Arrêtéministérieldu2janvier1992portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlessalaires.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Arrêtéministérieldu2janvier1992portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlessalaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son
exécution;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par
l’article 3 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1992;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour
l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article
a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière
des impôts directs et indirects;
Vu l’article 1er du règlment grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à
partir de l’année d’imposition 1991;
Arrête
La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de
l’année d’imposition 1992, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application
du barème visé au numéro 3,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,
3. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la
loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(1) La retenue d’impôt sur les pensions est,sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année
d’imposition 1992 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du
barèmeprévuàl’alinéa2pourladéterminationdelaretenued’impôtsurrémunérationsnonpériodiques,
c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application
de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7
delaloidu6décembre1990portantréformedecertainesdispositionsenmatièredesimpôtsdirectsetindirects.
(2) En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de
l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par applica-
tion du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 2
janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est
pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée
conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant tran-
sitoire- ment à la fonction d’instituteur et ayant opté pour le certificat d’études pédagogiques, option éducation présco-
laire, suivent 120 heures de cours portant sur les branches suivantes
- pédagogie générale
- psychologie
- méthodologie de l’apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d’enfants
- éveil à la mathématique au jardin d’enfants
- éveil aux sciences au jardin d’enfants
- éducation artistique et travaux manuels
- éducation musicale
- pédagogie des conduites motrices dans l’éducation préscolaire
(1) Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont
la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-
ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que
cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi
ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
a) aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
b) en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue
doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée
par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un
salarié ou d’un pensionné).
Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant transi-
toirement à la fonction d’instituteur et ayant opté pour le certificat d’études pédagogiques, option enseignement
primaire, suivent 120 heures de cours portant sur les branches suivantes
- pédagogie générale
- psychologie
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue allemande
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue françcaise
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la mathématique
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de l’éveil aux sciences et de la biologie
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la géographie et de l’histoire
- éducation artistique
- éducation musicale
- pédagogie sportive
De la formation pédagogique
(1) Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes
auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposi-
tion légale ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la
part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans
l’intérêt de la péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de
la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des
suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié,
exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction
inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette
opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire
en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la
détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine infé-
rieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils
se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale
ou réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la
part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur
public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations
ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non pério-
dique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se
rapportent.Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie
à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
La formation pédagogique des candidats de l’option éducation préscolaire se base sur leur expérience
pratique dans la/les classe(s) dont ils assument la direction.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours
ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme
s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre
des mois compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le
nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés
comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30
jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme
s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème
de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il
était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de
retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier.
La formation pédagogique pratique des candidats de l’option enseignement primaire se base d’un côté sur
leur expérience pratique dans la/les classe(s) dont ils assument la direction, d’un autre côté sur des stages pratiques dans
les degrés d’enseignement autres que celui de leur(s) classe(s).
En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par
la suite.
En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par
la suite.
Dans le cadre de sa formation pratique, chaque candidat est suivi dans sa/ses classe(s) et, au cours des stages
pratiques dans d’autres classes, par un formateur qui assume la fonction de tuteur. Le tuteur choisit le(s) patron(s) de
stage, conseille les candidats dont il a la charge et évalue leur pratique pédagogique. L’inspecteur de ressort assume en
principe la fonction de tuteur ; il peut se faire remplacer dans cette fonction. Le tuteur collabore étroitement avec les
professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie des différentes branches et les professeurs des
branches d’expression.
Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-
mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se
conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont auto-
risés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des
contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Pour les candidats de l’option enseignement primaire, la durée totale des stages dans les degrés d’enseigne-
ment autres que celui de leur classe est d’au moins 20 heures.
L’évaluation
L’arrêté ministériel du 2 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires
est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année
d’imposition 1991, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1990 et avant la 1er janvier 1992 et
aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1991.
L’arrêté ministériel du 3 janvier 1991 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions
est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année
d’imposition 1991 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition 1991.
Pour obtenir le certificat d’études pédagogiques, les candidats doivent avoir obtenu
a) des notes suffisantes dans les différentes branches théoriques du programme définies respectivement à l’article 1
ou 2;
b) une note suffisante se composant à raison de 50 % de la note obtenue à la formation pédagogique pratique au
cours de l’année et à raison de 50 % de la note obtenue à une épreuve pratique dans une classe respectivement de
l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérieldu3janvier1992portantpublicationdesbarèmesdelaretenued’impôtsurlespensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son
exécution;
Vu les articles 118 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés
par l’article 3 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
1992;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour
l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article
a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière
des impôts directs et indirects;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à
partir de l’année d’imposition 1991
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1992.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 ayant pour objet
a) le programme des cours, l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen de la formation
préparant transitoirement à la fonction d’instituteur;
b) le programme des cours,l’organisation des stages ainsi que les modalités d’examen préparant transi-
toirement au certificat de qualification de chargé de direction.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 juillet 1991 portant
a) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement à la fonction d’instituteur ;
b) fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direc-
tion;
c) création d’un pool de remplaçcants pour l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
d) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. De la formation en cours d’emploi préparant transitoirement à la fonction d’instituteur
Du programme des cours
Les épreuves de pédagogie pratique se font dans la mesure du possible dans la classe ou une des classes dont
le candidat assume la direction.
Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures avant l’épreuve. Les candidats sont dispensés de faire
la classe la veille de l’épreuve.
L’épreuve pratique est évaluée par un jury de trois correcteurs comprenant d’office le tuteur ou le professeur de
pédagogie qui a fixé le sujet, le professeur de méthodologie ou le professeur de la branche d’expression en question,
l’inspecteur du ressort concerné ou son remplaçcant.
Une note insuffisante dans une des branches du programme définies respectivement à l’article 1 ou 2 entraîne
une épreuve supplémentaire à subir avant le début de l’année académique suivante; un échec à cette épreuve supplémen-
taire oblige le candidat à compléter sa formation dans le courant de l’année académique qui suit l’examen-bilan.
L’examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi au plus tard à la fin de cette
année; en cas d’échec, le candidat est exclu de la formation.
Le candidat dont la moyenne des notes obtenues respectivement à la formation pédagogique pratique et à
l’épreuve pratique est insuffisante peut se présenter à une épreuve supplémentaire après avoir effectué un stage pédago-
gique intensif dans le courant du premier trimestre dans la/les classe(s) dont il aura la charge l’année scolaire qui suit
l’examen.
L’épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 8. Le stage supplémen-
taire est apprécié par deux correcteurs. La note finale se compose à 50 % de la note obtenue au stage supplémentaire et
à 50 % de celle obtenue à l’épreuve supplémentaire.
Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation.
Un jury d’examen, nommé par le ministre de l’Education nationale, assure l’organisation de l’examen-bilan
sanctionnant la formation en cours d’emploi. Ce jury est présidé par le directeur de l’ISERP. L’inspecteur général de
l’enseignement primaire fait d’office partie du jury. Le jury comprend l’ensemble des enseignants intervenant dans la
formation théorique et pratique des candidats.
Nul ne peut prendre part à l’épreuve d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «satisfaction» est délivré aux
candidats ayant obtenu 50 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «bien» est délivré aux candidats ayant
obtenu 75 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «distinction» est délivré aux candidats
ayant obtenu 80 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option éducation préscolaire, mention «grande distinction» est délivré aux candi-
dats ayant obtenu 90 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «satisfaction» est délivré aux
candidats ayant obtenu 50 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «bien» est délivré aux candidats ayant
obtenu 75 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «distinction» est délivré aux candidats
ayant obtenu 80 % du total des points.
Le certificat d’études pédagogiques, option enseignement primaire, mention «grande distinction» est délivré aux
candidats ayant obtenu 90 % du total des points.
Dispenses
Le ministre de l’Education nationale peut accorder des dispenses de fréquentation des cours pour une ou
plusieurs branches pour autant que les candidats les ont déjà suivis pendant l’année scolaire 1988/89 dans le cadre des
cours spéciaux organisés par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.
Les demandes concernant les dispenses visées à l’article précédent sont à adresser par écrit au ministre de
l’Education nationale.
Chapitre II. De la formation en cours d’emploi préparant transitoirement au certificat de qualification de
chargé de direction
Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant tran-
sitoirement au certificat de qualification de chargé de direction et ayant choisi l’option éducation préscolaire suivent 120
heures de cours portant sur les branches suivantes
- pédagogie générale
- psychologie
- méthodologie de l’apprentissage de la langue luxembourgeoise au jardin d’enfants
- éveil à la mathématique au jardin d’enfants
- éveil aux sciences au jardin d’enfants
- éducation artistique et travaux manuels
- éducation musicale
- pédagogie des conduites motrices dans l’éducation préscolaire.
Les candidats remplissant les conditions requises pour suivre la formation en cours d’emploi préparant tran-
sitoirement au certificat de qualification de chargé de direction et ayant choisi l’option enseignement primaire suivent
120 heures de cours portant sur les branches suivantes
- pédagogie générale
- psychologie
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue allemande
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la langue françcaise
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la mathématique
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de l’éveil aux sciences et de la biologie
- méthodologie et didactique de l’apprentissage de la géographie et de l’histoire
- éducation artistique
- éducation musicale
- pédagogie sportive
De la formation pédagogique
La formation pédagogique des chargés de direction de l’option éducation préscolaire se base sur leur expé-
rience pratique dans la/les classe(s) dont ils assument la direction.
La formation pédagogique pratique des chargés de direction de l’option enseignement primaire se base d’un
côté sur leur expérience pratique dans la/les classe(s) dont ils assument la direction, d’un autre côté sur des stages prati-
ques dans les degrés d’enseignement autres que celui de leur(s) classe(s).
Dans le cadre de sa formation pratique, chaque candidat est suivi dans sa/ses classe(s) et, au cours des stages
pratiques dans d’autres classes, par un formateur qui assume la fonction de tuteur. Le tuteur choisit le(s) patron(s) de
stage, conseille les candidats dont il a la charge et évalue leur pratique pédagogique. L’inspecteur de ressort assume en
principe la fonction de tuteur ; il peut se faire remplacer dans cette fonction. Le tuteur collabore étroitement avec les
professeurs de pédagogie générale, les professeurs de méthodologie des différentes branches et les professeurs des
branches d’expression.
Pour les candidats de l’option enseignement primaire, la durée totale des stages dans les degrés d’enseigne-
ment autres que celui de leur classe est d’au moins 20 heures.
L’évaluation
Pour obtenir le certificat de qualification, les chargés de direction doivent avoir obtenu
a) des notes suffisantes dans les différentes branches théoriques du programme définies respectivement à l’article 16
ou 17;
b) une note suffisante se composant à raison de 50 % de la note obtenue à la formation pédagogique pratique au
cours de l’année et à raison de 50 % de la note obtenue au cours d’une visite d’inspection dans une classe respecti-
vement de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire.
La visite d’inspection est effectuée par deux membres du jury.
Une note insuffisante dans une des branches du programme définies respectivement à l’article 16 ou 17
entraîne une épreuve supplémentaire à subir avant le début de l’année académique suivante; un échec à cette épreuve
supplémentaire oblige le candidat à compléter sa formation dans le courant de l’année académique qui suit l’examen-
bilan. L’examen de rattrapage sanctionnant cette formation complémentaire doit être réussi au plus tard à la fin de cette
même année; en cas d’échec, le candidat est exclu de la formation.
Le candidat dont la moyenne des notes obtenues respectivement à la formation pédagogique pratique et au
cours de la visite d’inspection est insuffisante doit effectuer durant le premier trimestre une période d’entraînement
pédagogique intensif dans la/les classe(s) dont il a la charge l’année scolaire qui suit son examen; à la fin de cette période,
une visite d’inspection aura lieu.
La note finale se compose à 50 % de la note sanctionnant la période d’entraînement et à 50 % de celle obtenue à la
suite de la visite d’inspection.
Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation.
Le jury d’examen visé à l’article 11 assure l’organisation de l’examen-bilan.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1992.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
G r e v e n m a c h e r. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 juin 1991 le conseil communal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement de circulation modi-
fiant et complétant celui du 14 avril 1989.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et 29
juillet 1991 et publié en due forme.
L a r o c h e t t e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 février 1991 le conseil communal de Larochette a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 7 janvier 1988.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10
avril 1991 et publié en due forme.
P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 26 juillet 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-
tant celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 25 et 30
septembre 1991 et publié en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — Règlement de circulation.
En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté un règlement de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 26
septembre 1991 et publié en due forme.
R e m e r s c h e n . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 11 septembre 1991 le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de circulation modifiant
et complétant celui du 25 mai 1984.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10
octobre 1991 et publié en due forme.
S t e i n s e l . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et
complétant celui du 18 décembre 1986.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30
octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme.
W a l f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 mai 1991 le conseil communal de Walferdange a édicté un règlment de circulation modifiant et
complétant celui du 12 décembre 1980.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4 et 10
octobre 1991 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
B e r d o r f . — En séance du 21 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e . — En séance du 8 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e n d o r f . — En séance du 27 septembre 1991 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement
temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 septembre 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme.
B o u s . — En séance du 11 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n . — En séance du 29 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e . — En séance du 4 novembre 1991 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 23 septembre 1991 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
confirmé des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 15 août et le 23
septembre 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
11 et 15 novembre 1991 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25 et 29 octobre 1991 le collège échevinal de
laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté trente-neuf règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F e u l e n . — En séance du 4 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
F l a x w e i l e r. — En séance du 15 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L e u d e l a n g e . — En séance du 5 septembre 1991 le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme.
L e u d e l a n g e . — En séance du 4 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Leudelange a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 30 septembre 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé deux
règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 9 et 18 septembre 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
29 octobre et 4 novembre 1991 et publiés en due forme.
M a m e r. — En séance du 12 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 17 et 24 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de
Mondorf-les-Bains a édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séance du 23 octobre 1991 le conseil communal de Pétange a confirmé deux règlements tempo-
raire de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 septembre et 1er octobre 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 4
et 7 novembre 1991 et publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séance des 30 octobre, 4 et 8 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a
édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 1er août 1991 le conseil communal de Redange-sur-Attert a
confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 2 juillet 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 15
novembre 1991 et publié en due forme.
R o s p o r t . — En séance des 17 et 25 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance du 24 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Rumelange a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m . — En séance des 14, 21 et 25 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance des 10, 24 et 31 octobre et 7 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de
Schifflange a édicté six règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e . — En séance des 6 et 7 novembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a
édicté deux règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S e p t f o n t a i n e s . — En séance du 25 octobre 1991 le conseil communal de Septfontaines a confirmé un règle-
ment temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 11 octobre 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 15
novembre 1991 et publié en due forme.
S t e i n s e l . — En séance du 31 octobre 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé sept règlements tempo-
raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 12 et 27 septembre, 8, 10, 21, 25 et 30 octobre 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 6
et 8 novembre 1991 et publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séance des 25 et 30 octobre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n . — En séance du 9 octobre 1991 le conseil communal de Strassen a confirmé deux règlements tempo-
raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 13 et 25 octobre 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des
29 octobre et 7 novembre 1991 et publiés en due forme.
W a h l . — En séance du 25 septembre 1991 le conseil communal deWahl a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 18 septembre 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
octobre et 4 novembre 1991 et publié en due forme.
Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judi-
ciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son
interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhé-
sion du Danemark,de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative
à l’adhésion de la Grèce,faite à Donostia-San Sebastian,le 26 mai 1989.— Ratification et entrée en vigueur
pour le Luxembourg; état des ratifications.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 31 juillet 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 1154 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 7 novembre 1991 auprès du Secrétaire Général du
Conseil des Communautés Européennes à Bruxelles.
Conformément à son article 32, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er février
1992.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
France
17.10.1990
1. 2.1991
7.11.1991
1. 2.1992
Pays-Bas
11. 1.1990
1. 2.1991
Royaume-Uni
13. 9.1991
1.12.1991
Espagne
22.11.1990
1. 2.1991
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature, à
Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclaration par la République Hellénique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 octobre 1991 la République
Hellénique a fait la déclaration suivante
«Au nom du Gouvernement Hellénique, je déclare que ce Gouvernement renouvelle la déclaration faite le 20
novembre 1985 conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1991.»
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. –
Adhésion de SaintVincent et des Grenadines.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que Saint
Vincent et les Grenadines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de Saint
VincentetdesGrenadinesle29décembre1991.
Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers,faite à Kyoto,le
18 mai 1973.—Adhésion de la République FédérativeTchèque et Slovaque et acceptation de l’AnnexeA.2.;
acceptation des Annexes A.1., A.2., B.3., D.1., D.2., E.1., E.6., E.8. et F.1. par l’Espagne; acceptation des
Annexes A.2. et E.8. par l’Afrique du Sud.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière ce qui suit
La République Fédérative Tchèque et Slovaque a adhéré le 18 décembre 1990 à la Convention désignée ci-dessus et a
accepté sans réserve l’Annexe A.2. concernant le dépôt temporaire des marchandises.
La Convention et l’Annexe sont entrées en vigueur à l’égard de laTchécoslovaquie le 18 mars 1991.
Le 21 juin 1991 l’Espagne a accepté les Annexes A.1., A.2., B.3., D.1., D.2., E.1., E.6., E.8. et F.1., sous les réserves et
précisions suivantes
Annexe A.1.
Normes 11 et 21
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
Annexe A.2.
Considérations d’ordre général
Pratiques recommandées 10, 13 et 21
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
AnnexeB.3.
Observations d’ordre général
Pratiques recommandées 8, 11 et 24
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
AnnexeD.1.
Normes 7 et 8
Pratique recommandée 10
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
AnnexeD.2.
Pratiques recommandées 3, 10 et 12
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
AnnexeE.6.
Normes 19 et 34
Pratiques recommandées 5, 16, 18 et 27
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
AnnexeE.8.
Norme 20
Pratiques recommandées 3, 9 et 10
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
AnnexeF.1.
Considération d’ordre général
Norme 21
Mêmes réserves que celles qui ont été formulées par la Communauté européenne.
Ces Annexes sont entrées en vigueur pour l’Espagne le 21 septembre 1991.
Le 8 août 1991 l’Afrique du Sud a accepté les Annexes A.2. et E.8. sous les réserves suivantes
AnnexeA.2.
Pratique recommandée 13
Les opérations auxquelles il est fait référence ne seront autorisées que lorsque la déclaration de
marchandises aura été acceptée.
Norme 16
La législation sud-africaine ne comporte pas de dispositions prévoyant que les marchandises
avariées ou endommagées par suite d’accident ou de force majeure soient dédouanées comme si
elles avaient été importées dans l’état où elles se trouvent.
Norme 17
La législation sud-africaine comporte des dispositions à cet égard mais stipule que les droits à
l’importation en cause ne doivent pas être inférieurs à un montant qui est révisé à divers inter-
valles.
Norme 18
L’abandon ou la destruction de marchandises en dépôt temporaire sont soumis aux conditions
fixées à divers intervalles par la législation sud-africaine.
Pratique recommandée 21
La législation sud-africaine stipule qu’aucun paiement ne peut être effectué pour des marchandises
importées illégalement et vendues par les autorités douanières.
AnnexeE.8.
Pratique recommandée 6
Toute autorisation générale couvrant les opérations de cette nature doit être révisée à intervalles
réguliers par les autorités sud-africaines compétentes.
Pratique recommandée 26
La législation sud-africaine ne comporte pas de dispositions prévoyant que les produits compensa-
teurs bénéficient d’un régime d’admission temporaire avant la mise à la consommation.
Ces Annexes sont entrées en vigueur pour l’Afrique du Sud le 8 novembre 1991.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
1976. — Signature et acceptation par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a
signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1992.
Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. —
Signature et acceptation par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a
signé et accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour cet Etat le 3 juin 1992.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. — Ratification de la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 décembre 1991 la Finlande a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 1992.
Convention internationale des télécommunications,faite à Nairobi,le 6 novembre 1982.— Ratifications et
adhésions par différents Etats.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications que les Etats
suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus ou y ont adhéré
R - Ratification
Pays
Date
A - Adhésion
Népal
R
04.01.1988
Tonga (Royaume des)
R
11.01.1988
Guinée (République de)
R
11.01.1988
Bahamas (Commonwealth des)
05.02.1988
Nicaragua
R
17.02.1988
Vanuatu (République de)
30.03.1988
Congo (République du)
R
27.04.1988
Gabonaise (République)
R
28.04.1988
Burundi (République du)
R
17.05.1988
Bhoutan (Royaume du)
15.09.1988
Samoa-Occidental (Etat indépendant du)
07.10.1988
Mauritanie (République islamique de)
R
11.10.1988
Mozambique (République du)
R
31.10.1988
Irlande
R
03.11.1988
Centrafricaine (République)
R
22.11.1988
Soudan (République du)
R
17.02.1989
Gambie (République de)
R
08.03.1989
[Yémen (République dém. pop. du)]*
R
22.03.1989
Autriche
R
30.03.1989
Bangladesh (République pop. du)
R
12.04.1989
Maroc (Royaume du)
R
08.06.1989
Zaïre (République du)
R
08.06.1989
Cap-Vert (République du)
R
09.06.1989
Angola (République populaire d’)
R
10.06.1989
Brésil (République fédérative du)
R
31.01.1990
Lituanie (République de)
12.10.1991
Lettonie (République de)
11.11.1991
* Fusion avec la République duYémen (22.05.1990)
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg