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Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier . page Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur . .

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier . page Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur . .

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier . page

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur . .

18 février 1998

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-

Duché la profession d’infirmier telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la

revalorisation de certaines professions de santé.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-

Duché la profession de masseur telle que visée par l’article 1er de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la

revalorisation de certaines professions de santé.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Les professionnels de santé dont question à l’article 1er ci-avant portent le titre d’infirmier.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Les professionnels de santé dont question à l’article 1er ci-avant portent le titre de masseur.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

L’infirmier preste des soins infirmiers préventifs, curatifs ou palliatifs qui sont de nature relationnelle, tech-

nique ou éducative.

En outre, dans le cadre de l’exercice de sa profession, il peut

prendre part à la planification, à la mise en oeuvre et à l’évaluation d’activités pour la santé tant sur le plan natio-

nal que local;

organiser ou participer à des actions de promotion et d’évaluation de la santé;

assurer une mission d’encadrement et de formation;

entreprendre ou collaborer à des activités d’amélioration de la qualité des soins et de recherche dans son

domaine d’activité.

Il exerce sa profession conformément aux règles de l’exercice de certaines professions de santé.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

La profession de masseur est caractérisée par des attributions qui consistent en soins de santé préventifs

et de confort, destinés à entretenir et à stimuler les fonctions normales de l’organisme, à l’exclusion de toutes indica-

tions ou ordonnances thérapeutiques.

Les attributions de la profession de masseur sont limitativement énumérées à l’annexe du présent règlement,

laquelle en fait partie intégrante.

Le masseur exerce sa profession conformément aux règles de l’exercice de certaines professions de santé.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Les soins infirmiers aux bénéficiaires tiennent compte d’une approche personnalisée, qui inclut notamment

les composantes psychologique, sociale, économique et culturelle, les acquis de la science et une exécution conforme

à l’évolution des techniques.

Ces soins ont pour objet

de protéger, de maintenir, de restaurer et de promouvoir la santé,

de sauvegarder les fonctions vitales, de prévenir la dépendance et de favoriser l’autonomie,

de contribuer aux méthodes de diagnostic et d’établir des diagnostics infirmiers,

de participer à la surveillance clinique de l’état de santé, d’en apprécier l’évolution et de participer au sein de

l’équipe pluridisciplinaire des professions de santé à l’application des prescriptions et thérapeutiques mises en

oeuvre;

de coordonner les interventions des différents professionels de la santé,

de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion notamment dans le cadre de vie familial et social;

de prévenir et d’évaluer la souffrance et la détresse et de participer à leur soulagement ainsi qu’à celui du deuil;

d’assurer l’accompagnement, notamment dans les derniers instants de la vie.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Toutefois le masseur qui est également titulaire du diplôme d’Etat luxembourgeois d’infirmier ou autorisé à

exercer la profession d’infirmier au Grand-Duché, peut demander par écrit au ministre de la Santé à être autorisé à

exercer, à titre préventif et thérapeutique, à la fois les attributions dont question à l’article 3 ci-avant et celles spéci-

fiées ci-après

a) rééducation fonctionnelle, rééducation segmentaire, rééducation d’un membre du tronc, rééducation des deux

membres;

b) hémiplégie de l’adulte: phase du nursing, phase de rééducation et phase d’entretien.

Toute technique administrée à titre thérapeutique est prestée exclusivement sur ordonnance médicale.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

L’exercice de la profession d’infirmier est caractérisée par des attributions spécifiques que l’infirmier est

autorisé à accomplir ou à faire accomplir sous certaines conditions.

Les attributions dont question comportent des soins et actes techniques qui sont énumérés à l’annexe qui fait par-

tie intégrante du présent règlement.

L’exercice professionnel de ces attributions est réservé à la profession d’infirmier sans préjudice d’attributions

conférées par la loi et ses règlements d’exécution à d’autres professionnels de santé.

Les soins et actes énumérés à cette annexe sont mis en oeuvre par l’infirmier soit sur initiative propre, soit sur pres-

cription médicale, soit dans le cadre d’interventions en situation d’urgence.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Par dérogation aux articles 3 et 4 ci-avant les masseurs qui ont été dûment autorisés à pratiquer les tech-

niques professionnelles énumérées à l’article 13 sous II) du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 por-

tant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions

paramédicales en ce qui concerne la profession de masseur, peuvent continuer à exercer ces actes.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Le règlement grand-ducal modifié du 31 mai 1977 réglementant les études et les attributions de la profes-

sion d’infirmier est abrogé.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Les articles 12 à 14 du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1969 portant exécution des articles

1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 et portant réglementation de la profession de masseur, sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession d’infirmier.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 21 janvier 1998.

Johny Lahure

Jean

ds

ANNEXE

Attributions de la profession d’infirmier

1) Soins et actes que l’infirmier entreprend de façon autonome et sur initiative propre

En fonction des besoins individuels requis par le ou les bénéficiaires qu’il prend en charge et en l’absence de pres-

cription médicale spécifique, l’infirmier, de son initiative propre, preste et/ou organise la mise en oeuvre notamment

des soins et actes suivants

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec

l ’ a l i m e n t a t i o n e t l ’ h y d r a t a t i o n

surveillance de l’hydratation, établissement d’un bilan hydrique;

soins liés à l’alimentation et à l’hygiène alimentaire;

mesure et appréciation du poids et de la taille;

soins et changement d’une sonde gastrique;

soins aux bénéficiaires en assistance nutritive entérale ou parentérale;

soins de perfusions respectivement de cathéters veineux courts ou autres dispositifs pour perfusion dans une

veine superficielle des membres.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec

l ’ a u t o n o m i e , l e b i e n - ê t r e e t l a r é a l i s a t i o n d e s o i

évaluation et animation du bénéficiaire et de son entourage aux autosoins nécessaires et au recouvrement de

son autonomie;

détection et contribution à l’apaisement de la douleur, de la souffrance et du deuil;

facilitation de l’accès du bénéficiaire selon son souhait, aux renseignements les plus pertinents, à son information

éclairée, aux aides et à l’exercice de ses droits dans le respect de ses valeurs et de ses croyances;

stimulation du bénéficiaire pour la participation à des activités qui lui permettent de s’éduquer/se rééduquer, se

divertir, de se réaliser/se valoriser respectivement de vivre dignement avec sa maladie/son handicap ou leurs

éventuelles séquelles.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la

c o m m u n i c a t i o n

entretien d’accueil et d’orientation, recueil de données pour les soins;

observation et surveillance du comportement;

écoute, soutien, facilitation de l’expression, accompagnement et relation d’aide adaptés à la situation;

aide à l’amélioration de la communication avec son entourage et adaptée à son milieu de vie.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec

l ’ é l i m i n a t i o n

soins liés à l’élimination intestinale et urinaire;

mesure et surveillance de la diurèse, des selles et autres formes d’élimination;

soins aux personnes porteurs de sondes urinaires, de cathéters sus-publiens ou de stomies;

soins aux bénéficiaires sous dialyse péritonéale et hémodialyse;

recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines, le sang et les selles.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec

l ’ h y g i è n e e t l e s s o i n s c o r p o r e l s

soins d’hygiène et de propreté;

surveillance et soins liés au maintien de la température corporelle;

application de techniques physiques de correction de l’hypothermie et de l’hyperthermie;

soins vestimentaires et respect de l’intimité et de la pudeur;

soins de plaies aseptiques et septiques;

soins pré-, per- et post-opératoires et d’examens invasifs;

application des diverses mesures d’hygième hospitalière;

soins à la dépouille mortelle.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la

m o b i l i t é e t l a l o c o m o t i o n

maintien de la mobilité et prévention de la dépendance;

soins aux bénéficiaires à mobilité perturbée avec application des principes et méthodes de manutention spéci-

fiques;

prévention, surveillance et soins aux bénéficiaires à risque notamment d’escarres ou de thromboses veineuses;

prévention des contractures musculaires et des malpositions;

soins spécifiques aux bénéficiaires immobilisés et notamment à ceux sous traction orthopldique ou sous

plâtre(s).

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec le

r e p o s e t l e s o m m e i l

soins relatifs au repos, au sommeil, à la relaxation et à la prévention du stress;

installation adéquate du bénéficiaire en fonction de sa pathologie ou de son handicap.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la

r e s p i r a t i o n

soins de bouche et des voies respiratoires;

mesure et appréciation des paramètres respiratoires observables cliniquement;

maintien de la liberté des voies respiratoires, notamment par expectoration dirigée; aspiration des sécrétions du

bénéficiaire de soins, qu’il soit ou non, intubé ou trachéotomisé;

administration en aérosols de produits non-médicamenteux;

ventilation manuelle ou instrumentale avec masque;

soins et surveillance d’un bénéficiaire intubé ou trachéotomisé.

Soins et actes en réponse aux besoins en rapport avec la

s u r v e i l l a n c e e t l a s é c u r i t é

mise en oeuvre des mesures de prévention contre des lésions corporelles, notamment par mise de moyens de

protection, pansements, bandages ou moyens similaires;

soins aux bénéficiaires à risques spécifiques et notamment

* en phase postopératoire/postanesthésique ou après un examen invasif,

* mis dans des conditions particulières de surveillance ou de traitement,

soins aux bénéficiaires par rapport

1) à la surveillance des paramètres suivants,

- pression artérielle et pulsations,

- respiration,

- état de conscience,

- motricité et réactivité des pupilles.

2) à la surveillance et l’entretien des systèmes de perfusion, de transfusion, de drainage, de chambres implan-

tées, de ventilation artificielle et de dispositifs de surveillance automatique en place et préréglés par ordre

médical.

lecture du test à la tuberculine et surveillance des scarifications.

2) Soins et actes techniques que l’infirmier réalise sur prescription médicale

Pour pouvoir être administrés, ces médications, soins et actes techniques doivent être précédés d’une prescription

médicale compréhensiblement écrite.

Une telle prescription doit nécessairement comprendre

1) les éléments quantitatifs et qualitatifs indispensables à la précision des médications, soins ou actes techniques,

2) les dates du début et de la fin des médications, soins ou actes techniques,

3) la date, les coordonnées et la signature du médecin prescripteur.

A titre exceptionnel une prescription médicale peut être adaptée par ordre médical à distance.

Hormis le cas d’urgence, dûment consigné comme tel au dossier du bénéficiaire et où l’infirmier agira comme décrit

sous 2.3. ci-après, la prescription ainsi modifiée devient exécutable dès réception de la confirmation écrite, transmise

notamment par voie de télécommunication.

Sans préjudice des attributions réservées à d’autres professions de santé et des dispositions régissant l’organisation

à son lieu de travail, l’infirmier, dans le cadre de ses compétences, preste assistance au médecin chaque fois que les cir-

constances et/où l’intérêt supérieur du bénéficiaire l’exigent.

Toutefois, les soins et actes effectués lors d’une telle assistance, en présence physique et sous la surveillance du

médecin, tout en étant consignés sous une forme appropriée au dossier, ne requièrent pas la prescription écrite dont

question ci-avant.

2.1. Soins et actes techniques relevant d’une prescription médicale

et exécutables en dehors de la présence du médecin

2.1.1. Soins et actes techniques relevant de l’investigation médicale

prélèvement de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par dispositifs ad hoc;

contrôle des gaz du sang à l’aide d’appareils automatiques;

prélèvements et collectes de sécrétions et d’excrétions à l’exception de toute ponction;

enregistrement simples d’ECG, d’EMG, d’ENG, d’EEG, et de potentiels évoqués.

2.1.2. Soins et actes techniques relevant de la surveillance médicale

mesure et surveillance, moyennant des dispositifs mis en place et contrôlés par le médecin, des paramètres car-

diaques, hémodynamiques, respiratoires et de pression intracrânienne,

mesures de la spirométrie et du métabolisme de base;

surveillance spécifique de la motricité et de la sensibilité des membres et/ou la mesure et l’appréciation des

réflexes pupillaires.

2.1.3. Soins et actes techniques relevant du traitement médical

préparation en vue de leur administration, reconstitution et administration de substances médicamenteuses sui-

vant prescription et par les voies suivantes

* orale

* transcutanée

* rectale

* vaginale

* urinaire

* sous-cutanée

* intradermique

* intramusculaire

* intraveineuse, à l’exception de produits de contraste

* péridurale

* par voie de dispositifs et montages implantés

* endo-trachéales

* en aérosol

application de pommades, gouttes, collyres;

bain thérapeutique;

application thérapeutique d’une source de lumière;

saignées, application de sangsues;

pansements et bandages spécifiques;

appareillage et irrigation de plaies, de fistules, de stomies ou d’orifices naturels;

préparation, installation de l’appareillage et administration d’un lavage/drainage;

mise en place et retrait d’une sonde gastrique ou intestinale;

réalisation d’une alimentation ou d’un lavage d’estomac par sonde;

réalisation d’un lavement simple ou médicamenteux, évacuation manuelle de selles;

pose de sondes rectales à demeure;

première mise en place et retrait d’une sonde vésicale;

première mise en place de cathéters veineux courts dans les membres;

ablation, sans recours à des techniques spécifiques réservées à une intervention médicale, de cathéters, sondes,

drains ou mèches;

enlèvement de matériel de réparation cutanée;

ablation de plâtre ou de matériel d’immobilisation similaire;

premier lever des malades faisant appel à des techniques particulières ou nécessitant une surveillance spéciale;

administration d’oxygène par sonde nasale, masque ou tente et soins lors d’une ventilation artificielle ou d’une

assistance respiratoire;

prélèvements non sanglants à l’exception de ponctions.

2.2. Soins et actes techniques relevant d’une prescription médicale et exécutables sous la condition

qu’un médecin puisse intervenir dans un délai adapté à la situation

En dehors de la situation d’urgence, et où il agira comme indiqué sous 1.2.3. ci-dessous, l’infirmier convient avec le

médecin ordonnateur du moment, consigné au dossier, où il exécutera les prescriptions ci-après.

Lorsque l’infirmier compte procéder à l’exécution des prescriptions ci-après il prévient l’ordonnateur ou son rem-

plaçant désigné pour que celui-ci puisse intervenir dans le délai qu’il juge adapté en fonction de la situation.

Toutefois les actes énumérés en écriture italique requièrent d’office la présence physique du médecin prêt à inter-

venir immédiatement.

2.2.1. Soins et actes techniques relevant de l’investigation médicale

exécution des divers tests tuberculiniques;

première injection d’une série d’allergènes ou de produits/médicaments notoirement connus pour pouvoir provoquer des

réactions allergiques fulgurantes et/ou graves;

enregistrement d’électro-encéphalogrammes avec photo-stimulation;

enregistrement d’électro-cardiogrammes avec épreuves d’effort ou emploi de médicaments modificateurs.

2.2.2. Soins et actes techniques relevant du traitement médical

administration des produits d’origine humaine nécessitant préalablement à leur réalisation un contrôle de

compatibilité;

cures de sevrage ou de sommeil;

sevrage de ventilation artificielle;

premier sondage vésical chez l’homme en cas de rétention;

première ponction de vaisseaux de type fistule artério-veineuse;

utilisation d’un défibrillateur semi-automatique et surveillance du bénéficiaire de soins placé sous cet appareil;

vaccinations;

pose de plâtre ou de moyens d’immobilisation similaires;

application d’un garrot pneumatique d’usage chirurgical;

mise en route et arrêt d’une première hémodialyse, ultrafiltration ou dialyse péritonéale.

2.3. Soins et actes techniques que l’infirmier peut accomplir dans une situation d’urgence

Les situations d’urgence à considérer sont celles d’urgence vitale, c’est-à-dire qu’il existe un danger immédiat pour

la vie du bénéficiaire de soins.

2.3.1.

En cas de présence physique d’un médecin et d’impossibilité, vu la situation, de rédiger une prescription écrite, l’in-

firmier peut administrer sur simple indication du médecin tous les soins énumérés à la présente annexe.

Dans ce cas l’infirmier rédige au dossier dans les plus brefs délais un rapport qui comprendra notamment

le protocole succinct de la situation ainsi que l’identité des professionnels de santé présents,

l’énumération des intervenants, des actes et des soins mis en oeuvre,

l’évaluation des résultats de l’intervention.

Par ailleurs il joindra au dossier une prescription ex-post dès l’obtention de celle-ci par le médecin.

2.3.2.

En cas d’impossibilité de recours à une intervention médicale dans les délais adéquats, après mise en route des

procédures d’appel adaptées aux circonstances et lorsque par son jugement l’infirmier estime que la vie d’une per-

sonne est en danger immédiat et que par son intervention rapide il peut maintenir ou augmenter les chances de

survie du patient en attendant une intervention médicale, l’infirmier applique, soit dans le cadre d’un protocole de

soins d’urgence écrit, soit en l’absence d’un tel protocole, les soins et actes conservatoires qu’il juge nécessaires et

qu’il peut assumer compte tenu des circonstances.

Le cas échéant, il prend toutes les mesures en son pouvoir afin de diriger le patient, avec un compte rendu des soins

donnés, vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

En cas d’intervention dans cette situation d’urgence vitale, l’infirmier rédige dans les plus brefs délais un rapport d’in-

cident qu’il insère dans le dossier du patient, et dont il adresse, le cas échéant, copie à son supérieur hiérarchique.

Le rapport d’incident dont question comprend notamment

le descriptif des constatations et raisons qu l’ont aménagé à agir,

l’énumération des actes et des soins mis en oeuvre, et pour autant que possible l’identification des collabora-

teurs ou témoins présents,

l’évaluation des résultats de l’intervention.

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice de la revalorisation de certaines professions de santé et notam-

ment son article 7;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 janvier 1998 portant sur l’exercice de la profession de masseur.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 21 janvier 1998.

Johny Lahure

Jean

ANNEXE

Attributions du masseur

Le masseur emploie les méthodes physiques à titre préventif et de confort pour stimuler et entretenir les fonctions

normales de l’organisme.

1) Rentrent dans les attributions du masseur les techniques professionnelles suivantes

1.1)

toutes les méthodes de massage,

1.2)

la mobilisation manuelle des membres dans le cadre des massages,

1.3)

l’hydrothérapie

a)

bains minéraux et médicamenteux

b)

douches médicales

c)

frictions

d)

enveloppements

e)

massages sous eau

f)

bains alternés chauds et froids,

1.4)

la thermothérapie

a)

bains à vapeur

b)

bains d’air chaud

c)

bains de boue (Fango et méthodes similaires)

d)

rayons infrarouge,

1.5)

la photothérapie

a)

irridation solaire

b)

irridation par sources lumineuses artificielles.

2) Sous la surveillance d’un masseur-kinésithérapeute le masseur peut en outre, dans le cadre d’un établissement

thermal, prester les actes et techniques suivantes

2.1)

l’électrothérapie

a)

faradisation

b)

galvanisation

c)

ionisation

d)

courant interférentiel

e)

courant de haute fréquence

f)

ondes courtes

g)

ultrasons,

2.2)

l’administration de gaz ou de vapeurs médicamenteuses par voie naso-buccale (oxygénothérapie, aérosols).

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