Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Dans toutes les branches d´assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances
sont autorisées à mettre à charge des assurés la somme de cinquante francs au titre de frais qui ne constituent
pas une prime.
Est soumis à licence l´importation des marchandises désignées ci-après, originaires des Etats-Unis
d´Amérique et qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté
économique européenne
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
2901710
29.01 D II
Styrène
3902090
39.02 C I b 2
Polyéthilène, sous l´une des formes visées à la Note 3 d du chapitre
3902110
39 du tarif des droits d´entrée
3902120
9706100
97.06 C I
Matériel de gymnastique et de sport athlétique
9706340
97.06 C III b
autres skis.
Cette somme ne sera mise à charge des assurés que dans les cas où il y a émission d´un document
(police, avenant ou quittance) entraînant la perception d´une prime d´un montant supérieur à cinquante francs.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Economie
sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mars 1984.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 28 février 1984.
Jean
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions généralés
relatives aux douanes et accises.)
1. Le règlement (C.E.E.)
n° 2444/83 du 29 août 1983 instaurait un droit antidumping provisoire à
l´importation de panneaux de fibres d´un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs)
relevant de la sous-position tarifaire 44.11 A, originaires de Suède et exportés par AB Statens Skogsindustrier
(A.S.S.I.) et Swedeboard Vrena AB, et originaires de Tchécoslovaquie et de Pologne.
2. En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3648/83 du 19 déembre 1983 du Conseil des Communautés
européennes, un droit antidumping définitif est institué à partir du 24 décembre 1983 sur les importations de
panneaux en question, originaires uniquement de Tchécoslovaquie et de Pologne.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges.
3. D´autre part, aux termes de la décision n° 83/649/C.E.E. du 19 décembre 1983 de la Commission des
C.E. publiée au même Journal, la procédure antidumping concernant lesdits panneaux durs originaires de
Suède est close.
En vertu du Règlement (C.E.E.) n° 3578/83 de la Commission des Communautés européennes du 15
décembre 1983, un droit antidumping provisoire est institué à partir du 21 décembre 1983, sur les
importations de chlorure de choline relevant de la sous-psotition tarifaire 2924 B I (Code n° 2924 902 00 B),
originaire de la République démocratique allemande et de la Roumanie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges.
I. Conformément aux dispositions du règlement n° 3605/83 du 19 décembre 1983 du Conseil des
Communautés européennes, publié au Journal officiel, n° L 358 du 22 décembre 1983, un contingent tarifaire
est ouvert pour l´année 1984, pour la viande bovine congelée (sous-position 02.01 A II b).
II. Conformément aux dispositions du règlement n° 3684/83 du 22 décembre 1983 du Conseil des
Communautés européennes, publié au Journal officiel, n° L 368 du 29 décembre 1983, un contingent tarifaire
à droit nul est ouvert pour l´année 1984, pour le papier journal (sous-position tarifaire 48.01 A)
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les bureaux
d´Anvers (1er et 2e bureaux), Bruxelles (1er et 2e bureaux), Gand, Kemzeke-Paal, Lamain, Meer, Montzen,
Tülje, Zeebrugge et Zelzate.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement CEE n° 3522/83 du 13 décembre 1983 du Conseil des Communautés européennes,
il résulte qu´à partir du 16 décembre 1983, de nouveaux prix franco-frontière de référence sont applicables à
l´importation des vins originaires et en provenance de certains pays tiers.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue dans tous les bureaux des douanes.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en décembre
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Date d´épuisement
Malaysia
9.12.1983
Philippines
5.12.1983
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
84.41 A I b
machines à coudre, etc., autres
Brésil
12.12.1983
II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour les vins de Madère originaires du Portugal
(sous-positions tarifaires ex 22.05 C III a 1, C III b 1, CIV a 1 et CIV b 1) est épuisé depuis le 7 décembre
1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.
l.,
Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment
Belgique
a) pour les accès selon le protocole X25
0,044 F
b) pour les accès selon le protocole X28
0,087 F
Autres pays membres de la CEPT
0,09 F
Etats-Unis d´Amérique
0,20 F
Australie, Canada et Gabon
0,25 F
Autres pays du régime intercontinental
0,35 F
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du
mois suivant celui de sa publication.
Luxembourg, le 27 février 1984.
Le Ministre délégué au Trésor,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 28 février 1984 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises
originaires des Etats-Unis d´Amérique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par
les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation
des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 349/84 du Conseil des Communautés européennes du 6 février 1984 portant
suspension de concessions tarifaires et relèvement des droits du tarif douanier commun applicables aux
importations de certains produits originaires des Etats-Unis d´Amérique et instituant des restrictions
quantitatives applicables à d´autres produits originaires de ce pays;
Vu l´avis de la Commission
administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de
l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement ministériel du 18 octobre 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public
international
de transmission de données est abrogé.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1984.
Luxembourg, le 24 février 1984.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 27 février 1984 portant fixation des frais que les entreprises
d´assurances sont autorisées à mettre à charge des assurés.
Le Ministre délégué au Trésor,
Vu l´article 48 de la loi du 24 février 1984 portant modification de la loi modifiée du 6 septembre 1968
concernant le contrôle des entreprises d´assurances;
Arrête