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Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Chasse.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Chasse.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil

Supérieur de la Chasse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6 de la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la

loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Dans les dispositions qui suivent les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignent respective-

ment le ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, l’administration des Eaux et Forêts et le

Conseil Supérieur de la Chasse.

Règlement ministériel du 30 juin 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

L’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises est publié au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 3 de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation

et aux contrôles des produits soumis à accise, sont apportées les modifications suivantes

1o le § 3 modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 3. Sont réputés être en suspension des droits d’accise, les produits d’accise qui

- sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés au § 1er, d, ou des îles anglo-normandes et

se trouvent sous le couvert de l’une des procédures suspensives énumérées à l’article 84, § 1er point a) du règlement

(CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaires, ou sont placés dans

une zone franche ou dans un entrepôt franc, ou

- sont expédiés d’un Etat membre vers un autre Etat membre via des pays de l’AELE ou d’un Etat membre vers un pays

de l’AELE, sous le régime du transit communautaire interne ou via un ou plusieurs pays tiers qui ne sont pas des pays de

l’AELE, sous le couvert d’un carnetTIR ou d’un carnet ATA».

Dans le cas où le document administratif unique est utilisé

- il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature

combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;

- il convient d’indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu’il s’agit d’une expédition de

produits soumis à accise;

- un exemplaire de l’ «exemplaire 1» du document administratif unique est détenu par l’expéditeur ;

- un exemplaire, dûment annoté, de l’«exemplaire 5» du document administratif unique est renvoyé par le destinataire

à l’expéditeur. «;

2o il est ajouté un § 4 rédigé comme suit

«§ 4. Les indications complémentaires éventuelles devant figurer sur les documents de transport ou les documents

commerciaux valant documents de transit, ainsi que les modifications nécessaires afin d’adapter la procédure d’apure-

ment lorsque des biens soumis à accise circulent sous couvert d’une procédure simplifiée de transit communautaire

interne sont définies par la réglementation de la communauté européenne.»

Arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1994 et 10 avril

1995, sont apportées les modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 1 cigare

47,—

4,700

Par emballage de 3 cigares

960,—

96,000

2o dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de 100 cigarettes

395,—

207,700

3o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», la classe de prix suivante

est insérée

Prix de vente au détail

(F)

Droit d’accise commun

(F)

Par emballage de

40 g de tabac à fumer

68,—

21,420

Par emballage de

50 g de tabac à fumer

50,—

15,750

Réservé au Grand-Duché

de Luxembourg

Règlement ministériel du 14 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 28

décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, est insérée la nouvelle classe de prix suivante

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 et 3 (F)

Par emballage

de 100 cigarettes

395,–

207,700

19,575

227,275

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans

les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA.

Cet échantillonnage porte sur les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Claustar, Corine, Eba, Grata, Hansa, Jaerla,

Kennebec, Majestic, Nicola, Ostara, Pentland Dell, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Russet Burbank, Saturna,

Shepondy, Sieglinde, Spunta,Timate,Turia et Ukama.

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant, pour l’année 1995, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Les fanes de pommes de terre des cultures, destinées à la production de plants de la classe A doivent être

détruites ou arrachées au plus tard pour les dates suivantes

2 août pour les variétés Claustar, Corine, Jaerla, Ostara, Primura, Resy,Timate et Ukama.

8 août pour les variétés Bintje, Catarina, Charlotte, Désirée, Eba, Kennebec, Majestic, Nicola, Radosa, Red Pontiac,

Russet Burbank, Saturna, Shepondy, Sieglinde et Spunta.

16août pour les variétés Grata, Hansa, Pentland Dell etTuria.

Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés susmentionnées,

les dates précitées sont avancées de 4 jours.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les dates précitées

seront reculées d’une semaine.

loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Le Conseil est composé de 14 membres, dont deux représentants de l’Administration, un représentant du

ministère ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts, un représentant de l’administration des Services

Vétérinaires de l’Etat, deux représentants du Saint Hubert Club du Grand-Duché de Luxembourg, deux représentants de

la Fédération des Chasseurs Luxembourgeois, deux représentants de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, un repré-

sentant du Fräie Lëtzebuerger Baureverband, un représentant du Groupement des sylviculteurs, un représentant

commun de la Natura et de la «Letzeburger Natur- a Vulleschutzliga» et un représentant du Mouvement Ecologique.

L’un des représentants de l’Administration préside et dirige le Conseil.

A chaque membre il est adjoint un membre suppléant qui le remplace en cas d’absence.

Le président, les autres membres du Conseil ainsi que les membres suppléants sont nommés par le Ministre pour un

terme de trois ans.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.

Le Ministre charge un fonctionnaire de l’Administration du secrétariat du Conseil.

Règlement ministériel du 30 juin 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Dans les articles 2, 4, 8 et 16 du même arrêté royal, il y a lieu de lire «Grand-Duché de Luxembourg» à la place

de «Belgique».

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 6 du même arrêté sont ajoutés les §§ 4, 5 et 6 rédigés comme suit

«§ 4. Si des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un Etat membre sont livrés vers un

autre lieu de destination dans ce même Etat membre via le territoire d’un autre Etat membre en utilisant un itinéraire

approprié, le document d’accompagnement visé au paragraphe 2 doit être utilisé.

§ 5. La livraison, dans les conditions visées au paragraphe 4, de produits d’accise mis à la consommation dans le pays

vers un autre lieu situé en Belgique via le territoire d’un autre Etat membre, est en outre soumise à la procédure

suivante

a) préalablement à l’expédition des marchandises, l’expéditeur doit effectuer, auprès du receveur dont il dépend, une

déclaration dont la forme et le contenu sont fixés par le Ministre des Finances;

b) le destinataire doit certifier la réception des marchandises suivant les modalités arrêtées par le Ministre des

Finances;

c) l’expéditeur et le destinataire doivent se prêter à tout contrôle permettant à l’administration de s’assurer de la

réception effective des marchandises.

§ 6. Dans le cas où des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions visées au

paragraphe 4, le Ministre des Finances peut autoriser, moyennant des arrangements administratifs bilatéraux, une procé-

dure simplifiée dérogeant aux paragraphes 4 et 5».

Arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*)

Bruxelles, le 4 juillet 1995

Ph. MAYSTADT

(*) Moniteur belge du 8 juillet 1995

Règlement ministériel du 14 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1995 et

notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manu-

facturés;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au

régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 décembre 1992

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le

tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement, modifié par la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 14 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juillet 1995.

Luxembourg, le 14 juillet 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 17 juillet 1995 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les

modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou

d’un piéton.

La Ministre desTransports,

Vu l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour

déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton;

Arrête

Article A

Les articles 2 et 3 du règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications

prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton sont remplacés par le texte ci-après

«Art. 2. La société à responsabilité limitée Société Nationale de Contrôle Technique – Homologations (SNCT-H)

dresse et tient à jour le relevé des marques et types d’éthylotest qui sont reconnus pour servir aux fins indiquées.

Ces appareils font l’objet d’un contrôle de conformité avant leur mise en service. Ce contrôle est répété chaque fois

qu’un ou plusieurs des composants d’un appareil en service sont modifiés ou remplacés ou qu’une anomalie de fonction-

nement est constatée.

Ces contrôles sont effectués par la SNCT-H aux frais des services administratifs utilisateurs.

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir

satisfait au test précité.

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant, pour l’année 1995, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en

question.

loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Le Conseil se réunit sur convocation de son président ou du membre qui le remplace, chaque fois qu’il le juge

utile ou que trois membres du Conseil le demandent.

Le Conseil ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président ou de son

remplaçcant est prépondérante.

En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le président délègue ses fonctions à son suppléant qui le remplace.

Règlement ministériel du 30 juin 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Les dispositions relatives au droit d’accise spécial portées dans les articles 13, 14 et 15 du même arrêté royal

ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 30 juin 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 11 modifié par la loi du

22 décembre 1989 et l’article 13, § 1er ;

Vu la directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la directive 92/12/CEE relative au régime général,

à la détention, à la circulation, et aux contrôles des produits soumis à accises, la directive 92/81/CEE concernant l’har-

monisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales ainsi que la directive 92/82/CEE concernant le

rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des

produits soumis à accises modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux de droits d’accise sur les huiles minérales

modifié par les arrêtés royaux des 29 décembre 1992, 27 août 1993 et 23 décembre 1994;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu I’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de transposer en droit national une directive

arrêtée par le Conseil de l’Union européenne; que cette directive a été publiée au journal officiel des Communautés

européennes le 31 décembre 1994 et doit être appliquée obligatoirement au 1er juillet 1995, que dans ces conditions, le

présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Dans l’article 13 du même arrêté, le second tiret est remplacé par le texte suivant

«- de fournir, en outre, soit personnellement, soit solidairement avec le transporteur, une garantie égale au montant

des droits d’accise en jeu destinée à couvrir la circulation des produits d’accise qu’il expédie en régime suspensif dans le

pays ou dans un autre Etat membre. Le Ministre des Finances peut, dans les situations qu’il détermine, permettre au

transporteur ou au propriétaire des produits de fournir une garantie en lieu et place de celle constituée par l’entreposi-

taire agréé expéditeur. La garantie doit être valable dans tout le territoire de la Communauté.

Pour ce qui a trait à la circulation intracommunautaire des huiles minérales soumises à accise par voie maritime ou par

pipe-line, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine dispenser les entrepositaires agréés expéditeurs

de l’obligation de fournir la garantie susvisée.»

Règlement ministériel du 17 juillet 1995 modifiant le règlement ministériel du 1er juillet 1992 concernant les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique d’un conducteur ou d’un piéton.

Si l’alcool-test est utilisé, la personne soumise à l’épreuve doit souffler, à travers le tube, dans la poche de

mesure jusqu’à ce que celle-ci soit complètement gonflée. L’opération ne peut durer moins de 5 secondes. Si un éthylo-

test est utilisé, la personne soumise à l’épreuve doit souffler, à travers le tube, pendant au moins 5 secondes.

Les éthylotests sont soumis aux contrôles prescrits à l’article 2 ci-avant et doivent être couverts par un certificat de

conformité établi par la SNCT-H.

La date du dernier contrôle doit être indiquée de manière apparente sur l’appareil moyennant l’apposition d’une

étiquette autocollante portant, outre la date du contrôle, le cachet de l’organisme de contrôle.»

Article B

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1995.

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font

l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire

de contrôle de laboratoire.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1995.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant, pour l’année 1995, la date limite d’arrachage ou de

destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 27 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 1995 fixant, pour l’année 1995, la date limite d’arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1995.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Loi du 24 juillet 1995

1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc-

tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

2) modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

3) modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospita-

lierde Luxembourg,groupant la maternité Grande-DuchesseCharlotte,la cliniquepédiatrique fondation

Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal;

4) portant régularisation de la situation de carrière de certains fonctionnaires du Ministère des Affaires

étrangères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 1995 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu’il désire entendre pour obtenir de plus amples infor-

mations sur les sujets en discussion.

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 14 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit

«§ 4. Les manquants visés au paragraphe 3 et les pertes qui ne sont pas exonérées au titre du paragraphe 1er doivent,

dans tous les cas, faire l’objet d’une annotation par les autorités compétentes au verso de l’exemplaire de renvoi à

l’expéditeur du document d’accompagnement en suspension visé à I’article 18 paragraphe 1er.

A cet égard, la procédure suivante est appliquée au niveau national

- en cas de pertes et de manquants intervenus en cours de transport intracommunautaire des produits soumis à accise

en régime suspensif, que ceux-ci soient ou non destinés à la Belgique - les agents de l’Administration qui constatent ces

pertes et manquants annotent en conséquence l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement,

- lors de l’arrivée de produits d’accise en régime suspensif à destination dans le pays le receveur du ressort du destina-

taire indique si une franchise limitée est accordée ou si aucune franchise n’est accordée pour les pertes et manquants

constatés. Il précise I’assiette des droits d’accises à percevoir conformément au paragraphe 3. En outre, il envoie une

copie de l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement aux autorités compétentes de l’Etat membre où les

pertes ont été constatées.»

loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts;

Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995.

Jean

Le Ministre de l’Environnement,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 30 juin 1995 portant publication de l’arrêté royal belge du 30 juin 1995

concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 15 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1o le § 1er, complété par l’arrêté royal du 27 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 1er. Sans préjudice de I’article 3, § 3, de l’article 16, de I’article 19, § 4 et de l’article 23 bis, la circulation en régime

suspensif des produits soumis à accise doit s’effectuer entre entrepôts fiscaux.

Le premier alinéa s’applique également à la circulation intracommunautaire de produits soumis à accise à taux zéro qui

n’ont pas été mis à la consommation.

2o le § 4, ajouté par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le contenu des cases 4, 7, 7a, 13, 14

et/ou 17 du document administratif d’accompagnement pour indiquer soit un nouveau destinataire, qui doit être un

entrepositaire agréé ou un opérateur enregistré, soit un nouveau lieu de livraison. Le receveur dont dépend l’entreposi-

taire agréé expéditeur doit en être avisé immédiatement et le nouveau destinataire ou le nouveau lieu de livraison doit

immédiatement être indiqué au verso du document administratif d’accompagnement.»

3o il est ajouté un § 5 rédigé comme suit

«§ 5. Lors de la circulation intracommunautaire d’huiles minérales par voie maritime ou fluviale, l’entrepositaire agréé

expéditeur peut ne pas compléter les cases 4, 7, 7a, 13 et 17 du document d’accompagnement si, lors de l’expédition des

produits, le destinataire n’est pas définitivement connu, sous réserve que

- le receveur dont dépend l’entrepositaire agréé expéditeur autorise préalablement ce dernier à ne pas remplir ces

cases,

- le receveur précité soit avisé du nom et de l’adresse du destinataire ainsi que de son numéro de droit d’accise et du

pays de destination dès qu’ils sont connus ou au plus tard lorsque les produits parviennent à leur destination finale.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Un article 15 ter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

«Art. 15 ter. Pour ce qui a trait aux contrôles par sondages prévus par l’article 19, § 6, l’Administration a la faculté de

demander des informations complémentaires par rapport à celles définies à I’article 15 bis à l’Autorité compétente d’un

autre Etat membre. Cet échange d’informations est régi par les dispositions de l’article 28 relatives à la protection des

données. L’échange d’informations nécessaire à la réalisation des contrôles par sondages s’effectue sous le couvert d’un

document uniforme de contrôle. La forme et le contenu de ce document sont définis par règlement C. E. E.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

L’article 18 du même arrêté, est complété par un § 5 rédigé comme suit

«§ 5. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits soumis à accise circulant en régime

suspensif entre deux entrepôts fiscaux situés dans le pays via le territoire d’un autre Etat membre.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1o au § 2, l’alinéa suivant est à insérer après l’alinéa 1er

«Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement en régime suspensif entre la Belgique

et un autre Etat membre, le Ministre des Finances peut, par accord mutuel avec cet autre Etat membre, autoriser un allé-

gement de la procédure d’apurement du document d’accompagnement sous la forme d’une certification sommaire ou

d’une attestation automatisée.»

2o Le § 4 est remplacé par la disposition suivante

«§ 4. Les produits soumis à accise, expédiés par un entrepositaire agréé établi dans le pays, en vue de leur exportation

même via un ou plusieurs autres Etats membres, sont admis à circuler sous le régime suspensif tel que défini à l’article 3,

littera k. Ce régime est apuré par la certification établie par le bureau de douane de sortie de la Communauté que les

produits ont bien quitté la Communauté. Ce bureau de douane de sortie est tenu de renvoyer à l’expéditeur l’exemplaire

certifié du document d’accompagnement qui lui est destiné.»

3o il est ajouté un § 6 rédigé comme suit

«§ 6. En collaboration avec les autorités des autres Etats membres, l’Administration a la faculté d’introduire des

contrôles par sondage qui s’effectuent, le cas échéant, par des procédures informatisées.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Un article 23 bis rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

«Art. 23 bis. Dans le cadre de la procédure inhérente à l’exonération de l’accise qui leur est accordée, les diplomates,

fonctionnaires consulaires, forces armées et organismes visés à l’article 20, 7o et 12o, de la loi générale sur les douanes et

accises, sont habilités à recevoir en provenance d’autres Etats membres des produits en suspension de droits d’accise

sous le couvert du document d’accompagnement visé à l’article 18, à condition que ce document soit accompagné d’un

certificat d’exonération. La forme et le contenu de ce certificat d’exonération sont définis par un règlement CEE.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

L’article 1er de l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d’accise sur

les huiles minérales modifié par l’arrêté royal du 27 août 1993 est remplacé par les dispositions suivantes

«Article 1er. Les renvois, dans les chapitres qui suivent, aux codes de la nomenclature combinée, concernent la version

de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes, en vigueur le 1er octobre

1994.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

L’article 2 du même arrêté modifié par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant les accises est

remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par» huiles minérales «

a) les produits relevant du code NC 2706;

b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19;

c) les produits relevant du code NC 2709;

d) les produits relevant du code NC 2710;

e) les produits relevant du code NC 2711, y inclus le méthane chimiquement pur et le propane, mais à l’exclusion du

gaz naturel;

f) les produits relevant des codes NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 et 2712 90 90;

g) les produits relevant du code NC 2715;

h) les produits relevant du code NC 2901;

i)

les produits relevant des codes NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00

et 2902 44;

j)

les produits relevant des codes NC 3403 11 00 et 3403 19;

k) les produits relevant du code NC 3811;

l)

les produits relevant du code NC 3817.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Un article 4 bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

«Art. 4 bis. § 1er. Seules les huiles minérales suivantes sont soumises aux dispositions en matière de contrôle et de

circulation prévues par l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux

contrôles des produits soumis à accise

a) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 et 2707 50;

b) les produits relevant des codes NC 2710 00 11 à 2710 00 78. Cependant, pour les produits relevant des codes NC

2710 00 21, 2710 00 25 et 2710 00 59, les dispositions en matière de contrôles et de circulation s’appliquent

uniquement aux mouvements commerciaux en vrac;

c) les produits relevant du code NC 2711 (excepté les sous-positions 2711 11 00 et 2711 21 00);

d) les produits relevant du code NC 2901 10;

e) les produits relevant des codes NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 et 2902 44.

§ 2. Si l’Administration a connaissance du fait que des huiles minérales autres que celles visées au paragraphe 1er sont

destinées à être mises en vente ou utilisées comme carburant ou comme combustible, ou sont d’une façcon quelconque à

l’origine d’une fraude, d’une évasion ou d’un abus fiscal, elle en informe la Commission des Communautés européennes.

La liste des produits visés au paragraphe 1er pourra être complétée en fonction de la réglementation CEE.

§ 3. Le Ministre des Finances peut par le biais d’une convention bilatérale, avec un autre Etat membre, exempter tota-

lement ou partiellement certains ou l’ensemble des produits précités des mesures de contrôle prévues par l’arrêté royal

du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à

accises pour autant qu’ils ne relèvent pas de l’article 5. De telles conventions ne concernent que les Etats membres

contractants.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1o les codes NC dont relèvent respectivement l’essence au plomb et l’essence sans plomb sont remplacés par les

codes NC ci-après

«- essence au plomb: codes NC 2710 00 26, 2710 00 34 et 2710 00 36;

- essence sans plomb: codes NC 2710 00 27, 2710 00 29 et 2710 00 32.»

2o la rubrique relative au fuel lourd est remplacée par la rubrique suivante

«fuel lourd relevant des codes NC 2710 00 74 à 2710 00 78

1o ne contenant pas plus de 1 % de soufre

a) droit d’accise

250 F par 1.000 kg;

b) droit d’accise spécial

0 F ;

2o contenant plus de 1% de soufre

a) droit d’accise

750 F par 1.000 kg;

b) droit d’accise spécial

0 F.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Un art. 12 bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté

«Art. 12 bis. Sont remboursés, selon les modalités arrêtées par le Ministre des Finances, les droits d’accise et les

droits d’accise spéciaux acquittés sur des huiles minérales contaminées ou mélangées accidentellement et qui sont réin-

tégrées en entrepôt fiscal à des fins de traitement.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

A l’article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1o le paragraphe 1er est complété par le littéra d) suivant

«d) les huiles minérales injectées dans les hauts fourneaux à des fins de réduction chimique, en adjonction du coke

utilisé comme combustible principal.»

2o la phrase introductive du § 2 est remplacée par le texte suivant

«§ 2. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, sont exonérées de l’accise et de l’accise spéciale les

huiles minérales ou d’autres produits destinés aux mêmes usages utilisés sous contrôle fiscal:»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Un article 13 bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté

«Art.13 bis. § 1er. Les huiles minérales mises à la consommation dans un autre Etat membre, contenues dans les réser-

voirs normaux des véhicules automobiles utilitaires et destinées à être utilisées comme carburant par ces mêmes véhi-

cules, ainsi que dans les conteneurs à usages spéciaux destinés à ces conteneurs et servant à leur fonctionnement en

cours de transport, ne sont pas soumises à accises en Belgique.

§ 2.Aux fins du présent article, on entend par

«réservoirs normaux»

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen de

transport concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction

des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et

autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des

moyens de transport qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant, ainsi que les réservoirs adaptés

aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport;

les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur

concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au

cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes dont sont équipés les conteneurs à usages

spéciaux;

«conteneur à usages spéciaux»

tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’iso-

lation thermique ou autres systèmes.»

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Arrêté royal belge du 30 juin 1995 concernant les accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 1995.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mars 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-

taires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête

Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc- tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat

peut se faire changer d’administration est modifiée comme suit

1. A l’article 1er l’alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit

«Elle s’applique également aux fonctionnaires et employés publics des établissements publics.

Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat, ni aux fonctionnaires stagiaires et employés publics

stagiaires des établissements publics.»

2. Il est créé un nouvel article 5 comme suit

«Article 5. Pour les carrières dont l’accès se fait sur la base de la réussite à un examen-concours,aucune demande

de changement d’administration ne peut être introduite pendant la période se situant entre la date du début

effectif des épreuves et la date de la proclamation des résultats.»

3. Les anciens articles 5 à 16 deviennent les nouveaux articles 6 à 18.

4. L’ancien article 7 devenu le nouvel article 8 est modifié comme suit

«Dès réception de la copie prévue à l’article 6 ci-dessus, l’administration au sein de laquelle existe la vacance de

poste ne peut procéder à un nouvel engagement avant la décision du Ministre de la Fonction publique prévue à

l’article 14 de la présente loi.»

5. A l’ancien article 9 devenu le nouvel article 10. le paragraphe 5 est modifié comme suit

«Toutes les nominations soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission

dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d’un secrétariat dont la gestion est assurée

par un ou, le cas échéant, par plusieurs fonctionnaires à désigner par le Ministre de la Fonction publique.»

6. A l’ancien article 10 devenu le nouvel article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit

«Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l’article 10 sont communiqués

au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans les meilleurs délais.»

7. L’ancien article 12 devenu le nouvel article 13 est modifié et complété comme suit

«L’avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la

commission a le droit d’exprimer son opinion personnelle qu’il doit motiver. En cas de pluralité d’opinions, la moti-

vation de l’avis doit refléter les différentes prises de position. L’avis est incessamment soumis à la décision du

Ministre de la Fonction publique.

Le Ministre de la Fonction publique peut, avant de prendre sa décision, consulter le membre du Gouvernement

dont relève l’administration à laquelle le candidat est affecté ainsi que le membre du Gouvernement dont relève

l’administration dont le candidat désire faire partie.»

8. L’ancien article 13 devenu le nouvel article 14 est modifié comme suit

«Article 14. Le Ministre de la Fonction publique transmet sa décision à la commission de contrôle qui en informe

le candidat ainsi que les ministres concernés.»

9. L’ancien article 15 devenu le nouvel article 16 est remplacé comme suit

«Article 16. I. Le fonctionnaire est placé hors cadre dans sa nouvelle administration, le cas échéant par dépasse-

ment du nombre des postes hors cadre à caractère technique y prévus.»

II. 1. Il y est intégré aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration d’origine.

Toutefois il est intégré dans le cadre si celui-ci ne comprend aucun autre fonctionnaire de la même carrière.

2. Par traitement au sens du présent article il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indi-

ciaires de l’annexe C, ainsi qu’à l’article 22 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat.

3. N’est pas considéré comme une diminution de ce traitement au sens du présent article la cessation d’emplois

accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres

lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.»

Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc- tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée

comme suit

«1.A l’article 22, la mention ’le secrétaire du Grand-Duc’ est supprimée à la section IV. 9 et ajoutée à la section

VIII. b);

2. A l’Annexe A - Classifications des fonctions - rubrique I.Administration Générale au grade 17, la mention ’Secréta-

riat du Grand-Duc - secrétaire’ est supprimée et ajoutée au grade 18;

3. A l’Annexe D - Détermination - rubrique I.Administration Générale, grade de computation 12, la mention ’secré-

taire du Grand-Duc’ est supprimée au grade 17 et ajoutée au grade 18.»

Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc- tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

L’alinéa 6 de l’article 25 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé

Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation

Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal est rédigé comme suit

«L’artisan dirigeant, ayant été nommé dans les conditions de l’alinéa 2 ci-dessus, pourra accéder à la carrière de l’expé-

ditionnaire technique conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et moda-

lités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.A cet effet, le cadre des fonctionnaires du Centre

hospitalier comprendra les fonctions de commis technique principal et de premier commis technique principal dans la

carrière de l’expéditionnaire technique. Le nombre des emplois de cette carrière est limité à une unité».

Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc- tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

1. Les deux officiers de l’Armée bénéficiant depuis le 1er février 1990 d’une nomination à la fonction de

Secrétaire de légation peuvent être promus à la fonction de conseiller de légation adjoint immédiatement après la mise

en vigueur de la présente loi.

La disposition qui précède ne modifie pas le rang des intéressés au tableau d’avancement tel qu’il existe au moment de

l’entrée en vigueur de la présente loi.

2. Le temps passé par le fonctionnaire de la carrière du rédacteur du Ministère des Affaires étrangères au service de la

Couronne du 1er janvier 1986 au 28 février 1993 lui est mis en compte - le non-paiement du traitement et le droit au

congé annuel mis à part - comme période d’activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traite-

ment, pour les promotions, pour le calcul de la pension et pour le droit à pension.

Par dérogation à l’article 22,VI etVII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l’Etat, il pourra bénéficier immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente loi, des avancements en

échelon et substitution de grades y prévus.

Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc- tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi du 27 mars

1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire changer d’administration.

A cette fin il pourra

1) adapter l’ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner ;

2) adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le

numérotage nouveau.

L’intitulé du texte coordonné sera le suivant

«Texte coordonné du ..... de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc-

tionnaire peut se faire changer d’administration.»

Loi du 24 juillet 1995 1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonc- tionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration;

Le présente loi est publiée au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 24 juillet 1995.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

MichelWolter

GeorgesWohlfart

Doc. parl. 3651; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995.

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à

Strasbourg, le 24 novembre 1983. — Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 31 mai 1995, enregistrée au Secrétariat Général

le 1er juin 1995

«Conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord déclare que la Convention s’appliquera à l’Ile de Man, territoire dont le Gouvernement du

Royaume-Uni assure les relations internationales.»

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.–

Ratification de l’Italie; adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié

le Protocole désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Ex-République yougoslave de

Macédoine

26.01.1995 (a)

26.04.1995

Italie

14.02.1995

14.05.1995

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 14 juillet 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 4 juillet 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l’arrêté royal du 21

décembre 1993, notamment les articles 2 et 8;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des

signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 27 décembre 1994 et

10 avril 1995;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9

août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d’insérer des nouvelles classes de prix dans

le tableau des signes fiscaux annexé à l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufac-

turés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à

la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs

manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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