a n g e .- En séance des 15 juin et 13 juillet 2001, le conseil communal de Frisange a 2 règlements temporaires

de circulation (construction d’un rond-point à sens giratoire sur la rue Robert Schuman et travaux de construction du

Centre intégré pour personnes âgées handicapées sur la rue de Bettembourg). Lesdits règlements ont été approuvés

par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 18 octobre 2001 respectivement

les 25 septembre et 23 octobre 2001 et publiés en due forme.

H e i d e r s c h e i d .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Heiderscheid a modifié l’article 3 de son

règlement de circulation du 14 mars 1989. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.

H o s c h e i d .- En séance du 6 juin 2001, le conseil communal de Hoscheid a modifié son règlement de circulation

à l’occasion du « Hollännischen Kulturdaag ». Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 25 septembre 2001 et publiée en due forme.

H o s i n g e n .- En séance du 27 septembre 2001, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s i n g e n .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire

de circulation à l’occasion du passage du DUATHLON. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publié en due forme.

K o p s t a l .- En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation du

21 octobre 1985 (ajoute à l’article 10). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports

et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée due forme.

K o p s t a l .- En séance des 28 septembre, 5 et 8 octobre 2001, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L a c d e l a H a u t e - S û r e .- En séance du 19 septembre 2000, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre

a édicté un règlement temporaire de circulation (chemin vicinal entre Bavigne et Harlange). Ledit règlement a été

approuvé par Messieurs les Ministres de l’Intérieur et des Transports en date des 18 et 25 septembre 2001 et publié

en due forme.

L u x e m b o u r g .- En séance du 9 juillet 2001 (Réf. : 63a/8/2001), le conseil communal de la Ville de Luxembourg

a modifié son règlement de circulation du 28 juin 1982, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites

modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 25

septembre 2001 et publiées en due forme.

M a m e r .- En séance des 28 mai et 27 juillet 2001, le conseil communal de Mamer a modifié son règlement de

circulation du 24 septembre 1985 en ce qui concerne les intersections à sens giratoire et la disposition « Cédez le

passage », en ce qui concerne la création d’un passage pour piétons dans la rue du Marché à Mamer et en ce qui

concerne l’arrêt et le stationnement interdit dans la rue Josy Barthel à Mamer. Lesdites modifications ont été

approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001

respectivement les 2 et 16 octobre 2001 et publiées en due forme.

M e d e r n a c h .- En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement

temporaire de circulation à l’occasion des travaux de pose de câbles téléphoniques et de gaines d’attente dans plusieurs

rues de la localité de Medernach. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 10 et 25 septembre 2001 et publié en due forme.

M e r t e r t .- En séance du 20 septembre 2001, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M o m p a c h .- En séance des 17 septembre et 19 octobre 2001, le collège échevinal de Mompach a édicté 4

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M o m p a c h .- En séance des 15 juin et 28 août 2001, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement

temporaire de circulation respectivement a modifié son règlement de circulation du 8 novembre 1996 (chapitres 2 et

3). Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des

18 et 26 septembre 2001 respectivement les 25 et 27 septembre 2001 et publiées en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 24 septembre, 12 et 23 octobre 2001, le collège échevinal de Mondorf-

les-Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

N e u n h a u s e n .- En séance des 17 et 21 septembre 2001, le collège échevinal de Neunhausen a édicté 2

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e .- En séance des 28 septembre, 5, 12 et 22 octobre 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 8

règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P u t s c h e i d .- En séance des 12 juillet et 17 août 2001, le conseil communal de Putscheid a édicté 2 règlements

temporaires (8e édition du « 4-Stonnen Rennen » à Gralingen et renouvellement du pont « Stool » à Weiler). Lesdits

règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12

septembre 2001 respectivement le 25 septembre 2001 et publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance des 13, 27 juillet et 29 août 2001, le conseil communal de Rambrouch a confirmé 6

règlements temporaires de circulation (« Mähdreschercross », course de côte à Holtz, « Léiffrawëschdag », fermeture

N23, « Fëscherfest » à Arsdorf et Festival cycliste à Perlé) édictés par le collège échevinal. Lesdits règlements ont été

approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août, 10 et 13 septembre 2001

respectivement le 25 septembre 2001 et publiés en due forme.

R a m b r o u c h .- En séance du 28 septembre 2001, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 3 règlements

temporaires de circulation (Joyeuse Entrée du couple Grand-Ducal dans le canton de Redange en date du 7 juillet 2001,

rue de Lannenerberg, rue de Hostert et rue de Nagem et « Traktour 2001 »). Lesdits règlements ont été approuvés

par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 août et 25 septembre 2001 et publiés en

due forme.

R o s p o r t .- En séance des 30 mai et 6 août 2001, le conseil communal de Rosport a confirmé 2 règlements

d’urgence concernant la piste cyclable et les restrictions de circulation dans le village de Rosport édictés par le collège

échevinal en date des 8 avril et 26 juillet 2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres

des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publiées en due forme.

R o s p o r t .- En séance des 16 et 26 octobre 2001, le conseil communal de Rosport a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e .- En séance du 4 octobre 2001, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n d w e i l e r .- En séance du 2 octobre 2001, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m .- En séance des 28 septembre, 1er, 5, 8, 12, 15, 19 et 29 octobre 2001, le collège échevinal de Sanem a

édicté 15 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i e r e n .- En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Schieren a modifié l’article 6 de son règlement

de circulation du 15 novembre 1996. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports

et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e .- En séance des 14, 20, 26 septembre, 3, 10, 18, 24 et 31 octobre 2001, le collège échevinal de

Schifflange a édicté 24 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h u t t r a n g e .- En séance des 3 et 11 octobre 2001, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S e p t f o n t a i n e s .- En séance du 6 septembre 2001, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n f o r t .- En séance du 22 octobre 2001, le collège échevinal de Steinfort a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l .- En séance des 24 septembre, 18, 19, 29 octobre et 6 novembre 2001, le collège échevinal de Steinsel

a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n .- En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de Strassen a modifié l’article III/4 (arrêt d’autobus)

de son règlement de circulation du 9 mai 1984. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.

S t r a s s e n .- En séance du 8 octobre 2001, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

V i a n d e n .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement de

circulation lors des marchés mensuels. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et

de l’Intérieur en date des 31 août et 25 septembre 2001 et publié en due forme.

V i a n d e n .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Vianden a modifié les articles I et IV

de son règlement de circulation du 25 août 1983. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres

des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiées en due forme.

W a h l .- En séance du 21 septembre 2001, le collège échevinal de Wahl a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W a h l .- En séance du 30 juillet 2001, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement temporaire de circulation

(travaux sur le chemin vicinal « Koenigshof »). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des

Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 28 septembre 2001 et publié en due forme.

W e i s w a m p a c h .- En séance du 18 juillet 2001, le conseil communal de Weiswampach a édicté 3 règlements

temporaires de circulation (« Wämper Loof » et « Wämper Triathlon », « Rock am See » et braderie du supermarché

Masson S.A. à Wemperhardt). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 31 août et 25 septembre 2001 et publiés en due forme.

W i l t z .- En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Wiltz a confirmé un règlement de

circulation à caractère temporaire (« chantier rue Michel Thilges ») édicté par le collège échevinal en date du 12 juillet

2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18

et 25 septembre 2001 et publiée en due forme.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B e r d o r f .- Règlement d’ordre intérieur des commissions consultatives. Modification.

En séance du 22 novembre 2001, le conseil communal de Berdorf a modifié le texte du règlement d’ordre intérieur

des commissions consultatives. Ladite modification a été publiée en due forme.

B o u s .- Règlement communal sur les registres de population et le changement de domicile. Modification.

En séance du 3 mai 2001, le conseil communal de Bous a modifié l’article 5 de son règlement communal sur les

registres de population et le changement de domicile. Ladite modification a été publiée en due forme.

B u r m e r a n g e .- Règlement communal type sur les chiens.

En séance du 3 mai 2001, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement communal type sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D a l h e i m .- Règlement communal relatif à la prise en charge des frais du permis de conduire de la catégorie C/E

des sapeurs-pompiers.

En séance du 9 mai 2001, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement relatif à la prise en charge des frais

du permis de conduire de la catégorie C/E des sapeurs pompiers. Ledit règlement a été publié en en due forme.

E t t e l b r u c k .- Règlement général de police. Modification.

En séance du 23 avril 2001, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a modifié l’article 25 de son règlement

général de police. Ladite modification a été publiée en due forme.

F l a x w e i l e r .- Nouvelle fixation de l’allocation de vie chère.

En séance du 10 août 2001, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération concernant les modalités et

conditions relatives à l’allocation de vie chère. Ladite délibération a été publiée en due forme.

H e i d e r s c h e i d .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 23 avril 2001, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement communal sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 15 mai 2001, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit

règlement a été publié en due forme.

L e n n i n g e n .- Prime d’encouragement pour élèves et étudiants.

En séance du 18 juillet 2001, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une

prime d’encouragement aux élèves et étudiants ayant passé avec succès l’année scolaire 2000/2001. Ladite délibération

été publiée en due forme.

M e r s c h .- Règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des

débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Modification.

En séance du 3 mai 2001, le conseil communal de Mersch a modifié l’article 1er de son règlement communal

concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à

consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été publié en en due forme.

M e r t z i g .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 24 avril 2001, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit

règlement a été publié en due forme.

N o m m e r n .- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.

En séance du 15 mai 2001, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement communal relatif à la gestion

des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- Règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales

d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Modification.

En séance du 17 mai 2001, le conseil communal de Redange/Attert a modifié l’article 6 de son règlement communal

du 20 septembre 1990 concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite modification a été publiée en due forme.

R e d a n g e / A t t e r t .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 17 mai 2001, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement communal sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

V i a n d e n .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 14 septembre 2001, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement communal sur

les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h .- Règlement communal sur les chiens.

En séance du 2 mai 2001, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement communal sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,

aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les

conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces

prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001

la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er

juillet 1968. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que la

République fédérale de Yougoslavie a succédé au Traité désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la

succession d’Etat.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit

sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses

membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président.

Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre.

Chaque année le comité dresse le rapport de ses activités qu’il soumet au ministre dans les 3 premiers mois de

l’année suivante.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- La Chambre d'Agriculture contrôle l'exécution matérielle des programmes approuvés par le Ministre. Elle

lui fait rapport sur ce contrôle.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de

l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, et notamment son article 56, paragraphe 4;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut

Luxembourgeois des Télécommunications est abrogé.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les experts et les personnes participant en fonction

des thématiques traitées ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Les organismes prévus à l’article 1er dont les programmes ont été approuvés présentent à la Chambre

d'Agriculture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l'exécution de ces

programmes. La Chambre d’Agriculture transmet ces relevés, accompagnés, le cas échéant, de ses observations au

Ministre.

Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses

effectuées.

Sur présentation d'un rapport d'activité intérimaire ainsi que d'un décompte de frais déjà exposés les organismes

susvisés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre délégué aux Communications,

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2001.

François Biltgen

Henri

Loi du 9 novembre 2001 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de

surveillance du secteur financier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Donné en première lecture le 11 juillet 2001 et en seconde lecture le 24 octobre 2001 ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

Henri Grethen

Henri

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant

1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé

à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

2) les taux d’aide applicables à ce régime.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, et notamment son article 21;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- (1) Le taux des aides applicables à un programme approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci.

(2) Ce taux est fixé à 70% pour les programmes entrepris par les syndicats créés en vue de l’aménagement et de la

gestion d’un parc naturel en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Le financement des conseillers

opérant en matière de vulgarisation et de conseils agricoles est limité à un par parc naturel.

(3) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes entrepris dans l'intérêt national et visant des pratiques de

production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

(4) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes entrepris dans l'intérêt national et visant à promouvoir la sécurité

alimentaire.

(5) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes d'intérêt général pour l'agriculture entrepris par la Chambre

d'Agriculture.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Le Ministre statue avant le 1er juin précédant chaque période cynégétique.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Les programmes approuvés dans le cadre du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant

1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis

de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;

2) les taux d’aide applicables à ce régime sont repris par le présent règlement grand-ducal.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

En cas de désaccord, le bénéficiaire d'un plan autorisé peut introduire un recours gracieux directement

auprès du Ministre. Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 20 jours à partir de la date

de la notification de la décision ministérielle contestée; il doit être motivé sous peine d'irrecevabilité. Les avis de la

commission cynégétique et du directeur de l'administration des Eaux et Forêts y relatifs doivent parvenir dans un délai

de 30 jours au Ministre qui statue dans les 20 jours suivant l'avis de la commission et du directeur.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant

1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis

de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;

2) les taux d’aide applicables à ce régime est abrogé.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Si au cours d’une période cynégétique la structure de la population du gibier sur un lot de chasse subit des

modifications importantes ou si des dégâts considérables aux cultures sont constatés, le bénéficiaire d'un plan peut introduire

auprès de la commission cynégétique une demande en révision. Cette demande doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Si besoin en est, la commission cynégétique se réunit au cours des mois d'avril/mai, de juillet/août et de

septembre/octobre, en vue d'aviser les demandes en révision introduites. Elle transmet son avis au Ministre, qui statue

dans un délai de 20 jours suivant l'avis de la commission.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Le plan révisé est valable pour le restant de la période cynégétique.

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

La commission cynégétique peut, de sa propre initiative et dans les conditions énoncées à l'article 8,

proposer une révision du plan au Ministre.

Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant 1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes

internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 26, paragraphe 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;

Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Travail du dimanche

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Travail de nuit

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Jours fériés travaillés

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Frais de déplacement

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Paiement du salaire

Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;

Dans le mois suivant le terme de chaque année cynégétique, tout locataire communique à l'administration

des Eaux et Forêts le nombre de gibier tiré, moyennant un formulaire délivré par cette administration, dûment rempli

et retourné à celle-ci. Aucun dispositif de marquage pour la nouvelle période cynégétique n’est délivré par

l’administration des Eaux et Forêts à un locataire qui refuse ou néglige de fournir les données sur le gibier tiré.

Les données sur le nombre de gibier tiré communiquées à l'administration, ainsi que les plans arrêtés par le Ministre

ont un caractère strictement confidentiel.

lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions de la présente loi.

(1) Avant d’entrer au service de la Commission, tout membre du personnel prête entre les mains d’un

membre de la direction de la Commission, le serment qui suit : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la

Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de

garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »

L’article 3 paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat n’est pas

applicable aux agents de la Commission.

(2) Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à

l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires,

employés et ouvriers de l’Etat sont exercées, pour le personnel de la Commission, par la direction de la Commission;

celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur général ou par un directeur par lui délégué.

(3) La direction de la Commission fixe les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités

du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage des agents de la

Commission. L’article 2 paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l’Etat n’est pas applicable aux agents de la Commission.

(4) Le stage des agents de la Commission ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration

publique ; toutefois la Commission peut conclure des accords avec l’institut pour permettre aux membres de son

personnel d’y suivre des cours déterminés.

(5) Un examen spécial n’est pas exigé pour la promotion des agents dans les différentes carrières déterminées à

l’article 13, paragraphe (2).

(6) Les cours de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions

dans les différentes carrières, conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat et à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités

d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sont organisés par la Commission

et sous sa responsabilité.

(7) Les membres du personnel de la Commission peuvent bénéficier à titre individuel en raison de leurs fonctions

ou de leur qualification particulières d’un supplément de rémunération non pensionnable fixé par la direction de la

Commission. Les lignes directrices pour l’octroi de suppléments de rémunération font partie intégrante de

l’organigramme visé à l’article 13, paragraphe (4).

(8) Les rémunérations de tous les membres du personnel de la Commission sont à charge de la Commission. Leurs

pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. »

Article II

La loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifiée

comme suit

1° L’article 2 est libellé comme suit

«Art. 2. (1) La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui

exercent à titre professionnel une des activités du secteur financier énumérées ci-après

a) l’activité d’établissement de crédit ;

b) l’activité de bourse ;

c) l’activité d’organisme de placement collectif ;

d) l’activité de fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep ;

e) l’activité des catégories suivantes d’autres professionnels du secteur financier (PSF)

- des entreprises d’investissement ;

- des conseillers en opérations financières ;

- des courtiers ;

- des teneurs de marché ;

- des dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers ;

- des domiciliataires de sociétés ;

- des opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres.

La surveillance prudentielle exercée par la Commission à l’égard de l’entreprise des postes et télécommunications

porte sur l’ensemble des services financiers postaux prestés par l’entreprise.

La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des

systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.

La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés financiers.

(2) La Commission n’exerce pas de surveillance à l’égard de

- la Banque centrale du Luxembourg ;

- la Banque européenne d’investissement ;

- le Fonds européen d’investissement. »

2° A l’article 5, lettre f), le terme « agent » est remplacé par « membre du personnel ».

3° A l’article 9, le paragraphe (5) est libellé comme suit : « (5) La direction recrute, nomme et, sous réserve de

l’article 5, lettre f), révoque les membres du personnel de la Commission »

4° A l’article 17, lettre c) du paragraphe (1), les mots « 100 millions de francs » sont remplacés par « cinq millions

d’euros ».

5° L’article 18 est complété par la phrase : « Elle peut emprunter avec l’accord préalable du Ministre ayant la

Commission dans ses attributions et du Ministre du Budget ».

6° A l’article 24, paragraphe (1), les mots « de ses frais financiers » sont insérés après le mot « service ».

7° A l’article 25, paragraphe (4), la deuxième phrase est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. N° 4588; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.

Règlement ministériel du 13 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;

Vu le règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,

Arrête

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Salaire

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Congé et congé extraordinaire

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Contrôle

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Fiche de salaire

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Formation continue

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Divers

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Taximètre

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Maintien de la paix sociale – Interprétation de la convention –

Conciliation et aplanissement de conflits

CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS Applicable à partir du 1er septembre 2001 Article 1 – Objet

Durée du contrat

CONVENTION COLLECTIVE

conclue entre

la Fédération des Patrons Loueurs de Taxis et d'Ambulances du Grand-Duché de Luxembourg

d'une part

et

la Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés du Luxembourg

"FNCTTFEL" Secteur ACAL – Section Taxis

la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports FCPT

la Confédération Syndicale Indépendante OGB-L / ACAL

la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens LCGB

d'autre part.

ARTICLE 1 – Objet

La convention a pour but de garantir des conditions de rémunération et de travail réglées, de combattre la

concurrence déloyale et de maintenir la paix sociale pour tous les salariés énumérés à l'article 2.

ARTICLE 2 – Champ d'application

La présente convention collective s'applique

a) à toutes les entreprises de louage de taxis et d'ambulances dont le siège social est établi sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg;

b) à toutes les personnes exerçant dans ces entreprises le métier de chauffeur de taxis à titre principal et

détentrices des autorisations officielles requises.

Il est précisé que sont visés par la présente convention collective tant les chauffeurs de sexe féminin que de sexe

masculin. Il ne sera établi par l'employeur aucune différence de traitement fondée sur le sexe.

ARTICLE 3 – Conclusion et résiliation du contrat de travail

La conclusion et la résiliation du contrat de travail s'effectue conformément à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat

de travail telle que modifiée par la suite (voir ANNEXE I).

Lors de l’entrée en fonction du chauffeur, l’employeur fait donner à celui-ci, en tenant compte de l’expérience déjà

acquise par le salarié, les explications dont il a besoin pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Il est

recommandé à l’employeur de rassembler les explications et instructions de base dans un manuel mis à disposition de

chaque chauffeur.

ARTICLE 4 – Généralités

1) Les salariés soumis à la convention sont obligés de respecter la durée de travail. Le temps requis pour s'habiller,

pour se déshabiller ainsi que pour se laver et faire la toilette n'est pas considéré comme travail effectif.

2) Le salarié répond de la bonne et loyale exécution du travail qui lui est confié. Il est tenu, le cas échéant, au

remboursement d'un dommage occasionné directement à l'employeur par suite de négligence grave ou de faute

intentionnelle conformément à la loi.

3) Pour toute absence du travail, le salarié doit solliciter l'autorisation au moins trois jours ouvrables à l'avance.

En cas d'événements imprévus tels que maladie ou de problèmes familiaux comme décès du conjoint ou d'un

parent du premier dégré ainsi qu'accouchement de la conjointe ou maladie grave du conjoint, le salarié est tenu

d'informer l'employeur au plus tard 3 heures avant le début du travail, sauf en cas de force majeure. En cas de

maladie, un certificat médical doit être produit dans les trois jours.

4) Pendant la durée prévue du travail, l'employeur doit occuper le salarié à plein temps. Lorsqu'un taxi tombe en

panne et qu'il n'y a pas d'autre voiture pour le remplacer, le chômage en résultant peut d'un commun accord

être changé en congé.

5) Lors de l'engagement, le patron remet au salarié une copie de cette convention collective.

ARTICLE 5 – Amplitude du tour de service

L'amplitude journalière pendant laquelle le chauffeur est à la disposition de l'employeur ne doit pas dépasser 12

heures.

L'amplitude comprend le temps de travail effectif ainsi que les pauses dont une doit au moins durer 1 heure.

ARTICLE 6 – Durée du travail effectif

La durée journalière de travail effectif est de 8 heures et peut être prolongée jusqu'à 9 heures sans pour autant

dépasser la durée de travail hebdomadaire de 48 heures.

Est considérée comme durée de travail effectif l'amplitude moins les pauses.

Dans tous les cas où l'amplitude journalière atteint 12 heures, il est mis en compte au moins 8 heures de travail

effectif.

ARTICLE 7 – Heures supplémentaires

Il est interdit aux chauffeurs de taxis de prester des heures supplémentaires.

ARTICLE 8 – Repos journalier

Est considéré comme repos journalier le temps entre deux amplitudes. Il a une durée ininterrompue de 12 heures.

ARTICLE 9 – Période de repos périodique

Chaque salarié a droit à autant de périodes de repos périodique par mois qu'il y a de dimanches dans le mois en

question. Par année civile, au moins 1/3 de ces périodes de repos périodique doivent tomber sur un dimanche. Chaque

période de repos périodique comprend au moins 36 heures.

ARTICLE 10 – Travail du dimanche

Le travail du dimanche est admissible et sera rémunéré d'après les dispositions de la loi du 1er août 1988. Les

suppléments pour travail dominical prévus par la loi seront attribués aux chauffeurs suivant les modalités arrêtées à

l'article 15. b), premier alinéa de la présente convention (cf. également ANNEXE II).

ARTICLE 11 – Travail de nuit

Le travail de nuit est admissible. Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22.00 et 6.00 heures.

Les suppléments pour travail de nuit seront attribués aux chauffeurs suivant les modalités arrêtées à l'article 15. b) de

la convention collective (cf. également ANNEXE II).

ARTICLE 12 – Jours fériés travaillés

12.1. L’employeur peut demander au chauffeur de travailler les jours fériés. Dans ce cas, le chauffeur bénéficie d’une

augmentation de salaire de 100%. L’augmentation de salaire de 100% pour le travail effectué un jour férié signifie que

le chauffeur percevra un salaire égal au double du salaire journalier de base qu’il aurait normalement perçu

conformeément aux points a), respectivement b) de l’article 15 de la présente convention. Les divers suppléments

auxquel l’employeur renonce au profit du salairé ne font pas l’objet d’une majoration.

12.2. Dans tous les cas, que le chauffeur travaille ou non, le jour férié est par ailleurs rémunéré conformément à la

moyenne journalière des douze derniers mois. Cette rémunération s’ajoute au salaire auquel le chauffeur aura droit le

cas échéant en vertu du point 12.1.

12.3. Par dérogation à ce qui précède sous 12.1 et 12.2, si un des jours fériés prévus à l’article 2 de la loi du 10 avril

1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux telle que modifiée par la suite tombe sur un

dimanche, il sera remplacé conformément à l’article 3 de cette loi par un jour férié de rechange à prendre

individuellement par chaque salarié endéans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié ayant dû être

remplacé. Le jour férié de rechange doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remplacé par une

compensation financière (article 3, (2), de la loi précitée du 10 avril 1976 telle que modifiée par la suite).

Lorsque le chauffeur travaille un dimanche qui tombe sur l’un des jours fériés pour lequel un jour férié de rechange

obligatoire est accordé, le travail presté le dimanche en question est rémunéré conformément à ce qui est prévu aux

articles 10 et 15, b) de la présente convention collective. Dans ce cas, pour le travail presté le dimanche en question,

la majoration pour travail presté un jour férié ne s’applique pas, eu égard au fait que le jour férié est remplacé par un

jour férié de remplacement obligatoire (cf. également ANNEXE III).

ARTICLE 13 – Frais de déplacement

Lorsque le chauffeur effectue une course à l'étranger dans l'exécution de son service, le supplément de 10% pour

courses à l'étranger est abandonné au chauffeur.

ARTICLE 14 – Paiement du salaire

En principe le paiement du salaire se fait mensuellement, en une tranche, et au plus tard le 10 du mois suivant,

conjointement avec un décompte indiquant le salaire brut, les retenues légales, d'éventuels suppléments et le salaire

net. Il reste toutefois possible que le chauffeur reçoive une avance avant la fin du mois, cette avance ne peut toutefois

dépasser les 2/3 du salaire mensuel normal.

Les erreurs commises lors du paiement des salaires doivent être redressées immédiatement, celles commises lors

du calcul doivent être rectifiées au plus tard dans les 8 jours.

ARTICLE 15 – Salaire

a) salaire minimum

Pour tous les chauffeurs, sans distinction d’âge, ni de sexe, le salaire minimum brut mensuel est proportionnel

au salaire minimum légal dû pour les heures de travail prestées effectivement. Par exemple: Salaire minimum brut

mensuel pour 208 heures de travail prestées effectivement: 208 x 300,85 = 62.577,- LUF (à l’indice 590,84). Sans

préjudice des relèvements prévus à l’article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social

minimum, l’adaptation du salaire social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait

conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

b) salaire effectif

Le salaire mensuel effectif s'élève à 36 % des recettes totales hors TVA du chauffeur. Ne sont pas compris dans

les recettes totales les suppléments de nuit et de dimanche, les suppléments pour transport de valises et pour

courses à l'étranger ainsi que les pourboires éventuels. L'employeur renonce à ces recettes au profit du salarié.

La cession par l'employeur au chauffeur des suppléments de nuit (10 %) et de dimanche (25 %) est faite pour le

remplir de ses droits aux termes des dispositions légales concernant la rémunération du travail dominical

respectivement de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, en ce qu'elle prescrit des augmentations

pour le travail de nuit. Ces suppléments doivent figurer hors TVA sur la fiche de salaire. En outre, ils sont

assujettis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu. En cas de révision des taux prémentionnés de 10 %

resp. 25 % par l'Office des Prix, cette variation est répercutée automatiquement au niveau de cette convention

collective (cf. également ANNEXE II).

Lorsque les recettes totales le permettent, un pourcentage plus élevé pourra être accordé.

Lorsque le salaire mensuel effectif ainsi calculé n'atteint pas le salaire minimum légal, ce salaire minimum doit en

tout cas être payé.

A l'exception des prescriptions légales concernant le délai de congédiement, toutes les dispositions de cette

convention comptent également pendant le temps d'essai qui peut comporter 3 mois au plus. Le temps d'essai

fera partie du temps de service.

Les avantages de toutes sortes concernant les conditions de travail et de salaire qui existent lors de l'entrée en

vigueur de cette convention ainsi que les avantages qui sont concédés au salarié au cours de la durée de la

convention et qui représentent une amélioration de la convention collective actuellement en vigueur, sont à

considérer comme un arrangement entre l'employeur et le salarié et ne peuvent ni être incluses dans les

conditions de la convention collective ni être soumises aux variations de l'indice du coût de la vie.

c) pourboires encaissés par les chauffeurs de taxis

Les pourboires encaissés par les chauffeurs de taxis sont assujettis aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu.

(Taux applicable actuellement: 3 % de la recette) (cf. également ANNEXE IV).

d) base de calcul

Le salaire effectif est calculé en appliquant les pourcentages prévus au prix maximal des courses de taxi

indépendamment des prix effectivement pratiqués. Le chauffeur de taxi n'est pas en droit d'accorder des remises

sur les prix maxima au client, sauf accord préalable du patron.

ARTICLE 16 – Congé et congé extraordinaire

L'octroi du congé annuel et du congé extraordinaire éventuel est régi par les dispositions de la loi coordonnée du

20 septembre 1979 (cf. également les dispositions légales applicables dans ce contexte pour travaux à la tâche en

ANNEXE V).

Les chauffeurs de taxis ayant une ancienneté d'entreprise de 5 ans révolus bénéficient d'un jour de congé

supplémentaire.

Les chauffeurs de taxis ayant une ancienneté d'entreprise de 10 ans révolus bénéficient de deux jours de congé

supplémentaires.

ARTICLE 17 – Contrôle

En principe, le contrôle du temps de conduite, du temps de repos et de l'amplitude se fait sur base de la feuille de

route, du rapport journalier établi par l'imprimante du taximètre dont le chauffeur est autorisé à tirer une copie et du

rapport mensuel qui doit être annexé à la fiche de salaire (voir article 18).

1) La feuille de route

Elle consiste en un rapport manuscrit journalier établi par le chauffeur et mentionnant l'heure et le lieu de départ

et d'arrivée de chaque course, le prix de la course.

2) Le rapport journalier établi par l'imprimante du taximètre (ticket de fin de service du taximètre)

Il doit mentionner

la partie numérique de la plaque d'immatriculation de la voiture respectivement la partie numérique de la

plaque blanche de la voiture émise par la SNCT

le code du chauffeur interne à l'entreprise

la date

l'heure de début et de fin de service

les kilomètres totaux et payés

le nombre de courses

la recette totale brute.

3) Le rapport mensuel

Le rapport mensuel est établi par le chef d'entreprise, soit manuellement, soit par voie informatique. Il doit

obligatoirement accompagner la fiche de salaire.

Il doit mentionner

le code et le nom du chauffeur

le mois à considérer

les dates pendant lesquelles le chauffeur était en service

la partie numérique de la plaque d'immatriculation de la voiture respectivement la partie numérique de la

plaque blanche de la voiture émise par la SNCT

les kilomètres totaux journaliers

la recette comptant journalière

la recette facturée journalière

la recette totale journalière

les pourcentages de nuit et de dimanche respectifs

le dépôt de recette journalière

les totaux généraux mensuels.

ARTICLE 18 – Fiche de salaire

La fiche de salaire se compose des sections suivantes

1) Décompte de rémunération

a) période

b) décompte établi le

c) index

d) jours imposables

e) jours cotisations

f)

type d'impôt.

2) Employeur

a) nom

b) adresse

c) n° de sécurité sociale.

3) Salarié

a) nom

b) adresse.

4) Données personnelles

a) date entrée

b) date sortie

c) n° de sécurité sociale

d) profession

e) statut.

5) Déductions suivant carte d'impôt.

6) Impôt

a) n° de la carte

b) classe

c) taux.

7) Préparation salaire

a) recette totale

b) coefficient

c) valeur jour férié

d) heures travaillées

e) jours supplémentaires à raison de 8 heures par jour (valeur d'un jour congé)

f)

jours de congé à raison de 8 heures par jour (moyenne des 12 derniers mois)

g) suppléments de nuit et dimanche

h) recette comptante

i)

recette versée

j)

% de pourboire imposable

k) % de TVA.

8) Salaire du mois

a) valeur prime

b) valeur pourboire

c) valeur jours fériés

d) jours supplémentaires

e) jours congés

f)

suppléments de nuit et de dimanche

g) rectificatif suivant salaire social minimal

h) divers.

9) Détermination du salaire brut.

10) Détermination du salaire imposable avec l'inclusion de l'indemnité de maladie.

11) Détermination du salaire net suivant la loi.

12) Détermination du salaire à verser

a) récupération de la valeur pourboire

b) ajustement de la recette

c) saisie et cession.

ARTICLE 19 – Formation continue.

Les chauffeurs absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure

de formation ou d’un congé sabbatique ont accès aux mêmes mesures de formation continue que tous les autres

chauffeurs de l’entreprise. Ils seront informés par l’employeur des mesures de formation continue pour chauffeurs de

taxis offertes aux chauffeurs de l’entreprise. Sur demande écrite du chauffeur en interruption de carrière, l’employeur

lui proposera des mesures spécifiques de formation continue pour chauffeurs de taxis.

ARTICLE 20 – Divers.

Les parties ont négocié tout spécialement sur tous les sujets indiqués à l’article 4. (4), de la loi sur les conventions

collectives et le résultat de ces négociations a été que les parties sont arrivés à la conclusion qu’il n’y a pas lieu, à l’heure

actuelle, compte tenu des particularités de la profession de chauffeur de taxi et de la réglementation applicable, d’inscrire

dans la convention collective des dispositions spécifiques. Les parties ont cependant tenu à préciser dans la convention

collective à l’article 2 qu’il ne sera établie par l’employeur aucune différence de traitement fondée sur le sexe.

ARTICLE 21 – Taximètre

Le taximètre doit correspondre aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Aucune course ne peut être effectuée sans que le taximètre n'ait été mis en marche par le chauffeur au départ de

la course.

ARTICLE 22 – Maintien de la paix sociale, - Interprétation de la convention. – Conciliation et

aplanissement de conflits.

Afin de maintenir la paix sociale au sein de l'entreprise et de la profession, les parties contractantes et leurs

membres s'engagent à renoncer à toute menace ou exécution d'une grève respectivement à tout lockout pendant la

durée de la présente convention. En outre, ils s'engagent à s'abstenir de tout acte qui puisse compromettre la bonne

collaboration entre salariés et employeurs.

Des accords supplémentaires moins favorables ou contraires aux dispositions ou à l'esprit de la présente convention

ne sont pas admissibles. Les difficultés issues de l'application ou de l'interprétation des dispositions de la présente

convention sont, si possible, aplanies à l'amiable par les parties contractantes elles-mêmes.

Afin de régler les difficultés issues de l'interprétation de la convention, une commission paritaire des contrats,

composée de 4 délégués des employeurs et de 4 délégués des syndicats contractants, sera constituée. Lorsque cette

commission n'arrive pas à un arrangement, un arbitre peut être chargé de la décision. Les décisions interprétatives de

la commission des contrats respectivement de l'arbitre sont d'obligation générale et constituent un complément au

texte du contrat.

ARTICLE 23 – Durée du contrat

Conformément aux dispositions de l'article 1er, la convention entre en vigueur le 1er septembre 2001 pour une

durée de trois années, c.-à-d. elle prendra fin le 31 août 2004.

Elle ne peut être dénoncée par une des parties contractantes que moyennant un préavis de 6 mois par lettre

recommandée.

Lorsque la convention n'est pas dénoncée, il y a reconduction tacite d'une année, avec observation d'un délai de

préavis de 6 mois.

En cas de dénonciation totale, la convention collective reste en vigueur jusqu'au constat d'échec des négociations.

Ce constat résulte du procès-verbal de non-conciliation prévu à l'article 17 de l'arrêté grand-ducal modifié du 17

octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office National de Conciliation.

La présente convention est signée en 7 exemplaires. Chaque partie contractante en reçoit un exemplaire. Un

exemplaire sera déposé auprès de l'Inspection du Travail et des Mines, un autre en sera transmis à l'Office National de

Conciliation.

Luxembourg, le 30 mai 2001

Pour la Fédération des Patrons Loueurs de Taxis et d’Ambulances

du Grand-Duché de Luxembourg

Jean-Paul Gallé, président

Ralph Weis, secrétaire

Pour la Confédération Syndicale

Pour la Confédération Luxembourgeoise

OGB-L / ACAL

des Syndicats Chrétiens LCGB

Signature

Signature

Pour la Fédération Nationale des

Pour la Fédération Chrétienne du

Cheminots, Travailleurs du Transport,

Personnel des Transports FCPT

Fonctionnaires et Employés «FNCTTFEL»

Secteur ACAL - Section Taxis

Signature

Signature

ANNEXE I

à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001

(concerne article 3 de la convention collective)

Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

p.m.

ANNEXE II

à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001

(concerne articles 10, 11 et 15 de la convention collective)

Commentaire concernant les suppléments pour travail du dimanche et de nuit: Les jugements du tribunal du

travail du 30 mars 2000 s’expriment notamment comme suit

«Sur base des éléments soumis à sa disposition, le tribunal constate qu’il a été la commune intention des parties aux

conventions collectives pour chauffeurs de taxis signées en 1992 et en 1994, et en ce que celle de 1994 est concernée, sur

laquelle . . . (nom du chauffeur) se fonde pour demander des arriérés de salaire pour travail du dimanche à son employeur, de

rémunérer le travail dominical du chauffeur de taxis par la cession du supplément de 25% pour les courses du dimanche par

l’employeur à son salarié . . .».

La phrase complémentaire proposée rend compte de cette jurisprudence. D’un autre côté, pour ce qui est du travail

de nuit, la loi sur les conventions collectives prévoit que toute convention collective doit prévoir des augmentations

de salaire pour travail de nuit d’au moins 15%. Les jugements du 30 mars 2000 qui traitent du travail de nuit constatent

à cet égard ce qui suit

«La convention collective des chauffeurs de taxis de 1994 contient dans son article 15b) la référence expresse au supplément

de nuit auquel l’employeur renonce au profit de son salarié. Il résulte du règlement grand-ducal du 25.11.1994 que les courses

entre 22.00 et 6.00 heures subissent une augmentation de 10%.

En l’espèce, il résulte des explications fournies et des pièces soumises que l’employeur respecte la disposition de la loi de 1965

en cédant à son salarié, en sus des 33% à 36% des recettes totales, pourcentages prévus à l’article 15b, le supplément de nuit

de 10% sur chaque course effectuée pendant la nuit».

ANNEXE III

à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001

(concerne article 12 de la convention collective)

Commentaire

La loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’empoi 1998 a modifié

la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux de la manière suivante

«Article 3.

(1)

Si l’un des jours fériés énumérés à l’article 2 tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié de

rechange à prendre individuellement par chaque salarié endéans un délai de trois mois à partir de la date du

jour férié ayant dû être remplacé.

(2)

Le jour férié de rechange doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remplacé par une

compensation financière.

(3)

Au cours de la même année de calendrier, il ne pourra être procédé qu’au remplacement de trois jours fériés

au maximum.»

Ce ne sont donc que les jours fériés légaux tombant sur un dimanche qui sont remplacés par des jours fériés de

remplacement obligatoire. Ne sont pas visés en revanche les jours fériés où le salarié a dû travailler en raison des

conditions spéciales de l’entreprise. Dans ce cas, les parties peuvent s’arranger en ce sens qu’en contrepartie le salarié

pourra ne pas venir travailler un jour où il aurait normalement travaillé. Ce n’est cependant pas une obligation légale.

Dans cette hypothèse, il ne percevra pas de rémunération le jour de repos de rechange dans la mesure où il aura déjà

touché trois fois 100% le jour férié.

ANNEXE IV

à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001

(concerne article 15c de la convention collective)

Le principe retenant que les pourboires encaissés par les chauffeurs de taxi sont assujettis aux charges sociales et à

l’impôt sur le revenu est ancré dans un arrêt du Conseil Supérieur des Assurances Sociales du 27 juin 1974 et dans un

arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 1976.

ANNEXE V

à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001

(concerne article 16 de la convention collective)

Dispositions légales applicables dans le contexte du congé pour travaux à la tâche

cf. Article 14 alinéa 2 de la loi en annexe

p.m.

Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la

convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires

applicable à partir du 1er mars 2001 pour les mêmes métiers conclus entre les syndicats FLTL,

OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de

Luxembourg, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 9 novembre 2001 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

Sous le nouvel intitulé «Section 5 : Personnel», les articles 13 et 14 de la loi du 23 décembre 1998 portant création

d’une commission de surveillance du secteur financier sont modifiés comme suit

«Art. 13. - (1) La direction de la Commission est assistée par des agents assimilés aux fonctionnaires de l’Etat,

auxquels sont applicables les lois et règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des dispositions de

la présente loi.

(2) Le cadre des agents de la Commission comprend dans l’ordre hiérarchique les fonctions et emplois suivants

a) Dans la carrière supérieure, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12

-quatre premiers conseillers de direction ;

-des conseillers de direction 1ère classe ;

-des conseillers de direction ;

-des conseillers de direction adjoints ;

-des attachés de direction 1er en rang ;

-des attachés de direction.

b) Dans la carrière moyenne, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

-des inspecteurs principaux 1er en rang ;

-des inspecteurs principaux ;

-des inspecteurs ;

-des chefs de bureau ;

-des chefs de bureau adjoints ;

-des rédacteurs principaux ;

-des rédacteurs.

c) Dans la carrière inférieure, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4

-des premiers commis principaux ;

-des commis principaux ;

-des commis ;

-des commis adjoints ;

-des expéditionnaires.

d) Dans la carrière d’huissier, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 2

-des premiers huissiers dirigeants ;

-des huissiers dirigeants ;

-des premiers huissiers principaux ;

-des huissiers principaux ;

-des huissiers chefs ;

-des huissiers de salle.

(3) Le personnel de la Commission peut être complété par des agents stagiaires, par des employés assimilés aux

employés de l’Etat et par des ouvriers, assimilés aux ouvriers de l’Etat, auxquels sont applicables respectivement les

lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions

de la présente loi.

(4) L’état des effectifs du personnel de la Commission est arrêté annuellement au moyen d’un organigramme annexé

comme partie intégrante au budget soumis à l’approbation du conseil de la Commission conformément à l’article 22.

L’organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou

prévus, selon les catégories définies au présent article.

L’organigramme fixe le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses

carrières des agents assimilés aux fonctionnaires, conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant

harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services

de l’Etat.

La représentation du personnel est entendue en son avis sur l’organigramme avant son approbation par le conseil.

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