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Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.

Dans toutes les branches d´assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances

sont autorisées à mettre à charge des assurés la somme de cinquante francs au titre de frais qui ne constituent

pas une prime.

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Est soumis à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires des Etats-Unis

d´Amérique et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté

économique européenne

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

2901710

29.01 D II

Styrène

3902090

39.02 C I b 2

Polyéthilène, sous l´une des formes visées à la Note 3 d du chapitre

3902110

39 du tarif des droits d´entrée

3902120

9706100

97.06 C I

Matériel de gymnastique et de sport athlétique

9706340

97.06 C III b

autres skis.

Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.

Cette somme ne sera mise à charge des assurés que dans les cas où il y a émission d´un document

(police, avenant ou quittance) entraînant la perception d´une prime d´un montant supérieur à cinquante francs.

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie

sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 1984.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 28 février 1984.

Jean

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions généralés

relatives aux douanes et accises.)

1. Le règlement (C.E.E.)

n° 2444/83 du 29 août 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à

l´importation de panneaux de fibres d´un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs)

relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A, originaires de Suède et exportés par AB Statens Skogsindustrier

(A.S.S.I.) et Swedeboard Vrena AB, et originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne.

2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3648/83 du 19 déembre 1983 du Conseil des Communautés

européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 24 décembre 1983 sur les importations de

panneaux en question, originaires uniquement de Tchécoslovaquie et de Pologne.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges.

3. D´autre part, aux termes de la décision n° 83/649/C.E.E. du 19 décembre 1983 de la Commission des

C.E. publiée au même Journal, la procédure antidumping concernant lesdits panneaux durs originaires de

Suède est close.

En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3578/83 de la Commission des Communautés européennes du 15

décembre 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 21 décembre 1983, sur les

importations de chlorure de choline relevant de la sous-psotition tarifaire 2924 B I (Code n° 2924 902 00 B),

originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges.

I. Conformément aux dispositions du règlement n° 3605/83 du 19 décembre 1983 du Conseil des

Communautés européennes, publié au Journal officiel, n° L 358 du 22 décembre 1983, un contingent tarifaire

est ouvert pour l´année 1984, pour la viande bovine congelée (sous-position 02.01 A II b).

II. Conformément aux dispositions du règlement n° 3684/83 du 22 décembre 1983 du Conseil des

Communautés européennes, publié au Journal officiel, n° L 368 du 29 décembre 1983, un contingent tarifaire

à droit nul est ouvert pour l´année 1984, pour le papier journal (sous-position tarifaire 48.01 A)

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux

d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux), Gand, Kemzeke-Paal, Lamain, Meer, Montzen,

Tülje, Zeebrugge et Zelzate.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement CEE n° 3522/83 du 13 décembre 1983 du Conseil des Communautés européennes,

il résulte qu´à partir du 16 décembre 1983, de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à

l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes.

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre

1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Date d´épuisement

Malaysia

9.12.1983

Philippines

5.12.1983

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

84.41 A I b

machines à coudre, etc., autres

Brésil

12.12.1983

II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour les vins de Madère originaires du Portugal

(sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1, C III b 1, CIV a 1 et CIV b 1) est épuisé depuis le 7 décembre

1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.

l.,

Australie, Canada, Etats-Unis d´Amérique et Gabon

Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment

Belgique

a) pour les accès selon le protocole X25

0,044 F

b) pour les accès selon le protocole X28

0,087 F

Autres pays membres de la CEPT

0,09 F

Etats-Unis d´Amérique

0,20 F

Australie, Canada et Gabon

0,25 F

Autres pays du régime intercontinental

0,35 F

Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du

mois suivant celui de sa publication.

Luxembourg, le 27 février 1984.

Le Ministre délégué au Trésor,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises

originaires des Etats-Unis d´Amérique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par

les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation

des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 349/84 du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1984 portant

suspension de concessions tarifaires et relèvement des droits du tarif douanier commun applicables aux

importations de certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique et instituant des restrictions

quantitatives applicables à d´autres produits originaires de ce pays;

Vu l´avis de la Commission

administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de

l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Australie, Canada, Etats-Unis d´Amérique et Gabon

Le règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public

international

de transmission de données est abrogé.

Australie, Canada, Etats-Unis d´Amérique et Gabon

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1984.

Luxembourg, le 24 février 1984.

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises

d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.

Le Ministre délégué au Trésor,

Vu l´article 48 de la loi du 24 février 1984 portant modification de la loi modifiée du 6 septembre 1968

concernant le contrôle des entreprises d´assurances;

Arrête

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