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Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri- toire du Grand-Duché.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri- toire du Grand-Duché.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Mardi, 2 novembre 1920.

N° 81.

Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer

l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri-

toire du Grand-Duché.

Nous

CHARLOTTE,

par

la

grâce

de

Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

24 septembre 1920, et celle du Conseil d'État

du 1er octobre 1920 portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Gesetz vom 28. Oktober 1920, zwecks Ein-

dämmung des übermäßigen Zustroms von

Fremden in das Großherzogtum.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit

Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 24. September 1920 und

derjenigen des Staatsrates vom 1. Oktober

1920, wonach eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen wird.

Dienstag, 2. November 1920.

Avons ordonnée et ordonnons

Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri- toire du Grand-Duché.

Le Gouvernement est autorisé à

faire prendre, par voie de règlement d'adminis-

tration publique les mesures nécessaires pour

protéger le pays contre l'affluence exagérée

d'étrangers sur le territoire du

Grand-Duché,

notamment en ce qui concerne l'obligation de

l'étranger, entrant ou de passage dans le Grand-

Duché, d'être porteur d'un passeport délivré

par l'autorité de son pays d'origine, revêtu du

visa d'une autorité luxembourgeoise ou étran-

gère à designer, le montant de la taxe à perce-

voir lors de l'apposition du visa, et de l'indem-

nité à allouer sur le produit de la taxe aux em-

ployés chargés de Ia perception.

Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri- toire du Grand-Duché.

Die Regierung ist ermächtigt, durch

öffentliches Verwaltungsreglement die Mäßnah-

men zu treffen, welche notwendig sind, um das

Land gegen den übermäßigen Zustrom von

Fremden zu schützen, namentlich inbetreff der

Verpflichtung des Ausländers, der ins Groß-

herzogtum

einreist

oder dasselbe durchreist,

einen von der Behörde seines Heimatlandes

ausgestellten und mit dem Visum einer zu be-

zeichnenden luxemburgischen oder fremden Be-

hörde versehenen Reisepaß bei sich zu tragen,

des Betrages der bei Eintragung des Visums

zu erhebenden Gebühr und der Entschädigung,

welche davon den mit der Erhebung der Ge-

bühr beauftragten Beamten zuzuerkennen ist.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Tout étranger, entrant dans le

Grand-Duché, doit être muni d'un passeport

délivré par l'autorité de son pays d'origine, re-

vêtu du visa de l'une des autorités désignées

à l'art. 4.

gen eines anderen Staates, welche keine Aus-

weispapiere haben, unverzüglich an die Grenze

gebracht werden, und der Antritt oder die

Niederlassung im Lande kann, nach der in ge-

nannter Gesetzgebung vorgesehenen Art und

Weise dem Ausländer versagt werden, welcher

Träger eines Reisepasses ist, der das in Art. 1

vorgesehene Visum nicht enthält.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Jeder in das Großherzogtum ein-

reisende Ausländer muß einen von der Behörde

seines Heimatlandes ausgestellten Reisepaß, ver-

sehen mit dem Visum einer der in Art. 4 bezeich-

neten Behörden, bei sich tragen.

L'obligation d'être muni d'un passeport ne

s'applique pas aux étrangers âgés de moins de

15 ans accomplis, accompagnés de leurs ascen-

dant ou tuteur dont le passeport énonce le fait

qu'ils sont accompagnés de leurs enfants ou

petits-enfants et respectivement de leurs pu-

pilles âgés de moins de 15 ans accomplis.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Das Visum wird von den diplomati-

schen oder konsularen Vertretern des Großher-

zogtums erteilt. In den Orten, wo das Groß-

herzogtum keine diplomatischen oder konsularen

Vertreter hat, kann das Visum von den diplo-

matischen und konsularen Vertretern des Staates

erteilt werden, der mit dem Schutz der luxem-

burgischen Interessen betraut ist.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

La taxe à percevoir lors de l'appo-

sition du visa requis par l'art. 1er de l'arrêté

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober

1920, zwecks Eindämmung der übermäßigen Zu-

stroms von Fremden in das Großherzogtum;

Nach Einsicht des Art. 5 des Großh. Beschlusses

vom 28. Oktober 1920, in Ausführung des vor-

erwähnten Gesetzes;

Beschließen

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Die für die Eintragung des durch

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 28. Oktober

grand-ducal du 28 octobre 1920 sera égale à

celle que les ressortissants luxembourgeois sont

obligés de payer pour le visa de l'État auquel

appartient le pétitionnaire.

Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri- toire du Grand-Duché.

Par amplification de la législation

sur la police des étrangers, les ressortissants d'un

Haben verordnet und verordnen

Loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le terri- toire du Grand-Duché.

In Erweiterung der Gesetzgebung

über die Fremdenpolizei können die Angehöri

autre État, dépourvus de papiers de légitima-

tion, pourront immédiatement être conduits à

la frontière, et l'entrée ou l'établissement dans le

pays pourra être refusé, suivant le mode prévu

par la dite législation, à l'étranger porteur d'un

passeport non muni du visa dont question à

l'art. 1er.

Art. 1

er. Les règlements à prendre en vertu de

l'art. 1er pourront édicter des peines des police

contre les contrevenants.

Château de Berg, le 28 octobre 1920.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics.

A. LIESCH.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé-

cution de la loi du même jour destinée à

endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur

le territoire du Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à en-

diguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le

territoire du Grand-Duché;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Le visa indiquera le but et la durée

du voyage. Il sera donné, soit pour tout le pays,

soit pour certaines localités.

Si le séjour dans le Grand-Duché doit dé-

passer six mois, l'autorisation du Directeur

général de la justice est nécessaire.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Das Visum gibt Zweck und Dauer

der Reise an. Es wird entweder für das ganze

Land, oder für gewisse Ortschaften erteilt.

Soll der Aufenthalt im Großherzogtum sechs

Monate übersteigen, so ist die Ermächtigung des

General-Direktors der Justiz erfordert.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Les débours éventuels occasionnés

par la demande de visa seront à la charge de

l'impétrant et seront perçus simultanément avec

la taxe du visa.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Die Auslagen, welche etwa durch das

Gesuch um Ausstellung des Visums entstehen, sind

zu Lasten des Empfängers und werden gleich-

zeitig mit der Gebühr für das Visum erhoben.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Die kraft Art. 1 zu erlassenden Re-

glemente können Polizeistrafen gegen die Zu-

widerhandelnden verordnen.

Schloß Berg, den 28. Oktober

1920.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Großh. Beschluß vom 28. Oktober 1920, in

Ausführung des Gesetzes vom selben Tage,

zwecks Eindämmung des übermäßigen Zu-

stroms von Fremden in das Großherzogtum.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Oktober

1920, zwecks Eindämmung des übermäßigen

Zustroms von Fremden in das Großherzogtum.

Nach Anhörung Unseres Staatsrat;

Auf den Bericht Unseres

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Le visa ne sera accordé en principe

que contre la production d'un extrait du casier

judiciaire et d'un certificat de moralité délivré

par l'autorité communale ou le commissaire

de police de la dernière localité où le pétition-

naire avait une résidence de six mois au moins,

Les autorités compétentes pour la délivrance

du

visa peuvent dispenser de la production

de tout ou partie des pièces ci-dessus mention-

nées, ainsi que de la justification du délai de

résidence.

Art

4. Le visa sera délivré par les agents

diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Dans Ies endroits où le Grand-Duché n'a pas

d'agents diplomatiques ou consulaires, le visa

pourra être donné par les agents diplomatiques

et consulaires de l'État chargé de la protection

des intérêts luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Das Visum wird in der Nessel nur

gewährt gegen Vorzeigen eines Strafregister-

auszuges und eines von der Gemeindeverwal-

tung oder dem Polizeikommissar der letzten

Ortschaft, wo der Gesuchsteller einen Aufenthalt

von mindestem sechs Monaten hatte, ausge-

stellten Führungszeugnisses. Die für die Er-

teilung des Visas zuständigen Behörden können

von dem Vorzeigen aller oder einiger der oben

erwähnten Belegstücke sonne von dem Na(…)

weis der Aufenthaltsdauer entbinden.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 29 octobre 1920.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A.

LIESCH.

Avis.

Administration

des

travaux

publics.

A partir du 1er novembre prochain, M. Joseph

Alff conducteur des travaux publics, actuelle-

ment attaché au bureau de l'ingénieur en chef

à Luxembourg est chargé du service du canton

d'Echternach avec résidence à Echternach,

Luxembourg, le 28 octobre 1920.

Le Directeur

général de la justice

et des travaux publics,

A.

LIESCH

AVIS.

Justice.

La commission

instituée

par arrêté royal

grand-ducal du 13 août 1890, réglant l'examen

des aspirants-commis des parquets, se réunira

au palais de justice à Luxembourg, salle de la

Cour d'assises, le lundi, 13 décembre 1920, à

9 heures du matin, pour procéder à l'examen

écrit des candidats.

1920 vorgesehenen Visums zu erhebende Ge-

bühr, wird auf denselben Betrag festgesetzt wie

die Gebühr, welche die luxemburgischen Staats-

angehörigen für das Visum des Staates, wel-

chem der Gesuchsteller angehört, zu zahlen ver-

pflichtet sind.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Dieser Beschluß wird im „Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 29. Oktober 1920.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichem Arbeiten,

A. Liesch.

Bekanntmachung. — Justiz.

Die durch Kgl. Großh. Beschluß vom 13. Au-

gust 1890, betreffend die Prüfung der Bewerber

um das Amt von Kommis bei den Staatsan-

waltschaften eingesetzte Kommission, wird am

Montag, den 13. Dezember künftig, um 9 Uhr

morgens im hiesigen Justizpalast, Saal des

Assisenhofes, zusammentreten, um zur schrift-

lichen Prüfung der Kandidaten zu schreiten.

Bekanntmachung.

Bauverwaltung.

Vom. 1. November künftig ab, ist Hr. Joseph

Alff, Baukondukteur, zur Zeit in den Bureaus

des Oberingenieurs zu Luxemburg beschäftigt,

mit dem Dienste des Kantons Echternach, mit

Wohnsitz Echternach betraut.

Luxemburg, den 28. Oktober 1920.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Avis.

Timbre.

Il résulte d'une quittance délivrée par le

receveur de l'enregistrement des actes civils à

Luxembourg le 20 octobre 1920, vol. 62, art.

254, que la société anonyme des Hauts-Four-

neaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-

Rumelange a acquitté le droit de timbre à

raison de 110.000 actions de fr. 1000 chacune,

portant les n°s 1 à 110 000 et de 160.000 obli-

gations d'une valeur nominale de 500 fr. cha-

cune, n° 1 à 160.000.

La présente publication est destinée à satis-

faire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.

Zulassungsgesuche sind vor dem 1. Dezember

künftig an den Präsidenten der Kommission zu

richten.

Luxemburg, den 29. Oktober 1920.

Der General-Direktor der Justiz,

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Bekanntmachung.

Stempel.

Aus einer

vom Enregistrements-Einnehmer

der Zivilakten in Luxemburg am 20. Oktober

1920, Baud 62, Art. 254 ausgestellten Quittung

erhellt, daß die

„Société anonyme des Hauts-

Fourneaux et Aciéries de Differdange-St.Ing-

bert-Rummelange„ mit Sitz in Luxemburg, die

Stempelgebühr

für 110.000 Aktien zu je 1000

Fr., Nr. 1 — 110.00, sowie für 160.000, Obli-

gationen von je 500 Fr. Nr.

160.000

ent-

richtet hat.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Be-

stimmung des Art. 5. des Gesetzes vom 25. Ja-

nuar 1872 Genüge leisten.

Luxemburg, den 27. Oktober 1920.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Victor Bück Luxembourg

Les demandes d'admission sont à adresser à

M. le président de la commission d'examen,

avant le 1er décembre prochain.

Luxembourg, le 29 octobre 1920.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Luxembourg, le 27 octobre 1920.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Le visa est soumis à une taxe dont

le montant sera fixé pour chaque pays par ar-

rêté ministériel sans qu'il puisse dépasser celui

que les États où le visa est délivré réclament

des Luxembourgeois : 20 % de la taxe seront

attribués aux agents chargés de la perception.

Die Verpflichtung, einen Reisepaß bei sich zu

tragen, bezieht sich nicht auf solche Ausländer, die

weniger als 15 vollendete Jahre alt und von

ihren Aszendenten über Vormund begleitet

sind, deren Reisepaß den Vermerk trägt, daß sie

von ihren weniger als 15 vollendete Jahre alten

Kindern oder Enkeln bezw. Mündeln begleitet

sind.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Das Visum ist einer Gebühr unter

worfen, deren Betrag für jedes Land durch

Ministerialbeschluß

festgesetzt wird, ohne daß

dieser Betrag die Gebühr über eigen darf, welche

die Staaten in denen das Visum erteilt wird,

von den Luxemburgern fordern; 20 % der Ge-

bühr werden den mit der Erhebung beauftragten

Agenten zuerkannt.

Le visa et l'accomplissement des formalités

prévues par le présent arrêté ne seront pas

exigés, sous réserve de réciprocité, des repré-

sentants diplomatiques ou des consuls de car-

rière des pays étrangers, ainsi que de leurs

femmes et de leurs enfants mineurs.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

A charge de réciprocité, le Gouver-

nement est autorisé à introduire des facilités

dans le rayon frontière à déterminer. Il pourra

notamment remplacer le passeport par des

cartes frontières à taxe réduite pour le visa.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Unter Vorbehalt der Gegenseitig-

keit ist die Regierung ermächtigt, in der zu be-

stimmenden Grenzzone Erleichterungen eintreten

zu lassen. Sie kann namentlich den Reisepaß

durch Grenzkarten mit verminderter Visumge-

bühr ersetzen.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Le passeport visé doit être présenté

lors du contrôle exercé à la frontière ainsi que

lors des déclarations à faire d'après les dispo-

sitions légales et réglementaires.

Par dérogation à ces dispositions, le délai de

cinq jours en déans lequel la déclaration d'arri-

vée doit être faite auprès de l'autorité locale,

est réduit à trois jours pour les étrangers logeant

à l'hôtel. Le registre d'hôtel prévu par l'art,

555 c. p, ainsi que les extraits de ces registres

prévus par l'art. 5 du règlement du 15 février

1911, mentionneront outre les noms et prénoms

qualités, domicile, dates d'entrée et de sortie

de toute personne qui y aura couché ou passé

une nuit : 1° ses lieu et date de naissance; 2° ses

professions, nationalités ainsi que la dernière

résidence.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Der visierte Reisepaß muß bei der

Grenzkontrolle sowie gelegentlich der gemäß den

geschlichen und reglementarischen Bestimmungen

abzugebenden Erklärungen vorgezeigt werden.

Abweichend von diesen Bestimmungen ist

der Zeitraum von fünf Tagen, binnen welchem

die Ankunftserklärung bei der Ortsbehörde ab-

zugeben ist, für die im Gasthaus wohnenden

Ausländer auf drei Tage beschränkt. Das durch

Art. 555 des Strafgesetzbuches vorgesehene

Fremdenbuch sowie die durch Art. 5 des Regle-

mentes vom 15. Februar 1911 vorgesehenen

Auszüge aus diesen Büchern müssen, außer

den Namen und Vornamen, Stand, Wohnort,

Ankunfts

und Abreisedatums jeder Person,

welche dort eine Nacht geschlafen oder verbracht

hat : 1. ihr Geburtsort und datum; 2. ihren

Stand, die Staatsangehörigkeit sowie den letzten

Aufenthaltsort, enthalten.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Sans préjudice des dispositions non

touchées par le présent arrêté des lois du 30

décembre 1893 et 18 juillet 1913, ensemble l'ar-

rêté d'exécution du 15 février 1911, sur la police

des étrangers, tous les étrangers non domiciliés

dans le Grand-Duché avant le 1er août 1914

doivent se présenter régulièrement dans la pre-

mière semaine de chaque mois devant le com-

missaire de police, sinon devant la brigade de

gendarmerie du lieu de leur résidence, qui con-

Das Visum und die Erfüllung der in diesem

Beschluß vorgesehenen Förmlichkeiten worden,

unter Vorbehalt der Gegenseitigkeit, von den

diplomatischen Vertretern oder den Berufskon-

suln der fremden Länder, sowie deren Frauen

und minderjährigen Kindern nicht gefordert.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Unbeschadet der von diesem Beschluß

nicht berührten Bestimmungen der Gesetze vom

30. Dezember 1893 und 18. Juli 1913, samt des

Ausführungsbeschlusses vom 15. Februar 1911

über die Fremdenpolizei, müssen alle Fremden,

die vor dem 1. August 1914 ihren Wohnsitz nicht

im Großherzogtum hatten, regelmäßig in der

ersten Woche eines jeden Monats vordem Polizei-

kommissar oder vor der Gendarmeriebrigade

ihres Wohnortes erscheinen; diese vermerken

statera l'accomplissement de ce devoir tant

sur le classeur prévu à, l'art. 3 du prédit arrêté

du 15 février 1911 que sur la copie de la décla-

ration d'arrivée, délivrée à l'étranger en vertu

de l'alinéa 3 de l'art. 2 du règlement du 15

février 1911.

Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1920, en exé- cution de la loi du même jour destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

L'autorité locale, auprès de laquelle

la déclaration d'arrivée de l'étranger doit être

faite dans le délai de cinq respectivement de

trois jours ainsi que les commissaires de police

et les brigades de gendarmerie auprès desquels

les étrangers mentionnés à l'art. 8 du présent

arrêté doivent se présenter périodiquement,

exigeront des étrangers la remise de leurs pho-

tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto-

rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

ginal de la déclaration d'arrivée, et les trois

autres respectivement aux trois copies dont

mention à l'art. 2 du règlement du 15 février

1911 et qui porteront également la signature

du déclarant. Les étrangers devront obtem-

pérer à cette injonction dans les trois jours de

l'invitation leur faite à cet effet.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Die Ortsbehörde, bei welcher die

Ankunftserklärung des Ausländers innerhalb

fünf Tagen bezw. drei Tagen abgegeben werden

soll, sowie die Polizeikommissare und Gendar-

meriebrigaden bei welchen die in Art. 8 dieses

Beschlusses erwähnten Ausländer sich periodisch

vorstellen müssen, haben von den Ausländern die

Einhändigung deren Photographie in vierfachem

Exemplar an die Ortsbehörde zu verlangen.

Von diesen wird eines dem Original der An-

kunftserklärung, und die drei andern je den

drei Abschriften beigefügt, von denen in Art. 2

des Reglementes vom 15. Februar 1911 die

Nede ist und die ebenfalls die Unterschrift des

Fremden tragen. Die Ausländer müssen dieser

Aufforderung innerhalb drei Tagen von dem

Tage an, an dem sie ergangen ist, Folge leisten.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Dans des cas déterminés le Gouver-

nement peut dispenser les étrangers de l'ac-

complissement des formalités prévues aux deux

dispositions qui précèdent.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Die Regierung kann in Bestimmten

Fällen die Ausländer von der Erfüllung der

in den vorhergehenden beiden Bestimmungen

vorgesehenen Förmlichkeiten entbinden.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Les étrangers dépourvus de papiers

de légitimation, pourront immédiatement être

conduits à la frontière, et l'entrée ou l'établisse-

ment dans le pays pourra être refusé, suivant le

mode prévu par la législation sur la matière, à

l'étranger

porteur d'un

passeport non muni

du visa dont question à l'art. 2. Suivant les

circonstances, le Gouvernement pourra prendre

les mêmes mesures, même à l'égard d'un étran-

ger porteur d'un passeport visé.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Die Ausländer, welche keine Aus-

weispapiere haben, können unverzüglich an

die Grenze verbracht werden, und der Eintritt

oder die Niederlassung im Lande kann in der

durch die einschlägige Gesetzgebung vorgesehenen

Weise dem fremden verweigert werden, welcher

einen Reisepaß führt, der nicht mit dem in

Art. 2 vorgesehenen Visum versehen ist.

Je

nach den Umständen kann die Regierung die-

selben Maßnahmen treffen, sogar gegenüber

einem Fremden der einen visierten Reisepaß

bei sich fuhrt.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Sauf préjudice des peines prévues

par la loi du 30 décembre 1893, les infractions

aux dispositions qui précèdent seront punies

die Erfüllung dieser Pflicht sowohl auf dem in

Art. 3 des vorgenannten Beschlusses vom 15.

Februar 1911 vorgesehenen Ordner, als auch auf

der Abschrift der dem Ausländer gemäß Absatz 3

des Art. 2 des Reglementes vom 15. Februar

1911 auszuhändigenden Ankunftserklärung.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Unbeschadet der durch das Gesetz

vom 30. Dezember 1893 vorgesehenen Strafen

werden die Zuwiderhandlungen gegen die vor

d'une amende de 1 à 25 fr. et d'un emprisonne-

ment de un à sept jours ou de l'une de ces peines

seulement.

Art. 18, Par arrêté ministériel le Gouverne-

ment pourra édicter des règlements portant

interdiction ou restriction du droit de séjour

et d'établissement des étrangers sur le terri-

toire de communes déterminées, pour cause de

pénurie de logement.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Die Regierung kann durch Mi-

nisterialbeschluß

Reglemente

erlassen, welche

wegen Wohnungsmangel das Aufenthalts- und

Nieder assungsrecht der Fremden auf dem Ge-

biete bestimmter Gemeinden ausheben oder ein-

schränken.

arrêté doivent se présenter périodiquement, exigeront des étrangers la remise de leurs pho- tographies, en quadruple exemplaire, à l'auto- rité locale. Celles-ci seront, jointes, l'une à l'ori-

Notre

Ministre

d'État,

Président

du Gouvernement, et Notre Directeur général

de la justice et des travaux publics, sont chargés

de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 28 octobre 1920.

CHARLOTTE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

A. LIESCH.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des

taxes à percevoir lors de l'apposition du visa

sur les passeports, en exécution de la loi du

28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

28 octobre 1920.

stehenden Bestimmungen mit einer Geldbuße

von 1 bis 25 Fr. und einer Gefängnisstrafe von

1 bis 7 Tagen oder nur mit einer dieser Strafen

geahndet.

Arrêté du 29 octobre 1920, portant fixation des taxes à percevoir lors de l'apposition du visa sur les passeports, en exécution de la loi du 28 octobre 1920 et de l'arrêté grand-ducal du

Unser Staatsminister, Präsident

der Regierung und Unser General-Direktor der

Justiz sind mit der Ausführung dieses Beschlusses

bauftragt.

Schloß Berg. den 28. Oktober 1920.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.Reuter.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

Beschluß vom 29. Oktober 1920, betreffend

die Festsetzung der, in Ausführung des Ge-

setzes vom 28. Oktober 1920 sowie des Großh.

Beschlusses vom 28. Oktober 1920 für die

Eintragung des Visums in Reisepässe, zu

erhebenden Gebühr.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE

ET DES TRAVAUX PUBLICS;

Vu la loi du 28 octobre 1920 destinée à endi-

guer l'affluence exagérée d'étrangers sur le ter-

ritoire du Grand-Duché;

Vu L'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 28 oc-

tobre1920, pris en exécution de la prédite loi;

Arrêtent

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