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Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

A l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail

et le contrôle médical dans la fonction publique, les phrases «Il prendra également connaissance du résultat de l’intra-

dermo réaction effectuée en vue du dépistage de la tuberculose dans un centre médical de la Ligue luxembourgeoise

de Prévention et d’Action Médico-Sociales. En cas de doute, cet examen sera complété par un examen radiologique des

poumons.» sont supprimées.

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

Dans les situations visées par la présente convention, l’UCM s’engage à verser aux pharmaciens délivrant

des fournitures et services dans le cadre du programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat.

Cette procédure de liquidation et de paiement est intégrée dans celle organisée par la convention conclue entre

l’UCM et le Syndicat des pharmaciens sur base de l’article 61 du Code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l’Intérieur et

de l’Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Cabasson, le 31 juillet 2006.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre de l’Intérieur

et de l’Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie

portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie,

pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le

cadre de l’application

1° de l’article 8, point 2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et

2° du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme de

traitement de la toxicomanie par substitution.

Entre

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Mars Di Bartolomeo, Ministre de la Santé et de la

Sécurité sociale,

et

l’Union des caisses de maladie, établissement public, établie et ayant son siège à Luxembourg, 125 route d’Esch,

représentée par son Président, Monsieur Robert Kieffer,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’Etat et des intervenants dans le programme de traitement de la toxicomanie

par substitution (ci -après «le programme») de simplifier et de coordonner les procédures administratives et financières

tout en organisant une collecte des données fiable et sécurisée relative au déroulement et l’envergure du programme,

les parties conviennent de ce qui suit

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

L’Etat garantit à l’UCM le remboursement des honoraires et prestations payées aux pharmaciens et résultant

de l’application de l’article 8 de la loi citée à l’intitulé.

Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les

pharmacies pour les services et fournitures délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en

pharmacie par le numéro de leur matricule national, indépendamment de leur état d’affiliation à l’assurance maladie.

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois par

exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de la Santé.

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

En outre, l’UCM transmettra semestriellement par voie informatique un fichier au responsable du

programme auprès de la Direction de la Santé. Ce fichier comporte la date de l’ordonnance, la date de la prestation,

le matricule du bénéficiaire, le code du prescripteur, le numéro national du produit ou du service, la quantité des

produits délivrés, le montant dû.

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

L’UCM transmettra à la Direction de la Santé les copies des ordonnances spéciales bleues prévues par le

programme, lui remises par les pharmaciens dans le cadre de la procédure de liquidation prévue par la convention

conclue entre l’Union des caisses de maladie et le Syndicat des pharmaciens.

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

L’Etat s’engage à notifier à l’UCM toute modification intervenue ou à intervenir dans l’application du

programme qui pourrait être de nature à modifier les conditions d’application de la présente convention.

Convention conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Union des caisses de maladie portant organisation de la liquidation et du mode de paiement par l’Union des caisses de maladie, pour compte de l’Etat, des honoraires et fournitures des pharmacies ouvertes au public dans le cadre de l’a

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend cours au 1er mai 2006. Elle peut

être dénoncée par chacune des parties moyennant préavis de douze mois, mais au plus tôt après douze mois comptés

à partir de la date de la prise d’effet. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé. En cas de dénonciation, la

convention expire au 31 décembre de l’année en cause.

Elle devient caduque de plein droit en cas d’abolition du programme.

Fait à Luxembourg, en deux originaux, le 4 juillet 2006.

Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg

Pour l’Union des caisses de maladie

Le Ministre de la Santé

Le Président,

et de la Sécurité sociale,

Robert Kieffer

Mars Di Bartolomeo

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

deux agents sanitaires dirigeants;

Direction de l’Aviation Civile

L’article 19.1. b) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet d’instituer une direction de l’Aviation Civile est

remplacé par les dispositions suivantes

«b. dans la carrière moyenne du rédacteur

grade de computation de la bonification d’ancienneté, grade 7

un inspecteur principal premier en rang;

un inspecteur principal;

un inspecteur;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.»

deux agents sanitaires dirigeants;

Service central de la Statistique et des Etudes économiques

Les articles 2 et 4 b) de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et

des études économiques sont modifiés comme suit

A l’alinéa premier de l’article 2, le tiret «des conseillers économiques 1re classe » est remplacé par «cinq conseillers

économiques 1re classe» et le tiret «des conseillers économiques» est remplacé par «quatre conseillers économiques».

L’article 4 b) est modifié comme suit

«b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

deux premiers commis principaux;

un commis principal;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires.»

deux agents sanitaires dirigeants;

Commissariats de district

L’article 1 (1) a) et b) de la loi du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district

est remplacé par les dispositions suivantes

«a) dans la carrière moyenne du rédacteur

un inspecteur principal premier en rang;

deux inspecteurs principaux;

un inspecteur;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

b) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

un premier commis principal;

un commis principal;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires.»

deux agents sanitaires dirigeants;

Service Central des Imprimés et des Fournitures de Bureau de l’Etat

L’article 3 sub 3. de la loi modifiée du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des

Fournitures de Bureau de l’Etat est modifié comme suit

«3. carrière inférieure de l’artisan

trois artisans dirigeants;

deux premiers artisans principaux;

des artisans principaux;

des premiers artisans;

des artisans.»

deux agents sanitaires dirigeants;

Etablissements pénitentiaires

L’article 10 sub I. 2. et III. 1. et 3. de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration

pénitentiaire est modifié comme suit

«I. Pour les services administratifs

2. Dans la carrière moyenne du rédacteur

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7;

deux inspecteurs principaux premiers en rang;

trois inspecteurs principaux;

un inspecteur;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

( ... )

III. Pour les services techniques

1. Dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7;

un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang;

deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

des ingénieurs techniciens inspecteurs;

des ingénieurs techniciens principaux;

des ingénieurs techniciens.

( ... )

3. Dans la carrière inférieure de l’artisan

grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 3;

trois artisans dirigeants;

quatre premiers artisans principaux;

des artisans principaux;

des premiers artisans;

des artisans.»

deux agents sanitaires dirigeants;

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont

abrogées.

deux agents sanitaires dirigeants;

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Cabasson, le 31 juillet 2006.

Jean-Claude Juncker

Henri

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Jean-Louis Schiltz

Nicolas Schmit

Octavie Modert

Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mars 2004

concernant la santé et la sécurité du travail et le contrôle médical dans la fonction publique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement les

articles 12, 16 et 32;

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et plus

particulièrement les articles 14, 18 et 36;

Vu la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les

établissements publics et dans les écoles, et plus particulièrement l’article 4;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du

Gouvernement en conseil;

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