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Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

9 mars 2011

Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant

les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-

ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;

Vu le règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels et

notamment le point 7.14.4 de son annexe;

Vu le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques

prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments

fonctionnels;

Arrête

Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Le tableau de l’article 2 du règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie

moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la

performance énergétique des bâtiments fonctionnels est remplacé par le tableau suivant

Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale pour la certification professionnelle.

L’autorité nationale pour la certification professionnelle émet les certificats et diplômes sanctionnant la

formation professionnelle initiale et la formation professionnelle de base. Elle contrôle si les conditions d’études pour

la délivrance des certificats et diplômes sont remplies.

En matière de validation des acquis de l’expérience professionnelle, elle notifie au candidat la décision quant au degré

de validation.

Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Le présent règlement ministériel entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale pour la certification professionnelle.

Les représentants des chambres professionnelles sont nommés par le ministre, sur proposition des chambres

professionnelles. Les directeurs des lycées publics sont nommés par le ministre, sur proposition du Collège des

Directeurs de l’enseignement secondaire technique.

Règlement ministériel du 17 février 2011 modifiant le règlement ministériel du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand- ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 février 2011.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale

pour la certification professionnelle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment l’article 34;

Vu l’avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre

d’Agriculture;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale pour la certification professionnelle.

L’autorité nationale se réunit à l’initiative de son président. Les convocations accompagnées de l’ordre du

jour sont envoyées aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion. L’ordre du jour est proposé par le

président et arrêté en début de la réunion. L’autorité nationale délibère alors valablement quel que soit le nombre des

membres présents.

En cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour peuvent être envoyées aux membres dans un

délai de moins de quinze jours avant la date de la réunion. Dans ce cas, il faut que la moitié au moins des membres

soient présents.

Les votes par procuration ne sont pas admis.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président

l’emporte.

Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale pour la certification professionnelle.

Les membres de l’autorité nationale, prévue à l’article 34 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant

réforme de la formation professionnelle, ont droit à une indemnité de 50 € par séance à laquelle ils ont participé.

Jahr

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

fKlima

1,02 0,95 0,84 0,98 0,96 1,02 1,04 0,97 1,05 1,02 0,97 1,01 1,05 1,13 1,01 1,02 0,88

Règlement grand-ducal du 27 février 2011 portant institution d’une autorité nationale pour la certification professionnelle.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 27 février 2011.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Déclarations de la Serbie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Serbie a fait les déclarations

suivantes, consignées dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 26 janvier 2011, enregistrée

au Secrétariat Général le 4 février 2011

«La République de Serbie remplace sa déclaration du 6 septembre 2005 telle que consignée dans son instrument de

ratification de la Convention par la déclaration suivante

«Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention, la République de Serbie n’appliquera pas

la Convention au traitement automatisé

1. de données mises à la disposition du grand public et imprimées dans des journaux et publications publiques

ou qui sont accessibles dans des archives, musées et autres organisations de cet ordre;

2. de données traitées à titre familial ou à d’autres fins personnelles et qui ne sont pas accessibles à une tierce

partie;

3. de données portant sur des adhérants à des partis politiques, associations, syndicats et autres associations,

qui sont traitées par ces organisations, à condition que l’adhérant indique par écrit que certaines dispositions

de la loi ne s’appliqueront pas au traitement de ses données personnelles durant une période donnée qui

n’excédera pas la durée de son adhésion; et

4. de données à caractère personnel publiées par une personne capable de veiller sur ses propres intérêts.»

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention, la République de Serbie déclare que la

Convention s’applique au traitement des données à caractère personnel contenues dans une base de données non

automatisée.

La République de Serbie remplace la déclaration consignée dans deux lettres de la Représentation Permanente de

Serbie-Monténégro déposées avec l’instrument de ratification de la Convention le 6 septembre 2005, telle que mise à

jour par la lettre du 20 juillet 2006 de la Représentation Permanente de Serbie, par la déclaration suivante

«Conformément à l’article 13 de la Convention, la République de Serbie désigne comme autorité compétente

Commissioner for Access to Information of Public Importance and Protection of Personal Data

Ul. Svetozara Markovica 42

11000 Belgrade

Tél.: +381.11.3408900

Fax: +381.11.2685023».»

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Renouvellement de réserves par le Danemark et les Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark a procédé au

renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Représentant Permanent du 27 janvier 2011 et enregistré

au Secrétariat Général le 31 janvier 2011

«Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Danemark déclare qu’il maintient intégralement les

réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention, pour la période de trois ans définie

à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention.»

Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit

«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de ne pas ériger en infraction pénale

conformément au droit danois, en tout ou en partie, les actes visés à l’article 12. Conformément à l’article 37, paragraphe 2, de la

Convention, le Danemark se réserve le droit d’appliquer l’article 17, paragraphe 1b, dans les cas où l’auteur de l’infraction est l’un de ses

ressortissants, uniquement si l’infraction est également une infraction pénale aux termes de la législation de la Partie dans laquelle elle a été

commise (double incrimination).

Conformément à l’article 37, paragraphe 3, de la Convention, le Danemark se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire en vertu de

l’article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction considérée par la législation danoise comme une infraction politique.»

Dans une note verbale de son Ministère des Affaires étrangères du 27 janvier 2011, enregistrée au Secrétariat

Général le 7 février 2011, les Pays-Bas ont également procédé au renouvellement des réserves

«Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement des Pays-Bas déclare qu’il maintient

intégralement les réserves faites conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, de la Convention, pour la période de

trois ans définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention, pour la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.

Par notification du 28 septembre 2010, le Royaume des Pays-Bas avait déclaré que, à compter du 10 octobre 2010,

la Convention est applicable à la partie caribéenne des Pays-Bas (les îles Bonaire, Sint Eustatius et Saba). Lesdites

réserves s’appliquent également à cette partie des Pays-Bas à compter du 10 octobre 2010.»

Notes du Secrétariat

1. Les réserves se lisent comme suit

«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, les Pays-Bas ne rempliront pas l’obligation stipulée à l’article 12.

Conformément à l’article 37, paragraphe 2, et en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 1, les Pays-Bas peuvent exercer leur compétence

dans les cas suivants

a.

à l’égard d’une infraction pénale commise en tout ou en partie sur le territoire des Pays-Bas;

b.

– à l’égard des citoyens néerlandais et des agents publics néerlandais, quant aux infractions établies conformément à l’article 2 et aux

infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 2, à condition qu’elles constituent

des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

– à l’égard des agents publics néerlandais et des citoyens néerlandais qui ne sont pas des agents publics des Pays-Bas, quant aux

infractions établies conformément aux articles 4 à 6 et aux articles 9 à 11 en relation avec l’article 3, à condition qu’elles constituent

des infractions pénales conformément à la Loi du pays dans lequel elles ont été commises;

– à l’égard des citoyens néerlandais quant aux infractions établies conformément aux articles 7, 8, 13 et 14, à condition qu’elles

constituent des infractions pénales conformément à la Loi du pays où elles ont été commises;

c.

à l’égard des citoyens néerlandais impliqués dans une infraction qui constitue une infraction pénale conformément à la Loi du pays dans

lequel elle a été commise.»

Convention sur les armes à sous-munitions, ouverte à la signature à Oslo, le 3 décembre 2008. –

Ratification d’El Salvador.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 janvier 2011

El Salvador a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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