Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
27 novembre 2001
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la
convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des patrons
loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats
OGB-L/ACAL, LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’avenant à la convention collective de travail pour chauffeurs de taxis conclu entre la Fédération des
patrons loueurs de taxis et d’ambulances du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part et les syndicats OGB-L/ACAL,
LCGB, FNCTTFEL/Secteur ACAL-Section taxis et FCPT/Syprolux, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour
l’ensemble du secteur pour lequel il a été établi.
L’avenant à la convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires
applicable à partir du 1er mars 2001 pour les mêmes métiers conclus entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une
part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation
générale pour l’ensemble du secteur pour lequel il a été établi.
Les articles 5, 6, 7, 8 et 14 du règlement grand-ducal du 16 mai 1997 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 5. Pour chaque lot de chasse une demande de plan avec indication du sexe, s'il y a lieu, et du nombre des
espèces a tirer doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, avant le 1er février précédant chaque période
cynégétique par le ou les locataires du droit de chasse ou leur mandataire auprès de la commission cynégétique au
moyen d'un formulaire délivré par l'Administration. Les locataires de lots de chasse contigus peuvent présenter une
seule demande pour l'ensemble de leurs lots, réunis en une unité de gestion cynégétique. Le 15 avril précédant chaque
période cynégétique au plus tard la commission transmet ses propositions au Ministre. A défaut de demande dans le
délai précité ou en cas de demande tardive ou irrecevable la commission cynégétique proposera le plan, toutes voies
ultérieures de recours et de révision restant ouvertes.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, exprimés en euro, annexé au règlement
ministériel du 22 août 2001, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «C) CIGARETTES» les nouvelles classes de prix sont insérées
C) CIGARETTES
Prix de vente
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail
au détail
commun
autonome
colonnes 3 et 4
(F)
(EURO)
(F)
(F)
(F)
Par emballage
de 20 cigarettes
108,-
2,68
55,067
4,060
59,127
Par emballage
de 25 cigarettes
108,-
2,68
56,457
4,805
61,262
2° dans le barème «D) TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A
FUMER», les nouvelles classes de prix sont insérées
Prix de vente au détail
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(EURO)
(F)
Par emballage de 40g de tabac à fumer
62,-
1,54
19,530
63,-
1,56
19,845
79,-
1,96
24,885
Par emballage de 50g de tabac à fumer
71,-
1,76
22,365
75,-
1,86
23,625
87,-
2,16
27,405
Par emballage de 100g de tabac à fumer
151,-
3,74
47,565
Par emballage de 200g de tabac à fumer
284,-
7,04
89,460
285,-
7,07
89,775
293,-
7,26
92,295
301,-
7,46
94,815
313,-
7,76
98,595
325,-
8,06
102,375
399,-
9,89
125,685
Le comité national de sûreté de l’aviation civile institué par la loi du 19 mai 1999 et désigné ci-après le
comité, est un organe consultatif qui a pour mission d’assister le gouvernement en émettant des avis sur la politique
de sûreté dans le domaine de l’aviation civile, en recommandant des mesures et des procédures de sûreté et en
étudiant l’efficacité de l’application tout en assurant la coordination entre tous les organes ou organismes chargés des
divers aspects du programme national de sûreté de l’aviation civile ou concernés par ledit programme.
Pour remplir sa mission le comité est chargé notamment
1. de faire élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile en application des règlements et
recommandations provenant d’organismes internationaux tels que l’Organisation de l’Aviation Civile
Internationale, la Conférence Européenne de l’Aviation Civile et l’Union Européenne et d’en assurer
régulièrement la mise à jour ;
2. de définir les priorités dans les mesures de sûreté à mettre en œuvre ;
3. de veiller au respect par toutes les parties concernées des mesures de sûreté et d’évaluer la pertinence et
l’efficacité de leur mise en œuvre ;
4. d’étudier et d’évaluer toute question ou tout problème concernant la sûreté des installations aéroportuaires et
des opérateurs (aériens ou autres) utilisant l’Aéroport de Luxembourg ;
5. d’identifier et de rechercher, le cas échéant, des solutions aux problèmes qui pourraient naître pour les
autorités, les opérateurs ou les utilisateurs suite à l’application des règlements ou recommandations
internationales en matière de sûreté de l’aviation civile ;
6. de proposer des mesures spéciales ou supplémentaires nécessaires afin de réagir à des menaces particulières à
la sûreté des installations aéroportuaires respectivement des opérateurs desservant l’Aéroport de Luxembourg;
7. de veiller à ce que les exigences et considérations en matière de sûreté de l’aviation civile soient prises en
compte lors de la conception, voire de la construction d’infrastructures aéroportuaires nouvelles
respectivement lors de la modification d’infrastructures aéroportuaires existantes ;
- Les programmes de vulgarisation et de conseil agricoles, désignés ci-après par les termes «les
programmes», peuvent être élaborés à l'initiative de la Chambre d'Agriculture, d'organisations professionnelles
agricoles, de groupements d'exploitants agricoles et de syndicats créés en vue de l’aménagement et de la gestion d’un
parc naturel en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Ces organismes doivent présenter leurs
projets de programmes à la Chambre d'Agriculture avant une date à fixer périodiquement par celle-ci. Les projets
doivent être accompagnés des documents permettant à la Chambre d'Agriculture de s'assurer que les exigences visées
à l'article 2 sont respectées.
En vue de la définition et du choix des programmes à proposer au Ministre ayant dans ses attributions l'agriculture
désigné dans le présent règlement par les termes «le Ministre», la Chambre d'Agriculture peut se faire conseiller par
un comité consultatif, dont elle arrête la mission et la composition.
Le personnel policier pourra être employé par ordre du Gouvernement dans les services nationaux
suivants
a) la Maison Grand-Ducale;
b) l’Administration Gouvernementale;
c) le Service de Renseignements de l’Etat;
d) l’Administration des Eaux et Forêts.
Le nombre limite d’emplois dans les différentes carrières du personnel de l’Institut Luxembourgeois de
Régulation, telles que définies à l’article 56 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, est fixé
comme suit
(1)
Dans la carrière supérieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade
12 – le nombre des emplois est fixé à treize.
(2)
Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
carrière du rédacteur – le nombre des emplois est fixé à huit.
(3)
Dans la carrière moyenne de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
carrière de l’ingénieur-technicien – le nombre des emplois est fixé à quinze.
(4)
Dans la carrière inférieure de l’administration – grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire-informaticien et de l’expéditionnaire technique
– le nombre des emplois est fixé à quatre.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, exprimés en euro, annexé au règlement
ministériel du 22 août 2001, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. CIGARES» , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(EURO)
(F)
Par emballage de 5 cigares
75,-
1,86
3,750
186,-
4,61
9,300
274,-
6,79
13,700
Par emballage de 10 cigares
157,-
3,89
7,850
170,-
4,21
8,500
299,-
7,41
14,950
319,-
7,91
15,950
428,-
10,61
21,400
Par emballage de 25 cigares
797,-
19,76
39,850
Par emballage de 50 cigares
293,-
7,26
14,650
311,-
7,71
15,550
787,-
19,51
15,740
Par emballage de 100 cigares
654,-
16,21
32,700
2° dans le barème " B. CIGARILLOS " , les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(EURO)
(F)
Par emballage de 10 cigarillos
59,-
1,46
2,960
63,-
1,56
3,150
69,-
1,71
3,450
77,-
1,91
3,850
85,-
2,11
4,250
93,-
2,31
4,650
153,-
3,79
7,650
163,-
4,04
8,150
206,-
5,11
10,30
Par emballage de 20 cigarillos
145,-
3,59
7,250
196,-
4,86
9,800
210,-
5,21
10,500
307,-
7,61
15,350
Par emballage de 50 cigarillos
293,-
7,26
14,650
313,-
7,76
15,650
383,-
9,49
19,150
403,-
9,99
20,150
424,-
10,51
21,200
635,-
15,74
31,750
767,-
19,01
38,350
3° dans le barème «D.TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER»,
les nouvelles classes de prix sont insérées
Prix de vente au détail
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(EURO)
(F)
Par emballage de 300 g
de tabac à fumer
379,-
9,40
119,385
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant précité et un texte coordonné de la convention collective de travail en question.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2001.
François Biltgen
Henri
CONVENTION COLLECTIVE POUR CHAUFFEURS DE TAXIS
Applicable à partir du 1er septembre 2001
Article
1 – Objet
Article
2 – Champ d’application
Article
3 – Conclusion et résiliation du contrat de travail
Article
4 – Généralités
Article
5 – Amplitude du tour de service
Article
6 – Durée du travail effectif
Article
7 – Heures supplémentaires
Article
8 – Repos journalier
Article
9 – Période de repos périodiques
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant précité.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 3 octobre 2001.
François Biltgen
Henri
Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der “Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de
Luxembourg” (AMIL) und der “Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre” (FLTL).
1. Gemäß den im Februar 2001 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der “Association des Maîtres
Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg “ (AMIL) und der “Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs
du Livre” (FLTL) werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1. März
2001 um 1,5 % erhöht.
2. Der Kollektivertrag läuft vom 1. März 2001 bis zum 28. Februar 2003.
3. Die Vertragspartner haben beschlossen, im Rahmen der nächsten Verhandlungen zur Erneuerung des
Kollektivvertrages, also im Jahr 2003, über eine eventuelle Abschaffung des sogenannten Schichtausgleiches
(Artikel 4 / Punkt 6) zu diskutieren.
4. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen.
Luxemburg, den 5. Februar 2001
AMIL
FLTL
Jean-Paul Schmitz, Präsident
Gust Stefanetti, Präsident
Ralph Weis, Sekretär
Louis Pinto, Sekretär
OGBL
LCGB
Nick Clesen, secrétaire central
Marc Spautz, secrétaire général
Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. März 2001
(Indexstand 576,43)
Gemäß den im Februar 2001 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. März 2001 der
kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1,5% erhöht.
Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt also ab 1. März 2001: 500,75 + 1,5% = 508,25 LUF/Stunde (12,60 €)
Hieraus ergeben sich gemäß den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne für
a) Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung
Im 1.+2. Gesellenjahr
90% vom Ecklohn
90% von 508,25 LUF = 457,40 LUF
(11,34 €)
Im 3.
Gesellenjahr
100%
= Ecklohn
100% von 508,25 LUF = 508,25 LUF
(12,60 €)
b) Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten
Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf den Ecklohn
3% auf 508,25 LUF = 523,50 LUF (12,98 €)
Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn
5% auf 508,25 LUF = 533,65 LUF (13,23 €)
Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn
8% auf 508,25 LUF = 548,90 LUF (13,61 €)
Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den
Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B.: 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine
(+ 3%). (457,40 LUF + 3% = 471,10 LUF (11,68 €) pro Stunde).
c) Typographen an Gestaltungsbildschirmen
Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht
Im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm
4%
Zuschlag auf den Ecklohn
4%
auf 508,25 LUF = 528,60 LUF (13,10 €)
Im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm
8%
Zuschlag auf den Ecklohn
8%
auf 508,25 LUF = 548,90 LUF (13,61 €)
Im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn
12,5% auf 508,25 LUF = 571,80 LUF (14,17 €)
Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, oblige
Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1.
Jahr am Gestaltungsbildschirm (+ 4%) (457,40 LUF + 4% = 475,70 LUF (11,79 €) pro Stunde)
Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflichtig.
Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben
ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge.
Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in
einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
d) Lehrlinge
Im 1. Lehrjahr, 30% vom Ecklohn
30% von 508,25 LUF = 152,45 LUF (3,78 €)
Im 2. Lehrjahr, 50% vom Ecklohn
50% von 508,25 LUF = 254,10 LUF (6,30 €)
Im 3. Lehrjahr, 70% vom Ecklohn
70% von 508,25 LUF = 355,75 LUF (8,82 €)
e) Andere Handwerker mit Gesellenprüfung (Art. 2, Abs. 4)
Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der
kollektivvertraglich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind.
1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn
85% von 508,25 LUF = 432,00 LUF (10,71 €)
3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn
90% von 508,25 LUF = 457,40 LUF (11,34 €)
4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn
95% von 508,25 LUF = 482,85 LUF (11,97 €)
f) Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 5)
Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von
wenigstens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche
Kenntnisse erfordert.
Im 3. Betriebsjahr, 72% vom Ecklohn
72% von 508,25 LUF = 365,95 LUF (9,07 €)
Im 4. Betriebsjahr, 75% vom Ecklohn
75% von 508,25 LUF = 381,20 LUF (9,45 €)
Im 5. Betriebsjahr, 79% vom Ecklohn
79% von 508,25 LUF = 401,50 LUF (9,95 €)
Im 6. Betriebsjahr, 82% vom Ecklohn
82% von 508,25 LUF = 416,75 LUF (10,33 €)
Im 7. Betriebsjahr, 85% vom Ecklohn
85% von 508,25 LUF = 432,00 LUF (10,71 €)
g) Hilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2, Abs. 6)
Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direkten
fachlichen Kenntnisse erfordert sind.
Im 1. Betriebsjahr, 60% vom Ecklohn
60% von 508,25 LUF = 304,95 LUF (7,56 €)
Im 2. Betriebsjahr, 63% vom Ecklohn
63% von 508,25 LUF = 320,20 LUF (7,94 €)
Im 3. Betriebsjahr, 66% vom Ecklohn
66% von 508,25 LUF = 335,45 LUF (8,32 €)
Im 4. Betriebsjahr, 69% vom Ecklohn
69% von 508,25 LUF = 350,70 LUF (8,69 €)
Im 5. Betriebsjahr, 72% vom Ecklohn
72% von 508,25 LUF = 365,95 LUF (9,07 €)
Im 6. Betriebsjahr, 75% vom Ecklohn
75% von 508,25 LUF = 381,20 LUF (9,45 €)
h) Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen
Mindestlohn entschädigt.
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 portant modification du règlement grand-ducal du 16 mai
1997 instituant un plan pour la chasse aux espèces cerf et chevreuil et déterminant les modalités
du marquage du grand gibier
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse et notamment son article 12 modifié;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la
Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970;
Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de l'Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Charles Goerens
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 24 octobre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
Arrête
Le présent règlement produit ses effets au 1er août 2001.
Luxembourg, le 24 octobre 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 déterminant les attributions, la composition et le mode
de fonctionnement du comité national de sûreté de l’aviation civile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 31 janvier 1948 modifiée relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation
Civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944
par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago.
Vu l’annexe 17 de la convention précitée concernant la protection de l’aviation civile internationale contre les actes
d’intervention illicite ;
Vu le DOC 30 de la Conférence Européenne de l’Aviation Civile ;
Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport
de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et, c) d'instituer
une Direction de l'Aviation Civile;
Considérant que la définition et l’application d’une politique générale de sûreté en matière d’aviation civile implique
une coordination au niveau national entre toutes les autorités compétentes ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le comité se compose de membres effectifs et suppléants représentant
- le Ministère d’Etat
- la Direction de l’Aviation Civile
- l’Administration de l’Aéroport
- le Ministère de la Justice
- la Police Grand-Ducale
- l’Administration des Douanes
- les deux principaux transporteurs aériens luxembourgeois
- la Société de l’Aéroport
- le ou les organismes d’assistance aéroportuaire.
Les membres effectifs et suppléants du comité sont nommés par le Ministre des Transports, ci-après dénommé le
ministre, sur proposition des entités qu'ils représentent. Le ministre en désigne également le président et le vice-
président. En cas d’empêchement du président et du vice-président le comité est présidé par le membre fonctionnaire
le plus ancien en rang.
Le comité peut s’adjoindre au cas par cas des représentants d’autres organismes en fonction des thématiques
traitées. Avec l’accord du ministre, il peut s’adjoindre des experts auxquels il peut confier des missions ponctuelles
d’information et de consultation.
Le comité est assisté par un secrétariat dont les membres sont désignés par le ministre.
- Pour être approuvés par le Ministre, les programmes doivent satisfaire aux exigences suivantes
- être de nature à améliorer de façon déterminante les conditions d'exploitation des entreprises agricoles
concernées et/ou à promouvoir des pratiques de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection
de l'environnement et des ressources naturelles et/ou à promouvoir la sécurité alimentaire;
- comporter des indications précises concernant leur objet, leur durée prévisible, leur coût financier, les exploitants
agricoles pouvant, le cas échéant, en bénéficier ainsi que le mode de financement de la partie des dépenses non
couverte par une subvention de l'Etat;
- porter sur une durée minimale de deux ans et sur une durée maximale de cinq ans. Sur proposition de la Chambre
d'Agriculture, le Ministre peut toutefois prolonger exceptionnellement la durée maximale des programmes en
considération de leur envergure ou de leur nature spécifique;
- désigner les personnes physiques ou morales chargées d'assurer leur exécution pratique. Ces personnes doivent
posséder la qualification professionnelle et l'expérience requises en fonction de la nature du programme à exécuter.
Le personnel policier pourra être employé par ordre du Gouvernement dans les organismes internationaux
suivants
a) l’Organisation Internationale de Police Criminelle (O.I.P.C. - Interpol);
b) les institutions, agences, offices ou autres instances créés en vertu du Traité sur l’Union Européenne ou du Traité
instituant la Communauté Européenne et notamment EUROPOL, CEPOL (Collège européen de Police), OLAF
(Office de lutte anti-fraude);
c) la Commission Européenne ou le Secrétariat Général du Conseil de l’Union Européenne en tant qu’experts
nationaux dans le cadre de la coopération relative à la Justice et aux Affaires Intérieures (JAI);
d) les tribunaux internationaux pour des missions d’enquête et d’assistance policières;
e) les missions diplomatiques du Grand-Duché de Luxembourg en tant que conseillers, officiers de liaison ou
attachés de police et notamment à la Représentation Permanente du Luxembourg auprès de l’Union
Européenne.
Conformément à l’article 56 (2) de la loi sur les télécommunications, le nombre des employés de l’Etat est
fixé à trois.
Le présent règlement produit ses effets au 1er août 2001.
Luxembourg, le 13 novembre 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B e a u f o r t .- En séance des 21, 28 septembre et 30 octobre 2001, le collège échevinal de Beaufort a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e c k e r i c h .- En séance du 31 octobre 2001, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e c k e r i c h .- En séance du 2 août 2001, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de
circulation lors de la « Journée européenne sans voiture » en date du 22 septembre 2001. Ledit règlement a été
approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 10 octobre 2001 et publié en
due forme.
B e r d o r f .- En séance des 18 septembre et 18 octobre 2001, le collège échevinal de Berdorf a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e t t e m b o u r g .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Bettembourg a modifié l’article 4/2/1
(stationnement interdit) de son règlement communal de la circulation routière du 16 février 2001. Ladite modification
a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre
2001 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f .- En séance du 27 juillet 2001, le collège échevinal de Bettendorf a confirmé un règlement
temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 18 juillet 2001. Ladite confirmation a été approuvée
par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publiée en
due forme.
B i s s e n .- En séance du 9 octobre 2001, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u r s c h e i d .- En séance du 11 octobre 2001, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u s .- En séance du 19 septembre 2001, le collège échevinal de Bous a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e .- En séance du 26 septembre 2001, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h .- En séance des 25, 27 septembre et 22 octobre 2001, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a
édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i p p a c h .- En séance du 8 octobre 2001, le collège échevinal de Dippach a édicté 3 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e .- En séance des 25 septembre, 4, 16 et 19 octobre 2001, le conseil communal de la Ville de
Dudelange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r m s d o r f .- En séance du 15 mai 2001, le conseil communal d’Ermsdorf a modifié son règlement de circulation
du 22 mai 1996. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e .- En séance du 15 mai 2001, le conseil communal d’Erpeldange a modifié l’article 4 de son
règlement de circulation du 11 septembre 1987. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e .- En séance des 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 septembre, 1er, 2, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17, 18,
19, 22, 23, 24, 26, 29 octobre et 5 novembre 2001, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 100
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F l a x w e i l e r .- En séance du 18 septembre 2001, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
F r i s a n g e .- En séance des 15 juin et 13 juillet 2001, le conseil communal de Frisange a 2 règlements temporaires
de circulation (construction d’un rond-point à sens giratoire sur la rue Robert Schuman et travaux de construction du
Centre intégré pour personnes âgées handicapées sur la rue de Bettembourg). Lesdits règlements ont été approuvés
par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 18 octobre 2001 respectivement
les 25 septembre et 23 octobre 2001 et publiés en due forme.
H e i d e r s c h e i d .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Heiderscheid a modifié l’article 3 de son
règlement de circulation du 14 mars 1989. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d .- En séance du 6 juin 2001, le conseil communal de Hoscheid a modifié son règlement de circulation
à l’occasion du « Hollännischen Kulturdaag ». Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 25 septembre 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n .- En séance du 27 septembre 2001, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
H o s i n g e n .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire
de circulation à l’occasion du passage du DUATHLON. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publié en due forme.
K o p s t a l .- En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation du
21 octobre 1985 (ajoute à l’article 10). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports
et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée due forme.
K o p s t a l .- En séance des 28 septembre, 5 et 8 octobre 2001, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e .- En séance du 19 septembre 2000, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre
a édicté un règlement temporaire de circulation (chemin vicinal entre Bavigne et Harlange). Ledit règlement a été
approuvé par Messieurs les Ministres de l’Intérieur et des Transports en date des 18 et 25 septembre 2001 et publié
en due forme.
L u x e m b o u r g .- En séance du 9 juillet 2001 (Réf. : 63a/8/2001), le conseil communal de la Ville de Luxembourg
a modifié son règlement de circulation du 28 juin 1982, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites
modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 25
septembre 2001 et publiées en due forme.
M a m e r .- En séance des 28 mai et 27 juillet 2001, le conseil communal de Mamer a modifié son règlement de
circulation du 24 septembre 1985 en ce qui concerne les intersections à sens giratoire et la disposition « Cédez le
passage », en ce qui concerne la création d’un passage pour piétons dans la rue du Marché à Mamer et en ce qui
concerne l’arrêt et le stationnement interdit dans la rue Josy Barthel à Mamer. Lesdites modifications ont été
approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001
respectivement les 2 et 16 octobre 2001 et publiées en due forme.
M e d e r n a c h .- En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement
temporaire de circulation à l’occasion des travaux de pose de câbles téléphoniques et de gaines d’attente dans plusieurs
rues de la localité de Medernach. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 10 et 25 septembre 2001 et publié en due forme.
M e r t e r t .- En séance du 20 septembre 2001, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o m p a c h .- En séance des 17 septembre et 19 octobre 2001, le collège échevinal de Mompach a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o m p a c h .- En séance des 15 juin et 28 août 2001, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement
temporaire de circulation respectivement a modifié son règlement de circulation du 8 novembre 1996 (chapitres 2 et
3). Lesdites délibérations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
18 et 26 septembre 2001 respectivement les 25 et 27 septembre 2001 et publiées en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s .- En séance des 24 septembre, 12 et 23 octobre 2001, le collège échevinal de Mondorf-
les-Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N e u n h a u s e n .- En séance des 17 et 21 septembre 2001, le collège échevinal de Neunhausen a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e .- En séance des 28 septembre, 5, 12 et 22 octobre 2001, le collège échevinal de Pétange a édicté 8
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P u t s c h e i d .- En séance des 12 juillet et 17 août 2001, le conseil communal de Putscheid a édicté 2 règlements
temporaires (8e édition du « 4-Stonnen Rennen » à Gralingen et renouvellement du pont « Stool » à Weiler). Lesdits
règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 12
septembre 2001 respectivement le 25 septembre 2001 et publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance des 13, 27 juillet et 29 août 2001, le conseil communal de Rambrouch a confirmé 6
règlements temporaires de circulation (« Mähdreschercross », course de côte à Holtz, « Léiffrawëschdag », fermeture
N23, « Fëscherfest » à Arsdorf et Festival cycliste à Perlé) édictés par le collège échevinal. Lesdits règlements ont été
approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août, 10 et 13 septembre 2001
respectivement le 25 septembre 2001 et publiés en due forme.
R a m b r o u c h .- En séance du 28 septembre 2001, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de Redange/Attert a édicté 3 règlements
temporaires de circulation (Joyeuse Entrée du couple Grand-Ducal dans le canton de Redange en date du 7 juillet 2001,
rue de Lannenerberg, rue de Hostert et rue de Nagem et « Traktour 2001 »). Lesdits règlements ont été approuvés
par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 31 août et 25 septembre 2001 et publiés en
due forme.
R o s p o r t .- En séance des 30 mai et 6 août 2001, le conseil communal de Rosport a confirmé 2 règlements
d’urgence concernant la piste cyclable et les restrictions de circulation dans le village de Rosport édictés par le collège
échevinal en date des 8 avril et 26 juillet 2001. Lesdites confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date des 24 août et 25 septembre 2001 et publiées en due forme.
R o s p o r t .- En séance des 16 et 26 octobre 2001, le conseil communal de Rosport a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e .- En séance du 4 octobre 2001, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n d w e i l e r .- En séance du 2 octobre 2001, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m .- En séance des 28 septembre, 1er, 5, 8, 12, 15, 19 et 29 octobre 2001, le collège échevinal de Sanem a
édicté 15 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i e r e n .- En séance du 15 juin 2001, le conseil communal de Schieren a modifié l’article 6 de son règlement
de circulation du 15 novembre 1996. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports
et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e .- En séance des 14, 20, 26 septembre, 3, 10, 18, 24 et 31 octobre 2001, le collège échevinal de
Schifflange a édicté 24 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e .- En séance des 3 et 11 octobre 2001, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S e p t f o n t a i n e s .- En séance du 6 septembre 2001, le collège échevinal de Septfontaines a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n f o r t .- En séance du 22 octobre 2001, le collège échevinal de Steinfort a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l .- En séance des 24 septembre, 18, 19, 29 octobre et 6 novembre 2001, le collège échevinal de Steinsel
a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n .- En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de Strassen a modifié l’article III/4 (arrêt d’autobus)
de son règlement de circulation du 9 mai 1984. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiée en due forme.
S t r a s s e n .- En séance du 8 octobre 2001, le collège échevinal de Strassen a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
V i a n d e n .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement de
circulation lors des marchés mensuels. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et
de l’Intérieur en date des 31 août et 25 septembre 2001 et publié en due forme.
V i a n d e n .- En séance du 13 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Vianden a modifié les articles I et IV
de son règlement de circulation du 25 août 1983. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date des 27 septembre et 2 octobre 2001 et publiées en due forme.
W a h l .- En séance du 21 septembre 2001, le collège échevinal de Wahl a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W a h l .- En séance du 30 juillet 2001, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement temporaire de circulation
(travaux sur le chemin vicinal « Koenigshof »). Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des
Transports et de l’Intérieur en date des 25 et 28 septembre 2001 et publié en due forme.
W e i s w a m p a c h .- En séance du 18 juillet 2001, le conseil communal de Weiswampach a édicté 3 règlements
temporaires de circulation (« Wämper Loof » et « Wämper Triathlon », « Rock am See » et braderie du supermarché
Masson S.A. à Wemperhardt). Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 31 août et 25 septembre 2001 et publiés en due forme.
W i l t z .- En séance du 27 juillet 2001, le conseil communal de la Ville de Wiltz a confirmé un règlement de
circulation à caractère temporaire (« chantier rue Michel Thilges ») édicté par le collège échevinal en date du 12 juillet
2001. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18
et 25 septembre 2001 et publiée en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e r d o r f .- Règlement d’ordre intérieur des commissions consultatives. Modification.
En séance du 22 novembre 2001, le conseil communal de Berdorf a modifié le texte du règlement d’ordre intérieur
des commissions consultatives. Ladite modification a été publiée en due forme.
B o u s .- Règlement communal sur les registres de population et le changement de domicile. Modification.
En séance du 3 mai 2001, le conseil communal de Bous a modifié l’article 5 de son règlement communal sur les
registres de population et le changement de domicile. Ladite modification a été publiée en due forme.
B u r m e r a n g e .- Règlement communal type sur les chiens.
En séance du 3 mai 2001, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement communal type sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D a l h e i m .- Règlement communal relatif à la prise en charge des frais du permis de conduire de la catégorie C/E
des sapeurs-pompiers.
En séance du 9 mai 2001, le conseil communal de Dalheim a édicté un règlement relatif à la prise en charge des frais
du permis de conduire de la catégorie C/E des sapeurs pompiers. Ledit règlement a été publié en en due forme.
E t t e l b r u c k .- Règlement général de police. Modification.
En séance du 23 avril 2001, le conseil communal de la Ville d’Ettelbruck a modifié l’article 25 de son règlement
général de police. Ladite modification a été publiée en due forme.
F l a x w e i l e r .- Nouvelle fixation de l’allocation de vie chère.
En séance du 10 août 2001, le conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération concernant les modalités et
conditions relatives à l’allocation de vie chère. Ladite délibération a été publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 23 avril 2001, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement communal sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L e n n i n g e n .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 15 mai 2001, le conseil communal de Lenningen a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
L e n n i n g e n .- Prime d’encouragement pour élèves et étudiants.
En séance du 18 juillet 2001, le conseil communal de Lenningen a pris une délibération réglementant l’octroi d’une
prime d’encouragement aux élèves et étudiants ayant passé avec succès l’année scolaire 2000/2001. Ladite délibération
été publiée en due forme.
M e r s c h .- Règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des
débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Modification.
En séance du 3 mai 2001, le conseil communal de Mersch a modifié l’article 1er de son règlement communal
concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à
consommer sur place (nuits blanches). Ladite délibération a été publié en en due forme.
M e r t z i g .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 24 avril 2001, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement communal sur les chiens. Ledit
règlement a été publié en due forme.
N o m m e r n .- Règlement communal relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 15 mai 2001, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement communal relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ledit règlement a été publié en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t .- Règlement communal concernant les autorisations de déroger aux heures normales
d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Modification.
En séance du 17 mai 2001, le conseil communal de Redange/Attert a modifié l’article 6 de son règlement communal
du 20 septembre 1990 concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de
boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ladite modification a été publiée en due forme.
R e d a n g e / A t t e r t .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 17 mai 2001, le conseil communal de Redange/Attert a édicté un règlement communal sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
V i a n d e n .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 14 septembre 2001, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement communal sur
les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h .- Règlement communal sur les chiens.
En séance du 2 mai 2001, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement communal sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,
aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2001
la République fédérale de Yougoslavie a succédé à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er
juillet 1968. – Succession de la République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que la
République fédérale de Yougoslavie a succédé au Traité désigné ci-dessus, avec effet au 27 avril 1992, date de la
succession d’Etat.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Le comité se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins une fois par an. Le comité se réunit
sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du ministre ou d’un ou de plusieurs de ses
membres. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté par le président.
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le ministre.
Chaque année le comité dresse le rapport de ses activités qu’il soumet au ministre dans les 3 premiers mois de
l’année suivante.
- La Chambre d'Agriculture contrôle l'exécution matérielle des programmes approuvés par le Ministre. Elle
lui fait rapport sur ce contrôle.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de
l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, et notamment son article 56, paragraphe 4;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut
Luxembourgeois des Télécommunications est abrogé.
Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les experts et les personnes participant en fonction
des thématiques traitées ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
- Les organismes prévus à l’article 1er dont les programmes ont été approuvés présentent à la Chambre
d'Agriculture et dans les délais à fixer par celle-ci, les relevés des dépenses engagées dans l'exécution de ces
programmes. La Chambre d’Agriculture transmet ces relevés, accompagnés, le cas échéant, de ses observations au
Ministre.
Celui-ci alloue les subventions dues après avoir fait contrôler par ses services la réalité et le bien-fondé des dépenses
effectuées.
Sur présentation d'un rapport d'activité intérimaire ainsi que d'un décompte de frais déjà exposés les organismes
susvisés peuvent toucher des avances sur les subventions qui leur sont dues.
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications,
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2001.
François Biltgen
Henri
Loi du 9 novembre 2001 modifiant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de
surveillance du secteur financier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Donné en première lecture le 11 juillet 2001 et en seconde lecture le 24 octobre 2001 ;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.
Henri Grethen
Henri
Règlement grand-ducal du 26 octobre 2001 fixant
1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé
à l’article 21 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
2) les taux d’aide applicables à ce régime.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, et notamment son article 21;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- (1) Le taux des aides applicables à un programme approuvé est fixé à 50% du coût total de celui-ci.
(2) Ce taux est fixé à 70% pour les programmes entrepris par les syndicats créés en vue de l’aménagement et de la
gestion d’un parc naturel en vertu de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels. Le financement des conseillers
opérant en matière de vulgarisation et de conseils agricoles est limité à un par parc naturel.
(3) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes entrepris dans l'intérêt national et visant des pratiques de
production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
(4) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes entrepris dans l'intérêt national et visant à promouvoir la sécurité
alimentaire.
(5) Ce taux est fixé à 80% pour les programmes d'intérêt général pour l'agriculture entrepris par la Chambre
d'Agriculture.
Le Ministre statue avant le 1er juin précédant chaque période cynégétique.
- Les programmes approuvés dans le cadre du règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant
1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis
de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
2) les taux d’aide applicables à ce régime sont repris par le présent règlement grand-ducal.
En cas de désaccord, le bénéficiaire d'un plan autorisé peut introduire un recours gracieux directement
auprès du Ministre. Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 20 jours à partir de la date
de la notification de la décision ministérielle contestée; il doit être motivé sous peine d'irrecevabilité. Les avis de la
commission cynégétique et du directeur de l'administration des Eaux et Forêts y relatifs doivent parvenir dans un délai
de 30 jours au Ministre qui statue dans les 20 jours suivant l'avis de la commission et du directeur.
- Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 fixant
1) les modalités d’application et les critères relatifs au régime d’aide à la vulgarisation agricole visé à l’article 38bis
de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
2) les taux d’aide applicables à ce régime est abrogé.
Si au cours d’une période cynégétique la structure de la population du gibier sur un lot de chasse subit des
modifications importantes ou si des dégâts considérables aux cultures sont constatés, le bénéficiaire d'un plan peut introduire
auprès de la commission cynégétique une demande en révision. Cette demande doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.
- Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Si besoin en est, la commission cynégétique se réunit au cours des mois d'avril/mai, de juillet/août et de
septembre/octobre, en vue d'aviser les demandes en révision introduites. Elle transmet son avis au Ministre, qui statue
dans un délai de 20 jours suivant l'avis de la commission.
Le plan révisé est valable pour le restant de la période cynégétique.
La commission cynégétique peut, de sa propre initiative et dans les conditions énoncées à l'article 8,
proposer une révision du plan au Ministre.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2001 déterminant les services nationaux et les organismes
internationaux dans lesquels le personnel policier peut être employé par ordre du Gouvernement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 26, paragraphe 3 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Travail du dimanche
Travail de nuit
Jours fériés travaillés
Frais de déplacement
Paiement du salaire
Dans le mois suivant le terme de chaque année cynégétique, tout locataire communique à l'administration
des Eaux et Forêts le nombre de gibier tiré, moyennant un formulaire délivré par cette administration, dûment rempli
et retourné à celle-ci. Aucun dispositif de marquage pour la nouvelle période cynégétique n’est délivré par
l’administration des Eaux et Forêts à un locataire qui refuse ou néglige de fournir les données sur le gibier tiré.
Les données sur le nombre de gibier tiré communiquées à l'administration, ainsi que les plans arrêtés par le Ministre
ont un caractère strictement confidentiel.
(1) Avant d’entrer au service de la Commission, tout membre du personnel prête entre les mains d’un
membre de la direction de la Commission, le serment qui suit : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de
garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
L’article 3 paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat n’est pas
applicable aux agents de la Commission.
(2) Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, à un ministre ou à
l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements grand-ducaux applicables aux fonctionnaires,
employés et ouvriers de l’Etat sont exercées, pour le personnel de la Commission, par la direction de la Commission;
celles qui sont dévolues au chef d’administration, par le directeur général ou par un directeur par lui délégué.
(3) La direction de la Commission fixe les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités
du stage ainsi que le programme et la procédure du concours et de l’examen de fin de stage des agents de la
Commission. L’article 2 paragraphe 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat n’est pas applicable aux agents de la Commission.
(4) Le stage des agents de la Commission ne comporte pas de formation à l’Institut national d’administration
publique ; toutefois la Commission peut conclure des accords avec l’institut pour permettre aux membres de son
personnel d’y suivre des cours déterminés.
(5) Un examen spécial n’est pas exigé pour la promotion des agents dans les différentes carrières déterminées à
l’article 13, paragraphe (2).
(6) Les cours de recyclage et de perfectionnement pour accéder aux allongements de grades et aux promotions
dans les différentes carrières, conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat et à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités
d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, sont organisés par la Commission
et sous sa responsabilité.
(7) Les membres du personnel de la Commission peuvent bénéficier à titre individuel en raison de leurs fonctions
ou de leur qualification particulières d’un supplément de rémunération non pensionnable fixé par la direction de la
Commission. Les lignes directrices pour l’octroi de suppléments de rémunération font partie intégrante de
l’organigramme visé à l’article 13, paragraphe (4).
(8) Les rémunérations de tous les membres du personnel de la Commission sont à charge de la Commission. Leurs
pensions sont à charge de l’Etat s’ils bénéficient du régime de pension des fonctionnaires de l’Etat. »
Article II
La loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifiée
comme suit
1° L’article 2 est libellé comme suit
«Art. 2. (1) La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui
exercent à titre professionnel une des activités du secteur financier énumérées ci-après
a) l’activité d’établissement de crédit ;
b) l’activité de bourse ;
c) l’activité d’organisme de placement collectif ;
d) l’activité de fonds de pension sous forme de sepcav ou d’assep ;
e) l’activité des catégories suivantes d’autres professionnels du secteur financier (PSF)
- des entreprises d’investissement ;
- des conseillers en opérations financières ;
- des courtiers ;
- des teneurs de marché ;
- des dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers ;
- des domiciliataires de sociétés ;
- des opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres.
La surveillance prudentielle exercée par la Commission à l’égard de l’entreprise des postes et télécommunications
porte sur l’ensemble des services financiers postaux prestés par l’entreprise.
La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des
systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.
La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance des marchés financiers.
(2) La Commission n’exerce pas de surveillance à l’égard de
- la Banque centrale du Luxembourg ;
- la Banque européenne d’investissement ;
- le Fonds européen d’investissement. »
2° A l’article 5, lettre f), le terme « agent » est remplacé par « membre du personnel ».
3° A l’article 9, le paragraphe (5) est libellé comme suit : « (5) La direction recrute, nomme et, sous réserve de
l’article 5, lettre f), révoque les membres du personnel de la Commission »
4° A l’article 17, lettre c) du paragraphe (1), les mots « 100 millions de francs » sont remplacés par « cinq millions
d’euros ».
5° L’article 18 est complété par la phrase : « Elle peut emprunter avec l’accord préalable du Ministre ayant la
Commission dans ses attributions et du Ministre du Budget ».
6° A l’article 24, paragraphe (1), les mots « de ses frais financiers » sont insérés après le mot « service ».
7° A l’article 25, paragraphe (4), la deuxième phrase est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 9 novembre 2001.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. N° 4588; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.
Règlement ministériel du 13 novembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 2000 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite ;
Vu le règlement ministériel du 22 août 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés,
Arrête
Salaire
Congé et congé extraordinaire
Contrôle
Fiche de salaire
Formation continue
Divers
Taximètre
Maintien de la paix sociale – Interprétation de la convention –
Conciliation et aplanissement de conflits
Durée du contrat
CONVENTION COLLECTIVE
conclue entre
la Fédération des Patrons Loueurs de Taxis et d'Ambulances du Grand-Duché de Luxembourg
d'une part
et
la Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés du Luxembourg
"FNCTTFEL" Secteur ACAL – Section Taxis
la Fédération Chrétienne du Personnel des Transports FCPT
la Confédération Syndicale Indépendante OGB-L / ACAL
la Confédération Luxembourgeoise des Syndicats Chrétiens LCGB
d'autre part.
ARTICLE 1 – Objet
La convention a pour but de garantir des conditions de rémunération et de travail réglées, de combattre la
concurrence déloyale et de maintenir la paix sociale pour tous les salariés énumérés à l'article 2.
ARTICLE 2 – Champ d'application
La présente convention collective s'applique
a) à toutes les entreprises de louage de taxis et d'ambulances dont le siège social est établi sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg;
b) à toutes les personnes exerçant dans ces entreprises le métier de chauffeur de taxis à titre principal et
détentrices des autorisations officielles requises.
Il est précisé que sont visés par la présente convention collective tant les chauffeurs de sexe féminin que de sexe
masculin. Il ne sera établi par l'employeur aucune différence de traitement fondée sur le sexe.
ARTICLE 3 – Conclusion et résiliation du contrat de travail
La conclusion et la résiliation du contrat de travail s'effectue conformément à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail telle que modifiée par la suite (voir ANNEXE I).
Lors de l’entrée en fonction du chauffeur, l’employeur fait donner à celui-ci, en tenant compte de l’expérience déjà
acquise par le salarié, les explications dont il a besoin pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Il est
recommandé à l’employeur de rassembler les explications et instructions de base dans un manuel mis à disposition de
chaque chauffeur.
ARTICLE 4 – Généralités
1) Les salariés soumis à la convention sont obligés de respecter la durée de travail. Le temps requis pour s'habiller,
pour se déshabiller ainsi que pour se laver et faire la toilette n'est pas considéré comme travail effectif.
2) Le salarié répond de la bonne et loyale exécution du travail qui lui est confié. Il est tenu, le cas échéant, au
remboursement d'un dommage occasionné directement à l'employeur par suite de négligence grave ou de faute
intentionnelle conformément à la loi.
3) Pour toute absence du travail, le salarié doit solliciter l'autorisation au moins trois jours ouvrables à l'avance.
En cas d'événements imprévus tels que maladie ou de problèmes familiaux comme décès du conjoint ou d'un
parent du premier dégré ainsi qu'accouchement de la conjointe ou maladie grave du conjoint, le salarié est tenu
d'informer l'employeur au plus tard 3 heures avant le début du travail, sauf en cas de force majeure. En cas de
maladie, un certificat médical doit être produit dans les trois jours.
4) Pendant la durée prévue du travail, l'employeur doit occuper le salarié à plein temps. Lorsqu'un taxi tombe en
panne et qu'il n'y a pas d'autre voiture pour le remplacer, le chômage en résultant peut d'un commun accord
être changé en congé.
5) Lors de l'engagement, le patron remet au salarié une copie de cette convention collective.
ARTICLE 5 – Amplitude du tour de service
L'amplitude journalière pendant laquelle le chauffeur est à la disposition de l'employeur ne doit pas dépasser 12
heures.
L'amplitude comprend le temps de travail effectif ainsi que les pauses dont une doit au moins durer 1 heure.
ARTICLE 6 – Durée du travail effectif
La durée journalière de travail effectif est de 8 heures et peut être prolongée jusqu'à 9 heures sans pour autant
dépasser la durée de travail hebdomadaire de 48 heures.
Est considérée comme durée de travail effectif l'amplitude moins les pauses.
Dans tous les cas où l'amplitude journalière atteint 12 heures, il est mis en compte au moins 8 heures de travail
effectif.
ARTICLE 7 – Heures supplémentaires
Il est interdit aux chauffeurs de taxis de prester des heures supplémentaires.
ARTICLE 8 – Repos journalier
Est considéré comme repos journalier le temps entre deux amplitudes. Il a une durée ininterrompue de 12 heures.
ARTICLE 9 – Période de repos périodique
Chaque salarié a droit à autant de périodes de repos périodique par mois qu'il y a de dimanches dans le mois en
question. Par année civile, au moins 1/3 de ces périodes de repos périodique doivent tomber sur un dimanche. Chaque
période de repos périodique comprend au moins 36 heures.
ARTICLE 10 – Travail du dimanche
Le travail du dimanche est admissible et sera rémunéré d'après les dispositions de la loi du 1er août 1988. Les
suppléments pour travail dominical prévus par la loi seront attribués aux chauffeurs suivant les modalités arrêtées à
l'article 15. b), premier alinéa de la présente convention (cf. également ANNEXE II).
ARTICLE 11 – Travail de nuit
Le travail de nuit est admissible. Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 22.00 et 6.00 heures.
Les suppléments pour travail de nuit seront attribués aux chauffeurs suivant les modalités arrêtées à l'article 15. b) de
la convention collective (cf. également ANNEXE II).
ARTICLE 12 – Jours fériés travaillés
12.1. L’employeur peut demander au chauffeur de travailler les jours fériés. Dans ce cas, le chauffeur bénéficie d’une
augmentation de salaire de 100%. L’augmentation de salaire de 100% pour le travail effectué un jour férié signifie que
le chauffeur percevra un salaire égal au double du salaire journalier de base qu’il aurait normalement perçu
conformeément aux points a), respectivement b) de l’article 15 de la présente convention. Les divers suppléments
auxquel l’employeur renonce au profit du salairé ne font pas l’objet d’une majoration.
12.2. Dans tous les cas, que le chauffeur travaille ou non, le jour férié est par ailleurs rémunéré conformément à la
moyenne journalière des douze derniers mois. Cette rémunération s’ajoute au salaire auquel le chauffeur aura droit le
cas échéant en vertu du point 12.1.
12.3. Par dérogation à ce qui précède sous 12.1 et 12.2, si un des jours fériés prévus à l’article 2 de la loi du 10 avril
1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux telle que modifiée par la suite tombe sur un
dimanche, il sera remplacé conformément à l’article 3 de cette loi par un jour férié de rechange à prendre
individuellement par chaque salarié endéans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié ayant dû être
remplacé. Le jour férié de rechange doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remplacé par une
compensation financière (article 3, (2), de la loi précitée du 10 avril 1976 telle que modifiée par la suite).
Lorsque le chauffeur travaille un dimanche qui tombe sur l’un des jours fériés pour lequel un jour férié de rechange
obligatoire est accordé, le travail presté le dimanche en question est rémunéré conformément à ce qui est prévu aux
articles 10 et 15, b) de la présente convention collective. Dans ce cas, pour le travail presté le dimanche en question,
la majoration pour travail presté un jour férié ne s’applique pas, eu égard au fait que le jour férié est remplacé par un
jour férié de remplacement obligatoire (cf. également ANNEXE III).
ARTICLE 13 – Frais de déplacement
Lorsque le chauffeur effectue une course à l'étranger dans l'exécution de son service, le supplément de 10% pour
courses à l'étranger est abandonné au chauffeur.
ARTICLE 14 – Paiement du salaire
En principe le paiement du salaire se fait mensuellement, en une tranche, et au plus tard le 10 du mois suivant,
conjointement avec un décompte indiquant le salaire brut, les retenues légales, d'éventuels suppléments et le salaire
net. Il reste toutefois possible que le chauffeur reçoive une avance avant la fin du mois, cette avance ne peut toutefois
dépasser les 2/3 du salaire mensuel normal.
Les erreurs commises lors du paiement des salaires doivent être redressées immédiatement, celles commises lors
du calcul doivent être rectifiées au plus tard dans les 8 jours.
ARTICLE 15 – Salaire
a) salaire minimum
Pour tous les chauffeurs, sans distinction d’âge, ni de sexe, le salaire minimum brut mensuel est proportionnel
au salaire minimum légal dû pour les heures de travail prestées effectivement. Par exemple: Salaire minimum brut
mensuel pour 208 heures de travail prestées effectivement: 208 x 300,85 = 62.577,- LUF (à l’indice 590,84). Sans
préjudice des relèvements prévus à l’article 2 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum, l’adaptation du salaire social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait
conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
b) salaire effectif
Le salaire mensuel effectif s'élève à 36 % des recettes totales hors TVA du chauffeur. Ne sont pas compris dans
les recettes totales les suppléments de nuit et de dimanche, les suppléments pour transport de valises et pour
courses à l'étranger ainsi que les pourboires éventuels. L'employeur renonce à ces recettes au profit du salarié.
La cession par l'employeur au chauffeur des suppléments de nuit (10 %) et de dimanche (25 %) est faite pour le
remplir de ses droits aux termes des dispositions légales concernant la rémunération du travail dominical
respectivement de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, en ce qu'elle prescrit des augmentations
pour le travail de nuit. Ces suppléments doivent figurer hors TVA sur la fiche de salaire. En outre, ils sont
assujettis aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu. En cas de révision des taux prémentionnés de 10 %
resp. 25 % par l'Office des Prix, cette variation est répercutée automatiquement au niveau de cette convention
collective (cf. également ANNEXE II).
Lorsque les recettes totales le permettent, un pourcentage plus élevé pourra être accordé.
Lorsque le salaire mensuel effectif ainsi calculé n'atteint pas le salaire minimum légal, ce salaire minimum doit en
tout cas être payé.
A l'exception des prescriptions légales concernant le délai de congédiement, toutes les dispositions de cette
convention comptent également pendant le temps d'essai qui peut comporter 3 mois au plus. Le temps d'essai
fera partie du temps de service.
Les avantages de toutes sortes concernant les conditions de travail et de salaire qui existent lors de l'entrée en
vigueur de cette convention ainsi que les avantages qui sont concédés au salarié au cours de la durée de la
convention et qui représentent une amélioration de la convention collective actuellement en vigueur, sont à
considérer comme un arrangement entre l'employeur et le salarié et ne peuvent ni être incluses dans les
conditions de la convention collective ni être soumises aux variations de l'indice du coût de la vie.
c) pourboires encaissés par les chauffeurs de taxis
Les pourboires encaissés par les chauffeurs de taxis sont assujettis aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu.
(Taux applicable actuellement: 3 % de la recette) (cf. également ANNEXE IV).
d) base de calcul
Le salaire effectif est calculé en appliquant les pourcentages prévus au prix maximal des courses de taxi
indépendamment des prix effectivement pratiqués. Le chauffeur de taxi n'est pas en droit d'accorder des remises
sur les prix maxima au client, sauf accord préalable du patron.
ARTICLE 16 – Congé et congé extraordinaire
L'octroi du congé annuel et du congé extraordinaire éventuel est régi par les dispositions de la loi coordonnée du
20 septembre 1979 (cf. également les dispositions légales applicables dans ce contexte pour travaux à la tâche en
ANNEXE V).
Les chauffeurs de taxis ayant une ancienneté d'entreprise de 5 ans révolus bénéficient d'un jour de congé
supplémentaire.
Les chauffeurs de taxis ayant une ancienneté d'entreprise de 10 ans révolus bénéficient de deux jours de congé
supplémentaires.
ARTICLE 17 – Contrôle
En principe, le contrôle du temps de conduite, du temps de repos et de l'amplitude se fait sur base de la feuille de
route, du rapport journalier établi par l'imprimante du taximètre dont le chauffeur est autorisé à tirer une copie et du
rapport mensuel qui doit être annexé à la fiche de salaire (voir article 18).
1) La feuille de route
Elle consiste en un rapport manuscrit journalier établi par le chauffeur et mentionnant l'heure et le lieu de départ
et d'arrivée de chaque course, le prix de la course.
2) Le rapport journalier établi par l'imprimante du taximètre (ticket de fin de service du taximètre)
Il doit mentionner
la partie numérique de la plaque d'immatriculation de la voiture respectivement la partie numérique de la
plaque blanche de la voiture émise par la SNCT
le code du chauffeur interne à l'entreprise
la date
l'heure de début et de fin de service
les kilomètres totaux et payés
le nombre de courses
la recette totale brute.
3) Le rapport mensuel
Le rapport mensuel est établi par le chef d'entreprise, soit manuellement, soit par voie informatique. Il doit
obligatoirement accompagner la fiche de salaire.
Il doit mentionner
le code et le nom du chauffeur
le mois à considérer
les dates pendant lesquelles le chauffeur était en service
la partie numérique de la plaque d'immatriculation de la voiture respectivement la partie numérique de la
plaque blanche de la voiture émise par la SNCT
les kilomètres totaux journaliers
la recette comptant journalière
la recette facturée journalière
la recette totale journalière
les pourcentages de nuit et de dimanche respectifs
le dépôt de recette journalière
les totaux généraux mensuels.
ARTICLE 18 – Fiche de salaire
La fiche de salaire se compose des sections suivantes
1) Décompte de rémunération
a) période
b) décompte établi le
c) index
d) jours imposables
e) jours cotisations
f)
type d'impôt.
2) Employeur
a) nom
b) adresse
c) n° de sécurité sociale.
3) Salarié
a) nom
b) adresse.
4) Données personnelles
a) date entrée
b) date sortie
c) n° de sécurité sociale
d) profession
e) statut.
5) Déductions suivant carte d'impôt.
6) Impôt
a) n° de la carte
b) classe
c) taux.
7) Préparation salaire
a) recette totale
b) coefficient
c) valeur jour férié
d) heures travaillées
e) jours supplémentaires à raison de 8 heures par jour (valeur d'un jour congé)
f)
jours de congé à raison de 8 heures par jour (moyenne des 12 derniers mois)
g) suppléments de nuit et dimanche
h) recette comptante
i)
recette versée
j)
% de pourboire imposable
k) % de TVA.
8) Salaire du mois
a) valeur prime
b) valeur pourboire
c) valeur jours fériés
d) jours supplémentaires
e) jours congés
f)
suppléments de nuit et de dimanche
g) rectificatif suivant salaire social minimal
h) divers.
9) Détermination du salaire brut.
10) Détermination du salaire imposable avec l'inclusion de l'indemnité de maladie.
11) Détermination du salaire net suivant la loi.
12) Détermination du salaire à verser
a) récupération de la valeur pourboire
b) ajustement de la recette
c) saisie et cession.
ARTICLE 19 – Formation continue.
Les chauffeurs absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure
de formation ou d’un congé sabbatique ont accès aux mêmes mesures de formation continue que tous les autres
chauffeurs de l’entreprise. Ils seront informés par l’employeur des mesures de formation continue pour chauffeurs de
taxis offertes aux chauffeurs de l’entreprise. Sur demande écrite du chauffeur en interruption de carrière, l’employeur
lui proposera des mesures spécifiques de formation continue pour chauffeurs de taxis.
ARTICLE 20 – Divers.
Les parties ont négocié tout spécialement sur tous les sujets indiqués à l’article 4. (4), de la loi sur les conventions
collectives et le résultat de ces négociations a été que les parties sont arrivés à la conclusion qu’il n’y a pas lieu, à l’heure
actuelle, compte tenu des particularités de la profession de chauffeur de taxi et de la réglementation applicable, d’inscrire
dans la convention collective des dispositions spécifiques. Les parties ont cependant tenu à préciser dans la convention
collective à l’article 2 qu’il ne sera établie par l’employeur aucune différence de traitement fondée sur le sexe.
ARTICLE 21 – Taximètre
Le taximètre doit correspondre aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Aucune course ne peut être effectuée sans que le taximètre n'ait été mis en marche par le chauffeur au départ de
la course.
ARTICLE 22 – Maintien de la paix sociale, - Interprétation de la convention. – Conciliation et
aplanissement de conflits.
Afin de maintenir la paix sociale au sein de l'entreprise et de la profession, les parties contractantes et leurs
membres s'engagent à renoncer à toute menace ou exécution d'une grève respectivement à tout lockout pendant la
durée de la présente convention. En outre, ils s'engagent à s'abstenir de tout acte qui puisse compromettre la bonne
collaboration entre salariés et employeurs.
Des accords supplémentaires moins favorables ou contraires aux dispositions ou à l'esprit de la présente convention
ne sont pas admissibles. Les difficultés issues de l'application ou de l'interprétation des dispositions de la présente
convention sont, si possible, aplanies à l'amiable par les parties contractantes elles-mêmes.
Afin de régler les difficultés issues de l'interprétation de la convention, une commission paritaire des contrats,
composée de 4 délégués des employeurs et de 4 délégués des syndicats contractants, sera constituée. Lorsque cette
commission n'arrive pas à un arrangement, un arbitre peut être chargé de la décision. Les décisions interprétatives de
la commission des contrats respectivement de l'arbitre sont d'obligation générale et constituent un complément au
texte du contrat.
ARTICLE 23 – Durée du contrat
Conformément aux dispositions de l'article 1er, la convention entre en vigueur le 1er septembre 2001 pour une
durée de trois années, c.-à-d. elle prendra fin le 31 août 2004.
Elle ne peut être dénoncée par une des parties contractantes que moyennant un préavis de 6 mois par lettre
recommandée.
Lorsque la convention n'est pas dénoncée, il y a reconduction tacite d'une année, avec observation d'un délai de
préavis de 6 mois.
En cas de dénonciation totale, la convention collective reste en vigueur jusqu'au constat d'échec des négociations.
Ce constat résulte du procès-verbal de non-conciliation prévu à l'article 17 de l'arrêté grand-ducal modifié du 17
octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office National de Conciliation.
La présente convention est signée en 7 exemplaires. Chaque partie contractante en reçoit un exemplaire. Un
exemplaire sera déposé auprès de l'Inspection du Travail et des Mines, un autre en sera transmis à l'Office National de
Conciliation.
Luxembourg, le 30 mai 2001
Pour la Fédération des Patrons Loueurs de Taxis et d’Ambulances
du Grand-Duché de Luxembourg
Jean-Paul Gallé, président
Ralph Weis, secrétaire
Pour la Confédération Syndicale
Pour la Confédération Luxembourgeoise
OGB-L / ACAL
des Syndicats Chrétiens LCGB
Signature
Signature
Pour la Fédération Nationale des
Pour la Fédération Chrétienne du
Cheminots, Travailleurs du Transport,
Personnel des Transports FCPT
Fonctionnaires et Employés «FNCTTFEL»
Secteur ACAL - Section Taxis
Signature
Signature
ANNEXE I
à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001
(concerne article 3 de la convention collective)
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
p.m.
ANNEXE II
à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001
(concerne articles 10, 11 et 15 de la convention collective)
Commentaire concernant les suppléments pour travail du dimanche et de nuit: Les jugements du tribunal du
travail du 30 mars 2000 s’expriment notamment comme suit
«Sur base des éléments soumis à sa disposition, le tribunal constate qu’il a été la commune intention des parties aux
conventions collectives pour chauffeurs de taxis signées en 1992 et en 1994, et en ce que celle de 1994 est concernée, sur
laquelle . . . (nom du chauffeur) se fonde pour demander des arriérés de salaire pour travail du dimanche à son employeur, de
rémunérer le travail dominical du chauffeur de taxis par la cession du supplément de 25% pour les courses du dimanche par
l’employeur à son salarié . . .».
La phrase complémentaire proposée rend compte de cette jurisprudence. D’un autre côté, pour ce qui est du travail
de nuit, la loi sur les conventions collectives prévoit que toute convention collective doit prévoir des augmentations
de salaire pour travail de nuit d’au moins 15%. Les jugements du 30 mars 2000 qui traitent du travail de nuit constatent
à cet égard ce qui suit
«La convention collective des chauffeurs de taxis de 1994 contient dans son article 15b) la référence expresse au supplément
de nuit auquel l’employeur renonce au profit de son salarié. Il résulte du règlement grand-ducal du 25.11.1994 que les courses
entre 22.00 et 6.00 heures subissent une augmentation de 10%.
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des pièces soumises que l’employeur respecte la disposition de la loi de 1965
en cédant à son salarié, en sus des 33% à 36% des recettes totales, pourcentages prévus à l’article 15b, le supplément de nuit
de 10% sur chaque course effectuée pendant la nuit».
ANNEXE III
à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001
(concerne article 12 de la convention collective)
Commentaire
La loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’empoi 1998 a modifié
la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux de la manière suivante
«Article 3.
(1)
Si l’un des jours fériés énumérés à l’article 2 tombe sur un dimanche, il sera remplacé par un jour férié de
rechange à prendre individuellement par chaque salarié endéans un délai de trois mois à partir de la date du
jour férié ayant dû être remplacé.
(2)
Le jour férié de rechange doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remplacé par une
compensation financière.
(3)
Au cours de la même année de calendrier, il ne pourra être procédé qu’au remplacement de trois jours fériés
au maximum.»
Ce ne sont donc que les jours fériés légaux tombant sur un dimanche qui sont remplacés par des jours fériés de
remplacement obligatoire. Ne sont pas visés en revanche les jours fériés où le salarié a dû travailler en raison des
conditions spéciales de l’entreprise. Dans ce cas, les parties peuvent s’arranger en ce sens qu’en contrepartie le salarié
pourra ne pas venir travailler un jour où il aurait normalement travaillé. Ce n’est cependant pas une obligation légale.
Dans cette hypothèse, il ne percevra pas de rémunération le jour de repos de rechange dans la mesure où il aura déjà
touché trois fois 100% le jour férié.
ANNEXE IV
à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001
(concerne article 15c de la convention collective)
Le principe retenant que les pourboires encaissés par les chauffeurs de taxi sont assujettis aux charges sociales et à
l’impôt sur le revenu est ancré dans un arrêt du Conseil Supérieur des Assurances Sociales du 27 juin 1974 et dans un
arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 1976.
ANNEXE V
à la convention collective pour chauffeurs de taxis du 30 mai 2001
(concerne article 16 de la convention collective)
Dispositions légales applicables dans le contexte du congé pour travaux à la tâche
cf. Article 14 alinéa 2 de la loi en annexe
p.m.
Règlement grand-ducal du 3 octobre 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la
convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires
applicable à partir du 1er mars 2001 pour les mêmes métiers conclus entre les syndicats FLTL,
OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association des maîtres imprimeurs du Grand-Duché de
Luxembourg, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sous le nouvel intitulé «Section 5 : Personnel», les articles 13 et 14 de la loi du 23 décembre 1998 portant création
d’une commission de surveillance du secteur financier sont modifiés comme suit
«Art. 13. - (1) La direction de la Commission est assistée par des agents assimilés aux fonctionnaires de l’Etat,
auxquels sont applicables les lois et règlements régissant les fonctionnaires de l’Etat, sous réserve des dispositions de
la présente loi.
(2) Le cadre des agents de la Commission comprend dans l’ordre hiérarchique les fonctions et emplois suivants
a) Dans la carrière supérieure, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
-quatre premiers conseillers de direction ;
-des conseillers de direction 1ère classe ;
-des conseillers de direction ;
-des conseillers de direction adjoints ;
-des attachés de direction 1er en rang ;
-des attachés de direction.
b) Dans la carrière moyenne, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
-des inspecteurs principaux 1er en rang ;
-des inspecteurs principaux ;
-des inspecteurs ;
-des chefs de bureau ;
-des chefs de bureau adjoints ;
-des rédacteurs principaux ;
-des rédacteurs.
c) Dans la carrière inférieure, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
-des premiers commis principaux ;
-des commis principaux ;
-des commis ;
-des commis adjoints ;
-des expéditionnaires.
d) Dans la carrière d’huissier, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 2
-des premiers huissiers dirigeants ;
-des huissiers dirigeants ;
-des premiers huissiers principaux ;
-des huissiers principaux ;
-des huissiers chefs ;
-des huissiers de salle.
(3) Le personnel de la Commission peut être complété par des agents stagiaires, par des employés assimilés aux
employés de l’Etat et par des ouvriers, assimilés aux ouvriers de l’Etat, auxquels sont applicables respectivement les
lois et règlements ainsi que les contrats collectifs régissant ces catégories de personnel, sous réserve des dispositions
de la présente loi.
(4) L’état des effectifs du personnel de la Commission est arrêté annuellement au moyen d’un organigramme annexé
comme partie intégrante au budget soumis à l’approbation du conseil de la Commission conformément à l’article 22.
L’organigramme consiste dans des tableaux fixant le nombre de tous les membres du personnel en service ou
prévus, selon les catégories définies au présent article.
L’organigramme fixe le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses
carrières des agents assimilés aux fonctionnaires, conformément à la loi modifiée du 28 mars 1986 portant
harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services
de l’Etat.
La représentation du personnel est entendue en son avis sur l’organigramme avant son approbation par le conseil.