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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour

les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les

articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16

décembre 1932.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant l´organisation de la partie forestière;

Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois

domaniales et communales;

Vu la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l´administration des eaux et forêts;

Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l´aménagement des bois administrés;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911 portant règlement sur l´organisation de l´administration

des eaux et forêts;

Vu l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932, qui approuve le cahier des charges général concernant

les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administré;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Con-

seil d´Etat et considérant qu´il y a urgence en ce qui concerne l´article 19;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Le bois des forêts administrées est vendu soit à l´état façonné, soit sur pied.

Le bois vendu à l´état façonné est abattu et façonné par l´administration propriétaire et à ses frais.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir.

Sont désignés comme emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement

a) l´emploi de préposé à la caisse principale de l´administration;

b) les emplois de préposé des bureaux de poste principaux;

c) les emplois de préposé des bureaux de Luxembourg-Chèques, Luxembourg-Télégraphes et du

bureau des recettes des télécommunications;

d) les emplois de préposé aux services de la comptabilité administrative des bureaux de poste prin-

cipaux de Luxembourg-Gare et d´Esch-sur-Alzette.

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

La présente loi s´applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et employés,

aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et d´une façon générale aux

sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à

quelquetitre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le

montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.

Les rémunérations comprennent le principal et les accessoires, à l´exception toutefois des sommes

allouées à titre de remboursement de frais exposés.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Les ventes de bois se font par ventes locales ou régionales au gré des administrations proprié-

taires, en présence du préposé du triage, et se font soit aux enchères publiques ou par soumission, soit

par vente de gré à gré.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir.

Les montants des cautionnements à fournir sont fixés comme suit

 100.000, fr. pour le préposé à la caisse principale de l´administration;

 80.000, fr. pour les autres préposés dont question à l´article 1er ci-dessus.

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

La présente loi s´applique également aux pensions et aux rentes dérivant de la législation

sur la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Les ventes locales de bois provenant des forêts de l´Etat ou des établissements publics sont

organisés par le chef du cantonnement à la requête du receveur des domaines ou du délégué de l´établis-

sement intéressé; l´accord du receveur ou du délégué est requis pour l´acte de vente.

Les ventes locales de bois provenant des forêts des communes, syndicats de communes et établisse-

ments publics placés sous la surveillance des communes, sont faites par les administrations propriétaires,

représentées par un ou plusieurs délégués, en présence du receveur de l´administration intéressée.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1970

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail

ainsi que des pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 octobre 1970 et celle du Conseil d´Etat du 30 octobre

1970 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Il n´est pas dérogé aux dispositions spéciales relatives à la cessibilité et à la saisissabilité

prévues par la réglementation sur les prestations familiales et le Fonds national de solidarité.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Les ventes régionales de bois sont organisées et dirigées, au nom des administrations pro-

priétaires, par l´administration des eaux et forêts et se font

1° pour les bois de l´Etat et des établissements publics, à la requête du receveur des domaines ou du

délégué de l´établissement public, dont l´accord est requis pour la conclusion de la vente;

2° pour les bois des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes, à la requête des administrations propriétaires, en présence d´un ou de

plusieurs délégués, dont l´accord est requis pour la conclusion de la vente.

Si l´administration propriétaire ne se fait pas représenter, le délégué de l´administration des eaux et

forêts qui dirige la vente agit en ses lieux et place.

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Les rémunérations ainsi que les pensions et rentes sont réparties en cinq tranches qui sont

fixées par règlement grand-ducal sur proposition du ministre de la justice et qui peuvent être cédées

ou saisies comme suit

1. La première tranche ne peut être cédée ni saisie.

2. La deuxième tranche peut être cédée jusqu´à concurrence d´un dixième et saisie jusqu´à concurrence

d´un dixième.

3. La troisième tranche peut être cédée jusqu´à concurrence d´un cinquième et saisie jusqu´à concur-

rence d´un cinquième.

4. La quatrième tranche peut être cédée jusqu´à concurrence d´un quart et saisie jusqu´à concurrence

d´un quart.

5. La cinquième tranche peut être cédée et saisie sans limitation.

Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées contre le même débiteur et entre les mains de

différents tiers saisis, la répartition en tranches prévue ci-dessus est établie sur le total des revenus

saisis. Dans cette hypothèse le juge de paix déterminera les retenues à effectuer par les différents

tiers saisis.

La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.

Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de

la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire de la rémunération.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Pour les bois de l´Etat, l´acte de vente est soumis pour confirmation au directeur des domaines.

Pour ceux des établissements publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs compé-

tents.

Pour les bois des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, placés sous la

surveillance des communes, l´acte de vente est soumis pour confirmation, soit au collège des bourgmestre

et échevins, soit aux organes directeurs des établissements intéressés.

Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la communication de l´acte de

vente. Si après l´expiration de ce délai, le chef de cantonnement et l´acheteur ne sont pas en possession

d´une décision de refus, la vente est censée être définitive.

Des expéditions en seront transmises, par l´administration propriétaire, à l´autorité supérieure au

plus tard cinq jours après la date à laquelle la vente est devenue définitive.

Loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.

Il ne peut être fait de retenue par l´employeur sur les rémunérations telles qu´elles sont dé-

terminées au dernier alinéa de l´article précédent que

1. du chef d´amendes encourues par le salarié en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié

a) d´outils ou d´instruments nécessaires au travail et de l´entretien de ceux-ci;

b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l´usage

admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d´avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie

cessible. Celles énumérées sub 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième de la rémunération.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours pour laquelle un décompte

définitif n´a pas encore été établi ne sont pas considérés comme avances.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

La vente aux enchères est conclue par adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur

suivant les usages des lieux.

Si l´adjudicataire a été écarté faute de remplir les conditions prévues par le présent règlement, les

bois adjugés passeront au pénultième ou, si celui-ci est écarté, à l´antépénultième enchérisseur, à moins

que le président de la vente ne préfère remettre le bois en vente.

Toutes les contestations relatives à la procédure d´adjudication sont tranchées séance tenante par le

président de la vente.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

Les rentes et pensions dérivant des dispositions du code des assurances sociales peuvent être

mises en gage, cédées ou saisies sans limitation pour couvrir

1. une avance qui a été faite à l´intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d´assurances

sociale;

2. les créances qui compétent aux comunes et établissements de bienfaisance, en vertu des articles

120 et 232 du code des assurances sociales.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

Les juges de paix seront compétents pour procéder, à défaut d´entente amiable

entre les créanciers opposants et le saisi, à la distribution dans les formes prévues en matière

de saisies-arrêts de rémunération de travail et de pensions ou rentes. »

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

La vente par adjudication publique restera la règle. Si le président de la vente constate lors

d´une adjudication publique que l´offre faite aux enchères pour un lot est insuffisante, il peut retirer le

lot pour le vendre de gré à gré.

Outre ce cas, la vente de gré à gré reste réservée aux exceptions suivantes

a) Vente de chablis survenus dans une coupe vendue;

b) Vente de bois d´industrie et d´excédents de bois de chauffage;

c) Lorsque l´administration des eaux et forêts constate qu´il y a péril en la demeure, qu´il existe un

besoin urgent ou imprévu ou que l´intérêt économique national ou communal l´exige.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

Les pensions autres que celles visées à l´article qui précède peuvent être mises en gage, cé-

dées ou saisies sans limitation pour couvrir

1. les avances sur ces pensions faites au titulaire par son employeur ou une institution de droit public

entre l´échéance et l´ordonnancement de la pension;

2. les créances qui compétent aux communes et établissements de bienfaisance pour secours fournis

depuis que la pension était due.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

En cas de vente par soumission, les offres rédigées sur papier libre doivent parvenir sous en-

veloppe fermée au directeur de l´administration des eaux et forêts au plus tard aux date et heure indi-

quées sur l´affiche.

L´enveloppe portera une mention indiquant la nature de son contenu.

L´ouverture des soumissions se fera publiquement aux date et lieu indiqués sur l´affiche.

Les soumissions présentées contrairement aux délais et prescriptions sous-indiqués ou qui contien-

draient des conditions supplémentaires seront considérées comme nulles et non-avenues.

Les offres seront faites par lot entier. Si, pour un même lot, des offres identiques sont faites par deux

ou plusieurs personnes il sera procédé à une vente aux enchères entre ces personnes, séance tenante, si

elles sont toutes présentes; si non, lors d´une nouvelle séance, dont la date et l´heure seront notifiées

par le président de l´adjudication aux intéressés, à moins que celui-ci ne préfère désigner le preneur par

un tirage au sort.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notam-

ment par les articles 203, 205 à 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du code civil, le terme mensuel

courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable

de la rémunération.

Les portions cessible et saisissable pourront, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté

du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes

arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou

cessionnaires.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Les lots pour lesquels les offres n´atteignent pas l´estimation faite par l´administration des

eaux et forêts peuvent être retirés de l´adjudication et remis en vente ultérieurement.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

Est compétent pour connaître des saisies-arrêts prévues par la présente loi et pour procéder

à la répartition des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s´élever, le juge de

paix du domicile du débiteur saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence. Si le débiteur

n´a au Grand-Duché ni domicile ni résidence connus, le juge compétent est celui du domicile du tiers

saisi ou, à défaut de domicile connu, celui de sa résidence.

Le juge de paix qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur ou, le cas

échéant, le tiers saisi, aura transporté son domicile ou sa résidence dans un autre canton, tant qu´il

n´aura pas été procédé à une saisie dans ce canton contre le même débiteur, entre les mains du même

tiers saisi. Dans ce cas le juge de paix fait dans le premier canton une répartition des sommes retenues

en vertu des saisies-arrêts par lui autorisées, répartition qui met fin à la procédure dans ce canton. Il

transmet ensuite le dossier de la saisie-arrêt au juge de paix du nouveau domicile ou de la nouvelle rési-

dence du débiteur ou, le cas échéant, du tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d´ordre public.

La décision du juge de paix refusant l´autorisation de saisir-arrêter, celle sur la validité, la nullité ou

la mainlevée de la saisie ainsi que celle sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire sera sans appel

dans la limite de sa compétence en dernier ressort et à charge d´appel à quelque valeur que la demande

puisse s´élever.

La décision sur la distribution sera sans appel, lorsque la somme sur laquelle porte la contestation

rentre dans la limite de sa compétence en dernier ressort, et à charge d´appel à quelque montant que

cette somme puisse s´élever.

La procédure des saisies ainsi que les émoluments à allouer en cette matière au greffier seront déter-

minées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

En cas de vente conclue de gré à gré par une administration propriétaire, le prix stipulé ne

pourra être inférieur de plus de 10% au prix moyen arrêté par année forestière, par le Ministre de

l´Intérieur, sur avis d´une commission nommée par lui et composée de cinq membres dont un représen-

tant des marchands de bois et un représentant du groupement des scieries luxembourgeoises.

L´année forestière commencera le premier octobre pour finir le trente septembre suivant.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres

recommandées qui pourront intervenir en exécution de la présente loi ainsi que les pièces de toute

nature produites en cours d´instance sont exempts des droits de timbre et d´enregistrement avec dis-

pense de la formalité.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Les ventes aux enchères publiques et par soumission sont annoncées au moins quinze jours à

l´avance par voie d´affiches ou d´annonces parues dans un ou plusieurs journaux.

Les affiches ou annonces indiqueront

a) le lieu, le jour et l´heure de la vente;

b) l´essence, la quantité et l´assortiment des lots qui font l´objet de la vente;

c) les dispositions concernant le façonnage, lorsque le bois n´est pas à l´état façonné lors de la vente;

d) le lieu de livraison;

e) le cas échéant, le délai de livraison imparti au vendeur et le délai d´enlèvement imparti à l´acheteur;

f) les dispositions éventuelles concernant le débardage du bois;

g) les conditions de paiement et les garanties exigées.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

Les articles 6bis et 6ter ajoutés à la loi du 27 décembre 1842 sur la compétence des juges de

paix en matière civile par la loi du 8 juin 1938 sur la limitation des effets de la saisie-arrêt sont modifiés

ainsi qu´il suit

« Art. 6bis. Ils connaissent des demandes en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts et

oppositions, lorsque les causes des saisies n´excèdent pas les limites de leur compétence, sans

préjudice des dispositions spéciales en matière de saisies-arrêts de rémunération de travail et de

pensions ou rentes.

En cette matière la permission exigée, à défaut de titre, par l´article 558 du code de pro-

cédure civile, sera délivrée par le juge de paix du domicile du débiteur et même par celui du

tiers saisi, sur requête de la partie ou de son mandataire.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Les expressions employées dans les contrats de vente et dans toute publicité préalable ont

la signification suivante

« environ »: le vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantité fixée par le contrat;

« de  à »: le vendeur est tenu de livrer le minimum, l´acheteur d´accepter le maximum;

« le bois visité »: la totalité du bois qui a été présenté à l´acheteur, les parties n´étant pas liées par

l´estimation éventuelle du bois non encore mesuré;

« le produit d´une coupe déterminée »: la totalité du bois provenant de la coupe en question. Le

vendeur est tenu de livrer ce bois, l´acheteur doit l´accepter. Les estimations éventuelles portant sur la

quantité, les assortiments et la qualité n´engagent pas les parties;

« le lieu de livraison »: l´endroit où le vendeur doit amener le bois à ses frais. Il est désigné par les

expressions suivantes

sur le parterre de la coupe,

en bordure des routes et chemins carossables,

sur place de dépôt.

règlement d´ordre intérieur d´un établissement, régulièrement affiché;

L´article 290 du code des assurances sociales tel qu´il a été complété par la loi du 26 juillet

1966 portant modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que

de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de la

loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme

suit

« Art. 290. A l´exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi

pourront être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir

1° une avance qui a été faite à l´intéressé sur ses droits par son patron ou une institution d´assu-

rance sociale;

2° les créances qui compètent aux communes et établissements de bienfaisance, en vertu des

articles 120 et 232;

3° les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 et 385 du

code civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la pré-

sente loi ne peuvent être cédées ni saisies. Les montants des prestations indûment touchées

ne pourront être répétés ou compensés par l´établissement d´assurance ou l´association d´assu-

rance contre les accidents que s´ils ont été obtenus, gardés ou consommés de mauvaise foi par les

bénéficiaires. »

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Le prix total d´un lot se calcule toujours après le cubage du bois façonné.

Si le bois n´est pas mesuré au moment de la signature du contrat, on convient seulement du prix uni-

taire, soit globalement pour la totalité du lot, soit séparément pour chaque essence ou assortiment.

Dans cette hypothèse, le prix total est déterminé sur la base d´une liste de cubage qui est remise à

l´acheteur dès que l´exploitation est terminée. Cette liste indique les résultats du mesurage et du classe-

ment pour chaque lot.

loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme suit

Les alinéas 2 et suivants de l´article 78 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme

de l´assurance pension des employés privés tel qu´il a été complété par la loi du 26 juillet 1966 portant

modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du

29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de la loi du

29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

La propriété du bois vendu ainsi que les risques sont transférés immédiatement à l´acquéreur

par la signature de l´acte de vente. La confirmation prévue à l´article 5 du présent règlement fait re-

monter les effets de la vente, quant au transfert de la propriété et des risques, au jour de la signature de

l´acte de vente.

Le bois vendu ne peut être enlevé du lieu de livraison avant la délivrance de l´autorisation de vidange.

modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont abrogés.

L´alinéa 1er de l´article 12 de la loi du 19 mai 1961 sur les ventes à tempérament est abrogé

et remplacé par la disposition suivante

En cas de vente réglementée par la présente loi les vendeurs et les prêteurs de fonds destinés

à financer ces ventes, qui se sont fait accorder des cessions sur rémunérations de travail, pensions

ou rentes ne peuvent pas, à peine de nullité, pratiquer de saisie-arrêt sur les mêmes rémunéra-

tions, pensions ou rentes.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

L´administration propriétaire peut stipuler que l´acquéreur élira domicile au secrétariat

de la commune du lieu où la vente a été conclue. Pour les bois de l´Etat, le domicile sera élu au bureau

du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridiction.

modification et complément des livres I, III et IV du code des assurances sociales ainsi que de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés sont abrogés.

Toutes les dispositions incompatibles avec la présente loi sont abrogées, notamment

 la loi du 19 pluviôse an III portant que les commissaires des guerres et tous autres employés dans

les armées seront payés des quatre cinquième de leurs appointements nonobstant les oppositions

de leurs créanciers;

 la loi du 21 ventôse an IX qui détermine la portion saisissable du traitement des fonctionnaires

publics et des employés civils;

 l´arrêté du 18 nivôse an XI qui déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables dans leur totalité;

 l´article 34 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles, ecclésiastiques et militaires;

 l´article 16 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

 l´arrêté grand-ducal du 20 février 1895 portant règlement d´administration pour la force armée du

Grand-Duché;

 la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires et petits traitements des

ouvriers et employés;

 la loi du 19 juillet 1895 réglant la procédure de saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des

ouvriers et employés;

 l´article 34 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une caisse de prévoyance pour les fonc-

tionnaires et employés des communes et établissements publics;

 la loi du 15 mai 1934 portant modification des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts respective-

ment cessions des petits salaires et traitements;

 l´article 14 de la loi du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919 portant

règlement légal du louage de service des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi

du 20 avril 1962;

 l´article 22 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans;

 l´article 41 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;

 l´article 22 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole ;

 l´article 22 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des com-

merçants et industriels.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Le vendeur est tenu de livrer à l´acheteur le bois vendu au lieu, dans l´état et dans le délai

convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualités spécifiées dans le contrat. Les vices

et défauts cachés n´engagent pas sa responsabilité, à moins qu´il n´en ait expressément garanti l´absence.

Les actions pouvant résulter des dispositions visées à l´alinéa qui précède doivent être intentées

avant tout enlèvement du produit et au plus tard dans les deux mois de la vente.

règlement légal du louage de service des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 avril 1962;

La présente loi entre en vigueur le premier du deuxième mois qui suit sa publication au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

A moins d´une dispense de l´administration propriétaire l´acquéreur doit fournir une bonne

et solvable caution qui s´obligera solidairement avec lui tant à l´exécution des charges, clauses et con-

ditions de la vente qu´au paiement du prix de vente et de ses accessoires.

La caution garantira également le paiement des dommages ainsi que les restitutions auxquels l´ache-

teur pourra être tenu.

A la place de la caution l´acquéreur pourra, de l´accord de l´administration propriétaire, soit déposer

dans les caisses de celle-ci un gage ou nantissement, soit fournir une garantie bancaire d´une valeur

suffisante.

Si l´acheteur ne fournit pas les garanties en question dans les dix jours de la vente, celle-ci est considérée

comme non-avenue, au gré de l´administration propriétaire, et les bois seront remis en vente.

Dans ce cas, l´acquéreur en défaut sera tenu de la différence entre le prix par lui offert et celui de la

revente, sans pouvoir réclamer l´excédent, s´il y en a.

règlement légal du louage de service des employés privés, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 avril 1962;

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations, pensions et rentes

qui viendront à échoir à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi, même si elles ont fait l´objet

de saisie-arrêt ou de cession signifiée avant cette date.

Néanmoins, les saisies-arrêts pratiquées avant l´entrée en vigueur de la présente loi dans les formes

prescrites par les articles 557 et suivants du code de procédure civile seront poursuivies et jugées

d´après la procédure y prévue.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 novembre 1970

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1363 sess. extraord. 1969 et sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971.

ARRANGEMENT

pris en exécution de l´article 21 de l´Accord complémentaire à la Convention

générale

du 12 novembre 1949 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la France, applicable aux

travailleurs

des mines et établissements assimilés.

(Mémorial 1950, p. 589 et ss.)

Conformément à l´article 21 de l´Accord complémentaire à la Convention générale du 12 novembre

1949 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, applicable aux travailleurs des mines et éta-

blissements assimilés, les autorités administratives suprêmes sont convenues des dispositions ci-après

Article 1er

1. Le présent arrangement définit les conditions dans lesquelles sont attribuées les prestations de

chauffage et de logement aux ressortissants français ou luxembourgeois à raison des services accom-

plis dans les mines ou établissements assimilés de l´un ou l´autre pays.

2. Aux fins de l´application du présent arrangement les termes « prestations de chauffage et de loge-

ment » désignent tant les prestations en nature que les prestations en espèces telles qu´elles sont

définies par la législation française; les termes « titulaires d´une pension » désignent tant les béné-

ficiaires de pensions d´invalidité ou de vieillesse que les bénéficiaires de pensions de survivant.

Article 2

Lorsque les titulaires d´une pension attribuée pour des services répartis entre les mines françaises

et luxembourgeoises ne réunissent pas, à raison de leurs services en France, les conditions prévues par

la législation française pour avoir droit aux prestations de chauffage ou de logement, il est fait état,

pour la détermination de leurs droits à cet égard, de la totalité des services accomplis dans les mines

des deux pays. Le montant de chacune de ces prestations est alors calculé au prorata de leurs services

dans les mines françaises.

Article 3

Les titulaires d´une pension attribuée pour des services accomplis uniquement dans les mines fran-

çaises qui résident au Grand-Duché de Luxembourg, bénéficient des prestations de chauffage et de

logement dans les mêmes conditions que s´ils résidaient en France.

Article 4

En ce qui concerne les titulaires d´une pension d´invalidité dont la charge est exclusivement sup-

portée par la France, compte tenu de la totalité des périodes de travail accomplies dans l´un et l´autre

pays, les prestations de chauffage et de logement sont attribuées dans les conditions prévues par la

législation française.

Article 5

Les droits des pensionnés ayant obtenu la liquidation d´une pension antérieurement à l´entrée en

vigueur du présent arrangement seront revisés d´office.

Article 6

Le présent arrangement entrera en vigueur le 1er octobre 1970.

Fait en double exemplaire à Paris le huit septembre mil neuf cent soixante-dix.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République Française

Georges Heisbourg

Gilbert de Chambrun

Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des marques de fabrique

ou de commerce, du 14 avril 1891, revisé à Nice le 15 juin 1957.

Déclaration de la Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, p. 1843

Mémorial 1965, A, p. 1244

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1967, A, pp. 511, 898

Mémorial 1970, A, pp.

91, 888).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse en date du 23 octobre 1970 que la République

Socialiste Tchécoslovaque a invoqué le bénéfice de l´article 3bis, alinéa 1, de l´Arrangement désigné

ci-dessus.

En application de l´article 3bis, alinéa 2, dudit Arrangement, la déclaration de la Tchécoslovaquie

prendra effet le 14 avril 1971.

Luxembourg, le 30 octobre 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative

concernant

le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. 

Ratification par Israël et la Nouvelle-Zélande.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147).

Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates

du 11 août 1970 et du 23 septembre 1970, Israël et la Nouvelle-Zélande ont ratifié, le premier Etat,

la Convention, le second, la Convention et le Protocole désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, ces Actes sont entrés en vigueur

à l´égard d´Israël et de la Nouvelle-Zélande aux dates du 10 septembre et du 23 octobre 1970.

Luxembourg, le 6 novembre 1970.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Toutes les contestations auxquelles la solvabilité de l´acquéreur ou de la caution pourront

donner lieu sont tranchées séance tenante par le président de la vente.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Lorsque le contrat n´en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont

applicables

Le prix de vente, y compris 10% pour frais de vente et taxe sur la valeur ajoutée, est payable entre les

mains du receveur de l´administration propriétaire, et ce dans les délais déterminés dans l´acte de vente.

Le prix est payable dans les trois mois de la vente. A partir de l´échéance, il sera compté un intérêt

moratoire de 6% l´an.

Un escompte de 2% du prix principal sera déduit lorsque le paiement intervient dans les 30 jours

de la vente et que le prix est égal ou supérieur à 10.000, (dix mille) francs.

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le cahier général des charges pour les ventes de bois provenant des forêts soumises au régime forestier, remplaçant les articles 60 à 97 du cahier des charges général approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932.

Si l´acquéreur reste en retard de payer le prix et les frais dans le délai fixé, l´administration

propriétaire pourra le mettre en demeure par lettre recommandée; il en sera de même pour la caution.

Si le paiement n´intervient pas dans le nouveau délai imparti, la vente est résolue de plein droit, en tout

ou en partie, au gré de l´administration propriétaire, sans autre formalité que la notification de cette

résolution à l´acquéreur et à la caution.

Dans la mesure où la vente sera ainsi résolue, les bois vendus rentreront de plein droit dans la propriété

du vendeur, sans indemnité pour l´acquéreur du chef de frais éventuels.

Les administrations propriétaires procéderont à la revente de tout ou partie des bois vendus. Si la

revente est faite soit aux enchères publiques soit par soumission, l´acheteur défaillant ne pourra pas

bénéficier de cette revente et l´excédent, s´il y en a, appartiendra au vendeur, à titre de dommages-

intérêts et sans que le défaillant puisse prétendre à une indemnité du chef de frais éventuels.

L´acquéreur en défaut sera tenu envers l´administration propriétaire de la différence en moins entre

son prix d´achat et celui de la seconde adjudication. L´obligation de la caution s´étendra aux sommes

dont l´acquéreur en défaut pourra ainsi être redevable.

résolution à l´acquéreur et à la caution.

L´acheteur est tenu d´enlever son bois dans le délai fixé. Une prorogation du délai pourra

être accordée par le chef de cantonnement pour des motifs graves.

La demande en prorogation doit être présentée au moins quinze jours avant l´expiration des délais.

résolution à l´acquéreur et à la caution.

Après avertissement par lettre recommandée, l´administration forestière est autorisée à

faire débarder les bois non enlevés dans les délais prescrits aux frais de l´acheteur et à tel endroit où

ils pourront être déposés sans inconvénient pour la forêt, ni gêne pour la circulation.

résolution à l´acquéreur et à la caution.

La vidange devra se faire par les chemins existants; il ne pourra en être établi de nouveaux

par l´acheteur à moins de nécessité reconnue par le chef de cantonnement.

Le garde du triage s´opposera à l´enlèvement aussi longtemps qu´il n´aura pas reçu du receveur le

bulletin de délivrance constatant l´exécution des paiements. Elle ne devra avoir lieu ni les dimanches et

jours fériés, ni de nuit, c´est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.

La vidange peut être interdite par le chef de cantonnement aux époques de dégel ou de grandes

pluies pour une durée maximum de douze jours consécutifs pour chaque époque.

résolution à l´acquéreur et à la caution.

Sauf stipulations contraires, il est interdit

1) de traîner les bois sur les chemins empierrés;

2) de faire circuler des tracteurs à chenilles ou à crampons sur le parterre des coupes.

résolution à l´acquéreur et à la caution.

Sont abrogés les articles 60 à 97 et toutes les autres dispositions contraires du cahier des

charges général annexé à l´arrêté grand-ducal du 16 décembre 1932, qui approuve le cahier des charges

général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les

bois administrés.

résolution à l´acquéreur et à la caution.

Notre Ministre de l´Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce quis

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1970.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1970 ayant pour objet de déterminer pour l´administra-

tion des postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir

un cautionnement et 2° les montants des cautionnements à fournir.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 1er, paragraphe (9) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu l´article 13 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

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