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Règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

123 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (123)

Texte législatif (123 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

31 décembre 2003

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2003 approuvant le règlement sur les pensions des agents

de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I. – Dispositions générales

Section I. - Du champ d'application

Section I. - Du champ d'application

I. Sont concernés par le présent règlement

1. les agents tombant sous les dispositions du statut du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois et de son annexe,

2. les employés privés au service de la SNCFL dans les limites et sous les conditions prévues à la loi modifiée du 27

janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat,

3. les membres du Gouvernement ayant rempli les conditions sub 1 ou 2 ci-dessus avant l'exercice de ces fonctions,

4. les survivants des ayants droit énumérés sous 1 à 3 ci-dessus.

II. Par «agent» au sens des dispositions qui suivent on entend indistinctement les personnes énumérées au

paragraphe I ci-dessus sous les points 1. à 3. en fonction au 31 décembre 1998 ou engagées sous quelque titre que ce

fut avant cette date ou rentrées au service des CFL après cette date.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les dispositions du présent règlement s'appliquent indistinctement au

cercle de bénéficiaires ci-avant défini ainsi qu'aux agents retraités ou démissionnés avant la prédite date et à leurs

survivants.

Section II. - De la mise à la retraite

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Au «Sommaire» de l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du

statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, - ci-après dénommé le statut - l’intitulé Titre III – Notes

trimestrielles. – Gratifications prévu sous Livre Ier et l’intitulé Livre III sont abrogés.

«Titre III – (réservé)»

«Livre III – (réservé)».

Section II. - De la mise à la retraite

I. Sauf s'il s'agit d'une démission avec droit à pension différée, l'agent ne peut prétendre à pension au titre

du présent règlement qu'après avoir été préalablement admis à la retraite.

II. La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par le directeur du réseau ou son délégué

1. si l'agent est atteint par la limite d'âge.

Toutefois, l'agent pourra être maintenu en service pour une période complémentaire de trois années au

maximum à compter depuis la date de la limite d'âge, à tâche complète ou en service à temps partiel par une mise

en situation hors effectif, à condition que l'intérêt du service, à apprécier à chaque fois par le directeur ou son

délégué ne s'y oppose pas.

Les conditions et modalités du maintien en service au-delà de la limite d'âge sont fixées par règlement du réseau.

2. si l'agent qui remplit les conditions de l'article 3, I, 1., 2. et 5. ci-dessous en fait la demande,

3. si l’agent, âgé de 57 ans et comptant quarante années de service, en fait la demande.

III. La mise à la retraite est prononcée d'office dans les conditions ci-après

1. si l'agent est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la com-

mission des pensions prévue à l'article 47 et suivants du présent règlement,

2. si l'agent fait preuve d'inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes

prescrites par la procédure disciplinaire,

3. si l'agent accepte le mandat de parlementaire.

IV. Lorsqu'au cours d'une période de 12 mois un agent a été absent pour cause de maladie pendant 6 mois

consécutifs ou non, le directeur ou son délégué est tenu de soumettre ce cas à l'avis du médecin de confiance. Si le

médecin estime que les conditions d'invalidité prévues au paragraphe III, 1, du présent article paraissent remplies, le

directeur ou son délégué devra traduire l'agent devant la commission des pensions. Il en sera de même, si l'agent refuse

de se laisser examiner par le médecin de confiance.

Titre II. - Pensions des agents

Section I. - Du droit à la pension

Section I. - Du droit à la pension

I. L'agent a droit à une pension annuelle et viagère

1. -

après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge,

après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans,

après 27 années de service, s'il a 57 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

limite d'âge obligatoire est fixée à 62 ans,

2. après 10 années de service, si, ayant eu un traitement d'attente, son traitement est venu à cesser après 2 années

de jouissance,

3. après 1 année de service au réseau et sans condition d'âge, si, par suite d'inaptitude physique, il est reconnu hors

d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre,

4. sans condition d'âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus soit dans

l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public

ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou

de les reprendre ou d'occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes,

5. après quinze années de service au réseau, s'il quitte le service volontairement.

Si les dispositions de l'article 9.IV. ne sont pas applicables, la jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge

limite fixée à l'art. 8. I. et II. ci-après. Dans cette hypothèse, et à condition que l'incapacité de travail des intéressés

soit totale, ils ont droit à la pension différée déjà à l'âge de

60 ans, s'il s'agit d'agents de la catégorie visée à l'article 8, I prémentionné,

55 ans, s'il s'agit d'agents relevant de la catégorie II, a) du même article 8,

57 ans, s'il s'agit d'agents de la catégorie II, b) de l'article 8 dont question.

Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité dans le régime général d'assurance pension vaut réalisation des

conditions d'invalidité pour l'attribution prématurée de la pension différée. Dans cette hypothèse l'entrée en

jouissance correspond à la date d'attribution de la pension d'invalidité par le régime général d'assurance pension.

Dans les hypothèses des alinéas 2 et 3, l'intéressé peut opter pour l'application des dispositions concernant

l'assurance rétroactive prévue par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

Les dispositions prévues aux articles 16 et 45 ne sont pas applicables.

6. après quarante années de service, s’il a cinquante-sept ans d’âge.

Dans les cas visés sub 3, 4, et 5, le droit à pension ou à jouissance prématurée de la pension n'est accordé que

si la réalité des causes d'invalidité a été constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et

suivants du présent règlement.

II. A également droit à une pension l'agent mis à la retraite d'office conformément à l'article 2, III. 2., s'il compte au

moins quinze années de service.

III. Par dérogation aux conditions d'âge et de service prescrites ci-avant, l'agent visé à l'article 2, III, 3. a droit à une

pension spéciale, dont la jouissance ne pourra dépasser la durée du mandat de député et dont la fixation aura lieu

conformément aux dispositions applicables pour les fonctionnaires de l'Etat.

IV. Les pensions mentionnées sous I. 1. et 2. sont considérées comme pensions de vieillesse. Il en est de même des

pensions accordées aux agents pour raisons d'infirmités, si, par ailleurs, ils remplissent les conditions pour l'attribution

d'une pension de vieillesse.

Les pensions mentionnées sous I.6. sont considérées comme pensions de vieillesse anticipée.

Sans qu'une décision formelle ait à intervenir en ce sens, toutes les pensions d'invalidité en cours sont reconduites

en tant que pensions de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli l'âge de 65 ans, sans préjudice du droit acquis

à leurs éléments composants et sans que leur montant ne puisse subir une diminution.

L'âge de référence est fixé respectivement à 60 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années

de service de conduite sur rail ou sur route ou 25 années de services effectives dans une équipe de manœuvre

(«Rangierdienst») et à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives dans

une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après

I. L'agent a droit à une pension annuelle et viagère

- après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge,

- après 25 années de service, s'il a 50 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans.

1.2.

Section I. - Du droit à la pension 1. - après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge, après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

N'a pas droit à la pension l'agent démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions

prévues à l'article 3.

Section I. - Du droit à la pension 1. - après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge, après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

L'agent encourt la déchéance du droit à la pension

1. s'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionné,

2. si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de liberté de plus de 1 an sans

sursis, ou à l'interdiction des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi

à l'égard de l'agent mis au traitement d'attente la perte du traitement d'attente ainsi que du titre et des droits à

la pension.

Les droits à pension de l'agent condamné peuvent être rétablis par mesure de grâce et le sont en cas de

réhabilitation,

3. s'il est révoqué par mesure disciplinaire.

Section I. - Du droit à la pension 1. - après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge, après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

En cas de cessation des fonctions sans droit à pension et en cas de déchéance du droit à la pension ou de

la pension en application du présent règlement, les dispositions concernant l'assurance rétroactive prévue par la

législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension sont applicables.

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

– (réservé)»

Section I. - Du droit à la pension 1. - après 30 années de service, s'il a 60 ans d'âge, après 25 années de service, s'il a 55 ans d'âge et s'il appartient à la catégorie des agents pour laquelle la

Si le bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension différée encourt une condamnation judiciaire,

passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus de 1 mois sans sursis, la pension est suspendue

pendant la durée de la détention.

Section II. - De la limite d'âge

Section II. - De la limite d'âge

I. Pour les agents de tout ordre la limite d'âge est fixée à 65 ans.

II. Toutefois, elle est fixée à 60 ans

a) -

pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de conduite sur rail ou sur route,

pour les agents ayant accompli au réseau au moins 25 années de service effectives dans une équipe de

manœuvre («Rangierdienst»).

b) La limite d'âge est fixée à 62 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 20 années de service effectives

dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

III. Lorsque les conditions prévues pour l'ouverture d'un droit à la pension de vieillesse sont remplies au moment

des limites d'âge ci-avant définies, le maintien en service en qualité d'agent au-delà des âges prévisés ouvre droit à une

mise en compte, pour le calcul de la pension, des années de service supplémentaires.

Section III. - De la computation du temps de service

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après

I.

Pour les agents de tout ordre la limite d'âge est fixée à 63 ans.

II. Toutefois, elle est fixée à 58 ans pour les agents ayant accompli au réseau au moins 15 années de service

de conduite sur rail ou sur route.

1.3.

Section III. - De la computation du temps de service

I. Comptent pour la pension à condition de se situer avant la cessation des fonctions,

a) pour la durée effective

1.

le temps passé au service d'un réseau de chemin de fer du Grand-Duché en qualité d'agent du cadre

permanent,

le temps correspondant à l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement ainsi que le temps

correspondant à l'exercice des fonctions de membre de la Chambre des Députés, de «représentant du

Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen» et de membre du Conseil d'Etat, à condition que

ce temps ne soit pas computable en vertu d'une autre disposition légale,

2.

par mesure transitoire, le temps passé par les agents de l'ancien réseau Guillaume-Luxembourg sur l'ancien

réseau d'Alsace et de Lorraine,

3.

le temps passé au service d'un réseau de chemin de fer quelconque du Grand-Duché en qualité de

journalier, d'auxiliaire ou de temporaire,

4.

le temps passé en l'une des qualités visées sous 1.- et 3.- au service de la Couronne, de la Chambre des

Députés, de l'Etat, d'une Commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public ou à l'ancienne

Compagnie des volontaires, ainsi que le temps computable en vertu de la législation qui règle le droit à

pension auprès de ces organismes,

5.

le temps pendant lequel l'agent était en jouissance d'un traitement d'attente,

6.

les interruptions de service occasionnées ou provoquées pendant la guerre de 1940 à 1945 par des mesures

de l'occupant, conformément à la loi du 25.2.1967,

7.

le temps non-computable en vertu d'une autre disposition du présent règlement, couvert par des périodes

d'assurances sous un ou plusieurs régimes de pension contributifs, pour autant que ce temps n'a pas donné

lieu à prestation ou à remboursement des cotisations, et à condition que ce temps soit inférieur aux autres

périodes computables par application du présent règlement,

Les modalités d'exécution des dispositions prémentionnées sont celles arrêtées pour les fonctionnaires de

l'Etat.

8.

le temps passé dans l'armée luxembourgeoise en qualité d'appelé ou de volontaire, conformément aux

certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.

La période de l'incapacité au travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à

l'occasion de l'accomplissement du service militaire presté dans les conditions ci-dessus est considérée

comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l'incapacité au

travail sont faites par la commission des pensions prévue par l'article 47 et suivants du présent règlement.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par

une fraction de mois, celle-ci compte pour 1 mois entier,

9.

le temps de non-prestation de service résultant

d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps prévus respectivement à l'article 12ter

du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et accordés pour élever un ou plusieurs

enfants, postérieurs au 14 décembre 1991 et se situant dans la période d'une année, respectivement de

deux années pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 31 juillet 1994, à compter

depuis la fin d'un congé de maternité ou d'accueil accordé à l'un des parents conformément au même

article.

Dans l'hypothèse de naissances ou adoptions postérieures au 31 juillet 1994, la période prévisée est

portée à quatre années si au moment de la naissance ou de l'adoption l'intéressé élève dans son foyer

au moins deux autres enfants légitimes, légitimés, naturels ou adoptifs, ou si l'enfant est atteint d'une ou

de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins

cinquante pour-cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge, dûment

constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.

La période totale retenue conformément aux alinéas qui précèdent prend fin avant son terme à partir

d'un nouveau congé de maternité ou d'accueil.

Pour les naissances ou adoptions se situant postérieurement au 1er janvier 1999, la période totale

retenue conformément aux alinéas qui précèdent peut être répartie entre les parents jusqu'à

concurrence d'une durée totale correspondant à celle de la période prévisée, à condition d'une demande

présentée par les intéressés. En vue de cette répartition, la durée de chaque période de congé prise

individuellement est portée en déduction de la durée totale à répartir.

A défaut d'accord des deux parents au sujet de la répartition de cette période, la mise en compte

s'effectue prioritairement en faveur de celui des parents qui s'est occupé principalement de l'éducation

de l'enfant.

d'un congé parental prévu à l'article 12ter dudit statut du personnel.

Dans l'hypothèse de la computation à différents titres dans le chef des deux parents du temps de non-

prestation de service visé par le présent point 9, les dispositions des alinéas 4 et 5 du premier point du

présent point 9 concernant la répartition de périodes entre conjoints sont applicables, le cas échéant par

analogie.

Dans la mesure où elles sont plus favorables, les présentes dispositions se substituent à toutes dispositions

antérieures y relatives prévues par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

10.

L'absence en congé sans traitement ou en congé pour travail à mi-temps visés à l'article 12ter du statut du

personnel des chemins de fer luxembourgeois, à condition qu'il soit établi de façon non douteuse qu'à

raison d'études faites ou d'expériences acquises dans l'intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises

ultérieurement. Les décisions afférentes sont à prendre par le directeur sur avis du chargé de gestion du

ressort,

11.

Le temps computable en vertu de lois autres que le présent règlement.

La mise en compte des périodes énumérées sous 3., 4., et 7. a lieu sur la base d'une décision de validation qui est

prise après la nomination définitive de l'agent par le directeur ou son délégué; il en est de même en ce qui

concerne les périodes énumérées sous 1. alinéa 2 si, par elles-mêmes, ces périodes n'ouvrent pas droit à pension

conformément aux dispositions applicables à ce sujet pour les fonctionnaires de l'Etat.

En ce qui concerne les services qui n'ont pas été exercés à temps plein, la décision fixe la valeur du temps à

mettre en compte du chef de ces services.

b) pour la moitié de la durée effective

le temps passé en suspension par mesure disciplinaire,

c) pour la durée double

1.

le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les années de guerre de 1914-1918 et de

1940-1945,

2.

le temps passé en service actif dans les forces des Nations Unies par les membres de la force publique ayant

contracté un engagement volontaire dans ces forces.

3.

le temps passé comme participant à des opérations pour le maintien de la paix, conformément à la loi du

27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix dans le cadre d'organisations internationales.

Les services et périodes mis en compte conformément aux dispositions qui précèdent ne donnent plus lieu à

prestations de la part d'un autre régime de pension.

II. Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3. I. 1. du présent règlement à condition de

se situer avant la cessation des fonctions,

1)

a) les périodes de non-prestation de service résultant d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail

à mi-temps visés à l'art. 12ter du statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois non couvertes

par une computation conformément au présent article sous I.9.

b) les périodes d'assurance prises en compte par le régime de pension contributif aux fins visées par l'article

172 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie,

c) les périodes postérieures au 1er mai 1979 se situant avant l'entrée au service des chemins de fer et non

computables auprès d'un régime de pension contributif,

pendant lesquelles le parent concerné par le présent règlement a élevé au Luxembourg un ou plusieurs enfants

âgés de moins de six ans accomplis; ces périodes ne peuvent être inférieures à huit ans pour la naissance de

deux enfants, ni être inférieures à dix ans pour la naissance de trois enfants; l'âge prévisé est porté à dix-huit

ans si l'enfant est atteint d'une infirmité physique ou mentale telle qu'il ne peut subsister sans l'assistance et les

soins du parent concerné, dûment constatée par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et

suivants du présent règlement, sauf si l'éducation et l'entretien de l'enfant ont été confiés à une institution

spécialisée. Le directeur peut dispenser de la condition que l'enfant soit élevé au Luxembourg.

La mise en compte a lieu sur la base d'une décision qui est prise par le directeur ou son délégué, soit dans les

cas prévus sous a), à l'expiration de ces périodes, soit, dans les cas prévus sous b) et c), après l'admission au

régime de pension des CFL. Une demande y relative, accompagnée des pièces à l'appui, est à présenter après

cette date.

Les conditions et modalités relatives à cette mise en compte sont celles fixées pour les fonctionnaires de l'Etat.

2)

et que l'intéressé puisse se prévaloir d'au moins 15 années computables conformément au paragraphe I du

présent article, les périodes de non-prestation de service résultant d'un congé pour travail à mi-temps tel que

prévu à l'article 12ter du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ou d'un service à temps

partiel, à moins que ces périodes ne soient déjà computables conformément au présent article sous I.9. ou

comportent un degré d'occupation inférieur à cinquante pour-cent d'une tâche normale et complète.

Dans l'hypothèse de l'alinéa qui précède et d'un degré d'occupation correspondant au moins à vingt-cinq pour-

cent d'une tâche normale et complète, la période de non-prestation de service y relative est mise en compte

pour la moitié.

III. Sont mis en compte comme périodes de service, aux fins de parfaire le nombre d'années de service requis pour

le droit à la pension de vieillesse prévue à l'article 3.I.1. du présent règlement, les périodes du 1er janvier 1990 au

31 décembre 1998 pendant lesquelles une personne a assuré avant l'âge de soixante-cinq ans des soins au bénéficiaire

d'une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d'une allocation spéciale pour personnes gravement

handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d'une majoration de rente d'accident en vertu de l'article 97,

alinéa 10 du code des assurances sociales ou d'une majoration de complément du revenu minimum garanti prévu par

l'article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986.

IV. Nonobstant l'application des dispositions du paragraphe II du présent article, comptent pour la détermination

du droit à pension prévu à l'article 3.I.1., les périodes d'assurance sous le régime général d'assurance pension, non

computables en vertu du paragraphe I. a) 7. du présent article et de ses mesures d'exécution, à l'exclusion de celles

prévues à l'article 172 du code des assurances sociales.

Comptent pour la détermination du droit à pension prévu à l'article 3.I.6., les périodes d'assurance visées à l'article

171 du code des assurances sociales non computables en vertu du prédit paragraphe I. a) 7.

Est également visée par les alinéas qui précèdent la reconduction de la pension différée en tant que respectivement

pension de vieillesse anticipée et pension de vieillesse.

Les dispositions qui précèdent ne sont applicables qu'à l'égard de l'agent comptant au moins 15 années de service

au titre du paragraphe I du présent article, compte tenu des limites de computation prévues à l'article 10.II. à l'égard

du droit à la pension prévue à l'article 3.I.5.. Par ailleurs elles n'ont d'effet ni sur la formule de calcul à l'application de

laquelle l'agent peut prétendre sur la base du temps de service découlant du paragraphe I et de sa démission auprès

des CFL, ni sur le droit au trimestre de faveur ouvert le cas échéant à la suite de cette démission. Dans l'hypothèse de

la conversion de la pension différée en pension de vieillesse anticipée prévue à l'alinéa 3 ci-avant, les dispositions de

l'article 15.VI. ne sont applicables qu'à la pension échue auprès des CFL.

L'application cumulative des dispositions du présent paragraphe et des autres mesures de computation prévues par

le présent article ne saurait avoir pour effet de porter la période totale au-delà de douze mois par année de calendrier.

L'ouverture d'un droit à la pension sur la base des dispositions du présent paragraphe est subordonnée à la condition

de la cessation de l'activité professionnelle donnant lieu à assurance pension, sinon de l'allocation d'une pension de la

part du régime général d'assurance pension. La cessation de l'assurance pension auprès du régime général d'assurance

pension avant la réalisation des conditions prévues à l'article 3.I.1. et 6. fait perdre le bénéfice des dispositions du

présent paragraphe.

V. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 3, les périodes mises en compte au titre des paragraphes II.

à IV. du présent article s'ajoutent à celles computables en vertu du paragraphe I. à condition qu'elles ne se superposent

pas.

Section III. - De la computation du temps de service a) pour la durée effective

I. Sauf disposition légale contraire, les interruptions de service ne comptent pas pour la pension.

II. Les années accordées à titre de bonification d'ancienneté de service par application de l'article 4821 du statut du

personnel ne peuvent être computées pour la détermination du droit à la pension prévu à l'article 3.I.5.. Il en est de

même du temps visé aux articles 9. I. a) sous 7. et 10., et des périodes achetées conformément à l'article 9 de la loi du

27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d'Institutions internationales.

Section III. - De la computation du temps de service a) pour la durée effective

I. Le prétendant-droit à la pension, qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les

reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'accidents graves survenus dans l'exercice ou à l'occasion

de l'exercice de ses fonctions, sans qu'on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de 10 années

de service. La même bonification est accordée si les blessures ou l'accident sont le résultat d'un acte de dévouement

accompli en dehors du service dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

II. La bonification est de 15 années de service si l'acte de dévouement a eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice des fonctions ou si l'impossibilité de les continuer est le résultat d'une lutte à l'occasion de l'exercice du

service.

III. Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s'appliquent de même aux agents chargés par la Société d'une

mission spéciale soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger.

IV. Les constatations relatives aux bonifications à accorder sont faites par la commission des pensions prévue aux

articles 47 et suivants du présent règlement; la décision de la commission indique également la bonification à accorder.

V. Les bonifications accordées sur la base de l’article 11.I. et 11.II. ci-dessus, sont censées se situer immédiatement

après la date de la cessation des fonctions. La période bonifiée est portée en déduction de celle prévue à l’article 16.I..

La présente disposition ne saurait avoir pour effet de réduire les pensions échues à la suite d’une démission se situant

avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement à un montant inférieur à celui initialement échu.

VI. 1. Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite

d'âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d'au moins 55 ans d'âge ou de 25 années de service au sens

de l'article 9 du présent règlement.

L'agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie d'agents pour laquelle la limite d'âge

obligatoire est fixée à 60 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour laquelle cette limite est fixée à 65 ans, a le

droit d'opter pour le régime de pension de la première ou de la deuxième catégorie. S'il opte pour la deuxième

catégorie, il perd la bonification prévue par le présent article.

Le droit d'option doit être exercé au moment du changement d'emploi.

2. Une bonification de respectivement 3 et 5 années est accordée aux agents ayant au moins 20 ou 25 années de

service effectives dans une équipe de manoeuvre («Rangierdienst»).

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après

V.I. Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite pour lesquels la limite d'âge

obligatoire est fixée à 58 ans et qui comptent au moins 50 ans d'âge ou 20 années de service au sens de l'article

9 du présent règlement. L'agent qui, après 15 années de service au moins dans un emploi de la catégorie

d'agents pour laquelle la limite d'âge obligatoire est fixée à 58 ans, passe dans un emploi de la catégorie pour

laquelle cette limite est fixée à 63 ans, a le droit d'option pour le régime de pension de la première ou de la

deuxième catégorie. S'il opte pour la deuxième catégorie, il perd la bonification prévue par la présente

disposition transitoire.

Le droit d'option doit être exercé au moment du changement d'emploi.

1.4.

Section III. - De la computation du temps de service a) pour la durée effective

Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris

pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, l’année est définie par 360 jours.

Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération

Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération

I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l’ayant droit a joui au moment de la cessation de

ses fonctions.

II. Dans l'évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, les autres éléments de

rémunération sont comptés

1. à tous les agents pour la valeur correspondant à l'allocation de famille effectivement touchée au moment de la

cessation des fonctions,

2. aux bénéficiaires de primes pour service de nuit et pour service de dimanche, ayant joui pendant 30 années soit

de l'une soit de l'autre de ces primes. S'ils n'ont pas 30 années de jouissance, le montant de la prime est diminué

d'un trentième pour chaque année de jouissance qui manque pour parfaire ce nombre.

Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, l'agent qui a cessé de jouir

de la prime avant la cessation des fonctions.

Pour le calcul de la pension des intéressés les primes pour service de nuit et pour service de dimanche sont mises

en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par l'agent jusqu'au moment de

la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette

moyenne, il entre en ligne de compte pour la fixation de la pension.

Le montant de la prime pensionnable mise en compte ne peut, en aucun cas, dépasser la valeur de 22 points

indiciaires.

Pour les cas où les primes annuelles effectivement touchées ne peuvent pas être déterminées, la valeur des

primes annuelles à mettre en compte sera fixée forfaitairement par un règlement du réseau, la délégation centrale

du personnel entendue.

Les dispositions des 4 alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension échue avant

le 1er juillet 1963. Pour les bénéficiaires d'une pension échue après le 30 juin 1963 seules les primes de travail de

nuit et de dimanche correspondant à des périodes postérieures au 1er juillet 1963 sont prises en considération.

Dans l'évaluation des traitements servant de base au calcul de la pension spéciale due par application des

dispositions de l'article 100 modifié de la loi électorale, les prime, indemnité ou supplément de traitement visés

par le présent paragraphe sont comptés intégralement.

Section IV. - Des traitements et autres éléments de rémunération ses fonctions.

En ce qui concerne la détermination des prestations à faire en application du présent règlement, les termes

«traitement», «rémunération» et «indemnité» visent l'ensemble des éléments de rémunération pensionnables

énumérés à l'article 13.

Section V. - De la fixation des pensions

Section V. - De la fixation des pensions

I. La pension est fixée à 20/60mes du dernier traitement visé à l'article 14; elle s'accroît de 1/60me de ce

traitement pour chaque année de service au-delà de 10.

La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du dernier traitement servant de base à la fixation de la pension.

II. L'agent mis à la retraite à partir de la limite d'âge obligatoire, s'il a trente années de service, a droit à une pension

égale aux 5/6mes du dernier traitement. S'il n'a pas 30 années de service, sa pension est diminuée d'un trentième pour

chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l'agent bénéficie de la formule la plus

avantageuse.

III. A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l'agent qui compte au moins

35 années de service et qui a atteint ou dépassé l'âge de 60 ans.

Ont également droit à la même pension les agents qui ont atteint ou dépassé l'âge de 60 ans à condition que les

années de service et d'âge cumulées atteignent au moins le nombre de 95.

La même pension est due en cas de mise à la retraite pour cause d'invalidité dûment reconnue ou en cas de décès

survenu avant l'âge de 60 ans, si les années d'âge et de service cumulées atteignent au moins le nombre de 95 ans.

Les bonifications dont question à l'article 11, I, II, III et VI n'entrent pas en ligne de compte pour parfaire le dernier

nombre de 95 prévu aux deux alinéas précédents.

IV. La pension revenant à l'agent remplissant les conditions prévues à l'article 3. I. 4. est fixée comme suit

1. pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'impotence tel que l'agent

ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état, au dernier traitement de

l'intéressé visé à l’article 14;

2. pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un membre, aux 2/3 dudit traitement,

pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension plus élevée.

Les pensions établies en conformité des dispositions de l'article 11 ne peuvent être inférieures au minimum de

respectivement trente soixantièmes et trente-cinq soixantièmes du dernier traitement de l’intéressé visé à l’article 14,

suivant que la bonification est de dix ou de quinze années.

V. La pension de l'agent mis à la retraite d'office conformément à l'article 3.II. peut être diminuée de 10 à 50 pour

cent du montant de la pension après avis du Conseil d'Enquête et sur décision du directeur ou de son délégué.

VI. La pension de l’agent mis à la retraite conformément à l’article 2.II.3. est réduite d’un soixantième pour chaque

année d’âge manquant pour parfaire le nombre de 60.

VII. A l'égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées au service des chemins

de fer après cette date, la mise en compte des années de service se situant après cette date se fait par rapport à un

plafond de prestation correspondant à 68,5/100mes du traitement visé à l'article 14.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, la mise en compte des bonifications prévues à l’article 11

VI.1. et VI.2. se fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services

spécifiques y prévues.

La pension est obtenue en multipliant le traitement par un taux de remplacement fixé comme suit

a) Dans l'hypothèse d'une cessation des fonctions situant le cas de l'agent dans le champ d'application du paragraphe

I, le taux de remplacement maximum de 50/60mes résultant de la formule de calcul y prévue est ramené à un

taux correspondant à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/40me de

50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et

68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 40 années,

sans pouvoir être inférieur à 72/100mes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme du taux de remplacement découlant de l'application du

paragraphe I pour les années de service se situant avant le 1er janvier 1999 et du taux de remplacement découlant,

pour les années de service postérieures à cette date, du produit de la multiplication du nombre de ces années,

réduit le cas échéant du nombre d'années de service manquant sous le régime des 50/60mes pour parfaire 10

années de service, par un coefficient correspondant

soit à 1/30me, dans l'hypothèse d'un temps de service sous le régime des 50/60mes inférieur à 10 années,

soit, dans l'hypothèse d'un temps de service sous le régime des 50/60mes supérieur à 10 années, au quotient

de la division par le nombre d'années manquantes pour parfaire 40 années

de la différence entre le taux de remplacement fixé conformément à l'alinéa 1er du présent point a) et celui

déterminé ci-avant pour les années se situant avant le 1er janvier 1999.

Le total des années de service mises en compte ne peut dépasser 40 années.

b) Pour l'agent tombant sous le champ d'application du paragraphe II, le taux de remplacement maximum

correspond, pour trente années de service, à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/30me de

50/60mes par année de service acquise à la date du 31 décembre 1998 et

68,5/100mes par année de service manquante pour parfaire 30 années et se situant après cette date,

sans pouvoir être inférieur à 72/100mes.

Le taux de remplacement effectif correspond à la somme

du taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre 1998 ci-avant déterminé et

du taux de remplacement découlant, pour les années se situant après cette date, du produit de la multiplication

du nombre de ces années par un coefficient correspondant au quotient de la division par le nombre d'années

manquantes pour parfaire 30 années, de la différence entre le taux de remplacement maximum fixé

conformément à l'alinéa 1er du présent point b) et le taux de remplacement acquis à la date du 31 décembre

1998,

la somme des années ainsi mises en compte ne pouvant dépasser 30 années.

Toutefois, l'agent bénéficie de la formule sous a) ou c) si celle-ci s'avère plus favorable.

c) Pour l'agent tombant sous le champ d'application du paragraphe III, le taux de remplacement effectif correspond

à la somme des coefficients déterminés à raison de 1/95me de

50/60mes par année de service et année d'âge acquise à la date du 31 décembre 1998 et

68,5/100mes par année manquante pour parfaire 95 années,

sans pouvoir être ni inférieur à 72/100mes, ni supérieur à 50/60mes.

Toutefois, l'agent bénéficie de la formule sous b) si celle-ci s'avère plus favorable.

Pour l'application du premier alinéa du présent point c) et par dérogation à l'alinéa 1er du point VII., les années

de service se situant avant l'âge de 60 ans, et dépassant quarante années, sont mises en compte au titre d'années

de service acquises à la date du 31 décembre 1998.

Les alinéas 1 et 3 ci-avant sont applicables à l'agent visé par l'article 3.I.6. comptant 40 années de service

conformément à l'article 9.I..

Dans l'hypothèse de l'ouverture d'un droit à la pension de vieillesse à partir de 60 ans d'âge, le taux de

remplacement découlant de l'application des dispositions du présent point c) est majoré, jusqu'à concurrence du

maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service supplémentaire

prestée au-delà de l'âge prévisé et à compter du moment de l'ouverture du droit au mode de calcul prévu à

l'article 15.III..

A l'égard de l'agent visé par le maintien en service au-delà de respectivement la limite d'âge de soixante-cinq ans

prévue à l'article 2.II. du présent règlement et de la limite d'âge de soixante ans voire de soixante-deux ans prévue

à l'égard des intéressés visés par l'article 8.II. du présent règlement, la mise en compte de l'âge dans le contexte

du présent point c) cesse à partir du lendemain de respectivement son soixante-cinquième, son soixantième et

son soixante-deuxième anniversaire. La computation du temps de service prend fin à partir de respectivement

soixante-huit, soixante-trois et soixante-cinq ans accomplis.

d) Nonobstant l'application des dispositions de l'article 16.5., l'application cumulative des dispositions ci-avant sous

a) et de l'article 16.1.2. et 3. ne pourra avoir pour effet de porter la pension totale en découlant à un montant

inférieur à celui correspondant à la pension déterminée en application des anciennes dispositions sur la base de

la situation de carrière et d'âge acquise au 31 décembre 1998.

Pour l'application des dispositions de cumul prévues à l'article 12, avant-dernier alinéa de la loi du 28 juillet 2000

ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, la pension maximum prévue par le présent

règlement correspond à celle découlant de la formule de calcul applicable sous a), b) ou c), le cas échéant réduite

sur la base des taux de réversion prévus aux articles 20 et suivants à l'égard des survivants de l'agent.

e) A l'égard des agents retraités bénéficiaires d'une pension spéciale telle que prévue au paragraphe (3)1. de l'article

100 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, la révision annuelle y

prévue au point 2 tient compte des dispositions ci-avant. La présente disposition est applicable à tous les cas de

risque prévus par la prédite loi et échus postérieurement au 1er janvier 1999 auprès d'un régime de pension

spécial.

f) Dans le contexte du point a) ci-avant, la mise en compte des bonifications prévues à l’article 11. VI.1. et VI.2. se

fait sur la base d’une répartition proportionnelle des années à bonifier par rapport aux services spécifiques y

prévues.

Les années de service des agents CFL dont la limite d’âge obligatoire est fixée respectivement à 60 ou 62 ans

dépassant quarante années, toutes bonifications comprises, et se situant avant l’âge de respectivement 55 et 57

ans, sont mises en compte au titre d’années de service acquises à la date du 31 décembre 1998 , déduction faite

des années bonifiées à ce même titre en application de l’alinéa qui précède.

Le taux de remplacement découlant de l’application des dispositions des alinéas qui précèdent est majoré, jusqu’à

concurrence du maximum de 50/60mes, de 2,31 pour cent du traitement pensionnable par année de service

supplémentaire prestée au-delà de respectivement 55 et 57 ans d’âge et à compter du moment où l’agent totalise

au moins 40 années de service, toutes bonifications comprises.

Les bonifications visées à l'article 11. VI. 1. et VI. 2. mises en compte à titre d’années de service se situant après

le 31.12.1998, sont censées se situer immédiatement après la date de la cessation des fonctions et sont portées

en déduction de la période prévue à l’article 16.1. Toutefois, cette déduction ne saurait avoir pour effet de

réduire les pensions échues à la suite d'une démission se situant avant la date d'entrée en vigueur du présent

règlement à un montant inférieur à celui initialement échu.

Section VI. - Des majorations spéciales

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après

II.

L'agent mis à la retraite à la limite d'âge obligatoire fixée par la présente disposition transitoire sous

l'article 8. I et II ci-dessus, s'il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60mes du dernier

traitement. S'il n'a pas 30 années de service, sa pension est diminuée de 1/30me pour chaque année de service

qui manquera pour parfaire ce nombre. Toutefois, l'agent bénéficie de la formule la plus avantageuse.

III.

A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement l'agent qui compte

au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l'âge de 60 ans respectivement 55 ans s'il s'agit d'un

agent tombant sous les dispositions transitoires de l'article 8 prémentionné.

2.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination

de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant les pensions des agents des CFL sont maintenues en

vigueur dans les limites ci-après

2.1.

Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en

vigueur; les pensions échues à la suite d'un risque se situant avant cette date restent régies par les anciennes

dispositions, à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

2.2.

Les pensions échues à la suite d'un risque se situant avant l'entrée en vigueur du même règlement grand-ducal

sont revisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues aux articles 16 et 20, II, a).

2.3.

Au cas où un bénéficiaire d'une pension de veuve échue avant l'entrée en vigueur de ce même règlement

grand-ducal peut prétendre après cette date à une pension personnelle, l'article 44. 7. est applicable.

2.4.

L'alinéa 3 de l'article 6 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1978 portant modification de l'arrêté grand-

ducal approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois tel qu'il a été modifié par la suite, est modifié comme suit

«Les modifications concernant l'article 13.IV sont applicables aux divorces prononcés après l'entrée en

vigueur du règlement grand-ducal du 07 octobre 1991; elles sont également applicables aux divorces sans

droit à pension prononcés avant cette date à condition qu'un remariage de l'agent n'ait pas eu lieu avant

l'entrée en vigueur et que le décès de l'agent ne donne plus lieu à des prestations.

La disposition qui précède est applicable aux risques échus avant l'entrée en vigueur de ce règlement grand-

ducal du 07 octobre 1991.»

3.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre

1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957 réglant

les pensions des agents des CFL sont maintenues en vigueur dans les limites ci-après

3.1.

Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal 24 mai

1995 précité restent régies par les anciennes dispositions, à moins qu’il n’en soit disposé autrement.

3.2.

Les pensions échues à la suite d’un risque se situant avant l’entrée en vigueur dudit même règlement grand-

ducal sont révisées ou recalculées par application des nouvelles dispositions prévues à l’article I. 7., 10. et 13.

d), e).

3.3.

En cas de concours d'une pension personnelle et d'une pension de survie du conjoint échues avant le 1er

janvier 1988, la réduction prévue au paragraphe 7 de I'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 7

octobre 1991 précité, se substitue, à partir du 1er janvier 1991, à celle résultant de I'article 29 de la loi modifiée

du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension pour autant que ce mode de

calcul soit plus favorable pour les deux pensions prises dans leur ensemble.

3.4.

Pour les pensions de survie accordées avant le 1er janvier 1988 sur la base de I'article 13. VII. de l'arrêté grand-

ducal modifié du 27 août 1957 précité, les dispositions du paragraphe 7 de I'article 44 du règlement grand-

ducal modifié du 7 octobre 1991 précité se substituent aux dispositions de l'alinéa 2 du point b) de I'article 13.

VII..

3.5.

Le paiement de la pension de I'orphelin âgé de vingt-cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du règlement

grand-ducal du 24 mai 1995 précité est repris à partir de cette date et continué jusqu'à l'âge de vingt-sept ans

au profit de l'orphelin s'adonnant aux études spécifiées au quatrième alinéa de I'article 23. I. du règlement

grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité.

3.6.

Par dérogation à I'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité, l'épouse divorcée

avant le 1er août 1978 sans droit à pension en vertu des dispositions afférentes n'a pas droit à la pension de

survie, si l'agent s'est remarié avant cette date ou tant que son décès donne encore lieu à des prestations.

La disposition qui précède est applicable aux risques échus après le 1er janvier 1988.

Toutefois, la pension de survie accordée entre le 1er janvier 1988 et le premier jour du mois suivant celui de

la publication du règlement grand-ducal du 24 mai 1995 au Mémorial à I'épouse divorcée conformément à

I'article 21 prémentionné lui reste acquise; la pension revenant à I'autre épouse de I'agent est recalculée

comme si elle était le seul bénéficiaire.

4.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 7

octobre 1991 portant modification et nouvelle coordination de l'arrêté grand-ducal modifié du 27 août 1957

réglant les pensions des agents des CFL sont maintenues en vigueur dans les limites ci-après

4.1.

Jusqu'au 31 décembre 1996 les pensions font l'objet d'une retenue représentant une contribution des

bénéficiaires aux charges budgétaires pour pensions en résultant, dénommée «retenue pour pension». Cette

retenue est fixée à 2 pour cent pour l'année 1995 et à 1 pour cent pour l'année 1996.

4.2.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 15 décembre 1997 précité rétroagissent au 1er janvier 1995, à

l'exception des dispositions figurant à l'article I sous 2) et 4) dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier

1998 conformément aux modalités suivantes

L'ajustement des pensions prévu à l'article I sous 2) s'applique après une période de transition résultant du

paragraphe 1er du présent article et expirant au 31 décembre 1997.

Durant la période de transition, les pensions restent exprimées en points indiciaires et la valeur correspondant

à cent points indiciaires reste fixée au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs, valeur au

nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Pour l'application des dispositions du

paragraphe 9 de l'article 44 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 précité sont mises en compte

les valeurs du point indiciaire applicables respectivement aux traitements, indemnités et pensions.

Au 31 décembre 1997 les montants et seuils prévus aux articles 16 point 1), 17, 20 II b), 27, 44 point 7) du

règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la

vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er

janvier 1998.

Section VI. - Des majorations spéciales

Lorsqu'un agent est mis à la retraite avant l'âge de 55 ans pour cause d'invalidité dûment constatée par la

commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement, les pensions calculées en application

de l'article 15. I. du présent règlement sont majorées comme suit

1. Des majorations spéciales sont payées à l'agent visé ci-avant pour la période se situant entre la date de la

cessation prématurée des fonctions et la date où il aurait atteint l'âge de 55 ans. Pour chaque année, les

majorations spéciales sont de 1/60me d'une base de référence de 150 points indiciaires et de l'allocation de famille

y relative. Ces majorations sont augmentées de 20 % pour les années se situant après l'âge de 35 ans. Toutefois,

si l'agent n'a pas encore accompli 10 années de service, le début de cette période est reporté du nombre d'années

manquant pour parfaire 10 années de service.

A l'égard des personnes en activité de service à la date du 1er janvier 1999, le taux de un soixantième visé à l'alinéa

1er est remplacé par la valeur du coefficient déterminé conformément à l'article 15.VII. a), alinéa 2.

2. Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d'arrêt de la pension.

3. Si les dispositions inscrites respectivement aux articles 18. I.1. et 3. et 18.II. alinéa 2 donnent lieu soit à révision

d'une pension d'invalidité réduite ou suspendue conformément à l'article 44 paragraphe 2 ou 4, soit à échéance

d'un nouveau droit à pension après le retrait de l'ancienne pension d'invalidité conformément à l'article 18.II.

alinéa 2, les majorations spéciales de l'ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux

périodes de jouissance de la pension d'invalidité intégrale, sans que toutefois la pension et les majorations

spéciales réunies ne puissent dépasser le montant de la pension maximum prévue à l'article 15.I.

Si dans les cas prévus à l'article 18.II. alinéas 3 et 4 et à l'article 44 paragraphes 2 et 3 il y a concours ultérieur

d'une pension du régime contributif avec une pension due en vertu du présent règlement, la réduction éventuelle

des majorations spéciales est régie par les dispositions afférentes de la législation ayant pour objet la coordination

des régimes de pension.

4. Pour l'application des mesures en matière de pension et de rente d'accident, les majorations spéciales constituent

un élément composant de la pension du bénéficiaire et en font partie intégrante.

5. A l'égard des agents recrutés pendant les quinze années se situant avant le 1er janvier 1999, la fixation

respectivement de la pension d'invalidité ou des pensions de survie résultant d'un décès en activité de service,

échues à la suite d'un risque se situant postérieurement à la date prévisée, ne peut avoir pour effet de réduire le

montant de pension total dû au-dessous de celui résultant de l'application de la législation en matière de pension

dont bénéficient les agents entrés en service après le 31 décembre 1998 et déterminé sur la base de la valeur du

point indiciaire applicable aux indemnités des employés de l'Etat conformément à la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur

de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Dans cette hypothèse et par dérogation à l'article 1er, les personnes en cause ont droit à l'application de la

législation la plus favorable.

Section VII. - Des pensions minima

Section VII. - Des pensions minima

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition

formelle du règlement, la pension de l'agent, calculée et majorée conformément aux dispositions du présent règlement,

ne peut être inférieure à 102,670 points indiciaires pour une durée de service déterminée conformément à l'article 9.I.

et correspondant à 40 années. Elle est réduite de 1/40me par année manquante sans pouvoir être inférieure à 72,50

points indiciaires, respectivement 81,50 points indiciaires pour l'agent avec un ou plusieurs enfants à charge.

Section VIII. - De la rentrée au service des CFL

Section VIII. - De la rentrée au service des CFL

I. 1. En cas de rentrée en fonction d'un bénéficiaire de pension, ou d'un ayant droit à une pension différée,

en qualité d'agent avant la limite d'âge, de membre du Gouvernement, de parlementaire ou de membre du Conseil

d'Etat, l'ancienne pension ou l'ancien droit à pension sont revisés pour la totalité des années de service sur la base, soit

de la rémunération servant à la fixation de l'ancienne pension ou de l'ancien droit à pension, soit de la rémunération

nouvelle, si celle-ci est supérieure.

2. En aucun cas le bénéficiaire de pension ou l'ayant droit à pension visés à l'alinéa qui précède ne peuvent avoir

droit à plus d'une pension en application du présent règlement.

3. Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas de rentrée en fonction dans l'une des qualités

énumérées au premier paragraphe du présent article par un bénéficiaire d'un autre régime de pension non

contributif, à condition que cette pension corresponde à une occupation de plein emploi.

II. Au cours des 10 premières années qui suivent l'allocation de la pension, le directeur ou son délégué peut

demander à la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement le réexamen du cas

d'un agent mis à la retraite pour inaptitude physique, au cas où il estime que les causes de l'admission à la pension ont

cessé d'exister. La même faculté appartient à l'agent; sa demande doit être appuyée d'un certificat médical circonstancié.

Lorsque la commission décide que les causes de l'admission à la pension ont cessé d'exister, l'intéressé est réintégré

dans la société. Les dispositions de l'article 483 du statut du personnel des CFL sont applicables.

Si l'intéressé refuse de se présenter devant la commission, ou bien s'il refuse d'accepter l'emploi lui offert, la pension

lui est retirée par décision du directeur ou de son délégué.

A partir du 1er jour du mois qui suit le début de la 66me année de l'intéressé, le droit à la pension est rétabli. Il en

est de même en ce qui concerne le droit à pension des survivants, en cas de décès du retraité visé.

Titre III. - Du traitement d'attente

Titre III. - Du traitement d'attente

I. Les agents ont droit à un traitement d'attente conformément aux dispositions de l'article 30 du statut

du personnel.

La fixation du traitement d'attente se fait suivant les règles définies à l'article 15.VII. et sous réserve d'une

bonification de deux années à situer après le 1er janvier 1999.

II. Les dispositions des articles 5, 17, 31, 43 sont applicables au traitement d'attente.

Titre IV. - Pensions des survivants

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants

I. Le conjoint a droit à une pension de survie

a) en cas de décès de l'agent après 1 année de service, si le mariage a duré 1 année au moins avant le décès de

l'agent,

b) en cas de décès de l'agent après une période de service même inférieure à 1 année, si au moins l'une des

conditions ci-après est remplie

qu'un ou plusieurs enfants aient été légitimés par le mariage ou soient nés viables dans le mariage de l'agent

ou qu'un enfant naisse viable moins de 300 jours après le décès de l'agent marié; si lors du décès de l'agent,

son conjoint est reconnu enceinte, la pension est versée dès la cessation du droit au traitement; les

mensualités versées ne sont en aucun cas sujettes à restitution,

que le décès de l'agent soit la suite directe d'un accident survenu après le mariage,

c) en cas de décès de l'agent bénéficiaire d'une pension ou ayant droit à pension, si au moins l'une des conditions

ci-après est remplie

que le mariage ait été contracté 1 an au moins avant la date respectivement de la mise à la retraite de l'agent

ou de l'entrée en jouissance de sa pension,

que le mariage ait duré à la date de décès de l'agent bénéficiaire d'une pension, depuis au moins 1 année et

que le conjoint soit moins de 15 années plus jeune que l'agent,

que le mariage ait duré à la date de décès de l'agent bénéficiaire d'une pension, depuis au moins 10 années,

qu'à la date de décès de l'agent bénéficiaire d'une pension il existe un enfant né ou conçu lors du mariage ou

légitimé par le mariage,

que le décès de l'agent bénéficiaire d'une pension d'invalidité soit la suite directe d'un accident survenu après

le mariage.

II. a) Le conjoint d'un agent a droit à une pension de survie égale à la part fondamentale et à soixante pour-cent du

reste de la pension à laquelle l'agent aurait eu droit ou qu'il avait obtenue, sans que le total de la pension et des

majorations spéciales prévues à l'article 26 puisse dépasser deux tiers de la part fondamentale et soixante pour-cent

du reste de la pension maximum de l’agent prévue à l’alinéa 2 du paragraphe I de l’article 15, compte tenu du

paragraphe VI du même article.

b) Si le total de la pension de survie résultant du calcul ci-avant sous a) et des majorations spéciales prévues à l'article

26 ainsi que des prestations échues en application de l'article 10 alinéas 1, 2 et 3 ou 11 de la loi de coordination des

régimes de pension est inférieur à un seuil de 150 points indiciaires, augmentés de trois points indiciaires pour chaque

enfant bénéficiaire d'une pension d'orphelin, la pension de survie du conjoint est égale à la part fondamentale et à

soixante-quinze pour-cent du reste de la pension à laquelle l'agent aurait eu droit ou qu'il avait obtenue, sans que la

pension de survie totale puisse dépasser un montant-limite correspondant au seuil prévisé. Le cas échéant, la pension

servie par les CFL est réduite en conséquence. En aucun cas, le recalcul de la pension de survie échue avant le 1er

janvier 1999 sur la base des dispositions ci-avant ne peut avoir pour effet de porter le montant total en dessous de

celui accordé en application des dispositions antérieures.

Lorsque le plafond-limite susvisé est modifié par application des mesures d’exécution prises conformément à la loi

du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été validée et modifiée dans la suite, le

nouveau plafond-limite est également applicable aux bénéficiaires de pensions CFL.

c) Par part fondamentale dans le sens des dispositions qui précèdent il faut entendre les dix soixantièmes du

traitement qui a servi de base au calcul de la pension.

III. La pension de survie du conjoint est suspendue pendant la durée du remariage.

Si le titulaire d'une pension de survie se remarie avant l'âge de 50 ans, la pension de survie est rachetée au taux de

5 fois le montant versé au cours des 12 derniers mois. En cas de remariage après l'âge de 50 ans, le taux est réduit à

3 fois le montant prévisé.

Toutefois le montant du rachat ne peut pas être supérieur respectivement à 5 fois et 3 fois la pension annuelle qui

aurait été due pour la même période sans application des dispositions de l'article 44 § 7 et sans prise en compte des

majorations spéciales prévues à l'article 26.

Si le nouveau mariage est dissous par le divorce ou le décès du conjoint, la pension suspendue est rétablie après

respectivement 5 ou 3 années à compter du remariage suivant que celui-ci a eu lieu avant ou après l'âge de 50 ans. Au

cas où la dissolution du mariage se situe dans la période couverte par le rachat, la pension est rétablie à partir du 1er

jour du mois qui suit cette dissolution, déduction faite du montant ayant servi à la détermination du rachat prévu à

l'alinéa 2 ci-dessus pour la période résiduelle.

Au cas où le décès du nouveau conjoint ouvre également droit à une pension, seule la pension la plus élevée au

moment de l'ouverture du droit de cette dernière est payée, compte tenu de l'alinéa qui précède. A l'expiration de la

période couverte par le rachat, il est procédé à une nouvelle comparaison et la pension la plus élevée est définitivement

allouée.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants a) en cas de décès de l'agent après 1 année de service, si le mariage a duré 1 année au moins avant le décès de l'agent, b) en cas de décès de l'agent après une période de service même inférieure à 1 année, si au moins l'une des

En cas de divorce, le conjoint divorcé bénéficie du droit à une pension de survie à partir de la date de

décès de l'agent divorcé, à condition pour le conjoint divorcé de suffire, à cette date, aux prescriptions de l'article 20.I.

et de ne pas avoir contracté un nouveau mariage avant ce décès.

La pension de survie du conjoint divorcé est égale à la pension qu'il aurait obtenue, si le décès était intervenu la

veille du divorce, y non compris, en cas de réversion d'une pension différée, les majorations spéciales prévues à l'article

16. Si à cette date le défunt n'avait pas encore acquis la qualité d'agent ou d'employé privé visée à l'article 1er, la pension

du conjoint divorcé est calculée conformément à la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

En cas de concours de conjoints divorcés entre eux, la pension de survie, calculée comme si le décès était intervenu

la veille du dernier divorce, est partagée entre les conjoints divorcés au prorata de la durée de leurs mariages, sans

que la pension du premier conjoint divorcé puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de la disposition qui précède.

En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés avec un conjoint survivant, la pension de survie, calculée

sur la totalité des années de service de l'agent, est partagée entre les ayants droit au prorata de la durée totale des

années de mariage, sans que la pension des conjoints divorcés puisse dépasser celle qui leur revient en vertu de l'alinéa

2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au conjoint survivant.

En cas de concours d'un conjoint divorcé avec un parent ou allié visé à l'article 22 a), la pension de survie calculée

sur la totalité des années de service de l'agent, est partagée entre les ayants droit proportionnellement à la durée de

mariage, d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage, d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé

puisse dépasser celle qui lui revient en vertu de l'alinéa 2 qui précède; le cas échéant, la part excédentaire est payée au

bénéficiaire visé à l'article 22 a).

En cas de décès de l'agent après le 1er janvier 1999 et d'un divorce antérieur à cette date, la pension du conjoint

divorcé, calculée conformément à l'alinéa 2 dans les hypothèses des alinéas 4 et 5 ainsi qu'en cas de concours d'un

conjoint divorcé avec un ayant droit visé à l'article 23, est réduite proportionnellement à la réduction de la pension de

survie calculée sur la totalité des années de service de l'agent par rapport à celle calculée sur la base des dispositions

en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998.

En cas de décès de l'un des bénéficiaires, la pension de l'autre est recalculée en conformité des dispositions du

présent article.

Les dispositions de l'article 20.III. sont applicables au conjoint divorcé.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants a) en cas de décès de l'agent après 1 année de service, si le mariage a duré 1 année au moins avant le décès de l'agent, b) en cas de décès de l'agent après une période de service même inférieure à 1 année, si au moins l'une des

a) Lorsqu'un agent ou un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité attribuée en vertu du

présent règlement décède sans laisser de conjoint survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des

parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs

mineurs lors de l'adoption, à condition

1. qu'ils soient célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés de corps;

2. qu’ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l’agent ou du bénéficiaire de pension en

communauté domestique avec lui;

3. qu’ils aient fait son ménage pendant la même période et

4. que l’agent ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la

même période.

Si les conditions visées ci-dessus sous 2. et 3. viennent à défaillir, moins de cinq ans avant le décès de l'agent, pour

cause de maladie grave ou d'infirmités soit de l'agent, soit de la personne prétendant à la pension, le droit à la pension

est maintenu si lesdites conditions étaient remplies antérieurement.

Les constatations relatives à la condition visée ci-dessus sous 4. peuvent être faites sur base de la déclaration des

revenus du prétendant à l’administration des contributions.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu des dipositions ci-dessus, la pension de survie se partage par tête.

b) La pension de survie est calculée par application des dispositions concernant le conjoint survivant.

c) La jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de 50 ans, à moins d'incapacité de travail de l'ayant droit

constatée par la commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.

Les pensions ne sont accordées que si les intéressés en font la demande et prennent cours à partir du premier jour

du mois qui suit celui de la présentation de la demande.

d) En cas de mariage ou de remariage du bénéficiaire, la pension de survie est supprimée.

e) En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la

pension la plus élevée est payée.

f) Les constatations relatives aux pensions de survie sont faites par des agents chargés des affaires de pension au

sein du Service Personnel et désignés à cette fin par le Ministre des Transports. Ces agents peuvent être chargés

d'autres missions d'enquête en rapport avec le présent règlement.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants a) en cas de décès de l'agent après 1 année de service, si le mariage a duré 1 année au moins avant le décès de l'agent, b) en cas de décès de l'agent après une période de service même inférieure à 1 année, si au moins l'une des

I. L'enfant légitime, l'enfant légitimé, l'enfant naturel reconnu et l'enfant adoptif de l'agent décédé en activité

de service ou en retraite ainsi que l'enfant du conjoint ayant été à charge du défunt ont droit à une pension d'orphelin

jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis.

La condition de la charge visée à l'alinéa qui précède se trouve remplie s'il n'existe pas d'autre parent ayant une

obligation légale envers l'enfant en vertu de l'article 303 du code civil ou si le décès de ce parent n'a pas donné lieu à

allocation d'une pension d'orphelin.

La pension d'orphelin est due au-delà de l'âge de dix-huit ans si à cet âge ou dans la situation de l’alinéa 4 qui suit,

l'enfant de l'agent est atteint d'une maladie incurable ou d'une infirmité le rendant inapte à toute activité professionnelle

et aussi longtemps que cet état perdure. Le droit à pension au-delà de l'âge de dix-huit ans n'est accordé que si la réalité

de ces causes a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 47 et suivants du présent règlement.

Le droit à la pension d'orphelin est étendu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans révolus si l'orphelin est empêché de gagner

sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.

II. Sauf en ce qui concerne les orphelins visés au paragraphe I qui s'adonnent à des études, le droit à pension

d'orphelin cesse lorsque le bénéficiaire contracte mariage.

Le paiement de la pension d'orphelin est suspendu lorsque l'enfant occupe, après l'âge de dix-huit ans et pendant

plus de trois mois consécutifs, un emploi dont la rémunération mensuelle brute dépasse le salaire social minimum.

Section I. - Droit et calcul des pensions des survivants a) en cas de décès de l'agent après 1 année de service, si le mariage a duré 1 année au moins avant le décès de l'agent, b) en cas de décès de l'agent après une période de service même inférieure à 1 année, si au moins l'une des

La pension des orphelins est fixée comme suit

a) si l'enfant est orphelin de père ou de mère et si le parent survivant a droit à une pension de survie

pour un enfant à vingt pour-cent,

pour deux enfants à quarante pour-cent,

pour trois enfants à soixante pour-cent,

pour quatre enfants et plus à quatre-vingts pour-cent de la pension à laquelle l'agent aurait eu droit ou qu'il

avait obtenue;

b) si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si le père ou la mère est inhabile à recueillir une pension de survie

pour un enfant à quarante pour-cent,

pour deux enfants à soixante pour-cent,

pour trois enfants à quatre-vingts pour-cent,

pour quatre enfants et plus à cent pour-cent de cette même pension à laquelle l'agent aurait eu droit ou qu'il

avait obtenue;

c) dans les deux hypothèses visées sub a) et b) la pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie

par portions égales et par tête, sans distinction de lit;

d) s'il existe un père ou une mère et si les enfants ou quelques-uns d'entre eux sont issus d'un mariage antérieur de

l'agent, la part de pension de ces orphelins est fixée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus.

Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère, seule la pension la plus

élevée, calculée suivant les taux prévus sub b) ci-dessus, est payée.

La pension de survie et la pension des orphelins réunies ne peuvent dépasser dans aucun cas la pension normale de

l'agent. Au besoin elles sont réduites proportionnellement dans cette limite.

La même réduction proportionnelle s'opère en cas de concours de la pension des orphelins avec la pension de survie

payée conformément à l'article 22 du présent règlement.

Section II. - Calcul spécial des pensions des survivants

Section II. - Calcul spécial des pensions des survivants

I. Les pensions conférées dans les cas prévus à l'article 15. IV sont réversibles, sauf application des taux

normaux plus favorables

par 80% sur le conjoint survivant avec un ou plusieurs orphelins, y compris la pension revenant aux orphelins;

par 60% sur le conjoint survivant seul ou sur un ou plusieurs orphelins seuls.

II. Dans les cas visés à l'article 11. I. II. et III. la pension du conjoint survivant et des orphelins est fixée comme suit,

sauf échéance d'un droit plus favorable

a) pour le conjoint survivant avec ou sans orphelins à 80 % du dernier traitement du défunt visé à l’article 14;

b) pour un orphelin seul à 40 %, pour deux orphelins seuls à 60 %, et pour trois orphelins seuls et plus à 80 % de

ce traitement.

III. Si les enfants ou quelques-uns d'entre eux sont issus d'un mariage antérieur de l'agent, la pension revenant à ces

orphelins est prélevée, sauf réversibilité en faveur du conjoint survivant dans la mesure des extinctions, sur la pension

globale d'après les taux prévus par l'article 24 b), sans que la pension du conjoint survivant puisse être inférieure à celle

lui revenant d'après les taux prévus par l'article 20. II. b).

S'il n'existe pas de conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à recueillir une pension, la pension allouée globalement

à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants

Sous réserve des conditions fixées ci-après, les mesures de l'article 16 concernant les majorations spéciales

sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que de l'agent décédé en activité de service avant l'âge de 55 ans.

Le calcul des majorations spéciales leur revenant a lieu dans les conditions et aux taux réglant leur pension de

survivant.

Les majorations spéciales ne sont pas dues en cas d'arrêt de la pension.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que de l'agent décédé en activité de service avant l'âge de 55 ans.

Sous réserve des réductions ou suspensions à faire en matière de pension conformément à une disposition

formelle du présent règlement, la pension des survivants, calculée et majorée conformément aux dispositions du

présent règlement, ne peut être inférieure

pour les bénéficiaires visés aux articles 20 à 22, aux trois quarts du montant déterminé à l'article 17,

pour les bénéficiaires visés à l'article 23, au montant résultant de l'application des taux prévus à l'article 24 à la

pension minimum déterminée à l'article 17, cette dernière ne pouvant être inférieure à 81,50 points indiciaires.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 24 ne sont pas applicables aux pensions minima.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que de l'agent décédé en activité de service avant l'âge de 55 ans.

I. Si le bénéficiaire d'une pension de survie ou l'ayant droit à pareille pension encourt une condamnation

judiciaire, passée en force de chose jugée, à une peine privative de liberté de plus de 1 mois sans sursis, la pension ou

les droits à pension sont suspendus pendant la durée de la détention.

II. En cas de suspension de la pension du retraité par application de l'article 7, le conjoint et les enfants bénéficient,

pour la durée de la détention, des pensions qui leur reviendraient si le retraité était décédé.

III. La pension de survie revenant au conjoint survivant et/ou à l'orphelin ou aux orphelins de l'agent mis à la retraite

d'office peut être accordée intégralement par décision individuelle du directeur ou de son délégué, pour des raisons

dûment motivées, pour autant que le bénéficiaire de la pension de survivant en fait la demande.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que de l'agent décédé en activité de service avant l'âge de 55 ans.

Les droits à une pension de survivant sont ouverts en cas d'absence de l'agent non poursuivi pour infraction

pénale ou pour manquement à la discipline. Est réputé absent pour l'application de la présente disposition l'agent qui a

cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont, depuis 1 année, on n'aura point eu de nouvelles.

Section III. - Mesures diverses concernant les survivants sont applicables aux survivants du retraité y visé, ainsi que de l'agent décédé en activité de service avant l'âge de 55 ans.

En matière de pensions de survivant les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont

appliquées dans l'ordre suivant: articles 28.I., 24, alinéas 2 et 3 et 44. 7. Une pension réduite par suite de l'application

de l'une de ces dispositions est portée en compte pour l'application de la disposition subséquente à raison de son

montant réduit.

Titre V. - Dispositions diverses applicables à toutes espèces de pensions

Section I. - Des décisions et recours

Section I. - Des décisions et recours

De façon générale, et à moins qu'il ne soit disposé autrement, les décisions relatives aux pensions et aux

autres prestations de retraite et de survie des chemins de fer luxembourgeois sont de la compétence du directeur ou

de son délégué.

Section I. - Des décisions et recours autres prestations de retraite et de survie des chemins de fer luxembourgeois sont de la compétence du directeur ou de son délégué.

Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les recours dirigés par la Société ou par les

intéressés contre les décisions relatives à la mise à la retraite ou à la pension. Ces recours sont intentés dans l'année

qui suit la notification de la décision, sous peine de forclusion.

Section II. - De l'allocation des pensions

Section II. - De l'allocation des pensions

I. Les pensions et traitements d'attente sont accordés par décision du directeur ou de son délégué. La

procédure d'allocation peut être entamée soit d'office, soit à la demande de la partie intéressée.

II. Le directeur ou son délégué détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits à

pension. Les extraits de l'état civil et toutes autres pièces officielles à produire en matière de pensions sont délivrés

sur papier libre et sans frais.

Section III. - Du calcul et de l'adaptation des pensions

Section III. - Du calcul et de l'adaptation des pensions

1. Les pensions sont calculées à partir du 1er janvier 1998 sur la base du dernier traitement visé à l'article

14, réduit au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie et déterminé sur la base de la valeur de cent points

indiciaires correspondant au montant annuel de quatre-vingt-quatorze mille trente francs valeur au nombre cent de

l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et porté au niveau de vie de l'année de base en le divisant par le

facteur d'ajustement prévu à l'article 225 du code des assurances sociales applicable au 1er janvier 1998; ensuite elles

sont multipliées par le facteur d'ajustement applicable à la date du 1er janvier 1998 s'il s'agit de pensions échues avant

cette date, respectivement par celui applicable à la date de leur échéance s'il s'agit de pensions attribuées à partir de

cette date. Pour les pensions échues à partir du 1er janvier 1998, ces opérations ne peuvent avoir pour effet de les

réduire en dessous de leur valeur initiale déterminée sur la base de la valeur du point indiciaire fixée à l'article 1er sous

B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que

des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,

applicable au moment de leur attribution.

2. Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie

prévue au point 3 ci-après, par la loi spéciale visée à l'article 225 du code des assurances sociales à la même échéance

que celle prévue pour les pensions visées au livre III du même code. A cet effet, les montants exprimés par rapport à

l'année de base 1984 sont multipliés par le facteur d'ajustement applicable pour le mois pour lequel la pension est due

sans que les montants en découlant puissent être inférieurs à ceux résultant de l'application de la dernière phrase du

point 1. ci-avant. Cette mesure de sauvegarde ne s'applique plus dès l'instant où le mécanisme d'ajustement aura porté

une première fois la pension à un montant supérieur.

3. Les prédites prestations sont adaptées au coût de la vie suivant la formule applicable aux traitements d'activité.

Section IV. - De la retenue sur les pensions

Section IV. - De la retenue sur les pensions

(réservé)

Section V. - De la nationalité luxembourgeoise

Section V. - De la nationalité luxembourgeoise

Le bénéficiaire d'une pension ou l'ayant droit à pension différée encourt la déchéance, s'il est déclaré déchu

de la qualité de luxembourgeois conformément à la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise.

Section VI. - Du paiement des pensions

Section VI. - Du paiement des pensions

Le paiement des pensions est effectué en euros à deux décimales près. Les fractions de cents sont

arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies

vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Les pensions sont payées par mois et d'avance suivant le mode de paiement arrêté par la Société.

La résidence à l'étranger du titulaire d'une pension est soumise à la production d'un certificat de vie pour la fin de

chaque année. Les intéressés sont tenus, en outre, de signaler ou de faire signaler à la Société tout changement

d'adresse et d'état civil.

Par dérogation à ce qui précède, le paiement du trimestre de faveur pourra être effectué sous forme de versement

unique, lorsque le bénéficiaire n'a pas droit à une pension de survivant.

Section VI. - Du paiement des pensions arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Toute pension commence à courir à partir du jour de la cessation du traitement ou de la pension dont

elle découle.

En cas de décès d'un ayant droit à pension différée, la pension de survivant est payée à partir du 1er du mois qui suit

le décès de l'ayant droit.

Toutefois, lorsqu'il y a paiement d'un trimestre de faveur conformément à l'article 45, toute pension due en

application du présent règlement prend cours seulement à partir du jour de la cessation de ce trimestre de faveur.

Section VI. - Du paiement des pensions arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

Tout prétendant-droit à la pension, qui a laissé s'écouler plus de 1 année à partir du jour de l'ouverture

du droit sans former sa demande ou sans justifier de ses titres, n'a droit à la jouissance de la pension qu'à partir du

mois qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue à la Société.

Section VI. - Du paiement des pensions arrondies vers le haut si elles sont supérieures ou égales à cinq millièmes d'euros. Les fractions de cents sont arrondies vers le bas si elles sont strictement inférieures à cinq millièmes d'euros.

I. Toute pension est payée jusqu'à la fin du mois pendant lequel survient l'événement qui en entraîne la

cessation ou la suspension.

II. L'extinction de la pension ou de la part de pension d'un survivant ainsi que la révision consécutive, n'ont d'effet

qu'à partir du mois qui suit celui où la cause de l'extinction s'est produite.

III. La pension suspendue ou la part de pension suspendue reprend son cours à partir du 1er du mois qui suit celui

où la cause de la cessation a pris fin.

Section VII. - De la restitution des pensions

Section VII. - De la restitution des pensions

Si les éléments de calcul de la pension se modifient par suite d'une erreur matérielle de la Société, la

pension est recalculée et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le directeur ou son

délégué peut renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop.

La restitution de prestations est obligatoire si l'agent ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en

alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après

l'attribution.

Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent de la pension mensuelle, la décision de restitution

ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.

Section VIII. - De la comptabilité des pensions

Section VIII. - De la comptabilité des pensions

Sur demande de qui de droit, le Service du personnel produit toutes les données de statistique en matière

de pensions.

Section VIII. - De la comptabilité des pensions de pensions.

Il est établi et géré au Service du personnel de la Société des fichiers et des bases de données informatiques

qui renferment toutes les données nécessaires au calcul et au paiement mensuel des pensions et à l'établissement des

certificats annuels y relatifs. A l'égard des bénéficiaires de pensions, ces indications font foi jusqu'à la preuve du

contraire.

Section IX. - Du cumul de revenus

Section IX. - Du cumul de revenus

1. Nonobstant la limite d'âge, la direction est autorisée à engager temporairement dans l'intérêt du service,

par contrat écrit à durée déterminée des retraités des CFL, d'un organisme énuméré à l'article 9.I.a) 4., ou d'une

institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L'indemnité à verser de ce chef est fixée par la direction

de cas en cas suivant l'importance des services à rendre.

2. Lorsque la pension est accordée sur la base des articles 3 ou 54 et si la période correspondant au mandat de

parlementaire ou à la fonction de membre du Conseil d'Etat est mise en compte comme temps de service pour le calcul

de cette pension conformément à l'article 9. I. a) 1., alinéa 2, les périodes d'assurance auprès des régimes de pension

contributifs, correspondant à une profession exercée simultanément avec le mandat de parlementaire ou la fonction

de membre du Conseil d'Etat, ne donnent pas lieu à prestation de la part de ces régimes, compte tenu des dispositions

prévues par la législation ayant pour objet la coordination des régimes de pension.

3. En cas de concours d'une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I. 3., 4., 6. et II. avec des salaires,

traitements ou indemnités pécuniaires versées au titre de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance accidents,

réalisés ou obtenus au Luxembourg ou à l'étranger, la pension est réduite dans la mesure où ces revenus dépassent

ensemble avec la pension la rémunération servant de base au calcul de la pension.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-

sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est

calculée sur la base de la pension de retraite non réduite.

4. S'il arrive au bénéficiaire d'une pension accordée sur la base de l’article 3 sous I. 3., 4., 6. et II. d'améliorer sa

situation en se créant de nouvelles ressources soit personnellement, soit par personne interposée dépassant la

rémunération servant de base au calcul de la pension, la pension est suspendue par décision du directeur ou de son

délégué.

La disposition qui précède n’est plus applicable à partir du premier jour du mois qui suit le début de la soixante-

sixième année du bénéficiaire de pension. En cas de décès du bénéficiaire de pension, la pension de survie due est

calculée sur la base de la pension de retraite rétablie.

5. Le bénéfice de la pension due en vertu du présent règlement, d'un autre régime de pension non contributif ou

d'un régime de pension contributif est suspendu pendant l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement.

6. Si la pension visée à l'article 54.1. et les revenus, que l'ancien membre du Gouvernement retire avant l'âge de

soixante-cinq ans d'une activité professionnelle sujette à assurance-pension exercée postérieurement à l’obtention de

la pension, dépassent au total la rémunération servant de base au calcul de la pension, l'excédent est déduit de la

pension.

7. Lorsque la pension de survie, attribuée en vertu des articles 20, 21 et 22, dépasse ensemble avec les revenus

personnels du bénéficiaire, un seuil de 146 points indiciaires, elle est réduite à raison de trente pour-cent du montant

des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé

au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de 12 points indiciaires pour chaque

enfant ouvrant droit à la pension prévue à l'article 23.

En cas de concours de la pension de survie avec une rente d'accident de survie du conjoint, due en vertu du Livre

II du Code des Assurances Sociales, les revenus personnels et le seuil ne sont pris en compte pour l'application de

l'alinéa qui précède qu'au prorata de la pension de survie par rapport à l'ensemble de cette pension et de la rente de

survie.

Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement

dépassant un seuil correspondant à la valeur de 63 points indiciaires, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues

au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions

ou rentes de survie du chef du même conjoint. Les salaires et appointements visés à l'article 19 de la loi modifiée du 7

juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés ne sont pas pris en compte au titre du

présent alinéa.

Les seuils prévus au présent paragraphe sont et seront ceux fixés pour les fonctionnaires de l'Etat.

8. L'exercice du mandat de parlementaire ou de la fonction de membre du Conseil d'Etat n'est pas considéré comme

activité professionnelle pour l'application des dispositions anticumules prévues par la présente loi.

9. En cas de concours avec un revenu professionnel ou un revenu de remplacement au sens de l’article 171,3) du

code des assurances sociales, la pension de vieillesse anticipée, la pension d’invalidité, la pension allouée en vertu de

l’article 3. II. ou la pension de survie n’est recalculée qu’une fois par année conformément aux paragraphes 3 et 7 du

présent article et ce avec effet au 1er avril.

Pour les activités salariées est pris en considération le revenu correspondant à l’année civile précédant le début de

la pension ou le recalcul annuel prévu à l’alinéa précédent. Au cas où l’activité ne couvre pas l’année civile entière, le

revenu annuel à porter en compte est déterminé sur base des revenus mensuels entiers de cette année et, à défaut,

sur base du dernier revenu mensuel entier de la période subséquente. Pour l’application du paragraphe 3 du présent

article, il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’une activité exercée avant l’échéance du risque invalidité.

Pour les activités non salariées, est mis en compte le revenu qui sert ou servirait à la détermination de l’assiette

cotisable de l’année civile du début de la pension de survie ou du recalcul annuel prévu à l’alinéa 1 du présent

paragraphe.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, toute reprise d’une activité professionnelle et toute augmentation du

revenu professionnel en cours d’année dépassant vingt-cinq pour-cent entraînent la refixation de la pension à partir du

mois qui suit cette augmentation. La refixation est effectuée sur demande du bénéficiaire lorsque celui-ci prouve une

diminution de son revenu, pendant trois mois et à raison de dix pour-cent au moins, par rapport à celui mis en compte.

La réduction cesse à partir du mois suivant l’abandon de l’activité professionnelle.

En cas de concours d’une pension de survie avec des pensions ou rentes, celles-ci sont mises en compte pour

l’application du paragraphe 7 du présent article suivant le montant correspondant au mois de la réduction.

Le bénéficiaire de pension doit signaler les revenus au sens des paragraphes 3, 7 et 10 du présent article et en

justifier les montants.

Les montants versés en trop sont récupérés ou déduits de la pension. Le directeur ou son délégué peut toutefois

renoncer en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop. Si le bénéficiaire de pension ne fournit

pas les indications requises, le paiement de la pension est suspendu.

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, tous les montants sont portés en compte pour leur valeur

réduite au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et définis pour l'année de base prévue

à l'article 220 du code des assurances sociales. Le revenu en concours avec la pension ainsi que l'allocation de famille

visée au paragraphe 10 ci-après sont réduits au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur

d'ajustement prévu à l'article 225 du Code des Assurances sociales applicable à la date de l'allocation ou de la révision

de la pension.

10. En cas de concours de droits à l'allocation de famille dans le chef de deux conjoints, agents publics au sens des

dispositions du point 4 de l'article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l'Etat, l'un ou les deux étant bénéficiaires d'une pension personnelle au titre du présent règlement ou

d'un autre régime de pension non contributif, les règles de cumul ci-après sont applicables

lorsque l'un des agents est retraité, l'allocation comprise dans la pension versée est réduite de la différence

entre la somme des allocations du ménage et l'allocation la plus élevée correspondant soit au traitement versé

à l'autre conjoint, soit à celle prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint retraité.

Dans l'hypothèse, toutefois, où le conjoint du retraité exerce une autre fonction salariée que celle d'agent public, et

qu'il a droit de ce chef à une allocation identique ou analogue à l'allocation comprise dans la pension versée au retraité,

cette dernière est réduite de la différence entre la somme des allocations du ménage et un montant correspondant à

l'allocation prise en considération pour le calcul de la pension du conjoint retraité.

lorsque les deux conjoints sont retraités, l'allocation la moins élevée est réduite de la différence entre la

somme des allocations du ménage et l'allocation la plus élevée prise en considération pour le calcul de la

pension correspondante et déterminée sur la base du taux de remplacement maximum correspondant

découlant de l'application des dispositions de l'article 15 suivant la situation du risque.

En cas d'allocations identiques, la réduction ci-avant prévue est opérée sur l'allocation comprise dans la pension

calculée sur la base du temps de service le moins élevé.

La refixation de la pension n'est opérée qu'une fois par an et ce avec effet au 1er avril. Toutefois, elle est effectuée

sur demande des intéressés lorsque ceux-ci prouvent une diminution des allocations du ménage d'au moins dix pour-

cent. Les dispositions des deux derniers alinéas du paragraphe 9 sont applicables.

En cas de concours d'une pension personnelle calculée en application du présent règlement avec l'indemnité visée à

l'article 97 de la loi modifiée du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, le payement de l'allocation

de famille comprise dans la pension est suspendu pour la durée de la jouissance de l'indemnité.

Section X. - Du trimestre de faveur

Section X. - Du trimestre de faveur

1. En cas de mise à la retraite définitive ouvrant droit à pension avec jouissance immédiate, des mensualités

égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur

pendant la période de 3 mois suivant la mise à la retraite.

En cas de décès d'un agent en activité de service ou d'un bénéficiaire de pension autre que l'orphelin, des mensualités

égales au montant du dernier traitement ou de la dernière pension effectivement touchés sont payées encore à titre

de trimestre de faveur pendant la période de 3 mois suivant le décès; le paiement de ce trimestre de faveur se fait au

profit des ayants droit à pension de survivant visés aux articles 20. I. et 23 qui ont vécu en ménage commun avec le

défunt à la date de son décès. En cas d'absence de pareil ayant droit à pension remplissant ces conditions, le trimestre

de faveur est payable au conjoint, aux enfants, aux parents et alliés du défunt qui ont vécu en ménage commun avec le

défunt à la date de son décès et dont l'entretien était à la charge de ce dernier.

Pour l'application des mesures qui précèdent, la condition de la charge d'entretien se trouve remplie si le total des

revenus de l'ayant droit ne dépasse pas le salaire social minimum.

A défaut de personnes remplissant les conditions d'allocation énumérées ci-avant le trimestre de faveur n'est pas

dû.

2. Les mensualités du trimestre de faveur sont payées à partir du premier du mois qui suit celui de la cessation du

traitement d'activité ou de la pension dont il découle.

3. En aucun cas il ne peut y avoir paiement simultané d'un trimestre de faveur et d'une pension.

4. Le trimestre de faveur n'est pas payé lorsqu'il est inférieur ou égal à la pension due pour la même période.

5. Sauf disposition contraire, il y a lieu d'entendre par dernier traitement effectivement touché la rémunération

versée pour le mois de la cessation des fonctions et limitée aux éléments de traitement énumérés à l'article 13. Sont

applicables les articles 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l'Etat et 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des

fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.

Section X. - Du trimestre de faveur égales au montant du dernier traitement effectivement touché sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de 3 mois suivant la mise à la retraite.

Lorsqu'en cas de décès le trimestre de faveur n'est pas dû ou n'est pas payé pour l'une des causes indiquées

à l'article qui précède, une indemnité ne pouvant dépasser 250 euros au nombre-indice 100 est allouée, sur demande,

à toute personne qui aura supporté, sans y être tenue légalement ou contractuellement, les frais de dernière maladie

et d'enterrement.

Au cas où l'indemnité payable serait plus élevée que le trimestre de faveur, les personnes visées à l'article qui

précède ont droit à l'indemnité.

La spécification des frais de dernière maladie et d'enterrement est celle qui est ou sera fixée pour les fonctionnaires

de l'Etat.

Titre VI. - De la Commission des Pensions

Titre VI. - De la Commission des Pensions

Il est institué une commission spéciale appelée à se prononcer sur les cas pour lesquels le présent

règlement lui donne compétence.

La commission est composée de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants, dont 2 de chaque catégorie à

désigner par le directeur et 1 de chaque catégorie par la délégation centrale du personnel.

Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé. En

cas de vacance par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement achèvera le mandat de son

prédécesseur. Les membres de la commission ne peuvent être ni parents ni alliés jusqu'au 3e degré inclusivement. En

outre, le délégué du personnel appelé à siéger dans la commission devra être d'un grade au moins égal à celui de l'agent

qui se présente devant la Commission. Lorsque le membre élu par la délégation centrale du personnel (membre effectif

ou suppléant) est d'un grade inférieur, il sera remplacé par un membre à désigner par le directeur, la délégation centrale

du personnel entendue.

La commission est assistée d'un secrétaire à désigner par le président parmi les agents du Service du personnel.

Deux médecins admis à exercer l'art de guérir sont désignés par le directeur sur proposition du président de la

commission pour être adjoints à la commission avec voix consultative.

règlement lui donne compétence.

La commission est saisie, soit à la requête du directeur ou de son délégué, soit à la requête de l'agent actif

ou retraité ou de ses ayants droit. La requête, qui peut être rédigée sur papier libre, doit être déposée ou envoyée au

Service du personnel qui en saisit la commission des pensions. Elle précise l'objet de la demande et l'exposé sommaire

des moyens à l'appui.

Les affaires dont la commission est saisie sont inscrites par ordre de date dans un registre d'entrée par les soins du

secrétaire.

Préalablement à la réunion de la commission, le Président peut procéder à toutes mesures d'instructions qu'il jugera

utiles.

La commission se réunit toutes les fois que les circonstances l'exigent. Les parties sont convoquées par les soins du

secrétaire au moins 8 jours francs avant le jour fixé pour la réunion. Les convocations aux prétendants-droit à une

pension sont envoyées par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

L'agent actif ou retraité ou ses ayants droit sont tenus de comparaître, sauf impossibilité dûment reconnue par la

commission. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Dans les cas où ils sont dispensés de se

présenter en personne, ils peuvent comparaître par un mandataire de leur choix.

A partir de la réception de la convocation, l'intéressé ainsi que la personne qui l'assiste ou le représente ont le droit

de prendre connaissance au secrétariat du dossier sans déplacement des pièces; le même droit appartient aux membres

de la commission.

Au cas où l'intéressé ne se présente ni en personne ni par mandataire, une nouvelle convocation est envoyée au

moins 3 jours francs avant celui fixé pour la réunion. La convocation mentionne que faute par l'intéressé de

comparaître, la commission statue en son absence et la décision à intervenir est uniquement susceptible du recours

prévu à l'article 32 du présent règlement.

Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission statue en son absence par une décision réputée contradictoire.

règlement lui donne compétence.

Lorsque la commission statue sur les cas visés aux articles 2. III. 1., - 3. I. 3., 4. et 5., - 9. I.a) 8., alinéa 2, -

9. I. a) 9., - 9. II., -11., - 18. II., - 22. c), - 23. I. alinéa 2, sa décision ne peut être prise que sur le vu d'un rapport médical.

Pour les cas visés par les dispositions applicables aux ex-agents membres du Gouvernement, la commission des

pensions ne procède que sur demande expresse et personnelle des intéressés.

Lorsque l'intéressé refuse de se faire examiner par les hommes de l'art, la commission statue sur le vu des pièces

du dossier.

règlement lui donne compétence.

La décision de la commission, qui doit être motivée, est prise à la majorité des voix; elle est prononcée

soit sur-le-champ, soit à une audience ultérieure dont la commission fixe la date.

Le secrétaire dresse pour chaque affaire un procès-verbal qu'il inscrit dans le registre d'entrée mentionné plus haut.

Ce procès-verbal mentionne les noms et qualité des parties et de leurs représentants, l'objet de la demande, les

déclarations et demandes des parties, les mesures éventuelles d'instruction, les conclusions, la décision qui a été prise

et la date de celle-ci. L'original de la décision est signé par tous les membres de la commission; il est classé au dossier

médical de l'agent intéressé. Copie en est classée au secrétariat. Une expédition sur papier libre de la décision est

notifiée aux parties par les soins du secrétaire par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

Les décisions de la commission lient la Société et les intéressés; elles peuvent faire l'objet d'un recours devant les

tribunaux du travail, conformément à l'article 32.

règlement lui donne compétence.

Lorsque la Commission des Pensions a constaté qu'un agent est, par suite de blessures, d'accidents ou

d'infirmités, hors d'état de continuer son service, mais qu'elle l'a déclaré propre à occuper un autre poste au réseau,

l'intéressé est considéré comme étant en congé provisoire pour une durée qui ne peut pas dépasser trois mois. Dans

l'intervalle, le service du personnel prend l'initiative en vue d'une nouvelle affectation de l'intéressé.

Si à l'expiration du congé l'intéressé n'a pas été chargé d'un autre poste, il est décidé, endéans un nouveau délai d'un

mois, de la nouvelle affectation de l'intéressé au vu de ses aptitudes et qualifications. Les mesures d'exécution sont

fixées par actes réglementaires internes du réseau.

Si l'intéressé refuse d'accepter le nouveau poste, les dispositions des prédits actes réglementaires du réseau lui sont

applicables.

règlement lui donne compétence.

Lorsqu'un agent qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de la Société,

n'a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état de continuer son service, il est tenu de reprendre

son service à partir du 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de la commission est intervenue.

Si, postérieurement à la décision de la commission, l'intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec

l'affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions afférentes des actes réglementaires

internes du réseau lui sont applicables.

Titre VII. - Dispositions concernant les membres du Gouvernement, les parlementaires et

les membres du Conseil d'Etat

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d'Etat

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d'Etat

Les dispositions concernant la limite d'âge ne sont pas applicables aux membres du Gouvernement, aux

parlementaires et aux membres du Conseil d'Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des

Députés et le représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen.

Section I. - Des pensions des membres du Gouvernement, des parlementaires et des membres du Conseil d'Etat parlementaires et aux membres du Conseil d'Etat. - Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des Députés et le représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen.

1. Les membres du Gouvernement ont droit à une pension dont le montant est établi suivant les règles

prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

2. En cas de cessation du mandat parlementaire, exercé par un des agents des CFL énumérés à l'article 1er aux

conditions fixées à l'article 100 modifié de la loi électorale, la pension est calculée ou recalculée sans préjudice de

l'application des autres mesures de ladite loi, sur sa dernière rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

3. En cas de cessation de la fonction de membre du Conseil d’Etat, exercée par un des agents des CFL énumérés

à l’article 1er durant le service actif ou pendant la retraite, la pension est calculée ou recalculée sur sa dernière

rémunération augmentée de soixante points indiciaires.

Le calcul des pensions accordées par le régime non contributif du chef de personnes qui, avant leur admission aux

CFL, avaient exercé la fonction de membre du Conseil d’Etat, se fait sur la base de la dernière rémunération augmentée

de soixante points indiciaires.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux pensions accordées sur la base d’un

traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

La situation du conseiller d’Etat en service, qui entre en jouissance de sa pension d’agent CFL, est assimilée à celle

d’un bénéficiaire de pension entré au service des CFL conformément aux dispositions de l’article 18.I. paragraphe 1.

Titre VIII. - Dispositions transitoires

Titre VIII. - Dispositions transitoires

1. A l'égard des agents entrés au service du réseau avant la mise en vigueur de l'arrêté grand-ducal du 4

février 1952 portant modification du statut du personnel des Chemins de Fer Luxembourgeois, les dispositions figurant

sous I. 1. de l'article 3, sous I. et II. de l'article 8, sous V.I. de l'article 11 ainsi que sous II. et III. de l'article 15 du présent

règlement sont remplacées par les dispositions ci-après

1.1.

règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.

Le présent règlement sort ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception

des dispositions de l'article 55.,

des dispositions prévues aux articles 34. et 44., point 9, alinéa final, dernière phrase qui rétroagissent au 1er

janvier 1998,

des dispositions prévues à l'art. 2., point 1 du paragraphe II; à l'art. 8., paragraphe III; à l'art. 9., paragraphe II,

point 2; à l'art. 9., paragraphe V; à l'art. 15. II. 1re phrase; à l'art. 15. VII. point c) dernier alinéa qui entrent en

vigueur le 1er septembre 2000 ,

- des dispositions prévues à l'art. 3. I. 5; à l'art. 9. I. a) point 9; à l'art. 9., paragraphe IV; à l'art. 11. paragraphe

V; à l'art. 15. VII d) alinéa 2 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000,

des dispositions prévues à l'article 11. V. et à l'article 15. VII. f), deuxième phrase du dernier alinéa qui entrent

en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication au Mémorial.

règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 précité, réduits au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie, sont portés au niveau de vie de l'année de base en les divisant par le facteur d'ajustement applicable au 1er janvier 1998.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 2003.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964,

24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994,

24 mai 1995, 31 octobre 1998 et 5 novembre 1999;

La Commission paritaire et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Pour les candidats embauchés avant le 1er septembre 2000 et relevant des emplois des grades M/0 et

S/0, la période de stage est de trois ans. Pour les agents de ces grades qui, au cours de la première année ne

donnent pas satisfaction, le licenciement peut intervenir à tout moment par décision du directeur de l’entreprise

ou de son délégué, l'intéressé entendu en ses explications écrites, le chef de service compétent et la délégation

centrale du personnel entendus en leurs avis. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire

a droit à un préavis d'un mois. Le stagiaire, le chef de service et la délégation centrale du personnel doivent

prendre position dans un délai d'un mois. Ce délai expiré, il peut être passé outre.

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Par dérogation aux dispositions de l’article 4, paragraphe 1, et sans préjudice des dispositions de l’article

78, les conditions et modalités de stage des agents stagiaires des carrières moyenne et supérieure dont

l’admission au stage se situe avant le 1er septembre 2001 sont déterminées par règlement interne. En aucun cas,

les agents stagiaires admis au stage avant le 1er septembre 2000 ne pourront être dépassés au tableau de

classement par ceux dont l’admission se situe après cette date.»

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

1. Le deuxième alinéa de l’«Observation Préliminaire» du statut est abrogé et remplacé comme suit

«De façon générale et sans préjudice de la nomenclature arrêtée au tableau de classification des emplois faisant

annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner

indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de

l’autre sexe.»

2. Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observation Préliminaire», il est inséré un nouvel alinéa

ayant la teneur suivante

«Par «direction» ou «direction de l'entreprise» il y a lieu d'entendre la ou les personnes à qui la gestion

journalière de la société a été déléguée ou subdéléguée en vertu d'une décision du conseil d'administration des

CFL prise en application de l'article 13 des statuts de la société.»

3. Au dernier alinéa de l’«Observation Préliminaire», le terme «un règlement du Réseau» est remplacé par «un

règlement interne».

annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de l’autre sexe.» 2. Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observati

L’article 1er du statut est remplacé comme suit

«Art. 1er. Sont visés par le présent livre les agents stagiaires des différentes carrières prévues pour le personnel

du cadre permanent.»

annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de l’autre sexe.» 2. Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observati

L’article 2 du statut est remplacé comme suit

«Art. 2. Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit

1° être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne;

Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l’expérience et aux connaissances

linguistiques telles qu’elles sont fixées par les règlements internes.

2° remplir les conditions d'aptitude physique fixées par les règlements internes;

3° produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire;

4° être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission et de 34 ans au plus, sauf les dérogations indiquées ci-

après;

Il pourra être dérogé à la condition du maximum d'âge pour les conjoints veufs d'agents ou pour l'admission à

certains postes exigeant des connaissances spéciales.

5° avoir satisfait à l'examen-concours dont les conditions et le programme sont fixés par la direction de l’entreprise.

Sur décision de la direction de l’entreprise, les candidats à certains emplois ou pourvus de certains diplômes

peuvent être dispensés d’un examen-concours.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

1. L'article 12 du statut est remplacé comme suit

«Art. 12.

1. Indépendamment des cinquante-deux grands repos périodiques tels qu'ils sont définis à l'article 56 du Livre IV

du présent statut, le personnel tombant sous les dispositions du présent statut ont droit à un congé de

récréation payé.

La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.

Il est tenu compte, dans l'attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont

compatibles avec les exigences du service.

Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines

consécutives.

Lorsque par suite de nécessité de service les congés n'ont pas pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils

seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant.

La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans traitement.

Les accidentés de service, les invalides de guerre et les agents physiquement diminués ont droit à un congé

supplémentaire de six jours ouvrables pour autant qu'ils sont reconnus comme travailleurs handicapés

conformément à l'article 3 de la loi du 28 avril 1959 et qu'ils exercent une activité rémunérée conforme à leur

capacité de travail.

Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société.

L'agent, qui quitte les CFL et qui peut prétendre à pension conformément aux dispositions qui lui sont

applicables, bénéficie de l'intégralité du congé annuel de récréation de l'année.

2. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service avec conservation de

l'intégralité du traitement sont accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de membre de la délégation

du personnel et de celle d'assesseur aux tribunaux de travail, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques

ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales.»

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.» remplacé par «à la disposition des CFL».

Au premier alinéa de l’article 59 du statut, le terme «le Réseau» est à remplacer par «la direction».

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.» remplacé par «à la disposition des CFL».

A l’article 61 du statut, le terme «l’administration du Réseau» est à remplacer par «la direction de

l’entreprise».

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.» remplacé par «à la disposition des CFL».

L’article 62 du statut est remplacé par le texte suivant

«Art. 62. Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la Société Nationale des

Chemins de Fer Luxembourgeois et le personnel dont question au présent statut respectivement leurs représentants

visés au Titre II du Livre II du présent statut.»

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.» remplacé par «à la disposition des CFL».

Au premier alinéa de l’article 64 du statut, le terme «les règlements du Réseau» est à remplacer par «les

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

A l’article 66 du statut, le terme «besoins du Réseau» est à remplacer par «besoins de l’entreprise»

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Aux deux derniers alinéas de l’article 679 du statut, le terme «admission au Réseau» est remplacé par

«admission aux CFL»; au dernier alinéa, le terme «agents à service continu nouvellement nommés» est remplacé par

«agents nouvellement nommés».

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Le Titre V. du Livre IV du statut est complété par les articles 77, 78 et 79 nouveaux, libellés comme suit

«Art. 77.

1. Pour les candidats embauchés avant le 1er septembre 2001 et relevant des emplois des grades I/0 et A/0, la

période d'essai est d'un an. Les agents de ces grades qui, au cours de leur période d'essai, ne donnent pas

satisfaction sont licenciés par décision du directeur de l’entreprise ou de son délégué. Ce délai peut être

prolongé d'un an au maximum, sur rapport motivé du chef de service compétent, la délégation centrale du

personnel entendue, en cas d'initiation insuffisante au bout de la première année. Tout agent, avant d'être

licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites.

2. A l'expiration de la période d'essai, les agents visés à l’alinéa précédent et donnant satisfaction, sont

commissionnés par décision de la direction de l’entreprise. Pour les agents relevant des grades I/0 et A/0 le

commissionnement a lieu dans les grades I/1 respectivement A/1.

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Les dispositions de l’article VI du présent règlement grand-ducal concernant les agents relevant des

grades M/0 et S/0 rétroagissent au 1er septembre 2000, celles concernant les agents des grades I/0 et A/0 rétroagissent

au 1er septembre 2001, les dispositions des articles XXXV, XXXVI, XXXVII, XLIV et XLV rétroagissent au 1er janvier

2000, et celles de l’article XLII rétroagissent au 1er septembre 2001.

règlements internes»; au troisième alinéa le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.

Henri Grethen

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de l’autre sexe.» 2. Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observati

L’article 3 du statut est remplacé comme suit

«Art. 3. Les candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent sont admis au stage par la direction de

l’entreprise.

L'admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades I/0, A/0, M/0 et S/0 du tableau de

classification des emplois annexé au Titre 1er du Livre IV.

Ils sont rémunérés dans les grades 0 respectifs suivant les dispositions statutaires afférentes.

Par exception, les candidats sortis de certaines écoles spéciales ou pourvus de certains diplômes ou justifiant

d'expérience et de connaissance acquises dans leurs fonctions ou par leurs études antérieures peuvent être rémunérés

suivant un grade plus élevé que celui du début.»

annexe au Titre 1er du Livre IV, l’emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d’une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l’un et de l’autre sexe.» 2. Entre le deuxième et le troisième alinéa de la même «Observati

L’article 4 du statut est remplacé comme suit

«Art. 4. 1. Pour les agents relevant du grade I/0, la période de stage est de un an. Pour les agents du grade A/0 la

période de stage est de 18 mois et pour les agents des grades M/0 et S/0 elle est de deux ans.

2. Le stage peut être suspendu soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence

prolongée en cas d’incapacité de travail ainsi que dans l’hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés à

l’article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1.

3. Pour l’agent stagiaire qui au cours de la première année ne donne pas satisfaction, le licenciement peut intervenir

à tout moment.

4. Pour l’agent stagiaire dont la période de stage est de 18 mois ou de deux ans, le licenciement peut intervenir

postérieurement à la première année de stage en cas d’échec définitif à une épreuve clôturant une unité

d’enseignement et faisant partie intégrante de l’examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 ci-après.

5. Avant d’être admis au commissionnement, tout agent stagiaire doit avoir réussi à un examen de fin de stage dans

les conditions fixées au présent article et suivant les modalités qui seront fixées par règlement interne, la

Délégation Centrale du Personnel entendue dans son avis. Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions du

paragraphe 6 du présent article, le stage peut être prolongé sans autre formalité jusqu’au moment de la

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser

la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

6. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois

a) en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes

de sa volonté;

b) en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se

présenter de nouveau à l'examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du

candidat.

7. Les décisions relatives à la prolongation du stage prévue au paragraphe 6 ci-dessus et au licenciement d’un agent

stagiaire sont prises par la direction de l’entreprise, le chef de service compétent et la délégation centrale

entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites.

Sauf dans le cas d’un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d’un mois.

Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage, en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage.

8. La réussite à l’examen prévu au paragraphe 5 ci-devant comporte le commissionnement du candidat avec effet

au premier jour qui suit la date normale de la fin du stage, respectivement la fin du stage prolongé conformément

au paragraphe 6 ci-dessus.

9. Le commissionnement a lieu

dans le grade I/1 pour l’équipier stagiaire;

dans le grade I/3a pour le stagiaire d’une filière déterminée de la carrière inférieure;

dans le grade A/1 pour l’artisan stagiaire;

dans le grade A/3 pour le stagiaire d’une filière déterminée de la carrière artisanale;

dans le grade M/1 pour le stagiaire de la carrière moyenne;

dans le grade S/1 pour le stagiaire de la carrière supérieure non technique;

dans le grade S/3 pour le stagiaire de la carrière supérieure détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien, sous

réserve des dispositions de l’article 481, paragraphe 3.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

1. Le Titre III du Livre 1er du statut est abrogé et remplacé comme suit

«Titre III. – (réservé)»

2. Les articles 5 et 6 dudit Titre III du statut sont abrogés et remplacés comme suit

«Art. 5. – (réservé)

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

L’article 11 du statut est remplacé comme suit

«Art. 11. Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné.

Ce personnel se recrute parmi les agents stagiaires admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre

Ier.

Le commissionnement est constaté par la remise d’un titre de nomination indiquant l’emploi, le grade et le service

d’attache, ainsi que d’une fiche de calcul de l’ancienneté de traitement.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

L’article 12ter du statut est remplacé comme suit

«Art. 12ter.

1. Congé de maternité et congé d'accueil

1.1. L'agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date

présumée de l'accouchement, à un congé de maternité.

Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal et en congé postnatal.

La durée du congé de maternité est celle prévue par la loi du 1er août 2001 concernant la protection de

des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes.

1.2. En cas d'adoption d'un enfant non encore admis à la première année d'études primaires, l'agent bénéficie,

sur présentation d'une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d'adoption est

introduite, d'un congé d'accueil de huit semaines. Le bénéfice de cette disposition ne s'applique pourtant

qu'à l'un des deux conjoints.

En cas d'adoption multiple la durée du congé d'accueil est portée de 8 à 12 semaines.

1.3. Le congé de maternité visé au point 1.1 ainsi que le congé d'accueil visé au point 1.2 sont considérés comme

période d'activité de service.

2. Congé parental

L’agent en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à une

indemnité de congé parental selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.

3. Congé pour raisons familiales

L’agent en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et

modalités prévues pour les fonctionnaires de l’Etat.

4. Congé sans traitement

4.1. L'agent a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de maternité ou

à un congé d'accueil visé au paragraphe 1 ci-dessus.

Toutefois, l’agent qui bénéficie du congé parental visé au paragraphe 2 ci-dessus n’a pas droit au congé sans

traitement prévu au présent point 4.1.

Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut dépasser deux années. Il est accordé par

années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est sollicité. Ce congé

doit être demandé un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'accueil. Sauf

circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre

fin avant son terme, ni être renouvelé.

Entre le congé de maternité ou d'accueil visé au paragraphe 1 et le congé sans traitement visé par le présent

point 4.1. ne peut être intercalée aucune période d'activité de service ni aucune période de congé.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.1., survient une grossesse ou adoption, ce

congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions

et selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que, le cas échéant, à un congé sans

traitement ou à un congé pour travail à mi-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par le

présent point 4.1. et par le paragraphe 5, point 5.1. subséquent.

Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. est considéré - le non-paiement du traitement et le

droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour les avancements en

échelon ou en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de

promotion.

4.2. Un congé sans traitement peut être accordé à l'agent, sur sa demande, dans les cas ci-après

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans;

b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé sans traitement visé par le présent point 4.2. doit être demandé et accordé en principe par années

entières et, en tout cas, en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances

exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre fin avant son

terme, ni être renouvelé.

Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.2., survient une grossesse ou adoption, ce

congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, dans les conditions

et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé sans

traitement ou à un congé pour travail à mi-temps dans les conditions et selon les modalités prévues par le

point 4.1. du présent paragraphe et par le paragraphe 5, point 5.1. ci-après. Toutefois, le congé de maternité

ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré que s’il survient durant les deux premières années suivant le

début du congé sans traitement.

Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent point 4.2. ne

compte ni pour les avancements en échelon et en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit

d'admission à l'examen de promotion, ni pour le droit au congé annuel.

4.3. Le poste de l'agent en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant selon les besoins de service.

Le cas échéant, le remplacement peut se faire par voie d’embauchage.

A l'expiration du terme découlant des points 4.1. et 4.2. ci-dessus l'agent ne peut assumer à nouveau ses

fonctions à plein temps qu'à condition qu'il existe une vacance à plein temps dans le même service central

ou local et le même emploi ou emploi similaire.

Lorsqu'une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu'à la

survenance de la première vacance de poste.

4.4. Les congés sans traitement sont accordés par le directeur de l’entreprise, le chef du service Ressources

Humaines et le chef du service dont relève l'agent entendus en leurs avis.

5. Congé pour travail à mi-temps

5.1. L'agent a droit, sur sa demande, à un congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de

maternité ou à un congé d'accueil visé au paragraphe 1 ou au congé sans traitement visé au paragraphe 4,

point 4.1. ci-dessus.

Font exception à cette disposition générale en matière de congé pour travail à mi-temps les agents nommés

au grade S/7 ou rémunérés suivant le grade S/7bis, ainsi que le personnel visé à l’article 65 du présent statut.

Toutefois, l’agent qui bénéficie du congé parental visé au paragraphe 2 ci-dessus n’a pas droit au congé pour

travail à mi-temps prévu au point 5.1. du présent paragraphe.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.1. est accordé pour élever un ou plusieurs

enfants non encore admis à la première année d'études primaires.

Le congé pour travail à mi-temps doit être demandé et accordé en principe par années entières, et en tout

cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré, un mois au moins avant l'expiration

du congé de maternité, du congé d'accueil ou du congé sans traitement visés aux paragraphes 1 et 4, point

4.1., ci-dessus. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son

délégué, il ne peut prendre fin avant son terme, ni être renouvelé.

Entre le congé de maternité ou d'accueil visés au paragraphe 1 ci-dessus et le congé pour travail à mi-temps

visé par le point 5.1. du présent paragraphe ainsi qu'entre le congé sans traitement visé au paragraphe 4,

point 4.1., ci-dessus et le congé pour travail à mi-temps, ne peut être intercalée aucune période d'activité

de service ni aucune période de congé.

Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.1. survient une grossesse ou

adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil,

dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que, sur sa demande à

un congé sans traitement, dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 4, point 4.1. En

outre, il a droit à un congé pour travail à mi-temps s'il en remplit les conditions afférentes. Toutefois, le

congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il

survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-temps.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.1. est considéré - le non-paiement de la moitié

du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale

pour l'application des avancements en échelon et les avancements en traitement.

En ce qui concerne les promotions et le droit d'admission à l'examen de promotion, seule la période des

deux premières années consécutives au congé de maternité ou d'accueil est considérée comme période

d'activité de service intégrale.

5.2. Un congé pour travail à mi-temps peut être accordé à l'agent, sur sa demande, dans les cas ci-après

a) pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans;

b) pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2. doit être demandé et accordé en principe

par années entières et, en tout cas en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf

circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l’entreprise ou son délégué, il ne peut prendre

fin avant son terme, ni être renouvelé.

Peuvent bénéficier d'un congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2. tous les agents à

l'exception de ceux nommés au grade S/7 ou rémunérés suivant le grade S/7bis, respectivement de ceux

visés à l’article 65 du présent statut.

Si, pendant le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2., survient une grossesse ou

adoption, ce congé pour travail à mi-temps prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil,

dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, à un

congé sans traitement dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 4, point 4.1., ci-

dessus. En outre, il a droit à un congé pour travail à mi-temps s'il en remplit les conditions afférentes.

Toutefois, le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche

complète que s’il survient durant les deux premières années suivant le début du congé pour travail à mi-

temps.

Le congé pour travail à mi-temps visé par le présent point 5.2. est considéré - le non-paiement de la moitié

du traitement et le droit à moitié du congé annuel mis à part – comme période d'activité de service intégrale

pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement. Il ne compte toutefois ni

pour les promotions, ni pour le droit d'admission à l'examen de promotion.

5.3. Lorsqu'un agent laisse une demi-vacance à la suite d'un congé pour travail à mi-temps, cette vacance est

comblée selon les besoins de service.

Lorsque deux agents d'un même service central ou local, remplissant un emploi ou une fonction de grades

identiques ou similaires, bénéficient d'un congé pour travail à mi-temps, un autre agent à temps plein peut

être engagé.

A l'expiration du terme du congé pour travail à mi-temps, l'agent ne pourra assumer à nouveau ses

fonctions à plein temps qu'à la condition qu'il existe une vacance à temps plein dans le même service central

ou local et le même emploi ou un emploi similaire.

Pour l'application de cette disposition, il est entendu qu'une vacance à temps plein peut résulter de deux

vacances pour travail à mi-temps dont l'une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du congé.

Lorsqu'une vacance de poste à temps plein fait défaut, le congé pour travail à mi-temps est prolongé jusqu'à

la survenance de la première vacance de poste.

5.4. L'agent bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps est tenu d'accomplir chaque mois, conformément à

un horaire arrêté par le chef de service ou le chef local dont il dépend, l'agent entendu en ses observations,

des prestations d'une durée égale à la moitié de la durée de travail normale.

Il touche la moitié du traitement normal.

Sont calculées sur cette moitié les cotisations pour l'assurance-maladie et les retenues pour pension.

Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au point 4.4. du paragraphe 4

ci-dessus.

L'agent bénéficiaire d'un congé pour travail à mi-temps ne peut exercer, pendant la durée de ce congé,

aucune autre activité lucrative. Sont applicables en ce sens les principes afférents en vigueur pour les

fonctionnaires de l'Etat.

6. Service à temps partiel

Si l’intérêt du service le permet, l’agent peut assumer un service à temps partiel correspondant à 25 pour cent,

à 50 pour cent ou à 75 pour cent d’une tâche complète.

Les conditions et modalités du service à temps partiel ainsi que les différentes catégories de bénéficiaires sont

déterminées par règlement interne.

L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel de 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent a droit à

respectivement 25 pour cent, 50 pour cent ou 75 pour cent du traitement.

L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel ne peut exercer aucune autre activité lucrative. Sont applicables

en ce sens les principes afférents en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

7. Dispositions additionnelles

Peuvent bénéficier d'un congé sans traitement ou d'un congé pour travail à mi-temps visés au paragraphe 4,

points 4.1. et 4.2. sous a) et au paragraphe 5, points 5.1. et 5.2. sous a) ci-dessus, soit l'agent féminin, soit l'agent

masculin dont le conjoint a bénéficié d'un congé de maternité ou d'un congé d'accueil.

Les dispositions des paragraphes 4, point 4.1., alinéa 3, et 5, point 5.1., alinéas 7 et 9, ne sont applicables qu'aux

agents dont l'enfant est né ou adopté après le 1er août 1994. Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date,

les anciennes dispositions restent applicables.

La mise en compte des congés sans traitement, des congés pour travail à mi-temps ainsi que du service à temps

partiel pour la pension et pour le calcul de la pension est déterminé par la législation sur les pensions des agents

des CFL.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Un article 13 nouveau libellé comme suit est inséré au statut, l'article 13 actuel devenant l'article 14

nouveau

«Art. 13. Outre les congés prévus au présent titre, les agents du cadre permanent peuvent bénéficier de dispenses

de service et congés spéciaux dont les conditions et modalités d’octroi sont fixées par règlement interne. Sont

notamment visés les jours fériés, les congés pour raisons de santé, les congés extraordinaires et congés de convenances

personnelles, le congé-éducation et le congé sportif tels qu’ils sont fixés pour les fonctionnaires de l’Etat.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Au premier alinéa de l’article 15 du statut, le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement

interne».

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Au deuxième alinéa de l’article 16 du statut, les termes «le Réseau», et «du Réseau» sont remplacés

respectivement par «les CFL» et «des CFL».

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Le paragraphe 3. de l'article 18 du statut est remplacé par les paragraphes 3. et 4. nouveaux, libellés

comme suit

«3. La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel attaché au

bâtiment de la Direction Générale, le personnel des grades de nomination S/6 et S/7 des services locaux et le

personnel affecté à une filiale des CFL.

4. Des délégations distinctes pour chaque Service technique, opérationnel, de commercialisation et autre

représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services

centraux. Un règlement interne, dont question à l’article 24, établira la liste des différentes délégations de

service.»

règlement interne visé à l’article 24.»

Au deuxième alinéa de l’article 223 du statut, le terme «l’article 12» est remplacé par «l’article 12ter».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Aux articles 4812, 4813 et 4814, ainsi qu’au troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 50bis du statut, le

terme «règlement(s) du Réseau» est remplacé par «règlement(s) interne(s)».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Le premier alinéa de l’article 50ter du statut est remplacé comme suit

«Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d'une erreur matérielle de l'administration, le

traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé

en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer

par règlement interne.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Le «Tableau de classification des emplois» faisant annexe au Titre 1er du Livre IV du statut est et

remplacé comme suit

«Annexes au Titre 1er

Tableau de classification des emplois.

GRADE

EMPLOI

Carrière inférieure

I/0

équipier stagiaire / équipière stagiaire

facteur stagiaire / factrice stagiaire

accrocheur stagiaire / accrocheure stagiaire

contrôleur stagiaire / contrôleuse stagiaire

conducteur d’autobus stagiaire / conductrice d’autobus stagiaire

brigadier stagiaire / brigadière stagiaire

I/1

équipier / équipière

grade de début

I/2

équipier qualifié / équipière qualifiée

I/3

équipier spécialisé / équipière spécialisée

I/3a

manoeuvre-accrocheur / manoeuvre-accrocheure

facteur / factrice

grade de début

accrocheur / accrocheure

grade de début

contrôleur / contrôleuse

grade de début

conducteur d’autobus / conductrice d’autobus

grade de début

brigadier / brigadière

grade de début

I/4

équipier spécialisé de 1re classe / équipière spécialisée de 1re classe

1er manoeuvre-accrocheur / 1ière manoeuvre-accrocheure

I/4a

facteur de 1re classe / factrice de 1re classe

accrocheur de 1re classe / accrocheure de 1re classe

contrôleur de 1re classe / contrôleuse de 1re classe

conducteur d’autobus de 1re classe / conductrice d’autobus de 1re classe

brigadier de 1re classe / brigadière de 1re classe

I/5

facteur principal / factrice principale

accrocheur principal / accrocheure principale

contrôleur principal / contrôleuse principale

conducteur d’autobus principal / conductrice d’autobus principale

brigadier principal / brigadière principale

I/6

facteur dirigeant / factrice dirigeante

et

accrocheur dirigeant / accrocheure dirigeante

I/6bis

contrôleur dirigeant / contrôleuse dirigeante

conducteur d’autobus dirigeant / conductrice d’autobus dirigeante

brigadier dirigeant / brigadière dirigeante

I/7

contrôleur en chef / contrôleuse en chef

et I/7bis

brigadier en chef / brigadière en chef

Carrière artisanale

A/0

artisan stagiaire / artisane stagiaire

candidat mécanicien stagiaire / candidate mécanicienne stagiaire

candidat technicien S stagiaire / candidate technicienne S stagiaire

candidat technicien T stagiaire / candidate technicienne T stagiaire

candidat technicien C stagiaire / candidate technicienne C stagiaire

candidat chef de brigade stagiaire / candidate cheffe de brigade stagiaire

candidat chef de brigade stagiaire / candidate cheffe de brigade stagiaire

candidat visiteur stagiaire / candidate visiteuse stagiaire

A/1

artisan / artisane

grade de début

A/2

artisan de 1re classe / artisane de 1re classe

A/3

artisan spécialisé / artisane spécialisée

A/3

candidat mécanicien / candidate mécanicienne

grade de début

candidat technicien S / candidate technicienne S

grade de début

candidat technicien T / candidate technicienne T

grade de début

candidat technicien C / candidate technicienne C

grade de début

candidat chef de brigade / candidate cheffe de brigade

grade de début

candidat visiteur / candidate visiteuse

grade de début

A/4

mécanicien / mécanicienne

technicien S / technicienne S

technicien T / technicienne T

technicien C / technicienne C

chef de brigade / cheffe de brigade

visiteur / visiteuse

A/5

mécanicien principal / mécanicienne principale

et

technicien S principal / technicienne S principale

A/5bis

technicien T principal / technicienne T principale

technicien C principal / technicienne C principale

chef de brigade principal / cheffe de brigade principale

visiteur principal / visiteuse principale

A/6

préposé technique / préposée technique

Carrière moyenne

M/0

expéditionnaire stagiaire

M/1

expéditionnaire de 3e classe

grade de début

M/2

expéditionnaire de 2e classe

M/3

expéditionnaire de 1re classe

M/4,

expéditionnaire principal /

M/4bis

expéditionnaire principale

et

M/4ter

Carrière supérieure

S/0

assistant stagiaire / assistante stagiaire

ingénieur-technicien stagiaire / ingénieure-technicienne stagiaire

S/1

assistant / assistante

grade de début

grade de computation de

l'ancienneté de traitement pour

l'ingénieur-technicien/pour

l'ingénieure-technicienne

S/2

assistant principal / assistante principale

S/3

s/inspecteur / s/inspectrice

ingénieur-technicien / ingénieure-technicienne

grade de début pour l'ingénieur-

technicien/pour l'ingénieure-

technicienne

S/4

inspecteur adjoint / inspectrice adjointe

ingénieur-technicien principal / ingénieure-technicienne principale

S/5

inspecteur / inspectrice

ingénieur-technicien inspecteur / ingénieure-technicienne inspectrice

S/6

inspecteur principal / inspectrice principale

ingénieur-technicien inspecteur principal / ingénieure-technicienne inspectrice principale

S/7 et

inspecteur divisionnaire / inspectrice divisionnaire

S/7bis

ingénieur-technicien inspecteur divisionnaire /

ingénieure-technicienne inspectrice divisionnaire

Remarque: Le nouveau tableau de classification des emplois introduit par règlement grand-ducal du .................. est

mis en vigueur à partir du 1er septembre 2001. Les agents titulaires d’une nomination dans un emploi ne figurant plus

audit tableau de classification des emplois bénéficient d’une nomination par voie de mutation latérale avec effet au plus

tôt au 1er septembre 2001. Cette disposition s’applique aux seuls agents en activité de service à la date de mise en

vigueur du règlement grand-ducal ci-devant mentionné, à l’exception des agents tombant sous les dispositions de

l’article 50bis.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

A la dernière phrase du deuxième alinéa sous 5° de l’article V des dispositions additionnelles faisant

annexe au Titre Ier du Livre IV du statut, le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

annexe au Titre Ier du Livre IV du statut, le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

L’article IX des dispositions additionnelles faisant annexe au Titre Ier du Livre IV du statut est remplacé

comme suit

«IX. L'agent, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points

indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois, ce supplément

est réduit d'autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément

dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.»

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.» remplacé par «à la disposition des CFL».

Au troisième alinéa de l’article 56 du statut, le terme «règlement du Réseau» est remplacé par

«règlement interne».

annexe au Titre Ier du Livre IV du statut, le terme «règlement du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

Le dernier alinéa de l’article X. 1° des dispositions additionnelles faisant annexe au Titre Ier du Livre IV

du statut est remplacé comme suit

«Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de

l'application des tableaux indiciaires des rémunérations et des dispositions additionnelles I à IX faisant annexe au

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.»

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.»

A l’article 51 du statut, le terme «veuves» est remplacé par le terme «conjoints veufs».

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.»

L’observation au Livre IV, sous le Titre III - Conditions de travail, du statut est supprimée.

Titre Ier du Livre IV du présent Statut, et des articles 484, 486 paragraphe 3 et 4811.»

Au premier et au deuxième alinéa de l’article 53 du statut, le terme «à la disposition du Réseau» est

remplacé par «à la disposition des CFL».

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Le chiffre 1° de l’article 19 du statut est remplacé comme suit

«1° des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante

électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour chaque délégation de service.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

L’article 191 du statut est remplacé par le texte suivant

«Art. 191.- La délégation centrale désigne un-e délégué-e à la sécurité, soit parmi ses membres, soit parmi les autres

agents représentés par la délégation.

En outre, elle désigne parmi ses membres et pour la durée de son mandat un-e délégué-e à l’égalité.

Les modalités en rapport avec l’accomplissement des fonctions de délégué-e à la sécurité respectivement à l’égalité

sont fixées par règlement interne en conformité de la législation en vigueur.»

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 21 du statut, les termes «au(x) chef(s) de service

compétent(s)» et «du/des chef(s) de service compétent(s)» sont remplacés respectivement par les termes «au chef de

service compétent» et «du chef de service compétent».

publication officielle des résultats de l’examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois.

Le cinquième alinéa de l’article 222 du statut est remplacé comme suit

«Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations visées à l’article 18,

paragraphe 4, les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du

mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le

candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de

mandats calculé suivant l'article 19. Les catégories d'agents ayant droit à un mandat seront déterminées par le

règlement interne visé à l’article 24.»

règlement interne visé à l’article 24.»

L’article 24 du statut est remplacé comme suit

«Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet

d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.»

L’ Annexe au Titre II du Livre II du statut, contenant le tableau des catégories d’agents ayant droit à au

moins un mandat est abrogé.

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Au dernier alinéa de l’article 27, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article 28 du statut, les termes «règlement

du Réseau» et «les règlements du Réseau» sont remplacés respectivement par «règlement interne» et «les règlements

internes».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Le deuxième alinéa de l’article 29 du statut est abrogé.

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Au troisième alinéa de l’article 33 du statut, le terme «du Réseau» est remplacé par «des CFL».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Au dernier alinéa de l’article 41 du statut, le terme «au Réseau» est remplacé par «aux CFL»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Au sixième alinéa de l’article 36 du statut, le terme «les agents du Réseau» est remplacé par «le

personnel des CFL».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

1. Le chiffre 8 du premier alinéa de l’article 38 du statut est remplacé comme suit

«8° par congédiement à titre de mesure disciplinaire;».

2. Au deuxième alinéa dudit article 38, le terme «au Réseau» est remplacé par «aux CFL».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

L'article 39 du statut est abrogé.

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Le deuxième alinéa de l’article 40 du statut est remplacé comme suit

«Elle doit avoir lieu en observant les délais de préavis prévus par la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat du

travail.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Le Livre III du statut est abrogé.

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

L’article 47 du statut est remplacé comme suit

«Art. 47. Les traitements des agents du cadre permanent sont fixés pour chaque grade et échelon d'après le tableau

de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au

présent Titre.

La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires des rémunérations est celle qui est ou qui sera en

vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Les éléments pensionnables des traitements des agents font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est celui

des fonctionnaires d’Etat.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

1. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 481 du statut est remplacé comme suit

«1. L'agent nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade, sous réserve de l'application des

dispositions de l'article 482 du statut.»

2. Le paragraphe 2 dudit article 481 est remplacé comme suit

«2. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 482 et 484 et sous réserve de celles du paragraphe

3 ci-après, l'agent nouvellement nommé à partir du 1er novembre 1986 est classé au deuxième échelon de son

grade de début.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 suivant et sans préjudice des dispositions de l’article 679, le

paiement du traitement de l'agent prédésigné qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base

du troisième échelon de son grade de début tel qu'il est fixé par le tableau de classification des emplois, aussi

longtemps que cet échelon n'est pas dépassé par l'application des autres dispositions du présent statut. Pour

l'application de la présente disposition, le temps d'essai et de stage est considéré comme temps de service.»

3. Le signe typographique (§) qui précède le numéro du troisième paragraphe est supprimé.

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Au sixième alinéa de l’article 482 du statut, le terme «au service du Réseau» est remplacé par «au

service de l’entreprise CFL».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

A l’article 483 du statut, le terme «le Réseau» est remplacé par «les CFL».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

A l’article 4811 du statut, le terme «allocation de chef de famille» est remplacé par «allocation de

famille».

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

L’article 484 du statut est remplacé par le texte suivant

«Art. 484. L'agent commissionné qui compte deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade

accède à l'échelon suivant de son grade. Par dérogation à la disposition qui précède et sous réserve des dispositions

de l’article 481, paragraphe 3, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service pour les agents nommés

au grade de début de leur filière.

Toutefois, un an après avoir atteint un échelon d’un grade sur base de l’alinéa 1er ci-dessus, l’agent bénéficie d’une

majoration de l’indice. Cette majoration est équivalente à la moitié arrondie à l’unité supérieure de la différence entre

l’indice correspondant à l’échelon actuel et l’indice de l’échelon suivant, le cas allongé ou majoré lui-même en

application du présent statut.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

1. Entre le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 485 du statut, il est inséré un

nouvel alinéa ayant la teneur suivante

«Toutefois, si l’ancien traitement avant la promotion correspond à un indice majoré sur base de l’article 484 ci-

dessus, l’agent bénéficie d’une promotion calculée en application des dispositions qui précèdent, majorée de

l’indice calculé sur base de l’article 484.»

2. La deuxième phrase du paragraphe 2 dudit article 485 est supprimée.

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

Le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l’article 486 du statut est remplacé comme suit

«Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet

d'avancement en échelon, de majorations de l’indice ou d’avancement en grade.»

règlement interne visé à l’article 24.» «Art. 24. Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.» moins un mandat est abrogé.

A l’article 488 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 489 du statut, le terme «règlement

du Réseau» est remplacé par «règlement interne».

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